Exceptions 1501-1600

Avis de non-responsabilité

Les règlements municipaux qui figurent dans cette partie ont été préparés à des fins de consultation et de recherche uniquement. Les règlements municipaux originaux peuvent être consultés aux Archives de la Ville d’Ottawa et à la Bibliothèque centrale de la Bibliothèque publique d’Ottawa. À toute fin juridique, il est possible d’obtenir des copies certifiées des règlements municipaux aux Archives de la Ville d’Ottawa.

Archives de la Ville
Centre James-Bartleman
100, promenade Tallwood (à l’angle de l’avenue Woodroffe)
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 613-580-2857
Courriel : archives@ottawa.ca

Bibliothèque publique d’Ottawa
120, rue Metcalfe, salle Ottawa
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 613-580-2940

I
No de l’exception
II
Zone à laquelle elle s’applique
III
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol additionnelles permises
IV
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol interdite
V
Dispositions afférentes à l’exception - Dispositions
1501
(Règlement
2019-41)
LC[1501]  
  • un établissement de soins des animaux
  • un hôpital vétérinaire
  • un centre de jour
  • une installation récréative et sportive
  • un restaurant-minute
  • un restaurant de mets à emporter
  • un atelier de service ou de réparation
  • une installation de brassage individuelle
 
1502
(Règlement
2019-41)
LC[1502]
  • un centre communautaire
  • un laboratoire dans lequel ne sont pas fabriqués des médicaments
  • un lieu de culte
  • un centre de recherche-développement
  • un centre de formation
  • un établissement de soins des animaux
  • un hôpital vétérinaire
  • une banque
  • un guichet automatique bancaire
  • un restaurant
  • un magasin d’alimentation au détail
  • un magasin de détail
  • un atelier de service ou de réparation
  • une installation de brassage individuelle
  • retrait minimal de cour avant contiguë à une zone résidentielle : 1,5 m
  • retrait minimal de cour latérale est contiguë à une zone résidentielle : 5 m
  • retrait minimal de cour arrière contiguë à une zone résidentielle : 0 m
  • largeur minimale de l’aire paysagée d’une cour contiguë à une rue : 1,5 m
  • largeur minimale de l’aire paysagée d’une cour qui n’est pas contiguë à une rue : 0 m; dans le cas de la cour latérale ouest, lorsqu’un écran opaque d’une hauteur minimale de 1,4 m est installé : 0 m
  • les dispositions de la Partie IV ne s’appliquent pas à un bâtiment résidentiel existant
  • l’échappée de stationnement est réduite à 6,3 m
  • 4 places de stationnement en tandem sont permises dans la cour latérale est et peuvent avoir une largeur réduite à 2,4 m
1503 LC[1503]
  • une station-service
  • toutes les utilisations dans la colonne IV Utilisations du sol interdites) de l’exception [1501]
 
1504 LC3[1504]
  • un hôpital vétérinaire
  • un établissement de soins des animaux
  • une clinique
  • un magasin d’alimentation au détail
  • un magasin de détail
  • un atelier d’artiste
 
1505 LC[1505]
  • une station-service
  • un service au volant
   
1506 LC[1506]
  • une station-service
  • un poste d’essence
  • un garage de stationnement
  • un parc de stationnement
  • toutes les utilisations dans la colonne IV Utilisations du sol interdites) de l’exception [1501], sauf un atelier de service ou de réparation
  • une station-service est limitée au coin sud-est de la rue Iris et du chemin Cobden
  • un poste d’essence est une utilisation permise à l’est du chemin Cobden, entre les rues Elmira et Iris
  • un magasin de détail ne peut avoir une surface de plancher hors oeuvre brute supérieure à 75 m2
1507
(Règlement
2014-292)
(Règlement
2008-419)
IP11[1507] H(37) S123
  • immeuble d’appartements, de moyenne hauteur
  • un immeuble d’appartements de grande hauteur
  • logement
 
  • hauteur maximale d’un bâtiment ne comprenant aucune utilisation résidentielle : telle que précisée à l’annexe 123
  • un logement est autorisé dans un bâtiment à utilisations mixtes uniquement s’il compte au moins cinq étages
  • rapport plancher-sol maximal attribuable à la partie non résidentielle d’un bâtiment à utilisations mixtes : 2.0
  • les dispositions limitant le rapport plancher-sol ne s’appliquent pas aux immeubles d’un immeuble d’appartements de moyenne hauteur et un immeuble d’appartements de grande hauteur
  • seules des unités résidentielles sont permises au-delà du cinquième étage d’un bâtiment à utilisations mixtes
  • proportion minimale de la superficie des secteurs A, B et C définis à l’annexe 123 devant être consacrée à un espace paysagé : 40 p. 100
  • les dispositions des alinéas 206(11)h) et i) ne s’appliquent ni aux logements ni aux immeubles d’appartements de moyenne à grande hauteur
  • allée de stationnement minimale requise pour un bâtiment résidentiel : 6 m
  • retrait minimal de cour avant d’un bâtiment résidentiel : 4,5 m
  • largeur minimale d’un espace paysagé jouxtant la limite de propriété ouest : 2,8 m
1508 IL[1508]  
  • un centre de jour
  • un studio de diffusion
  • un studio de production
 
1509
(Règlement
2018-206)
R4T[1509]
  • un service au volant
  • un logement
  • un restaurant
  • un magasin de détail
   
