241
(Règlement 2015-191) |
R5P[241] H(35) Annexe 86 |
- un hôtel
- un clinique
- un bureau
- un lieu de rassemblement
|
|
- les utilisations additionnelles permises doivent être situées dans un bâtiment comprenant des utilisations résidentielles
- les utilisations commerciales peuvent aussi être situées au rez-de-chaussée, dans au sous-sol d’un hôtel, d’une clinique ou d’un bureau
- les utilisations commerciales peuvent occuper 100 % du rez-de-chaussée, du sous-sol
- un lieu de culte et le lieu de rassemblement connexe sont les seules utilisations permises dans le secteur A de l’Annexe 86
- les cours avant, latérale et arrière contiguës à une rue doivent avoir au moins 3 m; dans tous les autres cas, aucune cour n’est requise
|
---|
242
(Règlement 2023-179)
(Règlement 2021-278)
(Règlement 2020-257)
(Règlement 2015-342)
(Règlement 2015-191)
(Règlement 2012-334)
(Règlement 2010-123) |
R5Q[242] Annexe 89-h |
-
un établissement de soins des animaux
-
un atelier d’artiste
-
un guichet automatique bancaire
-
une banque
-
un établissement de traiteur
-
un service Cliquer et Collecter
-
un centre communautaire
-
un centre de santé et de ressources communautaires
-
un dépanneur
-
un centre de jour
-
un hotel
-
un établissement d'instruction
-
un bureau
-
une clinique
-
un centre de services municipaux
-
un garage de stationnement
-
une entreprise de services personnels
-
un bureau de poste
-
une installation récréative et sportive
-
- un centre de recherche-développement
-
- un restaurant
-
- un magasin de détail
-
- un magasin d’alimentation au détail
-
- un atelier de service et de réparation
-
- un centre de formation
|
|
-
Les propriétés relevant de l’exception urbaine 242 sont réputées constituer un seul lot aux fins de zonage.
-
Les systèmes de stationnement superposé pour vélos sont autorisés et sont dispensés des dispositions de dimensions minimales de places de stationnement pour vélos.
-
Surface de plancher hors œuvre brute combinée maximale autorisée : 62 000 mètres carrés
-
Les places de stationnement pour visiteurs et utilisations non résidentielles d’un garage public, sauf un hôtel, sont limitées à 84 au total.
-
Les hauteurs maximales de bâtiment et le nombre maximal d’étages sont indiqués à l’annexe 89.
-
Nonobstant l’article 64, les saillies sont autorisées au-dessus du nombre maximal d’étages figurant à l’annexe 89, mais ne doivent pas dépasser les limites de hauteur en mètres indiquées à l’annexe 89.
-
Une tour au maximum est autorisée dans chacun des secteurs A, B et C de l’annexe 89.
-
La distance de séparation minimale entre les tours du secteur A et des secteurs B/C est de 15 mètres, et celle entre les tours des secteurs B et C est de 27 mètres.
-
Le renvoi 35 du tableau 164B ne s’applique pas et les utilisations du sol autorisées supplémentaires énumérées dans la colonne III, sauf un hôtel, sont assujetties aux conditions suivantes :
-
i . elles doivent être situées dans un bâtiment comprenant des logements;
-
ii. elles doivent être situées aux trois premiers étages ou au sous-sol; et
-
iii. elles ne doivent pas représenter plus de 25 pour cent de la surface de plancher hors œuvre brute du bâtiment qu’elles occupent.
-
Si une utilisation non résidentielle occupe un bâtiment, l’utilisation du sol applicable aux fins du tableau 164A est un immeuble résidentiel de grande hauteur.
-
Un garage de stationnement en utilisation principale doit être situé au sous-sol d’un bâtiment abritant d’autres utilisations, et ne doit pas être calculé dans la surface de plancher hors œuvre brute maximale.
