Exceptions 1201-1300

Avis de non-responsabilité

Les règlements municipaux qui figurent dans cette partie ont été préparés à des fins de consultation et de recherche uniquement. Les règlements municipaux originaux peuvent être consultés aux Archives de la Ville d’Ottawa et à la Bibliothèque centrale de la Bibliothèque publique d’Ottawa. À toute fin juridique, il est possible d’obtenir des copies certifiées des règlements municipaux aux Archives de la Ville d’Ottawa.

Archives de la Ville
Centre James-Bartleman
100, promenade Tallwood (à l’angle de l’avenue Woodroffe)
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 613-580-2857
Courriel : archives@ottawa.ca

Bibliothèque publique d’Ottawa
120, rue Metcalfe, salle Ottawa
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 613-580-2940

I
No de l’exception
II
Zone à laquelle elle s’applique
III
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol additionnelles permises
IV
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol interdites
V
Dispositions afférentes à l’exception - Dispositions
1201
(Règlement 2020-291)
R4X[1201]  

toutes les utilisations, sauf :

  • une maison de retraite
  • superficie minimale de lot : 8 000 m2
  • largeur minimale de lot : 30 m
  • retrait minimal de cour avant : 7,5 m
  • retrait minimal de cour arrière : 7,5 m
  • retrait minimal de cour latérale intérieure : 3 m; si contiguë à une zone R1M : 4,5 m
  • surface de plancher hors œuvre nette minimale d’un logement : 42 m2
  • hauteur maximale de bâtiment :
  1. bâtiment principal : 11 m
  2. bâtiments accessoires : 4 m
1202
(Règlement 2020-291)
R4X[1202]
  • un immeuble d’appartements de faible hauteur
 
  • superficie minimale de lot : 2,2 ha
  • largeur minimale de lot : 200 m
  • retrait minimal de cour avant : 9 m
  • retrait minimal de cour arrière : 6 m
  • retrait minimal de cour latérale intérieure :
  1. bâtiment principal : 4,6 m
  2. bâtiments accessoires : 1 m
  • hauteur maximale de bâtiment :
  1. bâtiment principal : 11 m
  2. bâtiments accessoires : 4 m
  • dispositions en matière de taux de stationnement :
  1. habitation en rangée : 1,5 place par logement, plus 0,25 place pour visiteurs par logement
  2. immeuble d’appartements de faible hauteur : 1 place par logement plus 0,25 place pour visiteurs par logement
1203
(Règlement 2017-296)
R4Z[1203]
  • un centre de jour
 
  • largeur minimale de lot : 15 m
  • retrait minimal de cour avant : 4 m
  • retrait minimal de cour latérale d’angle : 4 m
  • retrait minimal de cour arrière : 2 m
  • retrait minimal de cour latérale intérieure : 2 m; si la ligne de lot latérale est contiguë à une zone R1 ou R3 : 4 m
  • surface construite maximale : 55 %
  • hauteur maximale de bâtiment : 19 m
  • aucune exigence en matière d’espace paysagé minimal
1204
(Règlement 2020-291)
(Règlement 2012-334)
R4Z[1204]  
  • une habitation isolée
  • un duplex
  • une habitation jumelée
  • un triplex
  • une habitation en rangée
  • superficie minimale de lot : 4 000 m2
  • largeur minimale de lot : 30 m
  • retrait minimal de cour avant : 6 m
  • retrait minimal de cour latérale d’angle : 6 m
  • retrait minimal de cour arrière : 6 m
  • retrait minimal de cour latérale intérieure : 1,2 m; si contiguë à une habitation dans une zone R1, R2 ou R3 : 10 m
  • hauteur maximale de bâtiment : 15 m
  • distance minimale de séparation des bâtiments : 3 m
  • retrait minimal de cour contiguë au chemin Hope Side et à la promenade Terry Fox (prolongement futur) : 12,5 m
1205 R4X[1205]    
  • hauteur maximale de bâtiment :
  1. bâtiment principal : 11 m
  2. bâtiments accessoires : 4 m
1206
(Règlement 2020-291)
R4X[1206]    
  • superficie minimale de lot : 8 000 m2
  • hauteur maximale de bâtiment :
  1. bâtiment principal : 11 m
  2. bâtiment accessoire : 4 m
1207
(Règlement 2020-291)
R4X[1207]
  • un magasin de détail
  • une entreprise de services personnels
  • un bureau limité à un bureau d’affaires, de services financiers ou pour professionnel
  • un restaurant
 
  • superficie minimale de lot : 8 000 m2
  • les utilisations résidentielles doivent être situées au rez-de-chaussée d’un immeuble d’appartements de faible hauteur
1208
(Règlement 2020-291)
(Règlement 2017-302)
(Règlement 2011-103)
(Règlement 2010-231)
R4Z[1208]

utilisations non résidentielles :

  • une banque
  • un établissement de prêt sur salaire
  • un magasin d’alimentation au détail limité à une boulangerie et à une boucherie
  • une clinique
  • un dépanneur
  • un centre de jour
  • un magasin de détail limité à une pharmacie, un fleuriste, une papeterie, un club vidéo
  • un point de vente d’un nettoyeur à sec ou d’une buanderie
  • un bureau
  • une entreprise de services personnels
  • un restaurant à service complet
  • un restaurant de mets à emporter
 
  • nul ne doit utiliser un lot ou y construire ou utiliser un bâtiment ou une construction si le lot n’est pas raccordé aux services publics d’eau et d’égout sanitaire
  • les utilisations non résidentielles sont permises au rez-de-chaussée ou au sous-sol d’un immeuble d’appartements
  • largeur minimale de lot : 24 m
  • retrait minimal de cour avant : 9 m
  • retrait minimal de cour latérale d’angle : 9 m
  • retrait minimal de cour latérale intérieure :
  1. si des utilisations non résidentielles sont situées au rez-de-chaussée et si la cour est contiguë à une zone non résidentielle : 0 m
  2. pour des utilisations résidentielles :
    1. entre la ligne de lot latérale et la partie du bâtiment d’une hauteur supérieure à 0 m et inférieure à 9,5 m (2e et 3e étages) : 3,5 m
    2. entre la ligne de lot latérale et la partie du bâtiment d’une hauteur supérieure à 9,5 m (4e étage) : 8,5 m
  • retrait minimal de cour arrière :
  1. entre la ligne de lot arrière et un parc de stationnement en élévation d’une hauteur inférieure à 1,4 m : 3,5 m
  2. entre la ligne de lot arrière et la partie du bâtiment d’une hauteur supérieure à 1,4 m et inférieure à 9,5 m (2e et 3e étages) : 18 m
  3. entre la ligne de lot arrière et la partie du bâtiment d’une hauteur supérieure à 9,5 m (4e étage) : 23 m
  • superficie minimale de lot : 900 m2
  • surface de plancher minimale d’un logement :
  1. studio : 35 m2
  2. une chambre à coucher: 50 m2
  3. deux chambres à coucher : 65 m2
  • espace paysagé minimal : 25 %, y compris l’aire d’agrément paysagée sur la toiture du garage de stationnement
  • surface construite maximale (bâtiment principal) : 40 %
  • hauteur maximale de bâtiment : 12 m
  • taux de stationnement : 1,5 place par logement; 20 % des places réservées pour les visiteurs
  • le stationnement en surface dans la cour avant et la cour latérale intérieure est permis pourvu qu’aucune partie du stationnement, à l’exception d’une entrée de cour, ne soit située à moins de 1 m de la ligne de lot jouxtant la rue
  • outre celles de l’article 64, les saillies suivantes sont permises :
  1. un parapet d’une toiture en pente jusqu’à une hauteur verticale maximale de 1,5 m
  2. des clôtures
  • outre ceux de l’article 65, les empiétements suivants sont permis :
  1. un balcon au 4e étage s’avançant d’au maximum de 3 m
  2. une jardinière
  3. une rampe
  • les balcons aux 2e et 3e étages ne sont pas des empiétements permis
  • l’aire d’agrément extérieure ne peut être utilisée qu’à des fins résidentielles; aucune utilisation non résidentielle n’est permise sur la toiture du garage de stationnement; la partie de l’aire d’agrément extérieure située directement devant les locaux non résidentiels est disponible pour fournir l’accès aux locaux non résidentiels et ne devrait pas servir à des fins résidentielles
  • une aire de chargement et une entrée, autre que l’entrée avant, doit être fournie aux occupants des logements du bâtiment
  • un restaurant de mets à emporter doit être limité à une surface de plancher hors œuvre brute de 111 m2
  • un restaurant à service complet doit être limité à une surface de plancher hors œuvre brute de 223 m2
1209
(Règlement 2015-190)
GM[1209] H(12)    
  • un établissement de soins des animaux et un hôpital vétérinaire d’une surface de plancher hors œuvre brute maximale de 140 m2
1210
(Règlement 2012-334)
(Règlement 2010-56)
R4Z[1210]    
  • une habitation en rangée est assujettie aux dispositions de la zone R3Z[996]
  • cour arrière minimale : 6,69 m
  • largeur minimale de l’entrée à la porte d’un garage : 4,9 m
  • les propriétés sises au 1539, rue Stittsville Main et au 4, rue Orville sont considérés comme étant un seul lot aux fins de zonage, sauf que la rue Orville est considérée comme étant la ligne de lot avant de la propriété sise au 4, rue Orville
1211
(Règlement 2015-45)
AM[1211] Annexe 228    
  • au maximum 3 places de stationnement peuvent avoir une largeur minimale de 2,5 m
  • le retrait minimal des cours avant et latérale d’angle des 606, 610 et 614, rue Donald doit être conforme aux dispositions de l’Annexe 228
  • pour les premiers 375 m2 de la surface hors œuvre brute d’un magasin d’instruments et de fournitures de musique, le nombre de places de stationnement requises pour la partie de l’utilisation qui excède 28,5 m2 est 1 place par 38,5 m2
  • une place de stationnement requise peut être fournie en tandem, y compris une place dans un garage
  • superficie de lot minimale exigée de 1 500 m2 pour un concessionnaire automobile
1212
(Règlement 2020-291)
R4Z[1212]    
  • nonobstant leur disjonction en lots séparés pour créer des titres de propriété distincts, tous les biens-fonds dans la zone R4Z [1212], à l’exception de ceux situés dans l’emprise de la rue Orville, sont réputés être un seul lot aux fins du zonage
  • hauteur maximale de bâtiment : 11 m (Ordonnance de la CAMO no 0619, 23 mars 2004)
1213
(Règlement 2012-334)
R4Z[1213]    
  • la limite de hauteur de 15 m ne s’applique pas
  • largeur minimale de lot : 24 m
  • retrait minimal de cour avant : 4,5 m
  • retrait minimal de cour latérale d’angle : 4,5 m
  • retrait minimal de cour latérale intérieure : 3,5 m
  • retrait minimal de cour arrière : 5,5 m
  • cour minimale contiguë à une zone résidentielle : 7,5 m
  • surface de plancher minimale d’un appartement :
  1. une chambre à coucher : 50 m2
  2. deux chambres à coucher : 65 m2
  3. habitation superposée : 90 m2
  4. habitation en rangée : 100 m2
  • espace paysagé minimal : 25 % de la superficie du lot
  • surface construite maximale : 60 % de la superficie du lot
1214 R5A[1214]    
  • superficie minimale de lot : 3,2 ha
  • hauteur maximale de bâtiment :
  1. bâtiment principal : 35 m
  2. bâtiments accessoires : 4 m
  • densité maximale : 65 logements par ha
1215 R5A[1215]
  • un atelier d’artiste
  • une entreprise de services personnels
  • un bureau, limité à un bureau d’institut
  • un magasin de détail
 
