Impôt sur les logements vacants (Règlement n° 2022-135)

Avis de non-responsabilité

Les règlements municipaux qui figurent dans cette partie ont été préparés à des fins de consultation et de recherche uniquement. Les règlements municipaux originaux peuvent être consultés aux Archives de la Ville d’Ottawa et à la Bibliothèque centrale de la Bibliothèque publique d’Ottawa. À toute fin juridique, il est possible d’obtenir des copies certifiées des règlements municipaux aux Archives de la Ville d’Ottawa.

Archives de la Ville
Centre James-Bartleman
100, promenade Tallwood (à l’angle de l’avenue Woodroffe)
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 613-580-2857
Courriel : archives@ottawa.ca

Bibliothèque publique d’Ottawa
120, rue Metcalfe, salle Ottawa
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 613-580-2940

Règlement de la Ville d’Ottawa établissant un impôt sur les logements vacants à Ottawa.

Règlements modificatifs

  • Règlement no 2023-028
  • Règlement no 2023-545

ATTENDU QUE l’article 338.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, chapitre 25, dans sa version modifiée (la « Loi »), prévoit que le ministre des Finances peut, par règlement, désigner les municipalités ayant le pouvoir d’adopter un règlement pour fixer sur leur territoire un impôt sur la valeur imposable, établie sous le régime de la Loi sur l’évaluation foncière, L.R.O. 1990, chapitre A.31, dans sa version modifiée (la « Loi sur l’évaluation foncière »), des logements vacants classés dans la catégorie des biens résidentiels imposables en application de cette loi aux fins municipales; et

ATTENDU QU’à sa réunion du 23 mars 2022, le Conseil a approuvé la création d’un programme qui comprendrait la promulgation d’un règlement fixant un impôt sur les logements vacants à compter du 1er janvier 2022, sous réserve de l’adoption dudit règlement par le ministre des Finances, tel que mentionné ci-dessus; et

ATTENDU QUE le 3 mai 2022, le ministre des Finances a adopté le Règlement de l’Ontario 458/22 qui désigne la Ville d’Ottawa comme municipalité pouvant fixer un impôt sur les logements vacants en application de la Loi et de ses règlements; et

ATTENDU QUE le paragraphe 338.2 (2) de la Loi prévoit qu’un règlement établi par une municipalité désignée pour fixer un impôt sur les logements vacants doit satisfaire aux critères énoncés dans ce paragraphe; et

ATTENDU QUE le paragraphe 338.2 (3) de la Loi prévoit en outre qu’un règlement établi par une municipalité désignée pour fixer un impôt sur les logements vacants peut prévoir les exigences additionnelles que le conseil de la municipalité estime appropriées;

PAR CONSÉQUENT, le Conseil municipal de la Ville d’Ottawa adopte ce qui suit :

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement :

« administrateur de programme » Gestionnaire de programme des Services de soutien des recettes ou autre membre du personnel autorisé à agir à ce titre pour exercer les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés par le présent règlement.

« année d’imposition » Année civile au cours de laquelle l’impôt sur les logements vacants est fixé.

« avis de déclaration tardive » Avis remis à un propriétaire qui n’a pas soumis de déclaration à la date prescrite.

« avis de détermination de l’ILV » Avis remis à un propriétaire à l’égard d’un ou de plusieurs logements vacants admissibles assujettis à l’impôt sur les logements vacants (ILV), qui confirme qu’à la suite d’une vérification, l’ILV sera fixé sur l’évaluation résidentielle et apparaîtra sur une facture de taxes supplémentaire, conformément au présent règlement.

« avis de plainte » Avis de plainte soumis par un propriétaire en application de l’article 6 du présent règlement.

« bien résidentiel » Bien classé dans la catégorie des biens résidentiels en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière.

« chalet locatif » Chalet locatif au sens du Règlement sur la location à court terme (no 2021-104), dans sa version modifiée.

« contrat de sous-location » Contrat :

(a) en vertu duquel: 

(i) le locataire d’un logement transfère les droits que lui confère la convention de location à un sous-locataire pour une période plus courte que la durée de ladite convention;

(ii) le sous-locataire accepte de libérer le logement locatif à la fin de la durée du contrat de sous-location;

(b) qui précise la date de fin de la sous-location

« convention de location » Entente, écrite ou verbale, expresse ou implicite, entre un propriétaire et un locataire concernant la possession d’un logement locatif.

