Enseignes permanentes sur des propriétés privées (Règlement n° 2016-326)

Avis de non-responsabilité

Les règlements municipaux qui figurent dans cette partie ont été préparés à des fins de consultation et de recherche uniquement. Les règlements municipaux originaux peuvent être consultés aux Archives de la Ville d’Ottawa et à la Bibliothèque centrale de la Bibliothèque publique d’Ottawa. À toute fin juridique, il est possible d’obtenir des copies certifiées des règlements municipaux aux Archives de la Ville d’Ottawa.

Archives de la Ville
Centre James-Bartleman
100, promenade Tallwood (à l’angle de l’avenue Woodroffe)
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 613-580-2857
Courriel : archives@ottawa.ca

Bibliothèque publique d’Ottawa
120, rue Metcalfe, salle Ottawa
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 613-580-2940

Règlement no 2016-326 régissant les enseignes permanentes sur des propriétés privées

Règlement de la Ville d’Ottawa régissant les enseignes permanentes sur des propriétés privées et abrogeant le Règlement no 2005-439 (tel que modifié)

Règlements modificateurs : 2016-326, 2016-361, 2017-5, 2017-184, 2017-343, 2018-42, 2018-69, 2019-80, 2020-12, 2021-22, 2021-235, 2024-16

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

accès – Moyen d’entrer ou de sortir par une rue, notamment une voie publique, un chemin privé, une entrée de cour et toute autre voie privée. (access)

accessoire – Utilisation qui est normalement, naturellement et habituellement subordonnée et connexe à l’utilisation principale et qui fait partie intégrante de son exploitation normale. (accessory)

adjacent – Bien-fonds ayant une limite de propriété commune avec la propriété visée et les biens-fonds situés juste en face. (adjacent)

affiche murale – Enseigne installée à plat sur un mur ou dans une vitrine, y compris une affiche murale peinte, une bannière, une enseigne d’auvent de bâtiment, une image projetée ou une enseigne de vitrine. (wall sign)

afficheur à message – Enseigne sur les lieux conçue pour que les caractè artère – Voie publique désignée en tant qu’artère à l’annexe E, G ou H du Plan officiel. (arterial road)

agent d’application des règlements municipaux – Personne nommée par le Conseil pour faire appliquer les dispositions du présent règlement; cette personne peut être désignée sous le nom d’agent. Le chef, Services des règlements municipaux est inclus dans cette définition. (municipal law enforcement officer)

aménagement – Utilisation d’un bien-fonds à quelque fin que ce soit, notamment à des fins de réaménagement. Les diverses formes des verbes aménager et réaménager ont la même signification. (development)

animé – Relativement à une enseigne, mouvement ou illusion du mouvement à l’aide d’un film, d’une vidéo, d’une image télévisuelle, d’un écran à DEL ou de toute technologie à l’origine d’un mouvement ou d’une illusion du mouvement, à l’exclusion des panneaux d’affichage fixes dont le texte change de manière mécanique. (animated)

artère – Voie publique désignée en tant qu’artère à l’annexe E, G ou H du Plan officiel. (arterial road)

auvent – Structure non rétractable et non appuyée au sol, mais appuyée contre le mur extérieur du bâtiment auquel elle est fixée, à l’exclusion des auvents de bâtiment. (canopy)

auvent de bâtiment – Structure permanente en forme de toit qui fait partie des éléments architecturaux du bâtiment régis par le Code du bâtiment, est installée à l’entrée du bâtiment et fait saillie sur le trottoir ou la chaussée. (building canopy)

banne – Structure rétractable en forme de toit placée en saillie sur le mur extérieur d’un bâtiment. (awning)

bannière – Enseigne en plastique vinylique, en toile, en polyéthylène ou faite de tout autre matériau non rigide appuyée contre le mur extérieur de la construction ou du bâtiment auquel elle est fixée et installée de façon permanente sous tension pour éviter, dans une mesure raisonnable, sa déformation pendant plus de 120 jours consécutifs. (banner sign)

bâtiment – Toute construction qui abrite quelque chose ou qui sert une utilisation ou une utilisation accessoire, y compris une caravane et un véhicule s’ils sont utilisés à cette fin, que la caravane ou le véhicule soit ou non raccordé aux services municipaux. (building)

bâtiment à utilisation résidentielle – A le sens qui lui est attribué dans le Règlement de zonage. (residential use building)

boîtier d’enseigne – Boîtier lumineux ou non qui contient une plaque sur laquelle est affiché un message. (sign box)

bordure – Bande de béton ou d’asphalte constituant la bordure d’une chaussée. (curb)

candela par mètre carré – Intensité lumineuse d’une enseigne, ou luminance lumineuse. Parfois également appelé « nit ». (candelas per square metre)

Ceinture de verdure – Zone illustrée à l’annexe E du présent règlement. Les expressions « dans la Ceinture de verdure » et « en dehors de la Ceinture de verdure » ont la même signification. (greenbelt)

centre commercial – A le sens qui lui est attribué dans le Règlement de zonage. (shopping centre)

chef, Services des règlements municipaux – Personne qui occupe le poste de chef, Services des règlements municipaux à la Ville d’Ottawa ou ses représentants autorisés. (Chief, By-law and Regulatory Services)

chef du service du bâtiment – Personne qui occupe le poste de chef du service du bâtiment à la Ville d’Ottawa ou ses représentants autorisés. (Chief Building Official)

chemin privé – Rue, chemin, allée ou tout autre moyen d’accéder à un bâtiment situé sur un bien-fonds privé ou d’en sortir en véhicule. (private road)

cinéma – A le sens qui lui est attribué dans le Règlement de zonage. (cinema)

Code du bâtiment – Loi de 1992 sur le code du bâtiment, L.O. 1992, chap. 23, dans sa version modifiée, ses règlements d’application et le règlement adopté par le Conseil aux termes de la Loi. (Building Code)

complexe immobilier – A le sens qui lui est attribué dans le Règlement de zonage. (planned unit development)

condominium – Association condominimale de complexe résidentiel dans lequel les unités d’habitation sont en propriété individuelle tandis que le terrain et les parties communes sont en propriété conjointe avec d’autres. Cette association est régie par la Loi de 1998 sur les condominiums, L.O. 1998, chap. 19. (Condominium)

Conseil – Conseil municipal de la Ville d’Ottawa. (Council)

contigu – Biens-fonds ayant une limite de propriété commune; attenant a la même signification. (abut, abutting)

coopérative – Société légalement constituée exploitée selon un mode coopératif, au sens de la Loi sur les sociétés coopératives, L.R.O. 1990, chap. C-35. (Co-operative)

demandeur – Personne qui demande un permis d’enseigne permanente ou un permis d’empiètement d’enseigne en vertu du présent règlement. (applicant)

détenteur de permis – Personne à qui un permis d’enseigne permanente ou un permis d’empiètement d’enseigne a été délivré. (permit holder)

directeur général, Services de la planification, de l’infrastructure et du développement économique – Personne qui occupe le poste de directeur général, Services de la planification, de l’infrastructure et du développement économique à la Ville d’Ottawa ou son représentant autorisé. (General Manager, Planning, Infrastructure and Economic Development Department)

dispositif de signalisation – Enseigne, panneau de signalisation ou tout autre dispositif installé dans le but de réguler ou de diriger la circulation des véhicules et des piétons et de toute autre forme de circulation sur une rue, y compris les poteaux de services publics, les poteaux et les autres éléments porteurs, les boîtes de commande et les éléments connexes. (traffic control device)

distance après l’intersection ou le passage – Aux fins du calcul de la zone interdite, distance entre la bordure de l’intersection ou du passage et la fin de la zone interdite. (distance after intersection or crossing)

éclairage externe – Éclairage par une source lumineuse située à l’extérieur de l’enseigne ou du boîtier d’enseigne. (external illumination)

éclairage intermittent – Éclairage variant d’intensité à intervalles réguliers. (intermittent illumination)

éclairage interne – Éclairage venant d’une source lumineuse à l’intérieur de l’enseigne ou du boîtier d’enseigne. (internal illumination)

édifice historique ou structure patrimoniale – Édifice ou structure figurant dans le Registre du patrimoine tenu par la Ville d’Ottawa ou considéré comme un bien désigné aux termes de la partie IV ou V de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario. (heritage building or structure) (2021-235)

enseigne – Élément visuel utilisé pour communiquer de l’information au moyen de mots, d’images, d’éléments graphiques, d’emblèmes ou de symboles, tout dispositif servant à orienter, à informer, à identifier, à annoncer ou à promouvoir un produit, une activité ou un service, et toute enseigne murale. (sign)

enseigne à deux faces – Enseigne qui a deux faces de superficie égale et de proportions identiques opposées l’une à l’autre de manière à ce que l’angle intérieur entre leurs parties arrière ne dépasse pas 45 degrés. (double-faced sign)

enseigne affichant le prix de l’essence – Enseigne sur les lieux qui n’affiche que le prix actuel de l’essence; cette information est modifiée, au besoin, de façon manuelle ou automatique. (fuel price sign)

enseigne d’aménagement – Enseigne sur les lieux qui affiche de l’information sur un nouveau lotissement, un nouvel aménagement ou la construction ou la rénovation d’un bâtiment ou d’une structure. (development sign)

enseigne d’aménagement directionnelle – Enseigne hors lieux qui indique la direction vers un nouvel aménagement en construction au moyen d’une flèche directionnelle sur la face de l’enseigne. (directional development sign)

enseigne de ferme – Enseigne sur les lieux qui indique ou annonce le nom d’une ferme, les produits ou services agricoles offerts sur les lieux ou les types de récoltes produites sur place. (farm sign)

enseigne de service au volant – Enseigne menu ou pré-menu qui affiche de l’information sur le menu d’un restaurant avec service au volant. (drive through sign)

enseigne de symbole social – représente une enseigne murale située à l’étage supérieur d’un bâtiment servant d’emblème, de symbole ou d’une autre marque d’identification utilisée pour définir un bâtiment ou un lieu en particulier ou pour définir un occupant en particulier du bâtiment ou du lieu en question. (343-2017) (logo sign)

enseigne de toiture – Enseigne installée entièrement sur le toit d’un bâtiment ou au-dessus de celui-ci, y compris l’enseigne sur un auvent de bâtiment qui fait saillie de plus d’un mètre au-dessus de l’auvent et l’enseigne apposée sur un parapet ou un élément architectural similaire qui se prolonge au-dessus de la ligne de toiture d’une distance supérieure à la hauteur d’étage calculée sous l’enseigne. (roof sign)

enseigne de vitrine – Enseigne placée à l’intérieur ou à l’extérieur de toute partie d’une fenêtre donnant sur un mur, y compris une enseigne installée entre les vitres ou à la place de celles-ci, et toute autre enseigne installée ou affichée dans une fenêtre de manière à être vue de l’extérieur du bâtiment. (42-2018) (window sign)

enseigne d’îlot de distribution d’essence – Enseigne placée sur un îlot de distribution d’essence unique, à l’exclusion d’une enseigne électronique sur une pompe à carburant. (fuel pump island sign)

enseigne directionnelle – Enseigne hors lieux qui indique la direction vers une destination précise au moyen d’une flèche directionnelle sur la face de l’enseigne. Cette enseigne peut contenir d’autres renseignements, comme le prévoit ou l’autorise le présent règlement. (directional sign)

enseigne directionnelle de ferme – Enseigne hors lieux qui indique la direction vers une ferme inscrite ou ses produits ou services ou vers un marché de producteurs et les produits agricoles qui y sont offerts. (directional farm sign)

enseigne directionnelle de parc d’affaires ou de parc industriel rural – Enseigne directionnelle sur les lieux fixée au sol qui indique le nom du parc d’affaires ou du parc industriel rural et celui des entreprises situées dans le parc. (rural business or industrial park directional sign)

enseigne directionnelle de village pour les piétons – Enseigne directionnelle sur les lieux ou hors lieux ayant la forme de panneaux directionnels individuels ou multiples fixés à un poteau. Chaque panneau directionnel indique le nom d’une entreprise située dans le village. (rural village pedestrian directional sign)

enseigne électronique sur une pompe à carburant – Enseigne installée ou fixée sur une pompe à carburant autorisée par la loi qui affiche, en tout ou en partie, un message électronique fixe ou changeant. (electronic fuel pump sign)

enseigne en saillie – Enseigne qui fait saillie de façon perpendiculaire à la surface sur laquelle elle est installée, y compris une bannière en saillie. (projecting sign)

enseigne fixée au sol – Enseigne fixée au sol par une structure autoportante qui comprend une fondation permanente au-dessous ou au-dessus du niveau du sol. (ground sign)

enseigne hors lieux – Enseigne permanente qui dirige l’attention sur une activité, un produit, un service ou un divertissement mené, offert ou vendu ailleurs que là où l’enseigne est installée. (off-premise sign)

enseigne multifaces – Enseigne qui a au moins trois faces. (multi-faced sign)

enseigne murale – Enseigne peinte ou appliquée directement sur le revêtement extérieur d’un bâtiment ou d’une structure ou sur une toile fixée à un bâtiment ou à une structure et qui constitue une forme d’art civique. (mural sign)

enseigne officielle – Enseigne installée par un organisme public en vertu de pouvoirs conférés par une loi, un règlement municipal ou un règlement, ou aux termes de ceux-ci. (official sign)

enseigne permanente – Enseigne installée, apposée ou fixée sur un bâtiment ou une structure, notamment une enseigne fixée au sol, une affiche murale, une enseigne de symbole social, une bannière, une enseigne de vitrine, une enseigne murale, une enseigne sur banne, une enseigne sur auvent, une enseigne en saillie, un afficheur à message, une enseigne menu numérique, un panneau d’affichage numérique, un panneau d’affichage fixe, une enseigne d’aménagement, une enseigne d’aménagement directionnelle, une enseigne directionnelle de ferme, une enseigne directionnelle de parc d’affaires ou de parc industriel rural ou une enseigne directionnelle de village pour les piétons, à l’exclusion d’une enseigne placée à l’intérieur d’un bâtiment, sauf une enseigne de vitrine. (permanent sign)

enseigne pré-menu avec écran vidéo – Enseigne pré-menu de service au volant présentant des images vidéo sur un écran électronique. (pre-menu video sign)

enseigne sur auvent – Auvent qui est une enseigne ou qui sert d’enseigne, à l’exclusion des enseignes sur auvent de bâtiment. (canopy sign)

enseigne sur banne – Banne qui est une enseigne ou qui sert d’enseigne. (awning sign)

enseigne sur les lieux – Enseigne permanente qui signale ou annonce la présence d’une entreprise, d’une personne, d’une activité, de biens, de produits ou de services sur les lieux où l’enseigne est installée et entretenue. (on-premise sign)

entrée – Entrée extérieure qui donne directement accès à l’intérieur du bâtiment. La définition englobe également toute sortie qui remplit une fonction correspondante. (entrance)

entrée de cour – Voie privée donnant accès, en automobile, à une propriété à partir d’une rue, y compris le droit de passage sur un bienfonds pour accéder à un autre bien-fonds. (driveway)

entreprise à domicile – A le sens qui lui est attribué dans le Règlement de zonage et est autorisée en vertu du Règlement de zonage. (home-based business)

entretien – Remplacement d’éléments qui font partie de la structure d’enseigne par des éléments identiques. (maintenance)

étage – Niveau d’un bâtiment compris entre le plancher et le plafond ou le toit. (storey)

existant, actuel, en vigueur – Existant au moment de l’adoption de la disposition qui inclut les termes « existant », « actuel » ou « en vigueur ». (existing)

façade de terrain – Partie d’un lot qui donne sur une rue, à l’exception d’une allée ou d’une entrée. (frontage)

face de l’enseigne – Partie de l’enseigne utilisée pour afficher le message, à l’exception de la structure d’enseigne. (sign face)

ferme inscrite – Entreprise agricole ayant obtenu un numéro d’inscription d’entreprise agricole conformément à la Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles, L.O. 1993, chap. 21, dans sa version modifiée. (registered farm)

gîte touristique – A le sens qui lui est attribué dans le Règlement de zonage et est autorisé par ce règlement. (bed and breakfast)

habitation en rangée – A le sens qui lui est attribué dans le Règlement de zonage. (townhouse dwelling)

habitation superposée – A le sens qui lui est attribué dans le Règlement de zonage. (stacked dwelling)

image projetée – Enseigne projetée par une source externe, ou à partir de celle-ci, sur une surface, à l’exclusion des images projetées pour un événement sportif, culturel ou touristique temporaire. (projected image sign)

immeuble d’appartements de faible hauteur – A le sens qui lui est attribué dans le Règlement de zonage. (low-rise apartment dwelling)

immeuble d’appartements de moyenne à grande hauteur – A le sens qui lui est attribué dans le Règlement de zonage. (mid to high-rise apartment)

installation de services publics – A le sens qui lui est attribué dans le Règlement de zonage. (utility installation)

installer – Construire, mettre en place, poser, placer, déplacer ou modifier une enseigne ou une partie d’enseigne, ainsi que peindre ou apposer une enseigne murale et afficher des avis. Les diverses formes des verbes installer et peindre ont la même signification. (erect)

intersection à feux ou passage avec signalisation – Aux fins du calcul de la zone interdite, intersection, passage pour piétons ou passage à niveau muni de feux de circulation. (signalized intersection or crossing)

Lansdowne – Bien-fonds décrit à l’annexe B du présent règlement, y compris les bâtiments et les structures qui s’y trouvent. (Lansdowne)

lieux – Propriété particulière, y compris tout bâtiment et toute structure qui s’y trouvent. (premises)

ligne d’arrêt – Aux fins du calcul de la zone interdite, la marque sur la chaussée placée avant une intersection à feux, un passage pour piétons ou un passage à niveau pour indiquer l’endroit où les véhicules doivent s’immobiliser, au besoin. (stop line)

ligne de toiture – Sommet du mur d’un bâtiment où mur et toit se touchent, à l’exclusion d’un parapet. (roofline)

limite de propriété – Aux fins du calcul de la zone interdite, la limite de propriété contiguë à la rue. (property line)

Loi de 2001 sur les municipalités – Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, chap. 25, dans sa version modifiée. (Municipal Act, 2001)

Loi sur le patrimoine de l’Ontario – Loi sur le patrimoine de l’Ontario, L.R.O. 1990, chap. O.18, dans sa version modifiée, et ses règlements d’application. (Ontario Heritage Act)

lot – Ensemble de terrains attenants qui appartient l’information ou présente des images sur un écran électronique ou numérique. (digital billboard)

lumineux – Éclairage artificiel d’une enseigne; luminosité a la même signification. (illuminated)

lux – Flux lumineux d’un lumen par mètre carré utilisé pour calculer l’éclairement lumineux ou l’intensité lumineuse à la surface d’une enseigne à partir de toutes les sources, d’une certaine distance. (LUX)

maison de retraite – A le sens qui lui est attribué dans le Règlement de zonage. (retirement home)

mandataire – Personne désignée par une autre pour agir en son nom. (agent)

marché de producteurs – Exploitation saisonnière à emplacement fixe en milieu rural comprenant plusieurs vendeurs de produits agricoles, alimentaires, artistiques et artisanaux, y compris des produits locaux, artisanaux et à valeur ajoutée, dont les vendeurs sont les producteurs primaires. (farmers’ market)

message – Communication visuelle à l’aide de mots, de symboles ou de tout autre élément visuel porteur de sens. (message)

modification – Changement apporté à la structure ou à la face de l’enseigne, à l’exclusion des travaux d’entretien ou d’un changement de message; modifier et modifié ont la même signification. (alteration)

municipal – Sauf lorsqu’il est question de la Loi de 2001 sur les municipalités, signifie « relatif à la Ville d’Ottawa ». (municipal)

niveau du sol – Sauf indication contraire, élévation moyenne du terrain jouxtant un bâtiment ou une enseigne, à l’exception des talus ou des buttes de terre créés exclusivement pour augmenter l’élévation du sol à la base de l’enseigne. (grade)

nom usuel de la propriété – Nom usuel du centre commercial, du bâtiment à usage de bureaux ou de toute autre installation. (common property name)

panneau d’affichage – Utilisé comme générique, désigne à la fois les panneaux d’affichage fixes et les panneaux d’affichage numériques. (billboard)

panneau d’affichage numérique – Enseigne hors lieux qui affiche de l’information ou présente des images sur un écran électronique ou numérique. (digital billboard)

panneau d’affichage du menu numérique – Enseigne sur les lieux équipée d’un écran numérique ou électronique qui affiche des messages changeants ainsi que le menu et de l’information sur celui-ci, à l’exclusion d’une enseigne menu ou d’une enseigne pré-menu de service au volant. (digital menu board)

panneau d’affichage fixe – Enseigne publicitaire hors lieux qui affiche de l’information ou des images imprimées, y compris une enseigne dont le texte change de manière mécanique. (static billboard)

panneau d’identification – Enseigne servant à identifier une entreprise ou un établissement situé sur les lieux où l’enseigne est installée. (identification sign)

panneau indicateur – Enseigne qui affiche de l’information sur l’utilisation du bâtiment ou des lieux sur lesquels elle est installée ou des indications ayant directement trait au bâtiment ou aux lieux. (information sign)

parapet – Pan de mur vertical qui fait partie de la charpente de bâtiment et qui fait saillie au-dessus de la ligne de toiture. (parapet wall)

parc d’affaires ou parc industriel rural – Regroupement d’au moins quatre utilisations commerciales ou industrielles, ou d’un mélange des deux, à l’exclusion des centres commerciaux, sur une propriété située dans une zone de commerces ruraux ou une zone d’industrie rurale, ou sur une parcelle appartenant à un ou à plusieurs propriétaires. (rural business or industrial park)

parc de maisons mobiles – A le sens qui lui est attribué dans le Règlement de zonage. (mobile home park)

permis – Permis, autre qu’un permis d’empiètement, délivré en vertu du présent règlement, y compris son renouvellement; permis d’enseigne a la même signification. (permit)

permis d’empiètement – Permis délivré en vertu du présent règlement à titre d’autorisation sur le permis d’enseigne pour qu’une enseigne installée sur une propriété privée fasse saillie sur une rue ou au-dessus d’une rue. (encroachment permit)

période de maintien – Temps pendant lequel une image ou un message fixe est affiché sur une enseigne. (dwell time)

période de transition – Temps nécessaire au changement d’un message électronique. (transition time)

personne – Personne physique, association, entreprise, partenariat, compagnie, personne morale, mandataire ou fiduciaire, ainsi que leurs héritiers, exécuteurs testamentaires ou autres représentants légaux. Le propriétaire et toute personne ayant la possession temporaire de la propriété sont aussi visés par cette définition. (person)

