Exceptions 2001-2100

Avis de non-responsabilité

Les règlements municipaux qui figurent dans cette partie ont été préparés à des fins de consultation et de recherche uniquement. Les règlements municipaux originaux peuvent être consultés aux Archives de la Ville d’Ottawa et à la Bibliothèque centrale de la Bibliothèque publique d’Ottawa. À toute fin juridique, il est possible d’obtenir des copies certifiées des règlements municipaux aux Archives de la Ville d’Ottawa.

Archives de la Ville
Centre James-Bartleman
100, promenade Tallwood (à l’angle de l’avenue Woodroffe)
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 613-580-2857
Courriel : archives@ottawa.ca

Bibliothèque publique d’Ottawa
120, rue Metcalfe, salle Ottawa
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 613-580-2940

I
No de l’exception
II
Zone à laquelle elle s’applique
III
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol additionnelles permises
IV
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol interdites
V
Dispositions afférentes à l’exception - Dispositions
2001
(Règlement 2021-218)
(Règlement 2015-190)
(Ordonnance de la CAMO no PL140185 du 9 mars 2015)
(Règlement 2014-22)
(Règlement 2012-406)
TD2[2001]
  • toute utilisation légale en date du 14 novembre 2012
 

Les dispositions suivantes s’appliquent :

  • aux utilisations légales en date du 14 novembre 2012, ou
  • à toute expansion du bâtiment et à tout nouveau bâtiment destiné à l’utilisation en 1 ci-dessus, ou
  • à toute nouvelle utilisation dans un bâtiment existant au 14 novembre 2012, ou
  • à tout aménagement pour lequel un plan d’implantation a été approuvé avant le 14 novembre 2012,
  • aux aménagements n’excédant pas :
  1. soit une hauteur maximale de 15 mètres,
  2. soit un RPS de 1,1
    1. 195(3)(a), 195(4)(c)(iii), 195(4)(d)(iv), 195(4)(e)(iv), 195(4)(g)(ii), 195(9), 195(6), 195(7), 195(8), 195(13), 196, 195(10) ne s’appliquent pas

Dans tous les autres cas, la totalité des dispositions de la zone TD et de la sous-zone appropriée de TD s’appliquent, et les dispositions de cette exception ne s’appliquent pas.

2002
(Règlement 2021-218)
(Règlement 2015-190)
(Ordonnance de la CAMO no PL140185 du 9 mars 2015)
(Règlement 2014-22)
(Règlement 2012-406)
TD2[2002]
  • toute utilisation légale en date du 14 novembre 2012
  • une station-service
  • un poste d’essence
 

Les dispositions suivantes s’appliquent :

  • à une utilisation légale en date du 14 novembre 2012, ou
  • à toute expansion du bâtiment et à tout nouveau bâtiment destiné à l’utilisation en 1 ci-dessus, ou à une utilisation figurant dans la colonne III (Utilisations du sol additionnelles permises), ou
  • à toute nouvelle utilisation dans un bâtiment existant au 14 novembre 2012, ou
  • à tout aménagement pour lequel un plan d’implantation a été approuvé avant le 14 novembre 2012,
  • aux aménagements n’excédant pas :
  1. soit une hauteur maximale de 48 mètres,
  2. soit un RPS de 2,0 :
    1. 195(3)(a), 195(4)(c)(iii), 195(4)(d)(iv), 195(4)(e)(iv), 195(4)(f), 195(4)(g)(ii), 195(9), 195(6), 195(7), 195(8), 196, 195(10) ne s’appliquent pas

Dans tous les autres cas, la totalité des dispositions de la zone TD et de la sous-zone appropriée de TD s’appliquent, et les dispositions de cette exception ne s’appliquent pas.

2003
(Règlement 2017-47)
(Règlement 2012-439)
AM1[2003]
Annexe 296-h
   
  • les hauteurs de bâtiment maximales autorisées sont celles stipulées à l’annexe 296
  • l’annexe 296 ne s’applique pas aux bâtiments ou aux structures accessoires, qui demeurent assujettis à l’article 55
  • la ligne de lot donnant sur l’avenue Bronson est réputée constituer la ligne de lot avant
  • le retrait minimal de cour latérale intérieure est de 3 mètres lorsqu’il est contigu à une zone résidentielle
  • le taux requis minimal de places de stationnement résidentielles est de 0,1 par unité d’habitation
  • le taux requis minimal de places de stationnement pour visiteurs est de 0,12 par unité d’habitation
  • au moins 50 pour cent des places de stationnement pour visiteurs doivent être aménagées au niveau du sol
  • le taux requis minimal de places de stationnement pour vélos est de 1,0 par unité d’habitation
  • une place de stationnement contiguë à une colonne des deux côtés peut avoir une largeur minimale de 2,25 mètres
  • la largeur minimale d’une place de stationnement pour visiteur est de 2,4 mètres
  • la largeur minimale d’une entrée donnant accès à une aire ou à un garage de stationnement est de 6,0 mètres
  • le rapport plancher-sol maximal est de 3,0
2004
(Règlement 2013-15)
R5Z[2004]
Annexe 297
   
  • le nombre maximal autorisé d’unités d’habitation est de 95 sur ce lot.
  • surface construite maximale : 35 %
  • retrait minimal de cour avant : 14 mètres sauf si le bâtiment fait plus de six étages, auquel cas il doit, au 6e étage ou en-dessous, être en retrait de la limite avant du lot d’au moins 3 mètres de plus que les étages inférieurs
  • retrait minimal de cour latérale d’angle : 12 mètres
  • retrait minimal de cour latérale intérieure : 4,0 mètres
  • retrait minimal de cour arrière : 11 mètres sauf si le bâtiment fait plus de six étages, auquel cas il doit, au 6e étage ou en-dessous, être en retrait de la limite arrière du lot d’au moins 3 mètres de plus que les étages inférieurs
  • hauteur de bâtiment maximale conforme aux dispositions de l’annexe 297
  • taux de places de stationnement : 1,0 place par unité d’habitation
  • taux de places de stationnement pour visiteurs : 0,1 place par unité d’habitation
2005
(Règlement 2012-465)
MD[2005]
Annexe 51
 
  • un hébergement occasionnel d’une nuit et supervisé
  • un hébergement occasionnel d’une nuit et supervisé contenant jusqu’à six lits ou lits de camp pour des invités, à l’exclusion des lits des superviseurs, est autorisé pour la période allant du 12 décembre 2012 au 12 décembre 2013.
2006
(Règlement 2013-16)
GM1[2006]    
  • largeur minimale de l’espace paysagé adjacent à une zone O1 : 3 mètres
2007
(Règlement 2021-257)
(Règlement 2013-18)
MC[2007]
F(4.8)
Annexe 299
   
  •  Les hauteurs de bâtiment maximales ainsi que les retraits et les reculs minimaux sont ceux de l’annexe 299

Les dispositions suivantes relatives à une autorisation en vertu de l’article 37 s’appliquent :

(a) Conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, les hauteurs et la densité d’un aménagement autorisé par le présent règlement doivent être conformes à toutes les conditions énoncées dans le présent règlement, y compris la fourniture par le propriétaire à la Ville d’installations, de services et d’autres aspects décrits à l’article 27 de la partie 19 du présent règlement, aux frais du propriétaire et sous réserve de l’entente citée plus loin en (b) ci-dessous.

(b) Suivant l’exécution et l’enregistrement d’une entente ou d’ententes avec le propriétaire du lot, conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, déterminant la fourniture d’installations, de services et d’autres aspects décrits à l’article 27 de la partie 19 de ce règlement, le lot est assujetti aux dispositions de ce règlement.La délivrance d’un permis de construction eu égard à ce lot dépendra du respect des dispositions de ce règlement et des dispositions de l’entente en vertu de l’article 37 de la Loi portant sur la délivrance d’un permis de construction, notamment la fourniture de paiements monétaires et de garanties financières.

(c) Lorsque ce règlement stipule qu’une fourniture constitue une condition suivant l’exécution et l’enregistrement d’une entente avec la Ville, conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, une fois cette entente exécutée et enregistrée, lesdites conditions continueront d’être en vigueur.

