Adresses municipales (Règlement n° 2014–78)

Avis de non-responsabilité

Les règlements municipaux qui figurent dans cette partie ont été préparés à des fins de consultation et de recherche uniquement. Les règlements municipaux originaux peuvent être consultés aux Archives de la Ville d’Ottawa et à la Bibliothèque centrale de la Bibliothèque publique d’Ottawa. À toute fin juridique, il est possible d’obtenir des copies certifiées des règlements municipaux aux Archives de la Ville d’Ottawa.

Archives de la Ville
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Ottawa (Ontario)
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120, rue Metcalfe, salle Ottawa
Ottawa (Ontario)
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Règlement de la Ville d'Ottawa en matière d'odonymie des voies publiques et privées et de numérotation des bâtiments et des lots, abrogeant les Règlements nos 2002-521 et 2005-322. Règlements modificatif 2022-306.

Adresses municipales (Règlements no 2014-78) [ PDF 190 KB ]

Article 1

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement :

adresse municipale - le numéro municipal d'un bien-fonds ou d'un bâtiment et l'odonyme de la voie privée ou publique (municipal address)

bâtiment - le bâtiment dans lequel est exercée la principale utilisation du sol sur le bien-fonds sur lequel est situé le bâtiment (building)

chef du service du bâtiment – Chef du service du bâtiment nommé en vertu du paragraphe 3(2) de la Loi par règlement de la Ville d’Ottawa en vue d’appliquer la Loi. (Chief Building Official)

chef, Service des règlements municipaux - la personne qui occupe les fonctions de chef du Service des règlements municipaux des Services de protection et d'urgence de la Ville d'Ottawa ou son représentant autorisé (Chief, By-law and Regulatory Services)

Conseil - le Conseil municipal d'Ottawa (Council)

dernière adresse connue - l'adresse indiquée sur le rôle d'évaluation le plus récent de la Ville (last known address)

désignation du type de rue - le terme décrivant le type de la voie privée ou publique qui est placé habituellement devant l'odonyme en français et derrière l'odonyme en anglais (street type designation)

plaque de numéro municipal - l'enseigne apposée sur un bâtiment indiquant son numéro municipal (civic number sign)

enseigne fixée au sol - l'enseigne permise en vertu du Règlement sur les enseignes sur les propriétés privées no 2016-326, modifié, qui indique le numéro municipal du bâtiment ou du lot auquel l'enseigne se rapporte (ground sign)

greffier et chef du contentieux - la personne qui occupe les fonctions de greffier et de chef du contentieux de la Ville d'Ottawa (City Clerk and Solicitor)

Loi sur les municipalités - la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, chap. 25, modifiée (Municipal Act)

numéro municipal - le numéro (y compris tous les caractères alphanumériques) attribué par la Ville identifiant un bâtiment ou un lot (civic number)

orientation - l'utilisation de renseignements spatiaux et environnementaux, y compris les numéros municipaux et les panneaux odonymiques, pour réussir à aller d'un endroit à un autre de manière intentionnelle (way finding)

panneau odonymique – l'enseigne fixée à une structure de soutien qui porte le nom attribué à la rue, la désignation bilingue du type de rue et les termes génériques connexes à l'appellation de la voie privée ou publique à laquelle l'enseigne se rapporte (street name sign)

plaque de numéro municipal en bordure de rue – l'enseigne fixée à une structure de soutien contiguë à une voie privée ou publique indiquant le numéro municipal attribué au bâtiment ou au lot auquel l'enseigne se rapporte (blade sign)

propriétaire - le propriétaire enregistré du bien-fonds aux termes des dispositions de la Loi sur l'enregistrement des actes, L.R.O. 1990, chap. R.20, modifiée et de la Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers, L.R.O. 1990, chap. L.5, modifiée, y compris une société d'immeuble en copropriété enregistrée (Owner)

Répertoire des rues - la liste des odonymes des voies privées et publiques enregistrées dans la banque de données cartographiques tenue par la Ville (Index of Streets)

terme générique - l'article, le point cardinal et tout autre terme connexe à l'odonyme d'une voie privée ou publique (generic term) 2 ville,

