Contrôle et soin des animaux (Règlement n° 2003-077)

Avis de non-responsabilité

Les règlements municipaux qui figurent dans cette partie ont été préparés à des fins de consultation et de recherche uniquement. Les règlements municipaux originaux peuvent être consultés aux Archives de la Ville d’Ottawa et à la Bibliothèque centrale de la Bibliothèque publique d’Ottawa. À toute fin juridique, il est possible d’obtenir des copies certifiées des règlements municipaux aux Archives de la Ville d’Ottawa.

Archives de la Ville
Centre James-Bartleman
100, promenade Tallwood (à l’angle de l’avenue Woodroffe)
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 613-580-2857
Courriel : archives@ottawa.ca

Bibliothèque publique d’Ottawa
120, rue Metcalfe, salle Ottawa
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 613-580-2940

  • 2004-144
  • 2004-489
  • 2005-552
  • 2006-080
  • 2007-034
  • 2007-116
  • 2007-465
  • 2007-517
  • 2008-484
  • 2010-097
  • 2011-004
  • 2011-110
  • 2014-107
  • 2018-114
  • 2019-167
  • 2020-201
  • 2022-129

Règlement de la ville d'Ottawa en matière de contrôle et de soin des animaux.

Le Conseil municipal de la Ville d’Ottawa adopte ce qui suit :

  • Ces règles régissent notamment l’emploi de la laisse, le nombre maximal d’animaux de compagnie permis par ménage, l’enregistrement des animaux et l’élimination des excréments.
  • Tous les chats et les chiens doivent être enregistrés auprès de la Ville. L’enregistrement doit être renouvelé chaque année, et la plaque d’identité délivrée par la Ville doit être fixée au collier ou au harnais de l’animal.
  • Le nombre de chats et de chiens permis par ménage est de cinq (5) au total, et de trois (3) chiens dans les cas où un ménage garde à la fois des chiens et des chats.
  • Un même ménage ne peut garder plus de cinq (5) chats âgés de plus de vingt (20) semaines, à moins qu’il ne s’agisse d’un chenil autorisé, d’une clinique vétérinaire agréée ou d’un établissement agréé pour la garde temporaire d’animaux.
  • Un même ménage ne peut garder plus de trois (3) chiens âgés de plus de vingt (20) semaines, à moins qu’il ne s’agisse d’un chenil autorisé, d’une clinique vétérinaire agréée ou d’un établissement agréé pour la garde temporaire d’animaux.
  • Les chiens sont défendus à moins de cinq (5) mètres d’une structure de jeu, d’une pataugeoire ou d’une aire de jets d’eau. Ils doivent être tenus en laisse en tout temps, sauf sur les propriétés privées ou dans les parcs qui admettent les chiens sans laisse. La laisse ne doit pas mesurer plus de trois (3) mètres.

Article 1 – Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement :

agent des règlements (By-law Officer) – La personne nommée par le Conseil à titre d’agent d’application des règlements municipaux en vue d’assurer l’application des dispositions du présent règlement.

aire de jets d’eau (spray pad) – Une aire de jets d’eau qu’il y ait ou non de l’eau, y compris la dalle de béton ou d’asphalte.

anciennes municipalités (old municipalities) – Les anciennes municipalités de la Ville de Cumberland, de la Ville de Gloucester, du Canton de Goulbourn, de la Ville de Kanata, de la Ville de Nepean, du Canton d’Osgoode, de la Ville d’Ottawa, du Canton de Rideau, du Village de Rockcliffe Park, de la Ville de Vanier et du Canton de West Carleton.

animal (animal) – Un membre du règne animal autre qu’un être humain.

animal d’assistance (service animal) – Un animal :

  1. qui peut facilement être identifié en tant qu’animal utilisé par la personne pour des raisons liées à son handicap grâce à des indicateurs visuels tels que la veste ou le harnais qu’il porte;
  2.  pour lequel la personne fournit un document d’un des professionnels de la santé réglementés suivants confirmant qu’elle a besoin de l’animal pour des raisons liées à son handicap :
    1. Un membre de l’Ordre des audiologistes et des orthophonistes de l’Ontario;
    2. Un membre de l’Ordre des chiropraticiens de l’Ontario;
    3. Un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario;
    4. Un membre de l’Ordre des ergothérapeutes de l’Ontario;
    5. Un membre de l’Ordre des optométristes de l’Ontario;
    6. Un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario;
    7. Un membre de l’Ordre des physiothérapeutes de l’Ontario;
    8. Un membre de l’Ordre des psychologues de l’Ontario;
    9. Un membre de l’Ordre des psychothérapeutes autorisés et des thérapeutes autorisés en santé mentale de l’Ontario;
  3. utilisé, chat ou chien, dans le cadre d’une thérapie, entraîné dans ce but et inscrit comme tel auprès d’une organisation reconnue. (Règlement no 2018-114)

animal domestique (domestic animal) – Un chien ou un chat.

animalerie (pet shop) – Un magasin ou un local où des animaux destinés à servir d’animaux de compagnie sont gardés pour la vente au détail et vendus.

animaux d’élevage (livestock) désigne la volaille (y compris les poules, les oies, les canards, les dindons, les pintades, etc.), les chevaux, les ânes, les mulets, les taureaux, les bœufs, les vaches (ou tout autre bétail), les chèvres, les porcs, les moutons, les lamas, les visons, les renards, les émeus ou les autruches, ou leurs petits. (Règlement no 2004-489)

animaux interdits (prohibited animals) – Les animaux de l’annexe B.

attache (tether) – Une corde, une chaîne ou un autre dispositif de contention qui empêche qu’un animal quitte un secteur délimité; le verbe « attacher » a une signification similaire.

attaque (attack) – Terme désignant :

  1. une agression à l’origine d’un saignement, de la fracture d’un os, d’une entorse, d’une égratignure ou d’une ecchymose;
  2. un comportement agressif à l’origine d’un contact physique et de dommages aux vêtements portés par une personne ou un animal domestique. Le mot « attaqué » a le même sens. (Règlement no 2006-80)

chat (cat) – Un chat mâle ou femelle. chef de police (Chief of Police) – Le chef de police de la Ville d’Ottawa ou ses adjoints ou représentants autorisés.

chenil (kennel) – Une entreprise autorisée à s’occuper de l’élevage, de la vente, de l’achat ou d’une pension de chats et de chiens.

chenil d’élevage à domicile (in-home breeding kennel) – Un local ou une partie de local où se trouvent :

  1. plus de trois (3) chiens, mais moins de onze (11), âgés de plus de vingt (20) semaines,
  2. plus de cinq (5) chats, mais moins de onze (11), âgés de plus de vingt (20) semaines,
  3. plus de trois (3) chiens âgés de plus de vingt (20) semaines ou plus de cinq (5) chats âgés de plus de vingt (20) semaines, qui sont principalement hébergés dans une dépendance ou une structure sur la propriété et qui sont élevés par leur propriétaire. (Règlement no 2014-107)

chenil récréatif (recreational kennel) – Un local ou une partie de local où se trouvent :

  1. plus de trois (3) chiens, mais moins de onze (11), âgés de plus de vingt (20) semaines,
  2. plus de trois (3) chiens âgés de plus de vingt (20) semaines qui sont principalement hébergés dans une dépendance ou une structure sur la propriété, élevés par leur propriétaire à des fins récréatives non commerciales, comme le traîneau à chiens, mais non à des fins de vente. (Règlement no 2014-107)

chien (dog) – Un chien mâle ou femelle.

directeur (Director) – La personne qui occupe le poste de directeur de la Direction des services des règlements municipaux, Services de protection et d’urgence, de la Ville d’Ottawa, ou son représentant autorisé. (Règlements n os 2007-34 et 2009-259)

fourrière (pound) – La partie des locaux de la Société protectrice des animaux d’Ottawa servant à abriter et à soigner temporairement les animaux qui ont été mis en fourrière conformément aux dispositions du présent règlement.

garder (keep) – Avoir, de manière temporaire ou permanente, le contrôle ou être en possession d’un animal; les variantes grammaticales du verbe « garder » et le mot « garde » ont la même signification.

gardien de fourrière (operator of the pound) – La Société protectrice des animaux d’Ottawa ou toute autre installation de ce type désignée par la Ville.

gardien de la fourrière des animaux d’élevage (operator of the livestock pound) – Un gardien de l’annexe C.

gestionnaire, Application des règlements et Inspections (manager of Enforcement and Inspections) – La personne qui occupe le poste de gestionnaire, Application des règlements et Inspections, Direction des services des règlements municipaux, Services communautaires et de protection, de la Ville d’Ottawa. (Règlement n o 2007-34)

inspecteur en santé publique (Public Health Inspector) – Inspecteur en santé publique de la circonscription sanitaire de la ville d’Ottawa ou tout représentant autorisé. (Règlement no 2018-114)

locaux (premises) – Un bâtiment ou une partie d’un bâtiment ou d’un lieu.

locaux du propriétaire (premises of the owner) – Inclut les locaux où un chien est généralement abrité ou nourri.

Loi sur la protection et la promotion de la santé (Health Protection and Promotion Act) – Loi sur la protection et la promotion de la santé, L.R.O. 1990, chapitre H.7, dans sa version modifiée, et tout règlement pris en son application. (Règlement no 2018-114)

méchant (vicious) – Quand il s’agit d’un chien, signifie un chien qui a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique sans provocation.

médecin chef en santé publique (Medical Officer of Health) – Le médecin chef en santé publique de la circonscription sanitaire de la ville d’Ottawa ou tout représentant autorisé. (Règlement no 2018-114)

micropuce (microchip) – Un dispositif canadien normalisé, implantable dans un animal, qui comprend un code d’identification unique permettant d’accéder aux renseignements sur son propriétaire, notamment son nom et son adresse, figurant dans une banque de données centrale.

morsure (bite) – Une blessure qui cause une perforation ou une rupture de la peau.

muselière (muzzle) – Un dispositif sans cruauté et d’une résistance adéquate servant à fermer ou à couvrir le museau d’un animal en vue de l’empêcher de mordre; les variantes grammaticales du verbe « museler » ont la même signification.

parc (parkland) – Les terrains dont la Ville est la propriétaire ou la locataire, et qui sont réservés aux fins de parcs.

pataugeoire (wading pool) – Une pataugeoire qu’il y ait ou non de l’eau, y compris la dalle de béton ou d’asphalte.

période de restitution (redemption period) – La durée pendant laquelle le propriétaire d’un chien qui a été mis en fourrière conformément aux dispositions du présent règlement a le droit de le récupérer.

propriétaire (owner) – La personne qui possède ou qui héberge un animal, y compris la personne qui a la garde ou le contrôle temporaire de l’animal ainsi que, lorsque le propriétaire est un mineur, la personne chargée de la garde du mineur; les variantes grammaticales du verbe « posséder » ont la même signification. 

sans provocation (without provocation) – Sans que le chien ou son propriétaire, que ce soit dans le passé ou au moment même, aient fait l’objet de taquineries, de tourments, d’abus ou de gestes agressifs par la personne ou l’animal domestique qui a été mordu ou attaqué.

