Le Règlement sur les modifications d’emplacements (Règlement n° 2024-448) (Règlement n° 2024-448)

Avis de non-responsabilité

Les règlements municipaux qui figurent dans cette partie ont été préparés à des fins de consultation et de recherche uniquement. Les règlements municipaux originaux peuvent être consultés aux Archives de la Ville d’Ottawa et à la Bibliothèque centrale de la Bibliothèque publique d’Ottawa. À toute fin juridique, il est possible d’obtenir des copies certifiées des règlements municipaux aux Archives de la Ville d’Ottawa.

Archives de la Ville
Centre James-Bartleman
100, promenade Tallwood (à l’angle de l’avenue Woodroffe)
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 613-580-2857
Courriel : archives@ottawa.ca

Bibliothèque publique d’Ottawa
120, rue Metcalfe, salle Ottawa
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 613-580-2940

Le Règlement sur les modifications d’emplacements (Règlement n° 2024-448)

Règlement de la Ville d’Ottawa visant à protéger ses ressources agricoles et ses éléments du patrimoine naturel contre les répercussions néfastes des modifications d’emplacements, et à prévenir les problèmes de drainage et les nuisances publiques qui découlent des activités connexes.

Le Règlement sur les modifications d’emplacements a été approuvé par le Conseil municipal le 9 mai 2018. Il entrera pleinement en vigueur lors de la prochaine réunion du Conseil, prévue le 23 mai 2018. Vous pouvez prendre connaissance de la version définitive du règlement en consultant l’ordre du jour ou le procès-verbal de la réunion du Conseil municipal, sur la page Web des ordres du jour électroniques de la Ville. 

Les renseignements supplémentaires ont pour but d’aider les résidents à comprendre l’effet que le règlement municipal a sur eux.

Règlement de la Ville d’Ottawa visant à protéger ses ressources agricoles et ses éléments du patrimoine naturel contre les répercussions néfastes des modifications d’emplacements, et à prévenir les problèmes de drainage et les nuisances publiques qui découlent des activités connexes.

Le Conseil de la Ville d’Ottawa, en vertu de l’article 142 de la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, chap. 25, dans sa version modifiée, adopte ce qui suit :

Article 1 - Titre abrégé

Le présent règlement peut être désigné sous le nom de Règlement sur les modifications d’emplacements.

Article 2 - Modification d'emplacements et agriculture

Les pratiques agricoles normales exercées dans une exploitation agricole sont exemptées des dispositions du présent règlement dans les cas où les activités ne contreviennent pas aux lois fédérales ou provinciales, conformément à la Loi de 1998 sur la protection de l’agriculture et de la production alimentaire

Article 3 - Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement :

aménagement paysager – Installation et entretien de n’importe quelle combinaison des éléments suivants :

  1. des végétaux tels que des arbres, des arbustes, des haies, ou de l’herbe, ou une autre couverture végétale;
  2. des matériaux non végétaux tels que les briques, les pavés, les roches, les pierres, le béton, les tuiles et le bois, excluant le béton monolithique, de l’asphalte et de tout secteur servant de stationnement, mais incluant des éléments tels qu’un sentier, une terrasse ou une piscine creusée;
  3. des éléments d’architecture comprenant les clôtures décoratives, les murs, les sculptures, les kiosques de jardin, les treillis, les jardinières, les bancs et d’autres éléments semblables. (Landscaping)

bon étatMise en place d’installations, ajouts, modifications ou application d’autres mesures nécessaires pour qu’un drain ou un fossé demeure dégagé et fonctionne comme il se doit ou comme prévu. (Good Repair)

bonnes pratiques forestièresMise en œuvre adéquate d’activités de récolte, de régénération et d’entretien qui conviennent aux conditions de la forêt et de l’environnement dans lesquelles elles sont exercées et qui réduisent au minimum les préjudices aux valeurs forestières, y compris les écosystèmes importants, les habitats importants de poissons et d’animaux sauvages, la qualité et la quantité du sol et de l’eau, la productivité et la santé de la forêt ainsi que l’esthétique et les possibilités de loisirs du paysage. (Good Forestry Practices)

caractéristiques du patrimoine naturel Toute caractéristique indiquée conformément aux politiques de la sous-section 4.8.1 du Plan officiel, dans sa version modifiée. (Natural Heritage Feature)

caractéristiques naturelles en zone urbaineBiens-fonds ainsi désignés dans la version modifiée du Plan officiel de la Ville d’Ottawa. (Urban Natural Features)

