1441 |
MC[1441] H(20) |
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- retrait minimal de cour latérale intérieure nord : 1 m
- retrait minimal de cour arrière : 4 m
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1442 |
DR[1442] |
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- superficie minimale de lot : 1 ha
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1443 |
AM[1443] |
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- le chargement et le déchargement de matériaux, de biens, d’articles et de marchandises d’un véhicule n’est pas permis dans une cour latérale d’angle
- l’entreposage de déchets n’est pas permis dans une cour latérale d’angle
- l’entreposage à l’extérieur est permis
- un centre de jardinage ou un autre établissement saisonnier n’est pas permis dans une cour latérale d’angle à moins qu’il soit en retrait d’au moins 50 m d’une ligne de lot contiguë à une rue
- les biens-fonds dans la zone sont réputés être un seul lot aux fins de l’application du Règlement de zonage
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1444
(Règlement
2011-151)
(Règlement
2010-294)
(Règlement
2010-231)
(Règlement
2009-18) |
AM7[1444] |
- une station- service
- un poste d’essence
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- la ligne de lot contiguë au chemin Huntmar est réputée être la ligne de lot avant
- retrait minimal de cour latérale intérieure contiguë à une zone résidentielle : 10 m
- les clauses 186(7)(d), (e) et (f) ne s’appliquent pas à un lave-auto, à une station-service ni à un poste d’essence.
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1445
(Règlement
2011-151)
(Règlement
2010-294)
(Règlement
2010-231)
(Règlement
2009-18) |
AM7[1445] |
- une station- service
- un poste d’essence
|
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- une station-service doit être située en retrait d’au maximum 11 m de la ligne de lot avant
- retrait minimal de cour arrière : 5 m
- les clauses 186(7)(d), (e) et (f) ne s’appliquent pas à un lave-auto, à une station-service ni à un poste d’essence.
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1446
(Règlement
2016-65)
(Règlement
2011-103)
(Règlement
2010-231) |
AM7[1446] |
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- les biens-fonds dans la zone sont réputés être un seul lot aux fins de l’application du Règlement de zonage
- une bande tampon paysagée d’une largeur minimale de 10 m est requise jouxtant la ligne de lot arrière
- hauteur maximale de bâtiment de 11 m à moins de 20 m de la ligne de lot arrière, et de 35 m dans tous les autres cas
- une bande tampon n’est pas requise le long d’une ligne de lot contiguë à des biens-fonds zonés O1R
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1447
(Règlement
2016-249) |
R4H[1447] |
- un magasin d’alimentation au détail
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- un magasin d’alimentation au détail est permis seulement au rez-de-chaussée et l’entreposage associé à cette utilisation seulement est permis dans le sous-sol du bâtiment présent sur les lieux le 11 juillet 2007
- nonobstant le Tableau 101, aucune place de stationnement n’est requise pour un magasin d’alimentation au détail occupant le rez-de-chaussée et le sous-sol du bâtiment présent sur les lieux le 11 juillet 2007
- la seule entrée principale pour les clients du magasin d’alimentation au détail doit être sur la rue Somerset Ouest
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1448
(Règlement
2015-209) |
R3Y[1448] |
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- largeur minimale de lot : 5 m
- hauteur maximale de bâtiment : 3 étages
- l’alinéa 107(3)(b) ne s’applique pas
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1449 |
R4Z[1449] |
- un établissement de soins pour bénéficiaires internes
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- la limite maximale de hauteur de 15 m ne s’applique pas
- hauteur maximale de bâtiment permise : 6 étages
- largeur minimale de lot requise : 24 m
- retrait minimal de cour avant et de cour latérale d’angle : 4,5 m
- retrait minimal de cour latérale intérieure : 3,5 m
