Règlement d’Ottawa sur les murales (Règlement n° 2022-304)

Avis de non-responsabilité

Les règlements municipaux qui figurent dans cette partie ont été préparés à des fins de consultation et de recherche uniquement. Les règlements municipaux originaux peuvent être consultés aux Archives de la Ville d’Ottawa et à la Bibliothèque centrale de la Bibliothèque publique d’Ottawa. À toute fin juridique, il est possible d’obtenir des copies certifiées des règlements municipaux aux Archives de la Ville d’Ottawa.

Archives de la Ville
Centre James-Bartleman
100, promenade Tallwood (à l’angle de l’avenue Woodroffe)
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 613-580-2857
Courriel : archives@ottawa.ca

Bibliothèque publique d’Ottawa
120, rue Metcalfe, salle Ottawa
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 613-580-2940

A by-law of the City of Ottawa respecting murals.

The Council of the City of Ottawa enacts as follows: 

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement :

« modification » Changement apporté à une murale, à l’exclusion des travaux d’entretien ou d’un changement de message; « modifier » et « modifié » ont la même signification;

« commanditaire de la Ville » direction générale de la Ville ou organisme subventionné par celle-ci, par exemple Prévention du crime Ottawa et les bureaux des conseillers municipaux, qui contribue financièrement à une murale;

« directeur » Le directeur des Services des règlements municipaux de la Direction générale des services de protection et d’urgence de la Ville d’Ottawa, ou son représentant autorisé;

« Règlement régissant les enseignes permanentes sur des propriétés privées » Règlement régissant les enseignes permanentes sur des propriétés privées de la Ville d’Ottawa (Règlement no 2016-326), intitulé « Règlement de la Ville d’Ottawa régissant les enseignes permanentes sur des propriétés privées et abrogeant le Règlement no 2005-439 », dans sa version modifiée, ou tout règlement lui succédant.

« personne » Personne physique, personne morale, partenariat ou association, notamment un propriétaire ou un demandeur ou titulaire de permis aux termes du présent règlement, selon le contexte.

« murale » Œuvre d’art à grande échelle peinte ou appliquée directement sur le mur d’une structure ou sur un support fixé à un édifice ou à une structure, avec la permission du propriétaire de celui-ci ou celle-ci, qui :

  1. vise à embellir ou à améliorer le quartier en présentant des images positives et de bon goût qui illustrent la culture ou l’histoire ou constituent une expression artistique;
  2. n’est pas discriminatoire et n’incite en rien à la violation des droits de la personne fondée sur la race, l’ascendance, l’origine géographique ou ethnique, la couleur de peau, la citoyenneté, la croyance, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre, l’âge, l’état matrimonial, la situation familiale ou un handicap;
  3. est exempte de tags, d’acronymes, de marques de commerce déposées, de publicités, de sollicitations ou de renseignements publics;
  4. peut comprendre, sur une portion du coin inférieur ne dépassant pas 10 % de la surface ni 1 m2, une mention soulignant la contribution du commanditaire.

« Règlement de zonage » Règlement de zonage de la Ville d’Ottawa (Règlement no 2008-250) intitulé « Règlement de zonage de la Ville d’Ottawa régissant l’utilisation de tous les terrains, ainsi que la densité, la taille, l’emplacement et l’utilisation de tous les bâtiments dans la ville d’Ottawa », dans sa version modifiée, ou tout règlement lui succédant.

  1. Lorsque survient une situation qui n’est pas couverte par un règlement en particulier, ou lorsque deux règlements ou plus sont également applicables, il faut observer toutes les dispositions ou, s’il s’avère impossible d’observer toutes les dispositions applicables, celles qui sont les plus restrictives.
  2. Sauf s’ils sont autrement définis, les mots et les expressions utilisés dans le présent règlement ont leur acception courante.
  3. Les annexes ci-jointes font partie intégrante du présent règlement.
  4. Le masculin neutre utilisé dans le présent règlement inclut le féminin.
  5. Les désignations au pluriel incluent le singulier, le cas échéant, à moins qu’un nombre soit précisé.
  6. Les titres et sous-titres insérés dans le présent règlement ne visent qu’à en faciliter la consultation, n’en font pas partie intégrante et n’ont aucune incidence sur la signification et l’interprétation de ses dispositions.
  7. Si un tribunal déclare qu’un article, un paragraphe ou une ou plusieurs parties du présent règlement sont illégaux ou ultra vires, ils sont réputés séparables du règlement, et toutes les parties de celui-ci sont déclarées être distinctes, indépendantes et adoptées comme telles.

