761r
(Règlement
2014-41) |
V1P[761r] |
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762r
(Règlement
2014-41) |
AG[762r] |
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- superficie minimale de lot pour un centre équestre : 4,3 hectares
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763r
(Règlement
2014-43) |
AG2[763r] |
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|
- la superficie globale des bâtiments accessoires ne doit pas dépasser 7 pour cent de la superficie du lot
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764r
(Règlement
2014-54) |
V1G[764r] |
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- superficie minimale du lot : 1 800 m2
- retrait minimal de cour arrière : 6 m
- retrait minimal de cour latérale d’angle : 12,26 m
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765r
(Règlement
2014-94) |
RC2[765r] |
- une utilisation agricole
- un centre jardinier
- une cour d’entreposage
- un atelier de service et de réparation
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- superficie minimale de lot : 1 850 m2
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766r
(Règlement
2014-126) |
AG2[766r] |
- deuxième habitation isolée
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- une deuxième habitation isolée est temporairement permise sur le lot pour une période de trois (3) ans, du 9 avril 3014 au 9 avril 2017
- après l’expiration du zonage temporaire, le bien-fonds sera à nouveau assujetti aux dispositions de la zone AG2
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767r
(Règlement
2014-129) |
AG3[767r] |
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|
- largeur minimale de lot requise 20,5 m
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768r
(Règlement
2014-150) |
O1[768r] |
- un bureau
- une installation récréative et sportive
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769r |
Pour utilisation future |
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770r
(Règlement
2014-165) |
V3B[770r] |
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- retrait minimal de cour latérale intérieure : 2 mètres
- retrait minimal de cour latérale d’angle : 4,5 mètres
- surface construite maximale : 35 %
- aucune partie d’un garage privé ou d’un abri de voiture ne peut être située à plus d’un mètre plus près de la limite de terrain donnant sur la voie publique sur la façade d’un édifice principal que le mur de cet édifice
- largeur maximale d’un garage ou d’un abri de voiture privé : 50 % de la largeur du terrain où se trouve l’unité d’habitation
- retrait minimal de cour arrière : 22 mètres
- nonobstant le paragraphe 68(3), un édifice situé entre 22 et 30 mètres de l’emprise d’une voie ferrée peut servir d’immeuble résidentiel
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771r
(Règlement
2014-187) |
ME2[771r]-h |
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- superficie minimale de lot : 1,21 ha
- le symbole d’aménagement différé ne s’applique qu’à l’utilisation autorisée d’extraction de minerai
- le symbole d’aménagement différé ne peut être supprimé par une modification au présent règlement que lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- une demande de permis d’extraction de minerai, dûment remplie, a été soumise à la Province
- la Ville a approuvé l’étude d’impact sur l’environnement présentée lorsque l’entreprise d’extraction de minerai est contiguë à des biens-fonds zonés EP3 – zone de protection de l’environnement ou désignés caractéristiques naturelles rurales dans le Plan officiel
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772r
(Règlement
2014-187) |
ME2[772r]-h |
|
|
- le symbole d’aménagement différé ne s’applique qu’à l’utilisation autorisée d’extraction de minerai
- le symbole d’aménagement différé ne peut être supprimé par une modification au présent règlement que lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- une demande de permis d’extraction de minerai, dûment remplie, a été soumise à la Province
- la Ville a approuvé l’étude d’impact sur l’environnement présentée lorsque l’entreprise d’extraction de minerai est contiguë à des biens-fonds zonés EP3 – zone de protection de l’environnement ou désignés caractéristiques naturelles rurales dans le Plan officiel
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773r
(Règlement
2017-302)
(Règlement
2015-190)
(Règlement
2014-166) |
RC[773r] |
- une banque
- un bureau
- un centre de recherche et de développement
- un établissement de prêt sur salaire
|
- un établissement de soins des animaux
- un parc d’attractions
- un hôpital vétérinaire
- une station-service
- un bar
- un terrain de camping
- un lave-auto
- un service au volant
- un poste d’essence
- vente, location et entretien de matériel et de poids lourds
- un chenil
|
- largeur minimale de lot : 90 m
