Règlement de la Ville d’Ottawa visant à réglementer l’approvisionnement municipal en eau et à abroger le Règlement no 2018-167.
Attendu que les articles 8, 9 et 10 de la Loi de 2001 sur les municipalités permettent aux municipalités d’adopter des règlements nécessaires ou profitables à leur fonctionnement, notamment en ce qui concerne le bien-être économique, social et environnemental de la municipalité; la santé, la sécurité et le bien-être des personnes; les services et les choses que la municipalité est autorisée à fournir; et la protection des personnes et des biens, y compris la protection des consommateurs;
Attendu que l’article 391 de la Loi de 2001 sur les municipalités permet aux municipalités d’adopter des règlements fixant des droits ou des redevances au titre de services fournis ou activités exercées par elles ou en leur nom;
Par conséquent le Conseil de la Ville d’Ottawa adopte ce qui suit :
Article 1 - Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement :
Agent des règlements – Personne nommée par le Conseil municipal de la Ville d’Ottawa à titre d’agent d’application des règlements municipaux en vue de faire respecter les dispositions du présent règlement;
Alimentation temporaire en eau – Alimentation en eau assurée au moyen d’une canalisation raccordée au réseau de distribution d’eau par la Ville, pour un projet de la Ville et pour une période déterminée;
Approuvé; autorisé – Ayant reçu l’accord du directeur général des travaux publics et de l’environnement ou de son représentant autorisé, ou du directeur général de la planification, de l’infrastructure et du développement économique ou de son représentant autorisé, ou du trésorier municipal ou de son représentant autorisé;
Autres frais – Frais associés à la réparation, à l’installation ou à la prestation de services, ou autres dépenses, payables par le propriétaire ou l’occupant conformément aux modalités établies dans le présent règlement ou énoncées par le Conseil municipal, et frais associés à la facturation des services d’eau usées et pluviales imposés en vertu du règlement applicable sur les frais;
Bien-fonds – Ensemble des bâtiments, parties de bâtiments et structures, pièces d’équipement et accessoires fixes construits ou installés sur, dans ou sous un terrain ou rattachés à celui-ci. Dans le cas de fournisseurs de services publics et de la Ville d’Ottawa, ce terme englobe l’ensemble des bâtiments ou des parties de bâtiments, construits ou installés sur, dans ou sous un terrain ou rattachés à celui-ci, mais exclut : les pièces d’équipement, qu’elles soient fixes ou non, ainsi que le socle sur lequel elles reposent; les structures d’ouvrages autres que les bâtiments; les fondations; les poteaux, les tours et les câbles; tous les éléments non imposables; les servitudes; et l’utilisation ou l’occupation d’un terrain ou encore l’exercice d’un droit sur ce terrain, s’il n’appartient pas auxdits services publics;
Branchement d’eau – Conduite d’eau potable de toutes dimensions installées en ligne droite ou en coude entre une conduite d’eau principale et un bâtiment; Branchement d’eau privé – Canalisation reliant une vanne d’isolement ou une conduite d’eau principale privée à la vanne de commande d’un bâtiment;
Câble de compteur d’eau municipal – Câble de communication qui relie le compteur d’eau au lecteur de compteur d’eau municipal;
Canalisation – Ensemble des bâtiments, des structures, des usines, de la machinerie, des sorties, des constructions souterraines, des installations et des autres travaux conçus pour produire, traiter, distribuer et entreposer l’eau, y compris les biens-fonds destinés à cet usage;
Chef du service du bâtiment – Chef du service du bâtiment à la Ville d’Ottawa, nommé conformément à la Loi sur le code du bâtiment;
Compteur d’eau municipal – Appareil appartenant à la Ville et fourni par celle-ci ou par le propriétaire, qui sert à mesurer la quantité d’eau municipale utilisée par une propriété et qui comprend un lecteur et un câble;
Conduite d’eau principale – Canalisation municipale qui alimente les branchements et les prises d’incendie en eau potable;
Conduite d’eau principale privée – Conduite d’eau reliée à la vanne d’isolement d’une propriété, à partir de laquelle des branchements d’eau privés sont accessibles;
Directeur général de la planification, de l’infrastructure et du développement économique – Directeur général de la planification, de l’infrastructure et du développement économique ou son représentant autorisé;
Directeur général des travaux publics et de l’environnement – Directeur général des travaux publics et de l’environnement ou son représentant autorisé;
Eaux usées – Eaux d’égout d’une communauté pouvant contenir des déchets liquides ou portés par les eaux, qui sont évacuées des résidences, des bâtiments commerciaux, des installations industrielles et des institutions, en plus des eaux souterraines ou pluviales qui pourraient s’y trouver;
Frais de façade – Redevance exigée pour tous travaux de raccordement d’un branchement d’eau à une conduite d’eau principale d’origine ou de remplacement de cette conduite financés par la Ville;
Inspection – Activité comprenant la vérification, l’examen, l’arpentage, la mise à l’épreuve et l’enquête;
Jonction fautive – Jonction réelle ou potentielle entre un réseau d’eau potable et une source de pollution ou de contamination; Lecteur de compteur d’eau municipal – Appareil installé sur une propriété, qui sert à lire les données du compteur d’eau;
Loi sur le code du bâtiment – Loi de 1992 sur le code du bâtiment de l’Ontario, L.O. 1992, chap. 23, dans sa version modifiée, et les règlements qui en découlent dans leur version modifiée;
Normes municipales – Ensemble des manuels, des normes et des directives applicables en matière de conception, dans leur version modifiée;
Obturation – Fermeture temporaire ou permanente d’une canalisation au moyen d’un bouchon, d’un capuchon ou de toute autre méthode;
Occupant – Personne détenant un bien-fonds ou une propriété où elle vit ou fait des affaires, y compris toute personne physique ou morale qui occupe ce bien-fonds ou cette propriété ou y fait des affaires à titre de locataire ou de détenteur de permis;
Permis de raccordement au réseau de distribution d’eau – Approbation de la Ville autorisant un titulaire de permis à raccorder un bien-fonds au réseau public d’alimentation en eau conformément aux modalités associées au permis
Personne – Particulier, association, partenariat, société, municipalité, organisme provincial ou fédéral, ou leurs représentants ou employés;
Plomberie – Systèmes de drainage, de ventilation et de canalisation ou leurs composants;
Propriétaire – Personne ayant un droit, un titre, une succession ou un intérêt relativement à un bien-fonds ou à une propriété, outre ceux d’un simple occupant, y compris (si cette personne est une société) les agents, les directeurs et les actionnaires de cette société, ainsi que l’entrepreneur ou toute personne ayant une autorité ou un contrôle sur le bien-fonds ou la propriété au nom du propriétaire;
Propriété – Parcelle de terrain qui est évaluée séparément;
Redevances d’eau - Redevances de consommation de l’eau et de l’eau utilisée en cas d’incendie;
Redevances d’eau pluviales – A la même signification que redevances pour les eaux pluviales dans le Règlement sur les redevances des services de gestion des eaux pluviales, dans sa version modifiée;
Redevances d’eaux usées – Redevances fixes et variables d’eaux usées;
Refoulement – Inversion du sens normal d’écoulement dans le réseau de distribution d’eau de la Ville ou un branchement d’eau privé;
Réseau d’eau potable – Réseau dont la définition correspond à celle fournie dans la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable, dans sa version modifiée, et qui comprend le compteur d’eau municipal;
Réseau de distribution d’eau de la Ville – Partie du réseau de canalisation de la Ville qui sert à la distribution ou au stockage d’eau, du point de départ à la vanne d’isolement, et qui ne fait pas partie du système de traitement;
Réseau d’égouts – A la même signification que dans le Règlement municipal sur les égouts, dans sa version modifiée; Réseau privé de distribution d’eau – Conduites d’eau principale, branchements d’eau, puits, bouches d’incendie et accessoires privés, entre autres;
Titulaire de permis – Personne à qui un permis de raccordement au réseau de distribution d’eau a été délivré, ou avec qui une entente a été signée en vue d’autoriser l’installation, la réparation, le remplacement ou l’enlèvement de canalisations ou de branchements reliés à une conduite d’eau principale conformément aux modalités prévues par le permis ou l’entente;
Trésorier municipal – Trésorier municipal de la Ville d’Ottawa ou son représentant autorisé;
Vanne – Soupape d’un branchement d’eau, généralement située au bord d’une emprise routière municipale ou à la limite d’une servitude, qui peut être exploitée à la surface du sol pour régler le débit d’alimentation de l’eau;
Vanne de commande du bâtiment – Appareil dont la définition correspond à celle fournie par la Loi sur le code du bâtiment;
Ville – Ville d’Ottawa et ses employés.
Article 2 - Application et interprétation
- Le présent règlement s’applique aux secteurs dotés de branchements d’eau désignés dans le Plan officiel de la Ville d’Ottawa et le Plan directeur de l’infrastructure qui en découle, qui sont modifiés de temps à autre.
- Le présent règlement comprend les annexes, les formulaires, les tableaux et les diagrammes ci-joints.
- Sauf avis contraire, les lois et les règlements dont il est question dans le présent règlement sont des dispositions législatives de la province de l’Ontario, dans leur version modifiée.
- Les autres documents dont il est question dans le présent règlement, comme les règlements municipaux, les codes et les normes, correspondent aux documents produits par la Ville, dans leur version modifiée.
- Les titres, les sous-titres et les tables des matières du présent règlement sont fournis à titre indicatif seulement et ne sont pas compris dans le règlement.
- Chaque disposition du présent règlement est indépendante des autres; si l’une d’entre elles est déclarée invalide par un tribunal compétent, les autres dispositions demeurent en vigueur.
Article 3 à 7 - Fonctions du directeur général des travaux publics et de l'environnement
Article 3
Le directeur général des travaux publics et de l’environnement supervise et administre le réseau d’eau potable de la Ville, à l’exception des compteurs d’eau municipaux, et en assure l’exploitation, l’entretien, la réparation et le prolongement.
Article 4
- Lors de circonstances mettant en danger les réserves d’eau municipales ou la distribution de cette eau, le directeur général des travaux publics et de l’environnement :
- peut publier un avis d’interdiction décrivant les mesures correctives nécessaires pour protéger les ressources en eau ou le réseau de distribution de la Ville, notamment en réduisant ou en interrompant l’approvisionnement en eau d’un ou de plusieurs secteurs et en limitant l’utilisation de cette eau à des fins précises;
- engage les frais et emploie les travailleurs nécessaires pour remettre en service le réseau d’eau potable de la Ville, à l’exception des compteurs d’eau municipaux;
- adresse un rapport au comité du Conseil responsable de traiter ces questions, dans les plus brefs délais après que des mesures ont été prises.
- L’avis d’interdiction dont il est question dans le présent article peut être affiché sur le site Web de la Ville ou publié par un autre moyen que le directeur général des travaux publics et de l’environnement juge suffisant pour transmettre un préavis raisonnable de l’interdiction; il sera estimé que cet avis aura été donné aux personnes visées à la date de sa première publication.
- Il est interdit d’utiliser de l’eau, d’en permettre l’utilisation ou de faire en sorte qu’elle soit utilisée d’une manière contraire aux instructions données par le directeur général des travaux publics et de l’environnement lorsque l’utilisation de l’eau est interdite ou limitée conformément au paragraphe (1).
- En cas d’urgence, de violation du présent article ou du non-respect de l’avis d’interdiction donné conformément au paragraphe (1), le directeur général des travaux publics et de l’environnement peut suspendre l’approvisionnement en eau d’une personne, sans l’en avertir.
Article 5
Le directeur général des travaux publics et de l’environnement peut conclure des ententes autorisant l’installation, la réparation, le renouvellement ou l’enlèvement d’un réseau de distribution d’eau, à l’exception des compteurs d’eau municipaux.
Article 6
Le directeur général des travaux publics et de l’environnement peut interrompre l’approvisionnement en eau et refuser de le reprendre s’il le juge nécessaire, sous réserve de toute disposition du présent règlement.
Article 7
Lorsqu’un approvisionnement en eau est poursuivi ou amorcé, le directeur général des travaux publics et de l’environnement fournira l’eau à un branchement d’eau privé.
Article 8 et 9 - Fonctions du directeur général de la planification, de l'infrastructure et du développement économique
Article 8
Le directeur général de la planification, de l’infrastructure et du développement économique peut délivrer des permis autorisant l’installation, la réparation, le renouvellement ou l’enlèvement d’un réseau de distribution d’eau, à l’exception du compteur d’eau.
Article 9
Le directeur général de la planification, de l’infrastructure et du développement économique établit et met à jour périodiquement les normes, les directives et les cahiers des charges régissant la conception et la construction du réseau d’eau potable de la Ville.
Article 10 à 14 - Fonctions du trésorier municipal
Article 10
Le trésorier municipal doit assurer la facturation et la perception des redevances d’eau, des redevances d’eaux usées, des redevances d’eau pluviale, des frais de façade et de tous les autres frais et redevances applicables.
Article 11
Le trésorier municipal doit délivrer des certificats de compte d’eau une fois que le relevé final du compteur municipal a été effectué et doit remettre une facture finale au propriétaire du bien-fonds pour lequel une demande écrite a été présentée et que les frais de certificat de compte d’eau ont été payés.
Article 12
Le trésorier municipal peut autoriser l’installation, la réparation, le renouvellement ou l’enlèvement d’un compteur d’eau et le lecteur de compteur d’eau connexe. Le trésorier municipal autorisera les cahiers des charges devant être suivis pour l’installation, la réparation et le renouvellement d’un compteur d’eau et communiquera ces caractéristiques au directeur général de la planification, de l’infrastructure et du développement économique.
Article 13
Le trésorier municipal peut conclure des ententes avec des employés ne travaillant pas pour la Ville pour fournir et installer les compteurs d’eau municipaux et les lecteurs de compteurs d’eau connexes.
Article 14
Le trésorier municipal peut interrompre l’approvisionnement en eau et refuser de le reprendre s’il le juge nécessaire, sous réserve de toute disposition du présent règlement.
Article 15 - Non-responsabilité
La Ville ne peut être tenue responsable des pertes ou des dommages découlant de l’exploitation du réseau d’eau potable, sauf s’il est démontré que ces pertes ou dommages sont directement liés à une preuve de négligence de la part de la Ville, et sans limiter la généralité de ce qui précède, la Ville ne peut être tenue responsable des pertes ou des dommages causés par :
- des travaux d’excavation ou de creusement de tranchées nécessaires à l’installation ou à la réparation du réseau d’eau potable;
- le bris ou la défaillance d’une partie de la canalisation;
- l’interruption de l’approvisionnement en eau potable nécessaire à la réparation ou à l’entretien du réseau correspondant;
- l’interruption ou l’arrêt de l’approvisionnement en eau en cas d’urgence.
Article 16 - Responsabilités du propriétaire et de l'occupant - dispositions générales
Nonobstant les dispositions du présent règlement, tout propriétaire ou occupant qui conclut ou poursuit une entente d’approvisionnement en eau conformément au présent règlement doit assumer les responsabilités suivantes, à ses frais :
- fournir un branchement d’eau privé;
- veiller à ce que le branchement d’eau privé, la vanne de commande du bâtiment, le compteur d’eau municipal et les installations de plomberie qui se trouvent sur sa propriété ou son bien-fonds respectent le présent règlement;
- obtenir les permis, les inspections et les approbations exigés par le présent règlement ou une loi applicable, et veiller à ce qu’ils soient en vigueur avant de se raccorder au réseau d’eau potable;
- veiller à ce que le branchement d’eau privé n’entrave pas le fonctionnement du réseau d’eau potable;
- permettre à la Ville d’accéder à la propriété ou au bien-fonds, lorsque le présent règlement l’exige.
Article 17 - Interférence
À l’exception des personnes autorisées par le directeur général des travaux publics et de l’environnement, le directeur général de la planification, de l’infrastructure et du développement économique ou le trésorier municipal, nul ne peut :
- prélever de l’eau dans une conduite d’eau principale ou se raccorder à une telle conduite;
- fermer ou ouvrir le robinet d’une conduite d’eau principale;
- interrompre ou rétablir, endommager, enlever ou entraver d’une façon ou d’une autre un branchement d’eau ou une vanne d’isolement;
- nuire d’une façon ou d’une autre au bon fonctionnement des compteurs d’eau municipaux;
- obturer ou capuchonner une conduite d’eau principale;
- entraver ou contribuer à entraver d’une façon ou d’une autre l’usage que fait un autre propriétaire ou occupant du réseau d’eau potable de la Ville;
- relier un appareil à une canalisation de façon à créer du bruit, une saute de pression, un refoulement ou une contamination du réseau d’eau potable;
- relier un appareil à un branchement d’eau, du côté en amont du compteur municipal, afin d’accroître la pression de l’eau;
- altérer, briser ou enlever le dispositif ou l’étiquette de verrouillage ou le sceau installés par la Ville sur les soupapes, les compteurs d’eau municipaux et les sorties à collerette des canalisations.
