1761
(Règlement
2016-249)
(Ordre de la
CAMO, dossier
no PL091189 émis
le 15 mars 2011) |
R5B[1761]
S255 |
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- Sur les terrains dont le zonage est R5B[1761] S255 :
- hauteur maximale de bâtiment : conformément à l’annexe 255
- le 10e étage d’un bâtiment ne doit être utilisé que comme aire d’agrément ou de rangement de l’équipement mécanique
- nonobstant l’article 64, aucune projection structurelle n’est autorisée au-dessus du 10eétage d’aucun bâtiment
- nonobstant le sous-alinéa 107(1)(a)(ii), la largeur minimale d’une entrée privée donnant accès à une aire ou à un garage de stationnement sur une voie de circulation double est de 6,0 mètres
- nonobstant l’alinéa 110(1)(a) et le tableau 110, rangée (b), la largeur minimale requise de la zone tampon paysagée à aménager devant les places de stationnement de surface longeant la limite est du terrain est de 0,9 mètre
- le terrain illustré comme étant les zones A et B dans la pièce jointe 1 du présent règlement municipal ne constitue et ne constituera qu’un seul lot aux fins du Règlement de zonage, nonobstant la disjonction légale d’un lot en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire, de la Loi sur les condominiums ou de tout autre texte législatif similaire
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1762
(Règlement
2016-249)
(Règlement
2010-275) |
R5B[1762]
H(30) |
- un bureau dont l’utilisation est limitée à une mission diplomatique
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- nonobstant le sous-alinéa 107(1)(a)(ii), la largeur minimale d’une entrée privée donnant accès à une aire de stationnement ou à un garage de stationnement depuis une voie de circulation double est de 6,0 mètres
- les terrains dont le zonage est R5B[1762] H(30) et R5B[1761] S255 sont et demeureront considérés comme un lot unique aux fins de zonage, malgré le lotissement légal d’un terrain aux termes de la Loi sur l’aménagement du territoire, modifiée, la Loi sur les condominiums, modifiée, ou tout autre document législatif similaire
- nonobstant l’alinéa 110(1)(a) et le tableau 110, colonne (b), la largeur minimale requise de la zone tampon paysagée à prévoir pour les places de stationnement de surface situées le long de la limite est du lot est de 0,9 mètre
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1763
(Règlement 2021-64)
(Règlement
2019-235)
(Règlement
2010-367) |
multiple |
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Dans la zone TM[1763]S256 :
- un hôtel
- un garage de stationnement en surface
- une aire de stationnement en utilisation principale
- une maison de chambres
- une maison de chambres transformée
Dans la zone R5B[1763]S256:
- une maison de chambres
- une maison de chambres transformée
- un refuge
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- tous les nouveaux bâtiments doivent être situés dans les zones hachurées illustrées à l’annexe 256
- le paragraphe 164(1), tableau 164A rangée X, colonnes VII à XII ne s’appliquent pas
- le paragraphe 197(3), tableau 197 rangées (c) à (g) ne s’appliquent pas
- le paragraphe 197(4) ne s’applique pas
- aucun nouveau bâtiment n’est autorisé dans la zone illustrée à l’annexe 256 comme étant une « zone où les nouveaux bâtiments sont interdits »
- nonobstant les dispositions qui précèdent :
- les projections autorisées sont permises dans la zone décrite comme étant une « zone où les nouveaux bâtiments sont interdits »
- un bâtiment situé dans les zones hachurées au sud du bâtiment existant à l’annexe 256 peut être relié à ce bâtiment par une structure dont la hauteur maximale est de neuf mètres, la largeur maximale est de 41,2 mètres et la distance maximale entre les bâtiments est de 11,4 mètres; cette structure ne peut être reliée qu’au mur sud du bâtiment existant et doit être faite de matériaux transparents
- les hauteurs de bâtiment maximales autorisées sont établies à l’annexe 256
- Les terrains dont la désignation est assortie des exceptions 1763 et 2570 sont réputés ne constituer qu’un seul lot aux fins de zonage
- la limite de lot adjacente au chemin Richmond est considérée être la limite avant
- nonobstant la clause 100(1)(a), les places de stationnement pour les utilisations non résidentielles de la zone TM[1763]S256 peuvent être comprises dans le calcul et utilisées comme places de stationnement pour visiteurs des utilisations résidentielles sur le lot
- nombre total maximal cumulé de places de stationnement, y compris les places requises pour visiteurs, pour toutes les maisons de retraite situées dans la zone R5B[1763]S256 : 65 places de stationnement
- dans la zone R5B[1763] S256, l’accès de toutes les unités d’habitation situées au rez-de-chaussée d’un bâtiment et ayant des fenêtres donnant sur la limité arrière ou une limite latérale du lot doit être orienté vers cette limite.
