Exceptions 901r-1000r

Avis de non-responsabilité

Les règlements qui figurent dans cette partie ont été préparés pour consultation seulement. Tous les efforts possibles ont été déployés pour en assurer l'exactitude. Toutefois, ils ne devraient pas être utilisés au lieu des règlements actuels.

Des exemplaires des règlements en vigueur peuvent être obtenus aux endroits suivants :

Archives de la Ville d'Ottawa
Centre James-Bartleman
100, promenade Tallwood (à l'angle de l'avenue Woodroffe)
Ottawa (Ontario)
Tél. : 613-580-2857
Téléc. : 613-580-2614
Courriel : archives@ottawa.ca

Bibliothèque publique d'Ottawa
120, rue Metcalfe
Salle Ottawa - 613-580-2945

I
No de l’exception
II
Zone à laquelle elle s’applique
III
Dispositions afférentes à l’exception
- Utilisations du sol additionnelles permises
IV
Dispositions afférentes à l’exception
- Utilisations du sol interdites
V
Dispositions afférentes à l’exception
- Dispositions
901r
(Règlement 2021-274()
RR2[901r]    
  • superficie minimale de lot : 0,56 hectares
  • largeur minimale de lot : 42 m
902r
(Règlement 2021-329)

V2E[902r]-h

 

Toutes les utilisations jusqu’à la suppression du symbole d’aménagement différé

  •  Nonobstant l’article 57, les dimensions des triangles de visibilité d’angle sont celles indiquées dans le plan de lotissement approuvé.

Nonobstant les dispositions de l’article 65, les dispositions suivantes s’appliquent aux saillies autorisées :

1. Les cheminées, caissons de cheminée, caissons de foyer, avant-toits, gouttières et éléments ornementaux, tels que les seuils, cordons, corniches, parapets et pilastres, peuvent faire saillie à 1 mètre dans une cour avant, latérale d’angle ou latérale intérieure requise, mais pas à moins de 0,2 mètre d’une ligne de lot.

2. Un condensateur de climatiseur peut faire saillie à 1 mètre dans une cour d’angle et latérale intérieure, et à 2 mètres dans une cour arrière, mais pas à moins de 0,2 mètre d’une ligne de lot, et ne peut pas être situé dans une cour avant sauf dans le cas d’habitations en rangée dos à dos.

3. Les marches d’un porche peuvent faire saillie à 2,5 m dans une cour avant et latérale d’angle requise, mais pas à moins de 0,5 m de la limite de propriété et pas à moins de 0 m d’une limite de propriété contiguë à un triangle de visibilité.

  •  Lorsque l’accès à un lot donne sur une rue bordée de trottoirs comme le prévoit le plan de lotissement, le retrait de cour avant pour un garage attenant est mesuré du garage jusqu’au bord le plus proche du trottoir, pour un retrait minimal de 5,5 m de la bordure arrière du trottoir.
  •  Plus d’une habitation isolée est autorisée sur un lot enregistré afin de servir de maison-témoin pourvu que le plan de lotissement préliminaire du lot enregistré ait été approuvé.
  • Dans le cas d'une entreprise à domicile exploitée dans une habitation jumelée, une place de stationnement n’est exigée que si un employé non résidant y travaille.
  • Superficie minimale de lot : 220 m2
  • Largeur minimale de lot : 9 m
  • Retrait minimal de cour avant : 3 m
  • Retrait minimal de cour latérale intérieure : 1,8 m au total, dont au moins 0,6 m d’un côté.
  • Retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
  • Retrait minimal de cour arrière : 6 m
  • Surface construite maximale : 65 %

Le symbole d’aménagement différé ne peut être supprimé qu’une fois satisfaites les conditions suivantes :

  1. Preuve d’une viabilisation adéquate en matière d’eaux usées, de distribution d’eau et de gestion des eaux pluviales;
  2. Confirmation de l’Office de protection de la nature de la vallée Rideau que la cartographie de la plaine inondable a été mise à jour au sud de la rue Ottawa;
  3. Que les aménagements respectent une certaine limite en matière de retrait depuis les cours d’eau; et
  4. Preuve que le dessous de toutes les semelles sera situé à la hauteur ou au-dessus du niveau d’émergence de l’égout pluvial.
903r
(Règlement 2021-329)

V3B[903r]-h

 

Toutes les utilisations jusqu’à la suppression du symbole d’aménagement différé

  • Nonobstant l’article 57, les dimensions des triangles de visibilité d’angle sont celles indiquées dans le plan de lotissement approuvé.

Nonobstant les dispositions de l’article 65, les dispositions suivantes s’appliquent aux saillies autorisées :

1. Les cheminées, caissons de cheminée, caissons de foyer, avant-toits, gouttières et éléments ornementaux, tels que les seuils, cordons, corniches, parapets et pilastres, peuvent faire saillie à 1 mètre dans une cour avant, latérale d’angle ou latérale intérieure requise, mais pas à moins de 0,2 mètre d’une ligne de lot.