- retrait minimal de cour avant : 15 m
- retrait minimal de cour latérale intérieure : 3,0 m
- la disposition 217(1)(c) ne s’applique pas
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774r
(Règlement
2014-166) |
multiples |
- un bureau
- un centre de recherche et de développement
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- un magasin de détail est limité à la vente de produits, de matériel ou de fournitures connexes à l’agriculture, à la construction, au jardinage ou à l’aménagement paysager; et à la vente de biens, de produits, d’équipement, de fournitures ou de services fabriqués, préparés, assemblés, emballés ou livrés par une utilisation autorisée, ou à la vente de matériel déjà préparé et servant à la fabrication, à la préparation, à l’assemblage, à l’emballage ou à la livraison de pièces finies, de produits finis ou de services
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775r
(Sujet au
règlement
2017-302)
(Règlement
2015-190)
(Règlement
2014-166) |
RC[775r] |
- une banque
- un bureau
- un centre de recherche et de développement
|
- un établissement de soins des animaux
- un parc d’attractions
- un hôpital vétérinaire
- une station-service
- un bar
- un terrain de camping
- un lave-auto
- un service au volant
- un poste d’essence
- vente, location et entretien de matériel et de poids lourds
- un chenil
|
- largeur minimale de lot : 60 mètres
- retrait minimal de cour avant : 15 mètres
- retrait minimal de cour latérale intérieure : 3,0 mètres
- un magasin de détail est limité à la vente de produits, de matériel ou de fournitures connexes à l’agriculture, à la construction, au jardinage ou à l’aménagement paysager; et à la vente de biens, de produits, d’équipement, de fournitures ou de services fabriqués, préparés, assemblés, emballés ou livrés par une utilisation autorisée, ou à la vente de matériel déjà préparé et servant à la fabrication, à la préparation, à l’assemblage, à l’emballage ou à la livraison de pièces finies, de produits finis ou de services
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776r |
Pour utilisation future |
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777r
(Règlement
2014-166) |
RG[777r] |
- un bureau
- un centre de recherche et de développement
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- un atelier de carrosserie
- un concessionnaire automobile
- une station-service
- un service au volant
- un poste d’essence
- vente, location et entretien de matériel et de poids lourds
- un chenil
- une installation de compostage de feuilles et de résidus de jardin
- un parc de stationnement
- une imprimerie
- une cour d’entreposage
- un terminal routier
- une installation de traitement et de transfert de déchets non putrescibles
|
- un magasin de détail est limité à la vente de produits, de matériel ou de fournitures connexes à l’agriculture, à la construction, au jardinage ou à l’aménagement paysager; et à la vente de biens, de produits, d’équipement, de fournitures ou de services fabriqués, préparés, assemblés, emballés ou livrés par une utilisation autorisée, ou à la vente de matériel déjà préparé et servant à la fabrication, à la préparation, à l’assemblage, à l’emballage ou à la livraison de pièces finies, de produits finis ou de services
- retrait minimal de cour avant : 12 m
- retrait minimal de cour arrière adjacente à des zones RG et ME : 7,5 m
- retrait minimal de cour arrière dans les autres cas : 10 m
- retrait minimal de cour latérale intérieure : 4,5 m
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778r
(Ordonnance
de la CAMO
no PL130778
du 23 juin 2014)(Règlement
2014-278) |
V1O[778r] |
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- toutes les utilisations jusqu'à ce que le symbole d'aménagement différé soit supprimé
|
- Pour les propriétés dont les désignations municipales sont le 6335 et le 6350, rue Perth : Nonobstant le Tableau 65 – Saillies permis dans les cours requises, éléments (5) et (6), les dimensions et l’étendue maximales des escaliers de secours, escaliers ouverts, perrons, paliers, marches et rampes s’établissent comme suit :
- Rampes d’accès pour fauteuils roulants : aucune limite
- Autres éléments au niveau ou sous le niveau du plancher du rez-de-chaussée : aucune limite; dans tous les autres cas : 1,5 m, mais pas à moins de 1 m d’une ligne de lot; et les dimensions et l’étendue maximales des balcons, porches, terrasses, paliers et vérandas, couverts ou non, ayant au maximum deux côtés fermés, à l’exception de ceux couverts d’un auvent ou d’une banne, s’établissent comme suit :
- Si l’élément ni couvert ni encloisonné, tel qu’une terrasse ou un palier, est doté d’une surface de marche qui ne dépasse pas 0,6 m au-dessus du plancher du rez-de-chaussée : aucune limite minimale.
- Dans tous les autres cas : 2 m, mais pas à moins de 1 m d’une ligne de lot.
