Exceptions 2801 - 2900

Avis de non-responsabilité

Les règlements municipaux qui figurent dans cette partie ont été préparés à des fins de consultation et de recherche uniquement. Les règlements municipaux originaux peuvent être consultés aux Archives de la Ville d’Ottawa et à la Bibliothèque centrale de la Bibliothèque publique d’Ottawa. À toute fin juridique, il est possible d’obtenir des copies certifiées des règlements municipaux aux Archives de la Ville d’Ottawa.

Archives de la Ville
Centre James-Bartleman
100, promenade Tallwood (à l’angle de l’avenue Woodroffe)
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 613-580-2857
Courriel : archives@ottawa.ca

Bibliothèque publique d’Ottawa
120, rue Metcalfe, salle Ottawa
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 613-580-2940

Exceptions 2801-2820

I No de l’exception II Zone à laquelle elle s’applique III Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol additionnelles permises IV Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol interdites V Dispositions afférentes à l’exception - Dispositions
2801 (Règlement 2022-282) R5B[2801] S462- h
  • un dépanneur
  • un magasin de détail
  • une entreprise de services personnels
  • un restaurant
 
  • Les hauteurs de bâtiment maximales, les retraits minimaux et les reculs minimaux autorisés sont ceux indiqués à l’annexe 462
  • La proportion minimale d’aire paysagée est de 13,5 pour cent de la superficie du lot.
  • Largeur d’allée minimale : 6,0 m
  • Longueur minimale d’une place de stationnement en file réservée aux petites voitures : 6,0 m
  • Un dépanneur, un restaurant, une entreprise de services personnels et un magasin de détail sont autorisés au rez-de-chaussée uniquement et sur une mezzanine au deuxième étage ouverte sur le rez-de-chaussée, jusqu’ à concurrence d’une surface de plancher brute totale de 120 m2.
  • Nonobstant le tableau 111A(a)-(c), le nombre minimal requis de places de stationnement pour vélos est de 1,0 place par logement ou chambre.
  • Des toilettes à occupation simple et une aire d’agrément intérieure sur le toit peuvent présenter une saillie audelà de la limite de hauteur indiquée à l’annexe 462, à condition que leur superficie combinée n’excède pas 200 m2 avec une hauteur maximale de 5 mètres et qu’elles soient intégrées dans le niveau de la cabine de machinerie.
  • Les hauteurs de bâtiment maximales de l’annexe 462 ne s’appliquent pas aux saillies autorisées en vertu de l’article 65. Les saillies sont autorisées en vertu de l’article 65.
  • La suppression du symbole d’aménagement différé est conditionnelle au respect des exigences suivantes :
  1. Une demande de réglementation du plan d’implantation a été approuvée, y compris la signature d’une entente en vertu de l’article 41 de la Loi sur l’aménagement du territoire, à la satisfaction du directeur général de Planification, Immobilier et Développement économique, satisfaisant aux critères suivants ou aux plans approuvés suivants :
 
  1. Enfouissement des infrastructures hydroélectriques le long du côté est de la rue O’Connor, entre les rues Nepean et Lisgar;         
  2. Plans approuvés illustrant les rez-dechaussée en retrait présentant d’une manière générale un retrait d’au moins 2,0 mètres le long des rues Nepean et O’Connor au niveau du sol, et hauteur en porte-à-faux d’au moins 7,0 mètres le long de la rue O’Connor; et  
  3. Dispositions relatives à une entente de logement abordable prévoyant 25 logements abordables dans les configurations suivantes :
 
  1. 10 logements de deux chambres à coucher ou plus;  
  2. 15 logements d’une chambre à coucher ou plus;  
  3. une période d’abordabilité d’au moins 20 ans; et
  4. Que le loyer maximal ne dépasse pas le prix moyen du marché selon la SCHL dans son enquête annuelle sur le marché de la région métropolitaine de recensement d’Ottawa pour les logements de même type et ayant le même nombre de chambres à coucher.
2802 (Règlement 2022-283) R3V[2802]    
  • Retrait minimal de cour avant : 5 m
2803 Règlement 2022- 283) R4S[2803]    
  • Taux de stationnement minimal pour des logements de faible hauteur : une place par logement
  • Les escaliers de sortie et les allées piétonnes sont autorisés dans les aires paysagées.
  • Le stationnement est autorisé dans une cour avant fournie.
2804 (Règlement 2022-286) AM1[2804] H(25)    
  • AM1[2804] H(25)
2805 (Règlement 2022-287) IL[2805]    
  • Largeur maximale d’une place de
stationnement de véhicule de service : 4,57 m
2806 (Règlement 2022-289) TM[2806] H(29)    
  1. Retrait maximal de cour avant : 2,2 m  
  2. Une aire d’agrément sur le toit faisant saillie au-dessus de la limite de hauteur maximale autorisée :
 
  1. ne peut pas dépasser une hauteur de 4 m  
  2. peut couvrir une surface de plancher brute maximale de 75 m2
2807 (Règlement 2022-291) (Règlement 2023-396 Décision OLT-22-004516) R4UD[2807]    
  • Un immeuble résidentiel de hauteur moyenne existant le 31 août 2022 peut être agrandi, et tout rajout à la structure existante est assujetti aux normes fonctionnelles d’un immeuble résidentiel de faible hauteur dans la zone R4UD.
  • Si un rajout est aménagé comme stipulé ci-dessus, les dispositions suivantes s’appliquent au lot et à ladite structure :
  1. Nonobstant les articles 101 et 102, aucune place de stationnement pour véhicule n’est requise.  
  2. Superficie minimale requise de la cour arrière : 180 m2  
  3. Retrait minimal de cour arrière : 6,40 m  
  4. Retrait minimal d’une structure accessoire depuis une ligne de lot latérale donnant sur l’avenue Sweetland : 0,6 m
2808 (Règlement 2022-293) R5B[2808] F(3.0)
  • une entreprise de services personnels limitée à un coiffeur, un salon de beauté ou un centre de distribution d’un nettoyeur à sec
  • un lieu de rassemblement limité à un club
  • un magasin de détail limité à une pharmacie, un fleuriste, un kiosque à journaux
  • un restaurant
 
  • Les utilisations supplémentaires autorisées autres qu’un lieu de rassemblement limité à un club sont limitées au rez-de-chaussée ou au sous-sol d’un immeuble résidentiel.
  • Les dispositions suivantes s’appliquent à une aire de stationnement associée à l’immeuble de bureaux existant le 31 août 2022 au 190, rue O’Connor :
  1. Une aire de stationnement d’au moins 30 places est autorisée uniquement pour desservir l’immeuble de bureaux existant;  
  2. Une aire de chargement n’est pas requise;  
  3. Une aire paysagée pour une aire de stationnement doit couvrir au moins 65 m2, sans zone tampon paysagée;
  • Largeur minimale de l’allée pour les places de stationnement à 90 degrés : 6,0 m
2809 (OLT-22-004606) R4Y[2809] S463-h
  • toutes les utilisations sauf celles existantes, jusqu’à la suppression du symbole d’aménagement différé
 
  1. Les retraits minimaux sont ceux précisés à l’annexe 463  
  2. Le taux de stationnement minimal pour un immeuble résidentiel de faible hauteur est de 0,8 place par logement.  
  3. Le symbole d’aménagement différé ne peut pas être supprimé avant la soumission et l’approbation d’une demande de réglementation du plan d’implantation tenant compte des points suivants, à la satisfaction du directeur général de Planification, Immobilier et Développement économique :
 
  1. La demande en eau de l’aménagement résidentiel proposé n’excède pas un débit nécessaire à la lutte contre le feu de 10 000 l/min, afin de permettre une protection adéquate contre les incendies avec la conduite d’eau principale disponible.  
  2. Le propriétaire doit préparer des calculs actualisés du débit nécessaire à la lutte contre le feu démontrant comment le critère susmentionné pourra être respecté, et procéder à une analyse hydraulique de la conduite d’eau principale proposée, afin de s’assurer que les objectifs en matière de demande sont atteints partout dans le réseau, conformément aux directives de la Ville d’Ottawa sur la distribution d’eau. Les calculs actualisés du débit nécessaire à la lutte contre le feu et l’analyse hydraulique doivent être soumis à examen et à approbation au moment de la demande de réglementation du plan d’implantation.  
  3. Toutes les mesures proposées pour respecter le critère sur le débit nécessaire à la lutte contre le feu, notamment mais sans s’y limiter les mesures actives de protection contre les incendies comme les extincteurs automatiques à eau, les cloisons pare-feu et les distances de séparation minimales entre les bâtiments, doivent être conçues à la satisfaction du directeur général de Planification, Immobilier et Développement économique.
2810 (Règlement 2022-295) R4UD[2810]    
  • Retrait minimal de cour arrière : 6,6 m
  • Superficie minimale de la cour arrière : 111 m2
  • Nombre minimal de places de stationnement requises : une place
  • Aucune place de stationnement pour visiteur n’est requise.
  • Une place de stationnement fournie doit être utilisée pour l’autopartage ou servir de place pour visiteur.
  • Aire paysagée minimale dans la cour avant : 12,3 m2
2811 (Règlement 2022-309) AM8[2811]-h    
  • La façade de la rue Bank est réputée être la ligne de lot avant.
  • Hauteur de bâtiment maximale de la tour la plus à l’est : 90 m
  • Hauteur de bâtiment maximale de la tour la plus à l’ouest : 96 m
  • Pourcentage minimal de la façade de bâtiment donnant sur la rue Bank, mesurée à un retrait de 4 m : 40 pour cent de la largeur du lot
  • Retrait maximal de cour avant le long de la rue Bank pour les immeubles non résidentiels et polyvalents dont le mur principal donne sur la rue Bank : 3 m
  • Retrait minimal de cour avant : 0 m
  • Retrait minimal de cour d’angle : 0 m
  • Retrait minimal de cour intérieure : 0 m
  • Retrait minimal de cour arrière : 0 m
  • Une marge de recul de 1,5 m depuis la façade la plus près donnant sur la rue doit être observée au quatrième, au cinquième ou au sixième étage d’une tour donnant sur la rue Bank.
  • Une marge de recul de 2,4 m depuis la façade la plus près donnant sur la rue doit être observée au quatrième, au cinquième ou au sixième étage d’une tour donnant sur la promenade Riverside.
  • Largeur minimale de l’aire paysagée entourant une aire de stationnement : 0 m
  • Retrait minimal depuis un cours d’eau : 15 m
  • Nombre maximal de tours : 2
  • Surface de plancher hors oeuvre brute totale maximale : 48 000 m2
  • Le symbole d’aménagement différé s’applique à toutes les utilisations et sa suppression est conditionnelle au respect des exigences suivantes :
  1. Approbation d’une conception de la viabilisation par le directeur général de Planification, Immobilier et Développement économique, soit dans le contexte du projet de réfection de la rue Bank ou, à défaut, par le consultant technique du requérant, indépendamment du contexte d’une demande de réglementation du plan d’implantation.
  2. Approbation d’un rapport détaillé de gestion des eaux pluviales, à la satisfaction du directeur général de Planification, Immobilier et Développement économique, examiné dans le contexte d’une demande de réglementation du plan d’implantation abordant les enjeux liés à la capacité du système de gestion des eaux pluviales.
  3. Approbation d’un rapport géotechnique, à la satisfaction du directeur général de Planification, Immobilier et Développement économique, et comprenant des renseignements sur le permis de prélèvement d’eau, la profondeur des trous de forage au-delà des profondeurs d’excavation, etc., examiné dans le contexte d’une demande de réglementation du plan d’implantation.
  4. Approbation d’évaluations environnementales du site de phase 1 et 2, conformément au Règlement de l’Ontario 153/04 actuel, à la satisfaction du directeur général de Planification, Immobilier et Développement économique, examiné dans le contexte d’une demande de réglementation du plan d’implantation.
  5. Résolution des problèmes liés aux contaminants hors site, à la satisfaction du directeur général de Planification, Immobilier et Développement économique.
  6. Préparation d’un dossier de l’état du site, conformément conformément au Règlement de l’Ontario 153/04 et accepté par le ministère de l’Environnement.
  7. Approbation de la demande de réglementation du plan d’implantation visant le projet.
  • Nonobstant le symbole d’aménagement différé, les immeubles existant à la date de l’approbation par le Conseil peuvent continuer d’être utilisés et/ou transformés en utilisations autorisées, et ne sont pas assujettis au symbole d’aménagement différé.
2812 (Règlement 2022-296) R4UC[2812]    
  • Nonobstant l’article 162, la superficie de lot maximale est de 1 580 m2
  • Le paragraphe161(15)(b)(iv) ne s’applique pas.
  • Nonobstant le paragraphe 161(15)(f)(ii), au moins une entrée principale doit donner sur la rue Silver et au moins une entrée principale doit donner sur l’avenue Summerville.
2813 (Règlement 2022-298) MC[2813] H(115)  
  • un service au volant
  • un garage de stationnement
  • une aire de stationnement autre qu’un parc-o-bus situés à moins de 600 mètres d’une station de transport en commun rapide
 