2. Un condensateur de climatiseur peut faire saillie à 1 mètre dans une cour d’angle et latérale intérieure, et à 2 mètres dans une cour arrière, mais pas à moins de 0,2 mètre d’une ligne de lot, et ne peut pas être situé dans une cour avant sauf dans le cas d’habitations en rangée dos à dos.

3. Les marches d’un porche peuvent faire saillie à 2,5 m dans une cour avant et latérale d’angle requise, mais pas à moins de 0,5 m de la limite de propriété et pas à moins de 0 m d’une limite de propriété contiguë à un triangle de visibilité.

  • Lorsque l’accès à un lot donne sur une rue bordée de trottoirs comme le prévoit le plan de lotissement, le retrait de cour avant pour un garage attenant est mesuré du garage jusqu’au bord le plus proche du trottoir, pour un retrait minimal de 5,5 m de la bordure arrière du trottoir.
  • Plus d’une habitation isolée est autorisée sur un lot enregistré afin de servir de maison-témoin pourvu que le plan de lotissement préliminaire du lot enregistré ait été approuvé.
  • Dans le cas d'une entreprise à domicile exploitée dans une habitation en rangée ou jumelée, une place de stationnement n’est exigée que si un employé non résidant y travaille.
  • Superficie paysagée minimale : aucun minimum

Les dispositions suivantes s’appliquent aux habitations isolées :

  1. Superficie minimale de lot : 220 m2
  2. Largeur minimale de lot : 9 m
  3. Retrait minimal de cour avant : 3 m
  4. Retrait minimal de cour latérale intérieure : 1,8 m au total, dont au moins 0,6 m d’un côté
  5. Retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
  6. Retrait minimal de cour arrière : 6 m
  7. Surface construite maximale : 65 %

Les dispositions suivantes s’appliquent aux habitations en rangée :

  1. Superficie minimale de lot : 160 m2
  2. Retrait minimal de cour avant : 3 m
  3. Retrait minimal de cour latérale intérieure : 1,5 m
  4. Retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
  5. Retrait minimal de cour arrière : 6 m
  6. Surface construite maximale : 70 %
  7. Hauteur maximale de bâtiment : 12 m

Les dispositions suivantes s’appliquent aux habitations en rangée dos à dos :

  1. Superficie minimale de lot : 81 m2
  2. Retrait minimal de cour avant : 3 m
  3. Retrait minimal de cour latérale intérieure : 1,5 m
  4. Retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
  5. Retrait minimal de cour arrière : 0 m
  6. Surface construite maximale : 85 %
  7. Hauteur maximale de bâtiment : 14 m

Le symbole d’aménagement différé ne peut être supprimé qu’une fois satisfaites les conditions suivantes :

  1. Preuve d’une viabilisation adéquate en matière d’eaux usées, de distribution d’eau et de gestion des eaux pluviales;
  2. Confirmation de l’Office de protection de la nature de la vallée Rideau que la cartographie de la plaine inondable a été mise à jour au sud de la rue Ottawa;
  3. Que les aménagements respectent une certaine limite en matière de retrait depuis les cours d’eau; et
  4. Preuve que le dessous de toutes les semelles sera situé à la hauteur ou au-dessus du niveau d’émergence de l’égout pluvial.
904r
(Règlement 2021-329)

multiple

 

Toutes les utilisations jusqu’à la suppression du symbole d’aménagement différé

Le symbole d’aménagement différé ne peut être supprimé qu’une fois satisfaites les conditions suivantes :

  1. Preuve d’une viabilisation adéquate en matière d’eaux usées, de distribution d’eau et de gestion des eaux pluviales;
  2. Confirmation de l’Office de protection de la nature de la vallée Rideau que la cartographie de la plaine inondable a été mise à jour au sud de la rue Ottawa;
  3. Que les aménagements respectent une certaine limite en matière de retrait depuis les cours d’eau; et
  4. Preuve que le dessous de toutes les semelles sera situé à la hauteur ou au-dessus du niveau d’émergence de l’égout pluvial.
905r
(Règlement 2021-326)

V1E[905r]

   
  • Surface construite maximale : 25 %
  • Le retrait par rapport aux cours d’eau est de 15 m à partir de la laisse des hautes eaux ordinaire

Retrait minimal de cour arrière :

  1. contigu à toute zone RG : 15 m
  2. dans tous les autres cas : 10 m
906r Pour utilisation future      
907r
(Règlement 2021-407)
RU[907r]    
  • Un garage et un bâtiment d’entreposage d’une superficie pouvant atteindre 375 m2 sont autorisés en tant qu’utilisations principales jusqu’au 8 décembre 2024.
 908r
 
RG[908r]-h   - Toutes les utilisations jusqu’à la suppression du symbole d’aménagement différé - Le symbole d’aménagement différé ne peut être supprimé tant qu’une demande de réglementation du plan d’implantation n’a pas été approuvée. Il doit également être confirmé qu’un approvisionnement en eau peut adéquatement viabiliser l’aménagement proposé.
909r RG[909r]-h  

