Article 1 - Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement :
agent des règlements (By-law Officer) – La personne nommée par le Conseil à titre d’agent d’application des règlements municipaux en vue d’assurer l’application des dispositions du présent règlement.
aire de jets d’eau (spray pad) – Une aire de jets d’eau qu’il y ait ou non de l’eau, y compris la dalle de béton ou d’asphalte.
anciennes municipalités (old municipalities) – Les anciennes municipalités de la Ville de Cumberland, de la Ville de Gloucester, du Canton de Goulbourn, de la Ville de Kanata, de la Ville de Nepean, du Canton d’Osgoode, de la Ville d’Ottawa, du Canton de Rideau, du Village de Rockcliffe Park, de la Ville de Vanier et du Canton de West Carleton.
animal (animal) – Un membre du règne animal autre qu’un être humain.
animal d’assistance (service animal) – Un animal :
- qui peut facilement être identifié en tant qu’animal utilisé par la personne pour des raisons liées à son handicap grâce à des indicateurs visuels tels que la veste ou le harnais qu’il porte;
- pour lequel la personne fournit un document d’un des professionnels de la santé réglementés suivants confirmant qu’elle a besoin de l’animal pour des raisons liées à son handicap :
- Un membre de l’Ordre des audiologistes et des orthophonistes de l’Ontario;
- Un membre de l’Ordre des chiropraticiens de l’Ontario;
- Un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario;
- Un membre de l’Ordre des ergothérapeutes de l’Ontario;
- Un membre de l’Ordre des optométristes de l’Ontario;
- Un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario;
- Un membre de l’Ordre des physiothérapeutes de l’Ontario;
- Un membre de l’Ordre des psychologues de l’Ontario;
- Un membre de l’Ordre des psychothérapeutes autorisés et des thérapeutes autorisés en santé mentale de l’Ontario;
- utilisé, chat ou chien, dans le cadre d’une thérapie, entraîné dans ce but et inscrit comme tel auprès d’une organisation reconnue. (Règlement no 2018-114)
animal domestique (domestic animal) – Un chien ou un chat.
animalerie (pet shop) – Un magasin ou un local où des animaux destinés à servir d’animaux de compagnie sont gardés pour la vente au détail et vendus.
animaux d’élevage (livestock) – Les animaux domestiques d’une exploitation agricole : les oiseaux de basse-cour (y compris le poulet, l’oie, le canard, le dindon, la pintade, etc.), le cheval, la mule, l’âne, le taureau, le bœuf de trait, la vache et tout autre bétail, la chèvre, le porc, le mouton, le lama, le vison, l’émeu ou l’autruche, ou leurs petits.
animaux interdits (prohibited animals) – Les animaux de l’annexe B.
attache (tether) – Une corde, une chaîne ou un autre dispositif de contention qui empêche qu’un animal quitte un secteur délimité; le verbe « attacher » a une signification similaire.
attaque (attack) – Terme désignant :
- une agression à l’origine d’un saignement, de la fracture d’un os, d’une entorse, d’une égratignure ou d’une ecchymose;
- un comportement agressif à l’origine d’un contact physique et de dommages aux vêtements portés par une personne ou un animal domestique. Le mot « attaqué » a le même sens. (Règlement no 2006-80)
chat (cat) – Un chat mâle ou femelle. chef de police (Chief of Police) – Le chef de police de la Ville d’Ottawa ou ses adjoints ou représentants autorisés.
chenil (kennel) – Une entreprise autorisée à s’occuper de l’élevage, de la vente, de l’achat ou d’une pension de chats et de chiens.
chenil d’élevage à domicile (in-home breeding kennel) – Un local ou une partie de local où se trouvent :
- plus de trois (3) chiens, mais moins de onze (11), âgés de plus de vingt (20) semaines,
- plus de cinq (5) chats, mais moins de onze (11), âgés de plus de vingt (20) semaines,
- plus de trois (3) chiens âgés de plus de vingt (20) semaines ou plus de cinq (5) chats âgés de plus de vingt (20) semaines, qui sont principalement hébergés dans une dépendance ou une structure sur la propriété et qui sont élevés par leur propriétaire. (Règlement no 2014-107)
chenil récréatif (recreational kennel) – Un local ou une partie de local où se trouvent :
- plus de trois (3) chiens, mais moins de onze (11), âgés de plus de vingt (20) semaines,
- plus de trois (3) chiens âgés de plus de vingt (20) semaines qui sont principalement hébergés dans une dépendance ou une structure sur la propriété, élevés par leur propriétaire à des fins récréatives non commerciales, comme le traîneau à chiens, mais non à des fins de vente. (Règlement no 2014-107)
chien (dog) – Un chien mâle ou femelle.
directeur (Director) – La personne qui occupe le poste de directeur de la Direction des services des règlements municipaux, Services de protection et d’urgence, de la Ville d’Ottawa, ou son représentant autorisé. (Règlements n os 2007-34 et 2009-259)
fourrière (pound) – La partie des locaux de la Société protectrice des animaux d’Ottawa servant à abriter et à soigner temporairement les animaux qui ont été mis en fourrière conformément aux dispositions du présent règlement.
