Le présent document consiste en une refonte Véhicules de location (Règlement no2016-272) de la Ville d’Ottawa. Cette version comporte les règlements modificatifs qui suivent :
- 2018-162
- 2019-175
- 2019-335
- 2020-206
- 2022-303
Cette refonte du Règlement est à jour au 24 janvier 2024.
Règlement de la Ville d’Ottawa permettant la réglementation, la délivrance de permis et la régie des véhicules de location – c’est-à-dire les taxis, les chauffeurs de taxi, les détenteurs de plaque de taxi, les intermédiaires en services de transport par taxi, les services de limousine et les exploitants de transport privé dans la ville d'Ottawa et visant à abroger le Règlement no 2012-258 ainsi que l’annexe 10 du Règlement no 2002-189.
Le Conseil municipal de la Ville d’Ottawa adopte ce qui suit :
Article 1 – Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement :
« agent d’application des règlements municipaux » – Une personne nommée par le Conseil pour faire observer les dispositions du présent règlement. Aussi appelé « inspecteur » ou « agent ». (Municipal Law Enforcement Officer)
« animal d’assistance » – Un animal : (Règlement no 2018-162)
- qui peut facilement être identifié en tant qu’animal utilisé par la personne pour des raisons liées à son handicap grâce à des indicateurs visuels tels que la veste ou le harnais qu’il porte;
- pour lequel la personne fournit un document d’un des professionnels de la santé réglementés suivants confirmant qu’elle a besoin de l’animal pour des raisons liées à son handicap :
- Un membre de l’Ordre des audiologistes et des orthophonistes de l’Ontario;
- Un membre de l’Ordre des chiropraticiens de l’Ontario;
- Un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario;
- Un membre de l’Ordre des ergothérapeutes de l’Ontario;
- Un membre de l’Ordre des optométristes de l’Ontario;
- Un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario;
- Un membre de l’Ordre des physiothérapeutes de l’Ontario;
- Un membre de l’Ordre des psychologues de l’Ontario;
- Un membre de l’Ordre des psychothérapeutes autorisés et des thérapeutes autorisés en santé mentale de l’Ontario. (service animal)
« application » – Le logiciel, l’application ou la plateforme de télécommunications qu’utilise un intermédiaire en services de transport par taxi pour mettre en lien des passagers et des chauffeurs de taxi. (app)
« attestation du bon état » – Un certificat de conformité aux normes de sécurité délivré dans les trente (30) jours suivant l’inspection d’un véhicule automobile ou, dans le cas des nouveaux véhicules automobiles sortis directement d’un établissement de vente ou de location d’automobiles, un certificat délivré dans les quatre-vingt-dix (90) jours après l’enregistrement du véhicule. (proof of good repair)
« autocollant » – La vignette à coller fournie par l’inspecteur en chef des permis. (decal)
« avis de choix » – Le formulaire approuvé par l’inspecteur en chef des permis indiquant les choix offerts en matière de participation au cours de conduite de taxi accessible. (Notice of Election)
« avocat général » – La personne occupant le poste d’avocat général de la Ville d’Ottawa ou son représentant autorisé. (City Solicitor) (Règlement no 2023-522)
« carte tarifaire » – La carte délivrée par la Ville d’Ottawa indiquant le tarif qu’il est permis d’exiger d’un passager conformément à l’annexe A du présent règlement. (tariff card)
« certificat de conformité aux normes de sécurité » – Un certificat délivré en vertu du Code de la route. (Safety Standards Certificate)
« chauffeur affilié à un exploitant de transport privé » – Une personne physique affiliée à un exploitant de transport privé qui utilise un véhicule lié à cet exploitant pour transporter des passagers contre rémunération. (PTC Driver)
« chauffeur de taxi accessible » – La personne autorisée à conduire ou à exploiter un taxi accessible en vue de fournir des services de transport par taxi. (accessible taxicab driver)
« chauffeur de taxi standard » – La personne autorisée à conduire ou à exploiter un taxi standard en vue de fournir des services de transport par taxi. (standard taxicab driver)
« chauffeur principal » – Le chauffeur qui exploite le taxi au moins cinquante pour cent (50 %) du temps. (primary driver)
« chef de police » – Le chef de police des Services policiers de la Ville d’Ottawa ou son représentant autorisé. (Chief of Police)
« civilité » – Le fait de faire preuve de politesse tant par ses paroles que ses gestes. (civilly)
« Code de la route » – Le Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8, tel que modifié, ainsi que tout règlement pris en application de cette loi. (Highway Traffic Act)
« Comité d’appel en matière de permis et de normes de bien-fonds » – Comité créé par le Conseil qui vise à étudier les demandes et à entendre les appels liés aux permis et aux normes de bien-fonds. (Property Standards and License Appeals Committee) (Règlement no 2018-162)
« Conseil » – Le Conseil municipal de la Ville. (Council)
« cours de conduite de taxi accessible » – Le cours de conduite de taxi accessible approuvé par l’inspecteur en chef des permis. (Accessible Taxicab Training Course)
« courtoisie » – Le fait de faire preuve de respect et d’égards à l’endroit d’autrui. (courteously)
« demande de service de taxi accessible » – La demande de service de taxi accessible présentée par une personne handicapée;
« service de taxi accessible demandé » a la même signification. (request for accessible taxicab service, requested accessible taxicab service)
« demandeur » – La personne qui présente une demande de permis ou de renouvellement de permis en vertu du présent règlement. (applicant)
« détenteur de permis » – La personne autorisée en vertu du présent règlement. (licensee)
« détenteur de plaque de taxi accessible » – La personne à laquelle ont été délivrés un permis de taxi accessible et la plaque l’accompagnant conformément aux dispositions du présent règlement. (accessible taxi plate holder)
« détenteur de plaque de taxi standard » – La personne à laquelle ont été délivrés un permis de chauffeur de taxi standard et la plaque l’accompagnant conformément aux dispositions du présent règlement. (standard taxi plate holder)
« directeur général, Services de protection et d’urgence » – Le directeur général des Services de protection et d’urgence de la Ville ou son représentant autorisé. (General Manager, Emergency and Protective Services Department)
« écran protecteur » – La barrière complète installée entre les sièges avant et arrière d’un véhicule automobile empêchant tout contact physique entre le chauffeur et le passager assis à l’arrière et conçue afin de respecter les exigences :
- du Code de la route en matière d’utilisation des ceintures de sécurité et de vue dégagée à l’arrière du véhicule automobile par les rétroviseurs,
- de la Loi sur la sécurité automobile. (protective shield)
« exploitant de transport privé » – Une personne qui offre, facilite ou exploite des services de transport sur réservation et contre rémunération, d’un point de la ville d’Ottawa à un autre, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de cette ville, à l’aide de logiciels, d’applications, de plateformes de télécommunications ou de réseaux numériques qui facilitent la communication entre les passagers et les chauffeurs affiliés à l’exploitant de transport privé. Ce terme exclut les détenteurs de permis de taxi qui utilisent une application. (Private Transportation Company)
« fournir » – Lorsqu’il s’agit d’un service de transport par véhicule de location, signifie donner, offrir, livrer ou accomplir de tels services. « fourniture », « offre » et « prestation » ont la même signification. (to provide)
« inspecteur en chef des permis » – La personne occupant le poste de directeur des Services des règlements municipaux à la Direction générale des services de protection et d’urgence ou son représentant autorisé. (Chief License Inspector) (Règlement no 2023-522)
« intermédiaire en services de transport par taxi » – La personne qui reçoit des appels, de quelque manière que ce soit, en vue de répartir des taxis qui ne lui appartiennent pas ni n’appartiennent à sa famille immédiate ou à son employeur. (taxicab broker)
« limousine » – Un véhicule automobile pour le transport de passagers ayant au plus neuf (9) places assises, sans compter celle du chauffeur, loué pour transporter des personnes, y compris les véhicules de luxe, les véhicules à carrosserie allongée, les véhicules classiques, d’époque ou spécialisés et les véhicules de service auxiliaire, à l’exclusion des familiales, des véhicules ayant plus de dix (10) places assises, des véhicules munis d’un taximètre et des véhicules liés à un exploitant de transport privé. (limousine)
« liste de placement prioritaire pour taxi accessible » — La liste de personnes admissibles tenue à jour par l’inspecteur en chef des permis conformément aux dispositions du présent règlement. (Accessible Priority List)
« Loi de 2001 sur les municipalités » – La Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, chap. 25, telle que modifiée, ainsi que ses règlements d’application. (Municipal Act, 2001)
« Loi sur la sécurité automobile » – La Loi sur la sécurité automobile, L.C. 1993, chap. 16, telle que modifiée, ainsi que ses règlements d’application et toute nouvelle version de cette loi. (Motor Vehicle Safety Act)
« Loi sur les infractions provinciales » – La Loi sur les infractions provinciales, L.R.O. 1900, chap. P.33, telle que modifiée, ainsi que ses règlements d’application. (Provincial Offences Act)
« Loi sur les services policiers » – La Loi sur les services policiers, L.R.O. 1990, chap. P.15, telle que modifiée, ainsi que ses règlements d’application. (Police Services Act)
« mécanicien de véhicules automobiles » – Une personne certifiée à titre de mécanicien préposé à l’inspection des véhicules automobiles en vertu du Code de la route. (motor vehicle mechanic)
« passager » – La personne présente à bord d’un véhicule de location autre que le chauffeur. (passenger)
« permis » – Un permis délivré en vertu du présent règlement. (license)
« permis de chauffeur de taxi accessible » – Le permis délivré à un chauffeur de taxi accessible conformément aux dispositions du présent règlement. (accessible taxicab driver license)
« permis de chauffeur de taxi standard » – Le permis délivré par la Ville d’Ottawa au chauffeur de taxi standard conformément aux dispositions du présent règlement. (standard taxicab driver license)
« permis d’exploitant de transport privé » – Le permis délivré à un exploitant de transport privé en vertu du présent règlement. (PTC license)
« permis d’intermédiaire en services de transport par taxi » – Le permis délivré par la Ville d’Ottawa à un intermédiaire en services de transport par taxi conformément aux dispositions du présent règlement. (taxicab broker license)
« personne » – Une personne physique, une personne morale, un partenariat ou une association, notamment un détenteur de permis ou un demandeur de permis aux termes du présent règlement, selon le contexte. (person)
« personne handicapée » – La personne ayant une déficience physique, mentale, psychiatrique ou sensorielle persistante ou chez laquelle une blessure entrave la mobilité. (person with a disability)
« plaque de taxi » – La plaque en métal numérotée délivrée par la Ville d’Ottawa pour être apposée sur un taxi. (taxi plate)
« policier » – Un chef ou tout autre agent de police, à l’exclusion des agents spéciaux, des agents d’application des règlements municipaux et des membres auxiliaires d’un corps de police. (police officer)
« preuve de propriété » – L’un ou l’autre des documents suivants :
- un certificat d’immatriculation à jour pour chaque véhicule automobile devant servir de limousine, délivré en vertu du Code de la route, au nom du demandeur de permis de service de limousine;
- une copie signée d’une entente de location au nom du demandeur de permis de services de limousine pour chaque véhicule automobile devant servir de limousine. (proof of ownership)
« prix tarifaire » – Aux fins de la partie II du présent règlement, le prix demandé pour un trajet en taxi, tel qu’il est affiché sur le taximètre. (fare)
« répartition » – L’action ou le service qui consiste à envoyer ou à diriger un taxi, par des moyens électroniques ou autrement, à une personne qui a demandé un service de transport par taxi, sans inclure une demande faite directement à un chauffeur de taxi. (dispatch)
« service auxiliaire » – Aux fins de la partie III du présent règlement, le service de transport terrestre de passagers offert sur réservation qui, outre le transport en question, offre aux passagers des services personnels comme un soutien et une assistance supplémentaires, y compris un accompagnement porte-à-porte et d’autres services aux personnes ayant des besoins particuliers. (auxiliary service)
« service de limousine » – Entreprise qui utilise une limousine pour offrir des services de transport terrestre de passagers sur réservation et contre rémunération, d’un point de la ville d’Ottawa à un autre, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de cette ville. (limousine service)
« service de transport par taxi » – Le transport d’un passager par taxi d’un endroit dans la ville d’Ottawa à un autre endroit dans la ville d’Ottawa ou à l’extérieur de celle-ci. (taxicab service)
« signaler sa disponibilité » – Le fait de communiquer au début du quart et durant le quart de travail avec l’intermédiaire en services de transport par taxi pour lui signaler sa disponibilité à accepter des trajets en taxi. (book-in)
« son taxi » – Lorsqu’il s’agit d’un chauffeur de taxi, signifie le taxi conduit par le chauffeur en question. (his or her taxicab)
« station de taxis » – La zone ou l’endroit réservés aux taxis pour que les passagers puissent monter à bord et descendre. (taxicab stand)
« syndicat des chauffeurs de taxi » – Unifor, le syndicat – Canada et ses successeurs. (taxicab driver union)
« tarif » – Le barème permettant de calculer le prix tarifaire, autorisé par la Ville d’Ottawa, d’un trajet devant être exigé d’un passager conformément à l’annexe B du présent règlement. (tariff)
« taxi » – Le véhicule automobile disposant d’au maximum six (6) places assises, en plus de celle du chauffeur, conçu ou utilisé pour offrir un service de transport de passagers contre rémunération. La notion inclut le taxi accessible et le taxi standard, mais non la limousine ou le véhicule lié à un exploitant de transport privé. (taxicab)
« taxi accessible » – Le taxi :
- qui est utilisé pour fournir des services de transport par taxi à des personnes handicapées,
- qui est assujetti aux dispositions des lois fédérales et provinciales applicables en matière de transport des personnes handicapées,
- pour lequel a été délivré une plaque de taxi accessible. (accessible taxicab)
« taxi standard » – Le taxi pour lequel une plaque de taxi originale a été délivrée avant le 1er janvier 2004 en même temps que le permis, y compris une plaque délivrée pour remplacer la plaque originale, quelle que soit la date de délivrance de la plaque de remplacement. (standard taxicab)
« taximètre » – Le dispositif mécanique ou électronique :
- actionné par un câble de commande relié à la transmission d’un taxi,
- qui mesure la distance parcourue et calcule le prix tarifaire à exiger,
- qui est muni d’une minuterie autonome servant à calculer la partie du prix tarifaire à exiger pour le temps d’attente. (taximeter)
« limousine temporaire » – Une limousine enregistrée auprès de l’inspecteur en chef des permis conformément aux dispositions du présent règlement, afin d’accroître temporairement le nombre de véhicules en circulation. (temporary limousine)
« trajet » – Aux fins des parties II et III du présent règlement exclusivement, la distance et le temps parcourus à partir de l’heure et de l’endroit auxquels le passager est monté à bord du véhicule de location jusqu’au moment où il en descend à sa destination finale. (trip)
« trésorier municipal » – Le trésorier municipal de la Ville ou son représentant autorisé. (City Treasurer)
« véhicule à carrosserie allongée » – Un véhicule automobile pour le transport de passagers qui a été modifié par un modificateur autorisé en vue d’allonger l’habitacle, la suspension et d’autres composantes conformément aux normes de la Loi sur la sécurité automobile, et ayant des places assises pour sept (7) à neuf (9) passagers, sans compter le conducteur. (stretch vehicle)
« véhicule automobile » – Le véhicule automobile tel que le définit le Code de la route, tel que modifié. (motor vehicle)
« véhicule automobile classique, d’époque ou spécialisé » – Aux fins de la partie III du présent règlement, un véhicule automobile pour le transport de passagers qui ne constitue pas le moyen de transport principal de son propriétaire et qui se distingue par son état de conservation ou de restauration ainsi que par sa valeur exceptionnelle due à son âge, son prix, sa nature de pièce de collection, ses performances ou sa rareté, y compris les véhicules de plus de vingt-cinq (25) ans. (classic, vintage or specialty vehicle)
« véhicule de location » – Le véhicule automobile qu’utilise une personne pour offrir, faciliter ou exploiter un service de transport de passagers contre rémunération. Il peut s’agir d’un taxi, d’une limousine ou d’un véhicule lié à un exploitant de transport privé. (vehicle-for-hire)
« véhicule de luxe » – Un véhicule automobile pour le transport de passagers non modifié qui est conforme aux normes de la Loi sur la sécurité automobile, qui compte au moins quatre (4) et au plus neuf (9) places assises, sans compter celle du chauffeur, et qui fait partie de la catégorie des automobiles de luxe, à haute performance et de dimensions normales de marque Audi, BMW, Cadillac, Infinity, Jaguar, Land Rover, Lexus, Lincoln, Mercedes ou de toute autre marque approuvée par l’inspecteur en chef des permis. Il doit être muni à tout le moins de quatre (4) portières, d’un recouvrement de sol en tapis, de vitres teintées à commande électrique, d’un dispositif de verrouillage central, d’un système stéréophonique, d’un système de climatisation, de sièges en cuir ou recouverts d’un matériau de qualité supérieure et de jantes ou d’enjoliveurs de luxe, mais ne doit pas comporter un taximètre ou un lumineux-taxi. Ce terme exclut les taxis standard, les taxis accessibles, les véhicules à carrosserie allongée, les véhicules classiques, d’époque ou spécialisés et les véhicules de service auxiliaire. (luxury vehicle)
« véhicule de service auxiliaire » – Aux fins de la partie III du présent règlement, le véhicule utilisé pour offrir des services auxiliaires conformément au présent règlement. (auxiliary service vehicle)
« véhicule lié à un exploitant de transport privé » – Un véhicule automobile ayant au plus six (6) places assises, en plus de celle du chauffeur, et qui est utilisé par un chauffeur affilié à un exploitant de transport privé pour fournir des services de transport offerts ou facilités par cet exploitant. (PTC Vehicle)
« véhicule produisant peu d’émissions » – Le véhicule automobile hybride ou alimenté au propane, au gaz naturel ou à l’électricité. (low emission vehicle)
« Ville » – La Ville d’Ottawa constituée le 1er janvier 2001 en vertu de la Loi de 1999 sur la ville d’Ottawa, L.O. 1999, chap. 14, ann. E, telle que modifiée. (City)
Article 2 – Interprétation
- Le présent règlement comprend les annexes jointes, qui sont déclarées par les présentes en faire partie.
- Toute mention de genre ou absence de genre aux présentes doit être interprétée en conséquence. (Règlement no 2023-522)
- Les désignations au pluriel incluent le singulier, le cas échéant, à moins qu’un nombre soit précisé.
- Tout article, tout paragraphe et toute partie du présent règlement jugés être illégaux ou ultra vires par un tribunal seront réputés susceptibles de disjonction. Toute partie du présent règlement est déclarée être séparée et indépendante et avoir été édictée à ce titre.
- Les titres sont fournis aux fins de consultation. Ils ne font pas partie du présent règlement et ne modifient en rien la signification et l’interprétation des dispositions du présent règlement.
- Lorsque le délai prescrit pour effectuer un acte ou entamer un acte de procédure expire, l’inspecteur en chef des permis et le Comité des permis et des normes foncières sont déchus de toute compétence en la matière. Les délais prescrits ne seront ni prolongés ni raccourcis par aucun d’entre eux et ces derniers ne feront aucune tentative en ce sens. (Règlement no 2018-162)
- Lorsqu’un avis est donné par courrier recommandé, la date de signification au demandeur est celle du premier jour ouvrable qui suit la date de la mise à la poste.
- Lorsqu’il est fait mention de l’heure ou lorsqu’une période de temps est énoncée, l’heure à laquelle on fait référence est l’heure normale. Toutefois, si ce que l’on appelle « l’heure avancée » a été adoptée dans la ville pour n’importe quelle période de l’année, en vertu d’une loi, d’un arrêté en conseil, d’un règlement, d’une résolution ou d’une proclamation, qu’il ait force de loi ou non, cette heure sera celle à laquelle on se réfère pour la période en question dans le présent règlement.
Articles 3 et 4 – Permis obligatoire
Article 3
Les personnes suivantes doivent obtenir un permis conformément au présent règlement, les autorisant à mener leurs activités respectives sur le territoire de la Ville :
- chauffeur de taxi standard;
- chauffeur de taxi accessible;
- détenteur de plaque de taxi standard;
- détenteur de plaque de taxi accessible;
- intermédiaire en services de transport par taxi;
- service de limousine;
- service auxiliaire;
- exploitant de transport privé.
Article 4
Nul ne peut utiliser un véhicule de location pour poursuivre ou entreprendre des activités sans avoir d’abord obtenu un permis l’y autorisant en vertu du présent règlement.
Article 5 – Demandes et délivrance de permis
- Les types de demandes de permis autorisés sont les suivants :
- demande de délivrance initiale;
- demande de renouvellement.
- Dans le cadre de leur demande de délivrance initiale ou de renouvellement de permis, les personnes nommées à l’article 3 doivent :
- remplir les formulaires prescrits par le présent règlement;
- fournir à la Ville les renseignements demandés par celle-ci;
- s’il s’agit d’une société, déposer une copie des lettres constitutives, ou de tout autre document de constitution en personne morale dûment certifié par le représentant ou le service gouvernemental compétent, et de la déclaration annuelle énumérant tous les actionnaires de la société;
- s’il s’agit d’un partenariat, fournir le nom et l’adresse de chaque partenaire ainsi que le nom sous lequel le partenariat exploite ou entend exploiter l’entreprise;
- présenter la demande et payer en entier les droits de traitement, les droits pour demande tardive (s’il y a lieu) et les droits de permis qui figurent à l’article 8, conformément aux politiques et procédures de la Ville d’Ottawa régissant le traitement de l’argent comptant fixées par le trésorier municipal.
- En ce qui concerne le paiement prévu à l’alinéa 5(2)e) :
- les droits de traitement et les droits pour demande tardive ne sont pas remboursables, en totalité ni en partie;
- les droits de permis sont :
- destinés à couvrir les droits qui s’appliquent au permis pour la période visée par celui-ci, s’il est accordé;
- remboursés au demandeur conformément à l’article 156, si le permis est refusé.