-
Retraits de cour minimaux :
-
i. Cour contiguë à une rue : aucun
-
ii. Cour latérale intérieure : 0,6 m- L’article 85 ne s’applique pas à une terrasse commerciale située dans une cour intérieure.
-
La largeur des entrées privées et des allées de stationnement doit être d’au moins 6,0 m.
-
Pourcentage minimal requis d’aire paysagée : 27 pour cent
-
Le symbole d’aménagement différé ne peut pas être supprimé avant qu’une demande de réglementation du plan d’implantation n’ait été approuvée, y compris la signature d’un accord en vertu de l’article 41 de la Loi sur l’aménagement du territoire, à la satisfaction du directeur général de Planification, Infrastructure et Développement économique, et qui réponde aux exigences suivantes :
-
i. Aménager un lien à mi-îlot, assujetti à une servitude piétonnière, entre les rues Albert et Slater;
-
ii. Garantir une séparation et une relation entre les formes bâties adéquates par rapport au bien-fonds attenant, globalement conformes au concept proposé dans la demande de zonage D02-02-17-0053;
-
iii. Élévations approuvées confirmant la forme curviligne des bâtiments conceptuels et série de retraits au-dessus du socle;
-
Nonobstant les utilisations du sol supplémentaires autorisées, une aire de stationnement de surface temporaire est autorisée jusqu’au 9 septembre 2022 et n’est pas assujettie au symbole d’aménagement différé.
-
Les utilisations du sol légales avant la date d’approbation par le Conseil et les parcs ne sont pas assujettis au symbole d’aménagement différé.
-
Nonobstant le paragraphe 94(3), les places pour autopartage sont autorisées et sont à comptabiliser dans la limite de places de stationnement non résidentiel, limite fixée à 84 places.
-
Un hôtel est autorisé dans tout bâtiment, à condition que la SHOB totale d’utilisations non résidentielles présentes sur le lot n’excède pas 45 pour cent de la SHOB totale.
-
La suppression partielle du symbole d’aménagement différé peut être envisagée dans le cas d’un aménagement échelonné. La présentation et l’approbation d’une demande de suppression progressive des dispositions d’aménagement différé peuvent être envisagées si les exigences relatives à l’étape d’aménagement concernée satisfont aux exigences de suppression du symbole d’aménagement différé décrites plus haut.
|
---|
243
|
R5P[243] H(64) |
|
|
- au maximum 120 places de stationnement sont requises pour les 300 premiers logements
|
---|
244 |
R5Q[244] F(3.0) H(64) |
- un lieu de rassemblement limité à un club
- un hôtel
- une clinique
- un bureau
|
|
- les utilisations non résidentielles doivent être situées dans un bâtiment comprenant des utilisations résidentielles et sont limitées à un rapport plancher-sol de 3,0
|
---|
245
(Règlement 2012-334) |
R5T[245] R5T[245] H(21) R5T[245] H(41) |
|
|
- une terrasse commercial extérieure accessoire à l’exploitation d’un restaurant, d’un bar ou d’un lieu de rassemblement limité à un club est permise
- une terrasse commercial extérieure peut être située à moins de 30 m des limites d’une zone ou sous-zone R5 ou O1
- le stationnement requis doit être fourni dans un bâtiment
- le stationnement requis ne peut pas être situé dans une cour contiguë à une zone ou sous-zone O1
|
---|
246 |
R5R[246] Annexe 76 |
|
|
- la hauteur maximale sur les parcelles 1, 2 et 3 de l’Annexe 76 est de 50 m, de 34 m et de 67 m, respectivement
- les parcelles 1, 2 et 3 peuvent être considérées comme si elles constituaient un seul lot aux fins du zonage
- la largeur de l’entrée de cour sur les parcelles 1 et 2 peut être réduite à 5,5 m
