1841
(Règlement 2015-23)
(Règlement 2011-308) |
TM7[1841] |
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- hauteur minimale de bâtiment permise : 15 m
- nombre minimal d’étages permis : 4
- un garage de stationnement n’est permis qu’au-dessous du niveau du sol
- une utilisation de bureau n’est pas permise au rez-de-chaussée
- le Tableau 197(g)(ii)(3) ne s’applique pas
- les biens-fonds zonés TM7[1841], R4M[1848] et R5B[1846] sont réputés être un seul lot aux fins de l’application du Règlement de zonage
- nonobstant le Tableau 197(c), le retrait de cour avant est de 2 m, sous réserve des dispositions du paragraphe 197(4)
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---|
1842
(Règlement 2019-41)
(Règlement 2011-308) |
GM[1842] H(20)-h |
|
- toutes les utilisations, sauf celles présentes sur les lieux jusqu’au moment où le symbole d’aménagement différé sera supprimé
- un établissement de soins des animaux
- un hôpital vétérinaire
- une installation de brassage individuelle
- un service au volant
- un salon funéraire
- un atelier d’entretien et de réparation
- une industrie de haute technologie
|
- nombre maximal d’étages permis : 6
- tous les bâtiments doivent être des bâtiments à utilisations polyvalentes
- les utilisations non résidentielles ne peuvent être situées qu’au rez-de-chaussée et au 2e étage,
- sauf dans le cas d’un lieu de rassemblement et d’un centre communautaire, le total cumulatif de toutes les utilisations non résidentielles ne doit pas être supérieur à 30 % de la surface de plancher hors œuvre brute du bâtiment à utilisations polyvalentes
- le Tableau 187(g) ne s’applique pas
- les biens-fonds zonés TM7[1840],GM[1842] H(20), R5B[1843], GM[1844] H(20), O1[1845], R3P[1847], R5B[1849], R5B[1852], R5B[1853]/ O1[1853] et R5B[1854] / O1[1854] sont réputés être un seul lot aux fins de l’application du Règlement de zonage
- le symbole d’aménagement différé ne peut être supprimé que lorsqu’une demande visant la réglementation du plan d’implantation a été approuvée
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1843
(Règlement 2014-292)
(Règlement 2011-308) |
R5B[1843]-h |
|
- toutes les utilisations, sauf celles présentes sur les lieux jusqu’au moment où que le symbole d’aménagement différé sera supprimé
|
- distance minimale de séparation requise entre les bâtiments :
- lorsque la hauteur des bâtiments contigus est au maximum de 14,5 m : 1,2 m
- dans tous les autres cas : 3 m
- hauteur maximale permise d’un immeuble d’appartements de moyenne hauteur : 28 m
- les biens-fonds zonés TM7[1840],GM[1842] H(20), R5B[1843], GM[1844] H(20), O1[1845], R3P[1847], R5B[1849], R5B[1852], R5B[1853]/ O1[1853] et R5B[1854] / O1[1854] sont réputés être un seul lot aux fins de l’application du Règlement de zonage
- le symbole d’aménagement différé ne peut être supprimé que lorsqu’une demande visant la réglementation du plan d’implantation a été approuvée
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1844
(Règlement 2019-41)
(Règlement 2011-308) |
GM[1844] H(20)-h |
|
- toutes les utilisations, sauf celles présentes sur les lieux jusqu’au moment où le symbole d’aménagement différé sera supprimé
- un établissement de soins des animaux
- un hôpital vétérinaire
- une installation de brassage individuelle
- un service au volant
- un salon funéraire
- un atelier d’entretien et de réparation
- une industrie de haute technologie
|
- nombre maximal d’étages permis : 6
- tous les bâtiments doivent être des bâtiments à utilisations polyvalentes
- les utilisations non résidentielles ne peuvent être situées qu’au rez-de-chaussée et au 2e étage
- le total cumulatif des utilisations non résidentielles ne peut être supérieur à 30 % de la surface de plancher hors œuvre brute du bâtiment à utilisations polyvalentes
