Code de conduite des membres du Conseil (Règlement n° 2018-400)

Avis de non-responsabilité

Les règlements municipaux qui figurent dans cette partie ont été préparés à des fins de consultation et de recherche uniquement. Les règlements municipaux originaux peuvent être consultés aux Archives de la Ville d’Ottawa et à la Bibliothèque centrale de la Bibliothèque publique d’Ottawa. À toute fin juridique, il est possible d’obtenir des copies certifiées des règlements municipaux aux Archives de la Ville d’Ottawa.

Archives de la Ville
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120, rue Metcalfe, salle Ottawa
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 613-580-2940

Le présent document consiste en une refonte du Code de conduite des membres du Conseil (Règlement n°  2018-400) de la Ville d’Ottawa. Cette version comporte les règlements modificatifs qui suivent:

  • Règlement n° 2021-10;
  • Règlement n° 2022-411.

Cette refonte du Règlement est à jour au 14 décembre 2022.

Règlement de la Ville d’Ottawa instituant le Code de conduite des membres du Conseil.

Le Conseil de la Ville d’Ottawa adopte ce qui suit :

Article 1 - Dispositions réglementaires régissant la conduite

  1. Le présent Code de conduite est un complément aux lois existantes qui régissent la conduite des membres du Conseil.
  2. Voici les lois fédérales et provinciales régissant la conduite des membres du Conseil :
    1. la Loi de 2001 sur les municipalités;
    2. la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux;
    3. la Loi de 1996 sur les élections municipales;
    4. la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée;
    5. la Loi sur les infractions provinciales;
    6. la Loi sur la santé et la sécurité au travail;
    7. le Code des droits de la personne de l’Ontario;
    8. le Code criminel du Canada;
    9. les règlements municipaux et les politiques du Conseil, tels qu’ils sont adoptés et modifiés de temps à autre.

Article 2 - Champ d'application

Le présent Code de conduite s’applique aux membres du Conseil municipal d’Ottawa.

Article 3 - Définitions

Dans le présent règlement, on entend par :

« commissaire à l’intégrité » : le commissaire à l’intégrité nommé par la Ville et chargé d’exercer indépendamment toutes les fonctions exposées dans le paragraphe 223.3(1) de la Loi de 2001 sur les municipalités;

« enfant », « père ou mère » et « conjoint » : ces termes ont le sens qui leur est donné dans la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux :

(a) « enfant » : enfant né à l’intérieur du mariage ou à l’extérieur du mariage, adopté ou qu’une personne a manifesté l’intention bien arrêtée de traiter comme s’il s’agissait d’un enfant de sa famille.

(b) « père ou mère » : outre le père ou la mère biologique d’un enfant, personne qui a manifesté l’intention bien arrêtée de traiter un enfant comme s’il s’agissait d’un enfant de sa famille.

(c) « conjoint » : personne avec laquelle la personne est mariée ou avec laquelle elle vit dans une union conjugale hors du mariage.

« personnel municipal » : comprend tous les employés, entrepreneurs dépendants et bénévoles de la Ville d’Ottawa et s’entend également des employés, des entrepreneurs dépendants et des bénévoles qui travaillent dans les bureaux des membres du Conseil.

Article 4 - Intégrité générale

  1. Les membres du Conseil s’engagent à s’acquitter de leurs tâches avec intégrité, responsabilité et transparence.
  2. Les membres du Conseil sont responsables de se conformer à toutes les lois et politiques et à tous les règlements applicables à leur poste de représentant élu.
  3. Les membres du Conseil reconnaissent que le public a droit à une ouverture gouvernementale et à des prises de décisions transparentes.
  4. Les membres du Conseil doivent en tout temps servir et être perçus comme servant les intérêts de leurs électeurs et de la Ville de manière consciencieuse et diligente et aborder la prise de décisions avec un esprit ouvert.
  5. Les membres éviteront l’utilisation inappropriée de l’influence que leur confère leur position ainsi que tout conflit d’intérêts, apparent et réel.
    1. Les membres déposeront une déclaration de divulgation auprès de la commissaire à l’intégrité dans la forme indiquée par celle-ci dans les 60 jours de leur élection et par la suite, annuellement. La déclaration devra divulguer les intérêts privés du membre, de ses parents, de son conjoint ou sa conjointe ou de ses enfants.
  6. Les membres du Conseil ne doivent pas offrir, dans le cadre de l’exécution de leurs tâches, un traitement de faveur à quiconque ni à aucune organisation si une personne, raisonnablement bien informée, pouvait conclure que le traitement de faveur a été accordé uniquement pour servir leurs intérêts personnels.
  7. Pour plus de clarté, le présent Code n’interdit pas aux membres du Conseil de faire appel à leur influence au nom de leurs électeurs.

