Article 1 - Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement :
« agent d’application des règlements municipaux » – Une personne nommée par le Conseil pour faire observer les dispositions du présent règlement. Aussi appelé « inspecteur » ou « agent ». (Municipal Law Enforcement Officer)
« animal d’assistance » – Un animal dressé par une école reconnue en vue de servir de chien-guide aux aveugles ou aux personnes ayant une déficience visuelle, de chien-guide aux sourds ou aux personnes ayant une déficience auditive, ou de chien aux habiletés particulières pour aider des personnes ayant d’autres déficiences, y compris les animaux utilisés à des fins thérapeutiques et inscrits auprès d’un organisme accrédité à ces fins. (service animal)
« application » – Le logiciel, l’application ou la plateforme de télécommunications qu’utilise un intermédiaire en services de transport par taxi pour mettre en lien des passagers et des chauffeurs de taxi. (app)
« attestation du bon état » – Un certificat de conformité aux normes de sécurité délivré dans les trente (30) jours suivant l’inspection d’un véhicule automobile ou, dans le cas des nouveaux véhicules automobiles sortis directement d’un établissement de vente ou de location d’automobiles, un certificat délivré dans les quatre-vingt-dix (90) jours après l’enregistrement du véhicule. (proof of good repair)
« autocollant » – La vignette à coller fournie par l’inspecteur en chef des permis. (decal)
« avis de choix » – Le formulaire approuvé par l’inspecteur en chef des permis indiquant les choix offerts en matière de participation au cours de conduite de taxi accessible. (Notice of Election)
« carte tarifaire » – La carte délivrée par la Ville d’Ottawa indiquant le tarif qu’il est permis d’exiger d’un passager conformément à l’annexe A du présent règlement. (tariff card)
« certificat de conformité aux normes de sécurité » – Un certificat délivré en vertu du Code de la route. (Safety Standards Certificate)
« chauffeur affilié à un exploitant de transport privé » – Une personne physique affiliée à un exploitant de transport privé qui utilise un véhicule lié à cet exploitant pour transporter des passagers contre rémunération. (PTC Driver)
« chauffeur de taxi accessible » – La personne autorisée à conduire ou à exploiter un taxi accessible en vue de fournir des services de transport par taxi. (accessible taxicab driver)
« chauffeur de taxi standard » – La personne autorisée à conduire ou à exploiter un taxi standard en vue de fournir des services de transport par taxi. (standard taxicab driver)
« chauffeur principal » – Le chauffeur qui exploite le taxi au moins cinquante pour cent (50 %) du temps. (primary driver)
« chef de police » – Le chef de police des Services policiers de la Ville d’Ottawa ou son représentant autorisé. (Chief of Police)
« chef du contentieux » – La personne qui occupe les fonctions de greffier et chef du contentieux de la Ville d’Ottawa ou son représentant autorisé. (City Solicitor)
« civilité » – Le fait de faire preuve de politesse tant par ses paroles que ses gestes. (civilly)
« Code de la route » – Le Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8, tel que modifié, ainsi que tout règlement pris en application de cette loi. (Highway Traffic Act)
« Comité des permis et des normes foncières » – Le Comité des permis et des normes foncières créé par le Conseil pour entendre les demandes et les appels concernant les permis et les normes foncières. (License and Property Standards Committee)
« Conseil » – Le Conseil municipal de la Ville. (Council)
« cours de conduite de taxi accessible » – Le cours de conduite de taxi accessible approuvé par l’inspecteur en chef des permis. (Accessible Taxicab Training Course)
« courtoisie » – Le fait de faire preuve de respect et d’égards à l’endroit d’autrui. (courteously)
« demande de service de taxi accessible » – La demande de service de taxi accessible présentée par une personne handicapée;
« service de taxi accessible demandé » a la même signification. (request for accessible taxicab service, requested accessible taxicab service)