- à l’annexe 256, dans la zone hachurée au nord du bâtiment existant, toutes les utilisations non résidentielles situées au rez-de-chaussée d’un bâtiment doivent offrir un accès piétonnier direct vers l’extérieur.
- la clause 85(3)(a) ne s’applique pas
- l’article 113 ne s’applique pas
- le symbole d’aménagement différé ne pourra être supprimé avant qu’une demande d’approbation de plan d’implantation n’ait été approuvée et qu’un accord de plan d'implantation ne soit officiellement enregistré.
- au moment d’approuver le plan d’implantation, la Ville applique, en plus des autres exigences non explicitement énumérées dans le présent document, les exigences suivantes, à la satisfaction du directeur général de Planification, Infrastructure et Développement économique ou du Comité de l’urbanisme et de l’environnement, selon le cas :
- les emprises et les servitudes publiques touchant tous les terrains décrits à l’annexe 256 comme étant une « zone où les nouveaux bâtiments sont interdits » non occupés par aucune projection autorisée ou par des terrasses commerciales extérieures;
- deux emprises publiques distinctes doivent être aménagées dans le bâtiment commercial polyvalent donnant sur le chemin Richmond. L’un de ces couloirs doit avoir une largeur d’au moins neuf mètres et l’autre une largeur d’au moins six mètres. Les deux doivent avoir une hauteur minimale de huit mètres;
- une allée piétonnière publique en grande partie paysagée entre le parc linéaire de la rue Byron et le chemin Richmond, et l’allée existante d’érables adultes doit être préservée et intégrée dans le réseau de sentiers;
- d’autres aménagements paysagers sur la propriété visée, s’ils sont appropriés, et les nouveaux arbres doivent avoir un diamètre minimal de 70 mm, sauf mention contraire;
- les utilisations en rez-de-chaussée du bâtiment devant être construit sur le chemin Richmond doivent avoir un accès direct, depuis le rez-de-chaussée, sur le chemin Richmond et sur la façade sud donnant sur le monastère historique;
- l’accès des véhicules à la propriété doit être aménagé d’une manière sécurisée et fonctionnelle, et son emplacement doit être approuvé par la Ville;
- le propriétaire doit accepter d’effectuer et d’assumer financièrement toute modification requise au réseau routier touché par la demande;
- dans le but d’intégrer les caractéristiques des rues principales traditionnelles d’Ottawa et du quartier environnant, les façades de tous les bâtiments devront faire l’objet d’une approbation de plan d’implantation et seront examinées en fonction de leurs matériaux, de leurs couleurs, de leurs finitions complémentaires, de leur traitement extérieur, de l’intégration des socles, de leurs retraits, des transitions de hauteur, des changements de relief et de leur conception globale, et en tenant compte des lignes directrices de forme bâtie du plan secondaire du village de Westboro et du village Est;
- si le bâtiment donnant sur le chemin Richmond est d’une même hauteur en mètres ou du même nombre d’étages que les autres, ce bâtiment doit être conçu de manière à paraître comme au moins trois bâtiments différents;
- l’assurance de la mise à disposition de places de stationnement conformément au Règlement de zonage no 2008-250, modifié, mais pas en nombre tel qu’il en résulterait une réduction des autres possibilités de déplacement.
- outre ce qui précède, le symbole d’aménagement différé ne sera pas supprimé avant que le Conseil n’ait examiné un rapport visant à imposer un taux spécial pour autoriser l’acquisition des terrains décrits en noir à l’annexe 256, à l’exception des terrains réservés à l’aménagement de parcs en vertu de l’article 42 de la Loi sur l’aménagement du territoire, et aucun aménagement ne doit être autorisé sur les terrains décrits en noir à l’annexe 256 avant que le Conseil n’ait examiné le rapport;
- si le Conseil n’a pas approuvé l’acquisition des terrains décrits en noir à l’annexe 256, l’acquisition de moins de terrains en vertu de l’article 42 et un taux spécial pour autoriser l’acquisition des terrains avant le 31 mars 2011, la disposition susmentionnée sera jugée nulle et sans effet; ou,
- si le Conseil a approuvé l’acquisition des terrains décrits en noir à l’annexe 256 l’acquisition de moins de terrains en vertu de l’article 42 et un taux spécial pour autoriser l’acquisition des terrains avant le 31 mars 2011, cette disposition restera valide jusqu’au 31 mars 2014.
