Exceptions 1401-1500

Avis de non-responsabilité

Les règlements municipaux qui figurent dans cette partie ont été préparés à des fins de consultation et de recherche uniquement. Les règlements municipaux originaux peuvent être consultés aux Archives de la Ville d’Ottawa et à la Bibliothèque centrale de la Bibliothèque publique d’Ottawa. À toute fin juridique, il est possible d’obtenir des copies certifiées des règlements municipaux aux Archives de la Ville d’Ottawa.

Archives de la Ville
Centre James-Bartleman
100, promenade Tallwood (à l’angle de l’avenue Woodroffe)
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 613-580-2857
Courriel : archives@ottawa.ca

Bibliothèque publique d’Ottawa
120, rue Metcalfe, salle Ottawa
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 613-580-2940

I
No de l’exception
II
Zone à laquelle elle s’applique
III
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol additionnelles permises
IV
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol interdite
V
Dispositions afférentes à l’exception - Dispositions
1401 R3Z[1401]    
  • surface construite maximale d’une habitation de deux étages et d’une habitation de deux étages avec garage isolé : 55 % et 60 %, respectivement
  • retrait minimal de cour avant d’un garage privé lorsqu’un trottoir est présent et lorsqu’un trottoir n’est ni présent ni proposé : 3,5 m et 3 m, respectivement
  • retrait minimal de cour arrière d’une habitation de deux étages : 7 m
  • il est interdit de bâtir des bâtiments ou des constructions, y compris des bâtiments et des constructions accessoires, à moins de 5 m du boisé contigu tel que délimité par la limite de la zone EP
1402
(Décision
de la CAMO PL080959
émise le 15 mai 2009)
O1[1402]
  • un restaurant limité à un café
  • un magasin de détail limité à la vente d’articles de plage et d’usage courant
  • un centre communautaire limité à un espace de réunion et communautaire polyvalent
 
  • un parc peut comprendre un centre d’interprétation, un abri d’orchestre et des installations d’hébergement occasionnel de nuit pour les visiteurs}
  • le bâtiment, dans lequel sont situés le restaurant limité à un café, le magasin de détail limité à la vente d’articles de plage et d’usage courant et le centre communautaire limité à un espace de réunion et communautaire polyvalent, ne peut pas occuper une surface de plancher hors œuvre brute supérieure à 380 m2
1403 O1P[1403]
  • un parc de stationnement
 
  • le stationnement pour les utilisations situées au 205, chemin Greenbank peut être fourni sur ce bien-fonds
1404
(Règlement
2016-249)
(Règlement
2012-91)
(Règlement
2008-283)
GM1[1404] F(2.0) H(50)-h
  • hôtel
 
  • l’alinéa 188(1)(a) ne s’applique pas - retrait minimal de la cour avant : 0,0 m - les terrains zonés GM1[1404] F(2.0) H(50) sont considérés comme un lot aux fins de la conformité au règlement de zonage
  • Nonobstant l'Annexe 1A, le nombre minimal de places de stationnement sera calculé en se basant sur les exigences de la Colonne III, Zone B du Tableau 101
  • Le symbole d'aménagement différé ne peut être enlevé de la propriété tant qu'une étude sur la circulation et les services qui décrit les mesures d'appui à l'aménagement proposé n'aura pas été soumise et jugée satisfaisante par le directeur général de Planification, Infrastructure et Développement économique
1405 R1W[1405]
  • un établissement de soins pour bénéficiaires internes
 
  • le nombre minimal de places de stationnement requises pour un établissement de soins pour bénéficiaires internes doit être calculé aux taux suivants :
  1. 1 place par groupe de 3 ou moins de 3 résidents doit être désignée place accessible aux personnes handicapées et
  2. 2 places pour l’utilisation résidentielle principale
  • les places de stationnement, y compris celles accessibles aux personnes handicapées, peuvent être fournies en tandem
  • des aires paysagées d’une largeur de 6 m d’un côté et de 2 m de l’autre côté du lot sont requises entre les places de stationnement et les lignes intérieures de lot

(Ordonnance de la CAMO no 2743 du 28 septembre 2006)

1406 R3Y[1406]    
  • superficie minimale de lot par logement : 120 m2
  • largeur minimale de lot par logement : 5,5 m
  • retrait minimal de cour avant : 3 m
  • retrait minimal de cour arrière : 6 m
  • retrait minimal de cour latérale d’angle : 2 m
  • saillie maximale permise d’un porche couvert non fermé dans une cour donnant sur une rue : 1,5 m, mais pas plus près de 1,75 m de la ligne de lot
  • diamètre minimal de l’aire d’agrément privée par logement : 4,8 m
  • retrait minimal de l’aire d’agrément privée d’une zone institutionnelle et d’une rue : 1,2 m et 2 m, respectivement
  • retrait minimal d’une place de stationnement de la bordure de trottoir : 2,25 m

(Ordonnance de la CAMO no 1611 du 1 juin 2006)

(Ordonnance de la CAMO no 2619 du 18 septembre 2006)

1407 R3Y[1407]    
  • superficie minimale de lot par logement : 120 m2
  • largeur minimale de lot par logement : 5,5 m
  • retrait minimal de cour arrière : 6 m
  • retrait minimal de cour latérale d’angle : 3 m
  • saillie maximale permise d’un porche couvert non fermé dans une cour avant ou une cour latérale d’angle : 1,5 m
  • diamètre minimal de l’aire d’agrément privée par logement : 4,8 m
  • retrait minimal de la rue de l’aire d’agrément privée : 2 m

(Ordonnance de la CAMO no 1611 du 1 juin 2006)

(Ordonnance de la CAMO no 2619 du 18 septembre 2006)

1408 R3Y[1408]    
  • superficie minimale de lot par logement : 130 m2
  • largeur minimale de lot par logement : 5,5 m
  • retrait minimal de cour avant et de cour latérale d’angle : 3 m
  • retrait minimal d’une place de stationnement de la bordure de trottoir : 2,25 m
  • retrait minimal de l’aire d’agrément privée d’une zone institutionnelle : 2 m

(Ordonnance de la CAMO no 1611 du 1 juin 2006)

(Ordonnance de la CAMO no 2619 du 18 septembre 2006)

1409
(Règlement 2021-277)
(Règlement
2014-185)
R5A[1409]    
  • aucun bâtiment n’est permis à moins de 10 m de la ligne de lot contiguë au chemin North Service
  • cour avant minimale requise pour le mur de bout d’une habitation en rangée : 4 m
  • cour avant minimale requise où le garage donne sur une rue publique : 6 m
  • cour avant minimale requise pour tous les autres bâtiments : 6 m
  • cour arrière minimale requise : 7,5 m
  • distance minimale de séparation des bâtiments requise : 3 m
  • hauteur maximale de bâtiment permise : 10 étages
  • densité minimale requise : 75 logements par ha
  • la densité maximale permise des terrains autres que ceux qui sont légalement décrits comme les parties 1, 2 et 3 du plan 4R-31527 est de 100 unités par ha
  • distance minimale requise entre le mur arrière d’une habitation en rangée et une zone O1 : 7,5 m
  • distance minimale requise entre le mur de bout d’une habitation en rangée et une zone O1 : 2 m
  • distance minimale requise entre un immeuble d’appartements de moins de 7 étages et une zone O1 : 7,5 m
  • distance minimale requise entre un immeuble d’appartements de 7 à 10 étages et une zone O1 : 10 m
  • cour latérale ouest minimale requise contiguë au mur desoutènement pour tout bâtiment : 6 m
  • cour latérale ouest minimale requise au sud du mur de soutènement pour tout bâtiment : 8 m;
  • les logements et les terrains d’un aménagement d’habitations en rangée peuvent être divisés ou lotis en parties distinctes légalement cessibles sans que chaque partie soit conforme à toutes les dispositions du présent règlement aussi longtemps que l’aménagement entier est conforme aux dispositions du présent règlement
  • le paragraphe 109(3) ne s’applique pas
  • la densité maximale permise des propriétés autres que celles qui sont légalement décrits comme les parties 1, 2 et 3 du plan 4R-31527 est de 150 unités par ha
1410 I1B[1410]    
  • retrait minimal de cour avant : 8,5 m
  • retrait minimal de cour latérale intérieure contiguë à une zone résidentielle : 20 m
1411 TM7[1411] H(14)    
  • aucun stationnement sur les lieux n’est requis
  • retrait minimal de cour avant : 1 m
  • retrait minimal de cour latérale : 0,8 m
1412
(Règlement
2010-62)
(Règlement
2008-462)
IL7[1412] H(24)-h
  • commerce de détail
 
