Exceptions urbaines

Avis de non-responsabilité

Les règlements qui figurent dans cette partie ont été préparés pour consultation seulement. Tous les efforts possibles ont été déployés pour en assurer l'exactitude. Toutefois, ils ne devraient pas être utilisés au lieu des règlements actuels.

Des exemplaires des règlements en vigueur peuvent être obtenus aux endroits suivants :

Archives de la Ville d'Ottawa
Centre James-Bartleman
100, promenade Tallwood (à l'angle de l'avenue Woodroffe)
Ottawa (Ontario)
Tél. : 613-580-2857
Téléc. : 613-580-2614
Courriel : archives@ottawa.ca

Bibliothèque publique d'Ottawa
120, rue Metcalfe
Salle Ottawa - 613-580-2945

Les dispositions du présent règlement ont été modifiées à l’égard des biens-fonds auxquels s’appliquent les exceptions stipulées dans le Tableau 239 et qui figurent dans les cartes de zonage, le numéro de l’exception en question étant indiqué entre deux crochets « [x] » dans le code de la zone. L’expression «multiples » dans la colonne II indique que l’exception s’applique dans plusieurs endroits. (règlement 2009-302)

Tel que stipulé dans l’article 19, lorsqu’une exception s’applique, les dispositions prévues par l’exception l’emportent sur toute autre disposition du présent règlement.

  1. Lorsqu’une exception s’applique à une zone dans laquelle un logement surdimensionné est autorisé du fait qu’il s’agit d’une habitation isolée autorisée, et lorsque cette exception a pour effet d’imposer une norme ou une restriction à des unités d’habitation ou en fonction du nombre d’unités d’habitation, l’habitation isolée contenant un logement surdimensionné est réputée constituer une unité d’habitation au regard de cette norme ou de cette restriction.  (Règlement 2018-206)

Exceptions 2801 - 2820

I No de l’exception II Zone à laquelle elle s’applique III Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol additionnelles permises IV Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol interdites V Dispositions afférentes à l’exception - Dispositions
2801 (Règlement 2022-282) R5B[2801] S462-h
  • un dépanneur
  • un magasin de détail
  • une entreprise de services personnels
  • un restaurant
 
 
  • Les hauteurs de bâtiment maximales, les retraits minimaux et les reculs minimaux autorisés sont ceux indiqués à l’annexe 462  
  • La proportion minimale d’aire paysagée est de 13,5 pour cent de la superficie du lot.
 
  • Largeur d’allée minimale : 6,0 m  
  • Longueur minimale d’une place de stationnement en file réservée aux petites voitures : 6,0 m  
  • Un dépanneur, un restaurant, une entreprise de services personnels et un magasin de détail sont autorisés au rez-de-chaussée uniquement et sur une mezzanine au deuxième étage ouverte sur le rez-de-chaussée, jusqu’ à concurrence d’une surface de plancher brute totale de 120 m2.  
  • Nonobstant le tableau 111A(a)-(c), le nombre minimal requis de places de stationnement pour vélos est de 1,0 place par logement ou chambre.  
  • Des toilettes à occupation simple et une aire d’agrément intérieure sur le toit peuvent présenter une saillie au-delà de la limite de hauteur indiquée à l’annexe 462, à condition que leur superficie combinée n’excède pas 200 m2 avec une hauteur maximale de 5 mètres et qu’elles soient intégrées dans le niveau de la cabine de machinerie.
 
  • Les hauteurs de bâtiment maximales de l’annexe 462 ne s’appliquent pas aux saillies autorisées en vertu de l’article 65. Les saillies sont autorisées en vertu de l’article 65.
 