« demandeur » – La personne qui présente une demande de permis ou de renouvellement de permis en vertu du présent règlement. (applicant)
« détenteur de permis » – La personne autorisée en vertu du présent règlement. (licensee)
« détenteur de plaque de taxi accessible » – La personne à laquelle ont été délivrés un permis de taxi accessible et la plaque l’accompagnant conformément aux dispositions du présent règlement. (accessible taxi plate holder)
« détenteur de plaque de taxi standard » – La personne à laquelle ont été délivrés un permis de chauffeur de taxi standard et la plaque l’accompagnant conformément aux dispositions du présent règlement. (standard taxi plate holder)
« directeur général, Services de protection et d’urgence » – Le directeur général des Services de protection et d’urgence de la Ville ou son représentant autorisé. (General Manager, Emergency and Protective Services Department)
« écran protecteur » – La barrière complète installée entre les sièges avant et arrière d’un véhicule automobile empêchant tout contact physique entre le chauffeur et le passager assis à l’arrière et conçue afin de respecter les exigences :
- du Code de la route en matière d’utilisation des ceintures de sécurité et de vue dégagée à l’arrière du véhicule automobile par les rétroviseurs,
- de la Loi sur la sécurité automobile. (protective shield)
« exploitant de transport privé » – Une personne qui offre, facilite ou exploite des services de transport sur réservation et contre rémunération, d’un point de la ville d’Ottawa à un autre, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de cette ville, à l’aide de logiciels, d’applications, de plateformes de télécommunications ou de réseaux numériques qui facilitent la communication entre les passagers et les chauffeurs affiliés à l’exploitant de transport privé. Ce terme exclut les détenteurs de permis de taxi qui utilisent une application. (Private Transportation Company)
« fournir » – Lorsqu’il s’agit d’un service de transport par véhicule de location, signifie donner, offrir, livrer ou accomplir de tels services. « fourniture », « offre » et « prestation » ont la même signification. (to provide)
« greffier municipal et avocat général » – Le greffier municipal et avocat général de la Ville ou son représentant autorisé. (City Clerk and Solicitor)
« inspecteur en chef des permis » – Le chef des Services des règlements municipaux, au sein des Services de protection et d’urgence de la Ville d’Ottawa ou son représentant autorisé. (Chief License Inspector)
« intermédiaire en services de transport par taxi » – La personne qui reçoit des appels, de quelque manière que ce soit, en vue de répartir des taxis qui ne lui appartiennent pas ni n’appartiennent à sa famille immédiate ou à son employeur. (taxicab broker)
« limousine » – Un véhicule automobile pour le transport de passagers ayant au plus neuf (9) places assises, sans compter celle du chauffeur, loué pour transporter des personnes, y compris les véhicules de luxe, les véhicules à carrosserie allongée, les véhicules classiques, d’époque ou spécialisés et les véhicules de service auxiliaire, à l’exclusion des familiales, des véhicules ayant plus de dix (10) places assises, des véhicules munis d’un taximètre et des véhicules liés à un exploitant de transport privé. (limousine)
« liste de placement prioritaire pour taxi accessible » — La liste de personnes admissibles tenue à jour par l’inspecteur en chef des permis conformément aux dispositions du présent règlement. (Accessible Priority List)
« Loi de 2001 sur les municipalités » – La Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, chap. 25, telle que modifiée, ainsi que ses règlements d’application. (Municipal Act, 2001)
« Loi sur la sécurité automobile » – La Loi sur la sécurité automobile, L.C. 1993, chap. 16, telle que modifiée, ainsi que ses règlements d’application et toute nouvelle version de cette loi. (Motor Vehicle Safety Act)
« Loi sur les infractions provinciales » – La Loi sur les infractions provinciales, L.R.O. 1900, chap. P.33, telle que modifiée, ainsi que ses règlements d’application. (Provincial Offences Act)