- Si le détenteur de permis n’a pas renouvelé son permis au plus tard à la date de fin de validité, il peut néanmoins obtenir un renouvellement en faisant une demande dans les trente (30) jours suivant cette date et doit, au moment de la délivrance du permis, payer les droits de permis et les droits pour demande tardive prévus à l’article 8.
- Si le détenteur de permis ne renouvelle pas son permis dans les trente (30) jours suivant la date de fin de validité, il cesse d’être un détenteur de permis. Il doit alors présenter une demande de délivrance initiale et payer, au moment de la délivrance du permis, les droits de permis et les droits pour demande tardive prévus à l’article 8.
Article 6 – Conditions à la délivrance d'un permis
- Sous réserve des dispositions du présent règlement, le demandeur d’un nouveau permis ou d’un renouvellement de permis a le droit de voir sa demande reçue, sauf :
- si le demandeur n’a pas :
- rempli les formulaires de demande prescrits;
- payé en entier, dans le cadre de la demande, les droits de traitement, les droits pour demande tardive (s’il y a lieu) et les droits de permis applicables prévus à l’article 8;
- respecté les exigences en matière de permis prévues dans le présent règlement pour l’activité en question;
- si le comportement du demandeur offre des motifs raisonnables de croire que le demandeur n’a pas mené ou ne mènera pas ses activités de façon légale, intègre et honnête;
- s’il y a des motifs raisonnables de croire que la poursuite des activités menées par le demandeur a contrevenu ou contreviendra au présent règlement ou à tout autre instrument législatif;
- s’il y a des motifs raisonnables de croire que la poursuite des activités pourrait nuire à l’intérêt public.
- si le demandeur n’a pas :
- Lorsque plusieurs personnes poursuivent ou entament un partenariat dans l’un des domaines visés à l’article 3, le permis est délivré au nom d’un seul des partenaires, mais au moment où la demande de permis est présentée, celle-ci doit comprendre le nom et l’adresse de chaque membre du partenariat, ainsi que le nom sous lequel le partenariat exploite ou entend exploiter l’entreprise.
- En ce qui concerne les parties II et III seulement, le détenteur de permis ou un autre membre du partenariat peut faire une demande écrite à l’inspecteur en chef des permis afin de remplacer la personne nommée détenteur de permis par un autre partenaire. Une preuve de la composition du partenariat doit être présentée, et la demande est traitée comme un transfert.
- Toute personne qui acquiert l’entreprise d’un détenteur de permis certifié en vertu des parties II et III du présent règlement doit demander un transfert de permis conformément aux exigences applicables du présent règlement.
- Nonobstant toute autre disposition aux présentes, aucun permis ne peut être délivré ou renouvelé en vertu du présent règlement si le demandeur ou le détenteur de permis fait l’objet d’amendes impayées imposées en vertu de la Loi sur les infractions provinciales.
Article 7 – Avis de délivrance d'un permis
Si les conditions du présent règlement ont été respectées et la délivrance d’un permis a été approuvée par l’inspecteur en chef des permis, ce dernier peut délivrer le permis en personne ou l’envoyer au demandeur par courrier ordinaire à l’adresse qui figure dans la demande.
Article 8 – Droits
- Les droits qui s’appliquent sont ceux prévus à l’annexe A ci-jointe.
- Les droits de permis sont fixés au taux prévu à la colonne 2 de l’annexe A, pour chacun des types de permis correspondants indiqués à la colonne 1 de cette même annexe.
- Si une demande de délivrance initiale est présentée après les six (6) premiers mois de la période de validité des permis, le demandeur paie la moitié des droits prévus à l’annexe A, à la délivrance du permis.
- Si le détenteur de permis ne respecte pas le présent règlement ou ne livre pas son véhicule à une inspection prévue et que l’inspecteur en chef des permis prend à son égard un autre rendez-vous d’inspection, le détenteur de permis paie les droits de réinspection prévus à l’annexe A.
Article 9 – Période de validité des permis
Sauf indication contraire, tous les permis délivrés par l’inspecteur en chef des permis sont valides pour une période d’un (1) an, et cette validité prend fin chaque année, à la date prévue à la colonne 3 de l’annexe A, pour chacun des types de permis correspondants indiqués à la colonne 1 de l’annexe A.
Article 10 – Certificat de permis
- La facture peut servir de certificat de permis. Ce dernier est numéroté et contient les renseignements suivants :
- le nom du détenteur de permis;
- l’entreprise du détenteur de permis;
- l’adresse de l’entreprise;
- la catégorie de permis d’entreprise;
- la date de fin de validité du permis;
- la marque, le modèle, le numéro de série et le numéro d’enregistrement du véhicule automobile attribué en vertu du Code de la route, s’il y a lieu.
- En cas de perte ou de vol d’un permis original, le détenteur initial ou une personne ayant une connaissance directe de la perte ou de la destruction du permis peut en informer l’inspecteur en chef des permis par affidavit. Ce dernier peut alors remettre au détenteur une deuxième copie du permis, sous réserve du paiement des droits prévus à l’article 8.
Article 11 – Délivrance d'un permis
Dès la délivrance, l’inspecteur en chef des permis fournit au détenteur le certificat de permis ou tout autre document prescrit par le présent règlement qui s’applique à l’activité en question.
Article 12 – Exigences générales en matière d'assurance
- Toutes les preuves d’assurance exigées par les dispositions du présent règlement doivent être maintenues en vigueur par le détenteur de permis pour la période de validité du permis, y compris toute période de renouvellement.
- Le détenteur de permis qui doit présenter une preuve d’assurance à l’inspecteur en chef des permis est tenu de maintenir cette assurance en vigueur et de la renouveler aux dates prévues ainsi que de payer les primes y afférentes.
- Lorsqu’il reçoit un avis l’informant qu’une police d’assurance arrive à échéance à une date fixée, l’inspecteur en chef des permis avise le détenteur de permis que, si ce dernier ne fournit pas une autre preuve d’assurance au plus tard à cette date, son permis sera suspendu à l’échéance de la police d’assurance.
- Si le détenteur de permis ne fournit pas la preuve d’assurance exigée au paragraphe 12(3), l’inspecteur en chef des permis présente immédiatement un rapport au Comité des permis et des normes foncières, qui peut décider du statut du permis conformément aux dispositions du présent règlement.
Dispositions générales
Articles 13 à 17 – Prestation de services de transport par taxi
Article 13
Nul n’a le droit de conduire ou d’exploiter un taxi dans le but de fournir des services de transport par taxi, sauf s’il est détenteur d’un permis valide de chauffeur de taxi.
Article 14
Nul n’a le droit de fournir des services de transport par taxi, sauf si le véhicule automobile utilisé est muni d’une plaque de taxi valide sur laquelle est apposé l’autocollant pour l’année du permis en cours.
Article 15
Nul détenteur de plaque de taxi n’a le droit de permettre que ladite plaque soit apposée sur un véhicule automobile autre que celui pour lequel la plaque a été délivrée.
Article 16
Nul n’a le droit de répartir des taxis dans la ville d’Ottawa, sauf s’il est détenteur d’un permis valide d’intermédiaire en services de transport par taxi.
Article 17
Nul chauffeur de taxi standard n’a le droit de conduire ou d’exploiter un taxi accessible dans le but de fournir des services de transport par taxi.
Article 18 – Paiement du prix tarifaire
Nul ayant demandé un service de transport par taxi n’a le droit de refuser de payer le prix tarifaire précisé à l’annexe B pour le service de transport par taxi fourni lorsque le chauffeur de taxi accessible ou standard l’exige.
Exigences en matière de permis
Article 19 – Exigences en matière de permis de chauffeur de taxi standard
- Aucun permis de chauffeur de taxi standard ne peut être délivré à moins que le demandeur n’ait présenté à l’inspecteur en chef des permis :
- une demande de permis de chauffeur de taxi dûment remplie;
- la preuve satisfaisante que le demandeur a au moins dix-huit (18) ans;
- un permis de conduire valide de catégorie G délivré par la Province de l’Ontario en vertu du Code de la route ou un permis de conduire valide de la catégorie appropriée délivré par la Province de Québec;
- les originaux fournis par l’autorité compétente décrivant les résultats des enquêtes au sujet du dossier de police du demandeur en ce qui concerne le service aux groupes vulnérables de la population, datant de moins de quatre-vingt-dix (90) jours avant la demande de permis;
- le relevé du dossier du conducteur délivré par le ministère des Transports de l’Ontario ou par Contrôle routier Québec, datant de moins de trente (30) jours avant la demande de permis;
- si la demande est présentée au plus tôt le 1er septembre 2006, le certificat confirmant que le demandeur a terminé avec succès le cours de conduite de taxi accessible dans les deux (2) années précédant la demande de permis;
- la déclaration signée par le demandeur confirmant qu’aucune accusation au pénal ni aucun mandat de saisie de biens ne sont en instance contre lui;
- le nom et l’adresse du détenteur de plaque de taxi qui sera son associé en affaires ou employeur;
- les droits prévus à l’annexe A du présent règlement.
- Nonobstant l’alinéa (1)i), lorsque la demande de permis de chauffeur de taxi standard est présentée après les six (6) premiers mois de la période de validité des permis, le demandeur ne doit payer que la moitié des droits prévus à l’annexe A.
- À la délivrance du permis de chauffeur de taxi standard, l’inspecteur en chef des permis délivre le certificat de permis au détenteur de permis.
Articles 20 à 22 – Exigences en matière de renouvellement de permis de chauffeur de taxi standard
Article 20
- La durée maximale de validité d’un permis de chauffeur de taxi standard délivré en vertu du présent règlement est d’un (1) an. Le permis prend fin à la date stipulée à l’annexe A.
- Pour renouveler son permis, le chauffeur de taxi standard doit, avant la date de fin de validité du permis, présenter à l’inspecteur en chef des permis :
- la demande de renouvellement de permis de chauffeur de taxi standard dûment remplie;
- les autres renseignements exigés en vertu de l’article 19 à l’exception des alinéas 20(1)a), b) et f);
- les droits de renouvellement et, le cas échéant, les droits pour demande tardive prévus à l’annexe A.
Article 21
Nonobstant l’alinéa 20(2)b), les renseignements requis conformément à l’alinéa 19(1)d):
- ne sont requis que tous les trois (3) ans pour un renouvellement;
- sont réputés valides s’ils ne datent pas de plus de cent quatre-vingt (180) jours avant la date de renouvellement du permis.
Article 22
- Si le détenteur d’un permis de chauffeur de taxi standard n’a pas renouvelé son permis avant ou à la date de fin de validité, il peut néanmoins présenter une demande de renouvellement conformément aux dispositions de l’article 20 jusqu’à trente (30) jours inclusivement après que le permis a pris fin et doit au moment de la délivrance du permis payer les droits et les droits pour demande tardive prévus à l’annexe A.
- Si le permis de chauffeur de taxi standard n’est pas renouvelé avant ou au plus tard le trentième jour après qu’il a pris fin, le détenteur de permis de chauffeur de taxi standard cesse d’être un détenteur de permis.
Articles 23 et 24 – Exigences en matière de permis et de renouvellement de permis de chauffeur de taxi accessible
Article 23
- Les dispositions de l’article 19 s’appliquent au demandeur de permis de chauffeur de taxi accessible, à l’exception de l’alinéa 19(1)i) (les droits).
- Outre les exigences du paragraphe (1), le demandeur de permis de chauffeur de taxi accessible doit présenter le certificat confirmant que le demandeur a terminé avec succès le cours de conduite de taxi accessible dans les deux (2) années précédant la demande de permis.
- À la délivrance du permis de chauffeur de taxi accessible, l’inspecteur en chef des permis délivre le certificat de permis au détenteur de permis.
Article 24
Les dispositions des articles 20, 21 et 22 s’appliquent aux demandes de renouvellement de permis de chauffeur de taxi accessible, à l’exception de l’alinéa 20(2)c) (les droits).
Article 25 – Maintien du permis de détenteur de plaque de taxi standard
- Tous les permis de détenteur de plaque de taxi standard délivrés ou maintenus conformément au Règlement no 2005-481, tel que modifié, et au Règlement no 2012- 258, tel que modifié, demeurent valides et régis par le présent règlement.
- Aucun nouveau permis de détenteur de plaque de taxi standard ne doit être émis selon le présent règlement; seuls des permis de détenteur de plaque de taxi accessible peuvent être émis selon le présent règlement.
Article 26 – Plaques de taxi standard préalablement délivrées
- Toute plaque de taxi standard délivrée ou maintenue par l’inspecteur en chef des permis conformément Règlement no 2005-481 ou au Règlement no 2012-258 doit être apposée sur le véhicule automobile pour lequel elle a été délivrée et doit porter l’autocollant délivré par l’inspecteur en chef des permis pour l’année de validité du permis de taxi en cours.
- Toutes les plaques de taxi standard délivrées ou maintenues conformément au Règlement no 2005-481 ou au Règlement no 2012-258 sont et demeurent la propriété exclusive de la Ville d’Ottawa en tout temps et doivent être rendues à la Ville ou enlevées à la demande de l’inspecteur en chef des permis.
Articles 27 et 28 – Exigences de renouvellement de permis de détenteur de plaque de taxi standard
Article 27
- Le permis de détenteur de plaque de taxi standard préalablement délivré ou maintenu par la Ville est valide pour une durée maximale d’un (1) an et prend fin à la date stipulée à l’annexe A du présent règlement.
- Le permis de détenteur de plaque de taxi standard peut être renouvelé pourvu que le détenteur de permis présente à l’inspecteur en chef des permis avant la date de fin de validité du permis :
- le formulaire de renouvellement de permis de détenteur de plaque de taxi standard dûment rempli;
- s’il s’agit d’une société, la copie des lettres constitutives ou de tout autre document de constitution en personne morale certifié par l’autorité compétente et de la déclaration annuelle énumérant les actionnaires de la société;
- s’il s’agit d’un partenariat, le nom et l’adresse de chaque partenaire ainsi que le nom sous lequel le partenariat entend exploiter l’entreprise;
- la preuve d’assurance exigée en vertu de l’article 84 du présent règlement;
- le certificat valide d’immatriculation délivré en vertu du Code de la route pour le véhicule automobile sur lequel le détenteur de permis apposera la plaque de taxi;
- le permis valide de chauffeur de taxi, si le demandeur est un particulier, les droits de renouvellement et les droits pour demande tardive;
- les droits établis à l’annexe A du présent règlement, le cas échéant.
Article 28
- Si le détenteur de permis de plaque de taxi standard n’a pas renouvelé son permis au plus tard à la date de fin de validité, il peut néanmoins présenter une demande de renouvellement conformément aux dispositions de l’article 27 jusqu’à trente (30) jours inclusivement après la date de fin de validité du permis et doit au moment de la délivrance du permis payer les droits et les droits pour demande tardive prévus à l’annexe A.
- Si le détenteur de permis de plaque de taxi standard n’a pas renouvelé le permis au plus tard le trentième jour après sa date de fin de validité, le détenteur de permis de plaque de taxi standard cesse de l’être et la plaque tombe en déchéance et doit être retournée immédiatement à l’inspecteur en chef des permis, qui peut l’offrir à titre de permis de détenteur de plaque de taxi accessible aux personnes sur la liste de placement prioritaire pour taxi accessible par ordre de priorité.
- Si le détenteur de permis de plaque de taxi standard n’a pas présenté une demande de renouvellement du permis treize (13) jours après la date de fin de validité du permis, l’inspecteur en chef des permis envoie un avis par courrier recommandé à la dernière adresse connue du détenteur de permis.
- L’avis prévu au paragraphe (3) précise la date ultime de renouvellement et avise le détenteur de permis que, s’il néglige de renouveler le permis au plus tard le trentième jour après la date de fin de validité du permis, il cessera d’être détenteur de permis et la plaque tombera en déchéance.
Articles 29 à 32 – Exigences en matière de permis et de renouvellement de permis de détenteur de plaque de taxi accessible
Article 29
- Aucun permis de chauffeur de taxi accessible ne peut être délivré ou renouvelé à moins que le demandeur ou détenteur, selon le cas, n’ait présenté à l’inspecteur en chef des permis :
- une demande de permis de détenteur de plaque de taxi dûment remplie;
- la preuve que le demandeur a au moins dix-huit (18) ans, s’il s’agit d’un particulier;
- s’il s’agit d’une société, la copie des lettres constitutives ou de tout autre document de constitution en personne morale certifié par l’autorité compétente et de la déclaration annuelle énumérant les actionnaires de la société;
- s’il s’agit d’un partenariat, le nom et l’adresse de chaque partenaire ainsi que le nom sous lequel le partenariat entend exploiter l’entreprise;
- la preuve que le demandeur est détenteur d’un permis de chauffeur de taxi accessible valide délivré par la Ville d’Ottawa, s’il s’agit d’un particulier;
- la preuve d’assurance exigée en vertu de l’article 84 du présent règlement; (Règlement no 2018-162)
- la preuve que le véhicule automobile pour lequel le permis de détenteur de plaque de taxi est demandé est conforme aux normes stipulées aux articles 80 et 81, suivant le cas;
- le certificat de sécurité du ministère des Transports de l’Ontario délivré pour le véhicule automobile qui fait l’objet de la demande, ou la preuve qu’un autre processus équivalent de vérification de la sécurité du véhicule a été respecté, à la satisfaction de l’inspecteur en chef des permis;
- la preuve que le demandeur est le détenteur d’un certificat d’immatriculation valide délivré en vertu du Code de la route pour le véhicule automobile qui fait l’objet de la demande ou une copie signée du contrat de location du véhicule automobile conformément aux dispositions de l’article 79;
- le numéro d’identification du véhicule automobile (VIN) qui fait l’objet de la demande et sur lequel le demandeur apposera la plaque de taxi;
- les droits prévus à l’annexe A du présent règlement.
- En plus des exigences du paragraphe (1), le demandeur ou détenteur doit se conformer aux dispositions de l’article 85 (inspections des taxis) applicables et fournir la preuve que le véhicule automobile répond aux normes fédérales et provinciales afférentes au transport de personnes handicapées ainsi que la preuve qu’il est détenteur d’un permis valide de chauffeur de taxi accessible. (Règlement no 2018-162)
Article 30
Les dispositions de l’article 28 s’appliquent, sous réserve des modifications nécessaires concernant le renouvellement du permis de détenteur de plaque de taxi accessible.
Article 31
En ce qui concerne les permis de détenteur de plaque de taxi accessible délivrés après le 1er octobre 2007, le demandeur de permis ou le détenteur de permis doit, à titre de condition de délivrance ou de renouvellement du permis, selon le cas, s’affilier à un intermédiaire en services de transport par taxi qui dispose d’un parc d’au moins vingt-cinq (25) taxis et fournir la preuve de son affiliation à l’inspecteur en chef des permis avant la délivrance ou le renouvellement, selon le cas, du permis de détenteur de plaque de taxi accessible.
Article 32
En ce qui concerne les permis de détenteur de plaque de taxi accessible délivrés avant le 1er octobre 2007, le détenteur de permis doit s’affilier à un intermédiaire en services de transport par taxi qui dispose d’un parc d’au moins vingt-cinq (25) taxis dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date de la délivrance du dernier permis de détenteur de plaque de taxi accessible délivré en vertu des dispositions du paragraphe 34(2).
Article 33 – Délivrance de plaques de taxi accessible
- Un permis de détenteur de plaque de taxi accessible distinct délivré en vertu du présent règlement doit être obtenu pour chaque taxi accessible.
- À la délivrance du permis de détenteur de plaque de taxi accessible, l’inspecteur en chef des permis fournit au détenteur de permis le certificat de permis la plaque de taxi accessible et l’autocollant indiquant l’année de validité du permis de taxi en cours.
- La plaque de taxi délivrée par l’inspecteur en chef des permis en vertu du paragraphe (2) doit être apposée sur le véhicule automobile indiqué sur le formulaire de demande et porter l’autocollant délivré par l’inspecteur en chef des permis pour l’année de validité du permis de taxi en cours.
- Toutes les plaques de taxi accessible sont et demeurent la propriété exclusive de la Ville d’Ottawa en tout temps et doivent être rendues à la Ville ou enlevées à la demande de l’inspecteur en chef des permis.
Article 34 – Nombre de permis de détenteur de plaque de taxi standard et de taxi accessible
- Le nombre maximal de permis de détenteur de plaque de taxi standard et de taxi accessible ne peut en aucun moment dépasser le taux d’un (1) permis par huit cent six (806) résidents.
- Sous réserve du paragraphe (1), l’inspecteur en chef des permis est autorisé à délivrer des permis de détenteur de plaque de taxi accessible aux personnes dont le nom figure sur la liste de placement prioritaire pour taxi accessible et qui ont les qualités requises pour détenir un tel permis conformément au présent règlement.
- L’inspecteur en chef des permis doit aviser les personnes choisies sur la liste de placement prioritaire pour taxi accessible de leur admissibilité à la délivrance d’un permis de détenteur de plaque de taxi accessible.
- Les personnes choisies en vertu du paragraphe (2) doivent aviser l’inspecteur en chef des permis dans les trente (30) jours de la réception de l’avis de l’inspecteur en chef des permis qu’elles acceptent ou refusent d’être choisies.
- Les avis des paragraphes (2) et (3) doivent être écrits et envoyés par courrier recommandé.
- Les personnes dont le nom figure sur la liste de placement prioritaire pour taxi accessible admissibles à recevoir un permis de détenteur de plaque de taxi accessible qui ont indiqué leur acceptation d’être choisies disposent de douze (12) mois pour obtenir les compétences requises conformément au présent règlement à partir de la date à laquelle l’inspecteur en chef des permis a reçu leur avis d’acceptation.
- La priorité en matière de délivrance de permis de détenteur de plaque de taxi accessible en vertu du paragraphe (2) sera accordée chaque année aux détenteurs de permis de plaque de taxi standard qui veulent convertir leur permis en un permis de détenteur de plaque de taxi accessible conformément aux dispositions de l’article 75.
