Les récentes modifications de la Loi sur l’aménagement du territoire entraînées par le projet de loi 23 pourraient avoir une incidence sur la façon dont le règlement suivant est appliqué.
Règlement de la Ville d’Ottawa abrogeant le Règlement no 2009 95, dans sa version modifiée, soit le Règlement sur l’affectation de terrains à la création de parcs, et adoptant le nouveau Règlement sur l’affectation de terrains à la création de parcs.
Le Conseil municipal d’Ottawa adopte le règlement suivant.
Dans ce règlement, on entend par :
« accessoire » : la vocation normalement, naturellement et habituellement subordonnée et accessoire à la vocation principale et faisant partie intégrante de l’exploitation normale cette vocation principale.
« aménagement » : la construction, le montage ou l’installation d’un ou de plusieurs bâtiments sur un terrain, la construction d’une annexe ou la transformation d’un bâtiment ayant pour effet d’en augmenter substantiellement la superficie ou l’utilisabilité, ou de créer des logements, ou encore l’implantation et l’établissement d’un parc de stationnement commercial, sauf les salles de classe mobiles sur le site scolaire d’un conseil scolaire. Les termes « aménagement », « réaménagement » et « réaménager » ont le sens correspondant.
« aménagement polyvalent » : tout aménagement consacré à plusieurs vocations.
« autres vocations » : les vocations distinctes des vocations résidentielles, commerciales ou industrielles.
« bâtiment » : la structure dotée d’un toit, de murs et d’un plancher plus ou moins permanents dans un même lieu.
« grèvement » : toute charge, tout droit ou tout privilège grevant l’utilisation et la valeur d’un bien immobilier, sans toutefois nécessairement interdire de pouvoir en céder le titre de propriété.
« collège » : le collège des arts appliqués et des technologies ou tout autre établissement comparable ayant pour vocation l’enseignement postsecondaire, regroupant un corps professoral et des étudiants sur les lieux, offrant une formation dans les affaires, le commerce ou les métiers et autorisé, en vertu de la loi, à attribuer des diplômes, des licences et des certificats permettant à leurs titulaires de déclarer qu’ils sont compétents pour travailler dans un métier ou une profession en particulier.
« Conseil municipal » : le Conseil municipal d’Ottawa.
« détachement des parcelles rurales » : l’autorisation consentie en vertu de l’article 53 de la Loi sur l’aménagement du territoire pour les terrains situés dans un transect du secteur rural conformément aux annexes de la série B du Plan officiel et non situés dans une zone portant la désignation d’un village dans ces annexes.
« directeur général » : le directeur général ou la directrice générale de la Direction générale des loisirs, de la culture et des installations de la Ville ou son fondé de pouvoir.
« étage » : ce terme s’entend également de l’entresol.
« vocations résidentielles » : les vocations d’un bâtiment regroupant un ou plusieurs logements.
« gain net de logements » : le nombre total de logements après les travaux d’aménagement ou de réaménagement, dont on soustrait le nombre de logements existants.
« logement » : tout bien immobilier servant ou pensé pour servir d’établissement à usage d’habitation, dans lequel une ou plusieurs personnes peuvent dormir ainsi que préparer et servir des repas.
« logement à but non lucratif » : le logement offert essentiellement à des personnes physiques ou à des ménages à revenus faibles ou qui leur est destiné et dont le propriétaire ou l’exploitant est :
- une entreprise à but non lucratif, soit une société par actions, dont nulle part des revenus n’est versable ou n’est par ailleurs offerte pour servir l’intérêt personnel d’un membre ou d’un actionnaire de cette société;
- une coopérative de logements à but non lucratif au sens de la Loi sur les sociétés coopératives, L.R.O. 1990, chap. C.35, dans sa version modifiée périodiquement.
« logement existant » : l’habitation aménagée sur un terrain dans le respect de la loi dans les vingt-quatre (24) mois précédant l’approbation délivrée en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire ou la délivrance d’un permis de construire en prévision d’un réaménagement, selon le premier terme atteint.
« niveau du sol » : l’élévation moyenne du niveau fini du terrain jouxtant tous les murs d’un bâtiment.