Article 5 - Renseignements confidentiels

  1. Du fait de leur position, les membres du Conseil acquièrent des renseignements confidentiels provenant de diverses sources, y compris de l’information privilégiée sur les électeurs qui ont communiqué avec leur bureau. L’information privilégiée comprend les renseignements détenus par la Ville, ou reçus à titre confidentiel par cette dernière, qu’elle ne peut communiquer ou qu’elle doit refuser de communiquer en vertu de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée (LAIMPVP). Les membres du Conseil ne peuvent utiliser l’information qu’ils ont obtenue en tant que membre et qui n’est pas accessible au grand public pour servir ou chercher à servir leurs intérêts privés ou ceux d’une autre personne.
  2. Conformément aux règles de la LAIMPVP et au Règlement de procédure, les membres du Conseil ne doivent pas :
    1. lorsqu’une question a été discutée à huis clos et doit demeurer confidentielle, divulguer le contenu de la question ou la teneur des délibérations qui ont eu lieu à huis clos (paragraphe 42.1)d) du Règlement de procédure);
    2. communiquer ni divulguer d’une façon ou d’une autre à une personne du public une information privilégiée obtenue dans le cadre de leurs fonctions, sauf si la loi l’exige ou que le Conseil l’autorise.

Article 6 - Conduite lors des réunions du Conseil ou d'un comité

  1. Les membres du Conseil doivent se conduire avec décorum lors de toutes les réunions du Conseil et du Comité conformément aux dispositions du Règlement de procédure (article 42) étant :
  2. Nul membre ne doit :
    1. parler irrévérencieusement du Souverain ou du lieutenant-gouverneur d’une province, ou d’un collègue membre du Conseil, ou du personnel;
    2. se servir d’un langage offensant ou non parlementaire;
    3. discuter de tout autre sujet que le sujet débattu;
    4. lorsqu’une question a été discutée à huis clos et doit demeurer confidentielle, divulguer le contenu de la question ou la teneur des délibérations qui ont eu lieu à huis clos;
    5. désobéir aux règlements de procédure, ou à une décision rendue par le maire ou le Conseil sur des questions d’ordre ou de pratique, ou à la suite d’une interprétation des règlements de procédure.

Article 7 - Discrimination et harcèlement

Tous les membres du Conseil ont l’obligation de traiter leurs collègues, les membres du personnel et ceux du public avec respect et sans faire preuve de violence ni d’intimidation, de même que la responsabilité de veiller à ce qu’il n’y ait pas de discrimination ni de harcèlement dans le milieu de travail. Le Code des droits de la personne de l’Ontario s’applique, et s’il y a lieu, la Politique sur le harcèlement en milieu de travail de la Ville s’applique également.

Article 8 - Abus de pouvoir

  1. À titre de représentants élus, les membres du Conseil doivent s’acquitter de leurs tâches avec intégrité, responsabilité et transparence. Les membres du Conseil éviteront d’utiliser leur position pour influencer la décision d’une autre personne à leur propre avantage, ou à celui de leurs parents, enfants, conjoint, membres du personnel, amis, associés, ou autres.
  2. De la même manière, et comme le décrit la Loi sur les infractions provinciales - Politique sur les conflits d’intérêts, les membres du Conseil ne doivent pas tenter d’influencer ou d’entraver, directement ou indirectement, par des moyens financiers ou politiques ou de quelque autre façon, les employés, les agents ou d’autres personnes exerçant des fonctions prévues par la Loi sur les infractions provinciales.

Article 9 - Utilisation de ressources et de biens municipaux

  1. Afin de s’acquitter de leurs rôles à titre de représentants élus, les membres du Conseil ont accès à des ressources municipales, comme la propriété, l’équipement, les services, le personnel et la fourniture. Il est interdit aux membres du Conseil d’utiliser, ou de permettre l’utilisation de terrains, d’installations, d’équipement, de fourniture, de services, de personnel ou d’autres ressources appartenant à la Ville (par exemple, matériel appartenant à la Ville, sites Web, ou budget alloué aux services de la circonscription d’un membre) pour des activités autres que celles qui sont en lien avec l’exécution des tâches du Conseil ou des activités de la Ville.
  2. Nul membre du Conseil ne doit tirer un gain financier de l’utilisation ou de la vente de propriété intellectuelle, de programmes informatiques ou d’innovations technologiques conçus par la Ville, ni d’autres brevets, marques de commerce ou droits d’auteur détenus par la Ville.

