Les récentes modifications de la Loi sur l’aménagement du territoire entraînées par le projet de loi 23 pourraient avoir une incidence sur la façon dont le règlement suivant est appliqué.
Règlement de la Ville d’Ottawa visant l’imposition de redevances pour avantages communautaires.
ATTENDU QUE le Conseil de la Ville d’Ottawa peut, par règlement municipal, en vertu du paragraphe 37 (2) et de l’article 37.1 de la Loi sur l’aménagement du territoire, imposer des redevances pour avantages communautaires sur les terrains afin de couvrir les dépenses en immobilisations liées aux installations, services et autres avantages nécessaires en raison d’une exploitation ou d’une réexploitation dans la zone à laquelle s’applique le règlement;
ATTENDU QUE le présent règlement vise à tenir compte des dispositions de l’article 37 en s’attaquant à la densification des immeubles résidentiels de moyenne et de grande hauteur ou des immeubles polyvalents contenant des unités d’habitation en fonction des projections de croissance de la population et des types d’aménagements décrits dans le Plan officiel;
ATTENDU QUE les redevances pour avantages communautaires visent l’aménagement et le réaménagement d’immeubles résidentiels et polyvalents dans la ville d’Ottawa qui atteignent le seuil de cinq (5) étages ou plus et comprennent au moins 10 unités d’habitation, ou le réaménagement d’immeubles qui atteignent le même seuil et accueillent au moins 10 nouvelles unités d’habitation;
ATTENDU QUE l’imposition de redevances pour avantages communautaires réduit le fardeau des contribuables puisqu’elle fournit des fonds à affecter aux immobilisations, aux installations, aux services et aux questions liées à la croissance de la ville;
ATTENDU QUE les redevances pour avantages communautaires peuvent couvrir les services énumérés au paragraphe 2 (4) de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement, à condition que les dépenses en immobilisations destinées à être financées par ces redevances n’aient pas à être financées en vertu d’un règlement municipal sur les redevances d’aménagement ou par le compte spécial visé au paragraphe 42 (15) de la Loi sur l’aménagement du territoire;
ATTENDU QUE le Conseil a approuvé une stratégie en matière de redevances pour avantages communautaires, comme le prévoit le paragraphe 37 (9) de la Loi sur l’aménagement du territoire, à sa réunion du 31 août 2022;
ATTENDU QUE la Ville a consulté des particuliers et des organismes publics dans le cadre de l’élaboration de la stratégie en matière de redevances pour avantages communautaires, conformément au paragraphe 37 (10) de la Loi sur l’aménagement du territoire;
PAR CONSÉQUENT, le Conseil de la Ville d’Ottawa décrète ce qui suit :
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement :
aménagement ou réaménagement – Activité, ou activité proposée, à l’égard d’un terrain, d’un bâtiment ou d’une construction qui nécessite, selon le cas :
a) l’adoption d’un règlement municipal de zonage ou la modification d’un tel règlement;
b) l’approbation d’une dérogation mineure;
c) la cession d’un terrain auquel s’applique un règlement d’exemption relatif aux parties de lots de terrain;
d) l’approbation d’un plan de lotissement;
e) l’autorisation de morcellement;
f) l’approbation de la description d’un plan de copropriété aux termes de la Loi de 1998 sur les condominiums, L.O. 1998, chap. 19;
g) la délivrance d’un permis sous le régime de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment, L.O. 1992, chap. 23, relativement à un bâtiment ou à une construction. (development or redevelopment)
Conseil – Conseil municipal de la Ville d’Ottawa. (Council)
directeur général – Le directeur général, Planification, Immobilier et Développement économique, ou son mandataire. (General Manager)
étage – Niveau d’un bâtiment compris entre la surface d’un plancher et le plafond situé immédiatement au-dessus du plancher, y compris une mezzanine, mais à l’exclusion d’un sous-sol. (storey)
Loi sur l’aménagement du territoire – Loi sur l’aménagement du territoire, L.R.O. 1990, chap. P.13, dans sa version modifiée. (Planning Act)
niveau du sol – Élévation moyenne du niveau final du terrain jouxtant tous les murs d’un bâtiment. (grade)
ouvrage patrimonial nouvellement désigné – Bâtiment ou construction ayant une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel, qui peut ou non être décrit dans le Registre du patrimoine, mais qui n’est pas désigné aux termes des parties IV ou V de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario, L.R.O. 1990, chap. O.18, au moment de la présentation de la première demande d’aménagement pour le réaménagement, et qui, avant la délivrance du permis de construire pour le réaménagement en question, a été désigné en vertu des parties IV ou V de ladite loi. (Newly Designated Heritage Structure)
propriétaire – Propriétaire inscrit du bien, ou son représentant (requérant ou promoteur). (owner)
sous-sol – Niveau d’un bâtiment dont plus de la moitié de la hauteur entre le plancher et le plafond est située sous le niveau du sol. (basement)