« plan de conception communautaire » : l’ensemble du travail de planification de l’aménagement du territoire et des infrastructures qui applique plus en détail le Plan officiel de la Ville dans certains secteurs d’Ottawa en voie de développement ou de changement et qui définit le lieu des aménagements spécifiques, ainsi que la coordination et l’offre d’infrastructures et de services. Les plans de conception communautaire, les plans d’avant projet approuvés par le Conseil municipal, les secteurs d’application des politiques particulières du Plan officiel et les plans secondaires du Plan officiel ont le même sens que ce terme.
« Plan officiel » : le Plan officiel de la Ville d’Ottawa.
« règlement compensatoire » : le règlement des frais relatifs aux terrains à vocation de parc perçus pour remplacer la cession de terrains qu’il aurait par ailleurs fallu céder conformément aux dispositions sur les terrains à vocation de parc de la Loi sur l’aménagement du territoire, qui sont intégrées dans ce règlement.
« superficie brute » : la superficie totale de chaque étage d’un bâtiment au dessus, en dessous et au niveau du sol, mesurée à partir de l’intérieur des murs extérieurs, en tenant compte de la superficie occupée par les murs intérieurs et de la superficie créée par les fenêtres en baie, en excluant toutefois la superficie occupée par l’équipement mécanique, de service et électrique commun à l’immeuble, les halls d’entrée, couloirs, cages d’escalier, puits d’ascenseur et autres vides de construction communs, les escaliers et paliers communs, les places de stationnement des véhicules, les infrastructures de stationnement des véhicules automobiles ou de chargement, les installations communes de buanderie et d’entreposage et les salles de toilettes servant l’immeuble ou les locataires, les zones d’entreposage communes accessoires à la vocation principale de l’immeuble, les zones de commodités communes et les aires de jeu communes et accessoires à la vocation principale du lot, ainsi que les locaux à usage d’habitation du concierge de l’immeuble.
« superficie brute du terrain » : pour les besoins de l’application de ce règlement municipal, la moindre des valeurs suivantes :
- l’ensemble de la parcelle de la propriété associée à l’aménagement ou au réaménagement et tous les biens‑fonds attenants dans lesquels une personne physique détient les droits ou les fonds propres du rachat, ainsi que le pouvoir ou le droit de concéder, d’attribuer ou d’exercer une procuration à cet égard;
- l’ensemble d’un lot ou d’un îlot dans un plan de lotissement provisoire ou enregistré ou un logement dans un immeuble en copropriété inoccupé, qui est associé aux travaux d’aménagement ou de réaménagement;
- pour les travaux de réaménagement industriels ou commerciaux, la tranche de la propriété visée par le projet d’aménagement proposé.
Sont toutefois exclues, les terres vulnérables ou les infrastructures du patrimoine naturel indiquées dans le Plan officiel, dans un plan secondaire approuvé ou dans une étude sur les répercussions environnementale acceptée par la Ville.
« superficie nette en hectares » : la superficie d’un terrain résidentiel consacrée exclusivement à une vocation résidentielle, dont les voies d’accès, les allées privées et les aires de stationnement internes dans les projets d’aménagement, en excluant toutefois la voie publique, les emprises et tous les aménagements non résidentiels.
« terrain à vocation de parc » : le bien foncier dont la Ville fait l’acquisition ou dont elle entend faire l’acquisition conformément aux dispositions sur les terrains à vocation de parc de la Loi sur l'aménagement du territoire, intégrées dans ce règlement municipal pour les besoins de l’aménagement des parcs ou des infrastructures de loisirs.
« transect » : la zone géographique de la Ville correspondant à la série B des annexes du Plan officiel.
« université » : l’établissement d’enseignement supérieur qui regroupe un corps professoral et des étudiants sur les lieux, qui offre une formation de premier cycle, de cycle supérieur ou de ces deux cycles et qui est habilité, en vertu de la loi, à délivrer des diplômes aux étudiants qui réussissent les cours de formation prévus.
« Ville » : la Ville d’Ottawa.
« vocation autorisée » : la vocation autorisée dans une zone définie dans un règlement de zonage de la Ville d’Ottawa.
