Commissaire à l’intégrité
Règlement de la Ville d’Ottawa visant à définir la fonction et les responsabilités du commissaire à l’intégrité de la Ville d’Ottawa, y compris les pouvoirs conférés par la loi.
Le Conseil municipal de la Ville d’Ottawa édicte ce qui suit :
Article 1 - Définitions
La définition qui suit s’applique au présent règlement :
« commissaire à l’intégrité » Le commissaire à l’intégrité de la Ville d’Ottawa. (Integrity Commissioner).
Article 2 - Création du poste de commissaire à l'intégrité
Le présent règlement crée le poste de commissaire à l’intégrité de la Ville d’Ottawa au sens de la partie V.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, chap. 25, dans sa version modifiée, qui comporte les obligations et pouvoirs énoncés dans la partie V.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, chap. 25, dans sa version modifiée, et dans le présent règlement municipal.
Article 3 - Nomination du commissaire à l'intégrité
- Le processus de recrutement, de nomination et d’administration de contrat du commissaire à l’intégrité doit être suivi conformément à la politique et aux procédures de recrutement, de nomination et d’administration des contrats des titulaires d’une charge créée par une loi (« la politique et les procédures »).
- Conformément à la politique et aux procédures,
- le Conseil municipal étudiera une motion qui prévoit ce qui suit : le greffier municipal disposera des pouvoirs délégués d’enclencher les processus de recrutement et de nomination d’un commissaire à l’intégrité, selon les critères et les principes approuvés par le Conseil, et de négocier des modifications à la rémunération prévue;
- la durée du premier mandat du commissaire à l’intégrité sera fixée à un an, avec une possibilité de renouvellement de cinq ans;
- le greffier municipal disposera des pouvoirs délégués de négocier et d’accorder la prolongation du contrat du commissaire à l’intégrité et le renouvellement de son mandat, dans les limites approuvées par le Conseil, soit la durée maximale du mandat et les modalités contractuelles dans leur version modifiée, y compris la rémunération. Le greffier municipal devra rendre des comptes au Conseil sur l’exercice de ses pouvoirs délégués, sous forme d’une note, immédiatement après la conclusion de toute entente.
- La nomination d’une personne au poste de commissaire à l’intégrité peut être suspendue ou révoquée seulement par un vote à la majorité des deux tiers de tous les membres du Conseil municipal.
Articles 4 et 5 - Reddition de comptes
Article 4
Le commissaire à l’intégrité exerce ses fonctions indépendamment de l’administration municipale.
Article 5
Le commissaire à l’intégrité rend des comptes au Conseil municipal.
Article 6 - Responsabilités
- Le commissaire à l’intégrité est nommé conformément à l’article 223.3 de la Loi de 2001 sur les municipalités.
- Le commissaire à l’intégrité exerce les pouvoirs et fonctions de commissaire à l’intégrité énoncés dans la partie V.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités et dans les règlements municipaux 2018-399, 2018-400 et 2018-401, et attribués par le Conseil municipal.
Article 7 - Registraire des lobbyistes
- En vertu du Règlement municipal 2012-309, le commissaire à l’intégrité est nommé registraire des lobbyistes conformément à l’article 223.11 de la Loi de 2001 sur les municipalités. À ce titre, il exerce ses fonctions indépendamment de l’administration municipale et rend des comptes au Conseil municipal, ou à un comité du Conseil que ce dernier peut désigner.
- Le commissaire à l’intégrité exerce les pouvoirs et fonctions de registraire des lobbyistes énoncés dans la partie V.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités et dans le Règlement municipal 2012-309.
Article 8 - Enquêteur pour les réunions
- Le commissaire à l’intégrité est nommé enquêteur pour les réunions conformément à l’article 239.2 de la Loi de 2001 sur les municipalités. À ce titre, il exerce ses fonctions indépendamment de l’administration municipale et rend des comptes au Conseil municipal, ou à un comité du Conseil que ce dernier peut désigner.
- Le commissaire à l’intégrité exerce les pouvoirs et fonctions d’enquêteur pour les réunions énoncés à l’article 239.2 de la Loi de 2001 sur les municipalités.
Article 9 - Accès à l'information
Conformément au paragraphe 223.4 (4) de la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, chap. 25, dans sa version modifiée, le commissaire à l’intégrité a le droit d’avoir libre accès à tous les livres, comptes, registres financiers, fichiers informatiques, rapports, dossiers ainsi qu’à tout autre document, objet ou bien qui appartiennent à la municipalité ou à ses conseils locaux ou qu’ils utilisent, et que le commissaire estime nécessaires à une enquête.
Article 10 - Rapport annuel
Suivant l’année de sa nomination, le commissaire à l’intégrité doit chaque année présenter un rapport annuel décrivant les activités de la période précédente.
Article 11 - Obligation de garder le secret
Le commissaire à l’intégrité et les personnes agissant sous ses directives sont tenus de garder le secret, comme le prévoit l’article 223.5 de la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, chap. 25, dans sa version modifiée.
Article 12 - Immunité de témoignage
Ni le commissaire à l’intégrité ni quiconque agit sous ses directives n’est habile à rendre témoignage ni contraignable dans une instance civile introduite en ce qui concerne un acte accompli en vertu de la partie V.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, chap. 25, dans sa version modifiée, ou du présent règlement.
Articles 13 et 14 - Indemnisation
Article 13
La Ville d’Ottawa indemnise le commissaire à l’intégrité ou toute personne agissant sous ses directives des obligations, pertes, charges, coûts (y compris les frais juridiques), demandes, dommages, poursuites, jugements, pénalités, responsabilités et dépenses sous quelque forme ou de quelque nature que ce soit qu’ils ont raisonnablement engagés pour la défense d’une instance si celle-ci porte sur un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé d’une fonction ou d’un pouvoir que leur attribue la Loi de 2001 sur les municipalités (et ses modifications) ou le présent règlement municipal, une négligence ou un manquement qu’ils auraient commis dans l’exercice de bonne foi de cette fonction ou de ce pouvoir, une prétendue violation à cette entente, ou un vice de procédure ou une autre prétendue violation des dispositions législatives et des règlements municipaux applicables.
Article 14
L’article 13 reste en vigueur après la fin de l’entente du commissaire à l’intégrité avec la Ville d’Ottawa.
Sanctionné et adopté le 27 janvier 2021.