  • le retrait minimal des cours avant et latérale d’angle est de 3 m
  • le retrait minimal de la cour latérale intérieure est de 2 m, et peut être réduit à 0 m si elle jouxte un couloir de transport en commun rapide existant ou futur
  • aucune bande tampon paysagée de parc de stationnement n’est requise le long d’un couloir de transport en commun rapide existant ou futur
  • le terrain zoné IL7[1412] H(24)-h est considéré comme étant un seul terrain aux fins de zonage
  • le sous-alinéa 204(7)(d)(ii) ne s’applique pas
  • superficie minimale du terrain pour un commerce de détail : aucun minimum
  • retrait minimal de cour arrière : 3 m
  • Rangée (e) – surface construite maximale – des tableaux 203B et 203C ne s’applique pas
  • taux minimal exigé de stationnement pour un entrepôt : 4 espaces
  • taux minimal exigé de chargement : 0 espace
  • taux minimal exigé de stationnement réservé aux vélos pour un entrepôt : 0 espace
  • un commerce de détail d’une surface de plancher hors œuvre de 1 858 à 4 999 m2 est autorisé uniquement après que le symbole « h » d’aménagement différé, tel qu’indiqué dans le plan de zonage, ait été supprimé par le Conseil municipal, par suite de l’approbation par la Ville d’une étude de la circulation désignant les modifications de la chaussée/intersection nécessaires en raison de l’échelle de l’aménagement proposé
1413
(Sujet au
règlement
2015-49)
MC14[1413]  

toutes les utilisations, sauf :

  • un banque
  • un logement
  • un centre de jour
  • un service d’urgence
  • un hôtel
  • une bibliothèque
  • une clinique
  • un centre de services municipaux
  • un bureau
  • une entreprise de services personnels
  • un lieu de rassemblement
  • un lieu de culte
  • une installation récréative est sportive
  • un restaurant
  • un magasin d’alimentation au détail
  • un magasin de détail
  • un atelier de service ou de réparation
  • une industrie de haute technologie
  • les utilisations qui suivent sont permises seulement si elles sont situées dans le même bâtiment qu’une utilisation permise autre que les utilisations énumérées ici : une banque, une entreprise de services personnels, un lieu de rassemblement, un magasin d’alimentation au détail, un restaurant et un magasin de détail doivent être situés dans le même bâtiment qu’une des autres utilisations permises
  • retrait de cour contiguë à une zone résidentielle : 6 m
  • La hauteur de bâtiment minimale pour des constructions résidentielles et des bureaux est de 4 étages. Dans tous les autres cas, la hauteur de bâtiment minimale est de 2 étages.
  • au maximum 100 logements sont permis pourvu qu’ils soient situés dans un bâtiment avec des utilisations de bureau au rez-de-chaussée
1414
(Règlement
2019-41)
(Règlement
2012-277)(Règlement 2009-161)(Règlement 2008-459)
IL6[1447] H(30)-h  

toutes les utilisations, sauf :

  • un établissement de soins des animaux
  • un hôpital vétérinaire
  • un concessionnaire automobile
  • une agence de location d’automobiles
  • une banque
  • un guichet automatique bancaire
  • un studio de diffusion
  • un établissement de traiteur
  • un dépanneur
  • un centre de jour
  • un service d’urgence
  • la vente, la location et l’entretien de matériel et de poids lourds
  • un hôtel
  • une industrie légère
  • un établissement d’instruction
  • une clinique
  • un bureau
  • un parc
  • un parc de stationnement
  • un garage de stationnement
  • une entreprise de services personnels
  • un lieu de rassemblement
  • un bureau de poste
  • une imprimerie
  • un studio de production
  • une installation récréative et sportive
  • un centre de recherche-développement
  • un restaurant
  • un magasin de détail
  • un atelier de service ou de réparation
  • une industrie de haute technologie
  • un centre de formation
  • un terminal routier
  • un entrepôt
  • une installation de brassage individuelle
  • les dispositions des alinéas 203(2)(b) et (c) et du paragraphe 203(4) ne s’appliquent pas
  • un centre de jardinage connexe à une utilisation permise doit être situé à 0,3 m au moins au-dessus de la plaine inondable réglementaire
  • l’entreposage doit être caché ou encloisonné
  • les magasins de détail connexes à l’automobile ne peuvent dépasser une surface de plancher supérieure à 25 % de la superficie du lot et ne sont pas permis contigus à l’autoroute 417
  • les dispositions qui suivent s’appliquent à des magasins de détail et des centres commerciaux :
  1. superficie minimale de lot : 0,81 ha
  2. largeur minimale de lot : 45 m
  3. retrait minimal des cours : 3 m
  4. surface construite maximale : 45 %
  5. hauteur maximale de bâtiment : 11 m
  6. bande tampon paysagée minimale entre un parc de stationnement ou une aire asphaltée et l’autoroute 417 et la place Frank Nighbor : 6 m
  7. surface de plancher hors œuvre brute totale maximale de tous les magasins de détail et utilisations commerciales de service : 19 773 m2
  8. rapport plancher-sol maximal : aucune limite
  9. un magasin de détail et un centre commercial ne sont pas permis avant que le conseil municipal ait supprimé le symbole « h » et :
    1. que la Ville ait approuvé la conception détaillée des modifications à la voirie décrites dans la pièce 61 déposée en preuve à l’audience de la Commission des affaires municipales de l’Ontario en matière du 15, place Frank Nighbor et des 737 et 777, chemin Silver Seven, dossiers nos PL051066, PL060317 et PL060318
    2. qu’aient été cédés à la Ville tous les élargissements nécessaires afin d’effectuer les modifications à la voirie mentionnées ci-dessus
    3. qu’ait été conclue et enregistrée une entente de partage des coûts de construction des modifications à la voirie mentionnées ci-dessus, entre les propriétaires des 15, place Frank Nighbor, 20, place Frank Nighbor, 720, chemin Silver Seven, 737, chemin Silver Seven et 777, chemin Silver Seven et une copie ait été fournie à la Ville
    4. qu’ait été présenté à la Ville un plan de mise en œuvre comprenant un calendrier d’exécution des modifications à la voirie mentionnées ci-dessus
    5. qu’ait été fourni à la Ville un dépôt d’exécution pour les modifications à la voirie mentionnées ci-dessus
1415
(Règlement 2014-294)
R5Z[1415]    
  • hauteur maximale de bâtiment : 10 étages et 105 m ASL
  • pour le calcul de la densité, les biens-fonds situés dans les zones d’exception [1363], [1364] et [1415] sont considérés comme étant un seul lot aux fins de l’application du règlement de zonage
  • densité maximale de 150 logements par hectare
  • densité minimale de 50 logements par hectare
  • pour calculer la densité, les terrains situés dans les exceptions [1363], [1364] et [1415] sont réputés être un seul lot aux fins du zonage.
1416
(Règlement 2011-308)
I2A[1416] F(1.5)
  • un magasin d’alimentation au détail limité à un marché de producteurs
 
  • les terrains zonés I2A[1416] F(1.5), GM[1851] H(20) et TM7[1850] sont considérés comme étant un seul lot aux fins du zonage
1417 R2F[1417]  
  • une habitation isolée à fondations reliées
  • un duplex
 
1418
(Règlement 2015-45)
AM10[1418]    
  • taux de stationnement pour toutes les utilisations du sol : 3,2 places par 100 m2
  • pour les lots dont la superficie est supérieure à 1 250 m2, 2 % de la surface totale doit être aménagée en un espace municipal extérieur au niveau de la chaussée n’importe où sur le lot et cet espace peut être utilisé afin de satisfaire aux exigences d’une aire d’agrément
1419
(Règlement 2009-302)
GM[1419] H(18.5)  
  • tous les bâtiments à utilisation résidentielle
 