Plan officiel – Plan officiel de la Ville d’Ottawa. (Official Plan)

propriétaire – Personne dont le nom, l’adresse ou le numéro de téléphone figure sur l’enseigne, et qui a fabriqué, fourni ou installé l’enseigne, qui en a légalement le contrôle ou qui bénéficie du message sur l’enseigne, ou le propriétaire ou le locataire de la propriété sur laquelle l’enseigne est installée. L’enseigne peut avoir plus d’un propriétaire. (owner)

propriété – Totalité ou partie d’un bâtiment ou d’une structure, y compris les biens-fonds et les lieux connexes, ainsi que les maisons, bâtiments et structures mobiles, les dépendances, les clôtures et autres éléments bâtis sur la propriété, notamment les terrains vacants. (property)

propriété de la Ville – Bien-fonds ou bâtiment qui appartient à la Ville, à l’exception d’une voie publique. (City property)

propriété privée – Propriété appartenant à un propriétaire particulier. (private property)

public – Ouvert et accessible également à tous, sans nécessairement être relatif à la propriété. (public)

rayon de retrait – Retrait circulaire de 360 degrés autour d’une enseigne dont les dimensions sont déterminées par la longueur du rayon du cercle. (radius setback)

Registre du Patrimoine – registre du patrimoine tenu par la Ville d’Ottawa. (Heritage Register) (2021-235)

Règlement no 2005-439 – Règlement de la Ville d’Ottawa régissant les enseignes permanentes sur des propriétés privées, soit le Règlement no 2005-439, dans sa version modifiée. (By-law 2005-439)

Règlement de zonage – Règlement de zonage de la Ville d’Ottawa régissant l’utilisation de tous les terrains, ainsi que la densité, la taille, l’emplacement et l’utilisation de tous les bâtiments dans la ville d’Ottawa, soit le règlement no 2008-250, dans sa version modifiée. (Zoning By-law)

Règlement sur l’adressage municipal – Règlement no 2014-78 de la Ville d’Ottawa en matière d’odonymie des voies publiques et privées et de numérotation des bâtiments et des lots, abrogeant les règlements nos 2002-521 et 2005-322, dans leurs versions modifiées. (Addressing Bylaw)

Règlement sur l’affichage sur la voie publique – Règlement de la Ville d’Ottawa régissant l’affichage et la publicité sur les voies publiques, soit le Règlement no 2003-520, dans sa version modifiée. (Signs on City Roads By-law)

Règlement sur les enseignes temporaires sur les propriétés privées – Règlement de la Ville d’Ottawa en matière de pose d’enseignes temporaires sur les propriétés privées, soit le Règlement no 2004-239, dans sa version modifiée. (Temporary Signs on Private Property By-law)

réinstaller – Changer l’orientation ou la position d’une structure d’enseigne. (relocating)

réseau routier non rural – Réseau routier urbain figurant à l’annexe E du Plan officiel. (non-rural road network)

réseau routier rural – Réseau routier figurant à l’annexe G du Plan officiel. (rural road network)

restaurant à service complet – A le sens qui lui est attribué dans le Règlement de zonage. (full service restaurant)

retrait d’éclairage – Zone d’impact visuel en forme de cône qui détermine le retrait d’un panneau d’affichage numérique. (light shed setback)

Illustration of lightshed setback

retrait latéral – Aux fins du calcul de la zone interdite, la distance entre la limite de propriété contiguë à la rue et la fin de la zone interdite. (lateral offset)

Illustration of prohibited area

rez-de-chaussée – Étage dont le plancher est au niveau du sol ou le plus près du niveau du sol et dont le plafond ou le toit, le cas échéant, se trouve à au moins 1,8 m au-dessus du niveau du sol. (storey, first)

route collectrice principale – Voie publique désignée comme route collectrice principale à l’annexe E, G ou H du Plan officiel. (major collector)

route d’entrée panoramique – Voie publique désignée en tant que route d’entrée panoramique à l’annexe I ou J du Plan officiel. (Scenic Entry 13 Route)

rue – Voie publique, chemin privé, réserve routière ou allée, y compris sa couche d’usure, sa partie gazonnée, son fossé, sa bordure, son caniveau, son trottoir et toute autre structure bâtie sur cette voie, ce chemin, cette réserve ou cette allée par la Ville ou avec sa permission. (street)

service au volant – A le sens qui lui est attribué dans le Règlement de zonage. (drive-through facility)

service public – Conseil, commission ou personne morale, y compris la Ville, qui est propriétaire ou exploitant d’un service public. (public utility)

signalisation et carte de localisation de Lansdowne – Signalisation et carte de localisation de Lansdowne approuvées par le Conseil de la Ville d’Ottawa le 27 juin 2012, tel qu’il est mentionné au point 5 du rapport 32A du Comité de l’urbanisme, et le 10 octobre 2012, tel qu’il est mentionné au point 7 du rapport 25 du Comité des finances et du développement économique, et leurs versions modifiées par le Conseil, au besoin, et faisant partie du présent règlement. (Lansdowne Signage and Wayfinding Plan)

structure – Élément construit. (structure)

structure d’enseigne – Structure soutenant la face de l’enseigne. (sign structure)

superficie de la face de l’enseigne – Superficie totale de toutes les faces d’une structure d’enseigne. (sign face area)

théâtre – A le sens qui lui est attribué dans le Règlement de zonage. (theatre)

triangle de visibilité – Zone intérieure d’un triangle formé en mesurant la distance réglementaire le long de deux lignes précises qui se croisent et d’une troisième ligne qui joint les extrémités des deux lignes mesurées. (visibility triangle)

trottoir – Partie de la voie publique réservée aux piétons ou utilisée par le grand public pour le passage des piétons. (sidewalk)

utilisation – A le sens qui lui est attribué dans le Règlement de zonage. (use)

utilisation agricole – A le sens qui lui est attribué dans le Règlement de zonage. (agricultural use)

utilisation commerciale – Utilisation à des fins de vente au détail, de services commerciaux, de restauration ou de bureau. (commercial use)

village – Village rural au sens du Plan officiel. (village)

Ville, ville – Administration municipale (Ville) ou territoire (ville) sur lequel elle exerce sa compétence, selon le contexte. (City)

voie publique – Voie communale et publique qui relève de la compétence de la Ville, notamment un pont, un chevalet, un viaduc ou toute autre structure faisant partie de la voie publique et, sauf disposition contraire, toute partie d’une voie publique. (highway)

zone – Toute zone définie dans le Règlement de zonage, y compris toutes les sous-zones et zones d’exception. (zone)

zone commerciale – Zone de commerces locaux (LC), zone de rue principale traditionnelle (TM), zone d’artère principale (AM), zone d’aménagement axé sur le transport en commun (TD), zone de centre-ville polyvalent (MD), zone de centres polyvalents (MC), zone polyvalente générale (GM), zone polyvalente de village (VM) et zone de commerces ruraux (RC) définies dans le Règlement de zonage. (commercial zone)

zone d’espaces verts – Zone de parc et d’espace vert (O1) définie dans le Règlement de zonage. (open space zone)

zone de loisirs – Zone d’installation de loisirs communautaire (L1), zone de grande installation de loisirs (L2) et zone de la Ferme expérimentale centrale (L3) définies dans le Règlement de zonage. (leisure zone)

zone de protection de l’environnement – Zone de protection de l’environnement (EP) décrite dans le Règlement de zonage. (environmental protection zone)

zone de transport – Zone d’installation de transport aérien (T1) et zone d’installation de transport en surface (T2) définies dans le Règlement de zonage. (transportation zone)

zone industrielle – Zone de parc d’affaires et industriel (IP), zone d’industrie légère (IL), zone d’industrie générale (IG), zone d’industrie lourde (IH), zone d’industrie générale rurale (RG) et zone d’industrie lourde rurale (RH) définies dans le Règlement de zonage. (industrial zone)

zone institutionnelle – Zone de petites institutions (I1), zone de grandes institutions (I2) et zone d’institutions rurales (RI) définies dans le Règlement de zonage. (institutional zone)

zone interdite – Relativement à la zone autour d’une intersection à feux, d’un passage pour piétons ou d’un passage à niveau, la zone délimitée par la distance avant la ligne d’arrêt, la distance après l’intersection ou le passage et le retrait latéral à partir de la limite de propriété de chaque côté de la rue. (prohibited area)

 

zone résidentielle – Zone résidentielle (R1 à R5), zone résidentielle rurale (RR), zone de parc de maisons mobiles (RM) et zone résidentielle de village (V1 à V3) définies dans le Règlement de zonage. (residential zone)

zone sous-jacente de quartiers établis – Couche de données relative à la zone sous-jacente de quartiers établis consultable dans l’option sur le zonage de l’application geoOttawa. (Mature Neighbourhoods Overlay)

Article 2

Lorsque survient une situation qui n’est pas visée par un règlement précis et qu’au moins deux règlements s’appliquent de façon équivalente, la totalité des dispositions doivent être respectées. S’il est impossible de toutes les observer, les plus restrictives l’emportent.

Article 3

Sauf s’ils sont autrement définis, les termes utilisés dans le présent règlement ont leur acception courante.

Article 4

Les abréviations de zone utilisées dans les tableaux du présent règlement se fondent sur les zones décrites dans le Règlement de zonage, soit :

  • R1 Zone résidentielle de densité 1
  • R2 Zone résidentielle de densité 2
  • R3 Zone résidentielle de densité 3
  • R4 Zone résidentielle de densité 4
  • R5 Zone résidentielle de densité 5
  • RM Zone de parc de maisons mobiles
  • RR Zone résidentielle rurale
  • V1 Zone résidentielle de village de densité 1
  • V2 Zone résidentielle de village de densité 2
  • V3 Zone résidentielle de village de densité 3
  • RI Zone d’institutions rurales
  • I1 Zone de petites institutions
  • I2 Zone de grandes institutions
  • L1 Zone d’installation de loisirs communautaire
  • L2 Zone de grande installation de loisirs
  • L3 Zone de la Ferme expérimentale centrale
  • O1 Zone de parc et d’espace vert
  • EP Zone de protection de l’environnement
  • LC Zone de commerces locaux
  • TM Zone de rue principale traditionnelle
  • AM Zone d’artère principale
  • TD Zone d’aménagement axé sur le transport en commun
  • MD Zone de centre-ville polyvalent
  • MC Zone de centres polyvalents
  • GM Zone polyvalente générale
  • VM Zone polyvalente de village
  • RC Zone de commerces ruraux
  • IP Zone de parc d’affaires et industriel
  • IG Zone d’industrie générale
  • IL Zone d’industrie légère
  • IH Zone d’industrie lourde
  • RG Zone d’industrie générale rurale
  • RH Zone d’industrie lourde rurale
  • RU Zone d’espace rural
  • AG Zone agricole
  • ME Zone d’extraction de minerai
  • MR Zone de réserve de granulat minéral
  • T1 Zone d’installation de transport aérien
  • T2 Zone d’installation de transport en surface
  • DR Zone d’aménagement future

Article 5

Le présent règlement comprend les annexes ci-jointes, qui en font partie intégrante et qui énoncent les dispositions, les descriptions ou les cartes qu’il contient.

Article 6

Les titres et sous-titres insérés dans le présent règlement ne visent qu’à en faciliter la consultation, n’en font pas partie intégrante et n’ont aucune incidence sur la signification et l’interprétation de ses dispositions.

Article 7

Sauf si le contexte l’exige autrement ou qu’un nombre ou un genre précis est utilisé pour modifier un terme, le pluriel comprend le singulier, et le masculin comprend le féminin.

Article 8

Les abréviations et symboles ci-dessous ont le sens suivant :

  • cd/m2 candelas par mètre carré
  • cm centimètre
  • ha hectare
  • km kilomètre
  • km/h kilomètres à l’heure
  • m mètre
  • mm millimètre
  • m² mètre carré
  • % pour cent

Article 9

Si un article, un paragraphe ou une partie du présent règlement est jugé illégal ou invalide par un tribunal, cet article, ce paragraphe ou cette partie est réputé susceptible de disjonction. Toutes les parties du présent règlement sont distinctes et indépendantes et ont été édictées de la sorte.

Article 10

Réservé pour utilisation future. 

Article 11

Réservé pour utilisation future. 

Article 12

Réservé pour utilisation future. 

Article 13

Réservé pour utilisation future. 

Article 14

Réservé pour utilisation future. 

Article 15 - Chef du service du bâtiment

Le chef du service du bâtiment est habilité à administrer les dispositions du présent règlement.

Article 16 - Chef, services des règlements municipaux

Le chef, Services des règlements municipaux est habilité à faire appliquer les dispositions du présent règlement.

Articles 17 et 18 - Types d'enseignes

Article 17

  1. Aux fins du présent règlement, les enseignes sont classées selon les types suivants :
    1. les enseignes fixées au sol;
    2. les affiches murales, notamment les enseignes de vitrine, les images projetées et les bannières;
    3. les enseignes de symbole social;
    4. les enseignes sur auvent;
    5. les enseignes en saillie, notamment les bannières;
    6. les enseignes pré-menu et les enseignes menu;
    7. les panneaux d’affichage du menu numériques;
    8. les afficheurs à message;
    9. les panneaux d’affichage, notamment les panneaux d’affichage fixes et les panneaux d’affichage numériques;
    10. les enseignes sur une pompe à carburant, notamment celles sur support électronique ou autre;
    11. les enseignes d’aménagement;
    12. les enseignes d’aménagement directionnelles;
    13. les enseignes directionnelles de ferme, les enseignes directionnelles de parc d’affaires ou de parc rural et les enseignes directionnelles de village pour les piétons.

Article 18

  1. Sont interdites les enseignes :
    1. qui sont d’un type autre que les types d’enseignes énumérés à l’article 17;
    2. qui ne sont pas autorisées dans l’une des zones indiquées aux tableaux 1 à 9.

Articles 19 à 21 - Enseignes légales

Article 19

Le présent règlement ne s’applique pas à une enseigne qui était légalement installée ou affichée le jour de l’entrée en vigueur du règlement si l’enseigne n’a pas été considérablement modifiée. L’entretien et la réparation de l’enseigne ou le changement du message ou du contenu affiché ne constituent pas en soi une modification considérable. Lorsqu’une telle enseigne légalement installée est touchée par un changement d’utilisation ou de zonage, l’article 19 ne s’applique plus. (2021-235)

  1. Un permis de panneau d’affichage expiré ou sur le point d’expirer peut, sous réserve des dispositions du présent règlement qui sont en vigueur, être renouvelé pour une durée additionnelle d’un maximum de cinq ans, sur présentation d’une nouvelle demande de permis de panneau d’affichage fixe ou de panneau d’affichage numérique. (2021-235)

Article 20

Lorsqu’une enseigne prévue à l’article 19 est considérablement modifiée, l’article 19 ne s’applique plus, et l’enseigne doit être rendue pleinement conforme aux dispositions du présent règlement.

Article 21

L’article 19 n’accorde aucune exemption aux dispositions de toute autre loi, de tout autre règlement municipal ou de tout autre règlement qui vise l’enseigne concernée.

Article 22

Réservé pour utilisation future.  

Article 23

Réservé pour utilisation future.

Article 24

Réservé pour utilisation future.

Article 25 - Permis

Nul n’a le droit d’installer, de faire installer, d’exploiter ou d’entretenir une enseigne permanente sur une propriété privée dans la Ville sans avoir préalablement obtenu un permis d’enseigne aux termes du présent règlement.

Article 26 - Exemptions

  1. Nonobstant l’article 25, les enseignes suivantes ne requièrent aucun permis :
    1. les enseignes sur banne;
    2. les enseignes d’îlot de distribution d’essence non électroniques qui ne font pas plus de 3,5 m de haut et dont la superficie est d’au plus 0,5 m2 ;
    3. les enseignes électroniques sur une pompe à carburant;
    4. les enseignes fixées au sol dont la face est horizontale et à plat sur le sol;
    5. les panneaux indicateurs non lumineux de moins de 1 m²;
    6. les enseignes de vitrine non lumineuses;
    7. les enseignes murales;
    8. les enseignes officielles;
    9. les enseignes de ferme de 4 m² ou moins;
    10. les affiches murales installées sur des bâtiments qui abritent un point de vente temporaire;
    11. les enseignes directionnelles de ferme de 4 m² ou moins;
    12. les enseignes directionnelles de village pour les piétons.
    13. une enseigne de vitrine lumineuse, qui se limite aux messages « ouvert / fermé » ou « chambres libres / complet ». (42-2018)
  2. Le propriétaire d’une enseigne visée par une exemption conformément au paragraphe (1) doit s’assurer que l’enseigne et sa structure respectent les dispositions réglementaires qui s’appliquent au type d’enseigne concerné ainsi que toutes les exigences d’entretien et de sécurité du présent règlement et de tout autre règlement applicable.
  3. Il n’est pas nécessaire d’obtenir un permis pour changer le texte d’une enseigne légalement installée tant que l’enseigne n’est pas autrement modifiée.

Articles 27 à 33 - Demande de permis

Article 27

  1. La personne qui souhaite obtenir un permis d’enseigne doit remplir et faire parvenir une demande de permis. Cette demande :
    1. doit avoir la forme exigée par le chef du service du bâtiment;
    2. comprend, s’il y a lieu, les plans, devis, documents et autres renseignements exigés par le chef du service du bâtiment; ces éléments sont fournis aux frais du demandeur;
    3. est assortie des droits prévus à l’annexe A du présent règlement;
    4. est présentée au chef du service du bâtiment.

Article 28

  1. Le chef du service du bâtiment délivre le permis d’enseigne, sauf si :
    1. l’enseigne contrevient au présent règlement ou à toute loi applicable;
    2. l’installation de l’enseigne contrevient :
      1. au présent règlement;
      2. au Code du bâtiment;
      3. à tout autre règlement municipal applicable;
    3. la demande de permis, y compris les plans, devis, documents et autres renseignements exigés par le chef du service du bâtiment, est incomplète;
    4. les droits exigés en vertu du présent règlement ne sont pas payés.
  2. Le chef du service du bâtiment peut exiger que le demandeur présente les autres plans, devis, documents ou renseignements qu’il juge nécessaires pour déterminer si un permis peut être délivré. Ces autres plans, devis, documents ou renseignements peuvent différer selon le type d’enseigne ou la fin visée par l’enseigne.

Article 29

Lorsqu’une enseigne est située à moins de 400 m d’une route à accès contrôlé de compétence provinciale et qu’elle est visible de cette voie publique, l’approbation du ministre des Transports de l’Ontario doit être jointe à la demande de permis pour cette enseigne.

Article 30

Les plans, devis, documents et autres renseignements fournis dans le cadre d’une demande présentée aux termes du présent règlement appartiennent à la Ville et tombent, à la délivrance du permis, dans le domaine public.

Article 31

  1. Le chef du service du bâtiment peut délivrer un permis :
    1. en fonction d’une durée prévue par le présent règlement;
    2. en fonction d’une durée, d’une disposition ou d’une restriction qui sert de condition à l’acceptation d’une demande de dérogation mineure ou d’une renonciation au présent règlement.

Article 32

Nul ne doit contrevenir aux conditions, aux dispositions ou aux restrictions énoncées dans un permis.

Article 33

Nul ne doit installer, faire installer, exploiter ou entretenir une enseigne qui n’est pas conforme à la demande de permis d’enseigne correspondante.

Article 34 - Caducitées demandes de permis

  1. Une demande de permis devient caduque six mois après sa présentation, à moins de faire l’objet d’un suivi actif ou qu’un permis ait été délivré.
  2. Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux retards attribuables au traitement de la demande par la Ville.
  3. Lorsque la demande de permis devient caduque conformément au paragraphe (1), les droits de demande ne sont pas remboursables.

Article 35 - Révocation d'un permis

  1. Le chef du service du bâtiment doit révoquer le permis délivré en vertu du présent règlement lorsque :
    1. le permis a été délivré par erreur;
    2. le permis a été délivré sur la base de renseignements faux, trompeurs, erronés ou inexacts;
    3. le détenteur de permis demande par écrit la révocation du permis;
    4. le détenteur de permis a contrevenu au présent règlement;
    5. le détenteur de permis ne respecte pas les conditions imposées pour l’approbation d’une demande de dérogation mineure.
  2. Le chef du service du bâtiment doit aviser le détenteur de permis de la révocation du permis, le cas échéant. Cet avis peut être donné de la façon prévue à l’article 205.

Article 36 - Caducité du permis

  1. Un permis devient caduc et nul lorsque :
    1. les travaux autorisés aux termes du permis ne sont pas terminés dans les six mois de la date de délivrance du permis;
    2. dans le cas d’un panneau d’identification, l’entreprise, le produit, l’activité ou le service dont l’enseigne fait état a cessé d’être exploité ou n’est plus disponible sur les lieux où se trouve l’enseigne;
    3. le permis expire, s’il a été délivré pour une durée déterminée.
  2. Dès que le permis devient caduc, le détenteur de permis doit retirer des lieux les éléments nécessaires à l’installation de l’enseigne.
  3. Le propriétaire d’une enseigne ou d’une partie d’enseigne qui n’annonce ou n’identifie plus une entreprise, un produit, une activité ou un service authentique sur les lieux doit s’assurer que l’enseigne est enlevée dans les 60 jours suivant la cessation de l’exploitation de l’entreprise ou la fin de l’offre du produit, de l’activité ou du service et doit remettre les lieux dans leur état original.

Articles 37 à 42 - Permis d'empiètement

Article 37

  1. Nul n’a le droit d’installer, de faire installer, d’exploiter ou d’entretenir une enseigne permanente ou une partie d’enseigne permanente sur une voie publique ou au-dessus d’une telle voie dans la Ville sans avoir préalablement obtenu un permis d’empiètement.
  2. Aucune disposition du présent règlement n’autorise une personne à obtenir de plein droit un permis d’empiètement ou le renouvellement ou la cession d’un tel permis.
  3. Un permis d’empiètement doit être obtenu pour chaque enseigne qui empiète sur une voie publique ou au-dessus d’une telle voie.

Article 38

  1. Le chef du service du bâtiment peut délivrer un permis d’empiètement qui autorise une enseigne à faire saillie sur une voie publique ou au-dessus d’une telle voie à toute personne qui respecte les exigences du présent règlement pour ce type de permis.
  2. Les articles 27 à 33, dans leurs versions modifiées, au besoin, s’appliquent aux demandes de permis d’empiètement et à la délivrance de tels permis.
  3. Un permis d’empiètement dure au plus un an. Le permis est réputé être délivré le 1er janvier de l’année de sa délivrance et il expire le 31 décembre de la même année.

Article 39

Le chef du service du bâtiment peut délivrer un permis d’empiètement assujetti aux conditions et aux restrictions prévues dans le présent règlement ou imposées par un comité permanent du Conseil pour l’approbation d’une demande de dérogation mineure.

Article 40

Le chef du service du bâtiment peut autoriser l’empiètement sur le permis d’enseigne. Aucun permis supplémentaire n’est alors requis pour l’empiètement d’enseigne.

