Exceptions 1901-2000

Avis de non-responsabilité

Les règlements municipaux qui figurent dans cette partie ont été préparés à des fins de consultation et de recherche uniquement. Les règlements municipaux originaux peuvent être consultés aux Archives de la Ville d’Ottawa et à la Bibliothèque centrale de la Bibliothèque publique d’Ottawa. À toute fin juridique, il est possible d’obtenir des copies certifiées des règlements municipaux aux Archives de la Ville d’Ottawa.

Archives de la Ville
Centre James-Bartleman
100, promenade Tallwood (à l’angle de l’avenue Woodroffe)
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 613-580-2857
Courriel : archives@ottawa.ca

Bibliothèque publique d’Ottawa
120, rue Metcalfe, salle Ottawa
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 613-580-2940

I
No de l’exception
II
Zone à laquelle elle s’applique
III
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol additionnelles permises
IV
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol interdites
V
Dispositions afférentes à l’exception - Dispositions
1901
(Règlement
2012-6)
R1WW[1901]    
  • superficie minimale du lot : 555 m2
  • hauteur maximale du bâtiment principal : 8 mètres
 
1902
(Règlement
2012-6)
R1WW[1902]
R1W[1902]
   
  • hauteur maximale du bâtiment principal : 9,5 mètres
 
1903
(Règlement
2015-45)
(Règlement
2012-7)
Pour utilisation future        
1904
(Règlement
2012-12)
R3B[1904]    
  • retrait minimal pour une cour latérale intérieure :
  1. pour une distance de 30 mètres mesurés depuis la ligne de lot arrière : 3,5 m
  2. pour la partie de la ligne de lot jouxtant le 225, croissant Waymark : 3,5 m
  3. à partir de toute autre ligne de lot : 5,5 m
  • retrait minimal pour une cour arrière : 5,5 m
  • une entrée privée donnant accès à un parc de stationnement doit être large d’au moins 6,5 mètres
 
1905
(Règlement
2016-249)
(Règlement
2012-40)
R4Z[1905]
S277
   
  • Nonobstant le tableau 101, le nombre minimal de places de stationnement pour une habitation superposée est de 1,1 place par logement.
  • largeur minimale de lot pour un complexe immobilier : 12,5 m
  • largeur minimale de lot pour une habitation superposée : 12,5 m
  • Nonobstant le tableau 110, rangée (b), la largeur minimale d'une bande tampon paysagée non contiguë à une rue :
  1. pour un terrain de stationnement comprenant entre 10 et 100 places est de 1,0 mètre;
  2. pour un terrain de stationnement comprenant plus de 100 places est de 1,5 mètre.
  • Tout le secteur A de l'annexe 277 doit être doit être paysagé en verdure et les immeubles et structures n'y sont pas permis.
  • Aucun immeuble n'est permis dans le secteur B de l'annexe 277.
 
1906
(Règlement
2012-39
R1W[1906]    
  • superficie minimale de lot : 220 m2
  • retrait minimal de cour avant : 3 m
  • retrait minimal de cour avant pour un garage attenant : 3,5 m
  • Le retrait minimal total de cour latérale intérieure est de 1,8 m avec un minimum de 0,6 mètre d'un côté au moins. Dans le cas d'un lot d'angle où il n'y a qu'une seule cour latérale intérieure, le retrait minimal de cour latérale intérieure est égal au minimum exigé pour au moins une cour.
  • retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
  • superficie construite maximale : 55 %
  • Un maximum de 60 % de la superficie de la cour avant, ou la largeur minimale exigée pour une place de stationnement, la plus élevée des deux valeurs étant retenue, peut servir comme entrée de cour, et le reste de la cour, sauf les espaces occupés par des saillies permises en vertu de l'article 65 et une allée pour piétons d'une largeur maximale de 1,8 mètre, doit être paysagé en verdure
  • Lorsqu'un garage attenant donne accès à une rue publique au moyen d'une entrée de cour qui traverse un trottoir, ce garage doit être en retrait d'au moins 6 mètres du bord le plus près du trottoir.
  • Malgré le tableau 65, rangées 1, 2 et 3, les cheminées, caissons de cheminée, caissons de foyer, avant-toits, gouttières et éléments ornementaux, tels que les seuils, cordons, corniches, parapets et pilastres, peuvent saillir 1 mètre dans une cour latérale intérieure requise, mais pas à moins de 0,2 mètre de la ligne de lot.
  • Malgré le tableau 65, rangée 6(b), les balcons et porches peuvent saillir jusqu'à la ligne de lot d'angle.
  • Malgré le tableau 65, rangée 6(b), les marches d'un porche peuvent saillir 2,5 mètres dans une cour requise, mais pas à moins de 0,5 mètre de la ligne de lot, sauf d'une ligne latérale de lot d'angle auquel cas elles peuvent saillir jusqu'à cette ligne.
  • Malgré le tableau 65, rangée 6(a), toute partie d’une terrasse dont la surface de marche est de 0,3 à 0,6 mètres au-dessus du niveau du sol adjacent peut saillir jusqu'à 0,6 mètre de la ligne de lot et toute partie d’une terrasse dont la surface de marche est haute de moins de 0,31 mètres peut saillir jusqu'à 0,3 mètre de la ligne de lot.
  • Malgré le tableau 65, rangée 8, un condensateur de climatiseur peut saillir 1 mètre, mais pas à moins de 0,2 mètre de la ligne de lot, et ne peut pas être situé dans une cour avant, mais peut l'être dans une cour latérale d'angle.
  • dans le cas d'une habitation visée à 57(1), la distance pour déterminer le triangle de visibilité est de 2,75 mètres et non de 6 mètres.
 
