Règlement de procédure (Règlement n° 2022-410)

Avis de non-responsabilité

Les règlements municipaux qui figurent dans cette partie ont été préparés à des fins de consultation et de recherche uniquement. Les règlements municipaux originaux peuvent être consultés aux Archives de la Ville d’Ottawa et à la Bibliothèque centrale de la Bibliothèque publique d’Ottawa. À toute fin juridique, il est possible d’obtenir des copies certifiées des règlements municipaux aux Archives de la Ville d’Ottawa.

Archives de la Ville
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100, promenade Tallwood (à l’angle de l’avenue Woodroffe)
Ottawa (Ontario)
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Courriel : archives@ottawa.ca

Bibliothèque publique d’Ottawa
120, rue Metcalfe, salle Ottawa
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 613-580-2940

Le présent document consiste en une refonte du Règlement de procédure (Règlement n° 2022-410). Cette version comporte les règlements modificatifs qui suivent :

  • Règlement n2023-299 (Conseil - 28 juin 2023)

Cette refonte du Règlement est à jour au 1 octobre 2023. 

Règlement de la Ville d’Ottawa visant à régir les délibérations du Conseil municipal et de ses comités et à abroger le Règlement no 2021-24.

Conformément à l’article 238 de la Loi de 2001 sur les municipalités, dans sa version modifiée, le Conseil municipal de la Ville d’Ottawa adopte ce qui suit :

Article 1 - Règles de procédure adoptées ou suspendues

  1. Les délibérations du Conseil et de ses comités et commissions, la conduite des membres et la convocation des réunions sont régies par les dispositions de la Loi de 2001 sur les municipalités (la Loi)  et les règles prévues dans le présent règlement. Sous réserve des présentes, les règles de procédure parlementaire énoncées dans le Robert’s Rules of Order doivent être appliquées aux délibérations du Conseil et de ses comités et commissions ainsi qu’à la conduite de leurs membres.
  2. Nonobstant le paragraphe 1(1), les règles prévues dans le présent règlement peuvent être suspendues par un vote des trois quarts des membres présents qui exercent leur droit de vote.
  3. Une motion présentée aux termes du paragraphe 1(2) ou du paragraphe 89(3) doit préciser le motif de la demande de suspension des règles ou d’ajout tardif d’un point à l’ordre du jour, selon le cas.
  4. La suspension prévue au paragraphe 1(3) n’est possible qu’avec le consentement de tous les membres du Conseil présents qui exercent leur droit de vote.
  5. Nonobstant l’article 28, les membres peuvent voter et participer par voie électronique à toutes les réunions du Conseil et de ses comités, pendant que la participation à distance est permise en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités, dans sa version modifiée, ou d’une autre loi provinciale, dans le respect des paramètres suivants :
    1. Même si un quorum de 13 membres peut être atteint physiquement à la réunion, tout membre participant par voie électronique, y compris les membres actuellement dispensés d’assister aux réunions par une motion du Conseil, peut être compté pour déterminer si un quorum est atteint ou non, conformément à la loi.
      1. Un membre peut à tout moment demander au président de vérifier le quorum si celui-ci ne peut être déterminé parce que des membres participant par voie électronique ne sont pas visibles des autres.
    2. Les membres doivent pouvoir participer par voie électronique aux réunions tenues à huis clos, conformément à la loi.
    3. La participation électronique peut se faire par téléphone, par un logiciel de vidéoconférence ou par un autre moyen électronique, conformément aux instructions du greffier municipal, afin que la réunion soit la plus transparente possible et se déroule au mieux, compte tenu des circonstances.
    4. Sous réserve des paramètres susmentionnés, un membre qui participe par voie électronique doit avoir les mêmes droits (droit de vote compris) et obligations que s’il était présent physiquement.
  6. Les moyens électroniques de participer aux réunions du Conseil et des comités ou commissions doivent être communiqués  aux membres et au public avant la réunion, y compris le processus à suivre par les membres du public pour participer par voie électronique aux réunions des comités ou commissions en soumettant des observations orales ou écrites.

Article 2 - Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement :

  1. points à adopter en bloc sur consentement – Points adoptés à l’unanimité sur consentement, y compris ceux ayant fait l’objet de modifications techniques mineures (changements accessoires ne modifiant en rien le fond de l’approbation ou des approbations nécessaires), à une réunion d’un comité permanent ou de la Commission du transport en commun, conformément à l’article 84, et qui peuvent être approuvés par le Conseil sans délibérations. (Bulk Consent Agenda)
  2. président – Président d’un comité ou d’une commission. (Chair)
  3. Ville – Ville d’Ottawa. (City)
  4. directeur municipal – Directeur général dont il est question à l’article 229 de la Loi de 2001 sur les municipalités. (City Manager)
  5. greffier – Personne nommée au poste de secrétaire aux termes de l’article 228 de la Loi de 2001 sur les municipalités. (Clerk)
  6. comité/commission – Tout comité et toute commission du Conseil, y compris les comités permanents, la Commission du transport en commun, les comités spéciaux et les sous-comités. (Committee/Commission)
  7. comité plénier – Comité formé de tous les membres du Conseil. (Committee of the Whole)
  8. points à adopter sur consentement – Partie de l’ordre du jour pouvant être approuvée par le Conseil sans délibérations. (Consent Agenda)
  9. Conseil – Conseil municipal de la Ville d’Ottawa. (Council)
  10. conseiller – Personne élue ou nommée à titre de membre du Conseil, à l’exception du maire. (Councillor)
  11. jour – Tout jour autre qu’un samedi, un dimanche ou un jour férié. (Day)
  12. maire suppléant – Membre ou membres désignés du Conseil nommés à cette fonction conformément à l’article 5. (Deputy Mayor)
  13. instructions au personnel – Demande soumise par un membre, conformément à l’article 33 et avec l’assentiment du Conseil, du comité ou de la commission, à la suite de laquelle le personnel a accepté de prendre des mesures supplémentaires, dans les limites des ressources existantes et d’un point déjà à l’ordre du jour. (Direction to Staff)
  14. période d’urgence – Toute période durant laquelle la Ville d’Ottawa est en état d’urgence, aux termes de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence. (Emergency Period)
  15. directeur général – Fonctionnaire responsable d’une direction générale de la Ville. (General Manager)
  16. jour férié – Jour férié au sens de la Loi de 2006 sur la législation, dans sa version modifiée. (Holiday)
  17. demande de renseignements – Requête écrite soumise par un membre lors d’une réunion du Conseil ou d’un comité, conformément à l’article 33, visant à obtenir par écrit des renseignements supplémentaires sur un règlement, un programme, une politique, un service, une loi ou une règle de fonctionnement relevant du Conseil ou du comité. Il peut s’agir :
    1. d’une demande substantielle, dont le sujet ou la portée ne permettent pas au personnel de répondre dans un délai raisonnable à l’aide des ressources et des renseignements existants. (Inquiry)
    2. d’une demande standard, à laquelle le personnel peut répondre dans un délai raisonnable à l’aide des ressources et des renseignements existants;
  18. maire – Maire de la Ville d’Ottawa, en sa qualité de président du Conseil, ou, en son absence, personne qui occupe le poste de maire suppléant. En l’absence du maire et du maire suppléant, tout autre membre du Conseil nommé conformément au paragraphe 17(1). (Mayor)
  19. avis – Aux articles 36, 81 et 82, avis qui comprend l’heure et le lieu d’une réunion du Conseil, d’un comité permanent ou de la Commission du transport en commun et, dans le cas d’une réunion extraordinaire, avis qui indique l’objet de la réunion et si celle-ci a été convoquée par le maire ou le président ou à la suite de la réception d’une pétition. (Notice)
  20. avis de motion – Avis écrit qui comprend les noms du motionnaire et de l’appuyeur et qui vise à informer le Conseil que la motion décrite dans l’avis sera présentée lors d’une réunion ultérieure. (Notice of motion)
  21. déclaration d’intérêt – Déclaration d’un intérêt pécuniaire – (qui concerne l’argent ou s’y rapporte) aux termes de  la législation applicable sur les conflits d’intérêts. (Declaration of Interest)
  22. rappel au Règlement – Déclaration faite par un conseiller pendant une réunion du Conseil pour attirer l’attention du maire sur une infraction aux règles de procédure. (Point of Order)
  23. président de séance – Maire, lorsqu’il s’agit d’une réunion ordinaire ou extraordinaire du Conseil, ou membre du Conseil nommé à titre de président d’un comité ou d’une commission. En l’absence de l’un ou l’autre, tout autre membre du Conseil nommé conformément aux dispositions du présent règlement. (Presiding Officer)
  24. question de privilège – Question concernant un membre ou l’ensemble du Conseil soulevée par un membre qui estime qu’il y a eu atteinte à ses droits, à son immunité ou à son intégrité, ou aux droits, à l’immunité ou à l’intégrité du Conseil dans son ensemble. (Privilege)
  25. motion de procédure – Motion portant sur la façon dont une question est examinée par le Conseil ou le moment où elle est examinée, plutôt que sur son fond, y compris, sans s’y limiter, toute motion visant à :
    1. prolonger la réunion;
    2. renvoyer une affaire au Conseil;
    3. soumettre une question à la discussion;
    4. reporter une question à une date déterminée ou indéterminée;
    5. lever la séance;
    6. demander la mise aux voix;
    7. suspendre les règles de procédure. (Procedural Motion)
  26. message d’intérêt public – Avis électronique envoyé dans les deux langues officielles aux quotidiens, aux journaux locaux et communautaires et aux diffuseurs d’Ottawa inscrits sur la liste tenue par Information du public et Relations avec les médias. (Public Service Announcement)
  27. règles de procédure – Règles prévues dans le présent règlement. (Rules of Procedure)
  28. comité permanent – Comité du Conseil composé exclusivement de membres du Conseil nommés par ce dernier, ce qui comprend le Comité du patrimoine bâti et le Comité sur les débentures. (Standing Committee)
  29. coordonnateur de comité – Personne chargée, entre autres, de rédiger le procès-verbal des délibérations des réunions des comités permanents et de la Commission du transport en commun. (Committee Coordinator)
  30. motion de fond – Motion autre qu’une motion de procédure. (Substantive Motion)
  31. Commission du transport en commun – Entité chargée de surveiller les opérations du transport en commun. (Transit Commission)
  32. trésorier – Personne nommée au poste de trésorier conformément à l’article 286 de la Loi de 2001 sur les municipalités. (Treasurer)
  33. vice-président – Vice-président d’un comité ou d’une commission. (Vice-Chair)

Article 3 - Fonctions du maire

Le maire assume les responsabilités prévues aux articles 225 et 226.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités et :

  1. ouvre et préside la séance du Conseil, et rappelle les membres à l’ordre; 
  2. présente les questions devant être examinées par le Conseil et l’ordre dans lequel elles le seront; 
  3. reçoit et soumet, de façon adéquate, toutes les motions présentées par les membres du Conseil;
  4. met aux voix toutes les motions, qu’elles soient proposées et appuyées ou qu’elles découlent de délibérations, et annonce le résultat du vote; 
  5. vote sur toutes les motions, qu’elles soient proposées et appuyées ou qu’elles découlent de délibérations; 
  6. refuse de mettre aux voix les motions qui contreviennent aux règles de procédure; 
  7. applique les règles de procédure; 
  8. exerce un contrôle sur les membres qui participent aux discussions, conformément aux règles de procédure; 
  9. fait respecter, en tout temps, l’ordre et le décorum par les membres; 
  10. appelle par son nom tout membre qui ne cesse de contrevenir aux règles de procédure et lui ordonne de quitter la salle du Conseil; 
  11. accepte de poser des questions à tout fonctionnaire municipal en vue d’obtenir de l’information utile à une discussion, s’il le juge opportun; 
  12. fournit de l’information aux membres du Conseil sur toute question afférente aux activités de la Ville; 
  13. reçoit toutes les pétitions et les communications et les fait connaître au Conseil; 
  14. certifie, par sa signature, tous les règlements et procès-verbaux du Conseil; 
  15. se prononce sur les rappels au Règlement faits par les membres du Conseil; 
  16. informe les membres du Conseil de la bonne marche à suivre; 
  17. représente et soutient le Conseil, exprime sa volonté et respecte totalement ses décisions, à tous égards; 
  18. s’il n’arrive pas à maintenir l’ordre, peut lever la séance et la reporter à une date qu’il aura fixée, sans demander au Conseil de se prononcer sur la motion; 
  19. lève la séance lorsque tous les points à l’ordre du jour ont été examinés; 
  20. fait connaître les demandes et la position du Conseil aux autres ordres de gouvernement, s’il y a lieu. 

Article 4 - Participation du maire aux délibérations

  1. Le maire peut, immédiatement avant un vote, communiquer des faits pertinents et son point de vue sur toute question dont est saisi le Conseil sans abandonner son rôle de président. Il ne peut toutefois pas présenter de motion ou délibérer sur une question sans d’abord quitter la présidence, à moins d’obtenir l’accord du Conseil à cet effet
  2. Si le maire souhaite quitter la présidence pour présenter une motion ou participer aux délibérations sur une question conformément au paragraphe (1) ou autrement, il doit demander au membre nommé à titre de maire suppléant aux termes de l’article 5 de présider la séance jusqu’à ce qu’il reprenne son rôle de président; il occupe alors un siège réservé à un conseiller. 

Article 5 - Maire suppléant 

  1. Est inscrit à l’ordre du jour au début de chaque nouveau mandat du Conseil un règlement visant à établir la liste de roulement des conseillers qui auront le titre de maire suppléant. 
  2. Cette liste de roulement énumère chaque membre du Conseil qui assurera un mandat temporaire de maire suppléant dans l’éventualité où le maire serait absent ou incapable d’assumer certaines ou la totalité des fonctions de sa charge.
  3. L’ordre de la liste de roulement est recommandé par le maire et  approuvé par le Conseil.
  4. Les conseillers peuvent s’échanger leurs périodes de suppléance au maire pourvu qu’un avis soit donné au greffier et que le maire et les conseillers concernés y consentent.
  5. Sous réserve du paragraphe 4, si la liste de roulement doit être ajustée, le greffier municipal ajoute un règlement municipal modificatif à l’ordre du jour du Conseil, et le changement entre en vigueur une fois approuvé par le Conseil.
  6. Les responsabilités et les affectations conférées à chaque maire suppléant qui entre en fonction sont laissées à la discrétion du maire et des maires suppléants. 
  7. L’article 75 ne s’applique pas aux maires suppléants. 

Article 6 - Fonctions des conseillers

Les conseillers assument les responsabilités prévues à l’article 224 de la Loi de 2001 sur les municipalités et :

  1. délibèrent sur les questions soumises au Conseil; 
  2. votent sur les motions mises aux voix; 
  3. respectent les règles de procédure. 

