1241
(règlement 2009-39) |
R4Z[1241] |
|
|
- les dispositions suivantes s’appliquent à un complexe immobilier :
- largeur minimale requise de zone tampon paysagée, ne jouxtant pas une voie publique, pour une aire de stationnement contenant plus de dix places mais moins de 100 places : 0,6 m,
- Le paragraphe 110(3) ne s’applique pas à une aire de collecte de déchets formée d’une plateforme bétonnée aménagée à l’entrée du terrain
- retrait minimal de cour arrière : 7,0 m
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1242
(Règlement 2012-334) |
R4Z[1242] |
|
|
- retrait des cours depuis la ligne de lot : 1,2 m
- retrait de la ligne de lot de séparation : 0 m, s’il n’y a aucune ouverture dans le mur qui donne sur la cour, sinon 1,2 m
- retrait de cour arrière : 5 m
- superficie minimale de lot : 150 m2
- largeur minimale de lot : 6 m
- aire d’agrément minimale : 45 m2
- ensemble de 4 habitations en rangée :
- retrait depuis la ligne de lot intérieure : 1,2 m
- retrait de la ligne de lot de séparation : 0 m, s’il n’y a aucune ouverture dans le mur qui donne sur la cour, sinon 1,2 m
- retrait de cour arrière :0 m
- taux minimal de stationnement : 2 places par logement
- retrait de la limite de construction depuis :
- la limite de parcelle de l’échappée : 5,5 m
- la limite de parcelle intérieure : 1,2 m
- la limite de parcelle intérieure de séparation : 0 m
- la limite de parcelle arrière : 0 m
- immeuble d’appartements de faible hauteur :
- hauteur maximale de bâtiment : 11 m ou 3 étages, la moindre des deux l’emportant
- l’article 102 ne s’applique pas
- nonobstant l’article 65, un porche, une marche, une véranda ou un kiosque de jardin couverts, mais pas fermés peuvent s’avancer d’au maximum 2 m dans une cour requise jouxtant une rue
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1243 |
R4Z[1243] |
- un établissement de soins pour bénéficiaires internes
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- un établissement de soins pour bénéficiaires internes est assujetti aux dispositions qui s’appliquent à un immeuble d’appartements de faible hauteur dans la zone R5Z
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1244
(Règlement 2021-48)
(Règlement 2020-291) |
R4Z[1244]
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|
- Densité résidentielle nette maximale : 85 logements par hectare.
- Retrait minimal de cour arrière : 6 m.
- Largeur minimale requise de zone tampon paysagée d’un stationnement ne jouxtant pas une voie publique, pour un stationnement de plus de 10 places et de moins de 100 places : 0,58 m.
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1245 |
R3Z[1245]-h |
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- une habitation isolée
- un duplex
- une habitation jumelée
- un triplex
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- surface construite maximale : 60 %
- retrait minimal de cour arrière : 6 m
- une modification au présent règlement visant à supprimer le symbole« h » d’aménagement différé dépend des conditions suivantes :
- la présentation d’une étude d’impact sur la circulation et son approbation par la Ville
- la ratification d’une entente entre la Ville et les propriétaires du biens-fonds concerné visant à partager les coûts et à mettre en œuvre le calendrier des travaux d’amélioration de l’infrastructure routière requis par l’aménagement de n’importe laquelle des parties du bien-fonds tel que recommandé par l’étude d’impact sur la circulation et approuvé par la Ville
- la présentation et l’approbation d’une demande visant la réglementation du plan d’implantation à la satisfaction de la Ville
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1246
(Règlement 2014-292)
(Règlement 2012-334) |
R5A[1246]-h |
|
les seuls types principaux d’habitation permis sont :
- une habitation en rangée
- une habitation superposée
- un immeuble d’appartements de faible hauteur
- un immeuble d’appartements de moyenne hauteur
- un immeuble d’appartements de grande hauteur
|
- dispositions afférentes aux habitations en rangée et aux immeubles d’appartements :