1510 LC[1510]
  • une station-service
  • un lave-auto
  • une installation récréative et sportive
  • un restaurant-minute
  • largeur de l’espace paysagé requis contigu à la ligne de lot de la cour arrière et de la cour latérale intérieure : 6 m
1511 LC[1511]  
  • une installation récréative et sportive-
  • un restaurant-minute
  • superficie brute de location maximale : 2 312 m2
  • retrait maximal requis entre un parc de stationnement et le tracé de la rue : 3 m
  • retrait maximal de cour avant et de cour latérale d’angle : 1 m

[Décision de la CAMO no 2652 du 21 septembre 2006]

1512
(Règlement
2019-41)
LC[1512] H(18.5)  
  • un atelier d’artiste
  • un service au volant
  • une installation récréative et sportive
  • un restaurant
  • un magasin d’alimentation au détail
  • une installation de brassage individuelle
 
1513 IG[1513] H(22)
  • un magasin de détail limité à des fournitures équestres
   
1514 LC[1514]
  • une salle de jeux
  • une station-service connexe à un magasin de détail
  • un cinéma
  • un théâtre
  • une installation récréative et sportive
  • un restaurant-minute
 
1515
(Règlement
2011-151)
(Règlement
2010-231)
LC7[1515]
  • un établissement d’instruction
   
1516 LC7[1516]   toutes les utilisations, sauf :
  • une banque
  • une clinique
  • un bureau
  • façade minimale de lot : 6 m
  • retrait minimal de cour avant et de cour latérale d’angle : 6 m
  • retrait minimal de cour latérale intérieure et de cour arrière : 3 m
1517
(Règlement
2011-151)
(Règlement
2010-231)
LC7[1517] H(30)
  • un parc
  • un lieu de rassemblement
  • un lieu de culte
   
1518 LC7[1518]
  • un établissement de soins des animaux
  • un hôpital vétérinaire
   
1519
(Règlement
2012-265)
(Règlement
2011-151)
(Règlement
2010-354)
(Règlement
2010-231)
(Règlement
2009-302)
(Ordonnance de la CAMO PL080959 délivrée le 15 mai 2009)
LC7[1519]
  • une station-service
  • un lave-auto
  • un poste d’essence
  • un restaurant-minute
 
  • retrait minimal du lave-auto d’une zone résidentielle : 30 m
  • largeur minimale requise de l’aire d’éléments paysagers vivants contiguë à une zone résidentielle : 15 m
  • largeur minimale de l’aire paysagée contiguë à une rue : 5 m
  • largeur minimale de la bande tampon paysagée entre un parc de stationnement et une ligne de lot non contiguë à une rue : 5 m
1520 MC14[1520] Annexe 152    
  • aux fins de l’application de l’exception, « aménagement intégré » signifie deux bâtiments ou plus, aménagés en vertu d’un seule convention de plan d’implantation, qui sont physiquement et fonctionnellement reliés afin de permettre les déplacements piétonniers sans obstacles dans un espace commun à environnement contrôlé au niveau du rez-de-chaussée
  1. des logements sont permis n’importe où dans la zone MC14[1520], pourvu qu’ils soient :
    1. cositués au-dessus d’un rez-de-chaussée consacré principalement aux utilisations commerciales permises ou
    2. immédiatement contigus aux utilisations commerciales permises de manière à ce que les logements et les utilisations commerciales constituent, en entier ou en partie, un aménagement intégré et que la surface de plancher consacrée aux utilisations commerciales soit égale ou supérieure à la surface de plancher totale occupée par l’aménagement intégré
  2. lorsque les logements sont situés au-dessus ou jouxtent des utilisations commerciales permises conformément à la disposition 1. ci-dessus, le rez-de-chaussée de l’aménagement intégré qui jouxte une ou plusieurs rues publiques, doit être entièrement consacré à des utilisations commerciales donnant sur la rue et accessibles depuis la rue;
  3. au maximum 200 logements sont permis

I
No de l’exception
II
Zone à laquelle elle s’applique
III
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol additionnelles permises
IV
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol interdite
V
Dispositions afférentes à l’exception - Dispositions
1521 LC7[1521]  
  • un service au volant
  • un restaurant à service complet
 
1522
(Règlement
2009-302)
       
1523
(Règlement
2014-347)
(Règlement
2009-302)
Pour utilisation future      
1524
(Règlement
2009-302)
LC7[1524]  
  • un atelier d’artiste
  • un service au volant
  • une installation récréative et sportive
 
1525 IG[1525]
  • un lieu de rassemblement
  • un établissement de soins des animaux
  • un concessionnaire automobile
  • une agence de location d’automobiles
  • une station-service
  • un lave-auto
  • un dépanneur
  • un poste d’essence
  • un établissement d’instruction
  • une entreprise de services personnels
  • un restaurant
 
1526 LC7[1526]
  • un restaurant-minute
   
1527
(Règlement
2009-302)
       
1528 IL[1528] H(14)-h    
  • jusqu’à ce que le symbole d’aménagement différé soit supprimé, aucun nouveau bâtiment ni aucune nouvelle construction ne peut être bâti, agrandi, prolongé ou reconstruit, sauf un bâtiment accessoire à une utilisation résidentielle existante
  • aucune utilisation industrielle n’est permise sur le bien-fonds qui :
  1. requiert de l’eau pour ses activités de fabrication ou
  2. produit des déchets de sous-produits liquides nécessitant un traitement municipal des eaux usées
1529 IL[1529] H(48)
  • un hôtel
   