1907
(Règlement
2012-39)
R1W[1907]    
  • superficie minimale de lot : 220 m2
  • retrait minimal de cour arrière : 7,5 m
  • retrait minimal de cour avant : 3 m
  • retrait minimal de cour avant pour un garage attenant : 3,5 m
  • Le retrait minimal total de cour latérale intérieure est de 1,8 m avec un minimum de 0,6 mètre d'un côté au moins. Dans le cas d'un lot d'angle où il n'y a qu'une seule cour latérale intérieure, le retrait minimal de cour latérale intérieure est égal au minimum exigé pour au moins une cour.
  • retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
  • superficie construite maximale : 55 %
  • Un maximum de 60 % de la superficie de la cour avant, ou la largeur minimale exigée pour une place de stationnement, la plus élevée des deux valeurs étant retenue, peut servir comme entrée de cour, et le reste de la cour, sauf les espaces occupés par des saillies permises en vertu de l'article 65 et une allée pour piétons d'une largeur maximale de 1,8 mètre, doit être paysagé en verdure.
  • Lorsqu'un garage attenant donne accès à une rue publique au moyen d'une entrée de cour qui traverse un trottoir, ce garage doit être en retrait d'au moins 6 mètres du bord le plus près du trottoir.
  • Malgré le tableau 65, rangées 1, 2 et 3, les cheminées, caissons de cheminée, caissons de foyer, avant-toits, gouttières et éléments ornementaux, tels que les seuils, cordons, corniches, parapets et pilastres, peuvent saillir 1 mètre dans une cour latérale intérieure requise, mais pas à moins de 0,2 mètre de la ligne de lot.
  • Malgré le tableau 65, rangée 6(b), les balcons et porches peuvent saillir jusqu'à la ligne de lot d'angle.
  • Malgré le tableau 65, rangée 6(b), les marches d'un porche peuvent saillir 2,5 mètres dans une cour requise, mais pas à moins de 0,5 mètre de la ligne de lot, sauf d'une ligne latérale de lot d'angle auquel cas elles peuvent saillir jusqu'à cette ligne.
  • Malgré le tableau 65, rangée 6(a), toute partie d’une terrasse dont la surface de marche est de 0,3 à 0,6 mètres au-dessus du niveau du sol adjacent peut saillir jusqu'à 0,6 mètre de la ligne de lot et toute partie d’une terrasse dont la surface de marche est haute de moins de 0,31 mètres peut saillir jusqu'à 0,3 mètre de la ligne de lot.
  • Malgré le tableau 65, rangée 8, un condensateur de climatiseur peut saillir 1 mètre, mais pas à moins de 0,2 mètre de la ligne de lot, et ne peut pas être situé dans une cour avant, mais peut l'être dans une cour latérale d'angle.
  • dans le cas d'une habitation visée à 57(1), la distance pour déterminer le triangle de visibilité est de 2,75 mètres et non de 6 mètres.
 