Article 3

Le directeur est habilité à administrer les dispositions du présent règlement.

Article 4

Pour utilisation future.

  1. Les murales qui existaient avant l’entrée en vigueur du présent règlement et que la Ville avait autorisées en vertu du Règlement régissant les enseignes permanentes sur des propriétés privées ou dans le cadre du programme À vos pinceaux! ne nécessitent pas de permis.
  2. Le fardeau de la preuve quant au mois et à l’année de réalisation ou d’installation de la murale incombe au propriétaire de l’immeuble.
  3. Les droits prévus au présent règlement ne s’appliquent pas aux murales financées par un commanditaire de la Ville.

Nul ne peut peindre, appliquer ou entretenir ni faire peindre, appliquer ou entretenir une murale sans avoir obtenu de permis conformément au présent règlement.

Article 7

Tout demandeur de permis pour une murale doit remplir et présenter au directeur une demande :

  1. dans la forme prescrite par le directeur, laquelle comporte notamment :
    1. le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse courriel du demandeur;
    2. le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse courriel du propriétaire de l’immeuble où la murale doit être placée, s’il n’est pas le demandeur;
    3. la permission écrite du propriétaire de l’immeuble, s’il n’est pas le demandeur, quant à la présentation de la demande et, si celle-ci est acceptée, au placement de la murale sur l’immeuble;
  2. comportant, s’il y a lieu, les plans, les dessins, les spécifications, les documents et les autres renseignements exigés par le directeur, lesquels sont fournis aux frais du demandeur;
  3. accompagnée :
    1. des droits prévus à l’Annexe A du présent règlement; ou
    2. d’un contrat provenant d’un commanditaire de la Ville;

Article 8

La demande de permis de réalisation d’une murale est transmise au comité d’examen des murales, lequel se compose :

  1. d’un représentant de chaque entité suivante :
    1.  Services des règlements municipaux;
    2. Direction du patrimoine et du design urbain;
    3. Services juridiques;
    4. Unité du Programme d’art public;
  2. du conseiller municipal pertinent;
  3.  
    1. Chaque représentant siégeant au comité d’examen des murales se prononce sur la demande de permis dans les trente (30) jours ouvrables suivant sa réception.
    2. Le représentant siégeant au comité qui, à l’issue de ces trente (30) jours, ne s’est pas prononcé sur une demande de permis est réputé être favorable à celle-ci.
  4. Le paragraphe 3(2) ne s’applique pas au conseiller municipal, dont l’approbation positive est nécessaire à la délivrance du permis de réalisation d’une murale.

Article 9

  1. Le directeur délivre le permis de réalisation d’une murale, sauf si :
    1. la murale contrevient au présent règlement ou à toute loi applicable;
    2. la demande de permis – y compris les plans, les dessins, les documents, les spécifications ou les autres renseignements exigés par le directeur – est incomplète;
    3.  les droits exigés en vertu du présent règlement ne sont pas acquittés;
    4. le comité d’examen des murales n’approuve pas la demande.
  2. Le directeur peut, à sa seule discrétion, exiger que le demandeur soumette des plans, des dessins, des spécifications, des documents ou d’autres renseignements supplémentaires jugés nécessaires pour déterminer si un permis peut être délivré.

Article 10

Les plans, les spécifications, les documents et les autres renseignements présentés avec la demande conformément aux dispositions du présent règlement sont la propriété de la Ville et, lorsque le permis demandé est délivré, deviennent des renseignements accessibles au public en vertu de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.

Article 11

Le titulaire de permis s’engage à indemniser la Ville d’Ottawa et à la dégager de toute responsabilité à l’égard des réclamations, demandes, causes ou actions, coûts ou dommages qu’elle pourrait subir, engager ou dont elle pourrait être tenue responsable en raison de la délivrance du permis aux termes du présent règlement ou de l’exécution ou de l’inexécution des obligations du titulaire, qu’il y ait ou non négligence de sa part ou de celle de ses employés, dirigeants et mandataires.