cours d’eau – Chenal, dénivellation ou dépression naturels ou artificiels où l’eau s’écoule continuellement ou par intermittence, notamment un drain ou un fossé. (Watercourse)

dernière adresse connue – Adresse qui figure sur le plus récent rôle d’évaluation révisé de la Ville. (Last Known Address)

directeur généralDirecteur général de la Direction générale des services d'infrastructure et d’eau, directeur général de la Direction générale des services de la planification, de l’aménagement et du bâtiment, ou directeur général de la Direction générale des initiatives stratégiques de la Ville d’Ottawa, comme le précise le présent règlement, ou son mandataire. (General Manager)

drainPonceau, descente d’eau pluviale, égout, dénivellation, fossé ou égout pluvial qui recueille et achemine les eaux pluviales ou les eaux de surface et qui comprend des ouvrages annexes tels que des regards d’égout et des puisards de rue, mais qui ne comprend aucun ouvrage de drainage construit en vertu de la Loi sur le drainage. (Drain)

drainageMouvement de l’eau sur une propriété, causé par les caractéristiques naturelles de la surface du sol ou par une méthode artificielle. (Drainage)

étude d’impact sur l’environnementÉtude réalisée conformément aux lignes directrices concernant les études d’impact sur l’environnement de la Ville dans le but de délimiter les éléments du patrimoine naturel et leurs fonctions écologiques sur un site de projet proposé ou à un endroit adjacent, d’évaluer les impacts environnementaux potentiels du projet, et de recommander des moyens d’éviter ou de réduire les répercussions néfastes sur ces éléments ou fonctions. (Environmental Impact Study)

exploitation agricoleExploitation agricole, aquicole, horticole ou sylvicole poursuivie dans l’attente d’un gain ou d’une rétribution. (Agricultural Operation)

fonctions écologiquesProcessus, produits ou services naturels que les environnements biotiques et non biotiques procurent ou effectuent au sein des espèces, des écosystèmes et des paysages ou entre ceux-ci. Ils peuvent comprendre des interactions biologiques, physiques et socioéconomiques. (Ecological Functions)

fosséDépression, dénivellation ou chenal linéaire qui draine les eaux pluviales de propriétés publiques ou privées comme le fait un réseau de conduites d’égout. (Ditch)

modification d’emplacementsActivités telles que l’enlèvement de sol arable sur un bien-fonds, le dépôt ou la décharge de remblai sur un bien-fonds, la modification du niveau du sol ou l’excavation, réalisées par n’importe quel moyen, notamment le déboisement et le décapage de végétaux, le compactage du sol ou la création de surfaces imperméables, ou toute combinaison de ces activités. Les termes « modifier » et « modification » s’entendent dans ce sens. (Site Alteration)

obstructionObjet qui empêche ou entrave le bon fonctionnement d’un drain ou d’un fossé, notamment le remblai, le sol arable, les roches, le gravier, l’aménagement paysager, le pavage, les pavés autobloquants, une clôture, une piscine, une terrasse, une remise ou un mur de soutènement. (Obstruction)

obstruerAction ou inaction qui a pour effet d’empêcher ou d’entraver le bon fonctionnement d’un drain ou d’un fossé, notamment en ajoutant, en déchargeant ou en enlevant le remblai ou le sol arable, ou de modifier le niveau du sol par des moyens tels que l’aménagement paysager, le pavage, la pose de pavés autobloquants ou l’installation d’une clôture, d’une piscine, d’une terrasse, d’une remise ou d’un mur de soutènement. (Obstruct)

occupantPersonne qui a au moins 18 ans et a la possession de la propriété. (Occupant)

ordre d’exécution de travaux correctifsOrdre d’effectuer des travaux pour remédier à une infraction, délivré en vertu du présent règlement. (Corrective Work Order)

ordre de suspendre les travauxOrdre délivré en application du présent règlement pour faire arrêter la modification d’emplacement. (Stop Work Order)

personneParticulier, association ou personne morale et ses successeurs et cessionnaires. (Person)