2814 (Règlement 2022-299) R4UC[2814]-c    
  • superficie de lot maximale pour un immeuble résidentiel de faible hauteur : 1 090 m2
  • hauteur de bâtiment maximale pour un immeuble résidentiel de faible hauteur : 11,5 m
  • exigence de stationnement minimale pour un immeuble résidentiel de faible hauteur : 0,1 place par logement au-delà des 12 premiers logements.
  • nonobstant les articles 111A(a)-(c), le nombre minimal de places de stationnement pour vélos est de 1,0 par logement ou chambre.
2815 (Règlement 2022-284) GM[2815]
  • une station-service
  • un bar
  • un cinéma
  • une pépinière
  • une industrie légère
  • une boîte de nuit
  • un garage de stationnement
  • une aire de stationnement
  • un établissement sportif
  • un théâtre
  • un terminal routier
  • un entrepôt
  • un immeuble résidentiel de faible hauteur
  • un immeuble résidentiel de hauteur moyenne
  • un immeuble résidentiel de grande hauteur
  • un gîte touristique
  • un pavillon-dortoir
  • une annexe résidentielle
  • une habitation isolée
  • un duplex
  • un logement
  • un foyer de groupe
  • une habitation isolée à fondations reliées
  • un complexe immobilier
  • une maison de retraite
  • une maison de retraite transformée
  • une maison de chambres
  • un logement secondaire
  • une habitation jumelée
  • une habitation superposée
  • un triplex
  • une habitation en rangée
  • Une industrie légère, un terminal routier et un entrepôt sont assujettis aux dispositions suivantes :
  1. Retrait minimal de cour avant : 6 m
  2. Retrait minimal de cour latérale d’angle : 6 m
  3. Retrait minimal de cour latérale intérieure : 4 m
  4. Retrait minimal de cour arrière : 6 m
  • Le tableau 187 s’applique à toutes les autres utilisations autorisées.
2816 (Règlement 2022-301) MC[2816]-h  
  • un service au volant
  • une industrie lourde
  • une industrie légère
  • une aire de stationnement
  • un atelier de service et de réparation
  • une habitation en rangée
  • toute utilisation résidentielle jusqu’à la suppression du symbole d’aménagement différé
  1. Hauteur de bâtiment minimale pour les immeubles résidentiels et polyvalents : 4 étages ou 14 m
  2. Hauteur de bâtiment maximale pour les immeubles résidentiels et polyvalents : 30 étages ou 94 m
  3. Nonobstant (i), la hauteur de bâtiment minimale ne s’applique pas aux structures de stationnement hors terre.
  4. Aucun taux de stationnement minimal
  5. Retrait minimal de cour latérale et arrière pour les immeubles de 10 étages ou 32 m ou plus : 12,5 m
  6. Aux fins des dispositions qui suivent, une tour s’entend de la partie de l’immeuble surmontant le socle.
  7. Séparation minimale entre deux tours dont la hauteur est égale ou supérieure à 32 mètres : 25 m
  8. La hauteur maximale du socle des bâtiments occupant un lot qui partage une limite avec la promenade Legget ou une rue privée interne est de 4 étages ou 14 m.
  9. Les tours, y compris leurs balcons, doivent présenter depuis leur socle une marge de recul d’au moins :
 
  1. Pour un immeuble contigu à un espace public appartenant à des intérêts privés, à la promenade Legget ou à un parc public : 3 m; et
  2. Dans tous les autres cas : 1,5 m.
 
  1. Nonobstant l’article 65 relatif aux saillies autorisées, les balcons ne peuvent pas faire saillie au-delà du mur avant du socle.
  2. Le respect des exigences suivantes s’applique pour la suppression du symbole d’aménagement différé :
 
  1. Si la première demande d’aménagement à des fins résidentielles est approuvée pour n’importe quelle partie des terrains réaménagés faisant l’objet de cette exception, à la satisfaction du directeur général de la Planification, de l’Immobilier et du Développement économique (DGPIDE) ou de son représentant.  
  2. Affectation de terrains à la création de parcs ou du réaménagement d’un site entier en parc, si tous les terrains sont assujettis à cette exception en application du Règlement sur l’affectation de terrains à la création de parcs, à la satisfaction du directeur général des Loisirs, de la Culture et des Installations (DGLCI) ou de son représentant.  
  3. Nonobstant ce qui précède, le symbole d’aménagement différé ne doit pas empêcher la présentation d’une demande de morcellement de terres à des fins non résidentielles.
2817 (Règlement 2022-302) R3Z[2817] R3Z[2817]-h    
  • Dans le cas des lots intérieurs, 55 pour cent au maximum de la superficie de la cour avant peut servir à l’aménagement d’une entrée de cour.
  • Sur un lot d’angle, 65 pour cent au maximum de la superficie de la cour avant peut servir à l’aménagement d’une entrée de cour.
  • La construction de bâtiments n’est pas autorisée tant que le symbole d’aménagement différé n’a pas été supprimé.
  • Il est permis d’apporter une modification à ce règlement municipal, afin de supprimer en partie ou en totalité la disposition suspensive, lorsque les conditions suivantes ont été satisfaites à la satisfaction du directeur général de Planification, Immobilier et Développement économique :
 
  1. Approbation d’une conception détaillée du bassin de gestion des eaux pluviales et du tracé et du plan de restauration de l’affluent 2 du ruisseau Shirley dans le lotissement des 1053, 1075 et 1145, chemin March;
  2. Présentation au ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs d’une demande d’approbation de conformité environnementale visant le bassin de gestion des eaux pluviales situé dans le lotissement des 1053, 1075 et 1145, chemin March;
  3. Autorisation écrite de l’Office de protection de la nature de la vallée de la Mississippi, fondée sur le Règlement de l’Ontarion 153/06, pour les travaux décrits au point 1. ci-dessus; et
  4. Présentation à la Ville d’Ottawa de la cartographie mise à jour des zones inondables associées à l’affuent 2 du ruisseau Shirley par l’Office de protection de la nature de la vallée de la Mississippi, illustrant la suppression de la zone inondable du lot.
2818 (Règlement 2022-302) R4Z[2818]-h    
  • Ni construction ni bâtiment ne sont autorisés avant la suppression du symbole d’aménagement différé.
  • Il est permis d’apporter une modification à ce règlement municipal, afin de supprimer en partie ou en totalité la disposition suspensive, lorsque les conditions suivantes ont été satisfaites à la satisfaction du directeur général de Planification, Immobilier et Développement économique :
 
  1. Approbation d’une conception détaillée du bassin de gestion des eaux pluviales et du tracé et du plan de restauration de l’affluent 2 du ruisseau Shirley dans le lotissement des 1053, 1075 et 1145, chemin March;
  2. Présentation au ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs d’une demande d’approbation de conformité environnementale visant le bassin de gestion des eaux pluviales situé dans le lotissement des 1053, 1075 et 1145, chemin March;
  3. Autorisation écrite de l’Office de protection de la nature de la vallée de la Mississippi, fondée sur le Règlement de l’Ontarion 153/06, pour les travaux décrits au point 1. ci-dessus; et
  4. Présentation à la Ville d’Ottawa de la cartographie mise à jour des zones inondables associées à l’affuent 2 du ruisseau Shirley par l’Office de protection de la nature de la vallée de la Mississippi, illustrant la suppression de la zone inondable du lot.
2819 (Règlement 2022-302) R4Z[2819]-h    
  • Ni construction ni bâtiment ne sont autorisés avant la suppression du symbole d’aménagement différé.
  • Il est permis d’apporter une modification à ce règlement municipal, afin de supprimer en partie ou en totalité la disposition suspensive, lorsque les conditions suivantes ont été satisfaites à la satisfaction du directeur général de Planification, Immobilier et Développement économique :
  1. Réalisation des études, des rapports et des conceptions nécessaires, y compris la préparation de rapports sur l’infrastructure et celle de plans d’implantation ou de lotissement démontrant comment tous les terrains situés en la route collectrice « 1 », identifiée dans la demande de lotissement provisoire approuvée D07-16-18-0023, et le chemin March seront viabilisés de manière cohérente, à la satisfaction du directeur général de Planification, Immobilier et Développement économique.
2820 (Règlement 2022-322) MD[2820] S57    
  • Au moins 15 places de stationnement pour visiteurs sont requises.
  • Au moins 9,5 pour cent du terrain doivent être occupés par une utilisation énumérée au paragraphe 193(2).

