Enseignes temporaires sur les propriétés privées (Règlement n° 2004-239)

Avis de non-responsabilité

Les règlements municipaux qui figurent dans cette partie ont été préparés à des fins de consultation et de recherche uniquement. Les règlements municipaux originaux peuvent être consultés aux Archives de la Ville d’Ottawa et à la Bibliothèque centrale de la Bibliothèque publique d’Ottawa. À toute fin juridique, il est possible d’obtenir des copies certifiées des règlements municipaux aux Archives de la Ville d’Ottawa.

Archives de la Ville
Centre James-Bartleman
100, promenade Tallwood (à l’angle de l’avenue Woodroffe)
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 613-580-2857
Courriel : archives@ottawa.ca

Bibliothèque publique d’Ottawa
120, rue Metcalfe, salle Ottawa
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 613-580-2940

  • Les enseignes ne peuvent pas être installées là où elles risquent de représenter un danger pour les automobilistes, les cyclistes ou les piétons
  • Les enseignes ne peuvent pas être fixées à des arbres ou à des lampadaires municipaux
  • Les pancartes électorales, les pancartes d’agents immobiliers et les enseignes sur lesquelles figurent des messages pour des activités de bienfaisance, culturelles ou religieuses ne sont pas assujetties à l’obtention d’un permis
  • De nouvelles règles visant les pancartes électorales sont entrées en vigueur en avril 2018.
  • Pour demander un permis d’enseigne temporaire, composez le 3-1-1.

Le Règlement d'enseignes temporaires sur les propriétés privées de la Ville d’Ottawa en matière de pose d’enseignes temporaires sur les propriétés privées. D’autres règlements sur les enseignes sont prévus pour les enseignes permanentes sur les propriétés privées (Règlement no 2016-326) et les enseignes sur les routes de la Ville (Règlement no 2003-520).

Règlements modificatifs

  • 2004-322
  • 2005-66
  • 2005-554
  • 2006-208
  • 2006-303
  • 2007-503
  • 2007-510
  • 2008-486
  • 2009-259
  • 2010-99
  • 2011-108
  • 2012-95
  • 2012-432
  • 2012-469
  • 2013-387
  • 2017-376
  • 2021-399
  • 2023-209

Le Conseil municipal de la Ville d’Ottawa adopte ce qui suit :

Article 1 - Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent Règlement :

"accotement" (shoulder) — La partie de la voie publique jouxtant la chaussée dont la couche de surface a été améliorée pour les véhicules avec de l’asphalte, du béton ou du gravier.

"adresse" (address) — Le nom de la rue ou du chemin et le numéro désigné par la Ville d’Ottawa ayant trait à l’emplacement d’une résidence, d’un bureau, d’une entreprise ou d’autres lieux fixes.

"affiche électorale" — désigne une affiche temporaire, y compris une enseigne-affiche ou une enseigne rigide fixée au sol, qui a pour but de soutenir ou de contrer un candidat, un parti ou une position favorable ou défavorable à l’égard de la question figurant sur le bulletin de vote, dans les élections municipales, provinciales ou fédérales ainsi que dans les élections des responsables d’un conseil scolaire;(2021-399)

"agent des règlements" (By-law Officer) — La personne nommée par le Conseil municipal pour faire observer les dispositions du présent Règlement. Aussi appelé « inspecteur » ou « agent ».

"ancienne municipalité" (old municipality) — Les anciennes municipalités de la Ville de Cumberland, de la Ville de Gloucester, du Canton de Goulbourn, de la Ville de Kanata, de la Ville de Nepean, du Canton d’Osgoode, de la Ville d’Ottawa, du Canton de Rideau, du Village de Rockcliffe Park, de la Ville de Vanier et du Canton de West Carleton. « Anciennes municipalités » a la même signification.

"autorisé" (licensed) — Muni d’un permis délivré en vertu d’un règlement régissant les entreprises d’enseignes d’une ancienne municipalité qui demeure en vigueur pour le secteur municipal auquel il s’appliquait le 31 décembre 2000 jusqu’à son expiration ou son abrogation ou d’un permis délivré en vertu d’un règlement de la Ville d’Ottawa régissant les entreprises d’enseignes qui a été adopté pour le remplacer.

"autostable" (free-standing) — Se dit d’une enseigne placée sur le sol qui assure sa propre stabilité sans appuis construits et fixés dans le sol.

"bordure" (curb) — Le bord en béton ou asphalte d’une chaussée.

"chaussée" (roadway) — La partie de la voie publique qui est améliorée, conçue ou généralement utilisée pour le passage de véhicules, à l’exception de l’accotement. Lorsqu’une voie publique comprend deux chaussées distinctes ou plus de deux, le terme est utilisé pour désigner chacune de ces chaussées séparément et non l’ensemble des chaussées.

"détenteur de permis" (permit holder) — La personne à laquelle on a délivré un permis conformément au présent Règlement.

"dispositif de signalisation" (traffic control device) — Le panneau, le signal lumineux ou tout élément placé ou disposé dans le but de réglementer ou de diriger la circulation de véhicules et de piétons et toute autre circulation sur une voie publique incluant les poteaux, les pieux ou les autres éléments porteurs, les boîtes de commande et les éléments connexes.

"enseigne" (sign) — Le moyen visuel utilisé pour communiquer des renseignements par des mots, des images, des éléments graphiques, des emblèmes ou des symboles, ou tout autre dispositif servant à orienter, informer, identifier, annoncer ou promouvoir une entreprise, un produit, une activité, un service ou une idée.

"enseigne-affiche" (poster sign) — L’enseigne temporaire de matériau non rigide ayant des dimensions inférieures à deux cent quatre-vingt millimètres (280 mm) de large et quatre cent trente cinq millimètres (435 mm) de haut et dont l’extrémité supérieure n’est pas située à plus deux cent cinquante centimètres (250 cm) du sol.

"enseigne-banderole" (banner sign) — L’enseigne temporaire autre qu’une enseigne-affiche de nature décorative, fabriquée en tissu, toile ou autre matériau léger, non rigide, qui sert d’enseigne ou a cette fonction.

"enseigne-chevalet" (A-frame sign) — Une structure autostable en forme de « A » ayant une enseigne sur une ou deux faces, dont les dimensions de base ne dépassent pas soixante centimètres (60 cm) de large ou soixante-sept centimètres (75 cm) de long et dont la hauteur est au minimum de cinquante centimètres (50 cm) et au maximum d’un mètre (1 m).

"enseigne connexe" (incidental sign) — L’enseigne dont la principale fonction consiste à fournir des directions ou des informations destinées à la circulation ou à signaler des endroits tels que l’entrée, la sortie, le stationnement, l’aire de chargement ou d’autres renseignements pertinents à la vocation des lieux sur lesquels elle est posée, incluant les enseignes « entrée interdite » et autres enseignes semblables.

