Partie A - Code de la route

Avis de non-responsabilité

Les règlements municipaux qui figurent dans cette partie ont été préparés à des fins de consultation et de recherche uniquement. Les règlements municipaux originaux peuvent être consultés aux Archives de la Ville d’Ottawa et à la Bibliothèque centrale de la Bibliothèque publique d’Ottawa. À toute fin juridique, il est possible d’obtenir des copies certifiées des règlements municipaux aux Archives de la Ville d’Ottawa.

Archives de la Ville
Centre James-Bartleman
100, promenade Tallwood (à l’angle de l’avenue Woodroffe)
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 613-580-2857
Courriel : archives@ottawa.ca

Bibliothèque publique d’Ottawa
120, rue Metcalfe, salle Ottawa
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 613-580-2940

Article 4 - Réglementation

  1. Le directeur général des transports est autorisé à installer et à entretenir, et tenu de le faire, les panneaux officiels, les panneaux autorisés, les signaux routiers, le marquage, les barrières, les dispositifs de signalisation et d’autres structures ainsi que les plantes et l’équipement nécessaires à l’application du présent règlement et pour contrôler et diriger la circulation des piétons et des véhicules et le stationnement de ces derniers, et pour avertir et guider les piétons et les conducteurs afin d’assurer la sécurité et le confort du public.
  2. Une fois un panneau officiel ou autorisé, un signal routier, un marquage, une barrière ou un dispositif de signalisation en place, toute personne doit s’y conformer, et le panneau, le signal routier, le marquage, la barrière, le dispositif de signalisation ou l’autre structure, la plante ou l’équipement est réputé avoir été installé conformément à l’article qui réglemente habituellement la question.
  3. Toutes les dispositions réglementaires figurant dans le présent règlement sont en vigueur en tout temps, y compris les jours fériés, sauf si les heures et jours d’application sont précisés sur un panneau officiel ou autorisé.

Article 5 - Dispositions générales

  1. Sous réserve des paragraphes (2) et (3), nul ne doit stationner ni immobiliser un véhicule ni permettre à un véhicule de demeurer stationné ou immobilisé sur une voie publique sauf dans l’une des conditions suivantes :
    1.  si la voie publique est dotée d’une bordure surélevée, un véhicule doit être stationné du côté droit de la chaussée, par rapport à la direction dans laquelle il se déplaçait, et ses roues droites avant et arrière doivent être parallèles à la bordure et situées au plus à 15 centimètres de celle-ci; ou
    2. si la voie publique n’est pas dotée d’une bordure ou si elle est dotée d’un contrebord incurvé, un véhicule doit être stationné du côté droit de la voie publique, par rapport à la direction dans laquelle il se déplaçait, et ses roues droites avant et arrière doivent être parallèles au côté droit de la voie publique et situées le plus près possible de celui-ci sans que le véhicule soit immobilisé sur une partie de la voie publique qui est paysagée ou qui n’est pas prévue pour être utilisée par des véhicules.
  2. Sous réserve du paragraphe (3), lorsque le stationnement est autorisé du côté gauche d’une voie publique à sens unique, nul ne doit stationner ni immobiliser un véhicule ni permettre qu’un véhicule demeure stationné ou immobilisé du côté gauche, sauf dans l’une des conditions suivantes :
    1.    si la voie publique est dotée d’une bordure surélevée, un véhicule doit être stationné du côté gauche de la partie de la voie publique réservée à la circulation, par rapport à la direction dans laquelle le véhicule se déplaçait, et ses roues gauches avant et arrière doivent être parallèles à la bordure et situées au plus à 15 centimètres de celle-ci; ou
    2.   si la voie publique n’est pas dotée d’une bordure ou si elle a un contrebord incurvé, un véhicule doit être stationné du côté gauche de la voie publique, par rapport à la direction dans laquelle il se déplaçait, et ses roues gauches avant et arrière doivent être parallèles au côté gauche de la voie publique et situées le plus près possible de celui-ci sans que le véhicule soit immobilisé sur une partie de la voie publique qui est paysagée ou qui n’est pas prévue pour être utilisée par des véhicules.
  3. Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux endroits où le stationnement en épi est autorisé en vertu du présent règlement, ni aux bicyclettes dans les stationnements pour bicyclettes fournis par la Ville d’Ottawa.

Article 6 - Stationnement interdit aux endroits dotés de panneaux

  1. Là où des panneaux officiels ou autorisés sont en place, nul ne doit stationner ni permettre qu’un véhicule demeure stationné sur la voie publique :
    1. devant un lot sur lequel est située une caserne de pompiers ou à moins de 8 mètres d’un tel lot, du côté de la voie publique où la caserne est située;   
    2. à moins de 15 mètres d’une intersection;
    3. à moins de 30 mètres d’une intersection dotée d’un signal routier;
    4. devant l’entrée principale ou une sortie d’urgence d’un hôtel, d’un hôpital, d’une maison de soins infirmiers, d’un théâtre, d’un auditorium ou d’un autre immeuble ou local fermé où des gens se réunissent normalement en grand nombre;
    5. à moins de 30 mètres du côté d’approche d’un passage protégé pour piétons doté d’un signal routier et situé ailleurs qu’à une intersection; 
    6. à moins de 15 mètres du côté d’éloignement d’un passage protégé pour piétons doté d’un signal routier et situé ailleurs qu’à une intersection;
    7. de manière à gêner la formation d’un cortège funèbre; ou
    8. à moins de 15 mètres de l’extrémité de la chaussée d’un cul-de-sac.
    9. du côté de la voie publique opposé à celui où une caserne de pompiers est située et à moins de 30 mètres du prolongement d’une limite latérale du lot;

Article 7 - Stationnement interdit à des endroits non dotés de panneaux

  1. Nul ne doit stationner un véhicule ni permettre qu’un véhicule demeure stationné sur la voie publique :
    1. à moins de 9 mètres d’une intersection;
    2. à moins de 3 mètres d’un point sur la bordure ou le bord de la chaussée à la hauteur d’une prise d’incendie;
    3. devant une entrée pour véhicules ou une allée ou à moins de 1,5 mètre d’une entrée pour véhicules ou d’une allée;
    4. à un endroit tel qu’il empêche un véhicule déjà stationné ou immobilisé de quitter les lieux aisément;
    5. de manière à empêcher un véhicule d’accéder à une place de stationnement avec parcomètre ou à gêner le mouvement d’un tel véhicule, même si la place est utilisée à une autre fin;
    6. afin de l’exposer en vue de le vendre;
    7. afin de le lubrifier ou de le réparer, sauf en cas d’urgence;
    8. afin de le démonter entièrement ou en partie, sauf en cas d’urgence;
    9. si la largeur maximale de la chaussée est de 6 mètres;
    10. sur un terre-plein latéral intérieur, sous réserve de l’alinéa (l); ou
    11. dans une entrée pour véhicules à moins de 0,5 mètre d’un trottoir ou, s’il n’y a pas de trottoir, à moins de 1,5 mètre de la chaussée, ou dans une entrée pour véhicules sur un terre-plein latéral extérieur à moins de 0,5 mètre d’un trottoir ou à moins de 1,5 mètre de la chaussée.

Article 8 - Stationnement interdit à des endroits non dotés de panneaux – exception

Nonobstant les dispositions de l’alinéa 7(k), nul ne doit stationner ni permettre qu’un véhicule demeure stationné dans une entrée pour véhicules à moins de 30 centimètres du trottoir côté ouest de la place Upper Lorne, dans la section de la place située entre 109 mètres et 152 mètres au nord de la rue Somerset Ouest.

Article 9 - Réglementation du stationnement – déneigement et nettoyage de la voie publique et enlèvement de la neige

Lorsque des panneaux officiels ou autorisés sont en place, nul ne doit stationner ni permettre qu’un véhicule demeure stationné sur la voie publique s’il gêne de quelque façon :

  1. l’enlèvement de la neige ou de la glace;
  2. le déneigement; ou
  3. le nettoyage, y compris le balayage, de la voie publique.

Article 10 - Stationnement interdit – heures et endroits précis dotés de panneaux

Nul ne doit stationner ni permettre qu’un véhicule demeure stationné sur la voie publique si des panneaux officiels ou autorisés l’interdisent.