Politique de transformation des fossésPolitique de transformation des fossés approuvée par le Conseil municipal le 9 juillet 2008, ou dans sa version modifiée. (Ditch Alteration Policy) 

pratique agricole normale – Pratique qui, selon le cas :

a) est exécutée conformément à des coutumes et à des normes adéquates et acceptables, telles qu’elles sont établies et respectées à l’égard d’exploitations agricoles comparables dans des circonstances similaires;

b) utilise des technologies novatrices conformément à des pratiques de gestion agricole modernes et adéquates;

c) pour l’application du présent règlement, englobe spécifiquement les activités d’une exploitation agricole effectuées conformément à la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs, dans sa version modifiée, ou à un plan agroenvironnemental. (Normal Farm Practice)

propriétaire – Propriétaire inscrit de la propriété ou mandataire que ce dernier a dûment autorisé par écrit. (Owner)

propriétéTotalité ou partie d’un bâtiment ou d’une structure, ce qui comprend les terrains et les lieux connexes, les maisons, bâtiments et structures mobiles, les dépendances, les clôtures et les autres éléments bâtis sur la propriété jusqu’ici ou ultérieurement, ainsi que les terrains vacants. (Property)

Règlement sur la protection des arbresRèglement de la Ville d’Ottawa portant le numéro 2020-340, dans sa version modifiée. (Tree Protection By-law)

remblaiMatériaux déposés sur un bien-fonds, dont les sols en général, les sols de déblai, la pierre, le béton, l’asphalte, les débris, les déchets, le gazon, les saletés, la terre, le granulat et les liants, pris séparément ou ensemble et provenant de l’emplacement ou d’ailleurs, et utilisés ou pouvant être utilisés pour élever, abaisser ou modifier autrement les lignes de contour du sol; ces matériaux ne sont pas tous acceptables aux fins de dépôt (remblai) dans un emplacement (consulter l’annexe A). (Fill)

répercussion néfasteDégradation qui menace la santé et l’intégrité des éléments naturels ou des fonctions écologiques pour lesquelles une zone a été reconnue. (Negative Impact)

secteur de ressources agricoles – Biens-fonds ainsi désignés à l’annexe A ou B du Plan officiel de la Ville d’Ottawa, compte tenu de ses modifications successives. (Agricultural Resource Area)

surzone du patrimoine naturel Annexe C11 du Plan officiel de la Ville d’Ottawa, dans sa version modifiée. (Natural Heritage Overlay)

sol – Matière communément appelée « terre », « sol arable », « vase », « sous-sol », « argile », « sable » ou « gravier ». (Soil)

sol arableHorizons du profil du sol, communément appelés horizon « O » et horizon « A », contenant des matières organiques et, en outre, des dépôts de matières organiques partiellement décomposées, comme la tourbe. (Topsoil)

sol de déblai Sols, roches concassées ou sols mélangés à de la roche ou à de la roche concassée qui ont été excavés dans le cadre d’un projet et qui sont enlevés de la zone du projet pour le projet, au sens défini dans le Règlement de l'Ontario 406/19 de la Loi sur la protection de l’environnement, dans sa version modifiée. (Excess Soil)

travauxTout changement physique apporté au bien-fonds, et équivalant à une modification d’emplacements. (Works)

Ville ou ville – Ville d’Ottawa ou territoire sur lequel elle exerce sa compétence, selon le contexte. (City)

zone de conservationLes terrains portant cette désignation dans la version modifiée du Plan officiel de la Ville d’Ottawa. (Conservation Area)

zone écologique naturelleBiens-fonds ainsi désignés dans la version modifiée du Plan officiel de la Ville d’Ottawa. (Natural Environment Area)

zones du domaine ruralBiens-fonds ainsi désignés dans la version modifiée du Plan officiel de la Ville d’Ottawa. (Rural Countryside)

Article 4 - Interprétation

(1)      Les annexes ci-jointes font partie intégrante du présent règlement.

(2)      Le masculin neutre utilisé dans le présent règlement inclut le féminin.

(3)      Les désignations au pluriel incluent le singulier, le cas échéant, à moins qu’un nombre soit précisé.

(4)      Les dimensions indiquées en unités métriques sont considérées comme officielles. Les dimensions indiquées en unités impériales entre parenthèses sont fournies par souci de commodité seulement.

(5)      Dans le présent règlement, les termes « mètre », « centimètre », « pied » et « pouce » sont représentés respectivement par les abréviations « m », « cm », « pi » et « po ».

(6)      Tout article, tout paragraphe et toute partie du présent règlement jugés viciés, illégaux ou ultra vires par un tribunal seront réputés susceptibles de disjonction. Toute partie du présent règlement est déclarée séparée et indépendante et est édictée à ce titre.

(7)      Les titres sont fournis aux fins de consultation. Ils ne font pas partie du présent règlement et n’en influencent en rien la signification et l’interprétation.