Article 10 - Conduite à l'égard du personnel

  1. La Loi de 2001 sur les municipalités établit les rôles des membres du Conseil et de l’administration municipale, y compris les rôles spécifiques des agents légaux, comme le directeur général, le commis, le trésorier, le vérificateur général et le commissaire à l’intégrité.
  2. Les membres du Conseil doivent :
    1. représenter le public et tenir compte du bien-être et des intérêts de la municipalité;
    2. élaborer et évaluer les politiques et les programmes de la municipalité;
    3. déterminer les services que fournit la municipalité;
    4. faire en sorte que des politiques, des pratiques et des procédures administratives de même que des politiques, des pratiques et des procédures en matière de contrôle soient en place pour mettre en œuvre ses décisions;
      1. veiller à la responsabilisation et à la transparence des activités de la municipalité, y compris les activités de ses cadres supérieurs;
    5. préserver l’intégrité financière de la municipalité;
    6. exercer les fonctions du Conseil prévues par la présente loi ou toute autre loi.
  3. L’administration municipale doit :
    1. mettre en œuvre les décisions du Conseil et établir des pratiques et des procédures administratives pour exécuter les décisions du Conseil;
    2. entreprendre des recherches et conseiller le Conseil sur les politiques et les programmes municipaux;
    3. exécuter d’autres tâches exigées en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de toute autre loi, et d’autres tâches assignées par la municipalité.
  4. Le Conseil a dans l’ensemble le pouvoir d’approuver le budget, les politiques, la gouvernance et d’autres questions semblables. Sous la direction du directeur municipal, le personnel de la Ville, et le personnel des bureaux du vérificateur général et du commissaire à l’intégrité servent l’ensemble du Conseil et les intérêts regroupés de tous les membres comme le montrent les décisions du Conseil.
  5. Les membres du Conseil doivent respecter le rôle de l’administration municipale lorsqu’il s’agit de donner des conseils fondés sur la neutralité politique et l’objectivité et sans influence indue d’un membre ou d’un groupe de membres du Conseil.
  6. Les membres du Conseil doivent éviter :
    1. de porter atteinte, avec malveillance ou à tort, à la réputation professionnelle ou éthique des membres du personnel municipal ou à leurs idées ou pratiques;
    2. de contraindre les membres du personnel municipal à participer à des activités politiques partisanes, ou les menacer ou faire preuve de discrimination à leur endroit parce qu’ils ont refusé de participer à de telles activités;
    3. d’utiliser, ou tenter d’utiliser, leur autorité ou leur influence à des fins d’intimidation, de menace, de coercition, de domination ou d’influence d’un membre du personnel municipal dans le but de s’ingérer dans les tâches de celui-ci.

Article 11 - Dépenses

  1. Les membres du Conseil disposent d’un budget alloué aux services de la circonscription pour faire fonctionner leur bureau. Les dépenses comprennent les événements communautaires, les contributions et les commandites, les fournitures de bureau et la dotation en personnel. La Politique sur les dépenses du Conseil précise la façon dont les dépenses, les contributions et les commandites doivent être utilisées et divulguées.
  2. Les membres du Conseil doivent :
    1. respecter la Politique sur les dépenses du Conseil et les procédures et lignes directrices connexes et s’assurer que les conditions liées à chaque dépense sont respectées;
    2. veiller à la gestion de leur bureau conformément aux politiques et procédures applicables.
  3. La falsification de reçus ou de signatures par un membre du Conseil ou son personnel est une infraction grave au Code de conduite et au Code criminel du Canada, qui pourrait donner lieu à une poursuite.

Article 12 - Conduite à l'égard du lobbying

  1. Les membres du Conseil, à titre de titulaires d’une charge publique, sont approchés régulièrement par diverses personnes tentant d’influencer les décisions devant le Conseil ou sous l’autorité du conseiller de quartier. Même si le lobbying est une pratique acceptable, la divulgation des activités de lobbying améliore la transparence et l’intégrité des activités de la Ville.
  2. Conformément au registre des lobbyistes de la Ville, les membres du Conseil doivent faire un examen mensuel du registre des lobbyistes pour veiller à ce que toutes les activités de lobbying dont ils ont fait l’objet y soient consignées. Dans les cas où le lobbying n’a pas été divulgué, le membre doit d’abord rappeler au lobbyiste l’exigence de divulgation et, advenant que l’activité demeure non divulguée, aviser le commissaire à l’intégrité de la non-divulgation.
  3. De plus, les membres du Conseil doivent s’assurer que les lobbyistes qui les approchent savent qu’ils doivent s’inscrire au registre, comme le requièrent les exigences du registre. Les membres du Conseil ne doivent pas sciemment communiquer avec un lobbyiste qui commet une infraction aux exigences du registre. Si un membre du Conseil est au courant ou en tout temps mis au courant qu’une personne commet une infraction aux règles connexes au lobbying, ce membre doit soit refuser de donner suite à la demande du lobbyiste, soit cesser les communications avec le lobbyiste immédiatement, ou selon le jugement du membre, s’il est approprié de maintenir les communications, à la fin de celles-ci, soit attirer l’attention de la personne sur les obligations imposées par le registre et signaler les communications au greffier municipal et au commissaire à l’intégrité.
  4. Sauf sur approbation du commissaire à l’intégrité, il est interdit aux membres du Conseil d’accepter tout cadeau, avantage ou toute invitation de lobbyistes dont l’inscription au registre est active, ou de leurs clients inscrits ou de leurs employés.
  5. Le principe est de s’assurer que les entreprises et les personnes qui cherchent à faire affaire avec la Ville ne le fassent pas en offrant des cadeaux ou des faveurs à des personnes en position d’influencer l’approbation de fournisseurs ou la prise de décisions.
  6. L’acceptation de commandites pour des événements appuyés ou organisés par les membres du Conseil est régie par la Politique sur les événements spéciaux et communautaires.