Article 11 - Arrêt interdit à des endroits précis non dotés de panneaux

  1. les parties de la voie publique qui sont situées :
    1. à moins de 30 mètres du côté d’approche d’un passage protégé pour écoliers désigné par des marques et des panneaux autorisés annonçant la présence d’un tel passage; et
    2. à moins de 10 mètres du côté d’éloignement d’un passage protégé pour écoliers désigné par des marques et des panneaux autorisés annonçant la présence d’un tel passage et qui constituent, aux termes du présent règlement, des zones de passage protégé pour écoliers.
  2. nul ne doit immobiliser un véhicule ni permettre qu’un véhicule demeure immobilisé sur la voie publique :
    1. de sorte que tout ou partie du véhicule soit sur un trottoir, sauf pour une bicyclette dans un stationnement pour bicyclettes fourni par la ville d’Ottawa;
    2. dans une intersection ou un passage protégé pour piétons;
    3. dans une zone de passage protégé pour écoliers, entre 7 h et 19 h;
    4. à un endroit contigu à un lieu d’excavation ou à un obstacle sur la chaussée ou à la hauteur d’un lieu d’excavation ou d’un obstacle sur la chaussée de sorte à gêner la circulation;
    5. sur la chaussée, à côté d’un véhicule immobilisé ou stationné;
    6. sur un pont ou un ouvrage surélevé ou dans un tunnel ou un passage inférieur ou à moins de 30 mètres de leurs extrémités, sauf si le présent règlement autorise par ailleurs le stationnement à ces endroits;
    7. sur un terre-plein central ou latéral extérieur ou sur une surface attenante à un côté ou à une extrémité d’un terre-plein central ou d’une médiane, sauf si le présent règlement autorise par ailleurs le stationnement à ces endroits;
    8. à moins de 30 mètres du côté d’approche des rails d’un passage à niveau le plus près du véhicule; ou
    9. à moins de 15 mètres du côté d’éloignement des rails d’un passage à niveau le plus près du véhicule.

Article 12 - Arrêt interdit à des endroits dotés de panneaux

  1. les parties de la voie publique qui sont situées :
    1. à moins de 30 mètres du côté d’approche d’un passage pour piétons; et
    2. à moins de 15 mètres du côté d’éloignement d’un passage pour piétons;
    3. constituent, aux termes du présent règlement, une zone de passage pour piétons.
  2. lorsque des panneaux officiels ou autorisés sont en place, nul ne doit immobiliser un véhicule ni permettre qu’un véhicule demeure immobilisé :    
    1. sur le bord d’une voie publique contiguë à une école, à un parc ou à un terrain de jeux, entre 7 h et 19 h; ou
    2. sur un passage pour piétons; ou
    3. dans une zone de passage pour piétons; ou
    4. dans le bassin de virage d’un cul-de-sac; ou
    5. à moins de 30 mètres du côté d’approche ou du côté d’éloignement d’un carrefour giratoire.

Article 13 - Arrêt interdit à des endroits précis dotés de panneaux   

  1. nul ne doit arrêter un véhicule ni permettre qu’un véhicule demeure arrêté sur le bord et entre les limites de la voie publique si des panneaux officiels ou autorisés l’interdisent.   
  2. les dispositions des alinéas 12(2)(a) et 12(2)(d) et du paragraphe 13(1) du présent règlement n’empêchent pas l’immobilisation d’un taxi :
    1. exploité aux termes d’un permis de taxi valide;
    2. qui ne s’arrête que pour prendre ou déposer des passagers, y compris pendant qu’ils paient.
  3. les dispositions des alinéas 12(2)(a) et 12(2)(d) et du paragraphe 13(1) du présent règlement n’empêchent pas l’immobilisation d’un véhicule automobile pendant la montée ou la descente d’une personne handicapée, pourvu qu’un permis de stationnement accessible valide soit exposé sur le tableau de bord ou le pare-soleil, conformément aux dispositions du code de la route.

Article 14 - Arrêt interdit à des endroits précis dotés de panneaux – événements spéciaux

Nul ne doit arrêter un véhicule ni permettre qu’un véhicule demeure arrêté sur le bord et entre les limites de la voie publique si des panneaux officiels ou autorisés l’interdisent pour et pendant un événement spécial.

Article 15 - Exemptions des interdictions de stationner, de s’immobiliser et de s’arrêter – cortèges funèbres et autobus

Les dispositions du présent règlement portant sur le stationnement, l’immobilisation et l’arrêt n’empêchent pas le stationnement, l’immobilisation ou l’arrêt :

  1. de véhicules automobiles pour le transport de passagers qui font partie d’un cortège funèbre, pourvu que tous les véhicules du cortège soient stationnés ou arrêtés d’un seul côté de la voie publique à tout moment; ou
  2. de véhicules automobiles de transport en commun à un arrêt d’autobus.

Article 16 - Durée maximale du stationnement

  1. nul ne doit stationner ni permettre qu’un véhicule demeure stationné sur la voie publique au-delà de la durée maximale permise aux heures ou aux jours indiqués sur les panneaux officiels ou autorisés.
  2. sous réserve des autres dispositions du présent règlement, nul ne doit stationner ni permettre qu’un véhicule demeure stationné sur la voie publique durant plus de trois heures de 7 h à 19 h du lundi au vendredi, ou durant plus de six heures de 7 h à 19 h le samedi ou un jour férié.
  3. nul ne doit stationner ni permettre qu’un véhicule demeure stationné à moins de 300 mètres d’une partie de la voie publique mentionnée aux paragraphes (1) et (2) dont il a été enlevé dans l’heure qui suit son enlèvement.
  4. sous réserve des paragraphes (5) et (10), nul ne doit stationner un véhicule lourd, un véhicule dont la longueur est supérieure à 6,5 mètres ou un autobus scolaire sur la voie publique ni permettre qu’un tel véhicule y demeure stationné, quelle que soit l’heure.
  5. sous réserve des autres dispositions du présent règlement, les dispositions du paragraphe (4) ne s’appliquent pas aux véhicules lourds, aux véhicules dont la longueur est supérieure à 6,5 mètres ni aux autobus scolaires stationnés sur des itinéraires de camions désignés établis en vertu du paragraphe 54(2) du présent règlement.
  6. sous réserve des paragraphes (7), (8) et (9) :
    1. nul ne doit stationner ni permettre qu’un véhicule demeure stationné sur la voie publique entre 1 h et 7 h du 15 novembre au 1er avril inclusivement;
    2. nul ne doit stationner ni permettre qu’un véhicule demeure stationné sur la voie publique à toute heure ou date prescrites par le directeur général des travaux publics et de l’environnement.
  7. les dispositions du paragraphe (6) n’entrent en vigueur que :
    1. lorsque le directeur général des travaux publics et de l’environnement reçoit un rapport du service de l’environnement atmosphérique d’environnement et changement climatique canada ou du météorologue de la ville d’Ottawa qui prévoit une accumulation de neige d’au moins sept centimètres ou une série d’accumulations totalisant au moins sept centimètres; ou
    2. si, de l’avis du directeur général des travaux publics et de l’environnement et sur le fondement de l’information à sa disposition, des conditions météorologiques extrêmes ou inhabituelles, des intempéries ou une autre raison le justifient.
  8. le directeur général des travaux publics et de l’environnement peut :
    1. Suspendre l’application du paragraphe (6) s’il estime que les averses ou les accumulations de neige, de glace ou de pluie ne gêneront pas indûment l’enlèvement de la neige et de la glace, l’entretien courant de la voie publique ou l’utilisation et le mouvement normaux des véhicules sur la voie publique;
    2. rétablir l’application du paragraphe (6) comme le prévoit le paragraphe (7); ou
    3. modifier les dates et les heures prévues au paragraphe (6) si cela est nécessaire à l’enlèvement de la neige et de la glace, à l’entretien courant de la voie publique ou à l’utilisation et au mouvement normaux des véhicules sur la voie publique.
  9. les dispositions du paragraphe (6) ne s’appliquent pas à un véhicule automobile dans lequel un permis de stationnement résidentiel valide délivré par la ville d’Ottawa est exposé :
    1. Si le véhicule est stationné dans l’aire où le stationnement est autorisé aux termes du permis; et
    2. Si le véhicule est stationné sur une partie de la voie publique où le stationnement est autorisé aux termes du permis.
  10. les dispositions du paragraphe (4) ne s’appliquent pas à un autocar stationné dans une zone d’autocars aux termes de l’article 41.
  11. les dispositions des paragraphes (1), (2) et (3) ne s’appliquent pas à une bicyclette stationnée dans un stationnement pour bicyclettes sur rue.
  12. les dispositions des paragraphes (1) et (2) sur la durée maximale du stationnement ne s’appliquent pas à un véhicule immobilisé provisoirement durant le temps nécessaire pour permettre le chargement ou le déchargement de biens ou la montée ou la descente de passagers, sous réserve des autres dispositions du présent règlement.
  13. les dispositions du paragraphe (2) ne s’appliquent pas à un véhicule automobile dans lequel un permis de stationnement résidentiel valide délivré par la ville d’Ottawa est exposé :
    1. si le véhicule est stationné dans l’aire où le stationnement est autorisé aux termes du permis; et
    2. si le véhicule est stationné sur une partie de la voie publique où le stationnement est autorisé aux termes du permis.          
  14. le détenteur d’un permis de stationnement résidentiel ne peut stationner sur le bord et entre les limites de la voie publique aux heures où l’arrêt ou le stationnement y est interdit.
  15. lorsque la ville d’Ottawa installe des panneaux temporaires d’interdiction de stationner ou d’arrêter, le détenteur d’un permis de stationnement résidentiel doit enlever son véhicule de la voie publique en question; tant que les panneaux temporaires n’ont pas été retirés, le permis n’est pas valide.
  16. le détenteur d’un permis de stationnement résidentiel ne doit pas stationner dans une place de stationnement contrôlée par un dispositif de paiement du stationnement aux heures où le stationnement est payable selon les instructions indiquées sur le dispositif, sauf s’il se conforme à ces instructions et respecte la durée maximale du stationnement.
  17. un véhicule avec permis de stationnement résidentiel peut demeurer stationné sur une voie publique où le stationnement est autorisé aux termes du permis dans l’aire de stationnement désignée avec permis pendant un maximum de 48 heures sans être déplacé, à condition qu’il y ait un panneau portant la mention « sauf pour les détenteurs de permis ».
  18. pour être valide, le permis de stationnement résidentiel doit être placé à l’intérieur de la voiture, au bas du pare-brise, du côté conducteur.
  19. une exemption de la durée maximale du stationnement ou de l’interdiction de stationnement précisée sur un panneau est accordée à l’invité d’un résident détenteur d’un permis de stationnement pour invité pour un maximum de trois heures, à condition que le panneau porte la mention « sauf pour les détenteurs de permis ».
  20. le permis de stationnement pour invité ne permet aucun privilège ni aucune exemption durant les opérations de déneigement ou d’enlèvement de la neige, ni à l’égard des dispositions du paragraphe (6).
  21. pour être valide, le permis de stationnement pour invité doit être placé bien en vue du côté gauche du pare-brise avant du véhicule automobile. Tout véhicule non doté d’un permis bien en vue n’est pas exempté et peut faire l’objet d’une contravention.