Exceptions 2821 - 2840

I No de l’exception II Zone à laquelle elle s’applique III Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol additionnelles permises IV Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol interdites V Dispositions afférentes à l’exception - Dispositions
2821 (Règlement 2022-331) R3B[2821]    
  • Largeur minimale de l’entrée privée d’une habitation en rangée située dans un complexe immobilier : 2,4 m
  • Retrait minimal d’un mur d’un bâtiment à utilisation résidentielle depuis une voie privée : 0 m
  • Retrait minimal pour l’entrée d’un garage ou d’un abri d’auto depuis une voie privée : 0 m
  • Nonobstant l’article 65, les saillies ne sont pas autorisées des côtés nord et sud de chacun des deux immeubles. - Retrait minimal dans la cour
2822 (Règlement 2022-345 I1A[2822]    
  • Les terrains sont réputés ne constituer qu’un seul lot aux fins de zonage en ce qui concerne les retraits, l’emplacement de l’aire d’agrément, le stationnement pour véhicules et le stationnement pour vélos.
  • Largeur minimale de l’allée de stationnement : 6,1 m
  • Aucune aire de chargement n’est requise.
  • Aucune zone tampon paysagée n’est requise devant une aire de stationnement située le long de la ligne de lot la plus au sud.
  • Retrait minimal dans la cour latérale intérieure le long de la limite de propriété nord : 4 m
2823 (Règlement 2022-340) R5C[2823] F(3.0) S464
  • Un magasin d’alimentation au détail
 
  • Les hauteurs de bâtiment maximales et les retraits minimaux autorisés sont ceux de l’annexe 464.
  • Taux minimal de stationnement pour vélos : 0,92 place par logement
  • Les balcons peuvent faire saillie dans le secteur A, comme l’indique l’annexe 464.
  • Surface de plancher hors oeuvre brute maximale pour chaque utilisation commerciale : 47 m2
  • Surface de plancher hors oeuvre brute cumulée maximale pour toutes les utilisations commerciales : 93 m2
  • Retrait minimal de cour avant : 6 m
  • Retrait minimal de cour
2824 (Règlement 2022-341 R4UD[2824] S70    
  • Retrait minimal de cour arrière : 7,6 m
  • Saillie maximale des balcons dans une cour requise au-dessus du rez-de-chaussée : 1,6 m
  • Aucune place de stationnement pour visiteur n’est requise.
  • L’article 60 ne s’applique pas.
2825 (Règlement 2022-371) R4UB[2825]    
  • largeur minimale d’une entrée de cour : 2,4 m
  • une place de stationnement peut faire saillie jusqu’à 1,33 m dans la cour latérale d’angle
  • largeur minimale d’une place de stationnement : 2,4 m
  • longueur minimale d’une place de stationnement : 4,8 m
2826 (Règlement 2022-371) R4UB[2826]    
  • largeur minimale d’une entrée de cour : 2,59 m
  • aucun aménagement paysager n’est requis entre une entrée de cour et la ligne de lot latérale intérieure
  • largeur minimale d’une place de stationnement : 2,4 m
  • longueur minimale d’une place de stationnement : 4,8 m
2827 (Règlement 2022-371) R4UB[2827]    
  • largeur minimale d’une place de stationnement : 2,4 m
  • longueur minimale d’une place de stationnement : 4,8 m
2828 (Règlement 2022-373) AM[2828]    
  1. Hauteur maximale : 14,32 m
  2. Nombre minimal de places de stationnement pour un immeuble résidentiel de faible hauteur : 14 places
  3. Nombre minimal de places de stationnement pour visiteurs : 1 place
  4. Zone tampon paysagée minimale pour une aire de stationnement contenant plus de 10 mais moins de 100 places : 0,94 m
  5. Les auvents et les marquises peuvent faire saillie jusqu’à 0,91 m dans une cour latérale, mais pas à moins de 0,3 m de la ligne de lot.
2829 (Règlement 2022-369 TM[2829] S465-h    
  1. La hauteur de bâtiment maximale et les retraits de cour minimaux sont ceux indiqués à l’annexe 465.
  2. Des toilettes à occupation simple et une aire d’agrément intérieure sur le toit peuvent présenter une saillie au-delà de la limite de hauteur indiquée à l’annexe 465, à condition que leur superficie combinée n’excède pas 200 m2 et une hauteur maximale de 5 mètres, et qu’elles soient intégrées dans la cabine de machinerie du bâtiment.
  3. L’élément de quatre étages illustré à l’annexe 465 du secteur D est autorisé à l’endroit indiqué dans l’annexe, mais il doit être intégré dans le bâtiment au-dessus du 2e étage et est limité à une hauteur maximale de 4 étages.
  4. Surface de plancher brute maximale : 73 000 m2
  5. Distance de séparation minimale entre les tours : 25 m
  6. La tour de l’immeuble, c’est-à-dire toute partie située au-dessus du 9e étage, doit être en retrait d’au moins 12 mètres par rapport à la ligne de lot latérale ouest.
  7. Le taux de stationnement maximal de véhicules par logement est de 0,6 place par logement
  8. Le symbole d’aménagement différé s’applique à toutes les utilisations et ne peut être supprimé que lorsqu’une demande visant la réglementation du plan d’implantation a été approuvée et qu’après l’enregistrement d’une entente conformément à l’article 41 de la Loi sur l’aménagement du territoire, à la satisfaction du directeur général de Planification, Immobilier et Développement économique et satisfaisant aux conditions ou plans approuvés suivants :
 
  1. Création d’une transition adéquate de la forme bâtie entre les immeubles de grande hauteur longeant la rue Scott et les immeubles de faible et moyenne hauteur situés à l’arrière de la propriété visée, offrant globalement un plan angulaire de 45 degrés par rapport aux retraits de cour avant, malgré les dispositions de l’article 465.
  2. La conception définitive et la localisation du lien, secteur D de l’annexe 465, seront déterminées lors de l’examen du plan d’implantation, avec prise en compte de toute recommandation émanant du Comité d’examen du design urbain lors de l’examen du plan d’implantation;
  3. L’aménagement d’un lien accessible au public au niveau du sol entre l’avant de la propriété visée donnant sur la rue Scott et l’arrière donnant sur le parc Lion’s, assorti d’une servitude d’accès public;
  4. Des stratégies de gestion de la demande en transport en commun doivent être élaborées et coordonnées en conséquence, afin d’assurer un aménagement favorable aux modes de transport actifs;
  5. Il existe une servitude non enregistrée au 2026, rue Scott pour l’égout pluvial public en béton de 375 mm. Actuellement, cet égout viabilise la propriété visée et l’avenue Aston. Une enquête détaillée doit être réalisée par le requérant, sans frais pour la Ville selon les règlements établis, afin de déterminer si une servitude devra être enregistrée sur le titre de propriété pour cet égout pluvial public de 375 mm ou si cet égout peut être retiré de la propriété privée; et
  6. Les conditions associées à l’affectation de terrains à la création de parcs (cession de terrains) et une stratégie de consultation publique au sujet de la conception du parc Lion’s agrandi.  
 
  1. Une suppression partielle du symbole d’aménagement différé peut être envisagée dans le cas d’un aménagement échelonné. La présentation et l’approbation d’une demande de suppression par étapes des dispositions d’aménagement différé peuvent être envisagées si les exigences associées à l’étape d’aménagement concernée respectent les exigences de suppression du symbole d’aménagement différé indiqué ci-dessus.
2830 (Règlement 2022-393) MC[2830] S466-h utilisations d'industrie légère limitées à une brasserie  
  1. Les terrains désignés MC[2830] S466 -h1 et MC[2830] S466 -h1, -h2 sont, conjointement, réputés constituer un seul lot aux fins de zonage.
  2. La hauteur de bâtiment maximale, les marges de recul minimales et les retraits minimaux requis sont ceux indiqués à l’annexe 466.
  3. Les saillies autorisées au-dessus de la limite de hauteur indiquées à l’annexe 65 s’appliquent nonobstant l’annexe 466
  4. L’article 85(3) ne s’applique pas
  5. Sur le terrain assorti d’un symbole d’aménagement différé (-h1), ce symbole d’aménagement différé ne peut pas être supprimé avant l’approbation d’une demande de réglementation du plan d’implantation et le respect des conditions suivantes :
 
  1. Approbation d’une demande de plan d’implantation, à la satisfaction du directeur général de Planification, Immobilier et Développement économique et satisfaisant aux conditions ou plans approuvés suivants :
 
  1.  Soumission d’une stratégie de relogement des artistes locataires;
  2. Confirmation d’un loyer locatif abordable garanti (artistes locataires) dans l’édifice de la Standard Bread pour une période de 15 ans, à un taux inférieur d’environ 40 pour cent à celui du marché.
  3. Contribution d’un montant de 1 000 000 $, indexé à la hausse à partir de la date d’approbation du plan d’implantation, versée dans un fonds propre au quartier 15, destiné au logement abordable.
  4. Contribution d’un montant de 1 000 000 $, indexé à la hausse à partir de la date d’approbation du plan d’implantation, versée pour la construction de la passerelle piétonnière de la rue Laurel.
  5. Aménagement, ou contribution en espèces à cet effet, d’un sentier polyvalent du côté est de l’emplacement, au nord de l’avenue Gladstone jusqu’à l’extrémité nord des limites de la propriété.
  6. Mise à disposition d’une servitude d’accès public sur la zone destinée à la création d’un espace public appartenant à des intérêts privés.
  7. Plan d’aménagement par étapes si le projet devait être échelonné et fourniture des éléments nécessaires à chaque étape d’aménagement.
 