(8)      Sauf indication contraire, le présent règlement s’applique à tous les biens-fonds situés dans les limites géographiques de la ville d’Ottawa, hormis ceux se trouvant dans des zones assujetties à des règlements pris en application du paragraphe 28(1) de la Loi sur les offices de protection de la nature, dans sa version modifiée.

Article 5 et 6 - Interdiction générales

Article 5

Une personne ne peut effectuer, autoriser, faire effectuer ou faire autoriser une modification d’emplacement, si ce n’est conformément aux dispositions du présent règlement, y compris les pratiques générales énoncées à l’annexe A.

Article 6

Une personne ne peut effectuer de modification d’emplacement à moins que celle-ci ne soit faite par le propriétaire de la propriété en question, à sa demande ou avec son consentement.

Article 7 à 9 - Préservation du drainage

Article 7

(1)      Une personne, un propriétaire ou un occupant n’a le droit ni ne peut permettre à une personne de modifier un drain, un fossé ou le niveau du sol, de causer une obstruction ou d’y contribuer, de manière à ce que l’écoulement des eaux de ruissellement, des eaux pluviales et des eaux de surface augmente, soit perturbé diffère du nivellement et du tracé de drainage approuvés, et nuise ou risque de nuire à une propriété contiguë.

(2)      Pour l’application du paragraphe (1), le terme « dévie » exclut les mesures correctives qui, du seul avis du directeur général de la Direction générale des services d'infrastructure et d’eau, améliorent le drainage sans toutefois influer sur le tracé de drainage existant ou le nivellement et le tracé de drainage approuvés, ou sans nuire à une propriété contiguë.

(3)      Si un propriétaire ou un occupant souhaite modifier un réseau de fossés en bordure de route ou un fossé qui draine les eaux pluviales des biens-fonds municipaux à un endroit visé par une servitude enregistrée ou non enregistrée, il doit en faire la demande conformément au processus prévu dans la Politique de transformation des fossés de la Ville, dans sa version modifiée.

(4)      Pour déterminer s’il y a lieu d’approuver la demande, le directeur général tiendra compte des critères énoncés aux parties 5, 6, 7 et 8 de la Politique de transformation des fossés, dans sa version modifiée.

Article 8

Aucun propriétaire ou occupant ne doit négliger de garder un drain ou un fossé privé en bon état.

Article 9

Aucun propriétaire ou occupant ne doit laisser un drain ou un fossé privé se détériorer de manière à ce que l’écoulement des eaux de ruissellement, des eaux pluviales et des eaux de surface augmente, soit perturbé ou diffère du nivellement et du tracé de drainage approuvés, et nuise ou risque de nuire à une propriété contiguë.

Article 10 - Protection des ressources agricoles

(1)      Une personne ne peut effectuer, autoriser, faire effectuer ou faire autoriser l’enlèvement de sol arable ou toute autre modification d’emplacement qui nuirait à la productivité des terres agricoles dans un secteur de ressources agricoles désigné.

(2)      Nonobstant le paragraphe (1), sont autorisées les activités suivantes :

a) Modification d’emplacement liée à une pratique agricole normale menée par une exploitation agricole, ce qui comprend la production de gazon, la culture en serre, la culture en pépinière, les cultures de grande production, les cultures fourragères et la production de bétail, mais ne comprend pas l’enlèvement de sol arable ou de tourbe aux fins de disposition, notamment par vente ou échange;

b) Modification d’emplacement liée à un aménagement approuvé par la Ville en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire ou de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment, sous réserve des autres dispositions du présent règlement et à toute condition d’approbation applicable;

c) Modification d’emplacement liée à l’entretien d’installations de service, notamment les fosses septiques et les puits, à l’installation et à l’entretien de clôtures ou à l’aménagement paysager et à l’entretien de cours, sous réserve des autres dispositions du présent règlement.

Article 11 et 13 - Protection de l'environnement naturel

Article 11

Cette section ne s’applique qu’à la zone illustrée à l’annexe B du présent règlement, dans sa version modifiée. 

Article 12

(1)      Une personne ne peut effectuer, autoriser, faire effectuer ou faire autoriser une modification d’emplacement à 30 mètres ou moins d’une zone écologique naturelle, d’une zone de conservation, de caractéristiques naturelles en zone urbaine ou de toute zone essentielle du réseau du patrimoine naturel, d’une zone de liaison avec le réseau du patrimoine naturel ou d’une caractéristique du patrimoine naturel qui fait partie de la surzone du patrimoine naturel de la Ville sans l’approbation écrite du directeur général de la Direction générale des services de la planification, de l’aménagement et du bâtiment pour la modification des emplacements relativement à une demande à venir ou projetée en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire ou de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment, ou encore sans l’approbation écrite du directeur général de la Direction générale des initiatives stratégiques pour la modification des emplacements en l’absence de cette demande proposée.