« impôt sur les logements vacants » Impôt fixé à un taux établi conformément au présent règlement et applicable à tous les biens considérés comme étant admissibles.

« imprévisible » Qu’on ne peut prévoir.

« inévitable » Qu’on ne peut éviter, empêcher.

« jour ouvrable » Tout jour autre qu’un samedi, un dimanche ou un jour férié.

« occupant » Propriétaire ou personne occupant un bien résidentiel avec la permission du propriétaire, mais qui n’est ni locataire ni sous-locataire.

« période de déclaration » Période entre le 1er janvier et la date d’échéance prescrite pour la Déclaration sur l’état du bien.

« période d’inoccupation de référence » Année civile précédant l’année d’imposition applicable pour laquelle l’état du bien doit être déclaré.

« propriétaire » Personne physique ou morale inscrite au rôle d’impôt foncier comme propriétaire inscrit du bien ou son mandataire autorisé.

« résidence principale » S’entend de ce qui suit :

(a) bien résidentiel dont une personne est propriétaire ou locataire, seule ou avec d’autres, et où cette personne vit habituellement, dont elle fait sa demeure et où elle mène ses affaires quotidiennes, notamment : payer ses factures, recevoir ses documents d’identité, d’imposition et d’assurance (permis de conduire, déclaration de revenus, plan de soins médicaux, certificat d’immatriculation et inscription sur la liste électorale) ou toute activité semblable;

(b) seul bien désigné comme tel d’une personne à Ottawa ou ailleurs.

« sans lien de dépendance » Qualifie une opération entre deux parties indépendantes agissant dans leur propre intérêt pour obtenir l’entente la plus avantageuse.

« trésorier municipal adjoint des Services des recettes » Trésorier municipal adjoint des Services des recettes de la Ville d’Ottawa ou un représentant autorisé.

« unité résidentielle » ou « unité » Bien résidentiel; chaque logement est inclus dans l’évaluation résidentielle du bien.

« valeur foncière imposable » Valeur pour l’année d’imposition en cours établie par la Société d’évaluation foncière des municipalités (MPAC).

(1)  Un bien résidentiel est considéré comme étant admissible, et le propriétaire est tenu d’en déclarer l’état d’inoccupation, si les conditions suivantes sont réunies 

(a) le bien est évalué comme bien résidentiel au moment où le rôle d’évaluation est remis par la MPAC;

(b) it is categorized by MPAC in one of the property codes set out in Schedule “A” of this by-law.

Impôt sur les logements vacants

(2) Toute unité résidentielle admissible jugée vacante conformément au présent règlement est assujettie à l’impôt sur les logements vacants.

Critères d’inoccupation

(3) Une unité résidentielle est considérée comme vacante si l’une des conditions suivantes est remplie :

(a) elle a été inoccupée pendant plus de 184 jours au cours de l’année civile précédente, n’est pas la résidence principale d’un occupant et n’est pas occupée à des fins résidentielles par un locataire en vertu d’une convention de location ou par un sous-locataire en vertu d’un contrat de sous-location pendant au moins 30 jours consécutifs;

(b) elle est réputée être un logement vacant par la Ville d’Ottawa conformément au présent règlement.

Taux de l’impôt sur les logements vacants

(4) Le taux de l’impôt sur les logements vacants est indiqué à l’annexe B du présent règlement.

Paiement de l’impôt sur les logements vacants

(5) Le montant indiqué comme étant exigible sur la facture de taxes émise en application du présent règlement doit être payé aux dates d’échéance établies dans le Règlement 2021-151, qui peut être modifié chaque année.

Date d’échéance d’une facture de taxes supplémentaire pour l’impôt sur les logements vacants

(6) Le montant indiqué comme étant exigible sur une facture de taxes supplémentaire pour l’impôt sur les logements vacants émise en application du présent règlement doit être payé à la date d’échéance indiquée dans l’avis supplémentaire d’impôt sur les logements vacants.