- superficie minimale de lot : 4 200 m2
- largeur minimale de lot : 30 m
- surface construite maximale : 50 %
- distance minimale de séparation : 3 m
- dispositions afférentes aux habitations en rangée :
- retrait minimal de cour avant : 3 m
- retrait minimal de cour arrière :
- logements dos à dos : 1,5 m
- dans tous les autres cas : 5 m
- retrait minimal de cour latérale : 1,5 m
- longueur minimale des places de stationnement lorsque l’habitation en rangée jouxte une rue sans trottoir : 4,5 m
- taux minimal de stationnement pour des habitations en rangée : 1,5 place par logement, y compris celles pour visiteurs
- hauteur maximale d’un immeuble d’appartements de moyenne hauteur etun immeuble d’appartements de grande hauteur : 37 m
- un logement peut être légalement disjoint sans qu’il ait à être conforme aux dispositions de la zone pourvu que le lot original continue d’être conforme aux exigences globales
- une modification au présent règlement visant à supprimer le symbole « h » d’aménagement différé dépend des mêmes conditions que celles qui sont précisées à l’exception [1245]
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1247
(Règlement 2014-292) |
R5A[1247] |
|
les seuls types principaux d’habitation permis sont :
- une habitation superposée
- un immeuble d’appartements de faible hauteur
- un immeuble d’appartements de moyenne hauteur
- un immeuble d’appartements de grande hauteur
|
- superficie minimale de lot : 3 100 m2
- largeur minimale de lot : 40 m
- densité maximale : 195 logements par ha
- retrait minimal de cour avant : 6 m
- retrait minimal de cour arrière : 12 m
- retrait minimal de cour latérale : 7,5 m
- hauteur maximale de bâtiment : 19 m
- taux minimal de stationnement : 1 place par logement plus 0,25 place pour visiteurs par logement
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1248
(Règlement 2014-292) |
R5A[1248] |
|
les seuls types principaux d’habitation permis sont :
- une habitation superposée
- un immeuble d’appartements de faible hauteur
- un immeuble d’appartements de moyenne hauteur
- un immeuble d’appartements de grande hauteur
|
- superficie minimale de lot : 3 300 m2
- largeur minimale de lot : 30 m
- densité maximale : 177 logements par ha
- retrait minimal de cour avant : 6 m
- retrait minimal de cour arrière : 7,5 m
- retrait minimal de cour latérale : 4,5 m
- hauteur maximale de bâtiment : 19 m
- taux minimal de stationnement : 1 place par logement plus 0,25 place pour visiteurs par logement
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1249
(Règlement 2014-292) |
R5A[1249] |
|
les seuls types principaux d’habitation permis sont :
- une habitation superposée
- un immeuble d’appartements de faible hauteur
- un immeuble d’appartements de moyenne hauteur
- un immeuble d’appartements de grande hauteur
|
- superficie minimale de lot : 4 600 m2
- largeur minimale de lot : 30 m
- densité maximale : 375 logements par ha
- surface construite maximale : 45 %
- retrait minimal de cour avant : 6 m
- retrait minimal de cour arrière : 5,5 m
- retrait minimal de cour latérale : 4,5 m
- hauteur maximale de bâtiment : 25 m
- taux minimal de stationnement : 1 place par logement plus 0,25 place pour visiteurs par logement
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1250
(Règlement 2014-292)
(Règlement 2011-414) |
R5A[1250] |
|
les seuls types principaux d’habitation permis sont :
- une habitation superposée
- un immeuble d’appartements de faible hauteur
- un immeuble d’appartements de moyenne hauteur
- un immeuble d’appartements de grande hauteur
- une maison de retraite
|
- largeur minimale de lot : 30 m, mesurée le long de la ligne de lot jouxtant la rue
- densité maximale : 170 logements par ha
- retrait minimal de cour avant : 6 m
- retrait minimal de cour arrière : 5,5 m
- retrait minimal de cour latérale : 5,5 m
- hauteur maximale de bâtiment :
- 19 m pour le bâtiment le moins élevé
- 25 m pour le bâtiment le plus élevé
- taux minimal de stationnement : 1 place par logement plus 0,25 place pour visiteurs par logement