Article 35 – Demande de permis d'intermédiaire en services de transport par taxi
- Aucun permis d’intermédiaire en services de transport par taxi ne peut être délivré à moins que le demandeur n’ait présenté à l’inspecteur en chef des permis :
- une demande de permis d’intermédiaire en services de transport par taxi dûment remplie;
- la preuve que le demandeur a au moins dix-huit (18) ans, s’il s’agit d’un particulier;
- s’il s’agit d’une société, la copie des lettres constitutives ou de tout autre document de constitution en personne morale certifié par l’autorité compétente et de la déclaration annuelle énumérant les actionnaires de la société;
- s’il s’agit d’un partenariat, le nom et l’adresse de chaque partenaire ainsi que le nom sous lequel le partenariat entend exploiter l’entreprise;
- l’adresse municipale d’où le demandeur fournira des services de répartition;
- une preuve d’assurance conformément aux exigences prévues à l’article 84 du présent règlement; (Règlement no 2018-162)
- les droits prévus à l’annexe A du présent règlement.
- À la délivrance du permis d’intermédiaire en services de transport par taxi, l’inspecteur en chef des permis fournit le certificat de permis au détenteur de permis.
- Nonobstant l’alinéa (1)g), lorsque la demande originale de permis d’intermédiaire en services de transport par taxi est présentée après les six (6) premiers mois de la période de validité des permis, le demandeur ne doit payer que la moitié des droits prévus à l’annexe A.
Articles 36 et 37 – Conditions de renouvellement du permis d’intermédiaire en services de transport par taxi
Article 36
- Le permis d’intermédiaire en services de transport par taxi délivré par la Ville d’Ottawa a une durée de validité maximale d’un (1) an et prend fin à la date stipulée à l’annexe A du présent règlement.
- Le permis d’intermédiaire en services de transport par taxi peut être renouvelé par la Ville d’Ottawa pourvu que le détenteur de permis présente à l’inspecteur en chef des permis avant la date de fin de validité du permis :
- une demande de renouvellement de permis d’intermédiaire en services de transport par taxi dûment remplie;
- la preuve que le demandeur satisfait à l’exigence d’avoir un bureau permanent à partir duquel il fournit le service de répartition;
- une preuve d’assurance conformément aux exigences prévues à l’article 84 du présent règlement;
- les droits de renouvellement et, le cas échéant, les droits pour demande tardive prévus à l’annexe A.
Article 37
- Si le détenteur de permis d’intermédiaire en services de transport par taxi n’a pas renouvelé son permis au plus tard à la date de fin de validité, il peut néanmoins présenter une demande de renouvellement conformément aux dispositions de l’article 36 jusqu’à trente (30) jours inclusivement après la date de fin de validité du permis et doit au moment de la délivrance du permis payer les droits et les droits pour demande tardive prévus à l’annexe A.
- Si le détenteur de permis d’intermédiaire en services de transport par taxi n’a pas renouvelé le permis au plus tard le trentième jour après sa date de fin de validité, le détenteur de permis d’intermédiaire en services de transport par taxi cesse d’être un détenteur de permis.
Règlements
Articles 38 à 51 – Règlements afférents aux chauffeurs de taxi standard et accessible
Article 38
Le chauffeur de taxi standard ou de taxi accessible détenteur d’un permis doit, lorsqu’il fournit des services de transport par taxi, respecter les exigences suivantes:
- Porter son permis sur lui ou l’avoir dans son taxi.
- Présenter son permis pour inspection lorsqu’un agent d’application des règlements municipaux le demande.
- Être bien habillé et avoir un bel aspect propre.
- Se comporter en tout temps avec civilité et courtoisie.
- Ne pas transporter dans son taxi un nombre de passagers supérieur au nombre de places assises prévues par le fabricant.
- Ne pas placer dans ou sur son taxi des bagages ou des objets qui obstruent la vue du chauffeur sur la route.
- Utiliser la carte tarifaire obtenue de l’inspecteur en chef des permis.
- Ne pas exiger d’un passager un prix tarifaire qui diffère de celui calculé selon la carte tarifaire délivrée par la Ville, sauf dans les cas prévus par le présent règlement.
- N’exiger qu’un seul prix tarifaire pour chaque trajet.
- Accepter à titre de paiement pour le prix tarifaire soit des devises canadiennes ou américaines, soit une autre forme acceptable de paiement.
- Calculer la conversion en devises canadiennes si des devises américaines sont présentées par le passager pour payer le prix tarifaire en se fondant sur le taux de change actuel tel qu’annoncé par une banque à charte ou autre institution financière le jour même que le passager effectue son paiement.
- Accepter le paiement par carte de débit ou de crédit.
- Veiller à ce que la carte d’identité du chauffeur de taxi délivrée par la Ville d’Ottawa soit placée bien en vue à l’intérieur du véhicule automobile de manière à être lisible par tout passager autant le jour que la nuit.
- Veiller à ce que la carte tarifaire délivrée par la Ville d’Ottawa soit placée bien en vue dans le taxi de manière à être lisible autant le jour que la nuit.
- Fournir des services de transport par taxi avec le taximètre en marche.
- Emprunter l’itinéraire le plus direct possible vers la destination demandée, sauf si le passager souhaite en emprunter un autre.
- Être ponctuel aux rendez-vous.
- Remettre tout bien, article ou argent oublié par un passager dans son taxi au passager en question dans les vingt-quatre (24) heures ou l’aviser de l’endroit où il peut le récupérer ou, si le passager lui est inconnu, le remettre immédiatement au bureau de l’intermédiaire en services de transport par taxi qui lui a transmis la demande de service de transport par taxi.
- Examiner chaque jour le taxi afin de déceler tout défaut mécanique visible ou audible et tout dommage à l’intérieur ou à l’extérieur avant de commencer à l’exploiter.
- Signaler aussitôt toute défectuosité ou tout dommage connu au propriétaire du taxi.
- Garder le taxi qu’il conduit :
- propre à l’extérieur;
- propre, sec et sans odeurs à l’intérieur;
- libre d’articles ou de déchets laissés par un passager après chaque trajet;
- libre de tout effet personnel du chauffeur qui n’est pas requis pour exécuter les fonctions habituelles d’un chauffeur.
- Veiller à ce que le lumineux-taxi fourni par le détenteur de plaque de taxi soit solidement attaché sur le toit du taxi; l’enseigne peut être enlevée si le taxi sert à des fins personnelles.
- Veiller à ce que le lumineux-taxi soit éclairé à partir d’une demi-heure avant le coucher du soleil jusqu’à une demi-heure après le lever du soleil, lorsque le taxi est disponible.
- Veiller à ce que le lumineux-taxi soit immédiatement éteint lorsque :
- le taxi est en service;
- le taximètre est mis en marche;
- le taxi est en route vers un rendez-vous pris ou un trajet attribué par le répartiteur; ou
- le taxi n’est pas disponible pour une autre raison.
- Fournir au passager qui en fait la demande un reçu indiquant :
- le nom et la signature du chauffeur de taxi;
- le numéro du chauffeur de taxi;
- le numéro de la plaque de taxi;
- la date et l’heure du trajet;
- le point de départ et la destination du trajet;
- le coût du trajet, précisant la taxe sur les produits et services (TPS) incluse dans le prix tarifaire.
- En arrivant à la station de taxis, prendre position à l’arrière de la file si une file de taxis s’y est formée.
- Ouvrir le coffre du taxi pour le passager et l’aider à charger et à décharger ses effets.
- Ouvrir la portière du taxi à toute personne qui demande un service de transport par taxi.
- Rester suffisamment à proximité de son taxi pour pouvoir le surveiller constamment lorsqu’il est garé dans une station de taxis ou une place publique en attendant des clients.
- Aviser en personne une personne handicapée que son taxi est arrivé.
- S’identifier devant une personne aveugle.
Article 39
Nul chauffeur de taxi standard ou accessible ne doit exploiter un taxi qui n’est pas équipé d’un système de caméra de sécurité conformément à l’article 67.
Article 40
- En ce qui concerne les permis de détenteur de plaque de taxi accessible et standard délivrés avant le 1er octobre 2007, nul chauffeur de taxi accessible ou standard n’a le droit d’exploiter un taxi qui n’est pas équipé d’un senseur de marche arrière conformément au paragraphe 86(4).
- En ce qui concerne les permis de détenteur de plaque de taxi accessible délivrés après le 1er octobre 2007, nul chauffeur de taxi accessible n’a le droit d’exploiter un taxi qui n’est pas équipé d’un senseur de marche arrière conformément à l’article 62.
Article 41
Lorsqu’une personne handicapée a demandé un service de transport par taxi accessible, nul chauffeur de taxi accessible n’a le droit de négliger :
- de rapprocher le taxi accessible aussi près qu’il est permis légalement de l’entrée accessible d’un bâtiment ou d’une autre entrée indiquée par la personne;
- de prendre les mesures appropriées pour aviser la personne de l’arrivée du taxi, y compris de sonner à la porte de sa résidence et d’attendre au moins trois (3) minutes pour avoir une réponse;
- d’accompagner la personne de l’intérieur immédiat du bâtiment et de la raccompagner jusqu’à l’intérieur immédiat du bâtiment;
- de soutenir la personne et de porter ce qu’elle transporte;
- de boucler soigneusement la ceinture de sécurité du passager;
- de veiller à fixer solidement les aides à la mobilité de la personne conformément aux caractéristiques du véhicule et de l’équipement;
- de s’informer poliment des besoins et préoccupations de la personne et d’y répondre avant d’aider la personne à monter dans le taxi et de commencer le service de transport par taxi accessible;
- de demander et d’attendre l’aide des paramédics si la personne a besoin d’une aide médicale durant le trajet si un ami ou un membre de la famille n’est pas présent.
Article 42
Nul chauffeur de taxi accessible n’a le droit de porter ou d’utiliser des parfums artificiels dans le taxi accessible, que le taxi accessible soit en service ou non.
Article 43
- Nul chauffeur de taxi accessible ne doit négliger :
- de réserver ou d’établir à l’avance le trajet de retour en service de transport par taxi accessible si la demande lui est faite;
- de prendre les mesures nécessaires pour que le trajet de retour soit fourni en informant l’intermédiaire en services de transport par taxi et le répartiteur des détails du trajet de retour.
- Le défaut du chauffeur de taxi accessible de réserver ou d’établir à l’avance le trajet de retour conformément au paragraphe (1) est réputé constituer un refus de fournir un service de transport par taxi accessible.
Article 44
- Nul chauffeur de taxi accessible ne doit négliger de signaler sa disponibilité à l’intermédiaire en services de transport par taxi en tout temps lorsque le taxi accessible est en service.
- Nul chauffeur de taxi accessible n’a le droit de fournir un service de transport par taxi standard ou accessible si sa disponibilité n’est pas signalée à l’intermédiaire en services de transport par taxi.
Article 45
Nul chauffeur de taxi accessible ne doit négliger de fournir un service de transport par taxi accessible sur une base prioritaire à une personne handicapée qui demande à être servie, pourvu que :
- la personne handicapée qui doit bénéficier du service soit enregistrée auprès de Para Transpo ou d’un organisme de soutien communautaire et en fournisse la preuve;
- le prix tarifaire du trajet soit celui indiqué sur le taximètre.
Article 46
Nul chauffeur de taxi accessible ne doit négliger de s’assurer que le taxi accessible avec lequel il fournit des services de transport par taxi accessible est aménagé en tout temps de manière à pouvoir transporter au moins un (1) fauteuil roulant motorisé ou scooter standard sans devoir reconfigurer l’équipement du véhicule ou enlever des sièges pour passagers pour ce faire.
Article 47
Nul chauffeur de taxi accessible ne doit exploiter un taxi accessible sur lequel a été apposé un permis de détenteur de plaque de taxi accessible délivré après le 1er octobre 2007 si le taxi accessible n’est pas équipé d’un senseur de marche arrière conformément à l’article 62.
Article 48
Le chauffeur de taxi standard ou accessible autorisé n’a pas le droit :
- de conduire un taxi pour fournir des services de transport par taxi si le sceau apposé sur le taximètre n’est pas intact;
- d’exiger d’un passager le coût pour se rendre à un établissement afin d’y obtenir de la monnaie ou le temps d’attente pour que le passager obtienne de la monnaie si la différence entre le montant présenté en paiement pour le prix tarifaire et le montant dû est de vingt dollars (20 $) ou moins;
- de déclencher le taximètre en conséquence avant que le trajet ne commence;
- d’exiger d’un passager le prix du temps perdu à cause d’une défectuosité ou du mauvais fonctionnement du taxi ou de l’incompétence du chauffeur;
- d’exiger d’une personne qui n’a pas réservé un service de transport par taxi le prix du temps qui s’est écoulé avant que le passager et le chauffeur de taxi aient pris place dans le taxi;
- de gêner ou d’empêcher :
- l’utilisation d’une station de taxis,
- l’utilisation d’une place publique, ou
- la circulation dans les alentours, en attendant dans un taxi ou dans une station de taxis ou dans une place de stationnement publique;
- de refuser de fournir un service de transport par taxi, sous réserve des dispositions des articles 49 et 50, à :
- la première personne demandant un service de transport par taxi, ou
- une personne handicapée accompagnée d’un animal d’assistance;
- de persuader une personne de retenir un service de transport par taxi par des déclarations ou des représentations trompeuses ou fausses portant sur :
- l’endroit où se trouve la destination que cette personne a mentionnée,
- la distance approximative à laquelle se trouve cette destination, ou
- le prix tarifaire approximatif du trajet pour s’y rendre;
- de consommer de l’alcool, des drogues ou des substances intoxicantes ou d’être sous l’influence ou en possession d’alcool, de drogues ou de substances intoxicantes;
- d’exploiter un taxi standard ou accessible sans que le système de caméra soit en bon ordre de marche;
- d’exploiter un taxi standard ou accessible sans que l’autocollant signalant que des photos des passagers sont enregistrées soit affiché conformément à l’article 67;
- de retransmettre à une tierce personne un appel réparti par un intermédiaire en services de transport par taxi pour ramasser un passager.
Article 49
Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, le chauffeur de taxi standard ou accessible autorisé a le droit de refuser de fournir un service de transport par taxi à la personne qui lui en fait la demande si :
- le taxi est déjà occupé à fournir un service de transport par taxi;
- la personne n’a pas payé le prix tarifaire pour un trajet antérieur;
- la personne refuse de rémunérer le chauffeur de la manière prévue dans le présent règlement;
- la personne refuse de dévoiler sa destination finale au moment d’entrer dans le taxi;
- la personne demande au chauffeur de la conduire à une destination que ce dernier juge dangereuse;
- la personne a un nombre excessif de paquets ou d’articles personnels qui ne peuvent pas être mis en toute sécurité dans le taxi;
- la personne est accompagnée d’un nombre de passagers qui dépasse le nombre de ceintures de sécurité disponibles dans le taxi pour les passagers;
- la personne demandant un service de transport par taxi est déraisonnablement déplaisante ou violente; ou
- la personne est accompagnée d’un animal qui n’est pas un animal d’assistance.
Article 50
Un chauffeur de taxi standard ou accessible autorisé dont le véhicule automobile est muni d’un écran protecteur a le droit :
- de refuser de fournir un service de transport par taxi si le groupe de passagers est tellement nombreux qu’il faudrait qu’il y en ait au moins un qui soit assis à l’avant de l’écran protecteur;
- de refuser de fournir un service de transport par taxi si un ou des passagers ne veulent pas s’asseoir à l’arrière du taxi.
Article 51
- Lorsqu’un chauffeur de taxi standard ou accessible autorisé refuse de fournir un service de transport par taxi en vertu des dispositions de l’article 49 ou 50 du présent règlement, il doit immédiatement consigner par écrit les motifs de son refus et conserver l’écrit pendant trente (30) jours.
- L’écrit conservé conformément au paragraphe (1) doit être immédiatement présenté pour inspection à l’inspecteur en chef des permis à sa demande.
Articles 52 à 66 – Exigences concernant le détenteur de plaque de taxi standard ou accessible
Article 52
Le détenteur de plaque de taxi standard ou accessible doit :
- apposer solidement la plaque de taxi portant l’autocollant indiquant l’année de validité du permis à droite à l’arrière du taxi pour lequel elle a été délivrée à un endroit visible autant le jour que la nuit;
- veiller à ce que la plaque de taxi demeure solidement attachée au taxi et clairement visible par une personne qui se trouve derrière le taxi;
- veiller à ce qu’en tout temps soient présents dans le taxi sur lequel a été apposée la plaque de taxi correspondante l’original ou une copie :
- du certificat valide d’immatriculation du véhicule automobile en question délivré par la Province de l’Ontario,
- du permis de détenteur de plaque de taxi standard ou accessible, selon le cas,
- du certificat d’assurance confirmant que le détenteur de plaque de taxi a souscrit une assurance conforme aux dispositions de l’article 84 du présent règlement;
- veiller à ce que la personne qui conduit le taxi sur lequel la plaque de taxi a été apposée soit détenteur d’un permis valide de chauffeur de taxi standard ou accessible, selon le cas;
- veiller à ce que le taxi sur lequel la plaque de taxi standard ou accessible a été apposée soit conforme à tout égard aux normes stipulées aux articles 78 et 79, selon le cas;
- inspecter le taxi sur lequel la plaque de taxi a été apposée dans les vingt-quatre (24) heures après avoir été avisé ou s’être rendu compte d’une défectuosité ou d’un accident du taxi, de manière à veiller à ce que le taxi continue à être conforme à toutes les normes stipulées aux articles 78 et 79, selon le cas;
- tenir un dossier dans lequel sont consignés le nom, l’adresse et le numéro d’identification du permis de chauffeur de taxi de tous les chauffeurs de taxi standard et accessible qui ont exploité le taxi sur lequel a été apposée la plaque délivrée au détenteur de plaque de taxi standard ou accessible, ainsi que les dates et les heures auxquelles chaque chauffeur de taxi a fourni des services de transport par taxi;
- produire sur-le-champ le dossier prévu au paragraphe (7) à la demande de l’inspecteur en chef des permis;
- veiller à ce que le taxi sur lequel a été apposée la plaque délivrée au détenteur de plaque de taxi standard ou accessible soit équipé :
- de la carte d’identité du chauffeur de taxi délivrée par la Ville d’Ottawa, placée bien en vue dans le taxi de manière à être lisible le jour comme la nuit par tout passager;
- de la carte tarifaire délivrée par la Ville d’Ottawa, placée bien en vue dans le taxi de manière à être lisible le jour comme la nuit par tout passager.
Article 53
Le détenteur de plaque de taxi standard ou accessible doit s’assurer que son taxi :
- a une carrosserie fermée munie d’au moins trois (3) portières pour passagers;
- est gardé en bon état de marche;
- n’est aucunement endommagé ni à l’intérieur ni à l’extérieur;
- est gardé propre à l’extérieur;
- est gardé propre, sec et sans odeurs pour ce qui est de l’intérieur;
- est équipé pour accepter des paiements par carte de débit ou de crédit;
- affiche un avis signalant au passager la possibilité d’utiliser le mode de paiement par carte de débit ou de crédit;
- est libre de tout bien personnel laissé par les passagers précédents;
- est libre de tout effet personnel du chauffeur de taxi ou d’une autre personne qui n’est pas requis pour exécuter les fonctions habituelles d’un chauffeur;
- est équipé d’un système de chauffage et de climatisation en mesure de fournir la quantité adéquate d’air chaud ou froid, selon la saison, pour assurer le confort des passagers;
- sous réserve des dispositions du paragraphe (12), est pourvu d’au moins cinq (5) pneus en bon état dont un pneu de rechange, conformément aux dispositions du Code de la route;
- est muni de quatre (4) enjoliveurs assortis.
Article 54
Lorsque son taxi est en service, le détenteur de plaque de taxi standard ou accessible doit apposer le numéro d’identification de la plaque de taxi sur chaque garde-boue avant entre le haut des passages de roue et le haut des panneaux de portière avant en caractères réfléchissants qui ne font pas moins de dix centimètres (10 cm) de haut, sont d’une couleur contrastante par rapport à la couleur du véhicule et sont écrits avec la police Arial de taille six cents (600). (Règlement no 2019-355)
Article 55
Lorsque le taxi est en service, le détenteur de permis de plaque de taxi standard ou accessible doit apposer le numéro d’identification qui figure sur la plaque de taxi près des poignées de toutes les portières arrière pour passagers du véhicule de remplacement en caractères réfléchissants qui ne font pas moins de quinze centimètres (15 cm) de haut, sont d’une couleur contrastante par rapport à la couleur du véhicule et sont écrits avec la police Arial de taille six cents (600). L’article 54 ne s’applique pas à un tel véhicule de remplacement. (Règlement no 2019-355)
Article 56
Le détenteur de plaque de taxi standard ou accessible doit afficher une copie des Droits et responsabilités des chauffeurs de taxi et des passagers, à l’annexe C du présent règlement, dans un endroit bien en vue à l’intérieur du taxi pour qu’elle puisse être lisible autant le jour que la nuit par tout passager.
Article 57
Le détenteur de plaque de taxi standard ou accessible doit s’assurer que son taxi est muni d’un lumineux-taxi :
- solidement attaché au toit du taxi;
- lumineux;
- indiquant l’affiliation de l’intermédiaire en services de transport par taxi en lettres et codes couleurs visibles;
- portant le même numéro d’identification que celui de la plaque de taxi apposée sur le taxi, visible et lisible de jour comme de nuit de l’avant et de l’arrière du taxi, dans des caractères mesurant cinq centimètres (5 cm);
- relié au taximètre pour que l’éclairage du lumineux-taxi soit automatiquement éteint lorsque le taximètre est mis en marche et rallumé lorsque le taxi est disponible;
- éclairé à partir d’une demi-heure avant le coucher du soleil jusqu’à une demi-heure après le lever du soleil lorsque le taxi est disponible.
Article 58
- Le détenteur de plaque de taxi standard ou accessible n’a pas le droit d’équiper un taxi d’un réservoir à propane ou à gaz naturel, sauf si ledit réservoir a été installé par un monteur d’installations au gaz autorisé conformément aux dispositions des règlements provinciaux applicables.