Article 18 à 22 - Conditions de service
Article 18
La Ville doit exécuter tous les travaux liés à son réseau d’eau potable de même qu’à l’installation, à la réparation, au renouvellement ou à l’enlèvement de son réseau de distribution d’eau, à l’exception des compteurs d’eau, à moins que le directeur général des travaux publics et de l’environnement n’ait autorisé une autre personne à le faire.
Article 19
La Ville doit exécuter tous les travaux liés à son réseau d’eau potable de même qu’à l’installation, à la réparation, au renouvellement ou à l’enlèvement des compteurs d’eau municipaux, à moins que le trésorier municipal n’ait autorisé une autre personne à le faire.
Article 20
La Ville peut momentanément interrompre l’approvisionnement en eau sans préavis.
Article 21
- Aucun service d’approvisionnement en eau n’est fourni à partir du réseau de distribution de la Ville à moins qu’un branchement conforme au présent règlement n’ait été mis en place et que les permis nécessaires n’aient été délivrés par la Ville.
- Une alimentation temporaire en eau peut être installée avec l’autorisation du trésorier municipal ou du directeur général des travaux publics et de l’environnement ou du directeur général de la planification, de l’infrastructure et du développement économique aux fins prévues et selon les modalités précisées par le trésorier municipal, le directeur général des travaux publics et de l’environnement ou le directeur général de la planification, de l’infrastructure et du développement économique.
Article 22
La Ville ne garantit pas :
- que la pression d’un réseau d’eau potable ou d’un branchement d’eau temporaire sera maintenue à un niveau prédéterminé;
- que la pression d’un réseau privé d’extinction des incendies ou de tout autre système sera maintenue à un même niveau;
- que l’eau fournie sera exempte de couleur ou de turbidité.
Article 23 à 31 - Permis de raccordement au réseau de distribution d'eau
Article 23
Quiconque désire installer, réparer, renouveler, enlever, obturer ou capuchonner une conduite d’eau principale, un branchement d’eau ou un compteur d’eau municipal doit obtenir au préalable un permis de raccordement au réseau de distribution d’eau, à moins que les travaux en question n’aient été approuvés par le directeur général de la planification, de l’infrastructure et du développement économique.
Article 24
Le directeur général de la planification, de l’infrastructure et du développement économique inspecte les plans et les cahiers des charges soumis pour tout branchement ou réseau d’eau potable afin de s’assurer qu’ils sont conformes aux normes de la Ville.
Article 25
Aucun permis de raccordement au réseau de distribution d’eau ne peut être délivré tant que :
- le demandeur de permis n’a pas rempli et soumis les formulaires appropriés et n’a pas fourni les plans et les renseignements exigés à la satisfaction de la Ville;
- les frais de raccordement au réseau de distribution d’eau prévus à l’annexe B n’ont pas été payés;
- les frais de façade applicables prévus aux annexes B et C n’ont pas été payés;
- tous les autres permis nécessaires n’ont pas été obtenus;
- le directeur général de la planification, de l’infrastructure et du développement économique n’est pas convaincu que les travaux proposés sont conformes aux normes de la Ville et qu’ils ne contreviennent à aucun règlement municipal.
Article 26
Les prolongements du réseau de distribution d’eau de la Ville et les raccordements à celui-ci ne sont permis que lorsqu’ils sont conformes au Plan officiel de la Ville.
Article 27
Les nouveaux branchements d’eau et ceux installés dans le cadre de projets d’immobilisations de la Ville sont assujettis à toutes les exigences en matière de permis prévues par le présent règlement, de même qu’aux frais et aux redevances prévus à l’annexe B.
Article 28
Aucuns frais ne sont perçus pour le remplacement de la partie publique d’un branchement d’eau dans le cadre d’un projet de remise en état d’une conduite d’eau principale, à la condition que le nouveau branchement ait le même diamètre que l’ancien et respecte les normes de services de la Ville.
Article 29
Le coût associé au changement de diamètre d’un branchement correspond au plein montant prévu à l’annexe B pour le raccordement d’une telle conduite.
Article 30
- Les travaux réalisés par la Ville au nom d’un propriétaire doivent être conformes au présent règlement de même qu’aux modalités du permis de raccordement au réseau de distribution d’eau et aux mesures législatives applicables.
- Les travaux ne peuvent commencer que lorsque le permis de raccordement au réseau de distribution d’eau a été délivré et que les frais et redevances prévus à l’annexe B ont été payés.
Article 31
- Les permis de raccordement au réseau de distribution d’eau sont valides pour une période de six (6) mois à partir de la date à laquelle ils sont délivrés; si le raccordement pour lequel ils ont été émis n’est pas réalisé dans un délai de six (6) mois, la Ville peut les annuler.
- Si un permis est annulé, toutes les sommes versées pour son obtention sont remboursées sans intérêts au payeur, moins les frais administratifs prévus à l’annexe B.
Article 32 - Frais de façade
- Toute personne qui présente une demande de permis de raccordement au réseau de distribution d’eau devra payer des frais de façade, le cas échéant, avant l’installation de conduites d’eau. Les frais seront :
- conformes au tarif indiqué à l’annexe B et selon la façade évaluable de la propriété donnant sur la conduite d’eau principale à partir de laquelle le raccordement est effectué, et le calcul sera conforme à l’annexe C lorsque de tels ensembles de biens-fonds s’appliquent;
- lorsqu’ils sont identifiés à l’annexe B, basés sur une redevance spécifique à un secteur indiqué à l’annexe B.
- L’autorisation de diviser le bien-fonds ou la propriété sera conditionnelle au paiement de tous les frais de façade dus de la partie divisée.
- Dans l’éventualité où un permis de raccordement au réseau de distribution d’eau n’est plus valide conformément à l’article 31 du présent règlement, alors toute somme payée en frais de façade sera remboursée au propriétaire, conformément à l’article 31, sans intérêts, pourvu que dans toute nouvelle demande de raccordement au réseau de distribution d’eau, le demandeur doive payer les frais de façade applicables.
Article 33 à 35 - Conception et installation de réseaux d’eau potable
Article 33 - Nouveaux réseaux d’eau potable
- Tous les réseaux d’eau potable doivent être conçus et installés conformément aux normes municipales à moins que le directeur général des travaux publics et de l’environnement n’ait approuvé une dérogation à celles-ci.
- Quiconque désire installer un branchement d’eau traversant le terrain d’une autre propriété doit obtenir une servitude enregistrée au préalable.
- La Ville doit installer le service d’eau potable conformément aux cahiers des charges en matière de construction de la Ville.
- La Ville demeure propriétaire de la portion du branchement décrite au paragraphe (3).
- Le branchement décrit au paragraphe (3) doit demeurer fermé, accessible et en bon état de fonctionnement jusqu’à ce qu’il soit prolongé et raccordé à un compteur municipal.
- Les conduites d’eau principales et les branchements situés sur des propriétés privées doivent avoir les mêmes dimensions, être faits des mêmes matériaux et répondre aux mêmes normes et directives municipales que les conduites et les branchements publics installés par la Ville ou au nom de celle-ci jusqu’à la limite des propriétés, à moins d’exigences ou d’autorisations contraires du directeur général des travaux publics et de l’environnement.
- Chaque propriétaire est responsable des travaux d’excavation et de remblayage, ainsi que de tout le soutien requis, y compris, mais sans s’y limiter, l’équipement, les outils, les permis requis pour l’installation hormis les pièces et la main-d’œuvre pour exécuter l’installation d’un nouveau branchement entre la conduite d’eau principale et la limite de propriété.
- Les réseaux privés de distribution d’eau doivent être installés par le propriétaire et à ses frais, conformément aux lois applicables, notamment la Loi sur le code du bâtiment, les normes municipales et le présent règlement.
- Sur demande ou lorsque le directeur général des travaux publics et de l’environnement le juge nécessaire, la Ville peut exiger la purge d’un nouveau système d’eau potable pour maintenir la qualité de l’eau et le propriétaire paiera en fonction de la consommation d’eau ou d’une estimation comme c'est indiqué à l’article 85 (4). Le propriétaire doit à ses frais installer un système de purge et suivre les procédures et les normes à la satisfaction du directeur général des travaux publics et de l'environnement.
Article 34 - Réseaux d’eau potable existants
- Les propriétaires qui souhaitent déplacer, remplacer, modifier, déconnecter ou réutiliser un branchement d’eau existant doivent en faire la demande et obtenir l’approbation du directeur général de la planification, de l’infrastructure et du développement économique avant de commencer les travaux.
- Si une modification décrite au paragraphe (1) est approuvée par le directeur général de la planification, de l’infrastructure et du développement économique, le propriétaire peut entreprendre, à ses frais, des travaux sur la partie du branchement qui appartient à la Ville en faisant appel à un entrepreneur indemnisé ou à des travailleurs municipaux.
- Les branchements d’eau actuels ne peuvent être raccordés à un nouveau bâtiment à moins qu’ils respectent les normes municipales en vigueur et que le directeur général de la planification, de l’infrastructure et du développement économique ne les ait fait inspecter au préalable et n’en ait approuvé la réutilisation.
- Si une partie du branchement d’une propriété en traverse une autre, le branchement ne peut être utilisé qu’en obtenant une servitude enregistrée pour cette partie.
Article 35 - Dispositions générales concernant les installations de réseaux d’eau potable
- Toute personne faisant une demande d’installation, de déplacement, de remplacement, de modification ou de déconnexion d’un réseau d’eau potable doit payer les frais d’inspection prévus à l’annexe B.
- Si le raccordement à une canalisation ou à un branchement d’eau n’est pas installé d’une manière conforme au présent règlement, le directeur général des travaux publics et de l’environnement peut, aux seuls frais du propriétaire :
- recommencer les travaux d’excavation entourant le raccordement ou le branchement pour en permettre l’inspection et l’analyse et, si nécessaire, obliger le propriétaire à faire réinstaller ce raccordement ou branchement conformément au présent règlement
- déconnecter le branchement qui ne sera pas réinstallé ou raccordé, à moins que le directeur général des travaux publics et de l’environnement n’accorde son approbation écrite préalable et que le raccordement respecte entièrement les exigences du présent règlement.
Article 36 à 38 - Prévention des refoulements
Article 36
Nul ne peut se connecter, faire connecter ou autoriser la poursuite d’une connexion à la canalisation ni construire, installer ou entretenir une conduite, un accessoire fixe, un raccord, un conteneur, un électroménager, de l’équipement ou autre chose qui pourrait permettre à une substance d’entrer dans la canalisation.
Article 37
- Le directeur général des travaux publics et de l’environnement peut exiger l’installation d’un dispositif antirefoulement approuvé sur une conduite d’eau principale ou un branchement situés sur une propriété privée conformément à l’annexe I;
- Toute personne qui doit installer un dispositif antirefoulement approuvé sur une conduite d’eau principale ou un branchement situés sur une propriété privée doit se conformer aux exigences du Programme de prévention des refoulements, comme c’est décrit à l’annexe I.
Article 38
En cas de non-respect des dispositions de l’article 36 ou des exigences de l’article 37, le directeur général des travaux publics et de l’environnement peut interrompre sans préavis l’approvisionnement en eau de la conduite d’eau principale ou du branchement situés sur une propriété privée.
Article 39 à 47 - Inspection des réseaux de distribution d'eau
Article 39
Aucun branchement ne peut être raccordé à une conduite d’eau principale avant d’avoir été inspecté, testé et désinfecté à la satisfaction du directeur général de la planification, de l’infrastructure et du développement économique.
Article 40
Le demandeur paye à la Ville les frais d’inspection prévus à l’annexe B au moment où sa demande de permis de raccordement au réseau de distribution d’eau est approuvée, et le personnel municipal inspecte la canalisation durant les travaux.
Article 41
La délivrance d’un permis de raccordement au réseau de distribution d’eau donne au titulaire le droit de bénéficier d’une inspection conforme à l’article 39, visant la partie du branchement pour laquelle le permis a été obtenu, afin de s’assurer que l’installation dudit branchement est conforme aux normes municipales.
Article 42
Lorsque le directeur général de la planification, de l’infrastructure et du développement économique ne le juge pas nécessaire, l’inspection prévue à l’article 39 ne comprend pas :
- la vérification de l’élévation du branchement lorsque celui-ci est installé avant la conduite d’eau principale;
- l’examen des matériaux non exposés;
- l’inspection du remblayage de la tranchée.
Article 43
Aucun approvisionnement en eau n’est possible tant que le branchement ou la conduite d’eau principale situés sur une propriété privée n’a pas été inspecté, testé et désinfecté à la satisfaction du directeur général de la planification, de l’infrastructure et du développement économique.
Article 44
- Avant de remblayer la tranchée, le titulaire du permis doit informer le directeur général de la planification, de l’infrastructure et du développement économique qu’un branchement d’eau privé a été installé pour lui permettre de le faire inspecter.
- Le remblayage ne peut avoir lieu que lorsque le directeur général de la planification, de l’infrastructure et du développement économique l’a approuvé.
- L’approbation du remblayage d’une tranchée dans laquelle se trouve une conduite d’eau principale privée ou un branchement privé ne garantit pas le bon fonctionnement de ces installations.
Article 45
La Ville peut obliger le titulaire du permis à effectuer des tests à la satisfaction du directeur général de la planification, de l’infrastructure et du développement économique, afin de confirmer que le branchement a été bien installé, avant que le directeur général n’autorise le remblayage.
Article 46
Aucune conduite d’eau principale ou branchement situés sur une propriété privée ne peut être mis en service avant son approbation définitive par la Ville, laquelle ne sera accordée que lorsqu’une inspection finale aura été réalisée à la satisfaction du directeur général de la planification, de l’infrastructure et du développement économique.
Article 47
Aux fins de l’article 46, la Ville peut exiger un document écrit dans lequel un ingénieur enregistré de l’Ontario confirme qu’un réseau privé de distribution d’eau a été installé et inspecté conformément aux normes de la Ville.
Article 48 à 54 - Entretien des réseaux privés de distribution d'eau
Article 48
Le propriétaire doit assurer à ses frais l’entretien et le bon fonctionnement de ses réseaux privés de distribution d’eau.
Article 49
Le directeur général des travaux publics et de l’environnement a le droit d’inspecter, de désinfecter et de tester un réseau privé de distribution d’eau, aux frais du propriétaire.
Article 50
Lorsqu’une inspection révèle la présence d’un défaut ou d’une fuite dans un branchement, une conduite d’eau principale, une bouche d’incendie ou des installations de plomberie d’un bien-fonds, la Ville doit en informer le propriétaire et l’occupant concernés.
Article 51
Si aucune mesure correctrice n’est prise à l’égard d’un avis donné conformément à l’article 50, la Ville interrompt l’alimentation du réseau privé de distribution d’eau défectueux et l’isole du réseau d’eau potable en fermant la vanne d’isolement.
Article 52
Le propriétaire doit payer à la Ville les frais prévus à l’annexe B pour la fermeture ou l’ouverture de la vanne d’isolement d’un branchement d’eau raccordé à la propriété.
Article 53
Le directeur général des travaux publics et de l’environnement fait dégeler un réseau privé de distribution d’eau jusqu’au compteur d’eau de la Ville ou au premier robinet du sous-sol, uniquement à la demande du propriétaire, à ses risques et à ses frais, conformément aux taux prévus à l’annexe B.
Article 54
Aucune mesure visant à dégeler une conduite ne peut être entreprise si elle présente un risque aux yeux du directeur général des travaux publics et de l’environnement.
