Règlement de la Ville d’Ottawa visant à créer le poste d’agent de vérification de la conformité réglementaire du train léger et à définir le mandat de son titulaire ainsi qu’à encadrer les questions réglementaires relatives au réseau de train léger municipal relevant de la Ville d’Ottawa.
Attendu que la Ville concevra, construira, entretiendra et exploitera un réseau de train léger, à savoir la Ligne de la Confédération, et assurera la surveillance réglementaire des questions de sécurité connexes; et
Attendu que la Ligne de la Confédération sera un « chemin de fer » au sens de la Loi sur les transports au Canada, L.C. 1996, chap. 10, dans sa version modifiée; et
Attendu que l’article 158 de la Loi sur les transports au Canada prévoit que le ministre fédéral des Transports peut conclure avec toute autorité provinciale un accord autorisant celle-ci à réglementer la conception, la construction, l’exploitation et la sécurité de tout chemin de fer ainsi que les prix et conditions visant les services de la même manière et dans la même mesure que celui qu’elle peut exercer à l’égard d’un chemin de fer relevant de sa compétence; et
Attendu qu’en vertu de l’article 12.17 de la Loi de 1999 sur la ville d’Ottawa, L.O. 1999, chap. 14, annexe E, et de la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, chap. 25, la Ville est autorisée à exploiter et à entretenir des réseaux de transport de passagers; et
Attendu que le ministre fédéral des Transports et la Ville d’Ottawa, une municipalité créée par la province de l’Ontario en vertu de la Loi de 1999 sur la ville d’Ottawa, ont conclu une entente confirmant que la Ville est autorisée à réglementer la conception, la construction, l’exploitation et la sécurité de tout réseau de train léger à Ottawa ainsi que les prix et conditions visant les services de la même manière et dans la même mesure que celui qu’elle peut exercer à l’égard d’un chemin de fer relevant de sa compétence; et
Attendu que la Ville peut réglementer la Ligne de la Confédération et les autres réseaux de train léger au moyen de règlements municipaux, de lignes directrices, de politiques, de règlements, de règles, de normes, de systèmes de gestion de la sécurité et d’autres moyens et pratiques semblables; et
Attendu que le Conseil municipal estime qu’il est dans l’intérêt du public de réglementer la Ligne de la Confédération et les autres réseaux de train léger par différents modes de réglementation;
Par conséquent, le Conseil de la Ville d’Ottawa décrète ce qui suit :
Article 1 - Définitions
Les définitions suivantes s’appliquent au présent règlement :
« agent de vérification de la conformité réglementaire du train léger » : Personne nommée par la Ville à titre d’agent de vérification de la conformité réglementaire du train léger pour la Ligne de la Confédération et d’autres lignes du train léger. Aussi appelé « agent de vérification de la conformité ». (Light Rail Regulatory Monitor and Compliance Officer)
« Bureau de la mise en œuvre du train léger » : Bureau de la mise en œuvre du train léger de la Ville. (Rail Implementation Office)
« Chemin de fer de la capitale » (ou « Ligne Trillium ») : Chemin de fer détenu et exploité par la Ville pour lequel elle a obtenu un certificat d’aptitude en vertu de la Loi sur les transports au Canada. (Capital Railway or Trilium Line)
« directeur général des Services de transport en commun » : Directeur général des Services de transport en commun de la Ville ou son représentant autorisé. (General Manager, Transit Services)
« directeur municipal » : Directeur municipal de la Ville ou son représentant autorisé. (City Manager)
« directeur, Mise en œuvre du réseau ferroviaire » : Directeur, Mise en œuvre du réseau ferroviaire du Bureau de la mise en œuvre du train léger de la Ville ou son représentant autorisé. (Director, Rail Implementation)
« Direction générale des services de transport en commun » : Direction générale des services de transport en commun de la Ville. (Transit Services Department)
« entente de projet » : Entente conclue le 12 février 2013 entre la Ville et le Groupe de transport Rideau pour la conception, la construction, le financement et l’entretien de la Ligne de la Confédération. (Project Agreement)
« Ligne de la Confédération » : Réseau de train léger municipal existant ou à venir et emprise entre les stations de transport en commun rapide Tunney’s Pasture et Blair ou tout autre lieu relié approuvé par le Conseil. (Confederation Line)
« Loi sur les transports au Canada » : Loi sur les transports au Canada, L.C. 1996, chap. 10, dans sa version modifiée, et tout règlement adopté en application de celle-ci. (Canada Transportation Act)
« ministre » : Ministre fédéral des Transports. (Minister)