(2)      Le directeur général peut :

a) demander qu’une étude d’impact sur l’environnement soit réalisée conformément aux lignes directrices concernant les études d’impact sur l’environnement de la Ville, dans leur version modifiée, pour vérifier l’étendue d’éléments du patrimoine naturel et de leurs fonctions écologiques à l’emplacement visé ou à un endroit adjacent, et pour éviter les éventuelles répercussions néfastes de la modification d’emplacement proposée sur ces éléments et ces fonctions;

b) imposer des conditions, en plus des pratiques générales prévues dans l’annexe A du présent règlement, afin de protéger tout élément du patrimoine naturel important et toute fonction écologique connexe à l’emplacement visé ou à un endroit adjacent;

c) refuser d’approuver la modification d’emplacement, en tout ou en partie, dans le cas où elle aurait des répercussions néfastes sur l’élément du patrimoine naturel ou ses fonctions écologiques.

(3) Nonobstant le paragraphe (1), sont autorisées les activités suivantes :

a) Modification d’emplacement liée à un aménagement approuvé par la Ville en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire ou de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment, sous réserve des autres dispositions du présent règlement et à toute condition d’approbation applicable;

b) Modification d’emplacement liée à l’entretien d’installations de service, notamment les fosses septiques et les puits, à l’installation et à l’entretien de clôtures ou à l’aménagement paysager et à l’entretien de cours, sous réserve des autres dispositions du présent règlement;

c) Modification d’emplacement dans le cadre d’activités de gestion forestière conformément aux bonnes pratiques forestières, sous réserve du Règlement sur la protection des arbres dans les cas où il s’applique;

d) Modification d’emplacement dans le cadre d’une pratique agricole normale menée par une exploitation agricole sur des terrains sur lesquels l’agriculture est une vocation autorisée;

e) Dans un secteur de ressources agricoles désigné ou sur des terrains de la zone du domaine rural, déboisement ou arrachage d’arbres et d’autres végétaux par une exploitation agricole pour réaffecter des biens-fonds aux fins de production agricole conformément aux pratiques agricoles normales.

Article 13

(1)      Une personne ne peut fournir sciemment des renseignements faux ou erronés afin d’obtenir l’approbation du directeur général.

(2)      L’approbation du directeur général peut être révoquée dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

a) elle a été accordée sur la base de renseignements erronés, trompeurs, faux ou inexacts;

b) elle a été accordée par erreur;

c) le propriétaire ou le mandataire demande par écrit qu’elle soit révoquée;

d) le propriétaire ou le mandataire ne respecte pas les conditions de l’approbation.

Article 14 et 15 - Pouvoir d'entrée en vue d'une inspection

Article 14

(1)      Le directeur général peut, à toute heure raisonnable, entrer sur une propriété, mais non dans une habitation, pour effectuer une inspection dans le but de vérifier si les dispositions du présent règlement sont respectées et de les mettre en application.

(2)      Nulle personne ne doit gêner ou entraver, ni tenter de gêner ou d’entraver, le directeur général pendant qu’il exerce ses fonctions aux termes du présent règlement.

(3)      Le pouvoir d’entrée doit être exercé conformément à la Loi sur les municipalités.

Article 15

(1)      Pour les besoins d’une inspection prévue à l’article 14, le directeur général peut :

a) exiger la production, aux fins d’examen, de documents ou d’articles qui se rapportent à l’inspection;

b) examiner et saisir des documents ou articles qui se rapportent à l’inspection pour en tirer des copies ou des extraits;

c) exiger des renseignements d’une personne concernant toute question qui se rapporte à l’inspection;

d) seul ou en collaboration avec une personne qui possède des connaissances particulières ou spécialisées pertinentes, procéder aux examens ou aux essais ou prendre les photos qui sont nécessaires à l’inspection.

(2)      Un récépissé est remis pour les documents ou les articles saisis en vertu du paragraphe (1), lesquels sont restitués promptement après que les copies ou extraits en ont été tirés.

(3)      Les copies ou extraits qu’une personne a tirés des documents et articles saisis en vertu du paragraphe (1) et que cette personne certifie conformes aux originaux sont admissibles en preuve dans la même mesure que les originaux et ont la même valeur probante qu’eux.