Article 55 - Accès
- Comme condition à l’alimentation d’un branchement d’eau et selon les besoins opérationnels, la Ville doit pouvoir accéder librement et à toute heure convenable aux parties d’un bien-fonds ou d’une propriété réservées à la livraison et à la consommation d’eau ou sur lesquelles un branchement a été installé, aux fins suivantes :
- installation, inspection, mise à l’épreuve, entretien, réparation, modification, remplacement, déconnexion ou enlèvement du réseau d’eau potable, des conduites d’approvisionnement en eau, des compteurs d’eau municipaux ou d’une autre partie de ce réseau;
- inspection des anti refouleurs ou d’autres installations ou pièces d’équipement du réseau d’eau potable ou du branchement d’eau privé;
- lecture des compteurs d’eau municipaux;
- détection des fuites d’eau;
- inspection conforme au présent règlement, à un avis de violation ou à une condition d’un permis.
- Nul ne peut interdire à la Ville d’accéder à un bien-fonds, à une propriété ou à toute partie du réseau d’eau potable, à un compteur d’eau municipal, à une conduite d’approvisionnement en eau dans l’un des buts énoncés dans le présent règlement.
Article 56 - Accès à un logement
- La Ville n’entre pas dans un lieu servant de logement, sauf dans les cas suivants :
- le propriétaire ou l’occupant a préalablement donné son consentement après avoir été informé qu’il a le droit de refuser l’accès à son logement;
- un mandat a été décerné en vertu de l’article 158 la Loi sur les infractions provinciales dans sa version modifiée;
- un mandat a été décerné en vertu de l’article 439 de la Loi de 2001 sur les municipalités dans sa version modifiée;
- un mandat a été décerné en vertu du paragraphe 386.3 de la Loi de 2001 sur les municipalités dans sa version modifiée;
- un mandat a été décerné en vertu de l’article 438 de la Loi de 2001 sur les municipalités dans sa version modifiée;
- le laps de temps nécessaire pour obtenir un mandat ou le consentement du propriétaire ou de l’occupant présenterait un danger immédiat pour la santé ou la sécurité d’une personne.
Article 57 - Accès à un bien-fonds ou à une propriété - avis
- La Ville respecte les exigences suivantes chaque fois qu’elle exerce son droit d’accès en vertu du présent règlement :
- transmettre au propriétaire ou à l’occupant du bien-fonds ou de la propriété un avis raisonnable de l’accès proposé par signification à personne, par courrier affranchi, par des outils interactifs en ligne ou en affichant l’avis à un endroit bien en vue sur le bien-fonds pendant trois jours consécutifs avant le rendez-vous;
- dans la mesure du possible, remettre le bien-fonds ou la propriété dans son état original si l’inspection a causé des dommages.
Article 58 - Frais de déplacement supplémentaire
Les frais de déplacement supplémentaire prévus à l’annexe B seront imposés au propriétaire ou à l’occupant chaque fois que la Ville sera tenue de retourner sur la propriété pour l’une des raisons suivantes :
- après avoir reçu un avis de la Ville l’informant de l’impossibilité d’accéder à la propriété pour installer, entretenir, réparer, remplacer, modifier, déconnecter, inspecter, tester ou lire un compteur d’eau municipal, un autre appareil ou une autre partie du réseau d’eau potable, ses installations accessoires ou sa plomberie, le propriétaire ou l’occupant continue d’interdire à la Ville d’accéder au bien-fonds ou à la propriété;
- un représentant de la Ville se rend sur une propriété afin de remplir l’une des fonctions décrites à l’alinéa (a), et le propriétaire ou l’occupant n’est pas présent au moment prévu pour lui donner accès à cette propriété;
- un représentant de la Ville se rend sur une propriété pour remplir l’une des fonctions décrites à l’alinéa (a) et n’est pas en mesure de remplir ces fonctions en raison de circonstances dangereuses ou d’un accès inadéquat à la propriété ou au réseau d’eau potable.
Article 59 - Interruption ou restriction de l'approvisionnement
- Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, la Ville peut interrompre ou restreindre l’alimentation d’un réseau privé de distribution d’eau si les dispositions prévues aux paragraphes 73(1) et (2) ne sont pas respectées ou si la Ville n’est pas en mesure d’accéder au bien-fonds, à la propriété ou au logement afin d’y installer, de remplacer, de réparer, de réduire, de lire ou d’inspecter un compteur d’eau municipal.
- Avant d’interrompre ou de restreindre l’approvisionnement en eau en vertu du présent article, la Ville doit :
- transmettre par signification à personne ou par courrier affranchi un avis au propriétaire ou à l’occupant du bien-fonds, de la propriété ou du logement l’informant de la date à laquelle elle entend interrompre ou restreindre l’approvisionnement en eau;
- veiller à ce qu’une copie de l’avis décrit à l’alinéa (2)(a) soit solidement affiché à un endroit bien en vue du bien-fonds, de la propriété ou du logement.
- La Ville n’interrompt ni ne restreint l’approvisionnement en eau en vertu du paragraphe (1) que si elle a pris des mesures jugées raisonnables par le trésorier municipal, pour accéder au bien-fonds, à la propriété ou au logement et n’y est pas parvenue dans les quatorze jours suivant l’une des dates d’avis suivantes :
- la date à laquelle le dernier avis a été remis en personne conformément à l’alinéa (2)(a) du présent règlement;
- la date à laquelle le dernier avis a été envoyé par courrier conformément à l’alinéa (2)(a) du présent règlement.
- Si la Ville a interrompu ou restreint l’approvisionnement en eau en vertu du paragraphe (1), elle le reprend le plus vite possible.
- Le propriétaire ou l’occupant doit payer les frais applicables prévus à l’annexe B.
Article 60 à 65 - Interruption et obturation
Article 60
Quiconque désire faire mettre hors service un branchement d’eau et enlever le compteur d’eau municipal à des fins de démolition, de désaffectation d’un puits privé ou pour d’autres raisons doit creuser une tranchée et mettre au jour le tuyau pour permettre aux employés de la Ville d’obturer le branchement à la hauteur de la conduite d’eau principale dans la rue, puis remblayer le tout à ses propres frais; tous les travaux doivent être inspectés par la Ville, et le propriétaire ou le demandeur doit payer les frais de cette inspection prévus à l’annexe B.
Article 61
Le propriétaire doit payer les frais prévus à l’annexe B du présent règlement pour chaque branchement ou conduite d’eau principale qui, de l’avis de la Ville, doit être obturé.
Article 62
Lorsqu’un branchement n’est plus utilisé, son propriétaire doit en aviser par écrit le directeur général des travaux publics et de l’environnement, et payer à la Ville les frais de déconnexion prévus à l’annexe B.
Article 63
Lorsqu’un branchement d’eau n’a pas été utilisé depuis un an ou plus, le directeur général des Travaux publics et environnement peut le faire obturer et facturer au propriétaire de la conduite le coût des travaux prévu à l’annexe B. La Ville en facturera le coût au propriétaire ou le lui remboursera. (Modifié par le Règlement 2019-422)
Article 64
Aucun propriétaire d’un réseau privé de distribution d’eau ayant été débranché ne peut le rebrancher sans d’abord obtenir l’autorisation écrite du directeur général des travaux publics et de l’environnement, et payer les frais applicables prévus à l’annexe B.
Article 65
Sans préjudice de la portée générale de l’article 63, dans l’éventualité où un nouveau branchement d’eau doit être installé, le propriétaire doit veiller à ce que tout branchement d’eau existant débranché soit obturé à ses propres frais avant l’installation du nouveau branchement d’eau.
Article 66 à 70 - Utilisation et entretien des bouches d'incendie
Article 66 - Autorisation d’utilisation des bouches d’incendie
- Nul ne peut utiliser une bouche d’incendie, à l’exception :
- du directeur général des travaux publics et de l’environnement;
- d’un membre du service d’incendie;
- du titulaire d’un permis l’autorisant à prélever de l’eau d’une bouche de vidange afin de nettoyer une rue, d’effectuer des travaux de construction ou d’entretien ou de purger des égouts ou pour tout autre usage approuvé par le directeur général des travaux publics et de l’environnement, et pour lequel un permis a été délivré.
Article 67 - Permis d’utilisation des bouches de vidange
- Le directeur général des travaux publics et de l’environnement peut imposer les exigences suivantes à toute personne souhaitant utiliser une bouche d’incendie ou y prélever de l’eau conformément à l’alinéa 66(c) :
- obtenir un permis d’utilisation des bouches de vidange de la Ville;
- se raccorder à la bouche d’incendie de la manière prévue par le permis d’utilisation et respecter les directives et procédures énoncées en matière de raccordement ou de prélèvement d’eau à une bouche d’incendie;
- signaler toute utilisation d’eau dans les 24 heures suivant le prélèvement, conformément aux directives et procédures en matière de raccordement ou de prélèvement d’eau à une bouche de vidange;
- fixer une copie du permis d’utilisation des bouches de vidange au véhicule visé par ce permis, selon les modalités suivantes :
- pour les véhicules simples, fixer le permis au parebrise avant, dans le coin inférieur du côté passager;
- pour les remorques-citernes, fixer le permis à la citerne ou au conteneur d’eau et non à la remorque.
- Les permis d’utilisation des bouches de vidange ne sont pas transférables
Article 68 - Essais de débit des bouches d’incendie
- La Ville n’effectue aucun essai de débit sur une propriété ou un bien-fonds privé et ne teste pas les bouches d’incendie privées
-
- Les essais de débit des bouches d’incendie sont effectués par le propriétaire ou l’occupant, avec l’aide d’employés municipaux, sous réserve des modalités fixées par le directeur général des travaux publics et de l’environnement, notamment l’indemnisation de la Ville.
- Seuls les employés municipaux peuvent utiliser la bouche d’incendie aux fins de l’essai de débit et les coûts établis dans l’annexe B s’appliquent.
- Le propriétaire ou l’occupant est responsable de sélectionner les deux bouches d’incendie à vérifier afin d’obtenir les données précises dont il a besoin, de fournir les personnes qualifiées pour mesurer le débit et consigner les données connexes, ainsi que de fournir l’équipement nécessaire pour effectuer les tests.
- Les essais de débit ne peuvent être effectués qu’entre le 1er avril et le 31 octobre; ou comme indiqué par le directeur général des travaux publics et de l’environnement.
-
- La Ville détient l’autorité finale en ce qui concerne la tenue d’un essai de débit prévu.
- Un essai peut être annulé s’il y a un risque de répercussions sur le fonctionnement des canalisations et le service à la clientèle au moment prévu pour l’essai.
- Les frais d’essai seront remboursés au propriétaire ou à l’occupant en cas d’annulation.
Article 69 - Bouches d’incendie – Dispositions générales
- Sauf autorisation du directeur général des travaux publics et de l’environnement, nul ne peut :
- ouvrir ou fermer une bouche d’incendie ou sa soupape;
- brancher un appareil de quelque nature que ce soit à une bouche d’incendie, y compris une conduite, un tuyau, un accessoire fixe ou un électroménager;
- utiliser l’eau d’une bouche d’incendie, peu importe si elle se trouve sur un terrain privé ou public, à des fins autres que l’extinction d’un incendie.
- Nul ne peut peindre une bouche d’incendie ni en modifier les couleurs à moins d’avoir obtenu l’autorisation du directeur général des travaux publics et de l’environnement.
- Si une personne souhaite faire déplacer une bouche d’incendie municipale, elle peut en faire la demande par écrit au directeur général des travaux publics et de l’environnement; si la demande est approuvée, le demandeur doit payer le coût estimé par le directeur général des travaux publics et de l’environnement, et un remboursement lui sera accordé ou des frais supplémentaires lui seront demandés en fonction du coût réel des travaux exécutés.
Article 70 - Obstruction d’une bouche d’incendie
- Le propriétaire ou l’occupant d’une propriété ou d’un bien-fonds doté d’une bouche d’incendie ou situé à proximité d’une bouche d’incendie doit veiller à ce que celle-ci soit accessible en tout temps et à ce que rien n’y fasse obstacle.
- Le propriétaire ou l’occupant d’une propriété ou d’un bien-fonds doit veiller à ce que rien sur son terrain ne nuise au bon fonctionnement d’une bouche d’incendie publique ou privée qui y est installée ou qui en est proche.
- La personne à qui appartient une propriété ou un bien-fonds doté d’une bouche d’incendie ou situé à proximité d’une propriété municipale sur laquelle est installée une bouche d’incendie :
- doit libérer de toute végétation et de tout objet un couloir de trois mètres entre la bouche d’incendie et le bord de la rue de même qu’un rayon d’un mètre et demi autour de cette bouche d’incendie, sauf autorisation écrite du directeur général des travaux publics et de l’environnement;
- doit veiller à ce que rien ne soit construit, installé ou placé dans la zone décrite à l’alinéa (3)(a).
- Si un propriétaire ne libère pas convenablement la zone entourant la bouche d’incendie dans les 48 heures suivant un avis à ce sujet transmis par le directeur général des travaux publics et de l’environnement, ce dernier peut faire enlever les obstacles ou empiétements et facturer au propriétaire le coût des travaux.
Article 71 à 73 - Compteurs d'eau municipaux
Article 71
- Tous les branchements d’eau doivent être reliés à un compteur, à moins qu’une exemption à cet effet n’ait été obtenue du trésorier municipal.
- Le trésorier municipal est responsable de fournir et de faire installer, aux frais du propriétaire, les nouveaux compteurs d’eau municipaux faisant vingt-cinq (25) millimètres ou plus ainsi que les compteurs d’eau municipaux particuliers, sauf indication contraire du trésorier municipal.
- Nul ne doit installer de compteur d’eau de plus de 25 mm ni de compteurs d’eau municipaux particuliers, à moins d’y être autorisé par le trésorier municipal. (Modifié par le Règlement 2019-422)
- Le compteur d’eau municipal fourni et installé sur une propriété doit être approuvé par le trésorier municipal.
- Aux fins de facturation, un seul compteur d’eau municipal est installé par branchement.
- Le compteur d’eau municipal demeure la propriété de la Ville et son installation doit être conforme aux normes municipales.
- Tous les compteurs d’eau municipaux doivent être munis d’un lecteur de compteur d’eau municipal (indicateur de résultats) installé. Le lecteur de compteur municipal (indicateur de résultats) demeure la propriété de la Ville et son installation doit être conforme aux normes municipales.
Article 72 - Coûts associés aux compteurs d’eau municipaux
Le propriétaire ou l’occupant d’une propriété ou d’un bien-fonds sur lequel un compteur municipal doit être installé est responsable d’assumer :
- les frais prévus à l’annexe B pour le compteur d’eau municipal et son installation, qui doivent être payés avant l’installation;
- les frais de modification, de réparation, de déplacement, de réduction ou de remplacement d’un compteur municipal;
- le coût des installations de plomberie nécessaires pour la réduction d’un compteur municipal;
- les frais d’installation, de remplacement ou de réparation d’une partie endommagée, manquante ou volée d’un compteur municipal.
Article 73 - Emplacement, installation et entretien des compteurs d’eau municipaux
- Comme condition au service et nonobstant les autres dispositions du présent règlement, le trésorier municipal peut :
- déterminer l’endroit où sera installé un compteur d’eau municipal;
- faire percer des trous pour y placer de nouvelles pièces d’équipement afin d’installer, de déplacer ou d’entretenir un compteur d’eau municipal;
- après avoir transmis un avis, entrer sur une propriété pour y installer, déplacer, remplacer, réparer ou inspecter un compteur d’eau municipal, même si le propriétaire est absent, tant qu’un adulte de dix-huit (18) ans ou plus est présent pour y donner accès;
- demander à ce qu’un compteur d’eau municipal soit testé sur place ou retiré puis testé par une personne qu’il aura autorisée à cette fin, à la discrétion de la Ville;
- exiger le déplacement ou le remplacement d’un compteur d’eau municipal;
- faire inspecter une propriété ou un bien-fonds avant de l’alimenter en eau pour déterminer si le site convient à l’installation, à la lecture, à l’entretien et à la réparation d’un compteur d’eau municipal et aux travaux connexes;
- faire inspecter une installation pour déterminer si elle est conforme aux plans approuvés ou modifiés et obliger le propriétaire à remédier aux irrégularités.
- Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, le propriétaire ou l’occupant doit :
- fournir un emplacement adéquat pour l’installation d’un compteur d’eau municipal près de la vanne de commande du bâtiment, à la satisfaction du trésorier municipal, et conformément aux normes de la Ville;
- fournir une dérivation dotée des robinets et des dispositifs d’étanchéité nécessaires autour du compteur d’eau municipal, aux frais du propriétaire ou de l’occupant, et uniquement à la demande du trésorier municipal;
- à la demande du directeur général des travaux publics et de l’environnement, et aux frais du propriétaire ou de l’occupant, et à la satisfaction du trésorier municipal, fournir un bâtiment, une voûte ou une pièce destinée au compteur d’eau ou au dispositif antirefoulement sur la propriété en question, près de la limite de propriété et conformément aux normes municipales;
- assurer l’entretien et la réparation du bâtiment, de la voûte ou de la pièce décrite à l’alinéa (c), sans quoi le trésorier municipal peut faire faire ces travaux par la Ville, aux frais du propriétaire ou de l’occupant;
- veiller à que la Ville puisse accéder en tout temps et sans entrave au compteur d’eau municipal et à ses environs;
- assurer la sûreté du compteur d’eau municipal qui est installé sur sa propriété ou son bien-fonds;
- protéger le compteur d’eau municipal, les soupapes et les canalisations situées sur la propriété ou le bien-fonds;
- effectuer des réparations pour faciliter l’enlèvement ou la mise à l’épreuve du compteur municipal si, de l’avis de la Ville, l’état de la canalisation ou des soupapes du branchement ou l’état des installations de plomberie de la canalisation est tel que le compteur ne peut être enlevé pour être testé, remplacé ou réparé sans que cela pose un risque pour les soupapes, la canalisation ou le compteur d’eau municipal;
- aviser le trésorier municipal dans les vingt-quatre (24) heures si le sceau d’une soupape de dérivation ou d’un compteur d’eau municipal est brisé.
- Le propriétaire ou l’occupant peut demander à faire tester l’exactitude d’un compteur d’eau municipal; s’il s’avère inexact selon les normes de l’American Water Works Association ou d’un organisme équivalent, la Ville paye les frais de cette vérification, et s’il s’avère que le compteur est exact selon ces mêmes normes, c’est le propriétaire qui devra payer les frais.
Article 74 et 75 - Économies d'eau
Article 74 - Branchements non dotés d’un compteur
- L’eau prélevée des branchements non dotés d’un compteur qui sont destinés à l’extinction des incendies doit servir à l’un des buts suivants :
- la lutte contre les incendies ou la formation de pompiers;
- la vérification du réseau par les employés d’une association d’assureurs-incendie constituée en personne morale.
Article 75 - Restrictions sur l’utilisation de l’eau à l’extérieur
- Si le directeur général des travaux publics et de l’environnement juge qu’il est nécessaire de réduire la consommation d’eau, il peut imposer des restrictions sur son utilisation à l’extérieur.
- Nul ne peut utiliser de l’eau, en permettre l’utilisation ou faire en sorte qu’elle soit utilisée durant une période d’interdiction déclarée en vertu de l’alinéa (1).
- Une période d’interdiction d’utiliser de l’eau à l’extérieur déclarée par le directeur général des travaux publics et de l’environnement peut s’appliquer à :
- la ville entière;
- un secteur ou une région précise de la ville;
- d’autres endroits désignés par le directeur général des travaux publics et de l’environnement.
- Le directeur général des travaux publics et de l’environnement peut déclarer que la restriction sur l’utilisation de l’eau à l’extérieur prend effet immédiatement.
- En cas de restrictions sur l’utilisation de l’eau à l’extérieur imposées en vertu du présent article, le directeur général des travaux publics et de l’environnement :
- établit la portée de la restriction et les activités interdites;
- transmet au public un avis énonçant les restrictions en matière d’arrosage extérieur et leur date d’entrée en vigueur, de la manière qu’il juge suffisante pour donner un préavis raisonnable de la restriction ou de l’interdiction, selon le cas; l’avis est réputé avoir été donné aux personnes visées, à sa première date de publication;
- le cas échéant, transmet au public un avis énonçant le nouveau secteur visé par la restriction sur l’utilisation de l’eau à l’extérieur, toute autre modification à la restriction ou la fin de cette restriction, conformément à l’alinéa 5(b);
- après s’être assuré que la raison ayant motivé la réduction de la consommation d’eau a été suffisamment écartée, met fin aux restrictions sur l’utilisation de l’eau à l’extérieur et en informe le public en transmettant un avis, conformément à l’alinéa 5(b).
- Lorsqu’une restriction sur l’utilisation de l’eau à l’extérieur est en vigueur, nul ne peut utiliser de l’eau, y compris celle du réseau d’eau potable, en permettre l’utilisation ou faire en sorte qu’elle soit utilisée :
- pour une activité ou un motif interdit par le directeur général des travaux publics et de l’environnement;
- d’une manière contraire aux directives du directeur général des travaux publics et de l’environnement, pour la période de restriction.
Article 76 à 78 - Refus de service
Article 76
Si le propriétaire ou l’occupant ne permet pas à la Ville d’accéder au compteur d’eau municipal après avoir reçu un avis de la Ville en faisant la demande, peu importe s’il a transmis les données du compteur, le propriétaire doit payer les redevances d’eaux usées prévues à l’annexe A au double du taux de consommation estimé conformément à l’article 85.
Article 77
Si le propriétaire ou l’occupant ne répond pas aux exigences des paragraphes 73(1) et (2), ou n’effectue pas les travaux nécessaires au bon fonctionnement d’un compteur d’eau municipal après avoir reçu un avis de la Ville en faisant la demande, le propriétaire doit payer les redevances d’eaux usées prévues à l’annexe A au double du taux de consommation estimé conformément à l’article 85.
Article 78
La Ville peut appliquer le double de l’estimation de la consommation d’eau à tout cycle de facturation par la suite.
Article 79 à 82 - Infractions
Article 79 - Soupapes de dérivation
Un propriétaire ou un occupant qui profite d’une soupape de dérivation ouverte sur un compteur d’eau municipal ou une installation de mesure sauf en cas d’urgence est coupable d’une infraction, et doit payer les redevances d’eau et d’eaux usées conformément à l'annexe A appliquées au double de la consommation d’eau estimée en vertu de l’article 85.
Article 80 - Bouches d’incendie et service non mesuré
Une personne, un organisme, un propriétaire ou un occupant qui profite d’une bouche d’incendie ouverte ou d’un service non mesuré, sauf en cas d’urgence ou à moins que ce ne soit dûment autorisé en vertu des dispositions du présent règlement est coupable d’une infraction, et doit payer les redevances d’eau et d’eaux usées conformément à l'annexe A appliquées au double de la consommation d’eau estimée en vertu de l’article 85.
Article 81 et 82 - Compteur d’eau municipal
Article 81
Un propriétaire ou un occupant qui profite d’un compteur d’eau municipal en le modifiant délibérément ou qui permet qu’il soit modifié ou altéré, de manière à ce que le compteur d’eau municipal indique moins que la quantité réelle d’eau qui passe par ce compteur, est coupable d’une infraction et doit rembourser à la Ville toute dépense de réparation ou de remplacement du compteur d’eau municipal engagée par la Ville et payer les redevances d’eau et d’eaux usées telles qu’elles sont indiquées à l’annexe A appliquées au double de la consommation d’eau estimée en vertu de l’article 85.
Article 82
Une personne, un propriétaire ou un occupant qui délibérément endommage ou cause un dommage à tout compteur d’eau municipal est coupable d’une infraction, et doit rembourser à la Ville toute dépense de réparation ou de remplacement du compteur d’eau municipal.
Article 83 et 84 - Frais et redevances d'eau
Article 83
- La personne à qui appartient la propriété raccordée à une conduite d’eau principale et sur laquelle un compteur d’eau municipal a été installé doit payer les redevances d'eau fixes et variables et d'eau-incendies prévues à l’annexe A.
- Les redevances annuelles fixes sont établies selon la taille du compteur.
- Les redevances variables sont établies selon le niveau de consommation enregistré.
- Dans les cas où un compteur d’eau municipal a été enlevé, mais que le service d’eau n’a pas été obturé en permanence, le propriétaire doit acquitter les redevances fixes d’alimentation en eau et en eau-incendies reproduites dans l’annexe A. (Modifié par le Règlement 2019-422)
Article 84
Tous les biens-fonds vacants ou occupés de la Ville qui sont alimentés par une conduite d’eau principale dotée de bouches d’incendie sont assujettis aux redevances d’eau – incendies, selon la taille du compteur d’eau, prévues à l’annexe A, à l’exception des terrains suivants :
- propriétés vacantes désignées inutilisables à des fins de construction ou sur lesquelles il est interdit de construire en vertu d’une loi provinciale de l’Ontario, d’une loi fédérale ou d’un règlement municipal;
- propriétés ou biens-fonds désignés à titre de terrains agricoles et n’apparaissant pas sur les plans de lotissement enregistrés;
- parcs sur lesquels aucun bâtiment n’a été construit et aucune amélioration n’a été apportée;
- propriétés ou biens-fonds désignés à titre de cimetières;
- propriétés ou biens-fonds situés à l’extérieur des villages desservis ou du secteur urbain décrit dans le Plan officiel de la Ville.
Article 85 et 86 - Estimation de la consommation
Article 85
- Lorsque, pour quelque raison que ce soit, la consommation d’eau sur un bien-fonds ou une propriété n’a pas été enregistrée ou a été incorrectement enregistrée selon l’opinion du trésorier municipal, la Ville doit estimer la quantité d’eau consommée et le propriétaire est tenu de payer les redevances d’eau et d’eaux usées applicables à la consommation sur la base d’une telle estimation.
- Lorsqu’elle estime l’utilisation de l’eau sur une propriété, la Ville doit prendre en considération tous les facteurs pertinents, y compris, mais sans s’y limiter :
- tout dossier d’utilisation d’eau sur la propriété;
- utilisation d’eau dans des propriétés susceptibles d’avoir des caractéristiques d’utilisation similaires;
- situations où l’utilisation de l’eau peut avoir été sous-enregistrée avant qu’un compteur cesse de fonctionner;
- ’utilisation probable qui aurait lieu si une fuite se produisait dans la propriété;
- le laps de temps depuis que l’utilisation a été adéquatement mesurée;
- l’utilisation de l’eau dans la propriété et la taille du tuyau de raccordement.
- La Ville peut estimer la consommation selon l’utilisation et la taille du tuyau de raccordement durant la prestation d’approvisionnement temporaire en eau non mesuré, et le propriétaire ou l’occupant est tenu de payer à la Ville le tarif au compteur applicable à la consommation sur la base d’une telle estimation.
- Lorsqu’une purge est effectuée conformément à l’alinéa 33(9), la Ville peut estimer la consommation selon l’utilisation et le débit pendant la durée de la purge, et le propriétaire sera tenu de payer les redevances variables d’eau et d’eaux usées prévues à l’annexe A.
Article 86
Lorsqu’il peut être opportun, en raison d’une pénétration du gel dans la rue, de permettre à un propriétaire ou un occupant de laisser couler l’eau à faible débit continue afin d’empêcher le gel du réseau privé d‘alimentation en eau, le directeur général des travaux publics et de l’environnement autorisera un tel recours et en informera le trésorier municipal afin d’ajuster la facturation pour se conformer à la consommation normale du bien-fonds ou de la propriété.
Article 87 - Redevances d’eaux usées
- Le propriétaire ou l’occupant d’une propriété ayant recours au réseau d’égout doit payer les redevances d’eaux usées variables et fixes conformément à l’annexe A.
- Les redevances annuelles fixes sont établies selon la taille du compteur.
- Les redevances variables sont établies selon le niveau de consommation enregistré.
- Le propriétaire ou l’occupant d’une propriété ayant recours au réseau d’eaux usées, mais qui n’est pas raccordé au réseau d’approvisionnement en eau de la Ville, doit payer les redevances d’eaux usées fixes et variables conformément à l’annexe A.
- Le propriétaire ou l’occupant d’une propriété qui déverse dans ses installations de plomberie de l’eau provenant d’une source autre que le réseau de distribution d’eau de la Ville et devant par la suite être traitée par le réseau d’égouts doit :
- transmettre un avis au trésorier municipal, à la satisfaction de celui-ci, l’informant que les eaux susmentionnées seront déversées dans les installations de plomberie de la propriété;
- mesurer la quantité d’eau en question, à la satisfaction du trésorier municipal, avant de la déverser dans les installations de plomberie de la propriété;
- payer les redevances d’eaux usées fixes et variables prévues à l’annexe A pour l’eau en question.
- Le directeur général des travaux publics et de l’environnement peut demander au propriétaire ou à l’occupant la permission d’accéder à la propriété à des fins d’inspection, afin de confirmer que les égouts publics ne sont pas utilisés de la manière décrite au paragraphe (5); s’il n’obtient pas cet accès dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant sa demande, la propriété est réputée utiliser les services de traitement des eaux usées publics et est assujettie aux redevances d’eaux usées fixes et variables prévues à l’annexe A.
- Dans les cas où un compteur municipal a été enlevé, mais que les services d’eau n’ont pas été obturés en permanence, le propriétaire doit acquitter les redevances d’égouts fixes reproduites dans l’annexe A. (Modifié par le Règlement 2019-422)
- Sans égard au paragraphe (1), le propriétaire ou l’occupant d’un lieu qui utilise le réseau d’égouts ou qui y est raccordé est exempté des redevances d’eaux usées variables et fixes reproduites dans l’annexe A pour un service de raccordement secondaire du lieu, à la condition de respecter les exigences suivantes. (Modifié par le Règlement 2019-422)
- le service de raccordement secondaire n’est pas raccordé au réseau d’égouts; (Modifié par le Règlement 2019-422)
- le lieu s’étend sur une superficie de plus de 400 acres; (Modifié par le Règlement 2019-422)
- le lieu a essentiellement pour vocation l’agriculture au sens défini dans le code de propriété de la Société d’évaluation foncière des municipalités; (Modifié par le Règlement 2019-422)
- la distance entre le service de raccordement secondaire et le service de raccordement principal relié au réseau d’égouts est supérieure à 200 mètres. (Modifié par le Règlement 2019-422)
Article 88 - Exonération des redevances d'eaux usées variables
- Les définitions supplémentaires suivantes s’appliquent au présent article : Vérification exhaustive de la consommation d’eau – Analyse détaillée de la consommation d’eau d’une installation et calcul du volume d’eaux usées publiques déversées dans le réseau d’égouts en vue de déterminer où et comment l’eau est utilisée; le trésorier municipal fixe les exigences minimales de cette vérification; Différentiel de volume d’eau – Différence entre la quantité d’eau achetée et le volume d’eaux usées déversées dans le réseau d’égouts de la Ville, divisée par le volume d’eau acheté; Vérification restreinte de la consommation d’eau – Analyse des procédés associés à la consommation d’eau dans une propriété et calcul du volume d’eaux usées déversées dans le réseau d’égouts de manière à déterminer comment et où l’eau a été utilisée; le trésorier municipal doit établir les exigences minimales d’une telle vérification.
- Le propriétaire ou l’occupant peut demander à être exonéré du paiement d’une partie des redevances d’eaux usées variables perçues par la Ville à la condition de respecter les dispositions définies à cet égard dans le présent article à la satisfaction du trésorier municipal, et de soumettre sa demande sous la forme prescrite par le trésorier municipal.
- Une demande présentée en vertu de l’alinéa (2) doit être effectuée pour chaque conduite de raccordement pour laquelle le propriétaire ou l’occupant souhaite obtenir une exonération.
- L’exonération de redevances d’eaux usées variables à laquelle un demandeur peut avoir droit en vertu du présent article correspondra aux redevances variables prévues à l’annexe A calculées au prorata du différentiel de volume d’eau approuvé par le trésorier municipal, lequel est basé sur les eaux usées déversées dans le réseau d’égouts, en fonction de la vérification exhaustive de la consommation d’eau ou de la vérification restreinte de la consommation d’eau, selon le cas.
- En supplément des redevances d’eaux usées variables approuvées en application de l’alinéa (4), le demandeur sera également tenu de payer le montant total des redevances d’eaux usées fixes prévues à l’annexe A.
- Pour qu’une exonération des redevances d’eaux usées variables soit accordée, les conditions suivantes doivent être respectées :
- la consommation d’eau par la conduite de raccordement visée doit atteindre au moins 12 000 mètres cubes par année;
- au moins 20 % de l’eau potable utilisée doit être acheminée ailleurs que dans les égouts;
- une vérification restreinte de la consommation d’eau doit être réalisée aux frais du propriétaire ou de l’occupant, et un rapport certifié par un ingénieur doit être remis au trésorier municipal.
- Si le propriétaire ou l’occupant utilise l’eau principalement à des fins d’irrigation ou pour d’autres usages extérieurs, il doit faire réaliser, à ses frais, une vérification exhaustive de la consommation d’eau plutôt qu’une vérification restreinte.
