Feux d'artifice (Règlement n° 2003-237)

Avis de non-responsabilité

Les règlements municipaux qui figurent dans cette partie ont été préparés à des fins de consultation et de recherche uniquement. Les règlements municipaux originaux peuvent être consultés aux Archives de la Ville d’Ottawa et à la Bibliothèque centrale de la Bibliothèque publique d’Ottawa. À toute fin juridique, il est possible d’obtenir des copies certifiées des règlements municipaux aux Archives de la Ville d’Ottawa.

Archives de la Ville
Centre James-Bartleman
100, promenade Tallwood (à l’angle de l’avenue Woodroffe)
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 613-580-2857
Courriel : archives@ottawa.ca

Bibliothèque publique d’Ottawa
120, rue Metcalfe, salle Ottawa
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 613-580-2940

  • 2017-378
  • 2019-169
  • 2020-197
  • 2022-125

Règlement de la Ville d’Ottawa qui régit la vente et la mise à feu de pièces pyrotechniques à Ottawa.

Le Conseil municipal de la Ville d’Ottawa adopte ce qui suit:

  • La vente et la mise à feu de pétards sont interdites. Un pétard est une pièce pyrotechnique qui explose lorsqu'elle est allumée et ne produit pas d'autre effet visible de déploiement après l'explosion. Cette définition englobe les pièces pyrotechniques appelées communément pétards chinois.
  • La vente de feux d'artifice n'est permise qu'à la fête de Victoria et à la fête du Canada ainsi qu'au cours de chacun des sept jours ouvrables qui précèdent immédiatement ces deux fêtes.
  • Aucune personne ne peut organiser un déploiement de feux d'artifice, sauf à la fête de Victoria et à la fête du Canada ainsi que durant les journées qui précèdent et qui suivent immédiatement ces deux fêtes.
  • Les personnes qui organisent un déploiement de feux d'artifice doivent obtenir un permis du chef du Service des incendies.

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement:

ancienne municipalité (old municipality) – Les anciennes municipalités de la Ville de Cumberland, de la Ville de Gloucester, du Canton de Goulbourn, de la Ville de Kanata, de la Ville de Nepean, du Canton d’Osgoode, de la Ville d’Ottawa, du Canton de Rideau et de la Ville de Vanier. «Anciennes municipalités» a la même signification qu’ancienne municipalité.

directeur du Service des incendies (Fire Chief) – Le directeur du Service des incendies de la Ville ou ses subalternes autorisés.

feu d’artifice (fireworks) – Le feu d’artifice pour déploiement, le feu d’artifice à effets spéciaux de pyrotechnie et les pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs.

feu d’artifice à effets spéciaux de pyrotechnie (pyrotechnic special effect firework) – Les pièces pyrotechniques comportant un risque élevé faisant partie de la subdivision 5 de la division 2 de la classe 7 de pièces pyrotechniques du Règlement sur les explosifs pris en vertu de la Loi, utilisées pour produire des effets spéciaux de pyrotechnie lors de spectacles en salle ou en plein air, comprenant les bombes à poudre noire, les effets de balle, la poudre-éclair, les explosions aériennes, les compositions fumigènes, les gerbes, les lances et les roues.

feu d’artifice pour déploiement (display fireworks) – Les pièces pyrotechniques pour usage extérieur, comportant un risque élevé et utilisées à des fins de divertissement, qui font partie de la subdivision 2 de la division 2 de la classe 7 de pièces pyrotechniques du Règlement sur les explosifs pris en vertu de la Loi, comprenant les fusées, les serpenteaux, les obus, les obus sonores, les tourbillons, les marrons, les grands soleils, les bouquets, les barrages, les bombardos, les chutes d’eau, les fontaines, les salves, les illuminations, les pièces montées et les pigeons, mais ne comprenant pas les pétards.

Loi (Act) – La Loi sur les explosifs, L.R. 1985, ch. E-17, et les règlements y afférents, avec toutes leurs modifications successives, ainsi que toute loi et tout règlement édictés qui en tiennent lieu.