1420
(Règlement 2010-153)
LC6[1420]
  • un lave-auto
   

I
No de l’exception
II
Zone à laquelle elle s’applique
III
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol additionnelles permises
IV
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol interdite
V
Dispositions afférentes à l’exception - Dispositions
1421 GM3[1421] F(3.0) H(19)    
  • aucun retrait de cour avant et de cour latérale d’angle n’est requis
1422 LC[1422]
  • un lieu de culte
   
1423
(Règlement 2020-289)
R3X[1423]    
  • le renvoi 4 du Tableau 160B ne s’applique pas
1424
(Règlement 2020-289)
R3Y[1424]    
  • largeur minimale de lot : 5 m
  • le renvoi 4 du Tableau 160B ne s’applique pas
1425 MD[1425] Annexes 51, 56, 57, 58 et 64    
  • un garage de stationnement peut donner sur la rue Nicholas, pourvu que la conception architecturale/structurale de la construction future d’un bâtiment futur permette la conversion future en d’autres utilisations le long de la rue Nicholas
1426
(Règlement 2011-273)
GM21[1426] F(0.5) H(9)
  • habitation individuelle
 
  • la superficie minimale de lot pour les utilisations énumérées à l’alinéa 188(21)(b) est de 4 100 mètres carrés
1427 GM21[1427] F(0.5) H(9)    
  • superficie minimale de lot : 2 400 m2
1428
(Règlement 2015-190)(Règlement 2009-164)
GM21[1428] F(0.5) H(9)    
  • superficie minimale de lot : 3 250 m2
  • un établissement de soins des animaux et un hôpital vétérinaire autostable est permis sur un lot d’une superficie minimale de 3 250 m2
1429 R3Y[1429]    
  • largeur minimale de lot : 5 m
  • retrait minimal de cour arrière : 6 m
  • superficie minimale de lot : 130 m2
1430
(Règlement 2009-411)
       
1431 IL7 [1431]  
  • les utilisations énumérées au paragraphe 203(2), un concessionnaire automobile et une agence de location d’automobiles jusqu’à ce que le symbole « h » dans la zone IL7[307]-h soit supprimé
  • taux minimal de stationnement pour une station-service : 1 place par 20 m2 de surface de plancher hors œuvre brute
  • retrait minimal de cour arrière : 3,4 m
  • les places de stationnement hors voirie peuvent empiéter jusqu’à 6 m dans la cour avant minimale requise
1432 MC[1432] H(34)  
  • toutes les utilisations résidentielles
  • taux minimal de stationnement pour une station-service : 1 place par 20 m2 de surface de plancher hors œuvre brute
  • retrait minimal de cour arrière : 3,4 m
  • les places de stationnement hors voirie peuvent empiéter jusqu’à 6 m dans la cour avant minimale requise
1433 MC3 [1433]    
  • nombre minimal de places de stationnement requises pour un établissement d’instruction : 8 par classe
1434
(Règlement 2010-17)(Règlement 2008-401)
MC[1434]
H(45)-h1, h2, h3, h4
   
  • Les lignes de lot contiguës à la promenade Terry Fox, à l'autoroute 417, au chemin Didsbury et à la promenade Earl Grey sont toutes réputées être les lignes de lot avant
  • Retrait minimal de cour avant :
  1. 14 m de l'autoroute 417 et de la promenade Terry Fox
  2. 3 m de la promenade Earl Grey
  3. 3 m du chemin Didsbury
  • Interdiction d'ériger un mur de soutènement à l'intérieur du retrait minimal de cour avant de la promenade Earl Grey
  • Surface de plancher hors œuvre brute maximale pour tout magasin de détail ou d'alimentation au détail : 4 999 m2
  • Les utilisations résidentielles, y compris les immeubles d'appartements de faible hauteur, foyers de groupe, immeubles d'appartements de moyenne à grande hauteur, habitations multifamiliales contiguës, complexes immobiliers, maisons de retraite, maisons de chambres, refuges et habitations superposées, sont permises uniquement lorsqu'elles font partie d'un aménagement polyvalent comprenant des utilisations non résidentielles d'une surface de plancher hors œuvre brute minimale de 2 000 m2
  • Interdiction de construire un bâtiment à moins de 20 m de l'emprise de la promenade Earl Grey avant que ne soit cédée à la Ville, et à la satisfaction du directeur général de Planification, Infrastructure et Développement économique, une servitude temporaire pour travaux de voirie visant à faciliter la construction du passage inférieur de la promenade Earl Grey sous la promenade Terry Fox ainsi que le prolongement de la promenade Earl Grey vers l'ouest, jusqu'à son point de raccordement avec le chemin Didsbury
  • Tous les biens-fonds dont le code de zonage est constitué des symboles de zone principale et d'exception MC[1434] sont réputés former un seul lot aux fins de l'application du présent règlement, nonobstant la disjonction légale d'un lot conformément à la Loi sur l'aménagement du territoire, à la Loi sur les condominiums ou à une autre loi similaire
  • Symboles d'aménagement différé
  1. En présence du symbole d'aménagement différé « h1 », les magasins de détail et d'alimentation au détail sont interdits jusqu'à ce que les conditions précisées ci-dessous en a. et en b. aient été satisfaites et que ledit symbole ait été supprimé;
  2. En présence du symbole d'aménagement différé « h2 », la hauteur de tout bâtiment abritant un hôtel est restreinte à 13,5 m jusqu'à ce que les conditions précisées ci-dessous en a. et en b. aient été satisfaites et que ledit symbole ait été supprimé;
  3. En présence du symbole d'aménagement différé « h3 », la hauteur de tout bâtiment abritant un bureau ou toute autre utilisation non résidentielle à l'exception d'un hôtel est restreinte à 13,5 m jusqu'à ce que les conditions précisées ci-dessous en a. et en b. aient été satisfaites et que ledit symbole ait été supprimé;
  4. En présence du symbole d'aménagement différé « h4 », toute utilisation résidentielle, y compris les immeubles d'appartements de faible hauteur, foyers de groupe, immeubles d'appartements de moyenne à grande hauteur, habitations multifamiliales contiguës, complexes immobiliers, maisons de retraite, maisons de chambres, refuges et habitations superposées, est interdite jusqu'à ce que les conditions précisées ci-dessous en a. et en b. aient été satisfaites et que ledit symbole ait été supprimé;
    1. une évaluation des répercussions sur les transports qui précise les modifications de la chaussée/intersection nécessaires pour répondre aux besoins de l'aménagement a été soumise et approuvée;
    2. si l'évaluation des répercussions sur les transports détermine que le passage inférieur de la promenade Earl Grey sous la promenade Terry Fox ou l'élargissement de la promenade Terry Fox visant à la faire passer de quatre à six voies entre les promenades Campeau et Palladium sont nécessaires pour répondre aux besoins que créera l'aménagement proposé, il doit être jugé, à la satisfaction du directeur général de Planification, Infrastructure et Développement économique, que les travaux de voirie en question seront achevés avant que les immeubles qui seront aménagés ne soient occupés.
1435
(Règlement 2010-146)(Règlement 2008-408)
       
1436      
  • nombre minimal de places de stationnement hors voirie requises : 124
  • distance minimale entre un parc de stationnement d’au moins 4 places et la rue : 4,5 m
  • aucun retrait minimal de cour n’est requis
1437      
  • superficie minimale de lot : 4 000 m2
  • largeur minimale de lot : 30 m
  • retrait minimal de cour avant : 7 m
  • largeur minimale de cour latérale intérieure :
  1. contiguë à une zone OS1 : 1 m
  2. contiguë à une zone I1 : 1,5 m
  • surface construite maximale : 40 %
  • distance minimale de séparation entre bâtiments : 3 m
1438 IL1[1438] F(2.0) H(13.5)
  • un hôtel
 
  • dans le cas d’un hôtel, la cour avant minimale requise peut servir de stationnement, d’entreposage et de chargement de véhicules pourvu qu’une bande paysagée d’une largeur minimale de 4,5 m, mesurée à partir du tracé de la rue, soit fournie sur l’entière longueur de ladite cour
1439
(Règlement 2014-292)(Règlement 2012-334)
MC[1439] F(2.0) H(23)  
  • un immeuble d’appartements de faible hauteur
  • un immeuble d’appartements de moyenne hauteur
  • un immeuble d’appartements de grande hauteur
  • un logement
  • un foyer de groupe
  • une entreprise à domicile
  • un établissement d’instruction
  • une habitation en rangée
  • un établissement d’enseignement postsecondaire
  • une maison de retraite
  • une maison convertie en maison de retraite
  • une maison de chambres
  • une maison convertie en maison de chambres
  • une école
  • distance minimale de séparation entre une aire de stationnement et un couloir du transport en commun rapide : 1 m
  • surface construite maximale :
  • avec un parc de stationnement en surface : 60 %
  • avec un parc de stationnement en élévation ou souterrain : 80 %
1440
(Règlement 2018-264)
MC[1440] H(20)
  • un salon funéraire
  • un entrepôt limité à une installation d’auto-entreposage
 