- Un propriétaire ou un occupant ne sera pas admissible à une exonération des redevances d’eaux usées variables en vertu du présent article si la propriété n’est pas raccordée aux égouts municipaux.
- Une exonération des redevances d’eaux usées variables, si elle est approuvée, entre en vigueur à la date où la vérification exhaustive ou la vérification restreinte de consommation d’eau est réalisée et a été reçue à la satisfaction du trésorier municipal.
- Avant d’être exonéré des redevances d’eaux usées variables, le propriétaire ou l’occupant doit installer ou remplacer à ses frais des appareils de mesure du débit d’eau aux normes approuvées par le trésorier municipal sur toute la tuyauterie de procédé désignée par le trésorier municipal.
- Le propriétaire ou l’occupant demeure propriétaire des appareils de mesure installés conformément au présent article.
- Tous les appareils de mesure doivent être testés et calibrés adéquatement aux frais du propriétaire ou de l’occupant, à la satisfaction du trésorier municipal, et maintenus en bon état de fonctionnement en tout temps.
- Le trésorier municipal peut approuver une exonération du paiement d’une partie des redevances d’eaux usées variables sous réserve des conditions suivantes, notamment :
- la surveillance et la mesure des eaux usées déversées dans le réseau d’égouts de la Ville;
- l’assujettissement à des périodes pour lesquelles les exonérations sont consenties;
- l’accès à la propriété en question par la Ville à des fins de surveillance et de mesure des eaux déversées;
- la communication des renseignements que le trésorier municipal juge nécessaires et raisonnables pour l’administration adéquate de l’exonération des redevances d’eaux usées variables , notamment en ce qui concerne les activités de traitement, les modifications à ces activités ayant une incidence sur la consommation d’eau et le différentiel de volume d’eau.
- L’exonération des redevances d’eaux usées variables correspond à un montant estimatif que la Ville confirme une fois par année.
- Lorsque le montant réel de l’exonération ainsi établi est supérieur au montant estimatif, la Ville verse au propriétaire ou à l’occupant une somme équivalant à la différence entre les deux sommes. Lorsque le montant réel est inférieur, c’est le propriétaire ou l’occupant qui doit rembourser la différence à la Ville.
- Une exonération des redevances d’eaux usées variables n’est ni transférable ni cessible.
- La Ville doit être informée trente (30) jours avant tout changement de propriétaire d’une propriété visée.
- Lorsque la Ville contracte des dépenses pour veiller à ce que le propriétaire ou l’occupant respecte le présent article ou toute autre exigence liée à l’exonération, le propriétaire ou l’occupant peut être facturé et tenu de payer les frais conformément à l’annexe B.
- Le trésorier municipal peut refuser d’accorder ou révoquer une exonération des redevances d’eaux usées variables si le propriétaire ou l’occupant contrevient à l’une ou l’autre des conditions à remplir pour demander une exonération, à l’une ou l’autre des exigences rattachées à son approbation, au présent règlement ou à tout autre règlement municipal.
Article 89 to 94 - Paiements
Article 89
Les frais et redevances impayés, y compris les redevances d’eau, d’eaux usées, d’eaux pluviales et d’eau-incendies, perçus en vertu du présent règlement et ajoutés à la facture d’eau font l’objet d’une pénalité et sont assujettis aux intérêts débiteurs mensuels prévus à l’annexe A.
Article 90
Les frais et redevances, y compris les redevances d’eau, d’eaux usées, , d’eaux pluviales, d’eau-incendies, frais de façade et autres frais en vertu du présent règlement constituent un privilège prioritaire grevant le bien-fonds d’un propriétaire.
Article 91
Le solde des factures d’eau, d’eaux usées et d’eaux pluviales non réglées est réputé être en souffrance et est transféré au rôle de perception de la Ville en vue d’être prélevé de la même manière que les taxes municipales.
Article 92
Les paiements partiels effectués au titre des factures d’eau, d’eaux usées et d’eaux pluviales non réglées sont appliqués :
- tout d’abord aux paiements en retard et intérêts débiteurs en fonction du laps de temps depuis lequel ils sont dus, en commençant par le plus ancien;
- puis aux frais des services des recettes comme ils sont définis dans l’annexe B en fonction du laps de temps depuis lequel ils sont dus, en commençant par le plus ancien;
- puis aux redevances d’eau, d’eaux usées, d’eaux pluviales, d’eau-incendies, aux frais de frais de façade en fonction du laps de temps depuis lequel ils sont dus, en commençant par le plus ancien.
Article 93
Dans le cas de paiements reçus par courrier, la date à laquelle la Ville reçoit le paiement est considérée comme la date réelle du paiement.
Article 94
Outre toute autre disposition du présent règlement, la Ville peut interrompre ou restreindre l’alimentation d’un réseau privé de distribution d’eau si les redevances d’eau, d’eaux usées, d’eaux pluviales, d’eau-incendies, les frais de façade et autres frais ne sont pas acquittés conformément au présent règlement.
Article 95 - Définitions
Les définitions supplémentaires suivantes s’appliquent à la présente partie :
Surface de plancher hors œuvre brute – Dans le cas des immeubles non résidentiels, la superficie totale de toutes les surfaces de plancher situées au-dessus ou au-dessous du niveau du sol, mesurée à partir de la face externe des murs extérieurs ou entre la face externe des murs extérieurs et l’axe médian des murs mitoyens divisant une utilisation non résidentielle et une utilisation résidentielle, à l’exception des surfaces utilisées exclusivement pour le stationnement et les structures.
Utilisation non résidentielle – Bâtiments, structures ou parties de bâtiments ou de structures utilisés à des fins autres que résidentielles.
Utilisation résidentielle – Bâtiments, structures ou parties de bâtiments ou de structures de toutes sortes, utilisés ou conçus comme logement pour une ou plusieurs personnes ou destinés à cette fin.
Article 96 - Branchement sous pression – utilisations résidentielles
Les bâtiments résidentiels situés dans les secteurs de raccordement au réseau de distribution d’eau et d’obturation de puits obligatoires décrits à l’annexe D (Manotick), à l’annexe E (Vars) et à l’annexe F (Carp) du présent règlement doivent être raccordés directement ou indirectement à une conduite d’eau principale desservant le secteur où ils se trouvent.
Article 97 - Branchement sous pression – utilisations non résidentielles
En ce qui a trait aux secteurs de raccordement au réseau de distribution d’eau et d’obturation de puits obligatoires décrits à l’annexe D (Manotick), à l’annexe E (Vars) et à l’annexe F (Carp) du présent règlement, tous les bâtiments non résidentiels qui ont une surface hors œuvre brute de plus de 10 mètres carrés et tous ceux qui sont dotés d’installations de plomberie doivent être raccordés directement ou indirectement à une conduite d’eau principale desservant le secteur où ils se trouvent.
Article 98 - Installation par la ville
Si le propriétaire d’un bâtiment dont la catégorie est visée par la présente partie n’effectue pas le raccordement exigé aux termes de cette partie dans les neuf (9) mois après que le directeur général des travaux publics et de l’environnement a envoyé à sa dernière adresse connue un avis à cet effet par courrier recommandé, le directeur général des travaux publics et de l’environnement peut faire exécuter les travaux de raccordement par la Ville aux frais du propriétaire et autoriser à cette fin l’accès à sa propriété ou à son bien-fonds.
Article 99 - Contenu de l'avis
Un avis envoyé en vertu de l’article 98 doit informer le propriétaire que s’il n’effectue pas le branchement exigé, la Ville a le droit de réaliser les travaux de raccordement aux frais du propriétaire et de récupérer les dépenses engagée
Article 100 - Prorogation de délai
Lorsque le propriétaire en fait la demande, le directeur général des travaux publics et de l’environnement peut lui accorder une prorogation de délai d’au plus deux (2) ans après la période de neuf (9) mois prévue à l’article 99 pour le raccordement d’un bâtiment à la conduite d’eau principale. Aucun bâtiment, peu importe la catégorie, ne peut cependant bénéficier de plus de deux (2) prorogations.
Article 101 - Avis du conseil
- Le Conseil municipal estime que l’utilisation continue de puits dans les secteurs de raccordement au réseau de distribution d’eau et d’obturation de puits obligatoires décrits à l’annexe D (Manotick), à l’annexe E (Vars) et à l’annexe F (Carp) du présent règlement peut constituer un risque pour la santé.
- Le Conseil municipal estime que l’utilisation continue de puits dans les secteurs de raccordement facultatif au réseau de distribution d’eau décrits à l’annexe G (Carp) du présent règlement peut constituer un risque pour la santé si des tests satisfaisants ne sont pas réalisés chaque année.
Article 102 - Obturation de puits
Le propriétaire ou l’occupant d’une propriété ou d’un bien-fonds raccordé à une conduite d’approvisionnement en eau et situé dans l’un des secteurs de raccordement au réseau de distribution d’eau et d’obturation de puits obligatoires décrits à l’annexe D (Manotick), à l’annexe E (Vars) et à l’annexe F (Carp) de la présente partie doit, après ce raccordement, abandonner et boucher tous les puits du bien-fonds ou de la propriété conformément au Règlement de l’Ontario 903, adopté en application de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, dans sa version modifiée.
Article 103 et 104 - Thermopompes géothermiques
Article 103
Nonobstant l’article 102, le propriétaire ou l’occupant d’une propriété comportant un puits qui alimente une thermopompe géothermique existante n’est pas tenu d’abandonner et de boucher ce puits dans la mesure où :
- le puits n’est utilisé que pour fournir de l’énergie géothermique;
- un dispositif antirefoulement approuvé par le directeur général des travaux publics et de l’environnement a été installé;
- le ministère de l’Environnement de l’Ontario n’a pas ordonné ou recommandé que le puits soit abandonné et bouché.
Article 104
Si un bâtiment résidentiel ou non résidentiel situé dans les secteurs de raccordement au réseau de distribution d’eau et d’obturation de puits obligatoires décrits à l’annexe E (Vars) et les secteurs de raccordement facultatif au réseau de distribution d’eau décrits à l’annexe F (Carp) est raccordé directement ou indirectement à une conduite d’eau principale, l’article 102 s’applique, à moins :
- qu’un dispositif antirefoulement approuvé par le directeur général des travaux publics et de l’environnement n’ait été installé;
- qu’il n’existe aucun point de raccordement entre les canalisations reliées à un puits et les installations de plomberie alimentées par la conduite d’eau principale.
Article 105 et 106 - Dispositions générales
Article 105
Nul ne peut fournir de faux renseignements dans un rapport ou un relevé en vertu du présent règlement ni omettre volontairement des renseignements exigés par le présent règlement.
Article 106
Nul ne peut entraver, interrompre ou contribuer à entraver la Ville, ses entrepreneurs, ses fonctionnaires, ses agents ou ses travailleurs dans l’exercice des pouvoirs ou des responsabilités qui leur reviennent en vertu du présent règlement ou des activités relatives au réseau d’eau potable autorisées ou exigées dans le présent règlement.
Article 107 et 108 - Application, infractions et sanctions
Article 107
Le présent règlement est appliqué par un agent des règlements.
- Outre les autres dispositions du présent règlement, toute personne qui contrevient à toute disposition du présent règlement, ou à l’une ou l’autre des annexes ci-jointes commet une infraction et, si elle est déclarée coupable, est passible d’une amende minimale de 500 $ et maximale de 100 000 $, conformément à l’alinéa 429 (3) 1) de la Loi de 2001 sur les municipalités.
- Toute personne reconnue coupable d’une infraction en vertu du présent règlement est passible, pour chaque journée ou partie de journée où se poursuit l’infraction, d’une amende minimale de 500 $ et maximale de 10 000 $; le total des amendes quotidiennes peut dépasser 100 000 $, conformément à l’alinéa 429 (3) 2) de la Loi de 2001 sur les municipalités
Article 108
Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction en vertu du présent règlement, les instances suivantes peuvent, outre l’amende imposée au contrevenant, rendre une ordonnance interdisant la poursuite ou la récidive de l’infraction en cause ainsi que l’accomplissement par le contrevenant de tout acte visant à poursuivre ou à répéter l’infraction :
- la Cour de justice de l’Ontario;
- tout tribunal compétent par la suite.
Article 109 - Abrogation et transition
Le Règlement no 2018-167 de la Ville d’Ottawa (Règlement municipal sur l’eau), dans sa version modifiée, est abrogé par le présent règlement.
- Les permis délivrés en vertu dudit Règlement no 2018-167, dans sa version modifiée, seront réputés avoir été délivrés en vertu du présent règlement, durant la période de délivrance réelle.
- L’abrogation dudit Règlement no 2018-167, dans sa version modifiée, n’a aucune influence sur une infraction commise en vertu de ce règlement ni sur les pénalités fiscales ou les enquêtes ou poursuites correspondantes.
Article 110 - Date d'entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2019.
Article 111 - Titre abrégé
Le présent règlement peut être désigné sous le nom de Règlement municipal sur l’eau. Adopté le 27 mars 2019.
(Modifié par Règlement 2023-54)
Les redevances annuelles d’eau, d’eaux usées et d’eau-incendies et les frais d’intérêts, indiqués ci-dessous entrent en vigueur le 1er avril 2023.
Redevances fixes
Taille du compteur | Eau (redevances quotidiennes) |
Eaux usées (redevances quotidiennes) |
Eau-incendies (redevances annuelles) |
15 mm | 0,36 $ | 0,32 $ | 51,60 $ |
20 mm | 0,53 $ | 0,48 $ | 91,74 $ |
25 mm | 0,88 $ | 0,81 $ | 143,35 $ |
40 mm | 1,75 $ | 1,61 $ | 366,96 $ |
50 mm | 2,80 $ | 2,58 $ | 573,39 $ |
75 mm | 5,25 $ | 4,83 $ | 1 290,11 $ |
100 mm | 8,75 $ | 8,06 $ | 2 293,52 $ |
150 mm | 17,50 $ | 16,12 $ | 5 160,42 $ |
200 mm | 28,00 $ | 25,79 $ | 9 174,08 $ |
250 mm | 40,24 $ | 37,07 $ | 14 334,50 $ |
400 mm | 75,25 $ | S.O. | S.O. |
Compteur d’eau combiné | 1,65 $ | 1,60 $ | S.O |
Redevances variables (par mètre cube d’eau consommée)
Niveau | Redevances d’eau | Redevances d’eaux usées | Redevances totales |
De 0 à 6 m³ | 0,90 $ | 0,83 $ | 1,73 $ |
De >6 m³ à 25 m³ | 1,79 $ | 1,66 $ | 3,45 $ |
De >25 m³ à 180 m³ | 1,97 $ | 1,83 $ | 3,80 $ |
Plus de 180 m³ | 2,20 $ | 2,06 $ | 4,26 $ |
Redevances d’eaux usées pour les propriétés non raccordées au réseau de distribution d’eau de la Ville : 0,080637 % de l’évaluation foncière.
Frais d’intérêts
S’appliquent après la date d’échéance, tous les 15 jours suivant cette date et avant chaque facturation : 0,0417 % par jour.
(Modifié par Règlement 2023-54)
Les frais annuels liés au réseau de distribution d’eau indiqués ci-dessous entrent en vigueur le 1er avril 2023.