1530 IP[1530]  
  • un hôtel
 
1531 Zones multiples    
  • nonobstant l’article 54, un restaurant à service complet signifie un restaurant dans lequel sont vendus, servis et préparés des mets et des boissons sur les lieux pour des clients assis à des tables et pour consommation sur les lieux
1532
(Règlement
2009-302)
(Règlement
2009-164)
IL2[1532]
H(14)-h
  • une cour d’entreposage limitée à une entreprise d’aménagement paysagé
 
  • la mention « -h » sera conservée jusqu’au moment où :
  1. il sera prouvé que les terrains peuvent être desservis par tous les services municipaux, y compris les services routiers, d’eau, d’égout sanitaire et d’égout pluvial.
  2. un plan de conception communautaire aura été approuvé pour le centre polyvalent.
1533|
(Règlement
2014-360)
R5A[1533] H(30)    
  • nonobstant l’article 163, seule une maison de retraite est permise dans la zone A à l’annexe 331.
  • 85 unités d’habitation au maximum sont permises dans la zone B à l’annexe 331
1534
(Règlement
2011-151)
(Règlement
2010-231)
IH1[1534]
H(22)
  • un établissement d’instruction
   
1535
(Règlement
2008-462)
IL6[1535]
H(30)-h
   
  • commerce de vente au détail vendant des pièces et des accessoires automobiles limités à 25 % de la superficie du terrain et ne devant pas jouxter l’autoroute 417 ou le chemin Silver Seven.
  • un local d’exposition et de vente accessoire à un entrepôt, d’une superficie comprise entre 1 858 m2 et 4 999 m2 de surface hors œuvre, n’est pas permis à moins que le symbole « h » ne soit retiré par le Conseil municipal, par suite de :
  1. une étude de la circulation désignant les modifications de la chaussée/intersection nécessaires en raison de l’échelle de l’aménagement proposé;
  2. une étude de marché démontrant que la fonction prévue du centre commercial régional de Kanata, au centre-ville de Kanata, n’est pas amoindrie, une telle étude étant exigée jusqu’à ce que le centre commercial régional de Kanata atteigne une surface hors œuvre de 50 000 m2;
  3. une demande de plan d’implantation complète faite en vertu de l’article 41 de la Loi sur l’aménagement du territoire; et
  4. toute autre information exigée par la municipalité.
  • les paragraphes (1) et (2) de l’article 58 ne s’appliquent pas
1536 R4T[1536] H(28)
  • un dépanneur
 
  • un dépanneur est permis à cet endroit pourvu qu’il n’occupe pas plus de 75 m2 de surface de plancher hors oeuvre brute, soit situé au rez-de-chaussée ou au sous-sol d’un immeuble d’appartements et qu’il n’y en ait pas plus de un (1) sur le lot
1537
(Règlement
2016-383)
DR[1537]
  • un centre communautaire limité à un club pour le troisième âge
  • un établissement d’instruction
  • une clinique
  • un bureau
 
  • Les utilisations à la colonne III (Utilisations du sol additionnelles permises) ne sont permises que dans l’immeuble qui existait le 23 novembre 2016.
1538
(Règlement
2011-151)
(Règlement
2010-231)
IG2[1538]
  • une station-service
  • un concessionnaire automobile
   
1539
(Règlement
2011-151)
(Règlement
2010-231)
(Ordonnance de la
CAMO no
PL080959 du 18 septembre 2009)
IG2[1539]
  • une station-service
  • un concessionnaire automobile
  • un lave-auto
  • un magasin de détail limité à la vente de pièces et d’accessoires d’automobile
  • une station-service
  • un concessionnaire automobile
  • un lave-auto
  • un magasin de détail limité à la vente de pièces et d’accessoires d’automobiles
 
  • Les utilisations à la colonne III (Utilisations du sol additionnelles permises) se limitent à une surface brute maximale de 610 m2.
1540
(Règlement
2011-151)(Règlement
2010-231)
IG2[1540]
  • un concessionnaire automobile
   

I
No de l’exception
II
Zone à laquelle elle s’applique
III
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol additionnelles permises
IV
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol interdite
V
Dispositions afférentes à l’exception - Dispositions
1541
(Règlement
2011-151)
(Règlement
2010-231)
IG2[1541]
  • un établissement de soins des animaux
  • un atelier d’artiste
  • une station-service
  • un concessionnaire automobile
  • un établissement d’instruction
  • une entreprise de services personnels
  • une installation récréative et sportive
   
1542
(Règlement
2011-151)
(Règlement
2010-231)
IG2[1542]
  • une station-service
 
  • superficie minimale de lot : 1 275 m2
  • largeur minimale de lot : 48 m
1543
(Règlement
2011-151)
(Règlement
2010-231)
IG2[1543] H(7.5)
  • une station-service
  • un lave-auto
  • un dépanneur
 
  • un dépanneur complémentaire, limité à une surface de plancher hors oeuvre brute de 70 m2
1544
(Règlement
2015-190)
IP[1544]  
  • un établissement de soins des animaux
  • un hôpital vétérinaire
  • un dépanneur
  • un établissement d’instruction
  • un restaurant à service complet
  • un restaurant de mets à emporter
  • superficie minimale de lot : 2 000 m2
  • largeur minimale de lot : 15 m
  • retrait minimal de cour latérale d’angle, de cour latérale intérieure et de cour arrière : 6 m
1545 IG6[1545]H(14)  
  • un entrepôt
 
1546 IG6[1546]
  • un restaurant à service complet
  • un magasin de détail limité à une pharmacie
 
  • surface de plancher hors oeuvre brute maximale d’un bureau : 12 500 m2
1547 IG6[1547]
  • un bar un restaurant à service complet
  • un restaurant de mets à emporter
   