  • n’inclut pas un crématorium ou un cimetière
  • exigence de stationnement minimale pour un entrepôt disposant d’unités d’auto-entreposage : 5 places
  • le nombre de places de stationnement requises pour toutes les autres utilisations d’un bâtiment abritant un entrepôt limité à une installation d’auto-entreposage est de 24
  • nombre minimal de places de chargement requises : 1
  • Aucune place de chargement surdimensionnée n’est requise pour un entrepôt limité à une installation d’auto-entreposage.
  • largeur minimale de l’entrée privée : 3 m
  • un maximum de 33 places de stationnement pour véhicules est autorisé dans les cours avant et latérales d’angle, mais à au moins 3 mètres des lignes de lot.
  • les conteneurs à déchets et à matières recyclables de type Earth Bin peuvent être installés à 0,5 m de toute ligne de lot
  • il n’est pas nécessaire d’entreposer les conteneurs à déchets et à matières recyclables de type Earth Bin dans un espace clôturé
  • rapport plancher-sol maximal pour un entrepôt : 2,0
  • retrait maximal depuis la ligne de lot contiguë à la promenade Strandherd : 18 m
  • retrait maximal depuis la ligne de lot contiguë à la terrasse McGarry : 15 m

I
No de l’exception
II
Zone à laquelle elle s’applique
III
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol additionnelles permises
IV
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol interdite
V
Dispositions afférentes à l’exception - Dispositions
1441 MC[1441] H(20)    
  • retrait minimal de cour latérale intérieure nord : 1 m
  • retrait minimal de cour arrière : 4 m
1442 DR[1442]    
  • superficie minimale de lot : 1 ha
1443 AM[1443]    
  • le chargement et le déchargement de matériaux, de biens, d’articles et de marchandises d’un véhicule n’est pas permis dans une cour latérale d’angle
  • l’entreposage de déchets n’est pas permis dans une cour latérale d’angle
  • l’entreposage à l’extérieur est permis
  • un centre de jardinage ou un autre établissement saisonnier n’est pas permis dans une cour latérale d’angle à moins qu’il soit en retrait d’au moins 50 m d’une ligne de lot contiguë à une rue
  • les biens-fonds dans la zone sont réputés être un seul lot aux fins de l’application du Règlement de zonage
1444
(Règlement
2011-151)
(Règlement
2010-294)
(Règlement
2010-231)
(Règlement
2009-18)
AM7[1444]
  • une station- service
  • un poste d’essence
 
  • la ligne de lot contiguë au chemin Huntmar est réputée être la ligne de lot avant
  • retrait minimal de cour latérale intérieure contiguë à une zone résidentielle : 10 m
  • les clauses 186(7)(d), (e) et (f) ne s’appliquent pas à un lave-auto, à une station-service ni à un poste d’essence.
1445
(Règlement
2011-151)
(Règlement
2010-294)
(Règlement
2010-231)
(Règlement
2009-18)
AM7[1445]
  • une station- service
  • un poste d’essence
 
  • une station-service doit être située en retrait d’au maximum 11 m de la ligne de lot avant
  • retrait minimal de cour arrière : 5 m
  • les clauses 186(7)(d), (e) et (f) ne s’appliquent pas à un lave-auto, à une station-service ni à un poste d’essence.
1446
(Règlement
2016-65)
(Règlement
2011-103)
(Règlement
2010-231)
AM7[1446]    
  • les biens-fonds dans la zone sont réputés être un seul lot aux fins de l’application du Règlement de zonage
  • une bande tampon paysagée d’une largeur minimale de 10 m est requise jouxtant la ligne de lot arrière
  • hauteur maximale de bâtiment de 11 m à moins de 20 m de la ligne de lot arrière, et de 35 m dans tous les autres cas
  • une bande tampon n’est pas requise le long d’une ligne de lot contiguë à des biens-fonds zonés O1R
1447
(Règlement
2016-249)
R4H[1447]
  • un magasin d’alimentation au détail
 
  • un magasin d’alimentation au détail est permis seulement au rez-de-chaussée et l’entreposage associé à cette utilisation seulement est permis dans le sous-sol du bâtiment présent sur les lieux le 11 juillet 2007
  • nonobstant le Tableau 101, aucune place de stationnement n’est requise pour un magasin d’alimentation au détail occupant le rez-de-chaussée et le sous-sol du bâtiment présent sur les lieux le 11 juillet 2007
  • la seule entrée principale pour les clients du magasin d’alimentation au détail doit être sur la rue Somerset Ouest
1448
(Règlement
2015-209)
R3Y[1448]    
  • largeur minimale de lot : 5 m
  • hauteur maximale de bâtiment : 3 étages
  • l’alinéa 107(3)(b) ne s’applique pas
1449 R4Z[1449]
  • un établissement de soins pour bénéficiaires internes
 