Frais d'utilisateur et d'installation
Diamètre de la conduite de branchement | Frais d’installation |
---|---|
Toutes dimensions et tous types de raccordements (coût plus 15 %, par heure) | 156,00 $ |
Visite supplémentaire (raccordement de 20 mm à 50 mm) (coût plus 15 %, par heure) | 156,00 $ |
Visite supplémentaire (raccordement de >50 mm) (coût plus 15 %, par heure) | 223,00 $ |
Raccordement de service privé (coût plus 15 %, par heure) | 156,00 $ |
Dégel de branchements | Frais d’utilisateur |
---|---|
Tous les dégels (coût plus 15 %, par heure) | 195,00 $ |
Essai de débit de bouches d’incendie | 282,00 $ |
Diamètre de la conduite de branchement | Frais d’utilisateur |
---|---|
15 x 20 mm (compteur volumétrique) | 424,00 $ |
15 x 20 mm (compteur volumétrique) (Carlsbad seulement) | 639,00 $ |
20 mm (compteur volumétrique) | 470,00 $ |
25 mm (compteur volumétrique) | 553,00 $ |
40 mm (compteur volumétrique) | 1 029,00 $ |
50 mm (compteur volumétrique) | 1 142,00 $ |
75 mm (compteur magnétique) | 2 477,00 $ |
75 mm (compteur ultrason) | 3 391,00 $ |
100 mm (compteur magnétique) | 3 009,00 $ |
100 mm (compteur ultrason) | 3 866,00 $ |
150 mm (compteur magnétique) | 5 549,00 $ |
150 mm (compteur ultrason) | 5 984,00 $ |
Ensemble de compteurs pour bouches d’incendie, toutes dimensions (coût plus 15 %, par heure) | 237,00 $ |
Diamètre de la conduite de branchement | Frais d’utilisateur |
---|---|
15 x 20 mm (compteur volumétrique) | 307,00 $ |
15 x 20 mm (compteur volumétrique) (Carlsbad seulement) | 312,00 $ |
20 mm (compteur volumétrique) | 353,00 $ |
25 mm (compteur volumétrique) | 437,00 $ |
40 mm (compteur volumétrique) | 874,00 $ |
50 mm (compteur volumétrique) | 992,00 $ |
75 mm (compteur magnétique) | 2 224,00 $ |
75 mm (compteur ultrason) | 3 143,00 $ |
100 mm (compteur magnétique) | 2 753,00 $ |
100 mm (compteur ultrason) | 3 617,00 $ |
150 mm (compteur magnétique) | 5 302,00 $ |
150 mm (compteur ultrason) | 5 562,00 $ |
Enlèvement temporaire et installation d’un compteur | 160,00 $ |
Remplacement d’un lecteur de compteur d’eau municipal (nouveau ou endommagé) | 241,00 $ |
Déplacement d’un lecteur de compteur d’eau municipal ou d’un lecteur de compteur d’eau | 190,00 $ |
5. Services | Frais d’utilisateur |
---|---|
Permis d’utilisation des bouches d’incendie | 303,00 $ |
Inspection d’un nouveau compteur d’eau (moins de 20 mm) | 112,00 $ |
Appel de service – entretien d’un compteur | 192,00 $ |
Test d’exactitude du compteur d’eau (moins de 25 mm) | 153,00 $ |
Test d’exactitude du compteur d’eau (plus de 25 mm) | 205,00 $ |
Visite supplémentaire (compteur de 25 mm) | 74,00 $ |
Visite supplémentaire (grand compteur de plus de 25 mm) | 121,00 $ |
Visite supplémentaire (compteur de bouche d’incendie) | 234,00 $ |
Frais de relevé manuel du compteur | 43,00 $ |
Interruption de l’alimentation en cas de défaut de paiement et rétablissement du service | 212,00 $ |
Interruption de l’alimentation en eau (par intervention) | 106,00 $ |
Diamètre de la conduite de branchement | Frais d’utilisateur |
---|---|
Toutes dimensions | Coût plus 15 %, dépôt de 4 000 $ |
Service | Frais d’utilisateur |
---|---|
Toutes les nouvelles conduites d’eau principales et tous les nouveaux branchements qui n’ont pas à être désinfectés complètement | 220,00 $ |
Toutes les nouvelles conduites d’eau principales et tous les nouveaux branchements d’au plus 50 m de longueur à désinfecter complètement | 656,00 $ |
Toutes les nouvelles conduites d’eau principales et tous les nouveaux branchements de plus de 50 m de longueur à désinfecter complètement | Coût plus 15 % |
8. Façade - 190 $ par mètre
9. Redevances d’eau propres au secteur (à l’exclusion des autres frais applicables dans ce tableau)
a. Réseau de distribution à faible débit du réseau de Carlsbad Springs
Relativement au secteur indiqué dans la figure 1 de l’annexe H (à l’exception des emplacements indiqués dans le tableau 1 et la figure 2 de l’annexe H) et à indexer le 1er avril chaque année, à partir du 1er avril 2016, selon la hausse de l’Indice des prix de la construction de bâtiments non résidentiels de Statistique Canada pour la période précédente comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre. - 3 765 $ par nouveau branchement d’eau
Cas particuliers
- Parcelles résidentielles à grande façade – Une limite de trente (30) mètres s’applique au calcul et à l’imposition des frais de façade. Si la façade fait plus de trente (30) mètres, les frais correspondants ne seront perçus que lorsque la parcelle est morcelée, le cas échéant, au taux en vigueur à ce moment-là.
- Propriétés résidentielles inutilisables à des fins de construction – Lorsqu’une preuve d’utilisation est présentée, les frais de façade sont calculés conformément aux instructions du directeur général de la planification, de l’infrastructure et du développement économique. Si la propriété est ensuite morcelée aux fins de construction, la Ville perçoit le reste des frais de façade au taux en vigueur à ce moment-là.
- Parcelles résidentielles en coin – Les frais de façade sont calculés en fonction de la dimension du côté raccordé au branchement, jusqu’à concurrence de trente (30) mètres. Si la propriété est ensuite morcelée, les frais correspondant à la différence de superficie créditée deviennent applicables, au taux en vigueur à ce moment-là.
- Parcelles résidentielles irrégulières – Si la parcelle est plus grande à l’avant qu’à l’arrière, le demandeur doit payer la totalité des frais de façade moins un tiers (⅓) de la différence entre les dimensions à l’avant et les dimensions à l’arrière de la parcelle, jusqu’à concurrence de trente (30) mètres.
- Biens-fonds résidentiels en milieu rural – Une limite de trente (30) mètres s’applique au calcul et à l’imposition des frais de façade; les frais des parcelles excédant cette limite, par exemple une maison de ferme avec pépinière, sont calculés en fonction des preuves d’utilisation résidentielle, selon les instructions du directeur général de la planification, de l’infrastructure et du développement économique. Si la parcelle est morcelée, la totalité des frais de façade s’applique, jusqu’à concurrence de trente (30) mètres.
- Biens-fonds regroupés – Quant aux biens-fonds regroupés qui sont alimentés en eau à partir de plusieurs chaussées, comme les condominiums, les maisons en rangée et les parcelles industrielles, commerciales ou institutionnelles, le demandeur doit payer la totalité des frais de façade pour chaque chaussée qui alimente le bien-fonds.
- Cimetières – Les frais sont calculés en fonction de la superficie totale de la façade raccordée.
- Établissements publics – Dans le cas des écoles, des églises, des hôpitaux, des postes de police, des casernes de pompiers et des autres établissements publics, la totalité des frais de façade s’applique pour la chaussée qui alimente ces établissements.
- Bureaux gouvernementaux et autres biens-fonds municipaux, provinciaux ou fédéraux – Le demandeur doit payer la totalité des frais de façade pour chaque chaussée qui alimente le bien-fonds.
Secteur de raccordement au réseau de distribution d’eau et d’obturation de puits obligatoires (Manotick)
Tous les terrains situés dans le canton de Rideau de la Municipalité régionale d’Ottawa-Carleton (Ontario) désignés comme étant des parties des lots 1, 2 et 3 de la concession A (façade interrompue), autrefois du canton de North Gower, mais appartenant maintenant au canton de Rideau, compris dans les limites suivantes :
À partir d’un point situé en bordure de la rive ouest du bras ouest de la rivière Rideau, à la hauteur du prolongement vers le nord-est de la limite sud-est de l’avenue Eastman, selon le plan enregistré 4M-430;
De là, vers le sud-ouest, jusqu’à la limite sud-est de l’avenue Eastman, puis en longeant celle-ci jusqu’à la limite est de la promenade Potter, selon le plan enregistré 4M-430;
De là, vers le sud-ouest, en longeant la limite est et sud-est de la promenade Potter jusqu’à un point situé à l’opposé de la limite ouest de la promenade Doctor Leach, selon le plan enregistré 4M-430;
De là, vers le nord, jusqu’à la limite ouest de la promenade Doctor Leach puis en longeant celle-ci jusqu’à la limite nord de la promenade Clothier, selon le plan enregistré 4M-430;
De là, vers l’ouest, en longeant la limite nord de la promenade Clothier et de l’avenue Whitewood, selon le plan enregistré 4M-495, jusqu’à l’angle sud-ouest du lot 1 du plan enregistré 4M 430;
De là, vers le nord, en longeant la limite ouest du lot 1 du plan enregistré 4M-430, jusqu’à l’angle nord-ouest du lot 1;
De là, vers le nord, jusqu’à un point situé à la limite nord de la rue John, selon le plan enregistré 771, ledit point correspondant à l’angle sud-ouest du lot 8 du plan enregistré 771;
De là, vers l’est, en longeant la limite nord de la rue John jusqu’à la limite ouest du chemin Meadow Lane;
De là, vers le nord, en longeant la limite ouest du chemin Meadow Lane jusqu’à l’angle sud-est de la partie 3 du plan de renvoi 5R-3519;
De là, vers l’ouest, en longeant la limite sud des parties 3 et 4 du plan de renvoi 5R3519 jusqu’à la limite est du lot 8, selon le plan enregistré 771;
De là, vers le nord, en longeant la limite est du lot 8 du plan enregistré 771 jusqu’à la limite sud-est du lot 13 du plan enregistré 771;
De là, vers le nord-est, en longeant la limite sud-est du lot 13 jusqu’à l’angle est du lot 13;
De là, vers le nord, en longeant la limite nord-est du lot 13 jusqu’à l’angle sud du lot 14 du plan enregistré 771;
De là, vers l’est, en longeant la limite sud du lot 14 jusqu’à la limite ouest du chemin Meadow Lane, selon le plan enregistré 771;
De là, vers le nord, en longeant la limite ouest du chemin Meadow Lane jusqu’à l’endroit où elle croise la limite sud-est de l’avenue Maple, selon le plan enregistré 771;
De là, vers le nord, jusqu’à l’angle est de l’îlot B du plan enregistré 771;
De là, vers le nord-ouest, en longeant la limite nord-est de l’îlot B jusqu’à la ligne séparant les lots 1 et 2 de la concession A (façade interrompue) du canton de North Gower;
De là, vers l’est, en longeant la ligne séparant les lots 1 et 2 jusqu’à l’angle sud-ouest du bien-fonds décrit dans l’instrument CT 172067;
De là, vers le nord, en longeant la limite ouest de l’instrument CT 172067 jusqu’à l’angle nord-ouest de l’instrument CT 172067;
De là, vers l’est, en longeant la limite nord des biens-fonds décrits dans l’instrument CT 172067 jusqu’à l’angle sud-est des biens-fonds décrits dans l’instrument NS 43713 et situés à 47,85 mètres au sud-ouest de la limite sud-ouest de la rue Main et à 60,96 mètres au sud-est de la limite sud-est de la promenade Highcroft;
De là, vers le nord-ouest, parallèlement à la limite sud-ouest de la rue Main jusqu’à la limite sud-est de la promenade Highcroft;
De là, vers le nord-est, en longeant la limite sud-est de la promenade Highcroft et son prolongement vers le nord-est jusqu’à la limite nord-est de la rue Main;
De là, vers le nord-ouest, en longeant la limite nord-est de la rue Main jusqu’à un point situé à 6,10 mètres au nord-ouest de l’angle ouest du lot 2, selon le plan enregistré 547;
De là, vers le nord-est, parallèlement à la limite séparant les lots 2 et 3 du plan enregistré 547 jusqu’au bord de la rive ouest du bras ouest de la rivière Rideau;
De là, vers l’est, vers le nord, vers l’est puis vers le sud-est, en longeant la rive ouest du bras ouest de la rivière Rideau jusqu’au point de départ.
Secteur de raccordement au réseau de distribution d’eau et d’obturation de puits obligatoires (Vars)
Tous les terrains situés dans le canton de Cumberland de la Municipalité régionale d’Ottawa-Carleton (Ontario) désignés comme étant des parties des lots 24, 25 et 26 de la concession 6 ainsi que des parties des lots 24, 25 et 26 de la concession 7, du canton de Cumberland, compris dans les limites suivantes :
À partir de l’intersection entre la limite ouest de la route régionale 33 élargie et la limite sud de la route régionale 8 élargie, sur le lot 26 de la concession 7 du canton de Cumberland;
De là, vers l’ouest, en longeant la limite sud de la route régionale 8 élargie jusqu’à l’angle nord-est de la partie 1 du plan de renvoi 50R-2809;
De là, vers le sud, en longeant la limite est de la partie 1 du plan 50R-2809 jusqu’à l’angle sud-est de ladite partie 1;
De là, vers l’ouest, en longeant la limite sud de ladite partie 1 jusqu’à l’angle sud-ouest de ladite partie 1;
De là, vers le nord, en longeant la limite ouest de ladite partie 1 jusqu’à la limite sud de la route régionale 8 élargie;
De là, vers l’ouest, en longeant la limite sud de la route régionale 8 élargie jusqu’à l’endroit où elle croise la ligne séparant les moitiés est et ouest du lot 26 de la concession 7;
De là, vers le nord, en longeant la ligne séparant les moitiés est et ouest des lots 26 et 25 de la concession 7 jusqu’à un point situé à 106 mètres au nord de l’angle nord-ouest du plan de renvoi 50R-4520;
De là, vers l’est, jusqu’à un point situé dans le prolongement vers le nord-ouest de la limite sud-ouest du plan de renvoi 50R-910, ledit point se trouvant à 52 mètres au nord-ouest de l’angle ouest de la partie 2 du plan 50R-910;
De là, vers le sud-est, en longeant la ligne de 52 mètres susmentionnée jusqu’à l’angle ouest de la partie 2 du plan 50R-910, lequel est également un angle de la limite est de la partie 1 du plan de renvoi 50R-4414;
De là, vers le nord-est et vers le nord, en longeant la limite est de la partie 1 du plan 50R-4414 jusqu’à un point correspondant à l’angle nord de la partie 1 du plan de renvoi 50R-4241;
De là, vers le nord jusqu’à l’angle sud-ouest du bien-fonds décrit dans l’instrument enregistré 56193, lequel est également un angle de la limite est de la partie 1 du plan 50R-4414;
De là, vers le nord, vers l’est puis vers le nord, en longeant les limites de la partie 1 du plan 50R-4414 jusqu’à la limite sud de la voie ferrée du Canadien National;
De là, vers l’ouest, en longeant la limite sud de la voie ferrée du Canadien National jusqu’au prolongement vers le sud de la limite ouest du lot 36, selon un plan du village de Vars daté du 20 février 1888 et préparé par H.O. Wood, P.L.S.;
De là, vers le nord, jusqu’à la limite ouest du lot 36 puis en longeant celle-ci jusqu’à la limite sud de la rue Division (maintenant connue sous le nom de rue Ste-Marie);
De là, vers l’ouest, en longeant la limite sud de la rue Division jusqu’au prolongement vers le sud de la limite ouest du lot 69, selon ledit plan du village de Vars;
De là, vers le nord, jusqu’à la limite ouest des lots 69 et 76 selon ledit plan du village de Vars, puis en longeant celle-ci jusqu’à la limite sud de la rue Albert (maintenant connue sous le nom de rue Ste-Catherine);
De là, vers l’est, en longeant la limite sud de la rue Albert jusqu’à la limite est de la rue St-Joseph;
De là, vers le nord, en longeant la limite est de la rue St-Joseph jusqu’à la limite nord-ouest dudit plan du village de Vars;
De là, vers le nord, jusqu’à l’angle sud-ouest de la partie 1 du plan de renvoi 50R4897;
De là, vers le nord, en longeant la limite ouest des parties 1 et 2 du plan 50R-4897 jusqu’à l’angle nord-ouest de ladite partie 2;
De là, vers l’est, en longeant la limite nord de ladite partie 2 sur une distance de 57 mètres, jusqu’à l’angle sud-ouest du bien-fonds décrit dans l’instrument enregistré 27443;
De là, vers le nord, parallèlement à la limite ouest de la route régionale 33 jusqu’à la limite sud de la partie 2 du plan de renvoi 50R-2430;
De là, vers l’ouest, en longeant la limite sud de la partie 2 du plan 50R-2430 jusqu’à l’angle sud-ouest de ladite partie 2;
De là, vers le nord, en longeant la limite ouest des parties 2 et 1 du plan 50R-2430 jusqu’à l’angle nord-ouest de la partie 1 du plan 50R-2430;
De là, vers l’est, en longeant la limite nord de la partie 1 du plan 50R-2430 et son prolongement vers l’est jusqu’à un point situé à 65 mètres de la limite est de la route régionale 33;
De là, vers le sud, parallèlement à la limite est de la route régionale 33 jusqu’à la limite nord du plan enregistré 50M-102;
De là, vers l’est, en longeant la limite nord du plan enregistré 50M-102 jusqu’à l’angle nord-est du plan 50M-102;
De là, vers le sud, en longeant la limite est du plan 50M-102 jusqu’à la limite nord du plan enregistré 50M-103;
De là, vers l’est, en longeant la limite nord du plan 50M-103 jusqu’à l’angle nord-est du plan 50M-103;
De là, vers le sud, en longeant la limite est du plan 50M-103 jusqu’à un angle du lot 12, selon le plan 50M-103;
De là, en continuant vers le sud, en longeant la limite est du plan 50M-103 jusqu’à l’angle sud-est du plan 50M-103;
De là, vers l’ouest, en longeant la limite sud du plan 50M-103 jusqu’à la limite est de l’îlot C, selon le plan enregistré M-26;
De là, vers le sud, en longeant la limite est dudit îlot C jusqu’à l’angle sud-est de celui-ci;
De là, vers l’ouest, en longeant la limite sud dudit îlot C jusqu’à la limite est du lot 3, selon le plan M-26;
De là, vers le sud, en longeant la limite est dudit lot 3 jusqu’à l’angle sud-est de celui-ci;
De là, vers l’ouest, en longeant la limite sud des lots 3, 2 et 1, selon le plan M-26, jusqu’à l’angle sud-ouest dudit lot 1 du plan M-26;
De là, vers le sud, en longeant le prolongement vers le sud de la limite ouest du lot 1 du plan M-26 jusqu’à l’endroit où il croise le prolongement vers l’ouest de la limite nord du plan de renvoi 50R-558;
De là, vers l’est jusqu’à la limite nord du plan 50R-558 puis en longeant celle-ci et son prolongement vers l’est jusqu’à un point situé à 55 mètres à l’est de l’angle nord-est du bien-fonds décrit dans l’instrument enregistré 70464, lequel angle est également un angle de la limite sud du plan de renvoi 50R-5209;
De là, vers le sud, jusqu’à un point situé sur une ligne tracée parallèlement à la limite sud du chemin Devine, à 75 mètres au sud dudit chemin, lorsque cette distance est mesurée perpendiculairement, et à 130 mètres à l’est de l’endroit où la ligne parallèle décrite ci-dessus croise la ligne médiane de l’emprise de la voie ferrée du Canadien National;
De là, vers l’ouest, en longeant la ligne parallèle décrite ci-dessus sur une distance de 130 mètres jusqu’à la ligne médiane de l’emprise de la voie ferrée du Canadien National;
De là, vers le nord-ouest, en longeant ladite ligne médiane jusqu’à l’endroit où elle croise le prolongement vers l’est de la limite sud du plan de renvoi 50R-638;
De là, vers l’ouest jusqu’à la limite sud du plan de renvoi 50R-638, puis en longeant celle-ci jusqu’à la limite est du plan de renvoi 50R-424;
De là, vers le sud, en longeant la limite est du plan 50R-424 jusqu’à l’angle sud-est de celui-ci;
De là, vers l’ouest, en longeant la limite sud du plan 50R-424 et son prolongement vers l’ouest jusqu’à la limite ouest de la route régionale 33 élargie;
De là, vers le nord, en longeant la limite ouest de la route régionale 33 élargie jusqu’au point de départ.