  • superficie minimale de lot : 4 ha
  • hauteur maximale de bâtiment
  1. bâtiment principal : 49 m
  2. bâtiments accessoires : 4 m
  • densité maximale : 84 logements par ha
  • surface de plancher hors œuvre nette maximale combinée des utilisations non résidentielles, à l’exception d’un bureau d’institut : 140 m2
  • toutes les utilisations non résidentielles doivent être situées au rez-de-chaussée ou sous le rez-de-chaussée
  • en vue de l’application de la dispositions, un « institut » s’entend d’un bâtiment utilisé par un organisme ou une société à des fins sans but lucratif non commerciales
1216
(Ordre de la CAMO,
dossier no PL141242 émis le 20 juillet 2015)
(Règlement 2014-350)
(Règlement 2011-151)
(Règlement 2010-231)
AM2[1216] H(20)
  • une installation récréative et sportive
   
1217 R5A[1217]    
  • hauteur maximale (bâtiment principal) : 9 m, 2 étages
1218
(Règlement 2014-292)
(Règlement 2012-334)
R5A[1218]  
  • une habitation isolée
  • un duplex
  • un triplex
  • une habitation en rangée
  • un immeuble d’appartements de faible hauteur
  • un immeuble d’appartements de moyenne hauteur
  • un immeuble d’appartements de grande hauteur
  • superficie minimale de lot d’une habitation jumelée : 450 m2
  • largeur minimale de lot d’une habitation jumelée : 15 m
  • retrait minimal de cour avant d’une habitation jumelée : 3,5 m
  • retrait minimal de cour latérale d’angle d’une habitation jumelée : 3,5 m
  • retrait minimal de cour arrière :
  1. habitation jumelée : 6 m
  2. bâtiments accessoires : 1 m, sauf s’ils font partie intégrante d’une clôture installée sur une ligne de lot
  • retrait minimal de cour latérale intérieure :
  1. habitation jumelée :
    1. un côté : 1,2 m
    2. l’autre côté : 1 m
  2. garage commun : 0 m
  3. autres bâtiments accessoires : 1 m, sauf s’ils font partie intégrante d’une clôture installée sur une ligne de lot
  • surface construite maximale :
  1. bâtiment principal : 60 %
  2. piscine : 10 %
  3. bâtiments accessoires : 8 %
  • surface de plancher hors œuvre nette minimale par logement : 75 m2
  • hauteur maximale de bâtiment :
  1. bâtiment principal : 6,6 m, 1 étage
  2. bâtiments accessoires : 4 m, sauf s’ils font partie intégrante d’une clôture installée sur une ligne de lot : 2,5 m
  • nombre maximal d’habitations jumelées par lot : 1 seulement
  • densité maximale : 35 logements par ha
  • tout type d’entreposage est interdit, sauf s’il s’agit d’une aire d’entreposage encloisonnée
1219
(Règlement 2019-449)
(Règlement 2019-16)
(Règlement 2018-334)
(Règlement 2009-164)
(Règlement 2008-462)
IP[1219] IP[1219] H(11)
  • une décharge à neige sur le lot 16, concession 4
  • les utilisations qui suivent sont restreintes au 4451, chemin Fallowfield :
  1. une station-service
  2. un lave-auto
  3. un service au volant
  4. un poste d’essence
  5. un lieu de culte

toutes les utilisations du paragraphe 205(1), sauf :

  • un centre de jour
  • un hôtel
  • une industrie légère
  • une clinique
  • un bureau
  • un lieu de rassemblement
  • un centre de recherche et de développement
  • une industrie de haute technologie

toutes les utilisations du paragraphe 205(2), sauf :

  • une banque
  • un guichet automatique bancaire
  • un établissement d’instruction
  • une entreprise de services personnels
  • une installation récréative et sportive
  • un restaurant à service complet
  • un restaurant de mets à emporter
  • un lieu de culte
  • toutes les utilisations permises jusqu’à ce que le symbole « h » soit supprimé
  • superficie minimale de lot : 10 000 m2 largeur minimale de lot : 100 m
  • un restaurant à service complet, un restaurant de mets à emporter, une entreprise de services personnels et une installation récréative et sportive sont permis uniquement dans les grands complexes qui incluent un centre de recherche et de développement, une industrie de haute technologie, une industrie légère, un bureau, une banque, un établissement d’instruction, un hôtel ou un lieu de rassemblement.
  • le symbole « h » ne sera pas retiré tant que les documents suivants n’auront pas été soumis à la Ville et approuvés par elle :
  1. une étude d’impact sur les transports
  2. une étude de viabilisation et une entente connexe de financement
  3. un plan conceptuel directeur et un plan de lotissement provisoire.
  • un lieu de culte est régi par les paragraphes 203(2)(g) ou 205(2)(g), le cas échéant
1220
(Règlement 2012-334)
R5A[1220]
  • un bureau, limité à un bureau de gestion et à une salle de réunion accessoires à une coopérative d’habitation
 
  • retrait minimal de cour avant :
  1. bâtiment principal : 8,5 m
  2. auvent d’appartement : 2 m
  • retrait minimal de cour latérale intérieure (immeuble d’appartements) : 15 m
  • hauteur maximale de bâtiment (immeuble d’appartements) : 16 m, 4 étages
  • surface construite maximale : 40 %
  • surface de plancher hors œuvre nette minimale des appartements :
  1. studio : 37 m2
  2. une chambre à coucher : 46 m2
  3. deux chambres à coucher : 68 m2
  • largeur de la bande tampon du stationnement le long de la ligne de lot contiguë à une zone rurale : 2 m
  • taux minimal de stationnement :
  1. immeuble d’appartements : 0,7 place par logement plus 0,25 place pour visiteurs par logement
  2. habitation en rangée : 1,5 place par logement plus 0,25 place pour visiteurs par logement

I
No de l’exception
II
Zone à laquelle elle s’applique
III
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol additionnelles permises
IV
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol interdites
V
Dispositions afférentes à l’exception - Dispositions
1221 R5A[1221] R5A[1221] H(30)  
  • une habitation isolée
  • une habitation jumelée
  • un duplex
  • un triplex
  • superficie minimale de lot : 4 000 m2
  • largeur minimale de lot : 20 m
  • retrait minimal de cour avant : 6 m
  • retrait minimal de cour latérale d’angle : 6 m
  • retrait minimal de cour latérale intérieure : 7,5 m
  • retrait minimal de cour arrière : 7,5 m
  • cour minimale contiguë à la promenade Terry Fox ou au chemin Goulbourn : 9 m
  • cour minimale contiguë à une emprise de voie ferrée : 15 m
  • surface construite maximale : 50 %
  • hauteur maximale de bâtiment : 30 m
1222
(Règlement 2020-291)
R4Z[1222]    
  • superficie minimale de lot : 1,6 ha
  • largeur minimale de lot : 45 m
  • hauteur maximale de bâtiment :
  1. bâtiment principal : 15 m
  2. bâtiments accessoires : 4 m
1223 R5A[1223]    
  • superficie minimale de lot : 1,6 ha
  • largeur minimale de lot : 45 m
  • hauteur maximale de bâtiment :
  1. bâtiment principal : 24 m
  2. bâtiments accessoires : 4 m
  • densité maximale : 75 logements par ha
1224 R5A[1224]    
  • superficie minimale de lot : 1,2 ha
  • largeur minimale de lot : 30 m
  • surface construite maximale : 20 %
  • densité maximale : 100 logements par ha
  • hauteur maximale de bâtiment : 30 m
1225 R5A[1225]    
  • superficie minimale de lot : 1,6 ha
  • hauteur maximale de bâtiment :
  1. bâtiment principal : 48 m
  2. bâtiments accessoires : 4 m
  • densité maximale : 100 logements par ha
1226 R5A[1226]
  • un bureau limité à un bureau d’affaires, de services financiers ou pour professionnel
 
