Feux en plein air (Règlement n° 2004-163)

Avis de non-responsabilité

Les règlements municipaux qui figurent dans cette partie ont été préparés à des fins de consultation et de recherche uniquement. Les règlements municipaux originaux peuvent être consultés aux Archives de la Ville d’Ottawa et à la Bibliothèque centrale de la Bibliothèque publique d’Ottawa. À toute fin juridique, il est possible d’obtenir des copies certifiées des règlements municipaux aux Archives de la Ville d’Ottawa.

Archives de la Ville
Centre James-Bartleman
100, promenade Tallwood (à l’angle de l’avenue Woodroffe)
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 613-580-2857
Courriel : archives@ottawa.ca

Bibliothèque publique d’Ottawa
120, rue Metcalfe, salle Ottawa
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 613-580-2940

  • 2004-240
  • 2004-325
  • 2004-493
  • 2006-077
  • 2009-032
  • 2010-261
  • 2011-112
  • 2017-061
  • 2017-213
  • 2017-380
  • 2019-151
  • 2020-200
  • 2021-299
  • 2022-128
  • 2022-228

Règlement de la Ville d’Ottawa avec le but de régir les conditions en vertu desquelles des feux en plein air peuvent être allumés.

Le Conseil de la Ville d’Ottawa promulgue ce qui suit :

  • Nul ne doit alimenter un feu en plein air sans avoir d’abord obtenu le permis nécessaire auprès du chef des pompiers. Toute personne de dix-huit (18) ans ou plus peut présenter une demande écrite de permis de feu en plein air au chef des pompiers; elle doit le faire avant la date prévue pour le premier feu en plein air.
  • Il est défendu d'allumer des foyers extérieurs en milieu urbain.
  • Dans un endroit où les feux ne sont pas permis en vertu du règlement (p. ex. en milieu urbain et dans la plupart des banlieues), il est défendu de faire brûler du bois ou des produits ligneux dans une cheminée.
  • Le foyer extérieur doit être situé à au moins cinq mètres (5 m) d'un bâtiment, d'une haie, d'une clôture, de câbles aériens, d'une autre matière combustible ou d'une voie publique et doit être muni d'un pare-étincelles.

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement :

agent des règlements (By-law Officer) – Personne nommée par le Conseil de la Ville d’Ottawa pour faire appliquer les dispositions du présent règlement.

alimenter (maintain) – Laisser brûler un feu en plein air; « alimenté » et « alimentation » ont un sens correspondant.

allumer (set) – Mettre le feu dans un lieu en plein air; « allumé » a un sens correspondant.

ancienne municipalité (old municipality) – Les anciennes municipalités de la Ville de Cumberland, de la Ville de Gloucester, du Canton de Goulbourn, de la Ville de Kanata, de la Ville de Nepean, du Canton d’Osgoode, de la Ville d’Ottawa, du Canton de Rideau, du Village de Rockcliffe Park, de la Ville de Vanier et du Canton de West Carleton. « Anciennes municipalités » a la même signification qu’ancienne municipalité.

andain (windrow) – Feu en plein air où les matières à brûler ne dépassent pas 50 m de longueur, 5 m de largeur et 3 m de hauteur et qui est allumé et alimenté uniquement dans le but de brûler du bois et des branches d’arbre dans le cadre des pratiques agricoles normalement utilisées pour défricher des terres agricoles. (Règlement no 2010-261)

barbecue (barbecue) – Appareil mobile ou fixe servant uniquement à faire des grillades en plein air, ne comprend ni les foyers extérieurs ni les feux de camp.

bâtiment (building) – Construction servant ou conçue en vue de servir de support ou d’abri pour tout type d’utilisation ou d’occupation.

brasero (burn drum) – Feu en plein air allumé et alimenté dans un bidon en acier sans couvercle qui ne dépasse pas 1,5 m de diamètre et 1,5 m de hauteur et qui sert à brûler du bois et des branches d’arbre ainsi que des matières non compostables limitées au papier et à la corde de sisal.

chef du Service des incendies (Fire Chief) – Le chef du Service des incendies de la Ville ou ses mandataires autorisés, dont un agent des règlements.

entreprise agricole (farming business) – Exploitation agricole définie dans la Loi sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles, L.O. 1993, chap. 21, sous sa forme modifiée.