- les utilisations commerciales situées au rez-de-chaussée sur la parcelle 1 peuvent occuper 68 % du mur du bâtiment donnant sur la rue
- la longueur d’au maximum 3 places de stationnement sur la parcelle 1 peut être réduite à 5 m
- une place de chargement de passagers hors voirie n’est pas requise
- les dispositions en matière de retrait ne s’appliquent pas
- le stationnement pour bicyclettes peut être fourni dans une remise pour vélos
|
---|
247
(Règlement 2012-334) |
R5P[247] H(64) |
|
|
- retrait minimal de cour latérale intérieure : 1,5 m, à l’exception de l’escalier d’un étage menant au garage de stationnement souterrain pour lequel le retrait minimal de cour latérale intérieure est de 0,4 m
- retrait minimal de cour arrière pour le puits d’escalier d’un étage menant au garage de stationnement souterrain uniquement : 0,4 m
- largeur minimale de l’entrée de cour menant à un parc de stationnement d’au moins 20 places : 3,6 m, dès 13 m à partir du commencement de l’entrée de cour à la ligne de lot
- largeur minimale de l’allée d’une place de chargement : 6,7 m
- les dispositions du Tableau 164B(32)(b) à (e) ne s’appliquent pas; une terrasse commercial extérieure est permise et peut être située n’importe où sur le lot pourvu qu’elle soit située entièrement à moins de 4 m d’une rue publique
- 25 % de la superficie du lot doit être paysagée
- la terrasse peut être incluse dans le calcul de l’espace paysagé
- les 28,5 premiers mètres carrés de la surface de plancher hors oeuvre brute d’un restaurant sont exclus du calcul du stationnement exigé pour le restaurant
|
---|
248 |
R5P[248] H(37) Annexe 146 |
|
|
- un hôtel est permis pourvu que les bâtiments dans le secteur désigné « secteur comprenant des bâtiments existants » de l’Annexe 146 soient conservés
- hauteur maximale d’un hôtel : 13 m
- les retraits des cours d’un bâtiment d’une hauteur maximale de 13 m doivent être conformes aux dispositions de l’Annexe 146
- au moins 9 % de la superficie du lot doit être paysagée
- largeur minimale d’une place de chargement : 2,6 m
- largeur minimale de l’entrée de cour menant à une place de chargement : 2,5 m
- largeur minimale de l’allée d’une place de stationnement : 6,3 m
(Ordonnance no 0734 de la CAMO du 8 avril 2004)
|
---|
249
(Règlement
2008-326) |
IL [249] |
|
toutes les utilisations sauf :
- un bureau
- un centre de recherche-développement
- une industrie de haute technologie
- une installation de services publics
|
- retrait minimal des cours avant, latérale d’angle, latérale intérieure et arrière : 7,5 m
|
---|
250 |
IL3[250] |
|
|
- largeur minimale de l’espace paysagé le long des côtés nord et sud de la partie de la zone située à l’est de la rue Ashley et du côté sud seulement de cette partie de la zone située à l’ouest de la rue Ashley : 7,6 m
|
---|
251 |
IL3[251] |
|
|
- largeur minimale de l’espace paysagé le long des côtés nord et sud de la partie de la zone située à l’est de la rue Ashley et du côté sud seulement de cette partie de la zone située à l’ouest de la rue Ashley : 7,6 m
- aux fins de stationnement, les biens-fonds dans cette zone sont considérés comme étant un seul lot
- taux de stationnement pour un bureau : 2,8 places par 100 m2 de surface de plancher hors oeuvre brute
|
---|
252 |
IL3[252] |
|
|
- largeur minimale de l’espace paysagé sur toute la longueur des limites de propriété nord, sud et est : 7,6 m
- les biens-fonds situés dans cette zone sont considérés comme étant un seul lot aux fins de stationnement
- taux de stationnement pour un bureau : 2,8 places par 100 m2 de surface de plancher hors oeuvre brute