  • superficie minimale de lot : 0,8 ha
  • largeur minimale de lot : 50 m
  • retrait minimal de cour latérale intérieure : 6 m
  • hauteur maximale de bâtiment : 40 m
1227 R5A[1227]    
  • superficie minimale de lot : 0,73 ha
  • retrait minimal de cour avant : 9 m
  • retrait minimal de cour latérale intérieure : 6,7 m
  • surface construite maximale : 15 %
  • hauteur maximale de bâtiment : 13 m
  • densité maximale : 62 logements par ha
  • taux minimal de stationnement : 1 place par logement plus 0,2 place pour visiteurs par logement
1228 R5A[1228]  
  • une habitation isolée
  • une habitation jumelée
  • un duplex
  • un triplex
  • une habitation en rangée
  • superficie minimale de lot :
  1. habitation superposée : 4 000 m2
  2. immeuble d’appartements : 4 000 m2
  • largeur minimale de lot :
  1. habitation superposée : 30 m
  2. immeuble d’appartements : 30 m
  • retrait minimal de cour avant : 7,5 m
  • retrait minimal de cour latérale d’angle : 7,5 m
  • retrait minimal de cour arrière :
  1. bâtiment principal : 10 m
  2. bâtiment accessoire : 1 m
  • retrait minimal de cour latérale intérieure :
  1. bâtiment principal : 7,5 m; si elle est contiguë à un logement dans une zone R2O ou R3Z : 10 m
  2. bâtiment accessoire : 1 m
  • surface construite maximale :
  1. bâtiment principal : 35 %
  2. bâtiment accessoire : 5 %
  • surface de plancher hors œuvre nette minimale : 45 m2
  • hauteur maximale de bâtiment :
  1. bâtiment principal : 5 étages
  2. bâtiment accessoire : 4 m
  • distance minimale de séparation des bâtiments :
  1. bâtiment principal : 10 m; si les murs arrière de deux bâtiments se font face : 20 m
  2. autre bâtiment : 2 m
  • densité maximale : 60 logements par ha net
  • tout type d’entreposage est interdit, sauf s’il s’agit d’une aire d’entreposage encloisonnée
1229 R5A[1229]
  • un établissement de soins pour bénéficiaires internes
 
  • superficie minimale de lot : 1,3 ha
  • densité minimale : 50 logements par ha
  • retrait minimal de cour arrière d’un établissement de soins pour bénéficiaires internes : 7,5 m
  • retrait minimal de cour latérale intérieure d’un établissement de soins pour bénéficiaires internes : 7,5 m
  • un établissement de soins pour bénéficiaires internes doit fournir au moins 120 lits
  • hauteur maximale de bâtiment : 30 m
1230 R5A[1230] H(22)
  • un lieu de rassemblement limité à un pavillon pour utilisation exclusive par un organisme de bienfaisance
 
  • le pavillon n’est pas une installation qui peut être louée par un groupe, une personne ou un organisme
  • retrait de la limite de construction depuis la limite sud de la propriété : 6 m
1231 R5A[1231] H(22)    
  • un espace paysagé minimal de 3 m2 par mètre de ligne de lot jouxtant la rue peut être aménagé à l’intérieur de l’emplacement
  • aire d’agrément privée minimale : 2,7 m2 par logement
  • retrait minimal de l’aire d’agrément privée depuis une route collectrice : 4 m
  • le retrait du bâtiment depuis la ligne de lot jouxtant la rue est de 5 m, sauf pour la façade avant du bâtiment qui peut être en retrait de 4 m seulement si l’accès par l’entrée de cour est depuis l’intérieur de l’emplacement et non depuis la rue
  • largeur minimale de l’entrée de cour : 6,5 m
  • aux fins du zonage, l’aménagement dans la zone est réputé être un seul lot
1232
(Règlement 2012-334)
R4Z[1232]    
  • aire d’agrément minimale pour une habitation en rangée : 30 m2
  • retrait minimal de l’aire d’agrément privée depuis une zone non résidentielle : 1,5 m
1233
(Règlement 2020-291)
R4Z[1233]-h    
  • hauteur maximale de bâtiment : 18 m
  • le symbole « h » d’aménagement différé ne peut être supprimé qu’après la préparation et la mise en œuvre d’un plan d’implantation, qui est issu d’une consultation de représentants de la communauté, tel que stipulé dans la décision de la Commission des affaires municipales de l’Ontario du 24 septembre 1993

(dossiers de la CAMO nos Z-RH-92-03 et R 920418)

1234 R5A[1234] H(22)
  • un bureau limité à un bureau administratif d’une société d’habitation
 
  • aucun stationnement n’est requis pour l’utilisation de bureau
1235 R5A[1235] H(22)    
  • superficie minimale de lot : 0,25 ha
  • hauteur maximale de bâtiment d’un immeuble d’appartements de faible hauteur : 14 m
  • retrait minimal de cour avant : 5 m
  • retrait minimal de cour latérale d’angle : 3 m
  • retrait minimal de cour latérale intérieure : 1,2 m
1236 R4Z[1236]    
  • superficie minimale de lot : 0,8 ha
  • largeur minimale de lot : 27,3 m
1237 R5A[1237]    
  • hauteur maximale de bâtiment : 13 m
1238 R4Z[1238]    
  • hauteur maximale de bâtiment d’un immeuble d’appartements de faible hauteur : 11 m ou 3 étages, la moindre des deux l’emportant
  • retrait minimal de cour arrière : 5 m
1239 R4Z[1239]
  • un bureau
  • un dépanneur
  • un centre de jour
  • les utilisations permises dans la zone I1
  • une clinique
  • une entreprise de services personnels
   
1240 R5A[1240] H(22)    
  • retrait minimal de cour avant : 5 m
  • distance minimale de séparation entre les murs qui se font face de deux habitations situées sur le même lot : 6 m

I
No de l’exception
II
Zone à laquelle elle s’applique
III
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol additionnelles permises
IV
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol interdites
V
Dispositions afférentes à l’exception - Dispositions
1241
(règlement 2009-39)
R4Z[1241]    
  • les dispositions suivantes s’appliquent à un complexe immobilier :
  1. largeur minimale requise de zone tampon paysagée, ne jouxtant pas une voie publique, pour une aire de stationnement contenant plus de dix places mais moins de 100 places : 0,6 m,
  2. Le paragraphe 110(3) ne s’applique pas à une aire de collecte de déchets formée d’une plateforme bétonnée aménagée à l’entrée du terrain
  3. retrait minimal de cour arrière : 7,0 m
1242
(Règlement 2012-334)
R4Z[1242]    
  • habitations en rangée :
  1. retrait des cours depuis la ligne de lot : 1,2 m
  2. retrait de la ligne de lot de séparation : 0 m, s’il n’y a aucune ouverture dans le mur qui donne sur la cour, sinon 1,2 m
  3. retrait de cour arrière : 5 m
  4. superficie minimale de lot : 150 m2
  5. largeur minimale de lot : 6 m
  6. aire d’agrément minimale : 45 m2
  • ensemble de 4 habitations en rangée :
  1. retrait depuis la ligne de lot intérieure : 1,2 m
  2. retrait de la ligne de lot de séparation : 0 m, s’il n’y a aucune ouverture dans le mur qui donne sur la cour, sinon 1,2 m
  3. retrait de cour arrière :0 m
  • taux minimal de stationnement : 2 places par logement
  • retrait de la limite de construction depuis :
  1. la limite de parcelle de l’échappée : 5,5 m
  2. la limite de parcelle intérieure : 1,2 m
  3. la limite de parcelle intérieure de séparation : 0 m
  4. la limite de parcelle arrière : 0 m
  • immeuble d’appartements de faible hauteur :
  1. hauteur maximale de bâtiment : 11 m ou 3 étages, la moindre des deux l’emportant
  • l’article 102 ne s’applique pas
  • nonobstant l’article 65, un porche, une marche, une véranda ou un kiosque de jardin couverts, mais pas fermés peuvent s’avancer d’au maximum 2 m dans une cour requise jouxtant une rue
1243 R4Z[1243]
  • un établissement de soins pour bénéficiaires internes
 
  • un établissement de soins pour bénéficiaires internes est assujetti aux dispositions qui s’appliquent à un immeuble d’appartements de faible hauteur dans la zone R5Z
1244
(Règlement 2021-48)
(Règlement 2020-291)

R4Z[1244]