feu de broussailles (brush fire) – Feu en plein air où les matières à brûler ne dépassent pas 3 m de hauteur, de longueur et de largeur, qui est allumé et alimenté uniquement dans le but de brûler du bois et des branches d’arbre. (Règlement no 2010-261)

feu de camp (campfire) – Feu en plein air où les matières à brûler ne dépassent pas 60 cm de largeur et 50 cm de hauteur, qui est allumé et alimenté uniquement dans le but de faire cuire des aliments, de procurer une source de chaleur ou de servir à des fins récréatives. (Règlement no 2010-261)

feu en plein air (open air fire) – Destruction par le feu de matières comme le bois non traité et les branches d’arbre lorsque les flammes ne sont pas entièrement contenues; comprend les feux de camp, les feux de broussailles, les braseros, les andains et les foyers en plein air mais n’inclut pas les barbecues. (Règlement no 2010-261)

foyer extérieur (outdoor fireplace) – Cadre manufacturé, incombustible et fermé servant à un petit feu à des fins décoratives, dont la taille ne dépasse pas 1 m dans tous les sens et qui est équipé, entre autres, d’une cheminée.

interdiction d’allumer des feux (fire ban) – Période au cours de laquelle le chef du Service des incendies ou son mandataire décrète une interdiction totale d’allumer des feux en plein air.

LPPI (FPPA) – Loi sur la prévention et la protection contre l’incendie, L.O. 1997, chap. 4, sous sa forme modifiée ainsi que les règlements d’application modifiés de temps à autre ou toute autre loi ou mesure réglementaire adoptée en remplacement.

matière combustible (combustible material) – Matière qui a la propriété de brûler, comme le bois, le papier, le plastique et les matières végétales.

matière brûlée (material to be burned) – Volume total des matières contenues dans le feu. (Règlement no 2010 261)

personne (person) – Particulier, association, cabinet, partenariat, société, mandataire ou fiduciaire et leurs héritiers, exécuteurs testamentaires ou autres représentants juridiques d’une personne à laquelle le contexte s’applique selon la loi; dans le présent règlement, « quiconque » et « nul » ont le sens de « personne ».

pratiques agricoles normales (normal farm practice) – Pratiques :

  1. qui sont menées conformément aux normes et coutumes requises et acceptables qui sont établies et suivies par des entreprises agricoles de même type dans des circonstances semblables; ou
  2. qui font appel à des technologies novatrices conformes aux nouveaux modes de gestion agricole acceptés.

propriétaire (owner) – Propriétaire enregistré du terrain.

situation dangereuse (dangerous condition) – Toute situation qui, selon le chef du Service des incendies, accroît le risque de propagation d’un incendie ou menace la sécurité publique.

terrain de camping (campground) – Superficie de terrain appartenant à une personne ou exploité par un particulier et qui comporte des emplacements où des tentes peuvent être montées et des caravanes, garées pour la nuit moyennant rémunération.

Ville (City) – La Ville d’Ottawa ou le territoire sur lequel elle exerce sa compétence, selon le contexte.

voie publique (highway) – Voie commune et publique incluant tout pont, chevalet et viaduc faisant partie de la voie publique et, sauf s’il est précisé autrement, tout tronçon d’une voie publique.

zone de protection (firebreak) – Espace incombustible aménagé autour d’un feu en plein air, qui sert d’obstacle à la propagation du feu.

  1. Dans le présent règlement, un mot au singulier revêt le même sens au pluriel.
  2. Le présent règlement comprend les annexes jointes qui sont déclarées par la présente disposition en faire partie. (Règlement no 2010-261)
  3. Si un article, un paragraphe ou encore une partie ou des parties du présent règlement devaient être déclarés inadéquats, illégaux ou invalides, cet article, ce paragraphe ou encore cette partie ou ces parties seront considérés comme divisibles et toutes les parties du présent document sont déclarées être séparées et indépendantes et sont édictées selon ce principe.
  4. Dans le présent règlement, le mot « mètre » est représenté par l’abréviation « m » et le mot « centimètre », par l’abréviation « cm ».