Ville — la « personne morale » de la Ville d’Ottawa ou le territoire de la ville d’Ottawa, selon le contexte. (City)

voie privée - la rue, la route, l'allée ou une autre voie d'accès ou de sortie en véhicule motorisé menant à un bâtiment situé sur le bien-fonds du propriétaire (private road)

voie publique - la voie publique commune de compétence municipale, y compris le pont, le chevalet, le viaduc ou tout autre ouvrage qui en fait partie et, sauf disposition différente, comprend aussi un tronçon d’une voie publique (highway)

Article 2

Sauf indication contraire, si une disposition du présent règlement est contraire à une disposition du Règlement sur les enseignes permanentes sur les propriétés privées no 2016-326, modifié, ou au Règlement sur les enseignes sur les routes de la ville no 2003-520, la disposition la plus restrictive doit prévaloir. Si une disposition du présent règlement est contraire à une disposition du Règlement sur les enseignes temporaires sur les propriétés privées no 2004-239, le présent règlement doit prévaloir.

Article 3 

À moins d'être définis autrement, les mots et les phrases utilisés dans le présent règlement ont leur signification normale et habituelle.

Article 4 

Le présent règlement comprend les Annexes A, B et C ci-jointes qui en font partie intégrante.

Article 5

Les titres et les sous-titres utilisés dans le présent règlement servent uniquement à faciliter sa lecture et sa consultation, mais ne font nullement partie du présent règlement et ne doivent avoir aucune incidence sur sa compréhension ou son interprétation.

Article 6 

Sauf si le contexte indique le contraire ou un nombre est utilisé pour modifier un terme, le pluriel inclut le singulier et le masculin inclut le féminin et vice-versa.

Article 7

Dans le présent règlement le mot « mètre » est représenté par son abréviation « m » et le mot « centimètre » par « cm ».

Article 8 

Si une cour déclare qu'un article ou un paragraphe en entier ou en partie est vicié, illégal ou invalide, il sera considéré comme dissociable et toutes les autres parties du règlement sont déclarées distinctes et indépendantes et sont promulguées à ce titre.

Article 9 

Une voie publique ou privée ne peut figurer dans cartographie de la ville d'Ottawa ou dans le Répertoire des rues que si son nom, la désignation du type de rue et les termes 3 génériques connexes ont été approuvés par le Chef du service du bâtiment ou le Conseil.

Article 10 

Nul ne peut installer ou faire installer un panneau odonymique, une plaque de numéro municipal ou une plaque de numéro municipal en bordure de rue, ni apposer le numéro municipal sur une enseigne fixée au sol à moins que les dispositions du présent règlement soient respectées.

Article 11

Nul ne peut directement ou indirectement modifier, enlever, défigurer ou compromettre un panneau odonymique, une plaque de numéro municipal, une plaque de numéro municipal en bordure de rue ou le numéro municipal sur une enseigne fixée au sol dont l’installation est conforme aux dispositions du présent règlement.

Article 12

L'article 11 ne s'applique pas aux travaux d'entretien effectués par le propriétaire ou la Ville.

Articles 13 et 14 - Demandes

Article 13

La demande d'attribution d'un nom de voie privée et d'un numéro municipal à un bâtiment ou un lot contigu à une voie privée, la demande visant à changer le nom d'une voie privée ou publique ou le numéro municipal d'un bâtiment ou lot contigu à une voie privée ou publique, ainsi que la demande de dénomination de voie publique ou d'une plaque de numéro municipal en bordure de rue et son poteau doivent être :

  1. présentées dans la forme requise par le Chef du service du bâtiment,
  2. lorsqu'il y a lieu, être accompagnées des plans, de la description officielle, de la preuve de propriété et de tout autre renseignement requis par le Chef du service du bâtiment, et ce, aux frais du requérant,
  3. être accompagnées des droits de l'Annexe C et
  4. être présentées au Chef du service du bâtiment.

Article 14 

L'approbation de la dénomination, de la dénomination modifiée ou du numéro municipal d'une voie privée ne tient pas lieu d'acceptation ou de prise en charge de la voie privée ou d'un tronçon de la voie privée par la Ville.

Articles 15 à 18 - Administration

Article 15

Le Chef du service du bâtiment est chargé de l'application du présent règlement.