   
  • Densité résidentielle nette maximale : 85 logements par hectare.
  •  Retrait minimal de cour arrière : 6 m.
  •  Largeur minimale requise de zone tampon paysagée d’un stationnement ne jouxtant pas une voie publique, pour un stationnement de plus de 10 places et de moins de 100 places : 0,58 m.
1245 R3Z[1245]-h  
  • une habitation isolée
  • un duplex
  • une habitation jumelée
  • un triplex
  • surface construite maximale : 60 %
  • retrait minimal de cour arrière : 6 m
  • une modification au présent règlement visant à supprimer le symbole« h » d’aménagement différé dépend des conditions suivantes :
  1. la présentation d’une étude d’impact sur la circulation et son approbation par la Ville
  2. la ratification d’une entente entre la Ville et les propriétaires du biens-fonds concerné visant à partager les coûts et à mettre en œuvre le calendrier des travaux d’amélioration de l’infrastructure routière requis par l’aménagement de n’importe laquelle des parties du bien-fonds tel que recommandé par l’étude d’impact sur la circulation et approuvé par la Ville
  3. la présentation et l’approbation d’une demande visant la réglementation du plan d’implantation à la satisfaction de la Ville
1246
(Règlement 2014-292)
(Règlement 2012-334)
R5A[1246]-h  

les seuls types principaux d’habitation permis sont :

  • une habitation en rangée
  • une habitation superposée
  • un immeuble d’appartements de faible hauteur
  • un immeuble d’appartements de moyenne hauteur
  • un immeuble d’appartements de grande hauteur
  • dispositions afférentes aux habitations en rangée et aux immeubles d’appartements :
  1. superficie minimale de lot : 4 200 m2
  2. largeur minimale de lot : 30 m
  3. surface construite maximale : 50 %
  4. distance minimale de séparation : 3 m
  • dispositions afférentes aux habitations en rangée :
  1. retrait minimal de cour avant : 3 m
  2. retrait minimal de cour arrière :
    1. logements dos à dos : 1,5 m
    2. dans tous les autres cas : 5 m
  3. retrait minimal de cour latérale : 1,5 m
  • longueur minimale des places de stationnement lorsque l’habitation en rangée jouxte une rue sans trottoir : 4,5 m
  • taux minimal de stationnement pour des habitations en rangée : 1,5 place par logement, y compris celles pour visiteurs
  • hauteur maximale d’un immeuble d’appartements de moyenne hauteur etun immeuble d’appartements de grande hauteur : 37 m
  • un logement peut être légalement disjoint sans qu’il ait à être conforme aux dispositions de la zone pourvu que le lot original continue d’être conforme aux exigences globales
  • une modification au présent règlement visant à supprimer le symbole « h » d’aménagement différé dépend des mêmes conditions que celles qui sont précisées à l’exception [1245]
1247
(Règlement 2014-292)
R5A[1247]  

les seuls types principaux d’habitation permis sont :

  • une habitation superposée
  • un immeuble d’appartements de faible hauteur
  • un immeuble d’appartements de moyenne hauteur
  • un immeuble d’appartements de grande hauteur
  • superficie minimale de lot : 3 100 m2
  • largeur minimale de lot : 40 m
  • densité maximale : 195 logements par ha
  • retrait minimal de cour avant : 6 m
  • retrait minimal de cour arrière : 12 m
  • retrait minimal de cour latérale : 7,5 m
  • hauteur maximale de bâtiment : 19 m
  • taux minimal de stationnement : 1 place par logement plus 0,25 place pour visiteurs par logement
1248
(Règlement 2014-292)
R5A[1248]  

les seuls types principaux d’habitation permis sont :

  • une habitation superposée
  • un immeuble d’appartements de faible hauteur
  • un immeuble d’appartements de moyenne hauteur
  • un immeuble d’appartements de grande hauteur
  • superficie minimale de lot : 3 300 m2
  • largeur minimale de lot : 30 m
  • densité maximale : 177 logements par ha
  • retrait minimal de cour avant : 6 m
  • retrait minimal de cour arrière : 7,5 m
  • retrait minimal de cour latérale : 4,5 m
  • hauteur maximale de bâtiment : 19 m
  • taux minimal de stationnement : 1 place par logement plus 0,25 place pour visiteurs par logement
1249
(Règlement 2014-292)
R5A[1249]  

les seuls types principaux d’habitation permis sont :

  • une habitation superposée
  • un immeuble d’appartements de faible hauteur
  • un immeuble d’appartements de moyenne hauteur
  • un immeuble d’appartements de grande hauteur
  • superficie minimale de lot : 4 600 m2
  • largeur minimale de lot : 30 m
  • densité maximale : 375 logements par ha
  • surface construite maximale : 45 %
  • retrait minimal de cour avant : 6 m
  • retrait minimal de cour arrière : 5,5 m
  • retrait minimal de cour latérale : 4,5 m
  • hauteur maximale de bâtiment : 25 m
  • taux minimal de stationnement : 1 place par logement plus 0,25 place pour visiteurs par logement
1250
(Règlement 2014-292)
(Règlement 2011-414)
R5A[1250]  

les seuls types principaux d’habitation permis sont :

  • une habitation superposée
  • un immeuble d’appartements de faible hauteur
  • un immeuble d’appartements de moyenne hauteur
  • un immeuble d’appartements de grande hauteur
  • une maison de retraite
  • largeur minimale de lot : 30 m, mesurée le long de la ligne de lot jouxtant la rue
  • densité maximale : 170 logements par ha
  • retrait minimal de cour avant : 6 m
  • retrait minimal de cour arrière : 5,5 m
  • retrait minimal de cour latérale : 5,5 m
  • hauteur maximale de bâtiment :
  1. 19 m pour le bâtiment le moins élevé
  2. 25 m pour le bâtiment le plus élevé
  • taux minimal de stationnement : 1 place par logement plus 0,25 place pour visiteurs par logement
  • la zone R5A[1250] et la zone R5A[1251] contiguë sont réputées être un seul lot aux fins de déterminer les exigences en matière de stationnement
1251
(Règlement 2014-292)
R5A[1251]  

les seuls types principaux d’habitation permis sont :

  • une habitation superposée
  • un immeuble d’appartements de faible hauteur
  • un immeuble d’appartements de moyenne hauteur
  • un immeuble d’appartements de grande hauteur
  • largeur minimale de lot : 0 m, pourvu que le lot ait accès à une rue publique par une rue privée
  • superficie minimale de lot : 4 400 m2
  • densité maximale : 275 logements par ha
  • retrait minimal de cour avant : 6 m
  • retrait minimal de cour arrière : 5,5 m
  • retrait minimal de cour latérale : 5,5 m
  • hauteur maximale de bâtiment : 41 m
  • taux minimal de stationnement : 1 place par logement plus 0,25 place pour visiteurs par logement
  • la zone R5A[1250] et la zone R5A[1251] contiguë sont réputées être un seul lot aux fins de déterminer les exigences en matière de stationnement
1252 R4Z[1252]    
  • la ligne de lot faisant face à la zone O1 est réputée être la ligne de lot avant des lots dans la zone R4Z[1252]
  • retrait minimal de cour avant : 3 m
  • hauteur maximale de bâtiment par étage : 3,5 m
1253
Ordre de la CAMO, dossier no PL141242 émis le 20 juillet 2015)
(Règlement 2014-350)
(Règlement 2014-94)
(Règlement 2011-151)
(Règlement 2010-231)
AM[1253] H(20)
  • industrie légère
  • une installation récréative et sportive
 
