Marche au ralenti (nouveau règlement) (Règlement n° 2024-437)

Avis de non-responsabilité

Les règlements municipaux qui figurent dans cette partie ont été préparés à des fins de consultation et de recherche uniquement. Les règlements municipaux originaux peuvent être consultés aux Archives de la Ville d’Ottawa et à la Bibliothèque centrale de la Bibliothèque publique d’Ottawa. À toute fin juridique, il est possible d’obtenir des copies certifiées des règlements municipaux aux Archives de la Ville d’Ottawa.

Archives de la Ville
Centre James-Bartleman
100, promenade Tallwood (à l’angle de l’avenue Woodroffe)
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 613-580-2857
Courriel : archives@ottawa.ca

Bibliothèque publique d’Ottawa
120, rue Metcalfe, salle Ottawa
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 613-580-2940

Avis : Ce règlement municipal entre en vigueur le 1er janvier 2025. Consultez la version actuelle du Règlement sur la marche au ralenti (2007-266).

Règlement de la Ville d'Ottawa visant à régir et contrôler la marche au ralenti et à abroger le Règlement no 2007-266.

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement :

« agent des règlements » – Personne nommée par le Conseil pour faire appliquer le présent règlement et qui peut être désignée sous le titre d’agent, d’inspecteur ou d’agent d’application des règlements municipaux (By-law Officer);

« arrêt » et « arrêter » – L’immobilisation d’un véhicule, occupé ou non, même momentanément, sauf si la manœuvre est nécessaire pour éviter une collision ou pour se conformer aux directives d’un agent de police ou aux indications d’un panneau ou d’un signal routier (stop et stopping);

« Code de la route » – Le Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8, dans sa dernière version, et tout règlement pris en application de celui-ci (Highway Traffic Act);

« Loi sur la protection de l’agriculture et de la production alimentaire » – La Loi de 1998 sur la protection de l’agriculture et de la production alimentaire, L.O. 1998, chap. 1, dans sa dernière version, ainsi que tout règlement pris en application de celle-ci (Farming and Food Production Protection Act);

« Loi sur les infractions provinciales » – La Loi sur les infractions provinciales, L.R.O. 1990, ch. P.33, dans sa dernière version, et tout règlement pris en application de celle-ci (Provincial Offences Act);

« Loi sur les municipalités » – La Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, chap. 25, dans sa dernière version, et tout règlement pris en application de celle-ci (Municipal Act);

« marche au ralenti » – Le fait d’immobiliser un véhicule alors que son moteur tourne ou le fait de faire tourner le moteur d’un véhicule qui n’est pas en mouvement (idle et idling);

« pratique agricole normale » – Pratique agricole normale au sens de la Loi sur la protection de l’agriculture et de la production alimentaire, c’est-à-dire une pratique qui :

  1. est exécutée conformément à des coutumes et à des normes adéquates et acceptables, telles qu’elles sont établies et respectées à l’égard d’exploitations agricoles comparables dans des circonstances similaires; ou
  2. utilise des technologies novatrices conformément à des pratiques de gestion agricole modernes et adéquates (normal farm practice);

« propriétaire » – Le propriétaire enregistré du véhicule selon le permis du véhicule et les renseignements d’immatriculation (owner);

« service au volant » – Installation où des personnes dans leur véhicule automobile obtiennent des produits ou des services au guichet d’un préposé ou à un guichet automatique situé au bout d’une zone d’attente délimitée; l’utilisation peut être combinée à d’autres utilisations du sol (drive-through facility); 

« véhicule » – Véhicule automobile, remorque, locomotive routière, tracteur agricole ou machine à construire des routes, tels qu’ils sont définis dans le Code de la route, et tout véhicule tracté, mû ou conduit au moyen d’une puissance autre que la force musculaire, à l’exception des voitures ou des trains électriques ou hybrides diesel-électrique sur rails ou les bateaux (vehicle);

« véhicule-atelier » – Véhicule abritant de l’équipement de travail alimenté par le moteur du véhicule (mobile workshop);

« véhicule privé de transport en commun » – Tout autobus d’excursion, autobus scolaire ou autocar (private transit vehicle);

« véhicule public de transport en commun » – Fourgonnette ou autobus destinés au transport de passagers et exploités par une société municipale de transport en commun (public transit vehicle).

  1. Dans le présent règlement :
    1. le terme « personne » peut désigner une personne physique, une société en nom collectif ou une personne morale, selon le contexte;
    2. le pluriel s’entend aussi du singulier, selon le cas, sauf si un nombre modifie le terme;
    3. dans tous les cas où ce règlement désigne le genre d’une personne ou est neutre du point de vue du genre, il faut interpréter le règlement selon le genre applicable aux circonstances;
    4. les rubriques ne visent qu’à faciliter la consultation du Règlement, et non à en modifier le sens ou l’interprétation.

Le présent règlement s’applique à tous les véhicules marchant au ralenti situés dans les limites géographiques de la ville d’Ottawa.