Société protectrice des animaux d’Ottawa (Ottawa Humane Society) – Le refuge pour animaux d’Ottawa, situé au 245, chemin West Hunt Club à Ottawa, où les animaux peuvent être emmenés, récupérés ou adoptés légalement. (Règlement no 2018-114)

soins de protection (protective care) – La garde temporaire pour une durée limitée d’un animal par la Ville à la suite d’une expulsion, d’une incarcération, d’un incendie ou d’une urgence médicale.

SPAO (OSPCA) – La Société de protection des animaux de l’Ontario (Ontario Society for the Prevention of Cruelty to Animals). 

stérilisé (sterilized) – Quand il s’agit d’un chien ou d’un chat signifie un animal châtré ou castré.

structures de jeu (play structure) – Une balançoire, une glissoire, un jouet à enfourcher monté sur un ressort, une structure à grimper, une cabane de jeu, un carré de sable ou une balançoire à bascule ainsi que, le cas échéant, la zone sablonnée sur laquelle les structures de jeu sont disposées.

Tribunal de contrôle des animaux (Animal Control Tribunal) – Toute personne qui occupe le poste de directeur général de la Direction générale des services de protection et d’urgence (DGSPU), le poste de directeur des Services du Code du bâtiment au sein de l’Urbanisme et de la Gestion de la croissance, le poste de gestionnaire de programme de l’Unité de l’application des règlements sur le stationnement au sein de la DGSPU, ou Christine Hartig, agente de projets et de politiques, Services des règlements municipaux, DGSPU. (Règlement no 2011-004)

ville, Ville, Ville d’Ottawa (City of Ottawa) – La corporation municipale de la Ville d’Ottawa ou la région géographique de la Ville d’Ottawa, selon le contexte.

zoo pour enfants (petting zoo) – Une collection d’animaux non interdits que les enfants peuvent nourrir et flatter.

Article 2 – Interprétation

  1. Le présent règlement comprend les annexes jointes ainsi que les annexes déclarées par la présente en faire partie.
  2. Tout article, tout paragraphe et toute partie du présent règlement jugés être illégaux ou ultra vires par un tribunal sont réputés susceptibles de disjonction. Toute partie du présent règlement est déclarée être distincte et indépendante et avoir été édictée à ce titre.

Nota : le masculin neutre est employé dans le présent règlement dans le seul but d’alléger le texte.

Article 3 – Responsabilité des soins aux animaux

  1. La personne qui garde un animal dans la ville doit s’assurer que l’animal dispose :
    1. d’un milieu propre et hygiénique sans accumulation de matières fécales; 
    2. de soins, de nourriture, d’eau, d’abri et d’occasions d’activité physique adéquats et appropriés.
  2. Le paragraphe (1) est appliqué par un inspecteur ou agent, autorisé par la SPAO, conformément aux dispositions de la Loi sur la Société de protection des animaux de l’Ontario, L.R.O. 1990, chap. O.36, modifiée.

Article 4 – Attaches

  1. Nul ne peut garder un animal attaché avec une corde, une chaîne ou un autre dispositif de contention similaire, sauf si :
    1. l’attache est d’une longueur appropriée pour l’animal en question;
    2. l’animal peut se déplacer sans être restreint dans le rayon de l’attache; et
    3. l’animal ne peut se blesser du fait d’être attaché.
  2. Nonobstant l’alinéa a) du paragraphe (1), lorsqu’il s’agit d’un chien, l’attache doit avoir une longueur minimale de trois (3) mètres, pourvu que l’attache ne permette pas à l’animal de franchir les limites de la propriété de la personne.
  3. Nonobstant le paragraphe (1), nul ne peut garder un animal attaché avec une attache comprenant un collier étrangleur ou un collier à griffes.

Article 5 – Garder les animaux dans les conditions hygiéniques

  1. La personne qui garde un animal dans la ville doit s’assurer qu’il n’est pas gardé dans des conditions dans lesquelles l’accumulation de matières fécales, les odeurs, les infestations d’insectes ou les substances attractives pour les rongeurs perturbent ou sont susceptibles de perturber la jouissance, le confort ou la commodité d’une personne, ou être un danger pour la santé d’une personne ou d’un animal’
  2. Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux animaux d’élevage gardés conformément aux dispositions de l’article 74 du présent règlement.
  3. Le paragraphe (1) est appliqué par un inspecteur ou agent, autorisé par la SPAO, conformément aux dispositions de la Loi sur la Société de protection des animaux de l’Ontario, L.R.O. 1990, chap. O.36, modifiée.

Article 6 – Soins de protection

Le directeur est autorisé :

  1. à recevoir un animal en raison d’une expulsion, d’une incarcération, d’un incendie ou d’une urgence médicale, ou de toute autre situation que le directeur juge appropriée;
  2. à garder temporairement l’animal, pour une durée maximale de cinq (5) jours;
  3. à exiger du propriétaire des frais d’hébergement au prix de journée actuel ainsi que le coût des soins vétérinaires requis, lorsque l’animal est restitué; et
  4. à la fin des cinq (5) jours de soins de protection, sauf si d’autres arrangements sont convenus entre le propriétaire et la Ville, de traiter l’animal comme si c’était le premier jour de sa mise en fourrière.

Articles 7 et 8 – Enregistrement

Article 7

  1. Le propriétaire d’un chien doit :
    1. enregistrer le chien à la Ville conformément à l’article 8 ainsi que payer les droits annuels de plaque d’identité et d’enregistrement de l’annexe A;
    2. obtenir et renouveler cet enregistrement tous les ans, au plus tard une (1) année civile après la date de l’enregistrement initial; (Règlement n o 2014-107)
    3. garder la plaque d’identité, délivrée par la Ville dans le cadre de l’enregistrement, solidement attachée au collier ou au harnais du chien en tout temps; et 
    4. obtenir une nouvelle plaque d’identité, et payer les droits de l’annexe A lorsque la plaque d’identité originale est perdue.
  2. Lorsque la demande originale d’une plaque d’identité et d’enregistrement du chien est déposée après l’expiration des six premiers mois de la période d’enregistrement, le propriétaire paie au moment de la délivrance de la plaque d’identité du chien la moitié des droits de l’annexe A.
  3. L’alinéa b) du paragraphe (1) ne s’applique pas au propriétaire dont le chien est enregistré avant le 15 mars 2007. (Règlement no 2007-116)

Article 8

  1.  Chaque requérant demandant l’enregistrement d’un chien présente au directeur les renseignements suivants :
    1. le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du propriétaire du chien;
    2. le nom, l’âge, le sexe, la race et la couleur du chien;
    3. une attestation de la stérilisation ou non de l’animal; (Règlement n o 2014- 107)
    4. une attestation de l’implantation d’une micropuce, notamment le numéro d’identification de la puce, le cas échéant. (Règlement n o 2014-107)
  2. Nonobstant le paragraphe (1), lorsque le requérant fournit un certificat d’un vétérinaire en titre indiquant que le chien est à risque de chirurgie et ne devrait pas subir une intervention de stérilisation, le directeur peut délivrer une plaque d’identité et enregistrer le chien en exigeant les mêmes droits que pour un chien stérilisé.
  3. Le propriétaire d’un chien doit aviser le directeur de tout changement dans les renseignements fournis en vertu du paragraphe (1) ainsi que de la vente ou du décès du chien, le cas échéant.
  4. Le directeur :
    1. garde un inventaire complet de tous les chiens pour lesquels des plaques d’identité ont été délivrés; et
    2. fournit à la personne demandant l’enregistrement une plaque d’identité numérotée et un autocollant pour chaque chien pour lequel une plaque d’identité a été délivrée. (Règlement n o 2014-107) 
  5. La plaque d’identité délivrée par la Ville pour un chien n’est pas transférable.

Articles 9 à 17 – Courir en liberté

Article 9

En vue de l’application du présent règlement, un chien est considéré courir en liberté si on le trouve ailleurs que dans les locaux du propriétaire du chien sans être sous le contrôle d’une personne.

Article 10

Le propriétaire d’un chien ne peut pas permettre au chien de courir en liberté dans la ville.

Article 11 

Le propriétaire d’un chien doit s’assurer que le chien est en laisse et sous le contrôle d’une personne lorsque le chien se trouve sur un terrain dans la ville sauf :

  1. si le terrain fait partie des locaux du propriétaire du chien;
  2. si le terrain est la propriété d’une personne qui a consenti au préalable que le chien ne soit pas en laisse; ou
  3. si le terrain est un parc, qui est :
    1. la propriété de la Ville; et
    2. non désigné par un panneau comme étant un endroit où les chiens sont interdits. 

Article 12 

Nonobstant l’alinéa c) de l’article 11, si le parc :

  1. est la propriété de la Ville; et
  2. désigné par un panneau comme étant un endroit où les chiens doivent être en laisse, le propriétaire du chien doit s’assurer que le chien est en laisse et sous le contrôle d’une personne lorsque le chien est dans le secteur désigné par le panneau.

Article 13

Le propriétaire d’un chien ne peut pas permettre que le chien ne soit pas en laisse en violation de l’article 11.

Article 14

Le propriétaire d’un chien ne peut pas permettre que le chien ne soit pas en laisse en violation de l’article 12.

Article 15

Le propriétaire d’un chien ne peut pas permettre que le chien soit tenu avec une laisse qui dépasse trois (3) mètres de longueur.