2008
(Règlement 2013-19)
L1[2008]
  • un parc de stationnement
 
  • les dispositions suivantes sont en vigueur pour une période temporaire de trois ans, soit du 23 janvier 2013 au 23 janvier 2016 :
  1. nonobstant le tableau 101, le nombre minimal de places de stationnement requises pour l’utilisation des terrains situés aux 50 et 60, avenue Mann est de 58 places;
  2. nonobstant le paragraphe 100(1), un parc de stationnement de 92 places et réservé à l’usage exclusif de l’Université d’Ottawa pendant les heures normales d’ouverture en journée est autorisé
2009
(Règlement 2013-30)
R2N[2009]    
  • retrait minimal de cour latérale d’angle : 3 m
2010
(Ordonnance de la CAMO no PL130209 en date du 25 mars 2014)
(Règlement 2013-29)
GM[2010] F(1.5) H(11)
  • une école
  • un commerce de détail
  • un magasin d’alimentation au détail
  • nombre minimal de places de stationnement requises pour des utilisations non résidentielles : 0
2011
(Règlement 2013-99)
MC[2011] Annexe 300  
  • toutes les utilisations non résidentielles sauf un centre de jour, un restaurant, un bureau, un magasin de détail, un magasin d’alimentation au détail, un dépanneur, un atelier d’artiste, une banque, un guichet automatique bancaire, une clinique et une entreprise de services personnels
  • les hauteurs de bâtiment maximales et les retraits maximaux autorisés sont ceux stipulés dans l’annexe 300 et le tableau 191, rangées (c) à (e) inclusivement, (g) et (h) ne s’applique pas
  • les places de stationnement pour visiteurs requises peuvent être utilisées pour satisfaire aux exigences de stationnement non résidentiel, et aucune autre place de stationnement non résidentielle n’est nécessaire
  • nombre minimal de places de stationnement pour visiteurs requises : 40
  • pour les utilisations mentionnées dans les rangées (b), (c) et (d) du tableau 113A, une aire de chargement pour véhicule ne sera requise que si la surface hors œuvre brute de l’utilisation excède 999 m2
  • largeur minimale requise d’une entrée donnant accès à un garage de stationnement : 6 m
  • largeur minimale requise d’une allée donnant accès à des places de stationnement d’une aire ou d’un garage de stationnement : 6 m
  • nonobstant l’alinéa 85(3)(a), une terrasse commerciale extérieure peut être située à au moins 15 mètres d’une zone résidentielle
  • l’alinéa 85(3)(b) ne s’applique pas
  • les dispositions suivantes relatives à une autorisation en vertu de l’article 37 s’appliquent :
  1. conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, les hauteurs et la densité d’un aménagement autorisé par le présent règlement doivent être conformes à toutes les conditions énoncées dans le présent règlement, y compris la fourniture par le propriétaire à la Ville d’installations, de services et d’autres aspects décrits à l’article 3 de la partie 19 de ce règlement, aux frais du propriétaire et sous réserve de l’entente citée plus loin en (2.) ci-dessous.
  2. suivant l’exécution et l’enregistrement d’une entente ou d’ententes avec le propriétaire du lot, conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, déterminant la fourniture d’installations, de services et d’autres aspects décrits à l’article 3 de la partie 19 de ce règlement, le lot est assujetti aux dispositions de ce règlement.
    La délivrance d’un permis de construction eu égard à ce lot dépendra du respect des dispositions de ce règlement et des dispositions de l’entente en vertu de l’article 37 de la Loi portant sur la délivrance d’un permis de construction, notamment la fourniture de paiements monétaires et de garanties financières.
  3. lorsque ce règlement stipule qu’une fourniture constitue une condition suivant l’exécution et l’enregistrement d’une entente avec la Ville, conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, une fois cette entente exécutée et enregistrée, lesdites conditions continueront d’être en vigueur nonobstant toute renonciation ou quittance subséquente d’une partie ou de toutes les parties de ladite entente
2012
(Règlement 2013-53)
R5B[2012] H(18)    
  • nombre maximal d’étages : 5
  • retrait minimal de la cour latérale intérieure :
  1. pour les quatre premiers étages adjacents à la cour latérale nord : 2,5 mètres pour les 21 premiers mètres depuis la limite de lot avant et 7,5 mètres pour le reste;
  2. pour les quatre premiers étages adjacents à la cour latérale sud : 2,5 m pour les 27,9 premiers mètres depuis la limite de lot avant et 7,5 mètres pour le reste; et,
  3. pour le cinquième étage : 5,5 mètres pour les 21 premiers mètres depuis la limite de lot avant et 7,5 mètres pour le reste
  • Une allée donnant accès à des places de stationnement dans un garage destiné au stationnement peut posséder une largeur minimale de 5 mètres qui peut être réduite à 3,07 mètres à un endroit et à 3,8 mètres à un autre endroit, sur une longueur maximale d’un mètre pour chacun des endroits.
  • nombre minimal de places de stationnement pour visiteurs : 5
  • nombre minimal d’espaces de stationnement pour résidents : 21
  • Aucune partie du lot se situant dans les six mètres de la limite de lot arrière ne doit être utilisée comme espace d’agrément extérieur. Par souci de clarté, il est permis d’y aménager une allée piétonnière.
  • retrait minimal de la cour arrière pour cette partie du bâtiment contenant un garage : 4 m
  • retrait minimal de la cour arrière pour le cinquième étage : 9 m
  • Les paragraphes 109 (11) et (12) ne s’appliquent pas. Toutefois, toute superficie du lot qui ne comprend aucun bâtiment, aucune structure, allée, place de stationnement, saillie permise, ni allée piétonnière doit être paysagée.
  • L’aménagement paysager effectué sur le toit d’un bâtiment ou d’une structure peut être compris dans la surface minimale de 30 % devant être paysagée conformément au paragraphe 163 (9).
2013 Pour utilisation future      
2014
(Règlement 2016-249)
(Règlement 2013-109)
MC[2014] Annexe 301   Toutes les utilisations non résidentielles sauf :
  • un restaurant
  • un bureau
  • un guichet automatique bancaire
  • un magasin de détail
  • un magasin d’alimentation au détail
  • un dépanneur
  • un atelier d’artiste
  • une entreprise de services personnels
  • nonobstant le tableau 102, le taux minimal de places de stationnement résidentiel pour visiteurs est de 0,083 place par unité
  • les places de stationnement pour visiteurs requises peuvent également servir à satisfaire aux exigences de stationnement non résidentiel, sans qu’aucune autre place de stationnement non résidentiel ne doive être fournie
  • nonobstant l’alinéa 85(3)(a), une terrasse commerciale extérieure peut être située à au moins 15 mètres d’une zone résidentielle
  • les hauteurs de bâtiment maximales et les retraits minimaux requis sont ceux de l’annexe 301
  • aucun rapport plancher-sol maximum ne s’applique
  • largeur minimale de l’espace paysagé adjacent à une rue : 0 mètre
  • des éléments décoratifs peuvent être situés à au moins 2,7 mètres de la limite de propriété est, jusqu’à une hauteur maximale de 8,0 mètres
  • Les dispositions suivantes, relatives à une autorisation en vertu de l’article 37 s’appliquent :
  1. Conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, les hauteurs et la densité d’aménagement autorisées en vertu de ce règlement sont autorisées sous réserve du respect de toutes les conditions décrites dans ce règlement, y compris la fourniture à la Ville par le propriétaire du lot des installations, services et autres aspects décrits dans l’article 5 de la partie 19 de ce règlement aux frais du propriétaire et sous réserve de l’entente citée plus loin en b.
  2. suivant l’exécution et l’enregistrement d’une entente ou d’ententes avec le propriétaire du lot, conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, déterminant la fourniture d’installations, de services et d’autres aspects décrits à l’article 5 de la partie 19 de ce règlement, le lot est assujetti aux dispositions de ce règlement. La délivrance d’un permis de construire eu égard à ce lot dépendra du respect des dispositions de ce règlement et des dispositions de l’entente en vertu de l’article 37 de la Loi portant sur la délivrance d’un permis de construire, notamment la fourniture de paiements monétaires et la fourniture de garanties financières.
  3. lorsque ce règlement stipule qu’une fourniture est conditionnelle à l’exécution et à l’enregistrement d’une entente avec la Ville, conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, une fois cette entente exécutée et enregistrée, lesdites conditions continueront d’être en vigueur nonobstant toute renonciation ou quittance subséquente d’une partie ou de toutes les parties de ladite entente.
2015
(Règlement 2013-55)
MC[2015] H(18)    
  • les tours architecturales sans superficie de location au-dessus de 18 mètres peuvent excéder la hauteur maximale permise sans dépasser 23 mètres.
2016
(Règlement 2013-59)
TM[2016] H(31)    
  • nonobstant le paragraphe 197(4)(d), pour toute partie d’un bâtiment dépassant 25 mètres, un retrait minimal de cour avant de 1,5 mètre doit être prévu
  • nonobstant le paragraphe 197(3)(f) du Tableau 197 le retrait minimal de cour arrière pour un bâtiment à usage mixte est de :
  1. 0 mètre pour toute partie d’un bâtiment située à moins de 10,8 mètres de l’avenue Flora
  2. 6,9 mètres pour toute partie d’un bâtiment située à plus de 10,8 mètres de l’avenue Flora et d’une hauteur supérieure à 5,5 mètres sans excéder 25 mètres;
  3. 8,7 mètres pour toute partie d’un bâtiment située à plus de 10,8 mètres de l’avenue Flora et d’une hauteur supérieure à 25 mètres sans excéder 28 mètres
  4. 10 mètres pour toute partie d’un bâtiment située à plus de 10,8 mètres de l’avenue Flora et d’une hauteur supérieure à 28 mètres
  5. 0 mètre pour toute partie d’un bâtiment située à plus de 10,8 mètres de l’avenue Flora et dont la hauteur est égale ou inférieure à 5,5 mètres
  • le paragraphe 197(3)(e) du Tableau 197 ne s’applique pas et le retrait minimal de cour latérale d’angle suivant s’applique :
  1. 0 mètre,
  2. 1,5 mètre à une hauteur supérieure à 25 mètres
  • une aire d’agrément extérieure surélevée peut être aménagée dans une cour arrière dans les limites des lignes de lot
  • largeur minimale d’espace paysagé adjacent à une zone résidentielle : 0 mètre
  • sept places de stationnement pour visiteurs sont requis pour tous les logements
  • aucun espace de stationnement à des fins non résidentielles n’est requis
  • les paragraphes 197(3)(g)(ii)(2) et (3) du Tableau 197 ne s’appliquent pas
2017
(Règlement 2021-150)
(Règlement 2013-56)
Pour utilisation future      
2018
(Règlement 2013-57)
R4S[2018] H(12)    
  • superficie minimale d’un lot pour un complexe immobilier : 400 m2
  • retrait minimal de la cour arrière : 4,6 mètres
  • retrait minimal de la cour latérale intérieure depuis la limite de lot ouest : 0,6 m
  • retrait minimal de la cour latérale intérieure depuis la limite de lot est : 1,2 m
  • largeur minimale d’une entrée privée : 3,8 mètres
  • retrait minimal de tout mur d’un bâtiment résidentiel d’une entrée privée : 0 mètre
  • retrait minimal pour tout garage ou abri d’auto d’une entrée privée : 0 mètre
2019
(Règlement 2013-52)
LC[2019]    
  • retrait minimal de la cour avant : 2,5 m
  • retrait minimal de la cour arrière depuis cette partie de la limite de lot arrière adjacente à une zone résidentielle pour un bâtiment polyvalent ou non résidentiel dont le côté fonctionnel fait face à la limite de lot arrière : 5 m
  • largeur minimale d’un aménagement paysager :
  1. adjacent à une rue : 1,8 m
  2. adjacent à une zone résidentielle : 2,5 m
  • taux minimal d’espaces de stationnement réservés à des fins commerciales : 2,2 espaces pour une surface hors œuvre brute de 100 mètres carrés
  • Aucun stationnement pour visiteurs n’est requis pour un logement situé dans un bâtiment polyvalent lorsque le logement dispose d’une allée donnant accès à un garage autre qu’un garage réservé au stationnement situé sur le même lot que le logement
  • Les terrains identifiés par LC[2019] forment un lot unique aux fins de zonage, nonobstant tout morcellement futur
2020
(Ordonnance de la CAMO PL130286 délivrée le 23 juillet 2013)
(Règlement 2013-49)
R1VV[2020]    
  • superficie minimale du lot : 325 m2
  • largeur minimale du lot : 9,5 m
  • hauteur maximale du bâtiment : 9,5 m
  • retrait minimal de cour avant : 3 m
  • retrait minimal de cour latérale d’angle : 3 m
  • retrait minimal de cour arrière pour la partie de la limite de lot arrière adjacente à une zone O1, une rue publique ou une cour latérale intérieure : 5 m
  • le retrait minimal total de cour arrière intérieure est de 1,8 mètre pour une cour d’au moins 0,6 mètre.
  • En présence d’un lot d’angle comportant une seule cour latérale intérieure, le retrait minimal de cour intérieure est de 0,6 mètre.

I
No de l’exception
II
Zone à laquelle elle s’applique
III
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol additionnelles permises
IV
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol interdites
V
Dispositions afférentes à l’exception - Dispositions
2021
(Règlement
2013-50)
GM1[2021] H(19.5)  
  • toute utilisation à des fins non résidentielles à l’exception des ateliers d’artistes et des bureaux
  • Un bureau faisant office d’ambassade doit offrir au moins 28 places de stationnement, dont trois à l’usage exclusif des visiteurs de l’ambassade.
  • Trois places de stationnement réservées aux visiteurs de l’ambassade peuvent être situées dans la partie adjacente à la voie d’accès extérieure du garage.
  • La largeur d’une voie d’accès adjacente à une place de stationnement pour les visiteurs de l’ambassade peut se limiter à 4,1 mètres.
  • retrait minimum de cour avant : 0 m
  • retrait minimal de cour arrière depuis la limite de lot adjacente à une zone résidentielle : 1,5 m
  • Nonobstant le Tableau 187(h)(ii), la largeur minimale d’un aménagement paysager situé dans une cour arrière adjacente à une zone résidentielle peut être limitée à 1,5 mètre.
  • aucune aire de chargement n’est requise
  • aucun rapport plancher-sol ne s’applique
  • gîtes touristiques limités à 3 chambres d’hôtes
2022
(Décision no PL170303
rendue par
le Tribunal
d’appel de l’aménagement
local, le 25 mai 2018)
(Règlement 2017-41)
AM[2022] S303 AM[2022] H(28)    
  • Aucun rapport plancher-sol maximal
  • Les hauteurs de bâtiment maximales pour la zone AM[2022]S303 sont celles stipulées à l’annexe 303
  • Les retraits minimaux requis pour la zone AM[2022]S303 sont ceux stipulés à l’annexe 303
  • Dans la zone AM[2022] S303, une entrée privée et une allée donnant accès aux places d’un garage de stationnement peuvent avoir une largeur minimale de 6,0 mètres
  • les propriétés dont le zonage est AM[2022]S303 et AM[2022] H(28.0) sont réputées constituer un seul lot aux fins de zonage
  • L’annexe 303 ne s’applique pas aux bâtiments ou aux structures accessoires, qui demeurent assujettis à l’article 55
  • L’annexe 303 ne s’applique pas aux projections autorisées, qui demeurent assujetties à l’article 65
  • Les dispositions suivantes relatives à une autorisation en vertu de l’article 37 s’appliquent :
  1. les hauteurs et la densité d’un aménagement autorisé par le présent règlement doivent être conformes à toutes les conditions énoncées dans le présent règlement, y compris la mise à disposition de la Ville par le propriétaire d’installations, de services et d’autres aspects décrits à l’article 4 de la partie 19 de ce règlement, aux frais du propriétaire et sous réserve de l’entente citée plus loin en (2.) ci-dessous
  2. suivant l’exécution et l’enregistrement d’une entente ou d’ententes avec le propriétaire du lot, conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, déterminant la mise à disposition d’installations, de services et d’autres aspects décrits à l’article 4 de la partie 19 de ce règlement, intitulé 265, avenue Carling, le lot est assujetti aux dispositions de ce règlement. La délivrance d’un permis de construction eu égard à ce lot dépendra du respect des dispositions de ce règlement et des dispositions de l’entente en vertu de l’article 37 de la Loi portant sur la délivrance d’un permis de construction, notamment la fourniture de paiements monétaires et de garanties financières
  3. lorsque ce règlement stipule qu’une fourniture est conditionnelle à l’exécution et à l’enregistrement d’une entente avec la Ville, conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, une fois cette entente exécutée et enregistrée, lesdites conditions continueront d’être en vigueur nonobstant toute renonciation ou quittance subséquente d’une partie ou de toutes les parties de ladite entente.
2023
(Règlement 2014-394)
(Règlement 2013-93)
TM8[2023]
Annexe 304
   
  • Nonobstant l’alinéa 198 (8)(b),paragraphe (iii)(1), retrait de cour arrière adjacente à une zone résidentielle :
  1. 1 mètre pour les trois premiers étages;
  2. 3 mètres entre le 4e et le 9e étage pour les 24 premiers mètres de la propriété mesurés depuis la ligne de lot nord;
  • nombre minimal requis de places de stationnement pour visiteurs :
  1. pour les 12 premières unités d’habitation : aucune exigence;
  2. pour les autres unités d’habitation : 0,034 par unité;
  • places de stationnement pour les utilisations non résidentielles : 1,5 place par tranche de 100 m2, à l’exception des premiers 150 m2;
  • Nonobstant l’alinéa 198.(8)(b), sous-alinéa (i), retrait de cour avant minimal : 0 mètre pour les cinq premiers étages, au moins 2 mètres au-dessus du 5e étage, nonobstant l’article 197(3)(c), aucun retrait maximal au-dessus du 5e étage;
  • Nonobstant l’alinéa 198.(8)(b), sous-alinéa (ii), retrait de cour latérale d’angle :
  • minimum de 0,5 mètre et maximum de 4,17 mètres pour les cinq premiers étages;
  • au-dessus du 5e étage, au moins 2 mètres de plus que le retrait des cinq premiers étages;
  • Nonobstant l’article 65, tableau 65, rangée (3), colonne II, la taille maximale et l’ampleur de la projection des éléments architecturaux situés à l’angle nord-est du bâtiment peuvent être à 0 mètre de la ligne de lot;
  • Les dispositions de l’article 197, tableau 197, rangée (g), paragraphe (ii)(3) ne s’appliquent pas;
  • Les dispositions de l’article 197, tableau 197, rangée (i)(i) ne s’appliquent pas : aucune aire paysagée minimale requise;
  • Nonobstant l’article 107, tableau 107, rangée (d), la largeur minimale requise d’une allée d’une aire ou d’un garage de stationnement est de 6,0 mètres;
  • aucune aire de chargement pour véhicule requise
  • Hauteurs maximales conformes à l’article 304.
  • les dispositions du tableau 197(j) et de l’article 110, relatives à la largeur minimale de l’aire paysagée entourant un parc de stationnement, ne s’appliquent pas
2024
(Règlement 2017-148)
(Règlement 2013-86)
R5AA[2024]
Annexe 305
 