Article 41

Le détenteur d’un permis d’empiètement doit payer les droits d’empiètement annuels indiqués à l’annexe A du présent règlement.

Article 42

  1. Toute portion impayée des droits d’empiètement est une créance exigible par la Ville qui peut être recouvrée :
    1. dans un tribunal compétent;
    2. grâce à son ajout au rôle d’imposition et à sa perception de la même manière que les impôts.

Articles 43 à 46 - Renouvellement d'un permis d'empiètement

Article 43

  1. Un permis d’empiètement doit être renouvelé avant son expiration, sinon, l’empiètement autorisé n’est plus valide.
  2. Le permis d’empiètement prévu au paragraphe (1) est réputé être renouvelé lorsque le chef du service du bâtiment reçoit les droits exigés.
  3. L’enseigne permanente doit être enlevée des lieux dès l’expiration du permis d’empiètement.

Article 44

  1. Le permis d’empiètement renouvelé conformément au paragraphe 43(2) est réputé :
    1. avoir été délivré le 1er janvier qui suit immédiatement l’expiration du permis visé par le renouvellement;
    2. entrer en vigueur immédiatement après l’expiration du permis visé par le renouvellement.

Article 45

  1. Lorsque les droits de renouvellement d’un permis d’empiètement sont reçus après le 1er janvier, l’article 44, dans ses versions modifiées, au besoin, s’applique au :
    1. permis d’empiètement renouvelé;
    2. permis d’empiètement assorti de conditions ou de restrictions qui limitent sa durée à moins d’un an.
  2. Aucune réduction des droits de renouvellement n’est accordée lorsque :
    1. le permis d’empiètement est renouvelé après le 1er janvier;
    2. le permis d’empiètement est renouvelé pour moins d’un an.

Article 46

  1. Lorsqu’une enseigne change de propriétaire, le nouveau et l’ancien propriétaires doivent en informer le chef du service du bâtiment dans les 30 jours du changement.
  2. Le nouveau propriétaire de l’enseigne doit respecter les dispositions du présent règlement comme s’il était le demandeur original.

Articles 47 à 50 - Annulation du permis d'empiètement

Article 47

  1. Le chef du service du bâtiment peut, en tout temps, annuler un permis d’empiètement sur remise d’un avis de 60 jours au détenteur de permis. À la réception de cet avis, le détenteur de permis doit, à ses frais, enlever de la voie publique l’enseigne qui empiète sur celle-ci.
  2. L’avis dont il est question au paragraphe (1) peut être envoyé par courrier recommandé à la dernière adresse du détenteur de permis qui figure dans les dossiers du chef du service du bâtiment ou être affiché sur l’enseigne ou le bien-fonds sur lequel se trouve l’enseigne.
  3. L’avis dont il est question au paragraphe (1) est réputé avoir été reçu par le détenteur de permis cinq jours après sa mise à la poste ou au moment de son affichage.

Article 48

  1. Lorsqu’une enseigne qui empiète sur une voie publique et qui doit être enlevée en vertu du présent règlement ne l’est pas, le chef du service du bâtiment peut, au plus tôt 61 jours après la mise à la poste ou l’affichage de l’avis, faire enlever l’enseigne aux frais du détenteur de permis.
  2. Lorsque le chef du service du bâtiment fait enlever une enseigne qui empiète sur la voie publique conformément au paragraphe (1), les frais y afférents peuvent être recouvrés de la façon prévue à l’article 212.

Article 49

Nonobstant l’annulation ou le non-renouvellement d’un permis d’empiètement, les droits afférents à l’empiètement continuent à être comptabilisés comme dette exigible par la Ville jusqu’à ce que l’enseigne qui empiète soit enlevée de la voie publique.

Article 50

  1. Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, aucun permis d’empiètement ne doit être délivré ou renouvelé si l’enseigne visée par ce permis n’est pas autorisée en vertu du présent règlement ou a été enlevée ou doit l’être aux termes du présent règlement.
  2. Tout permis d’empiètement délivré en vertu du présent règlement est nul lorsque l’enseigne visée par le permis est enlevée ou doit l’être aux termes du présent règlement.

Article 51

Réservé pour utilisation future.

Article 52

Réservé pour utilisation future.

Article 53

Réservé pour utilisation future.

Article 54

Réservé pour utilisation future.

Articles 55 à 64 - Dérogation mineure

Article 55

Il est possible de présenter une demande de dérogation mineure aux dispositions du présent règlement.

Article 56

  1. La demande présentée aux termes de l’article 55 doit :
    1. avoir la forme exigée par le chef du service du bâtiment;
    2. comprendre les plans, devis ou autres renseignements exigés par le chef du service du bâtiment; ces éléments sont fournis aux frais du demandeur;
    3. être assortie des droits prévus à l’annexe A du présent règlement;
    4. être présentée au chef du service du bâtiment.
  2. Lorsqu’une demande présentée aux termes du paragraphe (1) est incomplète, le chef du service du bâtiment peut la refuser.

Article 57

À la réception d’une demande présentée aux termes de l’article 55, les détails de la dérogation demandée sont communiqués aux propriétaires des biens-fonds contigus à la propriété sur laquelle l’enseigne est ou sera installée. Ces personnes disposent de 14 jours pour présenter des commentaires écrits au chef du service du bâtiment.

Article 58

Conformément au présent règlement, le chef du service du bâtiment peut approuver ou refuser une demande de dérogation mineure aux dispositions du présent règlement.

Article 59

  1. Nonobstant tout autre article de la partie 5, le chef du service du bâtiment n’est pas habilité à approuver une demande de dérogation mineure qui :
    1. autorise l’installation d’une enseigne d’un type interdit en vertu du présent règlement;
    2. autorise l’installation d’un panneau d’affichage dans une zone résidentielle ou une zone de protection de l’environnement;
    3. autorise l’installation d’une enseigne hors lieux autre qu’un panneau d’affichage ou une enseigne directionnelle;
    4. autorise l’installation d’une affiche murale numérique autre qu’un panneau d’affichage du menu numérique ou un afficheur à message pour un théâtre ou un cinéma;
    5. relativement aux enseignes numériques, ne respecte pas les normes d’exploitation prévues dans le présent règlement concernant la luminance lumineuse, la période de transition et la période de maintien ni les restrictions qui visent les effets spéciaux, notamment le clignotement et les éléments audio.

Article 60

  1. Lorsqu’il examine une demande de dérogation mineure, le chef du service du bâtiment doit tenir compte de ce qui suit :
    1. la question de savoir si la dérogation mineure demandée est en accord avec la portée et l’objectif généraux du présent règlement et les objectifs des enseignes, dont la sécurité du public, l’adaptation au contexte, l’emplacement et le développement économique;
    2. la possibilité que la dérogation mineure ait des répercussions négatives sur les environs, dont les biens-fonds adjacents;
    3. relativement à l’enseigne même, la possibilité que des obstacles physiques ou topographiques empêchent l’installation ou la conception de l’enseigne aux termes du présent règlement;
    4. l’utilité de la dérogation mineure pour l’aménagement ou l’utilisation de la propriété;
    5. les effets cumulatifs de la dérogation mineure demandée ou de toute autre dérogation mineure déjà approuvée pour l’enseigne ou l’emplacement même;
    6. les commentaires reçus à la suite de la communication des détails exigés à l’article 57.
  2. Pour déterminer si l’enseigne proposée est adaptée au contexte sur le plan de sa conception et de son emplacement aux fins de l’alinéa (1)a), les éléments suivants doivent être pris en compte :
    1. le Plan officiel et les plans secondaires applicables;
    2. les plans de conception communautaires;
    3. les lignes directrices sur la conception approuvées par le Conseil;
    4. les objectifs de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario et les plans des districts de conservation du patrimoine visés;
    5. les répercussions sur le Monument commémoratif de guerre du Canada, la Cité parlementaire, le boulevard de la Confédération, les lieux historiques et points d’intérêt fédéraux et locaux, et le canal Rideau.

Article 61

  1. Le chef du service du bâtiment doit informer le conseiller du quartier visé par la dérogation mineure proposée de ses recommandations en vertu du pouvoir délégué.
  2. La décision du chef du service du bâtiment doit être mise en œuvre en vertu du pouvoir délégué :
    1. sauf si le conseiller indique par écrit, dans les 14 jours de la réception des recommandations, qu’il n’est pas d’accord avec l’acceptation ou le rejet de la demande de dérogation, auquel cas la demande est soumise à la décision du comité permanent du Conseil concerné;
    2. si le conseiller ne donne pas suite par écrit aux recommandations dans les 14 jours de leur réception.

Article 62

Le chef du service du bâtiment ou le comité permanent du Conseil, selon le cas, peut imposer une condition ou une restriction ou introduire une disposition à l’acceptation d’une demande de dérogation mineure aux dispositions du présent règlement. Cette condition, restriction ou disposition visera le permis d’enseigne correspondant à la demande de dérogation.

Article 63 

La décision du chef du service du bâtiment ou du comité permanent du Conseil, selon le cas, est exécutoire et sans appel.

Article 64

Nul ne doit contrevenir à une condition, à une restriction ou à une disposition imposée ou introduite par le chef du service du bâtiment ou un comité permanent du Conseil comme condition à l’approbation d’une demande de dérogation mineure pour une enseigne.

Article 65

Réservé pour l'utilisation future.

Article 66

Réservé pour l'utilisation future.

Article 67

Réservé pour l'utilisation future.

Article 68

Réservé pour l'utilisation future.

Article 69

Réservé pour l'utilisation future.

Article 70 - Droits et remboursements

Les droits afférents au présent règlement sont indiqués à l’annexe A.

Article 71 - Travaux entrepris sans permis

  1. Lorsque des travaux visant l’installation d’une enseigne sont entrepris avant la délivrance du permis autorisant ces travaux, des frais d’administration supplémentaires représentant 50 % des droits de permis indiqués à l’annexe A du présent règlement doivent être payés avant la délivrance du permis.
  2. Lorsque des travaux visant l’installation d’une enseigne sont entrepris en vertu du paragraphe (1) et requièrent une exemption des dispositions du présent règlement sous forme de demande de dérogation mineure, des frais d’administration supplémentaires représentant 100 % des droits de demande de dérogation mineure doivent être payés avant la délivrance du permis.

Articles 72 à 74 - Remboursements

Article 72

  1. Le demandeur peut retirer une demande de permis d’enseigne en tout temps avant la délivrance du permis.
  2. Lorsqu’un demandeur retire sa demande conformément au paragraphe (1), il peut avoir droit à un remboursement, comme suit :
    1. 75 % des droits de demande de permis si sa demande de remboursement est reçue par le chef du service du bâtiment avant le début de l’examen de la demande de permis;
    2. 50 % des droits de demande de permis si sa demande de remboursement est reçue après le début de l’examen.

Article 73

Lorsqu’un permis délivré est révoqué ou annulé aux termes du présent règlement, aucun remboursement n’est effectué. 7

Article 74

  1. Lorsqu’un demandeur retire sa demande de dérogation mineure, il peut, sur autorisation du chef du service du bâtiment, avoir droit à un remboursement, selon les modalités suivantes :
    1. 50 % des droits de demande de dérogation mineure si sa demande de remboursement est reçue par le chef du service du bâtiment avant la diffusion des renseignements techniques et de l’avis public;
    2. aucun remboursement ne sera effectué après la diffusion des renseignements techniques et de l’avis public.

Article 75

Réservé pour utilisation future.

Article 76 

Réservé pour utilisation future.

Article 77 

Réservé pour utilisation future.

Article 78 

Réservé pour utilisation future.

Article 80 - Dispositions générales sur les enseignes

Les dispositions énoncées à la partie 7 s’ajoutent à celles qui visent chaque type d’enseigne et aux tableaux qui s’appliquent à chacun de ces types d’enseignes.

Articles 81 à 83- Enseignes interdites

Article 81

Une enseigne permanente qui n’est pas expressément permise par le présent règlement est interdite.

Article 82

Nul n’a le droit d’installer, de faire installer, d’exploiter ou d’entretenir une enseigne permanente qui n’est pas expressément permise par le présent règlement.

Article 83

  1. Sans limiter la portée générale des articles 81 et 82, nul n’a le droit d’installer, de faire installer, d’exploiter ou d’entretenir l’une ou l’autre des enseignes permanentes suivantes :
    1. une enseigne de toiture;
    2. une enseigne fixée à une remise, à un arbre, à un poteau, à une perche, à une clôture, à une autre enseigne ou à toute autre structure si l’enseigne est visible d’une voie publique ou d’un chemin privé;
    3. une enseigne qui reproduit, ou pourrait raisonnablement être prise pour, un dispositif de signalisation ou une enseigne officielle ou qui y ressemble;
    4. une enseigne qui pourrait nuire à la visibilité :
      1. des automobilistes ou des piétons qui empruntent une rue ou un passage à niveau,
      2. d’un dispositif de signalisation,
      3. d’une enseigne officielle;
    5. une enseigne éclairée, animée ou exploitée de manière à être une source de distraction dangereuse pour les automobilistes et les piétons;
    6. une structure d’enseigne qui pourrait, de quelque manière que ce soit, mettre en danger une personne ou une propriété;
    7. une enseigne qui nuit au câblage électrique ou téléphonique ou à l’éclairage;
    8. une enseigne qui obstrue une fenêtre, une porte, un escalier de secours ou une issue de secours.

Article 84 - Enseignes temporaires et affiches sur la voir publique

Le présent règlement ne s’applique pas aux enseignes régies par le Règlement sur l’affichage sur la voie publique et le Règlement sur les enseignes temporaires sur les propriétés privées.

Article 85 - Empiètement d'enseigne interdit

  1. Nul n’a le droit d’installer, de faire installer, d’exploiter ou d’entretenir une enseigne permanente qui fait saillie sur une voie publique ou au-dessus d’une telle voie.
  2. Le paragraphe (1) ne s’applique pas à :
    1. une enseigne officielle;
    2. une enseigne à l’égard de laquelle un permis d’empiètement autorise la saillie de l’enseigne sur une voie publique ou au-dessus d’une telle voie.

Articles 86 à 92 - Entretien et exploitation des enseignes

Article 86

Le propriétaire d’une enseigne permanente doit s’assurer que l’enseigne et sa structure respectent tous les règlements applicables ainsi que les lois et règlements provinciaux et fédéraux.

Article 87

Le propriétaire d’une enseigne permanente doit s’assurer que l’enseigne est conservée en bon état et exploitée de façon à être sécuritaire, solide et esthétique.

Article 88

Le propriétaire d’un afficheur à message, d’un panneau d’affichage du menu numérique, d’un panneau d’affichage numérique, d’une enseigne électronique sur une pompe à carburant ou d’une image projetée qui ne fonctionne pas adéquatement et qui représente un danger ou une source de distraction pour le public doit éteindre l’enseigne jusqu’à ce que le problème soit réglé.

Article 89

Le propriétaire des lieux où une enseigne permanente a été dégradée, endommagée ou détruite, ou ne fonctionne pas adéquatement, doit immédiatement la remettre dans son état d’origine ou l’enlever.

Article 90

Lorsqu’une face de la structure d’enseigne est manquante, le propriétaire de l’enseigne doit s’assurer de couvrir complètement l’ouverture avec un panneau solide, opaque ou translucide.

Article 91

Le propriétaire d’une enseigne permanente doit s’assurer que les matériaux, les pièces et la structure de l’enseigne respectent toutes les exigences applicables du Code du bâtiment, de l’Office de la sécurité des installations électriques et de tout autre code ou loi applicable en la matière.

Article 92

Le propriétaire d’une enseigne permanente doit placer son enseigne de manière à ce qu’elle puisse être complètement entretenue sur les lieux où elle se trouve.

Articles 93 et 94 - Exigences électriques

Article 93

Nul n’a le droit d’installer, de faire installer, d’exploiter ou d’entretenir une enseigne lumineuse, numérique ou électronique, ou toute autre enseigne nécessitant une alimentation électrique, ou une partie d’enseigne de ces types, qui ne porte pas l’étiquette d’identification de l’installateur ou du fabricant, y compris toute étiquette d’approbation applicable de l’Association canadienne de normalisation et de l’Office de la sécurité des installations électriques.

Article 94

  1. Sauf autorisation contraire du chef du service du bâtiment, le propriétaire d’une enseigne lumineuse, numérique ou électronique, ou de toute autre enseigne nécessitant une alimentation électrique, doit s’assurer que les fils électriques qui alimentent l’enseigne ne sont pas en surface ou à découvert.
  2. Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux fils électriques à l’intérieur d’un bâtiment qui traversent directement un mur du bâtiment pour alimenter l’enseigne.

Articles 95 à 102 - Sécurité du public

Article 95

Le propriétaire d’une enseigne permanente doit s’assurer que la structure d’enseigne est placée de manière à ne pas nuire à la circulation automobile ou piétonne ni à devenir une nuisance ou une menace pour la sécurité des automobilistes et des piétons.

Article 96

  1. Nul n’a le droit d’installer, de faire installer, d’exploiter ou d’entretenir une enseigne permanente ou une structure d’enseigne qui bloque :
    1. l’entrée ou la sortie d’une issue de secours;
    2. une colonne montante d’urgence;
    3. une borne-fontaine;
    4. un accès, de quelque type ou dans quelque partie du bâtiment que ce soit, qui peut servir aux services d’urgence.

Article 97

  1. Nul n’a le droit d’installer, de faire installer, d’exploiter ou d’entretenir une enseigne permanente ou une structure d’enseigne à un coin de rue dans un triangle de visibilité formé par le calcul d’une distance de 3 m le long des lignes de lot à partir de l’intersection de deux rues ou de deux tronçons d’une même rue qui se croisent à un angle d’au plus 135 degrés.
  2. Nul n’a le droit d’installer, de faire installer, d’exploiter ou d’entretenir sur un lot une enseigne permanente dont la hauteur dépasse 75 cm dans un triangle de visibilité formé par le calcul d’une distance de 2 m le long de la ligne de lot et de l’entrée de cour, à l’intersection de l’entrée de cour et de la ligne de lot contiguë à la rue.

Article 98

Nonobstant l’article 97, une seule colonne supportant la partie supérieure d’une structure d’enseigne est permise dans le triangle de visibilité prévu au présent article si les dimensions de la coupe transversale de la colonne sont de 45 cm ou moins entre le niveau du sol et 3 m au-dessus du niveau du sol.

Article 99

Nonobstant l’article 97, la partie supérieure d’une enseigne ou d’une structure d’enseigne peut se trouver dans le triangle de visibilité prévu à cet article si la face inférieure de l’enseigne et de la structure d’enseigne est située à au moins 3 m au-dessus du niveau du sol.

Article 100

  1. Nul n’a le droit d’installer, de faire installer ou d’entretenir une enseigne permanente ou une structure d’enseigne, en entier ou en partie, à moins de 8 m d’un feu de circulation, sauf disposition contraire du présent règlement.
  2. Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux affiches murales ou aux enseignes sur auvent qui font saillie à moins de 380 mm de la surface à laquelle elles sont fixées.

Article 101

  1. Lorsqu’une enseigne fait saillie à plus de 5 cm de la surface à laquelle elle est fixée, le propriétaire de l’enseigne permanente doit s’assurer que la face inférieure de l’enseigne :
    1. se trouve à au moins 2,5 m au-dessus d’un trottoir, d’une allée ou de toute autre voie généralement empruntée par des piétons;
    2. se trouve à au moins 4,3 m au-dessus d’une rue, d’un chemin privé, d’une allée, d’un parc de stationnement ou de tout autre endroit où circulent généralement des véhicules.
  2. Les enseignes qui suivent sont exemptées des exigences de hauteur prévues au paragraphe (1) :
    1. les enseignes non lumineuses placées sur une barre ou une autre barrière physique suspendue qui indique la restriction de hauteur pour entrer ou sortir d’un parc de stationnement, d’un garage de stationnement, d’un service au volant ou de tout autre endroit où circulent généralement des véhicules, à condition que la seule information sur l’enseigne ne concerne que la restriction de hauteur ou que l’enseigne ne comprenne que les mots « service au volant », « drive thru » ou « drive through »;
    2. les enseignes qui font saillie à moins de 15 cm au-dessus de l’endroit où circulent généralement les véhicules dans un service au volant;
    3. un panneau d’affichage du menu numérique ou une affiche murale d’indication attachée à un mur. (343-2017)
    4. les enseignes installées à la même hauteur ou plus haut que la barre ou que toute autre barrière physique suspendue d’un parc de stationnement ou de tout autre endroit où circulent généralement des véhicules (2021-235)

Article 102

  1. Le propriétaire d’une enseigne permanente doit s’assurer que chaque partie de la structure d’enseigne se trouve à au moins 0,5 m de ce qui suit :
    1. la portion d’une voie publique, d’un chemin privé, d’une allée ou d’une entrée de cour où circulent les voitures;
    2. un parc de stationnement ou tout autre endroit où circulent généralement des véhicules.
  2. L’enseigne de service au volant est exemptée des exigences de retrait prévues au paragraphe (1) dans les cas suivants :
    1. il s’agit d’une enseigne menu ou pré-menu ou d’une enseigne non lumineuse qui ne contient que l’information sur la restriction de hauteur ou les mots « service au volant », « drive thru » ou « drive through »;
    2. il s’agit d’une enseigne qui fait saillie à moins de 15 cm au-dessus d’un endroit où circulent généralement des véhicules.

Articles 103 à 105 - Restrictions générales en matières d'illumination

Article 103

  1. Sauf disposition contraire du présent règlement, nul n’a le droit d’installer, de faire installer, d’exploiter ou d’entretenir :
    1. une enseigne lumineuse à moins de 30 m d’un immeuble d’habitation dans une zone résidentielle si cette enseigne est visible de cette utilisation résidentielle;
    2. un afficheur à message à moins de 45 m d’un immeuble d’habitation dans une zone résidentielle.

Article 104

Toutes les sources lumineuses externes, lorsqu’elles sont permises, doivent être dirigées vers le bas pour qu’elles n’éclairent pas les propriétés et les rues adjacentes et ne créent pas de pollution lumineuse.

Article 105

  1. Sauf disposition contraire du présent règlement, aucune enseigne permanente ne doit contenir d’éléments clignotants ou un éclairage intermittent, un stroboscope ou un faisceau ou signal lumineux tournant ou changeant.
  2. Aucune source lumineuse externe qui clignote, qui projette un éclairage intermittent ou qui comprend un stroboscope ou un faisceau ou signal lumineux tournant ou changeant ne peut être utilisée pour attirer l’attention sur une enseigne permanente.