- À la demande de l’inspecteur en chef des permis, le détenteur de plaque de taxi standard ou accessible doit présenter pour inspection le certificat d’installation du réservoir à propane ou à gaz naturel pour le taxi équipé ainsi.
Article 59
- Le détenteur de plaque de taxi standard ou accessible doit s’assurer que le taxi est muni d’un taximètre :
- fixé au taxi de manière à ce que le prix tarifaire calculé soit visible de tout siège dans le taxi;
- clairement éclairé de manière à être visible par les passagers du taxi;
- gardé en bon état de fonctionnement en tout temps;
- scellé par le sceau approuvé et installé par la Ville d’Ottawa;
- utilisé seulement lorsque le sceau est intact;
- présenté pour inspection et vérification de conformité aux tarifs actuels à la demande de l’inspecteur en chef des permis;
- testé et scellé par la Ville d’Ottawa avant d’être mis en service lorsque le taximètre a été remplacé, réparé, modifié, ajusté ou brisé.
- Outre les exigences de l’alinéa 59(1)f), le détenteur de plaque de taxi standard ou accessible doit veiller à ce que le taxi sur lequel la plaque a été apposée soit semestriellement présenté pour vérification et réapposition du sceau à la date et à l’endroit convenus lorsqu’il en est avisé par l’inspecteur en chef des permis.
Article 60
Nul détenteur de permis de plaque de taxi accessible ne doit négliger de veiller à ce que le taxi sur lequel est apposée la plaque de taxi du détenteur de permis soit en service au moins dix (10) heures par jour, cinq (5) jours par semaine, sauf si le taxi accessible n’est pas disponible pour des motifs d’entretien mécanique valables.
Article 61
- Nul détenteur de plaque de taxi accessible ne doit négliger de fournir un service de transport par taxi accessible sur une base prioritaire à une personne handicapée qui demande à être servie.
- Un détenteur de plaque de taxi accessible est réputé avoir omis de fournir un service de transport par taxi accessible sur une base prioritaire lorsqu’un ou plusieurs chauffeurs de taxi accessible qui exploitent le taxi sur lequel la plaque de taxi du détenteur de permis est apposée négligent de fournir un service de transport par taxi accessible à plus d’une occasion dans une période de six (6) mois.
Article 62
En ce qui concerne les permis de détenteur de plaque de taxi accessible délivrés après le 1er octobre 2007, nul détenteur de permis de plaque de taxi accessible ne doit négliger de veiller à ce que le taxi accessible soit équipé d’un senseur de marche arrière en bon ordre de fonctionnement capable de détecter la présence d’une personne ou d’un objet derrière le véhicule et conçu pour avertir le chauffeur de la présence d’une personne ou d’un objet lorsqu’il conduit en marche arrière.
Article 63
Nul détenteur de permis de plaque de taxi accessible ne doit négliger de s’assurer que le taxi accessible sur lequel est apposée la plaque de taxi du détenteur de permis est aménagé en tout temps de manière à pouvoir transporter au moins un (1) fauteuil roulant motorisé ou scooter standard sans devoir reconfigurer l’équipement du véhicule ou enlever des sièges pour passagers pour ce faire.
Article 64
- Nul détenteur de permis de plaque de taxi accessible ne doit négliger de veiller à ce que le taxi accessible sur lequel est apposée la plaque de taxi du détenteur de permis ne soit pas modifié, que ce soit temporairement ou de manière permanente, par rapport à l’état dans lequel il était lorsque l’inspecteur en chef des permis l’a approuvé à sa dernière inspection régulière.
- Aux fins de l’application des dispositions du présent article, l’installation de n’importe quelle obstruction tel un siège supplémentaire pour un passager est réputée être une modification.
Article 65
Un détenteur de permis de plaque de taxi standard ou accessible peut désigner un nombre illimité de chauffeurs de taxi pour fournir des services de transport par taxi.
Article 66
Nul détenteur de permis de plaque de taxi standard ou accessible ne doit négliger de s’assurer que toute personne qui exploite le taxi sur lequel est apposée la plaque de taxi du détenteur de permis fournit des services de transport par taxi conformément aux dispositions du présent règlement.
Article 67 – Système de caméra
- Le détenteur de plaque de taxi standard ou accessible doit fournir et garder en bon ordre de marche un système de caméra de sécurité fonctionnel dans chaque taxi auquel le permis s’applique.
- Le système de caméra de sécurité prévu au paragraphe (1) doit respecter les normes minimales fixées par l’inspecteur en chef des permis et être capable d’enregistrer des images des personnes présentes dans un taxi de telle manière que l’accès à ces images est restreint aux responsables de l’application de la loi autorisés par l’inspecteur en chef des permis à y avoir accès aux fins de l’application de la loi.
- Nul détenteur de plaque de taxi standard ou accessible n’a le droit d’exploiter, ou de permettre d’exploiter, son taxi s’il n’est pas équipé de la manière prescrite par le paragraphe (2).
- Le détenteur de plaque de taxi standard ou accessible doit installer un autocollant bien en vue dans son taxi indiquant que des images photographiques des passagers sont enregistrées.
- Nul détenteur de plaque de taxi standard ou accessible n’a le droit d’exploiter, ou de permettre d’exploiter, son taxi si l’autocollant prévu au paragraphe (4) n’est pas installé.
Articles 68 à 76 – Exigences concernant le détenteur de permis d’intermédiaire en services de transport par taxi
Article 68
Le détenteur de permis d’intermédiaire en services de transport par taxi doit :
- disposer d’un bureau permanent d’où il exploite son service de répartition de taxis;
- présenter à la demande de l’inspecteur en chef des permis la liste de tous les détenteurs de permis de plaque de taxi à qui il a convenu, de quelque manière que ce soit, de fournir des services de répartition de taxis;
- fournir ou veiller à ce que soient fournis des services de répartition de taxis vingt-quatre (24) heures sur vingt-quatre (24) et sept (7) jours sur sept (7) à des personnes demandant des services de transport par taxi;
- accepter les demandes de service de taxi par téléphone;
- s’assurer que le taxi envoyé pour effectuer le trajet est équipé pour accepter des paiements par carte de crédit ou de débit;
- s’assurer, lorsque le service de répartition de taxis est fourni au nom de l’intermédiaire en services de transport par taxi par une personne autre que lui-même ou son employé, que ladite personne :
- est un intermédiaire en services de transport par taxi autorisé en vertu du présent règlement,
- a reçu l’ordre d’aviser les personnes demandant un service de transport par taxi qu’un taxi affilié avec un autre intermédiaire en services de transport par taxi répondra à leur demande;
- conserver et produire un registre détaillé de toutes les demandes de service de transport par taxi standard et accessible pendant une période d’au moins trois (3) ans après la fin du trajet, registre dans lequel sont notés :
- la date et l’heure de chaque demande de service de transport par taxi;
- le point de départ et d’arrivée de chaque trajet;
- l’heure d’arrivée à l’endroit de ramassage;
- l’heure d’arrivée à la destination;
- le nom et le numéro de permis du chauffeur;
- le numéro de la plaque de chaque taxi réparti pour chaque trajet;
- le nombre annuel total de trajets demandés et réalisés et de trajets demandés et annulés, ainsi que la raison de l’annulation.
- présenter sur-le-champ le dossier prévu au paragraphe (6) à la demande d’un agent d’application des règlements municipaux ou d’un policier;
- informer la personne demandant un service de transport par taxi du délai éventuel prévu pour ce service avant d’accepter une demande de service de transport par taxi;
- prendre des mesures raisonnables pour que ses employés se comportent avec civilité et courtoisie dans l’exercice de leurs fonctions;
- fournir ou rendre disponible quotidiennement à tous les chauffeurs de taxi le taux de change du dollar américain;
- veiller à ce que son service de répartition réponde de manière prioritaire à une demande de service de transport par taxi accessible venant d’une personne handicapée ou pour une personne handicapée en répartissant le premier taxi accessible disponible situé le plus près du demandeur;
- aiguiller la demande de service de transport par taxi accessible à un autre intermédiaire en services de transport par taxi qui peut immédiatement répondre à la demande lorsque le service ne peut pas être fourni sur-le-champ.
Article 69
Nul intermédiaire en services de transport par taxi autorisé n’a le droit de permettre qu’une personne autre qu’un chauffeur de taxi autorisé en vertu du présent règlement conduise un taxi affichant des marques et des signes distinctifs suggérant que le taxi est affilié avec un autre intermédiaire en services de transport par taxi.
Article 70
Nul intermédiaire en services de transport par taxi n’a le droit de répartir un taxi lorsque le détenteur de plaque de taxi du taxi en question n’est pas autorisé en vertu du présent règlement.
Article 71
Nul intermédiaire en services de transport par taxi autorisé disposant d’un parc d’au moins vingt-cinq (25) taxis ne doit négliger de garder le pourcentage minimal de taxis accessibles conformément à l’annexe E.
Article 72
- Nul intermédiaire en services de transport par taxi autorisé disposant d’un parc de vingt-cinq (25) à quatre-vingt-dix-neuf (99) taxis ne doit négliger de s’assurer qu’au moins un (1) taxi accessible sur demande est disponible en tout temps.
- Nul intermédiaire en services de transport par taxi autorisé disposant d’un parc de cent (100) à deux cent quarante-neuf (249) taxis ne doit négliger de s’assurer qu’au moins deux (2) taxis accessibles sur demande sont disponibles en tout temps.
- Nul intermédiaire en services de transport par taxi autorisé disposant d’un parc de plus de deux cent cinquante (250) taxis ne doit négliger de s’assurer qu’au moins trois (3) taxis accessibles sur demande sont disponibles en tout temps.
- Les taxis accessibles disponibles afin de fournir des services de transport par taxi accessible dans le cadre d
Article 73
Nonobstant les articles 71 et 72, l’inspecteur en chef des permis peut dispenser de fournir le pourcentage ou le nombre minimal de taxis accessibles, ou les deux (2), disponibles dans un parc, pourvu que :
- le demandeur ait présenté une demande de dispense par écrit et ait fourni une justification à la satisfaction de l’inspecteur en chef des permis de son omission de se conformer à l’article 71 ou 72 ou les deux (2);
- la dispense soit valide pour une période maximale de trente (30) jours à partir de la date de la demande;
- le taxi accessible ne soit pas disponible pour des motifs valables d’ordre mécanique l’empêchant de rouler sur une route, et que ces motifs soient présentés par écrit par un mécanicien breveté à l’inspecteur en chef des permis, ou que le taxi accessible soit commandé, mais pas encore reçu.
Article 74
Nul intermédiaire autorisé en services de transport par taxi ne doit négliger d’aviser l’inspecteur en chef des permis dans les vingt-quatre (24) heures d’un incident s’il y a des motifs raisonnables de croire;
- qu’un chauffeur de taxi accessible a refusé de fournir un service de transport par taxi accessible; ou
- qu’un chauffeur de taxi accessible a omis de signaler sa disponibilité à l’intermédiaire en services de transport par taxi conformément à l’article 44.
Article 75
Nul intermédiaire autorisé en services de transport par taxi ne doit négliger de répartir sur une base prioritaire un taxi accessible à une personne handicapée qui a demandé un service de transport par taxi accessible.
Article 76
Nul intermédiaire autorisé en services de transport par taxi ne doit négliger de s’assurer que les taxis accessibles de son parc sont aménagés en tout temps de manière à pouvoir transporter au moins un (1) fauteuil roulant motorisé ou scooter standard sans devoir reconfigurer l’équipement des véhicules ou enlever des sièges pour passagers pour ce faire.
Article 77 – Ententes de location de véhicules automobiles
Le demandeur de permis de détenteur de plaque de taxi standard ou accessible, ou de renouvellement de permis, peut, au lieu d’acheter, louer un véhicule automobile pour l’utiliser comme taxi en vertu du permis en question, pourvu que l’entente de location :
- soit au nom du détenteur du certificat d’immatriculation valide délivré en vertu du Code de la route;
- précise au moins les éléments suivants :
- la date de signature de l’entente de location;
- le nom et l’adresse du locataire et du locateur;
- la marque, le modèle, le numéro de série et l’année du véhicule automobile;
- le numéro de la plaque d’immatriculation délivrée en vertu du Code de la route;
- le numéro et l’année de la plaque de taxi d’Ottawa, le cas échéant;
- la durée et la date de fin de validité de l’entente de location;
- que le locataire a la possession et le contrôle du véhicule automobile, aux conditions et selon les modalités précisées;
- la contrepartie;
- la signature du locataire, du locateur et des témoins;
- soit présentée à l’inspecteur en chef des permis.
Articles 78 à 81 – Normes afférentes aux véhicules servant de taxi
Article 78
Les normes suivantes s’appliquent aux taxis standard et accessibles :
- le véhicule automobile doit être climatisé et chauffé;
- chaque dispositif de sécurité et élément assurant le confort des passagers doit être en bon état de marche;
- le véhicule automobile doit avoir des places assises pour au moins cinq (5) personnes, mais pas plus de sept (7), y compris le chauffeur;
- Nul véhicule automobile ne peut être utilisé comme taxi à moins que, au moment de l’inspection à l’automne :
- son année modèle soit de moins de dix (10) ans, dans le cas d’un taxi standard ou accessible;
- son année modèle soit de moins de dix (10) ans, dans le cas d’un véhicule produisant peu d’émissions utilisé comme taxi standard ou accessible autre qu’un véhicule automobile de style taxi londonien;
- son année modèle soit de moins de quatorze (14) ans, dans le cas d’un véhicule automobile de style taxi londonien.
Article 79
Le détenteur de permis de plaque de taxi standard ou accessible n’a pas le droit de remplacer son taxi par un véhicule automobile d’une année modèle qui a plus de cinq (5) ans au moment de présenter sa demande de remplacement de taxi.
Article 80
Aux fins de déterminer l’âge du véhicule en application de l’alinéa 78d) et de l’article 79, l’année modèle du véhicule automobile n’est pas incluse dans le calcul.
Article 81
L’expression « inspection à l’automne » employée à l’alinéa 78d) signifie la deuxième vérification générale régulière effectuée conformément à l’article 83.
Article 82 – Système mondial de localisation (GPS) – taxi accessible
- Le détenteur de plaque de taxi accessible doit fournir et garder en bon ordre de marche un système mondial de localisation (GPS) dans chaque taxi pour lequel il détient un permis.
- Le GPS prévu au paragraphe (1) doit :
- être approuvé par l’inspecteur en chef des permis;
- être en mesure de localiser la position et de suivre le trajet du taxi accessible;
- comprendre un système de localisation des véhicules automobiles;
- être équipé d’un bouton d’appel d’urgence.
- Nul détenteur de plaque de taxi accessible n’a le droit d’exploiter ou de permettre d’exploiter son taxi sans l’équipement précisé au paragraphe (2).
- Nul chauffeur de taxi accessible n’a le droit d’exploiter un taxi accessible sans que le GPS soit en bon état de fonctionnement.
- Nul intermédiaire en services de transport par taxi ne doit négliger de s’assurer que l’équipement et les systèmes afférents à la surveillance du GPS dans chaque taxi accessible sont en bon ordre de marche en tout temps lorsque le taxi accessible est en service et que cet équipement :
- est relié au taximètre et en mesure de suivre et de déterminer la position géographique de chaque taxi accessible en tout temps lorsque le taxi accessible est en service;
- est en mesure de suivre et d’enregistrer l’heure d’arrivée à l’endroit de ramassage et à la destination, la durée du trajet et l’itinéraire suivi;
- est en mesure de recevoir un signal de détresse provenant du taxi accessible lorsque le bouton d’appel d’urgence dans le véhicule a été activé.
Article 83 – Inspections des taxis
- Le détenteur de plaque de taxi standard ou accessible doit s’assurer que son taxi est présenté pour inspection, y compris les inspections aux corridors de sécurité, à la date et à l’endroit indiqués dans l’avis donné par l’inspecteur en chef des permis :
- une fois l’an, à l’automne, pour tout taxi dont l’année modèle est d’au plus cinq (5) ans;
- Une fois par année, selon les directives de l’inspecteur en chef des permis, pour tout taxi dont l’année de modèle est de plus de cinq (5) ans. (Règlement no 2019-355)
- Au moment de l’inspection, le détenteur de plaque de taxi standard ou accessible ou son représentant autorisé, selon le cas, doit fournir à l’inspecteur en chef des permis ou à l’agent d’application des règlements municipaux effectuant l’inspection :
- le certificat de sécurité valide délivré par le ministère des Transports de l’Ontario;
- une copie de l’ordre des travaux ou de tout autre document délivré par le garage autorisé dans le traitement ou la production dudit certificat;
- le permis de détenteur de plaque de taxi standard ou accessible, selon le cas;
- le certificat d’assurance confirmant que le détenteur de plaque de taxi standard ou accessible, selon le cas, a gardé en vigueur l’assurance requise en vertu de l’article 84 du présent règlement;
- le certificat d’immatriculation valide délivré par le ministère des Transports de l’Ontario pour le taxi en question;
- le certificat valide d’installation du réservoir à propane ou à gaz naturel, le cas échéant.
- Si l’inspection démontre que le taxi n’est pas sécuritaire, l’inspecteur en chef des permis:
- doit exiger qu’il soit remis dans un état sécuritaire;
- peut suspendre le permis.
- Nul n’a le droit d’empêcher, d’entraver ou de contrecarrer une inspection effectuée en vertu du présent article.
Articles 84 et 85 – Indemnisation et assurance
Article 84
- Le détenteur de plaque de taxi standard ou accessible et l’intermédiaire en services de transport par taxi accepte d’indemniser et de dégager de toute responsabilité la Ville d’Ottawa, ses employés et ses mandataires relativement aux réclamations, aux demandes, aux causes, aux actions, aux coûts ou aux dommages, quelle qu’en soit la cause, que la Ville pourrait encourir ou subir ou dont elle pourrait être tenue responsable résultant de la délivrance d’un permis en vertu du présent règlement ou bien de l’exécution ou de l’inexécution des obligations du détenteur de permis en question sous le régime du présent règlement, que cette exécution ou inexécution découle ou non de la négligence du détenteur de permis, de ses employés, de ses dirigeants ou de ses mandataires.
- Le détenteur de permis de plaque de taxi standard ou accessible est tenu de verser aux dossiers de la Ville d’Ottawa un certificat d’assurance pour chacun de ses taxis qui précise et confirme qu’il a souscrit aux exigences minimales en matière d’assurance décrites ci-après :
- Une assurance de la responsabilité civile générale des entreprises offrant une garantie d’au moins cinq millions de dollars (5 000 000 $) inclusivement par sinistre pour dommages corporels, décès et dommages matériels, y compris la perte de jouissance. Cette assurance doit couvrir, sans s’y limiter, la responsabilité contractuelle globale; les locaux, les biens et les activités; les produits et les activités exécutées; la responsabilité patronale éventuelle; les préjudices personnels; la protection du propriétaire et de l’entrepreneur; la responsabilité pour dommages matériels, formule étendue; les dommages matériels sur la base de la survenance des sinistres; les employés à titres d’assurés additionnels; le recours entre coassurés; et la divisibilité de la clause relative aux intérêts. La police doit être au nom du détenteur de plaque de taxi et désigner la Ville d’Ottawa à titre d’assurée additionnelle. (Règlement no 2022-303)
- Une assurance de la responsabilité civile automobile pour les véhicules autorisés achetés ou loués offrant une garantie d’au moins deux millions de dollars (2 000 000 $) par sinistre pour blessures, décès et dommages matériels. Cette assurance doit comprendre la FMPO 6A – Permission de transporter des passagers contre rémunération et la FMPO 22 – Extension de la garantie aux biens des passagers.
- Une assurance automobile des non-propriétaires offrant une garantie d’au moins deux millions de dollars (2 000 000 $) par sinistre.
- Un avenant garantissant que l’assureur fournira à la Ville d’Ottawa un préavis d’au moins trente (30) jours en cas d’annulation.
- La confirmation que l’assurance souscrite couvre chaque chauffeur de taxi qui exploite le taxi sur lequel a été apposée la plaque du détenteur de plaque de taxi.
- L’intermédiaire en services de transport par taxi autorisé est tenu de verser au dossier de la Ville d’Ottawa un certificat d’assurance qui précise et confirme qu’il a souscrit aux exigences minimales en matière d’assurance décrites ci-après :
- Une assurance de la responsabilité civile générale des entreprises offrant une garantie d’au moins cinq millions de dollars (5 000 000 $) inclusivement par sinistre pour dommages corporels, décès et dommages matériels, y compris la perte de jouissance. Cette assurance doit couvrir, sans s’y limiter, la responsabilité contractuelle globale; les locaux, les biens et les activités; les produits et les activités exécutées; la responsabilité patronale éventuelle; les préjudices personnels; la protection du propriétaire et de l’entrepreneur; la responsabilité pour dommages matériels, formule étendue; les dommages matériels sur la base de la survenance des sinistres; les employés à titres d’assurés additionnels; le recours entre coassurés; et la divisibilité de la clause relative aux intérêts. La police doit être au nom de l’intermédiaire en services de transport par taxi et désigner la Ville d’Ottawa à titre d’assurée additionnelle. (Règlement no 2022-303)
- Une assurance automobile des non-propriétaires offrant une garantie d’au moins deux millions de dollars (2 000 000 $) par sinistre.
- Un avenant garantissant que l’assureur fournira à la Ville d’Ottawa un préavis d’au moins trente (30) jours en cas d’annulation.
- Nonobstant les paragraphes 84(1) et (2), l'avocat général est autorisé à approuver une autre couverture équivalente. (Règlement no 2023-522)
Article 85
Le détenteur de permis de plaque de taxi standard ou accessible et l’intermédiaire en services de transport par taxi doivent souscrire aux exigences minimales en matière d’assurance prévues à l’article 84 en tout temps pendant la période de validité du permis.
