341r
(Règlement
2009-302) |
RR5[341r] |
|
|
- superficie minimale de lot : 3 600 m2
|
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342r
(Règlement
2009-302) |
RR2[342r] |
|
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- retrait minimal par rapport à la limite de la zone O1 : 10 m
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343r
(Règlement
2009-347) |
multiples |
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- les annexes et structures accessoires, d’une superficie de plancher maximale de 24 m2, mesurée depuis l’intérieur des murs extérieurs, sont autorisées dans le retrait de 30 mètres séparant les cours d’eau ou les plans d’eau, à condition que ces annexes ou structures accessoires ne soient pas plus près de l’eau que le bâtiment principal
- les éléments sans toit ni clôture, comme les terrasses ou les plateformes, dont la surface de marche n’est pas à plus de 0,6 m au-dessus des surfaces adjacentes, peuvent présenter une saillie maximale de 3 mètres d’un bâtiment principal situé dans le retrait de 30 mètres séparant le cours d’eau ou le plan d’eau
- les éléments sans toit ni clôture, comme les terrasses ou les plateformes, dont la surface de marche est à plus de 0,6 m au-dessus des surfaces adjacentes peuvent présenter une saillie maximale de 3 mètres, mais pas à moins d’un mètre de toute limite de terrain, depuis un bâtiment principal situé dans le retrait de 30 mètres séparant le cours d’eau ou le plan d’eau
- le retrait minimal de cour avant des terrains jouxtant un cours d’eau ou un plan d’eau est de 3 mètres
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344r
(Règlement
2009-347) |
RR11[344r] |
|
|
- largeur minimale de terrain de 30 m
- les annexes et structures accessoires, d’une superficie de plancher maximale de 24 m2, mesurée depuis l’intérieur des murs extérieurs, sont autorisées dans le retrait de 30 mètres séparant les cours d’eau ou les plans d’eau, à condition que ces annexes ou structures accessoires ne soient pas plus près de l’eau que le bâtiment principal
- les éléments sans toit ni clôture, comme les terrasses ou les plateformes, dont la surface de marche n’est pas à plus de 0,6 m au-dessus des surfaces adjacentes, peuvent présenter une saillie maximale de 3 mètres d’un bâtiment principal situé dans le retrait de 30 mètres séparant le cours d’eau ou le plan d’eau
- les éléments sans toit ni clôture, comme les terrasses ou les plateformes, dont la surface de marche est à plus de 0,6 m au-dessus des surfaces adjacentes peuvent présenter une saillie maximale de 3 mètres, mais pas à moins d’un mètre de toute limite de terrain, depuis un bâtiment principal situé dans le retrait de 30 mètres séparant le cours d’eau ou le plan d’eau
- le retrait minimal de cour avant des terrains jouxtant un cours d’eau ou un plan d’eau est de 3 mètres
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345r
(Règlement
2009-347) |
RR16[345r] |
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- nonobstant la section 59 – Façade sur une voie publique, l’aménagement du terrain visé est autorisé
- les retraits requis sont déterminés d’après la limite de terrain jouxtant la voie la plus près ou parallèle à celle-ci, ou à une voie d’accès située à l’avant du terrain et tenant lieu de limite
- les annexes et structures accessoires, d’une superficie de plancher maximale de 24 m2, mesurée depuis l’intérieur des murs extérieurs, sont autorisées dans le retrait de 30 mètres séparant les cours d’eau ou les plans d’eau, à condition que ces annexes ou structures accessoires ne soient pas plus près de l’eau que le bâtiment principal
- les éléments sans toit ni clôture, comme les terrasses ou les plateformes, dont la surface de marche n’est pas à plus de 0,6 m au-dessus des surfaces adjacentes, peuvent présenter une saillie maximale de 3 mètres d’un bâtiment principal situé dans le retrait de 30 mètres séparant le cours d’eau ou le plan d’eau
- les éléments sans toit ni clôture, comme les terrasses ou les plateformes, dont la surface de marche est à plus de 0,6 m au-dessus des surfaces adjacentes peuvent présenter une saillie maximale de 3 mètres, mais pas à moins d’un mètre de toute limite de terrain, depuis un bâtiment principal situé dans le retrait de 30 mètres séparant le cours d’eau ou le plan d’eau
- le retrait minimal de cour avant des terrains jouxtant un cours d’eau ou un plan d’eau est de 3 mètres
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346r
(Règlement
2009-347) |
VM[346r] |
|
|
- les annexes et structures accessoires, d’une superficie de plancher maximale de 24 m2, mesurée depuis l’intérieur des murs extérieurs, sont autorisées dans le retrait de 30 mètres séparant les cours d’eau ou les plans d’eau, à condition que ces annexes ou structures accessoires ne soient pas plus près de l’eau que le bâtiment principal