- le Tableau 187(g) ne s’applique pas
- les biens-fonds zonés TM7[1840],GM[1842] H(20), R5B[1843], GM[1844] H(20), O1[1845], R3P[1847], R5B[1849], R5B[1852], R5B[1853]/ O1[1853] et R5B[1854] /O1[1854] sont réputés être un seul lot aux fins de l’application du Règlement de zonage
- le symbole d’aménagement différé ne peut être supprimé que lorsqu’une demande visant la réglementation du plan d’implantation a été approuvée
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1845
(Règlement 2011-308) |
O1[1845]-h |
|
- toutes les utilisations, sauf celles présentes sur les lieux jusqu’au moment où le symbole d’aménagement différé sera supprimé
|
- les biens-fonds zonés TM7[1840],GM[1842] H(20), R5B[1843], GM[1844] H(20), O1[1845], R3P[1847], R5B[1849], R5B[1852], R5B[1853]/ O1[1853] et R5B[1854] /O1[1854] sont réputés être un seul lot aux fins de l’application du Règlement de zonage
- le symbole d’aménagement différé ne peut être supprimé que lorsqu’une demande visant la réglementation du plan d’implantation a été approuvée
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1846
(Règlement 2014-292)
(Règlement 2011-308) |
R5B[1846]-h |
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- toutes les utilisations, sauf celles présentes sur les lieux jusqu’au moment où le symbole d’aménagement différé sera supprimé
|
- nombre maximal d’étages permis dans un immeuble d’appartements de moyenne hauteur : 6
- hauteur maximale permise d’un immeuble d’appartements de moyenne hauteur : 20 m
- les biens-fonds zonés TM7[1841], R4M[1848] et R5B[1846] sont réputés être un seul lot aux fins de l’application du Règlement de zonage
- la limite de lot contiguë à la rue Main est réputée être la limite de lot avant
- retrait minimal de cour arrière : 3 m
- le symbole d’aménagement différé ne peut être supprimé que lorsqu’une demande visant la réglementation du plan d’implantation a été approuvée
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1847
(Règlement 2011-308) |
R3P[1847]-h |
|
- toutes les utilisations, sauf celles présentes sur les lieux jusqu’au moment où le symbole d’aménagement différé sera supprimé
|
- les biens-fonds zonés TM7[1840],GM[1842] H(20), R5B[1843], GM[1844] H(20), O1[1845], R3P[1847], R5B[1849], R5B[1852], R5B[1853]/ O1[1853] et R5B[1854] /O1[1854] sont réputés être un seul lot aux fins de l’application du Règlement de zonage
- le symbole d’aménagement différé ne peut être supprimé que lorsqu’une demande visant la réglementation du plan d’implantation a été approuvée
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1848
(Règlement 2011-308) |
R4M[1848]-h |
|
- toutes les utilisations, sauf celles présentes sur les lieux jusqu’au moment où le symbole d’aménagement différé sera supprimé
|
- les biens-fonds zonés TM7[1841], R4M[1848] et R5B[1846] sont réputés être un seul lot aux fins de l’application du Règlement de zonage
- la limite de lot contiguë à la rue Main est réputée être la limite de lot avant
- retrait minimal de cour arrière : 3 m
- le symbole d’aménagement différé ne peut être supprimé que lorsqu’une demande visant la réglementation du plan d’implantation a été approuvée
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1849
(Règlement 2014-292)
(Règlement 2011-308) |
R5B[1849]-h |
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- toutes les utilisations, sauf celles présentes sur les lieux jusqu’au moment où le symbole d’aménagement différé sera supprimé
|
- distance minimale de séparation requise entre les bâtiments :
- lorsque la hauteur des bâtiments contigus est au maximum de 14,5 m : 1,2 m
- dans tous les autres cas : 3 m
- hauteur maximale permise d’un immeuble d’appartements de moyenne hauteur : 28 m