  • la limite maximale de hauteur de 15 m ne s’applique pas
  • hauteur maximale de bâtiment permise : 6 étages
  • largeur minimale de lot requise : 24 m
  • retrait minimal de cour avant et de cour latérale d’angle : 4,5 m
  • retrait minimal de cour latérale intérieure : 3,5 m
  • retrait minimal de cour arrière : 5,5 m
  • espace paysagé minimal : 25 % de la superficie du lot
  • surface construite maximale : 60 %
  • nonobstant l’article 101, le taux minimal de stationnement requis pour un immeuble d’appartements, un établissement de soins pour bénéficiaires internes et une maison de retraite est de 0,35 place par chambre ou logement
  • les utilisations accessoires qui suivent sont permises en concomitance avec l’exploitation d’un immeuble d’appartements, d’un établissement de soins pour bénéficiaires internes et d’une maison de retraite : un lieu de culte, un dépanneur, un restaurant limité à un café et une entreprise de services personnels
  • les biens-fonds dans la zone R4Z[1449] occupés par des habitations superposées et des immeubles d’appartements sont réputés être un seul lot aux fins de l’application du Règlement de zonage
  • nonobstant l’article 126, un bus-navette est permis dans la cour latérale d’angle
1450 R1W[1450]    
  • diamètre requis de l’aire d’agrément privée : 6 m
1451
(Règlement
2012-334)
R5A[1451] H(18)    
  • aire d’agrément requise pour une habitation en rangée:
  1. de 3 chambres à coucher : 70 m2
  2. de plus de 3 chambres à coucher : 90 m2
  • saillie permise de marches et de balcons couverts dans la cour contiguë à la rue ou la cour latérale extérieure : 1,8 m mais pas à moins de 3 m de la ligne de lot suivant le tracé de la rue
1452
(Règlement
2014-292)
(Règlement
2012-334)
(Règlement
2010-307)
R5D[1452]    
  • Général :
  1. les terrains dont le zonage est R5D[1452] doivent être considérés comme un seul lot dans l’application des dispositions du règlement de zonage, malgré un éventuel lotissement du terrain
  • dans le cas des immeubles d’appartements de faible hauteur, un immeuble d’appartements de moyenne hauteur , et un immeuble d’appartements de grande hauteur ainsi que des maisons de retraite :
  1. retrait de cour avant minimal sur la rue Landry : 6,0 mètres;
  2. retrait minimal le long de la promenade Vanier : 9,5 mètres;
  3. retrait minimal le long de la limite ouest de la propriété : 12,5 mètres;
  4. distance minimale entre un immeuble d’appartements ou une maison de retraite et une habitation en rangée dans la zone R5D[1114] adjacente : 20 mètres;
  5. distance minimale entre des immeubles d’appartements ou entre un immeuble d’appartements et une maison de retraite : 20 mètres;
  6. distance minimale entre des immeubles d’appartements d’une hauteur supérieure à 9 étages : 40 mètres;
  7. le nombre maximal de logements en immeuble dans la zone est de 529 unités, aucun immeuble ne devant contenir plus de 197 unités;
  8. le nombre maximal de logements dans une maison de retraite est de 203, à condition que le nombre total d’appartements dans les autres immeubles de la zone n’excède pas 385;
  9. hauteur maximale autorisée d’un immeuble d’appartements de hauteur moyenne ou d’une maison de retraite : 64 mètres;
  10. le nombre maximal d’étages autorisé d’un immeuble d’appartements de moyenne hauteur, d’un immeuble d’appartements de grande hauteur ou d’une maison de retraite est de 20 étages, bien qu’un étage supplémentaire soit autorisé dans le périmètre pour l’aménagement d’une cabine de machinerie;
  11. la hauteur d’un immeuble situé à moins de 40 mètres de la limite de terrain donnant sur la rue Landry ne peut excéder 28 mètres;
  12. l’exigence minimale de stationnement pour un immeuble d’appartements est d’une place par unité d’habitation, et d’une place par six logements
1453
(Règlement
2012-334)
(Règlement
2011-151)
(Règlement
2010-231)
R3Z[1453]    
  • retrait minimal de cour avant : 4,5 m
  • dans le cas d’une habitation individuelle isolée ou jumelée sur un lot contigu à la promenade West Ridge :
  1. soit la cour avant, soit la cour latérale d’angle doit être contiguë à la promenade West Ridge et
  2. la cour arrière ne peut pas être contiguë à la promenade West Ridge
  • dans le cas d’une habitation en rangée jouxtant la promenade West Ridge :
  1. une cour latérale d’angle peut être contiguë à la promenade West Ridge et
  2. une cour avant ou arrière ne peut pas être contiguë à la promenade West Ridge
  • les dispositions suivantes s’appliquent à une habitation individuelle isolée :
  1. superficie minimale de lot : 360 m2
  2. largeur minimale de lot : 12 m
  3. retrait minimal de cour latérale intérieure : 1 m
  • densité minimale : 40 logements/ha
1454
(Règlement
2011-151)
(Règlement
2010-231)
R3Z[1454]  
  • toutes les utilisations, sauf une habitation individuelle isolée
  • une cour arrière ne peut pas être contiguë à la promenade West Ridge
  • superficie minimale de lot : 360 m2
  • largeur minimale de lot : 12 m
  • retrait minimal de cour latérale intérieure : 1 m
  • densité minimale : 40 logements/ha
1455
(Règlement 2020-289)
(Règlement
2016-249)
(Règlement
2012-334)
(Règlement
2011-151)
(Règlement
2010-231)
(Règlement
2010-35)
(Règlement
2009-392)(Règlement 2008-280)
R3YY[1455]    
  • Tableau 101, le nombre minimum de places de stationnement requis est de 1 place par unité d’habitation, sauf pour les habitations en rangée sur une allée arrière où le lot jouxte un parc public ou une voie artérielle, le nombre minimum de places de stationnement est alors de 2 par unité d’habitation
  • longueur et largeur minimales d’une place de stationnement extérieure : 5,5 m et 2,7 m, respectivement
  • pourcentage maximal d’une cour avant occupée par une entrée de cour ou une place de stationnement : 60 %
  • dans le cas d’une entreprise à domicile dans une habitation en rangée ou jumelée, la place de stationnement requise ne l’est que si l’entreprise a un employé non résident
  • où l’accès à un lot est fourni par une rue avec des trottoirs conformément au plan de lotissement, le retrait de cour avant d’un garage attenant est mesuré du garage jusqu’au bord le plus rapproché du trottoir, et doit être de 6 m depuis le bord arrière du trottoir
  • le mur avant d’un garage attenant ne peut pas être situé plus de 2 m plus près de la ligne de lot avant que n’est, soit le mur avant du bâtiment principal, soit le bord le plus avancé d’un porche couvert
  • densité minimale : 29 logements par ha net
  • distance minimale de séparation entre une entrée de cour d’une habitation en rangée sur une allée publique et l’intersection de deux tracés de rue mesurée au tracé de la rue : 3,5 m
  • une aire d’agrément extérieure est permise au-dessus du garage d’une habitation en rangée donnant sur une allée arrière
  • dispositions de la zone afférentes aux habitations isolées
  1. superficie minimale de lot : 220 m2
  2. largeur minimale de lot : 8,8 m
  3. retrait minimal de cour avant du bâtiment principal et du garage attenant : 3 m et 3,5 m, respectivement
  4. retrait minimal combiné des cours latérales intérieures : 1,8 m dont au moins 0,6 m d’un côté
  5. retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
  6. surface construite maximale : 55 %
  • dispositions de la zone afférentes aux habitations jumelées et multifamiliales contiguës :
  1. superficie minimale de lot : 137 m2
  2. superficie minimale de lot pour une habitation en rangée donnant sur une allée arrière : 81 m2
  3. largeur minimale de lot : 5,5 m, excepté pour les habitations en rangée donnant sur une allée arrière pour lesquelles la largeur minimale de lot pour chaque unité d’habitation principale est de 4,4 m
  4. retrait minimal de cour avant du bâtiment principal et du garage attenant : 3 m et 3,5 m, respectivement
  5. retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
  6. retrait minimal de cour arrière : 6 m et pour une habitationen rangée donnant sur une allée arrière : 0 m
  7. surface construite maximale : 65 % et, pour une habitation en rangée donnant sur une allée arrière, il n’y a aucune surface maximale.
  8. hauteur maximale de bâtiment : 12 m
  9. retrait minimal de cour latérale intérieure de 1,2 m et 0 m sur la ligne de lot mitoyenne d’habitations en rangée
  • dispositions de la zone afférentes aux habitations en rangée construites dos à dos :
  1. superficie minimale de lot : 81 m²
  2. largeur minimale de lot : 5,5 m
  3. retrait minimal de cour avant : 3 m
  4. retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
  5. retrait minimal de cour latérale intérieure : 1,5 m et 0 m sur la ligne de lot mitoyenne de bâtiments attenants
  6. hauteur maximale de bâtiment : 12 m
  • un seuil, un cordon, une corniche, un avant-toit, une gouttière, une cheminée, un porte-à-faux et un pilastre peut empiéter de 1 m dans une cour avant et latérale d’angle requise et de 1 m, mais pas à moins de 0,2 m de la ligne de lot, dans une cour latérale intérieure
  • un balcon peut s’avancer de 2 m, mais pas à moins de 1 m de la limite de propriété et pas plus près de 0 m d’une limite de propriété contiguë à un triangle de visibilité, dans une cour avant et latérale d’angle
  • un porche et des éléments d’une entrée ouverts, couverts ou non couverts d’une hauteur maximale d’un étage peuvent s’avancer de 2 m, mais pas à moins de 1 m de la limite de propriété et pas plus près de 0 m d’une limite de propriété contiguë à un triangle de visibilité, dans une cour avant et latérale d’angle, et de 1 m dans une cour arrière
  • une terrasse peut s’avancer de 2 m, mais pas à moins de 1 m d’une limite de propriété, dans une cour avant ou latérale d’angle; dans une cour arrière et latérale intérieure, une terrasse peut s’avancer jusqu’à 0,3 m d’une limite de lot, mais un retrait additionnel de 0,3 m est requis pour chaque 0,3 m, en entier ou en partie, de ladite terrasse qui est construite au-dessus du niveau du terrain final
  • les marches d’un porche peuvent être avancées de 2,5 m, mais pas à moins de 0,5 m d’une limite de propriété contiguë à une triangle de visibilité, dans une cour avant et latérale d’angle
  • un climatiseur peut être avancé de 1 m, mais pas à moins de 0,2 m d’une limite de propriété intérieure, dans une cour latérale d’angle, arrière et latérale intérieure
  • la distance d’un triangle de visibilité est réduite de 6 m à 2,75 m
  • le sous-alinéa 136 ne s’applique pas
  • une habitation multifamiliale sur une voie arrière signifie une habitation multifamiliale dont chaque logement est situé :
  1. soit sur un lot séparé, où chaque lot de la sorte possède la largeur de lot requise sur une rue publique, mais dont l’accès par véhicule se fait par une voie arrière;
  2. soit sur une parcelle de terrain qui peut être légalement cédée et dont une limite jouxte un parc public et qui est au moins aussi longue que la largeur de lot requise et dont l’accès par véhicule se fait par une voie arrière
  • voie arrière signifie une voie publique qui procure soit un moyen d’accès primaire ou secondaire depuis une rue publique jouxtant les propriétés
  • quand l’accès se fait par une voie arrière, le retrait minimal de la cour arrière peut être réduit à 0,6 mètre et la largeur du garage, de l’abri d’auto ou de l’entrée peut être égale à la largeur de toute la cour arrière
  • retrait minimal de cour latérale intérieure de 1,2 m et 0 m sur la ligne de lot mitoyenne d’habitations en rangée
1456 GM[1456] H(18.3)    
  • les biens-fonds en question sont réputés être un seul lot aux fins de l’application des dispositions de zonage
1457 R4Z[1457]    
  • densité maximale : 99 logements/ha
1458
(Règlement 2015-45)
Pour utilisation future      
1459
(Règlement 2012-307)
AM[1459]    
  • nonobstant le Tableau 110(a), largeur minimale de la bande tampon paysagée adjacente à la rue : 0,98 m
  • nonobstant l’alinéa 110(3)(a), marge de retrait minimale d’une aire de collecte des déchets dans un stationnement de la ligne de lot adjacente à la rue : 0,98 m
1460 R3P[1460]    
  • les retraits minimal et maximal de cour avant sont de 1,5 m et 3 m, respectivement