« réglementation sur le train léger » : Règlements municipaux, lignes directrices, politiques, règlements, règles, normes, systèmes de gestion de sécurité, contrats et ententes (y compris l’entente de projet) ou tout autre élément semblable, en tout ou en partie, adoptés par la Ville et pour lesquels le directeur municipal a établi ou confirmé que la nature ou l’objet avait trait à la conception, à la construction, à l’exploitation, à l’entretien ou à la sécurité du train léger, ou aux prix et conditions visant les services. (LRT Regulations)
« train léger » : Tout réseau de train léger conçu, construit, exploité ou entretenu par la Ville ou en son nom, y compris tout prolongement ou toute modification, qui se trouve essentiellement à Ottawa ou relie un point à Ottawa et un autre en dehors de la ville, notamment une destination ailleurs qu’en Ontario. Il est entendu aux fins du présent règlement municipal que l’expression englobe la Ligne de la Confédération, mais pas le Chemin de fer de la capitale. (LRT Railway)
« ville d’Ottawa » : Municipalité connue sous le nom d’Ottawa créée en vertu de la Loi de 1999 sur la ville d’Ottawa, L.O. 1999, chap. 14, annexe E, dans sa version modifiée. (City of Ottawa)
Article 2 - Adoption de la réglementation sur le train léger
- Selon les conditions de l’entente de projet, la Ville doit continuer à réglementer certains aspects de la Ligne de la Confédération par des exigences et engagements contractuels désignés tant que ces exigences et engagements ont force exécutoire.
- La Ville peut compléter la réglementation sur le train léger adoptée pour la Ligne de la Confédération dans le cadre de l’entente de projet par des éléments autres que des règlements municipaux. Ces éléments peuvent être adoptés par le directeur municipal, le directeur, Mise en œuvre du réseau ferroviaire, le directeur général des Services de transport en commun ou d’autres personnes, selon ce qu’autorise le Conseil.
- Si elle le juge opportun, la Ville peut adopter une réglementation sur le train léger différente de celle de la Ligne de la Confédération pour ce qui a trait à la nature et à la portée du train léger, à l’activité ou à l’état à réglementer et à d’autres circonstances et facteurs pertinents.
- Toute réglementation sur le train léger adoptée par la Ville, toutes formes confondues, doit préciser à qui elle s’applique, soit certains ou l’ensemble des employés de la Ville, des entrepreneurs, des fournisseurs, des agents, des représentants ou des passagers, ou encore le public en général.
- Toute réglementation sur le train léger adoptée autrement que par règlement municipal peut être abrogée, annulée, arrêtée, révisée, complétée ou autrement modifiée par le directeur municipal, au besoin, si approprié pour la réglementation, l’administration, la gestion et la sécurité adéquates du train léger, sous réserve des directives du Conseil.
Article 3 - Création d’un poste d’agent de vérification de la conformité réglementaire du train léger et nomination du titulaire
- Le poste d’agent de vérification de la conformité de la Ville aux fins du train léger est créé par les présentes.
- Le Conseil doit nommer quelqu’un à ce poste pour un mandat de cinq ans. Tout renouvellement est à sa discrétion.
- L’agent de vérification de la conformité ne relève ni de la Direction générale des services de transport en commun ni du Bureau de la mise en œuvre du train léger.
- La nomination de l’agent ne peut être annulée que par le Conseil.
Article 4 - Mandat et responsabilités de l’agent de vérification de la conformité réglementaire du train léger
- Conformément au présent règlement municipal et aux directives du Conseil, l’agent de vérification de la conformité doit examiner et contrôler la conformité à la réglementation sur le train léger des personnes ou entités assujetties à celle-ci et mener des enquêtes à ce sujet.
- L’agent de vérification de la conformité doit établir les protocoles et procédures nécessaires pour accomplir ses tâches aux présentes.
- Sans limiter ou compromettre l’indépendance du poste conformément au paragraphe 3(3), l’agent de vérification de la conformité relève du directeur municipal, agit sous sa supervision générale et doit le rencontrer une fois par trimestre pour examiner la conformité à la réglementation sur le train léger.
- L’agent de vérification de la conformité ne doit avoir ni le pouvoir ni l’autorité d’administrer ou d’appliquer l’entente de projet (ou des accords auxiliaires connexes) au nom de la Ville. Ce pouvoir et cette autorité doivent être exercés par le représentant de la Ville et ses délégués autorisés, dans la mesure permise et pour les activités et périodes précisées dans l’entente de projet.