Article 12

Le directeur peut, à sa seule discrétion, imposer des conditions ou restrictions pour tout permis délivré aux termes du présent règlement.

Article 13

Nul ne doit contrevenir aux conditions ou restrictions d’un permis délivré aux termes du présent règlement.

  1. Une demande de permis devient caduque six (6) mois après la date à laquelle elle a été présentée à moins qu’elle fasse l’objet d’un suivi actif de la part du demandeur ou qu’un permis ait été délivré.
  2. Le paragraphe 14(1) ne s’applique pas aux retards découlant du traitement de la demande par la Ville.
  3. Lorsque la demande de permis devient caduque conformément au paragraphe 14(1), les droits de demande ne sont pas remboursables.
  4. Si le permis est délivré, son titulaire doit achever la murale dans les douze (12) mois suivant la délivrance de celui-ci.

  1. Le directeur révoquera le permis délivré aux termes du présent règlement si :
    1. le permis a été délivré par erreur;
    2. le permis a été délivré sur la base de renseignements inexacts, trompeurs ou erronés;
    3. le titulaire du permis demande par écrit qu’il soit révoqué;
    4. le titulaire de permis contrevient au présent règlement;
    5. le titulaire de permis ne respecte pas les conditions liées à l’approbation d’une dérogation mineure;
    6. le titulaire de permis n’achève pas la murale conformément au paragraphe 14(4).
  2. Le directeur informera le titulaire de la révocation de son permis par écrit.

Lorsque des travaux de création d’une murale sont entamés avant la délivrance d’un permis autorisant cette murale, des frais administratifs supplémentaires correspondant à 50 % des droits de permis prévus à l’Annexe A du présent règlement pourront être exigés à titre de condition à la délivrance du permis.

Article 17

  1. Le demandeur peut retirer sa demande de permis à tout moment avant que celui-ci soit délivré.
  2. Lorsque le demandeur retire sa demande conformément au paragraphe 17(1), il peut avoir droit à un remboursement équivalant à :
    1. 75 % des droits de permis, si le directeur reçoit la demande de remboursement avant le début de l’examen de la demande de permis;
    2. 50 % des droits de permis, si la demande de remboursement est soumise après le début de l’examen.

Article 18

Les droits des permis révoqués aux termes du présent règlement sont non remboursables.

Article 19

La murale qui n’est pas permise aux termes du présent règlement est interdite.

Article 20

Nul ne peut peindre, appliquer ou entretenir ni faire peindre, appliquer ou maintenir une murale qui est interdite aux termes du présent règlement.

Article 21

Sans préjudice de la généralité des articles 19 et 20, nul ne peut peindre, appliquer ou entretenir ni faire peindre, appliquer ou maintenir une murale :

  1. qui contient des tags, des acronymes, des marques de commerce déposées, des publicités, de la sollicitation ou des renseignements publics de tout genre;
  2. qui est éclairée ou animée de manière à être une distraction dangereuse pour la circulation automobile ou piétonne;
  3. qui imite ou pourrait être erronément interprétée comme étant une enseigne officielle ou qui y ressemble;
  4. qui comprend une mention soulignant la contribution du commanditaire qui couvre une portion dépassant 10 % de la surface ou 1 m2 ou qui n’est pas positionnée dans un coin inférieur de la murale;
  5. qui dépasse la superficie d’enseigne maximale autorisée, soit 100 % de la surface du mur extérieur sur lequel elle se trouve.

