Le présent document consiste en une refonte du taxe municipale sur l’hébergement (Règlement no 2022-56) de la Ville d’Ottawa. Cette version comporte les règlements modificatifs qui suivent :
• Règlement no. 2024-01
Cette refonte du Règlement est à jour au 24 janvier, 2024
ATTENDU QU’à sa réunion du 6 décembre 2023, le Conseil a approuvé, par la motion 2023-28-03, le budget de 2024, y compris l’augmentation de la taxe municipale sur l’hébergement (TMH) d’un pour cent, la faisant passer de quatre à cinq pour cent; et
ATTENDU QUE le Règlement no 2023-549 ratifie les délibérations du Conseil du 6 décembre 2023;
PAR CONSÉQUENT, le Conseil de la Ville d’Ottawa décrète ce qui suit :
1. Le paragraphe 2(1) du Règlement no 2022-56 intitulé « Règlement de la Ville d’Ottawa visant à établir la taxe municipale sur l’hébergement et à abroger le Règlement no 2019-252 » est abrogé et remplacé par le paragraphe suivant :
2 (1) Au moment de faire l’achat de services d’hébergement ou d’hébergement temporaire, l’acheteur doit acquitter la taxe sur l’hébergement, dont le montant correspond à cinq pour cent du prix de l’hébergement fourni pour une période de moins de trente (30) nuits consécutives dans un hôtel, un motel, une auberge, un gîte touristique, un centre de villégiature, une auberge à prix modique, un logement, un lieu de location à court terme ou tout autre endroit proposant des services d’hébergement, même en cas d’annulation s’il doit payer le prix d’achat.
2. Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024. SANCTIONNÉ ET ADOPTÉ le 24 janvier 2024.
Règlement de la Ville d’Ottawa visant à établir la taxe municipale sur l’hébergement et à abroger le Règlement no 2019-252.
ATTENDU QUE la Ville peut, par règlement municipal, imposer une taxe sur l’achat d’hébergement temporaire dans la municipalité, conformément à la partie XII.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, chap. 25, dans sa version modifiée, et au Règlement de l’Ontario 435/17 (Taxe sur l’hébergement temporaire); et
ATTENDU QU’à sa réunion du 13 décembre 2017, le Conseil a approuvé l’instauration d’une taxe sur l’hébergement temporaire pour l’achat d’hébergement de courte durée à Ottawa, taxe qui générera des revenus qui pourront être redistribués entre les entités sans but lucratif désignées qui font la promotion du tourisme local, comme l’explique plus en détail le Règlement 435/17; et
ATTENDU QU’à ses réunions du 22 mai 2019 et du 28 avril 2021, le Conseil a approuvé certaines modifications administratives au Règlement sur la taxe municipale sur l’hébergement et que le présent Règlement met en oeuvre ces modifications;
PAR CONSÉQUENT, le Conseil de la Ville d’Ottawa adopte ce qui suit :
Dans le présent règlement :
« hébergement » s’entend de tout espace disponible pour des séjours d’une nuit ou plus (hôtel, motel, auberge, gîte touristique, centre de villégiature, auberge à prix modique, logement, unité résidentielle, etc.) et de tout lieu où l’hébergement est offert. (accommodation)
« vérificateur général » s’entend du vérificateur général de la Ville d’Ottawa. (Auditor General)
« gîte touristique » s’entend d’une unité résidentielle comprenant des chambres à louer à des fins d’hébergement temporaire pour une période de moins de trente (30) nuits consécutives, qui peut comprendre un espace pour la prise de repas ainsi que des services et installations connexes, mais : a) dont le reste de l’espace est la résidence principale de l’exploitant et n’est pas disponible pour la location temporaire; b) qui n’est ni un hôtel ni un chalet locatif. (bed and breakfast)
« agent d’application des règlements » s’entend d’une personne nommée par le Conseil pour faire appliquer le présent règlement et qui peut être désignée sous le titre d’agent, d’inspecteur ou d’agent d’application des règlements municipaux. (By-law Officer)
« annulation » s’entend d’une situation où l’acheteur annule sa réservation ou ne se présente pas sur place, et où le plein tarif est tout de même facturé et la taxe municipale sur l’hébergement, applicable à ce plein tarif. (cancellation)