Article 13 - Cadeaux, avantages et invitations

  1. Les membres du Conseil doivent représenter le public et les intérêts de la municipalité en toute impartialité et objectivité. L’acceptation de cadeaux, d’avantages ou d’invitations peut insinuer un favoritisme, un penchant ou une influence de la part du membre. À certains moments, l’acceptation d’un cadeau, d’un avantage ou d’une invitation se déroule dans le cadre d’un protocole social ou d’événements communautaires connexes aux tâches d’un représentant élu et à son rôle à représenter la municipalité.
  2. Les membres du Conseil ne doivent pas accepter des cadeaux qui, aux yeux d’un membre raisonnable du public, semblent être remis en guise de remerciement pour une influence, pour entrainer une influence, ou pour surpasser les fonctions publiques nécessaires et appropriées en question. À ces fins, un cadeau, un avantage ou une invitation offert à la connaissance du membre au conjoint, à l’enfant, ou au parent du membre, ou à un employé, qui est directement ou indirectement lié à l’exécution des tâches du membre est jugé comme étant un cadeau offert au membre.
  3. Pour améliorer la transparence et la responsabilisation en ce qui concerne les cadeaux, les avantages et les invitations, les membres du Conseil déposeront une déclaration de divulgation trimestrielle qui sera ajoutée à un registre public des cadeaux. Les membres du Conseil doivent divulguer tous les cadeaux, les avantages, les déplacements commandités et toutes les invitations reçus, supérieurs à 100 $ individuellement, d’une même source, par année civile.
  4. La déclaration de divulgation doit indiquer :
    1. la nature du cadeau, de l’avantage ou de l’invitation;
    2. la source et la date de réception;
    3. les circonstances dans lesquelles le cadeau a été fait ou reçu;
    4. la valeur estimée;
    5. ce que le destinataire compte faire du cadeau;
    6. si le cadeau sera cédé à la Ville à un moment donné.
  5. Dans le cas de l’exigence (f) de la déclaration de divulgation, ces cadeaux que reçoivent les membres du Conseil qui ont une valeur importante ou historique pour la Ville d’Ottawa seront légués aux archives de la Ville lorsque le membre n’occupera plus son poste de représentant élu.

