2281
(Règlement
2015-229) |
R4M[2281] |
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- au maximum 65 % de la superficie de la cour avant peut servir d'entrée de cour
- dans la zone R4M[2281], la cour avant est définie comme étant l'aire mesurée à partir de la limite de lot avant jusqu'à une profondeur de 32 m
- retrait minimal de cour arrière requis pour un immeuble d'appartements de faible hauteur ou d'habitations superposées dans un complexe immobilier : 3 m
- surface de plancher maximale permise d'un bâtiment accessoire : 300 m2
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2282
(Règlement
2015-281) |
TM3[2282]
H(16) |
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- une maison jumelée est soumise aux dispositions de la sous-zone R2l
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2283
(Règlement
2019-410)
(Règlement
2018-206)
(Règlement
2016-249)
(Règlement
2015-293) |
MC[2283]
Annexe 349 |
- un parc d’attractions
- un concessionnaire automobile
- une agence de location d’automobiles
- une station-service
- un gîte touristique
- un lave-auto
- un établissement de traiteur
- un salon funéraire
- un poste d’essence
- un parc
- une maison de chambres
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- Nonobstant l’alinéa 191(2)(g), la hauteur de bâtiment minimale de 6,7 m ne s’applique pas aux stations-services et aux lave-autos.
- Peu importe l’emplacement du lot à l’annexe 1, le nombre maximal de places de stationnement à fournir doit être calculé conformément aux dispositions de l’article 103, tableau 103, colonne III, secteur B.
- Nonobstant les alinéas 100(1)(a) et 100(1)(c), les places de stationnement peuvent servir à d’autres utilisations du sol sur le site ou à l’extérieur du site, sur une propriété contiguë ou située de l’autre côté de la rue, immédiatement devant le site, mais elles ne doivent pas compter parmi les places de stationnement obligatoires de ces autres utilisations.
- Aux fins de la présente exception, une tour s’entend de toute partie d’un bâtiment sise sur un socle.
- Si le bâtiment a plus de neuf étages, la tour doit respecter les conditions suivantes :
- Si le bâtiment comporte un logement ou des chambres
- prévoir une distance minimale de séparation de 23 m depuis toute autre tour de plus de neuf étages et comportant un logement ou des chambres et qui donne sur une autre tour;
- prévoir une distance minimale de séparation de 18 m depuis toute autre tour de plus de neuf étages et comportant un logement ou des chambres et qui ne donne pas sur une autre tour
- prévoir une distance minimale de séparation de 18 m depuis toute autre tour de plus de neuf étages et ne comportant que des utilisations non résidentielles.
- Si le bâtiment est strictement non résidentiel :
- prévoir une distance minimale de séparation de 11,5 m depuis toute autre tour de plus de neuf étages et ne comportant que des utilisations non résidentielles;
- prévoir une distance minimale de séparation de 18 m depuis toute autre tour de plus de neuf étages et comportant un logement ou des chambres.
- Aux fins de l’alinéa 1. ci-dessus, une tour n’est réputée donner sur une autre que si :
- une ligne projetée à un angle de 90º à partir du mur de la tour croise une autre tour;
- le mur utilisé pour ce calcul comporte une fenêtre résidentielle.
- Il faut prévoir un retrait de 11,5 m entre la tour et la ligne de lot latérale intérieure lorsque cette ligne jouxte un lot qui ne contient pas de tour, mais dont le zonage permet la construction d’un bâtiment de plus de neuf étages.
- Il faut prévoir un retrait de 11,5 m entre la tour et la ligne de lot arrière lorsque cette ligne jouxte un lot qui ne contient pas de tour, mais dont le zonage permet la construction d’un bâtiment de plus de neuf étages.
- La superficie résidentielle de la tour ne doit pas excéder 750 m2.
- La superficie non résidentielle de la tour ne doit pas excéder 1 500 m2.
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2284
(Règlement
2019-410)
(Règlement
2018-206)
(Règlement
2016-289)
(Règlement
2016-249)
(Règlement
2015-293) |
MC[2284]
Annexe 349-h |
- une station-service
- un lave-auto
- un poste d’essence
- une maison de chambres
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- Nonobstant l’alinéa 191(2)(g), la hauteur de bâtiment minimale de 6,7 m ne s’applique pas aux stations-services et aux lave-autos.