  • agriculture urbaine
  • gîte touristique
  • habitation transformée
  • mission diplomatique
  • surface construite maximale pour tous les bâtiments annexes : 20 %
  • densité minimale : 65 unités de logement par hectare
  • densité maximale 132 unités de logement par hectare
  • retrait minimal de la cour depuis une ligne de lot contigüe à la promenade Campeau : 6 m
  • retrait maximal de la cour pour un mur d’édifice faisant face à la promenade Campeau : 6,5 m
  • retrait minimal de la cour depuis une ligne de lot contigüe à la Voie Maritime : 0 m
  • retrait maximal de la cour pour le mur d’un bâtiment faisant face à la Voie Maritime : 4,5 m
  • retrait minimal de la cour depuis une ligne de lot contigüe à une zone O1 : 1,2 m
  • hauteurs minimale et maximale conformes à l’Annexe 305
2025
(Règlement 2017-148)
(Règlement 2013-86)
R5AA[2025]  
  • agriculture urbaine
  • gîte touristique
  • habitation transformée
  • mission diplomatique
  • retrait minimal de la cour depuis une ligne de lot contigüe à la Voie Maritime : 0 m
  • retrait maximal de la cour pour un mur de bâtiment faisant face à la Voie Maritime : 4,5 m
  • retrait minimal de la cour arrière : 6 m
  • surface construite maximale pour tous les bâtiments annexes : 20 %
  • densité minimale : 65 unités de logement par hectare
  • densité maximale : 132 unités de logement par hectare
  • hauteur minimale du bâtiment : 15 m
  • hauteur maximale du bâtiment : la moins élevée entre 29 mètres ou huit étages
2026
(Règlement 2013-86)
MC15[2026]
Annexe 306
  • hôtel
  • habitation jumelée
  • retrait minimal de la cour depuis une ligne de lot contigüe à la promenade Campeau : 6 m
  • retrait maximal de la cour pour le mur d’un garage de stationnement faisant face à la promenade Campeau Drive : aucun maximum
  • retrait maximal de la cour de 6,5 m pour tout autre mur d’édifice :
  1. situé à moins de 25 mètres de la promenade Campeau; et,
  2. faisant face à la promenade Campeau
  • Retraits d’une ligne de lot contigüe à une voie publique autre que la promenade Campeau :
  1. aucun minimum
  2. ii. maximum :
    1. pour le mur d’un garage de stationnement : aucun maximum
    2. pour au moins 50 % de la largeur de tout autre mur de bâtiment donnant sur une voie publique autre que la promenade Campeau : 2,5 m
  • les hauteurs minimales et maximales sont celles indiquées à l’annexe 306.
2027
(Règlement 2013-86)
MC15[2027]  
  • habitation jumelée
  • retrait minimal de la cour depuis une ligne de lot contigüe à la promenade Campeau : 6 m
  • retrait maximal de la cour pour le mur d’un garage de stationnement donnant sur la promenade Campeau : aucun maximum
  • retrait maximal de la cour pour tout autre mur de bâtiment donnant sur la promenade Campeau : 6,5 m
  • retraits depuis une ligne de lot contigüe à une voie publique autre que la promenade Campeau :
  1. aucun minimum
  2. maximum :
    1. pour le mur d’un garage de stationnement : aucun maximum
    2. pour au moins 80 % de la largeur de tout autre mur de bâtiment donnant sur une voie publique autre que la promenade Campeau :
      1. 0,5 m; ou
      2. 2 m si la terrasse est située entre le mur de bâtiment et une ligne de lot
  • hauteur minimale du bâtiment : 11 m
  • hauteur maximale du bâtiment :
  1. pour les 3 premiers mètres de retrait de toutes les lignes de lot contigües à une voie autre que la promenade Campeau : 15 m
  2. pour toute autre partie d’un bâtiment situé à l’extérieur de la zone désignée dans la partie i. ci-dessus : la hauteur la moins élevée entre 23 m et six étages
2028
(Règlement 2013-86)
MC15[2028]
  • hôtel
  • habitation jumelée
  • un hôtel est une utilisation autorisée pourvu que le rapport plancher-sol soit égal ou supérieur à 1,5 pour des utilisations non résidentielles prévues dans la clause 192(15)(a)
  • rapport plancher-sol minimum : 2,0
  • retrait minimal d’une cour depuis toutes les lignes de lot contigües à une voie publique : aucun minimum
  • retrait maximal d’une cour pour le mur d’un garage de stationnement : aucun maximum
  • retrait maximal d’une cour pour au moins 80 % de la largeur de tout autre mur d’un bâtiment faisant face à une voie publique :
  1. 0,5 m;
  2. 2 m, si une terrasse se trouve entre le mur d’édifice et une ligne de lot;
  • hauteur minimale du bâtiment : 11 m
  • hauteur maximale du bâtiment :
  1. pour les 3 premiers mètres de retrait depuis la cour de devant pour tous les bâtiments : 15 m
  2. pour un bâtiment contenant uniquement des utilisations non résidentielles et dont cette partie du bâtiment ne se trouve pas dans le secteur visé à l’alinéa 1 ci-dessus : la hauteur la moins élevée entre 29 m ou huit étages
  3. pour un bâtiment à utilisation polyvalente ou résidentielle, pourvu que cette partie du bâtiment ne soit pas située dans le secteur visé à l’alinéa 1 ci-dessus : la hauteur la moins élevée entre 35 m ou dix étages.
2029
(Ordonnance de la CAMO no PL140185 du 9 mars 2015)
(Règlement 2014-22)
(Règlement 2013-112)
TD3[2029]
  • toute utilisation légale en date du 22 janvier 2014
 

Les dispositions suivantes s'appliquent :

  • aux utilisations légales en date du 22 janvier 2014, ou
  • à toute expansion du bâtiment et à tout nouveau bâtiment destiné à l’utilisation en a. ci-dessus, ou à une utilisation figurant dans la colonne III (Utilisations du sol additionnelles permises), ou
  • à toute nouvelle utilisation dans un bâtiment existant au 22 janvier 2014, ou
  • à tout aménagement pour lequel un plan d’implantation a été approuvé avant le 22 janvier 2014,
  • aux aménagements n'excédant pas une hauteur de bâtiment maximale de 15 mètres s'ils se trouvent à moins de 12 mètres d'une zone R1, R2 ou R3
  1. 195(3)(a), 195(4)(c)(iii),195(4)(d)(iii), 195(4)(d)(iv), 195(4)(e)(iii), 195(4)(e)(iv), 195(4)(f), 195(4)(g)(ii),195(9), 195(6), 195(7), 195(8), 195(13) et 196 ne s'appliquent pas

Dans tous les autres cas, la totalité des dispositions de la zone TD et de la sous-zone appropriée de TD s’appliquent, et seule la disposition afférente à l'exception suivante s'applique :

  • tous les espaces de stationnement requis peuvent se trouver sur toute partie des lots portant la désignation de zonage TD3[2029], TD3[2077] H(107), TD3[2077] H(137), I2A[347] F(3.0), I2E[1377] F(3.0), I2E [1376] S232, I2A [1378] S232, TD3[2090] et TD2[2077]
2030
(Règlement 2014-24)
(Règlement 2013-114)
GM1[2030] H(12.0)    
  • aucun espace de chargement n’est requis pour un théâtre
  • aucun rapport plancher-sol maximal
  • aucune place de stationnement n’est requise pour un théâtre
  • aucun espace paysagé adjacent à une rue n’est requis
2031
(Règlement 2016-290)
(Ordonnance de la CAMO no PL130585 du 15 janvier 2014)
MD2[2031]
Annexe 307
   
  • taux de places de stationnement résidentiel pour visiteurs: 0,083 par unité
  • taux de stationnement requis pour un hôtel : aucune place requise
  • le paragraphe 85(6) ne s’applique pas et une terrasse commerciale extérieure est autorisée sur un toit
  • les hauteurs de bâtiment maximales sont celles figurant à l’annexe 307
  • 193(6) ne s’applique pas
  • le tableau 194A, rangée 18 ne s’applique pas
  • nonobstant 194(2) (a) et (b), un hall d’hôtel est autorisé au rez-de-chaussée d’un bâtiment
  • au moins 40 % de l’aire d’agrément totale requise doit être commune
  • aucun espace de chargement n’est requis
  • pour des utilisations accessoires associées à une utilisation d’hôtel, la hauteur peut être supérieure à la hauteur maximale permise.
  • nonobstant le paragraphe 193(6), cinq places de stationnement de surface au maximum sont autorisées au 137, rue George
2032
(Règlement 2015-320)
(Règlement 2013-115)
AM[2032] H(143)    
  • aucun rapport plancher-sol maximal
  • aucune largeur minimale d’espace paysagé requise
  • aucune cour arrière minimale
  • taux minimal de places de stationnement pour visiteurs : 0,1 par unité d’habitation
  • les places de stationnement pour visiteurs requises peuvent également servir à satisfaire aux exigences de stationnement non résidentiel
  • aucun espace de chargement n’est requis
  • la largeur minimale d’une entrée privée est de 6,0 mètres.
  • une aire de stationnement pour vélos doit être accessible depuis une allée large d’au moins 1,2 m
  • Les dispositions suivantes, relatives à une autorisation en vertu de l’article 37 s’appliquent :
  1. Conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, les hauteurs et la densité d’aménagement autorisées en vertu de ce règlement sont autorisées sous réserve du respect de toutes les conditions décrites dans ce règlement, y compris la fourniture à la Ville par le propriétaire du lot des installations, services et autres aspects décrits dans l’article 2 de la partie 19 de ce règlement, aux frais du propriétaire et sous réserve de l’entente citée plus loin en 2
  2. Suivant l’exécution et l’enregistrement d’une entente ou d’ententes avec le propriétaire du lot, conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, déterminant la fourniture d’installations, de services et d’autres aspects décrits à l’article 2 de la partie 19 de ce règlement, intitulé 505, rue Preston, le lot est assujetti aux dispositions de ce règlement. La délivrance d’un permis de construire eu égard à ce lot dépendra du respect des dispositions de ce règlement et des dispositions de l’entente en vertu de l’article 37 de la Loi portant sur la délivrance d’un permis de construire, notamment la fourniture de paiements monétaires et la fourniture de garanties financières
  3. Lorsque ce règlement stipule qu’une fourniture est conditionnelle à l’exécution et à l’enregistrement d’une entente avec la Ville, conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, une fois cette entente exécutée et enregistrée, lesdites conditions continueront d’être en vigueur nonobstant toute renonciation ou quittance subséquente d’une partie ou de toutes les parties de ladite entente
2033
(Règlement 2013-113)
R2Q[2033]
R3Z[2033]
   
  • les cheminées, caissons de cheminée, caissons de foyer, avant-toits, gouttières et éléments ornementaux, tels que les seuils, cordons, corniches, parapets et pilastres, peuvent saillir 1 mètre dans une cour latérale intérieure requise, mais pas à moins de 0,2 mètre de la ligne de lot
  • les auvents et les marquises peuvent projeter à 1 mètre dans une cour latérale intérieure requise, mais pas à moins de 0,2 mètre de la ligne de lot
  • lorsqu’ils sont situés au-dessus du plancher du premier étage, les escaliers peuvent projeter à 2,5 mètres dans une cour requise, mais pas à moins de 0,5 mètre de la ligne de lot
  • les balcons et les porches, couverts ou non, peuvent projeter jusqu’à 0 mètre d’une ligne de lot latérale jouxtant une rue
  • un condensateur de climatiseur peut projeter à 1 mètre dans une cour requise, mais pas à moins de 0,2 mètre d’une ligne de lot, et ne doit pas se trouver dans une cour avant ou une cour latérale d’angle
2034
(Règlement 2014-292)
(Règlement 2013-137)
GM[2034] H(13.5)  
  • toutes les utilisations résidentielles dans le paragraphe 187(2), sauf : maison en rangée, immeuble d’appartements de faible hauteur, immeuble d’appartements de moyenne hauteur et unité d’habitation
  • aucun rapport plancher-sol ne s’applique
  • retrait minimal de cour latérale intérieure : 1,5 m
  • retrait minimal de cour arrière : 6 m
  • taux de stationnement résidentiel : 1 places par unité d’habitation
  • taux de stationnement pour visiteurs : 0,25 place par unité d’habitation
  • taux de stationnement pour une utilisation de bureau : 1 place par 50 m2 de surface hors œuvre brute
  • les dispositions de la colonne III, rangée (b) du tableau 110 ne s’appliquent pas
  • les dispositions du tableau 187, rangée (h) ne s’appliquent pas
2035
(Règlement 2013-137)
R4Z[2035]  
  • maison isolée,
  • duplex,
  • maison jumelée,
  • triplex
  • hauteur de bâtiment maximale pour un immeuble d’appartements de faible hauteur : 13,5 m
  • taux de stationnement résidentiel : 1 places par unité d’habitation
  • taux de stationnement pour visiteurs : 0,25 place par unité d’habitation
  • retrait de cour arrière minimal requis : 3 m
2036
(Règlement 2016-249)
(Règlement 2013-157)
MC[2036] Annexe 169    
  • hauteur de bâtiment maximale conforme aux dispositions de l’annexe 169
  • aire d’agrément sur le toit :
  1. jusqu’à une hauteur de cinq mètres, n’est pas incluse dans la hauteur générale du bâtiment
  2. surface de plancher hors œuvre brute de 270 m2
  • la hauteur du socle du bâtiment ne doit pas dépasser quatre étages le long de la rue Somerset et de l’avenue City Centre, et toute tour construite sur le socle doit être en retrait par rapport à celui-ci d’au moins 3 mètres jusqu’au haut du 4e étage le long de la rue Somerset
  • surface de plancher hors œuvre brute maximale par étage d’un bâtiment non résidentiel n’abritant que des bureaux : 2 000 m2
  • au moins 70 % de la largeur du lot le long de l’avenue City Centre et de la rue Somerset doit être occupé par un ou plusieurs bâtiments et cette largeur doit être mesurée à partir du retrait de la cour avant
  • pour tout bâtiment donnant sur l’avenue City Centre et sur la rue Somerset, le retrait maximal des bâtiments est de 3 mètres, sauf si une entrée avec retrait peut être aménagée en rez-de-chaussée et/ou en détail d’angle
  • exigence minimale de taux de places de stationnement conforme à l’article 101, tableau 101, colonne II, secteur A de l’annexe 1, nonobstant l’emplacement du terrain à l’annexe 1
  • nombre maximal de places de stationnement autorisées, conformément à l’article 103, tableau 103, colonne II, secteur A de l’annexe 1, nonobstant l’emplacement du terrain à l’annexe 1
2037
(Règlement 2013-164)
R4S[2037]    
  • nonobstant l’article 60(3)(c)(i), le retrait de cour latérale pour toute annexe doit être d’au moins 30 cm supérieur à celui du mur du bâtiment situé le plus près de la ligne de lot latérale
  • nonobstant l’article 60(4), les avant-toits peuvent s’avancer dans une cour requise sous réserve des dispositions de l’article 65
2038
(Règlement 2020-289)
(Règlement 2013-164)
R4S[2038]    
  • l’article 139 et 140 ne s’applique pas
  • aux fins de l’article 59, l’allée River est considérée comme étant une voie publique mise en valeur
  • la superficie de lot minimale requise pour une maison unifamiliale est de 245 m2
  • la ligne de lot avant est considérée être la ligne de lot donnant sur l’allée River
2039
(Règlement 2018-51)
(Règlement 2013-161)
GM[2039] Annexe 74    
  • retrait minimal de cour avant :1,8 m
  • retrait minimal de cour latérale d’angle : 0,45 m
  • retrait minimal de cour latérale intérieure depuis un bâtiment non résidentiel ou polyvalent, pour tout segment d’une ligne de lot jouxtant une zone résidentielle : 0,15 m
  • retrait minimal de cour arrière : 0 m
  • largeur minimale d’une aire paysagée jouxtant une rue ou une zone résidentielle : 0 m
  • exigences minimales de places de stationnement pour toutes les utilisations résidentielles et non résidentielles : 0
  • Le tableau 187(h) ne s’applique pas
2040
(Règlement 2013-165)
TM[2040] Annexe 310    
  • hauteurs maximales conformes à l’article 310
  • retraits minimaux conformes à l’article 310
  • les places de stationnement en tandem pour préposé peuvent être utilisées pour satisfaire les exigences de stationnement commercial dans le garage de stationnement souterrain
  • l’aire paysagée doit couvrir au moins 12 % de la superficie du lot et au moins 5 % de cette aire doit être recouverte de matériaux végétaux
  • l’annexe 310 ne s’applique pas aux bâtiments ou aux structures accessoires, ainsi qu’aux projections autorisées dans une cour requise, qui demeurent assujettis aux articles 55 et 65, respectivement
  • nonobstant l’article 65, les marquises et les auvents peuvent être situés à 0 mètre des lignes de lot avant et latérales d’angle
  • un abribus est autorisé dans la cour avant
  • aucune exigence de surface de plancher résidentielle et commerciale à égaler