I
No de l’exception
II
Zone à laquelle elle s’applique
III
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol additionnelles permise
IV
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol interdite
V
Dispositions afférentes à l’exception - Dispositions
1461
(Règlement 2021-215)
R3M[1461] Annexe 218

Les utilisations additionnelles suivantes sont permises dans le secteur B de l’Annexe 218 :

  • un immeuble d’appartements
  • un centre communautaire
  • un centre de santé et de ressources communautaires qui ne peut pas comprendre une clinique d’entretien à la méthadone ou d’injections supervisées, des services de probation ou de libération conditionnelle
  • un centre culturel, social et de counselling
  • un centre de jour
  • une bibliothèque
  • un bureau limité à un bureau de services municipaux
  • un musée
  • un lieu de culte
  • une maison de retraite
  • une école
  • un centre de formation, limité à la formation à l’emploi ou à l’instruction connexe à une école
 
  • nombre maximal de logements dans un immeuble d’appartements : 21
  • largeur minimale de la bande tampon paysagée entre un parc de stationnement et une rue : 2 m
  • largeur minimale de la cour latérale intérieure d’un bâtiment comprenant une des utilisations permises énumérées à la colonne III (Utilisations du sol additionnelles permises) : 4,5 m
  • hauteur maximale d’un bâtiment comprenant une des utilisations énumérées à la colonne III (Utilisations du sol additionnelles permises) : 11 m
  • dans le secteur C de l’Annexe 218, le stationnement pour les utilisations énumérées à la colonne III (Utilisations du sol additionnelles permises) est permis dans une cour avant et une cour latérale d’angle requise
  • retrait minimal de cour avant : 5,5 m
  • l’article 63 s’applique aussi à un bâtiment comprenant une utilisation énumérée à la colonne III (Utilisations du sol additionnelles permises)
1462 R3M[1462] Annexe 220

Les utilisations additionnelles suivantes sont permises dans le secteur A de l’Annexe 220 :

  • un immeuble d’appartements
  • un centre communautaire
  • un centre de santé et de ressources communautaires qui ne peut pas comprendre une clinique d’entretien à la méthadone ou d’injections d’héroïne supervisées, des services de probation ou de libération conditionnelle
  • un centre culturel, social et de counselling
  • un centre de jour
  • une bibliothèque
  • un bureau limité à un bureau de services municipaux
  • un musée
  • un lieu de culte
  • une maison de retraite
  • une école
  • un centre de formation, limité à la formation à l’emploi ou à l’instruction connexe à une école
 
  • l’article 63 s’applique avec toutes les modifications requises aux utilisations énumérées à la colonne III (Utilisations du sol additionnelles permises)
  • au maximum 10 places de stationnement pour les utilisations énumérées à la colonne III (Utilisations du sol additionnelles permises) peuvent être situées dans la cour avant
  • nombre maximal de logements dans un immeuble d’appartements : 40
  • hauteur maximale d’un bâtiment contenant une des utilisations énumérées à la colonne II (Zone à laquelle elle s’applique) : 7 m
  • surface de plancher hors œuvre brute maximale cumulative des utilisations énumérées à la colonne III (Utilisations du sol additionnelles permises) : 3 530 m2
  • distance minimale de séparation entre un parc de stationnement et une rue publique ou une zone résidentielle : 1 m
  • une place de chargement n’est pas requise
1463
(Règlement
2011-151)
(Règlement
2010-231)
(Règlement
2010-123)
R3XX[1463]    
  • superficie minimale de lot : 175 m2 par logement
  • façade minimale de lot : 6 m par logemen
  • densité maximale permise : 50 logements par ha
  • retrait minimal de cour avant : 3,7 m
  • retrait minimal de cour latérale intérieure : 1,5 m de chaque côté du bâtiment principal et 0 m du côté commun
  • le stationnement pour visiteurs requis peut être fourni sur une rue privée
1464 R3B[1464]    
  • nonobstant l’article 131, une maison dans un complexe immobilier est réputée avoir une façade si la parcelle sur laquelle elle est située après cession est contiguë à une voie privée d’une largeur minimale de 3,6 m et que la façade a au moins 3,6 m de large
  • nonobstant le paragraphe 131(2), le retrait minimal d’une voie privée est de 1,1 m
  • le retrait de cour latérale intérieure requise contiguë à une utilisation institutionnelle est de 1,2 m pour les 21 premiers mètres depuis la rue et d’au moins 4,2 m pour le reste
1465
(Règlement
2012-180)
I1A[1465]    
  • retrait de cour latérale requise contiguë à un logement accessoire à un lieu de culte : 0,5 m
  • une aire paysagée minimale de 3 m n’est pas requise contiguë à un presbytère et à son entrée de cour
  • retrait de cour latérale intérieure contiguë à un lieu de culte : 4,3 m
  • stationnement requis pour un lieu de culte : 3,7 places par 100 m2 de surface de plancher hors œuvre brute
  • longueur minimale d’une place de stationnement requise : 4,8 m
1466 R3B[1466]    
  • nonobstant l’article 131, une maison dans un complexe immobilier est réputée avoir une façade si la parcelle sur laquelle elle est située après cession est contiguë à une voie privée d’une largeur minimale de 3,6 m et que la façade a au moins 3,6 m de large
  • le retrait minimal de cour latérale intérieure requise est de 1,2 m pour les 21 premiers mètres depuis la rue et de 5,4 m pour le reste
  • retrait minimal de cour latérale d’angle : 2 m
1467 R3Z[1467]-h    
  • l’article 58 en matière de plaine inondable ne s’applique pas
  • avant la suppression du symbole d’aménagement différé il faut :
  1. l’approbation d’une demande de déblais-remblai présentée à l’Office de conservation de la nature de la vallée de la rivière Rideau et à la Ville d’Ottawa
  2. l’approbation préliminaire du plan de lotissement
  3. la satisfaction de toutes les conditions rattachées à la conception du plan de lotissement
1468 R3Z[1468]-h    
  • avant la suppression du symbole d’aménagement différé il faut :
  1. l’approbation d’une demande de déblais-remblai présentée à l’Office de conservation de la nature de la vallée de la rivière Rideau et à la Ville d’Ottawa
  2. l’approbation préliminaire du plan de lotissement
  3. la satisfaction de toutes les conditions rattachées à la conception du plan de lotissement
1469 R3Z[1469]    
  • surface construite maximale : 55 %
  • hauteur maximale de bâtiment : 11 m
  • retrait minimal de cour arrière contiguë à une zone AG3 : 5 m
  • retrait minimal de cour latérale contiguë à une allée pour piétons : 3 m
  • une saillie maximale de 2,5 m est permise dans une cour avant, latérale d’angle ou arrière, pourvu qu’elle ne dépasse pas une hauteur supérieure à la distance horizontale jusqu’à la ligne de lot avant, latérale d’angle ou arrière concernée; un porche ne doit pas être situé plus près d’un (1) mètre de la ligne de lot avant, latérale d’angle ou arrière
  • nonobstant l’article 65, une obstruction de 0,6 m de l’espace du deuxième étage dans la cour avant ou arrière et une de 0,6 m dans les cours latérales sont permises seulement si ces cours sont contiguës à la réserve de 0,3 m
  • nonobstant l’article 65, un porche, une plateforme ou un palier couverts mais non fermés sont permis dans les cours latérales seulement si ces dernières sont contiguës à la réserve de 0,3 m
  • les biens-fonds dans la zone R3Z[1469] sont réputés être un seul lot aux fins de l’application du Règlement de zonage conformément à la Loi sur l’aménagement du territoire, modifiée, la Loi sur les condominiums, modifiée et autre législation similaire; la disposition ne s’applique pas si les lots disjoints sont conformes aux dispositions du Tableau 160A
1470
(Règlement
2011-151)
(Règlement
2010-231)
GM16[1470] H(10)  
  • toutes les utilisations, sauf une banque, un bureau, un magasin de détail, limité à la vente d’articles d’artisanat et d’antiquités, et une aire fermée accessoire à une utilisation permise
 