- La condition suivante s’appliquera jusqu’au 27 janvier 2024 : une utilisation de stationnement de surface temporaire, limitée au stationnement pour les visiteurs de l’aménagement situé au 98, chemin Richmond, avec un minimum de 11 places de stationnement, est autorisée dans la zone indiquée à l’annexe 428.
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1764 - 1767 |
Pour utilisation future |
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1768
(Règlement
2012-32)
(Règlement no
2010-293) |
R4N [1768] |
- établissement de soins pour bénéficiaires internes
- commerce de détail limité à une pharmacie
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- l’usage d’un « établissement de soins pour bénéficiaires internes » est assujetti aux dispositions de zonage d’un « immeuble résidentiel de faible hauteur » “ dans la sous-zone R4N.
- nonobstant l’article 109(3)(a), cinq places de stationnement sont autorisées dans la cour avant prévue
- les dispositions suivantes s’appliquent à un commerce de détail limité à une pharmacie en tant qu’utilisation principale :
- surface de plancher brute maximale : 200 m2
- doit être situé dans le même bâtiment qu’un établissement de soins pour bénéficiaires internes
- ne peut pas comprendre la vente de produits non pharmaceutiques
- ne peut pas comprendre un espace d’exposition
- doit être situé en sous-sol
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1769
(Règlement
2019-311)
(Règlement
2015-190)
(Règlement
2014-189)
(Règlement
2014-94)
(Règlement
2010-307) |
I1A[1769] |
- une habitation isolée
- une habitation jumelée
- une habitation en rangée
- un duplex
- une habitation isolée à fondations reliées
- un triplex
- des habitations superposées
- un aménagement résidentiel planifié
- une mission diplomatique
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- dans le cas des utilisations du sol supplémentaires autorisées à la colonne III (Utilisations du sol additionnelles permises), les dispositions de la zone R4 et de la sous-zone R4A s’appliquent
- nonobstant les dispositions afférentes à la sous-zone R4A, la largeur minimale du lot pour une maison en rangée est de 5 mètres
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1770
(Règlement
2010-307) |
MC6[1770]
F(2.0)
H(18.5) |
- un restaurant à service complet
- un restaurant de mets à emporter
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1771 |
Pour utilisation future |
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1772 |
Pour utilisation future |
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1773
(Règlement 2020-291)(Règlement 2020-289)
(Règlement
2014-189)
(Règlement
2012-334)
(Règlement
2010-312) |
R4A[1773] |
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- une habitation isolée
- un duplex
- une habitation isolée à fondations reliées
- un parc
- une maison de retraite transformée
- une maison de chambres transformée
- un logement secondaire
- une habitation jumelée
- un triplex
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- Dispositions afférentes à des habitations en rangée avec garage attenant donnant sur une allée :
- largeur minimale de lot : 5,0 m par unité d’habitation
- superficie minimale du lot : 110 m2 par unité d’habitation
- surface construite maximale : 65 %
- retrait minimal de la cour avant : 3,0 m
- retrait minimal de la cour latérale intérieure : 1,5 m
- distance minimale de séparation entre les immeubles : 3,0 m
- retrait minimal de la cour latérale d’angle : 3 m
- retrait minimal de la cour arrière : 0 m
- hauteur maximale de l’immeuble : 11
- Dispositions afférentes à un garage attenant accessoire et situé à l’arrière d’une habitation en rangée:
- dimensions maximales du garage : 6,5 m de profondeur sur 7,0 m de largeur
- retrait minimal depuis une allée ou un chemin privé arrière : 0,6 m
- retrait minimal de la cour latérale intérieure : 0,6 m si isolé ou 0,0 m si contigu au garage voisin
- retrait minimal de la cour latérale d’angle : 3 m
- retrait minimal de la cour arrière : s.o.