- les biens-fonds zonés TM7[1840],GM[1842] H(20), R5B[1843], GM[1844] H(20), O1[1845], R3P[1847], R5B[1849], R5B[1852], R5B[1853]/ O1[1853] et R5B[1854] / O1[1854] sont réputés être un seul lot aux fins de l’application du Règlement de zonage
- le symbole d’aménagement différé ne peut être supprimé que lorsqu’une demande visant la réglementation du plan d’implantation a été approuvée
|
---|
1850
(Règlement 2015-59)
(Règlement 2011-308) |
TM7[1850]-h |
- un établissement correctionnel
- un palais de justice
- un service d’urgence
- un hôpital
- un parc de stationnement
- un établissement d’enseignement postsecondaire
- un refuge, voir la Partie 5, article 134
- un centre sportif
|
- toutes les utilisations, sauf celles présentes sur les lieux jusqu’au moment où le symbole d’aménagement différé sera supprimé
|
- hauteur minimale de bâtiment permise : 15 m
- nombre minimal d’étages permis : 4
- un garage de stationnement n’est permis que sous le niveau du sol
- les utilisations de bureau ne sont pas permises au rez-de-chaussée
- les biens-fonds zonés I2A[1416] F(1.5), GM[1851] H(20) et TM7[1850} sont réputés être un seul lot aux fins de l’application du Règlement de zonage
- le symbole d’aménagement différé ne peut être supprimé que lorsqu’une demande visant la réglementation du plan d’implantation a été approuvée
- nonobstant le tableau 197(c), le retrait minimal de cour avant est de 2 m, sous réserve des dispositions du paragraphe 197(4)
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1851
(Règlement 2019-41)
(Règlement 2011-308) |
GM7[1851] H(20)-h |
- un établissement correctionnel
- un palais de justice
- un hôpital
- un musée
- un parc
- un garage de stationnement
- un parc de stationnement
- un établissement d’enseignement postsecondaire
- une école
- un refuge
- un centre sportif
|
- toutes les utilisations, sauf celles présentes sur les lieux jusqu’au moment où le symbole d’aménagement différé sera supprimé
- un établissement de soins des animaux
- un hôpital vétérinaire
- une installation de brassage individuelle
- un service au volant
- un salon funéraire
- un atelier d’entretien et de réparation
- une industrie de haute technologie
|
- nombre maximal d’étages permis : 6
- un bâtiment doit être un bâtiment à utilisations polyvalentes, sauf s’il contient seulement des utilisations du sol additionnelles permises
- sauf les utilisations additionnelles permises, toutes les utilisations non résidentielles ne peuvent être situées qu’au rez-de-chaussée et au 2e étage
- le total cumulatif des utilisations non résidentielles, sauf les utilisations additionnelles permises, ne peut être supérieur à 30 % de la surface de plancher hors œuvre brute du bâtiment à utilisations polyvalentes
- le Tableau 187(g) ne s’applique pas
- les biens-fonds zonés I2A[1416] F(1.5), GM[1851] H(20) et TM7[1850] sont réputés être un seul lot aux fins de l’application du Règlement de zonage
- le symbole d’aménagement différé ne peut être supprimé que lorsqu’une demande visant la réglementation du plan d’implantation a été approuvée
|
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1852
(Règlement 2014-292)
(Règlement 2011-308) |
R5B[1852]-h |
|
- toutes les utilisations, sauf celles présentes sur les lieux jusqu’au moment où le symbole d’aménagement différé sera supprimé
|
- distance minimale de séparation requise entre les bâtiments :
- lorsque la hauteur des bâtiments contigus est au maximum de 14,5 m : 1,2 m
- dans tous les autres cas : 3 m
- hauteur maximale permise d’un immeuble d’appartements de moyenne hauteur : 28 m
- les biens-fonds zonés TM7[1840],GM[1842] H(20), R5B[1843], GM[1844] H(20), O1[1845], R3P[1847], R5B[1849], R5B[1852], R5B[1853]/ O1[1853] et R5B[1854] / O1[1854] sont réputés être un seul lot aux fins de l’application du Règlement de zonage