- retrait minimal de cour arrière : 5,5 m
- espace paysagé minimal : 25 % de la superficie du lot
- surface construite maximale : 60 %
- nonobstant l’article 101, le taux minimal de stationnement requis pour un immeuble d’appartements, un établissement de soins pour bénéficiaires internes et une maison de retraite est de 0,35 place par chambre ou logement
- les utilisations accessoires qui suivent sont permises en concomitance avec l’exploitation d’un immeuble d’appartements, d’un établissement de soins pour bénéficiaires internes et d’une maison de retraite : un lieu de culte, un dépanneur, un restaurant limité à un café et une entreprise de services personnels
- les biens-fonds dans la zone R4Z[1449] occupés par des habitations superposées et des immeubles d’appartements sont réputés être un seul lot aux fins de l’application du Règlement de zonage
- nonobstant l’article 126, un bus-navette est permis dans la cour latérale d’angle
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1450 |
R1W[1450] |
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- diamètre requis de l’aire d’agrément privée : 6 m
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1451
(Règlement
2012-334) |
R5A[1451] H(18) |
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- aire d’agrément requise pour une habitation en rangée:
- de 3 chambres à coucher : 70 m2
- de plus de 3 chambres à coucher : 90 m2
- saillie permise de marches et de balcons couverts dans la cour contiguë à la rue ou la cour latérale extérieure : 1,8 m mais pas à moins de 3 m de la ligne de lot suivant le tracé de la rue
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1452
(Règlement
2014-292)
(Règlement
2012-334)
(Règlement
2010-307) |
R5D[1452] |
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- les terrains dont le zonage est R5D[1452] doivent être considérés comme un seul lot dans l’application des dispositions du règlement de zonage, malgré un éventuel lotissement du terrain
- dans le cas des immeubles d’appartements de faible hauteur, un immeuble d’appartements de moyenne hauteur , et un immeuble d’appartements de grande hauteur ainsi que des maisons de retraite :
- retrait de cour avant minimal sur la rue Landry : 6,0 mètres;
- retrait minimal le long de la promenade Vanier : 9,5 mètres;
- retrait minimal le long de la limite ouest de la propriété : 12,5 mètres;
- distance minimale entre un immeuble d’appartements ou une maison de retraite et une habitation en rangée dans la zone R5D[1114] adjacente : 20 mètres;
- distance minimale entre des immeubles d’appartements ou entre un immeuble d’appartements et une maison de retraite : 20 mètres;
- distance minimale entre des immeubles d’appartements d’une hauteur supérieure à 9 étages : 40 mètres;
- le nombre maximal de logements en immeuble dans la zone est de 529 unités, aucun immeuble ne devant contenir plus de 197 unités;
- le nombre maximal de logements dans une maison de retraite est de 203, à condition que le nombre total d’appartements dans les autres immeubles de la zone n’excède pas 385;
- hauteur maximale autorisée d’un immeuble d’appartements de hauteur moyenne ou d’une maison de retraite : 64 mètres;
- le nombre maximal d’étages autorisé d’un immeuble d’appartements de moyenne hauteur, d’un immeuble d’appartements de grande hauteur ou d’une maison de retraite est de 20 étages, bien qu’un étage supplémentaire soit autorisé dans le périmètre pour l’aménagement d’une cabine de machinerie;
- la hauteur d’un immeuble situé à moins de 40 mètres de la limite de terrain donnant sur la rue Landry ne peut excéder 28 mètres;
- l’exigence minimale de stationnement pour un immeuble d’appartements est d’une place par unité d’habitation, et d’une place par six logements
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1453
(Règlement
2012-334)
(Règlement
2011-151)
(Règlement
2010-231) |
R3Z[1453] |
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- retrait minimal de cour avant : 4,5 m
- dans le cas d’une habitation individuelle isolée ou jumelée sur un lot contigu à la promenade West Ridge :
- soit la cour avant, soit la cour latérale d’angle doit être contiguë à la promenade West Ridge et