- un porche couvert non fermé peut s’avancer de 2,0 m dans la cour avant pourvu que ses marches ne s’avancent pas à moins de 0,5 m de la limite de propriété
- nombre maximal d’unités d’habitation par immeuble : 8
- une terrasse en bois est permise sur la toiture du garage
- en fin de texte, la largeur maximale de 50 % de la limite arrière du lot ne s’applique pas, et le retrait de 1,0 m de la cour arrière ne s’applique pas
- Dispositions afférentes à des habitations en rangée :
- largeur minimale de lot : 6,0 m par logement
- superficie minimale de lot : 150 m2 par logement
- surface construite maximale : 55 %
- retrait minimal de cour avant d’un logement : 3,0 m
- retrait minimal de cour avant d’un garage : 4,0 m
- retrait minimal de cour latérale intérieure : 1,5 m
- distance minimale de séparation entre bâtiments : 3,0 m
- retrait minimal de cour arrière : 6,0 m
- hauteur maximale de bâtiment : 11,0 m
- un porche non fermé couvert peut s’avancer de 2,0 m dans la cour avant pourvu que ses marches ne s’avancent pas à moins de 0,5 m de la limite de propriété
- distance minimale entre l’élévation principale du garage et la bordure la plus rapprochée du trottoir : 6,0 m
- nombre maximal de logements dans un bâtiment : 6
- Dispositions afférentes à des immeubles d’appartements de faible hauteur et à des habitations superposées :
- largeur minimale de lot : 30 m
- superficie minimale de lot : 4 046 m2
- retrait minimal de cour avant : 3,0 m
- retrait minimal de cour latérale : 3,0 m
- distance minimale de séparation entre bâtiments : 4,5 m
- retrait minimal de cour arrière : 7,5 m
- hauteur maximale de bâtiment : 13 m ou 4 étages
- nombre minimal de places de stationnement requises : 1 place par logement
- maximum de 12 logements par immeuble d’appartements superposés
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1774
(Règlement 2020-291)(Règlement 2020-289)
(Règlement
2014-189)
(Règlement
2012-334)
(Règlement
2010-312) |
R4A[1774] |
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- une habitation isolée
- un duplex
- une habitation isolée à fondations reliées
- un parc
- une maison de retraite transformée
- une maison de chambres transformée
- un logement secondaire
- une habitation jumelée
- un triplex
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- Dispositions afférentes à des habitations en rangée avec garage attenant donnant sur une allée :
- largeur minimale de lot : 5,0 m par unité d’habitation
- superficie minimale du lot : 110 m2 par unité d’habitation
- surface construite maximale : 65 %
- retrait minimal de la cour avant : 3,0 m
- retrait minimal de la cour latérale intérieure : 1,5 m
- distance minimale de séparation entre les immeubles : 3,0 m
- retrait minimal de la cour latérale d’angle : 3 m
- retrait minimal de la cour arrière : 0 m
- hauteur maximale de l’immeuble : 11 m
- Dispositions afférentes à un garage attenant accessoire et situé à l’arrière d’une habitation en rangée:
- dimensions maximales du garage : 6,5 m de profondeur sur 7,0 m de largeur
- retrait minimal depuis une allée ou un chemin privé arrière : 0,6 m
- retrait minimal de la cour latérale intérieure : 0,6 m si isolé ou 0,0 m si contigu au garage voisin
- retrait minimal de la cour latérale d’angle : 3 m
- retrait minimal de la cour arrière : s.o.