- Peu importe l’emplacement du lot à l’annexe 1, le nombre maximal de places de stationnement à fournir doit être calculé conformément aux dispositions de l’article 103, tableau 103, colonne III, secteur B.
- Nonobstant les alinéas 100(1)(a) et 100(1)(c), les places de stationnement peuvent servir à d’autres utilisations du sol sur le site ou à l’extérieur du site, sur une propriété contiguë ou située de l’autre côté de la rue, immédiatement devant le site, mais elles ne doivent pas compter parmi les places de stationnement obligatoires de ces autres utilisations.
- Aux fins de la présente exception, une tour s’entend de toute partie d’un bâtiment sise sur un socle.
- Si le bâtiment a plus de neuf étages, la tour doit respecter les conditions suivantes :
- Si le bâtiment comporte un logement ou des chambres :
- prévoir une distance minimale de séparation de 23 m pour toute tour comportant un logement ou des chambres et qui donne sur une autre tour;
- prévoir une distance minimale de séparation de 18 m depuis toute autre tour de plus de neuf étages et comportant un logement ou des chambres et qui ne donne pas sur une autre tour;
- prévoir une distance minimale de séparation de 18 m depuis toute autre tour de plus de neuf étages et ne comportant que des utilisations non résidentielles.
- Si le bâtiment est strictement non résidentiel :
- prévoir une distance minimale de séparation de 11,5 m depuis toute autre tour de plus de neuf étages et ne comportant que des utilisations non résidentielles;
- prévoir une distance minimale de séparation de 18 m depuis toute autre tour de plus de neuf étages et comportant un logement ou des chambres.
- Aux fins de l’alinéa 1. ci-dessus, une tour n’est réputée donner sur une autre que si :
- une ligne projetée à un angle de 90º à partir du mur de la tour croise une autre tour;
- le mur utilisé pour ce calcul comporte une fenêtre résidentielle.
- Il faut prévoir un retrait de 11,5 m entre la tour et la ligne de lot latérale intérieure lorsque cette ligne jouxte un lot qui ne contient pas de tour, mais dont le zonage permet la construction d’un bâtiment de plus de neuf étages.
- Il faut prévoir un retrait de 11,5 m entre la tour et la ligne de lot arrière lorsque cette ligne jouxte un lot qui ne contient pas de tour, mais dont le zonage permet la construction d’un bâtiment de plus de neuf étages.
- La superficie résidentielle de la tour ne doit pas excéder 750 m2.
- La superficie non résidentielle de la tour ne doit pas excéder 1 500 m2.
- Le symbole d’aménagement différé ne peut être supprimé que si les conditions suivantes sont respectées, à la satisfaction du directeur général de Planification, Infrastructure et Développement économique :
- Les études, les rapports et les plans conceptuels nécessaires doivent être réalisés, y compris les rapports sur l’environnement, le transport et les infrastructures, ainsi que les plans d’implantation ou les plans directeurs expliquant en quoi le projet d’aménagement contribue à l’ensemble du design urbain et des façades actives prévus par le Plan secondaire de la rue Bank, de South Keys à Blossom Park et le Plan de conception communautaire de la rue Bank, de South Keys à Blossom Park.
- La suppression partielle du symbole « h » peut être envisagée afin de permettre un aménagement par étapes. La présentation et l’approbation d’une demande pour l’ouverture d’une zone d’aménagement différé par étapes peuvent également être envisagées, pourvu que les exigences relatives aux travaux d’aménagement répondent aux conditions d’ouverture de la zone d’aménagement différé susmentionnée.
- Nonobstant le paragraphe 61(2), la surface de plancher hors œuvre brute totale des rajouts et des bâtiments accessoires ne doit pas excéder 600 m2 ou 25 % de la surface hors œuvre brute du bâtiment existant, selon le plus élevé des deux.
- Il n’est pas nécessaire de demander l’ouverture d’une zone d’aménagement différé pour faire changer l’utilisation d’un bâtiment existant ou attribuer une nouvelle utilisation à un rajout.