1471
(Règlement
2012-349)
GM1[1471] F (3.0) H(24)
  • une salle de jeux
  • un cinéma
  • un hôtel
  • un parc de stationnement
  • un théâtre
   
1472 IG5[1472]
  • un magasin de détail dans lequel les produits à vendre sont exposés et entreposés sur les lieux
 
  • chaque magasin de détail permis en vertu de la colonne III (Utilisations du sol additionnelles permises) peut occuper une surface de plancher hors œuvre brute minimale de 140 m2 et maximale de 7 500 m2 et ne peut pas comprendre la vente d’aliments et de produits pharmaceutiques
1473
(Règlement
2012-180)
R5B[1473] S234  
  • toutes les autres utilisations sauf pour un complexe immobilier de 8 habitations en rangée et un immeuble de 10 étages, aménagement planifié de hauteur moyenne à élevée
  • au maximum 8 habitations en rangée dans un complexe immobilier sont permises le long de la partie est de l’emplacement et un immeuble d’appartements de 10 étages le long de la partie ouest de l’emplacement
  • conformément à l’Annexe 234 :
  1. une cour arrière minimale de 7,5 m doit être fournie entre les habitations en rangée du complexe immobilier et les cours arrière contiguës des habitations dans la zone R2D contiguë
  2. une profondeur minimale de cour de 4,1 m doit être fournie entre les habitations en rangée du complexe immobilier et la voie Karen
  3. une profondeur minimale de cour de 4,58 m doit être fournie entre les habitations en rangée du complexe immobilier et la cour latérale sud
  4. hauteur maximale de bâtiment des habitations en rangée du complexe immobilier : 10,5 m
  5. hauteur maximale de l’immeuble d’appartements de 10 étages : 30 m
  6. les deux étages supérieurs de l’immeuble d’appartements de 10 étages doivent avoir un retrait additionnel minimal de 4 m des côtés nord et sud du bâtiment
  7. profondeur minimale de cour de l’immeuble d’appartements de 10 étages contiguë au boulevard St-Laurent : 4,6 m
  8. profondeur minimale de cour de l’immeuble d’appartements de 10 étages contiguë à la voie Karen : 3 m
  9. profondeur minimale de cour de l’immeuble d’appartements de 10 étages contiguë à la cour latérale sud : 7,5 m
  10. distance minimale de séparation entre l’immeuble d’appartements de 10 étages et la ligne de lot arrière (est) : 62 m

(Ordonnance de la CAMO du 3 janvier 2008)

1474
(Règlement
2009-302)
multiples    
  • retrait minimal et maximal de cour avant : 1,5 m et 3 m, respectivement
1475
(Règlement
2009-18)
R3P [1475]
R3Q[1475]
 
  • un complexe immobilier
  • retrait minimal et maximal de cour avant : 1,5 m et 3 m, respectivement
1476
(Règlement
2009-302)
multiples
  • une station-service
  • un lave-auto
  • un poste d’essence
  • un service au volant
   
1477
(Rêglement
2019-449)(Règlement
2016-296)(Règlement 2016-131)
IL[1477]
S117-h2
  • lieu de culte

seules les utilisations qui suivent sont permises :

  • une banque
  • un studio de diffusion
  • un centre de jour
  • un centre communautaire
  • un centre de santé et de ressources communautaires
  • une industrie légère
  • une clinique
  • un centre de services municipaux
  • un bureau
  • un garage de stationnement
  • une entreprise de services personnels
  • une imprimerie
  • un studio de production
  • une installation récréative et sportive
  • un centre de recherche-développement
  • un atelier de service ou de réparation
  • une industrie de haute technologie
  • les utilisations suivantes ne sont permises que si elles sont situées au rez-de-chaussée d’un bâtiment comprenant au moins une autre utilisation permise qui n’est pas mentionnée ci-dessous :
  1. centre de services municipaux
  2. entreprise de services personnels
  3. restaurant à service complet
  4. restaurant de mets à emporter
  5. magasin d’alimentation au détail
  6. magasin au détail
  • les dispositions de l’alinéa 203(3) ne s’appliquent pas et les dispositions suivantes s’appliquent :
  • une surface de plancher hors œuvre brute maximale de 60, 385 mètres carrés est permise;
  • sous réserve de la confirmation du directeur général de Planification, Infrastructure et Développement économique, affirmant qu’une installation de transport est en construction dans le couloir de la promenade Alta Vista, le symbole –h2 peut être retiré et un autre 23 225 mètres carrés de surface de plancher hors œuvre brute sera permis :
  • en retirant les symboles -h1 et -h2, la surface de plancher hors œuvre brute maximale permise au total sera de 83 610 mètres carrés;
  • la hauteur de bâtiment permise est établie dans l’annexe 117.
  • un lieu de culte est régi par les alinéas 203(2)(g) ou 205(2)(g), le cas échéant.
1478 IL[1478]
  • un magasin d’alimentation au détail
  • un magasin de détail
 
  • un magasin d’alimentation au détail et un magasin de détail sont permis :
  1. pourvu que leur surface de plancher hors œuvre brute totale ne dépasse pas 25 % de la superficie du lot et
  2. que la surface de plancher hors œuvre brute totale de chaque utilisation ne soit pas supérieure à 300 m2;
1479
(Règlement 2015-190)
LC6[1479]
  • un établissement de soins des animaux
  • un hôpital vétérinaire
   
1480
(Règlement 2018-199)
R2H[1480]
  • une habitation isolée
  • un duplex
  • une habitation isolée à fondations reliées
  • une habitation jumelée
  • une habitation en rangée
  • un triplex
  • une habitation superposée
  • un parc de stationnement
 
  • l’habitation isolée, le duplex, l’habitation isolée à fondations reliées et l’habitation jumelée sont assujettis aux dispositions de la sous-zone R2H.
  • l’habitation en rangée, le triplex et l’habitation superposée sont assujettis aux dispositions de la sous-zone R4N.

I
No de l’exception
II
Zone à laquelle elle s’applique
III
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol additionnelles permises
IV
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol interdite
V
Dispositions afférentes à l’exception - Dispositions
1481 TM8[1481]
  • une station-service à l’exception de la vente au détail de carburant
   
1482
(Règlement
2012-334)
R3A[1482]  

toutes les utilisations résidentielles, sauf :

  • une habitation isolée
  • un duplex
  • une habitation jumelée
  • une habitation en rangée
  • sauf dans le cas d’une habitation isolée, une largeur minimale de lot de 17,5 m et une superficie minimale de lot de 413 m2 est requise pour les utilisations résidentielles permises
  • sauf dans le cas d’une habitation isolée, le retrait minimal de cour avant est de 3 m
  • dans le cas d’une habitation en rangée et d’un complexe immobilier :
  1. retrait minimal de cour latérale jouxtant la rue : 3 m
  2. retrait minimal de cour latérale jouxtant un sentier piétonnier ou une allée publique : 1,2 m et
  3. retrait minimal de cour latérale dans tous les autres cas : 0,5 m
  • sauf dans le cas d’une habitation isolée, retrait minimal de cour arrière : 6 m
1483 IH[1483]
H(11)
 
