Aperçu
Le Comité de dérogation est un tribunal quasi judiciaire établi en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire. À titre d’organisme indépendant, il exerce sa compétence légale de décision conformément à la Loi sur l’exercice des compétences légales pour traiter :
- les demandes de dérogations mineures au Règlement de zonage ;
- les demandes d’autorisation de morcellement d’un terrain et les demandes concernant les ententes, les hypothèques ou les baux qui s’appliquent pour plus de 21 ans ;
- les demandes d’autorisation en vue d’agrandir ou d’élargir un bâtiment ou une structure à une fin non conforme ou les demandes d’autorisation de modifier une utilisation ;
- les demandes de validation de titre et de pouvoir de vente.
Le Comité de dérogation est composé de 15 membres citoyens nommés par le Conseil, répartis en 3 groupes de 5 pour se pencher sur les demandes d’un différent secteur géographique de la ville (urbain, suburbain, rural).
La Loi sur l’aménagement du territoire exige que le Comité de dérogation nomme un secrétaire trésorier ou une secrétaire trésorière qui, à son tour, dirige un bureau d’administration centralisé, où le personnel traite les demandes conformément aux règles et règlements établis dans les lois provinciales pertinentes.
Les membres du personnel du Comité ne peuvent discuter avec le public, les représentants communautaires, les requérants et les agents autorisés que des questions relatives aux exigences de présentation d’une demande ou aux demandes en traitement. Il ne revient pas aux membres du personnel du Comité d’évaluer le bien-fondé d’une demande, car cette responsabilité incombe aux membres du Comité.
Types de demandes en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire
Autorisations, article 53
Le Comité de dérogation a le pouvoir d’autoriser la création d’un nouveau lot, le redressement de la limite d’un lot, l’obtention d’une hypothèque visant une partie d’un terrain, l’établissement d’une servitude ou une emprise ou la conclusion d’un bail pour une période de plus de 21 ans. Le Comité doit être d’avis qu’un plan de lotissement n’est pas nécessaire pour réaliser un aménagement adéquat et ordonné de la municipalité. En outre, le Comité doit être convaincu qu’une demande est conforme à la Déclaration de principes provinciale et tient compte des questions d’intérêt provincial en vertu de l’article 2 de la Loi, ainsi que des critères suivants énoncés au paragraphe 51(24) :
Critères
(24) L’examen de l’ébauche du plan de lotissement tient compte notamment des questions de santé, de sécurité, de commodité, d’accessibilité pour les personnes handicapées et de bien être des habitants actuels et futurs de la municipalité et porte aussi sur :
(a) l’effet de l’exploitation du lotissement proposé sur les questions d’intérêt provincial visées à l’article 2 ;
(b) la question de savoir si le lotissement proposé est prématuré ou dans l’intérêt public ;
(c) la conformité ou non de ce plan avec le plan officiel et les plans adjacents de lotissement, s’il en est ;
(d) la mesure dans laquelle le terrain répond aux fins du lotissement ;
(d.1) si des logements abordables sont proposés, la mesure dans laquelle les logements proposés sont appropriés pour servir de logements abordables ;
(e) le nombre, la largeur, l’emplacement des voies publiques, leurs pentes et élévations proposées, et le caractère adéquat de ces aspects, ainsi que les voies publiques reliant celles qui sont situées dans le lotissement proposé à celles du réseau existant dans les environs et le caractère adéquat de ces voies publiques qui relient ;
(f) les dimensions et la forme des lots proposés ;
(g) les restrictions existantes ou proposées, s’il en est, touchant le terrain dont le lotissement est proposé ou les bâtiments et constructions dont l’édification est proposée, ainsi que les restrictions, s’il en est, touchant un terrain contigu ;
(h) la protection des richesses naturelles et la lutte contre les inondations ;
(i) le caractère adéquat des services publics et municipaux ;
(j) le caractère adéquat des emplacements scolaires ;
(k) la partie du terrain, s’il en est, dans le lotissement proposé, qui, à l’exclusion des voies publiques, est destinée à être cédée ou affectée à des fins publiques ;
(l) la mesure dans laquelle la conception du plan optimise, en ce qui concerne l’énergie, les stocks disponibles, les modes d’approvisionnement, l’utilisation efficiente et la conservation ;
(m) les liens entre le dessin du plan de lotissement proposé et les questions de réglementation du plan d’implantation relatives à toute exploitation sur le terrain, si ce dernier se trouve également dans une zone de réglementation du plan d’implantation désignée en vertu du paragraphe 41(2) de la présente loi ou du paragraphe 114(2) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto. 1994, chap. 23, art. 30; 2001, chap. 32, par. 31 (2); 2006, chap. 23, par. 22 (3) et (4); 2016, chap. 25, annexe 4, par. 8 (2).
Dérogation mineure, paragraphe 45(1)
Le Comité a le pouvoir d’autoriser une dérogation mineure aux dispositions du Règlement de zonage si, à son avis, la demande satisfait aux quatre critères énoncés au paragraphe 45(1) de la Loi sur l’aménagement du territoire. Il doit examiner si la dérogation est mineure, si elle est souhaitable pour l’aménagement ou l’utilisation appropriés du terrain, du bâtiment ou de la structure, et si l’objet et l’intention générale du Plan officiel et du Règlement de zonage sont respectés.
Autorisation, paragraphe 45(2)
Le Comité a le pouvoir d’autoriser l’élargissement ou le prolongement d’un bâtiment ou d’une structure dont l’utilisation légale est non conforme ou la modification de l’utilisation d’un bâtiment ou d’une structure pour une utilisation à une fin similaire à celle à laquelle ils étaient utilisés ou qui est davantage compatible avec les fins autorisées par le règlement. Le critère élaboré par la Commission des affaires municipales de l’Ontario (aujourd’hui le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire) se fonde à la fois sur le caractère souhaitable de l’aménagement de la propriété et sur l’impact sur les environs.
Une utilisation non conforme légale est une utilisation du sol, d’un bâtiment ou d’une construction légalement établie, mais qui n’est plus permise selon les dispositions du Règlement de zonage actuel.
Pouvoir de vente, paragraphe 50(18)
Dans de rares cas, il peut être demandé au Comité d’accorder un pouvoir de vente lorsque le débiteur hypothécaire est en défaut et que le créancier hypothécaire souhaite exécuter un pouvoir de vente pour vendre une partie du bien fonds, mais qu’il ne peut prétendre à la totalité du bien fonds, et que la demande concerne une partie d’un bien fonds pour lequel une autorisation n’a pas été accordée antérieurement.
Validation du titre, article 57
La validation du titre peut être exigée pour rétablir un titre libre lorsqu’une infraction aux dispositions de la Loi relatives au lotissement est découverte (article 50). Le Comité peut délivrer un certificat de validation, « lequel prévoit que l’infraction à l’article 50 [...] n’a pas pour effet et est réputée ne jamais avoir eu pour effet d’empêcher la cession du terrain ou l’établissement d’un droit sur celui ci ».