  • l’industrie légère doit s’effectuer entièrement dans un bâtiment fermé sans bruit, poussière, odeur, vibration ou fumée.
  • le nombre minimum d’espaces de stationnement requis est 94 pour l’immeuble existant depuis le 10 septembre 2014 (à moins qu’un nombre inférieur d’espaces de stationnement soit requis en vertu de l’article 101), et une superficie de plancher hors œuvre brute supplémentaire, depuis le 10 septembre 2014, nécessitera d’autres places de stationnement au taux applicable de l’article 101. – une superficie hors œuvre brute de location d’un maximum de 1 250 pieds carrés peut être utilisée pour les utilisations d’un restaurant.
  • une superficie hors œuvre brute d’un maximum de 1 400 pieds carrés peut être utilisée pour les installations récréatives et sportives.
1254 TM[1254]H(15)    
  • dans la zone, la surface de plancher hors œuvre brute maximale permise sur un lot est de 35 000 m2
1255 R1D[1255] R1NN[1255] R1Q[1255]    
  • retrait minimal de cour arrière : 7 m
  • retrait minimal de cour latérale d’angle : 5 m
  • retrait minimal de cour latérale intérieure : 1 m
  • retrait minimal de cour avant : 5 m
1256
(Règlement 2023-435)
(Règlement 2020-299)
(Règlement 2015-191)
(Règlement 2010-237)
(Ordre de la CAMO, dossier no PL080959 émis le 1er juin 2010)
(Règlement 2010-123)
R1A[1256]  
  • un logement secondaire
  • un gîte touristique
  • on entend par niveau du sol l’élévation moyenne du sol attenant avant l’aménagement de tous les murs d’un bâtiment sur le terrain
  • on entend par surface de plancher brute la superficie totale de chaque étage, mesurée depuis l’extérieur des murs, à l’exclusion d’un sous-sol et comprenant :
  1. les bâtiments accessoires;
  2. les surfaces de plancher potentielles correspondant à la projection du plancher d’un étage situé au-dessus de la surface de plancher d’un autre étage, ou d’un sous-sol;
  3. un grenier, dont la hauteur est d’au moins 2,3 m sur au moins 75 % de la surface de plancher, et dont la hauteur libre est d’au moins 2,1 m partout sur la surface de plancher.
  • nombre maximal de logements par ha : 5,35
  • rapport plancher-sol maximal : 0,35
  • largeur maximale d’un accès pour véhicules sur la ligne de lot : 3,05 mètres
  • largeur maximale combinée de tous les accès pour véhicules sur la ligne de lot : 6,1 mètres
  • nonobstant la disposition précédente, les accès pour véhicules depuis les voies publiques ne doivent pas être pris en compte dans le calcul de la largeur maximale combinée admissible de tous les accès pour véhicules sur la ligne de lot
  • largeur minimale de la bande paysagée : 1,5 mètre; elle sera constituée d’éléments végétaux et devra être située entre la ligne de la cour latérale intérieure et l’accès pour véhicules
  • retrait minimal depuis une ligne de lot pour un bâtiment ou une structure accessoire dans une cour arrière : 1,5 mètre
1257
(Règlement 2023-435)
(Règlement 2020-299)
(Règlement 2015-191)
(Règlement 2010-237)
(Ordre de la CAMO, dossier no PL080959 émis le 1er juin 2010)
(Règlement 2010-123)
R1A[1257]  
  • un logement secondaire
  • un gîte touristique
  • on entend par niveau du sol l’élévation moyenne du sol attenant avant l’aménagement de tous les murs d’un bâtiment sur le terrain
  • on entend par surface de plancher brute la superficie totale de chaque étage, mesurée depuis l’extérieur des murs, à l’exclusion d’un sous-sol et comprenant :
  1. les bâtiments accessoires;
  2. les surfaces de plancher potentielles correspondant à la projection du plancher d’un étage situé au-dessus de la surface de plancher d’un autre étage ou d’un sous-sol;
  3. un grenier, dont la hauteur est d’au moins 2,3 m sur au moins 75 % de la surface de plancher, et dont la hauteur libre est d’au moins 2,1 m partout sur la surface de plancher.
  • nombre maximal de logements par ha : 5,75
  • rapport plancher-sol maximal : 0,35
  • largeur maximale d’un accès pour véhicules sur la ligne de lot : 3,05 mètres
  • largeur maximale combinée de tous les accès pour véhicules sur la ligne de lot : 6,1 mètres
  • nonobstant la disposition précédente, les accès pour véhicules depuis les voies publiques ne doivent pas être pris en compte dans le calcul de la largeur maximale combinée admissible de tous les accès pour véhicules sur la ligne de lot
  • largeur minimale de la bande paysagée : 1,5 mètre; elle sera constituée d’éléments végétaux et devra être située entre la ligne de la cour latérale intérieure et l’accès pour véhicules
  • retrait minimal depuis une ligne de lot pour un bâtiment ou une structure accessoire dans une cour arrière : 1,5 mètre
1258
(Règlement 2023-435)
(Règlement 2020-299)
(Règlement 2015-191)
(Règlement 2010-237)
(Ordre de la CAMO, dossier no PL080959 émis le 1er juin 2010)
(Règlement 2010-123)
R1BB[1258]  
  • un logement secondaire
  • un gîte touristique
  • on entend par niveau du sol l’élévation moyenne du sol attenant avant l’aménagement de tous les murs d’un bâtiment sur le terrain
  • on entend par surface de plancher brute la superficie totale de chaque étage, mesurée depuis l’extérieur des murs, à l’exclusion d’un sous-sol et comprenant :
  1. les bâtiments accessoires;
  2. les surfaces de plancher potentielles correspondant à la projection du plancher d’un étage situé au-dessus de la surface de plancher d’un autre étage ou d’un sous-sol;
  3. un grenier, dont la hauteur est d’au moins 2,3 m sur au moins 75 % de la surface de plancher, et dont la hauteur libre est d’au moins 2,1 m partout sur la surface de plancher.
  • nombre maximal de logements par ha : 8,9
  • rapport plancher-sol maximal : 0,35
  • largeur maximale d’un accès pour véhicules sur la ligne de lot : 3,05 mètres
  • largeur maximale combinée de tous les accès pour véhicules sur la ligne de lot : 6,1 mètres
  • nonobstant la disposition précédente, les accès pour véhicules depuis les voies publiques ne doivent pas être pris en compte dans le calcul de la largeur maximale combinée admissible de tous les accès pour véhicules sur la ligne de lot
  • largeur minimale de la bande paysagée : 1,5 mètre; elle sera constituée d’éléments végétaux et devra être située entre la ligne de la cour latérale intérieure et l’accès pour véhicules
  • retrait minimal depuis une ligne de lot pour un bâtiment ou une structure accessoire dans une cour arrière : 1,5 mètre
1259
(Règlement 2023-435)
(Règlement 2020-299)
(Règlement 2015-191)
(Règlement 2010-237)
(Ordre de la CAMO, dossier no PL080959 émis le 1er juin 2010)
(Règlement 2010-123)
R1B[1259]  
  • un logement secondaire
  • un gîte touristique
  • on entend par niveau du sol l’élévation moyenne du sol attenant avant l’aménagement de tous les murs d’un bâtiment sur le terrain
  • on entend par surface de plancher brute la superficie totale de chaque étage, mesurée depuis l’extérieur des murs, à l’exclusion d’un sous-sol et comprenant :
  1. les bâtiments accessoires et une annexe résidentielle
  2. les surfaces de plancher potentielles correspondant à la projection du plancher d’un étage situé au-dessus de la surface de plancher d’un autre étage, ou d’un sous-sol;
  3. un grenier, dont la hauteur est d’au moins 2,3 m sur au moins 75 % de la surface de plancher, et dont la hauteur libre est d’au moins 2,1 m partout sur la surface de plancher.
  • nombre maximal de logements par ha : 10,87
  • rapport plancher-sol maximal : 0,375
  • largeur maximale d’un accès pour véhicules sur la ligne de lot : 3,05 mètres
  • largeur maximale combinée de tous les accès pour véhicules sur la ligne de lot : 6,1 mètres
  • nonobstant la disposition précédente, les accès pour véhicules depuis les voies publiques ne doivent pas être pris en compte dans le calcul de la largeur maximale combinée admissible de tous les accès pour véhicules sur la ligne de lot
  • largeur minimale de la bande paysagée : 1,5 mètre; elle sera constituée d’éléments végétaux et devra être située entre la ligne de la cour latérale intérieure et l’accès pour véhicules
  • retrait minimal depuis une ligne de lot pour un bâtiment ou une structure accessoire dans une cour arrière : 1,5 mètre
1260
(Règlement 2023-435)
(Règlement 2020-299)
(Règlement 2015-191)
(Règlement 2010-237)
(Ordre de la CAMO, dossier no PL080959 émis le 1er juin 2010)
(Règlement 2010-123)
R1C[1260]  

 

  • un gîte touristique
  • on entend par niveau du sol l’élévation moyenne du sol attenant avant l’aménagement de tous les murs d’un bâtiment sur le terrain
  • on entend par surface de plancher brute la superficie totale de chaque étage, mesurée depuis l’extérieur des murs, à l’exclusion d’un sous-sol et comprenant :
  1. les bâtiments accessoires et une annexe résidentielle
  2. les surfaces de plancher potentielles correspondant à la projection du plancher d’un étage situé au-dessus de la surface de plancher d’un autre étage, ou d’un sous-sol;
  3. un grenier, dont la hauteur est d’au moins 2,3 m sur au moins 75 % de la surface de plancher, et dont la hauteur libre est d’au moins 2,1 m partout sur la surface de plancher.
  • nombre maximal de logements par ha : 13,34
  • rapport plancher-sol maximal : 0,4
  • largeur maximale d’un accès pour véhicules sur la ligne de lot : 3,05 mètres
  • largeur maximale combinée de tous les accès pour véhicules sur la ligne de lot : 6,1 mètres
  • nonobstant la disposition précédente, les accès pour véhicules depuis les voies publiques ne doivent pas être pris en compte dans le calcul de la largeur maximale combinée admissible de tous les accès pour véhicules sur la ligne de lot
  • largeur minimale de la bande paysagée : 1,5 mètre; elle sera constituée d’éléments végétaux et devra être située entre la ligne de la cour latérale intérieure et l’accès pour véhicules
  • retrait minimal depuis une ligne de lot pour un bâtiment ou une structure accessoire dans une cour arrière : 1,5 mètre

I
No de l’exception
II
Zone à laquelle elle s’applique
III
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol additionnelles permises
IV
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol interdites
V
Dispositions afférentes à l’exception - Dispositions
1261
(Règlement 2023-435)
(Règlement 2020-299)
(Règlement
2015-191)
(Règlement
2010-237)
(Ordre de la
CAMO, dossier no PL080959
émis le 1er juin 2010)
(Règlement
2010-123)
R1I[1261]  

 

  • un gîte touristique
  • on entend par niveau du sol l’élévation moyenne du sol attenant avant l’aménagement de tous les murs d’un bâtiment sur le terrain
  • on entend par surface de plancher brute la superficie totale de chaque étage, mesurée depuis l’extérieur des murs, à l’exclusion d’un sous-sol et comprenant :
  1. les bâtiments accessoires  ​​​​et une annexe résidentielle
  2. les surfaces de plancher potentielles correspondant à la projection du plancher d’un étage situé au-dessus de la surface de plancher d’un autre étage, ou d’un sous-sol;
  3. un grenier, dont la hauteur est d’au moins 2,3 m sur au moins 75 % de la surface de plancher, et dont la hauteur libre est d’au moins 2,1 m partout sur la surface de plancher.
  • nombre maximal de logements par ha : 14,49
  • rapport plancher-sol maximal : 0,425
  • largeur maximale d’un accès pour véhicules sur la ligne de lot : 3,05 mètres
  • largeur maximale combinée de tous les accès pour véhicules sur la ligne de lot : 6,1 mètres
  • nonobstant la disposition précédente, les accès pour véhicules depuis les voies publiques ne doivent pas être pris en compte dans le calcul de la largeur maximale combinée admissible de tous les accès pour véhicules sur la ligne de lot
  • largeur minimale de la bande paysagée : 1,5 mètre; elle sera constituée d’éléments végétaux et devra être située entre la ligne de la cour latérale intérieure et l’accès pour véhicules
  • retrait minimal depuis une ligne de lot pour un bâtiment ou une structure accessoire dans une cour arrière : 1,5 mètre
1262
(Règlement 2023-435)
(Règlement 2020-299)
(Règlement
2018-155)
(Règlement
2010-237)
(Règlement
2010-153)
R1I[1262]  