Article 16 - Avis de violation

(1)      En cas de modification d’emplacement non conforme au présent règlement, le directeur général peut envoyer, par courrier recommandé ou en mains propres, un avis de violation à la dernière adresse connue du propriétaire et de l’occupant, selon le cas. Dans cet avis, il demandera au propriétaire et à l’occupant de se conformer au présent règlement et précisera le délai accordé à cette fin.

(2)      Une personne ne peut omettre de se conformer à un avis envoyé en vertu du paragraphe (1).

Article 17 - Ordre de cesser l'activité (ordre de surprendre les travaux)

(1)      Si le directeur général est convaincu qu’il y a contravention au présent règlement, la Ville peut donner un ordre enjoignant à la personne qui y a contrevenu ou qui a causé ou permis la contravention ou au propriétaire ou à l’occupant du bien-fonds sur lequel la contravention est survenue de cesser l’activité à l’origine de la contravention.

(2)      L’ordre doit donner des détails raisonnables de la contravention qui permettent de repérer la contravention et l’emplacement du bien-fonds sur lequel elle est survenue, et indiquer la date limite à laquelle il faut se conformer à l’ordre.

Article 18 - Ordre d'exécution de travaux correctifs

(1)      Si le directeur général est convaincu qu’il y a contravention au présent règlement, la Ville peut donner un ordre enjoignant à la personne qui y a contrevenu ou qui a causé ou permis la contravention ou au propriétaire ou à l’occupant du bien-fonds sur lequel la contravention est survenue d’effectuer des travaux pour remédier à la contravention, et ce, à la satisfaction du directeur général. Ces travaux peuvent consister en :

a) l’enlèvement de remblai;

b) le remblayage de toute excavation;

c) l’élimination de tout danger réel ou potentiel causé par la modification du niveau du sol ou par le dépôt, la décharge ou l’enlèvement de remblai et la restauration du terrain à une condition sécuritaire et/ou à sa condition environnementale d’origine;

d) la restauration du terrain à sa condition antérieure à la modification d’emplacement;

e) la réalisation de toute autre enquête s’avérant nécessaire pour établir l’étendue de la contravention au présent règlement et pour la corriger, comme le directeur général le juge approprié.

(2)      L’ordre doit donner des détails raisonnables de la contravention qui permettent de repérer la contravention et l’emplacement du bien-fonds sur lequel elle est survenue, et indiquer les travaux à effectuer et la date limite à laquelle ils doivent être achevés.

Article 19 - Signification des orders

Les ordres donnés en application des articles 17 et 18 peuvent être signifiés à personne par la Ville ou envoyés par courrier recommandé à la personne qui contrevient au règlement, et être affichés à un endroit bien en vue sur la propriété où est survenue la contravention.

(1) Si un ordre donné en application du présent règlement est signifié à personne par la Ville, il est réputé avoir été signifié le jour de sa remise;

(2) Si l’ordre est affiché sur le bien-fonds, il est réputé avoir été signifié le jour de son affichage;

(3) Si un ordre délivré en application du présent règlement est envoyé par courrier recommandé, il est envoyé à la dernière adresse connue, selon le cas :

a) du propriétaire;

b) de la personne ou de l’entreprise qui a commis la contravention; et est réputé avoir été signifié le premier jour ouvrable suivant l’envoi.

Article 20 - Manquement et mesure corrective

(1)      Si la Ville a envoyé un avis ou un ordre en application du paragraphe 16(1) ou 18(1) et que les exigences qui y sont indiquées n’ont pas été respectées, le directeur général peut faire effectuer les travaux aux frais du propriétaire ou de l’occupant.

(2)      Pour l’application du paragraphe (1), la Ville peut entrer sur la propriété à toute heure raisonnable.

(3)      Les frais totaux desdits travaux comprendront des frais d’administration équivalant à 15 % des frais des travaux.

(4)      Les frais des travaux à effectuer en application du paragraphe (1) et tous les frais associés à l’administration, à l’exécution ainsi qu’à l’établissement, à l’acquisition et au remplacement d’immobilisations relatives au présent règlement peuvent être recouvrés auprès du propriétaire ou de l’occupant au moyen d’une action ou par l’ajout des frais au rôle de taxes foncières et leur perception de la même manière que les impôts fonciers.

(5)      Les frais comprennent les intérêts calculés au taux de 15 % pour la période commençant le jour où la Ville engage les frais jusqu’à celui où ils sont payés en entier, y compris les intérêts.