- un porche couvert non fermé peut s’avancer de 2,0 m dans la cour avant pourvu que ses marches ne s’avancent pas à moins de 0,5 m de la limite de propriété
- nombre maximal d’unités d’habitation par immeuble : 8
- une terrasse en bois est permise sur la toiture du garage
- en fin de texte, lalargeur maximale de 50 % de la limite arrière du lot ne s’applique pas, et le retrait de 1,0 m de la cour arrière ne s’applique pas
- Dispositions afférentes à des immeubles d’appartements de faible hauteur et à des habitations superposées :
- largeur minimale de lot : 30 m
- superficie minimale de lot : 4 046 m2
- retrait minimal de cour avant : 3,0 m
- retrait minimal de cour latérale : 3,0 m
- distance minimale de séparation entre bâtiments : 4,5 m
- retrait minimal de cour arrière : 7,5 m
- hauteur maximale de bâtiment : 13 m ou 4 étages
- nombre minimal de places de stationnement requises : 1 place par logement
- maximum de 12 logements par immeuble d’appartements superposés
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1775
(Règlement 2020-291)
(Règlement
2014-189)
(Règlement
2010-312) |
R4A[1775] |
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- une habitation isolée
- un duplex
- une habitation isolée à fondations reliées
- un parc
- une maison de retraite transformée
- une maison de chambres transformée
- un logement secondaire
- une habitation jumelée
- un triplex
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- Dispositions afférentes à des immeubles d’appartements de faible hauteur et à des habitations superposées :
- largeur minimale de lot : 30 m
- superficie minimale de lot : 4 046 m2
- retrait minimal de cour avant : 3,0 m
- retrait minimal de cour latérale : 3,0 m
- distance minimale de séparation entre bâtiments : 3 m
- retrait minimal de cour arrière : 7,5 m
- hauteur maximale de bâtiment : 13 m ou 4 étages
- nombre minimal de places de stationnement requises : 1 place par logement
- maximum de 12 logements par immeuble d’appartements superposés
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1776
(Règlement 2020-291)(Règlement 2020-289)
(Règlement
2014-189)
(Règlement
2012-334)
(Règlement
2010-312) |
R4A[1776] |
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- une habitation isolée
- un duplex
- une habitation isolée à fondations reliées
- un parc
- une maison de retraite transformée
- une maison de chambres transformée
- un logement secondaire
- une habitation jumelée
- un triplex
|
- Dispositions afférentes à des habitations en rangée avec garage attenant donnant sur une allée :
- largeur minimale de lot : 5,0 m par unité d’habitation
- superficie minimale du lot : 110 m2 par unité d’habitation
- surface construite maximale : 65 %
- retrait minimal de la cour avant : 3,0 m
- retrait minimal de la cour latérale intérieure : 1,5 m
- distance minimale de séparation entre les immeubles : 3,0 m
- retrait minimal de la cour latérale d’angle : 3 m
- retrait minimal de la cour arrière : 0 m
- hauteur maximale de l’immeuble : 11 m
- Dispositions afférentes à un garage attenant accessoire et situé à l’arrière d’une habitation en rangée:
- dimensions maximales du garage : 6,5 m de profondeur sur 7,0 m de largeur
- retrait minimal depuis une allée ou un chemin privé arrière : 0,6 m
- retrait minimal de la cour latérale intérieure : 0,6 m si isolé ou 0,0 m si contigu au garage voisin
- retrait minimal de la cour latérale d’angle : 3 m
- retrait minimal de la cour arrière : s.o.
- un porche couvert non fermé peut s’avancer de 2,0 m dans la cour avant pourvu que ses marches ne s’avancent pas à moins de 0,5 m de la limite de propriété
- nombre maximal d’unités d’habitation par immeuble : 8
- une terrasse en bois est permise sur la toiture du garage
- en fin de texte, la largeur maximale de 50 % de la limite arrière du lot ne s’applique pas, et le retrait de 1,0 m de la cour arrière ne s’applique pas
- Dispositions afférentes à des immeubles d’appartements de faible hauteur et à des habitations superposées :
- largeur minimale de lot : 30 m
- superficie minimale de lot : 4 046 m2
- retrait minimal de cour avant : 3,0 m
- retrait minimal de cour latérale : 3,0 m
- distance minimale de séparation entre bâtiments : 4,5 m
- retrait minimal de cour arrière : 7,5 m
- hauteur maximale de bâtiment : 13 m ou 4 étages
- nombre minimal de places de stationnement requises : 1 place par logement
- maximum de 12 logements par immeuble d’appartements superposés
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1777
(Règlement
2019-41)(Règlement 2017-302)(Règlement 2010-349) |
R5B[1777]
S260 |
- un atelier d’artiste
- une banque
- un guichet automatique
- un centre communautaire
- un dépanneur
- une garderie
- un établissement de prêt sur salaire
- un établissement institutionnel
- une bibliothèque
- un centre médical
- une entreprise de services personnels
- un bureau de poste
- un studio de production
- un restaurant
- une épicerie au détail
- un commerce de vente au détail