 

  • un gîte touristique
  • nombre maximal de logements par ha : 17,3
  • rapport plancher-sol maximal : 0,45
  • largeur maximale d’un accès pour véhicules sur la ligne de lot : 3,05 mètres
  • largeur maximale combinée de tous les accès pour véhicules sur la ligne de lot : 6,1 mètres
  • nonobstant la disposition précédente, les accès pour véhicules depuis les voies publiques ne doivent pas être pris en compte dans le calcul de la largeur maximale combinée admissible de tous les accès pour véhicules sur la ligne de lot
  • largeur minimale de la bande paysagée : 1,5 mètre; elle sera constituée d’éléments végétaux et devra être située entre la ligne de la cour latérale intérieure et l’accès pour véhicules
  • on entend par niveau du sol l’élévation moyenne du sol attenant avant la construction de tous les murs d'un bâtiment sur le lot
  • on entend par surface de plancher hors œuvre brute la surface totale de chaque étage, mesurée depuis l'extérieur des murs extérieurs, excluant celle du sous-sol, mais incluant :
  1. les bâtiments accessoireset une annexe résidentielle
  2. les surfaces de plancher potentielles correspondant à la projection du plancher d’un étage situé au-dessus de la surface de plancher d’un autre étage ou d’un sous-sol;
  3. un grenier, dont la hauteur est d’au moins 2,3 m sur au moins 75 pour cent de la surface de planche et dont la hauteur libre est d’au moins 2,1 m partout sur la surface de plancher.
  • retrait minimal depuis une ligne de lot pour un bâtiment ou une structure accessoire dans une cour arrière : 1,5 mètre
1263 R2F[1263]    
  • nombre maximal de logements par ha : 35
1264 R4Z[1264]  
  • une habitation isolée
  • un duplex
  • une habitation jumelée
  • un triplex
  • une habitation isolée à fondation reliée
  • retrait minimal de cour arrière : 7,5 m
  • retrait minimal de cour latérale d’angle : 7,5 m
  • retrait minimal de cour latérale intérieure : 6 m
  • retrait minimal de cour latérale extérieure : 7,5 m
  • retrait minimal de cour avant : 7,5 m
  • surface construite maximale : 40 %
1265 R4Q[1265] R3B[1265] R4S[1265] R4N[1265]
  • un établissement de soins pour bénéficiaires internes
 
  • nombre maximal de résidents dans un établissement de soins pour bénéficiaires internes : 30
1266 R2L[1266]
  • un établissement de soins pour bénéficiaires internes
 
  • nombre maximal de résidents dans un établissement de soins pour bénéficiaires internes : 20
1267 R4Q[1267]
R4N [1267]
  • un établissement de soins pour bénéficiaires internes
   
1268
(Règlement 2021-218)
(Ordonnance
de la CAMO no PL120973 du 19 mars 2014)
(Règlement 2010-307)
R4M[1268] Annexe 308    
  • Les dispositions suivantes s’appliquent à une maison de retraite et à un immeuble d’appartements de faible hauteur :
  1. la hauteur maximale ainsi que les retraits minimaux de cour avant, arrière et latérale intérieure sont décrits en détail à l’annexe 308
  2. largeur minimale d’une place de stationnement contiguë à un mur ou à une colonne : 2,4 mètres
  3. largeur minimale des allées et des entrées de cour : 3,5 mètres
  4. Vingt-deux pour cent de la superficie du terrain doivent faire l’objet d’un aménagement paysager
  • Aucune place de stationnement pour visiteur n’est requise dans le cas d’un immeuble d’appartements de faible hauteur
  • Une maison de retraite ou une maison convertie en maison de retraite est limitée à 47 résidents au maximum.
1269
(Règlement 2008-462)
R3Q[1269]  
  • un complexe immobilier
  • le paragraphe 125(d) ne s’applique pas
1270 R3Q, R4H[1270]    
  • nombre maximal de résidents dans un foyer de groupe : 20
  • retrait minimal de cour avant : 1,5 m
  • retrait maximal de cour avant : 3 m
1271 Utilisations multiples    
  • nombre maximal de résidents dans un foyer de groupe : 30
1272
(Règlement 2011-151)
(Règlement 2010-231)
GM14[1272] H(11)
  • un magasin d’alimentation au détail
  • un magasin de détail
 
  • les bâtiments doivent être en retrait au minimum de 6 m et au maximum de 9 m des lignes de lot contiguës aux chemins Carp et Hazeldean
  • la longueur totale de tous les bâtiments qui jouxtent le chemin Carp doit être égale à au moins 35 % de la longueur de la ligne de lot contiguë au chemin Carp
  • la longueur totale de tous les bâtiments qui jouxtent le chemin Hazeldean doit être égale à au moins 35 % de la longueur de la ligne de lot contiguë au chemin Hazeldean
  • au moins 50 % de la longueur de l’élévation des murs du rez-de-chaussée donnant sur les chemins Carp et Hazeldean doit être constituée d’ouvertures telles que des fenêtres et des entrées pour la clientèle
1273
(Règlement 2012-398)
IL[1273] H(21)
  • un salon funéraire
  • un lieu de culte
  • un magasin de détail
  • une salle de recueillement
  • un établissement de soins des animaux
  • un parc d’attractions
  • une station-service
  • un lave-auto
  • un dépanneur
  • un poste d’essence
  • les alinéas 203(2)(b) et (c) ne s’appliquent pas à un magasin de détail
  • une salle de recueillement et un lieu de culte ne sont autorisés que s’ils sont associés à un salon funéraire
1274 TM8[1274] Annexe 230    
  • hauteur maximale de bâtiment permise :
  1. dans le secteur indiqué à l’Annexe 230 : 25 m
  2. partout ailleurs conformément à la zone TM
  • le stationnement requis peut être réduit d’au maximum 12 places dans le cas d’un bâtiment isolé de 3 étages au maximum et d’une superficie maximale de 200 m2
1275 TM8[1275] H(15)    
  • retrait minimal des places de stationnement depuis la rue Barette : 0,5 m
  • aucune place de chargement n’est requise
  • le stationnement pour l’église St-Charles est permis sur ce bien-fonds
  • le stationnement requis est réduit de 26 places
  • le stationnement requis peut être réduit encore d’au maximum 10 places dans le cas d’un bâtiment isolé de 3 étages au maximum et d’une superficie maximale de 200 m2
1276
(Règlement 2018-205)
(Règlement 2017-148)
(Règlement 2016-380)
(Règlement 2012-334)
I1A[1276] H(15)  
  • toutes les utilisations sauf celles existantes sont interdites, jusqu’à la suppression du symbole d’aménagement différé
  • Le tableau 197 (c) à (g) inclusivement ne s’applique pas;
  • Les hauteurs de bâtiment maximales sont celles stipulées à l’annexe 364;
  • Les dispositions de l’article 197(1)(c) ne s’appliquent pas à la partie du bâtiment désignée aux termes de la partie 4 de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario.
  • Retrait maximal depuis l’avenue Beechwood : 5,4 mètres.
  • Retrait minimal depuis la rue St-Charles : 0 mètre
  • Retrait minimal depuis la rue Barrette : 0,6 mètre
  • Retrait minimal dans la cour latérale intérieure : 0,3 mètre
  • Nonobstant l’annexe 364, un magasin d’alimentation au détail limité à un marché fermier extérieur est autorisé dans le secteur E et :
  1. Aucune limite n’est imposée quant au nombre ou à la superficie des kiosques de marché;
  2. Le marché fermier n’est pas sujet au paragraphe 197(1)(c) et aux retraits minimaux susmentionnés;
  3. La hauteur maximale d’un kiosque de marché fermier est de 3,5 mètres;
  • Les balcons, les auvents, les éléments ornementaux, les glissières de sécurité et les parapets peuvent présenter une saillie au-dessus de la hauteur de bâtiment maximale et dans le secteur E désigné à l’annexe 364.
  • Nonobstant l’article 65, les avant-toits, les marches, les balcons, les auvents et les éléments ornementaux peuvent présenter une saillie sur la ligne de lot depuis un bâtiment.
  • Nonobstant l’annexe 364, les bâtiments et les structures temporaires en vertu de l’article 71 sont autorisés dans le secteur E.
  • Nonobstant les paragraphes 85 (1), (3) et (6), une terrasse commerciale extérieure peut être exploitée dans le cadre de l’exploitation d’un restaurant ou d’un magasin d’alimentation au détail, aux conditions suivantes :
  1. Elle est située à au moins 10 mètres d’une zone résidentielle;
  2. La hauteur de sa surface de marche n’est pas supérieure à 4,5 mètres.
  • L’article 106 concernant les dispositions de places de stationnement ne s’applique pas aux places situées dans un système automatisé de stationnement;
  • Dans le cas d’un restaurant individuel dont la superficie hors œuvre brute est supérieure à 350 m2, le taux de places de stationnement doit être de 1,7 place par tranche de 100 m2 de superficie hors œuvre brute.
  • Toutes les places de stationnement doivent être situées dans un garage de stationnement.
  • Les places de stationnement pour visiteurs et non résidents requises et aménagées peuvent être partagées.
  • Nonobstant l’article 113(4), une aire de chargement est requise et peut être accessible depuis une entrée privée large d’au moins 4,0 mètres.
  • L’accès à l’entrée privée est autorisé depuis la rue Barrette uniquement.
  • L’accès à l’entrée privée menant à un garage de stationnement abritant un système automatisé de stationnement doit être large d’au moins 3,0 mètres.
  • L’article 197(13) concernant les entrées de bâtiment ne s’applique pas.
  • les biens-fonds zonés TM[1276] S364
1277 TM8[1277]
  • un poste d’essence
   