Article 17 - Stationnement en épi

  1. nul ne doit arrêter ou immobiliser un véhicule ni stationner ni permettre qu’un véhicule demeure stationné ou immobilisé dans une place de stationnement en épi délimitée par des lignes ou d’autres marques sur la chaussée, sauf si l’ensemble du véhicule est situé dans les limites de la place de stationnement désignée.
  2.  nul ne doit arrêter ou immobiliser un véhicule ni stationner ni permettre qu’un véhicule demeure stationné ou immobilisé à un endroit où le stationnement en épi est autorisé sur une voie publique, sauf si l’angle du véhicule stationné est celui que désignent des panneaux officiels ou autorisés.
  3. nul ne doit stationner ni permettre qu’un véhicule demeure stationné autrement que si le devant du véhicule est dirigé vers la bordure ou le bord de la chaussée là où le stationnement en épi, soit le stationnement à un angle autre que 90 degrés par rapport à la bordure ou au bord de la chaussée, est autorisé.
  4. nul ne doit stationner ni permettre qu’un véhicule demeure stationné en épi sur la voie publique si des panneaux officiels ou autorisés l’interdisent.

Article 18 - Aires de stationnement payant

  1. The City hereby authorizes the establishment of paid parking zones by means of the installation of official or authorized signs and pavement markings.
  2. No person shall park a vehicle or permit a vehicle to remain parked on any highway identified by official or authorized signs unless such vehicle is parked entirely within a paid parking zone.
  3. For the purposes of subsection (2), the area established by a paid parking zone may be a specified area located on the roadway within a paid parking zone and identified as a space for motorcycles.
  4. The parking fees established for a parking space or paid parking zone that is identified for motorcycles shall be one-half of the rate indicated on the parking payment device controlling the space or zone. 

Article 19 à 21 - Utilisation du dispositif de paiement du stationnement

Article 19

  1. Là où un dispositif de paiement du stationnement est en place dans une aire de stationnement payant, nul ne doit stationner ni permettre qu’un véhicule demeure stationné aux heures et aux jours indiqués sur le dispositif de paiement du stationnement, à moins que :
    1. le dispositif de paiement du stationnement contrôlant l’aire de stationnement payant ou la place de stationnement soit utilisé;         
    2. les frais correspondant au taux horaire précisé sur le dispositif de paiement du stationnement soient déposés dans le dispositif comme suit :
      1. introduction de la monnaie exigée, tel qu’indiqué sur le dispositif;    
      2. introduction d’un jeton;
      3. insertion ou glissement d’une carte de crédit, d’une carte de stationnement ou d’une carte de proximité; ou
      4. utilisation du service de paiement par téléphone du système d’exploitation de stationnement de la ville d’Ottawa;
    3. le dispositif de paiement du stationnement soit activé; et
    4. le dispositif de paiement du stationnement ou le reçu délivré par celui-ci et déposé sur le tableau de bord du véhicule indique que l’autorisation de stationnement d’après le taux horaire applicable n’est pas échue.

Article 20

Nulle personne qui utilise une distributrice payez et affichez pour payer le stationnement conformément au présent règlement ne doit stationner sans placer le reçu délivré par la distributrice de sorte que ses indications soient faciles à consulter de l’extérieur du véhicule pendant ce celui-ci est stationné.

Article 21

Nulle personne autre que celle qui stationne ou permet le stationnement d’une motocyclette dans une aire de stationnement payant ne doit payer des frais dans un dispositif de paiement du stationnement correspondant au taux horaire établi pour une motocyclette d’après le paragraphe 18 (4).

Article 22 - Signal d’infraction et de durée échue du dispositif de paiement du stationnement – conséquence

  1. Pour l’application de l’article 19, ce qui suit est la preuve prima facie qu’un véhicule est illégalement stationné dans une aire de stationnement payant ou une place de stationnement payant :
    1. l’expiration de l’autorisation de stationnement tel que précisé sur le reçu délivré par une distributrice payez et affichez;
    2. le signal du parcomètre qui montre une infraction ou l’expiration de l’autorisation; et
    3. le fait de ne pas retirer les reçus expirés et de ne pas placer le reçu valide délivré par une distributrice payez et affichez sur le tableau de bord du véhicule de sorte que ses indications soient faciles à consulter de l’extérieur du véhicule.

Article 23 - Gaine placée sur un parcomètre

Nul ne doit stationner ni permettre qu’un véhicule demeure stationné à une place de stationnement avec parcomètre si une gaine a été placée sur ce dernier.

Article 24 - Mode de stationnement à une place avec parcomètre

  1. Lorsque des parcomètres ont été mis en place aux termes du présent règlement, nul ne doit stationner ou permettre qu’un véhicule demeure stationné à une place de stationnement avec parcomètre sauf si :
    1. les roues avant du véhicule sont situées à la hauteur du parcomètre de la place où le stationnement parallèle est autorisé;
    2. l’arrière du véhicule avant est situé à la hauteur ou le plus près possible du parcomètre avant et l’avant du véhicule arrière est situé à la hauteur ou le plus près possible du parcomètre arrière là où le stationnement parallèle est autorisé et deux parcomètres sont placés sur le même support; ou l’avant du véhicule est situé à la hauteur ou le plus près possible du parcomètre de la place occupée là où le stationnement en épi est autorisé.

Article 25 - Véhicule stationné dans les limites d’une ou de plusieurs places

Si un véhicule est stationné à une place avec parcomètre et que sa longueur est telle qu’il est impossible d’occuper une seule place, le véhicule doit occuper les places voisines et, le cas échéant, le parcomètre de chacune des places occupées doit être actionné conformément à l’article 19. 

Article 26 - Durée non échue des parcomètres

Sous réserve de l’article 19, le présent règlement n’empêche pas le conducteur d’un véhicule de se prévaloir de la durée non échue d’un parcomètre sans y déposer de monnaie.

Article 27 - Pièces de monnaie acceptables

Nul ne doit déposer ni faire déposer dans un dispositif de paiement du stationnement :

un jeton ou un autre article substitué à une pièce de monnaie canadienne ou américaine; ou une pièce de monnaie autre qu’une pièce canadienne ou américaine à laquelle est adaptée la distributrice payez et affichez.

Article 28 - Dommage causé à un dispositif de paiement du stationnement – infraction

Nul ne doit dégrader, cacher, endommager, altérer, ouvrir ou volontairement briser ou détruire un dispositif de paiement du stationnement ou partie de celui-ci ni nuire à son utilité.