- un service Cliquer et Collecter aménagé dans un bâtiment autonome à occupation individuelle, limité à une surface de plancher hors œuvre brute de 60 m2, est autorisé sans qu’il soit nécessaire de supprimer le symbole d’aménagement différé.
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2285
(Règlement
2019-410)
(Règlement
2018-206)
(Règlement
2016-249)
(Règlement
2015-293) |
MC[2285]
Annexe 349-h |
- un gîte touristique
- un établissement de traiteur
- un salon funéraire
- une maison de chambres
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- Peu importe l’emplacement du lot à l’annexe 1, le nombre maximal de places de stationnement à fournir doit être calculé conformément aux dispositions de l’article 103, tableau 103, colonne III, secteur B.
- Nonobstant les alinéas 100(1)(a) et 100(1)(c), les places de stationnement peuvent servir à d’autres utilisations du sol sur le site ou à l’extérieur du site, sur une propriété contiguë ou située de l’autre côté de la rue, immédiatement devant le site, mais elles ne doivent pas compter parmi les places de stationnement obligatoires de ces autres utilisations.
- Aux fins de la présente exception, une tour s’entend de toute partie d’un bâtiment sise sur un socle.
- Si le bâtiment a plus de neuf étages, la tour doit respecter les conditions suivantes :
- Si le bâtiment comporte un logement ou des chambres
- prévoir une distance minimale de séparation de 23 m depuis toute autre tour de plus de neuf étages et comportant un logement ou des chambres et qui donne sur une autre tour;
- prévoir une distance minimale de séparation de 18 m depuis toute autre tour de plus de neuf étages et comportant un logement ou des chambres et qui ne donne pas sur une autre tour;
- prévoir une distance minimale de séparation de 18 m depuis toute autre tour de plus de neuf étages et ne comportant que des utilisations non résidentielles.
- Si le bâtiment est strictement non résidentiel :
- prévoir une distance minimale de séparation de 11,5 m depuis toute autre tour de plus de neuf étages et ne comportant que des utilisations non résidentielles;
- prévoir une distance minimale de séparation de 18 m depuis toute autre tour de plus de neuf étages et comportant un logement ou des chambres.
- Aux fins de l’alinéa (a) ci-dessus, une tour n’est réputée donner sur une autre que si :
- une ligne projetée à un angle de 90º à partir du mur de la tour croise une autre tour;
- le mur utilisé pour ce calcul comporte une fenêtre résidentielle.
- Il faut prévoir un retrait de 11,5 m entre la tour et la ligne de lot latérale intérieure lorsque cette ligne jouxte un lot qui ne contient pas de tour, mais dont le zonage permet la construction d’un bâtiment de plus de neuf étages.
- Il faut prévoir un retrait de 11,5 m entre la tour et la ligne de lot arrière lorsque cette ligne jouxte un lot qui ne contient pas de tour, mais dont le zonage permet la construction d’un bâtiment de plus de neuf étages.
- La superficie résidentielle de la tour ne doit pas excéder 750 m2.
- La superficie non résidentielle de la tour ne doit pas excéder 1 500 m2.
- Le symbole d’aménagement différé ne peut être supprimé que si les conditions suivantes sont respectées, à la satisfaction du directeur général de Planification, Infrastructure et Développement économique :
- Les études, les rapports et les plans conceptuels nécessaires doivent être réalisés, y compris les rapports sur l’environnement, le transport et les infrastructures, ainsi que les plans d’implantation ou les plans directeurs expliquant en quoi le projet d’aménagement contribue à l’ensemble du design urbain et des façades actives prévus par le Plan secondaire de la rue Bank, de South Keys à Blossom Park et le Plan de conception communautaire de la rue Bank, de South Keys à Blossom Park.
- La suppression partielle du symbole « h » peut être envisagée afin de permettre un aménagement par étapes. La présentation et l’approbation d’une demande pour l’ouverture d’une zone d’aménagement différé par étapes peuvent également être envisagées, pourvu que les exigences relatives aux travaux d’aménagement répondent aux conditions d’ouverture de la zone d’aménagement différé susmentionnée.