1548
(Règlement
2009-392)
IP6[1548]
DR[1548]
  • un terrain de golf
   
1549 IP6[1549]
IP6[1549] H(34)
   
  • rapport plancher-sol minimal : 0,2
1550
(Règlement
2015-45)
Pour utilisation future      
1551 IP6[1551]
  • un atelier d’artiste
  • une entreprise de services personnels
  • un restaurant à service complet
  • un restaurant de mets à emporter
  • un magasin de détail
 
  • les utilisations énumérées à la colonne III (Utilisations du sol additionnelles permises) sont permises pourvu que la surface de plancher hors oeuvre brute combinée de ces utilisations plus une clinique ne dépasse pas 2 325 m2
1552 IP6[1552]
  • un restaurant à service complet
   
1553 R5B[1553] H(19)    
  • les définitions de cour avant, de cour latérale, de cour latérale d’angle et de cour arrière du présent règlement ne s’appliquent pas
  • les cours contiguës au chemin Blasdell sont réputées être la cour avant
  • les cours contiguës au cercle Mart, au chemin Alvin, à la terrasse London, aux terrains de l’aéroport de Rockcliffe et au lot 2 sur le plan 533 sont réputées être la cour latérale d’angle
  • les cours contiguës aux biens-fonds donnant sur le boulevard St-Laurent sont réputées être la cour arrière
  • les places de stationnement sont permises dans la cour latérale d’angle requise
  • un parc de stationnement est permis à moins de 0,6 m d’une ligne de lot contiguë à une rue publique
  • largeur minimale d’une entrée de cour : 5,6 m
  • distance minimale de séparation entre un parc de stationnement et une zone de loisirs : 2 m
  • aucune aire paysagée n’est requise entre un parc de stationnement et une rue publique
1554
(Règlement
2017-302)
(Règlement
2011-151)
(Règlement
2010-231)
Pour utilisation future      
1555
(Règlement
2017-302)
(Règlement
2011-151)
(Règlement
2010-231)
Pour utilisation future      
1556
(Règlement
2010-321)
AM[1556]    
  •  retrait maximal de cour avant : 5 m
  • retrait maximal de cour latérale d'angle : 5 m
1557
(Règlement
2014-292)
R5A[1557]    
  • densité maximale d’un immeuble d’appartements de faible hauteur ou d’un immeuble d’un immeuble d’appartements de moyenne hauteur et d’un immeuble d’appartements de grande hauteur’ : 89 logements par hectare
1558
(Règlement
2012-334)
TM[1558]    
  • une (1) place de stationnement est requise pour un bâtiment commercial d’une surface de plancher hors oeuvre brute de 145 m2
  • largeur minimale d’une entrée de cour : 3 m
  • le Tableau 197 ne s’applique pas et les dispositions de la zone afférentes au bâtiment existant sont remplacées par ce qui existait sur le lot le 13 juin 2007
  • l’emplacement est considéré comme étant un seul lot aux fins de l’application du règlement de zonage
  • le paragraphe 85(3) et l’article 31 ne s’appliquent pas et une terrasse commerciale extérieure est permise le long de l’avenue Bronson
1559
(Règlement
2019-449)
(Règlement
2011-151)
(Règlement
2010-231)
IL[1559]
  • un lieu de culte
toutes les utilisations du paragraphe 203(2), sauf :
  • un restaurant de mets à emporter
  • une installation récréative et sportive
  • un lieu de culte est soumis aux dispositions 203(2)(g) ou 205(2)(g), selon le cas.
1560
(Règlement
2011-151)(Règlement
2010-231)
IG[1560]   toutes les utilisations du paragraphe 199(2), sauf :
  • une station-service
  • un restaurant de mets à emporter
  • une installation récréative et sportive
 

I
No de l’exception
II
Zone à laquelle elle s’applique
III
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol additionnelles permises
IV
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol interdite
V
Dispositions afférentes à l’exception - Dispositions
1561
(Règlement
2015-43)
Pour utilisation future      
1562
(Règlement
2009-189)
R1F[1562] R2M[1562]
  • un centre de jour
   
1563 R3B[1563]
  • une clinique
  • un bureau
  • un logement
 
  • 5 places de stationnement sont requises pour la surface de plancher hors oeuvre brute combinée d’une clinique et d’un bureau totalisant environ 178 m2
  • une (1) des places de stationnement requises pour une clinique et un bureau peut être fournie en tandem, dans ce cas un accès direct sans obstacles à une rue publique n’est pas requis
1564
(Règlement
2009-302)
multiples    
  1. nul ne peut stationner une automobile dans une cour arrière, sauf si le stationnement est situé dans un garage légalement fourni auquel on peut accéder directement depuis la rue;
  2. le stationnement dans la cour avant est permis sur un lot qui comprend une cour latérale intérieure ayant moins de 3 m de large qui ne peut être aménagée en place de stationnement et sur lequel se trouve une habitation isolée, jumelée ou isolée à fondations reliées sans garage ou abri d’auto, sous réserve des dispositions qui suivent :
    1. dans le cas d’une habitation isolée le nombre maximal de places de stationnement permises est d’une (1)
    2. dans le cas d’une habitation jumelée ou isolée à fondations reliées le nombre maximal de places de stationnement permises est d’une (1) pour chaque moitié du bâtiment
  3. le paragraphe 2. interdit, que ce soit avant, durant ou après, l’aménagement d’une place de stationnement dans la cour avant, que soit bâti un rajout ou une construction dans la cour latérale intérieure qui aurait comme résultat d’enlever du terrain qui aurait été disponible à des fins de stationnement
  4. au maximum 2 places de stationnement dans la cour avant sont permises pour un duplex, avec ou sans logement secondaire
1565 IP[1565](0.75)  

toutes les utilisations du paragraphe 205(1), sauf :