« vocation » : l’aménagement d’un terrain pour quelque utilité que ce soit. Les termes « utilisé » et « utilisation », ainsi que les autres variantes de ce terme, ont le sens correspondant.
- Ce règlement comprend les annexes et les appendices qui y sont joints et qui sont par la présente réputés en faire partie intégrante, en plus de donner effet au règlement d’application, à la description ou à la carte qu’ils renferment.
- Sauf définition contraire, les termes et les expressions utilisés dans ce règlement ont leur acception normale et courante.
- Le genre masculin neutre utilisé dans ce règlement s’entend également du féminin.
- Le singulier s’entend également du pluriel, et inversement.
- Si un tribunal juge qu’un article, un paragraphe ou toute partie de ce règlement sont nuls, contraires aux lois ou débordent le cadre des compétences de la Ville, ils seront réputés être dissociables, et toutes les parties de ce règlement sont déclarées distinctes et indépendantes et sont édictées à ce titre.
- Les rubriques sont reproduites exclusivement pour faciliter la consultation du règlement et n’en font pas partie; elles n’ont aucune incidence sur le sens ni sur l’interprétation des dispositions de ce règlement.
- Conformément aux articles 42, 51.1 et 53 de la Loi sur l'aménagement du territoire, à titre de condition pour l’aménagement ou le réaménagement d’un terrain, le directeur général doit imposer la cession de terrains à vocation de parc, le règlement compensatoire des frais relatifs aux terrains à vocation de parc ou une combinaison de ces deux obligations.
- La cession de terrains à vocation de parc doit se dérouler sous la forme de la cession de terrains, d’un règlement compensatoire des frais relatifs aux terrains à vocation de parc ou d’une combinaison de ces deux obligations.
- Le directeur général est autorisé à déterminer l’importance de la cession du terrain, du règlement compensatoire des frais relatifs aux terrains à vocation de parc ou de la combinaison de ces deux obligations, en fonction du site et conformément à ce règlement, au Règlement municipal sur la délégation de pouvoirs et aux politiques du Plan officiel.
- Sauf indication contraire dans ce règlement, seul le Conseil municipal est habilité à renoncer à l’obligation d’affecter les terrains à la création de parcs pour les travaux d’aménagement ou de réaménagement, selon les calculs effectués conformément aux dispositions de ce règlement.
- Les exigences relatives à la cession de terrains à vocation de parc ou au règlement compensatoire des frais relatifs aux terrains à vocation de parc sont déterminées au moment de l’examen de la demande d’aménagement ou du permis de construire, selon le cas, et deviennent des conditions de l’approbation de la demande d’aménagement ou sont obligatoires avant de délivrer le permis de construire.
- À titre de condition de l’aménagement ou du réaménagement des terrains, le directeur général doit imposer la cession de terrains à vocation de parc, le règlement compensatoire des frais relatifs aux terrains à vocation de parc ou ces deux obligations à la fois, conformément au tableau 1 de ce règlement.