I
No de l’exception
II
Zone à laquelle elle s’applique
III
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol additionnelles permises
IV
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol interdites
V
Dispositions afférentes à l’exception - Dispositions
2041
(Règlement 2013-175)
R3P[2041]
  • un centre de jour
  • lot pour un complexe immobilier
  • Exigences de zonage pour un centre de jour :
  1. aucune place de stationnement requise pour un centre de jour
  2. largeur minimale de lot : 9 m
  3. superficie minimale de lot : 167 m2
  4. hauteur maximale de bâtiment : 11 m
  5. retrait minimal de la cour avant : 3 m
  6. retrait minimal de la cour latérale d’angle : 0,9 m
  7. retrait minimal de cour arrière : 1,2 m
  8. retrait minimal de cour latérale intérieure : 0,6 m
2042
(Règlement 2018-206)
(Règlement 2013-174)
R4F[2042]
  • un centre de santé et de ressources communautaires
  • un centre de jour
  • un bureau
 
  • retrait minimal de cour arrière : 1 m
  • aucune place de stationnement requise pour des utilisations non résidentielles
  • le stationnement est autorisé dans une cour latérale d’angle
  • aucune exigence d’aire de chargement pour une utilisation de bureau
2043
(Règlement 2013-173)
IL1[2043]
  • un centre de jour
  • une salle de jeu limitée à un centre de jeux pour enfants
 
  • une salle de jeu n’est autorisée que dans le même édifice qu’un centre de jour en exploitation
  • une salle de jeu est limitée à une superficie de 1 600 m2 dans le cas d’un centre de jeux pour enfants, constitué de salles de fête et d’une aire ouverte équipée de commodités, notamment des structures d’escalade et de glissades, mais où sont interdits les jeux vidéo ou les billards électriques, les salles de bingo, les salles de quilles, les salles de billard et les utilisations similaires.
2044
(Règlement 2019-449)
(Règlement 2017-302)
(Règlement 2013-185)
IP[2044] H(33)
  • un atelier de carrosserie
  • poste d’essence
  • hôtel
  • un lieu de culte
  • superficie minimale de lot : 10 000 m2
  • largeur minimale de lot : 100 m
  • toutes les activités d'un atelier de carrosserie doivent se dérouler à l'intérieur du bâtiment et aucun entreposage de véhicule n’est autorisé dans la cour avant
  • un dépanneur, un restaurant, une entreprise de services personnels, un bureau de poste et une installation récréative et sportive sont permis uniquement dans les grands complexes qui incluent un centre de recherche et de développement, une industrie de haute technologie, une industrie légère, un bureau, une banque, un établissement d’instruction, un établissement de prêt sur salaire ou un lieu de rassemblement
  • si une aire de stationnement jouxte le couloir de drainage O’Keefe, largeur minimale requise de la zone tampon paysagée pour :
  1. une aire de stationnement contenant plus de 10 mais moins de 100 places : 1,5 mètre;
  2. une aire de stationnement contenant 100 places ou plus : 3 mètres.
2045
(Règlement 2019-449)
(Règlement 2019-41)
(Règlement 2017-302)
(Règlement 2013-185)
IP[2045] H(45) IP[2045] H(18)
  • un établissement de traiteur
  • une aire de conservation et d’éducation environnementale
  • établissement de soins aux animaux
  • hôpital vétérinaire
  • concessionnaire automobile
  • agence de location d’automobiles
  • station-service
  • lave-auto
  • service au volant
  • poste d’essence
  • entrepôt
  • une installation de brassage individuelle
  • un lieu de culte
  • superficie minimale de lot : 10 000 m2
  • largeur minimale de lot : 100 m
  • un établissement de traiteur est soumis aux dispositions des alinéas 205(2)(a) à (c) inclusivement
  • un dépanneur, un restaurant, une entreprise de services personnels, un bureau de poste et une installation récréative et sportive sont permis uniquement dans les grands complexes qui incluent un centre de recherche et de développement, une industrie de haute technologie, une industrie légère, un bureau, une banque, un établissement d’instruction, un établissement de prêt sur salaire, un hôtel ou un lieu de rassemblement
  • si une aire de stationnement jouxte le couloir de drainage O’Keefe, largeur minimale requise de la zone tampon paysagée pour :
  1. une aire de stationnement contenant plus de 10 mais moins de 100 places : 1,5 mètre;
  2. une aire de stationnement contenant 100 places ou plus : 3 mètres.
2046
(Règlement 2019-449)
(Règlement 2017-302)
(Règlement 2016-293)
(Règlement 2013-185)
IP[2046] H(18)
  • un établissement de traiteur
  • une aire de conservation et d’éducation environnementale
  • un établissement de soins des animaux
  • un hôpital vétérinaire
  • une agence de location d’automobiles
  • une station-service
  • un lave-auto
  • un service au volant
  • un poste d’essence
  • un entrepôt
  • un lieu de culte
  • superficie minimale de lot : 10,000 m2
  • largeur minimale de lot : 100 m
  • un établissement de traiteur est soumis aux dispositions des alinéas 205(2)(a) à (c) inclusivement
  • un dépanneur, un restaurant, une entreprise de services personnels, un bureau de poste et une installation récréative et sportive sont permis uniquement dans les grands complexes qui incluent un centre de recherche et de développement, une industrie de haute technologie, une industrie légère, un bureau, une banque, un établissement d’instruction, un établissement de prêt sur salaire, un hôtel ou un lieu de rassemblement
  • si une aire de stationnement jouxte le couloir de drainage O’Keefe, largeur minimale requise de la zone tampon paysagée pour :
  1. une aire de stationnement contenant plus de 10 mais moins de 100 places : 1,5 mètre;
  2. une aire de stationnement contenant 100 places ou plus : 3 mètres.
2047
(Règlement 2019-449)
(Règlement 2014-250)
(Règlement 2013-185)
GM[2047]H(18)
  • une salle de jeu
  • une station-service
  • un bar
  • un cinéma
  • un poste d’essence
  • un garage de stationnement
  • une aire de stationnement
  • un théâtre
  • toutes les utilisations résidentielles
  • un salon funéraire
  • un établissement de soins pour bénéficiaires internes
  • un refuge
  • un lieu de culte
  • une station-service n’est permise uniquement dans un grand complexe contenant une utilisation de vente au détail
  • si une aire de stationnement jouxte le couloir de drainage O’Keefe, largeur minimale requise de la zone tampon paysagée pour :
  1. une aire de stationnement contenant plus de 10 mais moins de 100 places : 1,5 mètre;
  2. une aire de stationnement contenant 100 places ou plus : 3 mètres.
2048
(Règlement 2013-203)
MD2[2048]
Annexe 74
   
  • nonobstant le paragraphe 193(6), une place de stationnement qui n’est pas située dans un garage est autorisée
  • nonobstant l’alinéa 194(2)(d), le retrait de cour avant maximal est de 1,52 mètre
  • aucune place de stationnement n’est requise pour l’ensemble des utilisations résidentielles et non résidentielles
  • aucune place de stationnement pour visiteur n’est requise pour les utilisations résidentielles
  • aucun espace de chargement pour véhicule n’est requis
2049
(Règlement 2013-204)
IL[2049]
Annexe 311
   