Article 16

Le propriétaire d’un chien ne peut pas contrôler le chien au moyen d’une laisse :

  1. qui n’est pas tenue par la main d’une personne; ou
  2. qui n’est pas solidement attachée à une structure fixe qui empêche le chien de s’échapper.

Article 17

Les articles 7 à 16 inclusivement ne s’appliquent pas aux chiens policiers dans l’exercice de leurs fonctions.

Articles 18 à 26 – Mise en fourrière

Article 18

Le chef de police ou l’agent des règlements peuvent saisir un chien qui circule en liberté dans la ville et le faire mettre en fourrière.

Article 19

Toute personne peut saisir un chien qui circule en liberté dans la ville d’Ottawa et le faire mettre en fourrière.

Article 20

Un chien saisi en vertu des articles 18 ou 19 est considéré mis en fourrière au moment et au lieu où il est sous le contrôle du chef de police, de l’agent des règlements ou d’une personne.

Article 21

Le gardien de la fourrière, où a été mis un chien saisi ou trouvé conformément au présent règlement, doit :

  1. mettre le chien en fourrière; et
  2. s’efforcer de déterminer l’identité du propriétaire du chien et d’informer le propriétaire de la mise en fourrière du chien.

Article 22

Le gardien de la fourrière doit garder le chien mis en fourrière pendant une période de restitution de trois (3) jours, excluant :

  1. le jour même de la mise en fourrière du chien;
  2. les congés fériés; et
  3. les jours pendant lesquels la fourrière n’est pas ouverte.

Article 23

  1. Durant la période de restitution, le gardien de la fourrière :
    1. doit fournir aux chiens malades ou blessés mis en fourrière les soins vétérinaires nécessaires pour les garder en vie; et
    2. a le droit de récupérer du propriétaire le coût des soins vétérinaires donnés au chien mis en fourrière en plus des droits dus à la Ville pour la restitution du chien.
  2. Durant la période de restitution, le gardien de la fourrière peut sans délai euthanasier un chien gravement malade ou blessé mis en fourrière si, dans l’opinion du gardien de la fourrière, cela s’impose pour des motifs humanitaires.

Article 24

Durant la période de restitution, le propriétaire du chien mis en fourrière en vertu du présent règlement peut obtenir la restitution du chien pourvu que le propriétaire :

  1. paie les droits de restitution de l’annexe A;
  2. fournisse la preuve d’enregistrement à la Ville en conformité de l’article 7 du présent règlement ou, en son absence, obtienne l’immatriculation et paie les droits d’enregistrement de l’annexe A avant la restitution du chien; et
  3. prenne toute autre mesure que le gardien de la fourrière ou la Ville peut ordonner.

Article 25

Après l’expiration de la période de restitution, le gardien de la fourrière où le chien a été mis en fourrière en vertu du présent règlement peut :

  1. remettre le chien à son propriétaire après qu’il a eu satisfait aux exigences en matière de restitution de l’article 24;
  2. garder, vendre ou disposer autrement du chien, sous réserve des dispositions de la Loi sur les animaux destinés à la recherche, L.R.O. 1990, chap. A.22, modifiée.

Article 26

Lorsqu’un chien mis en fourrière en vertu des dispositions du présent règlement est remis à son propriétaire conformément aux articles 24 ou 25, un dossier de cette restitution est gardé par le gardien de la fourrière et mis à la disposition du chef de police ou du directeur sur demande.

Articles 27 à 36 – Morsures de chien

Article 27

Tout propriétaire de chien est tenu d’empêcher son animal de mordre ou d’attaquer, sans provocation, une personne ou un animal domestique. (Règlement no 2018-114)

Article 28

Lorsque le gestionnaire, Application des règlements et Inspections est informé d’une plainte et confirme qu’un chien est méchant, il signifie un avis au propriétaire du chien méchant dans lequel il exige que le propriétaire respecte toutes les exigences énoncées aux articles 29 et 30 du règlement, sur réception de l’avis de se conformer. (Règlement n o 2007-34)

Article 29

Lorsque le chien méchant n’est pas dans le logement du propriétaire mais dans les limites des locaux du propriétaire, le propriétaire du chien méchant doit en tout temps s’assurer :

  1. que le chien méchant est muselé pour prévenir qu’il ne morde une personne ou un animal domestique;
  2. que le chien méchant est gardé attaché en sécurité avec une laisse qui ne lui permet pas de franchir les limites de la propriété du propriétaire; et
  3. que le chien méchant est contenu dans un enclos, ayant une clôture d’une hauteur appropriée pour la race du chien, ou d’une autre manière qui empêche que le chien vienne en contact avec des personnes ou d’autres animaux.

Article 30

Lorsque le chien méchant n’est pas dans les limites de sa propriété, le propriétaire du chien méchant doit en tout temps :

  1. garder le chien méchant sous le contrôle d’une personne de seize (16) ans ou plus et en laisse, la laisse ne dépassant pas deux (2) mètres de longueur; et
  2. garder le chien méchant muselé.

Article 31

Le propriétaire d’un chien méchant doit aviser le gestionnaire, Application des règlements et Inspections dans les deux (2) jours ouvrables de tout changement de propriété ou de résidence du chien et lui fournir la nouvelle adresse et le nouveau numéro de téléphone du propriétaire. (Règlement n o 2007-34)

Article 32

Le propriétaire d’un chien méchant qui est avisé qu’il doit se soumettre aux dispositions des articles 29 et 30 du présent règlement a droit à une audience devant le Tribunal de contrôle des animaux qui peut l’exempter des exigences en matière de muselière ou de laisse, ou les deux.

Article 33

Lorsque le propriétaire d’un chien méchant demande par écrit au gestionnaire, Application des règlements et Inspections à être entendu par le Tribunal de contrôle des animaux, le directeur en informe le coordonnateur du comité de ce tribunal et obtient une date d’audience, pourvu que la demande d’audience soit présentée : (Règlement n o 2007-34)

  1. dans les quatorze (14) jours suivant la réception de l’avis de se conformer;
  2. si les circonstances afférentes au chien méchant ont changé, en tout temps après que le Tribunal de contrôle des animaux a confirmé l’exigence de museler ou de garder en laisse, ou les deux. (Règlement n o 2007-34)

Article 34

Lorsque la date de l’audience a été fixée, le gestionnaire, Application des règlements et Inspections en informe le propriétaire du chien méchant par un avis écrit : (Règlement n o 2007-34)

  1. qui contient un énoncé :
    1. précisant l’heure, la date, l’endroit et l’objet de l’audience; et
    2. informant le propriétaire du chien méchant que, s’il n’est pas présent à l’audience, le Tribunal peut procéder en son absence et que le propriétaire n’a pas droit à une notification subséquente;
  2. signifié en personne ou par courrier recommandé au propriétaire du chien méchant à sa dernière adresse figurant au dossier du gestionnaire, Application des règlements et Inspections. (Règlement no 2007-34)

Article 35

  1. Le Tribunal de contrôle des animaux tient une audience en vertu des dispositions de la Loi sur l’exercice des compétences légales, L.R.O. 1990, chap. S.22, modifiée, à l’heure, à la date et au lieu précisés dans l’avis de se conformer.
  2. La Ville est représentée à l’audience par le gestionnaire, Application des règlements et Inspections ou le chef du contentieux, ou par son adjoint autorisé à présenter une preuve et un argument. (Règlement no 2007-34)
  3. Le propriétaire du chien méchant peut à l’audience : 
    1. être représenté par son avocat ou son agent;
    2. convoquer et interroger des témoins et présenter son argument; et
    3. contre-interroger les témoins dans la mesure raisonnable requise pour assurer une pleine communication de la preuve.
  4. Le Tribunal de contrôle des animaux peut :
    1. exempter le propriétaire du chien méchant des exigences en matière de muselière ou de laisse, ou les deux; ou
    2. confirmer les exigences en matière de muselière ou de laisse, ou les deux.
  5. Le Tribunal de contrôle des animaux présente sa décision par écrit au directeur dans les sept (7) jours de la date de la fin de l’audience. (Règlement n o 2007 34)
  6. Lorsqu’il reçoit la décision prévue au paragraphe (5), le gestionnaire, Application des règlements et Inspections informe aussitôt le propriétaire du chien méchant de cette décision en signifiant, en personne ou par courrier recommandé, un avis :
    1. au propriétaire du chien méchant, à sa dernière adresse figurant au dossier du gestionnaire, Application des règlements et Inspections; (Règlement no 2007-34)
    2. à l’avocat ou à l’agent du propriétaire du chien méchant, le cas échéant, à l’adresse déclarée devant le Tribunal de contrôle des animaux. 
  7. L’audience est publique sauf si le propriétaire du chien méchant demande le huis clos, demande à laquelle le Tribunal de contrôle des animaux peut consentir par simple majorité des voix. (Règlement no 2007-34)
  8. La décision du Tribunal de contrôle des animaux est définitive et obligatoire.

Article 36

Les articles 27 à 35 inclusivement ne s’appliquent pas aux chiens policiers dans l’exercice de leurs fonctions.

Articles 37 à 41 – Règle « Suivez, pelle en mains »

Article 37

Le propriétaire d’un chien doit immédiatement ramasser les excréments laissés par le chien dans la ville :

  1. sur une route ou une chaussée;
  2. dans un parc public;
  3. dans toute autre propriété publique autre qu’un parc public; ou
  4. dans toute propriété privée autre que la propriété :
    1. du propriétaire du chien; ou
    2. de la personne prenant soin ou ayant la garde ou le contrôle du chien.

Article 38

Le propriétaire d’un chien dispose des excréments ramassés conformément à l’article 37 dans ses locaux.

Article 39

Le propriétaire d’un chien doit ramasser sur sa propriété, dans un délai approprié, les excréments laissés par le chien, de manière à ne pas perturber la jouissance, le confort et la commodité d’une personne dans le voisinage de la propriété.

Article 40

L’article 37 ne s’applique pas au maître d’un chien d’assistance lorsque cette personne n’est pas en mesure de ramasser les excréments laissés par le chien à cause d’une déficience physique ou d’un autre empêchement.

Article 41

L’article 38 ne s’applique pas au maître aveugle ou ayant une déficience visuelle d’un chien d’assistance si les excréments ont été laissés par le chien à l’extérieur des locaux du maître et durant l’exercice des fonctions du chien.