1278
(Règlement 2019-410)
Pour utilisation future      
1279
(règlement 2009-392)
TM8[1279] H(15)    
  • surface de plancher hors œuvre brute maximale d’une mission diplomatique : 2 500 m2
1280
(Règlement 2019-41)
(règlement 2009-302)
multiples
  • une cour d’entreposage limitée à un chantier municipal
  • un entrepôt
   

I
No de l’exception
II
Zone à laquelle elle s’applique
III
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol additionnelles permises
IV
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol interdites
V
Dispositions afférentes à l’exception - Dispositions
1281 TM8[1281] H(15)    
  • largeur maximale d’une entrée de cour en bordure de l’avenue Beechwood : 16 m
  • nombre minimal de places de stationnement pour une caserne de pompiers : 12
  • distance minimale entre les places de stationnement et la limite de propriété en bordure de l’avenue Marquette : 4 m
  • les places de stationnement peuvent être situées dans la cour latérale d’angle requise
  • retrait minimal de cour latérale d’angle : 4,25 m
  • retrait minimal de cour latérale intérieure : 1,2 m
  • espace paysagé minimal requis : 22 % du bien-fonds
1282
(Règlement 2013-155)
MC[1282] S309-h    
  • hauteur maximale de bâtiment conformément à l'Annexe 309; toutefois, si le lot est adjacent à un lot désigné comme zone résidentielle de faible hauteur, la hauteur maximale de bâtiment ne doit pas dépasser la valeur maximale établie pour la zone adjacente et ne peut augmenter que lorsque le lot est situé à plus de 30 m de la ligne du lot adjacent désigné comme zone résidentielle de faible hauteur
  • hauteur du socle du bâtiment
  1. les bâtiments de 5 à 12 étages doivent comporter un retrait d'au moins 3 m aménagé à la hauteur ou en dessous de la partie supérieure du 4e étage
  2. les bâtiments de plus de 12 étages doivent comporter un retrait d'au moins 6,0 m aménagé à la hauteur ou en dessous de la partie supérieure du 6e étage
  • au-dessus du 6e étage, la surface de plancher hors œuvre brute maximale par étage d'un bâtiment résidentiel est de 750 m2
  • surface de plancher hors œuvre brute maximale par étage d'un bâtiment non résidentiel ne contenant que des bureaux : 2000 m2
  • lorsque deux bâtiments d'un même lot ont tous deux plus de 6 étages, les parties au-dessus des 6 étages doivent être distancées d'au moins 20 m
  • le retrait à l'arrière et sur les côtés pour la partie d'un bâtiment au-dessus des 6 étages est de 10 m
  • au moins 70 % de la largeur du lot le long du chemin Bayview et de l'accès principal à la station Bayview devra être occupée par un ou plusieurs bâtiments et la largeur du lot sera mesurée à partir du retrait de la cour avant requis
  • en ce qui concerne les bâtiments le long du chemin Bayview et de l'accès principal à la station Bayview, le retrait maximal des bâtiments est de 3 m
  • exigences relatives aux taux minimaux de places de stationnement conformément à l'article 101, tableau 101, colonne II, Secteur A à l'Annexe 1, malgré l'emplacement du terrain dans l'Annexe 1
  • limite maximale du nombre de places de stationnement permises conformément à l'article 103, tableau 103, colonne II, Secteur A à l'Annexe 1, malgré l'emplacement du terrain dans l'Annexe 1
  • Le symbole d'aménagement différé ne peut être supprimé tant :
  1. qu'un plan conceptuel directeur couvrant toute la superficie des terrains zonés « h » et illustrant les principaux îlots d'habitation, les routes et les espaces publics réservés à la Ville d'Ottawa ou les voies d'accès privées n'aura pas été présenté et approuvé;
  2. que des études sur les services offerts et la circulation n'auront pas été présentées et approuvées;
  3. qu'une entente concernant le plan d'implantation n'aura pas été signée.
1283 LC[1283]
  • un lieu de rassemblement limité à un club privé
  • une installation récréative et sportive
 
1284
(Règlement 2017-302)
(Règlement 2008-462)
GM21[1284] F(0.5) H(9)
  • une banque
  • une entreprise de services personnels
  • un établissement de prêt sur salaire
 