Article 29 - Zones de chargement

  1. des panneaux officiels ou autorisés désignent les parties de la voie publique correspondant aux zones de chargement pendant les heures ou les jours indiqués.
  2. nul ne doit stationner, arrêter un véhicule ou permettre qu’un véhicule demeure stationné ou arrêté dans une zone de chargement pour plus de 15 minutes ou au-delà de la durée maximale permise aux heures ou aux jours indiqués sur les panneaux officiels ou autorisés.

Article 30 - Zones d'autobus

  1. la Ville d’Ottawa autorise l’établissement d’arrêts d’autobus sur la voie publique. Un arrêt d’autobus est réputé avoir été établi lorsqu’un panneau ou des marques autorisés sont en place.
  2. des zones d’autobus sont établies dans les parties de la voie publique situées :
    1. à moins de 34 mètres d’un arrêt d’autobus du côté d’approche; et
    2. à moins de 18 mètres d’un arrêt d’autobus du côté d’éloignement.
  3. nul ne doit arrêter un véhicule autre qu’un véhicule automobile de transport en commun ni permettre qu’un tel véhicule demeure arrêté dans une zone d’autobus

Article 31 - Zones d’autobus de Para Transpo

  1. la Ville d’Ottawa autorise l’établissement d’arrêts d’autobus de Para Transpo sur la voie publique. Un arrêt d’autobus de Para Transpo est réputé avoir été établi lorsqu’un panneau autorisé est en place.
  2. nul ne doit arrêter un véhicule autre qu’un véhicule automobile de Para Transpo ni permettre qu’un tel véhicule demeure arrêté dans une zone d’autobus de Para Transpo.

Article 32 - Zones d'attente d'autobus

  1. Des panneaux officiels ou autorisés désignent les parties de la voie publique correspondant aux zones d’attente d’autobus pendant les heures indiquées.
  2. Nul ne doit stationner ou arrêter un véhicule autre qu’un véhicule automobile de transport en commun ou permettre qu’un tel véhicule demeure stationné ou arrêté dans une zone d’attente d’autobus si des panneaux officiels ou autorisés l’interdisent.

Article 33 - Arrêts d’autobus scolaires

  1. Les parties de la voie publique servant de zones d’embarquement des autobus scolaires doivent être désignées par des panneaux officiels ou autorisés, qui doivent indiquer les jours et les heures où cet usage est en vigueur. 
  2. Nul ne doit stationner ou arrêter un véhicule autre qu’un véhicule à usage scolaire ou permettre qu’un tel véhicule demeure stationné ou arrêté à un arrêt d’autobus scolaire si des panneaux officiels ou autorisés l’interdisent.
    .

Article 34 - Zones de taxis

  1. Des panneaux officiels ou autorisés désignent les parties de la voie publique correspondant aux zones de taxis pendant les heures et les jours indiqués.
  2. Nul ne doit stationner ou arrêter un véhicule autre qu’un taxi avec permis de la Ville d’Ottawa en attente de clients ou permettre qu’un tel véhicule demeure stationné ou arrêté dans une zone de taxis si des panneaux officiels ou autorisés l’interdisent.
  3. Nul ne doit stationner ou arrêter un taxi dans une zone de taxis sauf s’il est occupé par le chauffeur et s’il est en attente de clients.

 

Article 35 - Zones de véhicules de police

  1. Des panneaux officiels ou autorisés désignent les parties de la voie publique correspondant aux zones de véhicules de police pendant les heures et les jours indiqués.          
  2. Nul ne doit stationner ou arrêter un véhicule autre qu’un véhicule de police ou permettre qu’un tel véhicule demeure stationné ou arrêté dans une zone de véhicules de police si des panneaux officiels ou autorisés l’interdisent.

Article 36 - Zones d’embarquement d’hôtel

  1. Des panneaux officiels ou autorisés désignent les parties de la voie publique correspondant aux zones d’embarquement d’hôtel pendant les heures et les jours indiqués.     
  2. Nul ne doit stationner ou arrêter un véhicule ou permettre qu’un véhicule demeure stationné ou arrêté dans une zone d’embarquement d’hôtel si des panneaux officiels ou autorisés l’interdisent, sauf :
    1. un véhicule stationné ou arrêté pour faire monter ou descendre des clients de l’hôtel;
    2. un autocar, de 1 h à 7 h; ou
    3. un véhicule appartenant à un client de l’hôtel ou utilisé par lui.
  3. Nonobstant l’alinéa (2)(c), nul ne doit stationner ou arrêter un véhicule décrit à l’alinéa précité ou permettre qu’un tel véhicule demeure stationné ou arrêté dans une zone d’embarquement d’hôtel durant plus de 15 minutes.

Article 37 - Zones de bibliobus

  1. des panneaux officiels ou autorisés désignent les parties de la voie publique correspondant aux zones de bibliobus pendant les heures et les jours indiqués.     
  2. nul ne doit stationner ou arrêter un véhicule autre qu’un bibliobus ou permettre qu’un tel véhicule demeure stationné ou arrêté dans une zone de bibliobus si des panneaux officiels ou autorisés l’interdisent.

Article 38 - Zones d’embarquement du corps diplomatique

  1. des panneaux officiels ou autorisés désignent les parties de la voie publique correspondant aux zones d’embarquement du corps diplomatique pendant les heures et les jours indiqués sur les panneaux.
  2. Nul ne doit stationner ou arrêter un véhicule autre qu’un véhicule automobile muni de plaques d’immatriculation officielles du corps diplomatique ou permettre qu’un tel véhicule demeure stationné ou arrêté dans une zone d’embarquement du corps diplomatique.
  3. Nul ne doit stationner, arrêter ou permettre que soit stationné ou arrêté un véhicule muni de plaques d’immatriculation officielles du corps diplomatique dans une zone d’embarquement du corps diplomatique sauf pendant la montée ou la descente de passagers ou le chargement ou le déchargement de biens, ou pour plus de 15 minutes ou au-delà de la durée maximale permise aux heures ou aux jours indiqués sur les panneaux officiels ou autorisés.

Article 39 - Zones de motocyclettes 

  1. Des panneaux officiels ou autorisés désignent les parties de la voie publique correspondant aux zones de motocyclettes pendant les heures et les jours indiqués.        
  2. Nul ne doit stationner ou arrêter un véhicule autre qu’une motocyclette ou permettre qu’un tel véhicule demeure stationné ou arrêté dans une zone de motocyclettes si des panneaux officiels ou autorisés l’interdisent.

Article 40 - Zones d'autocar

  1. Des panneaux officiels ou autorisés désignent les parties de la voie publique correspondant aux zones d’autocars pendant les heures et les jours indiqués.        
  2. Nul ne doit stationner ou arrêter un véhicule autre qu’un autocar ou permettre qu’un tel véhicule demeure stationné ou arrêté dans une zone d’autocars si des panneaux officiels ou autorisés l’interdisent.

Article 41 - Zones d’embarquement d’excursionnistes

  1. Des panneaux officiels ou autorisés désignent les parties de la voie publique correspondant aux zones d’embarquement d’excursionnistes pendant les heures et les jours indiqués.
  2. Nul ne doit stationner ou arrêter un véhicule autre qu’un autocar ou un taxi en attente de clients ou permettre qu’un tel véhicule demeure stationné ou arrêté dans une zone d’embarquement d’excursionnistes si des panneaux officiels ou autorisés l’interdisent.

41 A.   (1) Les panneaux officiels ou autorisés désignent les parties de la voie publique correspondant aux zones de stationnement accessibles pendant les heures et les jours indiqués sur ces panneaux.

(2) Nul ne doit stationner ou immobiliser un véhicule ni autoriser qu’un véhicule reste stationné ou immobilisé dans une zone de stationnement accessible lorsque des panneaux officiels ou autorisés l’interdisent, sauf un véhicule automobile muni du permis de stationnement accessible en règle.

(3) Nul titulaire du permis de stationnement accessible en règle ne doit stationner ni immobiliser un véhicule ni autoriser un véhicule à rester stationné dans une zone de stationnement accessible sans respecter la durée maximum autorisée pendant les heures et les jours indiqués sur les panneaux officiels ou autorisés.

Article 42 - Demi-tour

Là où il n’est pas interdit par ailleurs de faire demi-tour aux termes du présent règlement ou du Code de la route, un demi-tour est interdit s’il ne peut être effectué en toute sécurité ou sans gêner la circulation.

Article 43 - Manœuvres interdites

  1. Nul ne doit conduire un véhicule dans une intersection, dans une partie de la voie publique ou sur une propriété dans une direction interdite par les panneaux officiels ou autorisés.
  2. Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un véhicule pour lequel une exception a été émise si celle-ci est indiquée par un panneau officiel ou autorisé.
  3. Nulle personne conduisant un véhicule ne doit dépasser par la droite un véhicule motorisé public ou scolaire qui embarque ou débarque des passagers, à moins que l’aire d’embarquement et de débarquement ne soit séparée des véhicules en mouvement.