1908
(Règlement
2012-39)
R1W[1908]    
  • superficie minimale de lot : 220 m2
  • retrait minimal de cour arrière : 7 m
  • retrait minimal de cour avant : 3 m
  • retrait minimal de cour avant pour un garage attenant : 3,5 m
  • Le retrait minimal total de cour latérale intérieure est de 1,8 m avec un minimum de 0,6 mètre d'un côté au moins. Dans le cas d'un lot d'angle où il n'y a qu'une seule cour latérale intérieure, le retrait minimal de cour latérale intérieure est égal au minimum exigé pour au moins une cour.
  • retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
  • superficie construite maximale : 55 %
  • Un maximum de 60 % de la superficie de la cour avant, ou la largeur minimale exigée pour une place de stationnement, la plus élevée des deux valeurs étant retenue, peut servir comme entrée de cour, et le reste de la cour, sauf les espaces occupés par des saillies permises en vertu de l'article 65 et une allée pour piétons d'une largeur maximale de 1,8 mètre, doit être paysagé en verdure.
  • Lorsqu'un garage attenant donne accès à une rue publique au moyen d'une entrée de cour qui traverse un trottoir, ce garage doit être en retrait d'au moins 6 mètres du bord le plus près du trottoir.
  • Malgré le tableau 65, rangées 1, 2 et 3, les cheminées, caissons de cheminée, caissons de foyer, avant-toits, gouttières et éléments ornementaux, tels que les seuils, cordons, corniches, parapets et pilastres, peuvent saillir 1 mètre dans une cour latérale intérieure requise, mais pas à moins de 0,2 mètre de la ligne de lot.
  • Malgré le tableau 65, rangée 6(b), les balcons et porches peuvent saillir jusqu'à la ligne de lot d'angle.
  • Malgré le tableau 65, rangée 6(b), les marches d'un porche peuvent saillir 2,5 mètres dans une cour requise, mais pas à moins de 0,5 mètre de la ligne de lot, sauf d'une ligne latérale de lot d'angle auquel cas elles peuvent saillir jusqu'à cette ligne.
  • Malgré le tableau 65, rangée 6(a), toute partie d’une terrasse dont la surface de marche est de 0,3 à 0,6 mètres au-dessus du niveau du sol adjacent peut saillir jusqu'à 0,6 mètre de la ligne de lot et toute partie d’une terrasse dont la surface de marche est haute de moins de 0,31 mètres peut saillir jusqu'à 0,3 mètre de la ligne de lot.
  • Malgré le tableau 65, rangée 8, un condensateur de climatiseur peut saillir 1 mètre, mais pas à moins de 0,2 mètre de la ligne de lot, et ne peut pas être situé dans une cour avant, mais peut l'être dans une cour latérale d'angle.
  • dans le cas d'une habitation visée à 57(1), la distance pour déterminer le triangle de visibilité est de 2,75 mètres et non de 6 mètres.
 