garder (keep) – Avoir, de manière temporaire ou permanente, le contrôle ou être en possession d’un animal; les variantes grammaticales du verbe « garder » et le mot « garde » ont la même signification.
gardien de fourrière (operator of the pound) – La Société protectrice des animaux d’Ottawa ou toute autre installation de ce type désignée par la Ville.
gardien de la fourrière des animaux d’élevage (operator of the livestock pound) – Un gardien de l’annexe C.
gestionnaire, Application des règlements et Inspections (manager of Enforcement and Inspections) – La personne qui occupe le poste de gestionnaire, Application des règlements et Inspections, Direction des services des règlements municipaux, Services communautaires et de protection, de la Ville d’Ottawa. (Règlement n o 2007-34)
inspecteur en santé publique (Public Health Inspector) – Inspecteur en santé publique de la circonscription sanitaire de la ville d’Ottawa ou tout représentant autorisé. (Règlement no 2018-114)
locaux (premises) – Un bâtiment ou une partie d’un bâtiment ou d’un lieu.
locaux du propriétaire (premises of the owner) – Inclut les locaux où un chien est généralement abrité ou nourri.
Loi sur la protection et la promotion de la santé (Health Protection and Promotion Act) – Loi sur la protection et la promotion de la santé, L.R.O. 1990, chapitre H.7, dans sa version modifiée, et tout règlement pris en son application. (Règlement no 2018-114)
méchant (vicious) – Quand il s’agit d’un chien, signifie un chien qui a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique sans provocation.
médecin chef en santé publique (Medical Officer of Health) – Le médecin chef en santé publique de la circonscription sanitaire de la ville d’Ottawa ou tout représentant autorisé. (Règlement no 2018-114)
micropuce (microchip) – Un dispositif canadien normalisé, implantable dans un animal, qui comprend un code d’identification unique permettant d’accéder aux renseignements sur son propriétaire, notamment son nom et son adresse, figurant dans une banque de données centrale.
morsure (bite) – Une blessure qui cause une perforation ou une rupture de la peau.
muselière (muzzle) – Un dispositif sans cruauté et d’une résistance adéquate servant à fermer ou à couvrir le museau d’un animal en vue de l’empêcher de mordre; les variantes grammaticales du verbe « museler » ont la même signification.
parc (parkland) – Les terrains dont la Ville est la propriétaire ou la locataire, et qui sont réservés aux fins de parcs.
pataugeoire (wading pool) – Une pataugeoire qu’il y ait ou non de l’eau, y compris la dalle de béton ou d’asphalte.
période de restitution (redemption period) – La durée pendant laquelle le propriétaire d’un chien qui a été mis en fourrière conformément aux dispositions du présent règlement a le droit de le récupérer.
propriétaire (owner) – La personne qui possède ou qui héberge un animal, y compris la personne qui a la garde ou le contrôle temporaire de l’animal ainsi que, lorsque le propriétaire est un mineur, la personne chargée de la garde du mineur; les variantes grammaticales du verbe « posséder » ont la même signification.
sans provocation (without provocation) – Sans que le chien ou son propriétaire, que ce soit dans le passé ou au moment même, aient fait l’objet de taquineries, de tourments, d’abus ou de gestes agressifs par la personne ou l’animal domestique qui a été mordu ou attaqué.
Société protectrice des animaux d’Ottawa (Ottawa Humane Society) – Le refuge pour animaux d’Ottawa, situé au 245, chemin West Hunt Club à Ottawa, où les animaux peuvent être emmenés, récupérés ou adoptés légalement. (Règlement no 2018-114)
soins de protection (protective care) – La garde temporaire pour une durée limitée d’un animal par la Ville à la suite d’une expulsion, d’une incarcération, d’un incendie ou d’une urgence médicale.
SPAO (OSPCA) – La Société de protection des animaux de l’Ontario (Ontario Society for the Prevention of Cruelty to Animals).
stérilisé (sterilized) – Quand il s’agit d’un chien ou d’un chat signifie un animal châtré ou castré.
structures de jeu (play structure) – Une balançoire, une glissoire, un jouet à enfourcher monté sur un ressort, une structure à grimper, une cabane de jeu, un carré de sable ou une balançoire à bascule ainsi que, le cas échéant, la zone sablonnée sur laquelle les structures de jeu sont disposées.
Tribunal de contrôle des animaux (Animal Control Tribunal) – Le comité du Conseil municipal de la Ville, appelé le Comité des permis.
ville, Ville, Ville d’Ottawa (City of Ottawa) – La corporation municipale de la Ville d’Ottawa ou la région géographique de la Ville d’Ottawa, selon le contexte.
zoo pour enfants (petting zoo) – Une collection d’animaux non interdits que les enfants peuvent nourrir et flatter.
Article 2 - Interprétation
- Le présent règlement comprend les annexes jointes ainsi que les annexes déclarées par la présente en faire partie.
- Tout article, tout paragraphe et toute partie du présent règlement jugés être illégaux ou ultra vires par un tribunal sont réputés susceptibles de disjonction. Toute partie du présent règlement est déclarée être distincte et indépendante et avoir été édictée à ce titre.
Nota : le masculin neutre est employé dans le présent règlement dans le seul but d’alléger le texte.