Article 7 - Directeur municipal - Prendre la parole devant le Conseil et les comités permanents

Le directeur municipal ou son mandataire peut prendre la parole devant le Conseil, un comité permanent ou la Commission du transport en commun sur toute question relative au fonctionnement ou à l’administration de la Ville. 

Article 8 - Réunions ordinaires

  1.  
    1. Sous réserve du présent article, les réunions ordinaires du Conseil ont lieu à 10 h tous les deux mercredis de chaque mois, à moins d’un changement de la part du Conseil. (Règlement modificatif 2023-299)
    2. Les séances sont levées au plus tard à 19 h. Si la réunion n’est pas terminée à cette heure, la séance est automatiquement reprise le vendredi de la même semaine, à 10 h. 
    3. Nonobstant l’alinéa b), le Conseil peut prolonger une réunion au-delà de 19 h par un vote à la majorité simple. 
    4. Nonobstant l’alinéa a), et sous réserve du paragraphe 4, le maire peut modifier l’heure et la date d’une réunion ordinaire. (Règlement modificatif 2023-299)
  2.  
    1. Sous réserve des paragraphes 3 et 4, en janvier, en mars, en juillet, en août et en décembre, et en octobre d’une année d’élections ordinaires, au moins une réunion ordinaire du Conseil a lieu à 10 h un mercredi du mois choisi par le maire. (Règlement modificatif 2023-299)
    2. Les réunions extraordinaires du Conseil sont fixées, selon les besoins, pendant l’interruption des travaux législatifs en décembre et janvier, en juillet et août et en mars, et les ordres du jour se limitent aux projets de modification du Règlement de zonage ou du Plan officiel assujettis à un délai prescrit, ainsi qu’à toute autre question urgente susceptible d’ajout à l’avis de convocation d’une réunion extraordinaire prévu à l’article 14. (Règlement modificatif 2023-299)
  3. Le maire peut annuler une ou plusieurs réunions ordinaires du Conseil s’il est d’avis que cette ou ces réunions ne sont pas nécessaires pour mener à bien les activités de la Ville, à condition de ne pas annuler plus de deux réunions ordinaires consécutives en vertu du présent paragraphe. 
  4. Nonobstant l’alinéa 1(d) et le paragraphe 2 et sous réserve du paragraphe 14(7), si l’annulation ou le report d’une réunion du Conseil est propre à entraîner des coûts pour la Ville en raison de l’expiration du délai prescrit pour l’adoption d’un règlement portant modification du Règlement de zonage ou du Plan officiel, l’annulation ou le report requiert l’approbation écrite de l’ensemble du Conseil. (Règlement modificatif 2023-299)

Article 9 - Réunion ordinaire un jour férié

Si le jour prévu au présent règlement pour la tenue d’une réunion ordinaire du Conseil est un jour férié ou un jour de fête religieuse qui empêche un membre d’assister à la séance, la réunion doit avoir lieu le jour ouvrable suivant, sauf résolution contraire du Conseil. 

Article 10 - Lieu des réunions 

Le Conseil tient toutes ses réunions dans la salle du Conseil de l’hôtel de ville d’Ottawa ou dans tout autre endroit précisé dans la version provisoire de l’ordre du jour. 

Article 11 - Sièges au Conseil

Les sièges sont attribués aux conseillers par le greffier en fonction du numéro de leur quartier, dans le sens horaire à partir de la droite du maire. 

Article 12 - Réunions ouvertes au public

  1. Sous réserve de l’article 13, les réunions du Conseil sont ouvertes au public, et nul ne doit en être exclu, sauf en cas de conduite irrégulière. 
  2. Le maire peut exclure ou expulser quiconque d’une réunion pour cause de conduite irrégulière s’il constate que des faits cautionnent cette mesure, et donne les motifs de l’expulsion ou de l’exclusion. 
  3. Pour l’application des paragraphes (1) et (2), « conduite irrégulière » s’entend d’une conduite qui entrave de quelque manière les délibérations ou le bon déroulement de la réunion du Conseil, comme des agissements qui nuisent au respect de l’ordre et du décorum par les membres et le public, et les comportements déraisonnables et incidents décrits dans la Politique en matière de conduite publique et la Procédure régissant l’interdiction d’entrée sans autorisation. 
  4. L’exercice du pouvoir et le motif donné en vertu du paragraphe (2) doivent être consignés dans le procès-verbal de la réunion. 

Article 13 - Réunions à huis clos

  1. Le Conseil peut, par résolution, tenir une réunion ou une partie de réunion à huis clos si l’une des questions suivantes doit y être étudiée :  
    1. la sécurité des biens de la municipalité; 
    2. des renseignements privés concernant une personne qui peut être identifiée, y compris un employé de la municipalité; 
    3. l’acquisition ou la disposition projetée ou en cours d’un bien-fonds par la municipalité; 
    4. les relations de travail ou les négociations avec les employés; 
    5. les litiges actuels ou éventuels, y compris les questions dont les tribunaux administratifs sont saisis, ayant une incidence sur la municipalité; 
    6. les conseils qui sont protégés par le secret professionnel de l’avocat, y compris les communications nécessaires à cette fin; 
    7. une question à l’égard de laquelle le Conseil peut tenir une réunion à huis clos en vertu de la loi; 
    8. des renseignements explicitement communiqués à titre confidentiel à la municipalité ou au conseil local par le Canada, une province, un territoire ou un organisme de la Couronne de l’un d’eux; 
    9. un secret industriel ou des renseignements d’ordre scientifique, technique, commercial, financier ou qui ont trait aux relations de travail, communiqués à titre confidentiel à la municipalité ou au conseil local et qui, s’ils étaient divulgués, pourraient, selon toutes attentes raisonnables, avoir pour effet de nuire gravement à la situation concurrentielle ou d’entraver gravement les négociations contractuelles ou autres d’une personne, d’un groupe de personnes ou d’une organisation; 
    10. un secret industriel ou des renseignements d’ordre scientifique, technique, commercial ou financier qui sont la propriété de la municipalité ou du conseil local et qui ont une valeur pécuniaire actuelle ou éventuelle;
    11. une position, un projet, une ligne de conduite, une norme ou une instruction devant être observés par la municipalité ou le conseil local, ou pour son compte, dans le cadre d’une négociation actuelle ou éventuelle. 
  2. Le Conseil doit, par résolution, tenir une réunion ou une partie de réunion à huis clos si la question qui doit y être étudiée porte sur : 
    1. une demande présentée en vertu de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée;
    2. une enquête en cours à propos de la municipalité, d’un conseil local ou d’une société contrôlée par la municipalité menée par l’ombudsman ou par l’enquêteur pour les réunions. 
  3. Le Conseil peut tenir une réunion à huis clos s’il est satisfait aux deux conditions suivantes :
    1. La réunion a pour but l’éducation ou la formation des membres.
    2. Lors de la réunion, aucun membre ne discute ou ne traite autrement d’une question d’une manière qui fait avancer de façon importante les travaux ou la prise de décision du Conseil. 
  4. La motion visant la tenue d’une réunion ou d’une partie de réunion à huis clos doit préciser :
    1. le fait que la réunion doit se tenir à huis clos;
    2. la nature générale de la question devant y être étudiée par rapport à la question précise à étudier à cette réunion. 
  5. Lorsqu’une réunion ou une partie de réunion est tenue à huis clos, toutes les personnes qui ne sont pas expressément invitées à y assister par le maire doivent quitter la salle du Conseil. 
  6. Lorsqu’une réunion ou une partie de réunion est tenue à huis clos, aucune question ne peut être mise aux voix, auquel cas il s’agirait d’une violation de la loi.
  7. Tous les rapports qui doivent être examinés lors d’une réunion à huis clos doivent comprendre soit la date de compte rendu (date à laquelle le rapport peut être rendu public), soit un avis juridique qui précise pourquoi le rapport doit rester confidentiel.
    1. La date de compte rendu ou l’avis juridique, selon le cas, doit figurer dans la section sur la suite à donner au rapport et dans le procès‑verbal du Conseil ou du comité permanent concerné.
    2. Une fois la date de compte rendu passée, le rapport est rendu public sur le site Web de la Ville, avec le procès-verbal de la réunion correspondante.
  8. Lorsqu’il déclare la séance à nouveau ouverte au public, le maire doit : 
    1. préciser les questions qui ont été étudiées à huis clos;
    2. confirmer qu’aucune motion n’a été adoptée à huis clos, à l’exception de motions de procédure ou d’instructions au personnel. 
  9. Si le greffier municipal détermine, pendant la préparation d’un ordre du jour pour le Conseil ou un comité, que la réunion devrait se dérouler à huis clos en tout ou en partie, il doit en informer par écrit l’enquêteur chargé d’examiner les réunions municipales, avant la publication de l’ordre du jour ou le plus rapidement possible, si le point doit être ajouté à la réunion par une motion
  10. Tout membre peut assister à une réunion à huis clos d’un comité du Conseil, sauf s’il a un intérêt dans la question à l’étude, auquel cas il doit déclarer cet intérêt conformément à la législation applicable sur les conflits d’intérêts.

Article 14 - Réunions extraordinaires du Conseil

  1. Une réunion extraordinaire du Conseil est convoquée :
    1. à la demande du maire;  
    2. à la réception d’une pétition signée par la majorité des membres du Conseil. 
  2. À la réception d’une pétition prévue à l’alinéa 14(1)(b), le greffier convoque une réunion extraordinaire aux fins, à la date et à l’heure que précise la pétition. 
  3. Une fois que le greffier a reçu une pétition présentée conformément au présent article, aucun membre ne peut y ajouter ou en enlever son nom. 
  4. Tous les membres du Conseil doivent être avisés de chacune des réunions extraordinaires du Conseil et des questions qui y seront étudiées :
    1. par un avis remis au bureau municipal, à la résidence ou au lieu d’affaires du membre, notamment par courrier électronique, au moins six heures avant l’heure prévue de la réunion; le greffier doit tenter d’aviser le membre de la réunion par téléphone ou par tout autre moyen possible dans les circonstances; 
    2. par signification à personne, au moins six heures avant l’heure prévue de la réunion. 
    3. par courrier exprès affranchi déposé à un bureau de poste de la Société canadienne des postes au moins 96 heures avant l’heure prévue de la réunion.
  5. Le Conseil ne peut étudier ni trancher une question ne figurant pas dans l’avis de convocation d’une réunion extraordinaire sans avoir obtenu le consentement, consigné dans le procès-verbal, de tous les membres du Conseil (sauf ceux qui sont en congé autorisé par le Conseil). 
  6. Nonobstant le présent article, en cas d’urgence et dans des circonstances exceptionnelles, une réunion extraordinaire d’urgence du Conseil peut, avec le consentement (consigné dans le procès-verbal) des deux tiers de tous les membres du Conseil, être convoquée par le maire sans préavis pour étudier et trancher des questions urgentes et extraordinaires.
  7. Durant une période d’urgence:
    1. les réunions des comités et du Conseil peuvent prendre la forme de réunions extraordinaires, conformément aux articles 14 et 87 et aux paramètres suivants :
    2. Si une réunion extraordinaire est convoquée en vertu du présent article, nonobstant les paragraphes 14(5) et 87(3), des points peuvent être ajoutés à l’ordre du jour de la réunion extraordinaire avec un préavis inférieur à six heures, à condition que les trois quarts des membres votants présents y consentent.
    3. Sous réserve des dispositions du présent règlement relatives au préavis minimum pour les réunions extraordinaires, le maire ou les présidents de comité et le Bureau du greffier municipal doivent s’efforcer de publier les ordres du jour dans les délais prévus pour une réunion ordinaire ou, si cela est irréalisable, le plus tôt possible compte tenu des circonstances.
    4. L’ordre du jour peut se limiter aux points qui, selon le président, en concertation avec le personnel opérationnel et le Bureau du greffier municipal, sont de nature urgente et doivent à ce titre être examinés pendant la période d’urgence.

Article 15 - Réunions des actionnaires

Le Conseil peut, lors d’une réunion ordinaire, examiner les rapports de la Société de logement communautaire d’Ottawa, de la Société de portefeuille d’Hydro Ottawa inc. et de la Société d’aménagement des terrains communautaires d’Ottawa. Le maire et le greffier peuvent, sur approbation du Conseil, signer les résolutions nécessaires. 

Article 16 - Début de la réunion 

  1. Dès que le quorum est atteint après l’heure fixée pour la réunion, le maire prend la présidence et rappelle les membres présents à l’ordre. 
  2. Le greffier procède à l’appel et consigne dans le procès-verbal le nom des membres présents. 

Article 17 - Absence du maire

  1. Si le maire ou l’un des maires suppléants n’est toujours pas présent dans les quinze minutes qui suivent l’heure fixée pour une réunion du Conseil, le greffier rappelle les membres présents à l’ordre, et un autre membre du Conseil peut être nommé à titre de président de séance pour la durée de la réunion ou jusqu’à l’arrivée du maire ou de l’un des maires suppléants. 
  2. Pendant qu’il préside, un maire suppléant ou un président de séance jouit de l’ensemble des pouvoirs conférés au maire et doit être appelé par ce titre (maire). En tant que membre du Conseil, il est habilité à voter.  

Article 18 - Absence de quorum au début de la réunion

  1.  
    1. Pour constituer le quorum lors d’une réunion du Conseil, il faut treize membres. 
    2. S’il est impossible de constituer le quorum nécessaire au commencement d’une réunion du Conseil dans les trente minutes qui suivent l’heure fixée pour la réunion, le greffier doit procéder à l’appel et consigner le nom des membres présents, après quoi ces derniers sont libérés. 
  2. Si une réunion est annulée faute de quorum conformément au paragraphe (1), les membres du Conseil se réunissent soit le jour prévu pour la prochaine réunion ordinaire du Conseil, soit à la date, à l’heure et à l’endroit indiqués par le maire. 
  3. Le greffier doit tenter d’aviser les membres de tout report de réunion par téléphone, par courrier électronique ou par tout autre moyen possible dans le délai imparti. 

Article 19 - Affaires en suspens - Perte de quorum

  1. En cas de perte de quorum durant une réunion, la séance est ajournée ou suspendue, sans être levée, et reprend à la même heure le jour suivant ou à la date, à l’heure et à l’endroit indiqués par le maire. 
  2. S’il estime qu’il n’est pas indispensable que les autres points à l’ordre du jour soient étudiés avant la prochaine réunion ordinaire prévue, le maire annonce que le Conseil examinera les affaires en suspens à sa prochaine réunion ordinaire. 
  3. En cas de perte de quorum durant une réunion extraordinaire du Conseil ou s’il est impossible de constituer le quorum nécessaire au commencement ou à la reprise d’une réunion extraordinaire, la séance est ajournée ou suspendue, sans être levée, et reprend ou est convoquée de nouveau à la date, à l’heure et à l’endroit indiqués par le maire. 
  4. Le greffier avise les membres de tout ajournement et de la date, de l’heure et de l’endroit de reprise par téléphone, par courrier électronique ou par tout autre moyen possible dans le délai imparti. 
  5. Avant d’ajourner une séance conformément au présent article, le maire peut suspendre la séance pour évaluer si le quorum peut être constitué.