« Loi sur les services policiers » – La Loi sur les services policiers, L.R.O. 1990, chap. P.15, telle que modifiée, ainsi que ses règlements d’application. (Police Services Act)
« mécanicien de véhicules automobiles » – Une personne certifiée à titre de mécanicien préposé à l’inspection des véhicules automobiles en vertu du Code de la route. (motor vehicle mechanic)
« passager » – La personne présente à bord d’un véhicule de location autre que le chauffeur. (passenger)
« permis » – Un permis délivré en vertu du présent règlement. (license)
« permis de chauffeur de taxi accessible » – Le permis délivré à un chauffeur de taxi accessible conformément aux dispositions du présent règlement. (accessible taxicab driver license)
« permis de chauffeur de taxi standard » – Le permis délivré par la Ville d’Ottawa au chauffeur de taxi standard conformément aux dispositions du présent règlement. (standard taxicab driver license)
« permis d’exploitant de transport privé » – Le permis délivré à un exploitant de transport privé en vertu du présent règlement. (PTC license)
« permis d’intermédiaire en services de transport par taxi » – Le permis délivré par la Ville d’Ottawa à un intermédiaire en services de transport par taxi conformément aux dispositions du présent règlement. (taxicab broker license)
« personne » – Une personne physique, une personne morale, un partenariat ou une association, notamment un détenteur de permis ou un demandeur de permis aux termes du présent règlement, selon le contexte. (person)
« personne handicapée » – La personne ayant une déficience physique, mentale, psychiatrique ou sensorielle persistante ou chez laquelle une blessure entrave la mobilité. (person with a disability)
« plaque de taxi » – La plaque en métal numérotée délivrée par la Ville d’Ottawa pour être apposée sur un taxi. (taxi plate)
« policier » – Un chef ou tout autre agent de police, à l’exclusion des agents spéciaux, des agents d’application des règlements municipaux et des membres auxiliaires d’un corps de police. (police officer)
« preuve de propriété » – L’un ou l’autre des documents suivants :
- un certificat d’immatriculation à jour pour chaque véhicule automobile devant servir de limousine, délivré en vertu du Code de la route, au nom du demandeur de permis de service de limousine;
- une copie signée d’une entente de location au nom du demandeur de permis de services de limousine pour chaque véhicule automobile devant servir de limousine. (proof of ownership)
« prix tarifaire » – Aux fins de la partie II du présent règlement, le prix demandé pour un trajet en taxi, tel qu’il est affiché sur le taximètre. (fare)
« répartition » – L’action ou le service qui consiste à envoyer ou à diriger un taxi, par des moyens électroniques ou autrement, à une personne qui a demandé un service de transport par taxi, sans inclure une demande faite directement à un chauffeur de taxi. (dispatch)
« service auxiliaire » – Aux fins de la partie III du présent règlement, le service de transport terrestre de passagers offert sur réservation qui, outre le transport en question, offre aux passagers des services personnels comme un soutien et une assistance supplémentaires, y compris un accompagnement porte-à-porte et d’autres services aux personnes ayant des besoins particuliers. (auxiliary service)
« service de limousine » – Entreprise qui utilise une limousine pour offrir des services de transport terrestre de passagers sur réservation et contre rémunération, d’un point de la ville d’Ottawa à un autre, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de cette ville. (limousine service)
« service de transport par taxi » – Le transport d’un passager par taxi d’un endroit dans la ville d’Ottawa à un autre endroit dans la ville d’Ottawa ou à l’extérieur de celle-ci. (taxicab service)
« signaler sa disponibilité » – Le fait de communiquer au début du quart et durant le quart de travail avec l’intermédiaire en services de transport par taxi pour lui signaler sa disponibilité à accepter des trajets en taxi. (book-in)