- la zone R5A[1250] et la zone R5A[1251] contiguë sont réputées être un seul lot aux fins de déterminer les exigences en matière de stationnement
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1251
(Règlement 2014-292) |
R5A[1251] |
|
les seuls types principaux d’habitation permis sont :
- une habitation superposée
- un immeuble d’appartements de faible hauteur
- un immeuble d’appartements de moyenne hauteur
- un immeuble d’appartements de grande hauteur
|
- largeur minimale de lot : 0 m, pourvu que le lot ait accès à une rue publique par une rue privée
- superficie minimale de lot : 4 400 m2
- densité maximale : 275 logements par ha
- retrait minimal de cour avant : 6 m
- retrait minimal de cour arrière : 5,5 m
- retrait minimal de cour latérale : 5,5 m
- hauteur maximale de bâtiment : 41 m
- taux minimal de stationnement : 1 place par logement plus 0,25 place pour visiteurs par logement
- la zone R5A[1250] et la zone R5A[1251] contiguë sont réputées être un seul lot aux fins de déterminer les exigences en matière de stationnement
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1252 |
R4Z[1252] |
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- la ligne de lot faisant face à la zone O1 est réputée être la ligne de lot avant des lots dans la zone R4Z[1252]
- retrait minimal de cour avant : 3 m
- hauteur maximale de bâtiment par étage : 3,5 m
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1253
Ordre de la CAMO, dossier no PL141242 émis le 20 juillet 2015)
(Règlement 2014-350)
(Règlement 2014-94)
(Règlement 2011-151)
(Règlement 2010-231) |
AM[1253] H(20) |
- industrie légère
- une installation récréative et sportive
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|
- l’industrie légère doit s’effectuer entièrement dans un bâtiment fermé sans bruit, poussière, odeur, vibration ou fumée.
- le nombre minimum d’espaces de stationnement requis est 94 pour l’immeuble existant depuis le 10 septembre 2014 (à moins qu’un nombre inférieur d’espaces de stationnement soit requis en vertu de l’article 101), et une superficie de plancher hors œuvre brute supplémentaire, depuis le 10 septembre 2014, nécessitera d’autres places de stationnement au taux applicable de l’article 101. – une superficie hors œuvre brute de location d’un maximum de 1 250 pieds carrés peut être utilisée pour les utilisations d’un restaurant.
- une superficie hors œuvre brute d’un maximum de 1 400 pieds carrés peut être utilisée pour les installations récréatives et sportives.
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1254 |
TM[1254]H(15) |
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- dans la zone, la surface de plancher hors œuvre brute maximale permise sur un lot est de 35 000 m2
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1255 |
R1D[1255] R1NN[1255] R1Q[1255] |
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- retrait minimal de cour arrière : 7 m
- retrait minimal de cour latérale d’angle : 5 m
- retrait minimal de cour latérale intérieure : 1 m
- retrait minimal de cour avant : 5 m
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1256
(Règlement 2023-435)
(Règlement 2020-299)
(Règlement 2015-191)
(Règlement 2010-237)
(Ordre de la CAMO, dossier no PL080959 émis le 1er juin 2010)
(Règlement 2010-123) |
R1A[1256] |
|
- un logement secondaire
- un gîte touristique
|
- on entend par niveau du sol l’élévation moyenne du sol attenant avant l’aménagement de tous les murs d’un bâtiment sur le terrain
- on entend par surface de plancher brute la superficie totale de chaque étage, mesurée depuis l’extérieur des murs, à l’exclusion d’un sous-sol et comprenant :
- les bâtiments accessoires;
- les surfaces de plancher potentielles correspondant à la projection du plancher d’un étage situé au-dessus de la surface de plancher d’un autre étage, ou d’un sous-sol;
- un grenier, dont la hauteur est d’au moins 2,3 m sur au moins 75 % de la surface de plancher, et dont la hauteur libre est d’au moins 2,1 m partout sur la surface de plancher.