Article 20 - Consignation des présences avant l'ajournement

S’il est impossible de constituer le quorum nécessaire à la reprise ou à la poursuite d’une réunion du Conseil, le greffier doit, avant le départ des membres, procéder à l’appel et consigner dans le procès-verbal le nom des personnes présentes. 

Article 21 - Barre du Conseil

  1. Durant les séances du Conseil, seuls les membres du Conseil, leur personnel et les fonctionnaires municipaux peuvent se trouver sur le parquet de la salle du Conseil, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de la barre, sans la permission du maire. 
  2. Il est interdit à quiconque, sauf à un membre du Conseil ou à un fonctionnaire municipal, avant ou pendant une réunion, de déposer sur le bureau des membres ou de distribuer autrement quelque document que ce soit, à moins d’avoir obtenu l’autorisation du maire. 

Article 22 - Départ de la salle du Conseil avant l'ajournement

Les membres du Conseil qui partent avant l’ajournement de la séance doivent le faire de manière à ne pas perturber les délibérations. 

Article 23 - Scrutin secret interdit

Aux réunions du Conseil, aucun vote ne doit être tenu à l’aide de bulletins de vote ou par quelque autre méthode de vote secret, sauf si le Conseil siège à huis clos et qu’un tel vote est permis dans une séance à huis clos en vertu de la loi applicable. 

Article 24 - Consignation des votes

  1. Avant qu’une question ne soit tranchée, un membre peut demander à ce que le vote soit consigné. 
  2. Lorsqu’un vote est tenu et qu’il n’y a aucune voix dissidente, le vote est réputé unanime en faveur de la question mise aux voix. 
  3. Si un vote doit être consigné conformément au présent règlement, le greffier procède à la mise aux voix, annonce la dissidence et consigne les résultats dans le procès-verbal. 

Article 25 - Divisibilité d'une question 

  1. Si la question à l’étude comprend des recommandations ou des propositions distinctes, un vote peut, à la demande d’un membre, être tenu sur chaque recommandation ou proposition; il n’est pas nécessaire de tenir un vote sur l’ensemble de la question. 
  2. Nonobstant le paragraphe (1), un membre peut s’opposer à une ou plusieurs recommandations distinctes pour une question à l’étude sans qu’il soit nécessaire de tenir un vote séparé sur chaque recommandation. 

Article 26 - Vote de l'ensemble des membres

  1. Chaque membre présent à une réunion du Conseil doit voter si une question est mise aux voix, à moins d’être interdit de vote par la loi; l’interdiction doit être consignée. 
  2. Un vote de rejet est consigné pour tout membre du Conseil qui ne vote pas, qu’il assiste à la réunion en personne ou qu’il y participe par voie électronique si le greffier peut confirmer qu’il est présent.
  3. Avant de participer à un vote par appel nominal, les membres doivent s’assurer que leur microphone est en marche. 

Article 27 - Vote contesté

Si un membre est en désaccord avec la déclaration du maire voulant qu’une question soit approuvée ou rejetée, il peut, à condition de le faire immédiatement après la déclaration du maire, contester cette déclaration et demander la tenue d’un vote par appel nominal. 

Article 28 - Mise aux voix - Membres à leur siège

Lorsque le maire met une question aux voix, chaque membre doit demeurer à son siège jusqu’à ce que le maire ait annoncé le résultat du vote; aucun membre ne doit traverser la salle, adresser la parole à un autre membre, faire du bruit ou déranger. Sous réserve du paragraphe 1(5), le membre qui n’est pas assis au siège qui lui est réservé pour les réunions du Conseil au moment où son nom est appelé n’a pas le droit de voter.

Article 29 - Ordre du jour des réunions du Conseil

  1. Le greffier doit, suivant les instructions du maire, préparer à l’intention des membres qui assistent aux réunions ordinaires du Conseil un ordre du jour qui comprend les rubriques suivantes :
    1. Moment de réflexion; 
    2. Annonces et activités de circonstance; 
    3. Appel nominal; 
    4. Procès-verbal de la réunion précédente; 
    5. Déclarations d’intérêt, y compris celles découlant de réunions antérieures; 
    6. Communications; 
    7. Absences; 
    8. Présentation de rapports; 
    9. Rapports du vérificateur général, du commissaire à l’intégrité, d’Hydro Ottawa, de la Société de logement communautaire d’Ottawa, du conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa, du Conseil de santé d’Ottawa, de la Commission de services policiers d’Ottawa et des autres entités relevant directement du Conseil; 
    10. Ajournements et reports; 
    11. Affaires en suspens; 
    12. Nouvel examen;
    13. Présentation des rapports de comités; 
    14. Points à adopter en bloc sur consentement; 
    15. Points à huis clos;
    16. Points approuvés par les comités en vertu du pouvoir délégué; 
    17. Adoption des rapports; 
    18. Motions ayant fait l’objet d’un avis; 
    19. Motions exigeant la suspension des règles de procédure; 
    20. Avis de motion (pour examen à la prochaine réunion);
    21. Présentation et examen de règlements; 
    22. Règlement de ratification;
    23. Demandes de renseignements;
    24. Levée de la séance. 
  2. Les affaires du Conseil sont examinées dans le respect de l’ordre du jour, mais le maire peut, avec l’approbation du Conseil, modifier l’ordre des délibérations pour permettre aux membres de mieux traiter les questions soumises au Conseil. 
  3. Le Conseil ne peut examiner un règlement qui n’est pas inscrit à l’ordre du jour ni un rapport de comité ou une motion qui n’a pas été distribué aux membres en même temps que l’ordre du jour. 
  4. Les communications reçues après le jour précédant la réunion du Conseil peuvent, sur approbation du maire, être distribuées lors de la réunion. Elles doivent toutefois être consignées dans le procès-verbal. 
  5. Les membres qui ne peuvent pas assister à une réunion du Conseil doivent faire part de leur absence par écrit au greffier; l’avis peut être donné par courrier électronique. 
  6. Les rapports énoncés à l’alinéa 29(1)i) doivent être annoncés comme suit :
    1. Un avis de rapport annuel du vérificateur général est remis à la réunion du Conseil qui précède la réunion du comité de vérification où le rapport doit être déposé.
    2. Un avis de rapport annuel de l’agent de vérification de la conformité réglementaire du train léger est remis à la réunion du Conseil qui précède la réunion de la Commission du transport en commun où le rapport doit être déposé.
    3. Un avis de rapport du commissaire à l’intégrité est remis à la réunion du Conseil qui précède celle où le rapport doit être examiné. Cet avis doit être distribué en même temps que l’ordre du jour, soit cinq jours civils avant la réunion du Conseil où le rapport sera examiné; 
    4. Un avis de rapport annuel aux actionnaires de la Société de portefeuille d’Hydro Ottawa inc., de la Société de logement communautaire d’Ottawa ou de la Société d’aménagement des terrains communautaires d’Ottawa, ainsi qu’à l’assemblée annuelle de la société de services municipaux Marchés d’Ottawa, est remis à la réunion du Conseil qui précède celle où le rapport doit être examiné. Cet avis doit être distribué en même temps que l’ordre du jour, soit cinq jours civils avant la réunion du Conseil où le rapport sera examiné.
    5. Tous les autres rapports énoncés à l’alinéa 29(1)i) peuvent être présentés directement au Conseil, à condition d’avoir été distribués conformément au paragraphe (3).
  7. Nonobstant les paragraphes 29(3) et 34(1), le trésorier municipal et le directeur municipal peuvent conjointement ajouter à l’ordre du jour d’une réunion du Conseil un règlement sur les débentures à faire approuver, à condition qu’un avis soit remis aux membres du Conseil et au public au moins 48 heures avant ladite réunion. Si l’avis est remis après la publication de l’ordre du jour provisoire, un message d’intérêt public doit être diffusé 48 heures avant la réunion du Conseil, et le règlement est inscrit à l’ordre du jour définitif publié avant la réunion.

Article 30 - Points à adopter en bloc sur consentement

  1. Pour chaque ordre du jour du Conseil, le greffier doit préparer une liste des points à adopter en bloc sur consentement, à l’unanimité, y compris ceux ayant fait l’objet de modifications techniques mineures (changements accessoires ne modifiant en rien le fond de l’approbation ou des approbations nécessaires), à une réunion d’un comité permanent ou de la Commission du transport en commun, conformément à l’article 84, et qui peuvent être approuvés par le Conseil sans délibérations. 
  2. La liste des points à adopter en bloc sur consentement doit figurer sous une rubrique distincte dans les ordres du jour provisoires et définitifs des réunions du Conseil. 
  3. Un point peut être retiré des points à adopter en bloc sur consentement afin d’être étudié séparément, à la demande écrite d’un membre du Conseil avant une réunion. Cette demande doit être présentée au greffier avant midi le jour ouvrable qui précède la réunion du Conseil. 
  4. Un point peut être retiré des points à adopter en bloc sur consentement afin d’être étudié séparément, à la demande d’un membre du Conseil lors de la réunion où ce point doit être étudié. Cette demande doit toutefois être faite avant l’adoption en bloc sur consentement des points à l’ordre du jour. 
  5. Un point retiré des points à adopter en bloc sur consentement conformément au paragraphe (4) doit être étudié après la présentation des rapports de comités, avant la motion visant l’adoption de ces rapports. 
  6. Aucun point pour lequel une motion exigeant la suspension des règles de procédure a été reçue ne peut faire partie des points à adopter en bloc sur consentement. 
  7. Après la présentation des points à adopter sur consentement (article 31), les points à adopter en bloc sur consentement sont présentés au Conseil pour approbation. 

Article 31 - Points à adopter sur consentement

  1. Après l’adoption d’une motion permettant la présentation des rapports de comités permanents ou de la Commission et des autres questions devant être examinées par le Conseil, le maire passe en revue les recommandations contenues dans les rapports pour établir si le Conseil souhaite leur adoption sans délibérations ni période de questions. 
  2. Pendant le passage en revue des points conformément au paragraphe (1), les questions à débattre et les votes par appel nominal ne sont pas autorisés, mais les déclarations d’intérêt et les dissidences peuvent être consignées. 
  3. Un membre peut demander qu’une recommandation fasse l’objet d’une discussion ou d’une période de questions. 
  4. Le maire doit dire si chaque recommandation est adoptée ou fera l’objet d’une discussion. 
  5. Après le passage des points à l’ordre du jour conformément au paragraphe (1), le Conseil étudie, suivant l’ordre du jour, les recommandations qui n’ont pas encore été adoptées. 

Article 32 - Séance d'information d'urgence

  1. Lorsque le Centre des opérations d’urgence est activé pendant une séance du Conseil, les membres de la haute direction peuvent tenir sur-le-champ une séance d’information destinée au Conseil. Cette séance a priorité sur tous les autres points à l’ordre du jour et, nonobstant le paragraphe 1(2), ne nécessite aucunement la suspension des règles de procédure. 
  2. En cas de situation d’urgence en santé publique, d’intervention renforcée ou d’éclosion d’une maladie transmissible, notamment lorsque l’intervention exige des ressources municipales, le Conseil de santé peut, avec le consentement du maire ou du président, informer le Conseil, la Commission du transport en commun ou le comité permanent concerné sans demander la suspension des règles de procédure. Ces séances d’information peuvent avoir priorité sur les affaires ordinaires à l’ordre du jour, avec le consentement du maire ou du président. 

Article 33 - Instructions, demandes de renseignements et réponses

  1. Toute demande de renseignements faite lors d’une réunion du Conseil, d’un comité permanent ou de la Commission du transport en commun doit être présentée par écrit au moins 24 heures avant la réunion et transmise au directeur municipal, au directeur général concerné, au greffier municipal ou au trésorier municipal pour qu’il y réponde. 
  2. Le directeur municipal, le directeur général concerné, le greffier municipal ou le trésorier municipal répond par écrit à la demande de renseignements, et la réponse est distribuée aux membres du Conseil, du comité permanent ou de la Commission du transport en commun, selon l’organe à qui la demande a été faite, pour ensuite être inscrite conformément au paragraphe (5).
  3. Si le personnel juge qu’une demande de renseignements est substantielle au sens du paragraphe 2(17)b), il doit en informer le comité et le Conseil et, si le membre ayant soumis la demande souhaite qu’elle soit traitée malgré tout, il devra la faire approuver par une motion du Conseil.
  4. Le greffier doit, tous les deux mois, informer le Conseil de l’état d’avancement des demandes de renseignements en cours, y compris lui donner le nom du conseiller qui a présenté la demande et celui du service chargé de la réponse. 
  5. La réponse à une demande de renseignements présentée au Conseil est inscrite sur la liste du comité permanent concerné ou de la Commission du transport en commun avant de l’être sur celle du Conseil. 
  6. Si le conseiller qui a présenté une demande de renseignements lors d’une réunion d’un comité, de la Commission ou du Conseil souhaite annuler cette demande avant que le personnel n’y ait répondu, il doit en faire la demande par écrit au greffier municipal. 
  7. Toutes les directives au personnel sont données par écrit et comportent un délai d’exécution. Le Conseil peut modifier ce délai pendant la réunion où la directive est donnée ou, sans avis, à toute réunion ultérieure.
  8. Toutes les instructions officielles données par écrit au personnel conformément au paragraphe 33(7) et relevées par le président à la réunion du comité ou de la commission au cours de laquelle elles sont émises, doivent figurer à titre d’information dans l’extrait du du procès-verbal provisoire qui accompagne le rapport destiné au Conseil.
  9. Si des instructions au personnel ou une demande de renseignements risquent d’entraîner de nouvelles recommandations de politiques ou de programmes ou la modification de politiques ou de programmes approuvés par le Conseil, ou que le personnel juge ne pas pouvoir y donner suite avec les ressources existantes ou sans influer sur les plans et les priorités de travail précédemment approuvés par le Conseil, les instructions ou la demande doivent être approuvées par une motion du Conseil.
  10. Le président ou un autre membre peut réclamer un vote consigné sur des instructions au personnel ou une demande de renseignements, qui sera alors traité comme une motion et devra être appuyeur par un comotionnaire avant d’être soumis au Conseil.
  11. À chaque nouveau mandat du Conseil, dès que le Conseil a approuvé les priorités de son mandat, le greffier municipal examine chacune des motions et instructions du mandat précédent qui sont toujours en cours et recommande leur annulation si l’une ou l’autre des raisons suivantes s’applique :
    1. Le personnel estime que l’objectif de la motion ou de l’instruction a été atteint d’une autre façon. 
    2. L’objectif de la motion ou de l’instruction ne concorde plus avec les priorités stratégiques du Conseil. 
  12. Toute demande de renseignements non résolue est close à la fin d’un mandat du Conseil et est ajoutée à une liste qui sera transmise au nouveau Conseil par le Bureau du greffier municipal au début du mandat suivant.