« son taxi » – Lorsqu’il s’agit d’un chauffeur de taxi, signifie le taxi conduit par le chauffeur en question. (his or her taxicab)
« station de taxis » – La zone ou l’endroit réservés aux taxis pour que les passagers puissent monter à bord et descendre. (taxicab stand)
« syndicat des chauffeurs de taxi » – Unifor, le syndicat – Canada et ses successeurs. (taxicab driver union)
« tarif » – Le barème permettant de calculer le prix tarifaire, autorisé par la Ville d’Ottawa, d’un trajet devant être exigé d’un passager conformément à l’annexe B du présent règlement. (tariff)
« taxi » – Le véhicule automobile disposant d’au maximum six (6) places assises, en plus de celle du chauffeur, conçu ou utilisé pour offrir un service de transport de passagers contre rémunération. La notion inclut le taxi accessible et le taxi standard, mais non la limousine ou le véhicule lié à un exploitant de transport privé. (taxicab)
« taxi accessible » – Le taxi :
- qui est utilisé pour fournir des services de transport par taxi à des personnes handicapées,
- qui est assujetti aux dispositions des lois fédérales et provinciales applicables en matière de transport des personnes handicapées,
- pour lequel a été délivré une plaque de taxi accessible. (accessible taxicab)
« taxi standard » – Le taxi pour lequel une plaque de taxi originale a été délivrée avant le 1er janvier 2004 en même temps que le permis, y compris une plaque délivrée pour remplacer la plaque originale, quelle que soit la date de délivrance de la plaque de remplacement. (standard taxicab)
« taximètre » – Le dispositif mécanique ou électronique :
- actionné par un câble de commande relié à la transmission d’un taxi,
- qui mesure la distance parcourue et calcule le prix tarifaire à exiger,
- qui est muni d’une minuterie autonome servant à calculer la partie du prix tarifaire à exiger pour le temps d’attente. (taximeter)
« limousine temporaire » – Une limousine enregistrée auprès de l’inspecteur en chef des permis conformément aux dispositions du présent règlement, afin d’accroître temporairement le nombre de véhicules en circulation. (temporary limousine)
« trajet » – Aux fins des parties II et III du présent règlement exclusivement, la distance et le temps parcourus à partir de l’heure et de l’endroit auxquels le passager est monté à bord du véhicule de location jusqu’au moment où il en descend à sa destination finale. (trip)
« trésorier municipal » – Le trésorier municipal de la Ville ou son représentant autorisé. (City Treasurer)
« véhicule à carrosserie allongée » – Un véhicule automobile pour le transport de passagers qui a été modifié par un modificateur autorisé en vue d’allonger l’habitacle, la suspension et d’autres composantes conformément aux normes de la Loi sur la sécurité automobile, et ayant des places assises pour sept (7) à neuf (9) passagers, sans compter le conducteur. (stretch vehicle)
« véhicule automobile » – Le véhicule automobile tel que le définit le Code de la route, tel que modifié. (motor vehicle)
« véhicule automobile classique, d’époque ou spécialisé » – Aux fins de la partie III du présent règlement, un véhicule automobile pour le transport de passagers qui ne constitue pas le moyen de transport principal de son propriétaire et qui se distingue par son état de conservation ou de restauration ainsi que par sa valeur exceptionnelle due à son âge, son prix, sa nature de pièce de collection, ses performances ou sa rareté, y compris les véhicules de plus de vingt-cinq (25) ans. (classic, vintage or specialty vehicle)
« véhicule de location » – Le véhicule automobile qu’utilise une personne pour offrir, faciliter ou exploiter un service de transport de passagers contre rémunération. Il peut s’agir d’un taxi, d’une limousine ou d’un véhicule lié à un exploitant de transport privé. (vehicle-for-hire)