  • un centre de jour
  • un hôtel
  • une industrie légère
  • un bureau de médecin
  • un bureau
  • un lieu de rassemblement

toutes les utilisations du paragraphe 205(2), sauf :

  • une banque
  • un guichet automatique bancaire
  • un établissement d’instruction
  • une entreprise de services personnels
  • une installation récréative et sportive
  • un restaurant à service complet
  • un restaurant de mets à emporter
 
1566 IG5[1566]    
  • aucun accès automobile à partir de la promenade Prince of Wales
  • dans le cadre des exigences rattachées à l’aménagement de l’emplacement, un talus de hauteur suffisante est requis le long de la promenade Prince of Wales pour cacher les utilisations de la vue des biens-fonds zonés résidentiels du côté est de la promenade Prince of Wales
1567
(Règlement
2019-449)
IL[1567]
  • un lieu de culte

les utilisations du paragraphe 203 (2) ne s’appliquent pas et seules les utilisations qui suivent sont permises, sous réserve des dispositions des alinéas 203(2)(a), (b), (c) et (d) :

  • une salle de jeux
  • une entreprise de services personnels
  • une installation récréative et sportive
  • un restaurant
  • un lieu de culte est soumis aux dispositions 203(2)(g) ou 205(2)(g), selon le cas.
1568
(Règlement
2011-151)
(Règlement
2010-231)
I1B[1568]  
  • toutes les utilisations, sauf un réseau de transport en commun rapide
  • retrait minimal de cour avant : 0 m
  • une bande tampon d’une largeur minimale de 10 m est requise sur toute la longueur d’une ligne de lot contiguë à une zone résidentielle
1569
(Règlement
2011-151)
(Règlement
2010-231)
[Ordonnance de la CAMO,
dossier PL080959
en date du
13 juillet 2009]
AM7[1569]
H(35)
   
  • nonobstant l’alinéa 186(7)(h), une bande tampon paysagée n’est pas requise le long de la ligne de lot ouest contiguë au couloir déplacé du ruisseau Hazeldean
  • le 613, chemin Hazeldean et le 5585, chemin Hazeldean sont considérés comme étant un lot aux fins de zonage
  • nonobstant la clause 110(1)(a) et le Tableau 110 une zone paysagée tampon d’une largeur minimale de 2,5 mètres est requise entre un stationnement et un ligne de lot latérale intérieure.
1570
(Règlement
2013-159)
(Règlement
2012-277)
(Règlement
2011-151)
(Règlement
2010-231)
[Ordonnance de la
CAMO, dossier
PL080959
en date du
13 juillet 2009]
[Dossier de la CAMO
PL090070 publié le 22 mai 2009](Règlement
2008-458)
AM7[1570]-h    
  • si un lot englobe des terrains dont le zonage est Zone périphérique (-f), ces terrains peuvent servir aux utilisations autorisées par les disposition du zonage, aux conditions suivantes :
  1. les dispositions décrites au point suivant sont respectées;
  2. une approbation d’aménagement des terrains visés est obtenue de l’office de protection de la nature pertinent.
  • le 613, chemin Hazeldean et le 5585, chemin Hazeldean sont considérés comme étant un lot aux fins de zonage
1571 IG1 [1571]    
  • les alinéas 199(2)(b) et (c) ne s’appliquent pas dans le cas d’une installation récréative et sportive ou d’un parc
1572
(Règlement 2020-291)
(Règlement
2012-334)
(Règlement
2012-302)
R4A[1572]
R4A[1572]-h
  • une habitation en rangée

toutes les utilisations, sauf :

  • un immeuble d’appartements de faible hauteur
  • un centre de jour
  • un foyer de groupe
  • une clinique ou un bureau dans une habitation superposée
  • un parc
  • un établissement de soins pour résidents internes
  • une maison de retraite
  • une habitation superposée
  • toutes les utilisations jusqu’à la suppression du symbole d’aménagement différé
  • retrait minimal de cours avant, latérale intérieure et latérale d’angle et distance de séparation minimale de bâtiments principaux : 3 m
  • retrait minimal de cour arrière : 7,5 m.
  • hauteur maximale : 4 étages
  • densité minimale : 60 unités par ha
  • surface construite maximale : 40 %
  • le taux de stationnement requis peut être réduit de 25 % lorsqu’un lot sur lequel est aménagée une utilisation permise est situé à moins de 600 m d’une station du transport en commun rapide
  • le stationnement dans la cour avant ou la cour latérale d’angle n’est pas permis
  • les cibles d’emploi et les lignes directrices de conception communautaire qui s’appliquent sont celles du Plan de conception communautaire de Mer Bleue
  • dispositions relatives à la densité des habitations en rangée :
  1. 40 unités par hectare
  2. retrait minimal de cour latérale intérieure : 1,5 m
  3. retrait minimal de cour avant : 6,0 m
  4. surface construite maximale : 50 %
  • nonobstant l’interdiction de stationnement dans une cour avant ou latérale d’angle, les dispositions de l’article 109 (3) et (4) s’appliquent aux habitations en rangée :
  • le symbole d’aménagement différé ne peut être supprimé que lorsque la viabilité de l’emplacement peut être démontrée et qu’un accès sûr et acceptable au site peut être fourni à des fins d’aménagement.
1573
(Règlement
2014-292)
(Règlement
2012-302)
MC[1573]
MC[1573]-h
 