1909
(Règlement
2018-359)(Règlement
2012-334)(Règlement
2012-39)
R3YY[1909]    
  • Un maximum de 60 % de la superficie de la cour avant, ou la largeur minimale exigée pour une place de stationnement, la plus élevée des deux valeurs étant retenue, peut servir comme entrée de cour, et le reste de la cour, sauf les espaces occupés par des saillies permises en vertu de l'article 65 et une allée pour piétons d'une largeur maximale de 1,8 mètre, doit être paysagé en verdure
  • Lorsqu'un garage attenant donne accès à une rue publique au moyen d'une entrée de cour qui traverse un trottoir, ce garage doit être en retrait d'au moins 6 mètres du bord le plus près du trottoir.
  • Malgré le tableau 65, rangées 1, 2 et 3, les cheminées, caissons de cheminée, caissons de foyer, avant-toits, gouttières et éléments ornementaux, tels que les seuils, cordons, corniches, parapets et pilastres, peuvent saillir 1 mètre dans une cour latérale intérieure requise, mais pas à moins de 0,2 mètre de la ligne de lot.
  • Malgré le tableau 65, rangée 6(b), les balcons et porches peuvent saillir jusqu'à la ligne de lot d'angle.
  • Malgré le tableau 65, rangée 6(b), les marches d'un porche peuvent saillir 2,5 mètres dans une cour requise, mais pas à moins de 0,5 mètre de la ligne de lot, sauf d'une ligne latérale de lot d'angle auquel cas elles peuvent saillir jusqu'à cette ligne.
  • Malgré le tableau 65, rangée 6(a), toute partie d’une terrasse dont la surface de marche est de 0,3 à 0,6 mètres au-dessus du niveau du sol adjacent peut saillir jusqu'à 0,6 mètre de la ligne de lot et toute partie d’une terrasse dont la surface de marche est haute de moins de 0,31 mètres peut saillir jusqu'à 0,3 mètre de la ligne de lot.
  • Malgré le tableau 65, rangée 8, un condensateur de climatiseur peut saillir 1 mètre, mais pas à moins de 0,2 mètre de la ligne de lot, et ne peut pas être situé dans une cour avant sauf dans le cas d'habitations en rangée construites dos à dos, mais peut l'être dans une cour latérale d'angle.
  • Malgré le paragraphe 57(2), dans le cas d'une habitation en rangée, le triangle de visibilité est calculé comme en 57(1) et dans le cas d'une habitation visée à 57(1), y compris une habitation multifamiliale, la distance pour déterminer le triangle de visibilité est de 2,75 mètres et non de 6 mètres.
  • Dans le cas d'une entreprise à domicile exploitée dans une habitation en rangée ou jumelée, une place de stationnement est exigée seulement si un employé non résidant y travaille.
  • L'article 136 ne s'applique pas.
  • exigences de zonage pour les habitations isolées :
  1. superficie minimale de lot : 220 m2
  2. retrait minimal de cour avant 3 m
  3. retrait minimal de cour avant pour un garage attenant : 3,5 m
  4. Le retrait minimal total de cour latérale intérieure est de 1,8 mètre avec un minimum de 0,6 mètre d'un côté au moins. Dans le cas d'un lot d'angle où il n'y a qu'une seule cour latérale intérieure, le retrait minimal de cour latérale intérieure est égal au minimum exigé pour au moins une cour.
  5. retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m; nonobstant ce qui précède, pas plus de deux parties du bâtiment, occupant au maximum une surface de plancher de 3 m2, ne peuvent être situées à moins de 2,1 m d’une ligne de lot latérale contiguë à une rue.
  6. superficie construite maximale : 55 %
  7. dans le cas d’une habitation isolée construite sur un lot d’angle :
    1. Le retrait minimal de cour arrière peut être réduit à 2,5 m pour une partie de bâtiment d’une hauteur maximale de 4,5 m, et toute partie du bâtiment, exception faite des saillies, située à moins de 6 m de la ligne de lot arrière doit être située à au moins 4 m de toute ligne de lot latérale intérieure.
    2. Une entrée active doit être aménagée sur la façade du bâtiment donnant sur la cour latérale d’angle.
  • exigences de zonage pour les habitations jumelées et habitations en rangée :
  1. superficie minimale de lot : 137 m2
  2. largeur minimale de lot : 5,5 m
  3. retrait minimal de cour avant : 3,0 m
  4. retrait minimal de cour latérale intérieure : 1,5 m
  5. retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
  6. hauteur maximale de bâtiment : 14 m
  7. superficie construite maximale : 65 %
  • exigences de zonage pour les habitations en rangée construites dos à dos :
  1. superficie minimale de lot : 81 m2
  2. largeur minimale de lot : 5,5 m
  3. retrait minimal de cour avant : 3,0 m
  4. retrait minimal de cour arrière : 0,0 m
  5. retrait minimal de cour latérale intérieure : 1,5 m
  6. retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
  7. hauteur maximale de bâtiment : 14 m
 
1910
(Règlement
2015-277)(Règlement
2012-39)
R4A[1910]-h    
  • Nonobstant l’article 136, le nombre maximal d’unités d’habitation contiguës autorisé dans une maison en rangée est de 16, mais pas plus de huit ne peuvent se trouver dans une même rangée
  • Dans un complexe immobilier :
  1. dans le cas des maisons en rangée dont les unités d’habitation ne sont pas dos à dos :
    1. hauteur de bâtiment maximale : 14 m
    2. le retrait minimal depuis une ligne de lot est de 6 mètres si l’arrière fonctionnel du bâtiment donne sur ladite ligne de lot
    3. le retrait minimal depuis une ligne de lot est de 1,5 mètre si le côté fonctionnel du bâtiment donne sur ladite ligne de lot
  2. dans le cas des maisons en rangée dont les unités d’habitation sont reliées dos à dos, la hauteur de bâtiment maximale est de 14 m
  • l’exigence de stationnement applicable aux entreprises à domicile est d’une place uniquement lorsqu’un employé non résident y travaille
 
1911
(Règlement
2015-45)(Règlement
2012-41)
AM5[1911]
S278
   
  • les hauteurs maximales de bâtiment et les retraits de cour maximaux sont donnés à l'annexe 278.
  • stationnement exigé pour un immeuble d'appartements : 1,0 place par logement
 
1912
(Règlement
2012-62)
I1A[1912]    
  • aucun stationnement n’est requis pour un lieu de culte ou un centre de santé et de ressources communautaires,
  • largeur minimale de lot : 10,06 m,
  • superficie minimale de lot : 344 m2,
  • retrait de la cour arrière pour le premier étage : 0 m,
  • retrait minimal pour une cour avant : 1,7 m,
  • retrait minimal pour une cour latérale intérieure : 0 m,
  • un centre de santé et de ressources communautaires peut occuper au maximum 38 % de la surface de plancher brute du bâtiment où il est logé.
 