Articles 42 à 49 – Chiens dans les parcs

Article 42

Il est défendu au propriétaire d’un chien d’avoir un chien dans un parc ou une partie d’un parc désigné par un panneau comme étant un secteur où les chiens sont interdits.

Article 43

Il est défendu au propriétaire d’un chien d’avoir un chien dans un parc ou une partie d’un parc, désignés par un panneau comme étant un secteur où les chiens sont interdits :

  1. durant certaines heures de la journée;
  2. durant certains jours de la semaine; ou
  3. durant certains mois de l’année.

Article 44

Il est défendu au propriétaire d’un chien d’avoir un chien dans un parc ou une partie d’un parc à moins de cinq (5) mètres :

  1. de la structure de jeu;
  2. d’une pataugeoire; ou
  3. d’une aire de jets d’eau.

Article 45

Nonobstant l’article 44, le propriétaire d’un chien peut avoir un chien en laisse sur le sentier en asphalte dans la partie d’un parc qui est à moins de cinq (5) mètres de structures de jeu, d’une pataugeoire, ou d’une aire de jets d’eau pourvu que le parc ne soit pas désigné par un panneau comme étant un secteur où les chiens sont interdits et que la personne se déplace sur le sentier en asphalte sans s’arrêter.

Article 46

Le propriétaire d’un chien doit garder le chien en laisse dans un parc ou une partie d’un parc, sauf si le parc est désigné comme étant un secteur où il est permis de garder des chiens sans laisse, pourvu que la personne qui est responsable du chien garde le chien à distance de vue et de contrôle vocal en tout temps et remette le chien en laisse aussitôt qu’une confrontation avec une personne ou un animal pourrait avoir lieu.

Article 47

Le propriétaire d’un chien qui l’amène dans un parc ou une partie d’un parc qui n’est pas désigné par un panneau comme étant un secteur où les chiens sont interdits doit respecter les règlements de la Ville, y compris le présent règlement.

Article 48

Nul n’a le droit, sans l’autorisation du directeur, d’installer, de modifier, d’enlever ou de défigurer un panneau désignant un secteur où les chiens sont interdits.

Article 49

Les articles 42 à 48 inclusivement ne s’appliquent pas à un chien d’assistance accompagné de son maître.

Articles 50 à 52 – Restriction du nombre de chiens

Article 50

Nul ne doit garder, dans ou auprès d’un logement dans la ville, plus de trois (3) chiens âgés de plus de (20) semaines, sauf si les locaux :

  1. le propriétaire des lieux est titulaire d’un permis de pension pour chiens et chats, d’élevage à domicile, de chenil récréatif ou d’animalerie; (Règlement no 2014-107)
  2. sont enregistrés à la Ville comme étant des locaux où des chiens sont placés temporairement pour recevoir des soins; ou
  3. sont une clinique vétérinaire agréée sous la direction d’un vétérinaire en titre conformément à la Loi sur les vétérinaires, L.R.O. 1990, chap. V.3, modifiée.

Article 51

  1. Nonobstant l’article 50, la personne, qui était le propriétaire d’un nombre plus élevé que le nombre permis de chiens avant que le présent règlement entre en vigueur, est autorisée à les garder pourvu que les chiens soient enregistrés à la Ville conformément aux articles 6 et 7 dans les quatre-vingt-dix (90) jours de l’entrée en vigueur du présent règlement.
  2. Le fardeau de la preuve de l’exemption de l’article 50 incombe à la personne faisant la déclaration, ce dont l’enregistrement à la Ville conformément au paragraphe (1) constitue une preuve suffisante.
  3. L’exemption du paragraphe (1) demeure en vigueur pour la durée de la vie du chien.

Article 52

Le directeur tient une liste des chiens enregistrés en vertu de l’article 51.

Articles 53 et 54 – Enregistrement

Article 53

  1. Le propriétaire d’un chat résidant dans un secteur de la ville où le zonage permet une utilisation résidentielle doit :
    1. enregistrer le chat à la Ville conformément à l’article 54 et payer les droits annuels de plaque d’identité et d’enregistrement de l’annexe A;
    2. obtenir et renouveler cet enregistrement tous les ans, au plus tard une (1) année civile après la date de l’enregistrement initial; (Règlement n o 2014-107)
    3. garder la plaque d’identité, délivrée par la Ville dans le cadre de l’enregistrement, solidement attachée au collier ou au harnais du chat en tout temps; et d) obtenir une nouvelle plaque d’identité et payer les droits de l’annexe A lorsque la plaque d’identité originale est perdue.
  2. Lorsque la demande originale d’une plaque d’identité et d’enregistrement du chat est déposée après l’expiration des six premiers mois de la période d’enregistrement, le propriétaire paie la moitié des droits de l’annexe A au moment de la délivrance de la plaque d’identité du chat.
  3. L’alinéa b) du paragraphe (1) ne s’applique pas au propriétaire dont le chat est enregistré comme ayant reçu une micropuce et étant stérilisé si l’enregistrement a eu lieu avant le 15 mars 2007. (Règlement no 2007-116)

Article 54

  1.  Le requérant demandant l’enregistrement d’un chat présente au directeur les renseignements suivants :
    1. le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du propriétaire du chat;
    2. le nom, l’âge, le sexe, la race et la couleur du chat;
    3. une attestation de la stérilisation ou non de l’animal, (Règlement n o 2014- 107) d) une attestation de l’implantation d’une micropuce, notamment le numéro d’identification de la puce, le cas échéant. (Règlement n o 2014-107)
  2. Nonobstant le paragraphe (1), lorsque le requérant fournit un certificat d’un vétérinaire en titre indiquant que le chat est à risque de chirurgie et ne devrait pas subir une intervention de stérilisation, le directeur peut délivrer une plaque d’identité et enregistrer le chat en exigeant les mêmes droits que pour un chat stérilisé.
  3. Le propriétaire d’un chat doit aviser le directeur de tout changement dans les renseignements fournis en vertu du paragraphe (1) ainsi que de la vente ou du décès du chat, le cas échéant.
  4. Le directeur :
    1. garde un inventaire complet de tous les chats pour lesquels des plaques d’identité ont été délivrées; et
    2. fournit à la personne demandant l’immatriculation une plaque d’identité numérotée et un autocollant pour chaque chat pour lequel une plaque d’identité a été délivrée. (Règlement n o 2014-107)
  5. La plaque d’identité délivrée par la Ville pour un chat n’est pas transférable.

Article 55 – Perturbation

Le propriétaire d’un chat résidant dans un secteur de la ville où le zonage permet une utilisation résidentielle ne peut permettre à son chat de causer des dommages ou de nuire à la propriété d’autrui ou de perturber la vie d’autrui, lorsque cette personne ou cette propriété sont dans un secteur de la ville où le zonage permet une utilisation résidentielle.

Articles 56 à 64 – Mise en fourrière

Article 56

Lorsqu’une personne présente une demande de services à la Ville à l’effet qu’un chat a causé des dommages ou a nui à la propriété ou a perturbé la vie d’une personne résidant dans un secteur de la ville où le zonage permet une utilisation résidentielle, le chef de police ou l’agent des règlements peuvent saisir le chat, pourvu que le chat soit maîtrisé, et le faire mettre en fourrière.

Article 57

Le chat saisi en vertu de l’article 56 est considéré avoir été mis en fourrière au moment et au lieu où il est sous le contrôle du chef de police ou de l’agent des règlements.

Article 58

Le gardien de la fourrière à laquelle le chat saisi ou trouvé conformément au présent règlement a été livré doit mettre le chat en fourrière et faire des efforts raisonnables pour déterminer l’identité du propriétaire du chat et pour informer le propriétaire de la mise en fourrière du chat.

Article 59

Le gardien de la fourrière doit garder le chat mis en fourrière pendant une période de restitution de trois (3) jours, excluant :

  1. le jour même de la mise en fourrière;
  2. les congés fériés; et
  3. les jours pendant lesquels la fourrière n’est pas ouverte.

Article 60

  1. Durant la période de restitution, le gardien de la fourrière :
    1. doit fournir aux chats malades ou blessés mis en fourrière les soins vétérinaires nécessaires pour les garder en vie;
    2. a le droit de récupérer du propriétaire le coût des soins vétérinaires donnés au chat mis en fourrière en plus des droits dus à la Ville pour la restitution du chat.
  2. Durant la période de restitution, le gardien de la fourrière peut sans délai euthanasier un chat gravement blessé ou malade mis en fourrière si, dans l’opinion du gardien de la fourrière, cela s’impose pour des motifs humanitaires.

Article 61

Durant la période de restitution, le propriétaire du chat mis en fourrière en vertu du présent règlement peut obtenir la restitution du chat pourvu que le propriétaire :

  1. paie les droits de restitution de l’annexe A;
  2. fournisse la preuve d’enregistrement auprès de la Ville en conformité de l’article 53 du présent règlement ou, en son absence, obtienne l’enregistrement et paie les droits d’enregistrement de l’annexe A avant la restitution du chat; et
  3. prenne toute autre mesure que le gardien de la fourrière ou la Ville peut ordonner.

Article 62

Après l’expiration de la période de restitution, le gardien de la fourrière où le chat a été mis en fourrière en vertu du présent règlement peut :

  1. remettre le chat à son propriétaire après qu’il a eu satisfait aux exigences en matière de restitution de l’article 61,
  2. garder, vendre ou disposer autrement du chat, sous réserve des dispositions de la Loi sur les animaux destinés à la recherche, L.R.O. 1990, chap. A.22, modifiée.

Article 63

Lorsqu’un chat, mis en fourrière en vertu des dispositions du présent règlement, est remis à son propriétaire conformément aux articles 61 ou 62, un dossier de cette restitution est gardé par le gardien de la fourrière et mis à la disposition du chef de police ou du directeur sur demande.

Article 64

Les articles 53 à 63 inclusivement ne s’appliquent pas au propriétaire d’un chat lorsque le propriétaire réside sur une parcelle zonée agricole, rural général, rural, rural-agricole ou ressources marginales dans les règlements de zonage applicables des anciennes municipalités ou tout règlement qui les remplace.