Article 5 - Communication de l’information et accès à l’information
- Sous réserve et dans les limites des lois applicables, de l’entente de projet et de tout autre contrat et accord en vigueur, la Ville doit fournir à l’agent de vérification de la conformité l’information sur le train léger, les services municipaux connexes, les directions générales, les activités, le personnel ou toute autre question qu’il estime nécessaire, pertinente ou essentielle à son mandat aux termes du présent règlement municipal.
- Sous réserve et dans les limites des lois applicables, de l’entente de projet et de tout autre contrat et accord en vigueur, l’agent de vérification de la conformité doit avoir accès aux livres, dossiers, biens et autres données ou documents en la possession ou sous le contrôle de la Ville, ou pour lesquels cette dernière a des droits contractuels d’accès, qu’il estime nécessaires, pertinents ou essentiels à son mandat aux termes du présent règlement municipal.
- L’agent de vérification de la conformité doit utiliser les livres, dossiers, biens et autres données ou documents susmentionnés uniquement pour s’acquitter de ses obligations aux présentes.
Article 6 - Confidentialité
L’agent de vérification de la conformité et quiconque agit sous sa direction doivent assurer et préserver la confidentialité de tous les renseignements dont ils prennent connaissance dans le cadre du mandat qui leur est confié en vertu du présent règlement municipal, sauf si ces renseignements sont nécessaires pour mener à bien le mandat d’agent de vérification de la conformité, par exemple rendre des comptes au Conseil, et si la loi prévoit d’autres mesures à cet égard.
Article 7 - Plan de travail
L’agent de vérification de la conformité doit soumettre un plan de travail pluriannuel à l’approbation du Conseil à une date prévue par ce dernier. Ce plan précise les thèmes qui seront abordés dans le rapport de conformité annuel de la prochaine année et des suivantes.
Article 8 - Rapports
- L’agent de vérification de la conformité doit produire un rapport annuel de conformité à la réglementation sur le train léger.
- À une date à fixer par le Conseil, l’agent de vérification de la conformité doit remettre au Conseil un avis écrit de dépôt du rapport de conformité annuel à la Commission du transport en commun à la date prévue.
- Au moins 30 jours avant la remise de l’avis au Conseil selon le paragraphe (1), l’agent de vérification de la conformité doit fournir au directeur municipal une version provisoire du rapport de conformité annuel, et le directeur municipal doit préparer une réponse de la direction audit rapport.
- Le rapport de conformité annuel et la réponse de la direction seront examinés par la Commission du transport en commun à la date indiquée dans l’avis remis selon le paragraphe (1), pour information ou approbation définitive du Conseil à une date ultérieure.
- La forme et le contenu obligatoire du rapport de conformité annuel que l’agent de vérification de la conformité doit fournir selon le paragraphe (1) sont énoncés dans le plan de travail approuvé par le Conseil, conformément à l’article 7.
- Le Conseil peut demander à l’agent de vérification de la conformité de présenter des rapports plus souvent ou à une autre fréquence.
- Le Conseil peut demander au directeur municipal ou à un autre dirigeant ou employé de la Ville de prendre des mesures par rapport à tout renseignement ou à tout constat précisé par l’agent de vérification de la conformité dans le rapport de conformité annuel ou un autre rapport.
Article 9 - Directeur municipal
Le directeur municipal assure la conformité à la réglementation sur le train léger.
Article 10 - Enquêtes sur les accidents
- Le directeur municipal peut enquêter sur les accidents liés au train léger et conclure des contrats de service ou de soutien avec les parties ou organismes externes qu’il juge nécessaires pour fournir à la Ville des services d’enquête sur les accidents.
- L’exercice du pouvoir par le directeur municipal conformément au paragraphe (1) doit être signalé au Conseil dès que possible.
- Le directeur général des Services de transport en commun, le directeur, Mise en œuvre du réseau ferroviaire, et toute autre personne ou entité relevant du directeur municipal doivent adopter et instaurer des politiques, procédures et lignes directrices d’enquête sur les accidents, d’évaluation et de production de rapports devant être appliquées et suivies en cas d’accidents liés à l’exploitation et à l’entretien d’un train léger.
Article 11 - Titre abrégé
Le présent règlement peut être désigné sous le nom de « Règlement municipal sur le poste d’agent de vérification de la conformité réglementaire du train léger et la réglementation sur le train léger ».
Articles 12 et 13 - Date d’entrée en vigueur
- Les articles 1, 2, 3, 9, 10 et 11 du présent règlement entrent en vigueur à la date d’adoption.
- Les articles 4, 5, 6, 7 et 8 prennent effet le jour où le Conseil nomme l’agent de vérification de la conformité.
Sanctionné et adopté le 14 octobre 2015.