Article 86 – Véhicules automobiles de remplacement
- Le détenteur de permis de plaque de taxi standard ou accessible qui remplace son taxi doit présenter une demande à l’inspecteur en chef des permis lui permettant de changer le taxi pour lequel le permis de détenteur de plaque de taxi a été délivré. Au moment de la demande de remplacement, le détenteur doit respecter les alinéas 27d), e), f) et g), les alinéas 29e) à k), inclusivement, et les articles 59, 78, 79 et 83, selon le cas.
- Lorsque l’inspecteur en chef des permis est d’avis que le demandeur a satisfait aux exigences du paragraphe (1) et a payé les droits prévus à l’annexe A du présent règlement, il change le véhicule automobile auquel le permis de détenteur de plaque de taxi est attribué.
- Le détenteur de permis de plaque de taxi standard ou accessible n’a pas le droit d’apposer la plaque de taxi sur le véhicule automobile de remplacement proposé avant que l’inspecteur en chef des permis ne lui en ait donné l’autorisation.
- Nul détenteur de permis de plaque de taxi standard ou accessible ne doit négliger de s’assurer qu’un véhicule de remplacement, qui de l’opinion de l’inspecteur en chef des permis est une fourgonnette ou a l’apparence d’une fourgonnette, dispose d’un senseur de marche arrière en bon ordre de fonctionnement capable de détecter la présence d’une personne ou d’un objet derrière le véhicule et conçu pour avertir le chauffeur de la présence d’une personne ou d’un objet lorsqu’il conduit en marche arrière.
Articles 87 à 90 – Scellement du taximètre et tarif
Article 87
L’inspecteur en chef des permis doit sceller le taximètre ou réapposer le sceau en passant un fil à travers le trou dans la tête du boulon de la patte de fixation du taximètre et à travers le sceau empêchant ainsi que le couvercle du taximètre puisse être ôté.
Article 88
Le tarif est par les présentes déclaré être celui prévu à l’annexe B.
Article 89
- Les tarifs de transport par taxi sont ajustés au maximum une (1) fois l’an.
- La date fixée pour l’ajustement du tarif du taximètre, le cas échéant, est le 1er octobre.
- Les demandes d’ajustement du tarif du taximètre doivent être présentées à l’inspecteur en chef des permis au plus tard le 1er juin de l’année dans laquelle l’ajustement doit entrer en vigueur.
- Si l’inspecteur en chef des permis ne reçoit pas de demande d’ajustement du tarif du taximètre au plus tard le 1er juin, il ne pourra être envisagé d’ajuster le taximètre avant le 1er juin de l’année suivante.
- Le montant de l’ajustement ne peut pas dépasser l’augmentation annuelle de l’indice des coûts de transport par taxi prévu à l’annexe D, soit du 30 avril de l’année précédente au 30 avril de l’année durant laquelle le tarif doit entrer en vigueur.
- Il ne peut être envisagé d’ajuster le tarif du taximètre que si la demande présentée à cette fin vient d’un chauffeur de taxi autorisé ou de l’association ou du syndicat accrédité représentant les chauffeurs autorisés.
Article 90
- Nonobstant les articles 88 et 89, lorsque l’intermédiaire en services de transport par taxi utilise une application pour mettre en lien les passagers avec les chauffeurs de taxi standard ou accessible ainsi que leurs véhicules, le tarif peut être égal ou inférieur à la tarification indiquée à l’annexe B, y compris les frais supplémentaires maximaux prescrits selon le type de taxi et le service ainsi que les frais d’annulation de dernière minute, à condition que l’application :
- indique aux passagers demandant un service de taxi le tarif du trajet en vigueur au moment où ce trajet est convenu;
- comprend une fonction par laquelle le passager peut accepter ou refuser le service de taxi avant le début du trajet et sauvegarde les données sur ces acceptations et refus;
- indique au passager le montant dû pour le trajet;
- à la fin du trajet ou tout de suite après, produit pour le passager un reçu renfermant les renseignements exigés au paragraphe 38(25) du présent règlement, ainsi que le montant total déboursé pour le trajet.
- L’inspecteur en chef des permis a le pouvoir :
- d’approuver l’utilisation de technologies autres que le taximètre pour proposer des tarifs de taxi variables aux utilisateurs d’applications, conformément au paragraphe 1, dans la mesure où ces technologies :
- permettent de déterminer avec précision le coût des trajets;
- sont sécuritaires et ne peuvent pas être modifiées;
- répondent à tous les autres critères de protection du consommateur établis par l’inspecteur en chef des permis.
- d’invalider au besoin toute exigence du présent règlement municipal concernant les taximètres qui nuit à la mise en œuvre d’une technologie de remplacement qui répond aux exigences de l’inspecteur en chef des permis.
- d’approuver l’utilisation de technologies autres que le taximètre pour proposer des tarifs de taxi variables aux utilisateurs d’applications, conformément au paragraphe 1, dans la mesure où ces technologies :
(Règlement no 2019-355)
Articles 91 à 93 – Cours de conduite de taxi accessible
Article 91
- La personne sur la liste de placement prioritaire pour taxi accessible choisie pour la délivrance d’un permis de détenteur de plaque de taxi accessible en raison de sa priorité sur la liste est avisée par l’inspecteur en chef des permis par lettre envoyée par courrier recommandé à sa dernière adresse connue figurant au dossier de la Direction des services des règlements municipaux de la Ville.
- L’avis mentionne la date du prochain cours de conduite de taxi accessible et informe le demandeur qu’il a été choisi pour y participer.
Article 92
- La personne sur la liste de placement prioritaire pour taxi accessible choisie pour la délivrance d’un permis de détenteur de plaque de taxi accessible en raison de sa priorité sur la liste doit dans les trente (30) jours qui suivent l’avis choisir :
- d’assister au prochain cours de conduite de taxi accessible,
- d’attendre jusqu’au cours suivant de conduite de taxi accessible, ou
- de ne pas participer au cours de conduite de taxi accessible, en remplissant l’avis de choix reçu et en le présentant à l’inspecteur en chef des permis.
- La personne qui néglige de présenter l’avis de choix dans les trente (30) jours après l’avoir reçu sera réputée avoir choisi de remettre sa participation au cours de conduite de taxi accessible jusqu’au cours disponible suivant.
- La personne qui a choisi de remettre sa participation au cours de conduite de taxi accessible jusqu’au cours disponible suivant conserve sa place sur la liste de placement prioritaire pour taxi accessible, sauf si elle a reporté sa participation au cours plus de deux (2) fois, en quel cas son nom est placé à la fin de la liste.
- Le nom de la personne qui a choisi de ne pas participer au cours de conduite de taxi accessible est placé au bas de la liste de placement prioritaire pour taxi accessible.
- La personne qui a choisi de participer au prochain cours de conduite de taxi accessible disponible doit s’inscrire auprès du fournisseur du cours.
- La personne qui a choisi de participer au prochain cours de conduite de taxi accessible disponible, mais ne s’inscrit pas au cours ou ne satisfait aux présences minimales requises pour le cours est réputée avoir choisi de reporter sa participation jusqu’au prochain cours disponible.
- Malgré le présent article, toute personne comptant au moins dix (10) ans d’expérience à titre de chauffeur de taxi standard dans la ville dont le permis de chauffeur de taxi standard est échu n’a pas à suivre ou à terminer le cours de conduite de taxi accessible pour faire une nouvelle demande de permis de chauffeur de taxi accessible.
Article 93
- La personne dont le nom figure sur la liste de placement prioritaire pour taxi accessible qui échoue le cours de conduite de taxi accessible conserve sa place sur la liste et peut participer au prochain cours disponible ou, si elle est admissible, se représenter aux examens du prochain cours disponible.
- Nonobstant le paragraphe (1), la personne dont le nom figure sur la liste de placement prioritaire pour taxi accessible qui échoue le cours de conduite de taxi accessible plus d’une (1) fois, ou ne se présente pas à nouveau au cours ou aux examens, verra son nom placé au bas de la liste de placement prioritaire pour taxi accessible.
Liste de placement prioritaire pour taxi accessible
Article 94 – Création de la liste
La liste de placement prioritaire pour taxi accessible créée en vertu du Règlement no 2005-581 et du Règlement no 2012-258, telle qu’elle existe à la date de l’entrée en vigueur du présent règlement, est reportée et devient la liste de placement prioritaire pour taxi accessible.
Article 95 – Tenue à jour de la liste
- L’inspecteur en chef des permis tient à jour la liste de placement prioritaire pour taxi accessible afin qu’elle soit accessible et ouverte au public sous réserve des conditions et modalités prévues au présent règlement.
- Lorsque des permis de détenteur de plaque de taxi accessible sont délivrés, ils le sont selon la priorité établie par la liste de placement prioritaire pour taxi accessible, et leur délivrance se poursuit selon l’ordre d’ancienneté de la demande.
- Sous réserve des dispositions du paragraphe (4), la personne qui demande que son nom soit placé sur la liste de placement prioritaire pour taxi accessible doit au moment de présenter sa demande à l’inspecteur en chef des permis payer les droits prévus à l’annexe A et fournir : a) le nom et l’adresse du demandeur; b) le numéro du permis de chauffeur de taxi standard.
- La personne qui demande que son nom soit placé sur la liste de placement prioritaire pour taxi accessible n’a le droit de figurer sur la liste qu’une seule fois et ne doit pas être un détenteur de plaque de taxi standard ou accessible.
- Toute personne sur la liste de placement prioritaire pour taxi accessible doit, au plus tard le 30 avril chaque année, présenter à l’inspecteur en chef des permis une demande de renouvellement indiquant son nom et son adresse et le numéro du permis de chauffeur de taxi et payer les droits prévus à l’annexe A.
- Une personne dont le nom figure sur la liste de placement prioritaire pour taxi accessible cesse d’être admissible à recevoir un permis de détenteur de plaque de taxi accessible et son nom est enlevé de la liste si, à n’importe quel moment, mais avant que le permis n’ait été délivré :
- le permis de chauffeur de taxi est échu ou révoqué,
- la personne néglige de présenter chaque année les renseignements requis à l’inspecteur en chef des permis, ou
- elle néglige de payer les droits prévus à l’annexe A.
- La personne dont le nom a été enlevé de la liste de placement prioritaire pour taxi accessible en est informée aussitôt par l’inspecteur en chef des permis par une lettre adressée à la dernière adresse qu’elle a fournie à la Direction des services des règlements municipaux de la Ville.
- La personne dont le nom a été enlevé de la liste de placement prioritaire pour taxi accessible peut, dans les quatorze (14) jours qui suivent la réception de l’avis, présenter à l’inspecteur en chef des permis une demande de révision de la décision par le Comité des permis et des normes foncières, et les procédures relatives aux audiences devant le Comité s’appliquent. (Règlement no 2018-162)
- La personne qualifiée dont le nom figure sur la liste de placement prioritaire pour taxi accessible dispose de quatre-vingt-dix (90) jours pour terminer avec succès le cours de conduite de taxi accessible, se conformer aux autres dispositions du présent règlement en matière d’exploitation d’un taxi et commencer à exploiter son taxi accessible.
- Nonobstant le paragraphe (9), la personne qualifiée dont le nom figure sur la liste de placement prioritaire pour taxi accessible peut présenter au Comité des permis et des normes foncières avant l’expiration du délai de quatre-vingt-dix (90) jours une demande de prolongation de cette période, prolongation qui ne sera pas accordée à moins que le demandeur ne démontre à la satisfaction du Comité des permis et des normes foncières que son omission de se conformer à la date d’entrée en service est due à une maladie, à une blessure ou à un congé parental. (Règlement no 2018-162)
- Le permis de détenteur de plaque de taxi accessible est révoqué par l’inspecteur en chef des permis si la personne qualifiée dont le nom figure sur la liste de placement prioritaire pour taxi accessible et qui a terminé avec succès le cours de conduite de taxi accessible omet de commencer à exploiter son taxi accessible dans le délai de quatre-vingt-dix (90) jours.
- La personne qualifiée dont le nom figure sur la liste de placement prioritaire pour taxi accessible verra son admissibilité à obtenir un permis de détenteur de plaque de taxi accessible révoquée par l’inspecteur en chef des permis si elle néglige d’obtenir la prolongation prévue au paragraphe (10).
Article 96 – Transfert de permis de chauffeur de taxi standard et accessible et d’intermédiaire en services de transport par taxi
- Le permis de chauffeur de taxi standard n’est pas transférable.
- Le permis de chauffeur de taxi accessible n’est pas transférable.
- Le permis d’intermédiaire en services de transport par taxi n’est pas transférable.
Article 97 – Transfert de permis de détenteur de plaque de taxi standard
- Une demande de transfert de permis de détenteur de plaque de taxi standard n’est pas traitée aussi longtemps que la personne à laquelle le permis doit être transféré n’a pas démontré à la satisfaction de l’inspecteur en chef des permis qu’elle a satisfait aux exigences du paragraphe (2).
- Le destinataire du transfert doit présenter à l’inspecteur en chef des permis :
- la demande de transfert de permis de détenteur de plaque de taxi standard dûment remplie;
- la preuve qu’il répond à toutes les exigences du présent règlement tout comme s’il était le demandeur original en fournissant tous les renseignements requis en vertu de l’article 29; (Règlement no 2018-162)
- les droits de transfert de permis stipulés à l’annexe A;
- la copie dûment signée par l’auteur et le destinataire du transfert de la convention achat-vente précisant les détails de la transaction en ce qui a trait au taxi, à l’équipement, au taximètre, au fonds commercial, le cas échéant, et aux autres éléments compris dans la convention achat-vente;
- deux (2) affidavits, l’un de l’auteur du transfert et l’autre du destinataire du transfert déclarant la contrepartie véritable pour le taxi, l’équipement, le taximètre, le fonds commercial, le cas échéant, et les autres éléments compris dans la convention achat-vente.
- Lorsque l’inspecteur en chef des permis est d’avis que le destinataire du transfert respecte les dispositions des paragraphes (1) et (2), il invite le destinataire du transfert à prendre les arrangements requis pour faire inspecter le véhicule automobile dans le but de vérifier que ce dernier est conforme aux normes pour les taxis standard précisées dans le présent règlement.
- Lorsque l’inspecteur en chef des permis a inspecté le véhicule automobile et constaté qu’il répond aux normes pour les taxis standard précisées dans le présent règlement, il avise l’auteur et le destinataire du transfert de l’approbation du transfert.
- À la réception de l’avis prévu au paragraphe (4), l’auteur du transfert doit aussitôt présenter la plaque de taxi à l’inspecteur en chef des permis. Le permis ne sera pas délivré avant que ladite plaque n’ait été présentée à l’inspecteur en chef des permis.
Article 98 – Transfert de permis de détenteur de plaque de taxi accessible
- Sous réserve des dispositions de l’article 100, en ce qui concerne les permis de détenteur de plaque de taxi accessible délivrés avant le 30 septembre 2016, le détenteur de permis de plaque de taxi accessible n’a pas le droit de transférer le permis au cours des cinq (5) années qui suivent la date de délivrance du permis original ou la date du transfert autorisé de celui-ci en vertu du présent règlement.
- Les permis de détenteur de plaque de taxi accessible délivrés après le 30 septembre 2016 ne sont pas transférables.
- La demande de transfert de permis de détenteur de plaque de taxi accessible ne sera traitée que lorsque :
- l’auteur du transfert aura conservé le permis de détenteur de plaque de taxi accessible pendant plus de cinq (5) années après la date de délivrance du permis original ou la date du transfert autorisé de celui-ci en vertu du présent règlement;
- le destinataire du transfert a démontré à la satisfaction de l’inspecteur en chef des permis qu’il respecte les exigences du paragraphe (3). (Règlement no 2018-162)
- Le destinataire du transfert doit présenter à l’inspecteur en chef des permis :
- la demande de transfert de permis de détenteur de plaque de taxi accessible dûment remplie;
- la preuve qu’il répond à toutes les exigences du présent règlement tout comme s’il était le demandeur original en fournissant tous les renseignements requis en vertu de l’article 29;
- les droits de transfert de permis stipulés à l’annexe A;
- la copie dûment signée par l’auteur et le destinataire du transfert de la convention achat-vente précisant les détails de la transaction en ce qui a trait au taxi, à l’équipement, au taximètre, au fonds commercial, le cas échéant, et aux autres éléments compris dans la convention achat-vente;
- deux (2) affidavits, l’un de l’auteur du transfert et l’autre du destinataire du transfert déclarant la contrepartie véritable pour le taxi, l’équipement, le taximètre, le fonds commercial, le cas échéant, et les autres éléments compris dans la convention achat-vente.
- Lorsque l’inspecteur en chef des permis est d’avis que le destinataire du transfert respecte les dispositions des paragraphes (2) et (3), il invite le destinataire du transfert à prendre les arrangements requis pour faire inspecter le véhicule automobile dans le but de vérifier que ce dernier est conforme aux normes pour les taxis accessibles précisées dans le présent règlement.
- Lorsque l’inspecteur en chef des permis a inspecté le véhicule automobile et constaté qu’il répond aux normes pour les taxis accessibles précisées dans le présent règlement, il avise l’auteur et le destinataire du transfert de l’approbation du transfert.
- À la réception de l’avis prévu au paragraphe (5), l’auteur du transfert doit aussitôt présenter la plaque de taxi à l’inspecteur en chef des permis. Le permis ne sera pas délivré avant que ladite plaque n’ait été présentée à l’inspecteur en chef des permis.
Article 99 – Décès du détenteur de permis de plaque de taxi
- Au décès du détenteur de permis de plaque de taxi standard ou accessible, ses héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs, successeurs, ayants droit ou autres représentants légaux disposent de douze (12) mois pour prendre les dispositions en vue de transférer le permis, sans que le permis soit révoqué, pourvu que :
- le décès du détenteur de permis ait été signalé à l’inspecteur en chef des permis;
- l’original ou une copie notariée du certificat de décès du détenteur de permis ait été présenté à l’inspecteur en chef des permis dans les soixante (60) jours civils suivant le décès.
- Si le permis prend fin durant la période de douze (12) mois prévue au paragraphe (1), les héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs, successeurs, ayants droit ou autres représentants légaux peuvent renouveler le permis à la condition qu’il cesse d’avoir effet à la fin de ladite période de douze (12) mois.
- Si le transfert du permis est arrangé conformément aux dispositions du paragraphe (1), l’inspecteur en chef des permis transfère le permis lorsqu’il a obtenu la preuve satisfaisante que la personne à laquelle le permis est transféré respectera toutes les exigences du présent règlement tout comme si elle était le demandeur original.
- Lorsque le conjoint en droit ou l’enfant du détenteur de permis de plaque de taxi standard ou accessible décédé demande le transfert du permis conformément aux dispositions du paragraphe (1), pourvu que le conjoint en droit ou l’enfant soit l’héritier du détenteur de permis défunt pour ce qui est de son entreprise de détenteur de permis de plaque de taxi standard ou accessible, les dispositions des alinéas 97(2)d) et e) ne s’appliquent pas au transfert du permis de détenteur de plaque de taxi standard et les dispositions des alinéas 98(4)d) et e) ne s’appliquent pas au transfert du permis de détenteur de plaque de taxi accessible.
Article 100 – Conversion du permis de détenteur de plaque de taxi standard en permis de détenteur de plaque de taxi accessible
- Le détenteur de permis de plaque de taxi standard peut demander que son permis soit converti en permis de détenteur de plaque de taxi accessible en présentant une demande à cet effet à l’inspecteur en chef des permis.
- La demande de conversion du permis de détenteur de plaque de taxi standard en permis de détenteur de plaque de taxi accessible n’est pas traitée aussi longtemps que l’inspecteur en chef des permis n’est pas assuré que le détenteur de permis observe les dispositions des articles 78 et 79 qui énoncent les normes pour les taxis accessibles.
- Aucuns droits ne sont exigés pour une conversion de permis en vertu du présent article.
- La conversion d’un permis de détenteur de plaque de taxi standard en permis de détenteur de plaque de taxi accessible est définitive; il n’est pas possible de le reconvertir en permis de détenteur de plaque de taxi standard.
- L’article 97 s’applique à un permis de détenteur de plaque de taxi accessible issu de la conversion d’un permis de détenteur de plaque de taxi standard.
- Les permis de détenteur de plaque de taxi standard converti en permis de détenteur de plaque de taxi accessible en vertu du présent article après le 30 septembre 2016 ne sont pas transférables.
Article 101 – Exploitation d'un taxi accessible
Le détenteur d’un permis de plaque de taxi accessible n’a pas le droit de permettre qu’un chauffeur de taxi accessible conduise son taxi par quart de travail, sauf si le détenteur de plaque de taxi accessible :
- garde et tient à jour la liste de chaque chauffeur qui conduit son taxi accessible;
- présente cette liste pour inspection à la demande de l’inspecteur en chef des permis ou de l’agent d’application des règlements municipaux;
- veille à ce que chaque chauffeur de son taxi accessible accorde la priorité aux demandes de services de transport par taxi provenant de personnes handicapées.
Articles 102 et 103 – Permis requis
Article 102
- En vue de l’application du présent règlement, le propriétaire ou l’exploitant d’une entreprise fournissant des services de limousine dans la ville sera réputé exploiter une telle entreprise à partir d’un point dans la ville d’Ottawa jusqu’à un autre point à l’intérieur ou à l’extérieur de la ville, et les dispositions du présent règlement s’appliqueront à l’égard dudit propriétaire ou exploitant.
- Le paragraphe 102(1) ne s’applique pas au propriétaire ou à l’exploitant d’un service de limousine dont l’entreprise principale se déroule à l’extérieur de la ville et dont le service de limousine peut occasionnellement consister à conduire des passagers à l’aéroport MacDonald-Cartier.
Article 103
Un permis distinct doit être obtenu pour chaque service de limousine.