- les éléments sans toit ni clôture, comme les terrasses ou les plateformes, dont la surface de marche n’est pas à plus de 0,6 m au-dessus des surfaces adjacentes, peuvent présenter une saillie maximale de 3 mètres d’un bâtiment principal situé dans le retrait de 30 mètres séparant le cours d’eau ou le plan d’eau
- les éléments sans toit ni clôture, comme les terrasses ou les plateformes, dont la surface de marche est à plus de 0,6 m au-dessus des surfaces adjacentes peuvent présenter une saillie maximale de 3 mètres, mais pas à moins d’un mètre de toute limite de terrain, depuis un bâtiment principal situé dans le retrait de 30 mètres séparant le cours d’eau ou le plan d’eau
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347r
(Règlement
2009-347) |
RR5[347r] |
|
|
- superficie de terrain minimale de 3 500 m2
- les annexes et structures accessoires, d’une superficie de plancher maximale de 24 m2, mesurée depuis l’intérieur des murs extérieurs, sont autorisées dans le retrait de 30 mètres séparant les cours d’eau ou les plans d’eau, à condition que ces annexes ou structures accessoires ne soient pas plus près de l’eau que le bâtiment principal
- les éléments sans toit ni clôture, comme les terrasses ou les plateformes, dont la surface de marche n’est pas à plus de 0,6 m au-dessus des surfaces adjacentes, peuvent présenter une saillie maximale de 3 mètres d’un bâtiment principal situé dans le retrait de 30 mètres séparant le cours d’eau ou le plan d’eau
- les éléments sans toit ni clôture, comme les terrasses ou les plateformes, dont la surface de marche est à plus de 0,6 m au-dessus des surfaces adjacentes peuvent présenter une saillie maximale de 3 mètres, mais pas à moins d’un mètre de toute limite de terrain, depuis un bâtiment principal situé dans le retrait de 30 mètres séparant le cours d’eau ou le plan d’eau
- le retrait minimal de cour avant des terrains jouxtant un cours d’eau ou un plan d’eau est de 3 mètres
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348r
(Règlement
2009-347) |
RC[348r] |
|
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- nonobstant la définition d’installation nautique, l’entreposage, l’entretien courant, la réparation, la vente ou la location d’embarcations est autorisée, ainsi que la vente de carburants marins; un restaurant accessoire est en outre autorisé
- les annexes et structures accessoires, d’une superficie de plancher maximale de 24 m2, mesurée depuis l’intérieur des murs extérieurs, sont autorisées dans le retrait de 30 mètres séparant les cours d’eau ou les plans d’eau, à condition que ces annexes ou structures accessoires ne soient pas plus près de l’eau que le bâtiment principal
- les éléments sans toit ni clôture, comme les terrasses ou les plateformes, dont la surface de marche n’est pas à plus de 0,6 m au-dessus des surfaces adjacentes, peuvent présenter une saillie maximale de 3 mètres d’un bâtiment principal situé dans le retrait de 30 mètres séparant le cours d’eau ou le plan d’eau
- les éléments sans toit ni clôture, comme les terrasses ou les plateformes, dont la surface de marche est à plus de 0,6 m au-dessus des surfaces adjacentes peuvent présenter une saillie maximale de 3 mètres, mais pas à moins d’un mètre de toute limite de terrain, depuis un bâtiment principal situé dans le retrait de 30 mètres séparant le cours d’eau ou le plan d’eau
- le retrait minimal de cour avant des terrains jouxtant un cours d’eau ou un plan d’eau est de 3 mètres
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349r
(Règlement
2009-347) |
VM[349r] |
|
|
- les annexes et structures accessoires, d’une superficie de plancher maximale de 24 m2, mesurée depuis l’intérieur des murs extérieurs, sont autorisées dans le retrait de 30 mètres séparant les cours d’eau ou les plans d’eau, à condition que ces annexes ou structures accessoires ne soient pas plus près de l’eau que le bâtiment principal
- les éléments sans toit ni clôture, comme les terrasses ou les plateformes, dont la surface de marche n’est pas à plus de 0,6 m au-dessus des surfaces adjacentes, peuvent présenter une saillie maximale de 3 mètres d’un bâtiment principal situé dans le retrait de 30 mètres séparant le cours d’eau ou le plan d’eau
- les éléments sans toit ni clôture, comme les terrasses ou les plateformes, dont la surface de marche est à plus de 0,6 m au-dessus des surfaces adjacentes peuvent présenter une saillie maximale de 3 mètres, mais pas à moins d’un mètre de toute limite de terrain, depuis un bâtiment principal situé dans le retrait de 30 mètres séparant le cours d’eau ou le plan d’eau
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350r
(Règlement
2013-58)
(Règlement
2009-347) |
V1H[350r] |
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|