Pénalités et intérêts – Défaut de paiement de l’impôt sur les logements vacants

(7) Tout impôt sur les logements vacants, ou toute partie de celui-ci, qui est exigible et demeure impayé à la date d’échéance indiquée aux articles 2.5 et 2.6 du présent règlement se verra imputer des intérêts et une pénalité de la manière établie dans le Règlement 2021-151, qui peut être modifié chaque année.

Pénalité pour défaut de paiement à la suite d’un avis supplémentaire d’impôt sur les logements vacants

(8) L’impôt sur les logements vacants, ainsi que les intérêts calculés pour défaut de paiement conformément au présent règlement, sont considérés comme un impôt foncier et ajoutés au rôle d’imposition du bien, conformément aux dispositions applicables de la Loi.

(1) Une unité résidentielle inoccupée est exonérée de l’impôt sur les logements vacants pour l’année d’imposition applicable si, durant la période d’inoccupation de référence :

(a) elle a été inoccupée pendant plus de 184 jours en raison du décès de son propriétaire;

(i) cette exemption s’applique lorsque le décès survient dans l’année de la période de référence et si elle peut être demandée de nouveau l’année suivante;

(b) elle a été inoccupée pendant plus de 184 jours pour que l’on puisse la réaménager ou y effectuer en toute sécurité des rénovations majeures :

(i) pour lesquelles la Ville a délivré des permis en vertu de la Loi sur le code du bâtiment;

(ii) qui sont, de l’avis du chef du service du bâtiment ou de son délégué, exécutées avec diligence et sans retard inutile;

(c) elle a été inoccupée pendant plus de 184 jours parce que tous les occupants qui y vivaient ou tous les locataires ou sous-locataires qui s’en servaient comme résidence principale sont actuellement à l’hôpital ou encore dans un établissement de soins de longue durée ou de soins de soutien;

(d) le transfert de la totalité de l’intérêt juridique sur le bien à un tiers sans lien de dépendance a été enregistré au bureau d’enregistrement des titres fonciers;

(e) elle a été inoccupée pendant plus de 184 jours uniquement parce qu’une ordonnance du tribunal, une instance judiciaire ou une ordonnance d’une autorité gouvernementale en interdit l’occupation, à condition que l’instance judiciaire ou encore les conditions ou exigences énoncées dans l’ordonnance du tribunal ou d’une autorité gouvernementale soient suivies avec diligence et sans retard inutile par le propriétaire et dans les délais prescrits, et à condition aussi que le propriétaire ne se soit pas vu imposer d’ordonnance parce qu’il a négligé son bien;

(f) elle a été, pendant une période totale d’au moins 184 jours :

(i) inoccupée pour qu’on puisse la réaménager ou y effectuer en toute sécurité des rénovations majeures :

1. pour lesquelles la Ville a délivré des permis en vertu de la Loi sur le code du bâtiment;

2. qui sont, de l’avis du chef du service du bâtiment, exécutées avec diligence et sans retard inutile;

(ii) occupée à des fins résidentielles par un locataire sans lien de dépendance en vertu d’une convention de location ou par un sous-locataire sans lien de dépendance en vertu d’un contrat de sous-location pendant au moins 30 jours consécutifs, selon le cas :

1. avant la délivrance des permis par la Ville, lorsque le locataire ou sous-locataire a donné avis qu’il mettait fin à sa location;

2. une fois les travaux de réaménagement ou de rénovation terminés;

(g) elle a été louée à court terme comme chalet locatif au sens du Règlement sur la location à court terme (no 2021-104), dans sa version modifiée, et :

(i) le propriétaire a un permis de location;

(ii) le logement a été loué pendant plus de 100 jours (preuve de revenus à l’appui);

(iii) le bien est situé dans l’une des zones rurales suivantes : AG (zone agricole), RC (zone de commerces ruraux), RR (zone résidentielle rurale), RU (zone d’espace rural), à l’exception des sous-zones AG4 à AG8 inclusivement.

h) elle était une nouvelle construction et a été inoccupée pendant plus de 184 jours;

(i) elle était sur le marché de façon continue et n’a pas été vendue ni louée;

(ii) l’année d’imposition pour laquelle l’exemption est demandée est la première année où le logement est ajouté au rôle d’impôt foncier.