- Nonobstant le paragraphe 61(2), la surface de plancher hors œuvre brute totale des rajouts et des bâtiments accessoires ne doit pas excéder 600 m2 ou 25 % de la surface hors œuvre brute du bâtiment existant, selon le plus élevé des deux.
- Il n’est pas nécessaire de demander l’ouverture d’une zone d’aménagement différé pour faire changer l’utilisation d’un bâtiment existant ou attribuer une nouvelle utilisation à un rajout.
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2286
(Règlement 2020-330)
(Règlement
2019-410)
(Règlement
2018-206)
(Règlement
2016-249)
(Règlement
2015-293) |
MC[2286] Annexe 349 |
- un parc d’attractions
- un concessionnaire automobile
- une agence de location d’automobiles
- une station-service
- un gîte touristique
- un lave-auto
- un établissement de traiteur
- un salon funéraire
- un poste d’essence
- un parc
- une maison de chambres
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- Nonobstant l’alinéa 191(2)(g), la hauteur de bâtiment minimale de 6,7 m ne s’applique pas aux stations-services et aux lave-autos.
- Peu importe l’emplacement du lot à l’annexe 1, le nombre maximal de places de stationnement à fournir doit être calculé conformément aux dispositions de l’article 103, tableau 103, colonne III, secteur B.
- Nonobstant les alinéas 100(1)(a) et 100(1)(c), les places de stationnement peuvent servir à d’autres utilisations du sol sur le site ou à l’extérieur du site, sur une propriété contiguë ou située de l’autre côté de la rue, immédiatement devant le site, mais elles ne doivent pas compter parmi les places de stationnement obligatoires de ces autres utilisations.
- Aux fins de la présente exception, une tour s’entend de toute partie d’un bâtiment sise sur un socle.
- Si le bâtiment a plus de neuf étages, la tour doit respecter les conditions suivantes :
- Si le bâtiment comporte un logement ou des chambres :
- prévoir une distance minimale de séparation de 23 m depuis toute autre tour de plus de neuf étages et comportant un logement ou des chambres et qui donne sur une autre tour;
- prévoir une distance minimale de séparation de 18 m depuis toute autre tour de plus de neuf étages et comportant un logement ou des chambres et qui ne donne pas sur une autre tour;
- prévoir une distance minimale de séparation de 18 m depuis toute autre tour de plus de neuf étages et ne comportant que des utilisations non résidentielles.
- Si le bâtiment est strictement non résidentiel :
- (prévoir une distance minimale de séparation de 11,5 m depuis toute autre tour de plus de neuf étages et ne comportant que des utilisations non résidentielles;
- prévoir une distance minimale de séparation de 18 m depuis toute autre tour de plus de neuf étages et comportant un logement ou des chambres.
- Aux fins de l’alinéa 1. ci-dessus, une tour n’est réputée donner sur une autre que si :
- une ligne projetée à un angle de 90º à partir du mur de la tour croise une autre tour;
- le mur utilisé pour ce calcul comporte une fenêtre résidentielle.
- Il faut prévoir un retrait de 11,5 m entre la tour et la ligne de lot latérale intérieure lorsque cette ligne jouxte un lot qui ne contient pas de tour, mais dont le zonage permet la construction d’un bâtiment de plus de neuf étages.
- Il faut prévoir un retrait de 11,5 m entre la tour et la ligne de lot arrière lorsque cette ligne jouxte un lot qui ne contient pas de tour, mais dont le zonage permet la construction d’un bâtiment de plus de neuf étages.
- La superficie résidentielle de la tour ne doit pas excéder 750 m2.
- La superficie non résidentielle de la tour ne doit pas excéder 1 500 m2.
- Nonobstant le paragraphe 61(2), la surface de plancher hors œuvre brute totale des rajouts et des bâtiments accessoires ne doit pas excéder 600 m2 ou 25 % de la surface hors œuvre brute du bâtiment existant, selon le plus élevé des deux.