- retrait minimal de cour avant : 4,0 m
- retrait minimal de cour arrière : 6,0 m
- retrait minimal de cour latérale d'angle : 4,0 m
- retrait total des cours latérales intérieures : 1,8 m avec un retrait minimal de cour latérale d'au moins 0,6 msurface construite maximale : 60 %
- nonobstant le paragraphe 57(1), la distance utilisée pour déterminer un triangle de visibilité est de 2,75 m
- malgré l'alinéa 107(3)(ii) la surface de l'entrée de cour ne peut pas dépasser 65 % de la superficie de la cour dans laquelle elle est située
- le symbole d'aménagement différé ne peut être supprimé que s'il est démontré que la capacité des services de viabilisation est fournie à la satisfaction de la Ville
- le symbole d'aménagement différé imposé sur les terrains au nord de la rue Perth ne peut être supprimé :
- que lorsque la capacité de viabilisation est démontrée à la satisfaction de la Ville et
- si la disposition de « plaine inondable intérimaire » indiquée à l'Annexe A du Plan secondaire de Richmond a été supprimée de manière appropriée par l'Office de conservation de la nature et la Ville
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779r
(Ordonnance
de la CAMO
no PL130778
du 23 juin 2014)(Règlement
2014-278) |
V2E[779r] |
|
- toutes les utilisations jusqu'à ce que le symbole d'aménagement différé soit supprimé
|
- Pour les propriétés dont les désignations municipales sont le 6335 et le 6350, rue Perth : Nonobstant le Tableau 65 – Saillies permis dans les cours requises, éléments (5) et (6), les dimensions et l’étendue maximales des escaliers de secours, escaliers ouverts, perrons, paliers, marches et rampes s’établissent comme suit :
- Rampes d’accès pour fauteuils roulants : aucune limite
- Autres éléments au niveau ou sous le niveau du plancher du rez-de-chaussée : aucune limite; dans tous les autres cas: 1,5 m, mais pas à moins de 1 m d’une ligne de lot; et les dimensions et l’étendue maximales des balcons, porches, terrasses, paliers et vérandas, couverts ou non, ayant au maximum deux côtés fermés, à l’exception de ceux couverts d’un auvent ou d’une banne, s’établissent comme suit :
- Si l’élément ni couvert ni encloisonné, tel qu’une terrasse ou un palier, est doté d’une surface de marche qui ne dépasse pas 0,6 m au-dessus du plancher du rez-de-chaussée : aucune limite minimale.
- Dans tous les autres cas : 2 m, mais pas à moins de 1 m d’une ligne de lot.
- retrait minimal de cour avant : 4,0 m
- retrait minimal de cour arrière : 6,0 m
- retrait minimal de cour latérale d'angle : 4,0 m
- malgré le paragraphe 57(1), la distance utilisée pour déterminer un triangle de visibilité est de 2,75 m
- malgré l'alinéa 107(3)(ii), la surface de l'entrée de cour ne peut pas dépasser 65 % de la superficie de la cour dans laquelle est située
- Dispositions particulières pour les habitations isolées :
- largeur minimale de lot : 9,0 m
- profondeur minimale de lot : 27,0 m
- superficie minimale de lot : 243 m2
- retrait total des cours latérales intérieures : 1,8 m avec un retrait minimal d'une cour latérale d'au moins 0,6 m
- surface construite maximale : 60 %
- Dispositions particulières pour les habitations en rangée :
- largeur minimale de lot : 6,0 m
- profondeur minimale de lot : 25,0 m
- superficie minimale de lot : 150 m2
- retrait minimal de cour latérale intérieure : 1,5 m
- surface construite maximale : 65 %
- le symbole d'aménagement différé ne peut être supprimé que lorsque la capacité de viabilisation est démontrée à la satisfaction de la Ville
- le symbole d'aménagement différé imposé sur les terrains au nord de la rue Perth ne peut être supprimé :
- que lorsque la capacité de viabilisation est démontrée à la satisfaction de la Ville et
- isi la disposition de « plaine inondable intérimaire » indiquée à l'Annexe A du Plan secondaire de Richmond a été supprimée de manière appropriée par l'Office de conservation de la nature et la Ville
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780r
(Règlement 2020-352)
(Règlement
2019-308)(Ordonnance
de la CAMO
no PL130778 du 23 juin 2014)(Règlement 2014-278) |
V3B[780r] |
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- toutes les utilisations jusqu'à ce que le symbole d'aménagement différé soit supprimé
|
- Pour les propriétés dont les désignations municipales sont le 6335 et le 6350, rue Perth : Nonobstant le Tableau 65 – Saillies permis dans les cours requises, éléments (5) et (6), les dimensions et l’étendue maximales des escaliers de secours, escaliers ouverts, perrons, paliers, marches et rampes s’établissent comme suit :
- Rampes d’accès pour fauteuils roulants : aucune limite
- Autres éléments au niveau ou sous le niveau du plancher du rez-de-chaussée : aucune limite; dans tous les autres cas : 1,5 m, mais pas à moins de 1 m d’une ligne de lot; et les dimensions et l’étendue maximales des balcons, porches, terrasses, paliers et vérandas, couverts ou non, ayant au maximum deux côtés fermés, à l’exception de ceux couverts d’un auvent ou d’une banne, s’établissent comme suit :
- Si l’élément ni couvert ni encloisonné, tel qu’une terrasse ou un palier, est doté d’une surface de marche qui ne dépasse pas 0,6 m au-dessus du plancher du rez-de-chaussée : aucune limite minimale.