  1. Nul n’est autorisé à allumer ou à alimenter un feu en plein air sans avoir obtenu au préalable le permis requis auprès du chef du Service des incendies.
  2. Indépendamment du paragraphe (1), nul n’est autorisé à allumer ou à alimenter un feu en plein air dans les zones ombrées indiquées sur les cartes figurant aux annexes « A » à « P » inclusivement, à l’annexe A-1, à l’annexe B-1, à l’annexe D-1, à l’annexe F-1, à l’annexe F-2, à l’annexe H-1, à l’annexe H-2, à l’annexe K-1, à l’annexe K-2, à l’annexe L-1, à l’annexe O-1 et à l’annexe P-1 ci-jointes.
  3. Sous réserve du paragraphe (1), nul n’est autorisé à allumer ou à alimenter un feu en plein air dans les zones rayées figurant à l’annexe A, à l’annexe B, à l’annexe D, à l’annexe F, à l’annexe H, à l’annexe K, à l’annexe L, à l’annexe O et à l’annexe P à moins qu’il ne s’agisse :
    1. d’un feu de camp;
    2. d’un feu en plein air allumé et alimenté dans un foyer extérieur; ou
    3. d’un feu de broussailles allumé et alimenté entre le 1er décembre et le 31 mars.
  4. Sous réserve du paragraphe (1), quiconque possède ou exploite un terrain de camping cité à l’annexe 2 peut demander un permis l’autorisant à allumer des feux de camps ou des feux en plein air dans un foyer extérieur.
  5. Sous réserve du paragraphe (1), toute personne qui possède et exploite une entreprise agricole dans les zones ombrées figurant aux annexes « A » à « P » inclusivement, à l’annexe A-1, à l’annexe B-1, à l’annexe D-1, à l’annexe F-1, à l’annexe F-2, à l’annexe H-1, à l’annexe H-2, à l’annexe K-1, à l’annexe K-2, à l’annexe L-1, à l’annexe O-1 et à l’annexe P-1, peut demander un permis agricole l’autorisant à faire un feu en plein air et à allumer et à alimenter des andains.
  6. Nul n’est autorisé à allumer ou à alimenter un feu en plein air lorsqu’une interdiction de faire des feux en plein air a été émise par le chef du Service des incendies.

  1. Quiconque ayant au moins dix-huit (18) ans peut demander, par écrit, un permis de feu de plein air au chef du Service des incendies avant la date du premier feu en plein air projeté.
  2. La demande doit comprendre :
    1. le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du demandeur;
    2. l’autorisation de faire un feu en plein air donnée par écrit par le propriétaire si le demandeur n’est pas le propriétaire du bien;
    3. l’adresse municipale du lieu du feu en plein air projeté si elle diffère de celle du demandeur;
    4. le montant exigé pour obtenir un permis de feu en plein air, tel qu’indiqué à l’annexe 1;
    5. une décharge par écrit ou en format électronique conformément aux dispositions de l’article 11; et (modifié par 2004-240 et 2010-261)
    6. tout autre renseignement demandé par le chef du Service des incendies.
  3. Sous réserve des paragraphes (1) et (2), quiconque exploite une entreprise agricole peut demander un permis agricole de feu en plein air qui l’autorise à allumer et à alimenter des andains.
  4. Tout en se conformant aux paragraphes (1) et (2), quiconque demande un permis agricole de feu en plein air doit aussi fournir, au moment de la présentation de la demande, le numéro d’enregistrement de l’entreprise agricole émis conformément aux dispositions de la Loi sur l’enregistrement des entreprises agricoles et le financement des organisations agricoles, L.O. 1993, chap. 21, sous sa forme modifiée.
  5. Le chef du Service des incendies délivre un permis de feu en plein air sauf :
    1. si la demande est incomplète;
    2. s’il a des motifs valables de croire que le feu en plein air risque de menacer la sécurité du public;
    3. s’il a des motifs valables de croire que le feu en plein air risque d’enfreindre le présent règlement, la LPPI ou toute autre loi provinciale ou fédérale.

  1. Un détenteur de permis ne peut allumer ou alimenter un feu en plein air que s’il se conforme aux conditions du permis qui lui a été délivré.
  2. Le détenteur de permis doit se conformer en tout temps à la LPPI ainsi qu’aux autres règlements municipaux et lois provinciales et fédérales qui s’appliquent.
  3. Un permis délivré aux termes de cet article est valide à compter de sa date de délivrance jusqu’à la fin de l’année civile au cours de laquelle il a été émis.
  4. Le détenteur d’un permis délivré aux termes du présent règlement ne peut allumer ou entretenir un feu en plein air que s’il :
    1. demande au chef du Service des incendies l’autorisation de faire un feu en plein air, le jour où il le désire;
    2. s’assure qu’une personne d’au moins dix-huit (18) ans surveille et contient en tout temps le feu en plein air à partir du moment où le feu est allumé et jusqu’à ce qu’il soit complètement éteint;
    3. montre son permis à la demande du chef du Service des incendies;
    4. éteint immédiatement le feu si le chef du Service des incendies l’ordonne;
    5. se conforme en tout temps aux conditions de l’article 6 et, s’il y a lieu, à celles des articles 7, 8, 9 ou 10; et
    6. dispose sur place du matériel nécessaire pour éteindre le feu, comme des râteaux, des pelles ou de l’eau.
  5. Le chef du Service des incendies peut ajouter au permis délivré toute autre condition jugée nécessaire pour assurer la sécurité du public.
  6. Les permis de feu en plein air délivrés aux termes du présent règlement ne sont pas transférables à une autre personne ni pour un nouvel emplacement. (ajouté par 2004-493)