  • La suppression du symbole d’aménagement différé est conditionnelle au respect des exigences suivantes :
  • 1. Une demande de réglementation du plan d’implantation a été approuvée, y compris la signature d’une entente en vertu de l’article 41 de la Loi sur l’aménagement du territoire, à la satisfaction du directeur général de Planification, Immobilier et Développement économique, satisfaisant aux critères suivants ou aux plans approuvés suivants :
  • a. Enfouissement des infrastructures hydroélectriques le long du côté est de la rue O’Connor, entre les rues Nepean et Lisgar;
  • b. Plans approuvés illustrant les rez-de-chaussée en retrait présentant d’une manière générale un retrait d’au moins 2,0 mètres le long des rues Nepean et O’Connor au niveau du sol, et hauteur en porte-à-faux d’au moins 7,0 mètres le long de la rue O’Connor; et
  • c. Dispositions relatives à une entente de logement abordable prévoyant 25 logements abordables dans les configurations suivantes :
  •    i. 10 logements de deux chambres à coucher ou plus;
  •    ii. 15 logements d’une chambre à coucher ou plus;
  •    iii. une période d’abordabilité d’au moins 20 ans; et
  •    iv. Que le loyer maximal ne dépasse pas le prix moyen du marché selon la SCHL dans son enquête annuelle sur le marché de la région métropolitaine de recensement d’Ottawa pour les logements de même type et ayant le même nombre de chambres à coucher.
2802 (sous réserve du Règlement 2022-283) R3V[2802]    
  • Retrait minimal de cour avant : 5 m
2803 (sous réserve du Règlement 2022-283) R4S[2803]    
  • Taux de stationnement minimal pour des logements de faible hauteur : une place par logement  
  • Les escaliers de sortie et les allées piétonnes sont autorisés dans les aires paysagées.  
  • Le stationnement est autorisé dans une cour avant fournie.
2804 (Règlement 2022-286) AM1[2804] H(25)    
  • L'article 185(7) ne s'applique pas.
2805 (Règlement 2022-287) IL[2805]    
  • Largeur maximale d’une place de stationnement de véhicule de service : 4,57 m
2806 (Règlement 2022-289) TM[2806] H(29)    
  • a. Retrait maximal de cour avant : 2,2 m
  • b. Une aire d’agrément sur le toit faisant saillie au-dessus de la limite de hauteur maximale autorisée :
  •    i. ne peut pas dépasser une hauteur de 4 m
  •    ii. peut couvrir une surface de plancher brute maximale de 75 m2
2807 (sous réserve du Règlement 2022-291) (Appel(s) Déposés) R4UD[2807]    
  • Un immeuble résidentiel de hauteur moyenne existant le 31 août 2022 peut être agrandi, et tout rajout à la structure existante est assujetti aux normes fonctionnelles d’un immeuble résidentiel de faible hauteur dans la zone R4UD.
  • Si un rajout est aménagé comme stipulé ci-dessus, les dispositions suivantes s’appliquent au lot et à ladite structure :
    1. Nonobstant les articles 101 et 102, aucune place de stationnement pour véhicule n’est requise.
    2. Superficie minimale requise de la cour arrière : 180 m2
    3. Retrait minimal de cour arrière : 6,40 m
    4. Retrait minimal d’une structure accessoire depuis une ligne de lot latérale donnant sur l’avenue Sweetland : 0,6 m
Nonobstant l’article 143, l’aire de stockage des ordures doit être située dans le bâtiment principal.
2808 Règlement 2022-293 (Appel(s) Déposés) R5B[2808] F(3.0)
  • une entreprise de services personnels limitée à un coiffeur, un salon de beauté ou un centre de distribution d’un nettoyeur à sec
  • un lieu de rassemblement limité à un club
  • un magasin de détail limité à une pharmacie, un fleuriste, un kiosque à journaux
  • un restaurant
 