LPPI (FPPA) – La Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie, L.O. 1997, ch. 4, modifiée, et les règlements y afférents, avec toutes leurs modifications successives, ainsi que toute loi et tout règlement édictés qui en tiennent lieu. mettre à feu (discharge) – Lancer, tirer, allumer, exploser ou faire partir, ou faire lancer, tirer, allumer, exploser ou faire partir; «mettre à feu» et «mise à feu» ont la même signification.

pétard (firecracker) – La pièce pyrotechnique qui explose lorsqu’elle est allumée et ne produit pas d’autre effet visible de déploiement après l’explosion, comprenant les pièces pyrotechniques appelées communément pétards chinois.

pièce pyrotechnique à l’usage des consommateurs (consumer firework) – La pièce pyrotechnique pour usage extérieur, à risque restreint et utilisée à des fins de divertissement, qui fait partie de la subdivision 1 de la division 2 de la classe 7 de pièces pyrotechniques du Règlement sur les explosifs pris en vertu de la Loi, comprenant les pluies de feu, les fontaines, la pluie d’or, les feux de pelouse, les soleils tournants, les chandelles romaines, les volcans et les brillants, mais ne comprenant pas les pétards de Noël et les capsules pour pistolets-jouets ne contenant pas plus de vingt-cinq centièmes d’un grain d’explosif par capsule.

pièce de pyrotechnie prohibée (prohibited firework) – Comprend sans y être restreint les charges ou fiches de cigarettes, les allumettes explosives, les allumettes étincelantes, les munitions pour épingles de cravates, boutons de manchettes et pistolets miniatures, les attrapes et alarmes d’automobile, les «cherry bombs», les « M-80 » et les « silver salutes » et les « flash crackers », les grenades, mines et pétards en boule, les balles de golf explosives, les bombes de gaz puant ou fumigène, les stylos au gaz lacrymogène et lanceurs de ce gaz, les pétards de champagne et bombes de table, les fusées de table ou de bouteille, les faux pétards et autres farces ou attrapes, qui figurent sur la liste la plus récente des articles explosifs prohibés et de toutes ses modifications successives, publiées en vertu de la Loi.

pyrotechnicien (pyrotechnician) – La personne certifiée en vertu de la Loi – technicien de scène, pyrotechnicien ou technicien d’effets spéciaux – qui a les qualités requises pour acheter et superviser le déploiement de feux d’artifice à effets spéciaux de pyrotechnie en vertu de la Loi.

superviseur de feu d’artifice (Fireworks Supervisor) – La personne qui est autorisée à acheter des feux d’artifice pour déploiement et qui dispose du certificat délivré en vertu de la Loi pour superviser l’utilisation de feux d’artifice de déploiement.

vendre (sell) – Comprend offrir en vente, faire en sorte ou permettre que soit vendu ou posséder dans le but de vendre; « vente » et « vendu » ont la même signification.

ville, Ville d’Ottawa (City) – La « personne morale » de la Ville d’Ottawa ou le territoire de la ville d’Ottawa, selon le contexte.

  1. Dans le présent règlement :
    1. le singulier inclut le pluriel et le masculin inclut le féminin, et vice versa; et
    2. un mot au singulier a la même signification que le mot utilisé au pluriel et vice versa.
  2. Tout article, tout paragraphe et toute partie du présent règlement jugés illégaux ou ultra vires par un tribunal seront réputés susceptibles de disjonction. Toute partie du présent règlement est déclarée être distincte et indépendante et avoir été édictée à ce titre.

  1. Nul ne peut vendre de pétards.
  2. Nul ne peut vendre de pièces de pyrotechnie prohibées.
  3. Nul ne peut vendre de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs, sauf les jours suivants :
    1. la fête de Victoria et la fête du Canada;
    2. les sept jours ouvrables précédant la fête de Victoria et la fête du Canada.
  4. Quiconque est responsable d’un magasin doit s’assurer que les feux d’artifice exposés en vitrine sont des faux et qu’ils ne contiennent aucun composant explosif.

  1. Aucune personne n’a le droit de mettre à feu un pétard.
  2. Aucune personne n’a le droit de mettre à feu une pièce de pyrotechnie prohibée.