Article 44 - Voies publiques à sens unique

Nul ne doit conduire un véhicule sur une voie publique à sens unique dans la direction interdite par les panneaux officiels ou autorisés.

Article 45 - Carrefours giratoires

  1. Dans un carrefour giratoire, nul ne doit conduire un animal ou un véhicule autrement qu’en sens antihoraire :
    1. À l’approche d’un carrefour giratoire, le conducteur doit respecter tous les panneaux autorisés pour choisir l’entrée et la sortie désirées;
    2. À l’approche d’un carrefour giratoire, le conducteur doit s’arrêter pour laisser le passage aux piétons qui approchent ou traversent le passage pour piétons;
    3. Le conducteur ne doit s’engager dans le carrefour giratoire que lorsqu’il y a une interruption acceptable de la circulation et qu’il peut le faire en toute sécurité;
    4. En sortant du carrefour giratoire, le conducteur doit s’arrêter pour laisser le passage aux piétons qui approchent ou traversent le passage pour piétons;
    5. Le conducteur doit avancer jusqu’au bord de la chaussée circulaire et céder le passage aux véhicules s’approchant immédiatement à sa gauche dans toutes les voies avant de s’engager dans le carrefour giratoire;
    6. À moins que des panneaux ou des marques sur la chaussée n’indiquent le contraire, le conducteur doit s’engager dans la voie qui correspond à la sortie désirée et suivre la voie autour du carrefour giratoire pour utiliser cette sortie.
  2. Dispositions additionnelles
    1. Dans un carrefour giratoire, le conducteur doit laisser de l’espace aux gros véhicules, comme les véhicules utilitaires et les véhicules d’urgence, puisqu’ils peuvent utiliser plus d’une voie d’entrée et toute la chaussée circulaire;
    2. À l’approche d’un véhicule d’urgence dans un carrefour giratoire, le conducteur doit utiliser la prochaine sortie, dépasser l’îlot séparateur, puis se ranger le plus à droite possible pour permettre au véhicule d’urgence de passer;
    3. S’il ne s’est pas encore engagé dans le carrefour giratoire, le conducteur doit se ranger le plus à droite possible et attendre que le véhicule d’urgence soit passé avant de continuer son chemin;
    4. Le conducteur d’un gros véhicule peut utiliser le tablier pour camions intérieur ou extérieur, s’il y en a un, pour mieux manœuvrer dans le carrefour giratoire;
    5. En l’absence d’un passage pour piétons, un piéton doit attendre à l’endroit désigné jusqu’à ce qu’il y ait une interruption acceptable de la circulation et traverser quand il est possible de le faire en toute sécurité;
    6. Les cyclistes peuvent positionner leur véhicule de manière à « s’approprier » la voie qu’ils utilisent.

Article 46 - Routes à plusieurs voies

  1. Nul ne doit conduire un véhicule sur une voie dans une direction interdite par les panneaux officiels ou autorisés.
  2. Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un véhicule pour lequel une exception a été émise si celle-ci est indiquée par un panneau officiel ou autorisé.

Partie 47 - Voies réservées aux autobus

  1. Des panneaux officiels ou autorisés désignent les parties de la voie publique correspondant aux voies réservées aux autobus pendant les heures et les jours indiqués.
  2. Lorsque des panneaux officiels ou autorisés sont en place pour désigner une voie réservée aux autobus, il est interdit :
    1. de conduire ou de permettre que soit conduit un véhicule autre qu’un véhicule automobile de transport en commun dans une voie ou une partie d’une voie réservée aux autobus aux termes du paragraphe (1); ou
    2. d’arrêter ou de permettre que demeure arrêté un véhicule autre qu’un véhicule automobile de transport en commun dans une voie ou une partie d’une voie réservée aux autobus aux termes du paragraphe (1).
  3. Le paragraphe (2) n’empêche pas :
    1. un véhicule d’effectuer un virage à droite pourvu qu’il s’engage dans la voie réservée aux autobus à un point situé à moins de 46 mètres de l’intersection ou à la distance par ailleurs précisée sur les panneaux officiels ou autorisés ou par les marques sur la chaussée;
    2. un chauffeur de taxi d’arrêter son taxi pour prendre ou déposer des passagers, y compris pendant qu’ils paient, pourvu que ledit taxi ne soit pas arrêté dans une voie de sorte qu’il gêne le mouvement d’un véhicule automobile de transport en commun;
    3. l’arrêt d’un véhicule automobile pour déposer ou prendre une personne handicapée, pourvu :
      1. que le véhicule automobile ne soit pas arrêté dans une voie de sorte qu’il gêne le mouvement d’un véhicule automobile de transport en commun; et
      2. qu’un permis de stationnement accessible valide soit exposé sur le tableau de bord ou le pare-soleil du véhicule automobile, conformément aux dispositions du Code de la route, dans sa version modifiée;
    4. la circulation d’un véhicule automobile de transport en commun en vertu d’un permis délivré aux termes de la Loi sur les véhicules de transport en commun, dans sa version modifiée, ou d’une convention conclue avec la Ville d’Ottawa, pourvu que le propriétaire du véhicule ait obtenu du directeur général des transports un permis qui l’autorise à circuler dans la voie réservée aux autobus;
    5. la circulation d’un véhicule autorisé; ou
    6. la circulation d’une bicyclette ou d’un taxi là où des panneaux officiels ou autorisés le permettent.

Article 48 - Voies réservées aux bicyclettes

  1. Des panneaux officiels ou autorisés désignent les parties de la voie publique correspondant aux voies réservées aux bicyclettes pendant les heures et les jours indiqués.
  2. Lorsque des panneaux officiels ou autorisés sont en place pour désigner une voie réservée aux bicyclettes, il est interdit :
    1. de conduire ou de permettre que soit conduit un véhicule autre qu’une bicyclette dans une voie ou une partie d’une voie réservée aux bicyclettes aux termes du paragraphe (1); ou
    2. d’arrêter ou de permettre que demeure arrêté un véhicule autre qu’une bicyclette dans une voie ou une partie d’une voie réservée aux bicyclettes aux termes du paragraphe (1).
  3. Le paragraphe (2) n’empêche pas :
    1. un véhicule d’effectuer un virage à droite, ou un virage à gauche sur une voie publique à sens unique, pourvu que le véhicule s’engage dans la voie réservée aux bicyclettes à un point situé à moins de 15 mètres de l’intersection ou à la distance par ailleurs précisée sur les panneaux officiels ou autorisés ou par les marques sur la chaussée;
    2. un chauffeur de taxi d’arrêter son taxi pour prendre ou déposer des passagers, y compris pendant qu’ils paient, pourvu que ledit taxi ne soit pas arrêté dans une voie de sorte qu’il gêne le mouvement d’une bicyclette;
    3. l’arrêt d’un véhicule automobile pour déposer ou prendre une personne handicapée, pourvu :
      1. que le véhicule automobile ne soit pas arrêté dans une voie de sorte qu’il gêne le mouvement d’une bicyclette; et
      2. qu’un permis de stationnement accessible valide soit exposé sur le tableau de bord ou le pare-soleil du véhicule automobile, conformément aux dispositions du Code de la route;
    4. un conducteur d’arrêter un véhicule dans une situation d’urgence ou pour effectuer des réparations;
    5. la circulation d’un véhicule autorisé.

Article 49 - Voies réservées aux véhicules multioccupants (vmo)

  1. Des panneaux officiels ou autorisés désignent les parties de la voie publique correspondant aux voies réservées aux véhicules multioccupants      pendant les heures et les jours indiqués.
  2. Lorsque des panneaux autorisés sont en place pour désigner une voie réservée aux véhicules multioccupants, il est interdit :
    1. de conduire ou de permettre que soit conduit un véhicule autre qu’un véhicule multioccupant dans lequel prennent place le nombre minimal de personnes mentionné sur les panneaux autorisés; ou
    2. d’arrêter ou de permettre que demeure arrêté un véhicule autre qu’un véhicule automobile de transport en commun dans une voie ou une partie d’une voie réservée aux véhicules multioccupants aux termes du paragraphe (1).
  3. Le paragraphe (2) n’empêche pas :
    1. un véhicule d’effectuer un virage à droite pourvu qu’il s’engage dans la voie réservée aux véhicules multioccupants à un point situé à moins de 46 mètres de l’intersection ou à la distance par ailleurs précisée sur les panneaux officiels ou autorisés ou par les marques sur la chaussée;
    2. un chauffeur de taxi d’arrêter son taxi pour prendre ou déposer des passagers, y compris pendant qu’ils paient, pourvu que ledit taxi ne soit pas arrêté dans une voie de sorte qu’il gêne le mouvement d’un véhicule multioccupant;
    3. l’arrêt d’un véhicule automobile pour déposer ou prendre une personne handicapée, pourvu :
      1. que le véhicule automobile ne soit pas arrêté dans une voie de sorte qu’il gêne le mouvement d’un véhicule multioccupant, et
      2. qu’un permis de stationnement accessible valide soit exposé sur le tableau de bord ou le pare-soleil du véhicule automobile, conformément aux dispositions du Code de la route;
    4. la circulation d’un véhicule autorisé; ou
    5. la circulation d’une bicyclette là où elle est permise par des panneaux autorisés.