  • toutes les utilisations à l’exception d’une zone tampon et des utilisations accessoires pour l’installation d’élimination des déchets adjacente
 
1484
(Règlement
2011-151)
(Règlement
2010-231
TM9[1484]
H(11)
   
  • Le parc de stationnement requis pour l’aménagement prévu au 1532, rue Stittsville Main peut être situé sur les terrains contigus, au 1534, rue Stittsville Main.
  • retrait minimal de cour avant : 1,5 m
  • retrait maximale de cour avant : 6,5 m
  • retrait minimal de cour latérale intérieure : 0 m
1485 I1A[1485]    
  • aucune distance minimale de séparation entre un foyer de groupe et un autre foyer de groupe ne s’applique
1486 I1E[1486]    
  • nonobstant l’article 69, le retrait minimal de cour contiguë à une zone EP est de 5 m
1487
(Règlement
2014-327)(Règlement
2011-151)(Règlement
2010-231)
Pour utilisation future      
1488 IL[1488] H(14)
  • un hôtel
   
1489
(Règlement
2010-214)(Règlement
2008-316)
R4E[1489]
  • un centre de santé et de ressources communautaires
 
  • un centre de santé et de ressources communautaires est permis sous réserve d’une hauteur de bâtiment maximale de 9 m et d’une surface construite maximale de 30 % de la superficie du lot
  • superficie maximale de lot : 52 %
1490
(Règlement
2008-420)
IP11[1490]
S123
  • un stationnement
   
1491
(Règlement
2011-409)
R5A[1491]
R5A[1491] H(22), R5A[1491] H(18)
   
  • retrait minimal de cour avant : 5 m
  • retrait minimal de cour arrière : 5 m
1492
(Règlement
2012-334)
R5A[1492] H(22),
  • une habitation isolée, jumelée et maison en rangée
 
  • retrait minimal de cour avant : 5 m
  • retrait minimal de cour arrière : 5 m
  • retraits requis pour une habitation isolée ou jumelée :
  1. de cour avant : 3 m
  2. de cour latérale intérieure : 1 m s’il n’y a pas de porte dans le mur qui fait face, sinon : 1,2 m
  3. de cour arrière : 6 m
  4. de cour latérale d’angle : 3 m

 

  • retraits requis pour une habitation en rangée :
  1. de cour avant : 5 m
  2. de cour latérale intérieure : 1 m s’il n’y a pas de porte dans le mur qui fait face, sinon : 1,2 m
  3. de cour arrière : 6 m
  4. de cour latérale intérieure : 3 m
  5. densité maximale : 29 logements par ha
  • saillies permises :
  1. un porche, un escalier, une véranda ou kiosque de jardin couverts mais non fermés et un escalier, une rampe, une terrasse en bois ou un porche non couverts, qui ne font pas partie des fondations du bâtiment principal peuvent s’avancer :
    1. jusqu’à 1,5 m de la ligne de lot qui jouxte une rue d’une largeur minimale de 18 m
    2. jusqu’à 3 m de la ligne de lot qui jouxte une rue qui n’a pas moins de 14 m, mais au maximum 17,5 m de large
  2. un balcon, une fenêtre en baie, un cordon, un revêtement de foyer, une corniche, un avant-toit, une gouttière, un pilastre ou un autre élément architectural similaire et un seuil peuvent s’avancer :
    1. jusqu’à 1,5 m de la ligne de lot qui jouxte une rue d’une largeur minimale de 18 m
    2. jusqu’à 3 m de la ligne de lot qui jouxte une rue qui n’a pas moins de 14 m, mais au maximum 17,5 m de large
  3. un escalier, une rampe, une terrasse en bois ou un porche qui ne font pas partie des fondations du bâtiment principal, montés sur des tubes Sonoco ou un autre appui autonome, sauf une rampe destinée aux handicapés, peuvent, s’il n’y pas d’exigence en matière de retrait, s’avancer :
    1. jusqu’à 1,5 m de la ligne de lot qui jouxte une rue d’une largeur minimale de 18 m
    2. jusqu’à 3 m de la ligne de lot qui jouxte une rue qui n’a pas moins de 14 m, mais au maximum 17,5 m de large
1493 R1TT[1493],
R1QQ[1493]
   
  • hauteur de bâtiment maximale : 8 m
1494 AM9[1494]-hIL[1494]-h    
  • surface de plancher hors œuvre brute maximale : 300 m2
  • retrait minimal de cour avant : 15 m
  • retrait minimal de cour latérale d’angle : 10 m
  • retrait minimal de cour arrière : 15 m
  • retrait minimal de cour latérale intérieure : 15 m
  • retrait minimal de cour avant d’un lave-auto : 40 m
  • retrait minimal de cour latérale d’angle d’un lave-auto : 10 m
  • retrait minimal de cour arrière d’un lave-auto : 5 m
  • retrait minimal de cour latérale intérieure d’un lave-auto : 40 m
  • bande tampon paysagée minimale dans la cour avant : 8 m
  • bande tampon paysagée minimale dans la cour latérale d’angle : 5 m
  • bande tampon paysagée minimale dans la cour latérale intérieure : 6 m
  • bande tampon paysagée minimale dans la cour arrière : 5 m
  • avant la suppression du symbole « h » d’aménagement différé le conditions suivantes doivent être remplies :
  1. le promoteur doit s’engager à dépenser jusqu’à 25 000 $ pour l’aménagement d’un élément d’entrée paysagé dans le triangle d’éclairage naturel de l’emplacement, notamment une berme ayant jusqu’à 3 pieds de haut avec un mur divisé en rocaille, des arbustes et des parterres de fleurs et comprenant une enseigne identifiant la municipalité si cette dernière le souhaite
  2. après l’approbation du concept d’aménagement paysagé du côté sud du chemin Hazeldean (tel que proposé dans le plan de conception de Kanata Ouest de juin 2002), la bande tampon paysagée le long du chemin Hazeldean sera augmentée de 5 à 8 m et le promoteur doit, à ses frais, intégrer et entretenir les éléments de conception qui seront la norme pour toutes les propriétés contiguës du côté sud du chemin Hazeldean
  3. le retrait de 6 m paysagé du bien-fonds à l’ouest comprendra une berme paysagée de 2 m, la clôture requise pour l’atténuation du bruit, au besoin, et des plantations qui forment un écran pour le bien-fonds contigu aussi longtemps qu’il est occupé par une résidence et
  4. le promoteur présentera un plan d’implantation pour examen par la municipalité, plan qui sera pour l’essentiel conforme au plan conceptuel joint au rapport du personnel présenté au Comité de l’urbanisme et de l’aménagement le 30 octobre 2002
1495
(Règlement
2017-148)(Règlement
2015-197)
LC4[1495]
  • une station-service

les utilisations énumérées au paragraphe 189(1) ne sont pas permises et seules les utilisations non résidentielles suivantes sont permises :

  • guichet bancaire
  • jardin communautaire
  • dépanneur
  • garderie
  • service à l’auto
  • centre de services municipal
  • entreprise de services personnels
  • magasin d’alimentation
  • commerce de détail
  • atelier d’entretien et de réparation
  • activités d’agriculture urbaine
  • surface de plancher maximale d’un dépanneur : 280 m2
1496
(Règlement 2019-41)(Règlement 2015-197)
LC4[1496]
  • une installation de brassage individuelle
  • toutes les utilisations non résidentielles à l’exception d’un dépanneur
 
1497
(Règlement 2015-190)
LC[1497]
  • un service au volant
 
  • surface de plancher hors œuvre brute maximale cumulative d’un centre de santé et de ressources communautaires, d’un établissement d’instruction, d’une clinique, un hôpital vétérinaire et un établissement de soins des animaux: 185 m2
1498
(Règlement 2015-197)
LC1[1498]
  • un bureau
 
  • toutes les utilisations non résidentielles doivent être situées au rez-de-chaussée
  • dans le cas d’une utilisation non résidentielle, une occupation individuelle ne doit pas dépasser 200 mètres carrés de surface locative brute
1499
(Règlement 2010-354)
LC2[1499] S232
  • un restaurant de mets à emporter
 
  • surface de plancher hors œuvre brute maximale d’un restaurant de mets à emporter : 45 m2
1500 LC1[1500]    
  • surface de plancher hors œuvre brute d’un magasin de détail : 105 m2