1913
(Règlement
2016-249)(Règlement
2012-91)
AM1[1913],
AM1[1913]
H(27),
AM[1913],
AM[1913]
H(20),
O1P[1913]
   
  • nonobstant le tableau 101, lorsqu’un lot est situé dans le secteur C sur l’annexe 1A, le nombre minimal de places de stationnement requises sera calculé en fonction des exigences indiquées à la colonne III, secteur C, du tableau 101
  • sauf exigences contraires, un stationnement pour une utilisation requise sur un lot peut se situer sur un autre lot, mais il doit se trouver sur le même pâté de maisons ou sur un lot du côté opposé de la voie publique où se trouve ledit lot nécessitant un stationnement
 
1914
(Règlement
2012-61)
LC7[1914]
  • un établissement d’instruction
 
  • un établissement d’instruction limitée à une surface de plancher brute totale cumulative de 310 m2
 
1915
(Règlement
2012-65)
Pour utilisation future        
1916
(Règlement
2012-70)
R2G[1916]  
  • un duplex
  • personne ne peut stationner un véhicule dans une cour arrière à moins que ce stationnement ne soit un garage prescrit par la loi avec un accès direct de la voie publique au garage
  • le stationnement dans la cour avant est permis sur un lot doté d’une cour latérale intérieure de moins de 3 m qui ne peut être aménagée en aire de stationnement et qui comporte une habitation isolée ou jumelée sans garage, sous réserve de ce qui suit :
  1. dans le cas d’une habitation isolée, place de stationnement au maximum est permise;
  2. dans le cas d’une habitation jumelée ou d’une habitation isolée reliée, au maximum une place de stationnement est permise pour chaque moitié d’habitation;
  • des véhicules motorisés peuvent être stationnés dans l’entrée menant à place de stationnement de la cour avant
  • nonobstant le tableau 55(1), un abri d’auto peut être placé 2 m plus près de la limite du lot que le retrait exigé pour une cour avant
  • hauteur maximale permise pour un abri d’auto isolé : 3 m
  • l’installation d’un garage isolé dans la cour avant n’est pas permise
 
1917
(Règlement
2012-91)
AM8[1917]    
  • Les dispositions de 186(8)(d), (e) et (g) ne s'appliquent pas
 
1918
(Règlement
2012-120)
R3YY[1918]
H(12)
  • des habitations superposées
 
  • retrait minimal de cour avant : 3,5 m
  • retrait minimal de cour latérale d’angle : 4,0 m
  • retrait minimal de cour arrière : 4,0 m
  • retrait minimal de cour latérale intérieure : 7,2 m
  • superficie maximale autorisée pour tout bâtiment accessoire : 160 m2
  • retrait minimal de cour latérale d’angle d’un bâtiment accessoire : 3,0 m
  • hauteur maximale d’une habitation superposée : 12 mètres
 
1919
(Règlement 2017-302)(Règlement 2012-123)
GM5[1919]
  • une banque
  • un dépanneur
  • un centre de jour
  • un bureau de poste
  • un centre de recherche et développement
  • un atelier de service et de réparation
  • une industrie technologique
  • un centre de formation
  • un établissement de prêt sur salaire
  • un gîte touristique
  • un hôtel
  • la surface hors œuvre brute des utilisations complémentaires suivantes ne peut excéder 49 pour cent, jusqu’à concurrence de 1 560 m2 :
  1. un atelier d’artiste
  2. un dépanneur
  3. une entreprise de services personnels
  4. un restaurant
  5. un magasin de détail
  6. un atelier de service et de réparation
  • si un service au volant est prévu avec une utilisation complémentaire, il doit être compris dans la surface hors œuvre brute maximale autorisée et précisée ci-dessus
  • le tableau 103, qui fournit les restrictions de places de stationnement maximales pour les terrains situés à moins de 600 mètres d’une station de transport en commun, ne s’applique pas
 