  1. Une suppression partielle du symbole d’aménagement différé (h1) peut être envisagée pour permettre un aménagement par étapes. La demande et l’approbation d’une suppression de symbole d’aménagement différé pour une étape en particulier peuvent être envisagées si les exigences relatives à cette étape respectent celles de la suppression de la zone d’aménagement différé décrite ci-dessus.
 
  1. Sur un terrain assujetti à un symbole d’aménagement différé h2, ce symbole ne s’applique qu’au-dessus du sol et lorsque les limites de niveau sonore de catégorie 4 selon la norme NPC-300 ne sont pas respectées en raison des émissions sonores provenant de la Compagnie canadienne des billets de banque, située au 975, avenue Gladstone, et le symbole d’aménagement différé restera en vigueur jusqu’à la première des deux éventualités suivantes : (a) la date d’atténuation de la source de bruit stationnaire provenant de la Compagnie canadienne des billets de banque, située au 975, avenue Gladstone ou (b) le 1er novembre 2025.
2831 (Règlement 2022-374) TM11[2831]    
  1. Nonobstant l’article 197(3)(g)(i), la hauteur de bâtiment minimale est de 4,3 m sur une distance de 4,8 m à partir de la ligne de lot avant, comme le prévoit le paragraphe 197(5)
  2. Retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,25 m
  3. Nonobstant l’article 197(1)(b), lorsqu’elle est située dans un bâtiment polyvalent au rez-de-chaussée jouxtant la rue depuis laquelle elle est directement accessible par les piétons, une utilisation de bureau peut être située à moins de 6 m du mur avant du bâtiment principal donnant sur la rue.
2832 (Pour utilisation future)      
2833 (Règlement 2022-363) LC[2833] S467-h    
  • Les retraits, les marges de recul et les hauteurs de bâtiment maximales autorisés sont ceux prévus à l’annexe 467.
  • Zone tampon paysagée minimale le long de la ligne de lot ouest : 7,5 m
  • Zone tampon paysagée minimale le long de la ligne de lot nord : 1 m
  • Zone tampon paysagée minimale le long d’une aire de stationnement non contiguë à une rue : 1 m
  • Le symbole d’aménagement différé ne peut être supprimé avant l’approbation d’une demande de réglementation du plan d’implantation par le Conseil municipal de la Ville d’Ottawa.
2834 (Règlement 2022-362) R5A[2834]-h
  • une banque
  • un guichet automatique bancaire
  • un bar
  • un dépanneur
  • un centre de jour
  • un hôtel
  • un bureau
  • un garage de stationnement
  • une entreprise de services personnels
  • une installation récréative et sportive
  • un restaurant un magasin de vente au détail
  • un magasin d’alimentation
  • un cinéma
  • un théâtre
  • un lieu de rassemblement
  • un clinique
  • un centre de formation
  • une industrie ouverte au public
 
  1. Jusqu’à quatre immeubles de grande hauteur sont autorisés
  2. Hauteur de bâtiment maximale : 35 étages
  3. La ligne de lot donnant sur le boulevard Jeanne-d’Arc est réputée constituer la ligne de lot avant aux fins de zonage
  4. Retrait minimal de cour avant : 2,3 m
  5. Retrait minimal de cour latérale intérieure est : 5,3 m
  6. Retrait minimal de cour arrière depuis la limite nord d’une structure ou d’un garage de stationnement au-delà de tout immeuble de grande hauteur : 4,1 m
  7. Nonobstant le tableau 65, un garage de stationnement peut être attenant à une ligne de lot sur les côtés sud, est et ouest, être situé à l’extérieur des terrains désignés comme appartenant à la plaine inondable et du côté nord, être situé à l’extérieur de la zone tampon de 30 m à partir de la terre humide d’importance provinciale.
  8. Retrait minimal depuis une zone O1 ou EP contiguë : 0 m
  9. L’aménagement paysager fait de matériaux inertes ou végétaux sur le toit du garage de stationnement est calculé dans les 30 pour cent de superficie minimale d'aménagement paysager requis
  10. Les exigences minimales de stationnement pour véhicules applicables aux utilisations résidentielles, non résidentielles et aux visiteurs sont celles du secteur Z de l’annexe 1A du Règlement de zonage (Règlement 2008-250), tel que modifié.
  11. L’article 163(12) ne s’applique pas
  12. L’article 164B, renvoi 1, ne s’applique pas
  13. Les utilisations autorisées supplémentaires ne peuvent être situées qu’aux six premiers étages d’un immeuble de grande hauteur
  14. La suppression du symbole d’aménagement différé est assujettie aux conditions suivantes :
 
  1. Approbation par le ministère des Affaires municipales et du Logement du nouveau Plan officiel de la Ville d’Ottawa
  2. La localisation de la limite de la terre humide d’importance provinciale, modifiée pour en accroître la superficie, a été confirmée par le ministère des Richesses naturelles et des Forêts
  3. L’emprise du boulevard Jeanne d’Arc Nord devant être acquise par le propriétaire du 1015, chemin Tweddle a été fermée en tant qu’emprise routière publique et fusionnée avec le 1015, chemin Tweddle en vue de mettre en oeuvre le plan conceptuel. Si la fermeture de rue n’est pas approuvée, l’aménagement figurant dans le plan conceptuel devra être modifié dans le cadre du processus officiel de réglementation du plan d’implantation, selon lequel l’aménagement n’empiète pas dans l’emprise du boulevard Jeanne d’Arc Nord.
  4. Approbation du plan d’implantation, liée à la présentation et à l’approbation, à la satisfaction du directeur général de Planification, Immobilier et Développement économique, d’un plan d’implantation désignant l’emplacement des bâtiments, les éléments de transport sur place et à l’extérieur, les espaces publics et publics appartenant à des intérêts privés, les servitudes et les emprises publiques, etc. notamment :
  • Un maximum de quatre tours en pointe de hauteur variant entre 20 et 35 étages, surmontant chacune des socles de quatre à six étages.
  • Les immeubles les plus hauts sur place et offrant les liens piétonniers et cyclables les plus directs vers la station Trim doivent être situés le plus près possible du chemin Tweddle.
  • Conformément au Plan secondaire du couloir d’Orléans, la différence de niveau entre l’emprise publique (Jeanne d’Arc) et les rez-de-chaussée de l’aménagement proposé doit être réduite (globalement de même niveau), afin de promouvoir et valoriser le domaine public, et de faire en sorte que les immeubles encadrent adéquatement la rue, tout en offrant des façades actives.
  • L’aménagement devra intégrer des espaces publics appartenant à des intérêts privés, notamment une aire à l’angle de Tweddle et du boulevard Jeanne d’Arc, orientée vers le rivage de la rivière. Les points de vue publics donnant sur la rivière seront préservés, et un lien menant au sentier polyvalent longeant le boulevard Jeanne d’Arc sera aménagé.
  • L’octroi de servitudes de surface aux endroits à aménager en espaces publics appartenant à des intérêts privés dans la zone R5A[2834], selon un calendrier échelonné qui suit le rythme de la construction des tours, afin d’offrir au public un accès ininterrompu à ces espaces publics appartenant à des intérêts privés.
  • Les socles des tours encadreront les rues publiques et les espaces publics appartenant à des intérêts privés des environs, et des utilisations non résidentielles occuperont le rez-de-chaussée afin d’offrir le plus possible des façades actives de tous les côtés.
  • Un espace accessible au public offrant des points de vue sur la rivière des Outaouais grâce à l’aménagement, et des possibilités de relier cet espace public au chemin Tweddle afin de créer un point d’accès pour les piétons et les cyclistes en direction ou en provenance du parc de l’île Petrie.
  • Cet emplacement est assujetti à un examen du CEDU.
  • La présence de façades de rue urbaines ininterrompues, avec le moins de bateaux de trottoir possible, est encouragée.
  • Si possible, un accès au stationnement souterrain doit être aménagé depuis les rues secondaires.
  • Les installations de stationnement pour vélos de longue durée doivent être aménagées dans une aire stationnement intérieure sécurisée, facilement accessible depuis la rue et le réseau de sentiers. Les installations de stationnement pour vélos de courte durée doivent être aménagées dans des endroits pratiques et bien éclairés; ces installations doivent si possible être couvertes.
  1. L’évaluation de risque de glissement de terrain est à jour, à la satisfaction de l’Office de protection de la nature de la vallée Rideau, de manière à refléter une méthodologie acceptée pour l’évaluation des risques de groupe; et
  2. Un examen est réalisé afin de déterminer si l’emplacement, les conditions du sol et les risques environnementaux identifiés permettent la construction de quatre tours, un aménagement qui nécessiterait également l’achat d’une emprise restante auprès de la Ville, si le projet d’une quatrième tour est maintenu.
2835 (Règlement 2022-364) GM[2835]  
  • un salon funéraire
  • un lieu de rassemblement
  • un lieu de culte
  • Retrait de cour minimal depuis une ligne de lot contiguë à une rue publique : 3 m
  • Retrait de cour minimal depuis toutes les autres lignes de lot : 4 m
  • Largeur minimale de la zone paysagée jouxtant une utilisation polyvalente et/ou commerciale : 3 m
  • Taux de stationnement minimal pour des logements superposés : 1,0 par logement
  • Taux de stationnement minimal pour des utilisations non résidentielles : 3,4 par tranche de 100 m2 de SHOB
  • Aux fins de l’article 104, Dispositions en matière de stationnement partagé, une utilisation de restaurant peut être calculée selon un taux de 3,4 places par tranche de 100 m2 de SHOB
  • Largeur minimale d’une allée d’entrée de cour donnant accès à des places de stationnement requises et fournies pour des utilisations commerciales : 6,7 m
  • Largeur minimale de la zone tampon paysagée devant une aire de stationnement contenant au moins 100 places et longeant une zone O1 : 1,5 m
  • Les dispositions de l’article 110(1) relatives à l’aménagement paysager des aires de stationnement ne s’appliquent pas à une entrée de cour partagée et divisée le long de la ligne de lot commune des propriétés contiguës
  • Surface de plancher brute locative maximale pour des utilisations non résidentielles sur un lot d’une superficie inférieure à 4 hectares : 9 999 m2
2836 (Règlement 2022-375 TD3[2836] S468 et TD2[2836] S468    
  • Aux fins de cette exception, une tour représente la partie d’un immeuble située au-dessus du sixième étage
  • Les hauteurs maximales et les retraits minimaux des tours sont indiqués à l’annexe 468.
2837 (Pour utilisation future)      
2838 (Règlement 2022-376) AM10[2838] S469    
  • L’article 186(10)(b)(i) ne s’applique pas.
  • La zone tampon paysagée minimale requise autour d’une aire de stationnement contiguë à une entrée de cour partagée au nord : 0 m
Les marges de recul et les hauteurs de bâtiment maximales sont indiquées à l’annexe 469
2839 (Règlement 2022-365) MC2[2839] H(28) F(2.1) et MC5[2839] H(35) F(2.1)    
  • Nonobstant les alinéas 192(2)(a) et 192(5)(b)(iv), superficie minimale des utilisations non résidentielles : 1 100 m2
  • Dans le cas d’un aménagement échelonné dont toutes les étapes sont indiquées sur un plan d’implantation approuvé conformément à l’article 41 de la Loi sur l’aménagement du territoire, il n’est pas nécessaire que chaque étape respecte les retraits requis, à condition que les exigences soient satisfaites une fois terminées toutes les étapes de l’aménagement.
2840 (Règlement 2024-96) (Règlement 2023-470) (Règlement 2022-370) R4Z[2840] - un bureau accessoire à une utilisation résidentielle  
  • Retrait minimal de cour arrière : 4,5 m
  • Aucun nombre minimal de places de stationnement n’est requis dans le cas de logements abordables. Pour plus de clarté, les taux de places de stationnement pour visiteurs continuent de s’appliquer.
  • Aux fins de cette exception, un immeuble résidentiel de faible hauteur occupé par un bureau accessoire est toujours considéré comme un immeuble résidentiel
  • Retrait minimal de cour latérale intérieure : 3 m
  • Nombre maximal d’allées piétonnes : 3
  • - Largeur maximale d’une allée piétonne : 8,3 m
  • Une place de stationnement pour visiteur peut avoir une dimension minimale de 4,6 m sur 2,4 m
  • Les terrains désignés R4Z[2840] sont réputés constituer un seul lot aux fins de zonage.
  • Une approbation de conformité environnementale est requise pour le 58, promenade Capilano, conformément à la Loi de 1990 sur les ressources en eau de l’Ontario.