  • largeur minimale de lot : 40 m
  • retrait minimal de cour latérale du 4279, chemin Innes : 0 m
  • superficie minimale de lot : 2 700 m2
1285 R3VV[1285]    
  • densité résidentielle maximale nette : 29 logements par ha.
  • la saillie permise d’un porche couvert mais non fermé est de 2 m, pourvu que le porche ne se trouve à moins de 1 m du tracé de la rue
  • la saillie permise de marches, d’une rampe, d’une terrasse ou d’un porche non couverts dans un cour latérale extérieure est de 2,3 m, à l’exception d’une rampe conçue pour être utilisée par des personnes ayant une déficience physique, alors aucun retrait minimal n’est exigé
  • saillie permise des avant-toits d’un porche dans un cour latérale extérieure : 2,5 m
1286 R3VV[1286]    
  • densité minimale nette : 27 logements par ha
  • densité maximale nette : 60 logements par ha
1287 R3Z[1287]    
  • densité maximale nette : 63 logements par ha
1288 R4Z[1288]-h    
  • le symbole d’aménagement différé ne peut être enlevé qu’après la présentation d’une demande de réglementation du plan d’implantation et son approbation par la Ville
1289
(Règlement 2014-189)
R2G[1289]    
  • nombre minimal de places de stationnement pour un bâtiment comprenant 3 logements : 2
1290 R3M[1290]    
  • pour une habitation isolée:
  1. largeur minimale de lot : 10,7 m
  2. superficie minimale de lot : 340 m2
  3. retrait minimal de cour avant : 5 m
  4. l’utilisation du bien-fonds et la construction et l’utilisation d’un bâtiment est interdite sauf si des services municipaux à la hauteur des normes du plan conceptuel cadre présenté à Urbanisme, Développement économique et Logement de l’ancienne Ville d’Ottawa (dossier no OZM4000/00232) desservent le bien-fonds
1291 R3Q[1291] R5B[1291] Annexe 231    
  • retrait minimal de cour latérale d’angle : 0 m
1292 R5B[1292] Annexe 231    
  • nonobstant toute disjonction légale, les biens-fonds zonés R5B[1291] Annexe 231 sont réputés être un seul lot aux fins de l’application du règlement de zonage
  • retrait minimal de cour latérale est : 4 m
  • retrait minimal de cour latérale ouest : 28,3 m
  • hauteur maximale de bâtiment conformément à l’Annexe 231
1293
(Règlement 2014-189)
R3WW[1293]  
  • une habitation isolée
  • un duplex
  • une garderie à domicile
  • une habitation isolée à fondation reliée
  • une maison convertie en maison de retraite
  • un triplex
  • la ligne de lot suivant le tracé du chemin North Service est réputée être la limite de lot avant
  • aire d’agrément minimale par logement : 45 m2- retrait minimal de cour avant : 10 m
  • retrait minimal de cour latérale lorsqu’un côté du bâtiment jouxte la limite de propriété : 1,5 m
  • retrait minimal de cour arrière : 6 m
  • surface construite maximale : 65 %
  • densité minimale : 30 logements par ha
  • saillie maximale permise des paliers, porches, porches ouverts et vérandas dans la distance de séparation des unités de bout : 1,5 m
  • la saillie des marches et des rampes dans la distance de séparation des unités de bout est permise
  • largeur maximale des entrées de cour conformément au plan d’implantation approuvé
1294 R1VV[1294]    
  • retrait minimal de cour avant d’un garage privé : 4 m
  • surface construite maximale lorsque le bâtiment a plus de 1 étage : 50 %
1295
(Règlement 2012-334)
R3Y[1295]    
  • habitation en rangée :
  1. superficie minimale de lot : 165 m2
  2. largeur minimale de lot par logement : 5 m
  3. retrait minimal de cour avant :
    1. bâtiment principal : 3 m
    2. garage : 4 m
  4. retrait minimal de cour latérale intérieure : 1,5 m
  5. retrait minimal de cour latérale d’angle : 3 m
  6. retrait minimal de cour arrière contiguë à une artère : 9 m
  7. retrait des autres cours : 7,5 m
  8. surface construite maximale : 60 %
  9. hauteur maximale de bâtiment : 9 m
  • habitation isolée
  1. superficie minimale de lot : 420 m2
  2. largeur minimale de lot : 14 m
  3. retrait minimal de cour avant :
    1. bâtiment principal : 3 m
    2. garage : 4 m
  4. retrait minimal de cour latérale intérieure : 1,2 m
  5. retrait minimal de cour latérale d’angle : 3 m
  6. retrait minimal de cour arrière contiguë à une artère : 9 m
  7. retrait minimal des autres cours : 6 m
  8. surface construite maximale :
    1. bâtiment de plain-pied : 55 %
    2. bâtiment d’au moins 1 étage : 45 %
  9. hauteur maximale de bâtiment : 9 m
1296
(Règlement 2020-291)
(règlement 2009-392)
R4Z[1296]    
  • les habitations superposées donneront sur la place du village; aucune entrée privée n’est permise dans la cour avant donnant sur la place du village
  • dispositions du zonage en matière d’habitations superposées :
  1. superficie minimale de lot : 2 000 m2
  2. largeur minimale de lot : 25 m
  3. retrait minimal de cour arrière : 7,5 m
  4. surface construite maximale : 40 %
  5. densité minimale : 60 logements par ha
  6. la saillie maximale d’un porche ou d’une véranda dans une cour avant ou latérale d’angle requise permise est de 1,5 m pourvu qu’ils ne soient pas à moins de 1,5 m de la limite de propriété
1297
(Règlement 2012-334)
(Règlement 2012-145)
(Règlement 2012-145)
(Règlement 2011-151)
(Règlement 2010-231)
R3YY[1297]  
  • sur un terrain assujetti à un symbole d’aménagement différé, toutes les utilisations sont interdites jusqu’à l’enlèvement du symbole d’aménagement différé sauf pour celles qui existaient le 14 juillet 2010.
  • longueur et largeur minimales des places de stationnement à l’extérieur : 5,5 m et 2,7 m, respectivement
  • superficie maximale de la cour avant pouvant être utilisée d’entrée de cour ou de place de stationnement : 60 %
  • la place de stationnement n’est requise que si l’entreprise à domicile située dans une habitation en rangée ou jumelée compte un employé non résident
  • si l’accès à un lot est par une rue avec des trottoirs fournis conformément aux dispositions du plan de lotissement, le retrait de cour avant est mesuré depuis le garage jusqu’à la bordure la plus rapprochée du trottoir pour obtenir un retrait minimal de 6 m depuis la bordure arrière du trottoir
  • le mur avant d’un garage ne peut être plus de 2 m plus près de la ligne de lot avant que le mur avant du bâtiment principal ou le bord avant d’un porche couvert
  • densité minimale : 29 logement par ha net
  • distance minimale de séparation d’une entrée de cour d’une habitation en rangée donnant sur une allée publique et une intersection de deux tracés de rue : 3,5 m mesurés au tracé de rue
  • une aire d’agrément extérieure est permise au-dessus du garage d’une habitation en rangée donnant sur une allée arrière
  • dispositions de zonage en matière d’habitation isolée :
  1. superficie minimale de lot : 220 m2
  2. largeur minimale de lot : 8,8 m
  3. retrait minimale de cour avant du bâtiment principal et du garage attaché : 3 m et 3,5 m, respectivement
  4. retrait minimal des cours latérales combinées : 1,8 m; minimum d’un côté : 0,6 m
  5. retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
  6. surface construite maximale : 55 %
  • dispositions de zonage en matière d’habitation jumelée et maison en rangée :
  1. superficie minimale de lot : 137 m2
  2. superficie minimale de lot d’une habitation en rangée donnant sur une allée arrière : 110 m2
  3. largeur minimale de lot : 5,5 m
  4. retrait minimal de cour avant du bâtiment principal et du garage attaché : 3 m et 3,5 m, respectivement
  5. retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
  6. retrait minimal de cour arrière d’une habitation en rangée donnant sur une allée arrière : 0 m
  7. surface construite maximale : 65 %
  8. hauteur maximale de bâtiment : 12 m
  9. un appui de fenêtre, un cordon, une corniche, un avant-toit, une gouttière, une cheminée, un porte-à-faux ou un pilastre peut s’avancer de 1 m dans une cour avant ou latérale d’angle requise et de 1 m mais pas à moins de 0,2 m de la ligne de lot dans une cour latérale intérieure
  10. un balcon peut s’avancer de 2 m, mais pas à moins de 1 m de la limite de propriété, ni à moins de 0 m d’une limite de propriété contiguë à un triangle de visibilité dans la cour avant et la cour latérale d’angle
  11. les porches ouverts, couverts ou non, et les bâtis d’entrée qui n’ont pas plus d’un étage de haut peuvent s’avancer de 2 m, mais pas à moins de 1 m de la limite de propriété, ni à moins de 0 m d’une limite de propriété contiguë à un triangle de visibilité dans la cour avant et la cour latérale d’angle, et de 1 m dans la cour arrière
  12. une terrasse peut s’avancer de 2 m, mais pas à moins de 1 m de la limite de propriété dans la cour avant et la cour latérale d’angle; dans la cour arrière et la cour latérale intérieure une terrasse peut s’avancer jusqu’à 0,3 m d’une ligne de lot et un retrait de 0,3 m additionnel est requis pour toute partie de 0,3 m ou moins de la terrasse qui est construite au-dessus du niveau fini du sol
  13. les marches d’un porche peuvent s’avancer de 2,5 m, mais pas à moins de 0,5 m de la limite de propriété ni à moins de 0 m d’une limite de propriété qui jouxte un triangle de visibilité, dans une cour avant ou latérale d’angle
  14. un climatiseur peut s’avancer de 1 m, mais pas à moins de 0,2 m de la limite de propriété intérieure, dans un cour latérale d’angle, arrière ou latérale intérieure
  15. le triangle de visibilité est réduit de 6 m à 2,75 m
  16. le sous-alinéa 136 ne s’applique pas
  • Le symbole d’aménagement différé peut être enlevé uniquement lorsqu’il est démontré à la satisfaction du directeur général de Planification, Infrastructure et Développement économique que l’installation provisoire de gestion des eaux pluviales peut être mise hors service et que l’emplacement peut utiliser l’installation définitive de gestion des eaux pluviales et la station de pompage des eaux usées de Kanata-Ouest, comme indiqué dans le plan directeur de viabilisation de Kanata-Ouest. L’installation de gestion des eaux pluviales (étang 5) et la station de pompage des eaux usées de Kanata-Ouest doivent être construites et opérationnelles et avoir la capacité requise pour permettre l’aménagement de la propriété, et cela à l’entière satisfaction de la Ville.
1298 R3YY[1298]  
  • une habitation isolée
  • dispositions du zonage en matière d’habitation multifamiliale contiguë :
  1. largeur minimale de lot : 5 m
  2. superficie minimale de lot : 160 m2
  3. retrait minimal de cour avant : 3 m
  4. retrait minimal de cour latérale : 1,5 m
  5. retrait minimal de cour latérale d’angle : 3 m
  6. retrait minimal de cour arrière contiguë à une artère : 9 m, sinon 7,5 m
  7. surface construite maximale : 60 %
  8. hauteur maximale de bâtiment : 9 m
  9. retrait minimal de cour latérale d’un bâtiment accessoire : 0 m
  • dispositions du zonage en matière d’habitation jumelée :
  1. largeur minimale de lot par logement : 7 m
  2. superficie minimale de lot par logement : 210 m2
  3. retrait minimal de cour avant : 3 m
  4. retrait minimal de cour latérale : 1,2 m
  5. retrait minimal de cour latérale d’angle : 3 m
  6. retrait minimal de cour arrière contiguë à une artère : 9 m, sinon 6 m
  7. surface construite maximale : 55 %
  8. hauteur maximale de bâtiment : 9 m
  9. retrait minimal de cour latérale d’un bâtiment accessoire : 0 m
1299 R2N[1299]
  • un lave-auto
 
  • un lave-auto est limité à un lave-auto manuel
  • retrait minimal de cour latérale intérieure le long de l’habitation isolée existante : 1,2 m et coïncide avec la limite de la zone
  • retrait minimal de cour arrière : 1 m
  • le garage à trois postes de travail est utilisé comme un garage à un poste
  • nombre minimal de places de stationnement requises : 3; elles doivent être situées devant le poste de travail
  • le secteur au nord entre le garage et la ligne de lot et la cour latérale est doivent être paysagés
  • le conteneur à déchets doit être situé dans la cour avant
1300
(Règlement 2011-151)
(Règlement 2011-48)
(Règlement 2010-336)
(Règlement 2010-294)
(Règlement 2010-231)
R4Z[1300]-h    
  • les propriétés situées aux 1491 et 1493, rue Stittsville Main sont considérées comme constituant un seul lot aux fins de zonage
  • nonobstant les articles 101 et 102, l’exigence de stationnement visant des logements superposés sans garage ni entrée privés est de 1,0 place par unité d’habitation et aucune place de stationnement pour visiteur n’est requise
  • nonobstant l’article 162, le retrait minimal de la cour arrière de logements superposés, lorsque cette cour jouxte la cour arrière d’un lot contigu, est de 7,3 m, et le retrait minimal de la cour latérale intérieure de logements superposés, lorsque cette cour jouxte la cour arrière d’un lot contigu, est de 4,0 m
  • une clôture de bois d’une hauteur minimale de 1,8 mètre est requise le long de toutes les limites de lot, à l’exception de la limite jouxtant la zone TM9[465]H15-h