Articles 106 et 107 - superficie de la face de l'enseigne

Article 106

  1. Lorsque les exigences relatives aux dimensions de l’enseigne prévues dans le présent règlement renvoient à la superficie maximale de la face de l’enseigne, cette superficie maximale comprend les faces de toutes les enseignes sur le bâtiment, la structure ou le lot, selon le cas.
  2. Aux fins du présent règlement, la superficie maximale de la face de l’enseigne est calculée par la détermination de la superficie totale à l’intérieur du contour rectiligne qui nécessite le moins de lignes horizontales et verticales pour encadrer la face de l’enseigne ainsi que celle de tous les autres éléments de l’enseigne qui constituent son message complet.
  3. Lorsque l’enseigne est fixée à un bâtiment ou à une structure, la superficie maximale de la face de l’enseigne est calculée par rapport à la surface extérieure du mur de l’étage du bâtiment sur lequel l’enseigne est fixée, y compris les fenêtres.
  4. Lorsque l’enseigne est fixée à un bâtiment et chevauche des étages, la superficie maximale de la face de l’enseigne est calculée par rapport à la surface extérieure du mur de l’étage du bâtiment, fenêtres comprises, sur lequel la majorité de la superficie de l’enseigne se trouve.

Article 107

  1. Une enseigne à deux faces ou multifaces peut avoir jusqu’au double de la superficie de la face de l’enseigne qui serait permise si l’enseigne n’avait qu’une seule face.
  2. La superficie de la face de l’enseigne permise aux termes du paragraphe (1) doit être répartie également entre toutes les faces de l’enseigne mentionnées dans ce paragraphe.

Article 108

Réservé pour utilisation future.

Article 109 

Réservé pour utilisation future.

Articles 110 à 112 - Règles applicables à toutes les enseignes fixées au sol

Article 110

Le propriétaire d’une enseigne fixée au sol doit s’assurer que celle-ci est permise aux termes des articles 111 à 122, des tableaux 1A et 1B (« Exigences relatives aux dimensions, à la hauteur, à l’éclairage et à l’emplacement des enseignes fixées au sol servant à des fins d’identification ») et des tableaux 2A et 2B (« Exigences relatives aux dimensions, à la hauteur, à l’éclairage et à l’emplacement des enseignes fixées au sol servant à des fins d’indication »).

Article 111

Le propriétaire d’une enseigne non lumineuse fixée au sol doit s’assurer que celle-ci se trouve à au moins 6 m d’une utilisation résidentielle située dans une zone résidentielle.

Article 112

  1. Seule une source lumineuse externe est autorisée pour une enseigne fixée au sol qui se trouve :
    1. entre 30 et 45 m d’une utilisation résidentielle située dans une zone résidentielle, si l’enseigne est visible de cette utilisation;
    2. sur une propriété qui comprend l’un des éléments suivants, ou qui en est distante de 30 m ou moins :
      1. un édifice ou une structure considéré comme un bien désigné aux termes de la partie IV ou V de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario;
      2. un édifice ou une structure figurant dans le Registre du patrimoine tenu par la Ville d’Ottawa. (2021-235)

Articles 113 à 117 - Règles générales applicable à toutes les enseignes fixées au sol servant à des fins d'identification

Article 113

Au moins une enseigne fixée au sol servant à des fins d’identification sur les lieux doit clairement indiquer le numéro municipal, conformément au Règlement sur l’adressage municipal, ainsi que le nom usuel de la propriété. La superficie occupée par le numéro municipal n’est pas comptée dans la superficie totale de la face de l’enseigne si l’adressage respecte le Règlement sur l’adressage municipal et ne dépasse pas 1 m².

Article 114

Lorsqu’au moins deux enseignes fixées au sol servant à des fins d’identification se trouvent sur les mêmes lieux et la même façade de terrain, elles doivent être situées à au moins 30 m l’une de l’autre.

Article 115

Une enseigne fixée au sol servant à des fins d’identification doit être située à au moins 15 m d’un panneau d’affichage.

Article 116

  1. Une enseigne fixée au sol peut être instoutesée pour une entreprise à domicile ou un gîte touristique dans toutes les zones, pourvu :
    1. que le bâtiment dans lequel se trouve l’entreprise à domicile ou le gîte touristique soit situé en retrait d’au moins 10 m par rapport à la limite de propriété avant (2021-235);
    2. qu’elle serve à des fins d’identification;
    3. que ce soit la seule enseigne sur les lieux;
    4. qu’elle soit Non lumineuse;
    5. que sa superficie ne dépasse pas 0,5 m2 (2021-235);
    6. que sa hauteur ne dépasse pas 1,5 m;
    7. qu’elle soit placée en retrait d’au moins 1 m par rapport à la ligne de lot.
  2. Nonobstant le paragraphe (1), il est permis d’installer une enseigne fixée au sol pour une entreprise à domicile ou un gîte touristique dans les zones RU et AG, pourvu : (2021-235)
    1. que le bâtiment dans lequel se trouve l’entreprise à domicile ou le gîte touristique soit situé en retrait d’au moins 10 m par rapport à la limite de propriété avant;
    2. que l’enseigne serve à des fins d’identification;
    3. que ce soit la seule enseigne sur les lieux;
    4. que cette enseigne soit non lumineuse;
    5. que sa superficie ne dépasse pas 2,5 m2;
    6. que sa hauteur ne dépasse pas 2 m;
    7. qu’elle soit placée en retrait d’au moins 1 m par rapport à toute ligne de lot.
  3. Nonobstant le paragraphe (1), les enseignes fixées au sol sont interdites pour les entreprises à domicile situées dans un logement secondaire, une chambre ou une habitation d’un immeuble d’appartements de faible hauteur ou d’un immeuble d’appartements de moyenne à grande hauteur. (2021-235)

Article 117

Si un poste d’essence, une station de service et d’entretien ou une station-service est autorisé, une enseigne illuminée affichant automatiquement le prix de l’essence d’une superficie maximale de 1 m2 peut faire partie de l’enseigne fixée au sol.

Articles 118 à 121 - Afficheurs à message et panneaux d'affichage de menu numériques sur les enseignes fixées au sol

Article 118

Sauf disposition contraire du présent règlement, l’information affichée sur les afficheurs à message et les panneaux d’affichage du menu numériques ne doit porter que sur les lieux.

Article 119

  1. Les afficheurs à message et les panneaux d’affichage du menu numériques permis en vertu du présent règlement doivent être conformes aux normes d’exploitation suivantes :
    1. seuls les textes en caractères alphanumériques et les images fixes sont permis, et non les textes défilants ou les textes, caractères, images et vidéos clignotants, ni les contenus audio;
    2. sauf disposition contraire du présent règlement, la période de maintien minimale pour les textes en caractères alphanumériques, les images ou les textes et images en caractères alphanumériques, lorsqu’ils sont permis, est de 20 secondes;
    3. la période de transition maximale entre les messages est d’une seconde;
    4. aucune partie de l’enseigne ne doit émettre une luminance lumineuse dépassant 5 000 cd/m2 entre le lever et le coucher du soleil et 220 cd/m2 entre le coucher et le lever du soleil; les heures du lever et du coucher du soleil sont déterminées par la calculatrice des levers et des couchers du Soleil du Conseil national de recherches du Canada;
    5. les surfaces d’affichage contrôlées sont reliées à un capteur automatique et programmées de façon à ce que la luminance lumineuse ne dépasse pas la luminosité ambiante de 3 lux;
    6. les données sur l’heure et la température peuvent être mises à jour, au besoin.

Article 120

  1. Les afficheurs à message autorisés en vertu du présent règlement doivent être conformes aux normes d’emplacement suivantes :
    1. la façade de la propriété sur laquelle est installé l’afficheur à message doit mesurer au moins 45 m;
    2. sauf disposition contraire, l’afficheur à message doit être placé en retrait d’au moins 18 m par rapport à l’intersection la plus près où se croisent deux tracés de rue, en tenant compte des lignes de lot se prolongeant naturellement dans le cas d’un terrain d’angle, si cette intersection est munie de dispositifs de signalisation pour la circulation;
    3. l’afficheur à message doit être placé en retrait d’au moins 60 m par rapport à une autre enseigne fixée au sol munie d’un afficheur à message ou de tout panneau d’affichage numérique si les enseignes sont orientées dans la même direction;
    4. sauf disposition contraire, les afficheurs à message ne doivent pas être installés sur une propriété qui comprend un édifice ou une structure considéré comme un bien désigné aux termes de la partie IV ou V de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario ou figurant dans le Registre du patrimoine de la Ville, ni dans un rayon de retrait de 30 m d’un tel édifice ou d’une telle structure.

Article 121

L’alinéa 103b) et les articles 119 et 120 ne s’appliquent pas aux afficheurs à message manuels.

Article 122 - Dimensions, hauteur, éclairage et emplacement des enseignes fixées au sol servant à des fins d'identification

Les enseignes fixées au sol servant à des fins d’identification doivent être conformes aux exigences de dimension, de hauteur, d’éclairage et d’emplacement suivantes. (343-2017) (2021-235)

Zones résidentielles - Tableau 1A : Exigences relatives aux dimensions, à la hauteur, à éclairage et emplacement des enseignes fixées au sol servant à des fins d'identification
Zone Utilisation Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Éclairage Retraits par rapport aux limites de propriété (m) - Avant Retraits par rapport aux limites de propriété (m) - Côté Retraits par rapport aux limites de propriété (m) - Arrière Afficheur à message Règles additionnelles/Notes
R1
R2
R3
Utilisation résidentielle Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis 2,8
Utilisation non résidentielle 2 1.5 Non 1 3 1.5 Oui 2
R4
R5
Utilisation résidentielle Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis 1,2,8
Utilisation non résidentielle 3 2 Externe 1 1.5 1.5 Oui 1,2,8
RM Utilisation résidentielle Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis 1,8
Utilisation non résidentielle 2 1.5 Non 1 3 1.5 Oui 1,8
RR Utilisation résidentielle Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis 8
Utilisation non résidentielle 2 1.5 Non 1 3 1.5 Oui 8
V1 Utilisation résidentielle Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis 8
Utilisation non résidentielle 2 1.5 Non 1 3 1.5 Oui 8
V2 Utilisation résidentielle Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis 8
Utilisation non résidentielle 2 1.5 Non 1 3 1.5 Oui 8
V3 Utilisation résidentielle Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis 1,8
Utilisation non résidentielle 3 2 Externe 1 1.5 1.5 Oui 1,8
Zones institutionnelles et de loisirs - Tableau 1A : Exigences relatives aux dimensions, à la hauteur, à éclairage et emplacement des enseignes fixées au sol servant à des fins d'identification
Zone Utilisation Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Éclairage Retraits par rapport aux limites de propriété (m) - Avant Retraits par rapport aux limites de propriété (m) - Côté Retraits par rapport aux limites de propriété (m) - Arrière Afficheur à message Règles additionnelles/Notes
R1 Toutes 7 3 Oui 1 1.5 1.5 Oui 3
I1 Toutes 5 3 Oui 1 1.5 1.5 Oui 10
I2 Toutes 7 3 Oui 1 1.5 1.5 Oui 3
L1 Toutes 5 3 Oui 1 1.5 1.5 Oui 3
L2 Toutes 7 3 Oui 1 1.5 1.5 Oui 3
L3 Toutes 3 2 Externe 1 1.5 1.5 Oui 3
Zones d'espaces verts et de protection de l'environnement - Tableau 1A : Exigences relatives aux dimensions, à la hauteur, à éclairage et emplacement des enseignes fixées au sol servant à des fins d'identification
Zone Utilisation Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Éclairage Retraits par rapport aux limites de propriété (m) - Avant Retraits par rapport aux limites de propriété (m) - Côté Retraits par rapport aux limites de propriété (m) - Arrière Afficheur à message Règles additionnelles/Notes
O1 Toutes 5 3 Oui 1 1.5 1.5 Oui 8
EP Toutes 2 1.5 Non 1 3 1.5 Non  
Zones polyvalentes et commerciales - Tableau 1A : Exigences relatives aux dimensions, à la hauteur, à éclairage et emplacement des enseignes fixées au sol servant à des fins d'identification
Zone Utilisation Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Éclairage Retraits par rapport aux limites de propriété (m) - Avant Retraits par rapport aux limites de propriété (m) - Côté Retraits par rapport aux limites de propriété (m) - Arrière Afficheur à message Règles additionnelles/Notes
LC Toutes 7 4.5 Oui 1 1.5 1.5 Non 7, 11
TM Toutes 7 4.5 Oui 1 1.5 1.5 Oui 6,7
MD Toutes 7 4.5 Oui 1 1.5 1.5 Oui 4,6,9
AM Toutes 14 8 Oui 1 1.5 1.5 Oui 4,5,6,9
TD Toutes 14 8 Oui 1 1.5 1.5 Oui 4,5,6,9
MC Toutes 14 8 Oui 1 1.5 1.5 Oui 4,5,6,9
GM Toutes 14 8 Oui 1 1.5 1.5 Oui 4,5,6,9
VM Toutes 10 6 Oui 1 1.5 1.5 Oui 4,5,6,9
RC Toutes 14 8 Oui 1 1.5 1.5 Oui 4,5,6,9
Zones industrielles - Tableau 1A : Exigences relatives aux dimensions, à la hauteur, à éclairage et emplacement des enseignes fixées au sol servant à des fins d'identification
Zone Utilisation Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Éclairage Retraits par rapport aux limites de propriété (m) - Avant Retraits par rapport aux limites de propriété (m) - Côté Retraits par rapport aux limites de propriété (m) - Arrière Afficheur à message Règles additionnelles/Notes
IP Toutes 14 8 Oui 1 1.5 1.5 Oui 7
IG
IL
IH
Toutes 14 8 Oui 1 1.5 1.5 Oui 6,7
RG
RH
Toutes 14 8 Oui 1 1.5 1.5 Oui 4,6,9
Zones rurales - Tableau 1A : Exigences relatives aux dimensions, à la hauteur, à éclairage et emplacement des enseignes fixées au sol servant à des fins d'identification
Zone Utilisation Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Éclairage Retraits par rapport aux limites de propriété (m) - Avant Retraits par rapport aux limites de propriété (m) - Côté Retraits par rapport aux limites de propriété (m) - Arrière Afficheur à message Règles additionnelles/Notes
RU
AG
ME
MR
Utilisation résidentielle Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis 8
Utilisation non résidentielle 7 4.5 Oui 1 1.5 1.5 Oui
Zones de transport - Tableau 1A : Exigences relatives aux dimensions, à la hauteur, à éclairage et emplacement des enseignes fixées au sol servant à des fins d'identification
Zone Utilisation Superficie maximale (m2 ) Hauteur maximale (m) Éclairage Retraits par rapport aux limites de propriété (m) - Avant Retraits par rapport aux limites de propriété (m) - Côté Retraits par rapport aux limites de propriété (m) - Arrière Afficheur à message Règles additionnelles/Notes
T1 Toutes 14 8 Oui 1 1.5 1.5 Oui 4,6
T2 Toutes 10 4.5 Oui 1 1.5 1.5 Oui 64,6
Autres zones - Tableau 1A : Exigences relatives aux dimensions, à la hauteur, à éclairage et emplacement des enseignes fixées au sol servant à des fins d'identification
Zone Utilisation Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Éclairage Retraits par rapport aux limites de propriété (m) - Avant Retraits par rapport aux limites de propriété (m) - Côté Retraits par rapport aux limites de propriété (m) - Arrière Afficheur à message Règles additionnelles/Notes
DR Utilisation résidentielle Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis 8
Utilisation non résidentielle 2 1.5 no 1 3 1.5 Oui

Tableau 1B : Règles additionnelles / Notes

  1.  
    1. Une enseigne fixée au sol est permise pour un complexe immobilier, un immeuble d’appartements de faible hauteur, un immeuble d’appartements de moyenne à grande hauteur, une habitation en rangée, une habitation superposée, une maison de retraite, une maison convertie en maison de retraite, une maison de chambres, une maison convertie en maison de chambres et un parc de maisons mobiles, pourvu :
      1. qu’elle serve à des fins d’identification;
      2. que l’utilisation sur laquelle elle est installée compte au moins 10 unités d’habitation ou chambres;
      3. qu’elle ne soit pas lumineuse ou qu’elle soit éclairée par une source externe;
      4. que sa superficie ne dépasse pas 3 m2 ;
      5. que sa hauteur ne dépasse pas 2 m.
  2.  
    1. Une enseigne fixée au sol est permise sur un bien-fonds désigné par le suffixe « c », désignant un quartier résidentiel à vocation commerciale, pourvu :
      1. qu’elle serve à des fins d’identification;
      2. que le bâtiment sur le bien-fonds désigné par le suffixe « c », désignant un quartier résidentiel à vocation commerciale, soit situé en retrait d’au moins 18 m par rapport à la limite de propriété avant;
      3. que ce soit la seule enseigne sur les lieux;
      4. qu’elle ne soit pas lumineuse;
      5. que sa superficie ne dépasse pas 0,5 m2 ;
      6. que sa hauteur ne dépasse pas 1,5 m.
  3.  
    1. Un afficheur à message est permis pour une école, un lieu de culte, une bibliothèque, un établissement universitaire ou collégial, un hôpital ou une installation récréative et sportive, pourvu :
      1. qu’il soit intégré à une enseigne fixée au sol qui sert également à préciser l’utilisation du site et l’adresse municipale;
      2. qu’il ne dépasse pas 25 % de la superficie de l’enseigne fixée au sol et ait une superficie maximale de 1,75 m2 ;
      3. que l’enseigne soit placée le long d’une artère ou d’une route collectrice principale, sauf une route d’entrée panoramique;
      4. qu’il respecte les autres normes d’emplacement et d’exploitation prévues aux articles 119 et 120.
  4.  
    1. Un afficheur à message est permis pourvu :
      1. qu’il soit intégré à une enseigne fixée au sol qui sert également à préciser l’utilisation du site et l’adresse municipale;
      2. qu’il ne dépasse pas 40 % de la superficie de l’enseigne fixée au sol et ait une superficie maximale de 6 m2 ;
      3. qu’il respecte les autres normes d’emplacement et d’exploitation prévues aux articles 119 et 120.
  5.  
    1. Pour un centre commercial :
      1. situé sur un terrain de plus de 6 ha;
      2. dont la superficie locative brute dépasse 25 000 m2 ;
      3. qui a une façade de terrain continue de plus de 500 mètres linéaires,
    2. une enseigne fixée au sol servant à des fins d’identification est permise pourvu :
      1. que l’enseigne principale, qui doit afficher le numéro municipal et le nom du centre commercial et être placée sur la façade de terrain dominante, puisse représenter 3 m2 pour chaque hectare, pour une superficie maximale de 25 m2 et une hauteur maximale de 10 m;
      2. que la superficie maximale de l’afficheur à message placé sur l’enseigne principale :
        1. soit de 6 m2 si la propriété est située dans la Ceinture de verdure;
        2. soit de 7,5 m2 si la propriété est située en dehors de la Ceinture de verdure, pourvu qu’il soit placé à plus de 50 m d’une intersection à feux, d’un passage pour piétons et d’un passage à niveau;
      3. que la superficie maximale prévue à l’alinéa a) puisse être divisée entre deux enseignes placées sur la même façade de terrain;
      4. que des enseignes supplémentaires, d’une superficie maximale de 14 m2 par façade de terrain et d’une hauteur maximale de 8 m, puissent être installées le long des autres façades de terrain, si celles-ci dépassent 100 mètres linéaires.
  6. Lorsque deux bâtiments ou plus se trouvent sur la même propriété et donnent directement accès à un chemin privé sur la propriété, une enseigne fixée au sol supplémentaire peut être installée pour identifier un bâtiment ou l’occupant de l’un des bâtiments. L’enseigne doit être placée à l’entrée principale du bâtiment et ne peut avoir une superficie de plus de 2 m2 .
  7. Aucune enseigne fixée au sol n’est permise sur les propriétés situées dans une zone sous-jacente de quartiers établis.
  8.  
    1. Un afficheur à message n’est permis que pour un terrain de golf, une installation récréative et sportive, un centre communautaire et un établissement sportif, pourvu :
      1. qu’il soit placé à au moins 60 m d’une utilisation résidentielle adjacente ou contiguë située dans une zone résidentielle;
      2. qu’il ne dépasse pas 25 % de la superficie de l’enseigne fixée au sol;
      3. qu’il respecte les autres normes d’emplacement et d’exploitation prévues aux articles 119 et 120.
  9.  
    1. Dans le cas d’un centre commercial qui ne respecte pas les exigences énoncées aux alinéas 5 a) à c) relativement à la superficie minimale du terrain, à la superficie locative brute et à la façade de terrain continue, une augmentation de la superficie de la face de l’enseigne est permise pour une façade de terrain, pourvu :
      1. que le centre commercial ait une superficie locative d’au moins 5 000 m2 et abrite au moins 10 commerces;
      2. que l’augmentation ne dépasse pas 6 m2 ;
      3. qu’au moins 2 m2 de l’augmentation de superficie serve à identifier le centre commercial;
      4. qu’au moins 0,5 m2 de l’augmentation de superficie serve à afficher le numéro municipal à 1,2 m au-dessus du niveau du sol.
  10.  
    1. Un afficheur à message est permis pour une école, un lieu de culte et une installation récréative et sportive, pourvu :
      1. qu’il soit intégré à une enseigne fixée au sol qui sert également à préciser l’utilisation du site et l’adresse municipale;
      2. qu’il ne dépasse pas 25 % de la superficie de l’enseigne fixée au sol et ait une superficie maximale de 1,75 m2 ;
      3. que l’enseigne soit placée le long d’une artère ou d’une route collectrice principale, sauf une route d’entrée panoramique;
      4. que s’il est placé directement face à une zone résidentielle dans laquelle se trouve un bâtiment à utilisation résidentielle, la période de maintien minimale soit de 6 minutes;
      5. qu’il respecte les autres normes d’emplacement et d’exploitation prévues aux articles 119 et 120.
    2. Aux fins de l’alinéa (1)d), l’afficheur à message est réputé être placé directement face à une zone résidentielle s’il est installé en bordure de la rue, en face de toute partie de la propriété dont le zonage est résidentiel.
  11. L’éclairage interne est autorisé pourvu : (2021-235)

    1. que la propriété ait une façade donnant sur une artère ou une route collectrice principale;

    2. que l’enseigne soit placée en retrait d’au moins 45 m par rapport à toute utilisation résidentielle dans une zone résidentielle.

Articles 123 à 125 - Règles générales à toutes les enseignes fixées au sol servant à des fins d'identification

Article 123

Au plus deux enseignes fixées au sol servant à des fins d’indication sont permises à l’entrée ou à la sortie des lieux.