Toutes les utilisations, sauf:

  • une salle de jeux limitée à une salle de billard
  •  un immeuble d’appartements de faible hauteur
  • un immeuble d’appartements de moyenne hauteur
  • un immeuble d’appartements de grande hauteur
  • une banque
  • un cinéma
  • un centre communautaire
  • un dépanneur
  • un centre de jour
  • un foyer de groupe
  • un hôtel
  • une bibliothèque
  • une clinique
  • un bureau
  • un parc
  • une entreprise de services personnels
  • un lieu de rassemblement limité à un club
  • un lieu de culte
  • une installation récréative et sportive
  • un restaurant
  • un magasin d’alimentation au détail, limité à une boulangerie ou un marché de producteurs
  • un théâtre
  • toutes les utilisations jusqu’à la suppression du symbole d’aménagement différé
  • retrait maximal de cour avant de bâtiments à utilisation non résidentielle : 3 m (peut être augmenté à 5 m pour permettre une aire pour piétons avec bancs)
  • hauteur maximale de bâtiment : 10 étages
  • surface construite minimale : 50 %
  • densité minimale d’un immeuble d’appartements de faible hauteur ou d’un immeuble d’appartements de moyenne hauteur et d’un immeuble d’appartements de grande hauteur : 80 logements par hectare
  • largeur de la bande paysagée requise contiguë à une zone résidentielle : 4 m
  • largeur de la bande tampon paysagée requise entre le stationnement en surface et un couloir du transport en commun : 3 m
  • 80 % de la façade du rez-de-chaussée et 50 % de celle des étages supérieurs d’un bâtiment donnant sur une rue doit être composée de vitrage
  • toutes les aires d’entreposage des déchets, de service et de chargement doivent être cachées par un écran ou un mur d’une hauteur de 2,4 m qui s’insère harmonieusement dans le traitement architectural du bâtiment principal
  • l’entreposage doit être complètement situé à l’intérieur d’un bâtiment
  • les aires de chargement ne sont pas permises dans une cour contiguë à une zone résidentielle
  • dans l’aire de stationnement, au maximum 20 places de stationnement placées côte à côte sans îlot paysagé sont permises
  • largeur minimale requise d’un îlot paysagé : 2 m
  • taux maximal de stationnement en surface requis pour un bureau : 3,7 places par 100 m2 de surface de plancher hors oeuvre brute
  • taux minimal et maximal de stationnement en surface requis pour un magasin de détail : 3,45 et 3,85 places respectivement par 100 m2 de surface de plancher hors oeuvre brute
  • le taux de stationnement requis peut être réduit de 25 %
  • le stationnement dans une cour avant ou une cour latérale d’angle n’est pas permis
  • les cibles d’emploi et les lignes directrices de conception communautaire qui s’appliquent sont celles du Plan de conception communautaire de Mer Bleue
  • le symbole d’aménagement différé ne peut être supprimé que lorsque la viabilité de l’emplacement peut être démontrée et qu’un accès sûr et acceptable au site peut être fourni à des fins d’aménagement.
1574 IG[1574]
H(21)-h
IL[1574]
  • un hôtel
 
  • un hôtel n’est permis que lorsque le symbole « h » est supprimé
1575 IL4[1575]
  • une habitation isolée
 
  • une habitation isolée est assujettie aux dispositions de la zone R1HH
1576
(Ordonnance
de la CAMO
no PL090029
en date du 9 juin 2009)
(Règlement
2008-433)
IG1 [1576]
GM[1576]
H(15)
   
  • lorsqu’une partie d’un bâtiment dépasse une hauteur de 12 m, cette partie doit être située à au moins 15 m d’une ligne de lot; la disposition ne s’applique pas à la partie de la zone située du côté ouest de l’avenue McRae
  • des places de chargement sont permises dans une cour contiguë à une rue, sauf à l’avenue Wilbur
1577 DR[1577]
  • une habitation isolée
  • une utilisation agricole
 
1578 AM2[1578]
H(20)
   
  • lorsqu’un parc de stationnement est contigu au chemin Hazeldean ou à la rue Irwin Gate, une bande tampon paysagée d’une largeur minimale de 4,5 m doit être fournie le long de la ligne de lot contiguë à cette rue
1579 LC[1579]-h    
  • le symbole « h » d’aménagement différé peut être supprimé lorsqu’il est démontré à la satisfaction de la Ville que les biens-fonds sont entièrement viabilisés et qu’un plan d’aménagement complet de tous les biens-fonds zonés LC[1579]-h a été présenté
1580
(Règlement
2008-460)
R3X[1580]    
  • Les biens-fonds étant partiellement situés dans la zone de limite de crue (zone où l’élévation du sol est de 95,2 m ou moins), toutes les utilisations permises doivent être protégées contre les inondations conformément aux dispositions suivantes :
  1. tout logement et équipement technique important, tel que les installations mécaniques et électriques, doit être situé à au moins 0,3 m au-dessus du niveau de crue réglementaire;
  2. toute utilisation résidentielle doit être protégée contre les inondations jusqu’à 0,3 m au-dessus du niveau ède crue réglementaire

I
No de l’exception
II
Zone à laquelle elle s’applique
III
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol additionnelles permises
IV
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol interdite
V
Dispositions afférentes à l’exception - Dispositions
1581
(Règlement
2008-462)
L1[1581]    
  • 3 places de stationnement doivent être fournies, ayant chacune une largeur d’au moins 2,7 mètres
1582
(Règlement
2008-462)
LC[1582]
H(11)
  • une installation de service à l’auto
 