Article 34 - Distribution de l'ordre du jour aux membres  

  1. Sous réserve de l’article 35 et au moins cinq jours civils avant chaque réunion ordinaire du Conseil, le greffier fait distribuer à chaque membre les documents suivants :
    1. l’ordre du jour provisoire (y compris les points à adopter en bloc sur consentement);
    2. une copie de chaque rapport devant être examiné; 
    3. une copie de chaque motion ayant fait l’objet d’un avis. 
  2. Il n’est pas nécessaire de distribuer au préalable aux membres du Conseil une copie des règlements devant être examinés, pourvu que les membres du Conseil puissent prendre connaissance de ces règlements avant la réunion. 
  3. Les documents à distribuer conformément au paragraphe (1) doivent être envoyés au bureau des membres à l’hôtel de ville ou par courrier électronique, ou être déposés sur un lecteur ou un site partagé du Conseil. 

Article 35 - Renvois et appels en matière d'urbanisme - Remise des rapports

Nonobstant le paragraphe 34(1), et à condition que le rapport du personnel à l’intention du comité permanent ait été distribué aux membres du Conseil au moins cinq jours civils avant la réunion du Conseil, ce dernier peut examiner les rapports du Comité de la planification et du logement, du Comité de l’agriculture et des affaires rurales ou du Comité du patrimoine bâti qui contiennent des recommandations sur :

  1. les conditions d’approbation provisoire d’un plan de lotissement; 
  2. l’approbation provisoire d’un plan de lotissement; 
  3. les conditions d’approbation provisoire d’un plan de copropriété; 
  4. l’approbation provisoire d’un plan de copropriété; 
  5. le Règlement de zonage
  6. les modifications du Plan officiel; 
  7. les demandes de modification d’un bien patrimonial assujetties au délai d’examen de 90 jours prévu dans la Loi sur le patrimoine de l’Ontario.  

Article 36 - Avis public des réunions ordinaires et extraordinaires du Conseil

  1. Les réunions ordinaires du Conseil doivent être annoncées par la publication d’un avis sur le site Web de la Ville. 
  2. Les réunions extraordinaires du Conseil doivent être annoncées, si le délai le permet, par la publication d’un avis sur le site Web de la Ville au plus tard le vendredi qui précède immédiatement leur tenue. 
  3. Les réunions extraordinaires du Conseil doivent être annoncées par la publication d’un message d’intérêt public au moins trois heures avant leur tenue. 
  4. Il n’est pas obligatoire d’annoncer la tenue d’une réunion extraordinaire conformément au paragraphe 14(6). Toutefois, un avis indiquant qu’une telle réunion a eu lieu doit être publié sur le site Web de la Ville dès que possible. 

Article 37 - Procès-verbal

  1. Le procès-verbal doit inclure :
    1. le lieu, la date et l’heure de la séance; 
    2. le nom du ou des présidents de séance et des membres présents; 
    3. la lecture, sur demande, la modification et l’adoption du procès-verbal de la réunion précédente; 
    4. les déclarations d’intérêt;  
    5. les motions examinées et les mises aux voix; 
    6. toutes les autres délibérations, sans annotation ni commentaire. 
  2. Si le procès-verbal a été distribué aux membres du Conseil avant la réunion au cours de laquelle il doit être adopté, il n’est pas nécessaire d’en faire la lecture, et une résolution d’adoption du procès-verbal est proposée. 
  3. Une fois le procès-verbal approuvé, le maire et le greffier, ou le greffier adjoint, y apposent leur signature. 

Article 38 - Procès-verbaux des séances à huis clos

Le procès-verbal d’une séance à huis clos doit inclure : 

  1. le lieu de la séance; 
  2. l’heure du début et de la fin de la séance; 
  3. le nom du président; 
  4. le nom des membres présents, y compris celui du greffier ou de tout autre fonctionnaire chargé de rédiger le procès-verbal; 
  5. l’heure d’arrivée ou de départ d’un intervenant pendant la séance, le cas échéant; 
  6. une description détaillée des questions de fond et de procédure abordées, y compris le renvoi précis à tout document étudié; 
  7. les motions, y compris les noms du motionnaire et de l’appuyeur; 
  8. les mises aux voix et toutes les instructions données. 

Article 39 - Communications et pétitions

  1. Chaque communication, notamment toute pétition devant être présentée au Conseil, doit être imprimée ou rédigée de façon lisible, ne peut comprendre un sujet ou un langage inconvenant ou inapproprié, doit être signée par au moins une personne, et doit être déposée auprès du greffier. 
  2. Le greffier inscrit à l’ordre du jour chaque communication qu’il reçoit dans les cinq jours ouvrables avant la réunion, et peut ajouter à l’ordre du jour définitif celles qu’il reçoit le jour précédant la réunion
  3. Sous réserve des paragraphes 1(2) et 89(3), les communications ne peuvent être matière à délibération.
  4. À l’exception des pétitions, toutes les communications qui portent sur un sujet qui est du ressort d’un comité ou de la Commission du Conseil sont renvoyées à la Commission ou au comité concerné sans motion ni discussion, à moins d’indication contraire du Conseil ou si le sujet de la communication a déjà été examiné par le Conseil ou doit l’être à la réunion où la communication est présentée. 
  5. Toutes les pétitions doivent respecter la Politique relative aux pétitions approuvée par le Conseil et, sous réserve du paragraphe (6), ne peuvent être acceptées officiellement que par le Conseil municipal. 
  6. Les pétitions qui relèvent de la Commission du transport en commun sont inscrites à titre de communications à l’ordre du jour de la Commission. 

Article 40 - Adresser la parole au maire

Le membre qui désire prendre la parole doit d’abord faire connaître son intention de la façon prévue par le maire. Il peut ensuite s’adresser à ce dernier après avoir obtenu de lui le droit de parole. 

Article 41 - Ordre de prise de parole

  1. Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’au moins deux membres font connaître leur intention de prendre la parole, le maire doit d’abord accorder la parole à celui qui, à son avis, a fait part de son intention le premier, et ensuite aux autres membres, selon l’ordre dans lequel ils ont exprimé le souhait de prendre la parole. 
  2. Lorsqu’un dispositif électronique destiné à signaler une intention de prendre la parole est utilisé, la parole est accordée aux membres, sous réserve des autres dispositions du présent règlement, selon l’ordre enregistré par ce dispositif électronique. 

Article 42 - Conduite des membres du Conseil

  1. Lors des réunions du Conseil et des comités, les membres du Conseil doivent se comporter d’une manière professionnelle et respectueuse envers les autres membres, le personnel et les membres du public présents.
  2. Nul membre ne doit :
    1. parler irrévérencieusement du Souverain ou d’un autre membre de la famille royale, du gouverneur général du Canada, du lieutenant-gouverneur d’une province, d’un collègue membre du Conseil, ou du personnel; 
    2. se servir d’un langage offensant ou non parlementaire; 
    3. discuter de tout autre sujet que le sujet débattu; 
    4. lorsqu’une question a été discutée à huis clos et doit demeurer confidentielle, divulguer le contenu de la question ou la teneur des délibérations qui ont eu lieu à huis clos; 
    5. désobéir aux règles de procédure, ou à une décision rendue par le maire ou le Conseil sur des questions d’ordre ou de pratique, ou à la suite d’une interprétation des règles de procédure. 
  3. Lorsqu’un membre qui ne respecte pas les dispositions du paragraphe (2) ne modifie pas sa conduite après avoir été rappelé à l’ordre par le maire, ce dernier peut immédiatement mettre la question aux voix, sans modification, ajournement ou discussion, pour qu’il soit ordonné au conseiller ou à la conseillère en question de quitter son siège pour la durée de la réunion du Conseil. Si le membre présente ses excuses, il peut toutefois être autorisé, par un vote du Conseil, à regagner son siège. 

Article 43 - Question de privilège

  1. Lorsqu’un membre estime qu’il y a eu atteinte à ses droits, à son immunité ou à son intégrité, ou aux droits, à l’immunité ou à l’intégrité du Conseil dans son ensemble, il peut soulever, en tout temps, une question de privilège, avec l’assentiment du maire, dans le but d’attirer l’attention du Conseil sur ce fait. 
  2. Quand le maire lui accorde la parole, le membre soulève la question de privilège. 
  3. Le maire doit : 
    1. trancher la question; 
    2. demander à ce que la question soit appuyée, auquel cas elle fera l’objet d’une discussion et sera mise aux voix.

Article 44 - Rappels au Règlement et Contestations

  1. Le maire maintient l’ordre et statue sur les rappels au Règlement. 
  2.  
    1. Lorsqu’un membre souhaite faire un rappel au Règlement, il en demande d’abord la permission au maire. Après l’avoir obtenue, il formule le rappel en s’adressant au maire, qui décide immédiatement de sa pertinence.
    2. Par la suite, le membre ne peut s’adresser au maire que pour contester sa décision devant le Conseil. 
    3. Si aucune contestation n’est soulevée, la décision du maire est définitive.  
    4. En cas de contestation, le Conseil doit mettre aux voix, sans discussion, la question suivante : « La décision du maire doit-elle être appuyée? » En cas d’égalité des voix, la décision du maire est appuyée, et la décision du Conseil est définitive. 

Article 45 - Membre ayant la parole 

Lorsqu’un membre prend la parole, aucun autre membre ne doit passer entre lui et le maire ni l’interrompre, sauf pour faire un rappel au Règlement. 

Article 46 - Lecture de la question

Un membre peut demander la lecture de la question ou de la motion faisant l’objet de discussions à tout moment durant les délibérations, mais non de façon à interrompre le membre qui a la parole.  

Article 47 - Droit de parole et de réponse

Aucun membre ne peut, sans la permission du Conseil, prendre la parole plus d’une fois sur la même question, mais le membre qui présente une motion de fond jouit d’un droit de réponse. 

Article 48 - Intervention limitée 

Aucun membre ne peut poser de questions ou prendre la parole sur une motion pendant plus de cinq minutes, ce qui exclut le temps de réponse du personnel. 

Article 49 - Question mise aux voix - Fin des discussions

Une fois qu’une question a été mise aux voix par le maire, aucun membre ne peut continuer d’en parler, et aucune autre motion ne peut être proposée tant que le résultat n’a pas été communiqué. La décision du maire à savoir si la question a été mise aux voix ou non est définitive. 

Article 50 - Questions

  1. Un membre ne peut poser une question au maire que pour obtenir de l’information sur le sujet à l’étude. Sa question doit être brève. 
  2. Lorsqu’une période de questions est prévue à l’ordre du jour ou qu’un point précis est discuté, des demandes de renseignements peuvent être faites au maire ou, par son entremise, à tout membre du Conseil, au directeur municipal ou à un directeur général sur toute question liée aux affaires de la Ville, mais aucune opinion, aucun argument ni aucun fait ne peut être exposé, sauf dans la mesure nécessaire pour fournir des explications. Le membre qui pose une question de ce genre ou y répond ne doit pas participer aux discussions sur le sujet auquel renvoie la question.

Article 51 - Cas imprévus

Dans tous les cas imprévus qui se présentent au cours des délibérations du Conseil ou en comité plénier, la question est tranchée par le maire, dont la décision peut être contestée devant le Conseil. 

Article 52 - Procédure

  1. Le Conseil peut, par résolution, se constituer en comité plénier. 
  2. Le comité plénier peut, par résolution notifiée à l’avance lors d’une réunion ordinaire du Conseil ou annoncée dans l’ordre du jour provisoire de la réunion, entendre les arguments verbaux du public. 
  3. Lorsque le Conseil siège en comité plénier, les règles régissant la procédure de la séance et la conduite des membres ne sont pas limitées, à condition qu’aucun membre du Conseil ne prenne la parole pendant plus de cinq minutes d’affilée avant que tous les autres membres souhaitant prendre la parole aient pu s’exprimer. 
  4. Une motion proposée en comité plénier pour lever la séance et la reporter doit être immédiatement mise aux voix et tranchée sans discussion. 
  5. Les motions formulées en comité plénier doivent être dûment proposées et appuyées. 

Article 53 - Budget

  1. Le budget, y compris les rapports budgétaires des conseils, des comités permanents et de la Commission du transport en commun peut être examiné par le Conseil en comité plénier. 
  2. Le quorum doit être atteint à toutes les séances du comité plénier. 
  3. Aucun membre du Conseil ne doit parler plus de cinq minutes d’affilée avant que chaque membre qui désire s’exprimer ne l’ait fait. 
  4. Un avis de nouvel examen doit être recevable au moment de l’examen du budget par le comité plénier, mais lorsque l’avis est accepté, la motion de nouvel examen doit être prise en compte au moment indiqué au paragraphe (8).
  5. Les motions visant le report ou le renvoi de toute prévision ou modification budgétaire après son examen par le comité plénier, sont assujetties au vote affirmatif de la majorité des membres de l’ensemble du Conseil ainsi qu’aux délais prescrits pour l’adoption du budget
  6. Après examen en comité plénier  du budget et de ses éventuelles modifications, et sous réserve de tout report ou renvoi  des prévisions budgétaires, une motion visant à lever la séance et à présenter un rapport au Conseil devient recevable. 
  7. Après adoption de la motion visant la levée de la séance et la présentation d’un rapport, une motion visant l’adoption de toute modification du budget dans la forme présentée par le comité plénier devient recevable. 
  8. Après adoption de la motion visant la levée de la séance et la présentation d’un rapport, le comité plénier doit, sans délai et avant de présenter un rapport au Conseil, étudier toute motion de nouvel examen dont avis a été donné au cours de l’examen du budget et inclure le résultat de ce nouvel examen dans le rapport qu’il présente au Conseil. 
  9. Une motion visant l’adoption de modifications du budget ne doit pas être scindée, modifiée ou subordonnée à une motion de nouvel examen sans un vote favorable des trois quarts des membres du Conseil présents qui exercent leur droit de vote. 
  10. Le report ou le renvoi  des ou le renvoi budget qui n’ont pas été étudiées en profondeur avant l’adoption de la motion visant la levée de la séance et la présentation d’un rapport peut être examiné par le Conseil, le comité plénier, un comité permanent ou la Commission du transport en commun selon ce que la motion de report ou de renvoi exige. Si aucune directive ne figure dans la motion, celle-ci doit être présentée au Conseil, au comité plénier, à un comité permanent ou à la Commission du transport en commun, à la discrétion du maire, et soumise aux dispositions ou délais prévus par la loi pour les modifications du budget.
  11. Le procès-verbal du comité plénier doit être conforme aux dispositions de l’article 37. 
  12. Le présent article ne s’applique pas aux modifications budgétaires apportées après l’adoption du budget annuel. 
  13. Sous réserve des dispositions du présent article, l’article 52 s’applique. 