« chalet locatif » s’entend d’une unité résidentielle ou maison mobile louée en totalité ou en partie à des fins d’hébergement temporaire pour une période de moins de trente (30) nuits consécutives et qui : a)
n’est pas la résidence principale de l’exploitant; b) n’est pas un gîte touristique, une maison de chambres ou un hôtel; c) est annoncée ou publiée sur une plateforme de location à court terme; d) est située dans un secteur autorisé par l’alinéa 121b) du Règlement de zonage ou toute disposition lui succédant. (cottage rental)
« lieu de location à court terme » s’entend d’un emplacement pouvant être loué temporairement et qui : a) est utilisé légalement en tant qu’hôtel, conformément à la version du Règlement de zonage précédant l’entrée en vigueur du Règlement no 2021-106; b) ne respecte pas la définition d’« hôtel » contenue dans le présent règlement; c) est actuellement exploité en tant qu’hôtel non conforme légal à des fins de zonage. (Dedicated Short-Term Rental)
« trésorier municipal adjoint, Recettes » s’entend de la personne occupant le poste de trésorier municipal adjoint, Recettes à la Direction des services financiers de la Ville d’Ottawa, ou de son représentant autorisé. (Deputy City Treasurer, Revenue)
« mettre sur le marché » et « annoncer » s’entendent de l’action d’offrir, de promouvoir, d’annoncer à domicile, de solliciter ou de publiciser la location à court terme d’une unité, à l’exclusion de l’offre d’un espace neutre aux fins de promotion dans les journaux, sur les tableaux d’affichage ou en ligne. (market; marketed)
« taxe municipale sur l’hébergement » ou « TMH » s’entend de la taxe municipale sur l’hébergement, laquelle s’applique à l’achat d’hébergement, comme le prévoit le présent règlement. (Municipal Accommodation Tax; MAT)
« fournisseur de services d’hébergement » s’entend de la ou des personnes, ou de l’entité ou des entités, qui proposent l’hébergement offert pour achat. (Provider of accommodation)
« Acheteur » s’entend de toute personne qui, en échange d’une contrepartie auprès du fournisseur de services d’hébergement, obtient le droit de séjourner un lieu d’hébergement. (purchaser)
« maison de chambres » s’entend d’une unité résidentielle autre qu’un foyer de groupe, une maison de retraite ou une maison de retraite convertie en maison de chambres, et qui : a) n’est pas utilisée ou conçue pour être utilisée comme résidence par un ménage; b) est utilisée ou conçue pour être utilisée comme résidence par un ménage ou plus de trois locataires ou pensionnaires; c) comporte plus de huit chambres. (rooming house)
« unité de location à court terme » s’entend de la totalité ou d’une partie d’une unité résidentielle louée à des fins d’hébergement temporaire pour une période de moins de trente (30) nuits consécutives en échange d’un paiement et qui : a) est annoncée ou publiée sur une plateforme de location à court terme; b) n’est pas une maison de chambres ou un hôtel; c) peut être un gîte touristique, un chalet locatif ou un lieu de location à court terme aux termes du présent règlement. (short-term rental)
« plateforme de location à court terme » s’entend de toute personne qui s’occupe, au nom d’un hôte et moyennant rémunération, de la publicité, de l’annonce ou de la réservation d’une unité de location à court terme par l’entremise d’un site Web ou d’une application numérique. (short-term rental platform)
« hébergement temporaire » s’entend d’une option d’hébergement offerte à l’achat pour une période de moins de trente (30) nuits consécutives. (transient accommodation)
* Selon le règlement 2024-1 modifiant le règlement 2022-56 sur la taxe municipale sur l'hébergement ATTENDU QU’à sa réunion du 6 décembre 2023, le Conseil a approuvé, par la motion 2023‑28‑03, le budget de 2024, y compris l’augmentation de la taxe municipale sur l’hébergement (TMH) d’un pour cent, la faisant passer de quatre à cinq pour cent.