2855
I Exception number II Applicable zones III Exception Provisions - Additional land uses permitted IV Exception Provisions - Land uses prohibited V Exception Provisions - Provisions
2841 (Règlement 2022-372) R3Z[2841] S470    
  1. Retrait minimal de cour avant et de cour latérale d’angle : 4,5
  2. Largeur de lot minimale : 5
  3. Retrait minimal de cour arrière : 9 m
  4. Nonobstant le tableau 139(3), une entrée de cour simple d’une largeur maximale de 2,75 m est autorisée.
  5. Aucun retrait supplémentaire n’est requis pour les entrées d’abri d’auto et de garage.
  6. Nonobstant ce qui précède, dans le cas d’une habitation en rangée composée de trois logements principaux, les retraits de l’annexe 470 s’appliquent, que les lots soient morcelés ou non.
2842 (Sujet de Règlement 2022-377) (Appel(s) Déposés) R3WW[2842]    
  • Aucun aménagement n’est autorisé. On entend par aménagement la construction de bâtiments et de structures, et la construction d’aires de stationnement de surface et de Partie 15 – Exceptions urbaines 2001-3000 Codification du Règlement municipal de zonage 2008-250 de la Ville d'Ottawa structures de stationnement souterraines.
  • Nonobstant ce qui précède, dans le cas des bâtiments et des structures existant avant le 9 novembre 2022, les saillies et les structures accessoires suivantes sont autorisées : ​
  1. Saillies énumérées à l’article 65 n’ajoutant aucune surface de plancher brute et situées au-dessus du niveau du sol
  2. Structures et bâtiments accessoires énumérés à l’article 55 n’ajoutant aucune surface de plancher brute et qui ne sont pas situés au-dessus du niveau du sol.
2843 (Règlement 2022-368) MD[2843] S471    
  • La ligne de lot donnant sur la rue Albert est réputée constituer la ligne de lot avant.
  • Une « tour » est la partie d’un immeuble surmontant le socle.
  • Un socle doit avoir une hauteur comprise entre trois et six étages.
  • La hauteur de bâtiment maximale, le nombre maximal d’étages et le nombre maximal de tours autorisés sont indiqués à l’annexe 471.
  • Les salles de mécanique et d’équipement de service ainsi que les salles d’ascenseur ou les cages d’escalier ne peuvent pas faire saillie au-dessus de la hauteur maximale autorisée.
  • La surface de plancher maximale autorisée pour l’ensemble de l’aménagement est de 65 500 m2
  • Retrait minimal de cour latérale intérieure dans le secteur B de l’annexe 471 : 14,5 m dans la cour latérale intérieure est d’une tour, et 9,0 m dans tous les autres cas.
  • Distance de séparation minimale entre les tours : 23 m
  • Superficie au sol maximale d’une tour : 750 m2
  • Largeur minimale d’une allée de garage de stationnement : 6,0 m
  • Le paragraphe 193(2) s’applique à la superficie du rez-de-chaussée totale cumulée de tous les immeubles sur place.
  • Aux fins du paragraphe 193(2), les utilisations suivantes peuvent être prises en compte dans la superficie du rez-de-chaussée totale :
 
  1. Un hall d’entrée donnant accès à une utilisation résidentielle, limité à une surface de plancher cumulée de 200 m2, à condition que ce hall d’entrée donne sur une façade et soit vitré dans Partie 15 – Exceptions urbaines 2001-3000 Codification du Règlement municipal de zonage 2008-250 de la Ville d'Ottawa une proportion d’au moins 75 pour cent;
  2. Une salle de mécanique d’une utilisation autorisée, limitée à 200 m2, à condition que cette salle de mécanique donne sur une façade et soit vitrée dans une proportion d’au moins 75 pour cent, et qu’elle ne soit pas tenue de respecter les exigences de l’article 193(2)(b); et
  3. Une salle de rangement des vélos limitée à 100 m2, à condition que toute partie de cette salle donnant sur une façade soit vitrée dans une proportion d’au moins 75 pour cent.
2844 (Règlement 2023-35) R4UB[2844]    
  • Superficie minimale du lot : 232 m2
  • Largeur minimale du lot : 7,6 m
  • Retrait minimal de la cour latérale intérieure : 0 m pour l’une et 0,8 m pour l’autre
  • Retrait minimal de la cour arrière : 6,5
  • L’alinéa 161(15)(h) ne s’applique pas
2845 (Règlement 2023-23) R4UB[2845] une aire de stationnement temporaire  
  • Les dispositions suivantes s’appliquent à une aire de stationnement temporaire :
  • Des places de stationnement supplémentaires, réservées aux employés du magasin Preston Hardware, sont autorisées dans une aire de stationnement temporaire associée au 232, rue Preston (Preston Hardware) pour une période d’une année se terminant le 25 janvier 2024
  • Zone tampon paysagée minimale pour une aire de stationnement temporaire donnant sur la rue Larch : 0 m
  • Zone tampon paysagée minimale pour une aire de stationnement temporaire donnant sur la rue Balsam : 1,5 m
2846 (Règlement 2023-26) TD1[2846]    
  • Largeur minimale d’une voie privée à sens unique d’un complexe immobilier : 4 m
2847 (sous réserve du Règlement 2023-39) (Appel(s) Déposés) R4X[2847]  
  • un logement superpos
  • une maison de retrait
  • une maison de chambre
  • une habitation en rangée
  • Retrait minimal de la cour avant du 1525, avenue Goth : 5,0 
  • Retrait minimal de la cour latérale intérieure du côté ouest du 1525, avenue Goth : 3,0 m
  • Taux de stationnement minimal pour un immeuble résidentiel de faible hauteur : 0,7 par logemen
  • Hauteur de bâtiment maximale : 2 étages et 8,5 
  • Le retrait minimal du mur arrière d’un immeuble résidentiel depuis une voie privée est de 0,6 m.
2848 (sous réserve du Règlement 2023-39) (Appel(s) Déposés) R4X[2848]  
  • un logement superpos
  • une maison de retrait
  • une maison de chambre
  • une habitation en rangé
  • un immeuble résidentiel de faible hauteur
  • Taux de stationnement minimal pour un foyer de groupe : 0,6 par logemen
  • Hauteur de bâtiment maximale : 2 étages et 8,5 
  • Le retrait minimal du mur avant d’un immeuble résidentiel depuis une voie privée est de 0,6 m.
2849 (Règlement 2023-37) LC7[2849] un établissement de soins des animaux    
2850 (Pour utilisation future)      
2851 (Pour utilisation future)      
2852 (Pour utilisation future)      
2853 (Règlement 2023-64) R4M[2853]  
  • une maison de chambres
  • une maison de retraite
  • une maison de retraite transformée
  • un immeuble résidentiel de faible hauteur
  • Les habitations superposes ne sont autorisées qu’à moins de 30 m du chemin Renaud.
  • Dans le cas d’un complexe immobilier constitué et en rangée :
  1. Nonobstant le tableau 101, le taux de stationnement minimal pour résidents d’une habitation superposée est de 1,0 par logement.
2854 (Règlement 2023-63) MC[2854]  
  • une installation de service au volant
  • des aires de stationnement en utilisation principale
  • un atelier de services et de réparation
  • un immeuble résidentiel de faible hauteur
  • un immeuble résidentiel de hauteur moyenne
  • un immeuble résidentiel de grande hauteur
  • une mission diplomatique
  • des logements
  • un foyer de groupe
  • un complexe immobilier
  • un établissement de soins pour bénéficiaires internes
  • une maison de retraite
  • une maison de retraite transformée
  • une maison de chambres
  • un refuge
  • une habitation superposée
  • une habitation en rangée
  • Hauteur de bâtiment minimale : 4 étages et 14 m
  • Hauteur de bâtiment maximale : 30 étages et 94 m
  • La hauteur de bâtiment minimale ne s’applique pas aux structures de stationnement hors sol.
  • Aucune place de stationnement n’est requise
  • Aux fins des dispositions qui suivent, une tour est définie comme étant la partie de l’immeuble surmontant le socle.
  • Distance de séparation minimale entre deux tours s’élevant à au moins 32 mètres : 25 m
  • La hauteur du socle des immeubles occupant des lots partageant une ligne de lot avec la promenade Legget ou une rue privée interne ne doit pas dépasser 4 étages ou 14 m.
  • Les tours doivent présenter les marges de recul suivantes depuis le socle :
  1. immeuble contigu à un espace public appartenant à des intérêts privés, à la promenade Legget ou à un parc public, y compris les balcons: 3 m; et
  2. dans tous les autres cas, y compris les balcons : 1,5 m
  • Nonobstant l’article 65 ayant trait aux saillies autorisées, les balcons ne peuvent pas faire saillie au-delà du mur avant du socle.
2855 (Règlement 2023-62) MC[2855] H(18)
  • une stationservice
  • un lave-auto accessoire d’un poste d’essence
  • un poste d’essence
 