Administrateur

(1) L’administrateur de programme est chargé du recouvrement de l’impôt sur les logements vacants et de l’exécution du présent règlement.

Déclaration sur l’état du bien

(2) Pour chaque rôle d’impôt foncier, le propriétaire doit remplir la ou les déclarations sur l’état du bien en ligne ou dans un autre format accessible et la ou les retourner à la Ville d’Ottawa en la forme et de la manière exigées par l’administrateur de programme au plus tard à la date d’échéance de la période de déclaration, qui est la même date que pour les factures provisoires d’impôt foncier établie par le règlement annuel de la Ville d’Ottawa fixant les dates d’échéance des versements ainsi que les taux d’intérêt et de pénalité pour le recouvrement de l’impôt foncier, dans sa version modifiée.

Examen de la déclaration

(3) Les Services des recettes examinent chaque déclaration sur l’état du bien et déterminent si les renseignements fournis par le propriétaire sont suffisants pour établir l’état du bien résidentiel pendant la période d’inoccupation de référence.

Demande de renseignements supplémentaires

(4) L’administrateur de programme peut exiger d’un propriétaire qu’il fournisse des renseignements en tout temps, mais pendant une période maximale de deux ans après la période d’inoccupation de référence applicable, concernant :

(a) le bien;

(b) l’identité et l’adresse du propriétaire inscrit;

(c) l’identité et l’adresse de tout occupant du bien;

(d) l’état du bien;

(e) la nature de l’occupation du bien pendant la période d’inoccupation de référence.

Obligation de présenter des pièces justificatives

(5) L’administrateur de programme peut exiger que le propriétaire produise une pièce justificative confirmant la déclaration sur l’état du bien et l’état de l’unité résidentielle.

(6) Les pièces justificatives ou renseignements exigés par l’administrateur de programme en application du présent règlement peuvent comprendre, sans s’y limiter :

(a) des copies ou des copies certifiées conformes des documents suivants :

(i) assurance automobile et immatriculation au MTO;

(ii) pièce d’identité personnelle délivrée par l’État, notamment permis de conduire et carte d’identité de l’Ontario;

(iii) attestation de couverture par l’Assurance-santé de l’Ontario ou carte Santé valide;

(iv) déclarations de revenus et avis de cotisation;

(v) conventions de location;

(vi) testaments, lettres d’homologation ou lettres d’administration;

(vii) contrats de travail, relevés de paie ou relevés d’emploi;

(viii) verification of residence in long term or supportive care;

(ix) attestation de résidence en établissement de soins de longue durée ou de soins de soutien;

(x) accords de séparation;

(xi) ordonnances judiciaires pertinentes;

(xii) régime de soins médicaux ou facture d’ambulance;

(xiii) convention d’achat et de vente;

(b) des déclarations solennelles ou sous serment concernant l’état du bien.

Pouvoir de demander des précisions 

(7) L’administrateur de programme peut exiger que le propriétaire qui n’a pas produit de déclaration sur l’état du bien fournisse des renseignements ou des pièces justificatives, conformément aux articles 4.4, 4.5 et 4.6.

Pouvoir d’inspection

(8) L’administrateur de programme peut inspecter une unité résidentielle pour confirmer ou déterminer son état et décider si elle doit être assujettie à l’impôt sur les logements vacants. L’administrateur envoie d’abord une lettre au propriétaire, à l’adresse figurant au rôle d’impôt foncier, pour l’informer de l’heure et de la date de l’inspection.

Déclaration annuelle

(1) Les propriétaires doivent présenter à la Ville d’Ottawa, en la forme prescrite, une déclaration de situation annuelle pour l’année civile précédente, dans les délais indiqués, pour indiquer à la Ville :

(a) si l’unité résidentielle était vacante ou non;

(b) si elle satisfaisait aux critères de l’une ou l’autre des exceptions prévues à l’article 3.1.

Retard ou défaut

(2) Les propriétaires qui soumettent une déclaration solennelle après la date d’échéance prescrite ou qui omettent de présenter une telle déclaration devront payer les frais de déclaration tardive indiqués dans le Services des recettes – Règlement municipal sur les redevances, dans sa dernière version.