Article 16 

Sous réserve des dispositions du présent règlement, le Chef du service du bâtiment :

  1. approuve le nom d'une voie privée;
  2. approuve le nom d'une voie publique;
  3. approuve le changement de nom d'une voie privée;
  4. approuve le changement de nom d'une voie publique;
  5. attribue ou modifie le numéro municipal;
  6. attribue ou modifie la désignation du type de rue;
  7. attribue ou modifie les termes génériques connexes au nom d'une voie privée ou publique et
  8. corrige les fautes d'orthographe dans les noms de voie privée ou publique, la désignation du type de rue ou les termes génériques connexes au nom de voie privée ou publique.

Article 17 

L'autorité conférée par l'article 16 inclut l'approbation du nom de voie publique présenté dans le cadre de l'examen d'une demande d'aménagement.

Article 18

  1. Le Chef du service du bâtiment ne peut exercer l'autorité conférée par l'article 16 que si :
    1. le nom, le numéro municipal, la désignation du type de rue ou tout autre terme générique permettent, dans l'opinion du Chef du service du bâtiment, de s'orienter efficacement et n'ont aucune incidence en matière de sécurité publique;
    2. lorsqu'il y a lieu, un avis public a été notifié conformément aux dispositions de l'article 19 et
    3. dans les cas où l'autorité du Chef du service du bâtiment est exercée relativement à une demande présentée en vertu de l'article 13 :
      1. si les droits de l'Annexe C ont été payés en totalité et
      2. en cas de dénomination d'une voie privée, si l'emplacement et le nombre de panneaux odonymiques et les coûts afférents ont été déterminés.
  2. Nonobstant les paragraphes 16(c) et 16(d), si un changement de nom est proposé pour des motifs autres que l'orientation efficace ou la sécurité du public, le directeur doit :
    1. soumettre le changement de nom proposé au comité permanent approprié pour examen, accompagné d'une recommandation de l'approuver ou de le refuser et le Conseil doit approuver ou refuser le changement de nom proposé et
    2. diffuser un avis public signalant que le changement de nom sera étudié par le comité permanent approprié en l'affichant sur le site Web de la Ville au moins sept (7) jours avant la réunion du comité, et ce, durant sept (7) jours consécutifs.

Articles 19 à 23 - Avis Public

Article 19

Le Chef du service du bâtiment doit diffuser un avis public en l'affichant sur le site Web de la Ville au moins quatorze (14) jours avant, et ce, durant au moins sept (7) jours consécutifs avant de prendre la décision :de nommer, de changer le nom ou de corriger l'orthographe d'un nom de voie privée ou de changer le nom d'une voie publique. Le paragraphe 19(1) ne s'applique pas aux voies publiques lorsque :le nom est approuvé dans le cadre de l'examen d'une demande d'aménagement ou d'un règlement municipal régissant la dénomination de voies publiques;le changement de nom vise à orienter efficacement ou à assurer la sécurité du public, incluant l'élimination de noms de rue qui existent déjà ou se ressemblent ou le changement corrige une erreur d'orthographe dans le nom de la voie publique ou le changement porte sur les termes génériques ou la désignation du type de rue connexes au nom de la voie publique.

Article 20 

Une personne peut s'opposer à la dénomination ou au changement de la dénomination d'une voie privée ou à la correction de l'orthographe du nom d'une voie privée ou au changement du nom d'une voie publique à la suite de la publication de l'avis public du paragraphe 19(1). Son objection doit être présentée moins de dix (10) jours après l'affichage de l'avis public et doit :

être par écrit;décrire précisément pourquoi le nom, le changement de nom ou la correction de l'orthographe du nom proposés ne sont pas conformes aux dispositions du présent règlement en matière d'orientation et de sécurité du public et être envoyée au Chef du service du bâtiment par courrier électronique ou télécopieur au plus tard à 23 h 59 à la date limite précisée dans l'avis ou, si envoyée par courrier, oblitérée au plus tard à 23 h 59 à la date limite précisée dans l'avis.

Article 21 

Si une objection est reçue conformément aux dispositions de l'article 20, le Chef du service du bâtiment doit l'étudier et y répondre en précisant les conclusions de son examen, et ce, moins de dix (10) après avoir pris une décision.

Article 22 

Les décisions prises par le Chef du service du bâtiment en vertu des dispositions du présent règlement sont finales et exécutoires.

Article 23 

Lorsque le Chef du service du bâtiment ou le Conseil a approuvé le nom, le changement de nom ou la correction du nom, la désignation du type de rue ou les termes génériques connexes d'une voie publique, le greffier et chef du contentieux doit mettre le règlement d'application à l'ordre du jour du Conseil pour adoption.