Article 124

  1. Pour un restaurant avec service au volant, il est permis d’installer une enseigne menu ou pré-menu de service au volant numérique ou fixe qui est fixée au sol, pourvu, selon le cas : (2021-235)
    1. que la superficie frontale de l’enseigne, dans le cas d’une enseigne pré-menu numérique ou fixe, ne dépasse pas 1 m2;
    2. que la superficie frontale de l’enseigne, dans le cas d’une enseigne menu fixe, ne dépasse pas 4,6 m2;
    3. que la superficie frontale de l’enseigne, dans le cas d’une enseigne menu numérique, ne dépasse pas 2,2 m2;
    4. que la hauteur de l’enseigne, dans le cas d’une enseigne pré-menu ou menu fixe, ne dépasse pas 3 m;
    5. que la hauteur de l’enseigne, dans le cas d’une enseigne pré-menu ou menu numérique, ne dépasse pas 2,5 m;
    6. que l’écran vidéo, dans le cas d’une enseigne pré-menu, ne dépasse pas 0,15 m2;
    7. que l’écran vidéo, dans le cas d’une enseigne pré-menu, ne produise aucun son.
  2. Une enseigne menu fixe de service au volant peut être munie d’un écran électronique affichant des textes en caractères alphanumériques et des images fixes pour donner de l’information sur le menu, sur la commande du client ou sur les autres activités associées au service au volant, pourvu que la superficie de cet écran ne dépasse pas 0,1 m2 et qu’il ne soit pas installé à plus de 1,5 m au-dessus du niveau de sol. (2021-235)
  3. Une enseigne pré-menu de service au volant peut être munie d’un écran électronique présentant des images vidéo pour donner de l’information sur le menu ou sur les autres activités du service au volant, et peut aussi afficher des messages d’intérêt public. (2021-235)
  4. Les enseignes pré-menu ou menu numériques de service au volant doivent être conformes aux normes d’exploitation prévues à l’article 119. (2021-235)

Article 125

  1. Une enseigne utilisée pour transmettre des données explicatives ou historiques sur une zone de conservation, une zone écologique, un musée, un parc ou un sentier public est permise, pourvu :
    1. qu’elle ne soit pas lumineuse;
    2. que sa superficie ne dépasse pas 2 m2 ;
    3. que sa hauteur ne dépasse pas 3 m;
    4. qu’un maximum de 5 % de l’enseigne serve à remercier les commanditaires.

Article 126 - Dimensions, hauteur, éclairage et emplacement des enseignes fixées au sol servant à des fins d'indication

Les enseignes fixées au sol servant à des fins d’indication doivent être conformes aux exigences de dimension, de hauteur, d’éclairage et d’emplacement suivantes (361-2016) (184-2017) (2021-235).

Zones résidentielles - Tableau 2A : Exigences relatives aux dimensions, à la hauteur, à éclairage et à emplacement des enseignes fixées au sol servant à des fins d'indication
Zone Utilisation Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Éclairage Avant retraits (m) Côté retraits (m) Arrière retraits (m) Règles additionnelles/Notes
R1
R2
Utilisation résidentielle Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis  
Utilisation non résidentielle 0.2 1.5 Non 1 1.5 1.5
R3 Utilisation résidentielle Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis 1,2
Utilisation non résidentielle 0.2 1.5 Non 1 1.5 1.5
R4
R5
Utilisation résidentielle Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis 1,2
Utilisation non résidentielle 0.2 1.5 Externe 1 1.5 1.5
RM Utilisation résidentielle Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis  
Utilisation non résidentielle 0.2 1.5 Non 1 1.5 1.5  
RR Utilisation résidentielle Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis 1,2
Utilisation non résidentielle 0.2 1.5 Non 1 1.5 1.5
V1 Utilisation résidentielle Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis  
Utilisation non résidentielle 0.2 1.5 Non 1 1.5 1.5  
V2
V3
Utilisation résidentielle Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis 1,2
Utilisation non résidentielle 0.2 1.5 Externe 1 1.5 1.5
Zones institutionnelles et de loisirs - Tableau 2A : Exigences relatives aux dimensions, à la hauteur, à éclairage et à emplacement des enseignes fixées au sol servant à des fins d'indication
Zone Utilisation Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Éclairage Avant retraits (m) Côté retraits (m) Arrière retraits (m) Règles additionnelles/Notes
R1 Toutes 0.5 1.5 Oui 1 1.5 1.5 3
I1 Toutes 0.5 1.5 Oui 1 1.5 1.5  
I2 Toutes 1 3 Oui 1 1.5 1.5 3
L1 Toutes 0.5 1.5 Oui 1 1.5 1.5  
L2 Toutes 1 3 Oui 1 1.5 1.5 3
L3 Toutes 0.2 1.5 Externe 1 1.5 1.5  
Zones d'espaces verts et de protection de l'environnement - Tableau 2A : Exigences relatives aux dimensions, à la hauteur, à éclairage et à emplacement des enseignes fixées au sol servant à des fins d'indication
Zone Utilisation Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Éclairage Avant retraits (m) Côté retraits (m) Arrière retraits (m) Règles additionnelles/Notes
O1 Toutes 0.5 1.5 Oui 1 1.5 1.5 3
EP Toutes 0.2 1.5 Non 1 3 1.5  
Zones polyvalentes et commerciales - Tableau 2A : Exigences relatives aux dimensions, à la hauteur, à éclairage et à emplacement des enseignes fixées au sol servant à des fins d'indication
Zone Utilisation Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Éclairage Avant retraits (m) Côté retraits (m) Arrière retraits (m) Règles additionnelles/Notes
LC Toutes 0.5 1.5 Oui 1 1.5 1.5 6
TM Toutes 1 3 Oui 1 1.5 1.5 3,4,5
AM Toutes 1 3 Oui 1 1.5 1.5 3,4
TD Toutes 1 3 Oui 1 1.5 1.5 3,4
MD Toutes 1 3 Oui 1 1.5 1.5 3,4
MC Toutes 1 3 Oui 1 1.5 1.5 3,4
GM Toutes 1 3 Oui 1 1.5 1.5 3,4
VM Toutes 1 3 Oui 1 1.5 1.5 3,4
RC Toutes 1 3 Oui 1 1.5 1.5 3,4
Zones industrielles - Tableau 2A : Exigences relatives aux dimensions, à la hauteur, à éclairage et à emplacement des enseignes fixées au sol servant à des fins d'indication
Zone Utilisation Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Éclairage Avant retraits (m) Côté retraits (m) Arrière retraits (m) Règles additionnelles/Notes
IP Toutes 1 3 Oui 1 1.5 1.5 3
IG
IL
IH
Toutes 1 3 Oui 1 1.5 1.5 3
RG
RH
Toutes 1 3 Oui 1 1.5 1.5 3
Zones rurales - Tableau 2A : Exigences relatives aux dimensions, à la hauteur, à éclairage et à emplacement des enseignes fixées au sol servant à des fins d'indication
Zone Utilisation Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Éclairage Avant retraits (m) Côté retraits (m) Arrière retraits (m) Règles additionnelles/Notes
RU
AG
ME
MR
Utilisation résidentielle Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis  
Non-Utilisation résidentielle 0.5 1.5 Oui 1 1.5 1.5  
Zones de transport - Tableau 2A : Exigences relatives aux dimensions, à la hauteur, à éclairage et à emplacement des enseignes fixées au sol servant à des fins d'indication
Zone Utilisation Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Éclairage Avant retraits (m) Côté retraits (m) Arrière retraits (m) Règles additionnelles/Notes
T1 Toutes 1 3 Oui 1 1.5 1.5 3
T2 Toutes 0.5 1.5 Oui 1 1.5 1.5 3
Autres zones - Tableau 2A : Exigences relatives aux dimensions, à la hauteur, à éclairage et à emplacement des enseignes fixées au sol servant à des fins d'indication
Zone Utilisation Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Éclairage Avant retraits (m) Côté retraits (m) Arrière retraits (m) Règles additionnelles/Notes
DR Utilisation résidentielle Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis  
Non-Utilisation résidentielle 0.2 1.5 Non 1 3 1.5  

Tableau 2B : Règles additionnelles / Notes

  1.  
    1. Une enseigne donnant de l’information sur la location est permise sur chaque façade du lot pour une habitation en rangée, une habitation superposée, un immeuble d’appartements de faible hauteur, un immeuble d’appartements de moyenne à grande hauteur, une maison de retraite ou un complexe immobilier, pourvu :
      1. que l’utilisation sur laquelle elle est installée compte au moins 10 unités d’habitation ou chambres;
      2. qu’elle ne soit pas lumineuse;
      3. que sa hauteur ne dépasse pas 1,5 m;
      4. que sa superficie ne dépasse pas 1,5 m2.
    2. Une deuxième enseigne donnant de l’information sur la location est permise sur la façade d’un lot de plus de 100 mètres linéaires.
  2.  
    1. Une enseigne donnant de l’information uniquement sur la vente de biens immobiliers est permise sur chaque façade du lot pour une habitation en rangée, une habitation superposée, un immeuble d’appartements de faible hauteur, un immeuble d’appartements de moyenne à grande hauteur ou un complexe immobilier, pourvu :
      1. qu’une entente de copropriété (condominium) ou de coopérative soit en place pour la propriété;
      2. que l’utilisation sur laquelle elle est installée compte au moins 10 unités d’habitation;
      3. qu’elle ne soit pas lumineuse;
      4. que sa hauteur ne dépasse pas 1,5 m;
      5. que sa superficie ne dépasse pas 1,5 m2 ;
      6. que l’enseigne soit placée à au moins 6 m d’une utilisation résidentielle contiguë située dans une zone résidentielle;
      7. que la propriété ne compte actuellement aucune enseigne donnant de l’information sur la location.
  3. Lorsque deux bâtiments ou plus se trouvent sur la même propriété et donnent directement accès à un chemin privé sur la propriété, une enseigne fixée au sol supplémentaire sous forme de carte peut être installée pour identifier un bâtiment ou l’occupant de l’un des bâtiments. L’enseigne doit être placée à l’entrée principale de la propriété et ne peut avoir une superficie de plus de 3 m2.
  4.  
    1. Sauf disposition contraire, un panneau d’affichage du menu numérique est permis pour un restaurant à service complet, pourvu (184-2017):
      1. que sa superficie ne dépasse pas 0,2 m2 (en excluant le cadre);
      2. qu’il n’affiche que le menu et de l’information sur celui-ci;
      3. qu’il soit placé en retrait d’au moins 18 m par rapport à l’intersection la plus près où se croisent deux tracés de voie publique, en tenant compte des lignes de lot se prolongeant naturellement dans le cas d’un terrain d’angle, si cette intersection est munie de dispositifs de signalisation pour la circulation;
      4. qu’il soit placé en retrait d’au moins 45 m par rapport à une utilisation résidentielle située dans une zone résidentielle ou une 51 propriété faisant partie d’une zone de protection de l’environnement;
      5. qu’il soit conforme aux normes d’exploitation prévues à l’article 119.
    2. Un panneau d’affichage du menu numérique n’est pas permis sur une propriété contiguë à la rue Preston, entre les rues Somerset et Albert. (184-2017)
  5.  
    1. Sur une propriété située dans une zone de rue principale traditionnelle (TM) ou dans la sous-zone TM12 et contiguë à la rue Preston, entre les rues Somerset et Albert, une enseigne fixée au sol servant à des fins d’indication est permise, pourvu :
      1. que sa superficie ne dépasse pas 0,5 m2;
      2. que sa hauteur ne dépasse pas 1,5 m;
      3. qu’elle ne soit pas lumineuse;
      4. qu’elle soit placée sur la façade de terrain orientée vers la rue Preston. (184-2017)
  6. L’éclairage interne est autorisé pourvu : (2021-235)

    1. que la propriété ait une façade donnant sur une artère ou une route collectrice principale;

    2. que l’enseigne soit placée en retrait d’au moins 45 m par rapport à toute utilisation résidentielle dans une zone résidentielle.

Article 127 - Enseignes électriques sur une pompe à carburant

  1. Un écran électronique est permis sur une pompe à carburant, pourvu :
    1. qu’il n’y en ait qu’un seul sur chaque pompe à carburant;
    2. que sa superficie maximale ne dépasse pas 0,2 m2 ;
    3. que sa hauteur ne dépasse pas 2,5 m;
    4. qu’il n’affiche qu’un message électronique fixe ou changeant, mais aucun message audio;
    5. qu’il soit perpendiculaire à la rue, sauf s’il n’est pas visible de la rue ou qu’il est placé en retrait d’au moins 12 m par rapport à la rue.

Article 128

Réservé pour utilisation future.

Article 129

Réservé pour utilisation future.

Article 130 - Affiches murales, enseignes de symbole social et enseignes murales

Le propriétaire d’une affiche murale ou d’une enseigne de symbole social doit s’assurer que celle-ci est permise aux termes des articles 131 à 139 et des tableaux 3A et 3B (« Exigences relatives aux dimensions, à l’éclairage et à l’emplacement des affiches murales et des enseignes de symbole social servant à des fins d’identification et d’indication » et « Règles additionnelles / notes ») du présent règlement.

Articles 131 to 134 - Règles applicable à toutes les affiches murales

Article 131

  1. Une affiche murale :
    1. est permise sur n’importe quel mur d’un bâtiment;
    2. ne doit occuper que la portion du mur correspondant au rez-de-chaussée ou au deuxième étage d’un bâtiment;
    3. ne doit pas dépasser le coin du mur sur lequel elle se trouve;
    4. sauf disposition contraire du présent règlement, ne doit pas :
      1. s’avancer à plus de 0,5 m du mur auquel elle est fixée;
      2. dépasser la ligne de toiture du bâtiment sur lequel elle se trouve;
      3. dépasser la ligne de toiture du présumé bâtiment principal d’une distance supérieure à la hauteur mesurée de l’étage situé sous l’affiche si le bâtiment est muni d’un parapet ou d’un élément architectural similaire se prolongeant au-dessus de la ligne de toiture du présumé bâtiment principal;
      4. dépasser de plus de 1 m le sommet de la ligne de toiture de l’auvent si l’affiche est fixée sur un auvent de bâtiment ou d’îlot de distribution d’essence;
    5. ne doit pas être peinte sur un mur en brique, en bois ou en pierre d’un édifice ou d’une structure désigné aux termes de la partie IV ou V de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario ou figurant dans le Registre du patrimoine de la Ville, sauf si les dossiers de la Section du patrimoine de la Ville indiquent que ledit mur a déjà été peint avant la désignation de l’édifice ou de la structure ou avant son inclusion dans la Liste, ou si l’affiche murale est peinte sur une surface telle qu’une feuille de contreplaqué ou une toile qui est fixée aux joints de mortier du mur, mais non à la brique ou à la maçonnerie;
    6. qui est fixée sur un édifice ou une structure désigné aux termes de la partie IV ou V de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario ou figurant sur la Liste de référence des biens à valeur patrimoniale de la Ville, ou qui se trouve à 30 m ou moins d’un tel édifice ou d’une telle structure, peut être illuminée, si l’éclairage est permis, pourvu que l’éclairage soit externe.
  2. Des affiches murales fixées sur des façades distinctes d’un bâtiment qui se rejoignent au coin du bâtiment sont considérées comme deux affiches aux fins du calcul servant à déterminer le nombre et la superficie des affiches permises.

Article 132

Est considérée comme une affiche murale toute enseigne qui est fixée sur un auvent de bâtiment.

Article 133

La superficie de toute bannière, enseigne de vitrine lumineuse ou image projetée est comprise dans le calcul de la superficie maximale de la face d’enseigne qui est permise par façade de bâtiment.

Article 134

  1. Les entreprises à domicile et les gîtes touristiques peuvent installer une affiche murale, pourvu :
    1. qu’elle ne soit pas lumineuse et qu’elle serve des fins d’identification;
    2. qu’il n’y ait pas d’autre affiche sur les lieux; c) que sa superficie ne dépasse pas 0,2 m2 .
  2. Nonobstant le paragraphe (1), les affiches murales sont interdites pour les entreprises à domicile situées dans un logement secondaire, une chambre ou une habitation d’un immeuble d’appartements de faible hauteur ou d’un immeuble d’appartements de moyenne à grande hauteur.

Articles 135 to 138 - Afficheurs à message et panneaux d'affichage de menu numérique sur les affiches murales

Article 135

Sauf disposition contraire du présent règlement, l’information affichée sur les afficheurs à message et les panneaux d’affichage du menu numérique ne doit porter que sur les lieux.

Article 136

  1. Les afficheurs à message et les panneaux d’affichage du menu numérique, lorsqu’ils sont permis, doivent être conformes aux normes d’exploitation suivantes :
    1. seuls les textes en caractères alphanumériques et images fixes sont permis, et non les textes défilants ou les textes, caractères, images et vidéos clignotants, ni les contenus audio;
    2. la période de maintien minimum pour les textes en caractères alphanumériques, les images et les textes et images en caractères alphanumériques, là où ils sont permis, est de 20 secondes;
    3. la période de transition entre les messages ne doit pas dépasser une seconde, et les effets de transition entre les images sont interdits;
    4. aucune partie du dispositif ne doit émettre une luminance dépassant 5 000 cd/m2 entre les heures du lever et du coucher du soleil et 220 cd/m2 entre celles du coucher et du lever du soleil, ces heures étant déterminées par la calculatrice des levers et couchers du Soleil du Conseil national de recherches du Canada;
    5. les surfaces d’affichage contrôlées sont reliées à un capteur automatique et programmées de façon à ce que l’éclairement ne dépasse pas la luminosité ambiante de 3 lux;
    6. l’affichage de l’heure et de la température, le cas échéant, peut être mis à jour au besoin.

Article 137

  1. Sauf disposition contraire du présent règlement, les afficheurs à message doivent être conformes aux normes d’emplacement suivantes :
    1. la façade du terrain du côté duquel l’afficheur à message est installé doit mesurer au moins 45 m;
    2. l’afficheur à message doit être placé en retrait à au moins 18 m de l’intersection la plus près où se croisent deux lignes de voie publique, y compris des lignes de lot se prolongeant naturellement dans le cas d’un terrain d’angle, si cette intersection est munie de dispositifs de signalisation pour la circulation;
    3. l’afficheur à message doit être placé en retrait à au moins 60 m de toute enseigne fixée au sol munie d’un afficheur à message ou de tout panneau d’affichage numérique faisant face à la même circulation venant en sens inverse;
    4. les afficheurs à message ne sont pas permis sur les lots où se trouve un édifice ou une structure désigné aux termes de la partie IV ou V de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario ou figurant sur la Liste de référence des biens à valeur patrimoniale de la Ville, ni dans un rayon de retrait de 30 m d’un tel édifice ou d’une telle structure.

Article 138

Les articles 136 et 137 ne s’appliquent pas aux afficheurs à message manuel.

Article 139 - Dimensions, éclairage et emplacement des affiches murales et des enseignes de symbole social

Les affiches murales et les enseignes de symbole social doivent être conformes aux exigences de dimension, de hauteur, d’éclairage et d’emplacement suivantes. (184-2017) (343-2017) (2021-235)

Zones résidentielles - Tableau 3A : Exigences relatives aux dimensions, à l' éclairage et à l'emplacement des affiches murales et des enseignes de symbole social servant à des fins d'identification et d'indication
Zone Utilisation Affiches murales d’identification - Superficie maximale (m2 ou % de la surface du mur) Affiches murales d’identification - Éclairage Enseignes de symbole social - Superficie maximale (% de la surface du mur du dernier étage) Enseignes de symbole social - Éclairage Affiches murales d’indication Règles additionnelles / Notes
R1 Utilisation résidentielle Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis 6
Utilisation non résidentielle 0.5 Non Pas permis Pas permis Pas permis
R2 Utilisation résidentielle Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis 6
Utilisation non résidentielle 0.5 Non Pas permis Pas permis Pas permis
R3 Utilisation résidentielle Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis 6
Utilisation non résidentielle 10% Non Pas permis Pas permis Pas permis
R4 Utilisation résidentielle Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis 1,2,6
Utilisation non résidentielle 10% Externe 5% Non Pas permis
R5 Utilisation résidentielle Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis 1,2,6
Utilisation non résidentielle 10% Externe 5% Non Pas permis
RM Utilisation résidentielle Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis  
Utilisation non résidentielle 10% Non Pas permis Pas permis Pas permis
RR Utilisation résidentielle Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis  
Utilisation non résidentielle 0.5 Non Pas permis Pas permis Pas permis
V1 Utilisation résidentielle Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis  
Utilisation non résidentielle 0.5 Non Pas permis Pas permis Pas permis
V2 Utilisation résidentielle Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis  
Utilisation non résidentielle 10% exterbal Pas permis Pas permis Pas permis
V3 Utilisation résidentielle Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis 1,2
Utilisation non résidentielle 10% Externe 5% Non Pas permis
Zones institutionnelles et de loisirs - Tableau 3A : Exigences relatives aux dimensions, à l' éclairage et à l'emplacement des affiches murales et des enseignes de symbole social servant à des fins d'identification et d'indication
Zone Utilisation Affiches murales d’identification - Superficie maximale (m2 ou % de la surface du mur) Affiches murales d’identification - Éclairage Enseignes de symbole social - Superficie maximale (% de la surface du mur du dernier étage) Enseignes de symbole social - Éclairage Affiches murales d’indication Règles additionnelles / Notes
R1 Toutes 20% Oui 10% Non Oui 1,3
I1 Toutes 15% Oui 5% Non Oui 3
I2 Toutes 20% Oui 10% Non Oui 1,3
L1 Toutes 15% Oui 5% Non Oui 3
L2 Toutes 20% Oui 10% Non Oui 1,3
L3 Toutes 10% Externe 5% Non Pas permis 1
Zones d'espaces verts et de protection de l'environnement - Tableau 3A : Exigences relatives aux dimensions, à l' éclairage et à l'emplacement des affiches murales et des enseignes de symbole social servant à des fins d'identification et d'indication
Zone Utilisation Affiches murales d’identification - Superficie maximale (m2 ou % de la surface du mur) Affiches murales d’identification - Éclairage Enseignes de symbole social - Superficie maximale (% de la surface du mur du dernier étage) Enseignes de symbole social - Éclairage Affiches murales d’indication Règles additionnelles / Notes
O1 Toutes 10% Oui 5% Non Oui 1
EP Toutes 0.5 Non Pas permis Pas permis Pas permis  
Zones polyvalentes et commerciales - Tableau 3A : Exigences relatives aux dimensions, à l' éclairage et à l'emplacement des affiches murales et des enseignes de symbole social servant à des fins d'identification et d'indication
Zone Utilisation Affiches murales d’identification - Superficie maximale (m2 ou % de la surface du mur) Affiches murales d’identification - Éclairage Enseignes de symbole social - Superficie maximale (% de la surface du mur du dernier étage) Enseignes de symbole social - Éclairage Affiches murales d’indication Règles additionnelles / Notes
LC Toutes 20% Oui 5% Non Oui 1,3,5,12
TM Toutes 20% Oui 10% Non Oui 1,3,4,5,7,8,9,10
AM Toutes 25% Oui 15% Oui Oui 1,3,4,5,7,8
TD Toutes 25% Oui 15% Oui Oui 1,3,4,5,7,8
MD Toutes 25% Oui 15% Oui Oui 1,3,4,5,7,8
MC Toutes 25% Oui 15% Oui Oui 1,3,4,5,7,8
GM Toutes 25% Oui 15% Oui Oui 1,3,4,5,7,8
VM Toutes 20% Oui 10% Non Oui 1,3,4,5,7,8
RC Toutes 25% Oui 15% Oui Oui 1,3,4,5,7,8
Zones industrielles - Tableau 3A : Exigences relatives aux dimensions, à l' éclairage et à l'emplacement des affiches murales et des enseignes de symbole social servant à des fins d'identification et d'indication
Zone Utilisation Affiches murales d’identification - Superficie maximale (m2 ou % de la surface du mur) Affiches murales d’identification - Éclairage Enseignes de symbole social - Superficie maximale (% de la surface du mur du dernier étage) Enseignes de symbole social - Éclairage Affiches murales d’indication Règles additionnelles / Notes
IP Toutes 25% Oui 15% Oui Oui 1,3,5,11
IG Toutes 25% Oui 15% Oui Oui 1,3,5
IL Toutes 25% Oui 15% Oui Oui 1,3,5
IH Toutes 25% Oui 15% Oui Oui 1,3,5
RG Toutes 25% Oui 15% Oui Oui 1,3,5
RH Toutes 25% Oui 15% Oui Oui 1,3,5
Zones rurales - Tableau 3A : Exigences relatives aux dimensions, à l' éclairage et à l'emplacement des affiches murales et des enseignes de symbole social servant à des fins d'identification et d'indication
Zone Utilisation Affiches murales d’identification - Superficie maximale (m2 ou % de la surface du mur) Affiches murales d’identification - Éclairage Enseignes de symbole social - Superficie maximale (% de la surface du mur du dernier étage) Enseignes de symbole social - Éclairage Affiches murales d’indication Règles additionnelles / Notes
RU
MG
ME
MR
Utilisation résidentielle Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis 3
Utilisation non résidentielle 15% Non Pas permis Pas permis Oui
Zones de transport - Tableau 3A : Exigences relatives aux dimensions, à l' éclairage et à l'emplacement des affiches murales et des enseignes de symbole social servant à des fins d'identification et d'indication
Zone Utilisation Affiches murales d’identification - Superficie maximale (m2 ou % de la surface du mur) Affiches murales d’identification - Éclairage Enseignes de symbole social - Superficie maximale (% de la surface du mur du dernier étage) Enseignes de symbole social - Éclairage Affiches murales d’indication Règles additionnelles / Notes
T1 Toutes 25% Oui 15% Oui Oui 1,3
T2 Toutes 25% Oui 15% Non Oui 1,3
Autres zones - Tableau 3A : Exigences relatives aux dimensions, à l' éclairage et à l'emplacement des affiches murales et des enseignes de symbole social servant à des fins d'identification et d'indication
Zone Utilisation Affiches murales d’identification - Superficie maximale (m2 ou % de la surface du mur) Affiches murales d’identification - Éclairage Enseignes de symbole social - Superficie maximale (% de la surface du mur du dernier étage) Enseignes de symbole social - Éclairage Affiches murales d’indication Règles additionnelles / Notes
DR Utilisation résidentielle Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis  
Utilisation non résidentielle 0.5 Non Pas permis Pas permis Pas permis