- le symbole d’aménagement différé ne peut être supprimé que lorsqu’une demande visant la réglementation du plan d’implantation a été approuvée
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1853
(Règlement 2014-292)
(Règlement 2011-308) |
R5B[1853]-h O1[1853]-h |
|
- toutes les utilisations, sauf celles présentes sur les lieux jusqu’au moment où le symbole d’aménagement différé sera supprimé
|
- les utilisations permises sont soit celles permises dans un zone O1, sous réserve des dispositions de la zone O1, soit celles permises dans la zone R5B, sous réserve des dispositions de la zone R5B
- distance minimale de séparation requise entre les bâtiments :
- lorsque la hauteur des bâtiments contigus est au maximum de 14,5 m : 1,2 m
- dans tous les autres cas : 3 m
- hauteur maximale permise d’un immeuble d’appartements de moyenne hauteur : 28 m
- les biens-fonds zonés TM7[1840],GM[1842] H(20), R5B[1843], GM[1844] H(20), O1[1845], R3P[1847], R5B[1849], R5B[1852], R5B[1853]/ O1[1853] et R5B[1854] / O1[1854] sont réputés être un seul lot aux fins de l’application du Règlement de zonage
- le symbole d’aménagement différé ne peut être supprimé que lorsqu’une demande visant la réglementation du plan d’implantation a été approuvée
|
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1854
(Règlement 2014-292)
(Règlement 2011-308) |
R5B[1854]-h O1[1854]-h |
|
- toutes les utilisations, sauf celles présentes sur les lieux jusqu’au moment où le symbole d’aménagement différé sera supprimé
|
- les utilisations permises sont soit celles permises dans une zone O1, sous réserve des dispositions de la zone O1, soit celles permises dans la zone R5B, sous réserve des dispositions de la zone R5B
- hauteur maximale permise d’un immeuble d’appartements de moyenne hauteur : 28 m
- distance minimale de séparation requise entre les bâtiments :
- lorsque la hauteur des bâtiments contigus est au maximum de 14,5 m : 1,2 m
- dans tous les autres cas : 3 m
- les biens-fonds zonés TM7[1840],GM[1842] H(20), R5B[1843], GM[1844] H(20), O1[1845], R3P[1847], R5B[1849], R5B[1852], R5B[1853]/ O1[1853] et R5B[1854] / O1[1854] sont réputés être un seul lot aux fins de l’application du Règlement de zonage
- le symbole d’aménagement différé ne peut être supprimé que lorsqu’une demande visant la réglementation du plan d’implantation a été approuvée
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---|
1855
(Règlement 2011-274) |
R5B[1855] H(22) |
|
|
- nonobstant le Tableau 65, rangée 3, colonne II, des éléments ornementaux peuvent s'avancer jusqu'à 1,2 m dans une cour requise
- nonobstant le Tableau 65, rangée 4, un auvent peut s'avancer jusqu'à 0 m d'une ligne de lot
- retrait minimal de cour latérale intérieure ouest : 2,3 m
- retrait minimal de cour latérale intérieure est d'un immeuble d'appartements de moyenne à grande hauteur :
- 2,5 m pour les 15 premiers mètres depuis la ligne de lot avant et
- pour le reste :
- 2,5 m pour les deux premiers étages au-dessus du niveau du sol et
- 7,8 m pour les étages au-dessus du deuxième étage
- nombre maximal d'étages : 7
- largeur minimale d'une entrée de cour donnant accès à un garage souterrain : 4,45 m
- largeur minimale de l'allée donnant accès à une place de stationnement dans un garage souterrain : 6 m
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---|
1856
(Règlement 2014-292)
(Règlement 2011-307) |
R4N[1856] Annexe 270 |
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|
- La hauteur de bâtiment maximale et le nombre maximal d’étages permis pour un immeuble d’appartements de moyenne hauteur et un immeuble d’appartements de grande hauteur sont ceux de l’Annexe 270