  1. Aucune personne n’a le droit de mettre à feu une pièce pyrotechnique à l’usage des consommateurs, sauf les jours suivants:
    1. la fête de Victoria;
    2. la journée qui précède immédiatement la fête de Victoria;
    3. la journée qui suit immédiatement la fête de Victoria;
    4. la fête du Canada;
    5. la journée qui précède immédiatement la fête du Canada; ou
    6. la journée qui suit immédiatement la fête du Canada.
  2. Une personne de dix-huit (18) ans ou plus peut organiser un déploiement de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs sur un terrain qui lui appartient ou sur un terrain privé dont le propriétaire lui a donné la permission d’organiser un déploiement ou la mise à feu de feux d’artifices.
  3. Aucune personne n’a le droit de mettre à feu une pièce pyrotechnique à l’usage des consommateurs de manière à mettre en danger ou de perturber une personne ou une propriété, ou de faire, causer ou permettre une omission ou un acte dangereux lors de la mise à feu du feu d’artifice et à l’endroit où cette mise à feu a lieu.
  4. Aucune personne n’a le droit de mettre à feu ou de lancer une pièce pyrotechnique à l’usage des consommateurs dans un bâtiment, une entrée de porte ou un véhicule automobile.
  5. Aucune personne n’a le droit de mettre à feu ou de lancer une pièce pyrotechnique à l’usage des consommateurs sur une voie publique, une rue, une allée ou une place publique.
  6. Aucune personne de moins de dix-huit (18) ans n’a le droit de mettre à feu une pièce pyrotechnique à l’usage des consommateurs, sauf sous la supervision et le contrôle directs d’une personne de dix-huit (18) ans ou plus.
  7. Aucun parent ou tuteur d’une personne de moins de dix-huit (18) ans n’a le droit de lui permettre de mettre à feu une pièce pyrotechnique à l’usage des consommateurs sauf si le parent ou le tuteur ou une autre personne responsable de dix-huit (18) ans ou plus assume la supervision et le contrôle directs.

Article 6

  1. Aucune personne et aucun groupe de personnes n’a le droit d’organiser un feu d’artifice pour déploiement dans la ville d’Ottawa sans avoir obtenu au préalable le permis nécessaire délivré par le directeur du Service des incendies.
  2. Aucune personne et aucun groupe de personnes n’a le droit de mettre à feu un feu d’artifice pour déploiement dans la ville d’Ottawa, sans avoir obtenu au préalable le permis nécessaire délivré par le directeur du Service des incendies autorisant le feu d’artifice pour déploiement.

Article 7

La demande de permis doit être présentée au directeur du Service des incendies au moins trente (30) jours avant l’événement lors duquel la mise à mise à feu proposée du feu d’artifice pour déploiement aura lieu.

Article 8

La demande de permis doit comprendre:

  1. la description de l’événement, incluant:
    1. la date et l’heure proposées de mise à feu du feu d’artifice pour déploiement;
    2. le type et le genre de feux d’artifice pour déploiement qui seront mis à feu;
    3. les techniques de mise à feu qui seront utilisées;
    4. la manière et les moyens prévus pour empêcher les personnes non autorisées de s’approcher trop près de l’endroit de mise à feu;
    5. la manière dont on disposera des feux d’artifice pour déploiement inutilisés; et
    6. le nombre de personnes qui seront autorisées à manipuler et à mettre à feu le feu d’artifice pour déploiement;
  2. le plan d’emplacement décrivant l’endroit de mise à feu utilisé pour mettre à feu le feu d’artifice pour déploiement;
  3. la description des consignes d’incendie;
  4. le nom et l’adresse du demandeur et de l’organisation qui commandite l’événement, le cas échéant;
  5. la preuve attestant que le demandeur est un superviseur de feu d’artifice certifié;
  6. la preuve du consentement écrit du propriétaire du terrain utilisé pour la mise à feu du feu d’artifice pour déploiement;
  7. les frais d’administration de 51 $;
  8. la preuve d’assurance et d’indemnisation conformément aux dispositions des articles 10 et 11; et
  9. tout autre renseignement que le directeur du Service des incendies peut exiger.

Article 9

Le demandeur de permis a droit à la délivrance d’un permis, sous réserve des dispositions du présent règlement, sauf si:

  1. la demande est incomplète;
  2. le demandeur n’est pas un superviseur de feu d’artifice;
  3. le déploiement n’est pas organisé sous les auspices d’un club, d’une association ou d’un groupe de personnes reconnu;
  4. le but du déploiement n’a aucune signification municipale, nationale ou internationale, ou aucune signification particulière pour le groupe intéressé; ou
  5. il y a des motifs raisonnables de croire que l’organisation du feu d’artifice pour déploiement peut donner lieu à une infraction au présent règlement ou à la Loi.

Le demandeur de permis doit obtenir et maintenir une assurance de responsabilité civile des entreprises dont la limite de garantie n’est pas inférieure à cinq millions de dollars (5 000 000 $) par incident pour blessures, décès et dommages matériels incluant la perte de jouissance. L’assurance doit être au nom du demandeur et désigner la Ville d’Ottawa comme coassuré. L’assurance doit spécifiquement accorder la permission d’organiser le déploiement de feux d’artifice à effets spéciaux de pyrotechnie ou d’un feu d’artifice pour déploiement. La police d’assurance doit comprendre un avenant stipulant que la Ville d’Ottawa recevra un avis écrit au préalable de trente (30) jours de l’annulation ou de toute modification qui aurait pour effet de diminuer la limite de garantie. Le certificat d’assurance attestant de la garantie doit être présenté à la Ville d’Ottawa avant que le permis puisse être délivré.