  1. Lorsque les matières brûlées dans un feu en plein air font 2 m ou moins de longueur, de largeur et de hauteur ou sont dans un brasero, un détenteur de permis ne peut allumer ou alimenter un feu en plein air :
    1. à moins de 30 m d’un bâtiment, d’une haie, d’une clôture, de câbles aériens ou d’une voie publique et à moins de 25 m d’un autre feu en plein air;
    2. en présence de matières combustibles autres qu’un bâtiment, une haie, une clôture, des câbles aériens ou une voie publique dans un rayon de 15 m du feu en plein air;
    3. lorsque la taille du feu en plein air dépasse les limites établies par le présent règlement;
    4. à l’aide de liquides inflammables ou combustibles en tous genres;
    5. à l’aide d’un combustible autre que le bois ou des branches d’arbre ou, dans le cas d’un brasero, d’un combustible autre que celui qui y est autorisé;
    6. qui vise à brûler des matières interdites, comme de l’herbe, des feuilles, des déchets, du bois traité sous pression ou à la créosote, ou pour lequel est employé tout autre combustible qui produit des vapeurs toxiques autres que celles normalement émises par la combustion de bois ou de branches d’arbre; (modifié par 2010-261)
    7. avant l’aube et après le crépuscule quel que soit le jour, exception faite des feux de camp et des foyers extérieurs qui sont conformes aux dispositions du présent règlement. (modifié par 2010-261)
    8. à moins que les conditions supplémentaires précisées sur le permis et jugées nécessaires par le chef du Service des incendies soient remplies. (ajouté par 2010-261)
  2. Indépendamment de l’alinéa (1)a), entre le 1er décembre d’une année et le 31 mars de l’année suivante, aucun feu en plein air ne peut être allumé ou alimenté à moins de 20 m d’un bâtiment, d’une haie, d’une clôture, de câbles aériens ou d’une voie publique. (modifié par 2004-240 et 2010-261)
  3. Lorsque les matières brûlées dans un feu en plein air font entre 2 m et 3 m de longueur, de largeur et de hauteur, un détenteur de permis ne peut allumer ou alimenter un feu en plein air : (modifié par 2010-261)
    1. à moins de 60 m d’un bâtiment, d’une haie, d’une clôture, de câbles aériens ou d’une voie publique et à moins de 25 m d’un autre feu en plein air;
    2. en présence de matières combustibles autres qu’un bâtiment, une haie, une clôture, des câbles aériens ou une voie publique dans un rayon de 30 m d’un feu en plein air; et
    3. à moins qu’il se conforme aux conditions énoncées aux alinéas (1)c) à 1h) inclusivement. (modifié par 2010-261)
  4. Indépendamment de l’alinéa (3)a), entre le 1er décembre d’une année et le 31 mars de l’année suivante, aucun feu en plein air n’est autorisé à moins de 40 m d’un bâtiment, d’une haie, d’une clôture, de câbles aériens ou d’une voie publique. (modifié par 2004-240 et 2010-261)

Indépendamment des alinéas 6(1)a), b) et g), un détenteur de permis ne peut allumer ou alimenter un feu de camp :

  1. si les matières brûlées dépassent 60 cm de largeur à l’extrémité la plus large ou si elles sont entassées à une hauteur dépassant 50 cm;
  2. si la matière utilisée n’est pas du bois de chauffage sec;
  3. à moins qu’il ne soit conforme aux exigences des alinéas 6(1)c) à f), inclusivement, et h) et (modifié par 2010-261)
  4. à moins qu’il ne soit situé à au moins 15 m de tout bâtiment, toute haie, toute clôture, tout câble aérien, toute autre matière combustible et toute voie publique s’il n’est pas entouré de matières non combustibles;
  5. à moins qu’il ne soit situé à au moins 10 m de tout bâtiment, toute haie, toute clôture, tout câble aérien, toute autre matière combustible et toute voie publique s’il est entouré de matières non combustibles d’au moins 30 cm de hauteur.