Logement réputé vacant

(3) L’administrateur de programme accepte les déclarations tardives jusqu’au 30 avril de l’année où la déclaration est exigible, sous réserve des frais administratifs indiqués à l’article 5.2. Si l’administrateur ne reçoit pas de déclaration au plus tard le 30 avril, l’unité résidentielle sera réputée vacante, et l’impôt sur les logements vacants sera ajouté à la facture finale d’impôt foncier.

Fausse déclaration

(4) Le propriétaire s’abstient de présenter une fausse déclaration sur l’état du bien.

(a) Les fausses déclarations peuvent donner lieu à une poursuite en application de l’article 9 du présent règlement.

Transmission de renseignements ou de pièces justificatives

(5) Le propriétaire :

(a) fournit les pièces justificatives ou renseignements requis conformément au présent règlement;

(b) fournit les renseignements ou les pièces justificatives en la forme et dans le délai prescrits par l’administrateur de programme;

(c) s’abstient de fournir de faux renseignements ou de présenter de fausses pièces justificatives à la Ville d’Ottawa.

Bien considéré comme étant vacant

(1) Une unité résidentielle est réputée inoccupée et assujettie à l’impôt sur les logements vacants si le propriétaire :

(a) omet de faire une déclaration sur l’état du bien au plus tard le 30 avril de l’année d’imposition applicable;

(b) présente une fausse déclaration sur l’état du bien;

(c) omet de présenter les pièces justificatives ou de fournir les renseignements demandés par l’administrateur de programme conformément au présent règlement;

(d) fournit de faux renseignements ou présente de fausses pièces justificatives à la Ville.

Avis de plainte

(1) Une plainte concernant la décision de l’administrateur de programme de facturer l’impôt sur les logements vacants (« avis de plainte ») peut être déposée par le propriétaire ou son mandataire autorisé (le « plaignant ») à qui on a facturé l’impôt sur la facture de taxes finale ou qui a reçu un avis d’impôt sur les logements vacants. La plainte doit être soumise à l’administrateur de programme pour l’un des motifs suivants :

(a) une erreur ou omission de la part de la Ville a entraîné la facturation de l’impôt sur les logements vacants;

(b) une erreur ou omission du propriétaire dans la déclaration sur l’état du bien a entraîné l’établissement, par l’administrateur de programme, d’un impôt sur les logements vacants.

Présentation de la plainte

(2) L’avis de plainte doit être présenté à l’administrateur de programme :

(a) dans le cas d’un bien réputé vacant et d’un impôt sur les logements vacants prélevé sur la facture de taxes finale, au plus tard le 15 septembre de l’année au cours de laquelle l’impôt sur les logements vacants est exigible;

(b) dans le cas d’un avis de détermination de l’ILV, dans les 90 jours suivant la date d’émission de l’avis.

(3) L’avis de plainte doit être présenté à l’administrateur de programme en la forme prescrite.

Demande de pièces justificatives ou de renseignements supplémentaires

(4) Sur réception d’un avis de plainte, l’administrateur de programme peut exiger que le plaignant fournisse des renseignements supplémentaires à l’appui de sa plainte, faute de quoi, l’administrateur peut refuser d’examiner la plainte, refus qu’il signifiera par écrit au plaignant.

Décision 

(5) L’administrateur de programme examine l’avis de plainte et prend une décision dans les 90 jours suivant la réception de l’avis ou des renseignements supplémentaires prévus à l’article 7.4.

(6) L’administrateur de programme informe le plaignant de sa décision par écrit en lui en envoyant une copie par la poste.

(7) Si le plaignant obtient gain de cause, les Services des recettes annulent, entièrement ou proportionnellement selon le cas, les frais liés à l’impôt sur les logements vacants ou à l’impôt supplémentaire sur les logements vacants dans les 120 jours suivant la date à laquelle la décision est prise et émettent le remboursement éventuel conformément aux dispositions du présent règlement.

Processus de révision

(1) Le propriétaire ou son mandataire autorisé (le « demandeur ») peut présenter une demande de révision de la décision de l’administrateur de programme prise en application de l’article 7.5, conformément à la procédure établie dans la présente section.

(2) Le demandeur doit soumettre sa demande de révision en la forme prescrite au trésorier municipal adjoint des Services des recettes dans les 60 jours suivant la date à laquelle la décision a été postée.