 

 

Article 50 - Designation

  1. Les voies publiques et parties de la voie publique indiquées ci-après sont désignées des routes à accès limité :
    1. Route 174 d’Ottawa (anciennement l’autoroute 17), de l’autoroute 417 aux limites est de la ville.
  2. Il est interdit :
    1. de vendre, de proposer ou d’exposer en vue de leur vente des légumes, des fruits ou d’autres produits de culture ou des biens ou des marchandises sur une route à accès limité; et
    2. de construire ou d’utiliser un chemin, une entrée, une barrière ou un ouvrage privé autre pour accéder à une route à accès limité.
  3. Le directeur général des transports peut aviser un propriétaire foncier de condamner un chemin, une entrée, une barrière ou un ouvrage privé autre construit ou utilisé pour accéder à une route à accès limité contrairement à l’alinéa 51(2)(b).
  4. Si la personne à qui un avis est adressé aux termes du paragraphe (3) ne s’y conforme pas dans les 30 jours qui suivent sa réception, le directeur général des transports peut condamner le chemin, l’entrée, la barrière ou l’ouvrage privé autre, comme le stipulait l’avis, aux frais du propriétaire foncier concerné.

 

Article 51 - Piétons interdits sur les routes à accès limité

  1. Nul piéton ne doit accéder aux routes à accès limité si des panneaux officiels ou autorisés l’interdisent.
  2. Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux piétons :
    1. qui s’acquittent de fonctions policières ou qui assurent l’entretien ou la construction de la voie publique; ou
    2. qui sont contraints de faire usage d’une route à accès limité en situation d’urgence.

Article 52 - Limites de vitesse

  1. Nul ne doit conduire ni utiliser un véhicule sur une voie publique ou un pont à une vitesse supérieure à celle indiquée sur les panneaux officiels ou autorisés.       
  2. Lorsqu’il n’y a pas de panneaux officiels ou autorisés en place, nul ne doit conduire ni utiliser un véhicule sur une voie publique ou un pont à une vitesse supérieure à celle établie par défaut dans le Code de la route, dans sa version modifiée.

Article 53 - Camions lourds interdits

  1. Sous réserve du paragraphe (2), nul ne doit conduire ou faire en sorte que soit conduit un camion lourd sur une voie publique ou une partie d’une voie publique du ressort de la Ville d’Ottawa.
  2. Le paragraphe (1) n’empêche pas l’utilisation d’un camion lourd sur une voie publique désignée à l’annexe 1, intitulée « Urban Truck Route Map », ou à l’annexe 2, intitulée « Rural Truck Route Map », pendant les heures et les jours indiqués sur les panneaux officiels ou autorisés. Lorsqu’aucun panneau n’indique de restrictions applicables aux heures ou aux jours, la circulation des camions lourds est permise sur la voie publique en tout temps.
  3. Nonobstant le paragraphe (2), une restriction quant au moment où l’utilisation d’un itinéraire de camions est autorisée n’empêche pas la circulation d’un camion lourd appartenant à la Ville d’Ottawa ou à un entrepreneur au service de la Ville d’Ottawa au cours de travaux d’entretien hivernaux.

Article 54 - Déviation des itinéraires de camions

  1. Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’article 53 n’empêche pas un camion lourd de dévier des itinéraires de camions :
    1. s’il effectue une livraison à un endroit qui ne donne pas sur un itinéraire de camions;
    2. s’il fournit des services à un endroit qui ne donne pas sur un itinéraire de camions;
    3. s’il se dirige vers un garage ou d’autres lieux qui ne donnent pas sur un itinéraire de camions, ou qu’il en provient, aux fins d’entreposage, de remisage ou de réparation du camion lourd; ou
    4. s’il sert à l’exécution de travaux publics effectués par la Ville d’Ottawa ou une commission ou un conseil local qui en relève.
  2. Dans tous les cas, la déviation débute au point de l’itinéraire de camions situé le plus près, par la voie publique, des lieux où sont fournis les services mentionnés au paragraphe (1).
  3. Lorsque des livraisons successives sont effectuées dans un secteur circonscrit par des itinéraires de camions, le camion lourd est conduit à l’itinéraire de camions le plus proche après la dernière livraison.

Article 55 - Camions lourds et autobus

  1. Nul ne doit conduire ou utiliser un camion lourd ou un autobus sur une voie publique si des panneaux officiels ou autorisés l’interdisent, sauf dans la voie la plus proche de la bordure de droite ou du côté droit de la chaussée.
  2. Le paragraphe (1) n’interdit pas la conduite ou l’utilisation d’un véhicule lourd ou d’un autobus dans une voie autre que celle qui est la plus proche de la bordure de droite ou du côté droit de la chaussée en prévision d’un virage à gauche ou du dépassement d’un véhicule ou d’une obstruction.

Article 56 - Limites aux charges sur la voie publique

  1. Les dispositions de l’article 122 du Code de la route, dans sa version modifiée, s’appliquent à toutes les voies publiques où des panneaux officiels sont en place et établissent des limites aux charges entre le 1er mars et le 15 mai de chaque année.
  2. Nonobstant le paragraphe (1), le directeur général des transports est autorisé à mettre en place les panneaux officiels avant ou après le 1er mars et à les enlever avant ou après le 15 mai de chaque année si des conditions climatiques exceptionnelles l’y contraignent.
  3. Nonobstant le paragraphe (1), une restriction quant à un itinéraire de camions n’empêche pas la circulation d’un camion lourd appartenant à la Ville d’Ottawa.
  4. Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une voie publique ou à une partie d’une voie publique qui est le prolongement d’une route principale qui traverse la ville ou s’y étend, sauf dans le cas où l’article 122 s’applique à la route principale dont la voie publique ou la partie de la voie publique constitue un prolongement.

Article 57 - Charges lourdes – permis spéciaux

Le directeur général de la planification, de l’infrastructure et du développement économique est autorisé à octroyer un permis qui exempte un camion lourd des restrictions imposées quant au poids des essieux par l’article 122 du Code de la route sur une voie publique du ressort de la Ville d’Ottawa pendant la période au cours de laquelle des panneaux officiels sont en place aux termes de l’article 56.

Article 58 - Sortie d’une allée

Le conducteur ou le chauffeur d’un véhicule qui sort d’une entrée pour véhicules, d’une allée, d’un lot, d’un immeuble ou d’une boucle pour autobus et qui s’engage sur une voie publique doit céder le passage aux piétons lorsqu’il passe sur un trottoir.

Article 59 - Voie publique barrée

Nul ne doit conduire ou utiliser un véhicule, stationner ou permettre qu’un véhicule demeure stationné sur une partie de la voie publique barrée et dotée de panneaux de la Ville d’Ottawa qui annoncent que le passage est interdit ou limité à des heures précises.

Article 60 - Glisser ou rouler sur sa lancée sur la voie publique

Nul ne doit glisser sur un traîneau ou un toboggan, rouler sur sa lancée sur une planche à roulettes, en patins à roulettes, en patins à roues alignées, sur une voiturette pour enfants ou un petit chariot sur la chaussée, en attachant le dispositif ou en s’attachant lui-même à un véhicule ou à un tramway sur une voie publique.

Article 61 - Contrôle de la circulation sur les lieux d’un incendie

  1. Nul ne doit conduire un véhicule autre qu’un véhicule du Service de police ou du Service des incendies sur la voie publique à moins de 90 mètres d’un incendie ou d’un engin d’incendie, sauf indication contraire d’un agent de police ou d’un agent du Service des incendies d’Ottawa.
  2. Nul ne doit passer sur un boyau d’incendie dans un véhicule sur une voie publique sauf indication contraire d’un agent de police ou d’un agent du Service des incendies d’Ottawa

Article 62 - Services de dépannage sur les lieux d’un accident

  1. Nul ne doit offrir des services de dépannage ou transmettre une offre de      cette nature à moins de 100 mètres :
    1. des lieux d’un accident ou de ce qui paraît être un accident; ou
    2. d’un véhicule impliqué dans un accident survenu sur la voie publique.
  2. Nul ne doit stationner ou permettre que demeure stationnée une dépanneuse sur la voie publique à moins de 100 mètres :
    1. des lieux d’un accident ou de ce qui paraît être un accident; ou
    2. d’un véhicule impliqué dans un accident.
  3. Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à une personne qui se trouve sur les lieux d’un accident à la demande d’un agent de police, d’un agent d’application des règlements municipaux, d’une personne qui assure l’entretien de la voie publique ou d’une personne impliquée dans l’accident.       

