Entretien des propriétés (Règlement n° 2005-208)

Avis de non-responsabilité

Les règlements municipaux qui figurent dans cette partie ont été préparés à des fins de consultation et de recherche uniquement. Les règlements municipaux originaux peuvent être consultés aux Archives de la Ville d’Ottawa et à la Bibliothèque centrale de la Bibliothèque publique d’Ottawa. À toute fin juridique, il est possible d’obtenir des copies certifiées des règlements municipaux aux Archives de la Ville d’Ottawa.

Archives de la Ville
Centre James-Bartleman
100, promenade Tallwood (à l’angle de l’avenue Woodroffe)
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 613-580-2857
Courriel : archives@ottawa.ca

Bibliothèque publique d’Ottawa
120, rue Metcalfe, salle Ottawa
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 613-580-2940

Le présent document consiste en une refonte Règlement sur les entretien des propriétés (Règlement no 2005-208) de la Ville d’Ottawa. Cette version comporte les règlements modificatifs qui suivent :

  • 2006-083
  • 2009-259
  • 2013-383
  • 2014-034
  • 2017-256
  • 2019-426

Cette refonte du Règlement est à jour au 11 décembre 2019.

Le Règlement sur l’entretien des propriétés (no 2005-208) régit l’enlèvement des résidus, des débris, de la neige et de la glace.

Le Conseil municipal de la Ville d’Ottawa adopte ce qui suit :

  • Le Règlement sur l’entretien des propriétés régit l’enlèvement de toute accumulation de neige ou de glace sur les toits et les terrains environnants d’un bâtiment quand cette accumulation représente un risque d’accident.
  • Le Règlement vise également le nivèlement des propriétés aux fins de drainage.
  • Il encadre l’entreposage de matériaux sur une propriété ou aux environs.
  • Il encadre l’élimination des déchets.
  • Il encadre le dépôt et l’élimination de résidus et de débris.
  • Le propriétaire ou l’occupant doit enlever, sur le terrain, toute végétation de sous-bois envahissante et toute herbe ou mauvaise herbe longues, pour que la propriété s’harmonise avec son environnement.
  • Pour toute autre question portant sur les normes de biens-fonds, consultez le Règlement de la Ville d’Ottawa sur les normes d’entretien des biens (no 2013-416).

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement :

bien-fonds (lands) – S’entend d’un terrain, d’une terre, d’une cour ou d’un lot vacant.

dernière adresse connue (last known address) – L’adresse qui figure sur la dernière révision du rôle d’évaluation de la Ville.

directeur (Director) – La personne qui occupe le poste de directeur de la Direction des services des règlements municipaux, Services de protection et d’urgence, de la Ville d’Ottawa ou son représentant autorisé. (Règlement no 2009-259)

réceptacle (receptacle) – Un récipient en métal ou en plastique rigide destiné à recueillir les déchets et les résidus. (Règlement no 2013-383)

occupant (occupant) – Signifie toute personne, physique ou morale, ayant atteint l’âge de 18 ans qui est en possession de la propriété. (Règlement no 2017-256)

propriétaire (owner) – Inclut, (Règlement no 2017-256)

  1. la personne qui gère le terrain ou les lieux en question ou qui en perçoit le loyer pour son compte ou à titre de mandataire ou de fiduciaire, ou qui perçoit le loyer si le terrain ou les lieux sont loués; et
  2. le preneur à bail ou l’occupant d’un bien qui, aux termes d’un bail, est tenu de réparer ou d’entretenir celui-ci conformément aux normes d’entretien et d’occupation des biens.

résidus ou débris (refuse or debris) – S’entend de tout type de déchets, notamment les résidus urbains, les véhicules et le matériel inopérants, les pièces mécaniques et les pièces pour véhicules automobiles, les appareils ménagers, les fournaises, les réservoirs d’eau chaude ou d’huile de chauffage, le mobilier, les déchets ménagers, le papier, le carton, la vaisselle, la verrerie, les déchets de jardin, la terre et la roche à remblai, les matériaux de construction ou de démolition et les vêtements usagés.

ville, Ville d’Ottawa (City) – La « personne morale » de la Ville d’Ottawa ou le territoire de la ville d’Ottawa, selon le contexte.