Article 104 – Service à fournir
- Le propriétaire ou l’exploitant d’un service de limousine n’a pas le droit de fournir un tel service à moins qu’il ne soit :
- retenu au préalable et réservé au moins deux (2) heures à l’avance;
- à un tarif minimal, sans compter la TPS, d’au moins :
- soixante-quinze dollars (75 $) pour les quatre-vingt-dix (90) premières minutes ou toute tranche inférieure;
- cinquante (50 $) pour chaque heure après les quatre-vingt-dix (90) premières minutes;
- fourni en utilisant une limousine telle que définie dans le présent règlement.
- Le taux horaire du sous-alinéa 104(1)b)(ii) peut être divisé en quarts d’heure au tarif de douze dollars et cinquante sous (12,50 $) pour chaque quinze (15) minutes ou chaque tranche inférieure.
- L’alinéa 104(1)b) et le paragraphe 104(2) ne s’appliquent pas aux services auxiliaires.
- L’alinéa 104(1)a) ne s’applique pas :
- à un trajet entrepris par un service de limousine à partir de l’aéroport Macdonald-Cartier;
- à un trajet entrepris par un service de limousine autorisé conformément à un engagement :
- d’une durée d’au moins un (1) mois;
- conclu par une société par actions ou une agence gouvernementale;
- déposé avant l’entrée en vigueur de l’engagement auprès de l’inspecteur en chef des permis.
- Nulle personne ne doit se servir d’un véhicule automobile comme limousine sauf :
- si le véhicule a une carrosserie fermée qui comprend au moins quatre (4) portières et des sièges pour au plus neuf (9) personnes, à l’exception du chauffeur;
- si le véhicule est doté d’au moins trois (3) des options suivantes :
- une cloison vitrée qui sépare les sièges avant et arrière;
- un téléviseur;
- une chaîne stéréophonique dans l’habitacle, qui peut être réglée par le passager;
- un téléphone cellulaire destiné aux passagers;
- un réseau Wi-Fi;
- un réfrigérateur;
- une table de travail.
- Le paragraphe 104(5) ne s’applique pas aux véhicules classiques, d’époque ou spécialisés utilisés par un service de limousine autorisé ou un service auxiliaire.
Articles 105 à 107 – Conditions à la délivrance d'un permis de service de limousine
Article 105
- Un permis n’est délivré au propriétaire ou à l’exploitant d’un service de limousine que si :
- le demandeur est âgé d’au moins dix-huit (18) ans;
- le demandeur a présenté la liste complète des noms commerciaux utilisés par le service de limousine ainsi que les adresses et les numéros de téléphone afférents;
- le demandeur a fourni une liste complète sur laquelle figurent le nom, le numéro de téléphone et l’adresse de chaque chauffeur employé par le service de limousine ou qui y est affilié ainsi qu’une copie de leur permis de conduire délivré par le ministère des Transports ou d’un permis équivalent; il a obtenu et il tient à jour un relevé annuel adéquat du dossier de conduite et une vérification annuelle adéquate du casier judiciaire pour le service aux groupes vulnérables de la population pour chacun de ces chauffeurs; et il est en mesure de présenter ces renseignements à l’inspecteur en chef des permis;
- le demandeur a présenté les originaux des documents fournis par l’organisme approprié, lesquels sont datés de moins de soixante (60) jours avant la présentation de sa demande de permis et contiennent les conclusions de l’enquête afférente à la vérification du casier judiciaire du demandeur en ce qui a trait au service aux groupes vulnérables de la population;
- le demandeur a présenté une preuve de propriété pour chaque limousine utilisée dans le cadre du service de limousine;
- le demandeur a présenté une preuve d’assurance pour chaque véhicule qui servira à exploiter l’entreprise de service de limousine, conformément aux dispositions de l’article 126;
- le demandeur a fourni une attestation du bon état de chaque véhicule qui servira à exploiter l’entreprise de service de limousine;
- le demandeur a payé les droits prévus à l’annexe A ci-jointe.
- Aucun véhicule automobile âgé de dix (10) ans ou plus au moment du renouvellement annuel du permis prévu à l’annexe A ne peut être utilisé dans le cadre d’un service de limousine.
- Pour déterminer l’âge du véhicule en application du paragraphe 105(2), l’année modèle du véhicule n’est pas incluse dans le calcul.
- Les paragraphes 105(2) et (3) ne s’appliquent pas aux véhicules classiques, d’époque ou spécialisés.
Article 106
- L’exploitant d’un service de limousine autorisé doit soumettre les véhicules utilisés dans le cadre de ce service à l’inspection de l’inspecteur en chef des permis conformément à l’article 125 et selon les modalités suivantes :
- une fois par année pendant la période de renouvellement des permis et avant la date de fin de validité prévue à l’annexe A pour tout véhicule âgé de cinq (5) ans ou moins;
- une première fois pendant la période de renouvellement des permis et avant la date de fin de validité prévue à l’annexe A ainsi qu’une deuxième fois au printemps de l’année civile suivante pour tout véhicule âgé de plus de cinq (5) ans.
- L’exploitant d’un service de limousine autorisé ou son mandataire autorisé doit fournir les documents suivants à l’inspecteur en chef des permis, lorsque celui-ci fait son inspection :
- un certificat de conformité aux normes de sécurité valide et à jour, délivré par le ministère des Transports de l’Ontario, ou une preuve qu’un autre processus équivalent de vérification de la sécurité du véhicule a été respecté, à la satisfaction de l’inspecteur en chef des permis;
- une copie de l’ordre des travaux ou de tout autre document délivré par le garage autorisé dans le traitement ou la production dudit certificat;
- le permis de service de limousine, s’il y a lieu;
- un certificat d’assurance confirmant que l’exploitant du service de limousine autorisé garde en vigueur l’assurance requise en vertu de l’article 126 du présent règlement;
- un certificat d’immatriculation valide et à jour délivré par le ministère des Transports de l’Ontario pour la limousine inspectée.
- Si l’inspection requise en vertu du paragraphe 106(1) révèle que la limousine est dans un état dangereux, l’inspecteur en chef des permis :
- exige qu’elle soit remise dans un état sécuritaire;
- peut suspendre le permis.
- Nul n’a le droit d’empêcher, d’entraver ou de contrecarrer une inspection effectuée en vertu du présent article.
- Le présent article s’applique à toute limousine exploitée, fournie ou utilisée par l’entreprise de limousine, qu’une attestation du bon état ait été fournie ou non.
Article 107
Les alinéas 105(1)e), f) et g), les paragraphes 105(2) et (3) et l’article 106 ne s’appliquent pas dans le cas du service auxiliaire qui consiste à fournir des services de transport personnel à bord d’un véhicule appartenant au passager.
Articles 108 et 109 – Contrats de location
Article 108
Le propriétaire ou l’exploitant peut, au lieu d’acheter un véhicule pour son service de limousine, s’en procurer un par un contrat de location, pourvu que ce contrat :
- soit conclu avec le détenteur du certificat d’immatriculation valide délivré conformément au Code de la route;
- précise au minimum :
- la date de conclusion du contrat de location;
- le nom et l’adresse du locataire et du locateur;
- la marque, le modèle, le numéro de série et l’année du véhicule;
- le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule délivrée conformément au Code de la route;
- la durée et la date d’échéance du contrat de location;
- une mention indiquant que le locataire a le droit de posséder et de contrôler le véhicule, selon les modalités énoncées dans le contrat;
- la contrepartie;
- les signatures du locataire, du locateur et du témoin;
- est présenté à l’inspecteur en chef des permis sous forme de copie.
Article 109
Le détenteur de permis doit aviser l’inspecteur en chef des permis par écrit de la fin du contrat de location du véhicule attribué à son service de limousine au moins dix (10) jours avant la fin de la validité dudit contrat.
Articles 110 et 111 – Délivrance d’un permis
Article 110
À la délivrance d’un permis de service de limousine, l’inspecteur en chef des permis fournit un certificat de permis au détenteur.
Article 111
Le détenteur de permis doit s’assurer qu’une copie du certificat délivré conformément aux dispositions de l’article 110 est conservée dans chaque limousine en tout temps.
Articles 112 à 120 – Dispositions générales
Article 112
Le détenteur de permis n’a pas le droit d’installer un taximètre dans une limousine.
Article 113
Nulle personne n’a le droit d’utiliser un taxi comme limousine.
Article 114
Le détenteur de permis n’a pas le droit d’exploiter un service de limousine sous un nom commercial qui n’est pas inscrit au dossier de l’inspecteur en chef des permis.
Article 115
Le détenteur de permis doit s’assurer que chaque chauffeur de limousine dans son service de limousine est le détenteur d’un permis de conduire valide de la catégorie appropriée, autre qu’un permis de conduire de catégorie G1 ou G2, délivré conformément au Code de la route ou d’un permis de conduire valide de la catégorie appropriée délivré par la province du Québec, lui permettant de conduire une limousine.
Article 116
Nul détenteur de permis ne peut autoriser que soit utilisée dans l’exploitation de son entreprise une limousine qui n’est pas :
- propre tant à l’intérieur qu’à l’extérieur;
- en bon état tant à l’intérieur qu’à l’extérieur;
- dont l’intérieur est étanche;
- sans défauts mécaniques;
- en bon état de marche pour les fins auxquelles elle est utilisée;
- sécuritaire
Article 117
- Le détenteur de permis doit s’assurer qu’à la fin de toute location ou de tout service de limousine, le chauffeur inspecte le véhicule en vue de repérer tout article perdu ou oublié dans la limousine et de le remettre au détenteur de permis.
- Le détenteur de permis doit prendre toutes les mesures raisonnables pour communiquer avec le propriétaire et lui remettre l’article perdu ou oublié.
Article 118
- Nulle personne n’est autorisée à transporter des passagers dans une limousine qui n’a pas une copie du certificat valide prévu à l’article 110.
- Nulle personne n’est autorisée à fournir des services de transport à bord d’une limousine à moins d’être embauchée par un service de limousine autorisé ou affiliée à ce service et de respecter les exigences prévues par le présent règlement.
Article 119
Le détenteur de permis doit tenir à jour la liste des chauffeurs de limousine embauchés par son service de limousine ou qui y sont affiliés.
Article 120
Le détenteur de permis doit immédiatement présenter la liste des chauffeurs de limousine dont il est question à l’article 105, à la demande d’un agent d’application des règlements municipaux ou d’un chef de police.
Articles 121 à 124 – Feuille de route
Article 121
Le détenteur de permis doit s’assurer que chaque chauffeur de limousine dispose en tout temps d’une feuille de route indiquant que l’automobile est en service.
Article 122
- Le détenteur de permis doit s’assurer que la feuille de route contient les renseignements suivants :
- la date de location;
- le nom du chauffeur de la limousine;
- le nom de la personne ou de l’organisation retenant le service;
- le service fourni et le tarif exigé;
- la destination prévue;
- l’heure du début et la durée de la réservation du véhicule;
- l’heure de la fin de la location.
- Les renseignements décrits au paragraphe 122(1) sont notés sur la feuille de route à la fin de chaque location.
Article 123
Le détenteur de permis doit conserver les feuilles de route pendant un (1) an.
Article 124
Le détenteur de permis doit présenter les feuilles de route pour inspection, à la demande d’un agent d’application des règlements municipaux ou d’un chef de police.
Article 125 – Indemnisation
Le détenteur de permis de service de limousine accepte d’indemniser et de dégager de toute responsabilité la Ville d’Ottawa, ses employés et ses mandataires relativement aux réclamations, aux demandes, aux causes, aux actions, aux coûts ou aux dommages, quelle qu’en soit la cause, que la Ville pourrait encourir ou subir ou dont elle pourrait être tenue responsable résultant de la délivrance d’un permis en vertu du présent règlement ou bien de l’exécution ou de l’inexécution des obligations du détenteur de permis en question sous le régime du présent règlement, que cette exécution ou inexécution découle ou non de la négligence du détenteur de permis, de ses dirigeants ou de ses mandataires.
Article 126 – Assurance
- Le détenteur de permis de service de limousine est tenu de verser aux dossiers de la Ville d’Ottawa un certificat d’assurance pour chacune de ses limousines qui précise et confirme qu’il a souscrit aux exigences minimales en matière d’assurance décrites ci-après :
- Une assurance de la responsabilité civile générale des entreprises offrant une garantie d’au moins cinq millions de dollars (5 000 000 $) inclusivement par sinistre pour dommages corporels, décès et dommages matériels, y compris la perte de jouissance. Cette assurance doit couvrir, sans s’y limiter, la responsabilité contractuelle globale; les locaux, les biens et les activités; les produits et les activités exécutées; la responsabilité patronale éventuelle; les préjudices personnels; la protection du propriétaire et de l’entrepreneur; la responsabilité pour dommages matériels, formule étendue; les dommages matériels sur la base de la survenance des sinistres; les employés à titres d’assurés additionnels; le recours entre coassurés; et la divisibilité de la clause relative aux intérêts. La police doit être au nom du détenteur de permis de service de limousine et désigner la Ville d’Ottawa à titre d’assurée additionnelle. (Règlement no 2022-303)
- Une assurance de la responsabilité civile automobile pour les véhicules autorisés achetés ou loués offrant une garantie d’au moins deux millions de dollars (2 000 000 $) inclusivement par sinistre pour blessures, décès et dommages matériels. Cette assurance doit comprendre la FMPO 6A – Permission de transporter des passagers contre rémunération et la FMPO 22 – Extension de la garantie aux biens des passagers.
- Une assurance automobile des non-propriétaires offrant une garantie d’au moins deux millions de dollars (2 000 000 $) par sinistre.
- Un avenant garantissant que l’assureur fournira à la Ville d’Ottawa un préavis écrit d’au moins trente (30) jours en cas d’annulation.
- La confirmation que l’assurance souscrite couvre chaque chauffeur de la limousine utilisée dans le cadre d’un service de limousine autorisé.
- Nonobstant le paragraphe 126(1), l'avocat général est autorisé à approuver une autre couverture équivalente. (Règlement no 2023-522)
- Le service de limousine autorisé doit souscrire aux exigences minimales en matière d’assurance prévues au paragraphe 126(1) en tout temps pendant la période de validité du permis.
Articles 127 à 129 – Limousines temporaires
Article 127
Nonobstant l’article 110, le détenteur de permis peut demander l’enregistrement de limousines supplémentaires à titre de limousines temporaires sur le certificat de permis afin d’augmenter la disponibilité de ses services de limousine durant une période d’au plus dix (10) jours à partir de la date de l’enregistrement proposée, et ce, aux conditions suivantes :
- La demande d’enregistrement de limousines temporaires est présentée à l’inspecteur en chef des permis au moins quatorze (14) jours avant la date d’entrée en vigueur proposée de l’enregistrement.
- Le demandeur est le détenteur d’un permis valide de service de limousine délivré par la Ville.
- Le demandeur a présenté la demande requise et payé les droits prévus à l’annexe A du présent règlement.
- Le demandeur a indiqué sur la demande les heures et les dates auxquelles les limousines temporaires seront utilisées.
- Le demandeur a fourni pour chaque limousine à enregistrer les renseignements suivants :
- la marque et le modèle du véhicule;
- le numéro d’identification du véhicule;
- le numéro de la plaque d’immatriculation délivrée par le ministère des Transports de l’Ontario ou l’équivalent;
- une preuve d’assurance indiquant la couverture requise conformément à l’article 126;
- une copie du permis de limousine délivré par une autre autorité délivrant les permis ou une copie du contrat de location d’une entreprise de location d’automobiles autorisée en vertu du présent règlement si le véhicule n'est pas une limousine autorisée;
- une attestation du bon état obtenue dans les douze (12) mois précédant la demande.
Article 128
Après l’approbation de la demande et l’enregistrement des limousines temporaires, l’inspecteur en chef des permis fournit au détenteur de permis un certificat d’enregistrement sur lequel sont indiquées les dates de validité de l’enregistrement et la liste des limousines temporaires pouvant être utilisées en vertu du permis de service de limousine.
Article 129
Le détenteur de permis doit s’assurer que le certificat d’enregistrement peut être fourni en tout temps à l’inspecteur en chef des permis.
Articles 130 et 131 – Transfert du permis
Article 130
Le permis de service de limousine délivré en vertu du présent règlement peut être transféré sous réserve des dispositions de la partie III du présent règlement.
Article 131
- Lorsqu’une personne présente une demande de transfert de permis de service de limousine, la personne à qui le permis doit être transféré doit se conformer à toutes les dispositions du présent règlement tout comme si elle était le demandeur initial.
- Lorsque la personne à qui le permis de service de limousine doit être transféré a fourni à l’inspecteur en chef des permis une preuve suffisante indiquant qu’elle respecte les exigences de la présente partie relatives à la délivrance d’un permis et que le transfert n’est pas interdit par une autre disposition du présent règlement, l’inspecteur en chef des permis délivre un permis à cette personne, une fois qu’il a reçu le paiement des droits de transfert prévus à l’annexe A, et le certificat de permis doit être conforme aux dispositions de l’article 10.
- Si le détenteur d’un permis décède pendant la période de validité du permis, ce dernier est transféré, et les dispositions des paragraphes 131(1) et (2) s’appliquent.
- Toute personne qui remplace un véhicule visé par un permis est tenue de faire une demande de transfert d’un (1) véhicule à un autre et doit, s’il y a lieu :
- fournir les documents suivants :
- une preuve d’assurance;
- un certificat de conformité aux normes de sécurité;
- afficher le certificat d’immatriculation de véhicule automobile de l’Ontario pour le véhicule de remplacement. Une fois qu’il a reçu la preuve satisfaisante que le véhicule respecte les exigences du présent règlement, l’inspecteur en chef des permis transfère le permis, sous réserve des droits de transfert prévus à l’annexe A.
- fournir les documents suivants :
Article 132 – Permis requis
- Toute personne qui possède ou exploite des services de transport privé doit obtenir un permis d’exploitant de transport privé sous le régime du présent règlement municipal.
- Un permis d’exploitant de transport privé délivré en vertu du présent règlement n’est pas transférable.
Article 133 – Dispenses
La présente partie ne s’applique pas :
- aux services de taxi répartis par un intermédiaire en services de transport par taxi autorisé ni aux services fournis par un détenteur de plaque de taxi autorisé ou un chauffeur de taxi autorisé en vertu du présent règlement;
- aux services de limousine fournis par un détenteur de permis de service de limousine conformément au présent règlement;
- au réseau de transport de passagers de la Ville d’Ottawa, soit les services de transport en commun OC Transpo et Para Transpo.
Article 134 – Conditions à la délivrance d'un permis d’exploitant de transport privé
L’inspecteur en chef des permis ne peut délivrer un permis d’exploitant de transport privé en vertu du présent règlement que si le demandeur :
- fournit la preuve qu’il est âgé d’au moins dix-huit (18) ans, si le demandeur est un particulier;
- fournit la preuve que la société a le droit d’exercer des activités en Ontario, si le demandeur est une personne morale, notamment :
- des lettres constitutives ou d’autres actes constitutifs dûment certifiés par le représentant ou le ministère compétent du gouvernement de l’Ontario ou du Canada;
- une copie certifiée d’une déclaration annuelle contenant la liste des actionnaires de la société;
- fournit le nom et l’adresse de chacun des membres du partenariat et le nom sous lequel le partenariat exercera ses activités, si le demandeur est un partenariat;
- présente le formulaire de demande dûment rempli prescrit par l’inspecteur en chef des permis pour obtenir un permis d’exploitant de transport privé;
- acquitte les droits de permis prescrits à l’annexe A;
- fournit l’adresse et les coordonnées d’un établissement commercial en Ontario, autre qu’une boîte postale, à laquelle la Ville peut, durant les heures d’ouverture, envoyer des avis, des documents ou des communications aux termes du présent règlement municipal et à laquelle le demandeur ou son mandataire en accusera réception;
- prouve, à la satisfaction de l’avocat général, qu’il a souscrit l’assurance prescrite à la présente partie; (Règlement no 2023-522)
- fournit toute autre information demandée par l’inspecteur en chef des permis aux fins de délivrance d’un permis d’exploitant de transport privé.
Article 135 – Conditions au renouvellement du permis d'exploitant de transport privé
- Un permis d’exploitant de transport privé délivré par l’inspecteur en chef des permis est valide pendant un (1) an et expire à la date de fin de validité indiquée à l’annexe A.
- Un permis d’exploitant de transport privé peut être renouvelé par l’inspecteur en chef des permis si, avant la date de fin de validité du permis, le détenteur de permis :
- présente une demande de renouvellement dûment remplie, comme l’exige l’inspecteur en chef des permis;
- fournit la preuve qu’il a souscrit l’assurance prescrite dans la présente partie;
- acquitte les droits de renouvellement prescrits à l’annexe A;
- fournit toute autre information demandée par l’inspecteur en chef des permis aux fins de renouvellement d’un permis d’exploitant de transport privé.
Exigences relatives au permis d'exploitant de transport privé
Articles 136 et 137 – Communications aux passagers
Article 136
Le logiciel, l’application, la plateforme de télécommunications ou le réseau numérique qu’utilise ou qu’offre un exploitant de transport privé pour mettre en lien des passagers et des chauffeurs affiliés doit :
- au moment où le trajet est réservé, fournir au client qui demande le service de transport:
- le prénom et la photo du chauffeur affilié à un exploitant de transport privé qui fournira le service de transport;
- une description du véhicule (marque, modèle, couleur et numéro de plaque) qui sera utilisé pour fournir le service de transport;
- le tarif qui sera facturé pour le trajet;
- les frais supplémentaires pour le trajet, le cas échéant;
- une estimation du coût total du trajet, si le passager le demande;
- la possibilité de connaître l’emplacement et de suivre la progression du véhicule affilié à un exploitant de transport privé utilisé pour fournir le service de transport;
- la possibilité d’accorder une note au chauffeur affilié à un exploitant de transport privé et au véhicule utilisé pour fournir le service de transport;
- comprendre un processus par lequel le passager accepte ou refuse le service de transport avant le début du trajet et consigner l’acceptation ou le refus;
- offrir un mécanisme de paiement sécurisé pour le trajet;
- fournir au passager, à la fin du trajet ou peu après, un reçu papier ou électronique indiquant :
- le tarif et les frais supplémentaires éventuels facturés pour le trajet;
- le montant total payé pour le trajet;
- la date et l’heure du trajet;
- les points de départ et d’arrivée du trajet;
- la durée totale et la distance totale du trajet;
- le prénom du chauffeur;
- la marque, le modèle et le numéro de plaque du véhicule utilisé pour fournir le service de transport.