1920
(Règlement 2012-123)
GM9[1920]
  • un parc de stationnement
     

I
No de l’exception
II
Zone à laquelle elle s’applique
III
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol additionnelles permises
IV
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol interdites
V
Dispositions afférentes à l’exception - Dispositions
1921
(Règlement
2012-133)
R4V[1921]  
  • un complexe immobilier
  • retrait minimal de cour latérale intérieure de 1,2 mètre du côté est du lot
  • retrait minimal de cour latérale intérieure de 0,41 mètre du côté ouest du lot
  • une corniche peut projeter à un maximum de 0,149 mètre de la limite ouest du lot
  • une corniche peut projeter à un maximum de 0,61 m dans une cour avant
  • 26 pour cent de la superficie du lot doit faire l’objet d’un aménagement paysager
  • l’article 109(11)(a) ne s’applique pas
  • largeur minimale d’une entrée privée : 3,05 mètres
 
1922
(Règlement
2012-131)
R5P[1922]
H(26)
   
  • le retrait minimal de cour latérale intérieure depuis la ligne sud du lot est de 0 mètre pour toute partie d’un bâtiment dont la hauteur n’excède pas 3 mètres et située entre 25 et 50 mètres en retrait de la limite avant du lot.
 
1923
(Règlement
2015-278)
(Règlement
2012-132)
R5A[1923]
H(34)
  • un parc de stationnement
  • un dépôt de neige
 
  • voir également R5A[1160] H(34) au sujet des dispositions relatives au partage de la densité
  • un parc de stationnement est autorisé pour une période temporaire débutant le 26 août 2012 et prenant fin le 26 août 2017
  • les conditions suivantes s’appliquent aux parcs de stationnement temporaires :
  1. largeur minimale d’une place de stationnement : 2,4 m
  2. une zone tampon paysagée d’une largeur minimale de 1,5 mètre doit être aménagée entre le parc de stationnement et toutes les limites du lot;
  3. l’article 110 ne s’applique pas
 
1924
(Règlement
2017-148)
(Règlement
2014-189)
(Règlement
2014-75)
(Règlement
2012-127)
R4Z[1924]
Annexe 280
 

toutes les utilisations sauf :

  • agriculture urbaine
  • une habitation isolée
  • un duplex
  • une habitation isolée à fondations reliées
  • un parc
  • un complexe immobilier
  • une maison de retraite
  • une maison de retraite convertie
  • un établissement de soins pour bénéficiaires internes
  • une habitation jumelée
  • une maison en rangée
  • un triplex
  • la hauteur maximale autorisée et les retraits minimaux de cours requis sont établis à l’annexe 280
  • les limites de hauteur maximales autorisées figurant à l’annexe 280 ne s’appliquent pas aux saillies autorisées
  • nombre maximal d’étages autorisé : 4
  • l’annexe 280 ne s’applique pas aux bâtiments ou aux structures accessoires, qui demeurent assujettis à l’article 55
  • saillie maximale d’un auvent dans une cour avant requise : 8 mètres
  • exigence d’aménagement paysager dans une cour avant : 20 pour cent
  • les balcons et les porches non couverts ne sont pas autorisés sur la façade arrière d’un bâtiment jouxtant les habitations situées le long de l’avenue Howden
 
1925
(Règlement
2019-41)
(Ordonnance
de la CAMO
PL110856
délivrée
le 1 juin 2012)
GM[1925]
Annexe 281-h
 
  • toutes les utilisations, jusqu'à la suppression du symbole d'aménagement différé
  • La surface de plancher hors œuvre brute d’aucune des utilisations suivantes ne peut excéder 300 mètres carrés : un établissement de soins des animaux, un hôpital vétérinaire, un atelier d’artiste, une banque, un établissement de traiteur, un dépanneur, un service au volant, un établissement d’instruction, une entreprise de services personnels, un bureau de poste, un restaurant, un magasin de détail, un magasin d’alimentation au détail, un atelier de service ou de réparation et une installation de brassage individuelle.
  • hauteur maximale autorisée conformément à l’annexe 281
  • un bâtiment polyvalent est soumis au nombre d’étages maximal et à la hauteur maximale s’appliquant aux immeubles résidentiels, tel qu’indiqué à l’annexe 281
  • chacun des îlots créés par le plan de lotissement dans les zones GM[1925]S281 et GM[1926]S281 est réputé constituer un seul lot aux fins de zonage
  • la ligne de lot jouxtant la promenade Rossignol est réputée constituer la ligne de lot avant
  • retrait minimal de cour avant : 2,5 m
  • retrait minimal de cour arrière : 4,5 m
  • largeur minimale de l’aire paysagée jouxtant une rue : 2,5 m
  • le symbole d’aménagement différé ne peut être supprimé avant qu’un plan de lotissement ait été approuvé et enregistré, bien que sa demande ne doive pas empêcher la délivrance d’un permis de construire limité à des travaux d’excavation et d’étayage
 
