Article 1
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement :
agent - La personne nommée agent des règlements municipaux dans le but d'assurer l'application desdits règlements, y compris l'inspecteur, l'agent des normes foncières ou l'agent, selon le cas, nommé en vue de l'application du présent règlement. (officer)
ancienne municipalité - S'entend des anciennes villes de Cumberland, Gloucester, Kanata, Nepean, Ottawa et Vanier, des anciens cantons de Goulbourn, Osgoode, Rideau et West Carleton et du village de Rockcliffe Park. (former municipality)
bain tourbillon - Un « bain tourbillon » est un type de piscine munie ou non d'un couvercle et équipée ou non de jets d'eau et est également communément appelé « spa » ou « jacuzzi ». (hot tub) (2014-115)
barrière - L'assemblage pivotant sur un axe vertical utilisé pour empêcher l'accès à une enceinte. (gate)
bâtiment - Une construction servant, ou conçue en vue de servir, de support ou d'abri pour tout type d'utilisation ou d'occupation. (building)
construire - Tout acte qui a rapport à la construction, l'aménagement ou l'enlèvement d'une piscine ou d'une enceinte; construit et construction ont la même signification. (construct)
couvercle de sécurité - La couverture rigide d'un bain tourbillon, jacuzzi ou spa qui peut être verrouillée. (safety cover)
directeur - La personne occupant le poste de directeur, Services du Code du bâtiment dans le Service de l'urbanisme et de la gestion de la croissance ou son représentant autorisé. (Director)
enceinte - Toute combinaison de clôtures, de murs, de couvercles de sécurité ou d'autres constructions, y compris les portes, barrières et autres ouvertures permises, entourant une piscine et limitant l'accès à la piscine. (enclosure)
habitation - Le bâtiment servant de résidence et occupé à cette fin, à l'exclusion d'un garage ou d'une remise. (dwelling)
panneau - La partie d'une enceinte située entre deux poteaux. (panel)
permis - Le permis délivré par le directeur des Services du Code du bâtiment en vertu du présent règlement en vue de la construction d'une enceinte de piscine. (permit)
piscine - Un bassin d'eau servant à la natation, à la baignade, au pataugeage ou de miroir d'eau, y compris un bain tourbillon, pouvant contenir à un point donné 600 mm d'eau ou plus, à l'exception des installations servant à abreuver le bétail ou à irriguer les cultures reliées à l'agriculture et situées sur des terres agricoles, des bassins de rétention des eaux pluviales et des piscines extérieures appartenant à la Ville et exploitées par elle. (pool)
propriétaire - S'entend :
- du propriétaire enregistré ou de l'occupant du terrain sur lequel est construite ou située une piscine;
- de la personne qui pour l'heure gère le terrain ou reçoit le loyer du terrain sur lequel est construite ou située une piscine, que la personne agisse en son propre nom ou à titre de représentant d'une autre personne, ou de la personne qui recevrait le loyer si le terrain était loué et
- de la personne qui prend possession du terrain sur lequel est construite ou située une piscine en vertu d'une hypothèque ou d'une charge enregistrée sur le titre de propriété. (owner)
représentant - La personne autorisée par écrit par le propriétaire du bien fonds, sur lequel une piscine est en voie de construction ou située, à agir en son nom ou le représenter; entrepreneur ou mandataire ont la même signification. (agent)
ville, Ville d'Ottawa - La « personne morale » de la Ville d'Ottawa constituée en vertu de l'article 2 de la Loi de 1999 sur la ville d'Ottawa. (City)