Article 137
L’exploitant de transport privé est tenu de fournir au public, dans un format accessible sur son logiciel, son application, sa plateforme de télécommunications ou son réseau numérique et par tout autre moyen de son choix, des renseignements sur :
- la couverture d’assurance que ses chauffeurs affiliés et lui doivent maintenir sous le régime du présent règlement municipal, notamment le montant et le type de la couverture, ainsi que les parties et biens assurés;
- les services de transports offerts par les chauffeurs affiliés;
- le processus de sélection des chauffeurs et des véhicules;
- l’interdiction pour les chauffeurs affiliés de faire de la sollicitation ou d’accepter des demandes de services de transport qui n’ont pas été planifiés à l’aide du logiciel, de l’application, de la plateforme de télécommunications ou du réseau numérique de l’exploitant de transport privé auquel le chauffeur est affilié, ce qui comprend l’interdiction de prendre des passagers sur la rue ou à des stations de taxis.
Article 138 – Données sur les trajets
- Tout exploitant de transport privé est tenu de consigner dans un format accessible à l’inspecteur en chef des permis et de conserver au moins trois (3) ans après la fin des trajets les renseignements suivants :
- le nombre total de trajets demandés et réalisés et de trajets demandés et annulés chaque année;
- pour chaque trajet fourni par le chauffeur affilié à l’exploitant de transport privé, la date et l’heure du trajet demandé et réalisé ainsi que les points de départ et d’arrivée, comme les trois (3) premiers caractères du code postal ou l’intersection la plus proche;
- pour chaque trajet demandé et annulé, le motif de l’annulation et le point de départ, comme les trois (3) premiers caractères du code postal, si possible;
- des renseignements sur le chauffeur et le véhicule correspondant à chaque trajet demandé, notamment :
- le nom complet du chauffeur;
- le numéro de plaque d’immatriculation du véhicule;
- la date, l’heure et la durée du trajet;
- les heures et les minutes de déplacement du véhicule lié à un exploitant de transport privé, dans le cadre du transport des passagers, y compris le temps passé pour aller chercher les passagers.
- Tout exploitant de transport privé est tenu de mettre à la disposition de l’inspecteur en chef des permis les dossiers ou renseignements exigés en vertu du paragraphe (1) dans les quarante-huit (48) heures qui suivent une demande en ce sens de l’inspecteur en chef des permis.
Articles 139 et 140 – Indemnisation et assurance
Article 139
L’exploitant de transport privé accepte d’indemniser et de dégager de toute responsabilité la Ville d’Ottawa, ses employés et ses mandataires relativement aux réclamations, aux demandes, aux causes d’action, aux actions, aux coûts ou aux dommages, quelle qu’en soit la cause, que la Ville pourrait encourir ou subir ou dont elle pourrait être tenue responsable, et qui découlent de la délivrance d’un permis en vertu du présent règlement municipal, ou bien de l’exécution ou de l’inexécution des obligations de l’exploitant de transport privé sous le régime du présent règlement, que cette exécution ou inexécution découle ou non de la négligence de l’exploitant de transport privé, de ses employés, de ses dirigeants ou de ses mandataires.
Article 140
- L’exploitant de transport privé doit à tout le moins souscrire et maintenir les assurances suivantes, pendant la durée de son permis en vertu du présent règlement :
- Une assurance de la responsabilité civile générale des entreprises offrant une garantie d’au moins cinq millions de dollars (5 000 000 $) inclusivement par sinistre pour dommages corporels, décès et dommages matériels, y compris la perte de jouissance. Cette assurance doit couvrir, sans s’y limiter, la responsabilité contractuelle globale; les locaux, les biens et les activités; les produits et les activités exécutées; la responsabilité patronale éventuelle; les préjudices personnels; la protection du propriétaire et de l’entrepreneur; la responsabilité pour dommages matériels, formule étendue; les dommages matériels sur la base de la survenance des sinistres; les employés à titres d’assurés additionnels; le recours entre coassurés; et la divisibilité de la clause relative aux intérêts. (Règlement no 2022-303)
- La police d’assurance de la responsabilité civile générale des entreprises doit être au nom de l’exploitant de transport privé et désigner la Ville d’Ottawa à titre d’assurée additionnelle.
- L’exploitant de transport privé doit aussi souscrire une assurance automobile des non-propriétaires d’un montant minimal de deux millions de dollars (2 000 000 $) par incident.
- L’assurance exigée aux alinéas a) et c) doit comprendre un avenant garantissant que l’assureur fournira à la Ville d’Ottawa un préavis écrit d’au moins trente (30) jours en cas d’annulation.
- L’avocat général est autorisé à approuver une couverture équivalente à celle prévue au paragraphe (1). (Règlement no 2023-522)
Article 141 – Carte d'identité
- L’exploitant de transport privé doit délivrer à tout chauffeur affilié qui respecte les exigences du présent règlement une carte d’identité à jour en format papier ou en format électronique accessible comprenant les renseignements suivants :
- le prénom, le nom et la photo du chauffeur affilié;
- la marque, le modèle, la couleur et le numéro de plaque du véhicule conduit par le chauffeur affilié;
- le nom et les coordonnées de l’exploitant de transport privé auquel le chauffeur est affilié.
- L’exploitant de transport privé et le chauffeur qui lui est affilié sont tenus de veiller à ce que la carte d’identité requise au paragraphe (1) :
- est présente en tout temps dans le véhicule lié à l’exploitant de transport privé lorsque les services de transport sont offerts ou fournis par le chauffeur affilié;
- est présentée immédiatement à la demande d’un agent d’application des règlements municipaux ou d’un agent de police.
Article 142 – Accès de l’inspecteur en chef des permis
- L’exploitant de transport privé doit fournir à l’inspecteur en chef des permis un accès direct au logiciel, à l’application, à la plateforme de télécommunications ou au réseau numérique utilisé pour fournir les services de transport afin qu’il puisse vérifier, en temps réel, la conformité au présent règlement et connaître l’endroit où se trouve tout véhicule fournissant des services de transport affiliés à l’exploitant de transport privé.
- Un exploitant de transport privé ne doit en aucun temps entraver ou gêner une inspection ou une enquête de l’inspecteur en chef des permis.
Exigences relatives aux chauffeurs affiliés à un exploitant de transport privé
Article 143
- L’exploitant de transport privé doit s’assurer que chacun de ses chauffeurs respecte les exigences suivantes en tout temps lorsqu’il fournit des services de transport au moyen d’un véhicule lié à l’exploitant de transport privé :
- Détenir un permis de conduire valide de catégorie G de l’Ontario sans restriction délivré en vertu du Code de la route ou un permis de conduire valide d’une catégorie équivalente du Québec.
- Présenter à l’exploitant de transport privé les documents originaux produits par l’organisme de délivrance de permis dans les quatre-vingt-dix (90) jours précédant son entrée en service comme chauffeur (annuellement par la suite) dans lesquels figurent les résultats acceptables d’une vérification du casier judiciaire, pour les personnes souhaitant servir des groupes vulnérables de la population. (Règlement no 2018-162)
- Présenter à l’exploitant de transport privé un relevé du dossier de conduite acceptable délivré par le ministère des Transports de l’Ontario ou par Contrôle routier Québec, dans les trente (30) jours précédant son entrée en service comme chauffeur et chaque année par la suite.
- Fournir une déclaration signée confirmant qu’aucune accusation criminelle ni aucun mandat de saisie ne sont en instance contre lui avant son entrée en service comme chauffeur et chaque année par la suite.
- Aux fins des alinéas (1)b) et c), un résultat est acceptable s’il respecte les lignes directrices fournies à l’exploitant de transport privé par l’inspecteur en chef des permis, qui peut les modifier de temps à autre.
- L’exploitant de transport privé doit garder une copie des documents et des renseignements exigés aux alinéas (1)b), c) et d) pendant au moins trois (3) ans après que le particulier a cessé de lui être affilié.
Article 144
- L’exploitant de transport privé doit s’assurer que chacun de ses chauffeurs souscrit et maintient, en tout temps durant la prestation des services de transport au moyen d’un véhicule lié à l’exploitant de transport privé, une assurance responsabilité civile automobile d’au moins deux millions de dollars (2 000 000 $) par sinistre en cas de blessures, de décès ou de dommages matériels.
- L’assurance responsabilité civile automobile exigée au paragraphe (1) doit comprendre l’avenant NPCF 6TN (Permission de transporter des passagers moyennant rémunération pour le compte d’une compagnie d’exploitation de réseau) ou encore une couverture ou un avenant équivalent jugé acceptable par l’avocat général. La protection peut être obtenue par le chauffeur, l’exploitant de transport privé auquel il est affilié ou une combinaison des deux (2) jugée acceptable par l’avocat général, pourvu que l’exploitant obtienne la protection exigée si son chauffeur affilié ne le fait pas ou si l’assurance prend fin. (Règlement no 2023-522)
- La protection exigée au présent article doit comprendre un avenant garantissant que l’assureur fournira à la Ville d’Ottawa un préavis d’au moins trente (30) jours en cas d’annulation ou de modification de la police.
- L’exploitant de transport privé est tenu d’obtenir une preuve d’assurance attestant la conformité de chacun de ses chauffeurs aux exigences des paragraphes (1) et (2) avant l’affiliation de ces chauffeurs, et ce, annuellement par la suite, et doit conserver ces documents pendant au moins trois (3) ans après que le particulier a cessé de lui être affilié. (Règlement no 2018-162)
Article 145
- L’exploitant de transport privé est tenu de fournir à l’inspecteur en chef des permis une liste à jour en format accessible de tous les chauffeurs affiliés et de leurs véhicules, tous les trois (3) mois après la délivrance du permis ou selon un autre échéancier fixé par l’inspecteur en chef des permis. La liste doit comprendre les renseignements suivants :
- le nom complet et l’adresse de chaque chauffeur affilié;
- la marque, le modèle, la couleur et le numéro de plaque d’immatriculation de chaque véhicule lié à l’exploitant de transport privé;
- une confirmation que le chauffeur affilié respecte les exigences des paragraphes 143(1), 144(1) et 144(2).
Article 146
L’exploitant de transport privé est tenu de fournir à l’inspecteur en chef des permis les documents ou renseignements exigés aux articles 143, 144 et 145 dans les quarante-huit (48) heures suivant sa demande.
Exigences relatives aux véhicules liés à un exploitant de transport privé
Article 147
- L’exploitant de transport privé doit s’assurer que les véhicules qui lui sont liés respectent les exigences suivantes en tout temps lors de la prestation de services de transport :
- Un certificat de conformité aux normes de sécurité valide et à jour a été délivré par le ministère des Transports de l’Ontario, ou un autre processus de vérification de la sécurité équivalent a été suivi à la satisfaction de l’inspecteur en chef des permis, pour le véhicule lié à l’exploitant de transport privé avant le début de son utilisation à ce titre, puis chaque année par la suite si le véhicule a cinq (5) ans ou moins ou bien deux (2) fois par année si le véhicule a plus de cinq (5) ans.
- Un certificat d’immatriculation d’un véhicule automobile valide a été délivré pour le véhicule en vertu du Code de la route avant le début de son utilisation, puis chaque année par la suite.
- Le véhicule a moins de dix (10) ans (sans compter l’année du véhicule).
- L’exploitant de transport privé doit obtenir les documents exigés au paragraphe (1) et les conserver pendant au moins trois (3) ans après que le véhicule a cessé d’être utilisé dans la prestation des services de transport.
- L’exploitant de transport privé est tenu de fournir à l’inspecteur en chef des permis les documents qui doivent être conservés conformément au paragraphe (2) dans les quarante-huit (48) heures suivant sa demande.
Article 148 – Interdictions
- Nul ne peut publier, faire publier ou faire une déclaration voulant qu’il soit autorisé à fournir des services de chauffeur affilié à un exploitant de transport privé en vertu du présent règlement si tel n’est pas le cas.
- Il est interdit aux chauffeurs affiliés à un exploitant de transport privé de faire de la sollicitation ou d’accepter des demandes de services de transport qui n’ont pas été planifiés à l’aide du logiciel, de l’application, de la plateforme de télécommunications ou du réseau numérique de l’exploitant auquel ils sont affiliés, ce qui comprend l’interdiction de prendre des passagers sur la rue ou à des stations de taxi.
- Il est interdit aux exploitants de transport privé d’offrir ou de fournir des services de transport planifiés contre rémunération en utilisant un logiciel, une application, une plateforme de télécommunications ou un réseau numérique pour mettre en lien des passagers et des chauffeurs ou des véhicules qui ne respectent pas les exigences du présent règlement.
- Il est interdit aux chauffeurs affiliés à un exploitant de transport privé de fournir des services de transport à moins qu’ils soient affiliés à un exploitant de transport privé autorisé.
- Il est interdit aux chauffeurs affiliés à un exploitant de transport privé d’offrir des services de transport affiliés à l’exploitant s’ils n’ont pas souscrit l’assurance exigée dans le cadre du présent règlement.
- Il est interdit aux exploitants de transport privé d’autoriser et aux chauffeurs affiliés d’accepter les paiements en argent pour un service de transport fourni par l’exploitant de transport privé.
Article 149
Le coordonnateur du Comité d’appel en matière de permis et de normes de bien-fonds est désigné par le directeur général, Services de protection et d’urgence. (Règlement no 2018-162)
Article 150
Les membres du Comité d’appel en matière de permis et de normes de bien-fonds doivent se réunir régulièrement à l’heure et à la date convenues par l’inspecteur en chef des permis et le président du Comité. (Règlement no 2018-162)
Article 151
Une réunion extraordinaire peut être convoquée à l’heure et à la date demandées par l’inspecteur en chef des permis ou le président du Comité d’appel en matière de permis et de normes de bien-fonds. (Règlement no 2018-162)
Article 152
Il faut trois (3) membres du Comité d’appel en matière de permis et de normes de bien-fonds pour atteindre le quorum. (Règlement no 2018-162)
Article 153
- Le Comité d’appel en matière de permis et de normes de bien-fonds est habilité à administrer les dispositions du présent règlement. (Règlement no 2018-162)
- Le Comité d’appel en matière de permis et de normes de bien-fonds est habilité à prendre la décision définitive de révoquer, de suspendre ou de remettre en vigueur un permis délivré ou d’imposer des conditions à un détenteur de permis. (Règlement no 2018-162)
- Après avoir tenu une audience, le Comité d’appel en matière de permis et de normes de bien-fonds peut révoquer le ou les permis d’un détenteur de permis pour un motif valable et, sans limiter la portée générale de ce qui précède, pour les raisons suivantes : (Règlement no 2018-162)
- une infraction à la loi;
- un acte contraire à l’intérêt public;
- une présomption que la personne n’exploitera pas son entreprise conformément à la loi ou de façon honnête et intègre;
- toute autre raison que le Comité d’appel en matière de permis et de normes de bien-fonds peut, en vertu de la loi, prendre en considération; (Règlement no 2018-162)
- une infraction aux dispositions du présent règlement.
- Le Comité d’appel en matière de permis et de normes de bien-fonds peut, pour un motif valable, suspendre un permis pour une période moindre que la portion non écoulée de la durée pour laquelle le permis avait été délivré plutôt que de le révoquer conformément au paragraphe (3). (Règlement no 2018-162)
- Le Comité des permis et des normes foncières peut imposer des conditions à l’obtention, à la conservation ou au renouvellement d’un permis, notamment des conditions particulières. (Règlement no 2018-162)
Article 154
- L’inspecteur en chef des permis est habilité à administrer les dispositions du présent règlement au nom de la Ville, y compris leur application, et il jouit des autres pouvoirs nécessaires d’application des règlements municipaux.
- En plus des autres pouvoirs conférés à l’inspecteur en chef des permis aux termes du présent règlement, celui-ci peut imposer des conditions à la délivrance ou au renouvellement d’un permis conformément au présent règlement selon ce qu’il estime nécessaire pour assurer la sécurité du public ou des biens, notamment la protection des consommateurs.
- En plus du paragraphe (1), l’inspecteur en chef des permis et les autres agents d’application des règlements municipaux sont nommés par règlement de la Ville à titre d’agents d’exécution des règlements municipaux conformément à l’article 15 de la Loi sur les services policiers.
- L’inspecteur en chef des permis peut signaler au Comité des permis et des normes foncières toute infraction au présent règlement commise par le détenteur de permis et demander au Comité d’examiner le statut du permis.
- L’inspecteur en chef des permis peut suspendre un permis dans une situation d’urgence pour la durée et sous réserve des conditions énoncées à l’article 167.
- L’inspecteur en chef des permis peut remédier à des erreurs administratives mineures qui ont trait aux permis ou aux demandes de permis.
Article 155 – Pouvoirs d'inspection
- L’inspecteur en chef des permis peut, relativement à toute entreprise et à toute personne détenant un permis en vertu du présent règlement :
- inspecter :
- toute partie du lieu ou du local servant à l’exploitation de l’entreprise détenant un permis ou pour laquelle une demande a été présentée en vertu du présent règlement;
- les livres, dossiers et autres documents afférents à l’exploitation de l’entreprise;
- tout véhicule automobile utilisé ou fourni dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise;
- exiger que tout véhicule automobile utilisé ou fourni dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise soit présenté pour inspection;
- veiller à ce que chaque détenteur de permis présente son véhicule automobile pour inspection à l’endroit et à l’heure qu’il a déterminés.
- inspecter :
- À la demande de l’inspecteur en chef des permis, le conducteur de toute classe de véhicule automobile régie par le présent règlement doit présenter son permis de conduire ou de véhicule pour une inspection raisonnable.
- Si une inspection demandée par l’inspecteur en chef des permis aux termes du paragraphe (1) démontre qu’un véhicule automobile n’est pas sécuritaire, l’inspecteur en chef des permis doit exiger que ce véhicule soit remis dans un état sécuritaire, et il peut suspendre le permis.
- Le présent article s’applique à tous les véhicules automobiles exploités, utilisés ou fournis par une entreprise détenant un permis en vertu du présent règlement, qu’une preuve de remise en bon état doive ou non être fournie ou ait été présentée ou non.
- Nul n’a le droit d’entraver les inspections prévues au présent article ou d’y nuire autrement.
Article 156 – Refus de délivrer un permis
- L’inspecteur en chef des permis doit refuser de délivrer un permis au demandeur si les conditions pour la délivrance d’un permis original ou le renouvellement d’un permis énoncées dans le présent règlement n’ont pas été satisfaites.
- L’inspecteur en chef des permis doit aviser le demandeur par écrit du refus de délivrer le permis. Cet avis doit être signifié personnellement ou envoyé par courrier recommandé à l’adresse indiquée sur la demande.
- L’inspecteur en chef des permis doit remettre les droits de permis payés au moment de la demande dans les quatorze (14) jours suivant la signification de l’avis, à condition qu’aucune demande de révision du refus de délivrer le permis n’ait été présentée.
Article 157 – Demande de révision du refus de délivrer le permis
Le demandeur qui a reçu un avis de refus conformément à l’article 156 peut, dans les quatorze (14) jours suivant sa signification, présenter une demande de révision écrite du refus de délivrer le permis demandé en présentant sa demande de révision à l’inspecteur en chef des permis. Les dispositions des articles 149 à 153 s’appliquent aux demandes de révision.
Article 158 – Rapport en vue de la révision du statut du détenteur de permis
L’inspecteur en chef des permis peut signaler au Comité des permis et des normes foncières toute infraction au présent règlement commise par le détenteur de permis et demander au Comité d’examiner le statut du permis. (Règlement no 2018-162)
Article 159 – Date de l'audience de révision
L’inspecteur en chef des permis doit :
- à la réception de la demande dont il est question à l’article 157, ou
- dans son rapport au Comité d’appel en matière de permis et de normes de biens-fonds conformément à l’article 154, fixer, avec le coordonnateur du Comité, la date de l’audience de révision devant le Comité, audience devant avoir lieu au moins quatorze (14) jours après la réception de la demande d’appel. (Règlement no 2023-522)
Article 160 – Avis d'audience de révision
Lorsque la date de l’audience de révision a été fixée, l’inspecteur en chef des permis en avise le demandeur ou le détenteur de permis par écrit. L’avis :
- précise :
- l’heure, la date, le lieu et l’objet de l’audience de révision;
- que le Comité d’appel en matière de permis et de normes de bien-fonds peut procéder en l’absence du demandeur ou du détenteur de permis et que ce dernier n’aura pas droit à un avis ultérieur; (Règlement no 2018-162)
- est signifié personnellement au demandeur ou au détenteur de permis ou envoyé par courrier recommandé à sa dernière adresse au dossier de l’inspecteur en chef des permis;
- contient, lorsque la bonne moralité, le comportement selon les convenances ou la compétence du détenteur de permis est en jeu, des renseignements raisonnables sur les allégations en question.
Article 161 – Audience
- Le Comité des permis et des normes foncières tient l’audience de révision à l’heure, à la date et au lieu indiqués dans l’avis prévu à l’article 160. ((Règlement no 2018-162)
- Le Comité d’appel en matière de permis et de normes de biens-fonds se compose de cinq (5) résidents nommés par le Conseil municipal. (Règlement no 2023-522)
- Le demandeur ou le détenteur de permis peut être représenté à l’audience de révision par un avocat, et lui ou son avocat peut présenter des éléments de preuve, soumettre un argument en appui à la demande de permis ou de maintien du statu quo du permis et interroger des témoins d’intérêt opposé.
- La Ville doit être représentée à l’audience de révision par l’inspecteur en chef des permis ou le chef du contentieux, qui peut présenter des éléments de preuve et soumettre un argument en réponse aux éléments de preuve et aux arguments présentés au nom du demandeur ou du détenteur de permis.