Articles 24 et 25

Article 24 

Nul propriétaire n'a le droit d'afficher ou de faire afficher sur un bâtiment ou un lot un numéro municipal autre que celui attribué par le Chef du service du bâtiment.

Article 25 

Le propriétaire doit, avant le début des travaux de construction d'un bâtiment, obtenir que le Chef du service du bâtiment attribue un numéro municipal.

Article 26 - Affichage temporaire d'un numéro municipal ou (lorsqu'il y a lieu) d'une plaque de numéro municipal en bordure de rue

  1. Au début des travaux de construction, le propriétaire doit :
    1. installer ou faire installer sur le bâtiment une enseigne temporaire indiquant le numéro municipal qui correspond aux exigences de l'Annexe A et
    2. si une plaque de numéro municipal en bordure de rue est requise, installer ou faire installer une plaque de numéro municipal en bordure de rue temporaire qui correspond aux exigences de l'Annexe A.
  2. Le propriétaire doit maintenir le numéro municipal temporaire et, le cas échéant, la plaque de numéro municipal en bordure de rue temporaire durant la construction jusqu'à ce qu'un numéro municipal ou, le cas échéant, une plaque de numéro municipal en bordure de rue permanente soient installés.

Articles 27 et 28 - Affichage d'un numéro municipal ou (lorsqu'il y a lieu) d'une plaque de numéro municipal en bordure de rue permanente

Article 27

Avant l'occupation du bâtiment, le propriétaire doit :

  1. installer ou faire installer une enseigne de numéro municipal permanente sur le bâtiment qui est conforme aux dispositions de l'Annexe A et
  2. si une plaque de numéro municipal en bordure de rue est requise, installer ou faire installer une plaque de numéro municipal en bordure de rue permanente qui est conforme aux exigences de l'Annexe A.

Article 28 

Le propriétaire doit maintenir l'enseigne de numéro municipal sur le bâtiment ou le lot et, si une plaque de numéro municipal en bordure de rue est requise, la plaque de numéro municipal en bordure de rue ou le numéro municipal apposé sur une enseigne fixée au sol.

Article 29 

Lorsque le Chef du service du bâtiment ou le Conseil a approuvé le nom d'une voie privée ou publique, le propriétaire doit, au début des travaux de construction, installer ou faire installer un panneau odonymique temporaire :

  1. qui porte le nom de la rue de la manière approuvée par le Chef du service du bâtiment et
  2. qui est fabriqué et installé conformément aux exigences de l'Annexe B.

Article 30

Le propriétaire doit maintenir le panneau odonymique temporaire jusqu'à ce que la Ville installe le panneau odonymique permanent sur la voie publique ou privée. 

Article 31 

Le panneau odonymique permanent d'une voie privée doit :

  1. être obtenu de la Ville aux frais du propriétaire et
  2. être situé près d'une intersection de la manière approuvée par le directeur général, Travaux publics.

Article 32 

S'il s'agit d'un panneau odonymique permanent d'une voie privée, le propriétaire doit payer le coût du panneau et de son installation par la Ville moins de trente (30) jours suivant la facturation. Si le propriétaire ne paie pas la somme due telle que requise, la Ville peut recouvrer ses dépenses en justice ou de la même manière que les taxes municipales.

Article 33 

Le Chef du service du bâtiment peut exiger qu'une entente soit signée entre le propriétaire et la Ville précisant les exigences jugées nécessaires par le Chef du service du bâtiment, la mise en œuvre de l'entente et les modalités permettant de modifier l'entente et de renoncer à l'entente.

Article 34 

Le propriétaire du bien-fonds sur lequel sera construite une voie privée doit conclure une entente avec la Ville à la satisfaction du greffier et chef du contentieux avant la construction de la voie privée.