Indépendamment des alinéas 6(1)a), b) et g), un détenteur de permis ne peut allumer ou alimenter un feu en plein air dans un foyer extérieur sauf :

  1. si le foyer extérieur n’est pas situé à au moins 5 m d’un bâtiment, d’une haie, d’une clôture, de câbles aériens, d’une autre matière combustible ou d’une voie publique et s’il n’est pas muni d’un pare-étincelles;
  2. si le foyer extérieur n’est pas placé sur une surface non combustible dont la superficie dépasse celle du foyer et est égale à la hauteur de ce dernier;
  3. si la matière utilisée dans le foyer extérieur n’est pas du bois de chauffage sec; et
  4. si le détenteur ne se conforme pas aux conditions énoncées aux alinéas 6(1)c) à f) inclusivement et 6(1)h). (modifié par 2010-261)

Un détenteur de permis ne peut allumer ou alimenter un andain que dans la mesure où :

  1. l’andain ne dépasse pas la taille fixée dans le présent règlement;
  2. l’andain est situé à au moins 90 m d’un bâtiment, de câbles aériens ou d’une voie publique;
  3. l’andain est situé à au moins 60 m de traverses de clôture en bois, d’une haie ou d’un peuplement forestier sur pied;
  4. sous réserve des alinéas b) et c), l’andain est situé à au moins 30 m d’une autre matière combustible;
  5. un pare-feu de 5 m de largeur entoure les andains jusqu’à ce que le feu soit éteint;
  6. l’andain est construit à angle droit par rapport à la direction dominante du vent;
  7. l’andain repose sur des sols non tourbeux;
  8. les andains, à leurs extrémités, sont séparés d’au moins 15 m les uns des autres et les andains parallèles, éloignés d’au moins 25 m les uns des autres si plusieurs andains sont brûlés et alimentés en même temps et au même endroit;
  9. l’andain est allumé d’abord en son centre;
  10. les feux d’andains ne sont allumés et alimentés que du lundi au vendredi inclusivement;
  11. le détenteur du permis informe le chef du Service des incendies des jours où le feu sera mis à des andains et alimenté jusqu’à ce que le feu soit éteint;
  12. le détenteur du permis cesse d’ajouter des matières aux andains si une interdiction d’allumer des feux entre en vigueur;
  13. le détenteur du permis déploie tout effort raisonnable en vue d’aérer et de séparer la terre du bois et des branches d’arbre dans l’andain;
  14. le détenteur du permis s’assure qu’une personne d’au moins dix-huit (18) ans surveille et contient en tout temps le feu à partir du moment où il est allumé jusqu’au moment où il n’y a plus de flammes visibles;
  15. le détenteur du permis se conforme aux conditions énoncées aux alinéas 6(1)d) à f) inclusivement et 6(1)h). (ajouté par 2010-261)

  1. Indépendamment du paragraphe 3(2) du présent règlement, un organisme communautaire sans but lucratif ou un établissement religieux peut demander, par écrit, au chef du Service des incendies un permis de feu en plein air pour faire un feu de camp ou un feu en plein air dans un foyer extérieur à l’occasion d’événements culturels, religieux ou récréatifs spécifiques.
  2. Les conditions énoncées à l’article 4 du présent règlement s’appliquent à une demande présentée aux termes du paragraphe (1).
  3. Le chef du Service des incendies peut délivrer un permis de feu en plein air dans la mesure où sont respectées les dispositions des articles 7 ou 8, selon le cas, ainsi que toute autre condition imposée par lui.
  4. Le chef du Service des incendies peut demander à voir le site où le feu en plein air sera allumé avant de délivrer un permis.
  5. Un permis délivré conformément au paragraphe (3) n’est valide que pour la durée de l’événement en cause.
  6. Indépendamment du paragraphe (5), un permis peut être délivré au même organisme communautaire sans but lucratif ou au même établissement religieux pour allumer et alimenter au même endroit un feu de camp ou un feu en plein air dans un foyer extérieur à l’occasion de plusieurs événements se déroulant pendant l’année civile, auquel cas ledit permis est valide jusqu’à la fin de l’année civile.
  7. Le détenteur d’un permis de feu en plein air émis pour un événement spécifique ne peut allumer ou alimenter un feu de camp ou un foyer extérieur qui ne respecte pas les conditions énoncées au paragraphe (3).