- la cour arrière ne peut pas être contiguë à la promenade West Ridge
- dans le cas d’une habitation en rangée jouxtant la promenade West Ridge :
- une cour latérale d’angle peut être contiguë à la promenade West Ridge et
- une cour avant ou arrière ne peut pas être contiguë à la promenade West Ridge
- les dispositions suivantes s’appliquent à une habitation individuelle isolée :
- superficie minimale de lot : 360 m2
- largeur minimale de lot : 12 m
- retrait minimal de cour latérale intérieure : 1 m
- densité minimale : 40 logements/ha
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1454
(Règlement
2011-151)
(Règlement
2010-231) |
R3Z[1454] |
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- toutes les utilisations, sauf une habitation individuelle isolée
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- une cour arrière ne peut pas être contiguë à la promenade West Ridge
- superficie minimale de lot : 360 m2
- largeur minimale de lot : 12 m
- retrait minimal de cour latérale intérieure : 1 m
- densité minimale : 40 logements/ha
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1455
(Règlement 2020-289)
(Règlement
2016-249)
(Règlement
2012-334)
(Règlement
2011-151)
(Règlement
2010-231)
(Règlement
2010-35)
(Règlement
2009-392)(Règlement 2008-280) |
R3YY[1455] |
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- Tableau 101, le nombre minimum de places de stationnement requis est de 1 place par unité d’habitation, sauf pour les habitations en rangée sur une allée arrière où le lot jouxte un parc public ou une voie artérielle, le nombre minimum de places de stationnement est alors de 2 par unité d’habitation
- longueur et largeur minimales d’une place de stationnement extérieure : 5,5 m et 2,7 m, respectivement
- pourcentage maximal d’une cour avant occupée par une entrée de cour ou une place de stationnement : 60 %
- dans le cas d’une entreprise à domicile dans une habitation en rangée ou jumelée, la place de stationnement requise ne l’est que si l’entreprise a un employé non résident
- où l’accès à un lot est fourni par une rue avec des trottoirs conformément au plan de lotissement, le retrait de cour avant d’un garage attenant est mesuré du garage jusqu’au bord le plus rapproché du trottoir, et doit être de 6 m depuis le bord arrière du trottoir
- le mur avant d’un garage attenant ne peut pas être situé plus de 2 m plus près de la ligne de lot avant que n’est, soit le mur avant du bâtiment principal, soit le bord le plus avancé d’un porche couvert
- densité minimale : 29 logements par ha net
- distance minimale de séparation entre une entrée de cour d’une habitation en rangée sur une allée publique et l’intersection de deux tracés de rue mesurée au tracé de la rue : 3,5 m
- une aire d’agrément extérieure est permise au-dessus du garage d’une habitation en rangée donnant sur une allée arrière
- dispositions de la zone afférentes aux habitations isolées
- superficie minimale de lot : 220 m2
- largeur minimale de lot : 8,8 m
- retrait minimal de cour avant du bâtiment principal et du garage attenant : 3 m et 3,5 m, respectivement
- retrait minimal combiné des cours latérales intérieures : 1,8 m dont au moins 0,6 m d’un côté
- retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
- surface construite maximale : 55 %
- dispositions de la zone afférentes aux habitations jumelées et multifamiliales contiguës :
- superficie minimale de lot : 137 m2
- superficie minimale de lot pour une habitation en rangée donnant sur une allée arrière : 81 m2
- largeur minimale de lot : 5,5 m, excepté pour les habitations en rangée donnant sur une allée arrière pour lesquelles la largeur minimale de lot pour chaque unité d’habitation principale est de 4,4 m
- retrait minimal de cour avant du bâtiment principal et du garage attenant : 3 m et 3,5 m, respectivement
- retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
- retrait minimal de cour arrière : 6 m et pour une habitationen rangée donnant sur une allée arrière : 0 m
- surface construite maximale : 65 % et, pour une habitation en rangée donnant sur une allée arrière, il n’y a aucune surface maximale.