- les retraits minimaux de cour sont ceux de l’Annexe 270
- la largeur minimale de l’entrée de cour menant à un garage de stationnement : 6,2 m
- largeur minimale de l’allée donnant accès aux places de stationnement dans un garage de stationnement : 6,2 m
- nombre minimal de places de stationnement pour visiteurs requis pour un immeuble d’appartements de moyenne hauteur et un immeuble d’appartements de grande hauteur : aucune pour les 12 premières habitations et 0,083 place par unité pour le reste des unités
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1857
(Règlement 2011-273) |
IL2[1857] H(14) |
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|
- une habitation isolée est permise sur tout lot existant avant le 14 décembre 1999
- les dispositions suivantes s'appliquent à une habitation isolée :
- retrait minimal de cour avant : 5 m
- retrait minimal de cour arrière : 7 m
- retrait minimal de cour latérale intérieure : 1,2 m
- hauteur maximale de bâtiment : 11 m
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1858
(Règlement 2020-291)(Règlement 2020-299)
(Règlement 2015-191)
(Règlement 2011-273) |
R1C[1858] |
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- un logement secondaire
- un gîte touristique
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- par niveau du sol il faut entendre l'élévation moyenne du sol contigu avant la construction de tous les murs d'un bâtiment sur le lot
- par surface de plancher hors œuvre brute il faut entendre la surface totale de chaque étage, mesurée depuis l'extérieur des murs extérieurs, excluant celle du sous-sol, mais incluant :
- la surface de plancher des bâtiments accessoires;
- la surface de plancher potentielle d'un étage en saillie d'un étage actuel qui se trouve au-dessus de la surface d'un autre étage, du sous-sol et
- la surface de plancher du grenier, lorsque la hauteur au-dessus de la surface de plancher du grenier est d'au moins 2,3 m sur au moins 75 % de la surface du plancher qui dispose d'une hauteur libre de 2,1 m au-dessus de la surface du plancher
- rapport plancher-sol maximal : 0,4
- largeur maximale de l'accès pour véhicules à la ligne de lot : 3,05 m
- largeur maximale de tous les accès pour véhicules à la ligne de lot combinés : 6,1 m
- nonobstant la disposition précédente, les accès pour véhicules à partir d'allées publiques ne doivent pas être inclus dans le calcul de la largeur maximale permise des accès pour véhicules à la ligne de lot combinés
- bande paysagée végétale minimale entre la ligne de lot latérale intérieure et un accès pour véhicules : 1,5 m
- retrait minimal de cour arrière : 8 m
- superficie minimale de lot : 580 m2
- largeur minimale de lot : 20 m
- retrait minimal depuis une ligne de lot pour un bâtiment ou une structure accessoire dans une cour arrière : 1,5 mètre
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1859
(Règlement 2015-371)
(Règlement 2012-334)
(Règlement 2011-271) |
R3YY[1859] Annexe 268 |
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- le retrait minimal de cour avant des zones non mentionnées expressément à l’annexe 268 est de 3,25 mètres
- retrait minimal du bord le plus rapproché d'un trottoir de l'entrée de cour à un garage attenant, lorsque la voie d'entrée menant à un garage attenant est contiguë à un trottoir : 6 m
- l'entrée de cour d'un garage attenant ne peut être plus de 2 m plus près de la ligne de lot avant que le mur avant du bâtiment principal ou le bord antérieur d'un porche couvert
- densité minimale requise : 29 unités par hectare
- nonobstant l'alinéa 59(1)(b), l'accès à un lot peut être fourni depuis une allée publique qui a une largeur minimale de 8,5 m au lieu d’être fourni depuis une rue publique