Stratégie des redevances pour les avantages communautaires – Stratégie en matière de redevances pour les avantages communautaires préparée conformément au paragraphe 37 (9) de la Loi sur l’aménagement du territoire et approuvée par le Conseil municipal. (Community Benefits Charge Strategy)
surface de plancher hors œuvre brute – Surface totale de chaque étage (y compris la mezzanine) d’un bâtiment au-dessus, au-dessous et au niveau du sol, occupée par les murs intérieurs et excluant : la surface de plancher occupée par l’équipement mécanique, électrique et d’entretien du bâtiment; les marches et les paliers; les aires de stationnement de véhicules automobiles du bâtiment; les installations de buanderie du bâtiment; les aires de jeu accessoires à l’utilisation principale du terrain; le logement du concierge du bâtiment; les aires d’agrément; et les utilisations accessoires au sous-sol. (gross floor area)
unité d’habitation – Ensemble autonome de pièces situées dans un bâtiment conçu pour qu’y vivent une ou plusieurs personnes et comprenant un ou des endroits où dormir, une cuisine et une salle de bain destinés à l’usage exclusif de ses occupants, mais qui n’est pas une maison mobile ni aucun type de véhicule. (residential unit)
Ville – Ville d’Ottawa. (City)
2. Des redevances pour avantages communautaires sont imposées pour financer les services et les projets d’immobilisations énumérés et décrits dans le cadre du programme d’immobilisations du rapport et de la Stratégie des redevances pour les avantages communautaires adoptés par le Conseil le 22 juin 2022.
3. Les redevances pour avantages communautaires sont imposées :
a) à l’égard de l’aménagement d’un bâtiment ou d’une construction proposés comptant cinq étages ou plus et dix unités d’habitation ou plus, et
b) à l’égard du réaménagement d’un bâtiment ou d’une construction qui comptera cinq étages ou plus après le réaménagement et qui comptera au moins dix unités d’habitation de plus,lorsque l’aménagement ou le réaménagement a lieu sur le territoire de la ville d’Ottawa.
4. Les projets d’aménagement ou de réaménagement visant uniquement des utilisations visées par les exclusions prévues à l’article 1 du Règlement de l’Ontario 509/20 pris en application de la Loi sur l’aménagement du territoire (ou aux règlements qui lui succéderont, selon le cas) sont exemptés des redevances pour avantages communautaires.
5. Si le projet d’aménagement ou de réaménagement comprend à la fois des utilisations qui sont visées par les exclusions prévues à l’article 1 du Règlement de l’Ontario 509/20 pris en application de la Loi sur l’aménagement du territoire (ou aux règlements qui lui succéderont, selon le cas) et des utilisations non exemptées, la surface de plancher hors œuvre brute des utilisations exemptées est déduite de la superficie du terrain faisant l’objet de l’aménagement ou du réaménagement aux fins du calcul de la valeur de ce terrain.
6. Si le réaménagement incorpore et conserve un ouvrage patrimonial nouvellement désigné et qu’il est par ailleurs soumis à une redevance pour avantages communautaires, une réduction de 10 % de la valeur de la redevance payable en vertu du présent règlement est consentie.
7. L’obligation de payer une redevance pour avantages communautaires ne s’applique pas à un bien assujetti à l’obligation de prévoir des logements abordables en vertu des articles 16 et 35.2 de la Loi sur l’aménagement du territoire.
8. Il incombe au propriétaire ou au requérant de produire une preuve, à la satisfaction du chef du service du bâtiment, établissant que le propriétaire ou le requérant a droit à une exemption ou à un crédit en vertu des dispositions du présent règlement.
9. Aucun permis de construire n’est délivré pour l’aménagement ou le réaménagement à moins a) que le paiement exigé par le présent règlement ait été fait ou b) que des dispositions conformes au présent règlement pour le paiement à une date ultérieure aient été prises.
10. Le montant de la redevance pour avantages communautaires payable avant la délivrance du permis de construire est de 4 % de la valeur du terrain qui fait l’objet de l’aménagement ou du réaménagement.
11. La Ville doit donner au requérant une évaluation des terrains qui font l’objet de l’aménagement ou du réaménagement et une estimation de la redevance pour avantages communautaires fondée sur cette évaluation à la première des éventualités suivantes :
a) l’approbation du plan d’implantation pour l’aménagement ou le réaménagement en question;
b) la demande de permis de construire pour l’aménagement ou le réaménagement.
12. L’estimation de la redevance pour avantages communautaires dont il est question à l’article 11 peut être modifiée, le cas échéant, jusqu’à la date de délivrance du permis de construire, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la superficie des terrains qui font l’objet de l’aménagement ou du réaménagement est modifiée;
b) l’évaluation sous-jacente expire conformément à l’article 13;
c) la Ville et le propriétaire conviennent mutuellement d’actualiser l’évaluation des terrains.