Acceptation de billets d'événements

  1. La Ville d’Ottawa accueille de nombreux types de festivals et d’événements communautaires, culturels et sportifs. La Ville est également hôte de nombreux événements du gouvernement fédéral, du gouvernement provincial et de la commission de la capitale nationale. Par conséquent, les membres du Conseil doivent souvent participer ou sont souvent encouragés à participer à ces événements en recevant des billets ou des invitations.
  2. Comme pour les cadeaux, l’acceptation de ce genre d’avantages peut donner l’impression de constituer une influence injustifiée. Même si le choix de lieux et d’événements auxquels ils participent est entièrement à la discrétion des membres du Conseil, au moment d’accepter les billets à titre de cadeaux ou d’avantages, les membres du Conseil doivent respecter les limites suivantes :
    1. Pour améliorer la transparence, tous les billets dont la valeur est supérieure à 30 $ doivent être déclarés chaque trimestre dans le Registre des cadeaux, en précisant l’utilisation qui en est faite (invités ou organismes auxquels les billets ont été donnés).
    2. Il est possible d’accepter au plus deux billets offerts par la même personne ou le même groupe pour un maximum de deux événements par année civile; il faut les déclarer dans le Registre.
    3. Il est interdit d’accepter des billets offerts par la même personne ou le même groupe pour des événements subséquents.
  3. En recevant la déclaration de divulgation, le commissaire à l’intégrité doit l’examiner pour évaluer si la réception du cadeau ou de l’avantage peut, à son avis, créer un conflit entre un intérêt personnel et la tâche publique du membre ou en consultation avec l’archiviste de la Ville, si le cadeau est de valeur importante ou historique pour la Ville.
  4. Dans le cas où le commissaire à l’intégrité rend une décision à titre préliminaire, il fera appel au membre pour qu’il justifie la réception de son cadeau ou de son avantage.
  5. Si le commissaire à l’intégrité détermine que le cadeau ou l’avantage est inapproprié, il peut demander au membre de remettre à la Ville le cadeau ou la valeur du cadeau ou de l’avantage dont il a déjà profité.
  6. Voici les exceptions reconnues qui n’ont pas à être inscrites au registre :
    1. une indemnisation qu’autorise la loi;
    2. des cadeaux ou des avantages qui accompagnent habituellement les responsabilités du titulaire et qui sont acceptables dans le cadre normal du protocole ou des obligations sociales :
    3. une contribution politique autrement signalée par la loi, dans le cas de membres qui tentent de se faire élire;
    4. des services fournis sans rémunération par des bénévoles;
    5. un souvenir à remettre à l’occasion d’un événement pour rendre hommage au membre;
    6. de la nourriture, de l’hébergement, du transport et du divertissement fournis par les gouvernements provinciaux, régionaux et locaux, ou une de leur sous-division, par le gouvernement fédéral ou par un gouvernement étranger dans un pays étranger, ou par un organisateur de conférence, de séminaire ou d’événement où le membre prononce une allocution ou participe à titre officiel;
    7. de la nourriture et des boissons consommées lors de banquets, de réceptions ou d’événements similaires, si :
      1. la présence respecte un objectif professionnel légitime;
      2. la personne qui invite ou un représentant de l’organisation est présent;
      3. la valeur est raisonnable et les invitations sont sporadiques;
    8. les communications aux bureaux d’un membre, y compris les adhésions à des quotidiens et à des revues;
    9. des commandites et des dons pour des événements communautaires organisés ou dirigés par un membre ou une tierce partie au nom du membre, assujettis aux limites de la Politique sur les dépenses du Conseil;
    10. des cadeaux de valeur symbolique (p. ex., une casquette de baseball, un chandail, une clé USB, un livre, etc.);
    11. tout autre cadeau ou avantage personnel, si le commissaire à l’intégrité est d’avis qu’il est peu probable que le cadeau ou l’avantage laisse place à une hypothèse raisonnable que le cadeau ou l’avantage a été offert pour influencer le membre dans l’exécution de ses tâches.
  7. Le Registre des cadeaux sera mis à jour chaque trimestre et publié sur le site Web de la Ville pour consultation par le public.

Article 14 - Activités liées aux élections

Les membres du Conseil doivent se comporter conformément à la Loi de 1996 sur les élections municipales, et la Politique sur les ressources liées aux élections. L’utilisation de ressources municipales, à la fois les biens municipaux et le temps des employés, pour des activités liées aux élections est strictement interdite. Cette interdiction vise tant la promotion de la candidature d’une personne à une charge élective que l’opposition à celle-ci. Une activité liée aux élections comprend non seulement la campagne personnelle d’un membre au poste de conseiller municipal, mais aussi les autres campagnes à une élection municipale, provinciale ou fédérale.

Article 15 - Respect du Code de conduite

  1. Les membres du Conseil doivent respecter les dispositions du Code de conduite. La Loi de 2001 sur les municipalités autorise le Conseil, dans les cas où ce dernier a reçu un rapport du commissaire à l’intégrité dans lequel, à son avis, il y a eu une infraction au Code de conduite, à imposer une des sanctions suivantes :
    1. une réprimande;
    2. une suspension de paye du membre en ce qui concerne ses services à titre de membre du Conseil ou d’un conseil local, selon le cas, pendant une période pouvant aller jusqu’à 90 jours.
  2. Le commissaire à l’intégrité peut également recommander que le Conseil impose une des sanctions suivantes :
    1. la formulation d’excuses publiques de vive voix ou par écrit;
    2. une restitution des biens ou un remboursement de leur valeur ou des sommes d’argent dépensées;
    3. la destitution du membre d’un comité;
    4. la démission comme président d’un comité.
  3. Le commissaire à l’intégrité a l’autorité finale de recommander une des sanctions susmentionnées ou une autre mesure corrective à sa discrétion.

Article 16 - Titre abrégé

Le présent règlement de la Ville d’Ottawa peut aussi être désigné sous le titre « Règlement instituant le Code de conduite des membres du Conseil ».

Article 17 - Date d'entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2019.

SANCTIONNÉ ET ADOPTÉ le 12 décembre 2018.