"enseigne éloignée" (off-premise sign) — L’enseigne temporaire qui attire l’attention sur une entreprise, une marchandise, un service ou un divertissement qui sont présents, offerts ou vendus ailleurs que dans les lieux sur lesquels l’enseigne est installée.

"enseigne gonflable" (inflatable sign) — Le sac ou le ballon non rigide rempli d’air ou de gaz conçu et utilisé pour la publicité.

"enseigne immobilière" (real estate sign) — L’enseigne sur place annonçant la vente, la location ou la location à bail des lieux.

"enseigne mobile" (mobile sign) —

  1. L’enseigne temporaire,
  2. conçue pour que le texte sur sa face puisse être modifié manuellement et
  3. attachée à une remorque sur roues ou un cadre sans roues qui peuvent être facilement déménagés ailleurs, ou en faisant partie, à l’exception
  4. d’une enseigne portable ou
  5. d’une enseigne attachée à un véhicule qui sert principalement au transport de passagers, de biens ou de marchandises.

"enseigne portable" (portable sign) — L’enseigne autostable de matériau rigide non fixée au sol de quelque manière ou par quelque structure que ce soit, incluant une enseigne-chevalet.

"enseigne sur place" (on-premise sign) — L’enseigne temporaire signalant ou promouvant une entreprise, une personne, une activité, des biens, des produits ou des services présents dans les lieux sur lesquels l’enseigne est installée et entretenue.

"enseigne temporaire" (temporary sign) — L’enseigne qui n’est pas installée ou apposée de manière permanente sur une structure ou un bátiment, notamment :

  1. une enseigne-banderole,
  2. une enseigne d’élections,
  3. une enseigne connexe,
  4. une enseigne gonflable,
  5. une enseigne mobile,
  6. une enseigne portable,
  7. une enseigne-affiche et
  8. une enseigne immobilière.

"façade de terrain" (frontage) — La limite de la propriété en bordure d’une voie publique à l’exception d’une allée.

"face de l’enseigne" (sign face) — La partie d’une enseigne sur, contre ou par laquelle le message de l’enseigne est affiché, à l’exception de la structure de l’enseigne.

"fixée au sol" (ground-mounted) — Se dit d’une enseigne retenue par un ou plusieurs appuis construits et fixés dans le sol dans l’unique but de soutenir l’enseigne.

« Directeur général, direction générale de l'urbanisme et de la gestion de la croissance » (General Manager, Planning and Growth Management Department) — désigne la personne qui occupe le poste de directeur général de la direction générale de l’urbanisme et de la gestion de la croissance à la Ville d’Ottawa ou son représentant autorisé; (2012-432)

"hauteur de l’enseigne" (sign height) — La distance verticale mesurée à partir de la partie la plus haute de l’enseigne jusqu’au niveau du sol, incluant toute structure de soutien.

« Inspecteur en chef des permis » (Chief License Inspecteur) — désigne la personne qui occupe le poste de directeur de la direction des services des règlements municipaux au sein de la direction générale des services de protection et d'urgence de la Ville d’Ottawa ou son représentant autorisé. (2009- 259)

"intersection" (intersection) — Le secteur compris entre la prolongation ou la jonction des limites des bordures latérales, ou en l’absence de ces dernières, des limites des limites latérales de deux ou de plus de deux voies publiques qui se joignent à un angle, que l’une des voies publiques traverse une autre ou non.

« Parc Lansdowne » (Lansdowne Park) — désigne, aux fins du présent règlement municipal, le bien-fonds décrit à l’annexe 2, et comprend les bâtiments et les structures qui s’y trouvent; (2012-432)

« Plan de signalisation et d'orientation du parc Lansdowne » (Lansdowne Signage and Wayfinding Plan) — désigne le plan de signalisation et d’orientation du parc Lansdowne visé au point 5 du rapport 32A du Comité de l’urbanisme approuvé par le Conseil de la Ville d’Ottawa le 27 juin 2012, et visé au point 7 du rapport 25 du Comité des finances et du développement économique approuvé par le Conseil de la Ville d'Ottawa le 10 octobre 2012, ainsi que ses versions modifiées occasionnellement par le Conseil, et est déclaré partie intégrante du présent règlement; (2012-432)

"lieux" (premises) — Une propriété spécifique incluant tout bátiment et toute structure nécessaire qui s’y trouvent.

"lumineuse" (illuminated) — Se dit de l’éclairage artificiel d’une enseigne. « Éclairage » a la même signification.

"niveau du sol" (grade) — L’élévation moyenne du terrain aménagé jouxtant un bátiment ou une enseigne, à l’exception des levées de terre ou des talus artificiels créés exclusivement en vue d’augmenter l’élévation du sol à la base de l’enseigne.

"parcelle d’angle" (corner lot) — Une parcelle située à l’intersection de deux voies publiques ou de plus de deux voies publiques ou à l’intersection de deux parties d’une même voie publique qui se croisent à un angle intérieur inférieur à cent trente cinq degrés (135o).

"permis d’enseigne" (sign permit) — Le permis d’enseigne temporaire délivré en vertu du présent Règlement permettant de poser légalement une enseigne.

"personne (person)" — Une personne physique, une association, une entreprise, un partenariat, une compagnie, une personne morale, un agent, un fiduciaire ainsi que leurs héritiers, exécuteurs testamentaires ou autres représentants légaux. En vue de l’application du présent Règlement, le propriétaire est une personne.

"poser (place)" — Se dit d’apposer, attacher, afficher, placer, installer ou faire ou prendre les mesures requises pour apposer, attacher, afficher, placer ou installer une enseigne.

"propriétaire" (owner) — En ce qui concerne une enseigne, la personne qui est décrite sur l’enseigne ou dont le nom, l’adresse ou le numéro de téléphone apparaissent sur l’enseigne ou celle qui a installé l’enseigne, qui en a légitimement le contrôle ou bénéficie du message sur l’enseigne. En vue de l’application du présent Règlement, il peut y avoir plus d’un propriétaire d’une enseigne.

"propriété" (property) — La parcelle de terrain décrite dans un acte formaliste ou un plan de lotissement.

"propriété" résidentielle (residential property) — La propriété zonée résidentielle.

« Lieux (zonés) résidentiels » a la même signification.

"Règlement de zonage" (Zoning By-law) — Les règlements de zonage de la Ville d’Ottawa.

"représentant" (agent) — La personne désignée par une autre personne pour agir en son nom.

"requérant" (applicant) — La personne qui demande un permis d’enseigne temporaire conformément aux dispositions du présent Règlement.

"rue (street)" — La voie publique, l’emprise routière ou l’allée, incluant sa surface, sa partie gazonnée, son boulevard, son fossé, sa bordure, son caniveau, son trottoir et toute autre structure bâtie sur elle par la Ville ou avec sa permission.

"structure d’enseigne" (sign structure) — La structure construite au niveau du sol en vue de soutenir la face de l’enseigne.