- largeur minimale de terrain : 45 m
- les annexes et structures accessoires, d’une superficie de plancher maximale de 24 m2, mesurée depuis l’intérieur des murs extérieurs, sont autorisées dans le retrait de 30 mètres séparant les cours d’eau ou les plans d’eau, à condition que ces annexes ou structures accessoires ne soient pas plus près de l’eau que le bâtiment principal
- les éléments sans toit ni clôture, comme les terrasses ou les plateformes, dont la surface de marche n’est pas à plus de 0,6 m au-dessus des surfaces adjacentes, peuvent présenter une saillie maximale de 3 mètres d’un bâtiment principal situé dans le retrait de 30 mètres séparant le cours d’eau ou le plan d’eau
- les éléments sans toit ni clôture, comme les terrasses ou les plateformes, dont la surface de marche est à plus de 0,6 m au-dessus des surfaces adjacentes peuvent présenter une saillie maximale de 3 mètres, mais pas à moins d’un mètre de toute limite de terrain, depuis un bâtiment principal situé dans le retrait de 30 mètres séparant le cours d’eau ou le plan d’eau
- le retrait minimal de cour avant des terrains jouxtant un cours d’eau ou un plan d’eau est de 3 mètres
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351r |
RU[351r] |
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- superficie minimale de lot : 0,4 ha
- largeur minimale de lot : 54 m
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352r |
RU[352r] |
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- retrait minimal de cour arrière : 21 m
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353r |
RU[353r] |
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|
- retrait minimal de cour arrière : 21 m
- largeur minimale de lot : 30 m
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354r
(Règlement
2021-218)
(Règlement
2009-288) |
Pour utilisation future
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355r
(Règlement
2017-178)(Règlement 2010-197)(Règlement 2009-17) |
RG[355r] |
- un bureau
- un centre de recherche-développement
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- un atelier de carrosserie
- un service au volant
- un logement
- un poste d’essence
- une installation de compostage de feuilles et de résidus de jardin
- un parc de stationnement
- une imprimerie
- un terminal routier
- une installation de traitement et de transfert de déchets (non putrescibles)
|
- Un magasin de vente au détail peut également servir à la vente de matériel déjà préparé et servant à la fabrication, à la préparation, à l’assemblage, à l’emballage ou à la livraison de pièces finies, de produits finis ou de services d’une utilisation autorisée sur le même lot.
- Un bureau est une utilisation conditionnelle autorisée sous réserve qu’il soit situé sur le même lot qu’une utilisation principale autorisée.
- Toutes les utilisations doivent être exploitées entièrement dans un bâtiment fermé ou sur une aire dissimulée ou séparée d’une zone RU par un élément paysager.
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356r |
T1B[356r] |
- une habitation isolée
- une entreprise à domicile
- un parc
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toutes les utilisations, sauf les utilisations additionnelles permises et :
- les installations d’un aéroport et connexes à un aéroport
|
- un hangar d’avion privé n’est pas permis sans qu’il y ait une habitation isolée
- dans la zone, un terrain qui est légalement cessible, mais ne correspond pas à la définition d’un lot :
- sera réputé avoir une façade s’il donne sur une rue privée et
- devra respecter toutes les dispositions de la zone comme s’il était un lot
- superficie minimale de lot : 900 m2
- largeur minimale de lot : 30 m
- surface construite maximale : 30 %
- retrait minimal de cour avant :
- une habitation isolée : 3 m
- un garage pour une auto : 6 m
- retrait minimal de cour latérale intérieure : 3 m
- retrait minimal de cour arrière :
- une habitation isolée : 7,5 m
- un garage et un hangar pour avion privé : 5 m
- un bâtiment accessoire : 1 m
- retrait minimal de cour latérale d’angle : 3 m
- hauteur de bâtiment maximale : 12 m
- surface minimale d’un logement :
- rez-de-chaussée : 90 m2
- logement entier : 130 m2
- espace paysagé minimal : 30 %
- nombre minimal de place de stationnement requises :
- 2 par logement
- 1 par entreprise à domicile
- la porte se relevant au plafond d’un hangar pour avion privé doit faire face à une voie de circulation à un angle de 0 à 60 degrés
- retrait maximal de cour arrière d’un hangar pour avion privé : 15 m
- les dispositions de la zone en matière de hangar d’avion collectif sont :
- retrait minimal des cours : 2 m
- une bande paysagée d’au moins 2 m de large doit être fournie dans chaque cour, sauf le long d’une ligne de lot contiguë à une voie de circulation
- hauteur de bâtiment maximale : 12 m