Article 63 - Course interdite

Nul ne doit participer à une course en véhicule automobile sur la voie publique, y compris si le résultat est l’objet d’un pari.

Article 64 - Véhicules qui gênent la circulation

  1. Nul conducteur ou chauffeur d’un véhicule, à l’approche d’un signal routier dont la lentille verte ronde ou en forme de flèche est allumée à une intersection, ne doit s’engager dans l’intersection, ou dans un sas-vélo à l’approche d’une intersection, sauf si le mouvement de la circulation devant lui le porte à croire raisonnablement qu’il peut franchir l’intersection avant que la lentille rouge s’allume.
  2. Le paragraphe (1) ne s’applique pas au conducteur ou chauffeur d’un véhicule qui s’engage dans une intersection en vue d’effectuer un virage à droite ou à gauche afin de poursuivre sa route sur une voie publique transversale et signale son intention de tourner avant de s’y engager.       
  3. Nul ne doit stationner ou conduire ou arrêter un véhicule sur la voie publique de manière à gêner la circulation.

Article 65 - Réglementation des situations d’urgence et des circonstances spéciales

Nonobstant les dispositions contraires du présent règlement, un agent de police ou le directeur général des transports peut, en situation d’urgence ou dans des circonstances spéciales, mettre en place des panneaux ou des signaux qui interdisent ou réglementent le mouvement de véhicules sur une voie publique ou une partie de la voie publique, et nul ne doit conduire ni utiliser un véhicule contrairement aux indications de tels panneaux ou signaux.

Article 66 - Cortège funèbre et autres

  1. Nul ne doit, sauf indication contraire d’un agent de police, conduire ou utiliser un véhicule sur la voie publique entre des véhicules qui composent un cortège funèbre ou autre, reconnaissable par des fanions ou d’autres indications, pendant que les véhicules d’un tel cortège sont en mouvement.
  2. Nul ne doit conduire un véhicule dans un cortège funèbre ou autre sur la voie publique autrement que le plus près possible du côté droit de la chaussée et le plus près possible, en toute sécurité, du véhicule qui le précède.

Article 67 - Véhicules qui traversent un trottoir, un terre-plein ou une bordure

  1. Nul ne doit conduire un véhicule ou se déplacer en planche à roulettes, en patins à roulettes ou en patins à roues alignées sur un trottoir, sauf pour le traverser directement.
  2. Nul ne doit conduire un véhicule sur une bordure surélevée ou un trottoir, sauf à un endroit doté d’une rampe, sur un contrebord incurvé ou à un endroit où la bordure est surbaissée.    
  3. Nul ne doit conduire un véhicule sur un terre-plein, sauf pour le traverser directement à la hauteur d’une entrée pour véhicules ou d’un passage désigné pour les véhicules.    
  4. Les paragraphes (1), (2) et (3) ne s’appliquent pas aux fauteuils roulants, aux poussettes, aux tricycles et voiturettes pour enfants, aux charrettes à bras de vendeurs ni aux bicyclettes qui traversent entre la chaussée et un sentier cyclable ou toute autre infrastructure cyclable.
  5. Le paragraphe (1) n’empêche pas la circulation à bicyclette sur un trottoir là où les panneaux officiels ou autorisés la permettent.
  6. Nonobstant les dispositions du paragraphe (5), une personne qui circule à bicyclette sur un trottoir doit céder le passage à un piéton et annoncer par un signal sonore son intention de dépasser un piéton.  
  7. Nulle disposition du présent article n’exempte un piéton de prendre toutes les précautions raisonnables pour éviter un accident.    
  8. Le paragraphe (3) n’interdit pas la circulation de bicyclettes sur un terre-plein là où les panneaux officiels ou autorisés la permettent.
  9. Nonobstant le paragraphe (8), une personne qui circule à bicyclette sur un terre-plein doit céder le passage à un piéton et annoncer par un signal sonore son intention de dépasser un piéton.    

Article 68 - Montée dans un véhicule en mouvement et descente d’un véhicule en mouvement

Nul ne doit monter dans un véhicule en mouvement ou descendre d’un véhicule en mouvement.

Article 69 - Observation des indications d’agents de police, de panneaux et de signaux routiers

Nonobstant toutes dispositions du présent règlement, il est obligatoire de se conformer promptement aux indications d’un signal routier, d’un dispositif de signalisation, d’un panneau autorisé ou officiel ou d’un agent de police, et nulle disposition du présent règlement n’influe sur le pouvoir de réglementer la circulation dont est investie la Commission de services policiers d’Ottawa.

Article 70 - Véhicules municipaux effectuant des travaux sur la voie publique – exemption

Les dispositions de la partie VII, du paragraphe 64(3) et de l’article 67 ne s’appliquent pas aux véhicules appartenant à la Ville d’Ottawa ou exploités par elle ou pour son compte qui effectuent des travaux de nettoyage, de dégagement, d’entretien, de réparation, de construction ou autres sur la voie publique.

Article 71 - Véhicules de secours – exemption

Les parties I, II, III, IV et VII, les articles 53, 54, 55, 56, 59, 61, 66 et 67 et le paragraphe 64(3) ne s’appliquent pas aux ambulances, aux véhicules de police, d’incendie ou de la Ville d’Ottawa en situation d’urgence.

Article 72 - Permis de stationnement accessible – exemptions

  1. Les dispositions des articles 20 et 21 du présent règlement ne s’appliquent pas aux véhicules automobiles dans lesquels un permis de stationnement accessible valide est exposé sur le tableau de bord ou le pare-soleil, conformément aux dispositions du Code de la route.
  2. Sans égard aux dispositions des articles 10 et 20 et des paragraphes 16 (1) et 16 (2) du présent règlement municipal, nul ne doit stationner un véhicule lorsque le permis de stationnement accessible en règle est déposé sur son tableau de bord ou sur son pare‑soleil, conformément aux dispositions du Code de la route, ni autoriser qu’un véhicule y reste stationné pour une durée de plus de quatre (4) heures ou supérieure à la durée indiquée sur les panneaux officiels ou autorisés.
  3. Les dispositions concernant l’exposition d’un permis de stationnement accessible valide mentionnée au paragraphe 13(3) et aux alinéas 47(3)(c), 48(3)(c) et 49(3)(c) du présent règlement sont réputées être respectées là où une personne handicapée monte dans un véhicule automobile dans lequel un tel permis est exposé sur le tableau de bord ou le pare-soleil, conformément aux dispositions du Code de la route.

Article 73 - Cession de la priorité aux véhicules

Sauf aux endroits dotés de signaux routiers ou là où un agent de police contrôle la circulation, un piéton ne doit pas traverser une voie publique sans céder la priorité aux véhicules, mais nulle disposition du présent article n’exempte le conducteur d’un véhicule de l’obligation de prendre toutes les précautions raisonnables pour éviter un accident.

Article 74 - Piétons interdits sur la chaussée

Si la chaussée comporte un trottoir raisonnablement praticable d’un côté ou des deux côtés, un piéton doit utiliser ce trottoir, sauf pour traverser la chaussée.

Article 75 - Barrières pour piétons

Nul ne doit passer par-dessous ou par-dessus une barrière pour piétons installée sur un trottoir ou à un autre endroit sur la voie publique.

Article 76 - Interdiction de jouer sur la chaussée

  1. Nul ne doit jouer ou participer à un jeu ou à un sport sur la chaussée, sauf dans le cas d’une activité de hockey-balle qui ne gêne pas la circulation.
  2. Aux endroits dotés de trottoirs, nul ne doit circuler sur la chaussée dans une voiturette pour enfants ou sur un toboggan ou un dispositif similaire, sauf pour la traverser, et, le cas échéant, la personne a les droits et les obligations d’un piéton.
  3. Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux activités qu’autorise le Conseil municipal par voie de motion, de résolution ou de règlement approuvé par ce dernier depuis le 1er janvier 2001, ni aux activités que peut autoriser la Ville d’Ottawa au titre d’un permis.

Article 77 - Interdiction de traverser la voie publique

Nul piéton ne doit accéder à la chaussée ou traverser la chaussée si des panneaux officiels ou autorisés l’interdisent.