"triangle de visibilité" (visibility triangle) —La zone à l’intérieur du triangle tracé en mesurant la distance prescrite le long de deux lignes précisées qui se croisent et d’une troisième ligne qui joint les points terminaux des deux lignes mesurées.

"trottoir (sidewalk)" — La partie de la voie publique destinée à l’usage des piétons ou utilisée par le grand public pour le passage de piétons.

"véhicule" (vehicle) — Un véhicule inclut un véhicule à moteur et une remorque.

"ville, Ville d’Ottawa" (City) — La « personne morale » de la Ville d’Ottawa ou le territoire de la ville d’Ottawa, selon le contexte.

"zone" (zone) — La zone déterminée dans les règlements de zonage de la Ville d’Ottawa ainsi que les exceptions aux zones. « Zoné » a la même signification.

Article 2 - Interprétation

  1. Dans le présent Règlement le singulier inclut le pluriel et le masculin inclut le féminin, et vice versa et un mot au singulier a la même signification que le mot utilisé au pluriel et vice versa.
  2. Dans le présent Règlement, l’abréviation
    1. « mm » signifie millimètre,
    2. « cm » signifie centimètre,
    3. « m » signifie mètre et
    4. « m2 »signifie mètre carré et le symbole
    5. « º » signifie degré.
  3. Le présent Règlement comprend les Annexes jointes ainsi que les Annexes déclarées par la présente en faire partie.
  4. Tout article, tout paragraphe et toute partie du présent Règlement jugés illégaux ou ultra vires par un tribunal seront réputés susceptibles de disjonction. Toute partie du présent Règlement est déclarée être distincte et indépendante et avoir été édictée à ce titre.

Article 3 - Interdiction générales

  1. Nul n’a le droit de poser ou de permettre de poser ou que demeure posée sur les lieux lui appartenant ou qui sont loués, loués à bail ou occupés par elle une enseigne temporaire autrement que conformément aux dispositions du présent Règlement.
  2. Nul n’a le droit de poser ou de permettre de poser ou que demeure posée sur les lieux lui appartenant ou qui sont loués, loués à bail ou occupés par elle une enseigne temporaire dans un emplacement sur lesdits lieux autre que l’emplacement approuvé pour lequel le permis a été délivré.
  3. Nul n’a le droit de poser ou de permettre de poser ou que demeure posée sur les lieux lui appartenant ou qui sont loués, loués à bail ou occupés par elle une enseigne temporaire décrite dans le paragraphe 4(2) qui n’est pas conforme aux dispositions du présent Règlement.
  4. Nul n’a le droit de permettre que demeure posée sur les lieux lui appartenant ou qui sont loués, loués à bail ou occupés par elle une enseigne temporaire qui est détériorée, endommagée, renversée ou détachée ou qui ne comprend pas de message.
  5. Dans le quartier connu sous le nom de Blackburn Hamlet, décrit plus précisément dans l’annexe A du présent règlement municipal, nul n'a le droit de poser ou de permettre de poser ou que demeure posée dans un lieu lui appartenant ou qui est loué ou occupé par celui-ci une enseigne temporaire autre que les enseignes temporaires autorisées au paragraphe 4(2) du présent règlement. (2007-503)

Article 4 - Permis requis

  1. Nul n’a le droit de poser ou de permettre de poser ou que demeure posée sur les lieux lui appartenant ou qui sont loués, loués à bail ou occupés par elle une enseigne temporaire sans avoir obtenu un permis pour l’enseigne temporaire.
  2. Nonobstant le paragraphe 4(1), les enseignes temporaires qui suivent sont permises dans la ville d’Ottawa et sont exemptées de l’exigence d’obtenir un permis, pourvu que par ailleurs ces enseignes soient conformes aux dispositions du présent Règlement :
    1. les enseignes d’élections,
    2. les enseignes connexes,
    3. les enseignes immobilières,
    4. les enseignes qui ont trait à un événement ou présentent un message de nature politique, civique, charitable, philanthropique, éducative, artistique, culturelle ou religieuse,
    5. les enseignes-affiches, les enseignes-chevalets ou les enseignes banderoles d’au plus 2,23 mètres carrés (2,23 m2 ) qui annoncent (2006-303) la vente de produits agricoles saisonniers à condition qu'elles soient installées dans un lieu désigné « agricole, rural général, rural-agricole ou ressource marginale » en vertu du règlement de zonage applicable de l’ancienne municipalité ou de tout règlement qui le remplace;
    6. les enseignes, autres que les enseignes immobilières qui :
      1. comprennent le message « à vendre » et
      2. dont les dimensions ne sont pas supérieures à quatre cent quatre-vingt trois millimètres (483 mm) et
    7. les enseignes attachées au haut d’une pompe à essence pourvu que leur hauteur ne dépasse pas trois mètres et demi (3,5 m) au dessus du niveau du sol.
  3. Les enseignes temporaires permises selon les alinéas 4(2)(b), (d) et (f) peuvent être placées sur des lieux pour une durée n’excédant pas (10) jours.

(3a) Les enseignes temporaires autorisées à l’alinéa e) du paragraphe (2) ne peuvent demeurer en place que pour la durée de la saison de vente des dits produits agricoles.

(3b) Nul n’a le droit d'installer une enseigne temporaire autorisée à l’alinéa (e) du paragraphe (2) pour une période plus longue que la saison de vente des dits produits agricoles. (2006-303)

Article 5 - Enseignes interdites

  1. Dans la ville d’Ottawa, Nul n’a le droit de placer une enseigne temporaire sur des lieux zonés résidentiels par le règlement de zonage applicable.
  2. Le paragraphe 5(1) ne s’applique pas aux enseignes permises conformément aux alinéas 4(2)(a), (c), (d) et (f).
  3. Nul n’a le droit d’utiliser ou de stationner un véhicule sur des lieux dans l’unique but de faire de la publicité, sauf à l’aide d’une enseigne mobile.

Article 6 - Restrictions en matière d'emplacement

  1. Nul n’a le droit de poser ou de permettre de poser ou que demeure posée sur des lieux une enseigne temporaire dans un emplacement de manière que l’enseigne :
    1. constitue un danger pour la circulation en empêchant qu’un piéton ou un conducteur puisse voir un dispositif de circulation, une intersection ou un passage à niveau,
    2. constitue un obstacle physique ou un risque d’accident pour un piéton ou un conducteur de véhicule,
    3. gêne la circulation des piétons ou des véhicules,
    4. entrave le stationnement ou l’accès au stationnement ou bloque une place de stationnement légalement requise,
    5. bloque une fenêtre, une porte ou un escalier de secours de manière à empêcher l’entrée ou la sortie en cas d’urgence ou
    6. touche ou bloque l’accès à une lumière ou un cable électrique ou au système téléphonique.
  2. Nul n’a le droit de poser ou de permettre de poser ou que demeure posée sur des lieux une enseigne temporaire sauf si l’enseigne :
    1. est éloignée d’au moins neuf mètres (9 m) du bord du dispositif de signalisation le plus proche et ne constitue pas un obstacle dans la ligne de vision qu’a un piéton ou un conducteur dudit dispositif de signalisation,
    2. est éloignée d’au moins neuf mètres (9 m) du bord le plus rapproché de la partie pavée la plus proche d’une intersection et ne constitue pas un obstacle dans la ligne de vision qu’a un piéton ou un conducteur de l’intersection,
    3. est éloignée d’au moins un mètre (1 m) du bord le plus rapproché du trottoir le plus proche,
    4. est éloignée d’au moins trois mètres (3 m) d’une entrée de cour et
    5. est éloignée d’au moins vingt-trois mètres (23 m) du bord le plus rapproché d’une autre enseigne temporaire.
  3. La personne qui pose ou permet de poser ou que demeure posée sur des lieux une enseigne temporaire doit s’assurer que l’enseigne est :
    1. une enseigne sur place et
    2. non une enseigne éloignée.