  • nonobstant les dispositions de l’article 203, paragraphe 5, le stockage extérieur de tuyaux pour la construction est autorisé
  • le stockage extérieur est limité à l’entreposage de tuyaux pour la construction longs de plus de 5 mètres
  • le stockage extérieur n’est autorisé qu’aux emplacements indiqués dans l’annexe 311
  • une cloison haute de 1,8 m doit être installée conformément aux dispositions de l’annexe 311
  • aucun nouvel espace de chargement n’est autorisé en association avec l’utilisation de stockage extérieur
  • nonobstant les dispositions du tableau 113, rangée (b), la largeur minimale de l’allée d’un espace de chargement surdimensionné est de 9 mètres
  • aucune place de stationnement n’est requise en association avec l’utilisation de stockage extérieur
2050
(sujet de Règlement 2023-222)
(Règlement 2019-38)
(Règlement 2013-205)
R2V[2050]-h LC8[2050] H(11)-h  
  • toutes les utilisations jusqu’à la suppression du symbole d’aménagement différé
  • Le symbole d’aménagement différé ne peut être supprimé avant qu’il ne soit démontré, à la satisfaction du directeur général de Planification, Infrastructure et Développement économique, que :
  1. un raccordement aux services municipaux est disponible et effectif;
  2. la preuve de la fermeture appropriée des services privés est fournie – fosse(s) septique(s) et/ou puits;
  3. les rapports suivants ont été rédigés et présentés, conformément aux normes, lignes directrices et procédures de la Ville en la matière, et approuvés par le directeur général de Planification, Infrastructure et Développement économique :
    1. rapport sur la conservation des arbres;
    2. mémoire sur les transports ou, si l’aménagement proposé nécessite un niveau d’analyse et de détails plus approfondi, une étude d’impact sur les transports ou une étude sur les transports communautaires, au besoin;
    3. mémoire/rapport sur la gestion des eaux pluvialeset, avant la suppression de la disposition d’aménagement différé désignée par le symbole « h », le terrain ne doit pas être utilisé à aucune autre fin que celle observée le 26 juin 2013 et ne peut être aménagé ou réaménagé en étant viabilisé par des services privés ou par une combinaison de services municipaux et privés.
2051
(Ordonnance de la CAMO no PL130951 du 14 juin 2016)
(Ordonnance de la CAMO no PL130951 du 14 février 2014)
(Règlement 2013-215)
R3Q[2051] H(9)  
  • un complexe immobilier
  • retrait de cour arrière minimal des lots dont la profondeur est supérieure à 40 mètres :
    aucun nouveau bâtiment principal ou annexe à un bâtiment principal existant ne peut empiéter dans la cour arrière de plus de 20 pour cent de la cour arrière moyenne des deux propriétés adjacentes ou, dans le cas d’un terrain d’angle ou partageant une limite latérale avec un seul lot, de la cour de la propriété adjacente; toutefois, un bâtiment principal ne peut en aucun cas se trouver à moins de 7,5 mètres de la ligne de lot arrière
  • Si une ou plusieurs des demandes complètes suivantes :
  1. approbation du Comité de dérogation;
  2. approbation de réglementation du plan d’implantation, y compris le prolongement d’une approbation;
  3. paiement d’un règlement financier des exigences de stationnement;
  4. approbation de réglementation de parties de lots de terrain; ou
  5. permis de construire ont été reçues avant le 25 juin 2013, ces demandes complètes ainsi que toute demande subséquente énumérée aux points 1 à 5 ci-dessus présentée avant la délivrance d’un permis de construire sont dispensées des dispositions de cette exception et seront traitées conformément aux règlements et aux dispositions de zonage en vigueur avant le 17 juillet 2013. Cette clause est annulée le 2 septembre 2014.
2052
Ordonnance de la CAMO no PL130951 du 14 juin 2016)
(Ordonnance de la CAMO no PL130951 du 14 février 2014)
(Règlement 2013-215)
R3Q[2052] H(9)  
  • un complexe immobilier
  • retrait de cour avant minimal : 1,5 m
  • retrait de cour avant maximal : 3 m
  • retrait de cour arrière minimal sur un lot dont la profondeur est supérieure à 40 m : aucun nouveau bâtiment principal ou annexe à un bâtiment principal existant ne peut empiéter dans la cour arrière de plus de 20 pour cent de la cour arrière moyenne des deux propriétés adjacentes ou, dans le cas d’un terrain d’angle ou partageant une limite latérale avec un seul lot, de la cour de la propriété adjacente; toutefois, un bâtiment principal ne peut en aucun cas se trouver à moins de 7,5 mètres de la ligne de lot arrière
  • Si une ou plusieurs des demandes complètes suivantes :
  1. approbation du Comité de dérogation;
  2. approbation de réglementation du plan d’implantation, y compris le prolongement d’une approbation;
  3. paiement d’un règlement financier des exigences de stationnement;
  4. approbation de réglementation de parties de lots de terrain; ou
  5. permis de construire ont été reçues avant le 25 juin 2013, ces demandes complètes ainsi que toute demande subséquente énumérée aux points 1 à 5 ci-dessus présentée avant la délivrance d’un permis de construire sont dispensées des dispositions de cette exception et seront traitées conformément aux règlements et aux dispositions de zonage en vigueur avant le 17 juillet 2013. Cette clause est annulée le 2 septembre 2014.
2053
(Règlement 2020-38)
(Règlement 2013-262)
R5N[2053]
Annexe 312
  • une aire de stationnement
  • utilisations autorisées supplémentaires du tableau 164B, note en fin de texte 19
  • un établissement de soins pour bénéficiaires internes
  • un refuge
  • hauteurs de bâtiment maximales et retraits minimaux requis conformément à l’annexe 312
  • des éléments paysagers en matériaux inertes peuvent être situés dans la cour avant requise
  • l’aire d’agrément prévue à l’extérieur peut être située dans une cour avant requise
  • Une aire de stationnement en tant qu’utilisation ne peut être utilisée que par les résidents d’un immeuble résidentiel situé sur les lots dont les adresses municipales sont les 17, 19, 21, 27, 29, 31, 36, 38, 40, 44, 46, 130, 134 et 138, avenue Robinson.
  • Le nombre minimal requis de places de stationnement pour les 46 premiers logements est de 3.
  • Nonobstant l’alinéa 109(3)(b)(i), une allée piétonne ne peut pas avoir une largeur supérieure à 2,4 m.
  • Le nombre minimal requis de places de stationnement pour vélos est de 1,0 place par logement ou chambre.
  • Les structures superposées de stationnement pour vélos sont autorisées et peuvent être accessibles par une allée partagée d’une largeur minimale de 1,5 m.
  • L’aménagement d’une aire d’agrément extérieure sur le toit est interdit.
2054
(Ordonnance de la CAMO no PL130952 du 11 mars 2014)
GM9[2054] H(15)  
  • toutes les utilisations non résidentielles sauf : un centre de santé et de ressources communautaires, un centre de jour, une mission diplomatique, une bibliothèque, une clinique, un bureau, un centre de recherche et de développement et un centre de formation
  • retrait de cour arrière minimal requis depuis toute partie d’une ligne de lot arrière adjacente à une zone résidentielle : 7.5 m
  • une zone d’aménagements paysagers végétaux plantée d’arbres d’une largeur de 3,75 m doit être fournie contre la ligne de lot arrière
  • un écran opaque d’une hauteur minimale de 2 mètres doit être aménagé le long de la ligne de lot arrière
  • une utilisation autorisée peut également contenir un espace polyvalent auxiliaire où sont proposés aux membres du public divers programmes récréatifs, culturels, de garde de jour, de services communautaires, d’information ou pédagogiques, à condition que cet espace ne soit pas situé dans un bâtiment autonome
2055
(Règlement 2013-218)
R3Z[2055]    
  • retrait de cour avant minimal : 5 m
  • aucune partie d’un garage privé relié à une habitation isolée ne peut se trouver plus près de 2,7 mètres d’une ligne de lot donnant sur une rue que le plus rapproché des éléments suivants :
  1. un mur avant ou latéral de bâtiment, ou
  2. un porche couvert ou une véranda large d’au moins 2,5 mètres dans le cas des maisons en rangée d’un complexe immobilier :
  • retrait minimal d’un mur latéral de bâtiment depuis une ligne de lot arrière : 1,2 m;
  • retrait minimal d’un mur latéral de bâtiment depuis une ligne de lot latérale intérieure : 1,2 m
2056
(Règlement 2015-372)
(Règlement 2013-263)
MD[2056]    
  • largeur minimale requise d’une allée située dans une aire ou un garage de stationnement : 6,0 mètres
  • nombre minimal requis de places de chargement pour véhicule : 0 place
  • hauteur de bâtiment maximale : 141 mètres au-dessus du niveau de la mer
  • aucune place de stationnement requise pour l’ensemble des utilisations résidentielles et non résidentielles
  • aucune place de stationnement pour visiteurs requise pour les utilisations résidentielles
  • retrait minimal requis depuis la ligne de lot donnant sur la rue Waller : 2,0 mètres
  • retrait minimal requis depuis la ligne de lot donnant sur l’avenue Daly : 1,5 mètre
  • retrait minimal requis du rez-de-chaussée du bâtiment depuis la ligne de lot contiguë à la rue Waller : 2 mètres
  • retrait minimal requis du rez-de-chaussée du bâtiment depuis la ligne de lot contiguë à l’avenue Daly : 1,5 mètre
  • retrait minimal requis au-dessus du rez-de-chaussée depuis une ligne de lot : 0 mètre
  • l’article 65 ne s’applique pas pour limiter les saillies.
  • la largeur minimale d’entrée privée est de 6 mètres
2057
(Règlement 2013-224)
l1A[2057]/
R3YY[1455]
 
  • un foyer de groupe
  • une installation récréative et sportive
  • un établissement de soins pour bénéficiaires internes
  • une maison de retraite
  • une maison convertie en maison de retraite
  • un refuge
  • un aréna
  • un centre de formation limité à la formation axée sur l’emploi connexe à une école
  • une école limitée à un établissement d’enseignement primaire ou secondaire
2058
(Règlement 2013-224)
l1A[2058]/
R1Q[720]
 
  • un foyer de groupe
  • une installation récréative et sportive
  • un établissement de soins pour bénéficiaires internes
  • une maison de retraite
  • une maison convertie en maison de retraite
  • un refuge
  • un aréna
  • un centre de formation limité à la formation axée sur l’emploi connexe à une école
  • une école limitée à un établissement d’enseignement primaire ou secondaire
2059
(Règlement 2013-223)
R3Z[2059]    
  • Dispositions s’appliquant aux maisons en rangée reliées verticalement à l’arrière et sur le côté :
  1. superficie de lot minimale : 84 m2
  2. aucun retrait de cour arrière requis
  3. retrait de cour latérale intérieur minimal : 1,5 m
  4. surface construite maximale : 70 %
  5. nombre maximal d’unités par bâtiment : 12
  6. un condenseur d’un climatiseur peut être situé dans la cour avant lorsque les unités sont reliées dos à dos
2060 Pour utilisation future      

I
Exception Number
II
Applicable Zones
III
Exception Provisions - Additional Land Uses Permitted
IV
Exception Provisions - Land Uses Prohibited
V
Exception Provisions - Provisions
2061
(Règlement 2017-148)
(Règlement 2014-445)
(Règlement 2013-275)
GM[2061] F(4.52)
Annexe 370
   
  • largeur minimale requise d’une allée située dans une aire ou un garage de stationnement : 6 m
  • aucune exigence relative à une aire de chargement pour véhicule
  • hauteur de bâtiment maximale conformément à l’annexe 370
  • Les dispositions suivantes relatives à une autorisation en vertu de l’article 37 s’appliquent :
  1. conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, les hauteurs et la densité d’un aménagement autorisé par le présent règlement doivent être conformes à toutes les conditions énoncées dans le présent règlement, y compris la fourniture par le propriétaire à la Ville d’installations, de services et d’autres aspects décrits à l’article 6 de la partie 19 de ce règlement, aux frais du propriétaire et sous réserve de l’entente citée plus loin en 2 ci-dessous.
  2. suivant l’exécution et l’enregistrement d’une entente ou d’ententes avec le propriétaire du lot, conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, déterminant la fourniture d’installations, de services et d’autres aspects décrits à l’article 6 de la partie 19 de ce règlement, le lot est assujetti aux dispositions de ce règlement. La délivrance d’un permis de construction eu égard à ce lot dépendra du respect des dispositions de ce règlement et des dispositions de l’entente en vertu de l’article 37 de la Loi portant sur la délivrance d’un permis de construction, notamment la fourniture de paiements monétaires et de garanties financières.
  3. lorsqu’une disposition du présent règlement stipule qu’une fourniture constitue une condition suivant l’exécution et l’enregistrement d’une entente avec la Ville, conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, une fois cette entente exécutée et enregistrée, lesdites conditions continueront d’être en vigueur nonobstant toute renonciation ou quittance subséquente d’une partie ou de toutes les parties de ladite entente.
  • Les dispositions à la rangée (h) du tableau 187 ne s’appliquent pas.
  • La bande tampon paysagée exigée autour d’une aire de stationnement peut être réduite à 0,5 m de largeur sur une distance de 7 m
2062
(Règlement 2014-394)
(Règlement 2014-280)
(Règlement 2013-246)
R4M[2062]  
  • un immeuble d’appartements de faible hauteur
  • Dispositions de zonage dans le cas d’habitations superposées :
  1. retrait minimal dans la cour donnant sur la rue La Chapelle : 4,5 m
  2. retrait minimal depuis la ligne de lot adjacente aux cours arrière des lots résidentiels adjacents : 7,5 m
  3. retrait minimal depuis la ligne de lot adjacente au boulevard Orléans pour un bâtiment accessoire : 0 m
  4. une aire extérieure de collecte des déchets située dans un parc de stationnement doit être située :
    1. à au moins 3,5 m d’une ligne de lot adjacente à une voie publique; et
    2. à au moins 2,2 m d’une ligne de lot latérale intérieure adjacente à une autre ligne de lot latérale intérieure
  5. la projection autorisée d’un balcon, couvert ou non, dans la cour requise adjacente à la rue La Chapelle ne doit pas être à moins de 3,5 m de la ligne de lot
  6. nombre maximal d’unités d’habitation : 51
  7. hauteur de bâtiment maximale : 9,5 m
  8. une surface de plancher cumulative maximale de 135 m2, mesurée depuis les murs extérieurs du bâtiment, est autorisée pour les bâtiments accessoires
2063
(Règlement 2019-41)
(Ordonnance de la CAMO no PL110686 no PL130794 du 16 mars 2015)
(Règlement 2013-248)
MC16[2063] F(6.0) Annexe S333-h
  • utilisations d'industrie légère limitées à une brasserie
  • un garage de stationnement
  • toutes les utilisations, à l'exception des utilisations existantes jusqu'au moment où le symbole d'aménagement différé sera supprimé
  • hauteur maximale de bâtiment et retraits minimaux de cours selon les dispositions de l'Annexe 333
  • nonobstant l'article 107, la largeur minimale requise d'une entrée de cour donnant accès à un garage de stationnement et la largeur minimale d'une allée de circulation dans un garage de stationnement sont de 6 m
  • nonobstant l'article 101, aucune place de stationnement n'est requise pour les utilisations non résidentielles
  • nonobstant l'article 113, le tableau 113A ne s'applique pas; il n'y a aucune exigence en matière de place de chargement
  • nonobstant les alinéas 192(16)(g) et (h), aucun maximum n'est imposé en matière de surface de plancher hors œuvre brute pour un magasin de détail, un magasin d'alimentation au détail, une entreprise de services personnels, un restaurant, un bar, un dépanneur, un atelier d'entretien et de réparation, une installation de brassage individuelle, un bureau situé au rez-de-chaussée et une utilisation d'industrie légère limitée à une brasserie
  • le symbole d'aménagement différé ne peut être supprimé que quand :
  1. une demande de réglementation du plan d'implantation a été approuvée, approbation qui comprendra le plan d'assainissement afin d'obtenir un dossier de l’état du site (DES) à la satisfaction du directeur général de Planification, Infrastructure et Développement économique.
2064
(Règlement 2013-247)
R3A[2064]
  • un duplex assorti d’un logement secondaire
 
  • nonobstant les dispositions de l’article 133, le présent règlement n’est pas destiné à empêcher la délivrance d’un permis de construction d’un duplex assorti d’un logement secondaire pour lequel une demande a été reçue le ou avant le 17 juillet 2013
  • nombre requis de places de stationnement pour un duplex assorti d’un logement secondaire : 3
  • une place de stationnement destinée au logement secondaire d’un nouveau duplex peut être située dans une entrée privée traversant une cour avant pour desservir un garage, un abri d’auto ou une autre place de stationnement, et cette place peut être en tandem dans l’entrée privée
2065
(Règlement 2014-149)
(Règlement 2013-272)
GM[2065]-h    
  • retrait minimal de cour avant : 7,5 mètres.
  • aucun retrait minimal de cour arrière
  • hauteur de bâtiment maximale :
  1. à moins de 12,5 mètres d’une zone résidentielle, la hauteur maximale est de 10 mètres.
  2. entre 12,5 et 18 mètres d’une zone résidentielle, la hauteur maximale est de 26 mètres.
  3. dans tous les autres cas, la hauteur maximale est de 29 mètres.
  • aucun rapport plancher-sol maximal
  • largeur minimale des allées permettant la circulation dans les deux sens : 6 mètres
  • au moins deux espaces de chargement sont requis.
2066
(Règlement 2017-302)
(Règlement 2013-301)
Pour utilisation future      
2067
(Règlement 2019-449)
(Règlement 2017-302)
(Règlement 2013-273)
lP4[2067]
  • un centre communautaire
  • un lieu de culte
  • une école
 