Article 35 

L'entente exigée en vertu de l'article 34 doit préciser :

  1. l'indemnité requise du propriétaire conformément à l'article 36;
  2. une déclaration selon laquelle les panneaux odonymiques, les plaques de numéro municipal en bordure de rue et les numéros municipaux sur les enseignes fixées au sol seront gardés en bon état aux risques et frais du propriétaire;
  3. une déclaration selon laquelle si le panneau odonymique, la plaque de numéro municipal en bordure de rue et les numéros municipaux sur les enseignes fixées au sol ne sont pas gardés en bon état à la satisfaction de la Ville, cette dernière peut effectuer les travaux requis pour les garder en bon état aux risques et frais du propriétaire; l'article 446 de la Loi de 2001 sur les municipalités s'applique.
  4. une déclaration selon laquelle le propriétaire ne changera pas le nom de la voie privée qui fait l'objet de l'entente, sauf conformément aux dispositions du présent règlement;
  5. la confirmation par le propriétaire que la responsabilité pour le maintien en bon état du numéro municipal sur le bâtiment ou le lot incombe à chaque propriétaire individuel;
  6. la confirmation par le propriétaire que la voie privée qui fait l'objet de l'entente est du ressort exclusif du propriétaire et restera une voie privée et que la Ville n'a pas l'intention d'assumer la responsabilité civil ou pénale à son égard puisque cette responsabilité fait l'objet du présent règlement;
  7. une déclaration qui précise que l'entente engage tout propriétaire du bien-fonds présent et à venir;
  8. une déclaration indiquant que le propriétaire assumera le coût de l'enregistrement de l'entente et, le cas échéant, de l'enregistrement de toute modification à l'entente, incluant le changement du nom de la voie privée;
  9. une déclaration selon laquelle le propriétaire avisera la Ville de tout projet prévoyant la fermeture permanente de la voie privée qui fait l'objet de l'entente et la confirmation par le propriétaire qu'une entente révisée ou le renoncement à l'entente, aux frais du propriétaire, peut s'imposer comme conséquence de ladite fermeture et
  10. toutes autres modalités et conditions que le directeur juge appropriées dans le contexte du présent règlement.

Article 36 

Le propriétaire, ses héritiers, successeurs, administrateurs et/ou ayants droit doivent dégager de toute responsabilité la Ville, ses dirigeants, employés et représentants des pertes, dommages, coûts, dépenses, réclamations, demandes, poursuites ou autres procédures de quelque type que ce soit occasionnés directement ou indirectement par la numérotation de bâtiments, de lots ou d'unités, ou par l'attribution ou la réattribution d'un nom de voie privée en vertu du présent règlement, ou par l'installation ou le maintien d'un panneau odonymique, d'une plaque de numéro municipal ou d'une plaque de numéro municipal en bordure de rue, que les pertes, dommages, coûts, dépenses, réclamations, demandes, poursuites ou autres procédures soient occasionnés par la négligence ou en l'absence de négligence de la part du propriétaire ou de ses entrepreneurs, dirigeants, employés ou représentants ou que les pertes, dommages, coûts, dépenses, réclamations, demandes, poursuites ou autres procédures soient retenus ou intentés contre le propriétaire ou ses entrepreneurs, dirigeants, employés ou représentants ou contre la Ville, ses dirigeants, employés ou représentants.

Article 37 

L'entente de l'article 34 ou toute entente modifiée doit être enregistrée sur le titre du bien-fonds auquel il s'applique. La Ville a le droit de faire appliquer les dispositions de ladite entente à l'encontre du propriétaire et, sous réserve des dispositions de la Loi sur l'enregistrement des actes et de la Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers, de tout propriétaire subséquent.

Article 38 

Lorsqu'il est mis fin à l'entente de l'article 34, la renonciation à l'entente sera de la même manière enregistrée et le nom de la voie privée enlevée de cartographie de la ville d'Ottawa et du Répertoire des rues.

Article 39

  1. Les droits de l'Annexe C exigés pour une plaque de numéro municipal en bordure de rue et son poteau ne sont pas remboursables.
  2. Les droits de l'Annexe C exigés pour un changement de numéro municipal ne sont pas remboursables.
  3. Les droits de demande de dénomination de voie privée, de demande d’attribution de nom de voie publique ou de changement de nom de voie 9 publique exigés à l'Annexe C seront remboursés, si le directeur l'autorise, selon les modalités suivantes :
    1. 50 % des droits de demande seront remboursés si la demande de remboursement est reçue par le Chef du service du bâtiment avant la préparation de la diffusion technique et de l'avis public.
    2. Aucun remboursement ne sera effectué après la préparation de la diffusion technique et de l'avis public.