Tableau 3B : Règles additionnelles / Notes

  1.  
    1. Une enseigne de symbole social est permise, pourvu :
      1. qu’elle serve à des fins d’identification;
      2. qu’elle ne comporte aucune publicité;
      3. qu’elle soit installée sur le mur du dernier étage du bâtiment;
      4. qu’elle soit la seule sur son mur;
      5. qu’il n’y en ait pas plus de quatre sur le bâtiment;
      6. que l’éclairage, s’il est permis, soit externe si l’enseigne est installée sur un édifice ou une structure désigné aux termes de la partie IV ou V de la Loi dans le Registre du patrimoine de la Ville.
  2.  
    1. Une affiche murale d’identification est permise sur les immeubles d’appartements de moyenne à grande hauteur et de faible hauteur, pourvu :
      1. qu’elle ne soit pas lumineuse;
      2. qu’elle ne comporte que le nom du bâtiment sur lequel elle se trouve;
      3. qu’elle ne comporte aucune publicité;
      4. qu’elle soit attenante à l’entrée principale du bâtiment ou au-dessus de celle-ci;
      5. que sa face occupe tout au plus 10 % de la surface du mur de l’étage sur lequel elle se trouve.
  3.  
    1. Une affiche murale d’indication est permise, pourvu :
      1. qu’elle ait une superficie d’au plus 1 mètre carré;
      2. qu’elle soit installée sur un bâtiment à utilisation non-résidentielle;
      3. qu’elle occupe une superficie d’au plus 2 mètres carrés par façade;
      4. nonobstant l’alinéa 131(1)d), qu’elle ne s’avance pas de plus de 10 cm au-dessus d’un trottoir, d’une allée ou d’une autre voie ou zone où circulent normalement des piétons, ni au-dessus d’une rue, d’un chemin privé, d’une allée, d’un terrain de stationnement ou d’une autre zone où circulent normalement des véhicules. (343-2017)
  4.  
    1. Un afficheur à message n’est permis que pour un théâtre ou un cinéma, et seulement si toutes ces conditions sont remplies :
      1. il ne doit pas couvrir plus de 75 % de la face de l’affiche murale sur laquelle il se trouve;
      2. l’affiche murale sur laquelle il se trouve ne doit pas couvrir plus de 40 % de la surface du mur de l’étage sur lequel l’affiche est fixée;
      3. s’il est visible d’une utilisation résidentielle située dans une zone résidentielle, il doit se trouver à au moins 45 m de celle-ci;
      4. il doit être conforme aux normes d’exploitation de l’article 136.
  5.  
    1. Une enseigne de vitrine lumineuse est permise, pourvu :
      1. que sa superficie soit comprise dans le calcul servant à déterminer la superficie maximale permise pour les affiches murales;
      2. un affichage statique sauf dans le cas d’une enseigne dont le message affiché « ouvert / fermé » ou « chambres libres / complet » peut alterner occasionnellement, en vertu des articles 83 et 105; (42-2018)
      3. qu’elle n’occupe que le mur du rez-de-chaussée ou du deuxième étage du bâtiment; et
      4. qu’elle ne soit pas fixée sur un édifice ou une structure désigné aux termes de la partie IV ou V de la Loi dans le Registre du patrimoine de la Ville.
  6.  
    1. Une affiche murale est permise sur un bien-fonds désigné par le suffixe « c », désignant un quartier résidentiel à vocation commerciale, pourvu :
      1. qu’elle serve à des fins d’identification;
      2. qu’elle ne soit pas lumineuse;
      3. que ce soit la seule enseigne sur les lieux;
      4. que sa superficie ne dépasse pas 0,5 m2 .
  7.  
    1. Un panneau d’affichage du menu numérique est permis pour un restaurant à service complet, pourvu :
      1. que sa superficie ne dépasse pas 0,2 m2 (en excluant le cadre);
      2. qu’il n’occupe que le mur du rez-de-chaussée;
      3. nonobstant l’alinéa 131(1)d), qu’il ne s’avance pas de plus de 10 cm au-dessus d’un trottoir, d’une allée ou d’une autre voie ou zone où circulent normalement des piétons, ni au-dessus d’une rue, d’un chemin privé, d’une allée, d’un terrain de stationnement ou d’une autre zone où circulent normalement des véhicules;
      4. qu’il soit placé en retrait à au moins 18 m de l’intersection de deux lignes de voie publique la plus près, y compris le prolongement naturel de lignes de lot dans le cas d’un terrain d’angle, si cette intersection est munie de dispositifs de signalisation pour la circulation;
      5. qu’il soit placé en retrait à au moins 45 m de toute utilisation résidentielle située dans une zone résidentielle ou de tout bienfonds situé dans une zone de protection de l’environnement;
      6. qu’il soit conforme aux normes d’exploitation de l’article 136.
  8.  
    1. Sauf disposition contraire, une image projetée est permise, pourvu (184- 2017):
      1. qu’elle soit générée par un projecteur fixé de façon permanente au sol ou sur un bâtiment ou une structure, mais non par un dispositif laser;
      2. qu’elle soit fixe;
      3. qu’elle ne comporte pas de contenu audio ou vidéo, d’effets stroboscopiques, d’animation ou d’autres effets spéciaux;
      4. qu’elle ne soit pas visible depuis une utilisation résidentielle située dans une zone résidentielle, ni depuis une zone de protection de l’environnement; 
      5. que la demande de permis soit accompagnée d’une déclaration écrite attestant que l’image est autorisée par le propriétaire du bienfonds où elle est projetée;
      6. que sa source soit indiquée sur le permis;
      7. que sa superficie, additionnée à celle des autres affiches murales et enseignes de symbole social permises, ne dépasse pas la superficie totale d’enseigne permise pour l’étage sur lequel elle est projetée;
      8. que sa luminance ne dépasse pas 5 000 cd/m2 entre les heures du lever et du coucher du soleil et 220 cd/m2 entre celles du coucher et du lever du soleil, ces heures étant déterminées par la calculatrice des levers et couchers du Soleil du Conseil national de recherches du Canada.
    2. Une image projetée est considérée être située sur la façade du bâtiment sur laquelle elle est projetée, peu importe sa source.
  9. Nonobstant l’alinéa 103a), la disposition exigeant le retrait de 30 m de toute utilisation résidentielle située dans une zone résidentielle ne s’applique pas aux enseignes éclairées par une source lumineuse externe.
  10.  
    1. Sur une propriété située dans une zone de rue principale traditionnelle (TM) ou dans la sous-zone TM12 et contiguë à la rue Preston, entre les rues Somerset et Albert :
      1. une affiche murale lumineuse :
        1. doit être éclairée par une source externe,
        2. ne peut être placée que sur la façade du bâtiment orientée vers la rue Preston;
      2. une image projetée n’est pas permise;
      3. un afficheur à message pour un théâtre ou un cinéma n’est pas permis;
      4. un panneau d’affichage du menu numérique n’est pas permis;
      5. une enseigne de vitrine lumineuse :
        1. n’est pas permise sur un bâtiment à utilisation résidentielle,
        2. doit être placée sur la façade du bâtiment orientée vers la rue Preston;
      6. une enseigne de symbole social non lumineuse est permise, pourvu :
        1. qu’elle occupe une superficie qui représente au plus 5 % de la façade de l’étage sur lequel elle se trouve;
        2. qu’elle soit placée sur la façade du bâtiment orientée vers la rue Preston. (184-2017)
  11. L’illumination d’une enseigne de symbole social est permise, pourvu qu’elle se trouve à au moins 60 mètres d’une zone résidentielle. (343-2017)
  12. L’éclairage interne est autorisé pourvu : (2021-235)

    1. que la propriété ait une façade donnant sur une artère ou une route collectrice principale;

    2. que l’enseigne soit placée en retrait d’au moins 45 m par rapport à toute utilisation résidentielle dans une zone résidentielle.

Articles 140 to 143 - Enseignes murales

Article 140

  1. Une enseigne murale est permise dans toutes les zones sur un bâtiment ou une structure, comme un mur de soutènement, une clôture ou une structure de service public.
  2. Nonobstant le paragraphe (1), les enseignes murales dans les zones résidentielles, d’espaces verts et de protection de l’environnement ne sont permises que pour les écoles, les lieux de culte, les établissements universitaires et collégiaux, les hôpitaux, les bibliothèques, les centres de garde, les installations récréatives et sportives, les arénas, les centres communautaires et les installations de services publics.

Article 141

  1. Nonobstant l’article 140, le chef du service du bâtiment peut autoriser une enseigne murale sur un bâtiment ou une structure à utilisation résidentielle situé dans une zone résidentielle, pourvu :
    1. que l’enseigne soit conforme aux articles 142 et 143;
    2. que le bien-fonds où l’enseigne se trouve soit contigu ou adjacent à un autre bien-fonds situé dans une zone appartenant à l’un ou l’autre de ces deux groupes :
      1. zones commerciales, industrielles ou institutionnelles;
      2. zones résidentielles, si l’enseigne répond aux critères du programme À vos pinceaux! de la Ville;
    3. que l’enseigne soit apposée sur une structure ou un mur pour lequel des incidents de graffiti ont été signalés;
    4. que l’enseigne soit approuvée par le conseiller du quartier concerné ainsi que par le propriétaire du bien-fonds envisagé.

Article 142

  1. Il est interdit d’utiliser une enseigne murale à des fins de publicité commerciale, ou d’information ou sollicitation du public de quelque type que ce soit.
  2. Il est interdit d’installer, de faire installer ou d’entretenir une enseigne murale si la superficie de sa face dépasse 100 % de la superficie du mur extérieur des trois premiers étages sur lequel l’enseigne est ou doit être apposée.
  3. Il est interdit de peindre ou d’appliquer une enseigne murale sur un mur extérieur où se trouve l’entrée principale d’un bâtiment.
  4. Nonobstant le paragraphe (1), jusqu’à 10 % de la face d’une enseigne murale peut servir à reconnaître le commanditaire de l’enseigne, pourvu que le propriétaire de l’enseigne s’assure que ladite mention de reconnaissance :
    1. mesure au plus 1 m2 ;
    2. se trouve dans un coin inférieur de l’enseigne;
    3. se trouve au point le plus bas de la face de l’enseigne si celle-ci n’est pas de forme rectangulaire.

Article 143

  1. Il est interdit de peindre ou d’appliquer une enseigne murale directement sur un mur de brique, de bois ou de pierre d’un édifice ou d’une structure désigné aux termes de la partie IV ou V de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario ou figurant sur la Liste de référence des biens à valeur patrimoniale de la Ville.
  2. Nonobstant le paragraphe (1), une enseigne murale est permise si l’une ou l’autre de ces deux conditions est remplie :
    1. les dossiers de la Section du patrimoine de la Ville indiquent que le mur envisagé a déjà été peint avant la désignation de l’édifice ou de la structure ou avant son inclusion dans la Liste;
    2. l’enseigne murale est peinte ou appliquée sur une surface telle qu’une feuille de contreplaqué ou une toile qui est fixée aux joints de mortier du mur, mais non à la brique ou à la maçonnerie (selon le cas).

Article 144

Réservé pour utilisation future.

Article 145 - Enseignes en saille et enseignes sur auvent

Le propriétaire d’une enseigne en saillie ou d’une enseigne sur auvent doit s’assurer que celle-ci est permise aux termes des articles 146 à 152 et des tableaux 4A et 4B (« Exigences relatives aux dimensions, à l’éclairage et à l’emplacement des enseignes en saillie et des enseignes sur auvent » et « Règles additionnelles / Notes ») du présent règlement.

Articles 146 à 148 - Règles applicables à toutes les enseignes en saillie et à toutes enseignes sur auvent

Article 146

Les enseignes en saillie et les enseignes sur auvent ne sont permises que sur le mur du rez-de-chaussée ou du deuxième étage d’un bâtiment.

Article 147

  1. Lorsqu’une enseigne en saillie ou une enseigne sur auvent s’avance de plus de 5 cm de la surface à laquelle elle est fixée, le côté inférieur de la structure d’enseigne doit se trouver :
    1. à au moins 2,5 m au-dessus de tout trottoir, de toute allée ou de toute autre voie ou zone où circulent normalement des piétons;
    2. à au moins 4,3 m au-dessus de toute rue, de tout chemin privé, de 64 toute allée, de tout terrain de stationnement ou de toute autre zone où circulent normalement des véhicules.

Article 148

Les enseignes en saillie et les enseignes sur auvent qui sont fixées sur un édifice ou une structure désigné aux termes de la partie IV ou V de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario ou figurant sur la Liste de référence des biens à valeur patrimoniale de la Ville ne peuvent être éclairées que par une source lumineuse externe.

Article 149 - Règles applicables à toutes les enseignes en saillie

  1. Une enseigne en saillie ne doit pas :
    1. dépasser la ligne de toiture du bâtiment ou de la structure auquel ou à laquelle elle est fixée;
    2. s’avancer à plus de 1 m du mur du bâtiment ou de la structure auquel ou à laquelle elle est fixée.

Articles 150 et 151 - Règles applicables à toutes les enseignes sur auvent

Article 150

  1. Une enseigne sur auvent ne doit pas :
    1. dépasser la ligne de toiture du bâtiment ou de la structure auquel ou à laquelle elle est fixée;
    2. s’avancer à plus de 1 m au-dessus d’une voie publique.

Article 151

Des enseignes sur auvent fixées sur des façades distinctes d’un bâtiment qui se rejoignent au coin du bâtiment sont considérées comme deux enseignes distinctes aux fins du calcul servant à déterminer le nombre autorisé et la superficie permise des enseignes.

Article 152 - Dimensions, éclairage et emplacement des enseignes en saillie et des enseignes sur auvent

Les enseignes en saillie et les enseignes sur auvent doivent être conformes aux exigences de dimensions, de hauteur, d’éclairage et d’emplacement suivantes. (184-2017) (343-2017) (2021-235)

Zones résidentielles - Tableau 4A : Exigences relatives aux dimensions, à l'éclairage et à l'emplacement des enseignes en saillie et des enseignes sur auvent
Zone Utilisation Enseignes en saillie - Superficie maximale (m2) Enseignes en saillie - Éclairage Enseignes sur auvent - Superficie maximale (m2 ou % de la surface du mur) Enseignes sur auvent - Éclairage Règles additionnelles / Notes
R1
R2
Utilisation résidentielle Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis  
Utilisation non résidentielle Pas permis Pas permis 1 Non 1
R3
R4
R5
Utilisation résidentielle Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis  
Utilisation non résidentielle Pas permis Pas permis 10% Externe 1
RM Utilisation résidentielle Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis  
Utilisation non résidentielle Pas permis Pas permis 10% Non 1
RR Utilisation résidentielle Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis  
Utilisation non résidentielle Pas permis Pas permis 1 Non 1
V1 Utilisation résidentielle Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis  
Utilisation non résidentielle Pas permis Pas permis 1 Non 1
V2
V3
Utilisation résidentielle Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis  
Utilisation non résidentielle Pas permis Pas permis 10% Externe 1
Zones institutionnelles et de loisirs - Tableau 4A : Exigences relatives aux dimensions, à l'éclairage et à l'emplacement des enseignes en saillie et des enseignes sur auvent
Zone Utilisation Enseignes en saillie - Superficie maximale (m2) Enseignes en saillie - Éclairage Enseignes sur auvent - Superficie maximale (m2 ou % de la surface du mur) Enseignes sur auvent - Éclairage Règles additionnelles / Notes
R1 Toutes 1 Oui 20% Oui  
I1 Toutes 1 Oui 15% Oui 1
I2 Toutes 1 Oui 20% Oui  
L1 Toutes 1 Oui 15% Oui 1
L2 Toutes 1 Oui 20% Oui  
L3 Toutes Pas permis Pas permis 10% Non 1
Zones d'espaces verts et de protection de l'environnement - Tableau 4A : Exigences relatives aux dimensions, à l'éclairage et à l'emplacement des enseignes en saillie et des enseignes sur auvent
Zone Utilisation Enseignes en saillie - Superficie maximale (m2) Enseignes en saillie - Éclairage Enseignes sur auvent - Superficie maximale (m2 ou % de la surface du mur) Enseignes sur auvent - Éclairage Règles additionnelles / Notes
O1 Toutes 1 Externe 20% Oui  
EP Toutes Pas permis Pas permis 1 Non 1
Zones polyvalentes et commerciales - Tableau 4A : Exigences relatives aux dimensions, à l'éclairage et à l'emplacement des enseignes en saillie et des enseignes sur auvent
Zone Utilisation Enseignes en saillie - Superficie maximale (m2) Enseignes en saillie - Éclairage Enseignes sur auvent - Superficie maximale (m2 ou % de la surface du mur) Enseignes sur auvent - Éclairage Règles additionnelles / Notes
LC Toutes 1 Oui 20% Oui 3
TM Toutes 1 Oui 20% Oui 2
AM
TD
MD
MC
GM
Toutes 2 Oui 25% Oui  
VM Toutes 1 Oui 20% Oui  
RC Toutes 2 Oui 25% Oui  
Zones industrielles - Tableau 4A : Exigences relatives aux dimensions, à l'éclairage et à l'emplacement des enseignes en saillie et des enseignes sur auvent
Zone Utilisation Enseignes en saillie - Superficie maximale (m2) Enseignes en saillie - Éclairage Enseignes sur auvent - Superficie maximale (m2 ou % de la surface du mur) Enseignes sur auvent - Éclairage Règles additionnelles / Notes
IP Toutes 2 Oui 25% Oui  
IGILIH Toutes 2 Oui 25% Oui  
RGRH Toutes 2 Oui 25% Oui  
Zones rurales - Tableau 4A : Exigences relatives aux dimensions, à l'éclairage et à l'emplacement des enseignes en saillie et des enseignes sur auvent
Zone Utilisation Enseignes en saillie - Superficie maximale (m2) Enseignes en saillie - Éclairage Enseignes sur auvent - Superficie maximale (m2 ou % de la surface du mur) Enseignes sur auvent - Éclairage Règles additionnelles / Notes
RU
AG
ME
MR
Utilisation résidentielle Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis  
Utilisation non résidentielle 1 Externe 15% Oui  
Zones de transport - Tableau 4A : Exigences relatives aux dimensions, à l'éclairage et à l'emplacement des enseignes en saillie et des enseignes sur auvent
Zone Utilisation Enseignes en saillie - Superficie maximale (m2) Enseignes en saillie - Éclairage Enseignes sur auvent - Superficie maximale (m2 ou % de la surface du mur) Enseignes sur auvent - Éclairage Règles additionnelles / Notes
T1 Toutes 2 Oui 25% Oui  
T2 Toutes 1 Oui 20% Oui  
Autres zones - Tableau 4A : Exigences relatives aux dimensions, à l'éclairage et à l'emplacement des enseignes en saillie et des enseignes sur auvent
Zone Utilisation Enseignes en saillie - Superficie maximale (m2) Enseignes en saillie - Éclairage Enseignes sur auvent - Superficie maximale (m2 ou % de la surface du mur) Enseignes sur auvent - Éclairage Règles additionnelles / Notes
DR Utilisation résidentielle Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis  
Utilisation non résidentielle Pas permis Pas permis 1 Non 1

Tableau 4B : Règles additionnelles / Notes

  1. Une enseigne sur auvent ne doit servir qu’à des fins d’identification.
  2. Sur une propriété située dans une zone de rue principale traditionnelle (TM) ou dans la sous-zone TM12 et contiguë à la rue Preston, entre les rues Somerset et Albert, une enseigne en saillie ou un auvent est permis, pourvu :
    1. qu’elle ou il soit éclairé par une source externe, si elle ou il est lumineux;
    2. qu’elle ou il soit placé sur la façade du bâtiment orientée vers la rue Preston;
    3. que sa superficie ne dépasse pas 0,7 m², s’il s’agit d’une enseigne en saillie. (184-2017)
  3. L’éclairage interne est autorisé pourvu : (2021-235)
    1. que la propriété ait une façade donnant sur une artère ou une route collectrice principale;
    2. que l’enseigne soit placée en retrait d’au moins 45 m par rapport à toute utilisation résidentielle dans une zone résidentielle.