Densité | Type d’aménagement ou de vocation | Cession maximum obligatoire |
---|---|---|
Ensemble du projet | Vocations commerciales ou industrielles |
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Logements secondaires et annexes résidentielles | Taux fixe par logement de 500 $, indexé chaque année. | |
Autres vocations, dont les établissements de soins pour bénéficiaires internes au sens défini dans le Règlement de zonage, en excluant les vocations résidentielles |
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Densité résidentielle supérieure à 18 logements par hectare net | Habitations isolées, habitations jumelées, duplex, triplex, habitations en rangée, habitations isolées à fondations reliées et habitations superposées (au sens défini dans le Règlement de zonage). |
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Logements dans un immeuble d’appartements de faible hauteur (au sens défini dans le Règlement de zonage); Logements dans un bâtiment à vocations polyvalentes (au sens défini dans le Règlement de zonage) de quatre étages ou moins. |
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Logements dans un immeuble d’appartements de moyenne hauteur (au sens défini dans le Règlement de zonage); Logements dans un bâtiment à vocations polyvalentes (au sens défini dans le Règlement de zonage) de cinq à neuf étages inclusivement. |
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Logements dans un immeuble d’appartements de grande hauteur (au sens défini dans le Règlement de zonage); Logements dans un bâtiment à vocations polyvalentes (au sens défini dans le Règlement de zonage) de 10 étages ou plus. |
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Densité résidentielle égale ou inférieure à 18 logements par hectare net | Toutes les vocations résidentielles, sauf le détachement des parcelles rurales |
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Détachement des parcelles rurales |
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- Pour les projets d’aménagement polyvalent, les exigences de la cession de terrains à vocation de parc doivent être établies d’après le tableau 1 de ce règlement et être calculées comme suit :
- Dans le cas des terrains destinés à différentes vocations, aménagés sur des parties distinctes du site, la somme cumulative pour chaque vocation, calculée d’après le taux applicable et selon la partie du site affectée à chaque vocation, y compris, sans toutefois s’y limiter, les places de stationnement obligatoires et aménagées, les espaces d’agrément, les zones tampons paysagées, les entrées de cour et les allées de circulation;
- Dans le cas des terrains destinés à différentes vocations aménagées dans le même bâtiment, la cession obligatoire doit correspondre à la somme cumulative de chaque vocation, calculée d’après le taux applicable établi proportionnellement selon la superficie brute affectée à chaque vocation;
- Sans égard aux alinéas a) et b) de l’article 4 2) du règlement, les exigences relatives à la cession des terrains à vocation de parc pour les aménagements polyvalents sont laissées à la discrétion du directeur général.
- Les exigences de la cession de terrains à vocation de parc, déterminées à l’étape du plan de lotissement provisoire ou de l’autorisation provisoire du terrain zoné pour autoriser l’aménagement de différentes densités, seront établies d’après les exigences minimums de la cession pour la densité autorisée, et les exigences finales de la cession seront confirmées et deviendront obligatoires à l’étape de l’enregistrement du lotissement ou de la délivrance du permis de construire, selon le cas.
- Sans égard à l’article 3 3), pour les aménagements résidentiels ou les aménagements polyvalents comportant des vocations résidentielles sur les terrains appartenant à la zone d’aménagement axé sur les transports en commun conformément au Règlement de zonage, si la cession totale dépasse 10 % de la superficie brute du terrain, la cession sous la forme de terrains à vocation de parc ne doit pas dépasser 10 % de la superficie brute du terrain, le reliquat de la cession obligatoire devant correspondre à un règlement compensatoire des frais relatifs aux terrains à vocation de parc
- Sans égard à l’article 5 1), pour les aménagements résidentiels ou les aménagements polyvalents comportant des vocations résidentielles sur les terrains appartenant à la zone d’aménagement axé sur les transports en commun conformément au Règlement de zonage, si la cession totale obligatoire dépasse 10 % de la superficie brute du terrain, la cession totale obligatoire peut être assurée sous la forme d’un terrain à vocation de parc, selon la préférence du propriétaire des lieux.
- Sans égard à l’article 4, les taux visés dans le tableau 1 ne s’appliquent pas au secteur de Kanata, représenté dans l’annexe 1 de ce règlement, qui fait l’objet d’un accord intervenu entre le promoteur et la Ville et prévoyant l’aménagement d’un espace vert de quarante pour cent (40 %) de la superficie totale du terrain visé.
- Sans égard à l’article 4, les taux visés dans le tableau 1 ne s’appliquent pas aux terrains figurant dans le Plan secondaire du centre d’activité de Nepean-Sud, représenté dans l’annexe 2 de ce règlement : sur ces terrains, il faut aménager, à l’usage résidentiel, un parc occupant cinq pour cent (5 %) de la superficie brute du terrain.
- Sans égard à l’article 4, pour les projets d’aménagement dans le secteur des plaines LeBreton, représenté dans l’annexe 3 de ce règlement, qui ne dépassent pas les hauteurs maximums des immeubles de l’annexe K (Station Pimisi et quartier des plaines LeBreton), et pour les sites des tours du Plan secondaire du cœur du centre ville ouest, les taux visés dans le tableau 1 ne s’appliquent pas, et la cession totale obligatoire doit être de l’ordre de 2,5 hectares de terrain à vocation de parc conformément aux politiques applicables du Plan secondaire du cœur du centre ville ouest.