- une installation de brassage individuelle
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R5B[1777]
S260 |
- zone paysagée minimale : 40 pour cent de la superficie du lot, dont 20 pour cent doit être au niveau du sol
- retraits minimaux de cours avant et arrière : 0,0 m
- retrait minimal de la cour latérale intérieure : 2,25 m
- retrait minimal de la cour latérale d’angle : 1,75 m
- nombre minimal requis de places de stationnement pour visiteurs : 0,087 place par unité d’habitation
- nombre maximal autorisé de places de stationnement pour résidents et visiteurs : 1,1 place par unité d’habitation
- nombre minimal requis de places de stationnement pour les utilisations non résidentielles : 0 place
- 10 places de stationnement au maximum peuvent être fournies sous forme de places en tandem
- toutes les utilisations non résidentielles autorisées doivent :
- être situées dans un bâtiment à utilisation polyvalente contenant également des utilisations résidentielles;
- être situées exclusivement au rez-de-chaussée;
- donner soit sur l’avenue Champagne Sud ou sur la rue Hickory;
- avoir un accès principal orienté et donnant sur une cour adjacente à l’avenue Champagne Sud ou à la rue Hickory
- les terrains situés dans la zone R5B[1777] S260 doivent être considérés comme ne constituant qu’un seul lot aux fins de zonage
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1778
(Règlement 2016-249)(Règlement 2010-339) |
TM[1778]
S261 |
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- la clause 197(1)(b) ne s’applique qu’aux murs de bâtiment donnant sur la rue Bank
- le sous-alinéa 197(3)(d)(i) et la clause 197(3)(e) ne s’appliquent pas
- la clause 197(4)(d) ne s’applique pas et le retrait de cour avant maximal ne s’applique qu’à la partie du bâtiment dont la hauteur est inférieure à 15 mètres
- le sous-alinéa 197(3)(g)(ii) ne s’applique pas et les hauteurs maximales de bâtiment autorisées sont énoncées à l’annexe 261
- nonobstant l’article 65, tableau 65, rangée 6(b), la dimension et la projection maximales d’un balcon non couvert est de 2 mètres, et ce balcon peut être situé à 0 mètre de toute limite de terrain
- les hauteurs maximales de bâtiment stipulées à l’annexe 261 ne s’appliquent pas aux projections autorisées en vertu de l’article 65
- le nombre minimal requis de places de stationnement de visiteur pour les immeubles d’habitation restants de plus de 12 unités est de 0,1 place par unité
- nombre minimal requis de places de stationnement pour une utilisation non résidentielle dont
- la surface de plancher brute est inférieure à 700 m2 et
- située au rez-de-chaussée d’un bâtiment : 0 place de stationnement
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1779
(Règlement 2016-249)(Règlement 2011-13) |
AM5[1779] |
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- un lave-auto
- un service au volant
- une habitation superposée
- un parc de stationnement à titre d'utilisation principale
- un atelier d'entretien et de réparation
|
- retrait minimal de cour avant et de cour latérale d'angle de toute partie du bâtiment supérieure à 11 m de hauteur : 6 m
- retrait maximal de cour avant et de cour latérale d'angle de toute partie d'un mur de bâtiment d'une hauteur maximale de 11 m lorsque la ligne de lot avant ou latérale est contiguë :
- au chemin Montréal : 25 m depuis la ligne médiane du chemin Montréal
- à une autre rue : 3,0 m depuis la ligne de lot donnant sur la rue
- la façade donnant sur une rue publique doit au niveau du sol être à 50 % composée de fenêtres et d'entrées et, dans le cas d'un lot d'angle, l'entrée peut être située dans l'angle des murs d'angle donnant sur l'intersection
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1780
(Règlement 2016-249)(Règlement 2011-13) |
R4T[1780] |
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- une habitation isolée
- une habitation isolée à fondations reliées
- une habitation jumelée
- un duplex
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- une cour contiguë à un sentier piétonnier public est réputée être une cour latérale d'angle
- retrait minimal de cour avant et de cour latérale d'angle : 2,5 m
- retrait minimal de cour latérale intérieure :
- contiguë à une zone R1, R2, R3 ou R4 : 7,5 m
- dans tous les autres cas : 4,5 m
- retrait minimal de cour arrière : 5,5 m
- la porte avant d'une habitation doit être située dans le mur donnant directement sur une rue publique ou un sentier piétonnier
- les places de stationnement à l'extérieur et les allées menant aux places de stationnement ne doivent pas être situées :
- à moins de 12,0 m d'une habitation
- dans une cour requise ou dans une cour avant ou latérale d'angle fournie
- nonobstant l'Annexe 1A, aux fins du calcul du stationnement requis, les biens-fonds zonés R4T[1780] sont assujettis aux taux de l'article 101, Tableau 101, colonne III pour ce qui est du secteur B de l'Annexe 1A
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