Articles 65 à 68 – Restriction du nombre de chats

Article 65

Nul ne doit garder, dans ou auprès d’un logement dans un secteur de la ville où le zonage permet une utilisation résidentielle, plus de cinq (5) chats âgés de plus de vingt (20) semaines, sauf si :

  1. des chiens sont gardés ensemble avec des chats, alors le nombre de chiens et de chats ne peut dépasser cinq (5) au total et le maximum de chiens présents ne peut dépasser trois (3);
  2. le propriétaire des lieux est titulaire d’un permis de pension pour chiens et chats, d’élevage à domicile, de chenil récréatif ou d’animalerie; (Règlement n o 2014-107)
  3. les locaux sont enregistrés à la Ville comme étant des locaux où des chiens et/ou des chats sont placés temporairement pour recevoir des soins; ou
  4. les locaux sont une clinique vétérinaire agréée sous la direction d’un vétérinaire en titre conformément à la Loi sur les vétérinaires, L.R.O. 1990, chap. V.3, modifiée.

Article 66

  1. Nonobstant l’article 65, la personne, qui était propriétaire d’un nombre plus élevé que le nombre de chats permis avant que le présent règlement entre en vigueur, est autorisée à les garder pourvu que le propriétaire avise la Ville par écrit du nombre de chats et de son nom, de son adresse et de son numéro de téléphone dans les quatre-vingt-dix (90) jours de l’entrée en vigueur du présent règlement.
  2. Le fardeau de la preuve de l’exemption de l’article 65 incombe à la personne faisant la déclaration, ce dont l’avis écrit au directeur du paragraphe (1) constitue une preuve suffisante.
  3. L’exemption du paragraphe (1) demeure en vigueur pour la durée de la vie du chat.

Article 67

Le directeur tient une liste des chats pour lesquels un avis est reçu conformément à l’article 66.

Article 68

Les articles 65 à 67 inclusivement ne s’appliquent pas au propriétaire d’un chat lorsque le propriétaire réside sur une parcelle zonée agricole, rural général, rural, rural-agricole ou ressources marginales dans les règlements de zonage applicables des anciennes municipalités ou tout règlement qui les remplace.

Articles 69 et 70 – Immunisation contre la rage

Article 69

Le propriétaire d’un chat, d’un chien ou d’un furet âgé de plus de trois (3) mois doit s’assurer que son animal est immunisé contre la rage et que son immunisation est renouvelée au besoin. (Règlement no 2018-114)

Article 70 

L’application de l’article 69 est du ressort du médecin chef en santé publique ou d’un inspecteur en santé publique en vertu des dispositions de la Loi sur la protection et la promotion de la santé. (Règlement no 2018-114)

Articles 71 à 73 – Rage présumée

Article 71

Le propriétaire dans la ville d’un chien, d’un chat ou d’un furet qui est présumé avoir été exposé à la rage, ou qui a mordu ou griffé une personne, ou a eu un autre contact avec une personne de nature à pouvoir lui transmettre la rage, doit, sur demande, remettre l’animal à la Ville, qui garde l’animal en quarantaine, sans frais pour le propriétaire, pour une durée de dix (10) jours. L’animal n’est pas relâché de la quarantaine sans que le médecin chef en santé publique ou l’inspecteur en santé publique ait donné sa permission. (Règlement no 2018-114)

Article 72

Nonobstant l’article 71, et à la discrétion du médecin chef en santé publique ou de l’inspecteur en santé publique, un animal peut être mis en quarantaine dans les locaux du propriétaire, ou aux frais du propriétaire dans un hôpital vétérinaire ou un chenil autorisé au choix du propriétaire. (Règlement no 2018-114)

Article 73

L’application des articles 71 et 72 est du ressort du médecin chef en santé publique ou de l’inspecteur en santé publique en vertu des dispositions de la Loi sur la protection et la promotion de la santé. (Règlement no 2018-114)

Articles 74 à 78 – Animaux d'élevage

Article 74

  1.  Nul ne doit garder des animaux d’élevage dans aucun secteur de la ville à l’exception des secteurs zonés à cet effet ou légalement utilisés à cette fin.
  2. Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux secteurs suivants :
    1. l’Université Carleton;
    2. la Ferme expérimentale;
    3. le parc Lansdowne;
    4. la Résidence du gouverneur général. Rideau Hall;
    5. le National Capital Equestrian Park;
    6. la division « N » de la GRC;
    7. l’Université d’Ottawa;
    8. le 113, rue York;
    9. la propriété de la Société protectrice des animaux d’Ottawa;
    10. les locaux d’une clinique vétérinaire agréée sous la direction d’un vétérinaire en titre conformément à la Loi sur les vétérinaires, L.R.O. 1990, chap. V.3, modifiée;
    11. le secteur utilisé légalement pour une exposition itinérante, un zoo pour enfants ou une autre manifestation de ce genre; et
    12. le secteur utilisé légalement pour un zoo.

Article 75

  1. En vue de l’application du présent règlement, les animaux d’élevage sont considérés courir en liberté si on les trouve ailleurs que dans les locaux du propriétaire des animaux d’élevage sans être sous le contrôle d’une personne.
  2. Nul propriétaire d’animaux d’élevage ne doit permettre que les animaux d’élevage courent en liberté dans la ville.

Article 76

Le gardien de la fourrière d’animaux d’élevage, à la demande de la Ville, saisit et confine les animaux d’élevage courant en liberté dans la ville et fait des efforts raisonnables en vue d’identifier le propriétaire des animaux d’élevage et d’informer le propriétaire que les animaux d’élevage ont été mis en fourrière.

Article 77

Les animaux d’élevage sous le soin du gardien de la fourrière d’animaux d’élevage sont gardés, relâchés et, le cas échéant, vendus conformément aux dispositions de la Loi sur les fourrières, L.R.O. 1990, chap. P.17, modifiée.

Article 78

Le propriétaire d’animaux d’élevage circulant en liberté est responsable de tout dommage causé par les animaux d’élevage et des dépenses, s’il y a lieu, du gardien de la fourrière d’animaux d’élevage.

Articles 79 et 80 – Pigeons

Article 79

Nul n’a le droit de garder des pigeons ou des colombes ou les deux (ci-après nommés « oiseau ») dans un secteur de la ville où le zonage permet une utilisation résidentielle, sauf :

  1. si le propriétaire des oiseaux est membre d’un club de pigeons de course ou de pigeons voyageurs affilié à une association nationale d’éleveurs de pigeons, et pourvu que :
  2. les oiseaux ne soient pas gardés à l’intérieur, au-dessous ou au-dessus d’un bâtiment servant à l’habitation humaine;
  3. les oiseaux soient gardés dans un pigeonnier ayant les dimensions adéquates pour loger tous les oiseaux, soit au minimum un (1) mètre carré par dix (10) oiseaux, et construit de manière à empêcher leur fuite;
  4. le pigeonnier soit situé à au moins sept (7) mètres de tout logement, magasin ou immeuble d’appartements, et à au moins trois (3) mètres de toute ligne de terrain contiguë;
  5. le nombre maximum d’oiseaux gardés par une personne sur une propriété dans la ville où le zonage permet une utilisation résidentielle soit de quarante (40) entre le 1er novembre d’une année et le 31 mars de l’année suivante, et de soixante-dix (70) entre le 1er avril et le 31 octobre (Règlement n o 2004-489);
  6. chaque oiseau porte une bague en métal ou en plastique identifiant son propriétaire;
  7. aucun oiseau ne soit en mesure de se percher, de nicher ou de se reposer dans d’autres locaux que ceux du propriétaire (Règlement n o 2004-489)), 
  8. aucun oiseau atteint d’une maladie infectieuse ou transmissible ne soit gardé sauf dans un hôpital vétérinaire autorisé et dans des conditions de quarantaine approuvées par le médecin chef en santé publique, le cas échéant; et 
  9. tous les terrains et les locaux où les oiseaux sont gardés soient entretenus conformément aux règles de l’hygiène en tout temps, et que les déchets de ces terrains et locaux soient évacués de manière à ne pas causer de nuisance publique ou de risque pour la santé.

Article 79A

  1. Le propriétaire de pigeons ou de colombes ou des deux peut laisser ses oiseaux voler deux fois par jour, entre 6 h et 10 h et entre 16 h et 20 h, à condition d’en assurer la surveillance. (Règlement n o 2004-489)
  2. Il est interdit au propriétaire de pigeons ou de colombes ou des deux de laisser voler ses oiseaux à un autre moment qu’aux heures mentionnées au paragraphe (1) ou sans surveillance. (Règlement n o 2004-489)
  3. Les dispositions du paragraphe (1) ne s’appliquent pas lors des vols organisés par des clubs de pigeons de course ou de pigeons voyageurs. (Règlement n o 2004-489)

Article 80

L’article 79 ne s’applique pas au propriétaire de pigeons, de colombes ou des deux lorsque le propriétaire réside sur une parcelle zonée agricole, rural général, rural, rural agricole ou ressources marginales dans les règlements de zonage applicables des anciennes municipalités ou dans tout règlement qui les remplace.

Articles 81 et 82 – Lapins

Article 81

Nul n’a le droit de garder des lapins dans un secteur de la ville où le zonage permet une utilisation résidentielle, sauf si:

  1. le nombre de lapins gardés dans la propriété d’un logement ne dépasse pas cinq (5) lapins âgés de plus de sept (7) semaines;
  2. les lapins sont gardés uniquement en tant qu’animaux de compagnie;
  3. les lapins, s’ils sont gardés normalement à l’extérieur, sont gardés dans une cage ou un clapier construits de manière à empêcher que les lapins s’échappent; et 
  4. tous les terrains et les locaux où les lapins sont gardés sont entretenus conformément aux règles de l’hygiène en tout temps, et que les déchets de ces terrains et locaux sont évacués de manière à ne pas causer de nuisance publique ou de risque pour la santé.

Article 82

L’article 81 ne s’applique pas au propriétaire de lapins, lorsque le propriétaire réside sur une parcelle zonée agricole, rural général, rural, rural-agricole ou ressources marginales dans les règlements de zonage applicables des anciennes municipalités ou dans tout règlement qui les remplace.

Articles 83 à 86 – Animaux interdits

Article 83

Nul ne peut garder dans la ville, de manière temporaire ou permanente, un animal interdit au sens de l’annexe B.