- hauteur maximale de bâtiment : 12 m
- retrait minimal de cour latérale intérieure de 1,2 m et 0 m sur la ligne de lot mitoyenne d’habitations en rangée
- dispositions de la zone afférentes aux habitations en rangée construites dos à dos :
- superficie minimale de lot : 81 m²
- largeur minimale de lot : 5,5 m
- retrait minimal de cour avant : 3 m
- retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
- retrait minimal de cour latérale intérieure : 1,5 m et 0 m sur la ligne de lot mitoyenne de bâtiments attenants
- hauteur maximale de bâtiment : 12 m
- un seuil, un cordon, une corniche, un avant-toit, une gouttière, une cheminée, un porte-à-faux et un pilastre peut empiéter de 1 m dans une cour avant et latérale d’angle requise et de 1 m, mais pas à moins de 0,2 m de la ligne de lot, dans une cour latérale intérieure
- un balcon peut s’avancer de 2 m, mais pas à moins de 1 m de la limite de propriété et pas plus près de 0 m d’une limite de propriété contiguë à un triangle de visibilité, dans une cour avant et latérale d’angle
- un porche et des éléments d’une entrée ouverts, couverts ou non couverts d’une hauteur maximale d’un étage peuvent s’avancer de 2 m, mais pas à moins de 1 m de la limite de propriété et pas plus près de 0 m d’une limite de propriété contiguë à un triangle de visibilité, dans une cour avant et latérale d’angle, et de 1 m dans une cour arrière
- une terrasse peut s’avancer de 2 m, mais pas à moins de 1 m d’une limite de propriété, dans une cour avant ou latérale d’angle; dans une cour arrière et latérale intérieure, une terrasse peut s’avancer jusqu’à 0,3 m d’une limite de lot, mais un retrait additionnel de 0,3 m est requis pour chaque 0,3 m, en entier ou en partie, de ladite terrasse qui est construite au-dessus du niveau du terrain final
- les marches d’un porche peuvent être avancées de 2,5 m, mais pas à moins de 0,5 m d’une limite de propriété contiguë à une triangle de visibilité, dans une cour avant et latérale d’angle
- un climatiseur peut être avancé de 1 m, mais pas à moins de 0,2 m d’une limite de propriété intérieure, dans une cour latérale d’angle, arrière et latérale intérieure
- la distance d’un triangle de visibilité est réduite de 6 m à 2,75 m
- le sous-alinéa 136 ne s’applique pas
- une habitation multifamiliale sur une voie arrière signifie une habitation multifamiliale dont chaque logement est situé :
- soit sur un lot séparé, où chaque lot de la sorte possède la largeur de lot requise sur une rue publique, mais dont l’accès par véhicule se fait par une voie arrière;
- soit sur une parcelle de terrain qui peut être légalement cédée et dont une limite jouxte un parc public et qui est au moins aussi longue que la largeur de lot requise et dont l’accès par véhicule se fait par une voie arrière
- voie arrière signifie une voie publique qui procure soit un moyen d’accès primaire ou secondaire depuis une rue publique jouxtant les propriétés
- quand l’accès se fait par une voie arrière, le retrait minimal de la cour arrière peut être réduit à 0,6 mètre et la largeur du garage, de l’abri d’auto ou de l’entrée peut être égale à la largeur de toute la cour arrière
- retrait minimal de cour latérale intérieure de 1,2 m et 0 m sur la ligne de lot mitoyenne d’habitations en rangée
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1456 |
GM[1456] H(18.3) |
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- les biens-fonds en question sont réputés être un seul lot aux fins de l’application des dispositions de zonage
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1457 |
R4Z[1457] |
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- densité maximale : 99 logements/ha
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1458
(Règlement 2015-45) |
Pour utilisation future |
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1459
(Règlement 2012-307) |
AM[1459] |
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- nonobstant le Tableau 110(a), largeur minimale de la bande tampon paysagée adjacente à la rue : 0,98 m
- nonobstant l’alinéa 110(3)(a), marge de retrait minimale d’une aire de collecte des déchets dans un stationnement de la ligne de lot adjacente à la rue : 0,98 m
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1460 |
R3P[1460] |
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- les retraits minimal et maximal de cour avant sont de 1,5 m et 3 m, respectivement
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