  • un lieu de culte doit :
  1. être situé dans un bâtiment contenant une ou plusieurs des autres utilisations autorisées dans une zone IP4[2067]
  2. avoir une surface de plancher hors œuvre brute n’excédant pas 150 m2
  • un lieu de culte est régi par les paragraphes 203(2)(g) ou 205(2)(g), le cas échéant
2068
(Règlement 2013-269)
LC[2068]    
  • nonobstant l’article 100(1)(a) et (b), les files d’attente, le stationnement et les allées requises pour accéder aux espaces de chargement fournis peuvent être partagés
  • largeur minimale d’une allée donnant accès à un espace de chargement : 7,0 m
2069
(Règlement 2014-291)
(Règlement 2013-302)
GC[2069] H(22)
  • salle de jeu
  • bar
  • station de diffusion
  • cinéma
  • hôtel
  • boîte de nuit
  • une utilisation d’industrie légère
  • parcs de stationnement en utilisation principale autre que les parcs-o-bus du transport en commun rapide, situés à au moins 600 mètres d’une station de transport en commun rapide
  • studio de production
  • théâtre
 
  • l’utilisation d’industrie légère est limitée à l’entretien et à l’assemblage d’équipement hydraulique, telle qu’elle existait le 21 mai 2013
2070
(Règlement 2014-292)
(Règlement 2013-297)
MC[2070] H(11)
  • un parc

Toutes les utilisations sauf :

  • une salle de jeux limitée à une salle de billard
  • un immeuble d’appartements de faible hauteur
  • un immeuble d’appartements de moyenne hauteur
  • une banque
  • un cinéma
  • un centre communautaire
  • un dépanneur
  • un centre de jour
  • des logements
  • un foyer de groupe
  • une entreprise à domicile
  • un centre de jour à domicile
  • un hôtel
  • une bibliothèque
  • une clinique
  • une habitation en rangée
  • un bureau
  • une entreprise de services personnels
  • un lieu de rassemblement limité à un club
  • un lieu de culte
  • un complexe immobilier
  • une installation récréative et sportive
  • un restaurant
  • un magasin d’alimentation au détail, limité à une boulangerie ou un marché de producteurs
  • une habitation superposée
  • un théâtre
  • densité résidentielle minimale : 70,9 unités/ha
  • surface construite minimale : 35 %
  • retrait minimal de cour avant, latérale d’angle et latérale intérieure : 3,0 m
  • retrait minimal de cour arrière : 5,2 m
  • au moins 30 % de la façade de tout bâtiment donnant sur une rue doit être constituée de fenêtres de verre transparent
  • toutes les aires de chargement extérieures et les aires de stockage des ordures doivent être cachées à l’aide d’un écran opaque d’une hauteur minimale de 2,4 mètres, construit conformément au traitement architectural du bâtiment principal
  • retrait minimal, depuis une allée privée, de tout mur d’un bâtiment résidentiel appartenant à un complexe immobilier : 1,0 m
  • nonobstant l’article 136, une habitation en rangée peut être constituée d’un maximum de 15 unités d’habitation
  • largeur minimale requise de zone tampon paysagée pour une aire de stationnement ne donnant pas sur une rue : aucun minimum
2071
(Règlement 2017-302)
(Règlement 2016-290)
(Règlement 2016-277)
(Règlement 2016-132)
(Règlement 2014-291)
(Règlement 2013-334)
GC[2071]
  • salle de jeu
  • bar
  • station de diffusion
  • cinéma
  • hôtel
  • boîte de nuit
  • parcs de stationnement en utilisation principale autre que les parcs-o-bus du transport en commun rapide, situés à au moins 600 mètres d’une station de transport en commun rapide
  • studio de production
  • théâtre
 
  • la taille maximale permise d’un terrain de stationnement en surface est calculée au taux de 5,75 espaces par 100 mètres carrés de superficie brute de location
  • le stationnement ne peut pas occuper plus de 45 p. 100 de la largeur du terrain longeant l’avenue Industrial et doit être situé à moins de 30 mètres de la ligne de lot, sauf si le stationnement est caché de la façade de rue par un bâtiment
  • la hauteur minimale de tout bâtiment situé à moins de 30 mètres de l’avenue Industrial est de 0 mètre
  • la hauteur minimale de tout bâtiment situé à moins de 30 mètres de l’avenue Industrial est de 6,7 mètres et la profondeur maximale de bâtiment est de 30 mètres
  • une bande de terrain aménagé de 1,5 mètre doit être fournie le long de la limite arrière du terrain, à l’exception des endroits où les dispositions du tableau 110 s’appliquent;
  • si un garage de stationnement est fourni, le rez-de-chaussée du garage de stationnement doit être occupé par l’une des utilisations suivantes :
  1. une banque
  2. un guichet automatique bancaire
  3. une entreprise de services personnels
  4. un établissement de prêt sur salaire​
  5. un bureau de poste
  6. un restaurant
  7. un magasin de détail
  • retrait maximal de cour avant : 3 m
2072
(Règlement 2014-292)
(Règlement 2013-320)
GM1[2072]  
  • un immeuble d’appartements de moyenne hauteur
  • un immeuble d’appartements de grande hauteur
  • toutes les utilisations non résidentielles, sauf un bureau
  • un bureau n’est autorisé que dans un immeuble de deux étages d’une surface de plancher hors œuvre brute de 1 050 m2 ou moins
  • aucune utilisation de bureau n’est autorisée en sous-sol
  • une allée de stationnement large de 5,9 m est autorisée pour le stationnement en angle de 75 à 90 degrés
  • longueur minimale d’une place de stationnement : 5 m
  • largeur minimale d’une entrée privée : 3,6 m
  • une zone paysagée est requise le long de la ruelle River
  • retrait de cour avant : 5,9 m
  • retrait de cour latérale : 6,5 m
  • retrait de cour arrière : 4,5 m
  • stationnement interdit dans une cour avant
  • une aire de stationnement pour 20 véhicules au maximum peut être aménagée
2073
(Règlement 2013-315)
R4E[2073]
  • un atelier d’artiste
  • un établissement de traiteur
  • un dépanneur
  • un centre de jour
  • une entreprise à domicile
  • une garderie à domicile
  • un établissement d’instruction
  • une clinique
  • un bureau
  • une entreprise de services personnels
  • un restaurant
  • un magasin d’alimentation au détail
  • un établissement de vente au détail
  • un atelier de service ou de réparation
  • un théâtre
   
2074
(Règlement 2015-43)
(Règlement 2013-315)
Pour utilisation future      
2075
(Règlement 2015-43)
(Règlement 2013-315)
Pour utilisation future      
2076
(Règlement 2013-316)
GM[2076]H(12)
  • une habitation isolée
  • un duplex
  • une habitation jumelée
  • un triplex
   
2077
(Ordonnance de la CAMO no PL140185 du 9 mars 2015)
(Règlement 2014-22)
TD2[2077]    
  • tous les espaces de stationnement requis peuvent se trouver sur toute partie des lots portant la désignation de zonage TD2[2077], TD3[2090], TD3[2077] H(107), TD3[2077] H(137), I2A[347] F(3.0), I2E[1377] F(3.0), I2E [1376] S232, I2A [1378] S232 et TD3[2029].
2078
(Ordonnance de la CAMO no PL140185 du 9 mars 2015)
(Règlement 2014-22)
TD2[2078] TD1[2078]
  • toute utilisation légale en date du 22 janvier 2014
 

Les dispositions suivantes s'appliquent :

  • aux utilisations légales en date du 22 janvier 2014, ou
  • à toute expansion du bâtiment et à tout nouveau bâtiment destiné à l’utilisation en 1 ci-dessus, ou à une utilisation figurant dans la colonne III (Utilisations du sol additionnelles permises), ou
  • à toute nouvelle utilisation dans un bâtiment existant au 22 janvier 2014, ou
  • à tout aménagement pour lequel un plan d’implantation a été approuvé avant le 22 janvier 2014,
  • aux aménagements n'excédant pas une hauteur de bâtiment maximale de 11 mètres s'ils sont adjacents à une zone R1, R2 ou R3 et 15 mètres s'ils sont adjacents à toute autre zone
  1. 195(3)(a), 195(4)(c)(iii), 195(4)(d)(iii), 195(4)(d)(iv) 195(4)(e)(iii), 195(4)(e)(iv), 195(4)(f), 195(4)(g)(ii), 195(9) 195(6), 195(7), 195(8), 195(13) et 196 ne s'appliquent pas

Dans tous les autres cas, la totalité des dispositions de la zone TD et de la sous-zone appropriée de TD s’appliquent, et les dispositions de cette exception ne s’appliquent pas.

2079
(Ordonnance de la CAMO no PL140185 du 9 mars 2015)
(Règlement 2014-22)
TD1[2079] TD2[2079]
  • toute utilisation légale en date du 22 janvier 2014
  • cour d'entreposage limitée à un chantier municipal
  • toutes les utilisations non résidentielles

Les dispositions suivantes s'appliquent :

  • aux utilisations légales en date du 22 janvier 2014, ou
  • à toute expansion du bâtiment et à tout nouveau bâtiment destiné à l’utilisation en 1 ci-dessus, ou à une utilisation figurant dans la colonne III (Utilisations du sol additionnelles permises), ou
  • à toute nouvelle utilisation dans un bâtiment existant au 22 janvier 2014, ou
  • à tout aménagement pour lequel un plan d’implantation a été approuvé avant le 22 janvier 2014,
  1. 195(3)(a), 195(4)(c)(iii),195(4)(d)(iii), 195(4)(d)(iv), 195(4)(e)(iii), 195(4)(e)(iv), 195(4)(f), 195(4)(g)(ii), 195(9), 195(6), 195(7),195(8), 195(13) et 196 ne s'appliquent pas

Dans tous les autres cas, la totalité des dispositions de la zone TD et de la sous-zone appropriée de TD s’appliquent, et les dispositions de cette exception ne s’appliquent pas, à l'exception des utilisations permises de cour d'entreposage et des utilisations interdites.

2080
(Ordonnance de la CAMO no PL140185 du 9 mars 2015)
(Règlement 2014-22)
TD2[2080]    

Les dispositions suivantes s'appliquent :

  • aux utilisations légales en date du 22 janvier 2014, ou
  • à toute expansion du bâtiment et à tout nouveau bâtiment destiné à l’utilisation en 1 ci-dessus, ou à une utilisation figurant dans la colonne III (Utilisations du sol additionnelles permises), ou
  • à toute nouvelle utilisation dans un bâtiment existant au 22 janvier 2014, ou
  • à tout aménagement pour lequel un plan d’implantation a été approuvé avant le 22 janvier 2014,
  • aux aménagements n'excédant pas une hauteur de bâtiment maximale de 45 mètres,
  1. 195(3)(a), 195(4)(c)(iii), 195(4)(d)(iii), 195(4)(d)(iv),195(4)(e)(iii), 195(4)(e)(iv), 195(4)(f), 195(4)(g)(ii), 195(9),195(6), 195(7), 195(8), 195(13) et 196 ne s'appliquent pas

Dans tous les autres cas, la totalité des dispositions de la zone TD et de la sous-zone appropriée de TD s’appliquent, et les dispositions de cette exception ne s’appliquent pas.

I
No de l’exception
II
Zone à laquelle elle s’applique
III
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol additionnelles permises
IV
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol interdites
V
Dispositions afférentes à l’exception - Dispositions
2081
(Ordonnance de la CAMO no PL140185 du 9 mars 2015)
(Règlement 2014-22)
TD2[2081]    

Les dispositions suivantes s'appliquent :

  • aux utilisations légales en date du 22 janvier 2014, ou
  • à toute expansion du bâtiment et à tout nouveau bâtiment destiné à l’utilisation en 1 ci-dessus, ou à une utilisation figurant dans la colonne III (Utilisations du sol additionnelles permises), ou
  • à toute nouvelle utilisation dans un bâtiment existant au 22 janvier 2014, ou
  • à tout aménagement pour lequel un plan d’implantation a été approuvé avant le 22 janvier 2014,
  • aux aménagements n'excédant pas une hauteur de bâtiment maximale de 42 mètres,
  1. 195(3)(a), 195(4)(c)(iii), 195(4)(d)(iii), 195(4)(d)(iv), 195(4)(e)(iii), 195(4)(e)(iv), 195(4)(f), 195(4)(g)(ii), 195(9),195(6), 195(7), 195(8), 195(13) et 196 ne s'appliquent pas

Dans tous les autres cas, la totalité des dispositions de la zone TD et de la sous-zone appropriée de TD s’appliquent, et les dispositions de cette exception ne s’appliquent pas.

2082
(Ordonnance de la CAMO no PL140185 du 9 mars 2015)
(Règlement 2014-22)
TD2[2082]
TD1[2082]
  • toute utilisation légale en date du 22 janvier 2014
  • magasin d’alimentation au détail

Les dispositions suivantes s'appliquent :

  • aux utilisations légales en date du 22 janvier 2014, ou
  • à toute expansion du bâtiment et à tout nouveau bâtiment destiné à l’utilisation en 1 ci-dessus, ou à une utilisation figurant dans la colonne III (Utilisations du sol additionnelles permises), ou
  • à toute nouvelle utilisation dans un bâtiment existant au 22 janvier 2014, ou
  • à tout aménagement pour lequel un plan d’implantation a été approuvé avant le 22 janvier 2014,
  • aux aménagements n'excédant pas l'une ou l'autre des mesures suivantes :
  1. une hauteur de bâtiment maximale de 22 mètres
  2. un rapport plancher-sol maximal de 0,6
    1. 195(3)(a), 95(4)(c)(iii),195(4)(d)(iii), 195(4)(d)(iv),195(4)(e)(iii), 195(4)(f), 195(4)(e)(iv), 195(4)(g)(ii), 195(6), 195(7), 195(8), 195(9), 195(10), 195(13) et 196 ne s'appliquent pas.