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2287
(Règlement
2019-410)
(Règlement
2018-206)
(Règlement
2016-249)
(Règlement
2015-293) |
MC[2287] Annexe 349 |
- un gîte touristique
- un établissement de traiteur
- un salon funéraire
- une maison de chambres
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- Peu importe l’emplacement du lot à l’annexe 1, le nombre maximal de places de stationnement à fournir doit être calculé conformément aux dispositions de l’article 103, tableau 103, colonne III, secteur B.
- Nonobstant les alinéas 100(1)(a) et 100(1)(c), les places de stationnement peuvent servir à d’autres utilisations du sol sur le site ou à l’extérieur du site, sur une propriété contiguë ou située de l’autre côté de la rue, immédiatement devant le site, mais elles ne doivent pas compter parmi les places de stationnement obligatoires de ces autres utilisations.
- Aux fins de la présente exception, une tour s’entend de toute partie d’un bâtiment sise sur un socle.
- Si le bâtiment a plus de neuf étages, la tour doit respecter les conditions suivantes :
- Si le bâtiment comporte un logement ou des chambres :
- prévoir une distance minimale de séparation de 23 m depuis toute autre tour de plus de neuf étages et comportant un logement ou des chambres et qui donne sur une autre tour;
- prévoir une distance minimale de séparation de 18 m depuis toute autre tour de plus de neuf étages et comportant un logement ou des chambres et qui ne donne pas sur une autre tour;
- prévoir une distance minimale de séparation de 18 m depuis toute autre tour de plus de neuf étages et ne comportant que des utilisations non résidentielles.
- Si le bâtiment est strictement non résidentiel :
- prévoir une distance minimale de séparation de 11,5 m depuis toute autre tour de plus de neuf étages et ne comportant que des utilisations non résidentielles;
- prévoir une distance minimale de séparation de 18 m depuis toute autre tour de plus de neuf étages et comportant un logement ou des chambres.
- Aux fins de l’alinéa 1. ci-dessus, une tour n’est réputée donner sur une autre que si :
- une ligne projetée à un angle de 90º à partir du mur de la tour croise une autre tour;
- le mur utilisé pour ce calcul comporte une fenêtre résidentielle.
- Il faut prévoir un retrait de 11,5 m entre la tour et la ligne de lot latérale intérieure lorsque cette ligne jouxte un lot qui ne contient pas de tour, mais dont le zonage permet la construction d’un bâtiment de plus de neuf étages.
- Il faut prévoir un retrait de 11,5 m entre la tour et la ligne de lot arrière lorsque cette ligne jouxte un lot qui ne contient pas de tour, mais dont le zonage permet la construction d’un bâtiment de plus de neuf étages.
- La superficie résidentielle de la tour ne doit pas excéder 750 m2.
- La superficie non résidentielle de la tour ne doit pas excéder 1 500 m2.
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2288
(Règlement
2019-410)
(Règlement
2018-206)
(Règlement
2016-249)
(Règlement
2015-293) |
MC[2288]
Annexe 349-h |
- un parc d’attractions
- un concessionnaire automobile
- une agence de location d’automobiles
- une station-service
- un gîte touristique
- un lave-auto-
- un établissement de traiteur
- un salon funéraire
- un poste d’essence
- un parc
- une maison de chambres
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- Nonobstant l’alinéa 191(2)(g), la hauteur de bâtiment minimale de 6,7 m ne s’applique pas à une station-service ni à un lave-auto.
- Peu importe l’emplacement du lot à l’annexe 1, le nombre maximal de places de stationnement à fournir doit être calculé conformément aux dispositions de l’article 103, tableau 103, colonne III, secteur B.
- Nonobstant les alinéas 100(1)(a) et 100(1)(c), les places de stationnement peuvent servir à d’autres utilisations du sol sur le site ou à l’extérieur du site, sur une propriété contiguë ou située de l’autre côté de la rue, immédiatement devant le site, mais elles ne doivent pas compter parmi les places de stationnement obligatoires de ces autres utilisations.
- Aux fins de la présente exception, une tour s’entend de toute partie d’un bâtiment sise sur un socle.