Article 84

  1. Nonobstant l’article 83, quiconque est en possession d’un animal interdit au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement peut garder cet animal, pourvu que :
    1. l’animal vive dans un milieu adapté à son espèce;
    2. le propriétaire ait indiqué, par écrit, au directeur l’espèce de l’animal qu’il garde et lui ait fourni son nom, son adresse et son numéro de téléphone dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
  2. Le fardeau de la preuve de l’exemption de l’article 83 incombe à la personne faisant la déclaration, ce dont l’avis écrit au directeur du paragraphe (1) constitue une preuve suffisante.
  3. L’exemption du paragraphe (1) demeure en vigueur pour la durée de la vie de l’animal.

Article 85

Le directeur tient une liste de tous les animaux interdits pour lesquels il a reçu un avis écrit, conformément à l’article 84.

Article 86

L’article 83 ne s’applique pas :

  1. aux centres de contrôle et de soin des animaux de la Ville, le cas échéant;
  2. aux locaux de la Société protectrice des animaux d’Ottawa;
  3. aux locaux d’un établissement vétérinaire agréé supervisé par un vétérinaire titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les vétérinaires, L.R.O. 1990, chap. V.3, dans sa version modifiée;
  4. aux locaux d’une exposition ou d’un zoo autorisé installé en permanence à Ottawa;
  5. aux installations ou aux locaux autorisés par l’Association des zoos et aquariums du Canada (AZAC);
  6. aux secteurs de la ville où sont tournés des films professionnels dans lesquels figurent des animaux interdits, pourvu que le tournage soit supervisé par des inspecteurs ou des agents de la SPAO ou de l’une de ses sociétés affiliées ou succursales;
  7. aux secteurs de la ville où sont offerts des programmes éducatifs au moyen d’animaux, pourvu que ces animaux appartiennent à des établissements autorisés par l’AZAC ou l’Association des zoos et aquariums, et ce, uniquement pendant la durée des programmes éducatifs, qui ne doivent pas durer plus de trois (3) jours au même endroit; 
  8. aux locaux utilisés comme services de recherche enregistrés conformément à la Loi sur les animaux destinés à la recherche, L.R.O. 1990, chap. A.22;
  9. aux biens du Collège Algonquin;
  10. aux biens de l’Université Carleton;
  11. aux biens de l’Université d’Ottawa;
  12. aux locaux où s’effectue la réadaptation d’animaux sauvages, conformément à la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, L.O. 1997, chap. 41, dans sa version modifiée, et à ses règlements d’application pris sous l’autorité du ministère des Richesses naturelles et des Forêts;
  13. aux locaux utilisés par l’unité de conservation de la Commission de la capitale nationale;
  14. aux locaux du Little Ray’s Reptile Zoo;
  15. aux locaux du Life of Reilley Petting Zoo & Unusual Animals Displays;
  16. aux locaux d’organismes qui accueillent les animaux secourus; ces organismes doivent être exemptés du présent règlement, reconnus en tant qu’organismes de sauvetage et avoir une fonction éducative dans le cadre de leur mandat.

Article 87 – Bruit causé par les animaux

Nul ne doit garder, posséder ou abriter dans la ville un animal qui fait ou cause du bruit qui trouble ou qui pourrait troubler la paix, le calme, le repos, la jouissance ou le bien-être :

  1. des gens qui habitent un logement, un appartement ou un autre type de résidence dans le quartier;
  2. des gens aux alentours;
  3. des gens du quartier.

Article 88 – Infractions

Quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions du présent règlement est coupable d’une infraction.

Article 89 – Amendes

Quiconque est déclaré coupable d’une infraction en vertu du présent règlement est passible d’une amende, conformément à la Loi sur les infractions provinciales, L.R.O. 1990, chap. P33, dans sa version modifiée.

Article 90 – Ordonnance d'interdiction

Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction en vertu du présent règlement, l’une ou l’autre des autorités suivantes peut, par ordonnance, en plus de toute sanction imposée à la personne déclarée coupable, interdire la continuation ou la répétition de l’infraction :

  1. la Cour de justice de l’Ontario;
  2. tout tribunal compétent par la suite.

Article 91 – Application

Sauf disposition contraire aux présentes, le présent règlement est appliqué par le chef de police ou les agents des règlements de la Ville.

Article 92 – Titre abrégé

Sauf disposition contraire aux présentes, le présent règlement est appliqué par le chef de police ou les agents des règlements de la Ville.

Articles 93 et 94 – Ville de Cumberland

Article 93

  1. Sous réserve du paragraphe (2), le Règlement no 86-87 de l’ancien canton de Cumberland, intitulé A by-law to provide for the licensing of dogs and the regulating of the keeping of dogs (Règlement régissant l’enregistrement et la garde de chiens), dans sa version modifiée, est abrogé.
  2. Les dispositions suivantes du Règlement no 86-87 demeurent toutefois en vigueur :
    1. les alinéas (f), (j) et (p) de l’article 1;
    2. l’article 9;
    3. l’article 10;
    4. l’article 24;
    5. l’article 27;
    6. l’article 30;
    7. les dispositions (c) et (d) de l’annexe A;
    8. l’annexe B.

Article 94

  1. Le Règlement no 2341 de l’ancien canton de Cumberland, intitulé Being a By-law to regulate the keeping of bulls within the Township of Cumberland and prohibiting the running at large of bulls within the Township (Règlement régissant la garde de taureaux dans le canton de Cumberland et interdisant la circulation en liberté des taureaux dans le canton), est abrogé.
  2. Le Règlement no 76-87 de l’ancien canton de Cumberland, intitulé Being a Bylaw to govern the keeping of racing or homing pigeons (Règlement régissant la garde de pigeons de concours et de pigeons voyageurs), est abrogé.
  3. Les paragraphes (5) et (6) de l’article 3 du Règlement no 33-94 de l’ancien canton de Cumberland, intitulé Being a by-law of the Corporation of the Township of Cumberland to prohibit or regulate certain noises and to prohibit and abate public nuisance (Règlement du canton de Cumberland interdisant ou régissant certains bruits et visant à réduire les nuisances publiques), dans sa version modifiée, sont abrogés.

Article 95 – Ville de Gloucester

  1. Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le Règlement no 176-1996 de l’ancienne ville de Gloucester, intitulé A By-law to regulate and prohibit the keeping, and to provide for the protection and identification of animals in the City (Règlement régissant et interdisant la garde d’animaux dans la Ville et visant la protection et l’identification de ces animaux), dans sa version modifiée, est abrogé.
  2. Les dispositions suivantes du Règlement n o 176-1996 demeurent toutefois en vigueur :
    1. les paragraphes (3), (4), (6), (7), (15) et (20) de l’article 1;
    2. les articles 42 à 52, inclusivement;
    3. les articles 62 à 65, inclusivement;
    4. les sections « Kennel Licence » (Permis de chenil) et « Kennel Licence Application Fee » (Droits de demande de permis de chenil) de l’annexe A, intitulée Fee Schedule (Barème des droits);
    5. l’annexe B, intitulée Required Kennel Fence (Clôtures obligatoires pour les chenils).
  3. Les dispositions suivantes du Règlement n o 176-1996 demeurent en vigueur jusqu’au 1er janvier 2004 :
    1. les paragraphes (2), (13) et (14) de l’article 1;
    2. les articles 9 à 14, inclusivement;
    3. les articles 27 à 32, inclusivement; 
    4. les sections « Metal Tag » (Plaques d’identité en métal), « Cat License for spayed or neutered cats » (Permis pour chat châtré ou castré) et « Replacement Tag » (Nouvelles plaques d’identité) sous le titre « Cat Identification » (Plaques d’identité pour chat) de l’annexe A, intitulée Fee Schedule (Barème des droits); 
    5. la section « Cats and Dogs » (Chats et chiens) sous le titre « Release Fee for Impounded Animals » (Droits de restitution des animaux mis en fourrière) de l’annexe A, intitulée Fee Schedule (Barème des droits).
  4. Les dispositions suivantes du Règlement no 176-1996 mentionnées au paragraphe (3) sont ainsi modifiées :
    1. remplacement de l’expression « Domestic Animal » (animal domestique) par « Cat » (chat) chaque fois qu’elle apparaît dans les articles 27 à 32;
    2. suppression des expressions « a Dog licence for the current year or » (un permis pour chien pour l’année en cours ou) et « the Dog or » (le chien ou) chaque fois qu’elles apparaissent dans l’article 30;
    3. suppression de l’expression « and Dogs » (et chiens) sous le titre « Release Fee for Impounded Animals » (Droits de restitution des animaux mis en fourrière) de l’annexe A, intitulée Fee Schedule (Barème des droits).

Article 96 – Canton de Goulbourn

  1. Sous réserve du paragraphe (2), le Règlement no 11-95 de l’ancien canton de Goulbourn, intitulé Being a by-law for the licensing, regulating and keeping of animals (Règlement sur les permis pour animaux et sur la réglementation et la garde d’animaux), dans sa version modifiée, est abrogé.
  2. Les dispositions suivantes du Règlement no 11-95 demeurent toutefois en vigueur :
    1. les définitions des termes suivants, à l’article 1 : DOG (chien), FENCE (clôture), GATE AND ENTRANCE (porte et entrée), KENNEL (chenil), CHIEF MUNICIPAL LAW ENFORCEMENT OFFICER (agent en chef d’application des règlements municipaux), OWNER (propriétaire) et VICIOUS (méchant);
    2. l’article 2;
    3. le paragraphe 6 de l’article 5;
    4. l’article 6;
    5. les paragraphes 4 et 5 de l’article 9; 
    6. les articles 11, 12 et 13;
    7. l’annexe A;
    8. l’annexe B.

Article 97 – Ville de Kanata

  1. Sous réserve du paragraphe (2), le Règlement no 105-89 de l’ancienne ville de Kanata, intitulé Being a By-law of the Corporation of the City of Kanata to regulate the keeping and running at large of animals (Règlement de la Ville de Kanata régissant la garde et la circulation en liberté des animaux), dans sa version modifiée, est abrogé.
  2. Les dispositions suivantes du Règlement n o 105-89 demeurent en vigueur jusqu’au 1er janvier 2004 :
    1. les articles 11 et 12;
    2. l’alinéa 3 (b) concernant les droits des permis facultatifs pour chat.
  3. L’article 11 du Règlement n o 105-89 est modifié en remplaçant le mot « Dogs » (chiens) par le mot « Cats » (chats), chaque fois qu’il apparaît dans l’article.