     (3a)Nonobstant le paragraphe (3), les enseignes temporaires autorisées à l’alinéa (e) du paragraphe 4(2) peuvent être des enseignes hors lieux. (2006-303)

  1. Nul n’a le droit de poser ou de permettre de poser ou que demeure posée une enseigne temporaire attachée à un arbre, un lampadaire, un poteau indicateur ou un véhicule stationnaire.
  2. Nul n’a le droit de poser ou de permettre de poser ou que demeure posée sur des lieux une enseigne temporaire de telle manière qu’elle dépasse la ligne de toiture d’un bátiment ou d’une structure.
  3. Les paragraphes (2) et (3) et l’alinéa (3)a) ne s’appliquent pas aux affiches électorales

Article 7 - Demande de permis

  1. Le requérant d’un permis d’enseigne temporaire doit :
    1. présenter les renseignements exigés par la Ville, notamment :
      1. le nom et l’adresse du propriétaire de l’enseigne temporaire,
      2. le nom et l’adresse du propriétaire ou de l’entreprise qui demande le permis,
      3. l’adresse municipale des lieux où l’enseigne sera située,
      4. l’emplacement de l’enseigne sur les lieux,
      5. les dates du début et de la fin de l’installation de l’enseigne,
      6. le nom et le numéro de téléphone de la personne-ressource responsable de l’enseigne et
      7. l’autorisation écrite du propriétaire ou de la société de gestion permettant au requérant de poser l’enseigne sur les lieux et
    2. déposer le formulaire de demande rempli accompagné des droits de l’Annexe 1 auprès de l’inspecteur en chef des permis.

Article 8 et 9 - Délivrance du permis

Article 8

  1. Sous réserve des dispositions du présent Règlement, le requérant d’un permis d’enseigne temporaire a droit à la délivrance du permis, sauf si :
    1. la demande est incomplète,
    2. il y a des motifs raisonnables de croire que la délivrance du permis aura pour résultat une infraction au présent Règlement ou à tout autre règlement,
    3. il y a des motifs raisonnables de croire que l’exploitation de l’entreprise pour laquelle le permis est demandé mettra en danger les droits, la santé ou la sécurité d’un ou de plusieurs membres du public,
    4. les droits exigibles pour le permis n’ont pas été payés,
    5. la délivrance du permis aura pour conséquence que le nombre de permis délivrés pour une (1) entreprise à une (1) adresse municipale ou un (1) endroit en une (1) année civile dépassera le nombre autorisé conformément à l’article 9 ou
    6. dans le cas d’une enseigne gonflable, l’inspecteur en chef des permis n’a pas déterminé à sa satisfaction que les exigences de l’article 17 sont respectées.
  2. Pour ce qui est des droits payés conformément à l’alinéa 7(1)(b), si le permis n’est pas délivré, les droits payés sont remis au requérant.

Article 9

  1. L’inspecteur en chef des permis ne délivre pas plus de quatre (4) permis d’enseigne temporaire en une (1) année civile pour une (1) entreprise à une (1) adresse municipale ou un lieu.
  2. Nonobstant le paragraphe 9(1), s’il s’agit d’une enseigne gonflable, l’inspecteur en chef des permis ne délivre pas plus de deux (2) permis d’enseigne temporaire en une (1) année civile à une (1) entreprise pour les lieux où l’enseigne doit être installée.

Article 10 à 12 - Conditions rattachées au permis

Article 10

  1. Le permis d’enseigne temporaire délivré permet de poser l’enseigne sur les lieux à l’adresse du propriétaire ou de l’occupant pour une durée ne dépassant pas trente (30) jours consécutifs.
  2. Nonobstant le paragraphe 10(1), un permis d’enseigne temporaire délivré pour une enseigne gonflable permet de poser l’enseigne sur les lieux à l’adresse du propriétaire ou de l’occupant pour une durée ne dépassant pas sept (7) jours consécutifs.

Article 11

Le permis d’enseigne n’est valide que pour la pose d’une (1) enseigne sur les lieux et à l’emplacement approuvés et à la date ou aux dates indiquées dans le permis.

Article 12

Lorsque le permis d’enseigne a été révoqué, le requérant n’a pas droit à un remboursement.

Article 13 - Transfert de permis

Le permis d’enseigne délivré en vertu du présent Règlement est accordé à titre individuel au détenteur de permis et ne peut être transféré.

Article 14 à 16 - Réglementation générale

Article 14

  1. Nul n’a le droit de poser ou de permettre de poser ou que demeure posée une enseigne temporaire :
    1. qui comprend plus de deux (2) faces,
    2. dont une (1) face dépasse trois virgule sept mètres carrés (3,7 m2) en superficie,
    3. dont une (1) des dimensions de la face dépasse deux virgule quatre mètres (2,4 m),
    4. dont la hauteur maximale, mesurée à partir du niveau du sol, dépasse deux virgule sept mètres (2,7 m),
    5. qui est lumineuse ou
    6. utilise
      1. un faisceau de lumière ou des lumières séquentielles ou
      2. un autre dispositif mécanique ou électronique afin d’effectuer ou de simuler le mouvement.
  2. Nonobstant l’alinéa 14(1)(e), une enseigne temporaire peut être éclairée par une lumière indirecte réfléchie sur le message de l’enseigne.
  3. Nonobstant les alinéas 14(1)(b), (c) et (d), les restrictions en matière de dimensions ne s’appliquent pas aux enseignes d’élections.
  4. La personne qui pose ou permet de poser ou que demeure posée une enseigne temporaire doit s’assurer que l’éclairage de l’enseigne temporaire est dirigé de manière à ne pas être projetée sur des lieux résidentiels adjacents et dirigé vers le bas afin de réduire la pollution lumineuse la nuit.
  5. Nul n’a le droit de poser ou de permettre de poser ou que demeure posée une enseigne temporaire sur la propriété de la Ville sans avoir obtenu la permission du directeur de la Gestion des biens immobiliers de la Ville pour l’utilisation de la propriété ainsi que celle de l’inspecteur en chef des permis pour ce qui est du respect des dispositions du présent Règlement.