  • les paragraphes 189(1)(b) et (c) ne s’appliquent pas
1583
(Règlement
2008-462)
O1D[1583]
  • une installation récréative et sportive
   
1584
(Règlement
2008-455)
R3VV[1584]  
  • duplex
  • triplex
  • superficie minimale de lot : 260 m2
  • largeur minimale de lot : 9 m
  • retrait minimal de cour avant (jusqu’au garage) : 4,5 m
  • retrait minimal de cour arrière contiguë au chemin Goulbourn Forced : 9 m
  • surface construite maximale :
  1. habitation de plain-pied : 55 %
  2. habitation de deux étages ou plus : 50 %
  • dimensions minimales des places de stationnement : 2,6 m sur 5,5 m
1585
(Règlement
2012-334)
(Règlement
2008-455)
R3VV[1585]
I1A/R3VV[1585]
 
  • habitation isolée
  • habitation jumelée, à moins qu’une courbe de la voie publique rende difficile la construction d’une habitation en rangée
  • superficie minimale de lot : 180 m2
  • largeur minimale de lot : 6 m
  • retrait minimal de cour avant (jusqu’au garage) : 4,5 m
  • retrait minimal de toute cour arrière contiguë au chemin Goulbourn Forced : 9 m
  • surface construite maximale :
  1. habitation de plain-pied : 55 %
  2. habitation de deux étages ou plus : 50 %
  • dimensions minimales des places de stationnement : 2,6 m sur 5,5 m
1586
(Règlement
2013-270)
(Règlement
2008-428)
R1H[1586]
  • un bureau
  • un studio d’artiste
  • un commerce de détail
 
  • un commerce de détail se limite à la vente d'objets d'art, d'artisanat et d'articles décoratifs
  • retrait minimal de cour avant : 2 m
  • quand un bâtiment n'abrite qu'un studio d'artiste, un bureau ou un commerce de détail, les conditions suivantes s'appliquent :
  1. le sous-alinéa 107(1)(a)(ii) ne s'applique pas et la largeur minimale d'une voie de circulation double est de 4,5 m
  2. la bande paysagée minimale le long de toute la cour latérale intérieure est de 0,9 m
  3. la bande paysagée minimale le long de toute la cour arrière est de 3 m
  4. la bande paysagée minimale le long de toute la cour latérale intérieure ouest est de 3 m
  5. le périmètre du stationnement là où il est adjacent à une zone résidentielle du côté est de la propriété doit être bloqué à la vue à l'aide d'un écran opaque d'une hauteur minimale de 1,5 m
  6. aucun écran opaque n'est requis du côté de la voie d'accès
  • la surface de plancher brute du bureau ne peut pas dépasser 114 mètres carrés.
1587 Pour utilisation future      
1588 Pour utilisation future      
1589
[Ordonnance
de la CAMO,
dossier PL080959
en date du
13 juillet 2009]
(Règlement
2008-434)
GM3[1589]
F(3.0) H(18.5)
  • parc de stationnement
   
1590
(Règlement
2013-28)
(Règlement
2009-205)
GM[1590]
F(3.86)
S245
  • école
 
  • un restaurant accessoire ou complémentaire à une utilisation commerciale est permis
  • les utilisations non résidentielles sont permises uniquement au rez-de-chausséeet la surface de plancher hors oeuvre brute cumulative totale de toutes les utilisations non résidentielles ne doit pas dépasser 214 m2
  • retrait de cour avant minimal : 0,4 mnombre minimal de places de stationnementrequises pour un commerce de détail : 0
  • nombre minimal de places de stationnement requises pour les visiteurs : 4
  • nonobstant l’alinéa 106(1)(b), une des places de stationnement souterraines peut avoir une longueur minimale requise de 4,2 m
  • nonobstant l’alinéa 107(1)(c) et le Tableau 107(d), la largeur minimale requise pour les allées peut être réduite :
  1. à 5,8 m pour une distance cumulative de 40 m, laquelle peut être divisée en segments distincts dans l’ensemble du garage de stationnement;
  2. à 4,7 m lorsque les places de stationnement jouxtent le mur extérieur de l’ascenceur du foyer situé le plus à l’ouest;
  3. à 5,5 m en bordure des rampes menant aux différents niveaux du garage de stationnement
  • nonobstant le paragraphe 106(4), les 6 places visées, qui sont contiguës à une colonne, à un mur ou à une autre surface qui empêche d’ouvrir les portières ou limite l’accès aux places en question, ou qui sont situées près d’un tel obstacle, peuvent avoir une largeur minimale de 2,4 m
  • largeur minimale d’un espace paysagé jouxtant la rue : 0,4 m
  • hauteur maximale debâtiment : telle qu’elle est prévue à l’annexe 24
  • nombre minimum de places de stationnement requises pour les utilisations non résidentielles : 0
1591
(Règlement
2008-462)
I1E[1591]  
  • toutes les utilisations énoncés à l’article 169, à l’exception des utilisations de centre de jour et d’école
 
1592
(Règlement
2008-451)
MD4[1592] Annexe 72
  • parc de stationnement temporaire
 
  • le parc de stationnement est permis pour une période temporaire allant du 10 décembre 2008 au 9 décembre 2011
1593
(Règlement
2008-463)
GM23[1593]
H(22)
   