Secteur de raccordement au réseau de distribution d’eau et d’obturation de puits obligatoires (Carp)
Tous les terrains situés dans le canton de West Carleton de la Municipalité régionale d’Ottawa-Carleton (Ontario) désignés comme étant des parties des lots 17 et 18 de la concession 2 ainsi que des parties des lots 17 et 18 de la concession 3, autrefois du canton de Huntley, mais appartenant maintenant au canton de West Carleton, compris dans les limites suivantes :
À partir de l’endroit où la ligne séparant les lots 16 et 17 de la concession 2, autrefois du canton de Huntley, croise le bord de la rive nord de la rivière Carp;
De là, vers l’est, en longeant la ligne séparant les lots 16 et 17 jusqu’à un point situé à 270 mètres à l’est de la limite nord-est de la promenade Donald B. Munro;
De là, vers le nord, jusqu’à un point de la ligne divisant les moitiés nord et sud du lot 17 de la concession 2 du canton de Huntley, point qui se trouve à 180 mètres à l’est de l’endroit où la ligne séparant les moitiés nord et sud du lot 17 croise le prolongement vers le nord-est de la limite nord-est du lot 40, selon le plan enregistré 852;
De là, vers le nord, jusqu’à un point de la ligne séparant les lots 17 et 18 situé à 160 mètres à l’est de l’angle nord du lot 31, selon le plan enregistré 852;
De là, vers l’ouest, en longeant la ligne séparant les lots 17 et 18 jusqu’à la limite sud-ouest de la promenade Robertlee, selon le plan enregistré 4M-466;
De là, vers le nord-ouest, en longeant les limites sud-ouest de la promenade Robertlee et du lot 9 du plan enregistré 4M-466 jusqu’à l’angle ouest du lot 9;
De là, vers le sud-ouest, en longeant les limites sud-est des lots 7, 5, 4, 3, 2 et 1, de l’îlot 37 et de la promenade Langstaff jusqu’à la limite sud-ouest de la promenade Langstaff;
De là, vers le nord-ouest, en longeant la limite sud-ouest de la promenade Langstaff et son prolongement vers le nord-ouest, lequel forme la limite sud-ouest de la partie 1 du plan 5R-8209, jusqu’à un angle de celle-ci;
De là, vers le nord-ouest, en continuant le long de la limite sud-ouest de la partie 1 du plan 5R-8209 jusqu’à l’angle est de la partie 1 du plan 5R-5016;
De là, vers le sud-ouest, en longeant la limite sud-est de la partie 1 du plan 5R-5016 et son prolongement vers le sud-ouest jusqu’à l’endroit où elle croise le prolongement vers le sud-est de la limite nord-est du lot 136, selon le plan enregistré 218;
De là, vers le nord-ouest, jusqu’à l’angle est du lot 136 du plan enregistré 218;
De là, vers le sud-ouest, en longeant la limite sud-est du lot 136 du plan enregistré 218 jusqu’à la limite nord-est de la rue Church;
De là, vers le nord-ouest, en longeant la limite nord-est de la rue Church jusqu’à l’endroit où elle croise le prolongement vers le nord-est de la limite sud-est du bienfonds décrit dans l’instrument enregistré NS 261115;
De là, vers le sud-ouest, jusqu’à la limite sud-est du bien-fonds décrit dans l’instrument NS 261115 puis en longeant celle-ci jusqu’à la limite sud-ouest du lot 133, selon le plan enregistré 218;
De là, vers le nord-ouest, en longeant la limite sud-ouest du lot 133 du plan enregistré 218 jusqu’à la ligne séparant les lots 18 et 19 de la concession 3, autrefois du canton de Huntley;
De là, vers le sud-ouest, en longeant la ligne séparant les lots 18 et 19 jusqu’au bord de la rive nord de la rivière Carp;
De là, vers l’est, en longeant la rive de la rivière Carp jusqu’au point de départ.
Secteur de raccordement facultatif au réseau de distribution d’eau (Carp)
Tous les terrains situés dans le canton de West Carleton de la Municipalité régionale d’Ottawa-Carleton (Ontario) désignés comme étant des parties des lots 17, 18, 19 et 20 de la concession 2 ainsi que des parties des lots 17, 18 et 19 de la concession 3, autrefois du canton de Huntley, mais appartenant maintenant au canton de West Carleton, compris dans les limites suivantes :
À partir de l’endroit où la ligne séparant les moitiés nord et sud du lot 17 de la concession 2, autrefois du canton de Huntley, croise le bord de la rive nord-est de la rivière Carp;
De là, vers l’est, en longeant la ligne séparant les moitiés nord et sud dudit lot 17 jusqu’à la limite nord-est de l’emprise de la voie ferrée du Canadien National;
De là, vers le nord-ouest, en longeant la limite nord-est de l’emprise de la voie ferrée du Canadien National jusqu’à l’angle sud-ouest de la partie 3 du plan de renvoi 5R 6694;
De là, vers l’est, en longeant la limite sud du plan de renvoi 5R 6694 et son prolongement vers l’est jusqu’à l’angle sud-ouest du lot 59, selon le plan enregistré 148;
De là, vers le sud, jusqu’à un point situé sur la ligne séparant les moitiés nord et sud dudit lot 17, le point en question correspondant à l’angle le plus au sud du bien-fonds décrit dans l’instrument enregistré HU 11864;
De là, vers l’est, en longeant la ligne séparant les moitiés nord et sud dudit lot 17 jusqu’à l’endroit où elle croise le prolongement vers le sud-est de la limite nord-est du lot 40, selon le plan enregistré 852;
De là, vers le nord-ouest, en longeant la limite nord-est des lots 40, 39 et 38 du plan enregistré 852 jusqu’à la limite sud-est du lot 36 du plan enregistré 852;
De là, vers le nord-est, en longeant la limite sud-est des lots 36, 35 et 34 du plan enregistré 852, jusqu’à l’angle est du lot 34;
De là, vers le nord-ouest, en longeant la limite nord-est des lots 34, 33, 32 et 31 du plan enregistré 852 jusqu’à l’angle nord du lot 31, lequel angle se trouve sur la ligne séparant les lots 17 et 18 de la concession 2;
De là, vers le nord-est, en longeant la ligne séparant les lots 17 et 18 de la concession 2 jusqu’au prolongement vers le sud-est de la limite nord-est du lot 18, selon le plan enregistré 4M 466;
De là, vers le nord-ouest, en longeant la limite nord-est des lots 18 et 19, selon le plan enregistré 4M 466, jusqu’à l’angle nord du lot 19, lequel correspond également à l’angle le plus à l’est de la partie 5 du plan de renvoi 4R 6930;
De là, vers le nord-ouest, en longeant la limite nord-est du plan de renvoi 4R 6930 jusqu’à l’angle nord de la partie 1 du plan de renvoi 4R 6930;
De là, vers le sud-ouest, en longeant la limite nord-ouest de la partie 1 du plan de renvoi 4R 6930 jusqu’à la limite extérieure de la partie 9 du plan 4R 6930;
De là, vers l’ouest et vers le sud, en longeant la limite extérieure des parties 9 et 7 du plan 4R 6930 jusqu’à l’angle le plus à l’ouest de l’îlot 35, selon le plan enregistré 4M 466;
De là, vers le sud-est, en longeant la limite sud-ouest de l’îlot 35 jusqu’à l’angle nord du lot 20 du plan enregistré 4M 466;
De là, vers le sud-ouest, en longeant la limite nord-ouest du lot 20 jusqu’à la limite nord-est du lot 21 du plan enregistré 4M 466;
De là, vers le nord-ouest, en longeant la limite nord-est du lot 21 jusqu’à l’angle nord du lot 21;
De là, vers le sud-ouest, en longeant la limite nord-ouest des lots 21 et 22 jusqu’à l’angle est du lot 23 du plan enregistré 4M 466;
De là, vers le nord-ouest, en longeant la limite nord-est des lots 23, 24, 25 et 26 du plan enregistré 4M 466 jusqu’à l’angle le plus au nord du lot 26;
De là, vers le sud-ouest, en longeant la limite nord-ouest des lots 26 à 33, inclusivement, des îlots 36 et 34 du plan enregistré 4M 466 jusqu’à la limite sud-ouest de la promenade Langstaff;
De là, vers le sud-est, en longeant la limite sud-ouest de la promenade Langstaff jusqu’au coin nord de la partie 1 du plan de renvoi 5R 825;
De là, vers le sud-ouest, en longeant la limite nord-ouest de la partie 1 du plan 5R 825 jusqu’à l’angle ouest de la partie 1 du plan 5R 825;
De là, vers le sud-est, en longeant la limite sud-ouest de la partie 1 du plan 5R 825 et la limite sud-ouest des parties 1, 2 et 3 du plan de renvoi 5R 483 jusqu’à l’angle sud de la partie 3 du plan 5R 483;
De là, vers le nord-est, en longeant la limite sud-est des parties 3, 2 et 1 du plan 5R 483 jusqu’à l’angle est de la partie 1 du plan 5R 483;
De là, vers le sud-est, en longeant la limite nord-est des parties 4 et 5 du plan 5R 483 jusqu’à l’angle est de la partie 5 du plan 5R 483;
De là, vers l’ouest, en longeant la limite sud de la partie 5 du plan 5R 483 jusqu’à l’angle nord-est du lot 43, selon le plan enregistré 218;
De là, vers le sud, en longeant la limite est du lot 43 du plan enregistré 218 jusqu’à l’angle sud-est du lot 43;
De là, vers l’ouest, en longeant la limite sud des lots 43 à 51, inclusivement, du plan enregistré 218 jusqu’à l’angle sud-ouest du lot 51;
De là, vers l’ouest, jusqu’à un point situé sur la limite ouest de la rue Vida, selon le plan enregistré 218, ledit point correspondant à l’angle nord-est du bien-fonds décrit dans l’instrument enregistré 8953;
De là, vers l’ouest, en longeant la limite nord de l’instrument 8953 jusqu’à l’angle nord-ouest dudit instrument;
De là, vers l’ouest, en longeant la limite nord du bien-fonds décrit dans l’instrument enregistré 8914 jusqu’à l’angle nord-ouest dudit instrument;
De là, vers le sud, en longeant la limite ouest de l’instrument 8914 jusqu’au prolongement vers l’est de la limite nord des lots 28, 29 et 30 du plan enregistré 218;
De là, vers l’ouest, jusqu’à la limite nord des lots 30 à 26, inclusivement, puis en longeant celle-ci jusqu’à l’endroit où elle croise la limite sud-est du lot 22 du plan enregistré 218;
De là, vers le nord-est, en longeant la limite sud-est du lot 22 jusqu’à l’angle est dudit lot;
De là, vers le nord-ouest, en longeant la limite nord-est des lots 22 et 5 du plan enregistré 218 et son prolongement vers le nord-ouest jusqu’à l’angle nord du bienfonds décrit dans l’instrument enregistré 8196;
De là, vers le sud-ouest, en longeant la limite nord-ouest de l’instrument 8196 jusqu’à la limite est du lot 144 du plan enregistré 218;
De là, vers le nord, en longeant la limite est des lots 144 et 142 du plan enregistré 218 jusqu’à la ligne séparant les lots 18 et 19 de la concession 2 du canton de Huntley;
De là, vers l’est, en longeant la ligne séparant les lots 18 et 19 de la concession 2 jusqu’à l’angle ouest de la partie 1 du plan de renvoi 5R 5016;
De là, vers le sud-est, en longeant la limite sud-ouest de la partie 1 du plan 5R 5016 jusqu’à l’angle sud de la partie 1 du plan 5R 5016;
De là, vers le nord-est, en longeant la limite sud-est de la partie 1 du plan 5R 5016 jusqu’à l’angle est de la partie 1 du plan 5R 5016;
De là, vers le nord-ouest, en longeant la limite nord-est de la partie 1 du plan 5R 5016 jusqu’au prolongement vers l’ouest de la limite sud de la partie 1 du plan de renvoi 4R 6257;
De là, vers l’est, jusqu’à la limite sud de la partie 1 du plan 4R 6257, puis en longeant celle-ci jusqu’à l’angle sud-est de la partie 1 du plan 4R 6257;
De là, vers le nord, en longeant la limite est de la partie 1 du plan 4R 6257 jusqu’à la ligne séparant les lots 18 et 19 de la concession 2 du canton de Huntley;
De là, vers l’est, en longeant la ligne séparant les lots 18 et 19 jusqu’à l’angle sud-est du lot 17, selon le plan enregistré 4M 410;
De là, vers le nord, en longeant la limite est du lot 17 du plan 4M 410 jusqu’à l’angle nord-est du lot 17 du plan 4M 410;
De là, vers l’ouest, en longeant la limite nord du lot 17 du plan 4M 410 jusqu’à l’angle sud-est du lot 16 du plan 4M 410;
De là, vers le nord, en longeant la limite est des lots 16, 15 et 14 du plan 4M 410 jusqu’à l’angle sud-est du lot 10, selon le plan enregistré M 299;
De là, vers le nord-ouest, vers le sud-ouest, puis vers le sud-est, en suivant les limites du lot 10 du plan M 299 jusqu’à la limite nord-ouest de la promenade Inniskillin, selon le plan enregistré M 299;
De là, vers le sud-ouest, en longeant la limite nord-ouest de la promenade Inniskillin jusqu’à l’angle est du lot 9 du plan M 299;
De là, vers le nord-ouest, en longeant la limite nord-est du lot 9 jusqu’à l’angle nord du lot 9;
De là, vers le sud-ouest, en longeant la limite nord-ouest des lots 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 et 1 jusqu’au prolongement vers le sud-est de la limite nord-est du lot 11, selon le plan enregistré M 245;
De là, vers le nord-ouest, jusqu’à la limite nord-est des lots 11, 12, 13, 14, 16, 17 et 18 ainsi que de la voie Charlies, du plan M 245, puis en longeant ladite limite jusqu’à l’angle le plus au nord du plan enregistré M 245;
De là, vers le sud-ouest, en longeant la limite nord-ouest de la voie Charlies jusqu’à l’angle est du lot 19, selon le plan enregistré 894;
De là, vers le nord-ouest, en longeant la limite nord-est des lots 19 à 27, inclusivement, du plan enregistré 894 jusqu’à l’angle nord du lot 27;
De là, vers le sud-ouest, en longeant la limite nord-ouest des lots 27 et 28 ainsi que de l’îlot B du plan enregistré 894 et le prolongement vers le sud-ouest de la limite sud-ouest de la route régionale 5;
De là, vers le sud-est, en longeant la limite sud-ouest de la route régionale 5 jusqu’à la ligne séparant les lots 19 et 20 de la concession 3 du canton de Huntley;
De là, vers le sud-ouest, en longeant la ligne séparant les lots 19 et 20 jusqu’à l’angle ouest des biens-fonds décrits dans l’instrument enregistré NS 137116;
De là, vers le sud-est, en longeant la limite sud-ouest de l’instrument NS 137116 jusqu’à la limite nord-ouest des biens-fonds décrits dans l’instrument enregistré CT 159818;
De là, vers le sud-ouest, vers le sud-est, vers le sud-ouest, puis de nouveau vers le sud-est en suivant les limites de l’instrument CT 159818 jusqu’à la limite nord-ouest de l’instrument enregistré N285208;