Article 1 - Plaintes non officielles

Toute personne qui constate que le comportement ou une activité d’un membre en exercice du Conseil ou d’un membre résident de la Commission du transport en commun paraît contrevenir au Code de conduite des membres du Conseil (le « Code de conduite ») ou qui en est témoin peut intervenir comme suit :

(a) faire savoir à ce membre que son comportement ou son activité paraît contrevenir au Code de conduite;

(b) l’encourager à reconnaître ses torts et à s’engager à mettre fin au comportement ou à l’activité interdit(e) et à éviter de répéter ce comportement ou cette activité;

(c) consigner par écrit les incidents, dont les dates, les heures, les lieux, les autres personnes présentes et tous les autres renseignements pertinents;

(d) demander au commissaire à l’intégrité de prendre part, avec le membre, à des discussions informelles sur la plainte présumée afin de résoudre le problème;

(e) le cas échéant, confirmer au membre qu’il est satisfait de sa réaction; ou s’il y a lieu, lui faire savoir qu’il est mécontent de sa réaction;

(f) se pencher sur la nécessité de poursuivre les démarches conformément à la procédure régissant les plaintes officielles décrite dans la partie II ou encore à tout autre processus judiciaire ou quasi judiciaire applicable ou à toute autre procédure régissant les plaintes.

Article 2

Tous sont encouragés à faire appel à cette procédure régissant les plaintes non officielles comme premier moyen de corriger un comportement ou une activité qui, à leur avis, contrevient au Code de conduite. Avec l’accord du plaignant et du membre, le commissaire à l’intégrité peut prendre part à un processus non officiel. Les parties en cause sont invitées à profiter du rôle potentiel du commissaire à l’intégrité à titre de médiateur ou de conciliateur pour résoudre les problèmes se rapportant à une plainte. Toutefois, le processus non officiel n’est pas une condition préalable à la poursuite de la procédure régissant les plaintes officielles décrite dans la partie II.

Article 3 - Plaintes officielles

Quiconque constate un comportement ou une activité d’un membre en exercice du Conseil ou d’un membre résident de la Commission du transport en commun qui contrevient, à son avis, au Code de conduite des membres du Conseil ou qui en est témoin peut déposer une plainte officielle conformément aux conditions suivantes :

(a) toutes les plaintes doivent être déposées par écrit et doivent être datées et signées par une personne identifiable;

(b) la plainte doit faire état des motifs raisonnables et vraisemblables permettant de croire que le membre a contrevenu au Code de conduite. Un affidavit faisant état des preuves étayant ces allégations doit également accompagner la plainte;

(c) si le plaignant est membre du Conseil, de la Commission du transport en commun ou du personnel d’un membre du Conseil, son identité n’est pas protégée si le commissaire à l’intégrité constate que la plainte n’a pas été déposée de bonne foi;

(d) le Conseil et la Commission du transport en commun peuvent également déposer une plainte ou une demande d’enquête sur l’un quelconque de leurs membres en adoptant une motion publique.

Article 4 - Dépôt des plaintes et classification par le commissaire à l'intégrité

  1. La plainte doit être déposée auprès du commissaire à l’intégrité pour classification initiale afin de savoir si, à première vue, la question constitue une plainte en ce qui a trait au non-respect du Code de conduite et ne relève pas d’autres lois ou de politiques du Conseil selon les modalités exposées à l’article 5.
  2. Si la plainte n’est pas accompagnée d’un affidavit, le commissaire à l’intégrité peut en reporter la classification jusqu’à ce qu’un affidavit soit déposé.

Article 5 - Plaintes ne relevant pas de la compétence du commissaire à l'intégrité

Si la plainte et l’affidavit déposés à l’appui de cette plainte ne constituent pas, à première vue, une plainte portant sur le non-respect du Code de conduite ou que la plainte est assujettie à d’autres lois ou procédures de plainte en vertu d’une autre politique du Conseil, le commissaire à l’intégrité le fait savoir par écrit au plaignant conformément aux modalités suivantes :

Activités criminelles

(a) Si la plainte constitue à première vue une allégation à caractère criminel conformément au Code criminel du Canada, le plaignant doit savoir que s’il souhaite donner suite à cette allégation, il doit s’adresser aux services de police compétents.

Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée

(b) Si la plainte relève plutôt de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, le plaignant doit savoir que la question doit être soumise à l’examen du greffier municipal, qui se penche sur cette question sous l’angle de l’accès à l’information et de la protection de la vie privée.

Autres politiques applicables

(c) Si la plainte semble relever d’une autre politique, il faut inviter le plaignant à poursuivre ses démarches en vertu de cette politique.

Défaut de compétence

(d) Si, pour toute autre raison, la plainte ne relève pas de la compétence du commissaire à l’intégrité, il faut le faire savoir au plaignant et lui fournir les autres raisons et recommandations que le commissaire à l’intégrité juge pertinentes.