2. (1) Au moment de faire l’achat de services d’hébergement ou d’hébergement temporaire, l’acheteur doit acquitter la taxe sur l’hébergement, dont le montant correspond à 4 % du prix de l’hébergement fourni pour une période de moins de trente (30) nuits consécutives dans un hôtel, un motel, une auberge, un gîte touristique, un centre de villégiature, une auberge à prix modique, un logement, un lieu de location à court terme ou tout autre endroit proposant des services d’hébergement, même en cas d’annulation s’il doit payer le prix d’achat.
(2) Les fournisseurs de services d’hébergement temporaire doivent indiquer sur chaque facture ou reçu d’achat le montant de la taxe applicable sur une ligne distincte indiquant « taxe municipale sur l’hébergement ».
3. (1) La taxe municipale sur l’hébergement que prévoit le paragraphe 2(1) ne s’applique pas :
(a) à la Couronne et aux organismes de la Couronne du chef de l’Ontario, ainsi qu’aux offices, conseils, commissions, personnes morales, bureaux ou organisations de personnes dont la majorité des administrateurs, des membres ou des dirigeants sont nommés ou choisis par le lieutenant-gouverneur en conseil ou par un membre du Conseil exécutif, ou sous leur autorité;
(b) aux conseils au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur l’éducation;
(c) aux universités de l’Ontario ainsi qu’aux collèges d’arts appliqués et de technologie et aux établissements postsecondaires, qu’ils soient affiliés ou non à une université, dont l’effectif entre dans le calcul des subventions de fonctionnement annuelles qu’ils ont le droit de recevoir de la Couronne pour l’hébergement fourni aux étudiants inscrits et fréquentant l’établissement;
(d) aux hôpitaux mentionnés sur la liste des hôpitaux et de leurs classes et catégories que tient le ministre de la Santé et des Soins de longue durée aux termes de la Loi sur les hôpitaux publics et les hôpitaux privés exploités aux termes d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés;
(e) aux foyers de soins de longue durée au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée, aux maisons de retraite et aux hospices;
(f) aux centres de traitement recevant du financement provincial en vertu de la Loi sur le ministère des Services sociaux et communautaires;
(g) aux refuges ou logements consacrés à la réadaptation des contrevenants;
(h) aux organismes de bienfaisance ou aux sociétés philanthropiques à but non lucratif structurés à titre de refuges pour lutter contre la pauvreté ou pour les cas d’urgence;
(i) aux terrains prévus pour l’installation des tentes ou des caravanes et fournis par un terrain de camping, un camp touristique ou un parc de maisons mobiles;
(j) aux services d’hébergement offerts par les employeurs à leurs employés dans des établissements exploités par les employeurs;
(k) aux salles de réception dans les établissements qui ne comprennent pas de lits et qui sont utilisés pour mettre en vitrine des marchandises, tenir des réunions ou présenter des spectacles.
(2) La taxe municipale sur l’hébergement que prévoit le paragraphe 2(1) ne s’applique pas aux exploitants de gîtes touristiques qui demandent annuellement à la Ville une exemption concernant l’imposition de cette taxe, pourvu que cette demande suive le modèle prescrit par le trésorier municipal et soit conforme aux critères d’admissibilité suivants, à la satisfaction du trésorier municipal :
(a) Le gîte touristique correspond à la définition prévue dans le Règlement de zonage (no 2008-250), dans sa version modifiée;
(b) Le gîte touristique est habité et exploité par le propriétaire foncier et appartient à la catégorie de l’impôt foncier résidentiel;
(c) Les services d’hébergement sont facturés par le gîte touristique et non par une plateforme de location à court terme.