Demande de pièces justificatives ou de renseignements supplémentaires

(3) Sur réception d’une demande de révision en la forme prescrite, le trésorier municipal adjoint des Services des recettes peut exiger que le demandeur fournisse des renseignements supplémentaires à l’appui de sa demande, faute de quoi, le trésorier peut refuser la révision.

Décision

(4) Le trésorier municipal adjoint des Services des recettes examine la demande et prend une décision dans les 90 jours suivant la réception de la demande de révision ou des renseignements supplémentaires prévus à l’article 8.3.

(5) Le trésorier municipal adjoint des Services des recettes informe le demandeur de sa décision par écrit en lui en envoyant une copie par la poste.

(6) La décision est réputée avoir été reçue quatre jours ouvrables après son envoi.

(7) Si le demandeur obtient gain de cause, les Services des recettes annulent les frais liés à l’impôt sur les logements vacants ou à l’impôt supplémentaire sur les logements vacants dans les 120 jours suivant la date à laquelle la décision est prise et émettent le remboursement éventuel conformément aux dispositions du présent règlement.

(8) Les décisions prises par le trésorier municipal adjoint des Services des recettes en application de l’article 8.4 sont sans appel.

(1) Des frais administratifs sont facturés à un propriétaire s’il :

(a) omet de présenter une déclaration solennelle conformément au présent règlement;

(b) présente une déclaration solennelle après la date d’échéance prescrite conformément au présent règlement.

(c) Les « frais de déclaration tardive » seront facturés conformément au Règlement sur les frais d’utilisation des Services des recettes.

d) Le trésorier municipal adjoint des Services des recettes peut annuler les frais de déclaration tardive et les frais de remboursement connexes pour une déclaration non soumise au plus tard à la date d’échéance prescrite si :

(i) en raison d’une erreur de la Ville, un propriétaire n’est pas en mesure de soumettre sa déclaration;

(ii) le propriétaire n’occupe pas le bien visé durant la période de déclaration parce qu’il vit dans un établissement de soins de longue durée ou encore est hospitalisé ou incarcéré, preuve à l’appui;

(iii) le propriétaire est décédé durant la période de déclaration, preuve à l’appui;

(iv) le propriétaire n’a pas pu faire sa déclaration parce qu’il était absent durant la période de déclaration en raison d’une affectation militaire, éducative ou professionnelle, preuve à l’appui;

(v) le propriétaire n’a pas pu faire sa déclaration en raison d’une catastrophe naturelle ou d’origine humaine qui a perturbé la prestation des services pendant une période prolongée durant la période de déclaration, preuve à l’appui;

(vi) le propriétaire n’a pas été avisé par voie électronique de la période de déclaration et n’a pas pu revenir au Canada en raison de circonstances atténuantes durant la période de déclaration, preuve à l’appui;

(vii) pour toute autre circonstance atténuante, à la discrétion exclusive du trésorier municipal adjoint des Services des recettes.

(2) Est coupable d’une infraction quiconque contrevient à une disposition du présent règlement ou permet à une autre personne d’y contrevenir.

(3) L’infraction prévue à l’article 9.2 est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 10 000 $.

Rapports de vérification

(1) Les Services des recettes vérifient régulièrement la conformité au règlement et présentent des rapports périodiques au Conseil sur les niveaux de conformité et les résultats des vérifications.

(2) Les Services des recettes ont le droit d’effectuer des vérifications concernant les déclarations pour l’année de référence en cours et les deux années de référence précédentes.

Documents de vérification

(3) L’administrateur de programme peut effectuer une vérification pour voir si le bien résidentiel continue de satisfaire aux exigences énoncées dans le présent règlement, si les renseignements fournis dans la déclaration sont exacts et si le bien est effectivement occupé. Aux fins de cette vérification, il peut demander des documents supplémentaires en application de l’article 4.6 du présent règlement et inspecter le bien en application de l’article 4.8 du présent règlement.

Non-conformité

(4) Si l’administrateur de programme détermine que le propriétaire d’un bien résidentiel ne s’est pas conformé à la suite d’une vérification effectuée en application de l’article 10.3 :

(a) un avis de détermination est remis au propriétaire;

(b) le bien fait l’objet d’un examen visant à déterminer si des amendes et pénalités supplémentaires doivent être imposées en application du présent règlement.

