Règlement de la Ville d’Ottawa permettant et régissant le fonctionnement et l’utilisation des véhicules à basse vitesse à Ottawa, conformément au Règlement de l’Ontario 215/17 (Projet pilote – Véhicules à basse vitesse).
Le Conseil municipal de la Ville d'Ottawa adopte ce qui suit:
« véhicule à basse vitesse » S’entend d’un véhicule automobile :
- qui répond à la définition de véhicule à basse vitesse énoncée au paragraphe 2 (1) du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles pris en application de la Loi sur la sécurité automobile (Canada);
- qui répond aux normes de sécurité des véhicules à basse vitesse énoncées à l’annexe III du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles pris en application de la Loi sur la sécurité automobile (Canada). (low-speed vehicle)
« accotement » Partie de la voie publique contiguë à la chaussée et dont la surface a été asphaltée, bétonnée ou gravelée en vue d’être utilisée par des véhicules. (shoulder)
« chaussée » Partie de la voie publique améliorée, conçue ou généralement utilisée pour le passage de véhicules, à l’exception de l’accotement. Lorsqu’une chaussée a deux voies séparées ou plus, le terme renvoie à chaque voie individuellement et non collectivement. (roadway)
« chef de police » Chef de police du Service de police d’Ottawa ou son représentant autorisé. (Chief of Police)
« Code de la route » S’entend du Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8, dans sa version modifiée; (Highway Traffic Act)
« conducteur » S’entend d’une personne qui conduit un véhicule sur une voie publique; (driver)
« directeur » Directeur des Services de la circulation de la Ville d’Ottawa ou son représentant autorisé. (Director)
« panneau officiel » Tout panneau situé sur la voie publique et approuvé par le ministère des Transports de l’Ontario. (official sign)
« personne » Personne physique, employé, partenariat, personne morale et tout type d’association, ainsi que leurs héritiers, exécuteurs testamentaires, successeurs, ayants droit et autres représentants légaux auxquels le contexte s’applique;
« place de stationnement » S’entend de la partie de la chaussée, d’une propriété privée ou d’une propriété municipale réservée au stationnement; (parking space)
« véhicule » Véhicule automobile, remorque, moteur de traction, tracteur agricole, machine utilisée dans la construction des routes, bicyclette et tout autre véhicule tiré, propulsé ou mû par n’importe quel type de force motrice, y compris la force musculaire, à l’exception des véhicules motorisés destinés à circuler sur la neige et des tramways. (vehicle)
« ville », « Ville d’Ottawa » La personne morale de la Ville d’Ottawa ou la région géographique de la Ville d’Ottawa, selon le contexte. (City of Ottawa)
« voie publique » Route ordinaire, voie publique, rue, avenue, allée, entrée pour véhicules, place, pont, viaduc ou pont sur chevalets dont une partie est prévue pour le passage de véhicules ou utilisée par le public à cette fin. Est incluse la zone comprise entre les limites latérales de propriété de ces ouvrages. (highway)
Le présent règlement municipal s’applique à toutes les voies publiques et allées piétonnières ainsi qu’à tous les trottoirs, sentiers, chemins, parcs, parcs d’exposition et sentiers polyvalents appartenant à la Ville.
Article 3
Les dispositions du présent règlement municipal sont assujetties au Code de la route et au Règlement de l’Ontario 215/17 pris en application du Code de la route, dans leurs versions modifiées.
Article 4
Il est interdit d’utiliser, de permettre d’utiliser ou de faire fonctionner un véhicule à basse vitesse sur une voie publique, sauf autorisation par :
a. les dispositions du Code de la route et du Règlement de l’Ontario 215/17, dans leur version modifiée;
b. les dispositions concernant les véhicules du Règlement sur la circulation et le stationnement (no 2017-301) de la Ville d’Ottawa, dans sa version modifiée;
c. les dispositions des lois applicables et du présent règlement.
Article 5
Il est permis d’utiliser un véhicule à basse vitesse sur le territoire de la Ville d’Ottawa conformément au Règlement de l’Ontario 215/17 et aux dispositions du présent règlement.
Article 6
Il est interdit d’utiliser ou de permettre d’utiliser sur une voie publique un véhicule à basse vitesse n’ayant pas été assuré en conformité du Règlement de l’Ontario 215/17.
Article 7
Tout conducteur d’un véhicule à basse vitesse est tenu d’avoir sur lui une preuve d’assurance dudit véhicule et de produire ladite preuve d’assurance si un agent de police lui en fait la demande raisonnable pour une inspection.
Article 8
Il est interdit d’utiliser un véhicule à basse vitesse à une vitesse supérieure à 40 kilomètres à l’heure.
Article 9
Il est interdit d’utiliser un véhicule à basse vitesse si du carburant combustible se trouve dans ou sur le véhicule.
Article 10
Il est interdit d’utiliser un véhicule à basse vitesse si un passager de moins de huit (8) ans se trouve à son bord.
Article 11
Il est interdit d’utiliser un véhicule à basse vitesse si le nombre d’occupants qui se trouvent à son bord est supérieur à son nombre de sièges.
