Le présent document consiste en une refonte Règlement sur la condamnation d’un immeuble (Règlement no 2010-211) de la Ville d’Ottawa. Cette version comporte les règlements modificatifs qui suivent :
- 2022-198
- 2023-517
Cette refonte du Règlement est à jour au 6 décembre 2023.
Le Règlement sur la condamnation d’un immeuble (no 2010-211) autorise la Ville à donner l’ordre de condamner ou de sécuriser l’accès à des bâtiments. Il permet aussi à la Ville d’entreprendre les travaux nécessaires à la condamnation de ces bâtiments et d’en recouvrer les coûts, si le propriétaire ne le fait pas lui-même.
- Les immeubles qui semblent vacants ou endommagés, que ce soit en partie ou en totalité, et qui présentent des ouvertures par lesquelles on peut y accéder doivent être condamnés.
- Les coûts engagés par la Ville pour la condamnation d’un immeuble lorsque le propriétaire ne le fait pas lui-même sont ajoutés au rôle de taxes foncières de la propriété en question.
Dans le présent règlement :
bâtiment accessoire (accessory building) - Bâtiment secondaire isolé servant exclusivement à des utilisations normalement accessoires à l’utilisation principale de la propriété et qui n’est pas destiné à l’habitation humaine. (Règlement no 2022-198)
bien aménagé (appropriately finished) – Signifie teint ou peint pour être assorti avec les autres finitions à l’extérieur de l’immeuble.
immeuble (building) – Signifie un immeuble qui est ou qui semble, de façon raisonnable, être complètement ou partiellement inoccupé ou endommagé, et qui a une ouverture par laquelle une personne peut accéder à l’immeuble.
chef (Chief) –définition (Abrogé par le Règlement no 2022-198)
directeur (Director) – Directeur des Services des règlements municipaux de la Ville d’Ottawa ou son représentant autorisé. (Règlement no 2022-198)
fixé solidement (securely fastened) – Signifie qui couvre complètement l’ouverture et encastré dans le montant et le linteau, et l’appui inférieur extérieur de la porte ou de la baie de fenêtre
- Les règles de cet article s’appliquent au présent règlement, sauf si une intention différente s’impose selon le contexte.
- Sauf s’ils sont autrement définis, les mots et les phrases utilisés dans le présent règlement ont leur acception courante.
- Toute mention de genre ou absence de genre aux présentes doit être interprétée en conséquence. (Règlement no 2023-517)
- Les mots au singulier incluent le pluriel et vice-versa.
- Tout article, tout paragraphe ou toute partie du présent règlement jugés être inappropriés, illégaux ou ultra vires par un tribunal sont réputés susceptibles de disjonction. Toute partie du présent règlement est donc déclarée être distincte et indépendante et avoir été édictée à ce titre.
- Les titres descriptifs sont insérés pour des raisons de commodité seulement et ne font pas partie du présent règlement. Ils ne doivent pas porter atteinte à la signification et à l’interprétation des dispositions du présent règlement.
Le propriétaire d’un immeuble est tenu de condamner son immeuble ou tout bâtiment accessoire conformément aux exigences du directeur, en fermant tous les accès à ladite structure avec du contreplaqué, un panneau de particules ou tout autre matériau semblable convenable, fini de façon appropriée et solidement fixé, qui résistera aux intempéries et empêchera l’accès des personnes à la structure, et d’enlever toute partie de l’immeuble ou du bâtiment accessoire qui, en raison de son état, ne peut être condamnée de façon satisfaisante. (Règlement no 2022-198)
Article 4
Si le propriétaire inscrit d’un immeuble ou d’un bâtiment accessoire ne condamne pas son immeuble ou son bâtiment accessoire conformément à l’article 3, le directeur lui délivre un avis écrit le sommant de le faire et prescrivant les délais pour le faire. (Règlement no 2022-198)
Article 5
L’avis sera remis au propriétaire de l’immeuble :
- en mains propres;
- par courrier recommandé prépayé à la dernière adresse connue du propriétaire, auquel cas, on jugera que l’avis a été remis trois jours après avoir été posté;
- en affichant l’avis à un endroit bien en vue à l’extérieur de l’immeuble.
Article 6
Aucun propriétaire ne peut pas se conformer à l’avis remis conformément à l’article 4 du présent règlement.
Article 7
Si le propriétaire ne se conforme pas à l’avis, le directeur peut pénétrer sur la propriété à tout moment raisonnable pour faire condamner l’immeuble ou le bâtiment accessoire aux frais du propriétaire ou pour en enlever toute partie qui, en raison de son état, ne peut être condamnée de façon satisfaisante. (Règlement no 2022-198)
Article 8
Les frais engagés par la Ville pour exécuter les travaux nécessaires conformément à l’avis peuvent être récupérés par une poursuite ou en ajoutant les frais à la facture de taxes et en les percevant de la même manière que l’impôt foncier.
Article 9
- La personne qui contrevient à une disposition du présent règlement est coupable d’une infraction.
- La personne qui est déclarée coupable d’une infraction en vertu du présent règlement est passible de l’amende prévue par la Loi sur les infractions provinciales, L.R.O. 1990, chap. P.33, modifiée.
Article 10
Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction en vertu du présent règlement :
- la Cour de justice de l’Ontario; ou
- tout tribunal compétent par la suite
peut, en plus de toute sanction imposée, ordonner qu’elle se conforme aux dispositions d’une ordonnance qui lui défend de continuer ou de répéter l’infraction commise.
Le Règlement no 296-99 de l’ancienne Ville d’Ottawa intitulé A by-law of The Corporation of the City of Ottawa respecting the boarding up of certain buildings, tel que modifié, est abrogé.
Règlement sur la condamnation d’un immeuble.
ADOPTÉ ET SANCTIONNÉ le 23 juin 2010
Par téléphone :
- 3-1-1
- 613-580-2400
- 1-866-261-9799
- 613-580-2401 (ATS)
En personne :
Rendez-vous à l’un des centres du service à la clientèle de ServiceOttawa.