Le demandeur doit indemniser la Ville d’Ottawa et la tenir exempte des réclamations, demandes, causes d’action, coûts des sinistres ou dommages-intérêts que la Ville d’Ottawa pourrait subir ou encourir ou dont elle pourrait être redevable, suite à l’exécution du demandeur conformément aux dispositions du présent règlement, qu’il y ait ou non négligence de la part du demandeur, de ses employés, sous-traitants ou agents.

Article 12

Le directeur du Service des incendies peut accorder un permis pour le déploiement d’un feu d’artifice conformément aux dispositions de l’article 13, énonçant dans le permis le nom du club, de l’association ou du groupe qui le commandite, le but, l’endroit et la date de l’événement et le nom de la personne qui supervisera le déploiement.

Article 13

Les conditions pour l’application du permis d’organisation d’un feu d’artifice pour dé,.....ploiement en vertu du présent règlement sont les suivantes:

  1. le permis n’est valide que pour le déploiement à l’endroit et à la date ou aux dates inscrites sur le permis;
  2. le détenteur de permis doit superviser l’organisation du feu d’artifice pour déploiement;
  3. le détenteur de permis doit mettre à feu le feu d’artifice pour déploiement;
  4. le détenteur de permis doit fournir et maintenir du matériel d’extinction d’incendie en bon ordre de marche et prêt à servir; et e) le détenteur de permis doit en tout temps respecter les dispositions de la Loi, de la LPPI et du Manuel de l’artificier publié par Ressources naturelles Canada ou de toute publication successive.

Article 14

Aucun détenteur de permis ne doit mettre à feu un feu d’artifice pour déploiement, sauf conformément aux conditions pour l’application du permis.

Article 15

Le détenteur de permis organisant le feu d’artifice pour déploiement doit s’assurer que tous les feux d’artifice inutilisés et tous les débris sont enlevés.

Article 16

  1. Aucune personne et aucun groupe de personnes ne doit organiser un feu d’artifice à effets spéciaux de pyrotechnie dans la ville d’Ottawa sans avoir obtenu au préalable le permis nécessaire délivré par le directeur du Service des incendies.
  2. Aucune personne et aucun groupe de personnes n’a le droit de mettre à feu un feu d’artifice à effets spéciaux de pyrotechnie dans la ville d’Ottawa, sans avoir obtenu au préalable le permis nécessaire délivré par le directeur du Service des incendies autorisant le feu d’artifice à effets spéciaux de pyrotechnie.

Article 17

La demande de permis en vertu de l’article 16 doit être présentée au directeur du Service des incendies au moins trente (30) jours avant l’événement lors duquel la mise à feu proposée du feu d’artifice à effets spéciaux de pyrotechnie aura lieu.

Article 18

La demande de permis doit comprendre:

  1. la description de l’événement, incluant :
    1. le plan d’emplacement de l’établissement et la capacité de la salle, la scène et l’aire d’entreposage des feux d’artifice à effets spéciaux de pyrotechnie;
    2. la liste de tous les feux d’artifice à effets spéciaux de pyrotechnie qui seront utilisés;
    3. l’emplacement de tous les feux d’artifice à effets spéciaux de pyrotechnie;
    4. la hauteur, le rayon d’action, les retombées et la durée du feu d’artifice à effets spéciaux de pyrotechnie;
    5. la séquence de mise à feu;
    6. l’emplacement de l’auditoire et de toutes les sorties; et vii. la date et l’heure de l’événement durant lequel il est prévu de mettre à feu des feux d’artifice à effets spéciaux de pyrotechnie;
  2. la description des consignes d’incendie;
  3. le nom et l’adresse du demandeur et de l’entreprise ou de l’organisation qui commandite l’événement, le cas échéant;
  4. la preuve que le demandeur est un pyrotechnicien certifié;
  5. la preuve de l’assurance et de l’indemnisation conformément aux dispositions des articles 10 et 11;
  6. la preuve du consentement par écrit du propriétaire de la propriété où seront mis à feu les feux d’artifice à effets spéciaux de pyrotechnie, si le demandeur n’est pas le propriétaire de la propriété;
  7. les frais d’administration de 30 $; et
  8. tout autre renseignement que peut exiger le directeur du Service des incendies.