Article 54 - Pouvoir de Veto du Maire - Budget 

Le présent article s’applique lorsque le maire décide d’exercer son pouvoir de veto pour s’opposer à des modifications budgétaires en vertu de l’article 284.16 de la Loi de 2001 sur les municipalités. Les procédures relatives au pouvoir de veto du maire concernant les règlements municipaux prévu à l’article 284.11 de la Loi sont régies par l’article 70 du Règlement de procédure.

  1. En vertu de l’article 284.16 de la Loi, sous réserve de tout règlement connexe, le maire peut opposer son veto à une modification budgétaire adoptée par le Conseil pendant le processus d’adoption du budget annuel. L’exercice de ce pouvoir de veto doit être communiqué dans les délais prescrits par la loi et les règlements connexes, et peut être notifié  au  Conseil.
    1. à la réunion du Conseil lors de laquelle la modification est adoptée ou à une réunion du Conseil subséquente, sans préavis, à condition qu’un avis écrit soit ensuite remis au greffier pour consignation et publication dans les procès-verbaux provisoire et définitif;
    2. par courriel aux membres du Conseil, directement ou par l’entremise du greffier municipal, ce dernier devant consigner l’avis et le publier dans les procès-verbaux provisoire et définitif.
  2. En vertu du paragraphe 284.11(9) de la Loi, dans les délais prescrits par les règlements connexes, le Conseil peut déroger au veto si les deux tiers de ses membres donnent leur approbation. La dérogation peut être présentée par voie de motion, laquelle sera proposée et appuyée :
    1. sans préavis lors de toute réunion ordinaire du Conseil, ou
    2. lors d’une réunion extraordinaire convoquée à cette fin conformément à l’article 14.
  3. Le pouvoir de veto pour les modifications budgétaires en cours d’année doit être exercé conformément aux paragraphes (1) et (2), sous réserve de tout délai et de toute disposition additionnels prévus dans les règlements connexes.

Article 55 - Lecture

Toute motion dûment appuyée doit être reçue et lue par le maire ou le motionnaire, sauf dans les cas prévus par les règles de procédure. Cependant, lorsque les motions ont été distribuées ou inscrites à l’ordre du jour, ou qu’elles sont affichées sur un écran électronique, il n’est pas nécessaire de faire la lecture des attendus. 

Article 56 - Aucune discussion avant la lecture

  1. Aucun membre ne peut prendre la parole sur une motion avant sa lecture, et le motionnaire est autorisé à prendre la parole le premier s’il choisit de le faire. Si elle fait l’objet de discussions, la question ou la motion doit être lue de nouveau avant d’être mise aux voix, sauf si elle est affichée sur un écran électronique. 
  2. Sous réserve du paragraphe 4(1), lorsqu’un point concerne un quartier précis, le conseiller du quartier peut ouvrir et clore la discussion sur ce point. 
  3. Le maire peut fixer l’ordre de prise de parole en vue de l’application méthodique de l’article 47 et des paragraphes 56(1) et 56(2). 

Article 57 - Motions jugées irrecevables 

Le maire déclare irrecevable toute motion ou résolution qu’il estime contraire aux règles de procédure. 

Article 58 - Question ne relevant pas de la compétence du conseil

Une motion ou une résolution nécessitant l’exercice de pouvoirs qui ne relèvent pas de la compétence du Conseil est jugée irrecevable. 

Article 59 - Avis de motion

  1. Les avis de motion doivent :
    1. être présentés par écrit; 
    2. indiquer le nom du motionnaire et de l’appuyeur. 
  2. Tous les avis de motion reçus par le greffier avant ou pendant la partie de l’ordre du jour qui leur est réservée peuvent être lus par le motionnaire ou le maire pendant cette partie de la réunion. 
  3. Des copies des avis de motion lus pendant la séance sont remises aux membres le plus tôt possible. 
  4. L’examen d’une motion dont l'avis a été donné conformément au présent article est effectué à la réunion ordinaire suivante du Conseil ou à une réunion extraordinaire convoquée à cette fin. 
  5. Avant que le Conseil examine une motion pour laquelle un avis a déjà été donné, une motion révisée portant sur le même sujet, approuvée par le motionnaire et l’appuyeur, peut remplacer la motion d’origine incluse dans l’avis de motion. 

Article 60 - Motions

  1. Les questions et motions qui suivent peuvent être présentées verbalement, sans avis ni permission, sauf indication contraire dans les règles de procédure :
    1. un rappel au Règlement ou une question de privilège; 
    2. une motion visant à mettre aux voix une question;
    3. une motion visant à lever la séance.
  2. Les motions qui suivent peuvent être présentées sans avis ni permission, sauf indication contraire dans les règles de procédure :
    1. une motion visant un renvoi; 
    2. une motion visant le dépôt ou le report à une date déterminée;
    3. une motion visant une modification; 
    4. une motion exigeant la suspension des règles de procédure; 
    5. toute autre motion de procédure. 
  3. À l’exception des motions prévues au paragraphe (1), toutes les motions doivent être présentées par écrit, commencer par les mots « Il est résolu que » et être dûment proposées et appuyées. 
  4. Toutes les motions peuvent être appuyées ou contestées par le motionnaire et l’appuyeur. 
  5. Lorsque la motion d’un membre a été mise en délibération par le maire à deux réunions consécutives et que les membres n’ont pas pu se prononcer sur cette motion, celle-ci est réputée avoir été retirée et est rayée de l’ordre du jour, à moins d’une décision contraire du Conseil. 
  6.  Le motionnaire et l’appuyeur peuvent retirer une motion ou un avis de motion en tout temps avant le début des délibérations sur la question. 
  7.  
    1. Lorsque l’examen d’un rapport important, complexe sur le plan procédural ou délicat est prévu à l’ordre du jour d’une réunion donnée, les membres peuvent être invités à soumettre leurs motions par écrit au Bureau du greffier municipal et de l’avocat général au moins 48 heures avant la réunion afin de laisser assez de temps pour l’examen et le traitement; 
    2. Nonobstant l’alinéa 60(7)a), les membres peuvent présenter une motion lors de la réunion, même s’ils ont été invités à soumettre leurs motions à l’avance.

Article 61 - Ordre d'examen

  1. Lorsqu’une question est à l’étude, aucune motion ne doit être reçue à ce sujet, sauf une motion de procédure ou une motion visant une modification. 
  2. Les motions de procédure sont étudiées dès leur réception, ont la priorité et peuvent faire l’objet de discussions, selon qu’elles visent :
    1. la prolongation d’une réunion (aucune discussion possible);
    2. la mise aux voix d’une question (aucune discussion possible);
    3. le renvoi d’une affaire (discussion possible);
    4. la soumission d’une question à la discussion (discussion possible);
    5. le report d’une question à une date déterminée ou indéterminée (discussion possible);
    6. la levée de la séance (aucune discussion possible); 
    7. toute autre motion de procédure (discussion possible).

Article 62 - Modification

Une motion visant une modification :

  1. doit être présentée par écrit; 
  2. doit, si elle vise à modifier une modification à la question, être la seule motion de sous-modification présentée à l’égard de la question; toute modification ultérieure devra viser la question principale; 
  3. doit être pertinente et ne pas contrevenir aux principes du rapport ou de la motion à l’étude; 
  4. peut proposer une autre façon de trancher la question, pourvu que cette façon demeure liée au contenu de la question à l’étude; 
  5. peut, nonobstant les règles de procédure normales en matière de résolutions de rejet, s’il s’agit d’une motion visant à remplacer une ou plusieurs des recommandations du rapport d’un comité par les recommandations initiales ou les recommandations d’un autre comité contenues dans le même rapport au Conseil, être considérée comme une modification; 
  6. doit être mise aux voix dans l’ordre inverse dans lequel elle a été présentée;
  7. peut, nonobstant le paragraphe (6), être placée par le maire dans l’ordre qu’il juge le plus logique, pratique et rapide, dans toutes les circonstances;
  8. doit, nonobstant le paragraphe (6) mais conformément au paragraphe (7), s’il s’agit d’une modification majeure de la motion et d’une proposition contraire à l’objet de la motion originale, être examinée après la motion originale, seulement si celle-ci est rejetée. 

Article 63 - Mise aux voix

  1. Une motion visant la mise aux voix d’une question :
    1. ne peut faire l’objet de discussions; 
    2. ne peut être modifiée; 
    3. empêche toute modification ultérieure de la question; 
    4. entraîne, lorsqu’elle fait l’objet d’un vote affirmatif, la mise aux voix de la question et de toutes les modifications qui y sont apportées sans discussion ni modification ultérieure; 
    5. ne peut être présentée par un membre qui a déjà participé aux discussions sur la question, à moins qu’un autre membre ait discuté de la question par la suite;
    6. ne peut être présentée que dans ces mots : « Que la question (la motion, le point ou la recommandation, selon le cas) soit maintenant mise aux voix », et ne peut empêcher un membre de présenter une motion visant une modification qui a été proposée, mais sur laquelle les membres ne se sont pas prononcés. 

Article 64 - Motion visant à lever la séance

  1. Une motion visant à lever la séance : 
    1. est toujours recevable, sauf indication contraire dans les règles de procédure; 
    2. qui se solde par un vote négatif ne peut être présentée de nouveau tant que d’autres délibérations du Conseil à ce sujet ne sont pas terminées; 
    3. n’est pas recevable lorsqu’un membre a la parole ou pendant la vérification d’un vote; 
    4. n’est pas recevable immédiatement après l’adoption d’une motion de mise aux voix; 
    5. ne peut faire l’objet de discussions. 
  2. Une motion visant à lever la séance sans réserves, si elle est adoptée, met fin à la réunion ou à la séance du Conseil. 
  3. Une motion visant à ajourner ou à reporter la séance à une date déterminée, ou à reprendre la séance advenant la survenue d’un événement précis, entraîne la suspension de la séance du Conseil jusqu’à la date fixée. 

Article 65 - Motion visant un renvoi

  1. Une motion visant uniquement un renvoi, sans préciser le comité, l’entité ou le fonctionnaire auquel la question est renvoyée, constitue un renvoi au Comité des finances et des services organisationnels. 
  2. Une motion visant le renvoi d’une question à un comité, à un conseil, à un fonctionnaire ou à une commission jusqu’à ce qu’elle soit tranchée empêche toute modification de la question principale et toute motion visant le report de la question ou sa soumission à la discussion. 
  3. Une motion de renvoi peut faire l’objet de discussions. 

Article 66 - Motion visant la soumission d'une question à la discussion

  1. Une motion visant uniquement la soumission d’une question à la discussion peut faire l’objet de discussions, mais non d’une modification. 
  2. Une motion visant la soumission d’une question à la discussion assortie de conditions, d’avis ou de réserves est réputée être une motion visant le report de la question aux termes de l’article 67.
  3. La question soumise à la discussion ne peut être étudiée de nouveau par le Conseil tant qu’une motion n’a pas été présentée pour que la question soit abordée au cours de la même séance ou d’une réunion ultérieure du Conseil. 
  4. Une motion visant l’étude d’une question soumise à la discussion ne peut faire l’objet de discussions ni de modifications. 
  5. Une motion présentée lors d’une réunion précédente du Conseil ne peut être retirée des questions soumises à la discussion que si un avis est remis à cet égard, conformément à l’article 59 du présent règlement. 
  6. Une motion présentée sur laquelle les membres ne se sont pas prononcés dans les six mois est réputée avoir été annulée, mais ne peut être retirée des questions soumises à la discussion. 

Article 67 - Motion visant un report

  1. Une question reportée à une date déterminée a préséance sur toutes les autres affaires devant être étudiées à cette date. 
  2. Une motion visant le report à une date indéterminée est considérée comme une motion visant la soumission d’une question à la discussion. 

Article 68 - Nouvel examen

  1.  
    1. Un nouvel examen ne peut avoir lieu que devant le Conseil, et non devant un comité ou une commission. 
    2. Seule une motion de fond peut faire l’objet d’un nouvel examen, et cela, seulement si le vote minoritaire représentait, au moment où la motion a été mise aux voix, au moins le tiers des membres présents ayant exercé leur droit de vote. 
  2. Lorsqu’une motion de fond a été tranchée, tout membre ayant exercé son droit de vote peut, en tout temps avant la fin de la séance où la motion a été tranchée, remettre un avis écrit pour signifier qu’une motion sera présentée à la prochaine réunion du Conseil pour que la motion tranchée soit examinée de nouveau.  Un avis de nouvel examen requiert un appuyeur.
  3. Dès qu’il reçoit un tel avis, le Conseil doit tenir un vote pour déterminer si l’avis de motion visant un nouvel examen doit être accepté. 
  4. L’avis de nouvel examen ne doit être accepté que si le vote pour son acceptation traduit l’appui d’au moins le tiers des membres présents qui exercent leur droit de vote. 
  5. Si un avis de nouvel examen a été remis et accepté, aucune mesure ne doit être prise pour rendre exécutoire la motion principale tant que la motion de nouvel examen n’a pas été tranchée. 
  6. Toute motion de nouvel examen étudiée lors d’une réunion ultérieure du Conseil est réputée rejetée, à moins que la majorité des membres de l’ensemble du Conseil ne se prononce autrement. Dans ce cas, la motion doit être présentée par un membre qui a voté avec la majorité au moment de la décision originale, et être présentée ou appuyée par un membre différent que pour l’avis de nouvel examen
  7. Les discussions entourant une motion de nouvel examen ne doivent porter que sur les raisons d’approuver ou de rejeter le nouvel examen. 
  8. Aucune discussion sur la question principale n’est possible lorsqu’un avis de motion visant un nouvel examen a été accepté ou après qu’une motion de nouvel examen a été présentée, à moins et jusqu’à ce que le Conseil se soit prononcé pour un nouvel examen. 
  9. Aucune question pour laquelle un avis de motion visant un nouvel examen a été accepté ne peut faire l’objet de plus d’un nouvel examen, de même qu’aucun vote pour un nouvel examen ne peut être examiné de nouveau. 
  10. Lorsqu’un avis est remis conformément au paragraphe (2) lors d’une réunion extraordinaire du Conseil, « la réunion suivante » s’entend de la prochaine réunion extraordinaire convoquée pour traiter du sujet général faisant l’objet du nouvel examen, ou de la prochaine réunion ordinaire du Conseil, selon la première de ces éventualités. 
  11. Sous réserve de l’article 61, si un avis de motion visant un nouvel examen est accepté par le Conseil, l’étude de la motion visant un nouvel examen constitue le premier point à l’ordre du jour de la réunion ordinaire suivante du Conseil, sauf si le Conseil décide d’étudier la motion plus tôt. 
  12. Lorsqu’une modification a fait l’objet d’un nouvel examen et que ce nouvel examen a entraîné une modification, un conseiller peut exiger que le Conseil tienne immédiatement un vote, à la simple majorité et sans discussions, sur la possibilité d’apporter de nouvelles modifications à la motion, au règlement ou à toute autre question ayant fait l’objet de la modification. 
  13. Si une motion visant un nouvel examen fait l’objet d’un vote affirmatif, le nouvel examen devient le prochain point à l’ordre du jour et, sous réserve du paragraphe (12), les discussions sur la question devant faire l’objet d’un nouvel examen se déroulent comme si la question n’avait jamais été étudiée auparavant. 
  14. Sous réserve des paragraphes (1) à (13), lorsque le Conseil tranche une question de fond, il ne doit pas revenir sur cette question lors d’une réunion subséquente du même mandat du Conseil, à moins d’avoir en main de nouveaux renseignements qui, de l’avis du maire, pourraient avoir mené à un résultat différent s’ils avaient été connus du Conseil au moment du vote.