Article 15

  1. Dans le cas d’un terrain d’angle, Nul n’a le droit de poser ou de permettre de poser ou que demeure posée une enseigne temporaire dont la hauteur dépasse soixante-quinze centimètres (75 cm) à tout point dans le triangle de visibilité formé en mesurant trois mètres (3 m) le long des limites de lot à partir de l’intersection de deux (2) voies publiques ou de l’intersection de deux (2) parties d’une même voie publique qui se croisent à un angle qui n’est pas supérieur à cent trente cinq degrés (135º).
  2. Dans le cas de tout type de terrain, Nul n’a le droit de poser ou de permettre de poser ou que demeure posée une enseigne temporaire dont la hauteur dépasse soixante-quinze centimètres (75 cm) à tout point dans le triangle de visibilité formé en mesurant deux mètres (2 m) le long de la limite de lot et une entrée de cour, à l’intersection de l’entrée de cour et de la limite de lot contiguë à la voie publique.

Article 16

  1. Nul n’a le droit de poser ou de permettre de poser ou que demeure posée une enseigne temporaire sauf si l’enseigne :
    1. affiche un message qui indique logiquement et clairement qu’elle sert la personne ou l’entreprise qui a fait la demande du permis d’enseigne,
    2. est en bon état,
    3. est posée au niveau du sol,
    4. a été louée ou louée à bail d’une entreprise d’enseignes autorisée, le cas échéant,
    5. porte le nom et le numéro de téléphone de l’entreprise d’enseignes ou de l’entreprise de location d’enseignes dans un endroit clairement visible sur l’enseigne,
    6. est posée dans l’emplacement indiqué dans la demande de permis,
    7. n’est posée que durant les dates approuvées indiquées dans la demande de permis et
    8. est posée pour une durée qui n’excède pas la durée précisée sur le permis à la seule adresse municipale ou aux seuls lieux pour lesquels le permis a été délivré. 
  2. Nul n’a le droit de poser ou de permettre de poser ou que demeure posée une enseigne temporaire qui :
    1. a une structure dangereuse,
    2. est un risque d’accident ou d’incendie,
    3. entrave la circulation des piétons ou des véhicules,
    4. constitue un risque pour la sécurité de personnes ou des lieux ou
    5. a un effet délétère sur l’environnement.
  3. Nul n’a le droit de poser ou de permettre de poser une enseigne temporaire avant la date de début indiquée sur le permis d’enseigne temporaire.

Article 17 - Enseignes gonflables

  1. Le requérant présentant une demande de permis d’enseigne gonflable temporaire doit démontrer à la satisfaction de l’inspecteur en chef des permis que les exigences suivantes sont satisfaites :
    1. les lieux ont une façade d’au moins quinze mètres (15 m),
    2. l’enseigne gonflable est posée :
      1. à trois mètres (3 m) au moins d’une limite de propriété,
      2. à trois mètres (3 m) au moins d’une entrée ou sortie de cour,
      3. à dix mètres (10 m) au moins de toute autre enseigne temporaire sur les mêmes lieux ou les lieux contigus,
      4. à quatre-vingt douze mètres (92 m) au moins en ligne droite de lieux résidentiels et
      5. à neuf mètres (9 m) au moins d’un dispositif de signalisation,
    3. l’enseigne gonflable a une hauteur maximale de cinq mètres (5 m) mesurée à partir du niveau du sol et une largeur maximale de six mètres (6 m),
    4. une (1) seule enseigne gonflable est permise en même temps sur des lieux,
    5. l’enseigne gonflable est solidement arrimée au sol à la satisfaction de l’inspecteur en chef des permis,
    6. l’enseigne gonflable n’est pas posée de manière à dépasser la ligne de toiture d’un bátiment ou d’une structure et
    7. l’enseigne gonflable a trait aux entreprises ou aux utilisations présentes dans les lieux sur lesquels l’enseigne est posée.

Article 18 à 20 - Enseignes immobilières

Article 18

  1. Une (1) enseigne immobilière est permise pour chaque tracé de rue des lieux sur lesquels l’enseigne est installée.
  2. Nul n’a le droit de poser ou de permettre de poser ou que demeure posée plus d’une (1) enseigne immobilière par tracé de rue des lieux sur lesquels l’enseigne est installée.

Article 19

  1. La face d’une enseigne immobilière ne peut dépasser
    1. un mètre carré (1 m2) si elle est posée sur des lieux zonés résidentiels et
    2. quatre mètres carrés (4 m2) sur des lieux zonés agricoles, industriels ou commerciaux.
  2. Nul n’a le droit de poser ou de permettre de poser ou que demeure posée une enseigne immobilière qui n’est pas conforme aux dispositions du paragraphe 19(1).

Article 20

  1. Une enseigne immobilière doit être enlevée des lieux dans les deux (2) semaines qui suivent la vente des lieux.
  2. Aucun propriétaire d’enseigne immobilière n’a le droit de permettre qu’elle demeure posée sur les lieux quand les deux (2) semaines qui suivent la vente des lieux se sont écoulées.

Article 21 - Enseignes d’élection

  1. Nulle personne ou entité n’a le droit de poser ou de permettre de poser ou que demeure posée une affiche électorale plus de quarante-cinq (45) jours immédiatement avant la date des élections dans le cas d’une élection municipale, ou dans le cas d’une élection fédérale ou provinciale, l’affiche peut être installée dès la délivrance du décret de convocation (2021-399)
  2. L’affiche et ses accessoires doivent être enlevés dans les soixante-douze (72) heures qui suivent la date des élections (2021-399)
  3. Il est interdit de poser une affiche électorale sur une propriété privée :
    1. à moins de trois mètres (3 m) d’une intersection
    2. à moins de cinquante centimètres (50 cm) d’un trottoir ou, s’il n’y a pas de trottoir, à moins de deux mètres (2 m) de la chaussée ou, s’il y a un accotement, à moins de cinquante centimètres (50 cm) du bord de l’accotement
  4. Les restrictions en matière de dimensions des enseignes contenues dans le règlement ne s’appliquent pas aux affiches électorales.(2021-399)

Article 22 - Enseignes-banderoles

  1. Nul n’a le droit de poser ou de permettre que soit posée une enseigne banderole :
    1. pendant plus de trente (30) jours à une (1) adresse municipale ou dans les lieux pour lesquels le permis d’enseigne a été délivré,
    2. sur des lieux où une enseigne temporaire a déjà été installée ou posée annonçant la même entreprise,
    3. qui est suspendue d’un poteau, d’un arbre, d’un élément paysager ou d’un accessoire fixe autre qu’un mur extérieur d’un bátiment sur les lieux ou l’entreprise en question,
    4. qui a une superficie supérieure à quarante-six mètres carrés (46 m2) ou
    5. sur une propriété résidentielle.