Ajouté par 2010-261

  1. Le chef du Service des incendies est autorisé à approuver les modifications apportées aux annexes du Règlement no 2004-163, dans sa version modifiée, soit le Règlement sur les feux en plein air, en ce qui a trait aux limites des zones où les feux en plein air peuvent être allumés ou alimentés, dans la mesure où :
    1. le conseiller du quartier concerné est d’accord avec la modification;
    2. la modification résulte d’un changement aux termes d’un (1) ou de plusieurs des facteurs suivants :
      1. densité de la population;
      2. densité des immeubles;
      3. questions liées à la gestion du risque, entre autres le déclenchement de fausses alertes et la proximité de régions boisées;
    3. les activités de délégation font l’objet de rapports présentés au comité permanent compétent au moins une fois par année civile;
  2. Le greffier municipal et chef du contentieux est autorisé à se présenter directement au Conseil en inscrivant un règlement à l’ordre du jour du Conseil pour mettre en œuvre le pouvoir du chef du Service des incendies conformément au paragraphe (1).

Le demandeur s’engage à indemniser la Ville d’Ottawa et à la dégager de toute responsabilité relativement aux réclamations, aux revendications, aux actions ou causes d’actions, aux pertes ou aux dommages que la Ville pourrait encourir ou dont elle pourrait être responsable à l’égard des feux en plein air, tel qu’il est indiqué dans le Règlement, que le demandeur ou ses employés, directeurs, entrepreneurs et mandataires aient été négligents ou non.

  1. Tout permis délivré aux termes du présent règlement peut être révoqué par le chef du Service des incendies si, à son avis, une situation dangereuse existe sur le lieu du feu en plein air ou près de celui-ci.
  2. Tout permis délivré aux termes du présent règlement peut être révoqué par le chef du Service des incendies si son détenteur ne respecte pas les conditions du permis ou des permis délivrés ou toute disposition du présent règlement.

  1. Le Service des incendies d’Ottawa n’est pas assujetti au présent règlement sur les feux en plein air aux fins de donner des cours de formation, de sensibiliser les citoyens à la sécurité-incendie ou d’effectuer des recherches.
  2. Les instructeurs professionnels chargés de la prévention des incendies ne sont pas assujettis au présent règlement lorsqu’ils allument des feux en plein air en vue d’offrir une formation en sécurité-incendie conformément à l’article 2.8.2.1 du Code de prévention des incendies.
  3. La Ville n’est pas assujettie au présent règlement lorsqu’elle allume des feux en plein air dans le cadre de travaux municipaux.

Article 14

  1. Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement est coupable d’une infraction.
  2. Quiconque est coupable d’une infraction au présent règlement est passible d’une amende conformément à la Loi sur les infractions provinciales, L.R.O. 1990, chap. P33.
  3. Lorsqu’une personne est reconnue coupable d’avoir enfreint le présent règlement :
    1. la Cour de justice de l’Ontario; ou
    2. tout tribunal compétent peut, outre l’amende imposée au contrevenant, rendre une ordonnance interdisant la poursuite ou la récidive de l’infraction en cause ainsi que l’accomplissement par le contrevenant de tout acte visant à poursuivre ou à répéter l’infraction en cause. (modifié par 2004-325)

 

Article 15

Quiconque allume un feu qui contrevient au présent règlement ou ne l’éteint pas sur ordre du chef du Service des incendies est tenu, outre l’amende prévue, d’indemniser la Ville de toutes les dépenses engagées et approuvées par le Conseil municipal pour faire enquête et pour contenir et éteindre un feu allumé ou qui continue de brûler, lesdites dépenses pouvant être recouvrées en intentant des poursuites judiciaires ou en en ajoutant le montant à la facture d’impôts municipaux.