- Dans les cas où il existe un plan de conception communautaire approuvé pour un secteur dont le plan prévoit des dispositions pour la cession de nouveaux terrains à vocation de parc d’après la population planifiée, la Ville n’est pas du tout obligée de verser un règlement compensatoire pour la suraffectation des terrains parce qu’on n’a pas réussi à atteindre les densités prévues.
- Dans les cas où le terrain à aménager ne fait pas l’objet d’un plan de conception communautaire comportant des dispositions pour la cession d’un nouveau terrain à vocation de parc et que l’aménagement définitif du terrain est différent de celui qui était prévu et sur lequel se fondait la cession de terrains ou le règlement compensatoire précédent, la Ville négocie avec le propriétaire foncier un rajustement de gré à gré pour tenir compte des besoins en terrains à vocation de parc du projet d’aménagement effectif.
- Le directeur général se réserve le droit de ne pas accepter la cession du terrain que l’on juge impropre à l’aménagement d’un terrain à vocation de parc, y compris, sans toutefois s’y limiter :
- les terrains dangereux ou inondables ou les terrains comportant des puits artésiens ou des installations comparables;
- les milieux humides et les terrains boisés réservés pour les besoins de la conservation;
- les terrains pentus ou instables;
- les terrains dont l’état des sols est instable ou ne se prête pas aux infrastructures récréatives voulues;
- les emprises ou les servitudes pour le transport de l’électricité;
- les terrains comportant une servitude, un grèvement ou un droit d’utilisation qui en limite ou en restreint l’usage par la Ville.
- Les terrains cédés à la Ville ou appelés à l’être pour permettre d’aménager des infrastructures de gestion des eaux pluviales, des tracés de ruissellement de surface, des plaines inondables ou des zones de conservation, des routes, des allées piétonnières ou toute autre vocation distincte d’un terrain à vocation de parc ne sont pas crédités par rapport à la cession obligatoire du terrain à vocation de parc ou au règlement compensatoire des frais relatifs à la cession de terrains à vocation de parc.
- Malgré l’article 8 2), dans les secteurs qui ne font pas l’objet d’un plan de conception communautaire comportant des dispositions pour la cession de nouveaux terrains à vocation de parc, le directeur général peut, à sa discrétion, envisager de créditer les sentiers cédés dans le cadre d’une proposition d’aménagement pour répondre à la totalité ou à une partie des besoins dans l’aménagement de terrains à vocation de parc dans les cas où il n’y a pas d’autres terrains à vocation de parc appropriés et cessibles.
- Dans les cas où la cession d’un terrain à vocation de parc n’est pas viable sur le site à aménager, la Ville :
- peut envisager de céder un terrain hors du site à aménager si elle est convaincue que ce terrain apporte des avantages aux résidents du site à aménager;
- décide si la cession du terrain hors du site à aménager est appropriée au moment d’approuver la demande d’aménagement ou de délivrer le permis de construire, selon le cas.
- Conformément à l’article 3 3) du règlement, le directeur général peut, à sa discrétion, exiger un règlement compensatoire à titre de condition de l’acceptation de la cession d’un terrain à vocation de parc dans les cas suivants, entre autres :
- il n’y a pas de terrain utilisable ou fonctionnel sur le site pour l’aménagement d’un parc ou d’infrastructures récréatives;
- la cession d’un terrain à vocation de parc sur le site vient réduire le nombre de logements ou la superficie du projet d’aménagement ou de réaménagement à tel point que ce projet n’est pas viable;
- la Ville a repéré un terrain sur un site plus approprié ou accessible et dont elle a fait ou doit faire l’acquisition;
- la Ville a déterminé que la zone à aménager ou à réaménager est déjà assez bien viabilisée grâce à un terrain à vocation de parc;
- il faut détacher une parcelle rurale.
- Dans les cas où il faut délivrer plus d’un permis de construire pour des travaux d’aménagement ou de réaménagement, le règlement compensatoire doit être versé la veille de la date de la délivrance du premier permis de construire.