- Dans tous les autres cas : 2 m, mais pas à moins de 1 m d’une ligne de lot.
- retrait minimal de cour avant : 4,0 m
- retrait minimal de cour arrière : 6,0 m
- retrait minimal de cour latérale d'angle : 4,0 m
- nonobstant le paragraphe 57(1), la distance utilisée pour déterminer un triangle de visibilité est de 2,75 m
- malgré l'alinéa 107(3)(ii), la surface de l'entrée de cour ne peut pas dépasser 65 % de la superficie de la cour dans laquelle est située
- Dispositions particulières pour les habitations isolées :
- largeur minimale de lot : 9,0 m
- profondeur minimale de lot : 25,0 m
- superficie minimale de lot : 225 m2
- retrait total des cours latérales intérieures : 1,8 m avec un retrait minimal d'une cour latérale d'au moins 0,6 m
- surface construite maximale : 60 %
- malgré le Tableau 236, colonne VII, l'aire paysagée minimale requise est de 25 %
- Dispositions particulières pour les habitations en rangée :
- Superficie minimale du lot : 132 m2
- Profondeur minimale du lot : 22 m
- Retrait minimal de cour avant : 4 m
- Retrait minimal de cour latérale d’angle : 4 m
- Retrait minimal de cour arrière : 6 m
- Hauteur maximale de bâtiment : 14 m
- Retrait minimal de cour latérale intérieure : 1.5 m
- Surface construite maximale : 65%
- Dispositions particulières pour les habitations en rangée dos-à-dos :
- profondeur minimale de lot : 13,5 m
- superficie minimale de lot : 80 m2
- surface construite maximale : 79 %
- malgré le Tableau 236, colonne VII, l'aire paysagée minimale requise est de 3,0 m2
- le symbole d'aménagement différé ne peut être supprimé que lorsque la capacité de viabilisation est démontrée à la satisfaction de la Ville
- le symbole d'aménagement différé imposé sur les terrains au nord de la rue Perth ne peut être supprimé :
- que lorsque la capacité de viabilisation est démontrée à la satisfaction de la Ville et
- si la disposition de « plaine inondable intérimaire » indiquée à l'Annexe A du Plan secondaire de Richmond a été supprimée de manière appropriée par l'Office de conservation de la nature et la Ville
- Nonobstant le tableau 137 – Aire d’agrément, les triplex de tous types sont dispensés de l’exigence d’aménagement d’une aire d’agrément extérieure.
- Dans le cas d’une habitation en rangée donnant sur une rue publique et disposant d’un accès par une ruelle arrière :
- Superficie minimale du lot : 120 m2
- Profondeur minimale du lot : 22 m
- Largeur minimale du lot : 5.5 m
- Retrait minimal de cour avant : 4 m
- Retrait minimal de cour latérale intérieure : 1.5 m
- Retrait minimal de cour latérale d’angle : 4 m
- Hauteur maximale de bâtiment : 14 m
- Surface construite maximale : 100 pour cent
- Espace paysagé minimal : 10 m2
- Nonobstant l’alinéa 107(3)(ii), la superficie de l’entrée de cour ne peut pas être supérieure à 65 pour cent de celle de la cour où elle se trouve, sauf dans le cas des habitations en rangée, notamment celles disposant d’un accès par une ruelle arrière, dont l’entrée de cour peut avoir une superficie correspondant à 100 pour cent de celle de la cour où elle se trouve.
- Nonobstant le tableau 160B, note en fin de texte 11, là où l’accès est possible par la ruelle arrière, le retrait minimal de cour arrière peut être réduit à 0 m, et la largeur du garage, de l’abri d’auto ou de l’entrée de cour peut correspondre à celle de toute la cour arrière.
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