- À l’audience de révision, le fardeau de la preuve incombe au demandeur ou au détenteur de permis, qui doit démontrer pourquoi :
- le permis demandé devrait être accordé;
- le permis ne devrait pas être suspendu ou révoqué;
- le permis ne devrait pas être assorti de conditions.
- Toutes les audiences de révision sont publiques, à moins que le demandeur ou le détenteur de permis ait demandé à ce que l’audience ait lieu à huis clos. Le Comité des permis et des normes foncières peut approuver une demande par majorité simple, conformément à la Loi sur l’exercice des compétences légales, L.R.O. 1990, chap. S.22, dans sa version modifiée. (Règlement no 2018-162)
- La décision du Comité des permis et des normes foncières est exécutoire et sans appel. (Règlement no 2018-162)
Article 162 – Décision du Comité d’appel en matière de permis et de normes de bien-fonds
Le Comité d’appel en matière de permis et de normes de bien-fonds remet sa décision par écrit à l’inspecteur en chef des permis dans les sept (7) jours ouvrables qui suivent la fin de l’audience de révision. (Règlement no 2018-162)
Article 163 – Renonciation à l’audience
Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, si le détenteur de permis a renoncé à l’audience ou au respect de ces procédures, l’affaire peut être tranchée par le Comité des permis et des normes foncières : (Règlement no 2018-162)
- sans audience, ou
- sans obligation de respecter les autres exigences énoncées dans la Loi sur l’exercice des compétences légales, L.R.O. 1990, chap. S.22, dans sa version modifiée, ou dans le présent règlement, qui comprend ces exigences.
Articles 164 et 165 – Mise en œuvre de la décision du Comité d’appel en matière de permis et de normes de bien-fonds
Article 164
- L’inspecteur en chef des permis doit aviser le demandeur ou le détenteur de permis de la décision du Comité d’appel en matière de permis et de normes de bien-fonds en remettant en personne ou en envoyant par courrier recommandé une copie de la décision :
- au demandeur ou au détenteur de permis à l’adresse qui figure dans la demande ou à la dernière adresse au dossier de l’inspecteur en chef des permis;
- à l’avocat ou au représentant du demandeur ou du détenteur de permis, le cas échéant, à l’adresse fournie au Comité d’appel en matière de permis et de normes de bien-fonds. (Règlement no 2018-162)
- Si la décision rendue est d’accorder au demandeur le permis demandé, le permis est délivré.
- Si la décision rendue est de suspendre ou de révoquer le permis, le détenteur de permis doit, dans les vingt-quatre (24) heures de la signification de l’avis par courrier recommandé ou immédiatement, si l’avis lui a été signifié en personne, retourner le permis à l’inspecteur en chef des permis, et ce dernier peut pénétrer dans les locaux ou autres biens du détenteur de permis pour y récupérer le permis ou en prendre possession.
- Si la décision rendue est d’assortir le permis de conditions, le détenteur de permis doit, dans les vingt-quatre (24) heures de la signification de l’avis par courrier recommandé ou immédiatement, si l’avis lui a été signifié en personne, informer l’inspecteur en chef des permis de son acceptation des conditions.
- Avant de suspendre un permis, l’inspecteur en chef des permis doit, verbalement ou par écrit, expliquer au détenteur de permis les motifs de la suspension et doit lui donner l’occasion d’y répondre.
- L’inspecteur en chef des permis doit être avisé sur-le-champ de toute suspension sommaire.
- Le Comité d’appel en matière de permis et de normes de bien-fonds est avisé trimestriellement de toutes les suspensions sommaires. (Règlement no 2018-162)
- La suspension d’un permis en vertu du présent article est levée dans les deux (2) semaines suivant la date de la suspension ou après la première réunion du Comité d’appel en matière de permis et de normes de bien-fonds qui suit la suspension, selon la première éventualité.
Article 165
Aucun détenteur de permis ne peut exploiter une entreprise pour laquelle un permis a été délivré pendant que le permis est suspendu.
Articles 166 à 169 – Suspension ou révocation du permis
Article 166
Outre toute autre sanction prévue par le présent règlement, un permis délivré en vertu des dispositions du présent règlement peut être suspendu ou révoqué pour les motifs et selon les procédures énoncés dans le présent règlement.
Article 167
- En ce qui concerne la suspension temporaire d’un permis, une suspension sommaire peut être en vigueur pendant au moins vingt-quatre (24) heures et au plus quatorze (14) jours. Si le détenteur de permis remédie à l’infraction dans les vingt-quatre (24) heures, son permis peut être rétabli.
- Une suspension sommaire peut être imposée par l’inspecteur en chef des permis ou l’agent d’application des règlements municipaux dans toute situation ayant entraîné, ou qui pourrait raisonnablement entraîner, une situation d’urgence, y compris, sans limiter la portée générale de ce qui précède, les situations suivantes :
- lorsque le détenteur de permis a enfreint une loi;
- lorsque le détenteur de permis a agi de manière contraire à l’intérêt public;
- lorsqu’un véhicule automobile utilisé pour l’activité commerciale visée par le permis est réputé être en mauvais état de marche, ce qui comprend, sans s’y limiter, des dommages à la carrosserie avec des rebords tranchants, des trous dans le plancher, des pneus inutilisables, des portières qui ferment mal, des fils qui sortent des sièges ou d’autres défauts d’ordre mécanique qui rendent le véhicule automobile dangereux;
- lorsqu’un chèque sans provision a été donné pour payer les droits de permis, auquel cas le permis est suspendu jusqu’à ce que les droits soient payés;
- lorsqu’un véhicule automobile a été inspecté en vue du transfert d’un permis et que le détenteur de permis a négligé d’effectuer le transfert, le permis est suspendu s’il poursuit ses activités commerciales avec un véhicule de remplacement;
- lorsqu’une entente de location a pris fin et que le locataire néglige de la renouveler, le permis peut être suspendu si le locateur poursuit ses activités commerciales pendant que l’entente de location est expirée;
- lorsque l’assurance du détenteur de permis a pris fin et qu’il poursuit les activités commerciales visées par le permis, auquel cas le permis doit être suspendu.
- Avant de suspendre un permis, l’inspecteur en chef des permis doit, verbalement ou par écrit, expliquer au détenteur de permis les motifs de la suspension et doit lui donner l’occasion d’y répondre.
- L’inspecteur en chef des permis doit être avisé sur-le-champ de toute suspension sommaire.
- Le Comité des permis et des normes foncières est avisé trimestriellement de toutes les suspensions sommaires. (Règlement no 2018-162)
- La suspension d’un permis en vertu du présent article est levée dans les deux (2) semaines suivant la date de la suspension ou après la première réunion du Comité des permis et des normes foncières qui suit la suspension, selon la première éventualité.
Article 168
Lorsqu’un permis a été suspendu ou révoqué, nul ne peut refuser de remettre le permis à l’inspecteur en chef des permis ou empêcher, de quelque manière que ce soit, l’inspecteur en chef des permis de le recevoir ou d’en prendre possession.
Article 169
Aucun détenteur de permis ne peut exploiter une entreprise pour laquelle un permis a été délivré pendant que le permis est suspendu.
Article 170 – Avis à l'occasion de certains événements
- Le détenteur de permis doit aviser, ou faire en sorte que soit avisé, l’inspecteur en chef des permis par écrit dans les sept (7) jours de la survenue de l’un des événements suivants :
- tout changement d’adresse ou de numéro de téléphone du détenteur de permis;
- la vente, le transfert ou la fin des activités de l’entreprise;
- le départ à la retraite du détenteur de permis;
- le changement de nom ou d’adresse de l’associé ou de l’employeur, le cas échéant;
- tout changement d’adresse ou de numéro de téléphone, tout changement du numéro de la plaque d’immatriculation d’un véhicule automobile délivrée par le ministère des Transports de l’Ontario, ou tout changement de propriétaire du véhicule automobile et de l’avenant d’assurance y afférent.
- Au décès du détenteur de permis, l’administrateur de sa succession doit aviser, ou faire en sorte que soit avisé, l’inspecteur en chef des permis par écrit.
Articles 171 à 173 – Disponibilité du permis, faux renseignements et subordination aux lois
Article 171
- Sous réserve du paragraphe (3), la personne à qui un permis a été délivré en vertu du présent règlement doit avoir le permis sur elle.
- Le détenteur de permis doit, à la demande de l’inspecteur en chef des permis, présenter son permis pour inspection.
Article 172
Nul n’a le droit de donner des renseignements faux ou erronés dans le but d’obtenir un permis.
Article 173
Tous les détenteurs de permis doivent respecter l’ensemble des lois et des règlements fédéraux et provinciaux applicables, ainsi que les règlements municipaux.
Article 174 – Propriété de la ville
Les permis délivrés en vertu du présent règlement appartiennent à la Ville, et nul ne jouit d’un droit acquis au maintien en vigueur d’un permis.
Article 175 – Obligation de se conformer
La personne qui demande ou qui détient un permis en vertu du présent règlement doit, dans sa demande ou dans l’exploitation de l’entreprise pour laquelle le permis a été délivré, observer et respecter le présent règlement et s’y conformer.
Article 176 – Actes des employés
Le détenteur de permis est responsable des actes commis par ses employés ou ses associés dans le cadre des activités commerciales autorisées aux termes du permis de la même manière et dans la même mesure que s’il avait commis lui-même ces actes.
Article 177 – Permis conditionnels
- Le détenteur de permis doit respecter toutes les conditions imposées à la délivrance du permis.
- Le détenteur de permis qui contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction.
Articles 178 et 179 – Infractions et amendes
Article 178
La personne qui contrevient à une disposition du présent règlement est coupable d’une infraction.
Article 179
- La personne qui est déclarée coupable d’une infraction aux termes du présent règlement est passible d’une amende minimale ne devant pas dépasser cinq cents dollars (500 $) et d’une amende maximale ne devant pas dépasser cent mille dollars (100 000 $), tel que le prévoient les paragraphes 429(1) et (3) de la Loi de 2001 sur les municipalités.
- La personne qui est déclarée coupable d’une infraction aux termes du présent règlement est passible, pour chaque journée ou partie de journée où se poursuit l’infraction, d’une amende minimale de cinq cents dollars (500 $) et d’une amende maximale de dix mille dollars (10 000 $), et le total de toutes les amendes journalières pour l’infraction n’est pas limité à cent mille dollars (100 000 $), tel que le prévoit la disposition 2 du paragraphe 429(3) de la Loi de 2001 sur les municipalités.
Article 180 – Ordonnance de prohibition
Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction aux termes du présent règlement :
- la Cour de justice de l’Ontario, ou
- tout tribunal compétent par la suite, peut, en plus de toute autre sanction imposée, ordonner qu’elle se conforme aux dispositions d’une ordonnance qui lui défend de continuer ou de répéter l’infraction commise.
Article 181
- Le Règlement no 2012-258 intitulé « Règlement de la Ville d’Ottawa en matière de régie, de réglementation et de permis de taxi, de chauffeur de taxi, de détenteur de plaque de taxi et d’intermédiaire en services de transport par taxi dans le secteur réglementé de la ville d’Ottawa et visant à abroger le Règlement no 2005-481 », dans sa version modifiée, est abrogé.
- Tous les permis délivrés en vertu du Règlement no 2012-258 sont réputés avoir été délivrés en vertu du présent règlement, pour la durée pour laquelle ils ont été délivrés, et demeurent en vigueur jusqu’à la date de fin de validité précisée à l’Annexe A, sauf si, pour tout motif autre que l’abrogation dudit règlement, ils sont déchus ou révoqués.
- L’abrogation du Règlement no 2012-258 n’a aucune répercussion sur les infractions à ses dispositions, sur les sanctions imposées en cas d’infraction à ses dispositions ou sur les procédures d’enquête entamées sous son régime.
Article 182
- L’annexe 10 afférente aux services de limousine du Règlement no 2002-189 intitulé « Règlement de la Ville d’Ottawa en matière de délivrance de permis, de réglementation et de régie de certaines entreprises », dans sa version modifiée, est abrogée.
- Les définitions qui suivent, à la partie 1 du Règlement no 2002-189 intitulé « Règlement de la Ville d’Ottawa en matière de délivrance de permis, de réglementation et de régie de certaines entreprises », dans sa version modifiée, sont abrogées : « véhicule automobile classique, d’époque ou de spécialité », « limousine », « véhicule de luxe », « service de limousine », « mécanicien d’automobiles », « Loi sur la sécurité automobile », « taximètre », « limousine à carrosserie allongée » et « limousine temporaire ».
- Le paragraphe 9(10) du Règlement no 2002-189 est abrogé.
- Les descriptions qui suivent, ainsi que les droits et les dates d’expiration qui y sont associés, à l’annexe A du Règlement no 2002-189 sont abrogées : services de limousine, propriétaire/exploitant, pour chaque limousine, pour chaque limousine temporaire enregistrée.
- Tous les permis délivrés en vertu de l’annexe 10 du Règlement no 2002-189 sont réputés avoir été délivrés en vertu du présent règlement, pour la durée pour laquelle ils ont été délivrés, et sont en vigueur jusqu’à la date de fin de validité précisée à l’Annexe A, sauf si, pour tout motif autre que l’abrogation dudit règlement, ils sont déchus ou révoqués.
- L’abrogation de l’annexe 10 du Règlement no 2002-189 n’a aucune répercussion sur les infractions aux dispositions de ce règlement, sur les sanctions imposées en cas d’infraction à ses dispositions ou sur les procédures d’enquête entamées sous son régime.
Article 183 – Date d'entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 30 septembre 2016.
Article 184 – Titre abrégé
Règlement sur les véhicules de location.
SANCTIONNÉ ET ADOPTÉ le 31 août 2016.
Traitement de la demande (pour tous les permis)
- Permis original - 58 $
- Renouvellement de permis - $58 $
Taxicabs
Description | Droits (en $) | Date de fin de validité (s’il y a lieu) |
---|---|---|
Chauffeur de taxi standard | 100 | 30 avril |
Chauffeur de taxi accessible | 0 | 30 avril |
Détenteur de plaque de taxi standard | 592 | 30 avril |
Détenteur de plaque de taxi accessible | 592 | 30 avril |
Intermédiaire en services de transport par taxi – de 1 à 24 taxis | 877 | 30 avril |
Intermédiaire en services de transport par taxi – de 25 à 99 taxis | 2 684 | 30 avril |
Intermédiaire en services de transport par taxi – 100 taxis ou plus | 7 890 | 30 avril |
Chauffeur de taxi standard ou accessible comptant au moins 10 ans d’expérience à ce titre dans la ville dont le permis de chauffeur de taxi est échu et qui souhaite faire une nouvelle demande de permis (en plus de tous les autres droits) | 326 | Non applicable |
Si la demande originale est présentée après les six (6) premiers mois de la période de validité du permis, le demandeur doit payer la moitié des droits à la délivrance du permis.
Description | Droits (en $) | Date de fin de validité (s’il y a lieu) |
---|---|---|
Chauffeur de taxi standard | 100 | 30 avril |
Chauffeur de taxi accessible | 0 | 30 avril |
Détenteur de plaque de taxi standard | 592 | 30 avril |
Détenteur de plaque de taxi accessible | 592 | 30 avril |
Intermédiaire en services de transport par taxi – de 1 à 24 taxis | 877 | 30 avril |
Intermédiaire en services de transport par taxi – de 25 à 99 taxis | 2 684 | 30 avril |
Intermédiaire en services de transport par taxi – 100 taxis ou plus | 7 890 | 30 avril |
Si la demande originale est présentée après les six (6) premiers mois de la période de validité du permis, le demandeur doit payer la moitié des droits à la délivrance du permis.
Description | Droits (en $) | Date de fin de validité (s’il y a lieu) |
---|---|---|
Chauffeur et intermédiaire en services de transport par taxi | 58 | Non applicable |
Détenteur de plaque de taxi standard ou accessible | 105 | Non applicable |
Description | Droits (en $) | Date de fin de validité (s’il y a lieu) |
---|---|---|
Entre détenteurs de plaques de taxi | 4 196 | Non applicable |
Détenteur de plaque de taxi : Droits de transfert de permis d’un propriétaire de taxi décédé à son conjoint en droit ou à ses enfants dans les douze (12) mois suivant le décès | 312 | Non applicable |
Par plaque, au décès du détenteur, quand il y a au moins deux (2) plaques à transférer | 3 953 | Non applicable |
De véhicule à véhicule de remplacement | 56 | Non applicable |
Description | Droits (en $) | Date de fin de validité (s’il y a lieu) |
---|---|---|
Plaque de taxi | 31 | Non applicable |
Certificat de permis | 20 | Non applicable |
Changement au certificat | 10 | Non applicable |
Photo d’identité | 20 | Non applicable |
Carte tarifaire | 10 | Non applicable |
Description | Droits (en $) | Date de fin de validité (s’il y a lieu) |
---|---|---|
Vérification du taximètre après la vérification originale | 55 | Non applicable |
Réinspection du véhicule | 55 | Non applicable |
Ajout à la liste de placement prioritaire - 55 $
Renouvellement du placement sur la liste prioritaire - 55 $
Limousines
Description | Droits (en $) | Date de fin de validité (s’il y a lieu) |
---|---|---|
Exploitant d’un service de limousine | 1 024 | 31 août |
Pour chaque limousine - Les droits pour les limousines supplémentaires ne s’appliquent pas aux limousines de service auxiliaire | 592 | 31 août |
Pour chaque limousine temporaire enregistrée | 62 | Date indiquée sur le certificat |
Droits de transfert de permis - Modification du nom du détenteur de permis | 55 | Non applicable |
Droits de transfert de permis - Modification de l’emplacement du détenteur de permis | 104 | Non applicable |
Droits de transfert de permis - Modification du nom du détenteur de permis pour celui d’un autre membre du partenariat | 55 | Non applicable |
Droits de transfert de permis - Véhicule de remplacement | 55 | Non applicable |
Exploitants de transport privé
Description | Droits (en $) | Date de fin de validité (s’il y a lieu) |
---|---|---|
Exploitant de transport privé – 1 à 24 véhicules affiliés | 877 $ + 0, 12 $/course | 30 septembre |
Exploitant de transport privé – 25 à 99 véhicules affiliés | 2 684 $ + 0, 12 $/course | 30 septembre |
Exploitant de transport privé – 100 véhicules affiliés ou plus | 7 890 $ + 0, 12 $/course | 30 septembre |
De 1 à 6 passagers
Tarif maximum (modifié par 2022-303)
- Première tranche de 150 m - 3, 80$
- Chaque tranche supplémentaire de 86 m - 0, 18$
- Chaque tranche de 24 s de temps d’attente ou partie de celle-ci en service - 0, 18$
Lorsqu’une application est utilisée pour réserver un trajet et que le client a été informé des droits à payer avant d’accepter le service
- Frais supplémentaires (type de véhicule et service) - Maximum de 15 $. Les frais supplémentaires ne doivent pas s’appliquer aux personnes nécessitant un véhicule accessible pour y transporter un fauteuil roulant, une aide à la mobilité ou un appareil fonctionnel.
- Annulation du trajet au point de départ - 5 $
Bagages
Par article
- Porte-documents, bagages à main, sacs d’épicerie, paquets ou boîtes de taille comparable (plus de 4 articles) - 0, 25$ (maximum 3 $)
- Fauteuil roulant, aides à la mobilité et appareils fonctionnels - Sans frais
- Coffres et autres marchandises encombrantes non mentionnées – le tarif doit être convenu par le chauffeur et les passagers avant le début du trajet - maximum 10 $
Nettoyage du taxi
Nettoyage du taxi - 150 $ (modifié par 2019-335)
Frais de transaction pour paiement par carte de débit ou de crédit
Sans frais
Les passagers d’un taxi ont le droit :
- d’être servis par un chauffeur professionnel,
- d’indiquer au chauffeur le trajet qu’ils préfèrent qu’il suive pour les conduire vers une destination dans Ottawa ou dans la région de la capitale nationale,
- d’avoir le chauffage, la climatisation et la radio en marche ou non,
- d’être accompagnés par un animal d’assistance,
- d’utiliser une carte de crédit valide du type affiché dans le taxi,
- de recevoir un reçu pour le trajet,
- de voir le nom, la photo et le numéro de permis du chauffeur placés bien en vue dans le taxi,
- de voir le prix tarifaire affiché au taximètre,
- de recevoir un trajet gratuit si le taximètre n’est pas mis en marche ou ne fonctionne pas,
- d’avoir accès à un processus efficace de traitement des plaintes des consommateurs.
Les passagers d’un taxi ont la responsabilité :
- de payer le prix tarifaire exact, y compris tous les frais affichés,
- de boucler leur ceinture de sécurité,
- de ne pas demander au chauffeur de dépasser le nombre de passagers permis,
- de ne pas fumer ni de boire dans le taxi,
- de ne pas s’attendre à ce que le chauffeur transporte des animaux sans qu’il accepte de le faire.
Indices des coûts de transport en taxi base de l'ajustement du tarif du taximètre
Élément | Série | % de l’indice |
---|---|---|
Location de poste de taxi, permis, cotisations syndicales, autres | IPC Ottawa : indice d’ensemble | 9.9% |
Assurance | IPC Ontario : véhicule automobile –primes d’assurance | 6.2% |
Carburant | IPC Ontario : essence | 23.0% |
Réparations courantes et entretien | IPC Ontario : véhicule automobile – pièces, entretien et réparations | 6.8% |
Coût amorti du véhicule, radio et équipement | IPC Ontario : achat d’automobiles | 3.4% |
Revenus – ensemble des chauffeurs | Ontario : salaire horaire moyen; employés à plein temps; secteur transport et entrepôts | 50.7% |
Total | 100% |
Pourcentage minimal de taxis accessibles requis dans un parc de plus de 25 taxis
Taille du parc | % minimal Le 1er janvier 2009 | % minimal Le 1er janvier 2010 |
---|---|---|
Parc de 25 à 99 taxis | 10% | 15% |
Parc de 100 à 249 taxis | 10% | 15% |
Parc de 250 taxis et plus | 10% | 15% |