- Dans les cas où il faut verser le règlement compensatoire des frais relatifs aux terrains à vocation de parc, la valeur du terrain est déterminée :
- conformément à l’article 51.1(4) de la Loi sur l’aménagement du territoire la veille de la date de l’approbation du plan de lotissement provisoire, de la réglementation des parties de lot ou des projets d’immeubles en copropriété;
- conformément à l’article 53(13) de la Loi sur l’aménagement du territoire la veille de la date à laquelle l’autorisation provisoire a été délivrée;
- conformément à l’article 42(6) de la Loi sur l’aménagement du territoire la veille de la date à laquelle le permis de construire est délivré relativement aux travaux d’aménagement ou de réaménagement ou, dans les cas où il faut délivrer plus d’un permis de construire pour les travaux d’aménagement ou de réaménagement, la veille de la date à laquelle le premier permis est délivré.
- La valeur du terrain doit être déterminée grâce à une expertise du marché approuvée par la Ville, et les expertises soumises à la Ville ou obtenues par elle pour l’application du règlement sont jugées valables pour une durée maximum d’un an à partir de la date de la fin des expertises ou pour une durée moindre précisée dans ladite expertise.
- Si le règlement compensatoire correspond à un taux fixe pour le détachement des parcelles rurales conformément au tableau 1, le directeur général doit s’en remettre à une évaluation foncière à jour, établie d’après la valeur moyenne du terrain inoccupé, déterminée par le directeur du Bureau des biens immobiliers municipaux et actualisée selon un intervalle d’au plus une fois tous les six mois.
- La cession de terrains à vocation de parc ou le règlement compensatoire des frais relatifs aux terrains à vocation de parc n’est pas obligatoire pour les travaux d’aménagement ou de réaménagement dans les cas où l’on sait ou que l’on peut démontrer que les exigences relatives à la cession ou au règlement compensatoire obligatoire, ou à une combinaison de ces deux obligations, sont déjà satisfaites conformément à la Loi sur l’aménagement du territoire sauf si :
- un changement dans les travaux d’aménagement ou de réaménagement proposés a pour effet d’accroître la densité, ce qui donne un gain net de logements;
- les travaux d’aménagement ou de réaménagement proposés ont pour effet d’augmenter la superficie brute d’un établissement non résidentiel;
- on propose désormais d’aménager ou de réaménager le terrain que l’on proposait à l’origine d’aménager ou de réaménager pour lui donner une vocation commerciale ou industrielle, afin de lui donner une autre vocation comportant une cession obligatoire supérieure conformément aux taux visés dans le règlement.
- Nulle cession de terrain ni règlement compensatoire en vertu de ce règlement n’est obligatoire dans le cas des travaux d’aménagement ou de réaménagement :
- d’un bâtiment endommagé ou démoli accidentellement dans les cas où :
- ce bâtiment est réparé ou remplacé et occupé à nouveau avant l’expiration du délai de deux ans;
- le bâtiment garde sa vocation après avoir été réparé, remplacé ou reconstruit;
- il n’y a pas d’augmentation du nombre de logements ou de la superficie brute;
- d’une annexe ou de la transformation d’un immeuble résidentiel existant sans qu’il y ait d’augmentation du nombre de logements;
- d’un lieu de culte, à l’exclusion des aménagements complémentaires au sens défini dans le Règlement de zonage;
- d’un cimetière;
- d’un immeuble résidentiel ou de la partie résidentielle d’un projet d’aménagement polyvalent qui est construit par un organisme de logement à but non lucratif et qui lui appartient, à la condition de fournir au trésorier la preuve satisfaisante selon laquelle les logements ou les chambres sont destinés à des personnes dont les revenus sont faibles ou modestes et que les logements ou les chambres soient offerts à des valeurs initialement inférieures aux prix actuels du marché et appelées à le rester;
- d’un collège, d’une université ou d’une école au sens défini dans le paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation, dans les cas où l’établissement répond sur les lieux, à la date des travaux d’aménagement, aux besoins récréatifs en plein air des étudiants et garde sur les lieux un espace récréatif en plein air suffisant à la date des travaux de réaménagement, à la satisfaction du directeur général;
- d’un établissement municipal ou d’un autre établissement gouvernemental;
- d’une entreprise à domicile au sens défini dans le Règlement de zonage;
- d’un aménagement agricole diversifié au sens défini dans le Règlement de zonage;
- d’un aménagement agricole et d’infrastructures liées à l’agriculture au sens défini dans le Règlement de zonage;
- d’un aménagement temporaire pour lequel l’approbation a été délivrée en vertu de l’article 39 de la Loi sur l’aménagement du territoire;
- de tous les travaux d’aménagement ou de réaménagement menés en partenariat avec la Ville.