Article 69 - Motion visant l'adoption de rapports

Une motion du Conseil visant l’adoption officielle de rapports de comités du Conseil et d’autres questions devant être examinées par le Conseil, tels qu’ils ont été adoptés, modifiés ou autrement étudiés par le Conseil, et le règlement visant à confirmer et à adopter ces rapports ne peuvent :

  1. faire l’objet de modifications ou de discussions; 
  2. être divisés, conformément à l’article 25; 
  3. faire l’objet d’un nouvel examen, directement ou indirectement, conformément à l’article 64; 
  4. faire l’objet d’une motion de procédure. 

Article 70 - Lecture des règlements et délibérations connexes

  1. Sous réserve du Règlement municipal sur la délégation de pouvoirs, aucun règlement, à l’exception d’un règlement visant à ratifier les délibérations du Conseil, ne peut être présenté au Conseil, sauf si son objet a déjà été étudié et approuvé par le Conseil. 
  2. Lors de sa présentation, tout règlement doit être dactylographié et fourni dans sa version intégrale, à l’exception de son numéro et de sa date. 
  3. Le greffier doit inscrire sur chaque règlement adopté par le Conseil la date des diverses lectures, s’il y a lieu. 
  4. Tout règlement adopté par le Conseil doit comprendre un numéro, une date et un sceau, et être déposé au bureau du greffier pour sa protection et sa garde. 
  5. À l’exception du règlement de ratification, tous les règlements sont adoptés en bloc, sauf si un membre du Conseil demande qu’un règlement à l’étude soit divisé, si le maire est d’avis que l’objet du règlement n’a pas été préalablement approuvé dans un rapport au Conseil, ou si un membre du Conseil a fait part de son intention de déclarer un conflit d’intérêts à l’égard du règlement, auquel cas, seule la partie du règlement qui n’a pas été préalablement approuvée dans un rapport ou celle à l’égard de laquelle le conflit d’intérêts a été signalé fera l’objet d’un vote distinct. 
  6. La version originale de tous les règlements adoptés par le Conseil doit être conservée par le greffier municipal et disponible pour inspection par quiconque, en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités. 
  7. La version provisoire des règlements municipaux figurant dans un ordre du jour publié par le Conseil est disponible pour inspection par les membres du Conseil et toute autre personne avant et durant la réunion du Conseil. À chaque réunion du Conseil, le Bureau du greffier municipal prépare pour le maire une liste et une copie de chaque règlement municipal adopté par le Conseil à cette réunion.
  8. Conformément au paragraphe 284.11(3) de la Loi de 2001 sur les municipalités, sous réserve des délais prescrits dans cette disposition et dans les règlements connexes, le maire fournit au greffier :
    1. l’approbation écrite des règlements municipaux adoptés par le Conseil, ou
    2. un avis écrit de tout règlement municipal auquel le maire prévoit opposer son veto en vertu de l’article 284.11 de la Loi de 2001 sur les municipalités ainsi que le document constatant le veto prescrit par la Loi.
  9. Dès réception de l’avis écrit du maire prévu au paragraphe (8), et conformément aux délais prescrits dans les règlements, le greffier en avise le Conseil et le public :
    1. ​​​​​​​en publiant, après la réunion, un avis d’approbation des règlements par le maire dans le procès-verbal provisoire publié sur ottawa.ca;
    2. en publiant dans le procès-verbal provisoire un avis d’exercice par le maire de son pouvoir de veto contre un ou plusieurs règlements municipaux et en envoyant aux membres du Conseil un courriel d’avis auquel est jointe une copie du document constatant le veto.
  10. En vertu du paragraphe 284.11(9) de la Loi, sous réserve des délais prescrits dans les règlements connexes, le Conseil peut déroger au veto si les deux tiers de ses membres donnent leur approbation. La dérogation peut être présentée par voie de motion, laquelle sera proposée et appuyée :
    1. ​​​​​​​sans préavis lors de toute réunion ordinaire du Conseil, ou
    2. lors d’une réunion extraordinaire convoquée à cette fin conformément à l’article 14.

Article 71 - Présentation publique aux réunions des comités 

Les observations verbales du public doivent être entendues par les comités et la commission, et non par le Conseil. 

Article 72- Procédure

Sauf indication contraire dans le présent règlement, les comités et la commission doivent respecter les règles de procédure du Conseil. 

Article 73 - Préparation de l'ordre du jour

  1. L’ordre du jour d’une réunion d’un comité ou d’une commission est préparé sous la direction du président de ce comité ou de cette commission. 
  2. Nonobstant le paragraphe (1), le directeur municipal, le vérificateur général, le trésorier municipal ou le greffier municipal peut inscrire des points à l’ordre du jour du Comité des finances et des services organisationnels
  3. Les points inscrits conformément au paragraphe (2) doivent porter la mention suivante : « Le présent rapport est présenté au Comité des finances et des services organisationnels conformément aux dispositions du paragraphe 73(2) du Règlement de procédure. »
  4. Nonobstant les paragraphes 29(3), 34(1), 81(12) et 89(3), le trésorier municipal et le directeur municipal peuvent conjointement ajouter un règlement sur les débentures à faire approuver à l’ordre du jour d’une réunion du Comité sur les débentures, à condition qu’un avis de la réunion soit remis à tous les membres du Conseil et du public au moins 48 heures à l’avance. Si un règlement additionnel doit être inscrit à l’ordre du jour d’une réunion du Comité sur les débentures et que l’avis est remis après la publication de l’ordre du jour, un nouvel ordre du jour est publié, et un message d’intérêt public est diffusé.

Article 74 - Constitution

Le Conseil peut constituer des comités ou des commissions en tout temps s’il le juge nécessaire pour l’étude des questions qui relèvent de sa compétence. 

Article 75 - Maire - Membre d'office

  1. Le maire est membre d’office de chaque comité, sous-comité et commission.
  2. Lorsqu’une commission ou un comité est constitué en fonction d’un nombre précis de membres sans prévoir expressément la participation du maire, il faut automatiquement ajouter une personne à ce nombre, à savoir le maire, comme le prévoit le paragraphe (1).
  3. Le maire peut voter et participer autrement aux affaires du comité ou de la commission sans aucune restriction au même titre que les autres membres du comité ou de la commission. 

Article 76 - Mandat

Sous réserve des dispositions de toute loi générale ou spéciale, le Conseil, lorsqu’il constitue un comité ou une commission, doit définir le mandat de ce comité ou de cette commission et prendre toute autre disposition qu’il juge appropriée. 

Article 77 - Président du comité

  1. Lorsqu’il constitue un comité ou une commission, ou qu’il en nomme les membres, le Conseil peut décider qui en assurera la présidence. 
  2. Le maire préside le Comité des finances et des services organisationnels
  3. Les présidents et vice-présidents des comités permanents, de la Commission du transport en commun et des sous-comités sont recommandés au Conseil par le Comité des candidatures, comme le prévoit le paragraphe 94(9). 
  4. Le président du Comité de la planification et du logement est membre d’office du Comité de l’agriculture et des affaires rurales, et le président du Comité de l’agriculture et des affaires rurales est membre d’office du Comité de la planification et du logement. 

Article 78 - Fonctions du président du comité ou de la commission

Le président du comité ou de la commission assume les fonctions suivantes :

  1. Il ouvre et préside la séance du comité ou de la commission, et rappelle les membres à l’ordre.
  2. Il présente les questions devant être examinées par le comité ou la commission et l’ordre dans lequel elles le seront, conformément au paragraphe 89(2).
  3. Il reçoit et soumet, de façon adéquate, toutes les motions présentées par les membres du comité ou de la commission. 
  4. Il met aux voix toutes les motions, qu’elles soient proposées ou qu’elles découlent de délibérations, et annonce le résultat du vote. 
  5. Il vote sur toutes les motions, qu’elles soient proposées ou qu’elles découlent de délibérations. 
  6. Il refuse de mettre aux voix les motions qui contreviennent aux règles de procédure. 
  7. Il applique les règles de procédure.
  8. Il exerce un contrôle sur les membres qui participent aux discussions, conformément aux règles de procédure. 
  9. Il fait respecter, en tout temps, l’ordre et le décorum par les membres et le public.
  10. Il appelle par son nom tout membre qui ne cesse de contrevenir aux règles de procédure et lui ordonne de quitter la salle de réunion. 
  11. Il accepte de poser des questions à tout fonctionnaire municipal en vue d’obtenir de l’information utile aux discussions, s’il le juge opportun. 
  12. Il fournit de l’information aux membres du comité ou de la commission sur toute question afférente aux activités du comité ou de la commission.
  13. Il reçoit toutes les communications et les fait connaître au comité ou à la commission, conformément aux paragraphes 39(5) et (6).
  14. Il certifie, par sa signature, tous les procès-verbaux du comité ou de la commission.
  15. Il se prononce sur les rappels au Règlement faits par les membres du comité ou de la commission.
  16. Il informe les membres du comité ou de la commission de la bonne marche à suivre. 
  17. S’il n’arrive pas à maintenir l’ordre, il peut lever la séance et la reporter à une date qu’il aura fixée, sans demander au comité ou à la commission de se prononcer sur la motion.  
  18. Il lève la séance lorsque tous les points à l’ordre du jour ont été examinés.
  19. Sauf disposition contraire, il assume les mêmes fonctions aux réunions du comité ou de la commission que le maire aux réunions du Conseil.

Article 79 - Participation du président aux délibérations

  1. Le président peut, immédiatement avant un vote, communiquer des faits pertinents et son point de vue sur toute question dont est saisi le comité ou la commission sans abandonner son rôle de président. Il ne peut toutefois pas présenter de motion, délibérer sur une question ou aborder un point qu’il a lui‑même fait inscrire à l’ordre du jour sans d’abord quitter la présidence, à moins d’obtenir l’accord des membres à cet effet.
  2. Si le président doit s’absenter ou souhaite quitter la présidence pour présenter une motion ou participer aux délibérations sur une question conformément au paragraphe (1) ou autrement, il doit demander au vice-président élu aux termes du paragraphe 77(3) de présider la séance jusqu’à ce qu’il reprenne son rôle de président. 

Article 80 - Quorum et composition des comités et des commissions 

  1. Un comité ou une commission ne peut étudier une question si le quorum n’est pas atteint. 
  2. Le quorum d’un comité ou d’une commission est constitué par la majorité de ses membres
  3. Seuls des membres du Conseil sont nommés aux comités permanents, aux commissions et aux sous-comités du Conseil, à l’exception du Comité du patrimoine bâti, qui se compose de cinq membres du Conseil et de quatre membres du public, et du Comité sur les débentures, qui se compose du maire, du vice-président du Comité des finances et des services organisationnels, du directeur municipal et du chef des finances et trésorier.
  4. La présence du maire ou d’un membre d’office aux réunions d’un comité ou d’une commission est toujours prise en compte pour déterminer si le quorum est atteint. 
  5. En ce qui concerne les réunions du Comité des finances et des services organisationnels, le maire, en sa qualité de membre d’office du Comité, est compté dans les membres présents pour la constitution du quorum aux termes du paragraphe (2). Sa présence ou celle d’un autre membre d’office n’est toutefois pas prise en compte pour constituer le quorum lors des réunions des autres comités et commissions.
  6. Nonobstant le paragraphe (2), le quorum du Comité sur les débentures est atteint lorsque la moitié des membres sont présents et qu’au moins l’un d’entre eux est membre du Conseil.