Article 153

Réservé pour utilisation future. 

Article 154

Réservé pour utilisation future. 

Article 155 - Panneaux d'affichage

Le propriétaire d’un panneau d’affichage fixe ou d’un panneau d’affichage numérique doit s’assurer que celui-ci est permis aux termes des articles 156 à 167, du tableau 5 (« Exigences relatives aux dimensions et à l’éclairage des panneaux d’affichage »), des tableaux 6A et 6B (« Exigences relatives à l’emplacement des panneaux d’affichage fixe » et « Exigences relatives à l’emplacement des panneaux d’affichage numérique ») et des tableaux 7A et 7B (« Réseau routier non rural – Zones interdites aux panneaux d’affichage numérique » et « Réseau routier rural – Zones interdites aux panneaux d’affichage numérique ») du présent règlement.

Articles 156 à 158 - Permis

Article 156

Un permis de panneau d’affichage est valide pour une période maximale de cinq ans à partir de la date à laquelle il est délivré.

Article 157

Tout panneau d’affichage, y compris sa structure et l’équipement électrique connexe, doit être désinstallé et retiré des lieux où il se trouve dans les 30 jours suivant la date d’expiration du permis ou le refus d’une dérogation mineure.

Article 158

Un permis expiré ou sur le point d’expirer peut, sous réserve des dispositions du présent règlement qui sont en vigueur, être renouvelé pour une durée additionnelle d’un maximum de cinq ans, sur présentation d’une nouvelle demande de permis de panneau d’affichage fixe ou de panneau d’affichage numérique.

Articles 159 à 161 - Dimensions, type et éclairage

Article 159

Un panneau d’affichage fixe doit être fixé à un mur ou au sol.

Article 160

Un panneau d’affichage numérique doit être fixé au sol.

Article 161

  1. Les exigences de dimensions et d’éclairage ci-dessous s’appliquent à tous les panneaux d’affichage. (2021-235)
Tableau 5 : Exigences relatives aux dimensions et à l'éclairage des panneaux d’affichage
  Minimum Maximum
Superficie 9 m2 20 m2
Hauteur Pas permis 8 m
Distance entre le côté inférieur de la structure et le niveau du sol 2.5 m  
Éclairage Oui
Si l’éclairage est externe, il doit être dirigé vers le bas.
  1. Dans le cas d’un panneau d’affichage fixe, si les composantes du message dépassent le cadre rectangulaire normal de la face du panneau, celle-ci peut être agrandie d’un maximum de 5 %.
  2. En ce qui a trait aux panneaux d’affichage, le niveau du sol s’entend de la moyenne entre les deux mesures suivantes :
    1. l’élévation moyenne du sol naturel ou fini sous le panneau;
    2. le sommet de la rue à l’endroit le plus près du panneau.

Articles 162 et 163 - Restrictions relatives à l'emplacement 

Article 162

  1. Les panneaux d’affichage ne sont pas permis à moins de 500 m des voies et endroits suivants :
    1. promenade de l’Aéroport;
    2. promenade de l’Aviation;
    3. promenade Colonel-By;
    4. promenade Reine-Élizabeth;
    5. promenade Sir-George-Étienne-Cartier;
    6. promenade Sir-John-A.-Macdonald;
    7. rue Stittsville Main, entre les chemins Fernbank et Hazeldean;
    8. promenade Vanier;
    9. villages ruraux désignés dans le Plan officiel.

Article 163

Les panneaux d’affichage sont interdits à moins de 15 m de tout panneau d’identification fixé au sol.

Article 164 - Emplacement des panneaux d'affichage fixe

Les panneaux d’affichage fixe sont permis dans les zones indiquées dans le tableau 6A, sous réserve des exigences qui y sont énoncées pour chaque zone. (343-2017)

Tableau 6A : Exigences relatives à l'emplacement des panneaux d'affichage fixe
Exigences Zones permises
O1P AM, TD, MD, MC, GM, IG, IL, IH, T1 RC, RG, RH
Distance d’un autre panneau d’affichage
  1. 150 m de la partie la plus près de tout autre panneau d’affichage;
  2. 1 000 m de tout autre panneau d’affichage se trouvant dans une zone RC, RG, RH, VM, AG, ME, MR ou RU, s’il est visible depuis cet autre panneau
  1. 150 m de la partie la plus près de tout autre panneau d’affichage;
  2. 1 000 m de tout autre panneau d’affichage se trouvant dans une zone RC, RG, RH, VM, AG, ME, MR ou RU, s’il est visible depuis cet autre panneau
1 000 m de la partie la plus près de tout autre panneau d’affichage
Retrait d’une autre zone 60 m de toute zone résidentielle ou de protection de l’environnement adjacente ou contiguë 30 m de toute zone résidentielle ou institutionnelle adjacente ou contiguë 30 m de toute zone résidentielle ou institutionnelle adjacente ou contiguë
Au moins 30 m de tout bien-fonds sur lequel est érigé un édifice ou une structure désigné aux termes de la partie IV ou V de la Loi dans le Registre du patrimoinedes biens à valeur patrimoniale de la Ville Au moins 30 m de tout bien-fonds sur lequel est érigé un édifice ou une structure désigné aux termes de la partie IV ou V de la Loi dans le Registre du patrimoinedes biens à valeur patrimoniale de la Ville Au moins 30 m de tout bien-fonds sur lequel est érigé un édifice ou une structure désigné aux termes de la partie IV ou V de la Loi dans le Registre du patrimoinedes biens à valeur patrimoniale de la Ville
Au moins 300 m de tout lot comprenant une utilisation résidentielle située dans une zone résidentielle, si aucun bâtiment ni aucune structure existant ne présente une obstruction ou barrière visuelle atténuant l’impact du panneau d’affichage et de son éclairage Au moins 300 m de tout lot comprenant une utilisation résidentielle située dans une zone résidentielle, si aucun bâtiment ni aucune structure existant ne présente une obstruction ou barrière visuelle atténuant l’impact du panneau d’affichage et de son éclairage Au moins 300 m de tout lot comprenant une utilisation résidentielle située dans une zone résidentielle, si aucun bâtiment ni aucune structure existant ne présente une obstruction ou barrière visuelle atténuant l’impact du panneau d’affichage et de son éclairage
Retrait d’une ligne de lot contiguë à une rue
  1. 2 m;
  2. si le panneau d’affichage est installé à moins de 30 m d’un bâtiment situé sur un lot contigu, donnant sur la même rue et se trouvant à plus de 2 m de la ligne de lot avant, le retrait entre le panneau d’affichage et la ligne de lot doit être le même que celui entre ledit bâtiment et la ligne de lot.
  1. 2 m;
  2. si le panneau d’affichage est installé à moins de 30 m d’un bâtiment situé sur un lot contigu, donnant sur la même rue et se trouvant à plus de 2 m de la ligne de lot avant, le retrait entre le panneau d’affichage et la ligne de lot doit être le même que celui entre ledit bâtiment et la ligne de lot.
  1. 12 m; 
  2. si le panneau d’affichage est installé à moins de 30 m d’un bâtiment situé sur un lot contigu, donnant sur la même rue et se trouvant à plus de 12 m de la ligne de lot avant, le retrait entre le panneau d’affichage et la ligne de lot doit être le même que celui entre ledit bâtiment et la ligne de lot.
Retrait d’une ligne de lot latérale intérieure ou d’une ligne de lot arrière 1.5 m 1.5 m 1.5 m
Retrait d’une entrée de cour ou d’une allée 1.5 m 1.5 m 1.5 m
Autre
  1. doit être contigu à une zone MD, MC, AM, GM, T1, TD, IG, IL, IH, RC, RG ou RH;
  2. si le panneau d’affichage est installé dans un couloir de transport de l’électricité, ce couloir doit être au moins 30 m de large.
  La distance entre le panneau d’affichage et tout bâtiment ou toute structure doit être égale à la hauteur du panneau.

Articles 165 et 166 - Emplacement des panneaux d'affichage numérique

Article 165

Les panneaux d’affichage numérique sont permis dans les zones indiquées dans le tableau 6B, sous réserve des exigences qui y sont énoncées pour chaque zone. (343-2017) (2021-235)

Tableau 6B : Exigences relatives à l'emplacement des panneaux d'affichage numérique
Exigences Zones permises
AM, TD, MD, MC, GM, IG, IL, IH, T1 RC, RG, RH
Distance d’un autre panneau d’affichage
  1. 150 m de la partie la plus près de tout panneau d’affichage fixe;
  2. 300 m de tout autre panneau d’affichage numérique.
1 000 m de la partie la plus près de tout autre panneau d’affichage.
Retrait d’une autre zone
  1. retrait d’éclairage d’au moins 300 m à un angle de 140 degrés de chaque bord vertical de l’écran du panneau (perpendiculaire au sol) et rayon de retrait de 45 m de tout élément parmi les suivants :
    1. lots à zonage résidentiel ou institutionnel;
    2. édifices et structures désignés aux termes de la partie IV ou V de la Loi dans le Registre du patrimoine de la Ville;
    3. édifices désignés patrimoniaux par le gouvernement fédéral et lieux historiques nationaux, y compris la Cité parlementaire, le boulevard de la Confédération et le réseau du canal Rideau;
  2. rayon de retrait de 300 m de toute zone d’espaces verts ou de protection de l’environnement (O1 et EP).
  1. retrait d’éclairage d’au moins 300 m à un angle de 140 degrés de chaque bord vertical de l’écran du panneau (perpendiculaire au sol) et rayon de retrait de 45 m de tout élément parmi les suivants :
    1. lots à zonage résidentiel ou institutionnel;
    2. édifices et structures désignés aux termes de la partie IV ou V de la Loi dans le Registre du patrimoine de la Ville;
    3. édifices désignés patrimoniaux par le gouvernement fédéral et lieux historiques nationaux, y compris la Cité parlementaire, le boulevard de la Confédération et le réseau du canal Rideau;
  2. rayon de retrait de 300 m de toute zone d’espaces verts ou de protection de l’environnement (O1 et EP).
Retrait d’une ligne de lot contiguë à une rue
  1. 2 m;
  2. si le panneau d’affichage est installé à moins de 30 m d’un bâtiment situé sur un lot contigu, donnant sur la même rue et se trouvant à plus de 2 m de la ligne de lot avant, le retrait entre le panneau d’affichage et la ligne de lot doit être le même que celui entre ledit bâtiment et la ligne de lot.
  1. 12 m;
  2. si le panneau d’affichage est installé à moins de 30 m d’un bâtiment situé sur un lot contigu, donnant sur la même rue et se trouvant à plus de 12 m de la ligne de lot avant, le retrait entre le panneau d’affichage et la ligne de lot doit être le même que celui entre ledit bâtiment et la ligne de lot.
Retrait d’une ligne de lot latérale intérieure ou d’une ligne de lot arrière 1.5 m 1.5 m
Retrait d’une entrée de cour ou d’une allée 1.5 m 1.5 m
Retrait d’une enseigne fixée au sol munie d’un afficheur à message 60 m d’une enseigne fixée au sol qui comprend un afficheur à message électronique lorsque l’enseigne est orientée vers la même circulation venant en sens inverse. 60 m d’une enseigne fixée au sol qui comprend un afficheur à message électronique lorsque l’enseigne est orientée vers la même circulation venant en sens inverse.
Autre  
  1. le bien-fonds où se trouve le panneau d’affichage numérique doit être contigu à au moins une autre zone RC, RG, ou RH;
  2. la façade de terrain de la zone RC, RG ou RH ou de l’ensemble des zones contiguës RC, RG ou RH doit mesurer au moins 500 m du côté de la rue où le panneau d’affichage numérique est situé.

Article 166

  1. Un panneau d’affichage numérique ne doit pas être installé à moins de 100 m des éléments suivants :
    1. la bordure de bretelle d’autoroute la plus près;
    2. la partie de voie circulaire d’un carrefour giratoire la plus près.
  2. Il est interdit d’installer un panneau d’affichage numérique dans les zones des intersections à feux, des passages pour piétons et des passages à niveau qui sont décrites dans les tableaux 7A et 7B.
    Tableau 7A : Réseau routier non rural – Zones interdites aux panneaux d'affichage numérique
    Limite de vitesse (km/h) Distance devant une ligne d’arrêt (m) Distance après une intersection ou un passage (m) Retrait latéral des limites de propriété de chaque côté de la rue (m)
    50 ou moins 65 90 16
    60 85 110 20
    70 110 125 23
    80 ou plus 140 130 26
    Tableau 7B : Réseau routier rural – Zones interdites aux panneaux d'affichage numérique
    Limite de vitesse (km/h) Distance devant une ligne d’arrêt (m) Distance après une intersection ou un passage (m) Retrait latéral des limites de propriété de chaque côté de la rue (m)
    50 ou moins 65 55 13
    60 85 65 15
    70 110 65 17
    80 140 65 20
    90 ou plus 170 80 24

Article 167 - Normes d'exploitation relatives aux panneaux d'affichage numérique

  1. Les panneaux d’affichage numérique doivent être conformes aux normes suivantes :
    1. il est interdit d’afficher ou d’utiliser de l’animation, du contenu vidéo ou audio, des mouvements, des effets de clignotement, des odeurs, des gaz, de la pyrotechnie ou des dispositifs interactifs;
    2. la période de transition entre les messages ne doit pas dépasser une seconde, et les effets de transition entre les images sont interdits;
    3. la période de maintien minimum pour les images est de 10 secondes;
    4. il est interdit d’afficher des images ou messages séquentiels formant une publicité continue, que ce soit sur le même panneau d’affichage numérique ou sur plusieurs panneaux disposés en rangée;
    5. aucune partie du dispositif ne doit émettre une luminance dépassant 5 000 cd/m2 entre les heures du lever et du coucher du soleil et 220 cd/m2 entre celles du coucher et du lever du soleil, ces heures étant déterminées par la calculatrice des levers et couchers du Soleil du Conseil national de recherches du Canada;
    6. tout panneau d’affichage numérique doit être muni d’un capteur de la lumière ambiante au moyen duquel l’éclairement est automatiquement ajusté à un maximum de 3 lux au-delà de la lumière ambiante.

Article 168

Réservé pour utilisation future.

Article 169

Réservé pour utilisation future.

Article 170 - Enseignes d'aménagement et enseignes d'aménagement directionnelles

Le propriétaire d’une enseigne d’aménagement ou d’une enseigne d’aménagement directionnelle doit s’assurer que celle-ci est permise aux termes des articles 171 à 174 et des tableaux 8A et 8B (« Exigences relatives aux dimensions, à la hauteur, à l’éclairage et à l’emplacement des enseignes d’aménagement et des enseignes d’aménagement directionnelles ») du présent règlement.

Article 171 - Enseignes d'aménagement

  1. Une enseigne d’aménagement :
    1. peut être fixée à un mur ou au sol;
    2. ne peut être éclairée si elle est installée à moins de 30 m d’une utilisation résidentielle située dans une zone résidentielle, sauf si elle se trouve à un bureau des ventes;
    3. si elle est fixée au sol, ne doit pas se trouver à moins de 30 m d’une autre enseigne d’aménagement fixée au sol installée sur la même façade de terrain;
    4. si elle est fixée à un mur, doit être la seule enseigne d’aménagement sur le bâtiment ou la structure;
    5. doit être enlevée au plus tard 60 jours après la fin de l’essentiel des travaux d’aménagement.

Article 172 - Enseignes d'aménagement directionnelles

  1. Une enseigne d’aménagement directionnelle :
    1. ne doit afficher que le nom du projet d’aménagement, le nom et le symbole social du promoteur immobilier ou du constructeur et la distance à laquelle se trouve le projet d’aménagement;
    2. si elle est fixée au sol :
      1. est permise sur un terrain vacant, sauf dans les zones résidentielles et dans les zones DR, O1 et L3;
      2. doit être installée dans un rayon de 12 km du projet d’aménagement;
      3. n’est pas permise à moins de 500 m d’un village;
      4. n’est pas permise à moins de 100 m d’une intersection routière;
      5. n’est pas permise à moins de 30 m de toute autre enseigne fixée au sol;
      6. doit être placée à au moins 1 m de toute limite de propriété latérale ou arrière;
      7. doit être conforme à la disposition 1 du tableau 8B « Règles additionnelles / Notes » si elle se trouve à l’extérieur de la Ceinture de verdure;
    3. si elle est fixée à un mur, est permise dans toutes les zones, sauf les zones résidentielles et les zones DR, O1 et L3 :
      1. sur un bâtiment à utilisation commerciale ou industrielle;
      2. sur les murs d’un bâtiment autres que le mur avant;
      3. sur les murs du rez-de-chaussée;
    4. doit être enlevée au plus tard 60 jours après la fin de l’essentiel des travaux d’aménagement.

Articles 173 et 174 - Dimensions, hauteur, éclairage et emplacement des enseignes d'aménagement et des enseignes d'aménagement directionnelles

Article 173 

  1. Une enseigne annonçant un projet d’aménagement de quatre logements ou moins :
    1. ne doit pas être éclairée, doit être fixée au sol et doit afficher de l’information sur l’entrepreneur ou l’architecte;
    2. ne doit pas avoir une hauteur dépassant 1,5 m;
    3. ne doit pas avoir une superficie dépassant 1,4 m2 ;
    4. doit être enlevée une fois les travaux terminés.

Article 174 

Les enseignes d’aménagement et les enseignes d’aménagement directionnelles doivent être conformes aux exigences de dimensions, de hauteur, d’éclairage et d’emplacement énoncées dans les tableaux 8A et 8B.

Tableau 8A - Exigences relatives aux dimensions, à la hauteur, à l'éclairage et à l'emplacement des enseignes d'aménagement
Zone Aire d’aménagement Superficie maximale de la face d’enseigne – Total de toutes les enseignes (m2) Superficie maximale de la face d’enseigne – Chaque enseigne (m2) Hauteur maximale (m) Éclairage Règles additionnelles / Notes
EP Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis  
Toutes les autres zones ≤ 550 m2 2 2 3 Externe  
>550 m2 mais ≤1,000 m2 6 6 5 Externe  
>1,000 m2 mais ≤5,000 m2 20 6 5 Externe  
>5,000 m2 mais ≤10,000 m2 50 20 7 Externe  
>1 ha 50 per ha 22 7 Externe  
Tableau 8B - Exigences relatives aux dimensions, à la hauteur, à l'éclairage et à l'emplacement des enseignes d'aménagement directionnelles
Zone Enseignes fixées au sol - Superficie maximale (m2) Enseignes fixées au sol - Hauteur maximale (m) Enseignes fixées au sol - Éclairage Enseignes fixées sur un mur - Superficie maximale Enseignes fixées sur un mur - Éclairage Règles additionnelles
EP Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis  
Toutes les autres zones dans la Ceinture de verdure 3 3 Non 50% de la surface du mur, et max. 6 m2 Non  
Toutes les autres zones en dehors de la Ceinture de verdure 9 5 Non 50% de la surface du mur, et max. 6 m2 Non 1

Tableau 8B : Règles additionnelles / Notes

  1.  
    1. Une enseigne d’aménagement directionnelle fixée au sol qui est installée à l’extérieur de la Ceinture de verdure doit :
      1. être située à plus de 1 000 m de toute autre enseigne d’aménagement directionnelle se trouvant du même côté de la rue ou dans une emprise publique; 
      2. être placée en retrait à au moins à 2 m plus la hauteur de l’enseigne par rapport à la limite de toute propriété contiguë à une rue.

Article 175

Réservé pour utilisation future. 

Article 176

Réservé pour utilisation future. 

Article 177

Réservé pour utilisation future. 

Article 178

Réservé pour utilisation future. 

Article 179

Réservé pour utilisation future. 

Articles 180 à 184

Article 180

Le propriétaire d’une enseigne directionnelle de ferme, d’une enseigne directionnelle de parc d’affaires ou de parc industriel rural, ou d’une enseigne directionnelle de village pour les piétons doit s’assurer que celle-ci est permise aux termes des articles 181 à 184 et du tableau 9 (« Exigences relatives aux dimensions, à la hauteur, à l’éclairage et à l’emplacement des enseignes directionnelles [autres que les enseignes d’aménagement directionnelles] ») du présent règlement.

Article 181

  1. Une enseigne directionnelle de ferme :
    1. ne peut être installée que sur un bien-fonds à utilisation non résidentielle;
    2. doit être installée dans un rayon de 12 km de la ferme inscrite annoncée;
    3. doit être installée à au moins 150 m de toute autre enseigne directionnelle de ferme annonçant une autre ferme inscrite;
    4. doit être installée à au moins 1 000 m de toute autre enseigne directionnelle de ferme annonçant la même ferme inscrite;
    5. doit être placée en retrait à au moins 1 m de toute limite de propriété;
    6. doit être placée à au moins 30 m de toute autre enseigne fixée au sol; g) doit être immédiatement enlevée lorsque la ferme inscrite ou le marché de producteurs cesse d’exister.

Article 182

  1. Une enseigne directionnelle de parc d’affaires ou de parc industriel rural :
    1. ne peut être installée que sur un bien-fonds à utilisation non résidentielle;
    2. doit être placée à l’entrée du parc d’affaires ou du parc industriel rural qui est adjacente à la voie d’accès principale dudit parc;
    3. doit être installée à au moins 1 000 m de toute autre enseigne directionnelle de parc d’affaires ou de parc industriel rural;
    4. doit afficher le nom du parc d’affaires ou du parc industriel rural qu’elle annonce, et peut afficher le nom et le symbole social des entreprises qui s’y trouvent ainsi qu’une flèche indiquant la direction de chacune de ces entreprises;
    5. si les entreprises du parc d’affaires ou du parc industriel rural sont réunies sur un seul bien-fonds, doit afficher l’adresse municipale de ce bien-fonds;
    6. doit être placée à au moins 1,2 m du niveau du sol en mesurant à partir du côté inférieur de la face de l’enseigne;
    7. doit être placée en retrait à au moins 1 m de toute limite de propriété.