- d’un bâtiment endommagé ou démoli accidentellement dans les cas où :
- Nulle cession de terrains ni règlement compensatoire en vertu du règlement n’est obligatoire pour :
- un changement de vocation d’un bâtiment résidentiel appelé à devenir un bâtiment commercial ou industriel, ou la transformation d’un bâtiment existant en raison d’un changement de vocation d’un bâtiment résidentiel appelé à devenir un bâtiment commercial ou industriel;
- un changement de vocation d’un bâtiment commercial ou industriel appelé à avoir une autre vocation commerciale ou industrielle, ou la transformation d’un bâtiment existant dans les cas où il n’y a pas d’augmentation nette de la superficie brute en raison du changement de vocation du bâtiment commercial ou industriel appelé à avoir une autre vocation commerciale ou industrielle.
- Ce règlement municipal doit être administré conjointement par le directeur général et par le trésorier municipal.
- Le règlement compensatoire des frais relatif aux terrains à vocation de parc imposé dans ce règlement municipal doit être versé dans les comptes de la Ville et être réparti comme suit :
- quarante pour cent (40 %) de l’ensemble des sommes versées sont déposés dans le compte des règlements compensatoires de la Ville et servent à faire l’acquisition de nouveaux terrains à vocation de parc ou à améliorer les parcs et les infrastructures récréatives existants sur tout le territoire de la Ville;
- soixante pour cent (60 %) de l’ensemble des sommes versées dans un quartier indiqué dans le Règlement no 2005-302 intitulé « Règlement de la Ville d’Ottawa établissant les limites de quartiers », dans sa version modifiée, sont déposés dans le compte correspondant des règlements compensatoires des frais relatifs aux terrains à vocation de parc des quartiers et sont consacrés uniquement au quartier dans lequel ces sommes sont perçues pour faire l’acquisition de nouveaux terrains à vocation de parc ou pour améliorer les parcs ou les infrastructures récréatives locales ou de quartier existants.
- Sans égard à l’article 12 2) du règlement municipal, le Conseil peut approuver l’établissement de zones administratives spéciales, indiquées dans une annexe du règlement municipal, dans les cas où cent pour cent (100 %) du règlement compensatoire de la cession des terrains à vocation de parc obligatoire sont déposés dans un compte propre à la zone administrative spéciale correspondante. Les fonds de ce compte servent à faire l’acquisition de nouveaux terrains à vocation de parc ou à améliorer des parcs et des infrastructures récréatives locales ou de quartier existants dans la zone administrative spéciale dans laquelle ils sont perçus.
- Sans égard à la section 12 2) du règlement municipal, les fonds déposés dans le compte des règlements compensatoires d’un quartier peuvent être transférés dans un autre compte des règlements compensatoires d’un quartier ou dans plusieurs autres comptes de règlements compensatoires du quartier afin de permettre de faire l’acquisition d’un parc ou d’aménager des infrastructures récréatives dans deux quartiers ou plus, avec l’accord des conseillers municipaux en cause.
- La Ville peut ajouter des fonds supplémentaires dans un ou plusieurs des comptes de règlements compensatoires, et toute personne physique ou morale peut verser des sommes dans un ou plusieurs des comptes de règlements compensatoires pour faire l’acquisition de terrains à vocation de parc ou à vocation récréative autorisée par la Loi sur l’aménagement du territoire.
