Règlement de la Ville d’Ottawa concernant l’interdiction de fumer ou de vapoter du tabac, du cannabis et toute autre substance dans les lieux publics et sur les lieux de travail.
Le Conseil municipal édicte ce qui suit :
- 2020-354
Dans le présent règlement,
« agent des règlements » s’entend d’une personne nommée par le Conseil à titre d’agent d’application des règlements municipaux pour faire appliquer le présent règlement;
« cannabis » s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis, L.C. 2018, chap. 16, dans sa version modifiée;
« cendrier » s’entend d’un récipient destiné à recueillir les cendres et les mégots de cigares et de cigarettes, qu’elles contiennent du tabac, du cannabis ou une autre substance;
« charbon de bois » s’entend d’une substance combustible principalement destinée à se consumer ou à chauffer un produit à fumer;
« chef de police » désigne le chef de police de la Ville d’Ottawa, ses adjoints autorisés ou toute personne relevant de sa compétence;
« cigarette électronique » désigne un vaporisateur ou un dispositif quelconque d’inhalation, avec soit la désignation de cigarette électronique, soit une autre désignation, qui comprend une source d’alimentation et un élément conçu pour chauffer du tabac, de la nicotine, du cannabis ou toute autre substance et produire une vapeur destinée à être inhalée par l’utilisateur;
« Conseil » désigne le Conseil municipal élu d’Ottawa;
« employeur » s’entend notamment du propriétaire, de l’exploitant, du gestionnaire, du chef, du responsable, du séquestre ou du syndic d’une activité, d’un commerce, d’un travail, d’un métier, d’une profession, d’un chantier ou d’une entreprise qui contrôle ou dirige l’emploi d’une personne à cet égard, ou en est directement ou indirectement responsable;
« étal du marché By » s’entend des zones désignées pour la vente et l’étalage de produits au marché public constitué par le Conseil sous le nom de « marché By » et géré par Marchés d’Ottawa;
« étal du marché Parkdale » s’entend des zones désignées pour la vente et l’étalage de produits au marché public constitué par le Conseil sous le nom de « marché Parkdale » et géré par Marchés d’Ottawa;
« fumer » ou « usage de produits à fumer » signifie tenir ou être en possession d’une cigarette, d’un joint (cannabis) ou de toute autre substance allumés qui produit de la vapeur, de la fumée ou des gaz pouvant être inhalés ou exhalés, y compris l’usage de la cigarette électronique, de la pipe, de la pipe à eau et de tout autre dispositif servant à fumer;
« lieu de travail clos » s’entend de l’intérieur ou d’une partie d’un lieu, d’un bâtiment, d’une construction, d’un véhicule ou d’un moyen de transport recouvert d’un toit, où des employés travaillent ou qu’ils fréquentent au cours de leur emploi, que ce soit ou non dans le cadre de celui-ci, sauf les pièces ou salles utilisées principalement comme logement autonome privé;
« lieu public clos » s’entend de l’intérieur ou d’une partie d’un lieu, d’un bâtiment, d’une construction, d’un véhicule ou d’un moyen de transport recouvert d’un toit, où le public est ordinairement invité ou auquel il a ordinairement accès, expressément ou implicitement, avec ou sans droits d’entrée;
« Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée » désigne la Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée, L.O. 2017, chap. 26, annexe 3, dans sa version modifiée, et ses règlements d’application;
« Loi sur les municipalités » désigne la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, chap. 25, dans sa version modifiée, et ses règlements d’application;
« parc » s’entend d’un terrain de jeu, d’un champ de jeu, d’un terrain de balle, d’un terrain de sport, d’une plage (et notamment de la zone d’eau gérée ou supervisée par la Ville), d’un centre récréatif, d’un édifice communautaire, d’une installation, d’une place, d’un jardin, d’un plan d’eau, d’un sentier piétonnier ou de tout autre endroit dont la Ville est propriétaire, locataire ou utilisatrice et qui est réservé à des activités de loisirs passifs ou actifs, incluant la voie, l’allée piétonnière ou le stationnement public qui y donne accès;
« pipe à eau » s’entend d’un dispositif, désigné entre autres sous les noms de pipe à eau ou de houka, servant à brûler ou à chauffer une substance, dont la vapeur, la fumée ou les gaz passent ou non par un liquide avant d’être inhalés par l’utilisateur. Il n’est pas question ici de la cigarette électronique au sens de la Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée;
« produit à fumer » s’entend des substances dont la fonction principale est d’être brûlée ou chauffée dans le but de produire de la vapeur, des gaz ou de la fumée qui peuvent ensuite être inhalés, par exemple le tabac, les produits à base d’herbes sans tabac (chicha) et le cannabis;
« propriétaire foncier » s’entend : (Règlement no 2020-354)
- de la personne qui à l’époque considérée gère ou reçoit le loyer du bien-fonds ou des locaux à l’égard desquels le mot est utilisé, que ce soit pour son propre compte ou en tant que représentant ou fiduciaire d’une autre personne, ou qui recevrait le loyer si le bien-fonds ou les locaux étaient loués;