- Si le bâtiment a plus de neuf étages, la tour doit respecter les conditions suivantes :
- Si le bâtiment comporte un logement ou des chambres :
- prévoir une distance minimale de séparation de 23 m depuis toute autre tour de plus de neuf étages et comportant un logement ou des chambres et qui donne sur une autre tour;
- prévoir une distance minimale de séparation de 18 m depuis toute autre tour de plus de neuf étages et comportant un logement ou des chambres et qui ne donne pas sur une autre tour;
- prévoir une distance minimale de séparation de 18 m depuis toute autre tour de plus de neuf étages et ne comportant que des utilisations non résidentielles.
- Si le bâtiment est strictement non résidentiel :
- prévoir une distance minimale de séparation de 11,5 m depuis toute autre tour de plus de neuf étages et ne comportant que des utilisations non résidentielles;
- prévoir une distance minimale de séparation de 18 m depuis toute autre tour de plus de neuf étages et comportant un logement ou des chambres.
- Aux fins de l’alinéa 1. ci-dessus, une tour n’est réputée donner sur une autre que si :
- une ligne projetée à un angle de 90º à partir du mur de la tour croise une autre tour;
- le mur utilisé pour ce calcul comporte une fenêtre résidentielle.
- Il faut prévoir un retrait de 11,5 m entre la tour et la ligne de lot latérale intérieure lorsque cette ligne jouxte un lot qui ne contient pas de tour, mais dont le zonage permet la construction d’un bâtiment de plus de neuf étages.
- Il faut prévoir un retrait de 11,5 m entre la tour et la ligne de lot arrière lorsque cette ligne jouxte un lot qui ne contient pas de tour, mais dont le zonage permet la construction d’un bâtiment de plus de neuf étages.
- La superficie résidentielle de la tour ne doit pas excéder 750 m2.
- La superficie non résidentielle de la tour ne doit pas excéder 1 500 m2.
- Le symbole d’aménagement différé ne peut être supprimé que si les conditions suivantes sont respectées, à la satisfaction du directeur général de Planification, Infrastructure et Développement économique :
- Les études, les rapports et les plans conceptuels nécessaires doivent être réalisés, y compris les rapports sur l’environnement, le transport et les infrastructures, ainsi que les plans d’implantation ou les plans directeurs expliquant en quoi le projet d’aménagement contribue à l’ensemble du design urbain et des façades actives prévus par le Plan secondaire de la rue Bank, de South Keys à Blossom Park et le Plan de conception communautaire de la rue Bank, de South Keys à Blossom Park.
- La suppression partielle du symbole « h » peut être envisagée afin de permettre un aménagement par étapes. La présentation et l’approbation d’une demande pour l’ouverture d’une zone d’aménagement différé par étapes peuvent également être envisagées, pourvu que les exigences relatives aux travaux d’aménagement répondent aux conditions d’ouverture de la zone d’aménagement différé susmentionnée.
- Nonobstant le paragraphe 61(2), la surface de plancher hors œuvre brute totale des rajouts et des bâtiments accessoires ne doit pas excéder 600 m2 ou 25 % de la surface hors œuvre brute du bâtiment existant, selon le plus élevé des deux.
- Il n’est pas nécessaire de demander l’ouverture d’une zone d’aménagement différé pour faire changer l’utilisation d’un bâtiment existant ou attribuer une nouvelle utilisation à un rajout.
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2289
(Règlement
2015-293) |
R3Y[2289] |
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- Le retrait minimal d’une cour latérale intérieure pour une habitation isolée existante est de 1 m.
- La largeur minimale de lot pour une habitation en rangée est de 5 m.
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2290
(Règlement
2015-293) |
R3Y[2290] |
- un lieu de rassemblement
- un lieu de culte
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- Le retrait minimal d’une cour latérale intérieure pour une habitation isolée existante est de 1 m
- La largeur minimale de lot pour une habitation en rangée est de 5 m.
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2291
(Règlement
2015-293) |
R4ZZ[2291] |
|
|
- Les dispositions de la sous-zone R1W s’appliquent aux habitations isolées existantes.
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|
---|
2292
(Règlement
2015-293) |
R3Y[2292] |
|
|
- Les limites suivantes s’appliquent aux habitations isolées existantes :
- Retrait minimal de cour avant : 4,5 m.