  • Un élément architectural ne contenant aucune surface de plancher locative peut faire saillie au-delà de la limite de hauteur, jusqu’à concurrence de 23 m.
2856 (sous réserve du Règlement 2023-147) (Appel(s) Déposés) R4Z[2856] S472
  • un centre communautaire
  • une garderie
  • un lieu de culte
 
  • Les retraits minimaux sont ceux de l’annexe 472
  • Hauteur de bâtiment maximale pour un lieu de culte, un centre communautaire et une garderie : 15 m
  • La hauteur de bâtiment maximale dans le secteur A à l’annexe 472 est de 8,5 m
  • Le taux de stationnement minimal pour un triplex, une habitation en rangée, un logement superposé et un immeuble résidentiel de faible hauteur est de 0,75 par logement.
  • Le taux de stationnement minimal pour visiteurs est de 0,19 par logement.
  • Dans le cas du garage ou de l’aire de stationnement d’un lieu de culte, d’un centre communautaire et d’une garderie, une allée desservant des places de stationnement disposées selon un angle de 56 à 90 degrés doit être large d’au moins 6 m.
  • Le retrait minimal de tout mur d’un lieu de culte, d’un centre communautaire et d’une garderie donnant sur une voie privée est de 1,8 m.
  • Nonobstant le tableau 131 (6)(a) et (b), lorsqu’une entrée de cour mène à une place de stationnement, une allée piétonne peut relier cette voie privée à l’entrée principale si sa largeur n’excède pas 1,2 m et si cette allée piétonne est séparée de l’entrée de cour par une bande végétalisée large d’au moins 0,6 m.
2857 (Règlement 2023-165) MC16[2857] H(20)    
  • Retrait minimal de cour arrière du rez-de-chaussée au troisième étage d’un immeuble : 0 m
  • Retrait minimal de cour arrière au quatrième étage d’un immeuble : 2,6 m.
  • L’asphalte et le ciment ne sont pas autorisés, et toute entrée privée et place de stationnement aménagées doivent être recouvertes d’une surface perméable.
2858 (Règlement 2023-156) TM1[2858] H(15)    
  • Nonobstant l’article 54, un restaurant à service complet s’entend d’un restaurant dans lequel sont vendus, servis et préparés sur place des mets pour consommation sur les lieux par des clients assis à des tables.
  • Le paragraphe 85(3)(b) ne s’applique pas.
2859 (Règlement 2023-157) R4UD[2859]-c     Les dispositions suivantes s’appliquent à un immeuble résidentiel de faible hauteur :
  • retrait de cour arrière :
  1. Une partie de l’immeuble d’une largeur maximale de 9,5 m peut être en retrait d’au moins 2 m depuis la ligne de lot arrière;
  2. Dans tous les autres cas, le retrait minimal requis depuis la ligne de lot arrière est de 8 m.
  • La cour arrière doit correspondre à au moins 7 pour cent de la superficie totale du lot.
  • La superficie de l’aire paysagée doit correspondre à au moins 26 pour cent de la superficie totale du lot.
  • Taux de stationnement résidentiel minimal : aucun minimum
  • Taux de stationnement minimal pour vélos : 1,1 place par logement
2860 (Règlement 2023-159) DR[2860]  
  • un centre de santé et de ressources communautaires
  • un bureau
 

I No de l’exception II Zone à laquelle elle s’applique III Utilisations du sol additionnelles permises IV Utilisations du sol interdites V Dispositions
2861 (Règlement 2023-158) R4T[2861]-h   toutes les utilisations sauf celles présentes sur les lieux jusqu’à la suppression du symbole d’aménagement différé
  • Retrait minimal de cour arrière : 3 m
  • Taux de stationnement minimal pour un logement superposé : 1,1 place par logement
  • Les dispositions suivantes s’appliquent à une habitation superposée de neuf logements :
  1. Un conteneur à ordures extérieur peut être situé à au moins 3,5 m d’une ligne de lot donnant sur une voie publique.
  2. Pas plus d’une cage d’escalier ne peut faire saillie à moins de 0 mètre d’une ligne de lot
  3. Le tableau 65(6) ne s’applique pas à une véranda à l’angle des chemins Klondike et Sandhill.
  • Le symbole d’aménagement différé peut être supprimé lorsque le propriétaire conclut avec la Ville d’Ottawa une entente d’aménagement ou une entente similaire exposant en détail, à la satisfaction du directeur général de Planification, Immobilier et Développement économique,
  1. la viabilisation en eau municipale et en services sanitaires des logements proposés, et
  2. la mise en place d’un système d’évacuation des eaux pluviales, sur place ou à l’extérieur, par le propriétaire ou par un tiers, permettant de respecter les recommandations du rapport de conception sur le bassin « C » de rétention des eaux pluviales du ruisseau Shirley.
2862 (Règlement 2023-161) R5B [2862] H(18)     Les dispositions suivantes s’appliquent à un immeuble résidentiel de hauteur moyenne :
  • Retrait minimal de cour latérale intérieure : 1,5 m
  • Retrait minimal de cour arrière : 1,2 m
  • Les escaliers peuvent faire saillie dans la cour latérale d’angle à 0 m de la ligne de lot.
2863 (Règlement 2023-162) R4UB[2863]     Les dispositions suivantes s’appliquent à un immeuble résidentiel de faible hauteur abritant au maximum huit logements :  
  • Largeur minimale du lot : 9,9 m
  • Superficie minimale du lot : 299 m2
  • Retrait minimal de cour avant : 4 m
  • Retrait minimal de cour arrière : 7 m
  • Superficie minimale de cour arrière : 23,5 pour cent de la superficie totale du lot
  • Retrait minimal de cour latérale intérieure donnant sur les lignes de lot contiguës à un autre lot désigné R4UB[2863] : 1,2 m
2864 (Pour utilisation future)      
2865 (Règlement 2023-178) AM10[2865] S473    
  • Les hauteurs de bâtiments maximales, retraits et marges de recul sont ceux indiqués à l’annexe 473;
  • Le sous-alinéa 185(10)(e)(i) ne s’applique pas aux utilisations résidentielles du rez-de-chaussée des bâtiments polyvalents qui se trouvent à 10 mètres ou moins de la rue Forest;
  • Nonobstant le tableau 65(5)(i), il est permis d’ajouter un escalier ouvert, un perron, un palier, des marches ou des rampes faisant saillie à 0 mètre d’une ligne de lot dans une cour avant ou une cour latérale d’angle, et aucune limite n’est imposée pour de telles saillies dans les retraits illustrés à l’annexe 473.
2866 (Pour utilisation future)      
2867 (Règlement 2023-220) R4UB[2867]     Les dispositions suivantes s’appliquent à un immeuble résidentiel de faible hauteur :  
  • Hauteur de bâtiment maximale : 11,6 m
  •  Retrait minimal de cour avant : 3 m
  • Retrait minimal de cour latérale ouest : 1,2 m
  •  Retrait minimal de cour arrière : 8,1 m
  • Superficie minimale de la cour arrière : 23 %
  • Nombre requis de places de stationnement pour visiteurs : 0 place
  • Nombre maximal de logements : 26
2868 (Règlement 2023-221) TM[2868]    
  • Retrait minimal de cour latérale d’angle : 0 m, sauf les parties du bâtiment dont la hauteur est supérieure à 15 m, pour lesquelles un retrait de cour latérale d’angle d’au moins 2 m est requis.  
  • Le taux de stationnement minimal est de 0,25 place par logement après les 12 premiers logements.
2869 (Règlement 2023-223) I1B[2869]     Une habitation superposée est assujettie aux dispositions suivantes :  
  • Largeur de lot minimale : 18 m
  • Superficie de lot minimale : 450 m2
  • Retrait minimal de cour avant : 6 m
  • Retrait minimal de cour latérale intérieure : 1,5 m
  • Hauteur de bâtiment maximale : 13,5 m
  • La largeur minimale requise d’une zone tampon paysagée dissimulant une aire de stationnement contenant plus de dix places mais moins de 100 places est la suivante :
 