  1. Nul n’a le droit de jeter, de mettre ou de déposer des résidus ou des débris sur un bien-fonds.
  2. Nul n’a le droit d’utiliser un bien-fonds pour y déposer des résidus ou des débris ou pour s’en défaire.

  1. Lorsque des résidus ou des débris sont présent sur un bien-fonds, le propriétaire ou l’occupant doit enlever les résidus ou les débris pour que le bien-fonds soit remis dans un état propre et ordonné.
  2. Lorsque la végétation de sous-bois est envahissante ou que l’herbe et les mauvaises herbes sont longues sur un bien-fonds, le propriétaire ou l’occupant doit l’en débarrasser pour que le bien-fonds s’harmonise avec l’environnement.
  3. Lorsqu’un arbre ou toute autre plante, ou l’une de leurs branches, est mort, malade, dégradé ou endommagé, il doit être enlevé de la propriété ou autrement élagué pour que soient ôtées les parties mortes, malades, mourantes ou dangereuses et que soit ainsi évité une situation dangereuse ou des dommages à un bâtiment. Les dispositions du Règlement municipal sur la conservation des arbres urbains (Règlement n o 2009-200) s’appliquent.
  4. Une cour doit être propre et ne contenir aucun objet ou élément qui présente un risque d’accident ou un risque pour la santé. (Règlement n o 2013-383)

  1. Tout réceptacle extérieur doit être placé dans la cour arrière, si l’espace le permet, ou dans la cour latérale, mais en aucun cas dans la cour avant. Il ne doit pas non plus être placé à côté d’une structure combustible ou à moins de trois (3) mètres (10 pi), verticalement ou horizontalement, de toute ouverture dans la surface habitable du bâtiment ou d’un bâtiment voisin.
  2. Nonobstant le paragraphe (1), un réceptacle extérieur peut être placé dans la cour avant d’une habitation construite sur un bien agricole ou un bien résidentiel de plus de 7,5 acres lorsqu’une seule habitation se trouve sur le bien ou qu’une autorisation a été obtenue dans le cadre d’un plan d’implantation ou de toute autre entente.
  3. Lorsqu’un conteneur à déchets à usage commercial ou un conteneur sur place est visible de la rue ou d’une allée, ou que son emplacement jouxte des biens résidentiels, l’endroit où le conteneur est placé doit être fermé de tous les côtés par un mur ou une clôture fixe n’ayant pas moins de 1,8 m (6 pi) de haut et muni d’une porte ou d’une barrière appropriée pour l’enlèvement des déchets et des résidus. (Règlement no 2013-383)
  4. Les conteneurs destinés à recueillir les déchets organiques et les matières recyclables doivent être :
    1. gardés propres;
    2. vidés régulièrement, conformément au calendrier de collecte des déchets prévu par la Ville. (Règlement no 2014-034)

Tout mobilier utilisé à l’extérieur doit être :

  1. gardé propre;
  2. gardé en bon état. (Règlement no2013-383)

Le bien-fonds doit être nivelé, remblayé ou autrement drainé pour éviter la formation répétée de flaques d’eau pluviale.

Le propriétaire ou l’occupant doit garder le toit du bâtiment et les biens-fonds qui l’entourent libres d’accumulations de neige ou de glace qui pourraient être un risque d’accident.