13. L’évaluation des terrains par la Ville dont il est question à l’article 11, ou l’évaluation actualisée dont il est question au paragraphe 12 c), expire 24 mois après la date à laquelle elle a été donnée, si un permis de construire n’a pas été délivré pour l’aménagement ou le réaménagement en question. Dans ce cas, la Ville donne une évaluation actualisée du terrain faisant l’objet de l’aménagement ou du réaménagement avant la délivrance du permis de construire, ou plus tôt si le requérant le demande.
14. Nonobstant l’article 13, l’évaluation des terrains par la Ville dont il est question à l’article 11, ou l’évaluation actualisée dont il est question au paragraphe 12 c), peut être prolongée pour douze (12) mois s’il est démontré à la satisfaction du directeur général que la construction a été retardée en raison de facteurs indépendants de la volonté du propriétaire.
15. Les modalités relatives au calendrier des paiements de la redevance pour avantages communautaires et à leur échelonnement peuvent figurer dans une entente d’aménagement comme condition d’approbation de la demande d’aménagement. Cette entente peut prévoir des paiements échelonnés, des contributions en nature et toute autre question que détermine le directeur général, sous réserve que le paiement soit exigé au plus tôt à la date autorisée par la Loi sur l’aménagement du territoire et que les contributions en nature soient déterminées conformément au présent règlement.
16. Nonobstant l’article 13, l’évaluation des terrains par la Ville dont il est question à l’article 11, ou l’évaluation actualisée dont il est question au paragraphe 12 c), n’expire pas si une entente d’aménagement prévoit spécifiquement une date d’expiration différente pour ladite évaluation.
17. Tout différend concernant l’évaluation des terrains est assujetti aux dispositifs et aux échéanciers prévus dans la Loi sur l’aménagement du territoire.
18. Sauf disposition contraire du présent règlement ou directive du Conseil, les redevances pour avantages communautaires sont payables en espèces.
19. Le propriétaire du terrain peut verser, en tout ou en partie, une contribution en nature à l’égard d’une redevance pour avantages communautaires qui lui a été imposée, sous réserve de la Politique en matière de dons à vocation communautaire de la Ville d’Ottawaet avec l’approbation écrite du directeur du secteur d’activité en question.
20. La Ville avise le propriétaire du terrain, avant qu’il ne les verse, de la valeur qui sera attribuée aux contributions en nature.
21. La valeur attribuée aux contributions en nature approuvées pour une demande d’aménagement donnée est soustraite de la redevance pour avantages communautaires exigible.
22. Dans les cas où l’évaluation du terrain qui fait l’objet de l’aménagement ou du réaménagement expire conformément à l’article 13, la valeur attribuée aux contributions en nature qui n’ont pas encore été versées ou que le requérant n’est pas encore légalement tenu de verser sur la base d’un accord signé expire également, et une nouvelle évaluation de ces contributions en nature est donnée avant la délivrance du permis de construire ou à la demande du requérant.
23. Les sommes perçues par la Ville en vertu du présent règlement sont déposées dans un compte spécial. La Ville respecte les exigences relatives à l’administration de ce type de compte, conformément à la Loi sur l’aménagement du territoire et à ses règlements, dans leur version modifiée le cas échéant.
24. Les rapports et les renseignements concernant le compte spécial lié aux redevances pour avantages communautaires sont fournis conformément aux exigences de la Loi sur l’aménagement du territoire et de ses règlements, dans leur version modifiée le cas échéant.
25. Le directeur général est autorisé à conclure des ententes avec des évaluateurs qui ne sont pas des employés de la Ville ou des membres du Conseil pour qu’ils préparent les évaluations nécessaires au règlement des différends prévues au paragraphe 37 (38) de la Loi sur l’aménagement du territoire, et de tenir à jour une liste de ces personnes.
26. Un projet d’aménagement ou de réaménagement :
(a) pour lequel une demande d’aménagement complète de l’un des types énumérés au paragraphe 37 (3) de la Loi sur l’aménagement du territoire a été soumise à la Ville au plus tard à la date d’adoption du présent règlement; et
(b) qui n’était pas visé par l’exigence de conclure une entente relativement à la prestation d’avantages communautaires en vertu des précédentes dispositions de l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire;
est exempté de la redevance pour avantages communautaires, à condition qu’un permis de construire pour ledit projet d’aménagement ou de réaménagement soit délivré dans les cinq (5) ans suivant la date d’adoption du présent règlement.
27. Dans les cinq ans suivant l’adoption du présent règlement, et tous les cinq ans par la suite, le Conseil veille à ce qu’un examen du présent règlement soit réalisé et adopte une résolution sur la nécessité de le réviser ou non.
28. Les intertitres ne font pas partie du présent règlement et sont insérés dans le texte à titre de référence seulement.
29. Le présent règlement peut être désigné sous le nom de « Règlement municipal de 2022 sur les redevances pour avantages communautaires ».
30. Le présent règlement entre en vigueur le 19 septembre 2022.
SANCTIONNÉ ET ADOPTÉ le 31 août 2022.
GREFFIER MAIRE