« véhicule de luxe » – Un véhicule automobile pour le transport de passagers non modifié qui est conforme aux normes de la Loi sur la sécurité automobile, qui compte au moins quatre (4) et au plus neuf (9) places assises, sans compter celle du chauffeur, et qui fait partie de la catégorie des automobiles de luxe, à haute performance et de dimensions normales de marque Audi, BMW, Cadillac, Infinity, Jaguar, Land Rover, Lexus, Lincoln, Mercedes ou de toute autre marque approuvée par l’inspecteur en chef des permis. Il doit être muni à tout le moins de quatre (4) portières, d’un recouvrement de sol en tapis, de vitres teintées à commande électrique, d’un dispositif de verrouillage central, d’un système stéréophonique, d’un système de climatisation, de sièges en cuir ou recouverts d’un matériau de qualité supérieure et de jantes ou d’enjoliveurs de luxe, mais ne doit pas comporter un taximètre ou un lumineux-taxi. Ce terme exclut les taxis standard, les taxis accessibles, les véhicules à carrosserie allongée, les véhicules classiques, d’époque ou spécialisés et les véhicules de service auxiliaire. (luxury vehicle)
« véhicule de service auxiliaire » – Aux fins de la partie III du présent règlement, le véhicule utilisé pour offrir des services auxiliaires conformément au présent règlement. (auxiliary service vehicle)
« véhicule lié à un exploitant de transport privé » – Un véhicule automobile ayant au plus six (6) places assises, en plus de celle du chauffeur, et qui est utilisé par un chauffeur affilié à un exploitant de transport privé pour fournir des services de transport offerts ou facilités par cet exploitant. (PTC Vehicle)
« véhicule produisant peu d’émissions » – Le véhicule automobile hybride ou alimenté au propane, au gaz naturel ou à l’électricité. (low emission vehicle)
« Ville » – La Ville d’Ottawa constituée le 1er janvier 2001 en vertu de la Loi de 1999 sur la ville d’Ottawa, L.O. 1999, chap. 14, ann. E, telle que modifiée. (City)
Article 2 - Interprétation
- Le présent règlement comprend les annexes jointes, qui sont déclarées par les présentes en faire partie.
- Le masculin neutre utilisé dans le présent règlement inclut le féminin.
- Les désignations au pluriel incluent le singulier, le cas échéant, à moins qu’un nombre soit précisé.
- Tout article, tout paragraphe et toute partie du présent règlement jugés être illégaux ou ultra vires par un tribunal seront réputés susceptibles de disjonction. Toute partie du présent règlement est déclarée être séparée et indépendante et avoir été édictée à ce titre.
- Les titres sont fournis aux fins de consultation. Ils ne font pas partie du présent règlement et ne modifient en rien la signification et l’interprétation des dispositions du présent règlement.
- Lorsque le délai prescrit pour effectuer un acte ou entamer un acte de procédure expire, l’inspecteur en chef des permis et le Comité des permis et des normes foncières sont déchus de toute compétence en la matière. Les délais prescrits ne seront ni prolongés ni raccourcis par aucun d’entre eux et ces derniers ne feront aucune tentative en ce sens.
- Lorsqu’un avis est donné par courrier recommandé, la date de signification au demandeur est celle du premier jour ouvrable qui suit la date de la mise à la poste.
- Lorsqu’il est fait mention de l’heure ou lorsqu’une période de temps est énoncée, l’heure à laquelle on fait référence est l’heure normale. Toutefois, si ce que l’on appelle « l’heure avancée » a été adoptée dans la ville pour n’importe quelle période de l’année, en vertu d’une loi, d’un arrêté en conseil, d’un règlement, d’une résolution ou d’une proclamation, qu’il ait force de loi ou non, cette heure sera celle à laquelle on se réfère pour la période en question dans le présent règlement.
Article 3 et 4 - Permis obligatoire
Article 3
Les personnes suivantes doivent obtenir un permis conformément au présent règlement, les autorisant à mener leurs activités respectives sur le territoire de la Ville :
- chauffeur de taxi standard;
- chauffeur de taxi accessible;
- détenteur de plaque de taxi standard;
- détenteur de plaque de taxi accessible;
- intermédiaire en services de transport par taxi;
- service de limousine;
- service auxiliaire;
- exploitant de transport privé.
Article 4
Nul ne peut utiliser un véhicule de location pour poursuivre ou entreprendre des activités sans avoir d’abord obtenu un permis l’y autorisant en vertu du présent règlement.