Article 81 - Réunions des comités et des commissions

  1.  
    1. Les réunions ordinaires des comités et des commissions ont lieu ou les jours de la semaine déterminés par le Conseil, mais à l’heure et à l’endroit fixés par le président du comité ou de la commission. 
    2. La date des réunions ordinaires d’un comité ou d’une commission déterminée par le Conseil ainsi que l’heure et l’endroit fixés par le comité ou la commission peuvent être modifiés par le président, sous réserve des dispositions relatives aux avis du paragraphe 81(10), à condition que la date ou l’heure n’entre pas en conflit avec celle fixée par le Conseil pour la réunion d’un autre comité permanent ou d’une autre commission ou avec celle d’une réunion ordinaire du Conseil de santé d’Ottawa, du conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa ou de la Commission de services policiers d’Ottawa.
    3. Sous réserve de l’alinéa (1)f), les réunions ordinaires comités permanents ont lieu une fois par mois ou selon la fréquence déterminée par le Conseil.  Tous les comités, ainsi que la commission, peuvent tenir des réunions extraordinaires au besoin, conformément aux paragraphes 82(3), (4) et (5).
    4.  
      1. Les réunions ordinaires du Comité de la planification et du logement ont lieu tous les deux mercredis de chaque mois en alternance avec celles du Conseil; (Règlement modificatif 2023-299)
      2. Pendant l’interruption des travaux législatifs en décembre et janvier, en juillet et août et en mars, les réunions du Comité de la planification et du logement sont fixées au besoin à titre de réunions extraordinaires, et les ordres du jour se limitent aux projets de modification du Règlement de zonage ou du Plan officiel assujettis à un délai prescrit, ainsi qu’à toute autre question urgente susceptible d’ajout à l’avis de convocation d’une réunion extraordinaire prévu à l’article 87. (Règlement modificatif 2023-299)
    5. Le Comité de vérification et le Comité sur les débentures tiennent des réunions au besoin, à la demande de leur président.
    6. Le président peut annuler une ou plusieurs réunions ordinaires du comité ou de la commission s’il est d’avis que cette ou ces réunions ne sont pas nécessaires pour mener à bien les activités du comité ou de la commission, à condition de ne pas annuler plus de deux réunions ordinaires consécutives en vertu du présent paragraphe. 
    7. Nonobstant l’alinéa (1)f), plus de deux réunions ordinaires d’un comité permanent ou d’une commission peuvent être annulées pendant une période d’urgence si le président estime qu’elles ne sont pas nécessaires pour mener à bien les affaires du comité ou de la commission.
    8. Nonobstant l’alinéa (f) et sous réserve de l’alinéa (g), si l’annulation ou le report d’une réunion est propre à entraîner des coûts pour la Ville en raison de l’expiration du délai prescrit pour l’adoption d’un règlement portant modification du Règlement de zonage ou du Plan officiel, l’annulation ou le report requiert l’approbation écrite de l’ensemble du Conseil. (Règlement modificatif 2023-299)
  2. Les comités, les commissions, le conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa, la Commission de services policiers d’Ottawa et le Conseil de santé d’Ottawa ne peuvent pas tenir une réunion pendant une séance du Conseil. 
  3. Les membres peuvent prendre la parole plus d’une fois sur la même question. 
  4. Nonobstant le paragraphe (3), aucun membre ne doit, sans la permission du comité ou de la commission, prendre la parole plus d’une fois sur la même question ou y répondre pendant plus de cinq minutes. 
  5. Les membres du Conseil qui ne siègent pas à un comité ou à une commission peuvent assister à toutes les réunions de ce comité ou de cette commission et prendre part aux discussions, sous réserve du paragraphe (6) du présent article. 
  6. Un membre du Conseil qui assiste à une réunion d’un comité ou d’une commission auquel il ne siège pas :
    1. n’est pas compté dans les membres présents ni dans les présences nécessaires pour constituer le quorum; 
    2. ne peut pas présenter une motion ni voter sur une question. 
  7. Toute motion de fond présentée à un comité ou à une commission doit l’être par écrit, mais n’a pas à être appuyée. 
  8. Sous réserve de l’article 13, les réunions d’un comité ou d’une commission sont publiques. 
  9. L’avis de convocation à une réunion ordinaire d’un comité ou d’une commission et l’ordre du jour de cette réunion doivent être remis aux membres sept jours ouvrables avant la réunion. 
  10. Nonobstant le paragraphe (9), un ordre du jour de la Cour/du Comité de révision doit être fourni aux membres six jours civils avant la réunion. 
  11. Nonobstant le paragraphe (9), les rapports sur des projets de modification du Règlement de zonage et du Plan officiel destinés au Comité de la planification et du logement ou au Comité de l’agriculture et des affaires rurales doivent être transmis aux membres au moins six jours civils avant la réunion. (Règlement modificatif 2023-299)
  12.  Nonobstant le paragraphe (9), pour les réunions du Comité sur les débenture, l'avis de convocation et l'ordre du jour doivent être remis aux membres 48 heures à l'avance.
  13. Les membres du Conseil peuvent faire inscrire des points à l’ordre du jour des réunions d’un comité ou d’une commission, y compris des motions ou des rapports de conseillers,  à condition que ces points soient reçus par le greffier ou le coordonnateur de comité deux jours civils avant la date de publication de l’ordre du jour de  la réunion.  
  14. Les procès-verbaux des réunions d’un comité ou d’une commission ne font état que des mesures de suivi, à l’exception des questions visées par la Loi sur l’aménagement du territoire, qui peuvent devoir être plus détaillées. 

Article 82 - Avis public des réunions des comités ou des commissions

  1. Les réunions ordinaires d’un comité permanent ou d’une commission doivent être annoncées par la publication d’un avis sur le site Web de la Ville au plus tard le vendredi qui précède immédiatement leur tenue.
  2. Nonobstant le paragraphe (1), pour les réunions du Comité sur les débentures, un message d’intérêt public doit être publié sur le site Web de la Ville au moins 48 heures à l’avance.
  3. Les réunions extraordinaires d’un comité permanent ou d’une commission doivent être annoncées, si le délai le permet, par la publication d’un avis sur le site Web de la Ville. 
  4. Les réunions extraordinaires d’un comité permanent ou d’une commission doivent être annoncées par la publication d’un message d’intérêt public au moins trois heures avant leur tenue. 
  5. Il n’est pas obligatoire d’annoncer la tenue d’une réunion extraordinaire conformément au paragraphe 87(6). Toutefois, un avis indiquant qu’une telle réunion a eu lieu doit être publié sur le site Web de la Ville dès que possible.

Article 83 - Dispositions générales applicables aux comités

  1. Le président, ou le vice-président en son absence, assure la présidence des réunions. 
  2. Le président d’un comité ou d’une commission peut voter sur une question étudiée par le comité ou la commission; en cas d’égalité des voix, la question sur laquelle les membres se sont prononcés est réputée avoir été rejetée. 
  3. Les comités et la commission ne doivent faire l’étude et rendre compte que des questions qui leur sont renvoyées par le Conseil ou de celles qui relèvent de leur mandat permanent et de leur compétence. 
  4.  
    1. Le président ou le personnel d’un comité ou d’une commission ne fournit de mise à jour verbale au comité ou à la commission qu’en cas d’imprévu, d’urgence, de situation à caractère cérémonial ou de circonstances semblables.  
    2. Les présentations des organismes gouvernementaux tiers, ainsi que des agences, des conseils et des commissions qui relèvent de leur compétence, sont considérées comme conformes à l’approbation du président du comité ou de la commission.
    3. Sous réserve du paragraphe (5), les présentations d’autres organisations approuvées par le président peuvent être reçues avec l’accord du comité.
    4. Ces présentations ne doivent pas être assujetties à l’audition des intervenants du public; elles peuvent être acceptées à la discrétion du président. 
    5. Toutes les présentations doivent être conservées au Bureau du greffier municipal et demeurer à la disposition du public, sur demande, pour consultation.
  5. Les comités ou la commission peuvent recevoir des intervenants du public. Personne ne peut, sans l’autorisation du comité, parler pendant plus de cinq minutes. 
    1. Les intervenants du public doivent s’inscrire au Bureau du greffier municipal dans les délais énoncés dans l’ordre du jour.
    2. Lorsqu’une question relevant d’un comité consultatif est soumise à un comité permanent ou à une commission, le président ou le vice-président du comité consultatif, ou un membre désigné par le comité consultatif, mais en tout temps une seule de ces personnes, peut s’adresser au comité permanent ou à la commission au nom du comité consultatif à propos de cette question pendant un maximum de cinq minutes.
  6. Chaque comité permanent ou commission doit faire preuve de diligence dans l’exercice de ses fonctions et faire rapport au Conseil de toute question dont il est saisi et qui relève de son mandat et de sa compétence. 
  7. Lorsqu’une question est soumise à un comité permanent ou à une commission en vue d’une mesure à prendre, et que le comité ou la commission décide seulement de prendre acte de la question, cette dernière doit être présentée au Conseil à titre d’information. 
  8.  
    1. Lorsqu’une question est soumise à un comité permanent, à une commission ou à un sous-comité, et que celui-ci ne prend aucune décision, que la question est renvoyée au Conseil sans recommandation du comité ou qu’aucune recommandation n’est formulée en raison de l’égalité des voix, la recommandation au Conseil doit être que le Conseil examine la question.
    2. Lorsqu’une question doit être soumise à l’approbation du Conseil en application du paragraphe (8), une motion doit être présentée à cet effet.
  9. Lorsqu’une question est rejetée par un comité permanent ou une commission, elle ne doit pas être portée à l’attention du Conseil, sous réserve du droit qu’a le Conseil d’exiger que la question lui soit soumise en adoptant une motion à cette fin, sauf disposition contraire de la loi.
  10. Quand une question est transmise à un comité permanent ou à une commission pour qu’il ou elle prenne position officiellement au nom de la Ville, ou présente une requête à un autre ordre de gouvernement, cette question doit être soumise à l’approbation du Conseil. 
    1. Les points approuvés par un comité ou une commission en vertu d’un pouvoir délégué, y compris les règlements sur les débentures adoptés par le Comité sur les débentures, sont signalés au Conseil, dans le cadre d’un point d’information en bloc qui figure à l’ordre du jour de la réunion suivante  sous le titre « Suite à donner des articles ratifiés par les comités ou les commissions en vertu du pouvoir délégué ».
    2. Les points soumis à l’approbation d’un comité ou d’une commission en vertu du mandat de ce comité ou de cette commission ou du Règlement municipal sur la délégation de pouvoirs ne peuvent être retirés du point d’information en bloc que si deux membres du Conseil en font la demande, et ce, au moins un jour avant que ces points soient examinés par le Conseil dans le cadre du point d’information en bloc, et si les dispositions juridiques permettent de modifier ou d’infirmer la décision prise par le comité ou la commission. 
  11. Sous réserve de son mandat, chaque comité, sauf les comités permanents et les commissions, fait preuve de diligence dans l’exercice de ses fonctions et rend des comptes au comité concerné ainsi qu’au Conseil de toute question dont il est saisi et qui relève de son mandat.
  12. Si le président d’un comité néglige ou refuse de convoquer des réunions quand il le faut pour que le comité puisse mener à bien ses travaux, ou s’il s’occupe des affaires du comité à l’insu des membres ou sans leur consentement, ou au mépris de leur volonté ou de leurs actions, le comité peut faire part de cette négligence, de ce refus ou de ce comportement au Conseil, lequel peut destituer le président en question de ses fonctions et nommer un autre membre à sa place. 
  13.  
    1. Si un membre d’un comité ou d’une commission est absent de trois réunions ordinaires ou extraordinaires consécutives sans que le comité ou la commission ait autorisé son absence par voie de résolution, le comité ou la commission peut attester ces absences, ce qui a pour effet d’exclure la personne en question du comité, et le Conseil peut nommer un autre membre à sa place. La réception, par le comité, la commission ou le Conseil, d’un avis d’absence écrit constitue l’autorisation requise aux fins du présent paragraphe. 
    2. Nonobstant l’alinéa 83(13)a), un membre du Conseil ne perd pas sa charge lorsqu’il est absent pendant 20 semaines consécutives ou moins si l’absence a pour motif la grossesse du membre, la naissance de son enfant ou l’adoption d’un enfant par lui, conformément au paragraphe 259(1.1) de la Loi de 2001 sur les municipalités. Le membre doit fournir au greffier municipal un avis écrit d’une absence de 20 semaines consécutives ou moins en raison d’une grossesse, de la naissance de son enfant ou de l’adoption d’un enfant, et lorsque l’avis est remis, le processus ci-dessous doit être suivi et les renseignements qui en découlent doivent être soumis à l’examen du Conseil par voie de motion à la réunion du Conseil suivant la réception de l’avis écrit par le greffier municipal :
      1. Dans l’avis écrit, le conseiller municipal doit indiquer le ou les membres du Conseil auxquels il souhaite donner son approbation en vertu du Règlement municipal sur la délégation de pouvoirs pour régler les questions dans son quartier durant son absence; 
      2. Dans l’avis écrit, le conseiller municipal doit indiquer le ou les membres du Conseil qu’il recommande au Conseil de nommer provisoirement au sein de tout comité auquel il siège pour la durée de son absence;
      3. La motion au Conseil doit recommander que le Conseil délègue temporairement au greffier municipal le pouvoir d’approuver le paiement des dépenses associées au budget alloué aux services de la circonscription du membre du Conseil seulement si ces dernières sont liées à des factures régulières et, après consultation avec le personnel du bureau du membre et le ou les membres du Conseil à qui l’approbation a été donnée, conformément au sous-alinéa 83(13)(b)(i), à des événements saisonniers annuels, dans la mesure où un précédent de paiement de tels frais peut être établi et où les fonds sont suffisants. 
  14. Si un comité ou une commission néglige une question dont il ou elle est saisi ou refuse de lui accorder toute l’attention voulue, le Conseil peut, par voie de résolution, révoquer ce comité ou cette commission et en constituer un autre pour le ou la remplacer. 
  15. Les directeurs généraux peuvent prendre la parole aux réunions des comités permanents ou des commissions auxquelles ils assistent et discuter des questions pertinentes au fonctionnement ou à l’administration de la Ville. 
  16.  
    1. Lorsque l’examen d’un rapport important, complexe sur le plan procédural ou délicat est prévu à l’ordre du jour d’une réunion donnée, les membres peuvent être invités à soumettre leurs motions par écrit au Bureau du greffier municipal et de l’avocat général au moins 48 heures avant la réunion afin de laisser assez de temps pour l’examen et le traitement.
    2. Nonobstant l’alinéa 83(16)a), les membres peuvent présenter une motion lors de la réunion, même s’ils ont été invités à soumettre leurs motions à l’avance. 

Article 84 - Points à adopter sur consentement

  1. Au début d’une réunion, s’il n’est pas indiqué que quelqu’un doit prendre la parole, le président passe en revue les points à l’ordre du jour pour déterminer si le comité ou la commission veut que les recommandations soient adoptées sans discussions ni questions. 
  2. Pendant le passage en revue des points à l’ordre du jour conformément au paragraphe (1), aucune discussion, aucune question ni aucun vote par appel nominal ne sont autorisés, mais les déclarations d’intérêt et les dissidences peuvent être consignées. 
  3. Un membre du Conseil, du comité ou de la commission peut demander qu’une recommandation fasse l’objet d’une discussion ou de questions. 
  4. Le président détermine, pour chaque recommandation, si elle est approuvée ou si elle doit faire l’objet d’une discussion. 
  5. Quand le passage en revue des points à l’ordre du jour conformément au paragraphe (1) est terminé, le comité ou la commission procède à l’examen, suivant l’ordre du jour, des recommandations qui n’ont pas encore été adoptées. 
  6. Aucune recommandation devant faire l’objet d’une audience publique aux termes de la loi ne peut être adoptée au moment de l’étude des points à adopter sur consentement, à moins qu’aucune personne ne soit inscrite pour prendre la parole, que le président ait fait une invitation à faire des observations, et que les autres obligations juridiques aient été respectées. 

Article 85 - Prévisions de recettes ou de dépenses supplémentaires

  1. Une motion ou une recommandation visant l’approbation ou l’affectation de fonds ou la production de recettes ne s’inscrivant pas dans des prévisions ou une mesure génératrice de recettes déjà approuvées par le Conseil, est déposée jusqu’à la prochaine réunion ordinaire du comité, de la commission ou du Conseil, sauf si la motion ou la recommandation fait partie d’un rapport :
    1. qui a été distribué aux membres du comité ou de la commission au moins sept jours civils avant la réunion du comité, de la commission ou du Conseil; 
    2. qui contient des commentaires de nature financière de la part du trésorier municipal. 
  2. Lorsque le Conseil reçoit un avis de motion visant l’approbation ou l’affectation de fonds ou la production de recettes ne s’inscrivant pas dans des prévisions ou une mesure génératrice de recettes déjà approuvées par le Conseil, le trésorier municipal doit présenter au Conseil des commentaires de nature financière au sujet de la motion à la prochaine réunion ordinaire du Conseil ou à la réunion extraordinaire convoquée aux fins d’examen de la motion. 