  • nonobstant le tableau 110, la largeur minimale requise d’une bande tampon paysagée :
  1. adjacente à la ligne de lot du côté ouest est de 2,8 mètres; et
  2. adjacente à la ligne de lot arrière est de 0,5 mètres.
1594
(Règlement
2009-18)
O1[1594]    
  • nonobstant le paragraphe 100(1), tout espace de stationnement situé au 2920, promenade Finlay Creek peut être partagé avec les utilisations scolaires des zones 1IE adjacentes.
1595
(Règlement
2009-18)
I1B[1595]
  • salon funéraire
   
1596 Pour utilisation future      
1597
(Règlement
2014-292)
(Ordonnance de la
CAMO no PL090237
en date du
30 sept. 2009)
GM[1597]
F(1.0)
H(13.5)
  • station-service
  • poste d’essence
  • parc de stationnement
  • restaurant
  • magasin d’alimentation au détail
  • magasin de détail
  • lieu de rassemblement
  • immeuble d’appartements de moyenne hauteur
  • un immeuble d’appartements de grande hauteur
  • Un parc de stationnement est autorisé de manière temporaire, sous réserve des conditions suivantes :
  1. le requérant présentera une demande de réglementation du plan d’implantation le ou avant le 31 décembre 2009;
  2. le parc de stationnement ne sera autorisé que pour une période de trois (3) ans à partir de la date de réglementation du plan d’implantation;
  3. nonobstant toute autre disposition du Règlement no 2008-250, aucune zone tampon paysagère n’est requise.
1598
(Règlement
2012-334)
R3Z[1598]    
  • la distance maximale de saillie du mur avant d'un garage privé par rapport au mur avant de l'immeuble, au mur latéral, à une galerie couverte ou à une véranda est de 2,7 m en direction de la ligne de lot contiguë à la rue.
  • Dans le cas d'habitations en rangée dans un complexe immobilier :
  1. le retrait minimal du mur latéral de l'immeuble à partir de la ligne de lot arrière est de 1,2 m;
  2. le retrait minimal du mur latéral de l'immeuble à partir de la ligne de lot latérale intérieure est de 1,2 m.
1599 R4Z[1599]    
  • la largeur minimale de l'entrée et de l'allée est de 6,5 m.
  • la hauteur maximale, au-dessus du niveau final du sol, de marches se projetant dans une cour requise est de 1,8 m.
  • la distance minimale entre une projection autorisée et la ligne de lot est de 1,0 m.
  • la hauteur maximale de l'immeuble est de 13,0 m.
  • Dans le cas de logements superposés dans un complexe immobilier :
  1. le retrait minimal du mur latéral de l'immeuble à partir de la ligne de lot arrière est de 2,5 m;
  2. le retrait minimal du mur latéral de l'immeuble à partir de la ligne de lot latérale intérieure est de 2,5 m.
1600
(Règlement
2015-174)
(Règlement
2014-292)
(Règlement
2010-182)
(Ordres de la CAMO
no PL080590, émis le 6 mai
et 29 juin 2009)
R5B[1600]
S242
  • centre communautaire
  • centre de santé et de ressources communautaires
  • service de garde
  • bibliothèque
  • musée
  • théâtre, limité à une salle de concert
  • entreprise de services personnels limités à un salon de coiffure, institut de beauté ou poste de distribution de nettoyage à sec
  • magasin d’alimentation au détail
  • garage de stationnement
  • magasin de vente au détail limité à une pharmacie, un fleuriste, un kiosque à journaux
  • restaurant avec service
  • restaurant de mets à emporter
 
  • les entreprises de services personnels limités à un salon de coiffure, institut de beauté ou poste de distribution de nettoyage à sec, les magasins de vente au détail limités à une pharmacie, un fleuriste, un kiosque à journaux, les magasins d’alimentation au détail, les restaurants avec service et les restaurants de mets à emporter sont limités au rez-de-chaussée ou au sous-sol d’un immeuble résidentiel de hauteur moyenne ou de faible hauteur
  • les autres utilisations énumérées à la colonne III (Utilisations du sol additionnelles permises) sont limitées au sous-sol, au rez-de-chaussée ou au deuxième étage d’un immeuble résidentiel de hauteur moyenne ou de faible hauteur
  • le retrait minimal de la cour arrière est de 0,0 mètre;
  • aucun accès de véhicule ou espace de chargement n’est autorisé depuis la rue Metcalfe;
  • un espace ouvert d’au moins 425 m2 donnant sur la rue Metcalfe doit être fourni à moins de 0,5 mètre du niveau de la ligne de rue, et cet espace ouvert doit comprendre une aire paysagée;
  • la partie d’immeuble située dans le secteur A de l’annexe 242, et supérieure à sept étages doit être séparée d’au moins 15 mètres de la partie d’immeuble située dans le secteur B de l’annexe 242 et d’une hauteur supérieure à sept étages;
  • les hauteurs maximales d’immeuble permises sont illustrées à l’annexe 242
  • marge de recul minimale de la cour latérale d’angle le long de la rue Lisgar : 0 mètre;
  • cour latérale d’angle le long de la rue Nepean : 2,5 mètres;
  • La disposition 113(5)(b) ne s’applique pas et une allée accédant à un emplacement de chargement n’est pas requise;
  • Nonobstant la disposition 107(1)(c), la largeur minimale requise de l’allée est de 6,5 mètres
  • un garage de stationnement en utilisation principale est uniquement permis aux deux étages supérieurs du garage de stationnement et ne peut pas compter plus de 140 places de stationnement
  • un minimum de 36 places de stationnement pour visiteurs sont permises