Détermination de l’inoccupation

(5) Si, à la suite de la vérification, l’administrateur de programme détermine que le bien est vacant, un avis de détermination de l’ILV est émis pour le bien et l’impôt sur les logements vacants est ajouté à la facture de taxes supplémentaire correspondante.

(1) Les délais prévus aux alinéas 7.2 a) et 7.2 b) ainsi qu’à l’article 8.2 peuvent être prolongés pour les raisons suivantes :

(a) circonstances atténuantes attribuables à une situation imprévisible ou inévitable qui a empêché le demandeur de respecter les délais prescrits dans le présent règlement. Ces circonstances se limitent aux suivantes :

(i) maladie grave entraînant une hospitalisation;

(ii) catastrophe naturelle ou d’origine humaine qui perturbe la prestation des services;

(b) erreur de la Ville.

Les annexes A et B ci-jointes font partie intégrante du présent règlement.

Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.

SANCTIONNÉ ET ADOPTÉ le 25 janvier 2023.

Codes de propriété admissibles

Description du code Code de propriété
Ferme avec résidence, avec ou sans structures secondaires; aucune dépendance de ferme 201
Ferme avec résidence, avec ou sans structures secondaires; avec dépendance de ferme 211
Maison individuelle détachée (non riveraine) 301
Plus d’une structure utilisée à des fins résidentielles avec au moins l’une des structures occupées de manière permanente 302
Résidence avec unité commerciale 303
Résidence avec bâtiment à vocation commerciale ou industrielle 304
Maisons siamoises – maisons liées ensemble à la fondation par un mur mitoyen ou au-dessous du niveau du sol 305
Remise à bateaux avec résidence au-dessus 306
Îlot de maisons individuelles en rangée, plus de deux unités en rangée en propriété séparée 309
Maison résidentielle jumelée – deux maisons résidentielles en propriété séparée partageant un mur mitoyen central 311
Maison individuelle détachée riveraine – résidence à l’année 313
Maison jumelée résidentielle avec deux unités appartenant au même propriétaire – deux maisons résidentielles partageant un mur central mitoyen 322
Habituellement un duplex – structure résidentielle avec deux unités autonomes 332
Propriété résidentielle avec trois unités autonomes 333
Propriété résidentielle avec quatre unités autonomes 334
Propriété résidentielle avec cinq unités autonomes 335
Propriété résidentielle avec six unités autonomes 336
Maisons en rangée, avec trois ou six unités en propriété individuelle 350
Maison de chambres ou pension de famille – location d’une chambre à coucher; les locataires partagent une cuisine, une salle de bains et des lieux communs 360
Logement des étudiants (à l’extérieur du campus) – propriété résidentielle approuvée pour fin de location par des étudiants 366
Unité résidentielle en copropriété 370
Maisons mobiles – une maison mobile ou plus sur un lot qui n’est pas un parc pour maisons mobiles 381
Complexe multi-type – défini comme un grand complexe prévu pour des utilisations multiples telles que commerce de détail, bureau et autres utilisations (multi-rés./copropriété/hôtel) 470
Commerce de détail ou bureaux avec unités(s) résidentielle(s) aux étages supérieurs ou à l’arrière – aire de bâtiment brut (GBA) de moins de 10 000 pi2, stationnement dans la rue ou dans le site, doté de 6 appartements ou moins au cœur du vieux centre-ville 471
Commerce de détail avec plus d’une utilisation autre que celle du détail 473
Copropriété commerciale (vie/travail) 476

(a) Le taux de l’impôt sur les logements vacants pour la période d’inoccupation de référence de 2023 correspond à 1 % de la valeur imposable de la parcelle sur laquelle se trouve le bien résidentiel vacant.

(b) Le taux est appliqué à la valeur imposable d’un bien résidentiel vacant admissible.

(c) Pour les biens comportant plusieurs unités résidentielles faisant l’objet d’une seule évaluation, l’impôt sur les logements vacants est calculé au prorata du nombre d’unités vacantes, divisé par le nombre total d’unités.