Le Code de conduite du fournisseur établit les normes minimales de performance de la Politique d’approvisionnement éthique de la Ville d’Ottawa. Les fournisseurs de la Ville et leurs sous-traitants acceptent de respecter les normes minimales du travail énoncées ci dessous. Si la législation nationale diffère des principes énoncés dans cette politique, la norme qui accorde le plus de droits, d’avantages ou de protection au travailleur primera.
Normes du travail | Définitions |
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Travail des enfants Conventions nos 138 et 182 de l’OIT |
Aucun produit acheté par la Ville d’Ottawa n’aura été fabriqué par des enfants. Les employeurs s’engagent à ne pas embaucher de travailleurs de moins de 15 ans, ou de moins de 14 ans pour les pays ayant spécifié cet âge conformément aux conditions fixées par la Convention no 138 de l’OIT. Si la loi locale stipule un âge plus élevé, cette loi prime. Le travailleur enfant ayant dû être démis de ses fonctions, bénéficiera d’une aide financière provisoire convenable et de possibilités d’éducation appropriées. Les travailleurs de moins de 18 ans ne devraient pas être exposés à des situations dangereuses ou nuisibles à leur santé dans leur milieu de travail. |
Travail forcé Conventions nos 29 et 105 de l’OIT |
Aucun produit acheté par la Ville d’Ottawa n’aura été fabriqué dans des conditions de travail forcé. Les travaux forcés englobent le travail carcéral non volontaire, la main-d’œuvre engagée à long terme, la servitude pour dettes ou tout autre travail du même genre. Les travailleurs ne doivent pas être forcés de remettre de l’argent ou leurs pièces d’identité originales à leur employeur. |
Harcèlement et mauvais traitements | Les ouvriers qui travaillent à la fabrication des produits achetés par la Ville d’Ottawa ne subiront aucune forme de harcèlement physique, sexuel ou psychologique, de violence verbale ou de toute forme de mauvais traitements ou de châtiments corporels. |
Discrimination Convention no 111 de l’OIT |
Les ouvriers qui travaillent à la fabrication des produits achetés par la Ville d’Ottawa ne subiront aucune forme de discrimination. L’employeur ne doit pas faire preuve de discrimination en matière d’embauche, de rémunération, d’accès à la formation, d’avancement ou de licenciement à cause de l’âge, de la race, de la classe sociale, de l’origine nationale, des croyances religieuses, d’une incapacité, du sexe, de l’état-civil, de l’orientation sexuelle, des opinions politiques ou syndicales de la personne. Aucun ouvrier ne sera forcé d’utiliser une méthode de contraception ou de se soumettre à des tests de grossesse. |
Heures de travail | Les ouvriers qui travaillent à la fabrication des produits achetés par la Ville d’Ottawa ne doivent pas être forcés de travailler plus de 48 heures par semaine. L’employeur accordera à chacun de ses employés une journée de congé pour chaque période de sept jours travaillée. Si un travailleur est tenu de faire des heures supplémentaires, celles-ci ne doivent pas dépasser 12 heures par semaine. Les heures supplémentaires seront demandées dans les cas exceptionnels et pendant de courtes périodes; elles doivent être volontaires, et les travailleurs devront être rémunérés conformément à la loi ou, lorsque la loi ne contient pas de dispositions à cet effet, à un taux de salaire majoré. |
Salaires et rémunération | Les ouvriers qui travaillent à la fabrication des produits achetés par la Ville d’Ottawa recevront, à tout le moins, le salaire et les avantages sociaux normalement accordés au cours d’une semaine normale de travail ou selon les normes nationales légales ou les normes fondamentales de l’industrie; la norme qui accorde le plus de droits et d’avantages au travailleur primera. Les employeurs verseront aux travailleurs un salaire qui répond aux besoins essentiels conformément aux normes locales. Tous les travailleurs devront recevoir par écrit de l’information compréhensible relative à leurs conditions d’emploi en ce qui concerne leur salaire. Les retenues salariales comme mesure disciplinaire ne seront pas permises. |
Santé et sécurité Convention no 155 de l’OIT |
Les ouvriers qui travaillent à la fabrication des produits achetés par la Ville d’Ottawa ne devraient pas être exposés à des situations dangereuses dans leur milieu de travail. L’employeur doit assurer à ses travailleurs un lieu de travail sain et sécuritaire conformément aux lois et règlements nationaux et locaux en matière de santé et sécurité, dont l’accès à des toilettes propres et à de l’eau potable. Si le logement est fourni, celui-ci doit être propre et sécuritaire, et il doit satisfaire aux besoins essentiels des travailleurs. Des mesures adéquates doivent être prises afin de prévenir les accidents et les blessures, en minimisant les risques inhérents au milieu de travail. |
Liberté d’association et droit à la négociation collective Conventions no 87 et 98 de l’OIT |
Les employeurs ne refuseront pas aux ouvriers qui travaillent à la fabrication des produits achetés par la Ville d’Ottawa la liberté d’association et de négociation collective. Les travailleurs devront avoir le droit d’adhérer à un syndicat ou d’en former un de leur choix et de négocier collectivement. Le représentant des travailleurs ne subira aucune forme de discrimination et sera libre de poursuivre ses activités de représentation sur les lieux du travail. Dans le cas où le droit à la liberté d’association et de négociation collective est réglementé en vertu de la loi, l’employeur n’entravera pas le développement de moyens parallèles d’association et de négociation indépendantes et libres. |