1926
(Règlement 2019-41)(Ordonnance
de la CAMO
PL110856
délivrée le
1 juin 2012)
GM[1926]
Annexe 281-h1h2
 
  • toutes les utilisations, jusqu'à la suppression du symbole h1 d'aménagement différé
  • toutes les utilisations, jusqu'à la suppression du symbole h2 d'aménagement différé
  • Un établissement de soins des animaux, un hôpital vétérinaire, un atelier d’artiste, une banque, un établissement de traiteur, un dépanneur, un service au volant, un établissement d’instruction, une entreprise de services personnels, un bureau de poste, un restaurant, un magasin de détail, un magasin d’alimentation au détail, un atelier de service ou de réparation et une installation de brassage individuelle :
  1. ne doivent pas présenter, individuellement, une surface de plancher hors œuvre brute supérieure à 300 mètres carrés;
  2. doivent être situés au rez-de-chaussée d’un bâtiment abritant des bureaux;
  3. ne doivent pas présenter une surface de plancher hors œuvre brute cumulée supérieure à 2 999 mètres carrés
  • hauteur maximale autorisée conformément à l’annexe 281
  • un bâtiment polyvalent est soumis au nombre d’étages maximal et à la hauteur maximale s’appliquant aux immeubles résidentiels, tel qu’indiqué à l’annexe 281
  • chacun des îlots créés par le plan de lotissement dans les zones GM[1925]S281 et GM[1926]S281 est réputé constituer un seul lot aux fins de zonage
  • la ligne de lot jouxtant la promenade Rossignol est réputée constituer la ligne de lot avant
  • retrait minimal de cour avant : 2,5 m
  • retrait minimal de cour arrière : 4,5 m
  • largeur minimale de l’aire paysagée jouxtant une rue : 2,5 m
  • le symbole d’aménagement différé h1 ne peut être supprimé avant qu’un plan de lotissement ait été approuvé et enregistré, bien que sa demande ne doive pas empêcher la délivrance d’un permis de construire limité à des travaux d’excavation et d’étayage
  • le symbole d’aménagement différé h2 ne peut pas être supprimé avant le 31 mai 2022
 
1927
(Règlement
2016-249)
(Règlement
2012-349)
(Règlement
2012-146)
R4M[1927]
  • bureau associé à une mission diplomatique
  • établissement d’instruction
  • établissement d’enseignement postsecondaire
 
  • nonobstant le tableau 101, le stationnement pour les utilisations non résidentielles permises doit être fourni à raison de 1,2 place par 100 m2 de surface de plancher hors œuvre brute
  • retrait minimal de cour arrière : 4,75 m
  • largeur d’entrée minimale : 5,0 m
  • largeur d’allée minimale : 6,0 m
  • Alinéa 113 ne s’applique pas
  • l’agrandissement d’un bâtiment dans un secteur désigné à valeur patrimoniale est permis si la surface de plancher hors œuvre brute de l’agrandissement n’excède pas 45 p. cent de la surface de plancher hors œuvre brute de l’édifice.
 
1928
(Règlement
2012-209)
I1A[1928]
S283
  • un parc de stationnement
 
  • un parc de stationnement n’est autorisé en tant qu’utilisation principale que dans le secteur A de l’annexe 283 et ne peut excéder dix places de stationnement
  • l’entrée et l’allée d’un parc de stationnement en utilisation principale peuvent être partagées avec d’autres parcs de stationnement situés sur le même lot
 
1929
(Règlement 2020-329)
(Règlement
2012-223)
R5B[1929]
Annexe 284
   
  • cours et hauteur de bâtiment conformes aux dispositions de l'Annexe 284
  • une pièce d'agrément d'une hauteur maximale de 5,0 m et d'une surface maximale de 557 m2 peut faire saillie au-dessus de la hauteur maximale de bâtiment permise
  • nonobstant l'article 65, les balcons, les paliers et les grilles d'évacuation peuvent s'avancer dans le secteur C de l'Annexe 284
 