  1. Le long de la limite de propriété nord : 0 m
  2. Le long de la limite de propriété sud, sur les 60 premiers mètres à partir de la promenade Moodie : 1,2 
  3. Dans tous les autres cas : 1,5 m
2870 (Règlement 2023-222) R2N[2870]    
  • Un garage attenant peut faire saillie à 0,6 m plus près de la ligne de lot avant que l’entrée principale de l’habitation.
  • Superficie de lot minimale : 205 m2
2871 (sous réserve du Règlement 2023-236) appel(s) déposés R2N[2871]    
  • Une habitation jumelée en longueur est assujettie aux dispositions suivantes :
  1. Largeur de lot minimale : 9 m
  2. Superficie de lot minimale : 270 m2
  3. La hauteur de bâtiment maximale est de 9 m mesurée à partir du niveau du sol moyen existant, comme le définit le paragraphe 139(5). Le nombre maximal d’étages est de deux.
  4. Une aire de stockage des ordures peut être aménagée dans la cour latérale intérieure contiguë à un sentier de largeur suffisante; se reporter au paragraphe 143(1)(a).
  5. L’aire de stockage des ordures d’une habitation jumelée assortie de logements secondaires ou supplémentaires peut être répartie sur deux emplacements, du moment que le volume total cumulé d’au moins 3,5 m3 et la surface au sol d’au moins 2,0 m2 soient respectés, et que chaque aire de stockage des ordures peut satisfaire aux exigences des logements qui y sont associés.
  6. Retrait minimal de cour latérale intérieure d’une aire de stockage des ordures reliée aux immeubles : 0,6 m
  7. Le nombre minimal de places de stationnement pour vélos est de une place par logement secondaire et/ou supplémentaire.
2872 (Règlement 2023-234) TM7[2872]    
  • Au moins 22 pour cent de la façade en rez-de-chaussée donnant sur la rue principale, mesurée entre le niveau du sol moyen et une hauteur de 4,5 m, doit être constituée de fenêtres transparentes; si cette façade en rez-de-chaussée est à l’angle de l’immeuble, elle est réputée donner sur la rue principale.
  • Retrait de cour arrière minimal : 4 m
  • Une entrée active desservant une ou plusieurs utilisations non résidentielles occupant une partie du rez-de-chaussée peut être située en retrait de 9,1 mètres du mur avant, et aucune entrée active desservant une utilisation résidentielle n’est tenue de donner sur la rue principale.
2873 (Règlement 2023-235) R1E[2873]    
  • Retrait de cour arrière minimal : 11 m
  • Hauteur maximale autorisée d’un bâtiment accessoire : 4,5 m
  • Dimensions maximales autorisées d’un bâtiment accessoire : ne doivent pas dépasser au total 50 % de la superficie du terrain sur lequel ils sont aménagés avec une surface de plancher cumulative de 60 m2, mesurée à partir des murs extérieurs du bâtiment
2874 (Règlement 2023-235) R3Z[2874]-h
  • une habitation superposée
  • Toutes les utilisations jusqu’à la suppression du symbole d’aménagement différé.
  • Largeur de lot minimale pour un complexe immobilier : 11 m
  • Retrait minimal de cour latérale intérieure :
  1. contigu à la limite de propriété la plus à l’est : 5 m
  2. contigu à la limite de propriété la plus à l’ouest : 3 m
  3. dans tous les autres cas : pour une cour contiguë à la ligne de lot d’un terrain adjacent, quelle que soit la zone, le retrait de cour requis est de 1,2 m sur les 21 premiers mètres depuis la ligne de lot avant. Dans tous les autres cas, le retrait de cour requis est de 6 m.
  • La façade du chemin Renaud est réputée donner sur la ligne de lot avant.
  • Les habitations superposées sont assujetties aux dispositions suivantes :
 
  1. ​​​​​Hauteur de bâtiment maximale : 11 m
  2. Sauf modification prévue dans cette exception, les dispositions relatives au retrait de cour arrière pour les habitations en rangée dans la zone R3Z s’appliquent aux habitations superposées.
 
  • ​​​​​Le symbole d’aménagement différé appliqué à la propriété ne peut être supprimé qu’une fois satisfaites les conditions suivantes :
 
  1. ​​​​​​Une demande d’autorisation a été approuvée, séparant tous les terrains auxquels s’applique ce symbole d’aménagement différé de ceux désignés R1E [2873], à la satisfaction du directeur général de Planification, Immobilier et Développement économique.
  2. Une fois démontré, à la satisfaction du directeur général de Planification, Immobilier et Développement économique, que les services d’égout domestique ont été prolongés jusqu’à la façade de l’emplacement donnant sur le chemin Renaud, et qu’ils présentent une capacité suffisante pour viabiliser l’aménagement proposé sur cet emplacement.
  3. Une fois démontré, à la satisfaction du directeur général de Planification, Immobilier et Développement économique, qu’un raccordement à l’infrastructure municipale de gestion des eaux pluviales est disponible et effectif, soit par le biais du prolongement du bassin 1 de la collectivité urbaine de l’Est, soit grâce à la construction du bassin 2 de la collectivité urbaine de l’Est.
2875 (Règlement 2023- 291) R3YY[2875] R3YY[2875]-h  
  • Toutes les utilisations sous réserve d’un symbole d’aménagement différé, jusqu’à la suppression dudit symbole.
  • Dispositions applicables aux habitations isolées :
  1. Superficie minimale de lot : 195 m2
  2. Largeur minimale de lot : 8,5 m
  3. Retrait minimal de cour avant : 3 m
  4. Le retrait minimal total des cours latérales intérieures est de 1,8 m, et aucune cour latérale intérieure ne doit avoir une largeur inférieure à 0,6 m
  5. Retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
  6. Retrait minimal de cour arrière : 6 m
  7. Le retrait minimal entre l’entrée automobile menant à un garage ou un abri d’auto privé et un trottoir existant ou prévu est de 5,7 m
  8. La superficie de l’entrée de cour ne doit pas dépasser 55 pour cent de celle de la cour où elle se trouve.
  • Dispositions applicables aux habitations en rangée :
 
  1. Superficie minimale de lot : 120 m2
  2. Largeur minimale de lot : 5,7 m
  3. Retrait minimal de cour avant : 3 m
  4. Retrait minimal de cour latérale intérieure : 1,2 m
  5. Retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
  6. Retrait minimal de cour arrière : 6 m
  7. Le condenseur d’un climatiseur peut faire saillie dans la cour latérale d’angle.
  8. Le retrait minimal entre l’entrée automobile menant à un garage ou un abri d’auto privé et un trottoir existant ou prévu est de 5,7 m
  • Le symbole d’aménagement différé ne peut être supprimé avant que la conception du bassin 1 du projet Abbott’s Run, situé au 5618, chemin Hazeldean n’ait été vérifiée et approuvée par la Ville d’Ottawa, dans le cadre du processus d’examen conceptuel détaillé, et avant que le bassin et l’égout pluvial de l’avenue Robert Grant n’aient été construits et ne soient fonctionnels, à la satisfaction du directeur général de Planification, Immobilier et Développement économique.
2876 (Règlement 2023-291) R3YY[2876]    
  • Dispositions applicables aux habitations en rangée :
  1. Superficie minimale de lot : 100 m2
  2. Largeur minimale de lot : 5,7 m
  3. Retrait minimal de cour avant : 3 m Retrait minimal de cour latérale intérieure : 1,2 m
  4. Retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
  5. Retrait minimal de cour arrière : 3 m
  • Toutes les lignes de lot donnant sur l’avenue Robert Grant Avenue ou la rue Abbott Est, le cas échéant, sont réputées constituer les lignes de lot avant.
  • Dans le cas des lots donnant à la fois sur la rue Abbott Est et l’avenue Robert Grant, le retrait des cours contiguës à ces rues doit être d’au moins 3 m et la ligne de lot adjacente au carrefour giratoire est réputée constituer la ligne de lot avant.
  • Dans le cas d’un lot occupé par une habitation et une place de stationnement accessible par une entrée privée traversant une cour arrière, 86 pour cent au maximum de la superficie de la cour arrière, ou la largeur minimale requise d’une place de stationnement, la plus élevée des deux valeurs étant retenue, peuvent servir d’entrée privée.
  • Le condenseur d’un climatiseur peut faire saillie dans la cour latérale d’angle.
2877 (Règlement 2023- 285) IL5[2877] H(30)
  • uneinstallation récréative et sportive
  • une école
 
  • Une place de stationnement hors voirie peut empiéter jusqu’à 8,8 m dans la cour latérale d’angle minimale requise.
  • Une école n’est autorisée que dans une installation récréative et sportive existant le 9 mars 2023.
2878 (Règlement 2023-287) MC12[2878]    
  • Retrait minimal de cour avant pour la partie de plain-pied de l’immeuble : 2,4 m
  • Retrait minimal de cour latérale intérieure pour le socle du côté est :1,8 m
  • - Retrait minimal de cour arrière pour la partie de plain-pied de l’immeuble : 1,2 m
  • Hauteur de bâtiment maximale : 89 m
  • Nombre maximal d’étages : 25
  • La surface de plancher totale de chaque étage de la tour d’un immeuble, y compris toute partie audessus du quatrième étage, ne doit pas dépasser 750 m2.
  • Les annexes 99 et 100 ne s’appliquent pas.
2879 (Règlement 2023-288) GM[2879] H(15)
  • un parc
  • une boîte de nuit
  • un service au volant
 
2880 (Règlement 2023-292) R2P[2880]    
  • Superficie minimale de lot : 132 m2
  • Retrait minimal le long du boulevard Old Sunset : 2,5 m
  • Retrait minimal le long de la promenade Madawaska : 3 m
  • Le paragraphe 144(6) ne s’applique pas.
  • L’entrée d’un logement secondaire peut être aménagée au niveau du sous-sol.

I No de l’exception II Zone à laquelle elle s’applique III Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol additionnelles permises IV Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol interdites V Dispositions afférentes à l’exception - Dispositions
2881 (Règlement 2023-307) R4UD[2881]    
  • Largeur minimale du terrain : 10,1 m.
  • Retrait minimal de cour arrière : 7 m.
  • Superficie minimale de cour arrière : 11 % de la superficie du terrain.
  • Pour toute partie du bâtiment située à 22,22 m ou moins de la ligne de lot avant, le retrait minimal de cour latérale intérieure est le suivant :
  1. 0,3 m de la ligne de lot latérale est;  
  2. 0,06 m de la ligne latérale ouest.
 