|
---|
253
(Règlement 2015-190) |
IL[253] H(11) |
|
- un établissement de soins des animaux
- un hôpital vétérinaire
|
- toutes les utilisations doivent être entièrement aménagées dans un bâtiment
- retrait minimal d’une cour latérale d’un centre de jour et d’une installation récréative et sportive : 4,5 m
- retrait minimal des cours latérales et arrière contiguës à une zone résidentielle : 21 m, dont 6 m au moins doivent être paysagés
|
---|
254 |
IL[254] H(8) Annexe 103 |
|
|
- un bureau et une clinique ne sont permis que s’ils sont situés dans le même bâtiment qu’une industrie permise
- retrait des cours avant et latérales conformément aux dispositions de l’Annexe 103
- un espace paysagé d’une largeur minimale de 15,2 m contigu à la ligne de lot arrière doit être fourni tel qu’illustré à l’Annexe 103
- aucune installation de chargement ne peut être située dans une cour contiguë à une zone résidentielle
|
---|
255 (Règlement 2023-25) |
IL[255] Annexe 108
IL [255] H(9.5) Annexe 108
IL [255] |
|
|
- La surface de plancher totale cumulée des utilisations de vente au détail ne peut pas dépasser 651 m2 ; e
- La surface de plancher brute de chaque magasin de vente au détail ne peut pas dépasser 150 m2.
|
---|
256 |
IL[256] H(8) |
- un magasin de détail
- un magasin d’alimentation au détail
|
|
- retrait minimal de cour arrière contiguë à une zone résidentielle : 15,2 m
- le retrait de cour arrière doit être entièrement paysagé
- les dispositions qui suivent s’appliquent à un magasin de détail et à un magasin d’alimentation au détail :
- surface de plancher hors oeuvre brute maximale de chaque utilisation ou occupation individuelle : 300 m2
- surface de plancher hors oeuvre brute maximale cumulative totale de toutes ces utilisations : 20 % de la superficie du lot
|
---|
257 |
IL[257] |
- un magasin de détail autre qu’un magasin d’articles connexes à l’automobile, une quincaillerie, un centre de rénovation, un magasin de meubles, un magasin d’électroménagers et d’articles d’ameublement, un grand magasin et un magasin de rabais
- un lieu de culte
|
|
- surface de plancher hors oeuvre brute maximale d’une banque, d’un restaurant à service complet, d’un restaurant-minute, d’un restaurant de mets à emporter ou d’un magasin de détail : 930 m2
- surface de plancher hors oeuvre brute maximale cumulative d’un lieu de culte : 1 160 m2
- surface de plancher hors oeuvre brute maximale cumulative d’un lieu de rassemblement : 945 m2
|
---|
258 |
IL[258] F(0.6) Annexe 97 |
|
|
- hauteur maximale d’un bureau : 12 m
- hauteur maximale des autres utilisations : 7,7 m
- surface de plancher hors oeuvre brute maximale d’un entrepôt : 5 110 m2
|
---|
259 |
IL[259] H(11) |
|
|
- toutes les utilisations doivent être entièrement aménagées dans un bâtiment
- aucune construction ne peut dépasser la limite de hauteur imposée dans la zone
- retrait minimal d’une limite de propriété contiguë à une zone résidentielle : 21,5 m, dont les premiers 6 m doivent être paysagés
- les places de stationnement peuvent être situées dans l’espace paysagé, mais jamais à moins de 6 m d’une ligne de lot contiguë à une zone résidentielle
- l’alinéa 203(2)(c) ne s’applique pas
|
---|
260 |
IL[260] H(22)
IL[260] H(11) |
|
|
- le stationnement requis peut être situé à l’extérieur de l’emplacement, pourvu qu’il soit situé sur l’emprise de la ligne de transmission électrique située dans cette zone
- la limite de 20 % de la superficie de lot imposée pour un garage ou un parc de stationnement ne s’applique pas aux biens-fonds d’Ontario Hydro
|
---|