Article 40 - Avis de se conformer

  1. Si une infraction au présent règlement est constatée, le chef, Service des règlements municipaux envoie un avis par courrier recommandé ou par porteur à la dernière adresse connue du propriétaire sommant ce dernier d'effectuer les travaux nécessaires pour remédier à la situation; l'avis doit préciser la date ultime à laquelle ces travaux doivent être effectués.
  2. Nul propriétaire ne peut négliger de se conformer à l'avis envoyé en vertu des dispositions du paragraphe 40(1).

Article 41 - Défaut de se conformer

  1. Lorsqu'un avis a été envoyé par le chef, Service des règlements municipaux, conformément aux dispositions du paragraphe 40(1) et que les exigences de l'avis n'ont pas été respectées, la Ville peut faire effectuer les travaux nécessaires aux frais du propriétaire.
  2. La Ville peut recouvrer les dépenses engagées pour les travaux effectués en vertu des dispositions du paragraphe 40(1) du propriétaire par une poursuite en justice ou en ajoutant le coût au rôle d'imposition et en le recouvrant du propriétaire de la même manière que les taxes municipales.

Article 42 - Accès municipaux

  1. Le chef, Service des règlements municipaux, peut pénétrer sur le bien-fonds à une heure raisonnable dans le but de constater le respect des dispositions du présent règlement ou d'un d'avis envoyé en vertu du présent règlement.
  2. Nul n'a le droit d'empêcher le chef, Service des règlements municipaux d'exécuter ses responsabilités ou de lui faire obstacle dans l'exécution de ses responsabilités en vertu du présent règlement.

Article 43 

Le chef, Service des règlements municipaux, est chargé de l'application des dispositions du présent règlement.

Article 44

  1. La personne qui contrevient à une disposition du présent règlement est coupable d'une infraction tel que prévu au paragraphe 429(1) de la Loi de 2001 sur les municipalités et selon l'alinéa (a) duquel cette infraction est réputée être une infraction répétée.
  2. La personne reconnue coupable d'une infraction au présent règlement est passible, pour chaque jour, en entier ou en partie, que l'infraction est répétée, d'une amende minimale de 500 $ et d'une amende maximale de 10 000 $ et la somme totale d'amendes pour l'infraction n'est pas limitée à 100 000 $ tel que prévu à l'alinéa 429(3)2 de la Loi de 2001 sur les municipalités.

Article 45 

Lorsqu'une personne a été reconnue coupable d'une infraction au présent règlement, la cour supérieure ou un tribunal compétent peut en plus d'imposer une amende rendre une ordonnance :

  1. interdisant à la personne reconnue coupable de poursuivre ou de répéter l'infraction
  2. et exigeant que la personne reconnue coupable remédie à l'infraction de la manière et dans le délai que le tribunal juge appropriés.

Article 46

Le Règlement no 2005-322 intitulé « Règlement de la Ville d'Ottawa sur l'attribution de noms aux voies publiques et de numéros de voirie aux bâtiments et aux lots » et le Règlement no 2002-521 intitulé « Règlement de la Ville d'Ottawa en matière de chemins privés » sont abrogés à compter du 30 avril 2014.

Article 47 - Situation des enseignes approuvées antérieurement

Les noms de rue et les numéros municipaux approuvés ainsi que les plaques de numéro municipal et les panneaux odonymiques approuvés en vertu du Règlement no 2005-322 intitulé « Règlement de la Ville d'Ottawa sur l'attribution de noms aux voies publiques et de numéros de voirie aux bâtiments et aux lots » ou du Règlement no 2002-521 intitulé « Règlement de la Ville d'Ottawa en matière de chemins privés » ou des règlements antérieurs sont réputés être conformes aux dispositions du présent règlement aux fins de réglementation et d'application.

Articles 48 et 49 - Situation des demandes en instance

Article 48

Si une demande complète de permis de construire exigeant un numéro municipal est reçue avant le 1er mai 2014, les exigences en matière d’adressage seront examinées et approuvées en vertu de l'une des dispositions du Règlement no 2005-322 11 intitulé « Règlement de la Ville d'Ottawa sur l'attribution de noms aux voies publiques et de numéros de voirie aux bâtiments et aux lots » ou du Règlement no 2002-521 intitulé « Règlement de la Ville d'Ottawa en matière de chemins privés » selon le cas dans leur version du 30 avril 2014. Les exigences en matière d’adressage du présent règlement s'appliqueront si la demande complète de permis de construire est reçue le 1er mai 2014 ou après.