Article 12
Il est interdit d’utiliser un véhicule à basse vitesse s’il tracte un autre véhicule ou dispositif.
Article 13
Il est interdit de conduire un véhicule à basse vitesse sans un panneau de véhicule lent fixé à l’arrière du véhicule.
Article 14
Il est interdit de garer, de garder immobilisé ou de permettre de garer ou de garder immobilisé un véhicule à basse vitesse sur une voie publique en dehors d’une place de stationnement délimitée.
Article 15
Le conducteur d’un véhicule à basse vitesse doit être titulaire d’un permis de conduire valide de catégorie A, B, C, D, E, F ou G.
Article 16
Il est interdit d’utiliser un véhicule à basse vitesse sur une voie publique où la vitesse prescrite est supérieure à 50 kilomètres à l’heure.
Article 17
La personne qui conduit un véhicule à basse vitesse peut franchir une intersection avec une voie publique où la vitesse prescrite est d’au plus 80 kilomètres à l’heure si l’intersection des deux voies publiques est dotée :
a) soit d’une signalisation de la circulation,
b) soit de panneaux d’arrêt ou d’autres dispositifs de signalisation pour ralentir la circulation dans tous les sens.
Article 18
Quiconque conduit un véhicule à basse vitesse sur une voie publique et le propriétaire ou le preneur à bail d’un tel véhicule qui autorise l’utilisation du véhicule sur une voie publique veille à ce que le véhicule soit en bon état de marche. Il doit aussi veiller au respect des exigences suivantes :
a) aucun composant, équipement ou autre dispositif faisant partie du véhicule au moment de sa fabrication ou de son importation ne doit être manquant ou avoir été rendu inopérant, en totalité ou en partie;
b) aucun composant, équipement ou autre dispositif du véhicule qu’exige le présent règlement ne doit être manquant ou avoir été rendu inopérant, en totalité ou en partie;
c) le véhicule ne doit pas avoir été modifié de manière à atteindre une vitesse supérieure à 40 kilomètres à l’heure.
Article 19
Nul n’est autorisé à utiliser un véhicule à basse vitesse sans avoir préalablement soumis à la vérification du directeur un rapport contenant ou indiquant :
a) une description détaillée de l’utilisation prévue du véhicule à basse vitesse;
b) une description détaillée de la voie publique où cette utilisation est prévue;
c) les dates et les heures auxquelles le véhicule à basse vitesse sera utilisé;
d) une description détaillée des mesures prévues de sécurité et de sensibilisation de la communauté;
e) une preuve de délivrance par la province de l’Ontario d’un certificat de sécurité pour le véhicule à basse vitesse.
Article 20
Il est interdit d’utiliser un véhicule à basse vitesse qui ne porte pas d’étiquette apposée par le fabricant conformément au Règlement de l’Ontario 215/17.
Article 21
Il est interdit d’utiliser un véhicule à basse vitesse sur une voie publique à moins que le véhicule ne soit muni des dispositifs suivants :
a) un compteur kilométrique;
b) un indicateur de vitesse;
c) des phares;
d) des clignotants;
e) des miroirs;
f) des ceintures de sécurité;
g) un système de dégivrage et de désembuage du pare-brise.
Le chef de police et le directeur, ou un représentant désigné, peuvent mettre en place et entretenir les panneaux officiels nécessaires à l’application des dispositions du présent règlement.
Article 23
Quiconque contrevient à toute disposition du présent règlement commet une infraction et s’expose, s’il est déclaré coupable, à l’amende prévue par la Loi sur les infractions provinciales, L.R.O. 1990, chapitre P.33, dans sa version modifiée.
Article 24
(1) Toute personne reconnue coupable d’une infraction au présent règlement est passible d’une amende minimale de 500 $ et maximale de 100 000 $ par jour d’infraction, conformément au paragraphe 429 (3) de la Loi de 2001 sur les municipalités, et ce type d’infraction est désigné comme une infraction répétée aux termes de l’alinéa 429 (2) a) de cette loi.
(2) Outre le paragraphe (1), le total des amendes journalières pour une infraction qui se poursuit peut dépasser 100 000 $, comme le prévoit la disposition 2 du paragraphe 429 (3) de la Loi de 2001 sur les municipalités.
Article 25
Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction au présent règlement, la Cour de justice de l’Ontario ou tout autre tribunal compétent peut, outre la sanction infligée, délivrer une ordonnance :
a) interdisant la poursuite ou la répétition de l’infraction par la personne déclarée coupable;
b) exigeant que la personne déclarée coupable rectifie la situation de la manière et dans le délai que le tribunal estime appropriés.
Article 26 – Application et Administration
Le présent règlement est appliqué par le chef de police.
Article 27 – Date d'Effet
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de son adoption et sera abrogé le 29 juin 2027.
Article 28 – Titre Abrégé
Le présent règlement peut être désigné sous le nom de « Règlement municipal sur les véhicules à basse vitesse ».