4. (1) Les fournisseurs de services d’hébergement temporaire doivent indiquer sur chaque facture ou reçu d’achat le montant de la taxe applicable sur une ligne distincte indiquant « taxe municipale sur l’hébergement ».
(2) Les fournisseurs de services d’hébergement temporaire doivent percevoir la TMH au moment de l’achat des services d’hébergement et la verser à l’agent de perception de la taxe désigné par la municipalité en vertu de l’article 5, dans les délais prescrits par l’avis à ce sujet et y joindre les relevés mensuels faisant état du nombre de chambres-nuitées vendues, du prix et du montant de la taxe perçu, dans le format exigé par l’agent de perception.
5. (1) Nonobstant le paragraphe 3, l’Association des Hôtels d’Ottawa Gatineau verra à percevoir, auprès des fournisseurs de services d’hébergement temporaire, la taxe qu’ils doivent verser en vertu du paragraphe 2, et à l’administrer, à titre d’agent de la municipalité.
(2) Le maire et le directeur municipal peuvent nommer d’autres agents de perception de la taxe pour la municipalité, conclure des ententes avec des agents de perception désignés en consultation avec le greffier municipal et avocat général et enregistrer des plateformes de location à court terme comme agentes de perception pour la municipalité.
(3) Les plateformes de location à court terme doivent percevoir la taxe municipale sur l’hébergement auprès des annonceurs de locations à court terme qui fournissent des services d’hébergement temporaire et verser chaque trimestre la taxe municipale à la Ville, comme l’exige le présent règlement.
(4) Les plateformes de location à court terme et les agents de perception doivent déclarer mensuellement au trésorier municipal adjoint, Recettes les revenus provenant de la taxe conformément aux paragraphes 1, 2 et 3, et faire état du nombre de chambres-nuitées vendues, du prix et du montant de la taxe perçu, ainsi que des exemptions accordées en vertu du présent règlement.
6. Les pénalités et intérêts, au taux applicable à l’impôt foncier en souffrance, doivent être acquittés par les fournisseurs de services d’hébergement temporaire sur le montant total de la TMH en défaut de paiement avant la date limite indiquée dans l’avis, sans quoi les intérêts courront à partir du premier jour du défaut de paiement et pendant chacun des mois qui suivront, jusqu’à ce que le paiement soit fait.
7. (1) Tous les fournisseurs de services d’hébergement temporaire doivent tenir des livres comptables, registres et documents contenant l’information sur les ventes et les montants de la taxe perçus et versés dont auront besoin le vérificateur général de la Ville, le trésorier municipal adjoint, Recettes et les agents de perception de la taxe désignés par la Ville.
(2) Les agents de perception de la taxe désignés par la Ville en vertu de l’article 5 pourront inspecter et vérifier tous les livres, documents, transactions et comptes des fournisseurs de services d’hébergement temporaire, et exiger, selon les besoins, des copies des documents et registres nécessaires à l’administration et à l’application du présent règlement.
(3) Aux fins de vérification de la conformité au présent règlement, le trésorier municipal adjoint, Recettes ou les agents d’application des règlements peuvent vérifier ou examiner tout document ou fichier électronique que détient un fournisseur de services d’hébergement temporaire, un gestionnaire de plateforme de location à court terme, gestionnaire immobilier ou titulaire de permis, qui contient ou pourrait contenir des renseignements exigés aux termes du présent règlement.
8. (1) Le trésorier municipal adjoint, Recettes peut estimer le montant de la TMH à acquitter ou à verser aux termes du présent règlement, avec les intérêts imposés pour tout défaut de paiement de la TMH, lorsqu’un fournisseur de services d’hébergement temporaire omet de payer ou de verser tout montant de la TMH exigé au terme du présent règlement, selon les modalités qu’il établit.