Article 23 - Révocation de permis

  1. L’inspecteur en chef des permis peut révoquer le permis délivré en vertu du présent Règlement :
    1. lorsqu’il a été délivré sur la base de renseignements erronés, faux ou inexacts ou
    2. lorsqu’il a été délivré par erreur.

Article 24 à 31 - Enlèvement et élimination des enseignes

Article 24

  1. Le détenteur de permis doit immédiatement à l’expiration ou à la révocation du permis d’enseigne temporaire enlever l’enseigne des lieux.
  2. Aucun détenteur de permis ne peut omettre d’enlever une enseigne temporaire des lieux aussitôt que le permis d’enseigne temporaire est expiré.

Article 25

Toute personne nommée responsable de l’enseigne dans la demande de permis ne peut omettre d’enlever une enseigne temporaire des lieux aussitôt que le permis d’enseigne temporaire est expiré.

Article 26

  1. Nul ne peut omettre d’enlever des lieux une enseigne temporaire décrite dans le paragraphe 4(2) aussitôt qu’est expirée la durée permise pour que l’enseigne demeure sur les lieux.
  2. Nul ne peut omettre d’enlever des lieux une enseigne temporaire décrite dans le paragraphe 4(2) aussitôt qu’est expiré l’événement ou la vente que l’enseigne signale ou annonce.

Article 27

  1. Lorsqu’une enseigne temporaire a été posée en violation des dispositions du présent Règlement, l’inspecteur en chef des permis peut délivrer un avis au propriétaire exigeant de ce dernier qu’il :
    1. répare l’enseigne temporaire,
    2. démantèle ou enlève l’enseigne temporaire ou
    3. s’assure que l’enseigne temporaire respecte les dispositions du présent Règlement ou démantèle ou enlève l’enseigne,
  2. l’avis du paragraphe 27(1) doit :
    1. préciser le moment auquel l’enseigne doit être conforme,
    2. comprendre un énoncé à l’effet que si les exigences de l’avis n’ont pas été respectées dans le délai prévu, l’inspecteur en chef des permis peut, sans autre préavis, avoir accès à la propriété pour démanteler ou enlever l’enseigne temporaire ou prendre les mesures requises à cet effet aux frais du propriétaire et
    3. être signifié en personne ou par courrier recommandé au propriétaire.

Article 28

Lorsque l’avis a été signifié conformément à l’alinéa 27(2)(c) et que les exigences de l’avis n’ont pas été respectées, l’inspecteur en chef des permis peut accéder à la propriété et démanteler ou enlever l’enseigne temporaire ou prendre les mesures requises à cet effet aux frais du propriétaire.

Article 29

Lorsqu’une enseigne temporaire est posée sur une propriété de la Ville en violation des dispositions du présent Règlement, l’inspecteur en chef des permis doit démanteler ou enlever l’enseigne temporaire ou prendre les mesures requises à cet effet aux frais du propriétaire.

Article 30

  1. Nul ne peut enlever ou permettre que soit enlevée une enseigne temporaire légalement posée, sauf la personne autorisée en vertu de présent Règlement ou le propriétaire de l’enseigne.
  2. Nonobstant le paragraphe 30(1), une compagnie de services publics effectuant des travaux d’entretien sur un poteau de ligne de transmission peut démanteler ou enlever ou faire démanteler ou enlever immédiatement sans préavis et au risque du propriétaire une enseigne temporaire qui entrave les travaux d’entretien de la compagnie de services publics.

Article 31

  1. Une enseigne temporaire enlevée conformément aux dispositions du présent Règlement doit être entreposée par la Ville durant au moins trente (30) jours, durant lesquels le propriétaire ou son représentant peut réclamer et récupérer l’enseigne après avoir payé à la Ville les droits de saisie et d’entreposage de l’Annexe 1. 
  2. Nonobstant le paragraphe 31(1), une enseigne-affiche qui est enlevée conformément aux dispositions du présent Règlement n’est pas entreposée par la Ville et cette dernière peut la détruire ou l’éliminer en tout temps.
  3. Si l’enseigne temporaire enlevée conformément aux dispositions du présent Règlement n’est pas réclamée et récupérée par le propriétaire ou son représentant dans les trente (30) jours de son enlèvement en application du paragraphe 31(1), (a) la Ville est autorisée à détruire ou à éliminer l’enseigne temporaire et (b) l’inspecteur en chef des permis est autorisé à détruire ou éliminer l’enseigne temporaire, sans préavis et sans dédommager le propriétaire de l’enseigne.
  4. La Ville n’est pas responsable des dommages ou de la perte d’une enseigne posée en contravention des dispositions du présent Règlement et enlevée par la Ville ou par l’inspecteur en chef des permis.
  5. La Ville n’est pas responsable de la perte de revenus causée par l’enlèvement d’une enseigne conformément aux dispositions du présent Règlement.

Article 32 - Exemptions

  1. Les dispositions du présent Règlement ne s’appliquent pas aux enseignes posées par les gouvernements fédéral, provincial et municipal.
  2. Les dispositions du présent Règlement ne s’appliquent pas aux enseignes d’avis au public de la Ville d’Ottawa qui sont fournies et installées au nom des Services d’aménagement par un entrepreneur, communément appelées des panneaux de chantier.

Article 33 - Secteurs spécifiques

Nonobstant les dispositions du présent Règlement, le Conseil peut interdire les enseignes temporaires dans des secteurs spécifiques de la ville aux conditions jugées nécessaires par le Conseil, notamment la consultation avec la communauté locale.

Article 34 - Présentation du permis

Le détenteur d’un permis d’enseigne temporaire doit présenter son permis quand un agent des règlements le lui demande.

Article 34A et 34B - Enseignes temporaires au parc Lansdowne

Article 34A

  1. Nonobstant tout autre article du présent règlement, toute enseigne temporaire installée dans le parc Lansdowne doit respecter les objectifs et les orientations applicables du plan de signalisation et d’orientation du parc Lansdowne tel que déterminé par le directeur général de la Direction générale de l'urbanisme et de la gestion de la croissance, ainsi que les règles qui y sont énoncées.
  2. Les dispositions du présent règlement s’appliquent à toute enseigne temporaire installée dans le parc Lansdowne, mais en cas de conflit entre les dispositions du présent règlement et celles du plan de signalisation et d’orientation du parc Lansdowne, les dispositions du plan de signalisation et d'orientation du parc Lansdowne auront préséance. (2012-432)

Article 34B

  1. L’inspecteur en chef des permis ne délivrera de permis d’enseigne temporaire pour le parc Lansdowne qu'avec l’approbation du directeur général de la Direction générale de l’urbanisme et de la gestion de la croissance.
  2. Les permis d’enseigne temporaire délivrés par l’inspecteur en chef des permis conformément au paragraphe (1) doivent indiquer les conditions d’approbation fixées par le directeur général de la Direction générale de l’urbanisme et de la gestion de la croissance. (2012-432)

Article 35 - Responsabilité

  1. Le propriétaire d’une enseigne temporaire ainsi que la personne qui pose ou entretient une enseigne ou une structure d’enseigne est responsable de l’enseigne ou de la structure d’enseigne.
  2. La Ville est par la présente tenue indemne de toute réclamation de dommages, de pertes, de dépenses ou autres qui découleraient de la pose, de l’entretien, de l’enlèvement ou de la chute d’une enseigne, d’une structure d’enseigne ou d’une partie d’enseigne ou de structure d’enseigne.