Article 22

  1. Nul ne peut peindre, appliquer ou entretenir ni faire peindre, appliquer ou maintenir une murale directement sur la brique, le bois ou la pierre d’un édifice ou d’une structure désigné(e) en vertu des Parties IV ou V de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario ou faisant partie de la Liste de référence des biens à valeur patrimoniale de la Ville.
  2. Il est admis qu’une murale soit peinte ou appliquée sur une surface — faite de contreplaqué ou d’une toile, par exemple — qui est jointe au mur d’un édifice ou d’une structure désigné(e) en vertu des Parties IV ou V de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario ou faisant partie de la Liste de référence des biens à valeur patrimoniale de la Ville et qui, s’il y a lieu, peut être fixée dans les joints de mortier sans toutefois passer à travers la brique ou la maçonnerie.
  3. Malgré le paragraphe 22(1), une murale peut être autorisée si les dossiers des services du patrimoine de la Ville indiquent que l’édifice ou la structure avait été peint(e) avant qu’on lui attribue sa désignation ou qu’on l’ajoute à la Liste de référence.

Article 23

Nul ne peut peindre, appliquer ou entretenir ou faire peindre, appliquer ou entretenir une murale qui n’est pas conforme à la description qui en est faite dans la demande de permis s’y rapportant.

Article 24

Nul ne peut modifier ou faire modifier une murale après l’approbation de la demande de permis s’y rapportant ni après son installation, à moins que le comité d’examen des murales ne l’autorise conformément à l’article 8 du présent règlement.

Article 25

Nul titulaire de permis ne peut omettre de présenter son permis pour inspection lorsque le directeur le demande.

Article 26

Tous doivent veiller à ce que la murale respecte tous les règlements municipaux applicables, de même que les lois et règlements provinciaux et fédéraux.

Article 27

Nul ne doit manquer de veiller à ce que la murale soit entretenue de sorte qu’elle :

  1. soit en bon état général et de réparation;
  2. ne soit pas inesthétique;
  3. ne présente aucun risque de sécurité publique;
  4. demeure solide structurellement.

Article 28

  1. Lorsqu’une murale n’est pas peinte, appliquée ou entretenue conformément aux dispositions du présent règlement, le directeur peut délivrer un avis de violation, lequel est transmis par courrier recommandé ou livré en main propre à la dernière adresse connue du titulaire de permis ou du propriétaire de l’immeuble, et aux termes duquel le titulaire de permis ou le propriétaire de l’immeuble est sommé de retirer la murale ou de la rendre conforme aux exigences du présent règlement dans un délai donné.
  2. Un avis de violation envoyé par courrier recommandé conformément au paragraphe 28(1) est réputé avoir été signifié au destinataire trois jours après l’envoi.
  3. Nul ne peut omettre de se conformer à un avis envoyé aux termes du paragraphe 28(1).

Article 29

  1. Si le directeur a envoyé un avis en application de l’article 28 et que les exigences qui y sont indiquées n’ont pas été respectées, la Ville peut faire effectuer les travaux aux frais du propriétaire.
  2. Les frais des travaux à effectuer en application du paragraphe 29(1) peuvent être recouvrés auprès du propriétaire au moyen d’une action ou par l’ajout des frais au rôle de taxes foncières et leur perception de la même manière que les impôts fonciers.

Article 30

Toute personne qui contrevient à une disposition du présent règlement est coupable d’une infraction.

Article 31

  1. Toute personne déclarée coupable d’une infraction au présent règlement est passible d’une amende minimale d’au plus 500 $ et d’une amende maximale d’au plus 100 000 $, comme le prévoient les paragraphes 429 (1) et (3) de la Loi de 2001 sur les municipalités.
  2. Toute personne déclarée coupable d’une infraction au présent règlement est passible, pour chaque journée ou partie de journée où se poursuit l’infraction, d’une amende minimale de 500 $ et d’une amende maximale de 10 000 $, et le total de toutes les amendes journalières pour l’infraction n’est pas limité à 100 000 $, comme le prévoit la disposition 2 du paragraphe 429 (3) de la Loi de 2001 sur les municipalités.

Article 32

Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction en vertu du présent règlement, l’une ou l’autre des autorités suivantes peut, par ordonnance, en plus de toute sanction imposée à la personne déclarée coupable, interdire la continuation ou la répétition de l’infraction :

  1. la Cour de justice de l’Ontario;
  2. n’importe quel tribunal compétent.

Le présent règlement entre en vigueur et prend effet le 1er juillet 2022.

Le présent règlement peut être désigné sous le nom de « Règlement d’Ottawa sur les murales ».

SANCTIONNÉ ET ADOPTÉ le 31 août 2022.