  • Nonobstant toute disposition contraire, pour toute partie du bâtiment située à plus de 22,22 m de la ligne de lot avant, le retrait minimal de cour latérale intérieure est :
  1. de 1,8 m de la ligne de lot latérale est;
  2. de 0,7 m de la ligne de lot latérale ouest.
  • L’alinéa 161 (16) (b) ne s’applique pas.
  • Taux minimal de places de stationnement pour vélos : 1,75 place par unité d’habitation.
  • Taux minimal de places de stationnement résidentiel : pas de minimum.
  • Taux minimal de places de stationnement pour visiteurs : pas de minimum.
  • Taux minimal de places de stationnement pour des bureaux utilisés à la date d’adoption du présent règlement : aucun taux minimal.
2882 (Règlement 2023-307) R4UD[2882]    
  • Hauteur maximale de bâtiment : 15,5 m.
  • Retrait minimal de cour arrière : 5,1 m.
  • Superficie minimale de cour arrière : 9 % de la superficie du terrain.
  • Pour toute partie du bâtiment située à moins de 35,21 m de la ligne de lot avant, le retrait minimal de cour latérale intérieure est le suivant :
 
  1. ​​​​3,5 m de la ligne de lot latérale est;
  2. 1,3 m de la ligne latérale ouest.
  • Nonobstant toute disposition contraire, pour toute partie du bâtiment située à plus de 35,21 m de la ligne de lot avant, le retrait minimal de cour latérale intérieure est le suivant :
 
  1. 1,5 m de la ligne de lot latérale est;
  2. 4,2 m de la ligne de lot latérale ouest.
  • Nonobstant le tableau 137 (1), il n’est pas nécessaire qu’une aire d’agrément commune soit située au niveau du sol et dans la cour arrière; une aire d’agrément commune sur le toit est autorisée.
  • Taux minimal de places de stationnement pour une maison de chambres : aucun minimum
  • Taux minimal de places de stationnement pour vélos : 0,5 place par chambre.
2883 (Règlement 2023-308) MC[2883] H(16)     Le retrait minimal pour tout mur d’un bâtiment à usage résidentiel par rapport à une voie privée dans un complexe immobilier est de 1,5 m.
2884 (Règlement 2023-309) R5B[2884] S474    
  • Les hauteurs maximales de bâtiment, les retraits et les marges de recul sont conformes à l’article 474;
  • Les dispositions suivantes s’appliquent à un immeuble d’appartements de faible hauteur:
 
  1. les projections autorisées aux articles 64 et 65 ne sont pas soumises aux limites de hauteur fixées par l’article 474;
  2. la zone A de l’article 474 autorise une projection au-dessus de la limite de hauteur qui peut inclure des salles d’agrément intérieures avec toilettes d’une superficie maximale cumulée de 350 m2 et une projection maximale au-dessus de la limite de hauteur de 4,5 m;
  3. nombre minimal de places de stationnement pour vélos : 1,3 place par unité;
  4. aucune place de stationnement pour véhicules motorisés n’est requise pour un immeuble d’appartements comportant un maximum de 290 unités d’habitation;
  5. jusqu’à cinq places de stationnement pour visiteurs peuvent être utilisées soit pour le stationnement des visiteurs, soit comme places pour le covoiturage;
  6. la largeur minimale de la zone tampon paysagée pour un terrain de stationnement est de 0 m;
  7. Nonobstant le paragraphe 94 (3), jusqu’à 7 places de stationnement peuvent être aménagées en tant que places pour le covoiturage;
  8. un maximum de 2 places de stationnement en cour avant est autorisé le long de l’avenue des Oblats, mais il doit s’agi uniquement de places de stationnement pour le covoiturage.
2885 (Règlement 2023-310) R4UB[2885]     Pour un immeuble d’habitation de faible hauteur comprenant un maximum de 12 appartements, le retrait minimal de cour arrière est de 7,6 m.
2886 (Règlement 2023-311) IL[2886]
  • Commerce de détail limité à une pharmacie
 
  • Superficie de plancher hors oeuvre brute maximale d’un commerce de détail : 80 m2.
2887 (Règlement 2023-312) TD2[2887]    
  • Au-delà de 6 étages : le retrait minimal à l’ouest est de 7 m et le retrait minimal pour tous les autres côtés est de 12 m.
  • Hauteur maximale : 61 m.
2888 (Règlement 2023-336) TD3[2888] H(97)    
  • Aux fins d’interprétation du zonage, la ligne de lot donnant sur le boulevard St-Laurent est réputée être la ligne de lot avant.  
  • Retrait minimal de cour avant : 8 m  
  • Retrait minimal pour toutes les autres lignes de lot : 0 m  
  • Nombre maximal d’étages : 30  
  • Les aires d’agrément intérieures sur le toit sont réputées être des saillies autorisées au-dessus de la limite de hauteur; elles peuvent faire saillie jusqu’à 4,5 m au-dessus de la limite de hauteur et totaliser une surface de plancher hors oeuvre brute maximale de 300 m2 dans tous les bâtiments au regard de cette disposition d’exception.  
  • Le paragraphe 195(6) ne s’applique pas.  
  • Nonobstant le paragraphe 195(7), si deux bâtiments sur un même lot ont tous les deux une hauteur supérieure à 7 étages, les parties de ces bâtiments au-dessus du 7e étage doivent être distantes d’au moins 20 mètres l’une de l’autre.  
  • L’aire d’agrément commune extérieure aménagée au 2e étage peut être prise en compte pour les exigences du paragraphe 195(8).
  • Nonobstant le paragraphe 195(12)(b)(ii), le retrait de bâtiment maximal depuis une façade active stipulé à l’annexe 294 est le suivant :
 
  1. Immeubles résidentiels : 8,5 m
  2. Immeubles non résidentiels et polyvalents : 8,5 m
 
  • Le paragraphe 196(3)(e) ne s’applique pas.
2889 (Règlement 2023-337) IL2[2889] H(14)
  • une station-service  
  • un atelier de carrosserie
 
  • L’entreposage extérieur est limité aux conteneurs modulaires.
2890 (Règlement 2023-339) IH[2890]    
  • Retrait minimal depuis la ligne de lot latérale nord-ouest : 3 m
2891 (Règlement 2024-185) (Règlement 2023-340) R5B[2891] H(35)    
  • Les terrains dont le zonage est R5B[2891] H(35) et R5B[2892] S475 doivent être considérés comme constituant un seul lot aux fins de zonage dans l’interprétation du rapport plancher-sol, de la largeur de lot, de la superficie de lot et des dispositions de stationnement.  
  • Les terrains dont le zonage est R5B[2891] H(35) doivent être considérés comme constituant un seul lot aux fins de zonage dans le calcul du retrait de cour arrière.  
  • Le taux de stationnement minimal est de 0,18 place par logement.  
  • Au moins 12 places de stationnement pour visiteurs doivent être fournies.  
  • Rapport plancher-sol maximal : 3,6  
  • Les dispositions de largeur de lot minimale ne s’appliquent pas.  
  • Retrait minimal de cour arrière : 3 m  
  • L’aire d’agrément commune minimale doit correspondre à au moins 19 % de la surface totale des aires d’agrément.
2892 (Règlement 2024-185) (Règlement 2023-340) R5B[2892] S475    
  • Les terrains dont le zonage est R5B[2891] H(35) et R5B[2892] S475 doivent être considérés comme constituant un seul lot aux fins de zonage dans l’interprétation du rapport plancher-sol, de la largeur de lot, de la superficie de lot et des dispositions de stationnement.  
  • Le taux de stationnement minimal est de 0,18 place par logement.  
  • Au moins 12 places de stationnement pour visiteurs doivent être fournies.  
  • Rapport plancher-sol maximal : 3,6  
  • Les dispositions de largeur de lot minimale ne s’appliquent pas.  
  • Les hauteurs de bâtiment, les retraits et les marges de reculs maximaux sont stipulés à l’annexe 475.  
  • Largeur minimale des allées du garage de stationnement : 4,5 m  
  • Largeur maximale autorisée pour une double voie de circulation qui fait partie d’une entrée de cour donnant accès à un garage de stationnement : 6 m
2893 (Règlement 2023-344) TD1[2893]    
  • Le taux de stationnement minimal pour un immeuble résidentiel de hauteur moyenne est de 0,19 place par logement.
2894 (Pour utilisation future)      
2895 (Règlement 2023-379) R5B[2895] S477-c
  • un établissement de traiteur
  • un centre de ressources et de santé communautaires
  • un centre de jour
  • - un établissement d’instruction
  • une clinique
  • une entreprise de services personnels
  • un atelier de service ou de réparation
  • un magasin de détail
  • un magasin d’alimentation au détail
  • un dépanneur
 
  • Les retraits et les reculs minimaux ainsi que les hauteurs maximales des bâtiments sont ceux stipulés à l’annexe 477.
  • Taux de stationnement minimal pour véhicule : 0,16 place par logement
  • Il n'est pas nécessaire d'aménager un stationnement hors rue pour les 12 premiers logements.
  • Taux de stationnement minimal pour vélo : une place par logement
  • Largeur minimale d’une allée donnant accès à un garage de stationnement : 5,5 m
  • Le paragraphe 111(11) ne s’applique pas.
  • Surface de plancher hors oeuvre brute cumulée maximale de toutes les utilisations non résidentielles d’un bâtiment : 120 m2
  • Superficie maximale d’une terrasse commerciale : 65 m2
  • Le paragraphe 163(12)(c) ne s’applique pas.
2896 (Pour utilisation future)      
2897 (Règlement 2023-381) R4Z[2897]    
  • Dans le cas d’habitations en rangée dos à dos :
  1. hauteur maximale : 14 m;
  2. Superficie de lot minimale : 80 m2;
  3. le condenseur d’un climatiseur peut faire saillie dans la cour avant.
2898 (Règlement 2023-381) R4Z[2898]S479    
  • Dans le cas d’habitations en rangée dos à dos :
  1. hauteur maximale : 14 m;
  2. Superficie de lot minimale : 80 m2;
  3. le condenseur d’un climatiseur peut faire saillie dans la cour avant;
  4. dans la zone visée par l’annexe 479, les retraits minimaux depuis les lignes de lot longeant une rue sont ceux stipulés à l’annexe 479.
2899 (Règlement 2023-382) IL[2899] - Une habitation isolée - Toutes les utilisations sauf un bureau et un entrepôt
  • retrait minimal de cour latérale intérieure : 0,8 m du côté ouest d’un bâtiment industriel
  • retrait minimal de cour arrière : 5 m
2900 (Règlement 2023-383) TM[2900] S480    
  • Les hauteurs maximales ainsi que les retraits et les recule minimaux autorisés sont ceux stipulés à l’annexe 480.
  • Largeur d’une allée de circulation :
  1. Pour toute partie du garage de stationnement souterrain située à moins de 16 m de la ligne de lot arrière, la largeur minimale de l’allée de circulation est de 5,2 m
  2. Dans tous les autres cas, largeur minimale de l’allée de circulation est de 5,8 m.
  • Aucune largeur minimale d’espace paysagé le long de la ligne de lot latérale la plus à l’ouest longeant une zone résidentielle, conformément à l’annexe 480.
  • Un auvent ou une marquise situé au rez-de-chaussée peut faire saillie jusqu’à la ligne de lot avant.
  • Taux de stationnement minimal pour vélo : 1,75 place par logement