- nombre minimal de places de stationnement requises : 0,25 place par avion en fonction de la capacité du hangar collectif
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357r |
T1B[357r] |
- une habitation isolée
- une entreprise à domicile
- un parc
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toutes les utilisations, sauf les utilisations additionnelles permises et :
- les installations d’un aéroport et connexes à un aéroport
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- dans la zone, un terrain qui est légalement cessible, mais ne correspond pas à la définition d’un lot :
- sera réputé avoir une façade s’il donne sur une rue privée et
- devra respecter toutes les dispositions de la zone comme s’il était un lot
- superficie minimale de lot : 530 m2
- largeur minimale de lot : 15 m
- surface construite maximale : 40 %
- retrait minimal de cour avant :
- une habitation isolée : 4 m
- un garage pour une auto : 6 m
- retrait minimal de cour latérale d’angle : 4 m
- retrait minimal de cour arrière : 7,5 m
- retrait minimal de cour latérale intérieure : 1,2 m
- hauteur de bâtiment maximale : 10 m
- surface minimale d’un logement :
- rez-de-chaussée : 90 m2
- logement entier : 130 m2
- surface paysagée minimale : 30 %
- nombre minimal de places de stationnement requises :
- 2 par logement
- 1 par entreprise à domicile
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358r
(Règlement 2019-40)(Règlement 2012-334) |
T1B[358r] T1B[358r]-h |
- une entreprise à domicile
- une habitation en rangée
- un complexe immobilier
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- toutes les utilisations, sauf les utilisations additionnelles permises
|
- dans la zone, un terrain qui est légalement cessible, mais ne correspond pas à la définition d’un lot :
- sera réputé avoir une façade s’il donne sur une rue privée et
- devra respecter toutes les dispositions de la zone comme s’il était un lot
- superficie minimale de lot : 180 m2
- largeur minimale de lot : 6 m
- surface construite maximale : 60 %
- retrait minimal de cour avant :
- une habitation isolée : 4 m
- un garage pour une auto : 6 m
- retrait minimal de cour latérale d’angle : 4 m
- retrait minimal de cour arrière : 7,5 m
- hauteur de bâtiment maximale : 2 étages
- surface minimale d’un logement : aucune
- surface paysagée minimale : 30 %
- nombre minimal de places de stationnement requises :
- 2 par logement
- 1 par entreprise à domicile
- sur les biens-fonds zonés T1B[1565]-h, le symbole d’aménagement différé ne peut être supprimé avant que l’une ou l’autre des conditions suivantes soient remplies :
- la carrière est épuisée et le permis a été remis ou
- une étude d’évaluation de l’impact démontre que l’aménagement résidentiel proposé n’aura pas de répercussions néfastes sur l’exploitation d’extraction d’agrégat de minéraux
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359r |
O1[359r] |
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- retrait minimal de cour avant : 12 m
- retrait minimal de cour latérale d’angle : 12 m
- distance minimale de séparation des bâtiments : 3 m
- hauteur de bâtiment maximale : 10 m
- surface paysagée minimale : 50 %
- aucune partie d’une place de stationnement ne peut être située à moins de :
- 1,5 m d’une ligne de lot contiguë au tracé d’une rue
- 4 m d’une ligne de lot contiguë à un lot sur lequel se trouve une utilisation résidentielle
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360r
(Règlement 2009-347) |
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- superficie et largeur minimales de terrain semblables aux terrains existants
- les annexes et structures accessoires, d’une superficie de plancher maximale de 24 m2, mesurée depuis l’intérieur des murs extérieurs, sont autorisées dans le retrait de 30 mètres séparant les cours d’eau ou les plans d’eau, à condition que ces annexes ou structures accessoires ne soient pas plus près de l’eau que le bâtiment principal
- les éléments sans toit ni clôture, comme les terrasses ou les plateformes, dont la surface de marche n’est pas à plus de 0,6 m au-dessus des surfaces adjacentes, peuvent présenter une saillie maximale de 3 mètres d’un bâtiment principal situé dans le retrait de 30 mètres séparant le cours d’eau ou le plan d’eau
- les éléments sans toit ni clôture, comme les terrasses ou les plateformes, dont la surface de marche est à plus de 0,6 m au-dessus des surfaces adjacentes peuvent présenter une saillie maximale de 3 mètres, mais pas à moins d’un mètre de toute limite de terrain, depuis un bâtiment principal situé dans le retrait de 30 mètres séparant le cours d’eau ou le plan d’eau
- le retrait minimal de cour avant des terrains jouxtant un cours d’eau ou un plan d’eau est de 3 mètres
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