- Retrait minimal de cour arrière : 6 m.
- Retrait minimal de cour latérale intérieure : 1 m.
- La largeur minimale de lot pour une habitation en rangée est de 5 m.
|
|
---|
2293
(Règlement
2015-293) |
R3Y[2293] |
|
|
- Le retrait minimal d’une cour latérale intérieure pour une habitation isolée existante est de 1 m.
- La largeur minimale de lot pour une habitation en rangée est de 5 m.
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2294
(Règlement
2015-293) |
GM16[2294] |
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- Nonobstant le tableau 187(f), la hauteur de bâtiment maximale est calculée comme suit :
- Dans un secteur situé à 20 m ou moins de la ligne de lot d’une propriété zonée R1, R2, R3 et R4 : 11 m.
- Dans tous les autres cas : 18 m.
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2295
(Règlement
2015-293) |
EP[2295] |
- une entrée donnant accès à un aménagement adjacent
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2296
(Règlement
2015-328) |
R4H[2296]
H(12.8) |
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- La note de fin de texte 2 ne s’applique pas
- largeur de lot minimale : 10,4 m
- superficie de lot minimale : 340 m2
- Le retrait de cour latérale intérieure minimal est de 1,4 mètre, et aucune cour ne doit avoir une largeur inférieure à 0,2 mètre.
- retrait de cour arrière minimal : 7,5 m
- Cinquante pour cent de l’aire d’agrément communautaire doivent être situés au niveau du sol.
- L’espace d’agrément au niveau du sol peut être intégralement paysagé à l’aide de matériaux inertes.
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2297
(Règlement
2015-329) |
TM11[2297] |
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|
- Aucune antenne d’émission ou système de sonorisation externe n’est autorisé en relation avec un studio de diffusion.
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2298
(Règlement
2019-449)(Règlement
2017-302)(Règlement 2015-347) |
IP[2298]H(18) |
- une aire de conservation et d’éducation environnementale
- un établissement de traiteur
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- un établissement de soins des animaux
- un hôpital vétérinaire
- un concessionnaire automobile
- une agence de location d’automobiles
- une station-service
- un lave-auto
- un service au volant
- un poste d’essence
- un entrepôt
- un lieu de culte
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- La superficie de lot minimale est de 4 000 mètres carrés
- Nonobstant l’article 59(1), un lot est réputé avoir sa façade là où il donne sur une voie privée desservant un une entrée menant à une rue publique
- la ligne de lot contiguë à une voie privée est réputée être la ligne de lot avant
- aucun stationnement n’est autorisé à moins de 6 mètres de la ligne de lot contiguë à la promenade Strandherd
- un établissement de traiteur est assujetti aux dispositions des clauses 205(2)(a) à (c) inclusivement
- Un dépanneur, un restaurant, une entreprise de services personnels, un bureau de poste et une installation récréative et sportive ne sont autorisés que dans un grand complexe abritant un centre de recherche-développement, une industrie de haute technologie, une utilisation d’industrie légère, un bureau, une banque, un établissement d’instruction, un établissement de prêt sur salaire, un hôtel ou un lieu de rassemblement
- Si une aire de stationnement est contiguë au couloir de drainage O'Keefe, la largeur minimale requise de zone tampon végétalisée pour les aménagements suivants :
- une aire de stationnement contenant plus de 10 mais moins de 100 places : 1,5 mètre;
- une aire de stationnement contenant 100 places ou plus : 3 mètres.
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2299
(Règlement 2015-346) |
TM12[2299]
H(14.5) |
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- Les utilisations non résidentielles autorisées lorsque le rez-de-chaussée couvre une surface de plancher hors œuvre brute inférieure à 100 mètres carrés sont limitées aux entreprises de services personnels, aux bureaux, aux dépanneurs et aux magasins de détail.
- Superficie de lot maximale : 220 mètres carrés
- Les clauses 197(1)(b) et (c) ne s’appliquent pas.
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2300
(Règlement 2015-341) |
GM[2300] |
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- retrait de cour avant minimal pour une maison en rangée : 3 mètres
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