  • Les utilisations supplémentaires autorisées autres qu’un lieu de rassemblement limité à un club sont limitées au rez-de-chaussée ou au sous-sol d’un immeuble résidentiel.
  • Les dispositions suivantes s’appliquent à une aire de stationnement associée à l’immeuble de bureaux existant le 31 août 2022 au 190, rue O’Connor :
    1. Une aire de stationnement d’au moins 30 places est autorisée uniquement pour desservir l’immeuble de bureaux existant;
    2. Une aire de chargement n’est pas requise;
    3. Une aire paysagée pour une aire de stationnement doit couvrir au moins 65 m2, sans zone tampon paysagée;
Largeur minimale de l’allée pour les places de stationnement à 90 degrés : 6,0 m
2809 (pour utilisation future)      
2810 (Règlement 2022-295) R4UD[2810]    
  • Retrait minimal de cour arrière : 6,6 m
  • Superficie minimale de la cour arrière : 111 m2
  • Nombre minimal de places de stationnement requises : une place
  • Aucune place de stationnement pour visiteur n’est requise.
  • Une place de stationnement fournie doit être utilisée pour l’autopartage ou servir de place pour visiteur.
  • Aire paysagée minimale dans la cour avant : 12,3 m2
2811 (Règlement 2022-309) AM8[2811]-h    
  • La façade de la rue Bank est réputée être la ligne de lot avant.  
  • Hauteur de bâtiment maximale de la tour la plus à l’est : 90 m  
  • Hauteur de bâtiment maximale de la tour la plus à l’ouest : 96 m  
  • Pourcentage minimal de la façade de bâtiment donnant sur la rue Bank, mesurée à un retrait de 4 m : 40 pour cent de la largeur du lot  
  • Retrait maximal de cour avant le long de la rue Bank pour les immeubles non résidentiels et polyvalents dont le mur principal donne sur la rue Bank : 3 m  
  • Retrait minimal de cour avant : 0 m  
  • Retrait minimal de cour d’angle : 0 m  
  • Retrait minimal de cour intérieure : 0 m  
  • Retrait minimal de cour arrière : 0 m  
  • Une marge de recul de 1,5 m depuis la façade la plus près donnant sur la rue doit être observée au quatrième, au cinquième ou au sixième étage d’une tour donnant sur la rue Bank.  
  • Une marge de recul de 2,4 m depuis la façade la plus près donnant sur la rue doit être observée au quatrième, au cinquième ou au sixième étage d’une tour donnant sur la promenade Riverside.  
  • Largeur minimale de l’aire paysagée entourant une aire de stationnement : 0 m  
  • Retrait minimal depuis un cours d’eau : 15 m  
  • Nombre maximal de tours : 2  
  • Surface de plancher hors œuvre brute totale maximale : 48 000 m2  
  • Le symbole d’aménagement différé s’applique à toutes les utilisations et sa suppression est conditionnelle au respect des exigences suivantes :  
  •   1. Approbation d’une conception de la viabilisation par le directeur général de Planification, Immobilier et Développement économique, soit dans le contexte du projet de réfection de la rue Bank ou, à défaut, par le consultant technique du requérant, indépendamment du contexte d’une demande de réglementation du plan d’implantation.
  •    2. Approbation d’un rapport détaillé de gestion des eaux pluviales, à la satisfaction du directeur général de Planification, Immobilier et Développement économique, examiné dans le contexte d’une demande de réglementation du plan d’implantation abordant les enjeux liés à la capacité du système de gestion des eaux pluviales.
  •    3. Approbation d’un rapport géotechnique, à la satisfaction du directeur général de Planification, Immobilier et Développement économique, et comprenant des renseignements sur le permis de prélèvement d’eau, la profondeur des trous de forage au-delà des profondeurs d’excavation, etc., examiné dans le contexte d’une demande de réglementation du plan d’implantation.
  •    4. Approbation d’évaluations environnementales du site de phase 1 et 2, conformément  au Règlement de l’Ontario 153/04 actuel, à la satisfaction du directeur général de Planification, Immobilier et Développement économique, examiné dans le contexte d’une demande de réglementation du plan d’implantation.
  •    5. Résolution des problèmes liés aux contaminants hors site, à la satisfaction du directeur général de Planification, Immobilier et Développement économique.
  •   6. Préparation d’un dossier de l’état du site, conformément conformément au Règlement de l’Ontario 153/04 et accepté par le ministère de l’Environnement.
  •    7. Approbation de la demande de réglementation du plan d’implantation visant le projet.
Nonobstant le symbole d’aménagement différé, les immeubles existant à la date de l’approbation par le Conseil peuvent continuer d’être utilisés et/ou transformés en utilisations autorisées, et ne sont pas assujettis au symbole d’aménagement différé. 
2812 (Règlement 2022-296) R4UC[2812]    
  • Nonobstant l’article 162, la superficie de lot maximale est de 1 580 m2  
  • Le paragraphe161(15)(b)(iv) ne s’applique pas.  
  • Nonobstant le paragraphe 161(15)(f)(ii), au moins une entrée principale doit donner sur la rue Silver et au moins une entrée principale doit donner sur l’avenue Summerville.
 