Article 86 - Coordonnateur

  1. Le coordonnateur d’un comité ou d’une commission est désigné par le greffier et relève de ce dernier. 
  2. Le coordonnateur exerce les fonctions suivantes :
    1. donner avis de chaque réunion ordinaire ou extraordinaire du comité ou de la commission, et fournir l’ordre du jour des questions à l’étude; 
    2. présenter les rapports du comité ou de la commission au Conseil; 
    3. rédiger le procès-verbal des réunions du comité ou de la commission conformément aux dispositions du paragraphe 81(13) en y incorporant les motions, les votes et les observations du public; 
    4. s’acquitter de toute autre tâche requise, s’il y a lieu. 

Article 87 - Réunions extraordinaires des comités et de la commission

  1. Le président peut en tout temps convoquer une réunion extraordinaire du comité ou de la commission, et, à la réception d’une pétition signée par la majorité des membres du comité ou de la commission, le coordonnateur doit convoquer une réunion extraordinaire aux fins et à la date indiquées dans la pétition. 
  2. Tous les membres d’un comité ou d’une commission doivent être informés de toute réunion extraordinaire et des questions qui y seront examinées :
    1. par courrier exprès affranchi déposé à un bureau de poste de la Société canadienne des postes au moins 72 heures avant l’heure prévue pour la réunion; 
    2. par un avis remis au bureau municipal, à la résidence ou au lieu d’affaires du membre, y compris par courrier électronique, au moins six heures avant l’heure fixée pour la réunion; 
    3. par signification à personne au moins six heures avant l’heure fixée pour la réunion; 
    4. de toute autre manière déterminée par le président. 
  3. Au cours d’une réunion extraordinaire, le comité ou la commission ne peut délibérer ni se prononcer sur une question, sans le consentement, consigné au procès-verbal, de tous les membres (sauf ceux qui sont en congé autorisé par le comité, la commission ou le Conseil), à moins que la question n’ait été expliquée dans l’avis de convocation.
  4. Sous réserve des dispositions de l’article 13, il appartient au comité ou à la commission de déterminer si la réunion extraordinaire doit être publique ou se dérouler à huis clos. 
  5. Une fois qu’une pétition déposée aux termes du paragraphe (1) a été reçue par le coordonnateur, aucun membre ne peut y ajouter ou en enlever son nom.
  6. Nonobstant le présent article, dans des circonstances urgentes et extraordinaires, et avec le consentement, consigné au procès-verbal, des deux tiers des membres, le président d’un comité ou d’une commission peut convoquer sans avis une réunion extraordinaire afin d’étudier et de régler les questions urgentes et extraordinaires qui se présentent. 

Article 88 - Réunion conjointe des comités et de la commission

  1.  
    1. Lorsqu’une question relève du mandat de plusieurs comités ou commissions, les présidents de la commission ou des comités concernés déterminent lequel devrait étudier la question , si tous les comités concernés devraient l’étudier successivement ou décider s’ils devraient tenir une réunion conjointe. 
    2. Une réunion conjointe de deux ou plusieurs comités ou commissions peut être ordonnée par le Conseil ou convoquée par les présidents des comités ou de la commission, conformément aux dispositions de l’alinéa 1(a), si ces derniers jugent qu’il est nécessaire que leurs commissions ou leurs comités respectifs délibèrent et fassent rapport de façon conjointe de questions relevant de leurs domaines d’intérêt communs.
  2. À la réception d’une demande présentée par écrit par la majorité des membres de chacun de deux comités ou commissions, le président de chacun des comités ou commissions ou, en cas de maladie ou d’absence d’un ou des présidents, le greffier convoque une réunion conjointe de ces commissions ou comités afin qu’ils délibèrent et fassent rapport de questions relevant de leurs domaines d’intérêt communs.
  3.  
    1. Le quorum des réunions conjointes de comités ou de commissions est constitué par la majorité des membres conjugués des comités ou des commissions, sans compter le maire. 
    2. Si le maire est présent, il compte comme un membre pour la constitution du quorum et dispose d’une voix. 
  4.  
    1. La présidence d’une réunion conjointe du Comité des finances et des services organisationnels et d’un autre comité ou d’une autre commission du Conseil, , est assumée par le maire.
    2. Sous réserve de l’alinéa (4)a), les présidents des comités déterminent ensemble qui assumera la présidence de la réunion conjointe. 
    3.  Sous réserve de l’alinéa (4)a), les membres présents à une réunion conjointe convoquée en vertu des dispositions du présent article nomment à la présidence de la réunion le président de l’un ou l’autre des comités ou commissions ou, en l’absence des deux présidents, un autre membre des comités ou commissions. 
  5.  
    1. Lorsque le président de la réunion conjointe met une question aux voix, tous les membres des comités ou commissions votent en même temps, et la question est tranchée à la majorité des voix, afin qu’une seule décision soit prise à ce sujet. 
    2. Le président de la réunion conjointe a le droit de se prononcer sur toutes les questions présentées; en cas d’égalité des voix, la question est réputée avoir été rejetée. 
  6. Les dispositions du présent règlement en matière de conduite des délibérations dans les comités et les commissions s’appliquent, avec les modifications nécessaires, à la conduite des délibérations au cours des réunions conjointes convoquées en vertu des dispositions du présent article. 

Article 89 - Ordre du jour des réunions de comité ou de commission

  1. Le coordonnateur,  sous la supervision du président, fait préparer et imprimer, à l’intention des membres qui assistent aux réunions ordinaires du comité ou de la commission, un ordre du jour faisant état des questions à étudier. 
  2. Les questions sont étudiées par le comité ou la commission suivant l’ordre du jour, mais le président peut, avec l’approbation des membres du comité ou de la commission, modifier l’ordre des délibérations afin d’être plus en mesure de traiter des questions dont la commission ou le comité est saisi.
  3. Sauf dans les cas où le comité ou la commission en décide autrement par un vote à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, le comité ou la commission ne peut examiner aucun sujet, aucun rapport, aucune motion ni aucune autre question qui ne fait pas partie de l’ordre du jour distribué aux membres.
  4. Sauf dans les cas où le comité ou la commission en décide autrement par un vote à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, le comité ou la commission ne peut débattre d’aucun point d’information distribuée auparavant inscrit à l’ordre du jour.
  5. Nonobstant le paragraphe (3), lorsqu’une question est proposée pour discussion après la réception de commentaires à une séance micros ouverts du Comité de l’agriculture et des affaires rurales, le point en question ne peut être présenté que par un avis de motion devant être examiné à une réunion subséquente. 
  6. Si le procès-verbal de la réunion précédente a été distribué aux membres du comité ou de la commission à l’avance, il n’en est pas fait lecture, et une motion visant l’adoption du procès-verbal est autorisée. 
  7. Une fois le procès-verbal adopté, le président et le coordonnateur y apposent leur signature. 
  8. Lorsqu’un comité cesse de tenir des réunions, le procès-verbal de sa dernière réunion peut être approuvé par le comité qui lui succède ou par le Conseil, selon le cas.

Article 90 - Rapports présentés à titre d'information

  1. Un rapport peut être présenté à un comité ou à une commission à titre d’information. 
  2. Même si un rapport a été présenté à titre d’information, les membres du comité ou de la commission peuvent présenter des motions proposant des mesures à prendre sur des sujets qui sont discutés dans le rapport ou qui en découlent. 
  3. Une motion formulée en vertu du paragraphe (2) peut être proposée à la réunion où le rapport est présenté au comité, à la commission ou au Conseil. 
  4. Sauf indication contraire de la loi, y compris un ordre du Conseil, un rapport qui est présenté à titre d’information au comité ou à la commission, mais n’est pas modifié par celui-ci ou celle-ci ne doit être présenté au Conseil que si le comité ou la commission l’exige.

Article 91 - Séance inaugurale du Conseil

  1.  
    1. Le Conseil tient sa séance inaugurale le premier jour du mandat du Conseil, à l’heure et à l’endroit fixés par la personne que le greffier déclare avoir été élue maire;
    2. Nonobstant le paragraphe (a), si le premier jour du mandat du Conseil tombe un jour férié ou de fin de semaine, la séance inaugurale peut avoir lieu le jour ouvrable suivant.

Article 92 - Séance inaugurale

  1. À la séance inaugurale du Conseil, les seules questions à l’ordre du jour de la réunion sont :
    1. les déclarations d’entrée en fonction; 
    2. les questions accessoires aux précédentes. 
  2. Nonobstant le paragraphe (1), le discours inaugural du maire peut être prononcé au cours de la séance inaugurale ou à une réunion subséquente du Conseil. 

Article 93 - Élection des membres du comité des candidatures

  1. Le Comité des candidatures est constitué à la séance du Conseil où est examiné le Rapport sur l’examen de la structure de gestion municipale pour le mandat en cause. 
  2. Le Comité des candidatures est composé d’au plus onze (11) membres du Conseil et du maire, qui en assure la présidence. 

Article 94 - Processus du comité des candidatures 

  1. Après l’adoption de la structure des comités du Conseil, le greffier municipal doit remettre un sondage à tous les membres du Conseil pour savoir de quels comités permanents et organismes, conseils, comités et commissions externes ils aimeraient être membres. 
  2. Le Comité des candidatures doit convoquer une réunion qui doit avoir lieu le mercredi suivant la séance inaugurale ou à toute autre date fixée par le maire. 
  3. Le maire procède à l’appel des candidatures. 
  4. Les mises en candidature doivent être présentées par écrit, examinées sous forme de motions et dûment proposées. 
  5. S’il y a plus de candidatures que de postes à combler, les membres procèdent à un vote. 
  6. Chaque membre peut voter pour autant de candidats qu’il y a de sièges vacants au sein du comité. 
  7. Pour être élu, un candidat doit recevoir le vote de la majorité des membres présents. 
  8. Si deux personnes ou plus sont ex æquo pour le nombre le moins élevé de voix obtenues, la procédure suivante s’applique :
    1. un deuxième tour de scrutin est tenu à l’égard de ces personnes; 
    2. chaque conseiller dispose d’un nombre de voix correspondant au nombre de personnes ayant obtenu le nombre le moins élevé de voix, moins un; 
    3. le nom du candidat qui reçoit le moins de voix à l’occasion de ce deuxième tour de scrutin est retiré de la liste des candidats. 
  9. Le Comité des candidatures présente au Conseil un rapport indiquant les noms des membres devant siéger aux divers comités du Conseil ainsi que ses recommandations pour les postes de président et de vice-président, et les noms des membres des autres organes, conformément au Rapport sur l’examen de la structure de gestion municipale. 
  10. Le rapport présenté au Conseil par le Comité des candidatures constitue le procès-verbal officiel du Comité et est réputé confirmé une fois approuvé par le Conseil. 

Article 95 - Autres candidatures 

  1. Nonobstant l’article 94, d’autres membres peuvent être proposés par les membres du Conseil. 
  2. Lorsqu’une autre personne que celles qui sont recommandées par le Comité des candidatures est proposée, sa sélection fait l’objet d’une discussion et d’un vote tenu conformément aux dispositions de l’article 94 du présent règlement, avec les modifications qui s’imposent : 
    1. si le nombre maximal de membres du comité, du conseil local ou de l’organisme a été fixé; 
    2. et si l’ajout de la personne proposée à la réunion du Conseil aura pour résultat que le nombre de membres du comité, du conseil local ou de l’organisme dépasse le nombre maximal fixé. 
  3. Lorsque le paragraphe (2) ne peut être appliqué et qu’une autre personne que celles qui sont recommandées par le Comité des candidatures est proposée, les membres du Conseil doivent voter, chacun disposant d’une voix, pour déterminer si le candidat supplémentaire doit être nommé au comité, au conseil local ou à l’organisme en question. 
  4. Lorsqu’une mise aux voix conforme aux dispositions de l’article 93 ou du paragraphe 95(3) a permis d’obtenir le nombre réglementaire de membres, ces membres sont réputés élus ou nommés par le Conseil, et aucune résolution officielle n’est requise à cet égard. 
  5. Si, après la sélection initiale des membres des comités pour le mandat du Conseil, un siège devient vacant, le greffier municipal sonde l’intérêt des membres pour connaître les candidats possibles, et le comité concerné peut recommander un remplaçant au Conseil. Le remplaçant peut être nommé par motion du Conseil. 

Article 96 - Heure

Dans le présent règlement, l’heure est l’heure normale de l’Est, sauf lorsque l’heure avancée de l’Est est en vigueur à Ottawa.

Article 97 - Équipment d'enregistrement

Aux réunions du Conseil, d’un comité ou d’une commission, l’utilisation, par les membres du public, y compris les représentants accrédités ou non des médias, d’appareils photographiques, de matériel d’éclairage électrique, de lampes-éclair, d’équipement d’enregistrement, de caméras ou de tout autre dispositif mécanique, électronique ou de nature semblable servant à transcrire ou à enregistrer les délibérations d’une manière sonore ou visuelle, peut être permise, sous réserve de l’autorisation ou d’un ordre du maire ou du président du comité ou de la commission, sauf décision contraire du Conseil, du comité ou de la commission. 

Article 98 - Dispositifs de communication

L’utilisation de tout dispositif de communication sonore pendant une réunion du Conseil ou d’un comité ou d’une commission est interdite si le maire ou le président est d’avis que ce dispositif nuit à la réunion.  

Article 99 - Abrogation 

  1. Le Règlement n° 2021-24  est abrogé par le présent règlement. 
  2. Le présent règlement ne peut être modifié ni abrogé, sauf par une majorité des membres du Conseil. 
  3. La modification ou l’abrogation du présent règlement ne peut être examinée au cours d’une réunion du Conseil, sauf si l’avis de modification ou d’abrogation proposé, accompagné d’un résumé des modifications proposées, a été 
    1. examiné par le Comité des finances et des services organisationnels;
    2. déposé à une réunion ordinaire précédente du Conseil; 
    3. signifié à personne aux membres au moins dix (10) jours avant la réunion suivante. 

      Le Conseil ne peut pas renoncer à cet avis.

Article 100 - Entrée en vigueur

Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 7 décembre 2022.

Article 101 - Titre abrégé

Règlement de procédure ou Règles de procédure.

SANCTIONNÉ ET ADOPTÉ le 14 décembre 2022.