- si l'accès à un lot est fourni depuis une allée publique d'une largeur minimale de 8,5 m et que le lot est également contigu à un parc, la ligne de lot contiguë au parc est réputée être la ligne de lot avant et l'allée publique est réputée être une rue publique améliorée aux fins de l'application de l'article 69
- nonobstant l'article 65 :
- excepté dans le cas d'une fondation en porte-à-faux, aucune partie d'une fondation pour une saillie permise n'est permise dans une cour avant
- un condensateur d'un climatiseur peut être situé dans la cour avant d'un bâtiment résidentiel multiple contigu comprenant des unités dos à-dos
- les avant-toits, les gouttières, les cheminées, les caissons de cheminée, les caissons de foyer et les éléments ornementaux - seuils, cordons, corniches, parapets, pilastres, etc.- peuvent s'avancer de :
- 1 m dans la cour avant et la cour latérale d'angle requises jusqu'à 0 m d'une ligne de lot et
- 1 m dans la cour latérale intérieure, mais pas à moins de 0,2 m de la ligne de lot
- une terrasse peut s'avancer de 2 m dans une cour arrière ou une cour latérale intérieure, mais pas à moins de :
- 0,3 m de la ligne de lot arrière ou latérale intérieure, si elle a une hauteur de moins de 0,3 m et
- 0,3 m de plus de la ligne de lot arrière ou latérale intérieure pour chaque tranche de 0,3 m au-dessus d'une hauteur de 0,3 m
- les marches attenantes à un porche peuvent s'avancer de 2,5 m, mais pas à moins de 0,5 m d'une ligne de lot
- le condensateur d'un climatiseur peut s'avancer de 1 m dans une cour latérale d'angle ou intérieure et de 2 m dans la cour intérieure, mais pas à moins de 0,2 m d'une ligne de lot
- nonobstant l'article 57, les dimensions du triangle de visibilité sont celles indiquées dans le plan de lotissement approuvé
- lorsqu'une entreprise à domicile est exploitée dans un bâtiment résidentiel multiple contigu ou une maison jumelée, la place de stationnement requise n'est requise que si l'entreprise a un employé non résident
- pourcentage maximal de la superficie de la cour avant ou de la cour latérale d'angle qui peut servir d'entrée de cour : 60 %
- nonobstant l'article 136, un bâtiment résidentiel multiple contigu peut comprendre au maximum 16 habitations, toutefois il ne peut y avoir qu'au maximum huit unités d'habitation dans une rangée
- aucun stationnement pour visiteurs n'est requis pour un bâtiment résidentiel multiple contigu qui jouxte une allée publique
- superficie minimale de lot : 220 m2
- retrait minimal de cour avant conformément à l'Annexe 268
- retrait minimal de cour arrière sur un lot d'angle : 0,6 m
- retrait minimal de cour latérale d'angle : 2,5 m
- surface construite maximale : 55 % de la superficie du lot
- superficie minimale de lot : 137 m2
- largeur minimale de lot : 5,5 m
- retrait minimal de cour avant conformément à l'Annexe 268
- retrait minimal de cour latérale d'angle : 2,5 m
- surface construite maximale : 65 % de la superficie du lot
- superficie minimale de lot : 81 m2
- largeur minimale de lot : 4 m
- retrait minimal de cour avant conformément à l'Annexe 268
- retrait minimal de ligne de lot contiguë à une allée publique : 0 m
- retrait minimal de cour arrière lorsque les unités sont attenantes dos-à-dos : 0 m
- retrait minimal de cour latérale d'angle : 2,5 m
- retrait minimal de cour latérale intérieure : 1,5 m
- hauteur maximale de bâtiment : 14 m
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1860
(Règlement 2020-291)
(Règlement 2011-270) |
R3VV[1860] |
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- retrait minimal de cour avant : 5,5 m
- densité nette minimale : 27 habitations par hectare
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