- Le directeur général et le trésorier doivent rendre compte chaque année, au Conseil municipal, de la situation de la cession de terrains à vocation de parc et des règlements compensatoires des frais relatifs aux terrains à vocation de parc.
- Si les parties ne s’entendent pas sur la valeur du terrain servant à établir le règlement compensatoire des frais relatifs aux terrains à vocation de parc, le propriétaire peut demander que l’évaluation soit révisée par un expert indépendant.
- L’expertise visée à l’article 13 1) du règlement municipal doit se dérouler aux frais du propriétaire et être revue par la Ville pour en déterminer l’acceptabilité.
- Si la Ville et le propriétaire ne s’entendent pas sur la superficie du terrain à céder ni sur le montant du règlement compensatoire des frais relatifs aux terrains à vocation de parc à acquitter, l’une ou l’autre des deux parties peut s’adresser au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire ou au tribunal successeur pour trancher la question conformément aux articles applicables de la Loi sur l’aménagement du territoire.
- Sans égard à toutes les autres dispositions contraires, ce règlement municipal n’a pas pour effet d’annuler les engagements déjà pris par écrit dans les conventions conclues entre la Ville et le propriétaire foncier ou un groupe de propriétaires fonciers, ni dans un plan secondaire qui produit tous ses effets à la date à laquelle ce règlement municipal est adopté, en ce qui concerne la cession de terrains à vocation de parc, le règlement compensatoire des frais relatifs aux terrains à vocation de parc ou une combinaison de ces deux obligations, et qui peut contredire ce règlement municipal.
- Doivent respecter les dispositions de ce règlement municipal, si une prorogation est demandée, les demandes de plan de lotissement, de réglementation relative aux parties de lots de terrain ou de plans de copropriété qui ont été approuvés provisoirement à la date de l’adoption de ce règlement municipal, les demandes de réglementation du plan d’implantation approuvées à la date de l’adoption de ce règlement municipal ou les demandes d’autorisation de dissociation autorisées provisoirement à la date de l’adoption de ce règlement municipal.
- Doivent respecter les dispositions de ce règlement municipal à la date suivant le délai d’un an après l’adoption de ce règlement municipal, sauf si on a interjeté appel des demandes auprès du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire ou du tribunal successeur, auquel cas les demandes doivent respecter les dispositions de ce règlement municipal à la date suivant le délai d’un an après la décision du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire ou du tribunal successeur, les demandes de modification du Plan officiel, du plan de lotissement, de la réglementation relative aux parties de lots de terrain, du plan de copropriété, d’autorisation de dissociation ou de réglementation du plan d’implantation qui répondent aux exigences relatives aux demandes complètes dans la Loi sur l’aménagement du territoire à la date de l’adoption de ce règlement municipal ou les demandes de permis de construire déposées à la date de l’adoption de ce règlement municipal.
- Le Règlement n° 2009-95 de la Ville d’Ottawa, intitulé « Règlement sur l’affectation de terrains à la création de parcs », dans sa version modifiée, est abrogé le jour même où ce règlement municipal entre en vigueur.
- Sans égard à l’article 16, si la demande est recevable pour les périodes de transition établies dans les articles 14 2) ou 14 3), la cession obligatoire doit être calculée d’après les exigences relatives à la cession et qui seraient normalement applicables, sauf applicables si le Règlement n° 2009-95, dans sa version modifiée, n'avait pas été abrogé.
Ce règlement municipal entre en vigueur et produit ses effets le 1er septembre 2022 ou à la date à laquelle le Conseil municipal l’adopte, selon le dernier terme atteint.
Ce règlement peut porter l’appellation « Règlement sur l’affectation de terrains à la création de parcs »
Règlement no 2022-280
Règlement de la Ville d’Ottawa abrogeant le Règlement n° 2009-95 dans sa version modifiée, soit le Règlement sur l’affectation des terrains à la création de parcs, et adoptant le nouveau Règlement sur l’affectation de terrains à la création de parcs
Sanctionné par le Conseil municipal à sa réunion du 31 août 2022
Les Services Juridiques
TCM
Autorisation du Conseil :
Le Comité de l’urbanisme, rapport 65, l'article 1
31 août 2022