De là, vers le sud-ouest, en longeant la limite nord-ouest de l’instrument N285208 jusqu’à l’angle ouest dudit instrument;
De là, vers le sud-est, en longeant la limite sud-ouest de l’instrument N285208 jusqu’à l’angle ouest de la partie 2 du plan de renvoi 5R 12090;
De là, vers le sud-est, en longeant la limite sud-ouest de la partie 2 du plan 5R 12090 jusqu’à l’angle sud de la partie 2 du plan 5R 12090;
De là, vers le sud-est, jusqu’à l’angle ouest de la partie 1 du plan de renvoi 5R 2717;
De là, vers le sud-est, en longeant la limite sud-ouest de la partie 1 du plan 5R 2717 jusqu’à l’angle sud de la partie 1 du plan 5R 2717;
De là, vers le nord-est, en longeant la limite sud-est de la partie 1 du plan 5R 2717 jusqu’à l’angle ouest du bien-fonds décrit dans l’instrument enregistré N359905;
De là, vers le sud-est, en longeant la limite sud-ouest de l’instrument N359905 et de l’instrument enregistré HU 8374 jusqu’à l’angle sud de l’instrument HU 8374;
De là, vers le nord-est, en longeant la limite sud-est de l’instrument HU 8374 jusqu’à l’angle ouest du bien-fonds décrit dans l’instrument enregistré CT 177529;
De là, vers le sud-est, en longeant la limite sud-ouest de l’instrument CT 177529 et de l’instrument enregistré HU 12745 jusqu’à l’angle sud de l’instrument HU 12745;
De là, vers le sud-est, jusqu’à l’angle ouest de la partie 1 du plan de renvoi 5R 13680;
De là, vers le sud-est, en longeant la limite sud-ouest de la partie 1 du plan 5R 13680 jusqu’à l’angle sud de la partie 1 du plan 5R 13680;
De là, vers le nord-est, en longeant la limite sud-est de la partie 1 du plan 5R 13680 jusqu’au prolongement vers le nord-ouest de la limite sud-ouest de la partie 1 du plan 5R 10910;
De là, vers le sud-est, jusqu’à la limite sud-ouest de la partie 1 du plan 5R 10910, puis en longeant celle-ci jusqu’à l’angle sud de la partie 1 du plan 5R 10910;
De là, vers le sud-ouest, en longeant la limite nord-ouest de la partie 1 du plan de renvoi 5R 13584 jusqu’à l’angle ouest de la partie 1 du plan 5R 13584;
De là, vers le sud-est, en longeant la limite sud-ouest de la partie 1 du plan 5R 13584 et son prolongement vers le sud-est jusqu’à l’angle le plus à l’est de la partie 1 du plan de renvoi 5R 2558;
De là, vers le sud-ouest, en longeant la limite sud-est de la partie 1 du plan 5R 2558 jusqu’à la limite nord-est de l’emprise de la voie ferrée du Canadien National;
De là, vers le sud-est, en longeant la limite nord-est de l’emprise de la voie ferrée du Canadien National jusqu’à la limite nord-ouest de la promenade Donald B. Munro (autrefois connue sous le nom de rue Main);
De là, vers le sud-ouest, en longeant la limite nord-ouest de la promenade Donald B. Munro jusqu’à l’angle nord-est du plan de renvoi 5R 10100;
De là, vers l’ouest, en longeant la limite nord du plan 5R 10100 jusqu’à l’angle nord-ouest dudit plan;
De là, vers le sud, en longeant la limite ouest du plan 5R 10100 jusqu’à l’angle sud-ouest dudit plan;
De là, vers l’est, en longeant la limite sud du plan 5R 10100 et son prolongement vers l’est jusqu’au bord de la rive nord de la rivière Carp;
De là, vers l’est et vers le sud-est, en longeant le bord de la rivière Carp jusqu’au point de départ; exception faite des biens-fonds d'écrits à l'annexe F du présent règlement.
Adresse de la propriété | Nip | Description | Raison de l'exemption (facturés auparavant conformément à) |
---|---|---|---|
46200, voie Farmers | 043250215 | Partie du lot 11, Conc. 8 de Gloucester Pts 1 & 2, 4R-10529 | Loi sur les municipalités |
46280, voie Farmers | 043250221 | Partie du lot 11, Conc. 8 de Gloucester Pts 6 & 7, 5R10011, sauf Pts 1 & 2, 4R-10529 | Loi sur les municipalités |
46700, voie Farmers | 043250222 | Partie du lot 11, Conc. 8 de Gloucester | Loi sur les municipalités |
47250, voie Farmers | 043240003 | Partie du lot 11, Conc. 8 de Gloucester Pt 1, 4R-9361 | Loi sur les municipalités |
48000, voie Farmers | 043250216 | Conc. 8 de S 1/2 partie du Lot 11 Plan. Enr. 5R-12245 Partie 3 | Loi sur les aménagements locaux |
48080, voie Farmers | 043250230 | Conc. 8 de Pt E Partie du Lot 11 N 100;S de E 178 Lot 11 | Loi sur les aménagements locaux |
48150, voie Farmers | 043240358 | Plan ENR. 4R-26718 Partie 1 | Loi sur les aménagements locaux |
48750, voie Farmers | 043240359 | Plan ENR. 5R-10467 Partie 1, sauf Plan ENR. 4R-26718 Partie 1 | Loi sur les aménagements locaux |
48600, voie Farmers | 043250231 | Conc. 8, Partie du Lot 11 | Loi sur les aménagements locaux |
48660, voie Farmers | 043250232 | Conc. 8, Partie du Lot 11 | Loi sur les aménagements locaux |
48720, voie Farmers | 043250233 | Conc. 8, Partie du Lot 11 | Loi sur les aménagements locaux |
48780, voie Farmers | 043250234 | Conc. 8, Partie du Lot 11 | Loi sur les aménagements locaux |
48840, voie Farmers | 043250235 | Conc. 8, Partie du Lot 11 | Loi sur les aménagements locaux |
48900, voie Farmers | 043250236 | Conc. 8, Partie du Lot 11 | Loi sur les aménagements locaux |
48960, voie Farmers | 043250237 | Conc. 8, Partie du Lot 11 | Loi sur les aménagements locaux |
49020, voie Farmers | 043250238 | Conc. 8, Partie du Lot 11 | Loi sur les aménagements locaux |
49030, voie Farmers | 043240008 | Conc. 8, Partie du Lot 10 | Loi sur les aménagements locaux |
49070, voie Farmers | 043240009 | Conc. 8, Partie du Lot 10 | Loi sur les aménagements locaux |
49080, voie Farmers | 043250239 | Conc. 8, Partie du Lot 11 W FA N 100 S de E150 Lot 11 | Loi sur les aménagements locaux |
49140, voie Farmers | 043250240 | Conc. 8, Partie du Lot 11 | Loi sur les aménagements locaux |
Article 1 - Définitions
Dans cette annexe :
Risque – A le sens qui lui est attribué dans le manuel Sélection et installation des dispositifs antirefoulement/Entretien et mise à l’essai à pied d’œuvre des dispositifs antirefoulement de l’Association canadienne de normalisation, dans sa version modifiée, ainsi que dans toute annexe qui s’y rattache, dans sa version modifiée.
Modéré – A le sens qui lui est attribué dans le manuel Sélection et installation des dispositifs antirefoulement/Entretien et mise à l’essai à pied d’œuvre des dispositifs antirefoulement de l’Association canadienne de normalisation, dans sa version modifiée ainsi que dans toute annexe qui s’y rattache, dans sa version modifiée.
Grave – A le sens qui lui est attribué dans le manuel Sélection et installation des dispositifs antirefoulement/Entretien et mise à l’essai à pied d’œuvre des dispositifs antirefoulement de l’Association canadienne de normalisation, dans sa version modifiée ainsi que dans toute annexe qui s’y rattache, dans sa version modifiée.
Travaux – S’entend de l’installation et de l’entretien d’un dispositif antirefoulement approuvé.
Article 2 à 4 - Dispositif antirefoulement exigé
Article 2
Lorsque le directeur général ou son mandataire juge qu’un dispositif antirefoulement est nécessaire, le propriétaire d’une propriété industrielle, commerciale ou institutionnelle ou d’un bâtiment, d’une structure ou d’une propriété posant un risque modéré ou grave doit installer, à ses propres frais, un ou plusieurs dispositifs antirefoulement approuvés pour isoler les lieux au plus tard à la date d’installation déterminée par le directeur général ou son mandataire.
Article 3
Lorsqu’un dispositif antirefoulement est nécessaire, le propriétaire doit veiller à ce qui suit :
- Le dispositif antirefoulement est installé et entretenu par une personne qualifiée inscrite dans la liste du Tableau 1 et conformément au manuel Sélection et installation des dispositifs antirefoulement/Entretien et mise à l’essai à pied d’œuvre des dispositifs antirefoulement de l’Association canadienne de normalisation, dans sa version modifiée ainsi qu’à toute annexe qui s’y rattache, dans sa version modifiée, et à la Loi sur le Code du bâtiment, dans sa version modifiée;
- Le dispositif antirefoulement approuvé est enregistré auprès de la Ville et est mis à l’essai lors de son installation, puis chaque année par une personne qualifiée, comme l’indique le Tableau 1.
- Une expertise pour isoler les lieux est menée et présentée à la Ville par une personne qualifiée, inscrite dans la liste du Tableau 1, tous les cinq ans à partir de la date de la première expertise ou dans les trente (30) jours de la date à laquelle on constate que le niveau de risque a augmenté, ou en cas de changement de propriétaire du bâtiment, de la structure ou du bien-fonds, sauf exigence contraire du directeur général. (Modifié par le Règlement 2019-422)
- Tous les frais du programme exigés sont payés conformément à l’annexe A.
Article 4
Chaque propriétaire doit installer ou faire installer, conformément à la Loi du code du bâtiment, dans sa version modifiée, et à la Loi sur la prévention et la protection contre l’incendie, dans sa version modifiée, un dispositif antirefoulement sur tous les systèmes de protection contre les incendies de l’édifice raccordé à une conduite d’alimentation en eau privée ou dans les cas où, selon l’avis du directeur général, le système de protection contre les incendies représente un danger pour l’alimentation en eau de la municipalité. (Modifié par le Règlement 2019-422)
Article 5 et 6 - Mise à l'essai
Article 5
Toute personne qui met à l’essai un dispositif antirefoulement doit veiller à ce qui suit :
- Être une personne qualifiée comme l’indique le Tableau 1 et doit respecter les exigences suivantes :
- être spécialiste certifié pour le contrôle des raccordements croisés par l’Ontario Water Works Association;
- être titulaire en règle d’un certificat d’étalonnage auprès du National Institute of Standards and Technology;
- posséder un certificat valide de vérificateur;
- présenter chaque année les données d’essai d’étalonnage de son matériel de contrôle.
- Percevoir les frais de contrôle et les droits d’administration et verser ces droits à la Ville.
- Informer immédiatement le propriétaire des lieux et la Ville par écrit si elle découvre qu’un dispositif antirefoulement est défectueux ou qu’il n’est pas en bon état de fonctionnement.
- Présenter à la Ville tous les rapports sur toutes les mises à l’essai d’un dispositif antirefoulement de la manière requise et sous la forme approuvée par le directeur général.
Section 6
Nul ne doit soumettre à la Ville un rapport d’essai ou une expertise de dispositifs antirefoulement renfermant des renseignements inexacts ou faux quant à des travaux réalisés ou projetés. (Modifié par Règlement le 2019-422)
Article 7 et 8 - Installation
Article 7
Toute personne qui installe ou répare un dispositif antirefoulement doit veiller à ce qui suit :
- Le dispositif est situé de manière à prévenir, en cas de refoulement, la contamination du réseau municipal d’eau potable.
- La sélection, l’installation et l'entretien de ces dispositifs se conforment aux exigences du manuel Sélection et installation des dispositifs antirefoulement/Entretien et mise à l’essai à pied d’œuvre des dispositifs antirefoulement de l’Association canadienne de normalisation, dans sa version modifiée, ainsi qu’à toute annexe qui s’y rattache, dans sa version modifiée, et à la Loi sur le Code du bâtiment, dans sa version modifiée.
Article 8
Nul ne doit retirer un dispositif antirefoulement, en tout ou en partie, après son installation et son enregistrement auprès de la Ville, à moins que cela ne serve l’un des buts suivants :
- faciliter la réparation du dispositif, qui sera remis en place immédiatement après la réparation;
- remplacer le dispositif par un autre, conformément aux dispositions de la présente annexe.
Article 9 et 10 - Général
Article 9
Nonobstant toute disposition de la présente annexe ou du règlement municipal, le directeur général peut à tout moment exiger qu’un propriétaire effectue des mises à l’essai, présente des rapports et prenne toutes les mesures nécessaires pour prévenir les refoulements.
Article 10
En cas de non-respect des dispositions de la présente annexe, le directeur général peut, à sa discrétion exclusive, prendre les mesures suivantes :
- remettre un avis au propriétaire l’obligeant à respecter les dispositions de la présente annexe et précisant le délai alloué aux fins de conformité;
- lorsque le directeur général a déterminé qu’il existait un risque grave immédiat pouvant entraîner la contamination de l’approvisionnement en eau municipal, couper l’approvisionnement en eau vers une canalisation d'eau privée ou un branchement d'eau privé.
Compétences | Expertise des lieux | Installation ou remplacement des dispositifs antirefoulement | Contrôle ou réparation des dispositifs antirefoulement |
---|---|---|---|
Ingénieur | Qualifié | Sans objet | Sans objet |
Technologue en génie | Qualifié | Sans objet | Sans objet |
Maître-plombier agréé | Qualifié | Qualifié | Qualifié |
Compagnon plombier | Qualifié | Qualifié | Qualifié |
Apprenti plombier | Sans objet | Qualifié | Qualifié |
Mécanicien industriel | Sans objet | Sans objet | Qualifié |
Mécanicien industriel traitement des eaux/eaux usées | Sans objet | Qualifié | Qualifié |
Monteur de gicleurs dans les systèmes de lutte contre les incendies |
Qualifié* |
Qualifié** |
Qualifié** |
* | *seulement pour les systèmes de protection contre les incendies et en conjonction avec un ingénieur, un ingénieur technologue, un maître-plombier agréé ou un compagnon plombier | ||
** | ** seulement pour les systèmes de protection contre les incendies |