2813 (Règlement 2022-298) MC[2813] H(115)  
  • un service au volant
  • un garage de stationnement
  • une aire de stationnement autre qu’un parc-o-bus situés à moins de 600 mètres d’une station de transport en commun rapide
 
2814 (Règlement 2022-299) R4UC[2814]-c    
  • superficie de lot maximale pour un immeuble résidentiel de faible hauteur : 1 090 m2
  • hauteur de bâtiment maximale pour un immeuble résidentiel de faible hauteur : 11,5 m
  • exigence de stationnement minimale pour un immeuble résidentiel de faible hauteur : 0,1 place par logement au-delà des 12 premiers logements.
  • nonobstant les articles 111A(a)-(c), le nombre minimal de places de stationnement pour vélos est de 1,0 par logement ou chambre.
2815 (Règlement 2022-284) GM[2815]
  • une station-service
  • un bar
  • un cinéma
  • une pépinière
  • une industrie légère
  • -une boîte de nuit
  • un garage de stationnement
  • une aire de stationnement
  • un établissement sportif
  • un théâtre
  • un terminal routier
  • un entrepôt
  • un immeuble résidentiel de faible hauteur
  • un immeuble résidentiel de hauteur moyenne
  • un immeuble résidentiel de grande hauteur
  • un gîte touristique
  • un pavillon-dortoir
  • une annexe résidentielle
  • une habitation isolée
  • un duplex
  • un logement
  • un foyer de groupe
  • une habitation isolée à fondations reliées
  • un complexe immobilier
  • une maison de retraite
  • une maison de retraite transformée
  • une maison de chambres
  • un logement secondaire
  • une habitation jumelée
  • une habitation superposée
  • un triplex
  • une habitation en rangée
Une industrie légère, un terminal routier et un entrepôt sont assujettis aux dispositions suivantes :
  •  i. Retrait minimal de cour avant : 6 m
  •  ii. Retrait minimal de cour latérale d’angle : 6 m
  •  iii. Retrait minimal de cour latérale intérieure : 4 m
  •   iv. Retrait minimal de cour arrière : 6 m
Le tableau 187 s’applique à toutes les autres utilisations autorisées.
2816 (Règlement 2022-301) MC[2816]-h  
  • un service au volant
  • une industrie lourde
  • une industrie légère
  • une aire de stationnement
  • un atelier de service et de réparation
  • une habitation en rangée
  • toute utilisation résidentielle jusqu’à la suppression du symbole d’aménagement différé
  1. Hauteur de bâtiment minimale pour les immeubles résidentiels et polyvalents : 4 étages ou 14 m
  2. Hauteur de bâtiment maximale pour les immeubles résidentiels et polyvalents : 30 étages ou 94 m
  3. Nonobstant (i), la hauteur de bâtiment minimale ne s’applique pas aux structures de stationnement hors terre.
  4. Aucun taux de stationnement minimal
  5. Retrait minimal de cour latérale et arrière pour les immeubles de 10 étages ou 32 m ou plus : 12,5 m
  6. Aux fins des dispositions qui suivent, une tour s’entend de la partie de l’immeuble surmontant le socle.
  7. Séparation minimale entre deux tours dont la hauteur est égale ou supérieure à 32 mètres : 25 m
  8. La hauteur maximale du socle des bâtiments occupant un lot qui partage une limite avec la promenade Legget ou une rue privée interne est de 4 étages ou 14 m.
  9. Les tours, y compris leurs balcons, doivent présenter depuis leur socle une marge de recul d’au moins :
    1. Pour un immeuble contigu à un espace public appartenant à des intérêts privés, à la promenade Legget ou à un parc public : 3 m; et
    2. Dans tous les autres cas : 1,5 m.  
  10. Nonobstant l’article 65 relatif aux saillies autorisées, les balcons ne peuvent pas faire saillie au-delà du mur avant du socle.  
  11. Le respect des exigences suivantes s’applique pour la suppression du symbole d’aménagement différé :
 
  • Si la première demande d’aménagement à des fins résidentielles est approuvée pour n’importe quelle partie des terrains réaménagés faisant l’objet de cette exception, à la satisfaction du directeur général de la Planification, de l’Immobilier et du Développement économique (DGPIDE) ou de son représentant.
 