Article 183

  1. Une enseigne directionnelle de village pour les piétons :
    1. ne peut être installée que sur un bien-fonds à utilisation non résidentielle;
    2. ne doit pas être installée sur un bien-fonds où se trouve une école, un lieu de culte, un hôpital, un établissement universitaire ou collégial, ou un centre communautaire;
    3. doit se composer de panneaux directionnels de mêmes dimensions et arborant la même couleur de caractères et de fond;
    4. doit afficher sur chaque panneau directionnel le nom de l’entreprise enregistrée, une flèche directionnelle et, optionnellement, le symbole social de l’entreprise;
    5. doit être placée à au moins 2,13 m du niveau du sol en mesurant à partir du côté inférieur du panneau directionnel le plus bas sur l’enseigne;
    6. doit être fixée à un poteau ancré dans le sol à au moins 0,9 m de profondeur, de façon à ce que sa position verticale soit stabilisée.

Article 184

Les exigences de dimensions, de hauteur, d’éclairage et d’emplacement pour les enseignes directionnelles sont énoncées dans le tableau 9.

Zones résidentielles - Tableau 9 : Exigences relatives aux dimensions, à la hauteur, à l'éclairage et à l'emplacement des enseignes d'aménagement directionnelles (autres que les enseignes d'aménagement directionnelles)
Zone Enseignes directionnelles de ferme Enseignes directionnelles de parc d’affaires ou de parc industriel rural Enseignes directionnelles de village pour les piétons
Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Éclairage Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Éclairage Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Éclairage
RR
MR
RV
Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis
Zones institutionnelles et de loisirs - Tableau 9 : Exigences relatives aux dimensions, à la hauteur, à l'éclairage et à l'emplacement des enseignes d'aménagement directionnelles (autres que les enseignes d'aménagement directionnelles)
Zone Enseignes directionnelles de ferme Enseignes directionnelles de parc d’affaires ou de parc industriel rural Enseignes directionnelles de village pour les piétons
Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Éclairage Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Éclairage Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Éclairage
RI
IL
Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis
Zones d'espaces verts et de protection de l'environnement - Tableau 9 : Exigences relatives aux dimensions, à la hauteur, à l'éclairage et à l'emplacement des enseignes d'aménagement directionnelles (autres que les enseignes d'aménagement directionnelles)
Zone Enseignes directionnelles de ferme Enseignes directionnelles de parc d’affaires ou de parc industriel rural Enseignes directionnelles de village pour les piétons
Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Éclairage Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Éclairage Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Éclairage
O1
EP
Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis
Zones polyvalentes et commerciales - Tableau 9 : Exigences relatives aux dimensions, à la hauteur, à l'éclairage et à l'emplacement des enseignes d'aménagement directionnelles (autres que les enseignes d'aménagement directionnelles)
Zone Enseignes directionnelles de ferme Enseignes directionnelles de parc d’affaires ou de parc industriel rural Enseignes directionnelles de village pour les piétons
Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Éclairage Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Éclairage Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Éclairage
LC Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis
TM Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis
AM 4 3 Non Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis
TD 4 3 Non Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis
MD 4 3 Non Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis
MC 4 3 Non Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis
GM 4 3 Non Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis
VM1
VM2
Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis 1 3 Non
All other VM 4 3 Non Pas permis Pas permis Pas permis 1 3 Non
RC 4 3 Non 14 3 Oui 1 3 Non
Zones industrielles - Tableau 9 : Exigences relatives aux dimensions, à la hauteur, à l'éclairage et à l'emplacement des enseignes d'aménagement directionnelles (autres que les enseignes d'aménagement directionnelles)
Zone Enseignes directionnelles de ferme Enseignes directionnelles de parc d’affaires ou de parc industriel rural Enseignes directionnelles de village pour les piétons
Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Éclairage Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Éclairage Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Éclairage
IP Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis
IG 4 3 Non Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis
IL 4 3 Non Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis
IH 4 3 Non Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis
RG 4 3 Non 14 3 Oui 1 3 Non
RH 4 3 Non 14 3 Oui 1 3 Non
Zones rurales - Tableau 9 : Exigences relatives aux dimensions, à la hauteur, à l'éclairage et à l'emplacement des enseignes d'aménagement directionnelles (autres que les enseignes d'aménagement directionnelles)
Zone Enseignes directionnelles de ferme Enseignes directionnelles de parc d’affaires ou de parc industriel rural Enseignes directionnelles de village pour les piétons
Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Éclairage Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Éclairage Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Éclairage
RU 4 3 Non 14 3 Oui 1 3 no
AG 4 3 Non 14 3 Oui 1 3 no
ME 4 3 Non 14 3 Oui 1 3 no
MR 4 3 Non 14 3 Oui 1 3 no
Zones de transport - Tableau 9 : Exigences relatives aux dimensions, à la hauteur, à l'éclairage et à l'emplacement des enseignes d'aménagement directionnelles (autres que les enseignes d'aménagement directionnelles)
Zone Enseignes directionnelles de ferme Enseignes directionnelles de parc d’affaires ou de parc industriel rural Enseignes directionnelles de village pour les piétons
Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Éclairage Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Éclairage Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Éclairage
T1 4 3 Non Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis
T2 Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis
Autres zones - Tableau 9 : Exigences relatives aux dimensions, à la hauteur, à l'éclairage et à l'emplacement des enseignes d'aménagement directionnelles (autres que les enseignes d'aménagement directionnelles)
Zone Enseignes directionnelles de ferme Enseignes directionnelles de parc d’affaires ou de parc industriel rural Enseignes directionnelles de village pour les piétons
Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Éclairage Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Éclairage Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Éclairage
DR Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis Pas permis

Article 185

Réservé pour utilisation future. 

Article 186

Réservé pour utilisation future. 

Article 187

Réservé pour utilisation future. 

Article 188

Réservé pour utilisation future. 

Article 189

Réservé pour utilisation future. 

Articles 190 à 193 - District d'enseigne spécial de Lansdowne

Article 190

La désignation de district d’enseigne spécial de Lansdowne est attribuée au secteur de Lansdowne illustré à l’annexe B du présent règlement.

Article 191

  1. Nonobstant tout autre article du présent règlement, toute enseigne permanente qui est installée dans le secteur de Lansdowne doit respecter, de l’avis du directeur général, Services de la planification, de l’infrastructure et du développement économique, les objectifs et les orientations applicables du Plan de signalisation et d’orientation de Lansdowne, ainsi que les règles qui y sont énoncées.
  2. Les dispositions du présent règlement s’appliquent à toute enseigne permanente installée dans le secteur de Lansdowne. Toutefois, en cas de conflit entre ces dispositions et celles du Plan de signalisation et d’orientation de Lansdowne, ces dernières prévaudront à l’égard dudit conflit.

Article 192

  1. Le chef du service du bâtiment doit délivrer les permis d’enseigne permanente pour le secteur de Lansdowne avec l’approbation du directeur général, Services de la planification, de l’infrastructure et du développement économique.
  2. Les permis d’enseigne permanente délivrés par le chef du service du bâtiment conformément au paragraphe (1) doivent énoncer toutes les conditions établies avec l’approbation du directeur général, Services de la planification, de l’infrastructure et du développement économique.

Article 193

Il n’y a pas de droits de permis applicables aux enseignes d’indication, d’orientation ou se rapportant aux points d’entrée ou au stade pour le secteur de Lansdowne.

Article 194 et 195 - District d'enseigne spécial du secteur Palladium

Article 194

La désignation de district d’enseigne spécial du secteur Palladium est attribuée au secteur illustré à l’annexe C du présent règlement.

Article 195

  1. Nonobstant tout autre article du présent règlement, une enseigne permanente située dans le secteur Palladium :
    1. peut afficher des animations (soit tout mouvement de l’enseigne ou d’une partie de celle-ci);
    2. peut être éclairée, y compris au moyen d’un éclairage intermittent (soit un éclairage pouvant varier d’intensité à intervalles réguliers);
    3. si elle est fixée au sol, ne doit pas être placée à plus de 9 m au-dessus du niveau du sol;
    4. si elle est fixée à un bâtiment, ne doit pas faire saillie à plus de 0,6 m de la façade à laquelle elle est fixée;
    5. peut être un panneau d’affichage;
    6. sur les terrains du Plan 4M-818 portant la description officielle « Parcelle 2-1 » ou « Parcelle 3-1 », peut être munie d’un afficheur à message, qu’elle soit fixée au sol ou à un mur;
    7. si elle sert à des fins d’indication, peut afficher de l’information hors lieux (soit un message ou des indications visant à renseigner le public sur une activité ou sur la nature des lieux);
    8. peut être installée dans un triangle de visibilité sur un lot, formé de deux lignes de rue qui se croisent et d’une troisième ligne qui, traversant le lot, joint les deux lignes de rue par un point situé sur chacune d’elles à une distance de 6 m de leur point d’intersection (distance mesurée le long des lignes de rue). Si les deux lignes de rue ne se croisent pas, le point d’intersection des lignes de rue doit être obtenu par projection de celles-ci, ou par projection de leurs tangentes.

Articles 196 et 197 - District d'enseigne spécial de la Cité parlementaire, du boulevard de la Confédération et du canal Rideau

Article 196

La désignation de district d’enseigne spécial de la Cité parlementaire, du boulevard de la Confédération et du canal Rideau est attribuée au secteur illustré à l’annexe D du présent règlement.

Article 197

Toute enseigne installée dans le district d’enseigne spécial de la Cité parlementaire, du boulevard de la Confédération et du canal Rideau doit être conforme aux dispositions applicables au type d’enseigne concerné pour la zone où elle est installée et faire l’objet d’une déclaration écrite de la Commission de la capitale nationale attestant qu’elle ne diminue pas, n’altère pas ni n’obstrue la vue de ces hauts lieux.

Article 198

Réservé pour utilisation future.

Article 199

Réservé pour utilisation future.

Article 200 - Présentation du permis

Le détenteur du permis doit présenter son permis pour inspection lorsque l’agent d’application des règlements municipaux le demande.

Article 201 - Accès

  1. Un agent d’application des règlements municipaux peut, à toute heure raisonnable, pénétrer sur une propriété à des fins d’inspection, pour vérifier :
    1. la conformité d’une enseigne assujettie au présent règlement;
    2. si ladite enseigne est installée, exploitée ou entretenue conformément :
      1. au présent règlement;
      2. aux conditions d’un permis délivré en vertu du présent règlement ou à une dérogation mineure d’enseigne;
      3. à une ordonnance rendue en vertu du présent règlement; c) si ladite enseigne est dangereuse aux termes de l’article 202.
  2. L’agent d’application des règlements municipaux peut, aux fins d’une inspection menée en vertu de l’alinéa (1)a) :
    1. exiger la production, pour examen, des documents ou autres choses pertinents pour l’inspection;
    2. examiner et saisir des documents ou autres choses pertinents pour l’inspection afin d’en tirer des copies ou des extraits;
    3. exiger des renseignements de quiconque concernant toute question se rapportant à l’inspection;
    4. seul ou en collaboration avec un spécialiste ou un expert, procéder aux examens ou aux tests, prélever les échantillons ou prendre les photos nécessaires à l’inspection.
  3. Nul ne doit entraver ou tenter d’entraver un agent d’application des règlements municipaux dans l’exercice des fonctions découlant du présent règlement.

Article 202 - Enseigne dangereuse

  1. Une enseigne est considérée comme dangereuse dans l’un ou l’autre de ces cas :
    1. sa structure est inadéquate ou défectueuse;
    2. son état ou la façon dont elle est exploitée constitue un danger pour la santé ou la sécurité de toute personne;
    3. en raison de son emplacement, elle constitue un obstacle ou entraîne des risques pour la santé ou la sécurité de toute personne.

Article 203 - Avis de contravention

  1. Lorsqu’une enseigne :
    1. n’est pas installée, exploitée ou entretenue conformément :
      1. aux dispositions du présent règlement;
      2. aux conditions d’un permis délivré en vertu du présent règlement ou à une dérogation mineure d’enseigne;
    2. est dangereuse aux termes de l’article 202; un agent d’application des règlements municipaux peut délivrer un avis de contravention exigeant que le contrevenant enlève l’enseigne ou qu’il corrige la situation de façon à rendre l’enseigne conforme, de la manière et dans le délai précisés dans ledit avis.
  2. L’avis de contravention prévu au paragraphe (1) doit être signifié au propriétaire ou aux personnes qui, de l’avis de l’agent d’application des règlements municipaux, contreviennent au présent règlement.

Article 204 - Contenu de l'avis de contravention

  1. L’avis de contravention prévu à l’article 203 doit énoncer ce qui suit :
    1. la contravention ou le danger en cause;
    2. les mesures correctives requises;
    3. la date à laquelle les mesures de l’avis doivent être appliquées, ou l’obligation de les appliquer sur-le-champ;
    4. si les mesures exigées par l’avis ne sont pas appliquées dans le délai prévu, le chef, Services des règlements municipaux, son agent contractuel ou tout autre représentant peut, sans préavis, pénétrer sur les lieux pour désinstaller ou enlever l’enseigne, pour ensuite rétablir l’état original des lieux dans la mesure du possible, aux frais du propriétaire.

Article 205 - Signification de l'avis de contravention

  1. L’avis de contravention prévu à l’article 203 peut être signifié :
    1. en personne à la partie concernée;
    2. par courrier recommandé à la partie concernée, à l’adresse qui figure au dossier du chef, Services des règlements municipaux;
    3. en affichant une copie bien en vue à l’un des deux endroits suivants :
      1. sur l’enseigne visée par l’avis;
      2. sur le bien-fonds où se trouve l’enseigne visée par l’avis.
  2. Un avis signifié conformément à l’alinéa (1)a) est réputé avoir été reçu par la partie concernée à la date à laquelle il a été signifié.
  3. Un avis signifié conformément à l’alinéa (1)b) est réputé avoir été reçu par la partie concernée le cinquième jour après sa mise à la poste.
  4. Un avis signifié conformément à l’alinéa (1)c) est réputé avoir été reçu par la partie concernée au moment où il a été affiché.

Articles 206 à 208 - Non-respect de l'avis de contravention

Article 206

Tout avis de contravention délivré en vertu de l’article 203 et signifié conformément à l’article 205 doit être observé.

Article 207

Outre toute autre mesure d’exécution, lorsqu’un avis de contravention signifié en vertu de l’article 203 n’est pas observé dans le délai prescrit, le chef, Services des règlements municipaux, peut faire enlever l’enseigne, pour ensuite rétablir l’état original des lieux dans la mesure du possible. À cette fin, le chef, Services des règlements municipaux, son agent contractuel ou tout autre représentant peut en tout temps pénétrer sur la propriété où se trouve l’enseigne visée par l’avis.

Article 208

Après avoir délivré un avis de contravention en vertu de l’article 203, si l’enseigne pose un danger, le chef, Services des règlements municipaux peut, avant ou après la signification de l’avis, faire enlever l’enseigne et prendre toutes les mesures jugées nécessaires pour mettre fin à tout danger immédiat. À cette fin, le chef, Services des règlements municipaux, son agent contractuel ou tout autre représentant peut en tout temps pénétrer sur le bien-fonds où se trouve l’enseigne visée par l’avis.

Article 209 - Enlèvement d'une enseigne sur une propriété de la Ville

Lorsqu’une enseigne permanente est installée sur une propriété de la Ville en contravention aux dispositions du présent règlement, le chef, Services des règlements municipaux peut, sans préavis, désinstaller ou enlever l’enseigne, ou la faire désinstaller ou enlever, aux frais du propriétaire.

Article 210 - Entreposage d'une enseigne

Une enseigne permanente qui est enlevée en vertu du présent règlement doit être entreposée par la Ville durant au moins 30 jours, période pendant laquelle le propriétaire ou son représentant peut réclamer et récupérer l’enseigne moyennant paiement à la Ville des frais de saisie et d’entreposage prévus à l’annexe A du présent règlement.

Article 211 - Destruction d'une enseigne

Si une enseigne permanente qui est enlevée en vertu du présent règlement n’est pas réclamée par le propriétaire ou par son agent dans les 30 jours suivant son enlèvement, le chef, Services des règlements municipaux est autorisé à la détruire ou à s’en débarrasser sans aviser ni dédommager le propriétaire.

Article 212 - Recouvrement des frais

  1. Les frais engagés par la Ville pour enlever une enseigne, rétablir des lieux ou détruire une enseigne entreposée en application des articles 48, 203 ou 211, y compris le coût de toute mesure intermédiaire prise pour mettre fin à un danger immédiat, constituent une créance de la Ville qui peut être recouvrée dans un tribunal compétent.
  2. Nonobstant le paragraphe (1), les frais engagés par la Ville en application de l’article 48 ou 203 peuvent, aux fins du recouvrement, être ajoutés au rôle d’imposition et perçus de la même manière que l’impôt.

Article 213 - Responsabilité

Le propriétaire d’une enseigne permanente et toute personne qui installe, fait installer, exploite ou entretient une enseigne permanente ou une structure d’enseigne sont responsables de ladite enseigne ou structure.

Articles 214 à 216 - Immunité et indemnité

Article 214

La Ville ne peut en aucun cas être tenue responsable de l’endommagement ou de la perte d’une enseigne permanente qui a été installée ou exploitée en contravention au présent règlement et enlevée par la Ville.

Article 215

La Ville ne peut en aucun cas être tenue responsable des pertes de revenu résultant de l’enlèvement d’une enseigne effectué en vertu du présent règlement.

Article 216

La Ville se dégage de toute réclamation, demande, poursuite, cause d’action, perte ou dépense, de tous frais ou dommages et de tout autre préjudice pouvant découler de l’installation, de l’entretien ou de l’enlèvement mal exécuté, ou de la chute d’une enseigne ou de sa structure, ou d’une partie de l’enseigne ou de sa structure.

Article 217

Réservé pour utilisation future.

Article 218

Réservé pour utilisation future.

Article 219

Réservé pour utilisation future.

Article 220 - Infractions

Toute personne qui enfreint le présent règlement est coupable d’une infraction.

Articles 221 et 222 - Sanctions

Article 221

  1. Toute personne qui est reconnue coupable d’une infraction au présent règlement est passible d’une amende minimale ne dépassant pas 500 $ et d’une amende maximale ne dépassant pas 100 000 $ pour chaque jour où l’infraction est commise ou se poursuit, conformément aux paragraphes 429(1) et (3) de la Loi de 2001 sur les municipalités, et une telle infraction est désignée comme une infraction répétée aux termes de l’alinéa 429(2)a) de la Loi de 2001 sur les municipalités.
  2. Outre le paragraphe (1), le total des amendes journalières pour une infraction peut dépasser 100 000 $, comme le prévoit la disposition 2 du paragraphe 429(3) de la Loi de 2001 sur les municipalités.

Article 222

  1. Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction au présent règlement, la Cour supérieure de justice ou tout autre tribunal compétent peut, outre la sanction infligée, délivrer une ordonnance :
    1. interdisant la continuation ou la répétition de l’infraction par la personne déclarée coupable;
    2. obligeant la personne déclarée coupable à réparer son infraction de la manière et dans le délai que le tribunal juge appropriés.

Article 223

Réservé pour utilisation future. 

Article 224

Réservé pour utilisation future. 

Article 225 - Dispositions générales

Il est interdit de présenter sciemment des renseignements faux ou erronés dans le but d’obtenir un permis, une permission ou une approbation sous le régime du présent règlement.

Article 226

Réservé pour utilisation future. 

Article 227

Réservé pour utilisation future. 

Article 228

Réservé pour utilisation future. 

Article 229 - Abrogation

Le Règlement no 2005-439 intitulé Règlement de la Ville d’Ottawa régissant les enseignes permanentes sur les propriétés privées est abrogé.

Article 230 - Enseignes approuvées sous le régime de l'ancien règlement

  1. Tout permis délivré sous le régime du Règlement no 2005-439 est réputé avoir été délivré sous le régime du présent règlement pour la durée de sa période de validité et garde son plein effet jusqu’à expiration, sauf s’il est révoqué, suspendu ou saisi pour une raison autre que l’abrogation du présent règlement.
  2. L’abrogation du Règlement no 2005-439 n’a aucun effet à l’égard d’une infraction commise à son encontre, ni sur les sanctions qui en ont découlé, ni sur les enquêtes ouvertes sous le régime dudit règlement.
  3. Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, les propriétés donnant sur la rue Preston entre la rue Somerset et la rue Albert sont exemptées des dispositions du présent règlement et sont assujetties au Règlement municipal 2005-439 tel qu’il était la veille de l’entrée en vigueur du présent règlement.

Articles 231 et 232 - Demandes en suspens

Article 231

Les demandes complètes de permis d’enseigne, de permis d’empiètement et de dérogation mineure d’enseigne qui sont reçues avant l’entrée en vigueur du présent règlement seront évaluées sous le régime du Règlement no 2005-439.

Article 232

Pour l’application de l’article 231, une « demande complète » s’entend d’une demande qui aurait été approuvée à la date de promulgation du présent règlement si elle avait été traitée ou accordée à cette date.

Article 233 - Date entrée en vigueur

Le présent règlement entrera en vigueur le 27 janvier 2021.

Article 234 - Title abrégé

Le présent règlement peut être désigné sous le nom de « Règlement régissant les enseignes permanentes sur des propriétés privées ».

Annexe A : Droits (16-2024)

Permis d’enseigne
Type de demande Droits
Permis d’enseigne permanente 419,00 $
Permis d’enseigne permanente – demande soumise par le portail électronique 374,00 $
Afficheur à message 594,00 $
Panneau d’affichage du menu numérique affichant des messages changeants 489,00 $
Entreprise à domicile 233,00 $
Gîte touristique 233,00 $
Panneau d’affichage fixe 2 341,00 $
Panneau d’affichage numérique 3 104,00 $
Enseigne d’aménagement directionnelle 419,00 $
Enseigne d’aménagement - Aire d’aménagement ≤ 1 000 m2 419,00 $
Enseigne d’aménagement - Aire d’aménagement de 1 000 à 5 000 m2 765,00 $
Enseigne d’aménagement - Aire d’aménagement > 5 000 m2 1 481,00 $
Permis d'empiètement
Type de demande Droits
Permis (par enseigne) 351,00 $
Renouvellement de permis 139,00 $
Dérogation mineure d'enseigne
Type de demande Droits
Pour un panneau d’affichage numérique 3 104,00 $
Pour tous les autres types d’enseigne 2 183,00 $
Accès aux renseignements d’un permis d’enseigne (droits non remboursables)
Type de demande Droits
Demande d’accès au dossier d’un permis d’enseigne (excluant les frais de reproduction) 77,00 $
Copies – papier (par page) 0,30 $ (+ TVH)
Copies – clé USB (par clé USB) 17,25 $ (+ TVH)
Copies – dessin (par dessin) 11,55 $ (+ TVH)
Autres frais
Type de demande Droits
Frais de saisie et d’entreposage 191,00 $ par mois
Supplément administratif pour une enseigne installée avant la délivrance du permis Droits associés au permis d’enseigne permanente plus 50 % de ces droits
Supplément administratif pour une enseigne installée avant l’approbation de la dérogation mineure Droits associés à la dérogation mineure d’enseigne plus 100 % de ces droits

Annexes B à E