- du locataire ou de l’occupant de la propriété;
« propriétaire ou autre personne responsable » s’entend de la personne qui contrôle, dirige et supervise les activités d’un lieu public clos, d’un lieu de travail clos, de la terrasse extérieure d’un restaurant ou d’un bar, et des étals des marchés By et Parkdale, notamment la personne effectivement responsable de ces lieux à quelque moment que ce soit;
« propriété municipale extérieure » s’entend de l’espace extérieur des propriétés dont la Ville d’Ottawa est propriétaire ou locataire, comme les parcs, à l’exclusion :
- des propriétés louées à un tiers;
- des propriétés gérées par un conseil local aux termes de la Loi sur les municipalités, sauf celles gérées par :
- la Commission des services policiers d’Ottawa;
- le conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa;
- des foyers de soins de longue durée;
« terrasse extérieure de restaurant ou de bar » s’entend d’un espace qui n’est ni un lieu public clos ni un lieu de travail clos et qui répond à tous les critères suivants :
- il s’agit d’un lieu où le public est ordinairement invité ou auquel il a ordinairement accès, expressément ou implicitement, avec ou sans droits d’entrée, ou d’un lieu où des employés travaillent ou qu’ils fréquentent au cours de leur emploi, que ce soit ou non dans le cadre de celui-ci;
- il s’agit d’un lieu où l’on sert, vend ou offre de la nourriture ou des boissons à consommer sur place, ou d’un lieu qui fait partie d’un espace ou qui est exploité parallèlement à un espace où l’on sert, vend ou offre de la nourriture ou des boissons;
« toit » s’entend d’une protection physique temporaire ou permanente de n’importe quelle taille, recouvrant entièrement ou partiellement une zone ou un lieu, et servant de barrière à la pluie, au vent ou aux deux;
« vapoter » ou « vapotage » s’entend de ce qui suit :
- inhaler la vapeur d’une cigarette électronique;
- exhaler la vapeur d’une cigarette électronique;
- tenir ou être en possession d’une cigarette électronique allumée.
- Les titres servent à faciliter la consultation et ne doivent avoir aucune incidence sur la signification ou l’interprétation du présent règlement.
- Sauf s’ils sont autrement définis, les mots et les expressions utilisés dans le présent règlement ont leur acception courante.
- Si un article, un paragraphe ou une partie du présent règlement est jugé inapproprié, illégal ou invalide par un tribunal, cet article, ce paragraphe ou cette partie est réputé susceptible de disjonction. Toutes les parties du présent règlement sont distinctes et indépendantes et ont été édictées de la sorte.
- Nul n’est autorisé à fumer ou à vapoter dans les lieux désignés au paragraphe 3(2).
- Les lieux suivants sont désignés aux fins du paragraphe 3(1) :
- propriété municipale extérieure;
- terrasse extérieure de restaurant ou de bar;
- lieu public clos;
- lieu de travail clos;
- étal du marché By;
- étal du marché Parkdale;
- stade désigné sous le nom de « parc Raymond Chabot Grant Thornton », ou tout autre nom, situé au 300, chemin Coventry, à Ottawa;
- stade désigné sous le nom de « stade de la Place TD », ou tout autre nom, situé au 1015-1025, rue Bank, à Ottawa.
Article 4
L’employeur, le propriétaire, le propriétaire foncier ou toute autre personne responsable d’un lieu public clos, d’un lieu de travail clos, de la terrasse extérieure d’un restaurant ou d’un bar, ou d’un étal aux marchés By ou Parkdale doit y interdire l’usage de produits à fumer ou à vapoter. (Règlement no 2020-354)
Article 5
L’employeur, le propriétaire, le propriétaire foncier ou toute autre personne responsable d’un lieu public clos, d’un lieu de travail clos, de la terrasse extérieure d’un restaurant ou d’un bar, ou d’un étal aux marchés By ou Parkdale ne doit pas exposer ou permettre que soit exposée une pipe à eau ou une de ses composantes contenant ou présentant l’un ou l’autre des produits suivants : (Règlement no 2020-354)
- un produit à fumer;
- les restes d’un produit à fumer;
- du charbon de bois;
- un liquide par lequel passent la fumée ou les gaz avant d’être inhalés par l’utilisateur.
Article 6
L’employeur, le propriétaire, le propriétaire foncier ou toute autre personne responsable d’un lieu public clos, d’un lieu de travail clos, de la terrasse extérieure d’un restaurant ou d’un bar, ou d’un étal aux marchés By ou Parkdale ne doit pas placer de cendrier ou permettre qu’un cendrier soit laissé dans un lieu où il est interdit de fumer et de vapoter conformément au présent règlement. (Règlement no 2020-354)
- L’employeur, le propriétaire, le propriétaire foncier ou toute autre personne responsable d’un lieu public clos, d’un lieu de travail clos ou de la terrasse extérieure d’un restaurant ou d’un bar doit poser des affiches, conformément à la Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée, afin d’indiquer qu’il est interdit de fumer et de vapoter. (Règlement no 2020-354)
- L’exploitant d’un étal au marché By ou Parkdale doit poser une affiche à un endroit visible pour indiquer qu’il est interdit de fumer ou de vapoter.