Questions en instance

(e) Si la plainte se rapporte à une question qui fait déjà l’objet d’une plainte dans le cadre d’un autre processus, par exemple une plainte au titre des droits de la personne ou un processus comparable, le commissaire à l’intégrité peut, à sa seule et entière discrétion et conformément aux lois, suspendre toute enquête en attendant le résultat de cet autre processus.

Article 6 - Rapport annuel au Conseil

Le commissaire à l’intégrité doit rendre compte au Conseil, chaque semestre pendant la première année, puis chaque année par la suite, de toutes les plaintes déposées et réglées (y compris les plaintes qui sont réputées ne pas relever de la compétence du commissaire à l’intégrité).

Article 7 - Refus de mener une enquête

Le commissaire à l’intégrité peut refuser de mener une enquête ou peut mettre fin à une enquête s'il est d’avis :

(a) Qu’il n’y a pas de motifs ou pas de motifs suffisants pour procéder à une enquête;

(b) Que la plainte est futile, vexatoire ou n’a pas été présentée de bonne foi;

(c) Qu’une enquête ou que la poursuite d’une enquête n’aurait aucune fin utile.

Article 8 - Occasions de régler les plaintes

  1. Après réception et examen d’une plainte officielle ou à tout moment pendant l’enquête, dans les cas où le commissaire à l’intégrité croit qu’il est possible de résoudre la question sans mener d’enquête officielle et que le plaignant et le membre sont d’accord, on peut tenter de s’entendre sur une solution non officielle.
  2. Le commissaire à l’intégrité peut aussi décider, pendant son enquête, que les plaintes se rapportant aux questions suivantes relèvent ou non du Code de conduite et peuvent mieux être réglées en faisant appel à d’autres moyens. Avec l’accord du plaignant, le commissaire à l’intégrité peut en saisir les administrations compétentes conformément aux modalités suivantes :
    1. Les plaintes officielles se rapportant à des échanges du personnel municipal et de membres du Conseil peuvent être traitées par le directeur municipal et par le greffier municipal, en consultant le Bureau du maire. Les plaintes officielles se rapportant à des questions faisant intervenir d’anciens adjoints et des adjoints actuels de conseillers peuvent être traitées par le greffier municipal.
    2. Les plaintes officielles se rapportant à des problèmes entre les membres du Conseil peuvent être gérées par le Sous-comité des services aux membres.
    3. Les plaintes officielles se rapportant à des questions concernant un ou plusieurs membres du Conseil municipal peuvent être gérées par le Comité des finances et du développement économique.

Article 9 - Enquête

  1. Le commissaire à l’intégrité procède comme suit, sauf indication contraire dans la Loi sur les enquêtes publiques :
    1. Fournir la plainte et les documents d’accompagnement au membre du Conseil dont la conduite est remise en question, et lui demander de répondre par écrit aux allégations dans les dix jours ouvrables;
    2. Peut fournir une copie de la réponse, ou des parties de celle-ci, au plaignant et lui demander de répondre à son tour par écrit dans les 10 jours ouvrables.
  2. Dans les cas nécessaires, après avoir pris connaissance des documents déposés, le commissaire à l’intégrité peut discuter de la plainte avec quiconque, consulter et examiner d’autres documents imprimés ou électroniques et se rendre dans les établissements de travail de la Ville se rapportant à la plainte pour mener une enquête et y apporter éventuellement une solution.
    1. Le membre qui fait l’objet de l’enquête peut consulter un avocat et en porter les frais au budget de son bureau. Si on juge que la plainte est fondée, le commissaire à l’intégrité peut obliger le membre à rembourser ces frais à la Ville. Si l’enquête vise un membre résident de la Commission du transport en commun, les frais peuvent être portés au budget de l’administration du Conseil par l’entremise du bureau du greffe municipal.
  3. Le commissaire à l’intégrité peut adresser des rapports provisoires au Conseil dans les cas nécessaires et voulus afin de faire état des cas dans lesquels on relève des entraves, des obstacles, des retards ou des représailles pendant l’enquête.
  4. Si le commissaire à l’intégrité ne mène pas d’enquête avant le jour de la déclaration de la candidature pour une élection normale, selon les modalités de la Loi de 1996 sur les élections municipales, il doit mettre fin à l’enquête le jour même.
    1. S’il est mis fin à une enquête conformément au paragraphe 9.4), le commissaire à l’intégrité ne doit pas lancer d’autres demandes de renseignements sur la question sauf si, dans les six semaines du jour du scrutin dans une élection normale, le plaignant qui a déposé la demande ou le membre ou l’ancien membre dont la conduite est en cause doit demander par écrit, au commissaire à l’intégrité, de lancer l’enquête.
  5. Le commissaire à l’intégrité doit conserver tous les documents se rapportant à la plainte et à l’enquête.