Article 49 

Aux fins de l'application de l'article 48, une demande complète signifie une demande qui aurait été approuvée le jour même de l'entrée en vigueur du présent règlement si elle avait été traitée ou décidée ce jour-là.

Article 50 - Date d'entrée en vigueur

Les dispositions du présent règlement entrent en vigueur le 1er mai 2014.

Section 51 

Règlement sur l'adressage municipal ADOPTÉ ET SANCTIONNÉ le 26 février 2014.

  1. Le numéro municipal doit à tout le moins être apposé sur le bâtiment principal sur le bien-fonds près de l'entrée principale. Il doit également être affiché sur une plaque de numéro municipal en bordure de rue ou une enseigne fixée au sol près de l'entrée principale du bien-fonds lorsque cela est exigé en vertu des retraits minimaux précisés au Tableau 1 ou si le numéro municipal sur le bâtiment est caché de la vue.
  2. La plaque de numéro municipal doit être conforme aux dispositions du tableau qui suit :
Tableau 1
Colonne I Colonne II
Retrait minimal de la limite de propriété* Hauteur minimale des caractères
≤ 3 m 10,0 cm
> 3 m mais ≤ 9 m 12,5 cm
> 9 m mais ≤ 18 m 15,0 cm
> 18 m Numéro municipal sur le bâtiment plus plaque de numéro municipal en bordure de rue ou, si cela est permis, enseigne fixée au sol
* La distance est calculée depuis l'endroit du bâtiment sur lequel le numéro municipal doit être affiché jusqu'à la limite de propriété contiguë à la voie privée ou publique à laquelle le numéro se rapporte. Dans le cas de bâtiments sur un même lot donnant sur une voie privée et s'il n'est pas possible de calculer la distance depuis la limite de propriété, la mesure doit être prise depuis la ligne médiane de la voie privée et 5 m ajoutés aux chiffres de la colonne I.
  1. Le numéro municipal affiché sur un bâtiment doit :
    1. être de forme numérique (les cursives et les chiffres romains ne sont pas acceptables);
    2. avoir un rapport hauteur-largeur de 5:3;
    3. être placé en position verticale;
    4. être de couleur unie, les chiffres et le fond contrastants, p. ex., noir sur blanc;
    5. être visible en tout temps depuis la voie privée ou publique dans toutes les directions et libre de toute obstruction. Si le numéro municipal est apposé sur une porte il doit l'être sur la porte la plus à l'extérieur (c'est-à-dire du côté extérieur de la porte moustiquaire ou de la contre porte et non sur la porte principale où le numéro municipal peut être caché par la porte moustiquaire ou la contre porte) et
    6. être situé à une hauteur de 2 à 4 m au-dessus du niveau du sol.
  2. Les exigences suivantes s'appliquent au numéro municipal affiché sur une plaque de numéro municipal en bordure de rue :
    1. la Ville fournit la plaque de numéro municipal en bordure de rue permanente initiale, sa quincaillerie et son poteau et l'installe selon le barème des droits de l'Annexe C;
    2. une plaque de numéro municipal en bordure de rue permanente de remplacement et son poteau ou une plaque de numéro municipal en bordure de rue de remplacement permanente doit être obtenue de la Ville;
    3. une plaque de numéro municipal en bordure de rue permanente de remplacement et son poteau ou une plaque de numéro municipal en bordure de rue de remplacement permanente peut être installée par le propriétaire ou aux frais du propriétaire par la Ville selon le barème des droits de l'Annexe C;
    4. une plaque de numéro municipal en bordure de rue doit être située près de la voie privée ou publique contiguë au principal accès motorisé et pas plus de 1,5 m en retrait de l'intérieur de la limite de propriété. S'il s'agit d'un lot d'angle, la plaque doit être située près de l'accès motorisé ou piétonnier qui donne sur la voie privée ou publique à laquelle le numéro municipal se rapporte;
    5. une plaque de numéro municipal en bordure de rue doit être perpendiculaire à la voie privée ou publique et libre de toute obstruction qui empêcherait de la voir en s'approchant de n'importe quelle direction;
    6. une plaque de numéro municipal en bordure de rue doit être située à une hauteur minimale de 1,2 m au-dessus du niveau du sol;
    7. si le poteau empêche de voir un côté de l'enseigne, une plaque de numéro municipal en bordure de rue pour chaque côté du poteau est requise;
    8. les poteaux de plaque de numéro municipal en bordure de rue doivent 14 être ancrés au moins 0,9 m dans le sol et
    9. outre les exigences d. à f., une plaque de numéro municipal en bordure de rue et son poteau doivent être faits de matériaux durables et installés de manière suffisamment stable pour rester droits et que le numéro municipal puisse être vu dans les deux directions sur la voie privée ou publique.
  3. Les exigences suivantes s'appliquent au numéro municipal affiché sur une enseigne fixée au sol :
    1. une enseigne fixée au sol portant le numéro municipal doit être située près de la voie privée ou publique directement contiguë au principal accès motorisé. S'il s'agit d'un lot d'angle, la plaque doit être située près de l'accès motorisé ou piétonnier qui donne sur la voie privée ou publique à laquelle le numéro municipal se rapporte;
    2. l'enseigne fixée au sol doit être perpendiculaire à la voie privée ou publique et libre de toute obstruction qui empêcherait de la voir en s'approchant de n'importe quelle direction;
    3. si la structure qui supporte le numéro municipal empêche de voir un côté de l'enseigne, le numéro municipal doit être affiché des deux côtés de l'enseigne;
    4. le numéro municipal affiché sur une enseigne fixée au sol doit être conforme aux hauteurs minimales des caractères indiquées au Tableau 1 et
    5. le numéro municipal doit être affiché à une hauteur minimale de 1,2 m au-dessus du niveau du sol.
  4. Si, dans l'opinion du Chef du service du bâtiment, l’emplacement du bâtiment sur le lot est tel que les exigences de la présente annexe en matière d'affichage du numéro municipal n'assurent pas la visibilité du numéro municipal depuis la voie privée ou publique, le Chef du service du bâtiment peut imposer des exigences additionnelles en matière de visibilité qui visent à assurer l'orientation efficace et la sécurité du public.