Dans tous les autres cas, la totalité des dispositions de la zone TD et de la sous-zone appropriée de TD s’appliquent, et les dispositions de cette exception ne s’appliquent pas, à l'exception de l'utilisation interdite de magasin d'alimentation au détail.

2083
(Ordonnance de la CAMO no PL140185 du 9 mars 2015)
(Règlement 2014-22)
TD1[2083]
  • toute utilisation légale en date du 22 janvier 2014
 

Les dispositions suivantes s'appliquent :

  • aux utilisations légales en date du 22 janvier 2014, ou
  • à toute expansion du bâtiment et à tout nouveau bâtiment destiné à l’utilisation en 1 ci-dessus, ou à une utilisation figurant dans la colonne III (Utilisations du sol additionnelles permises), ou
  • à toute nouvelle utilisation dans un bâtiment existant au 22 janvier 2014, ou
  • à tout aménagement pour lequel un plan d’implantation a été approuvé avant le 22 janvier 2014,
  • aux aménagements n'excédant pas l'une ou l'autre des mesures suivantes :
  1. une hauteur de bâtiment maximale de 22 mètres,
  2. un rapport plancher-sol maximal de 0,6
    1. 195(3)(a), 195(4)(c)(iii),195(4)(d)(iii), 195(4)(d)(iv),195(4)(e)(iii), 195(4)(e)(iv), 195(4)(f), 195(4)(g)(ii), 195(6), 195(7), 195(8), 195(9), 195(10), 195(13) et 196 ne s'appliquent pas

Dans tous les autres cas, la totalité des dispositions de la zone TD et de la sous-zone appropriée de TD s’appliquent, et les dispositions de cette exception ne s’appliquent pas.

2084
(sujet de Règlement 2023-222)
(Règlement 2019-38)
(Ordonnance de la CAMO no PL140185 du 9 mars 2015)
(Règlement 2014-22)
TD2[2084]
TD3[2084]
  • toute utilisation légale en date du 22 janvier 2014
  • magasin d’alimentation au détail

Les dispositions suivantes s'appliquent :

  • aux utilisations légales en date du 22 janvier 2014, ou
  • à toute expansion du bâtiment et à tout nouveau bâtiment destiné à l’utilisation en 1 ci-dessus, ou à une utilisation figurant dans la colonne III (Utilisations du sol additionnelles permises), ou
  • à toute nouvelle utilisation dans un bâtiment existant au 22 janvier 2014, ou
  • à tout aménagement pour lequel un plan d’implantation a été approuvé avant le 22 janvier 2014,
  • aux aménagements n'excédant pas l'une ou l'autre des mesures suivantes :
  1. une hauteur de bâtiment maximale de 22 mètres
  2. un rapport plancher-sol maximal de 1,1
    1. 195(3)(a), 195(4)(c)(iii),195(4)(d)(iii), 195(4)(d)(iv),195(4)(e)(iii), 195(4)(e)(iv), 195(4)(f), 195(4)(g)(ii), 195(6), 195(7), 195(8), 195(9), 195(10), 195(13) et 196 ne s'appliquent pas.

Dans tous les autres cas, la totalité des dispositions de la zone TD et de la sous-zone appropriée de TD s’appliquent, et les dispositions de cette exception ne s’appliquent pas, à l'exception de l'utilisation interdite de magasin d'alimentation au détail.

  • les terrains dont la désignation est assortie des exceptions 2350 et 2084 sont réputés ne constituer qu’un seul lot aux fins de zonage.
2085
(Ordonnance de la CAMO no PL140185 du 9 mars 2015)
(Règlement 2014-22)
TD2[2085]
  • toute utilisation légale en date du 22 janvier 2014
 

Les dispositions suivantes s'appliquent :

  • aux utilisations légales en date du 22 janvier 2014, ou
  • à toute expansion du bâtiment et à tout nouveau bâtiment destiné à l’utilisation en 1 ci-dessus, ou à une utilisation figurant dans la colonne III (Utilisations du sol additionnelles permises), ou
  • à toute nouvelle utilisation dans un bâtiment existant au 22 janvier 2014, ou
  • à tout aménagement pour lequel un plan d’implantation a été approuvé avant le 22 janvier 2014,
  • aux aménagements n'excédant pas l'une ou l'autre des mesures suivantes :
  1. une hauteur de bâtiment maximale de 48 mètres
  2. un rapport plancher-sol maximal de 1,8
    1. 195(3)(a), 195(4)(c)(iii),195(4)(d)(iii), 195(4)(d)(iv),195(4)(e)(iii), 195(4)(e)(iv), 195(4)(f), 195(4)(g)(ii), 195(6), 195(7), 195(8), 195(9), 195(10), 195(13) et 196 ne s'appliquent pas.

Dans tous les autres cas, la totalité des dispositions de la zone TD et de la sous-zone appropriée de TD s’appliquent, et les dispositions de cette exception ne s’appliquent pas.

2086
(Ordonnance de la CAMO no PL140185 du 9 mars 2015)
(Règlement 2014-22)
TD1[2086]
TD2[2086],
TD3[2086]
  • toute utilisation légale en date du 22 janvier 2014
  • station-service
  • lave-auto
  • poste d'essence
  Les dispositions suivantes s'appliquent :
  • aux utilisations légales en date du 22 janvier 2014, ou
  • à toute expansion du bâtiment et à tout nouveau bâtiment destiné à l’utilisation en 1 ci-dessus, ou à une utilisation figurant dans la colonne III (Utilisations du sol additionnelles permises), ou
  • à toute nouvelle utilisation dans un bâtiment existant au 22 janvier 2014, ou
  • à tout aménagement pour lequel un plan d’implantation a été approuvé avant le 22 janvier 2014,
  • aux aménagements n'excédant pas l'une ou l'autre des mesures suivantes :
  1. une hauteur de bâtiment maximale de 22 mètres
  2. un rapport plancher-sol maximal de 1,1
     
    1. 195(3)(a), 195(4)(c)(iii),195(4)(d)(iii), 195(4)(d)(iv),195(4)(e)(iii), 195(4)(e)(iv), 195(4)(f), 195(4)(g)(ii), 195(6), 195(7), 195(8), 195(9), 195(10), 195(13) et 196 ne s'appliquent pas.

Dans tous les autres cas, la totalité des dispositions de la zone TD et de la sous-zone appropriée de TD s’appliquent, et les dispositions de cette exception ne s’appliquent pas, à l'exception des utilisations du sol additionnelles permises de station-service et de poste d'essence.

2087
(Ordonnance de la CAMO no PL140185 du 9 mars 2015)
(Règlement 2014-22)
TD1[2087]
TD2[2087]
TD3[2087]
  • toute utilisation légale en date du 22 janvier 2014
 

Les dispositions suivantes s'appliquent :

  • aux utilisations légales en date du 22 janvier 2014, ou
  • à toute expansion du bâtiment et à tout nouveau bâtiment destiné à l’utilisation en 1 ci-dessus, ou à une utilisation figurant dans la colonne III (Utilisations du sol additionnelles permises), ou
  • à toute nouvelle utilisation dans un bâtiment existant au 22 janvier 2014, ou
  • à tout aménagement pour lequel un plan d’implantation a été approuvé avant le 22 janvier 2014,
  • aux aménagements n'excédant pas l'une ou l'autre des mesures suivantes :
  1. une hauteur de bâtiment maximale de 48 mètres
  2. un rapport plancher-sol maximal de 2,0
    1. 195(3)(a), 195(4)(c)(iii),195(4)(d)(iii), 195(4)(d)(iv),195(4)(e)(iii), 195(4)(e)(iv), 195(4)(f), 195(4)(g)(ii), 195(6), 195(7), 195(8), 195(9), 195(10), 195(13) et 196 ne s'appliquent pas.

Dans tous les autres cas, la totalité des dispositions de la zone TD et de la sous-zone appropriée de TD s’appliquent, et les dispositions de cette exception ne s’appliquent pas.

2088
(Ordonnance de la CAMO no PL140185 du 9 mars 2015)
(Règlement 2014-22)
O1H[2088]
  • lieu de rassemblement associé à un hangar à bateaux
 
  • surface de plancher maximale pour un lieu de rassemblement : 150 m2
2089
(Règlement 2015-190)
(Ordonnance de la CAMO no PL140185 du 9 mars 2015)
(Règlement 2014-22)
TD1[2089]    

Les dispositions suivantes s'appliquent :

  • aux utilisations légales en date du 22 janvier 2014, ou
  • à toute expansion du bâtiment et à tout nouveau bâtiment destiné à l’utilisation en 1 ci-dessus, ou à une utilisation figurant dans la colonne III (Utilisations du sol additionnelles permises), ou
  • à toute nouvelle utilisation dans un bâtiment existant au 22 janvier 2014, ou
  • à tout aménagement pour lequel un plan d’implantation a été approuvé avant le 22 janvier 2014,
  • aux aménagements n'excédant pas une hauteur de bâtiment maximale de 12,5 mètres
  1. 195(3)(a), 95(4)(c)(iii),195(4)(d)(iii), 195(4)(d)(iv),195(4)(e)(iii), 195(4)(e)(iv), 195(4)(f), 195(4)(g)(ii), 195(9)195(6), 195(7), 195(8), 195(10), 195(13) et 196 ne s'appliquent pas

Dans tous les autres cas, la totalité des dispositions de la zone TD et de la sous-zone appropriée de TD s’appliquent, et les dispositions de cette exception ne s’appliquent pas.

2090
(Ordonnance de la CAMO no PL140185 du 9 mars 2015)
(Règlement 2014-22)
TD3[2090]    
  • tous les espaces de stationnement requis peuvent se trouver sur toute partie des lots portant la désignation de zonage TD2[2077], TD3[2090], TD3[2077] H(107), TD3[2077] H(137), I2A[347] F(3.0), I2E[1377] F(3.0), I2E [1376] S232, I2A [1378] S232 et TD3[2029].
  • retrait de cour minimal requis depuis la limite de lot adjacente à l'avenue Robinson : 3,0 m
  • retrait de cour minimal requis depuis la limite de lot adjacente à l'avenue Lees : 1,0 m
2091
(Ordonnance de la CAMO no PL140185 du 9 mars 2015)
(Règlement 2014-22)
TD2[2091]
TD3[2091]
   
  • les bâtiments dépassant 6 étages peuvent occuper un maximum de 50 % de la largeur de la façade de rue de toute la zone, quel que soit le retrait des bâtiments depuis la rue ou la limite de lot
2092
(Règlement 2017-148)​
(Ordonnance de la CAMO no PL140185 du 9 mars 2015)
(Règlement 2014-22)
TD2[2092]
  • parc
  • aire de stationnement temporaire
 
  • toutes les utilisations permises, à l'exception d'un centre communautaire, d'un centre de jour, d'un service d'urgence, d'une bibliothèque, d'un centre municipal de services, d'un parc, une installation sportive et de loisirs et d'un aréna, d’une exploitation d’agriculture urbaine doivent être situées au-dessus du rez-de-chaussée
  • le rez-de-chaussée ne peut être utilisé que pour les espaces de stationnement requis, le hall d'entrée, la salle mécanique et l'accès aux autres étages
  • nonobstant les utilisations de magasins de détail ci-dessus, les utilisations de restaurant et de services personnels peuvent être situés au rez-de-chaussée ou au-dessus dans la partie d'un bâtiment situé à moins de 25 mètres de la limite de lot adjacent à l'avenue Lees si chaque affectation possède une entrée piétonnière donnant sur l'avenue Lees
  • les dispositions suivantes sont en vigueur pour une période temporaire de trois ans commençant le 23 janvier 2013 et se terminant le 23 janvier 2016 :
  1. nonobstant le tableau 101, le nombre minimal de places de stationnement requises pour l’utilisation des terrains situés aux 50 et 60, avenue Mann est de 58 places;
  2. nonobstant le paragraphe 100(1), un parc de stationnement de 92 places réservé à l’usage exclusif de l’Université d’Ottawa pendant les heures normales de travail est autorisé
  3. une aire de stationnement peut être située au niveau du sol ou rez-de-chaussée d'un bâtiment
2093
(Règlement 2017-148)
(Règlement 2015-190)
(Règlement 2014-226)
(Règlement 2013-367)
GM[2093]    
  • Le retrait minimal pour la cour latérale intérieure d’un bâtiment à utilisation non résidentielle ou polyvalente, à partir de toute partie de la ligne de lot contiguë à une zone résidentielle, est de 2,7 mètres. - dans tous les autres cas, le retrait minimal de cour latérale intérieure est de 2,5 m
  • la limite de propriété contiguë à la rue Scott est réputée être la ligne de lot avant
  • le retrait minimal de cour avant est de 3 mètres
  • le retrait minimal de cour arrière est de 0,5 mètre
  • le retrait minimal de cour latérale d’angle est de 1,5 mètre
  • aucun garage simple ne peut donner sur l’avenue Carruthers
  • s’il y a plus de 9 unités d’habitation sur le lot, il faut qu’il y ait au moins 23 places de stationnement pour visiteurs
  • les places de stationnement pour visiteurs requises peuvent être utilisées pour satisfaire aux exigences de stationnement non résidentiel, et aucune autre place de stationnement non résidentielle n’est nécessaire
  • la largeur minimale d’une entrée privée et d’une allée de stationnement est de 3 mètres
  • nonobstant l’alinéa 85(3)(a), ne terrasse commerciale extérieure peut être située à moins de 30 mètres d’une zone résidentielle
  • aucune aire de chargement pour véhicule n’est requise
  • le taux de places de stationnement pour vélos est de 1 par unité d’habitation
  • l’aire de stationnement pour vélos doit être accessible depuis une allée large d'au moins 1 mètre, sauf dans le cas des places de stationnement pour vélos situées dans une aire de stationnement pour véhicules, où aucune allée n’est requise.
  • le tableau 111B ne s’applique pas
  • l’article 111(11) ne s’applique pas
  • une place de stationnement pour vélo peut être située dans une place de stationnement pour véhicule
  • nonobstant toute autre division ou tout autre morcellement des terrains visés par le présent règlement, tout terrain dont le zonage est assorti de l’exception 2093 est réputé constituer un seul lot aux fins de zonage.
  • aire d’agrément sur le toit qui atteint une hauteur plus élevée que la hauteur limite permise :
  1. ne doit pas avoir plus de trois mètres de haut,
  2. doit avoir une surface de plancher hors œuvre brute maximale de 200 m2
2094
(Règlement 2013-411)
(Règlement 2013-368)
GM9[2094] H(18,5)
  • Une installation sportive et de loisirs
   