Article 19

Le demandeur de permis a droit à la délivrance d’un permis, sous réserve des dispositions du présent règlement, sauf si :

  1. la demande est incomplète;
  2. le demandeur n’est pas un pyrotechnicien aux termes de la Loi; ou
  3. il y a des motifs raisonnables de croire que l’organisation du feu d’artifice à effets spéciaux de pyrotechnie peut donner lieu à une infraction au présent règlement, à la LPPI ou à la Loi

Article 20

Le directeur du Service des incendies peut accorder un permis pour le déploiement d’un feu d’artifice à effets spéciaux de pyrotechnie conformément aux dispositions de l’article 21, énonçant dans le permis le nom du club, de l’association ou du groupe qui le commandite, le but, l’endroit et la date de l’événement et le nom du pyrotechnicien qui supervisera le déploiement.

Article 21

Les conditions pour l’application du permis d’organisation d’un feu d’artifice à effets spéciaux de pyrotechnie en vertu du présent règlement sont les suivantes :

  1. le permis n’est valide que pour le déploiement à l’endroit et à la date ou aux dates inscrits sur le permis;
  2. le détenteur de permis doit superviser l’organisation du feu d’artifice à effets spéciaux de pyrotechnie;
  3. le détenteur de permis doit mettre à feu le feu d’artifice à effets spéciaux de pyrotechnie;
  4. le détenteur de permis doit fournir et maintenir du matériel d’extinction d’incendie en bon ordre de marche et prêt à servir; et
  5. le détenteur de permis doit en tout temps respecter les dispositions de la Loi, de la LPPI et de Pyrotechnie – Manuel des effets spéciaux publié par Ressources naturelles Canada ou de toute publication successive.

Article 22

Aucun détenteur de permis ne doit mettre à feu un feu d’artifice à effets spéciaux de pyrotechnie, sauf conformément aux conditions pour l’application du permis.

Article 23

Le détenteur de permis organisant le feu d’artifice à effets spéciaux de pyrotechnie doit s’assurer que tous les feux d’artifice inutilisés et tous les débris sont enlevés.

Le détenteur d’un permis de feu d’artifice pour déploiement ou de feu d’artifice à effets spéciaux de pyrotechnie doit présenter son permis lorsqu’il est ainsi ordonné par le directeur du Service des incendies.

  1. La personne qui enfreint une disposition du présent règlement commet une infraction.
  2. La personne qui est jugée coupable d’une infraction en vertu du présent règlement est passible de l’amende que prévoit la Loi sur les municipalités, L.R.O. 1990, chap. M.45, modifiée.

Les règlements suivants des anciennes municipalités sont abrogés :

  1. le Règlement no 71-88 de la Ville de Cumberland intitulé Being a by-law to regulate the sale of feu d’artifice within the Township of Cumberland and prohibiting the setting off of fireworks or any class thereof
  2. le Règlement no 38 de 1972 de la Ville de Gloucester intitulé A By-law of The Corporation of the Township of Gloucester regulating the sale and setting off of fireworks, modifié,
  3. le Règlement no 74-29 du Canton de Goulbourn intitulé Being a by-law to regulate and control Firecrackers and Fireworks;
  4. le Règlement no 62-88 de la Ville de Kanata intitulé Being a By-law of the Corporation of the City of Kanata respecting fireworks and firecrackers;
  5. le Règlement no 29-71 de la Ville de Nepean intitulé Being a by-law of the Corporation of the Township of Nepean respecting the sale and use of fireworks and firecrackers;
  6. le Règlement no 166-89 de la Ville d’Ottawa intitulé A by-law of The Corporation of the City of Ottawa respecting fireworks and firecrackers, modifié; (règlement de la Ville d’Ottawa en matière de feux d’artifice et de pétards)
  7. la Partie VI, intitulée Fireworks, du Règlement no 100-81 du Canton de Rideau intitulé Being a By-law to establish the Rideau Township Fire Department, to authorize various fire protection agreements, and to establish regulations and guidelines for the prevention of fires and the spread of fires in the Township of Rideau; et
  8. le Règlement no 1873 de la Ville de Vanier intitulé A by-law of The Corporation of the City of Vanier respecting the sale and setting off of fireworks, modifié (règlement de la Ville de Vanier en matière de vente et de mise à feu de pièces pyrotechniques).

Règlement sur les feux d’artifice.

SANCTIONNÉ ET ADOPTÉ le 28 mai 2003.

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  • 3-1-1
  • 613-580-2400
  • 1-866-261-9799
  • 613-580-2401 (ATS)

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