Article 8
Quiconque contrevient au présent règlement est coupable d’une infraction.
Article 9
Quiconque gêne ou entrave le travail d’une personne qui met légalement en application le présent règlement est coupable d’une infraction.
- Toute personne reconnue coupable d’une infraction au présent règlement est passible d’une amende minimale ne dépassant pas 500 $ et d’une amende maximale ne dépassant pas 100 000 $ pour chaque jour où l’infraction est commise ou se poursuit, conformément aux paragraphes 429 et (3) de la Loi de 2001 sur les municipalités, et une telle infraction est désignée comme une infraction répétée aux termes de l’alinéa 429(2)(a) de la Loi de 2001 sur les municipalités.
- Outre le paragraphe 10(1), le total des amendes journalières pour une infraction peut dépasser 100 000 $, comme le prévoit la disposition 2 du paragraphe 429(3) de la Loi de 2001 sur les municipalités.
- Lorsqu’une personne est reconnue coupable d’une infraction au présent règlement, la Cour de justice de l’Ontario ou tout tribunal compétent peuvent, en plus de toute autre sanction imposée, rendre une ordonnance :
- lui défendant de continuer ou de répéter l’infraction commise;
- l’obligeant à réparer son infraction de la manière et dans le délai que le tribunal juge appropriés.
Le présent règlement est appliqué par un agent des règlements ou le chef de police.
- Un agent des règlements peut, à tout moment raisonnable et sans préavis, entrer dans un lieu public ou de travail clos, sur la terrasse extérieure d’un restaurant ou d’un bar, ou dans un étal des marchés By ou Parkdale afin de déterminer s’il est conforme au présent règlement.
- Aux fins de l’inspection prévue au paragraphe 12(1), un agent des règlements peut :
- exiger la production, pour examen, de documents ou d’articles qui se rapportent à l’inspection;
- examiner et saisir des documents ou articles qui se rapportent à l’inspection pour en faire des copies ou en tirer des extraits;
- exiger des renseignements de quiconque concernant toute question se rapportant à l’inspection;
- seul ou en collaboration avec un spécialiste ou un expert, procéder aux examens ou aux tests, prélever des échantillons ou prendre des photos qui sont nécessaires à l’inspection.
- Le Règlement no 2001-148, intitulé Règlement de la Ville d’Ottawa concernant l’usage du tabac dans les lieux publics, est abrogé.
- Le Règlement no 2001-149, intitulé Règlement de la Ville d’Ottawa concernant l’usage du tabac sur les lieux de travail, est abrogé.
- Le Règlement no 2016-303, intitulé Règlement de la Ville d’Ottawa sur les pipes à eau dans les lieux publics et sur lieux de travail, est abrogé.
- Les définitions suivantes de l’article 1 du Règlement no 2008-448, intitulé Règlement de la Ville d’Ottawa concernant la délivrance de permis, la réglementation et la régie de la vente au marché Parkdale, dans sa version modifiée, sont abrogées : « charbon de bois », « Loi de 2015 sur les cigarettes électroniques », « fumer » et « usage du tabac », « produit du tabac », « usage » et « pipe à eau ».
- Les alinéas i), j), k) et l) de l’article 62 du Règlement no 2008-448 sont abrogés.
- Les définitions suivantes de l’article 1 du Règlement no 2008-449, intitulé Règlement de la Ville d’Ottawa relativement à la délivrance de permis, la réglementation et la gouvernance des activités de vente et de spectacle et à la prestation de services touristiques dans le marché By et à l’établissement d’un programme de places désignées pour le marché By, dans sa version modifiée, sont abrogées : « charbon de bois », « Loi de 2015 sur les cigarettes électroniques », « fumer » et « usage du tabac », « produit du tabac », « usage » et « pipe à eau ».
- Les alinéas i), j), k) et l) de l’article 60 du Règlement no 2008-449 sont abrogés.
- Les définitions suivantes de l’article 1 du Règlement no 2004-276, intitulé Règlement de la Ville d’Ottawa régissant les parcs et les installations et en favorisant la jouissance et l’utilisation responsables, dans sa version modifiée, sont abrogées : « propriété municipale extérieure » et « fumer » ou « usage du tabac ».
- L’article 12A du Règlement no 2004-276, dans sa version modifiée, est abrogé.
L’abrogation de règlements municipaux ou de certaines de leurs dispositions conformément à l’article 13 n’influe aucunement sur une infraction à une disposition ou à un règlement abrogé, une pénalité imposée relativement à une telle infraction ou une enquête entamée aux termes d’un règlement abrogé.
Lorsqu'une disposition du présent règlement entre en conflit avec la Loi limitant l'usage du tabac dans les lieux de travail, L.R.O. 1990, Chap. S.13, ou avec toute autre loi ou tout autre règlement, c'est la disposition restreignant le plus l'usage du tabac qui l'emporte.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 2019.
Le présent règlement peut être désigné sous le nom de Règlement concernant l’usage de produits à fumer ou à vapoter.
PROMULGUÉ ET ADOPTÉ le 10 juillet 2019.