Article 78 - Mails

  1. Les parties suivantes de la voie publique sont des mails réservés aux      piétons aux heures et jours désignés ci-après :
  2. Allée entre les limites est de l’avenue Dorion et les limites ouest de l’avenue Drake, entre les lots 263, 264, 273 et 274, tel qu’illustré sur le plan no 569, en tout temps;
  3. Allée entre les limites sud de l’avenue Honeywell et les limites nord du chemin Knightsbridge, entre les lots 27, 26, 52 et 53, tel qu’illustré sur le plan no 314932, en tout temps;
  4. Rue Nicholas entre la rue Rideau et la rue Besserer, secteur connu sous le nom de « place Ogilvie ».
  5. Sous réserve des paragraphes (3) et (4), nul ne doit stationner ni tracter, propulser, conduire ou arrêter un véhicule sur un mail ou le long d’un mail pendant les heures et les jours établis au paragraphe (1).
  6. Une entreprise de services publics dont les ouvrages sont situés sur une voie publique aux termes d’une loi, d’une concession ou d’un accord conclu avec la Ville d’Ottawa peut, à tout moment lorsqu’une situation d’urgence survient, accéder à un mail et y apporter les véhicules et le matériel nécessaires pour effectuer le travail que nécessitent les ouvrages précités
  7. Le chef de police peut délivrer un permis qui autorise un véhicule à accéder à un mail, autre que :
  1. le mail de la rue Sparks,
  2. le mail de la rue Waller,
  3. le mail de la rue William;                     
    pour y charger ou décharger des biens ou assurer l’entretien d’un immeuble donnant sur le mail en question, auquel cas le propriétaire du véhicule doit avoir en sa possession à tout moment le permis et le produire à la demande d’un agent de police.
  1. Nulle disposition des parties I, II, et III du présent règlement ou de ses annexes ne s’applique aux voies publiques désignées des mails conformément au paragraphe (1) ou encore au mail de la rue Sparks, au mail de la rue Waller ou au mail de la rue William.

Article 79 - Regulations

  1. Une personne qui circule à bicyclette sur la chaussée :
    1. doit, autant que possible, se tenir dans la voie de droite ou le plus près possible de la bordure de droite ou du côté droit de la chaussée, sauf si la voie de droite est réservée aux autobus; et
    2. doit faire preuve de diligence raisonnable au moment de dépasser un véhicule stationné, arrêté ou immobilisé ou un véhicule qui circule dans la même direction.
  2. Une personne qui circule à bicyclette sur une voie publique à sens unique :
    1. doit, autant que possible, se tenir dans la voie de droite ou la voie de gauche ou le plus près possible de la bordure de droite ou de gauche ou du côté droit ou gauche de la chaussée, sauf si la voie de droite est réservée aux autobus; et
    2. doit faire preuve de diligence raisonnable au moment de dépasser un véhicule stationné, arrêté ou immobilisé ou un véhicule qui circule dans la même direction.
  3. Il est interdit à une personne qui circule à bicyclette sur la voie publique de transporter un colis, un paquet ou un article autre qui l’empêche d’avoir les deux mains sur le guidon ou qui gêne le fonctionnement normal de la bicyclette.
  4. Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux bicyclettes circulant sur l’accotement d’une voie publique dans le même sens que la voie de circulation contiguë. 

Article 80 - Bicyclettes, cyclomoteurs et montures interdits

Nul ne doit circuler à bicyclette, en cyclomoteur ou sur une monture ou utiliser un tel véhicule ou faire en sorte qu’une autre personne le fasse sur une voie publique ou une partie de la voie publique si des panneaux officiels ou autorisés l’interdisent.

Article 83 - Panneaux mis en place par le chef de police

Le chef de police peut mettre en place et entretenir les panneaux officiels ou autorisés nécessaires à la mise en œuvre des dispositions du présent règlement.

Article 82 - Panneaux privés gênants

  1. Nul ne doit mettre en place, entretenir ou exposer sur la voie publique un panneau, un signal, une marque ou un dispositif :
    1. qui dissimule un dispositif de signalisation, un signal routier ou un parcomètre;  
    2. qui nuit à l’efficacité d’un dispositif de signalisation, d’un signal routier ou d’un parcomètre; ou
    3. qui imite un panneau officiel ou autorisé, un signal routier ou un dispositif de signalisation ou qui lui ressemble.

Article 83 - Dégradation des panneaux et des signaux routiers

Nul ne doit déplacer, enlever ou dégrader un panneau autorisé ou officiel, un signal routier, une marque ou un dispositif de signalisation autre mis en place ou entretenu aux termes du présent règlement ni y nuire de quelque façon que ce soit.

Article 84 - Lignes fraîchement peintes sur la chaussée

  1. Nul ne doit passer en véhicule sur une marque sur la chaussée là où des repères indiquent que le matériau de marquage est frais.
  2. Nul ne doit conduire un véhicule de manière à heurter un repère sur la chaussée ou à passer sur un repère sur la chaussée.

Article 85 - Infractions et amendes

  1. Quiconque enfreint une disposition de la partie A du présent règlement est coupable d’une infraction.
  2. Quiconque est déclaré coupable d’une infraction est passible d’une amende prévue par la Loi sur les infractions provinciales, L.R.O. 1990, chap. P.33, dans sa version modifiée.
  3. Une personne qui reçoit un avis d’infraction de stationnement pour une infraction présumée à l’article 10 ou 19, au paragraphe 13(1), 16(1), 16(2), 48(2), 49(2) ou 50(2) ou à l’alinéa 12(2)(a) ou 12(2)(d) du présent règlement du fait de ne pas avoir exposé un permis de stationnement accessible valide dans un véhicule et qui, dans les 30 jours (sauf les samedis et les jours fériés) de la date d’émission de l’avis d’infraction, obtient un permis de stationnement accessible valide, sur présentation de l’avis et du permis au bureau de l’autorité qui a émis l’avis, n’est pas tenue d’acquitter la pénalité pour l’infraction présumée aux dispositions mentionnées sur l’avis.

Article 86 - Véhicules susceptibles d’être remorqués pour stationnement illégal

Un agent de police, un cadet de police, un agent d’application des règlements municipaux ou un agent chargé de faire appliquer les dispositions du Code de la route qui trouve un véhicule stationné, arrêté ou immobilisé sur la voie publique en contravention avec une disposition du présent règlement peut faire en sorte que le véhicule soit déplacé ou conduit dans un lieu approprié pour y être placé ou entreposé. Les coûts et frais occasionnés par le déplacement, la garde et l’entreposage du véhicule constituent un privilège sur le véhicule qui peut être réalisé de la façon prévue dans la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs, L.R.O. 1990, chap. R.25, dans sa version modifiée.

Article 87 - Responsabilité du propriétaire

  1. Le propriétaire d’un véhicule stationné, arrêté ou immobilisé en contravention avec le présent règlement est coupable d’une infraction, sauf s’il fournit une preuve jugée acceptable par la cour qu’au moment de l’infraction, une autre personne avait la garde du véhicule sans le consentement, ni explicite ni implicite, du propriétaire.
  2. Le propriétaire d’un véhicule subit les pénalités prévues en cas de contravention avec le présent règlement, sauf si, au moment de l’infraction, une personne autre que le propriétaire ou son chauffeur avait la garde du véhicule sans le consentement du propriétaire, auquel cas le conducteur ou utilisateur du véhicule autre que le propriétaire subit également les pénalités prévues pour une telle infraction.

Article 88 -  Application

  1. Le chef de police et les agents d’exécution des règlements municipaux de la Ville d’Ottawa sont chargés d’appliquer le présent règlement.
  2. Le chef de police et les agents d’exécution des règlements municipaux ne sont pas tenus de se conformer aux dispositions du présent règlement lorsqu’ils assurent son application ou celle des dispositions particulières à leur charge si aucun stationnement approprié n’est disponible à ce moment.

Article 89 - Application du règlement

Le présent règlement s’applique à toutes les voies publiques du ressort de la Ville d’Ottawa.

Article 90 - Conditions d’utilisation du permis de stationnement accessible

  1. Un permis de stationnement accessible n’est pas valide si le véhicule automobile dans lequel ou sur lequel il est exposé n’est pas effectivement utilisé pour prendre ou transporter une personne handicapée.
  2. Seul le détenteur d’un permis de stationnement accessible, une personne qui assure le transport d’un tel détenteur ou une personne qui assure le transport d’une personne handicapée pour le compte d’une entreprise ou d’un organisme qui fournit des services de transport principalement à des personnes handicapées et auquel un permis de stationnement accessible a été délivré peut utiliser ou exposer un tel permis.

Article 91 - Règlement subordonné au code de la route

Les dispositions du présent règlement sont subordonnées aux dispositions du Code de la route.