2095
(Règlement 2015-371)
(Règlement 2014-100)
MC[2095] H(58.5)
  • un établissement de traiteur
 
  • retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,0 mètres
  • retrait minimal de cour arrière : 2,0 mètres, bien qu’un retrait de cour arrière de 0,2 mètre soit autorisé sur une distance de 9,6 mètres
  • retrait minimal de cour latérale intérieure : 2,5 mètres
  • proportion minimale d’aménagement paysager sur place : 25 % de la superficie du lot
  • nombre requis de places de stationnement pour visiteurs : 6 places
  • nombre requis de places de stationnement commerciales : 0 place
  • longueur minimale des places de stationnement :
  1. douze places peuvent avoir une longueur minimale de 3,4 mètres,
  2. douze places peuvent avoir une longueur minimale de 4,9 mètres,
  3. toutes les autres places peuvent avoir une longueur minimale de 5,0 mètres
  • largeur minimale de l’entrée privée, de l’allée et de la rampe d’accès : 6,0 mètres
  • aucune aire de chargement n’est requise
  • nonobstant le tableau 65(8)(a), les éléments cités ne peuvent être en saillie à moins de 0,2 mètre d’une ligne de lot
  • une aire d’agrément sur le toit :
  1. surface hors œuvre brute maximale de 200 mètres carrés, et
  2. hauteur maximale de 5,0 mètres et n’est pas incluse dans la hauteur générale du bâtiment
  • Les dispositions suivantes relatives à une autorisation en vertu de l’article 37 s’appliquent :
  1. Conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, les hauteurs et la densité d’un aménagement autorisé par le présent règlement doivent être conformes à toutes les conditions énoncées dans le présent règlement, y compris la fourniture par le propriétaire à la Ville d’installations, de services et d’autres aspects décrits à l’article 7 de la partie 19 de ce règlement, aux frais du propriétaire et sous réserve de l’entente citée plus loin en 2 ci-dessous.
  2. Suivant l’exécution et l’enregistrement d’une entente ou d’ententes avec le propriétaire du lot, conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, déterminant la fourniture d’installations, de services et d’autres aspects décrits à l’article 7 de la partie 19 de ce règlement, le lot est assujetti aux dispositions de ce règlement. La délivrance d’un permis de construction eu égard à ce lot dépendra du respect des dispositions de ce règlement et des dispositions de l’entente en vertu de l’article 37 de la Loi portant sur la délivrance d’un permis de construction, notamment la fourniture de paiements monétaires et de garanties financières.
  3. Lorsque ce règlement stipule qu’une fourniture constitue une condition suivant l’exécution et l’enregistrement d’une entente avec la Ville, conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, une fois cette entente exécutée et enregistrée, lesdites conditions continueront d’être en vigueur nonobstant toute renonciation ou quittance subséquente d’une partie ou de toutes les parties de ladite entente.
2096
(Règlement 2014-23)
TM[2096] H(32,5)    
  • Les aires de stationnement non résidentiel peuvent être utilisées pour combler les exigences de stationnement résidentiel des visiteurs
  • Le paragraphe 197(3), le tableau 197(e), (f), (g)(ii)(2) et (3) et l'alinéa 197(4)(d) ne s'appliquent pas
  • Un retrait minimal de cour latérale d'angle et de cour latérale intérieure de 2,4 mètres est requis au-dessus du septième étage
  • Nonobstant ce qui précède, dans le cas d'une cour latérale intérieure, lorsque la cage d'escalier est adjacente au mur est du bâtiment, aucun retrait minimal n'est requis au-dessus du septième étage pour cette cage d'escalier;
  • Un retrait de cour avant minimal de 2,4 mètres est requis au-dessus du septième étage
  • Le retrait de cour avant minimal ci-dessus peut être réduit à 1,3 mètre sur une distance de 3,5 mètres.
  • Retrait de cour arrière minimal :
  1. pour le premier étage : 0,2 m
  2. dans tous les autres cas : 5,3 m
  • largeur minimale d'une entrée et d'une allée : 5,5 m
  • 11 espaces de stationnement peuvent avoir une largeur minimale de 2,4 mètres
  • 10 espaces de stationnement peuvent avoir une longueur minimale de 5 m
  • largeur minimale requise pour l'espace paysagé adjacent à la cour arrière : 0,2 m
  • aucune partie du lot se situant dans les 5 mètres de la limite de lot arrière ne doit être utilisée comme espace d’agrément extérieur.
2097
(Règlement 2013-380)
R1V[2097]    
  • La note en fin de texte 11 ne s’applique pas.
  • Le retrait minimal de cour avant pour un garage attenant : 3,5 m
  • Si l’accès à une voie publique depuis un garage attenant est fourni par une allée traversant un trottoir, le garage attenant doit être en retrait d’au moins 6 mètres à partir la bordure du trottoir la plus rapprochée.
  • Hauteur de bâtiment maximale : 11 m
  • Nonobstant l’article 101, une place de stationnement est requise pour les habitations isolées.
  • Nonobstant le tableau 65, rangées 1, 2 et 3, les cheminées, caissons de cheminée, caissons de foyer, avant-toits, gouttières et éléments ornementaux, tels que les seuils, cordons, corniches, parapets et pilastres, peuvent saillir 1 mètre dans une cour latérale intérieure requise, mais pas à moins de 0,2 mètre de la ligne de lot.
  • Nonobstant le tableau 65, rangée 6(b), les marches d'un porche peuvent saillir 2,5 mètres dans une cour requise, mais pas à moins de 0,5 mètre de la ligne de lot, sauf d'une ligne latérale de lot d'angle auquel cas elles peuvent saillir jusqu'à cette ligne.
  • Nonobstant le tableau 65, rangée 6(a), toute partie d’une terrasse dont la surface de marche est de 0,3 à 0,6 mètre au-dessus du niveau du sol adjacent peut saillir jusqu'à 0,6 mètre de la ligne de lot et toute partie d’une terrasse dont la surface de marche est haute de moins de 0,31 mètre peut saillir jusqu'à 0,3 mètre de la ligne de lot.
  • Nonobstant le tableau 65, rangée 8, un condensateur de climatiseur peut saillir 1 mètre, mais pas à moins de 0,2 mètre de la ligne de lot, et ne peut pas être situé dans une cour avant.
2098
(Règlement 2013-380)
R3YY[2098]    
  • Lorsqu'un garage attenant donne accès à une rue publique au moyen d'une entrée de cour qui traverse un trottoir, ce garage doit être en retrait d'au moins 6 mètres de la bordure du trottoir la plus rapprochée.
  • Nonobstant l’article 101, une place de stationnement est requise pour les habitations isolées et en rangée.
  • Nonobstant le tableau 65, rangées 1, 2 et 3, les cheminées, caissons de cheminée, caissons de foyer, avant-toits, gouttières et éléments ornementaux, tels que les seuils, cordons, corniches, parapets et pilastres, peuvent saillir 1 mètre dans une cour latérale intérieure requise, mais pas à moins de 0,2 mètre de la ligne de lot.
  • Nonobstant le tableau 65, rangée 6(b), les balcons et porches peuvent saillir jusqu'à la ligne de lot d'angle.
  • Nonobstant le tableau 65 rangée 6(b), les marches d'un porche peuvent saillir 2,5 mètres dans une cour requise, mais pas à moins de 0,5 mètre de la ligne de lot, sauf d'une ligne latérale de lot d'angle auquel cas elles peuvent saillir jusqu'à cette ligne.
  • Nonobstant le tableau 65, rangée 6(a), toute partie d’une terrasse dont la surface de marche est de 0,3 à 0,6 mètre au-dessus du niveau du sol adjacent peut saillir jusqu'à 0,6 mètre de la ligne de lot et toute partie d’une terrasse dont la surface de marche est haute de moins de 0,31 mètre peut saillir jusqu'à 0,3 mètre de la ligne de lot.
  • Nonobstant le tableau 65, rangée 8, un condensateur de climatiseur peut saillir 1 mètre, mais pas à moins de 0,2 mètre de la ligne de lot, et ne peut pas être situé dans une cour avant.
  • Nonobstant l’article 57(2), dans le cas d'une habitation en rangée, le triangle de visibilité est calculé comme en 57(1) et dans le cas d'une habitation visée en (1), y compris une habitation multifamiliale, la distance pour déterminer le triangle de visibilité est de 2,75 mètres et non de 6 mètres.
  • Dans le cas d'une entreprise à domicile exploitée dans une habitation en rangée, une place de stationnement est exigée seulement si un employé non résidant y travaille.
  • Normes de rendement s’appliquant aux habitations isolées :
  1. superficie minimale de lot : 220 m2
  2. retrait minimal de cour avant : 3 m
  3. retrait minimal de cour avant pour un garage attenant : 3,5 m
  4. Le retrait minimal total de cour latérale intérieure est de 1,8 m avec un minimum de 0,6 mètre d'un côté au moins. Dans le cas d'un lot d'angle où il n'y a qu'une seule cour latérale intérieure, le retrait minimal de cour latérale intérieure est égal au minimum exigé pour au moins une cour.
  5. retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
  6. superficie construite maximale : 55 %
  • Normes de rendement s’appliquant aux habitations en rangée :
  1. isuperficie minimale de lot : 137 m2
  2. largeur minimale de lot : 5,5 m
  3. retrait minimal de cour avant : 3,0 m
  4. retrait minimal de cour avant pour un garage attenant : 3,5 m
  5. retrait minimal total de cour latérale intérieure : 1,2 m
  6. retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
  7. superficie construite maximale : 65 %.
  8. largeur minimale d’entrée : 3,0 m
2099
(Règlement 2013-381)
R1W[2099]
  • un bureau
 
  • Nonobstant le paragraphe 109(3), une aire de stationnement est autorisée dans une cour latérale d’angle et dans le prolongement d’une cour latérale d’angle dans une cour arrière.
  • Nonobstant le paragraphe 109(12) l’entrée d’une aire de stationnement peut avoir une largeur de 6,7 mètres.
  • Nonobstant le tableau 110, rangée (a), la largeur minimale d’une bande tampon paysagée entre une aire de stationnement contenant dix places ou moins est de 2 mètres.
  • superficie minimale de lot : 220 m2
  • retrait minimal de cour avant : 3 m
  • retrait minimal de cour avant pour un garage attenant : 3,5 m
  • Le retrait minimal total de cour latérale intérieure est de 1,8 m avec un minimum de 0,6 mètre d'un côté au moins. Dans le cas d'un lot d'angle où il n'y a qu'une seule cour latérale intérieure, le retrait minimal de cour latérale intérieure est égal au minimum exigé pour au moins une cour.
  • retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
  • superficie construite maximale : 55 %
  • Un maximum de 60 % de la superficie de la cour avant, ou la largeur minimale exigée pour une place de stationnement, la plus élevée des deux valeurs étant retenue, peut servir comme entrée de cour, et le reste de la cour, sauf les espaces occupés par des saillies permises en vertu de l'article 65 et une allée pour piétons d'une largeur maximale de 1,8 mètre, doit être paysagé en verdure.
  • Lorsqu'un garage attenant donne accès à une rue publique au moyen d'une entrée de cour qui traverse un trottoir, ce garage doit être en retrait d'au moins 6 mètres de la bordure du trottoir la plus rapprochée.
  • Nonobstant le tableau 65, rangées 1, 2 et 3, les cheminées, caissons de cheminée, caissons de foyer, avant-toits, gouttières et éléments ornementaux, tels que les seuils, cordons, corniches, parapets et pilastres, peuvent saillir 1 mètre dans une cour latérale intérieure requise, mais pas à moins de 0,2 mètre de la ligne de lot.
  • Nonobstant le tableau 65, rangée 6(b), les balcons et porches peuvent saillir jusqu'à la ligne de lot d'angle.
  • Nonobstant le tableau 65 rangée 6(b), les marches d'un porche peuvent saillir 2,5 mètres dans une cour requise, mais pas à moins de 0,5 mètre de la ligne de lot, sauf d'une ligne latérale de lot d'angle auquel cas elles peuvent saillir jusqu'à cette ligne.
  • Nonobstant le tableau 65, rangée 6(a), toute partie d’une terrasse dont la surface de marche est de 0,3 à 0,6 mètre au-dessus du niveau du sol adjacent peut saillir jusqu'à 0,6 mètre de la ligne de lot et toute partie d’une terrasse dont la surface de marche est haute de moins de 0,31 mètre peut saillir jusqu'à 0,3 mètre de la ligne de lot.
  • Nonobstant le tableau 65, rangée 8, un condensateur de climatiseur peut saillir 1 mètre, mais pas à moins de 0,2 mètre de la ligne de lot, ne peut pas être situé dans une cour avant, mais peut être situé dans une cour latérale d’angle.
  • dans le cas d'une habitation visée à 57(1), la distance pour déterminer le triangle de visibilité est de 2,75 mètres et non de 6 mètres.
2100
(Règlement 2014-27)
AM9[2100]
  • parc de maisons mobiles
 
  • Un parc de maisons mobiles est assujetti aux exigences de la zone RM5.