Article 5 - Demandes et délivrance de permis
- Les types de demandes de permis autorisés sont les suivants :
- demande de délivrance initiale;
- demande de renouvellement.
- Dans le cadre de leur demande de délivrance initiale ou de renouvellement de permis, les personnes nommées à l’article 3 doivent :
- remplir les formulaires prescrits par le présent règlement;
- fournir à la Ville les renseignements demandés par celle-ci;
- s’il s’agit d’une société, déposer une copie des lettres constitutives, ou de tout autre document de constitution en personne morale dûment certifié par le représentant ou le service gouvernemental compétent, et de la déclaration annuelle énumérant tous les actionnaires de la société;
- s’il s’agit d’un partenariat, fournir le nom et l’adresse de chaque partenaire ainsi que le nom sous lequel le partenariat exploite ou entend exploiter l’entreprise;
- présenter la demande et payer en entier les droits de traitement, les droits pour demande tardive (s’il y a lieu) et les droits de permis qui figurent à l’article 8, conformément aux politiques et procédures de la Ville d’Ottawa régissant le traitement de l’argent comptant fixées par le trésorier municipal.
- En ce qui concerne le paiement prévu à l’alinéa 5(2)e) :
- les droits de traitement et les droits pour demande tardive ne sont pas remboursables, en totalité ni en partie;
- les droits de permis sont :
- destinés à couvrir les droits qui s’appliquent au permis pour la période visée par celui-ci, s’il est accordé;
- remboursés au demandeur conformément à l’article 156, si le permis est refusé.
- Si le détenteur de permis n’a pas renouvelé son permis au plus tard à la date de fin de validité, il peut néanmoins obtenir un renouvellement en faisant une demande dans les trente (30) jours suivant cette date et doit, au moment de la délivrance du permis, payer les droits de permis et les droits pour demande tardive prévus à l’article 8.
- Si le détenteur de permis ne renouvelle pas son permis dans les trente (30) jours suivant la date de fin de validité, il cesse d’être un détenteur de permis. Il doit alors présenter une demande de délivrance initiale et payer, au moment de la délivrance du permis, les droits de permis et les droits pour demande tardive prévus à l’article 8.
Article 6 - Conditions à la délivrance d'un permis
- Sous réserve des dispositions du présent règlement, le demandeur d’un nouveau permis ou d’un renouvellement de permis a le droit de voir sa demande reçue, sauf :
- si le demandeur n’a pas :
- rempli les formulaires de demande prescrits;
- payé en entier, dans le cadre de la demande, les droits de traitement, les droits pour demande tardive (s’il y a lieu) et les droits de permis applicables prévus à l’article 8;
- respecté les exigences en matière de permis prévues dans le présent règlement pour l’activité en question;
- si le comportement du demandeur offre des motifs raisonnables de croire que le demandeur n’a pas mené ou ne mènera pas ses activités de façon légale, intègre et honnête;
- s’il y a des motifs raisonnables de croire que la poursuite des activités menées par le demandeur a contrevenu ou contreviendra au présent règlement ou à tout autre instrument législatif;
- s’il y a des motifs raisonnables de croire que la poursuite des activités pourrait nuire à l’intérêt public.
- Lorsque plusieurs personnes poursuivent ou entament un partenariat dans l’un des domaines visés à l’article 3, le permis est délivré au nom d’un seul des partenaires, mais au moment où la demande de permis est présentée, celle-ci doit comprendre le nom et l’adresse de chaque membre du partenariat, ainsi que le nom sous lequel le partenariat exploite ou entend exploiter l’entreprise.
- En ce qui concerne les parties II et III seulement, le détenteur de permis ou un autre membre du partenariat peut faire une demande écrite à l’inspecteur en chef des permis afin de remplacer la personne nommée détenteur de permis par un autre partenaire. Une preuve de la composition du partenariat doit être présentée, et la demande est traitée comme un transfert.