  • Affectation de terrains à la création de parcs ou du réaménagement d’un site entier en parc, si tous les terrains sont assujettis à cette exception en application du Règlement sur l’affectation de terrains à la création de parcs, à la satisfaction du directeur général des Loisirs, de la Culture et des Installations (DGLCI) ou de son représentant.
 
  • Nonobstant ce qui précède, le symbole d’aménagement différé  ne doit pas empêcher la présentation d’une demande de morcellement de terres à des fins non résidentielles.
2817 (Règlement 2022-302) R3Z[2817] R3Z[2817]-h    
  • Dans le cas des lots intérieurs, 55 pour cent au maximum de la superficie de la cour avant peut servir à l’aménagement d’une entrée de cour.  
  • Sur un lot d’angle, 65 pour cent au maximum de la superficie de la cour avant peut servir à l’aménagement d’une entrée de cour.  
  • La construction de bâtiments n’est pas autorisée tant que le symbole d’aménagement différé n’a pas été supprimé.  
  • Il est permis d’apporter une modification à ce règlement municipal, afin de supprimer en partie ou en totalité la disposition suspensive, lorsque les conditions suivantes ont été satisfaites à la satisfaction du directeur général de Planification, Immobilier et Développement économique :
  •     1.  Approbation d’une conception détaillée du bassin de gestion des eaux pluviales et du tracé et du plan de restauration de l’affluent 2 du ruisseau Shirley dans le lotissement des 1053, 1075 et 1145, chemin March;
  •     2.  Présentation au ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs d’une demande d’approbation de conformité environnementale visant le bassin de gestion des eaux pluviales situé dans le lotissement des 1053, 1075 et 1145, chemin March;
  •    3. Autorisation écrite de l’Office de protection de la nature de la vallée de la Mississippi, fondée sur le Règlement de l’Ontarion 153/06, pour les travaux décrits au point 1. ci-dessus; et
  •     4.  Présentation à la Ville d’Ottawa de la cartographie mise à jour des zones inondables associées à l’affuent 2 du ruisseau Shirley par l’Office de protection de la nature de la vallée de la Mississippi, illustrant la suppression de la zone inondable du lot.
2818 (Règlement 2022-302) R4Z[2818]-h    
  • Ni construction ni bâtiment ne sont autorisés avant la suppression du symbole d’aménagement différé.  
  • Il est permis d’apporter une modification à ce règlement municipal, afin de supprimer en partie ou en totalité la disposition suspensive, lorsque les conditions suivantes ont été satisfaites à la satisfaction du directeur général de Planification, Immobilier et Développement économique :
  •     1.  Approbation d’une conception détaillée du bassin de gestion des eaux pluviales et du tracé et du plan de restauration de l’affluent 2 du ruisseau Shirley dans le lotissement des 1053, 1075 et 1145, chemin March;
  •     2. Présentation au ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs d’une demande d’approbation de conformité environnementale visant le bassin de gestion des eaux pluviales situé dans le lotissement des 1053, 1075 et 1145, chemin March;
  •     3. Autorisation écrite de l’Office de protection de la nature de la vallée de la Mississippi, fondée sur le Règlement de l’Ontarion 153/06, pour les travaux décrits au point 1. ci-dessus; et
  •     4.  Présentation à la Ville d’Ottawa de la cartographie mise à jour des zones inondables associées à l’affuent 2 du ruisseau Shirley par l’Office de protection de la nature de la vallée de la Mississippi, illustrant la suppression de la zone inondable du lot.
2819 (Règlement 2022-302) R4Z[2819]-h    
  • Ni construction ni bâtiment ne sont autorisés avant la suppression du symbole d’aménagement différé.  
  • Il est permis d’apporter une modification à ce règlement municipal, afin de supprimer en partie ou en totalité la disposition suspensive, lorsque les conditions suivantes ont été satisfaites à la satisfaction du directeur général de Planification, Immobilier et Développement économique :
  •     1. Réalisation des études, des rapports et des conceptions nécessaires, y compris la préparation de rapports sur l’infrastructure et celle de plans d’implantation ou de lotissement démontrant comment tous les terrains situés en la route collectrice « 1 », identifiée dans la demande de lotissement provisoire approuvée D07-16-18-0023, et le chemin March seront viabilisés de manière cohérente, à la satisfaction du directeur général de Planification, Immobilier et Développement économique.
2820 (Règlement 2022-322) MD[2820] S57    
  • Au moins 15 places de stationnement pour visiteurs sont requises.
  • Au moins 9,5 pour cent du terrain doivent être occupés par une utilisation énumérée au paragraphe 193(2).
 