Article 36 et 37 - Infractions et amendes

Article 36

  1. La personne qui enfreint une disposition du présent Règlement commet une infraction.
  2. La personne qui est jugée coupable d’une infraction en vertu du présent Règlement est passible de l’amende prévue dans la Loi sur les infractions provinciales, L.R.O. 1990, chap. P. 33, modifiée.

Article 37

  1. Lorsqu’une personne est jugée coupable d’une infraction en vertu du présent Règlement,
    1. la Cour de justice de l’Ontario ou
    2. tout tribunal compétent subséquemment
      peuvent, outre l’amende imposée à la personne jugée coupable, par ordonnance de prohibition défendre la poursuite ou la répétition de l’infraction par la personne condamnée.

Article 38 - Validité

Si un tribunal compétent déclare qu’une disposition ou une partie d’une disposition du présent Règlement est invalide ou n’a aucune force exécutoire, le Conseil compte en adoptant le présent Règlement que chaque disposition du présent Règlement sera appliquée conformément à ses termes autant que possible conformément à la loi.

Article 39 - Application

L’inspecteur en chef des permis est chargé de l’administration du présent Règlement, notamment de son application.

Article 40 - Enseignes légitimes

Le présent Règlement ne s’applique pas aux enseignes temporaires qui étaient légalement posées le jour de son entrée en vigueur pourvu que l’enseigne temporaire n’ait pas été substantiellement modifiée ou que l’état d’entretien ou de réparation ou un changement du message ou du contenu affiché ne constituent pas une modification substantielle de l’enseigne.

Article 41 - Conflit avec une autre règlement

S’il y a un conflit entre les dispositions du présent Règlement et celles d’un autre règlement en ce qui concerne la réglementation des enseignes temporaires, incluant les règlements mentionnés dans l’article 42, les dispositions du présent Règlement l’emporteront. Mais rien dans le présent Règlement n’invalide par ailleurs la force exécutoire des autres dispositions desdits règlements.