- Toutes les utilisations jusqu’à la suppression du symbole d’aménagement différé
- un hôpital vétérinaire
- un atelier de carrosserie
- un bar
- un lave-auto
- un dépanneur
- un service au volant
- un poste d’essence
- une installation de compostage des feuilles et des résidus de jardinage
- une imprimerie
- un magasin de détail
- un terminal routier
- une installation de traitement et de transfert de déchets (non putrescibles)
- une entreprise de services personnels
- un restaurant

- Le symbole d’aménagement différé ne peut être supprimé tant qu’une demande de réglementation du plan d’implantation n’a pas été approuvée. Il doit également être confirmé qu’un approvisionnement en eau peut adéquatement viabiliser l’aménagement proposé.

- retrait minimal de cour latérale intérieure le long de la zone RU : 10 m

- Une zone tampon paysagée d’une largeur de 5 mètres est requise lorsque le lot est contigu à une zone RU.

- Un magasin de détail accessoire est autorisé mais est limité à la vente de biens, de services ou de fournitures qu’offre une utilisation autorisée.

- Une station-service ne peut pas comprendre de magasin de détail ou vendre de carburant au détail.

- Une installation de production de cannabis limitée à la culture extérieure et en serre.

- La vente, la location et l’entretien de matériel et de poids lourds sont limités à la vente, à la location et à l’entreposage de poids lourds.

910r Pour utilisation future      
911r Pour utilisation future      
912r
(Règlement 2022-118)
RU[912r]   -Toutes les utilisations sauf les utilisations agricoles et à l'exclusion du bétail, d'une opération forestière et d'une aire de conservationet d'éducation environnementale. -Aucun bâtiment ou structurene peut être viabillisé par des services privés d'approvisionnement en eau.
913r
(règlement 2022-158)
RU[913r]      La disposition d’aménagement différé ne peut être annulée qu’après présentation d’un rapport d’évaluation des risques et d’un rapport sur la stabilité des pentes permettant de démontrer que le site d'élimination des déchets solides et la pente instable n’auront pas d’effet néfaste sur les travaux d’aménagement proposés et ne poseront pas de risque pour la santé et la sécurité humaines.
914r
(réglement 2022-189)
AG6[914r]     - largeur minimale de lot : 58,44 m
915r
(réglement 2022-189)
AG3[915r]     - largeur minimale de lot : 14,61 m
916r
(réglement 2022-191)
RU[916r]   - Toutes les utilisations résidentielles  
917r
(réglement 2022-237)
RU[917r]     Le paragraphe 67(1) ne s’applique pas.
918r
(réglement 2022-320
AG[918r] - un centre équestre  

- Un centre équestre n’est autorisé qu’en tant qu’utilisation accessoire

- superficie maximale des bâtiments accessoires : 3 173 m2

919r
(réglement 2022-321)
AG[919r]     - largeur minimale de lot : 20 m
920r
(réglement 2022-343)
O1[920r]   Toutes les utilisations sauf une aire de conservation et d’éducation environnementale  

I NO DE L’EXCEPTION II ZONE À LAQUELLE ELLE S’APPLIQUE III DISPOSITIONS AFFÉRENTES À L’EXCEPTION - UTILISATIONS DU SOL ADDITIONNELLES PERMISES IV DISPOSITIONS AFFÉRENTES À L’EXCEPTION - UTILISATIONS DU SOL INTERDITES V DISPOSITIONS AFFÉRENTES À L’EXCEPTION - DISPOSITIONS
921r (Règlement 2022-378) RU[921r]-h   Toutes les utilisations sauf les utilisations agricoles et d’opération forestière, jusqu’à la suppression du symbole d’aménagement différé
  • Le symbole d’aménagement différé ne peut être supprimé que par voie de modification du présent règlement, après présentation d’une évaluation hydrogéologique, d’une analyse du terrain, d’un rapport sur la stabilité des pentes et d’une étude de l'impact sur l'environnement, à la satisfaction du directeur général de Planification, Immobilier et Développement économique.
922r (Règlement 2022-392) RU[922r]    
  • Le paragraphe 67(1)(a) ne s’applique pas.
923r (Règlement 2022-380 AG3[923r]    
  • Une utilisation diversifiée sur terrain agricole limitée à un lieu de rassemblement peut avoir une surface de plancher maximale combinée de 390 m2
  • Une aire de stationnement existant le 3 novembre 2022 et associée à une utilisation diversifiée sur terrain agricole doit être en retrait d’au moins 5 m dans la cour avant.
924r Pour utilisation future      
925r (Sujet de Règlement 2023-61) V3I[925r]    
  • Superficie de lot minimale par logement d’un immeuble résidentiel de faible hauteur : 87 m2
  • Retrait minimal de cour avant : 6 m
  • Retrait minimal de cour latérale d’angle : 6 m
  • Retrait minimal de cour latérale intérieure : 1,8 m