Les règlements suivants des anciennes municipalités sont abrogés en partie ou dans leur intégralité :

  1. le Règlement n o 29 de 1974 de l’ancien Canton de West Carleton intitulé Règlement relatif aux incendies : règlement sur la nomination de préposés à la sécurité-incendie et sur la réglementation des feux allumés et de leur extinction;
  2. l’article 15 du Règlement 143-89 de l’ancienne Ville de Kanata intitulé Règlement municipal de la Ville de Kanata sur la prévention des incendies et la sécurité-incendie;
  3. le Règlement no 113-1990 de l’ancien Canton d’Osgoode intitulé Règlement du Canton d’Osgoode sur les conditions auxquelles des feux peuvent être allumés en plein air;
  4. le Règlement n o 62-95 de l’ancien Canton de Rideau intitulé Règlement sur les conditions auxquelles des feux peuvent être allumés en plein air;
  5. le Règlement n o 35-93 de l’ancien Canton de Goulbourn intitulé Règlement municipal du Canton de Goulbourn sur les conditions auxquelles des feux peuvent être allumés en plein air, sous sa forme modifiée;
  6. l’article 12 du Règlement n o 51 de 1974 de la Ville de Gloucester intitulé Règlement de la Ville de Gloucester portant création d’une division de la prévention des incendies au sein du Service des incendies de la Ville de Gloucester, sous sa forme modifiée;
  7. l’article 16 du Règlement no 119-97 de l’ancienne Ville d’Ottawa intitulé Arrêté municipal de la Ville d’Ottawa sur la prévention des incendies, sous sa forme modifiée;
  8. les paragraphes 20 à 24 inclusivement de l’article 5 du Règlement n o 2062 de l’ancienne Ville de Cumberland intitulé Prévention des incendies et de la propagation des incendies et protection de la vie. 

Les permis de feux en plein air délivrés en 2004 conformément aux dispositions d’un règlement sur les feux en plein air d’une ancienne municipalité sont valides jusqu’à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 18

En cas d’incompatibilité entre les dispositions du présent règlement et tout autre règlement portant sur la réglementation des feux en plein air, y compris les règlements cités à l’article 16, les dispositions du présent règlement ont préséance, mais rien dans le présent règlement ne peut infirmer le caractère exécutoire des autres dispositions de ces règlements.

Article 19

Le Règlement n o 143-89 de l’ancienne Ville de Kanata intitulé Règlement municipal de la Ville de Kanata sur la prévention des incendies et la sécurité-incendie est modifié par l’adjonction de l’article suivant immédiatement après l’article 17 :

18. En cas d’incompatibilité entre les dispositions du présent règlement et le règlement sur les feux en plein air, le règlement sur les feux en plein air a préséance, mais rien dans le présent règlement ne peut infirmer le caractère exécutoire des autres dispositions de ce règlement.

Article 20

Le Règlement n o 51 de 1974 de l’ancienne Ville de Gloucester intitulé Règlement de la Ville de Gloucester portant création d’une division de la prévention des incendies au sein du Service des incendies de la Ville de Gloucester, sous sa forme modifiée, est modifié par l’adjonction de l’article suivant immédiatement après l’article 20 :

20A. En cas d’incompatibilité entre les dispositions du présent règlement et le règlement sur les feux en plein air, le règlement sur les feux en plein air a préséance, mais rien dans le présent règlement ne peut infirmer le caractère exécutoire des autres dispositions de ce règlement.

Article 21

Le Règlement n o 119-97 de l’ancienne Ville d’Ottawa intitulé Arrêté municipal de la Ville d’Ottawa sur la prévention des incendies est modifié par l’adjonction de l’article suivant immédiatement après l’article 28 :

28A. En cas d’incompatibilité entre les dispositions du présent règlement et le règlement sur les feux en plein air, le règlement sur les feux en plein air a préséance, mais rien dans le présent règlement ne peut infirmer le caractère exécutoire des autres dispositions de ce règlement.

Article 22

Le Règlement n o 2062 de l’ancienne Ville de Cumberland intitulé Prévention des incendies et de la propagation des incendies et protection de la vie est modifié par l’adjonction de l’article suivant immédiatement après l’article 24 :

25. En cas d’incompatibilité entre les dispositions du présent règlement et le règlement sur les feux en plein air, le règlement sur les feux en plein air a préséance, mais rien dans le présent règlement ne peut infirmer le caractère exécutoire des autres dispositions de ce règlement.

Le présent règlement peut être cité sous le titre de Règlement sur les feux en plein air.

Ce règlement entre en vigueur le 1 er mai 2004.

Fait et adopté le 14e jour d’avril 2004. 

Terrain de camping Ottawa-Nepean: 411, chemin Corkstown

Terrain de camping Rideau Heights: 38, promenade Rideau Heights