Article 42 - Modification des autres règlements précisés

  1. Le Règlement no 72-88 du Canton de Cumberland intitulé Being a By-law to regulate and prohibit signs and other advertising devices in the Township of Cumberland, modifié, est modifié par l’ajout de l’article suivant :
    Article 4 - conflit 4.1
    S’il y a un conflit entre les dispositions du présent Règlement et celles du Règlement sur les enseignes sur les propriétés privées en ce qui concerne la réglementation des enseignes temporaires, les dispositions du Règlement sur les enseignes sur les propriétés privées l’emporteront. Mais rien dans le Règlement sur les enseignes sur les propriétés privées n’invalide par ailleurs la force exécutoire des autres dispositions du présent Règlement.
  2. Le Règlement no 71-1991 de la Ville de Gloucester intitulé A By-law for prohibiting or regulating signs and other advertising devices and the posting of notices on private property within the City of Gloucester, modifié, est modifié par l’ajout du paragraphe suivant :
    20.2 Nonobstant le paragraphe 20.1, s’il y a un conflit entre les dispositions du présent Règlement et celles du Règlement sur les enseignes sur les propriétés privées en ce qui concerne la réglementation des enseignes temporaires, les dispositions du Règlement sur les enseignes sur les propriétés privées l’emporteront. Mais rien dans le Règlement sur les enseignes sur les propriétés privées n’invalide par ailleurs la force exécutoire des autres dispositions du présent Règlement.
  3. Le Règlement no 73-1990 de la Ville de Gloucester intitulé Being a By-law to regulate the use or display of portable signs, modifié, est modifié par l’ajout de l’article suivant :
    17. S’il y a un conflit entre les dispositions du présent Règlement et celles du Règlement sur les enseignes sur les propriétés privées en ce qui concerne la réglementation des enseignes temporaires, les dispositions du Règlement sur les enseignes sur les propriétés privées l’emporteront. Mais rien dans le Règlement sur les enseignes sur les propriétés privées n’invalide par ailleurs la force exécutoire des autres dispositions du présent Règlement.
  4. Le Règlement no 23-96 du Canton de Goulbourn intitulé Being a by-law of the Corporation of the Township of Goulbourn regulating the use or display of permanent, portable and temporary signs and other advertising devices, modifié, est modifié par l’ajout de l’article suivant :
    Article 18 - Conflit
    S’il y a un conflit entre les dispositions du présent Règlement et celles du Règlement sur les enseignes sur les propriétés privées en ce qui concerne la réglementation des enseignes temporaires, les dispositions du Règlement sur les enseignes sur les propriétés privées l’emporteront. Mais rien dans le Règlement sur les enseignes sur les propriétés privées n’invalide par ailleurs la force exécutoire des autres dispositions du présent Règlement.
  5. Le Règlement no 66-98 de la Ville de Kanata intitulé Being a by-law of the Corporation of the City of Kanata regulating SIGNS and other advertising devices, modifié, est modifié par l’ajout de l’article suivant :
    10.6 S’il y a un conflit entre les dispositions du présent Règlement et celles du Règlement sur les enseignes sur les propriétés privées en ce qui concerne la réglementation des enseignes temporaires, les dispositions du Règlement sur les enseignes sur les propriétés privées l’emporteront. Mais rien dans le Règlement sur les enseignes sur les propriétés privées n’invalide par ailleurs la force exécutoire des autres dispositions du présent Règlement.
  6. Le Règlement no 147-95 de la Ville de Kanata intitulé Being a by-law of the Corporation of the City of Kanata to regulate signs and other advertising devices within the lands described in Schedule “A” hereto est modifié par l’ajout du paragraphe suivant:
    23. Conflit
    23.1 S’il y a un conflit entre les dispositions du présent Règlement et celles du Règlement sur les enseignes sur les propriétés privées en ce qui concerne la réglementation des enseignes temporaires, les dispositions du Règlement sur les enseignes sur les propriétés privées l’emporteront. Mais rien dans le Règlement sur les enseignes sur les propriétés privées n’invalide par ailleurs la force exécutoire des autres dispositions du présent Règlement.
  7. Le Règlement no 165-93 de la Ville de Nepean intitulé Being a bylaw of The Corporation of the City of Nepean to regulate the use or display of portable and temporary signs, modifié, est modifié par l’ajout de l’article suivant :
    7.0 Conflit
    S’il y a un conflit entre les dispositions du présent Règlement et celles du Règlement sur les enseignes sur les propriétés privées en ce qui concerne la réglementation des enseignes temporaires, les dispositions du Règlement sur les enseignes sur les propriétés privées l’emporteront. Mais rien dans le Règlement sur les enseignes sur les propriétés privées n’invalide par ailleurs la force exécutoire des autres dispositions du présent Règlement.
  8. Le Règlement no 002-99 de la Ville de Nepean intitulé Being a bylaw of The Corporation of the City of Nepean regulating permanent signs and other advertising devices, modifié, est modifié par l’ajout de l’article suivant :
    11.0 Conflit
    S’il y a un conflit entre les dispositions du présent Règlement et celles du Règlement sur les enseignes sur les propriétés privées en ce qui concerne la réglementation des enseignes temporaires, les dispositions du Règlement sur les enseignes sur les propriétés privées l’emporteront. Mais rien dans le Règlement sur les enseignes sur les propriétés privées n’invalide par ailleurs la force exécutoire des autres dispositions du présent Règlement.
  9. Le Règlement no 30-1998 du Canton d’Osgoode intitulé Being posting of notices within the Township of Osgoode, modifié, est modifié par l’ajout de l’article suivant :
    19.2 Nonobstant le paragraphe 19.1, s’il y a un conflit entre les dispositions du présent Règlement et celles du Règlement sur les enseignes sur les propriétés privées en ce qui concerne la réglementation des enseignes temporaires, les dispositions du Règlement sur les enseignes sur les propriétés privées l’emporteront. Mais rien dans le Règlement sur les enseignes sur les propriétés privées n’invalide par ailleurs la force exécutoire des autres dispositions du présent Règlement.
  10. Le Règlement no 36-2000 de la Ville d’Ottawa intitulé A by-law of the Corporation of the City of Ottawa regulating or prohibiting the construction, erection, alteration and placing of signs and other advertising devices within its territory; and regulating the size, design, operation, maintenance and appearance of signs and other advertising devices, modifié, est modifié par l’ajout de l’article suivant :
    Conflit
    312. S’il y a un conflit entre les dispositions du présent Règlement et celles du Règlement sur les enseignes sur les propriétés privées en ce qui concerne la réglementation des enseignes temporaires, les dispositions du Règlement sur les enseignes sur les propriétés privées l’emporteront. Mais rien dans le Règlement sur les enseignes sur les propriétés privées n’invalide par ailleurs la force exécutoire des autres dispositions du présent Règlement.
  11. Le Règlement no 84-82 du Canton de Rideau intitulé Being a By-law to regulate the size, use, location and maintenance of signs within the Township of Rideau, modifié, est modifié par l’ajout de l’article suivant :
    10. Conflit
    S’il y a un conflit entre les dispositions du présent Règlement et celles du Règlement sur les enseignes sur les propriétés privées en ce qui concerne la réglementation des enseignes temporaires, les dispositions du Règlement sur les enseignes sur les propriétés privées l’emporteront. Mais rien dans le Règlement sur les enseignes sur les propriétés privées n’invalide par ailleurs la force exécutoire des autres dispositions du présent Règlement.
  12. Le Règlement no 88-33 du Village of Rockcliffe intitulé A By-law of the Corporation of the Village of Rockcliffe Park respecting signs and advertising devices, modifié, est modifié par l’ajout de l’article suivant :
    9. S’il y a un conflit entre les dispositions du présent Règlement et celles du Règlement sur les enseignes sur les propriétés privées en ce qui concerne la réglementation des enseignes temporaires, les dispositions du Règlement sur les enseignes sur les propriétés privées l’emporteront. Mais rien dans le Règlement sur les enseignes sur les propriétés privées n’invalide par ailleurs la force exécutoire des autres dispositions du présent Règlement.
  13. Le Règlement no 3256 de la Ville de Vanier intitulé Being a By-law for prohibiting and regulating signs and other advertising devices and the posting of notices within the City of Vanier, modifié, est modifié par l’ajout du paragraphe suivant :
    Article 20 - Conflit
    20.1 S’il y a un conflit entre les dispositions du présent Règlement et celles du Règlement sur les enseignes sur les propriétés privées en ce qui concerne la réglementation des enseignes temporaires, les dispositions du Règlement sur les enseignes sur les propriétés privées l’emporteront. Mais rien dans le Règlement sur les enseignes sur les propriétés privées n’invalide par ailleurs la force exécutoire des autres dispositions du présent Règlement.
  14. Le Règlement no 55-1997 du Canton de West Carleton intitulé Being a bylaw to regulate billboard signs in the Township of West Carleton, modifié, est modifié par l’ajout de l’article suivant :
    15.0 Conflit
    S’il y a un conflit entre les dispositions du présent Règlement et celles du Règlement sur les enseignes sur les propriétés privées en ce qui concerne la réglementation des enseignes temporaires, les dispositions du Règlement sur les enseignes sur les propriétés privées l’emporteront. Mais rien dans le Règlement sur les enseignes sur les propriétés privées n’invalide par ailleurs la force exécutoire des autres dispositions du présent Règlement.

Article 43 - Date d'entrée en vigueur

Le présent Règlement entre en vigueur le 1er juillet 2004.

Article 44 - Titre abrégé

Règlement sur les enseignes temporaires sur les propriétés privées. SANCTIONNÉ ET ADOPTÉ le 26 mai 2004.

Annexe 1 (Règlement 2013-387)

Type de permis et coût des permis
Type de permis Coût des permis ($)
Enseigne temporaire 136,00 $ par période de trente (30) jours
Enseigne gonflable 84,00 $ par période de sept (7) jours
Enlèvement de l'enseigne et frais de saisie et d’entreposage
Enlèvement de l'enseigne  Frais de saisie et d’entreposage
Enseigne temporaire autre que gonflable - Superficie frontale de moins d’un mètre carré (1 m2 ) 50 $
Enseigne temporaire autre que gonflable - Superficie frontale entre un mètre carré (1 m2 ) et deux mètres carrés (2 m2 ) 75 $
Enseigne temporaire autre que gonflable - Superficie frontale de deux mètres carrés (2 m2 ) ou plus 150 $
Enseigne gonflable 50 $
Enseigne temporaire y compris enseigne gonflable Lorsque la grande taille de l’enseigne ou son emplacement sont tels que le coût pour la démonter, l’enlever et l’entreposer est supérieur aux frais indiqués précédemment, les frais indiqués précédemment ne s’appliqueront pas et correspondront plutôt au coût réel pour la Ville de démonter, d’enlever, d’entreposer ou d’éliminer l’enseigne; à ce montant s’ajouteront des frais d’administration de quinze (15) pour cent.

Annexes

Par téléphone :

  • 3-1-1
  • 613-580-2400
  • 1-866-261-9799
  • 613-580-2401 (ATS)

En personne :

Rendez-vous à l’un des centres du service à la clientèle de ServiceOttawa.