Exceptions 2821-2840

I Exception number II Applicable zones III Exception Provisions - Additional land uses permitted IV Exception Provisions - Land uses prohibited V Exception Provisions - Provisions
2821 (Règlement 2022-323) I1A[2821]    
  • Les terrains sont réputés ne constituer qu’un seul lot aux fins de zonage en ce qui concerne les marges de recul, la localisation de l’aire paysagée, le stationnement et le stationnement pour vélos.  
  • Largeur minimale de l’allée de stationnement : 6,1 m  
  • Aucune place de chargement n’est requise.  
  • Aucune zone tampon paysagée n’est requise pour une aire de stationnement le long de la ligne de lot la plus au sud.  
  • Retrait minimal de cour latérale intérieure le long de la limite de propriété nord : 4 m
2821 (Règlement 2022-331) R3B[2821]    
  • Largeur minimale de l’entrée privée d’une habitation en rangée située dans un complexe immobilier : 2,4 m
  • Retrait minimal d’un mur d’un bâtiment à utilisation résidentielle depuis une voie privée : 0 m
  • Retrait minimal pour l’entrée d’un garage ou d’un abri d’auto depuis une voie privée : 0 m
  • Nonobstant l’article 65, les saillies ne sont pas autorisées des côtés nord et sud de chacun des deux immeubles.
  • Retrait minimal dans la cour
2822 (sous réserve du Règlement 2022-345 I1A[2822]    
  • Les terrains sont réputés ne constituer qu’un seul lot aux fins de zonage en ce qui concerne les retraits, l’emplacement de l’aire d’agrément, le stationnement pour véhicules et le stationnement pour vélos.
  • Largeur minimale de l’allée de stationnement : 6,1 m
  • Aucune aire de chargement n’est requise.
  • Aucune zone tampon paysagée n’est requise devant une aire de stationnement située le long de la ligne de lot la plus au sud.
  • Retrait minimal dans la cour latérale intérieure le long de la limite de propriété nord : 4 m
2823 (sous réserve du Règlement 2022-340) R5C[2823] F(3.0) S464 Un magasin d’alimentation au détail  
  • Les hauteurs de bâtiment maximales et les retraits minimaux autorisés sont ceux de l’annexe 464.
  • Taux minimal de stationnement pour vélos : 0,92 place par logement
  • Les balcons peuvent faire saillie dans le secteur A, comme l’indique l’annexe 464.
  • Surface de plancher hors œuvre brute maximale pour chaque utilisation commerciale : 47 m2
  • Surface de plancher hors œuvre brute cumulée maximale pour toutes les utilisations commerciales : 93 m2
  • Retrait minimal de cour avant : 6 m
  • Retrait minimal de cour latérale d’angle : 4,5 m
2824 (sous réserve du Règlement 2022-341 R4UD[2824] S70    
  • Retrait minimal de cour arrière : 7,6 m
  • Saillie maximale des balcons dans une cour requise au-dessus du rez-de-chaussée : 1,6 m
  • Aucune place de stationnement pour visiteur n’est requise.
  • L’article 60 ne s’applique pas.