  1. Lorsque le bien-fonds n’est pas entretenu conformément aux exigences du présent règlement, le directeur envoie un avis par courrier recommandé ou par porteur au propriétaire ou à l’occupant à sa dernière adresse connue, exigeant du propriétaire ou de l’occupant qu’il rende le bien-fonds conforme aux exigences du présent règlement et précisant le délai accordé pour s’y conformer.
  2. Nul ne peut omettre de se conformer à l’avis envoyé conformément aux dispositions du paragraphe 6(1).
  3. Un avis d’infraction signifié par courrier recommandé en vertu du paragraphe (1) est réputé avoir été reçu par le destinataire le troisième jour suivant sa mise à la poste. (Règlement no2017-256)

  1. Lorsque le directeur a envoyé l’avis de l’article 6 et que les exigences de l’avis n’ont pas été exécutées, la Ville peut faire effectuer les travaux aux frais du propriétaire.
  2. Les frais engagés en vertu des dispositions du paragraphe 7(1) peuvent être recouvrés du propriétaire par une poursuite ou par l’ajout des frais au rôle d’imposition et en les percevant de la même manière que les impôts.

Le directeur peut à des heures raisonnables pénétrer sur le bien-fonds pour vérifier si les dispositions du présent règlement sont respectées, pour les appliquer et y donner effet.

  1. Nonobstant l’article 2, le présent règlement n’empêche pas l’entreposage de matériel automobile ou mécanique, d’articles de récupération ou d’autres matériaux semblables qui sont requis dans l’exploitation d’une entreprise.
  2. Nonobstant l’article 2, le présent règlement n’empêche pas le remplissage ou le remontage d’un bien-fonds avec de la terre ou des roches à remblai lorsque cela fait partie de travaux de bâtiment ou d’évacuation des déchets et des débris sur un bien-fonds désigné à cette fin par la Ville.
  3. Nonobstant l’article 2, le présent règlement n’empêche pas une « exploitation agricole », telle qu’elle est définie dans la Loi de 1998 sur la protection de l’agriculture et de la production alimentaire, L.O. 1998, chap.1, de mettre en œuvre des « pratiques agricoles normales », selon la définition de ladite Loi.

Article 10

  1. La personne qui enfreint une disposition du présent règlement commet une infraction, en application du paragraphe 429(1) de la Loi de 2001 sur les municipalités. Cette infraction est désignée comme infraction répétée, comme le prévoit l’alinéa 429(2)a) de la Loi.
  2. La personne qui est jugée coupable d’une infraction en vertu du présent règlement est passible, pour chaque journée ou partie de journée où se poursuit l’infraction, d’une amende minimale de 500 $ et d’une amende maximale de 10 000 $. Le total de toutes les amendes quotidiennes pour l’infraction n’est pas limité à 100 000 $, conformément à l’alinéa 429(3)1 de la Loi de 2001 sur les municipalités. (Règlement no2013-383)

Article 11

Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction en vertu du présent règlement, la Cour supérieure de justice, ou tout tribunal compétent par la suite, peut, en plus de toute sanction imposée, rendre une ordonnance pour :

  1. interdire la continuation ou la répétition de l’infraction;
  2. exiger que la personne déclarée coupable remédie à l’infraction de la manière et dans le délai qu’il estime appropriés.  (Règlement no2013-383)

Abrogé par le Règlement no 2013-383.

Les règlements suivants des anciennes municipalités sont abrogés :