(6)      Le montant des frais, y compris les intérêts, constitue un privilège sur le bien‑fonds dès l’enregistrement d’un avis de privilège au bureau d’enregistrement immobilier compétent; le privilège vise l’ensemble des frais payables au moment de l’enregistrement de l’avis, majorés des intérêts courus, au taux fixé en application du paragraphe (5), jusqu’à la date de la fin du paiement.

(7)      Dès réception du paiement de l’ensemble des frais payables, majorés des intérêts courus jusqu’à la date du paiement, la Ville enregistre une mainlevée du privilège au bureau d’enregistrement immobilier compétent, aux frais du propriétaire ou de l’occupant.

Article 21 à 25- Infractions et peines

Article 21

Quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement est coupable de l’une infraction et est passible, sur condamnation, de l’amende prévue dans la Loi sur les infractions provinciales, L.R.O. 1990, chapitre P.33, dans sa version modifiée.

Article 22

Toute personne qui contrevient à l’une ou l’autre des dispositions du présent règlement est coupable d’une infraction, laquelle est désignée comme infraction répétée aux termes de l’alinéa 429(2)a) de la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, chap. 25, dans sa version modifiée.

Article 23

Toute personne déclarée coupable d’une infraction au présent règlement est passible d’une amende minimale d’au plus 500 $ et d’une amende maximale d’au plus 100 000 $, comme le prévoient les paragraphes 429(1) et (3) de la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, chap. 25, dans sa version modifiée.

Article 24

Toute personne déclarée coupable d’une infraction au présent règlement est passible, pour chaque journée ou partie de journée où se poursuit l’infraction, d’une amende minimale d’au plus 500 $ et d’une amende maximale d’au plus 10 000 $, et le total de toutes les amendes journalières pour l’infraction n’est pas limité à 100 000 $, comme le prévoit la disposition 2 du paragraphe 429(3) de la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, chap. 25, dans sa version modifiée

Article 25

Lorsqu’une personne est reconnue coupable d’avoir enfreint le présent règlement, la Cour supérieure de justice ou tout tribunal compétent peut, outre la peine imposée à la personne, rendre une ordonnance interdisant la poursuite ou la récidive de l’infraction ainsi que l’accomplissement par la personne de tout acte visant à poursuivre ou à répéter l’infraction, et exigeant que la personne remédie à la contravention de la manière et dans le délai que le tribunal estime appropriés.

Article 26 et 27 - Application d'autres lois et approbations

Article 26

Nul ne peut omettre de se conformer aux règlements municipaux ni aux politiques de la Ville lors d’une modification d’emplacement.

Article 27

Ce n’est pas parce qu’on respecte le présent règlement municipal qu’on est dispensé pour autant de se conformer aux lois fédérales ou provinciales.

Article 28 - Exemptions générales

Les dispositions du présent règlement ne s’appliquent pas si :

(1) la modification d’emplacement est entreprise par la Ville ou par un conseil local de la Ville;

(2) la modification d’emplacement est entreprise par un office de protection de la nature ou un ministère provincial ou fédéral;

(3) la modification d’emplacement est entreprise par un transporteur ou un distributeur, au sens que donne à ces termes l’article 2 de la Loi de 1998 sur l’électricité, dans sa version modifiée, aux fins de l’aménagement et de l’entretien d’un réseau de transport ou d’un réseau de distribution, au sens que cette même loi donne à ces termes;

(4) la modification d’emplacement est imposée après le 31 décembre 2002 comme condition de l’approbation d’un plan d’implantation, d’un plan de lotissement, d’une autorisation ou d’un permis d’aménagement visés aux articles 41, 51, 53 et 70.2, respectivement, de la Loi sur l’aménagement du territoire dans sa version modifiée, ou comme exigence d’une convention conclue en application de ces articles;

(5) l’enlèvement de sol arable est accessoire à une pratique agricole normale, comme la production de gazon, la culture en serre et la culture en pépinière, à l’exclusion toutefois de l’enlèvement de sol arable aux fins de disposition, notamment par vente ou échange;

(6) la modification d’emplacement est effectuée sur un bien-fonds visé par un permis d’exploitation de puits d’extraction ou de carrière ou un permis d’exploitation de puits d’extraction ou de carrière situés en bordure d’un chemin délivré en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats, dans sa version modifiée;

(7) la modification d’emplacement est entreprise dans le but d’ouvrir et d’exploiter ou d’élargir légalement un puits d’extraction ou une carrière sur un bien-fonds :

a) d’une part, n’ayant pas fait l’objet d’une désignation en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats, dans sa version modifiée, ou d’une loi qu’elle remplace;

b) d’autre part, sur lequel un puits d’extraction ou une carrière constitue une utilisation du sol permise par un règlement municipal adopté en vertu de l’article 34 de la Loi sur l’aménagement du territoire, dans sa version modifiée;