(2) Le trésorier municipal adjoint, Recettes peut évaluer ou réévaluer tout montant de la TMH qu’un fournisseur de services d’hébergement temporaire doit payer au terme du présent règlement, dans les trois années suivant le jour où la TMH était exigible, sauf s’il estime que la personne a fourni de fausses informations ou a omis de déclarer de l’information en vertu de ce qu’exige le présent règlement; dans un tel cas, il peut procéder à une évaluation ou réévaluation en tout temps, lorsqu’il le juge raisonnable, de la TMH que doit acquitter ledit fournisseur.
(3) Lorsqu’il ressort d’une inspection, d’une vérification ou d’un examen des livres comptables, registres ou documents d’un fournisseur de services d’hébergement temporaire que le présent règlement n’a pas été respecté, la personne effectuant l’inspection, la vérification ou l’examen doit calculer le montant à acquitter de la manière, sous la forme et selon la procédure jugées appropriées et opportunes par le trésorier municipal adjoint, Recettes, lequel évaluera le montant que doit payer le fournisseur d’hébergement.
(4) Le trésorier municipal adjoint, Recettes enverra par la poste, par courrier recommandé ou remettra en mains propres au fournisseur de services d’hébergement temporaire, à sa dernière adresse connue, l’avis de l’évaluation effectuée aux termes de l’article 8, lequel peut faire état du montant évalué devant lui être payé avant la date limite indiquée dans l’avis.
9. Sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, le trésorier municipal adjoint, Recettes peut mettre en place et utiliser d’autres mécanismes de règlement des différends. Les fournisseurs de services d’hébergement temporaire peuvent contester les montants de la TMH et signaler tout problème par écrit à l’agent de perception de la taxe de la Ville. Si celui-ci n’arrive pas à régler le différend, il revient au trésorier municipal adjoint, Recettes de le faire.
10. Toutes les pénalités et tous les intérêts en souffrance seront considérés comme des arriérés par le trésorier municipal et seront transférés au rôle du percepteur et perçus de la même manière que l’impôt foncier, et constituent un privilège qui grève un bien-fonds.
11. (1) Toute personne qui contrevient à une disposition du présent règlement commet une infraction et s’expose, si elle est déclarée coupable, à l’amende prévue par la Loi sur les infractions provinciales, L.R.O. 1990, ch. P.33, dans sa dernière version.
(2) Toute personne qui enfreint une disposition du présent règlement commet une infraction, en application du paragraphe 429(1) de la Loi de 2001 sur les municipalités. Cette infraction est désignée comme infraction répétée, comme le prévoit l’alinéa 429(2)a) de la Loi.
(3) Toute personne reconnue coupable d’une infraction au présent règlement est passible d’une amende minimale de 500 $ et maximale de 100 000 $, conformément à la disposition 1 du paragraphe 429(3) de la Loi de 2001 sur les municipalités.
(4) Toute personne déclarée coupable d’une infraction au présent règlement est passible, pour chaque journée ou partie de journée où se poursuit l’infraction, d’une amende minimale de 500 $ et d’une amende maximale de 10 000 $, et le total de toutes les amendes journalières pour l’infraction n’est pas limité à 100 000 $, comme le prévoit la disposition 2 du paragraphe 429(3) de la Loi de 2001 sur les municipalités.
(5) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction en vertu du présent règlement, la Cour supérieure de justice ou tout tribunal compétent par la suite peut, en plus de l’amende imposée, ordonner qu’elle se conforme aux dispositions d’une ordonnance :
(a) interdisant la poursuite ou la répétition de l’infraction par la personne déclarée coupable;
(b) exigeant que la personne déclarée coupable rectifie la situation de la manière et dans le délai que le tribunal estime appropriés.
12. Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2021. SANCTIONNÉ ET ADOPTÉ le 23 février 2022.