  1. le Règlement no 49 de 1991 de l’ancienne Ville de Gloucester intitulé A by-law concerning waste and debris and the filling, draining, cleaning and clearing of grounds, yards and vacant lots;
  2. le Règlement no 82-88 de l’ancienne Ville de Cumberland intitulé Being a by-law of the Corporation of the Township of Cumberland requiring properties and streets to be maintained in a safe condition and kept clear of waste, modifié;
  3. le Règlement no 1739 de l’ancienne Ville de Vanier intitulé Being a by-law requiring buildings and yards to be put in a safe condition, requiring and regulating the filling up, draining, cleaning and clearing of any grounds, yards and vacant lots, and prohibiting the use of land for the dumping or disposal of garbage, refuse or domestic or industrial waste;
  4. le Règlement no 76-14 de l’ancien Village de Rockcliffe Park intitulé A bylaw of the Corporation of the Village of Rockcliffe Park requiring buildings and yards to be put in a safe condition;
  5. le Règlement no 106/75 de l’ancien Canton de Rideau intitulé Being a bylaw to require the filling up, draining, cleaning and clearing of any grounds, yards and vacant lots;
  6. le Règlement n o 98-93 de l’ancienne Ville de Kanata intitulé Being a Bylaw of the Corporation of the City of Kanata requiring yards to be put in a safe condition requiring and regulating the filling up, draining, cleaning and clearing of any grounds, yards, and vacant lots and prohibiting the use of land for the dumping or disposal of garbage refuse or domestic or industrial waste and to prohibit littering of private and Corporation property;
  7. le Règlement no 37 de 1990 de l’ancien Canton de West Carleton intitulé Being a By-law of The Corporation of the Township of West Carleton requiring maintenance to properties; et
  8. le Règlement no 297-99 de l’ancienne Ville d’Ottawa intitulé A by-law of The Corporation of the City of Ottawa requiring buildings and yards to be put in a safe condition, requiring and regulating the filling up, draining, cleaning and clearing of any grounds, yard and vacant lots, and prohibiting the use of land for the dumping or disposal of garbage refuse or domestic or industrial waste.

Règlement sur l’entretien des propriétés.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2005.

SANCTIONNÉ ET ADOPTÉ le 11 mai 2005.

Au vu de l’intérêt grandissant pour ceux-ci, nous avons rédigé une fiche d’information sur les cours et les jardins laissés à l’état sauvage, qui ont notamment l’avantage de demander peu d’entretien et de réduire l’utilisation de pesticides.

Définitions

boulevard : Toutes les parties d’une voie publique, à l’exception de la chaussée, de l’accotement et du trottoir. (boulevard)

zone laissée à l’état sauvage : Zone délibérément aménagée pour produire un tapis végétal comprenant au moins deux espèces indigènes ou étrangères de fleurs sauvages, d’arbustes, de vivaces ou d’herbes, qui s’harmonise avec les milieux naturels et aménagés (excluant les pelouses tondues), qui est entretenue de façon à favoriser les espèces indigènes, et qui peut contenir un plan d’eau délibérément créé pour les besoins de l’aménagement et entretenu de façon appropriée. (naturalized area)

Critères s’appliquant aux zones laissées à l’état sauvage

Toute cour ou tout jardin laissé à l’état sauvage doit se conformer aux critères suivants :

1. Intention

  • La zone a été délibérément aménagée pour produire un tapis végétal.
  • Le propriétaire comprend les concepts et principes associés à l’entretien d’une zone à l’état sauvage et est capable de reconnaître la plupart des plantes.

2. Entretien minimal

  • La cour ou le jardin est aménagé de sorte à inclure des espèces indigènes.
  • Le propriétaire veille à éliminer les espèces envahissantes exotiques, surtout les monocultures.
  • La zone n’empiète pas sur les propriétés avoisinantes.
  • Le boulevard demeure dégagé.

3. Présence d’espèces indigènes

  • Les espèces indigènes sont favorisées de sorte que la cour reflète les habitats naturels.
  • Ce critère facilite la reconnaissance des cours négligées ou abandonnées, lesquelles se composent presque entièrement d’espèces envahissantes étrangères.
  • Les espèces indigènes ont aussi l’avantage de bien s’intégrer au milieu local et de ne nécessiter ni arrosage, ni engrais, ni pesticides, ce qui s’inscrit dans l’objectif de réduire l’utilisation de produits chimiques et d’eau dans les cours.

Pour plus de renseignements, veuillez consulter les liens suivants :

Espèces envahissantes 

Connaître la nature

Plantes indigènes

Les pollinisateurs

 

Zone laissée à l’état sauvage permise
Un jardin négligé