(8) la modification d’emplacement est entreprise dans le cadre de travaux de construction, d’entretien ou de réparation d’ouvrages de drainage effectués en vertu de la Loi sur le drainage ou de la Loi sur le drainage au moyen de tuyaux, dans leur version modifiée;

(9) la modification d’emplacement est nécessaire à l’utilisation, à l’exploitation, à la modification, à l’agrandissement ou à l’extension légaux d’un système de gestion des déchets ou d’un lieu d’élimination des déchets au sens que donne à ces termes la partie V (Gestion des déchets) de la Loi sur la protection de l’environnement, dans sa version modifiée, ou d’un système de gestion des déchets ou d’un lieu d’élimination des déchets privés qui en sont exemptés par règlement;

(10) la modification d’emplacement est nécessaire à la construction, à l’agrandissement, à la modification, à l’entretien ou au fonctionnement légaux d’ouvrages en vertu de l’article 26 de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun, dans sa version modifiée.

Article 29 - Règlements abrogés

Le Règlement 2018-164 de la Ville d’Ottawa est abrogé.

SANCTIONNÉ ET ADOPTÉ le 30 octobre 2024.

Annexe A – Pratiques générales

Article 1

(1)      Avant de modifier le site d’une propriété qui fait l’objet d’une demande déposée dans le cadre de la Loi sur l’aménagement du territoire, le propriétaire ou son mandataire doit adresser par écrit un avis au conseiller du quartier local et à l’urbaniste de la Ville responsable du dossier.

(2)      Si une modification d’emplacement faisant l’objet du paragraphe (1) ci‑dessus doit se faire dans les dix (10) m des limites d’une propriété, le propriétaire ou son mandataire avisera le propriétaire ou l’occupant de la propriété privée adjacente par un avis écrit ou publié. 

(3)      Malgré les alinéas (1) et (2) ci‑dessus, l’avis peut être publié a posteriori dans les cas dans lesquels il faut modifier l’emplacement pour réagir à des urgences comme les inondations.

(4)      L’avis prévu aux paragraphes (1) et (2) doit comprendre :

a)       une description claire de la nature et du but de la modification d’emplacement;

b)       l’endroit et l’étendue de la zone à modifier;

c)       la durée anticipée des travaux;

d)       les coordonnées de la personne ou de l’entreprise responsable d’exécuter la modification d’emplacement.

Article 2

Les pratiques suivantes s’appliquent à toutes les activités liées aux modifications d’emplacements, sauf celles liées à la mise en œuvre d’un aménagement approuvé par la Ville en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire ou de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment, lesquelles se feront conformément à toute condition d’approbation qui y soit applicable.

(1) Des mesures de contrôle de l’érosion et des sédiments seront prévues au besoin pour prévenir toute répercussion sur les éléments naturels, les cours d’eau et autres eaux de surface, les propriétés adjacentes ou les infrastructures municipales. Ces mesures seront adoptées avant le début des travaux et demeureront en place jusqu’à ce que l’emplacement soit stabilisé, après quoi celles qui sont temporaires seront levées d’une manière réduisant au minimum les perturbations sur le site.

(2) Des clôtures ou d’autres mesures de protection seront prévues au besoin pour délimiter clairement la zone de travaux et prévenir les répercussions sur les arbres ou autres végétaux adjacents, les éléments naturels, les propriétés ou les infrastructures municipales. Ces mesures seront installées préalablement à la modification d’emplacement et demeureront en place jusqu’à la fin des travaux, après quoi celles qui sont temporaires seront levées d’une manière réduisant au minimum les perturbations sur le site.

(3) Le remblai doit être propre et exempt d’ordures, de débris, de morceaux de verre, de produits chimiques toxiques ou liquides, de déchets dangereux, de contaminants et d’autres matières nocives. Le remblai déposé sur l’emplacement doit être géré conformément aux règles provinciales et aux règlements d’application pour la gestion des sols de déblai et des déchets, dans leur version modifiée, dont les règles concernant les sols et les normes sur les sols de déblai établies en vertu du Règlement de l’Ontario 406/19.

Annexe B

Annexe B au Règlement n° 2024-448– Les modifications d’emplacements
Annexe B au Règlement n° 2024-448– Les modifications d’emplacements