- Toute personne qui acquiert l’entreprise d’un détenteur de permis certifié en vertu des parties II et III du présent règlement doit demander un transfert de permis conformément aux exigences applicables du présent règlement.
- Nonobstant toute autre disposition aux présentes, aucun permis ne peut être délivré ou renouvelé en vertu du présent règlement si le demandeur ou le détenteur de permis fait l’objet d’amendes impayées imposées en vertu de la Loi sur les infractions provinciales.
Article 7 - Avis de délivrance d'un permis
Si les conditions du présent règlement ont été respectées et la délivrance d’un permis a été approuvée par l’inspecteur en chef des permis, ce dernier peut délivrer le permis en personne ou l’envoyer au demandeur par courrier ordinaire à l’adresse qui figure dans la demande.
Article 8 - Droits
- Les droits qui s’appliquent sont ceux prévus à l’annexe A ci-jointe.
- Les droits de permis sont fixés au taux prévu à la colonne 2 de l’annexe A, pour chacun des types de permis correspondants indiqués à la colonne 1 de cette même annexe.
- Si une demande de délivrance initiale est présentée après les six (6) premiers mois de la période de validité des permis, le demandeur paie la moitié des droits prévus à l’annexe A, à la délivrance du permis.
- Si le détenteur de permis ne respecte pas le présent règlement ou ne livre pas son véhicule à une inspection prévue et que l’inspecteur en chef des permis prend à son égard un autre rendez-vous d’inspection, le détenteur de permis paie les droits de réinspection prévus à l’annexe A.
Article 9 - Période de validité des permis
Sauf indication contraire, tous les permis délivrés par l’inspecteur en chef des permis sont valides pour une période d’un (1) an, et cette validité prend fin chaque année, à la date prévue à la colonne 3 de l’annexe A, pour chacun des types de permis correspondants indiqués à la colonne 1 de l’annexe A.
Article 10 - Certificat de permis
- La facture peut servir de certificat de permis. Ce dernier est numéroté et contient les renseignements suivants :
- le nom du détenteur de permis;
- l’entreprise du détenteur de permis;
- l’adresse de l’entreprise;
- la catégorie de permis d’entreprise;
- la date de fin de validité du permis;
- la marque, le modèle, le numéro de série et le numéro d’enregistrement du véhicule automobile attribué en vertu du Code de la route, s’il y a lieu.
- En cas de perte ou de vol d’un permis original, le détenteur initial ou une personne ayant une connaissance directe de la perte ou de la destruction du permis peut en informer l’inspecteur en chef des permis par affidavit. Ce dernier peut alors remettre au détenteur une deuxième copie du permis, sous réserve du paiement des droits prévus à l’article 8.
Article 11 - Délivrance d'un permis
Dès la délivrance, l’inspecteur en chef des permis fournit au détenteur le certificat de permis ou tout autre document prescrit par le présent règlement qui s’applique à l’activité en question.
Article 12 - Exigences générales en matière d'assurance
- Toutes les preuves d’assurance exigées par les dispositions du présent règlement doivent être maintenues en vigueur par le détenteur de permis pour la période de validité du permis, y compris toute période de renouvellement.
- Le détenteur de permis qui doit présenter une preuve d’assurance à l’inspecteur en chef des permis est tenu de maintenir cette assurance en vigueur et de la renouveler aux dates prévues ainsi que de payer les primes y afférentes.
- Lorsqu’il reçoit un avis l’informant qu’une police d’assurance arrive à échéance à une date fixée, l’inspecteur en chef des permis avise le détenteur de permis que, si ce dernier ne fournit pas une autre preuve d’assurance au plus tard à cette date, son permis sera suspendu à l’échéance de la police d’assurance.
- Si le détenteur de permis ne fournit pas la preuve d’assurance exigée au paragraphe 12(3), l’inspecteur en chef des permis présente immédiatement un rapport au Comité des permis et des normes foncières, qui peut décider du statut du permis conformément aux dispositions du présent règlement.