- nombre maximal de logements par ha : 5,35
- rapport plancher-sol maximal : 0,35
- largeur maximale d’un accès pour véhicules sur la ligne de lot : 3,05 mètres
- largeur maximale combinée de tous les accès pour véhicules sur la ligne de lot : 6,1 mètres
- nonobstant la disposition précédente, les accès pour véhicules depuis les voies publiques ne doivent pas être pris en compte dans le calcul de la largeur maximale combinée admissible de tous les accès pour véhicules sur la ligne de lot
- largeur minimale de la bande paysagée : 1,5 mètre; elle sera constituée d’éléments végétaux et devra être située entre la ligne de la cour latérale intérieure et l’accès pour véhicules
- retrait minimal depuis une ligne de lot pour un bâtiment ou une structure accessoire dans une cour arrière : 1,5 mètre
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1257
(Règlement 2023-435)
(Règlement 2020-299)
(Règlement 2015-191)
(Règlement 2010-237)
(Ordre de la CAMO, dossier no PL080959 émis le 1er juin 2010)
(Règlement 2010-123) |
R1A[1257] |
|
- un logement secondaire
- un gîte touristique
|
- on entend par niveau du sol l’élévation moyenne du sol attenant avant l’aménagement de tous les murs d’un bâtiment sur le terrain
- on entend par surface de plancher brute la superficie totale de chaque étage, mesurée depuis l’extérieur des murs, à l’exclusion d’un sous-sol et comprenant :
- les bâtiments accessoires;
- les surfaces de plancher potentielles correspondant à la projection du plancher d’un étage situé au-dessus de la surface de plancher d’un autre étage ou d’un sous-sol;
- un grenier, dont la hauteur est d’au moins 2,3 m sur au moins 75 % de la surface de plancher, et dont la hauteur libre est d’au moins 2,1 m partout sur la surface de plancher.
- nombre maximal de logements par ha : 5,75
- rapport plancher-sol maximal : 0,35
- largeur maximale d’un accès pour véhicules sur la ligne de lot : 3,05 mètres
- largeur maximale combinée de tous les accès pour véhicules sur la ligne de lot : 6,1 mètres
- nonobstant la disposition précédente, les accès pour véhicules depuis les voies publiques ne doivent pas être pris en compte dans le calcul de la largeur maximale combinée admissible de tous les accès pour véhicules sur la ligne de lot
- largeur minimale de la bande paysagée : 1,5 mètre; elle sera constituée d’éléments végétaux et devra être située entre la ligne de la cour latérale intérieure et l’accès pour véhicules
- retrait minimal depuis une ligne de lot pour un bâtiment ou une structure accessoire dans une cour arrière : 1,5 mètre
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1258
(Règlement 2023-435)
(Règlement 2020-299)
(Règlement 2015-191)
(Règlement 2010-237)
(Ordre de la CAMO, dossier no PL080959 émis le 1er juin 2010)
(Règlement 2010-123) |
R1BB[1258] |
|
- un logement secondaire
- un gîte touristique
|
- on entend par niveau du sol l’élévation moyenne du sol attenant avant l’aménagement de tous les murs d’un bâtiment sur le terrain
- on entend par surface de plancher brute la superficie totale de chaque étage, mesurée depuis l’extérieur des murs, à l’exclusion d’un sous-sol et comprenant :
- les bâtiments accessoires;
- les surfaces de plancher potentielles correspondant à la projection du plancher d’un étage situé au-dessus de la surface de plancher d’un autre étage ou d’un sous-sol;
- un grenier, dont la hauteur est d’au moins 2,3 m sur au moins 75 % de la surface de plancher, et dont la hauteur libre est d’au moins 2,1 m partout sur la surface de plancher.