  1. Le nom de rue affiché doit être celui attribué à la voie privée ou publique par le directeur, y compris l'abréviation de la désignation du type de rue en français et en anglais, les accents, les traits d'union et les autres termes génériques. Le nom doit être affiché en majuscules et minuscules, avec des caractères de taille moindre pour la désignation du type de rue et les articles, et ce, dans la forme appropriée.
    Par exemple : ch. Louis-Forget Rd. rue Sparks St. prom. de l’Église Dr. av. LeBoutillier Ave.
  2. Exigences en matière de panneaux odonymiques temporaires :
    1. Dimensions : hauteur : 20,00 cm largeur : permettant d'afficher le nom de rue, la désignation du type de rue et les autres termes génériques avec les caractères de la taille prescrite ci-dessous
    2. Épaisseur : panneau Crezon blanc de 1,27 cm d'épaisseur
    3. Caractères : recto-verso (nom imprimé des deux côtés) police de caractères : Frutiger 67 condensée à 60 %
      1. Caractères plus petits caractères noirs hauts de 8,60 cm (majuscules) et de 5,80 cm (minuscules) pour l'abréviation de la désignation du type de rue et les articles 
      2. Caractères plus grands caractères noirs hauts de 13,00 cm (majuscules) et de 9,50 cm (minuscules) pour le nom de la rue et les termes génériques connexes
    4. Poteau :    largeur : 8,9 sur 8,9 cm plaque fixée 2 m au-dessus du niveau du sol stabilisé pour rester en position verticale
    5. Autre : vis à bois de 5,08 cm pour fixer la plaque au poteau

(en vigueur à compter du 1 janvier 2024, Règlement no 2024-13)

Demande

  • Nom de voie privée 2 083,00 $
  • Nom de voie privée (demande présentée le même jour que la demande de réglementation du plan d'implantation pour le même bien-fonds) 1 496,00 $
  • Attribution de nom de voie publique 1 805,00 $
  • Changement de nom de voie publique 3 009,00 $
  • Changement de numéro municipal (par adresse visée) 248,00 $

Plaque de numéro municipal en bordure de rue et poteau

  • Installation initiale de la plaque et du poteau par la Ville 101,00 $
  • Plaque et poteau de remplacement installés par la Ville 101,00 $
  • Plaque et poteau de remplacement installés par le propriétaire 61,00 $
  • Plaque de remplacement seulement 35,00 $