Article 98 – Ville de Nepean

  1. Sous réserve du paragraphe (2), le Règlement no 15-93 de l’ancienne ville de Nepean, intitulé Being a by-law of The Corporation of the City of Nepean respecting the management, protection and identification of animals and for prohibiting the keeping of animals or any class thereof (Règlement de la Ville de Nepean régissant la gestion, la protection et l’identification des animaux et interdisant la garde d’animaux ou de certaines espèces), dans sa version modifiée, est abrogé.
  2. Les dispositions suivantes du Règlement n o 15-93 demeurent en vigueur jusqu’au 1er janvier 2004 :
    1. les alinéas (a), (b), (d), (m) et (o) de l’article 1;
    2. l’article 2; 
    3. les articles 5 et 6;
    4. les articles 23 à 29, inclusivement;
    5. les articles 36 à 41, inclusivement;
    6. les sections sous les titres « Release Fees » (Droits de restitution) et « Cat Registration » (Enregistrement d’un chat) à l’annexe A, intitulée Relating to Fees (En ce qui concerne les droits).
  3. Les dispositions du Règlement no 15-93 mentionnées au paragraphe (2) ci-dessus sont ainsi modifiées :
    1. suppression des expressions « or dog » (ou chien) et « licence for the dog or » (permis pour le chien ou) chaque fois qu’elles apparaissent dans l’article 5;
    2. suppression de l’expression « or dog » (ou chien) chaque fois qu’elle apparaît dans l’article 6;
    3. remplacement de l’expression « domestic animals » (animaux domestiques) par le mot « cats » (chats) chaque fois qu’elle apparaît dans l’article 29;
    4. modification de la section « Release Fees » (Droits de restitution) de l’annexe A, intitulée Relating to Fees (En ce qui concerne les droits), en remplaçant l’expression « Domestic Animals » (Animaux domestiques) par le mot « Cats » (chats) chaque fois qu’elle apparaît.

Article 99 – Canton d'Osgoode

Le Règlement no 40-1994 de l’ancien canton d’Osgoode, intitulé Being a by-law concerning animal control (Règlement sur le contrôle des animaux), dans sa version modifiée, est abrogé.

Articles 100 et 101 – Ville d'Ottawa

Article 100

  1. Les règlements ou parties de règlement de l’ancienne ville d’Ottawa qui suivent sont abrogés :
    1. le Règlement no 259-80 intitulé A by-law of The Corporation of the City of Ottawa respecting the keeping of certain animals and birds (Règlement de la Ville d’Ottawa sur la garde de certains oiseaux et animaux), dans sa version modifiée;
    2. le Règlement no 361-78 intitulé A by-law of The Corporation of the City of Ottawa respecting the keeping of donkeys, horses and mules (Règlement de Ville d’Ottawa sur la garde d’ânes, de chevaux et de mules), dans sa version modifiée;
    3. le Règlement no 292-78 intitulé A by-law of The Corporation of the City of Ottawa respecting the keeping of certain animals commonly known as exotic pets (Règlement de la Ville d’Ottawa sur la garde d’animaux de compagnie communément appelés « exotiques »), dans sa version modifiée;
    4. les articles 5, 6 et 7 du Règlement no 59-76 intitulé A by-law of The Corporation of the City of Ottawa respecting kennels and the limitation of the number of cats and dogs (Règlement de la Ville d’Ottawa sur les chenils et le nombre maximal de chats et de chiens), dans sa version modifiée;
    5. les paragraphes (1) à (12), inclusivement, de l’article 6 du Règlement n o 225-74 intitulé A by-law of The Corporation of the City of Ottawa respecting Recreation and Parks (Règlement de la Ville d’Ottawa sur les loisirs et les parcs), dans sa version modifiée;
    6. l’article 4 du Règlement no 3-97 intitulé A by-law of The Corporation of the City of Ottawa respecting noises (Règlement de la Ville d’Ottawa sur les bruits), dans sa version modifiée; 
    7. le Règlement no 83-92 intitulé A by-law of The Corporation of the City of Ottawa to prohibit the running at large of dogs in the City of Ottawa (Règlement de la Ville d’Ottawa interdisant la circulation de chiens en liberté à Ottawa), dans sa version modifiée;
    8. le Règlement no 196-81 intitulé A by-law of The Corporation of the City of Ottawa respecting dog waste (Règlement de la Ville d’Ottawa sur les excréments de chiens), dans sa version modifiée.

Article 101

Le Règlement no L6-2000 de l’ancienne ville d’Ottawa intitulé A by-law of The Corporation of the City of Ottawa respecting licenses (Règlement de la Ville d’Ottawa sur les permis), dans sa version modifiée, est ainsi révisé :

  1. abrogation de la section « Dogs » (Chiens) à l’annexe 1, Fee Structure (Barème des droits);
  2. abrogation de l’article 1, des articles 3 à 6, inclusivement, et des paragraphes (3) à (5), inclusivement, de l’article 2 de l’annexe 10, intitulée Relating to Dogs (En ce qui concerne les chiens).

Articles 102 et 103 – Canton de Rideau

Article 102

  1. Sous réserve du paragraphe (2), le Règlement no 39-99 de l’ancien canton de Rideau, intitulé Being a by-law to regulate the keeping of dogs in the Township (Règlement régissant la garde de chien dans le canton), dans sa version modifiée, est abrogé.
  2. Les dispositions suivantes du Règlement no 39-99 demeurent toutefois en vigueur :
    1. les alinéas (a) à (e), inclusivement, de l’article 1;
    2. l’alinéa (a) de l’article 3;
    3. les articles 4 et 5;
    4. l’alinéa (c) de l’article 6;
    5. les articles 7 et 8;
    6. les articles 14 à 20, inclusivement;
    7. l’article 24;
    8. la section « Kennel Licence » (Permis de chenil) de l’annexe A, intitulée Licence Fees (Droits de permis).
  3. Les dispositions du Règlement no 39-99 mentionnées au paragraphe (2) ci-dessus sont ainsi modifiées :
    1. suppression de l’expression « for a licence for a dog or » (pour un permis pour chien ou) chaque fois qu’elle apparaît dans l’article 5; 
    2. suppression de l’expression « Dog Licence Issuer or » (émetteur d’un permis pour chien ou) chaque fois qu’elle apparaît dans l’article 7;
    3. suppression de l’expression « a dog or » (un chien ou) chaque fois qu’elle apparaît dans l’article 8.

Article 103

Les règlements de l’ancien canton de Rideau qui suivent sont abrogés :

  1. le Règlement no 15-94 intitulé Being a by-law to regulate dog waste (Règlement régissant les excréments de chiens);
  2. le Règlement no 21-93 intitulé Being a by-law to govern the keeping of pigeons (Règlement régissant la garde de pigeons);
  3. le Règlement no 56-89 intitulé Being a by-law to prohibit the keeping of certain animals commonly known as exotic pets (Règlement interdisant la garde de certains animaux de compagnie communément appelés « exotiques »);
  4. le Règlement no 101-81 intitulé Being a by-law to prohibit the running at large or trespassing of animals other than dogs (Règlement interdisant la circulation en liberté ou l’intrusion d’animaux autres que des chiens).

Article 104 – Village de Rockcliffe Park

Les règlements de l’ancien village de Rockcliffe Park qui suivent sont abrogés :

  1. le Règlement no 92-27 intitulé A By-law of the Corporation of the Village of Rockcliffe Park respecting dog waste (Règlement du village de Rockcliffe Park sur les excréments de chiens);
  2. le Règlement no 92-7 intitulé A By-law of the Corporation of the Village of Rockcliffe Park to provide for the licensing of dogs (Règlement du village de Rockcliffe Park régissant les permis pour chiens);
  3. le Règlement no 80-28 intitulé A by-law of the Corporation of the Village of Rockcliffe Park to provide for the inoculation of dogs (Règlement du village de Rockcliffe Park régissant la vaccination des chiens); 
  4. le Règlement no 74-25 intitulé A By-law of the Corporation of the Village of Rockcliffe Park to prohibit the keeping of domestic fowl, cattle, goats or swine (Règlement du village de Rockcliffe Park interdisant la garde de volaille, de bovins, de chèvres ou de porcs domestiques);
  5. le Règlement no 54-24 intitulé A by-law of the Corporation of the Village of Rockcliffe Park regarding squirrels, rats, pigeons and skunks (Règlement du village de Rockcliffe Park sur les écureuils, les rats, les pigeons et les moufettes);
  6. le Règlement no 50-4 intitulé A By-law regulating the running at large of dogs (Règlement du village de Rockcliffe Park régissant la circulation des chiens en liberté), dans sa version modifiée;
  7. le Règlement no 54-23 intitulé A By-law of the Corporation of the Village of Rockcliffe Park regarding strayed pigeons and regulating the keeping of pigeons and the amendment of by-law 51-15 (Règlement du village de Rockcliffe Park sur les pigeons errants et la garde de pigeons, modifiant le Règlement no 51-15).

Article 105 – Ville de Vanier

  1. Sous réserve du paragraphe (2), le Règlement no 30-00 de l’ancienne ville de Vanier, intitulé Being a By-law for regulating and identifying animals and for prohibiting the keeping of animals or any class thereof (Règlement visant la réglementation et l’identification des animaux et interdisant la garde d’animaux ou de certaines espèces), dans sa version modifiée, est abrogé.
  2. Les dispositions suivantes du Règlement n o 30-00 demeurent en vigueur jusqu’au 1er janvier 2004 :
    1. les alinéas (b), (f), (g) et (i) de l’article 1;
    2. l’article 2;
    3. l’article 6;
    4. les articles 16 à 19, inclusivement;
    5. les articles 26 à 29, inclusivement; 
    6. l’alinéa 1(b) de l’annexe A, intitulée Cat Registration (Enregistrement d’un chat).
  3. Les dispositions du Règlement no 30-00 mentionnées au paragraphe (2) ci-dessus sont ainsi modifiées :
    1. suppression de l’expression « dog or » (chien ou) chaque fois qu’elle apparaît à l’alinéa 6(a);
    2. suppression de l’expression « or dog » (ou chien) chaque fois qu’elle apparaît à l’alinéa 6(b);
    3. remplacement du mot « dog » (chien), lorsqu’il suit le mot « such » (ce), par le mot « cat » (chat) à l’alinéa 6(b).