- nombre maximal de logements par ha : 8,9
- rapport plancher-sol maximal : 0,35
- largeur maximale d’un accès pour véhicules sur la ligne de lot : 3,05 mètres
- largeur maximale combinée de tous les accès pour véhicules sur la ligne de lot : 6,1 mètres
- nonobstant la disposition précédente, les accès pour véhicules depuis les voies publiques ne doivent pas être pris en compte dans le calcul de la largeur maximale combinée admissible de tous les accès pour véhicules sur la ligne de lot
- largeur minimale de la bande paysagée : 1,5 mètre; elle sera constituée d’éléments végétaux et devra être située entre la ligne de la cour latérale intérieure et l’accès pour véhicules
- retrait minimal depuis une ligne de lot pour un bâtiment ou une structure accessoire dans une cour arrière : 1,5 mètre
|
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1259
(Règlement 2023-435)
(Règlement 2020-299)
(Règlement 2015-191)
(Règlement 2010-237)
(Ordre de la CAMO, dossier no PL080959 émis le 1er juin 2010)
(Règlement 2010-123) |
R1B[1259] |
|
- un logement secondaire
- un gîte touristique
|
- on entend par niveau du sol l’élévation moyenne du sol attenant avant l’aménagement de tous les murs d’un bâtiment sur le terrain
- on entend par surface de plancher brute la superficie totale de chaque étage, mesurée depuis l’extérieur des murs, à l’exclusion d’un sous-sol et comprenant :
- les bâtiments accessoires et une annexe résidentielle
- les surfaces de plancher potentielles correspondant à la projection du plancher d’un étage situé au-dessus de la surface de plancher d’un autre étage, ou d’un sous-sol;
- un grenier, dont la hauteur est d’au moins 2,3 m sur au moins 75 % de la surface de plancher, et dont la hauteur libre est d’au moins 2,1 m partout sur la surface de plancher.
- nombre maximal de logements par ha : 10,87
- rapport plancher-sol maximal : 0,375
- largeur maximale d’un accès pour véhicules sur la ligne de lot : 3,05 mètres
- largeur maximale combinée de tous les accès pour véhicules sur la ligne de lot : 6,1 mètres
- nonobstant la disposition précédente, les accès pour véhicules depuis les voies publiques ne doivent pas être pris en compte dans le calcul de la largeur maximale combinée admissible de tous les accès pour véhicules sur la ligne de lot
- largeur minimale de la bande paysagée : 1,5 mètre; elle sera constituée d’éléments végétaux et devra être située entre la ligne de la cour latérale intérieure et l’accès pour véhicules
- retrait minimal depuis une ligne de lot pour un bâtiment ou une structure accessoire dans une cour arrière : 1,5 mètre
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1260
(Règlement 2023-435)
(Règlement 2020-299)
(Règlement 2015-191)
(Règlement 2010-237)
(Ordre de la CAMO, dossier no PL080959 émis le 1er juin 2010)
(Règlement 2010-123) |
R1C[1260] |
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|
- on entend par niveau du sol l’élévation moyenne du sol attenant avant l’aménagement de tous les murs d’un bâtiment sur le terrain
- on entend par surface de plancher brute la superficie totale de chaque étage, mesurée depuis l’extérieur des murs, à l’exclusion d’un sous-sol et comprenant :
- les bâtiments accessoires et une annexe résidentielle
- les surfaces de plancher potentielles correspondant à la projection du plancher d’un étage situé au-dessus de la surface de plancher d’un autre étage, ou d’un sous-sol;
- un grenier, dont la hauteur est d’au moins 2,3 m sur au moins 75 % de la surface de plancher, et dont la hauteur libre est d’au moins 2,1 m partout sur la surface de plancher.
- nombre maximal de logements par ha : 13,34
- rapport plancher-sol maximal : 0,4
- largeur maximale d’un accès pour véhicules sur la ligne de lot : 3,05 mètres
- largeur maximale combinée de tous les accès pour véhicules sur la ligne de lot : 6,1 mètres
- nonobstant la disposition précédente, les accès pour véhicules depuis les voies publiques ne doivent pas être pris en compte dans le calcul de la largeur maximale combinée admissible de tous les accès pour véhicules sur la ligne de lot
- largeur minimale de la bande paysagée : 1,5 mètre; elle sera constituée d’éléments végétaux et devra être située entre la ligne de la cour latérale intérieure et l’accès pour véhicules
- retrait minimal depuis une ligne de lot pour un bâtiment ou une structure accessoire dans une cour arrière : 1,5 mètre
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