Article 10 - Absence de plainte avant une élection municipale

Sans égard à toutes les autres dispositions de ce protocole, nulle plainte ne peut être adressée au commissaire à l’intégrité et être transmise au greffier pour examen ou enquête pendant la durée comprise entre le jour de la déclaration de la candidature et le jour du scrutin dans l’année au cours de laquelle se tient l’élection municipale normale, selon les modalités de la Loi de 1996 sur les élections municipales.

Article 11 - Rapport de recommandations

  1. Le commissaire à l’intégrité doit adresser, au plaignant et au membre, un rapport au plus tard dans les 90 jours de la réception de la plainte et du début de l’enquête. Si l’enquête s’étend sur une durée supérieure à 90 jours, le commissaire à l’intégrité doit leur adresser un rapport provisoire et faire connaître aux parties la date à laquelle le rapport sera prêt.
  2. Au terme d’une enquête, le commissaire à l’intégrité doit remettre au membre une copie de la version provisoire du rapport et lui laisser cinq jours ouvrables pour transmettre ses commentaires, s’il le désire.
  3. Si la plainte est accueillie en totalité ou en partie, le commissaire à l’intégrité doit adresser, au Conseil, un rapport faisant état des constatations, des modalités du règlement ou des mesures correctives recommandées.
  4. Le commissaire à l’intégrité doit adresser un exemplaire du rapport au plaignant et au membre dont la conduite est en cause. Le membre a le droit de donner suite à ce rapport lorsqu’il est soumis à l’étude du Conseil.
  5. Dans les cas où la plainte n’est pas accueillie, sauf dans les cas exceptionnels, le commissaire à l’intégrité ne doit pas adresser, au Conseil, de rapport sur les résultats de l’enquête, sauf dans le cadre d’un rapport annuel ou d’un autre rapport périodique.

Article 12 - Membre dont la conduite n'est pas répréhensible

Si le commissaire à l’intégrité détermine qu’il n’y a pas eu contravention au Code de conduite ou qu’une contravention a été commise même si le membre a pris toutes les mesures raisonnables pour l’éviter ou que la contravention qui s’est produite est banale ou a été commise par inadvertance ou à cause d’une faute de discernement commise de bonne foi, le commissaire à l’intégrité peut l’indiquer dans son rapport et peut faire les recommandations qui s’imposent conformément à la Loi de 2001 sur les municipalités.

Article 13 - Rapport au Conseil

Dès réception d’un rapport, le greffier municipal doit inscrire, à l’ordre du jour de la prochaine réunion du Conseil, l’avis d’intention du commissaire à l’intégrité de déposer un rapport pour étude à l’occasion de la réunion ordinaire suivante du Conseil.

Article 14 - Aucun rapport à déposer avant une élection municipale

Sans égard à toutes les autres dispositions de ce protocole, le commissaire à l’intégrité ne doit pas adresser de rapport au Conseil ou à qui que ce soit d’autre pendant la période comprise entre le jour de la déclaration de la candidature et le jour du scrutin dans l’année au cours de laquelle une élection municipale normale se déroule, conformément aux modalités de la Loi de 1996 sur les élections municipales.

Article 15 - Obligations du Conseil

Le Conseil doit étudier le rapport à la réunion suivant le jour où le rapport lui est soumis.

(a) Le Conseil ne doit pas se demander s’il faut imposer des sanctions à un membre dans les cas où le commissaire à l’intégrité dépose un rapport auprès du Conseil en ce qui concerne une contravention au Code de conduite pendant la période comprise entre le jour de la déclaration de la candidature et le jour du scrutin dans l’année au cours de laquelle se tient une élection municipale normale, conformément aux modalités de la Loi de 1996 sur les élections municipales.

Article 16 - Divulgation publique

  1. Le commissaire à l’intégrité et toute personne relevant de sa compétence doivent préserver le caractère confidentiel de l’information dans les cas opportuns et lorsque cette mesure ne gêne pas le déroulement d’une enquête, sauf dans les cas où la loi et le présent protocole de plainte l’exigent.
  2. Le commissaire à l’intégrité doit conserver tous les documents se rapportant à la plainte et à l’enquête.
  3. Lorsque le commissaire à l’intégrité soumet son rapport au Conseil, l’identité de la personne qui est visée par la plainte ne doit pas être considérée comme un renseignement confidentiel si le commissaire à l’intégrité constate qu’il y a eu manquement.
  4. Tous les rapports adressés par le commissaire à l’intégrité au Conseil sont diffusés publiquement sur le site Web ottawa.ca.