Articles 106 et 107 – Canton de West Carleton

Article 106

  1. Sous réserve du paragraphe (2), le Règlement no 16-1999 de l’ancien canton de West Carleton, intitulé Being a By-law to provide for the keeping, licensing and control of dogs in the Township of West Carleton (Règlement régissant la garde et le contrôle des chiens et les permis pour chiens dans le canton de West Carleton), dans sa version modifiée, est abrogé.
  2. Les dispositions suivantes du Règlement n o 16-1999 demeurent toutefois en vigueur :
    1. les alinéas (b), (d), (e), (g), (j), (k), (l) et (m);
    2. l’article 5;
    3. les articles 9 à 13, inclusivement;
    4. la section « Kennel Licence » (Permis de chenil) de l’annexe A, intitulée Licence Fees (Droits de permis).

Article 107

Le Règlement no 496-83 de l’ancien canton de West Carleton, intitulé Being a By-law to prohibit the keeping of certain animals and fowl in the Township of West Carleton (Règlement interdisant la garde de certains oiseaux et animaux dans le canton de West Carleton), est abrogé.

Article 108 – Date d'entrée en vigueur

  1. Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le 1 er avril 2003.
  2. Les articles 53 à 64, inclusivement, entrent en vigueur le 1er janvier 2004.

SANCTIONNÉ ET ADOPTÉ le 26 mars 2003.

(Tel que modifié par le règlement n° 2022-129)

  1. Droits d'enregistrement pour un chien
    1. Pour chaque chien stérilisé, âgé de six mois ou plus et ayant reçu une micropuce 22 $
    2. Pour chaque chien âgé de moins de six mois ayant reçu une micropuce 22 $
    3. Pour chaque chien stérilisé et âgé de six mois ou plus, mais n’ayant pas reçu une micropuce 22 $
    4. Pour chaque chien âgé de moins de six mois n’ayant pas reçu une micropuce 22 $
    5. Pour chaque chien âgé de six mois ou plus ayant reçu une micropuce, mais n’étant pas stérilisé 42 $
    6. Pour chaque chien âgé de six mois ou plus qui n’est pas stérilisé et qui n’a pas reçu une micropuce 42 $
    7. Pour chaque chien d’assistance  Gratuit
    8. Pour chaque plaque d’identité remplacée 10 $
    9. Pour chaque chien dont le propriétaire a été condamné pour avoir permis à son animal de mordre ou d’attaquer une personne ou un animal de compagnie sans qu’il y ait eu provocation 104 $
  2. Droits d'enregistrement pour un chat
    1. Pour chaque chat stérilisé, âgé de six mois ou plus 22 $  
    2. Pour chaque chat âgé de moins de six mois 22 $
    3. Pour chaque chat stérilisé et âgé de six mois ou plus, mais n’ayant pas reçu une micropuce 22 $
    4. Pour chaque chat âgé de moins de six mois n’ayant pas reçu une micropuce 22 $
    5. Pour chaque chat non stérilisé et âgé de six mois ou plus 42 $
    6. Pour chaque chat âgé de six mois ou plus qui n’est pas stérilisé et qui n’a pas reçu une micropuce 42 $
    7. Pour chaque chat d’assistance – Gratuit
    8. Pour chaque plaque d’identité remplacée 10 $
  3. Droits de restitution à la fourrière 
    1. Droits journaliers pour chaque chien restitué calculés en fonction de chaque journée ou partie de journée écoulée depuis le premier jour de la mise en fourrière 52 $
    2. Droits journaliers pour chaque chat restitué calculés en fonction de chaque journée ou partie de journée écoulée depuis le premier jour de la mise en fourrière 40 $

  1. L’ensemble des animaux protégés ou en voie de disparition, c’est-à-dire tous les animaux, indigènes ou non, dont la possession et la vente sont interdites parce qu’ils sont désignés comme des espèces protégées ou en voie de disparition dans une loi, une règle, une entente ou un règlement international, fédéral ou provincial, sauf si l’animal a été obtenu conformément au droit international, fédéral ou provincial, s’il y a lieu, et qu’il n’est pas visé par la présente annexe.
  2. Tous les canidés, à l’exception du chien domestique (canis familiaris), notamment le loup, le renard, le coyote, la hyène, le dingo, le chacal, le chien viverrin, le chien des buissons et tout descendant hybride d’un chien sauvage et d’un chien domestique.
  3. Tous les félidés, à l’exception du chat domestique (felis catus), notamment le lion, le tigre, le léopard, l’ocelot, le jaguar, le puma, la panthère, le lion de montagne, le guépard, le chat sauvage, le couguar, le lynx roux, le lynx, le serval et tout descendant hybride d’un chat sauvage et d’un chat domestique.
  4. Tous les ursidés, notamment l’ours blanc, le grizzli, l’ours brun et l’ours noir.
  5. Tous les animaux à fourrure de la famille des mustélidés, notamment la belette, la martre, le vison, le blaireau, l’hermine, la mouffette, la loutre, la mouffette tachetée et le carcajou, à l’exception du furet domestique (mustela putorius furo).
  6. Tous les procyonidés, notamment le raton laveur, le kinkajou, le bassaris, le petit panda, le panda et le coati.
  7. Tous les mammifères carnivores de la famille des viverridés, notamment la civette, la mangouste et la genette.
  8. Toutes les chauves-souris (les chiroptères).
  9. Tous les primates à l’exception des humains, notamment le singe, le singe anthropoïde, le chimpanzé, le gorille et le lémurien.
  10. Tous les écureuils (les sciuridés).
  11. Les reptiles (reptiliae)
    1. tous les hélodermatidés (monstre de Gila et lézard perlé mexicain);
    2. tous les serpents à crochets venimeux implantés sur la partie antérieure de la mâchoire, même si les crochets ont été enlevés, notamment :
      1.  tous les vipéridés (vipère, crotalidés);
      2. tous les élapidés (cobra, mamba, bongare, serpent corail de l’Amérique du Nord);
      3. tous les atractaspinés (vipère fouisseuse africaine);
      4. tous les hydrophinés (serpent de mer);
      5. tous les laticaudinés (bongare de mer).
    3. tous les serpents à crochets venimeux implantés sur la partie médiane ou postérieure de la mâchoire, à glande de Duvernoy, de la famille des colubridés, même si les crochets ont été enlevés;
    4. tous les membres et les descendants hybrides de la famille des boïdés, notamment l’anaconda commun ou vert et l’anaconda jaune, sauf ceux qui ne dépassent pas deux (2) mètres à l’âge adulte;
    5. tous les membres de la famille des pythonidés, notamment le python de Seba (africain), le python de l’Inde et le python améthyste ou des broussailles, sauf ceux qui ne dépassent pas deux (2) mètres à l’âge adulte; 
    6. tous les membres de la famille des varanidés, notamment le varan des Steppes, le varan malais, le dragon de Komodo, le lézard sans oreilles de Bornéo, le varan du Nil et le varan-crocodile, sauf ceux qui ne dépassent pas un (1) mètre à l’âge adulte;
    7. tous les membres de la famille des iguanidés, notamment l’iguane vert ou commun;
    8. tous les membres de la famille des Teiidae, notamment les tégus dorés, les tégus communs et les tégus noirs et blancs;
    9. tous les membres de la famille des chélydridés, notamment la chélydre serpentine et la tortue-alligator;
    10. tous les membres de la famille des crocodylidés, notamment l’alligator, le caïman et le crocodile; 
    11. tous les autres serpents qui dépassent trois (3) mètres à l’âge adulte;
    12. tous les autres lézards qui dépassent deux (2) mètres à l’âge adulte.
  12.  
    1. Oiseaux (aves)
      1. tous les oiseaux prédateurs ou très grands (accipitridés, cathartidés), notamment l’aigle, le faucon, le hibou, le vautour et le condor;
      2. les ansériformes, notamment le canard, l’oie et le cygne;
      3. les galliformes, notamment le faisan, la grouse, la pintade et le dindon;
      4. les struthioniformes, notamment les ratites, dont l’autruche, le nandou, le casoar, l’émeu et le kiwi.
    2. Les alinéas a) à d), inclusivement, du paragraphe (1) ne s’appliquent pas aux oiseaux gardés en tant qu’animaux d’élevage, conformément à l’article 74 du présent règlement.
  13. Arachnides et chilopodes
    1. toutes les araignées venimeuses, notamment la tarentule, la veuve noire, les solifuges et le scorpion, à l’exception des espèces de tarentule suivantes : grammostola rosea (mygale rose du Chili), brachypelma smithi (mygale à pattes rouge) et avicularia avicularia (matoutou);
    2. tous les arthropodes venimeux, notamment le chilopode.
  14. Tous les grands rongeurs (rodentia), notamment le gaufre, le rat musqué, le paca, la marmotte, le castor, le chien de prairie, la viscache et le porc-épic.
  15. Tous les paraxoniens (artiodactyles) autres que le mouton domestique, notamment l’antilope, la girafe et l’hippopotame.
  16. Tous les périssodactyles autres que le cheval domestique (equus caballus), notamment le zèbre, le rhinocéros et le tapir.
  17. Tous les marsupiaux, notamment le diable de Tasmanie, le bandicoot, le kangourou, le wallaby, l’opossum, le wombat, le koala, le couscous, le numbat, les pygmées, le phalanger du sucre et le pétauroïde volant.
  18. Tous les mammifères marins (cétacés, pinnipèdes et siréniens), notamment le dauphin, la baleine, le phoque, l'otarie et le morse.
  19. Tous les éléphants (proboscidiens).
  20. Tous les damans (hyracoïdes).
  21. Tous les pangolins (pholidotes).
  22. Tous les paresseux et tatous (édentés).
  23. Tous les mammifères insectivores, notamment l’oryctérope (tubulidentés), le fourmilier, la musaraigne, le potamogale, la taupe et le hérisson.
  24. Le lémur volant (dermoptères).

  1. Leo’s Livestock Exchange Ltd. R.R. #3 Greely, Ontario
  2. W. McWilliams 1088, chemin Perrault Navan, Ontario (Règlement no 2004-489)