Article 4

  1. Nul, y compris le propriétaire, ne peut faire marcher ou permettre de faire marcher un véhicule occupé au ralenti plus de trois (3) minute par période de soixante (60) minutes, lorsque la température extérieure est égale ou inférieure à vingt-sept degrés Celsius (27 °C), indice humidex compris, ou égale ou supérieure à zéro degré Celsius (0 °C), selon Environnement Canada.
  2. Nonobstant le paragraphe 4(1), nul, y compris le propriétaire, ne peut faire marcher ou permettre de faire marcher un véhicule occupé au ralenti plus d’une fois pendant dix (10) minutes consécutives au cours d’une période de soixante (60) minutes, lorsque la température extérieure est supérieure à vingt-sept degrés Celsius (27 °C), indice humidex compris, ou inférieure à zéro degré Celsius (0 °C), selon Environnement Canada.
  3. Nul, y compris le propriétaire, ne peut faire marcher ou permettre de faire marcher un véhicule inoccupé au ralenti pendant plus d’une (1) minute au cours d’une période de soixante (60) minutes, quelle que soit la température extérieure.

Article 5

  1. L’article 4 ne s’applique pas aux véhicules suivants :
    1. Véhicules qui n’émettent pas de gaz à effet de serre ni de principaux contaminants atmosphériques quand leur moteur tourne au ralenti;
    2. Véhicules-ateliers, pendant qu’ils sont utilisés pour l’accomplissement de leurs fonctions de base;
    3. Véhicules dont le moteur doit tourner au ralenti pour en permettre l’entretien ou la réparation;
    4. Véhicules blindés, lorsqu’une personne se trouve à l’intérieur pour en surveiller le contenu ou pendant leur chargement ou déchargement;
    5. Véhicules de police, d’ambulanciers, de sécurité-incendie ou d’agents des infractions provinciales pendant qu’ils sont utilisés pour les opérations ou la formation, sauf lorsque la marche au ralenti ne vise que la commodité pour le conducteur;
    6. Véhicules participant à une opération d’urgence;
    7. Véhicules qui doivent rester immobiles en raison d’une urgence, d’un ennui mécanique ou de la circulation ou qui circulent dans la file d’attente d’un service au volant;
    8. Véhicules privés de transport en commun arrêtés pour laisser monter ou descendre des passagers;
    9. Véhicules transportant une personne, dans les cas où un médecin, un infirmier praticien, un ergothérapeute, un physiothérapeute ou un inhalothérapeute certifie par écrit que pour des raisons médicales, il faut maintenir dans une certaine plage, pour cette personne, la température ou l’humidité;
    10. Véhicules publics de transport en commun;
    11. Véhicules servant à des pratiques agricoles normales.

Le présent règlement est appliqué par un agent des règlements. 

Article 7

Toute personne qui contrevient à l’une des dispositions du présent règlement est coupable d’une infraction.

Article 8

Toute personne qui entrave ou fait obstacle à une personne qui exécute légalement l’application du présent règlement est coupable d’une infraction.

Article 9

Toute personne reconnue coupable d’une infraction en vertu de ce règlement est passible d’une amende selon les modalités prévues dans la Loi sur les infractions provinciales.

Article 10

Toute personne reconnue coupable d’une infraction en vertu de ce règlement est passible d’une amende minimum d’au plus 500 $ et d’une amende maximum d’au plus 100 000 $ pour chaque jour ou partie d’une journée au cours desquels l’infraction est commise ou continue de l’être en vertu du paragraphe 429(3) de la Loi de 2001 sur les municipalités. Toutes ces infractions constituent des infractions répétées au terme de l’alinéa a) du paragraphe 429(2) de la Loi de 2001 sur les municipalités. 

Article 11

Outre l’article 10, le total des amendes journalières pour une infraction répétée peut dépasser 100 000 $, comme le prévoit la disposition 2 du paragraphe 429(3) de la Loi de 2001 sur les municipalités.

Article 12

  1. Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction au présent règlement, la Cour de justice de l’Ontario ou tout autre tribunal compétent peut, en plus des autres pénalités imposées, délivrer une ordonnance, selon le cas :
    1. interdisant la continuation ou la répétition de l’infraction par la personne déclarée coupable;
    2. exigeant que la personne déclarée coupable remédie à la situation de la manière et dans le délai que le tribunal estime appropriés.

  1. Le Règlement no 2007-266 intitulé Règlement de la Ville d’Ottawa concernant la marche au ralenti des véhicules est abrogé.
  2. L’abrogation du Règlement no 2007-266 n’a pas d’incidence sur les infractions commises en contravention des dispositions du Règlement ni sur les pénalités imposées à ce titre, ni non plus sur les enquêtes ou les poursuites entamées conformément audit règlement.

Le présent règlement municipal entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Le présent règlement peut être désigné sous le nom de Règlement sur la marche au ralenti.

SANCTIONNÉ ET ADOPTÉ ce jour de 16 octobre 2024.