1930
(Règlement
2012-224)
R4A[1930]    
  • retrait minimal de cour latérale intérieure : 1,2 m
  • nombre minimal de places de stationnement requises : 1,0 place par unité
  • largeur minimale de la voie privée pour le stationnement en parallèle des visiteurs : 5,6 m
  • largeur minimale d'une voie privée dans un complexe immobilier : 3,0 m
  • retrait minimal d'un bâtiment résidentiel depuis une voie privée : 0,8 m
  • largeur minimale de la bande tampon paysagée d'un parc de stationnement non contigu à une rue : 0,4 m
 
1931
(Règement
2012-264)
GM15[1931]
H(8) S285
GM15[1931]
H(15) S285
   
  • le périmètre de zone tampon paysagée minimal requis en vertu de l’article 110 et l’aire paysagée minimale requise en vertu du tableau 187(h) ne s’appliquent pas, bien que des aires paysagées doivent, au minimum, être prévues dans les zones illustrées à l’annexe 285.
  • nombre total minimum requis d’espaces de chargement pour toutes les utilisations sur place : 2 espaces
 
1932
(Règlement
2012-277)
O1[1932]-h DR[1932]-h IL[1932]-h L2[1932]-h  
  • toutes les utilisations sauf celles qui existaient le 11 juillet 2012 sont interdites jusqu’à l’enlèvement du symbole d’aménagement différé
  • le symbole d’aménagement différé ne peut être supprimé que si les conditions suivantes sont respectées :
  1. Que le ministère de l’Environnement approuve l’évaluation environnementale municipale de portée générale visant la restauration de la rivière Carp, du ruisseau Pool et du ruisseau Feedmill;
  2. Que le Groupe de propriétaires de Kanata-Ouest ou la Ville entame la Phase I des travaux de restauration de la rivière Carp;
  3. Que l’Office de protection de la nature de la vallée de la rivière Mississippi délivre un permis, en vertu de l’article 28 de la Loi sur les offices de protection de la nature, autorisant l’ajout ou l’enlèvement de remblai conformément au Plan de restauration de la rivière Carp et à l’ÉE;
  4. Le remplissage de la propriété et un levé définitif sont réalisés afin de démontrer que le secteur est entièrement retiré de la plaine inondable; and
  5. En tout temps, la capacité de stockage d’eau du couloir est maintenue selon les conditions actuelles ou sous de meilleures conditions.
 
1933
(Règlement
2012-277)
DR[1933]-h
  • un dépôt de neige
  • toutes les utilisations sauf celles qui existaient le 11 juillet 2012 sont interdites jusqu’à l’enlèvement du symbole d’aménagement différé
  • le symbole d’aménagement différé ne peut être supprimé que si les conditions suivantes sont respectées :
  1. a. Que le ministère de l’Environnement approuve l’évaluation environnementale municipale de portée générale visant la restauration de la rivière Carp, du ruisseau Pool et du ruisseau Feedmill;
  2. Que le Groupe de propriétaires de Kanata-Ouest ou la Ville entame la Phase I des travaux de restauration de la rivière Carp;
  3. Que l’Office de protection de la nature de la vallée de la rivière Mississippi délivre un permis, en vertu de l’article 28 de la Loi sur les offices de protection de la nature, autorisant l’ajout ou l’enlèvement de remblai conformément au Plan de restauration de la rivière Carp et à l’ÉE;
  4. Le remplissage de la propriété et un levé définitif sont réalisés afin de démontrer que le secteur est entièrement retiré de la plaine inondable;
  5. En tout temps, la capacité de stockage d’eau du couloir est maintenue selon les conditions actuelles ou sous de meilleures conditions.
 
1934
(Ordonnance
de la CAMO
PL120711
délivrée le
27 février 2013)
(Règlement
2012-259)
R5B[1934]
S286-h
  • une entreprise de services personnels limitée à un coiffeur, à un salon de beauté et à un point de distribution d’un nettoyeur à sec
  • un lieu de rassemblement limité à un club
  • un magasin de vente au détail
  • un restaurant
  • toutes les utilisations sauf celles qui existaient le 13 juin 2012 sont interdites jusqu’à la suppression du symbole d’aménagement différé
  • les utilisations autres qu'un lieu de rassemblement limité à un club ne peuvent occuper que le rez-de-chaussée ou le sous-sol d'un bâtiment résidentiel.
  • nonobstant le tableau 65 :
  1. les balcons peuvent présenter une saillie :
    1. jusqu’à la ligne de lot avant;
    2. à 2 mètres dans une cour arrière de la zone C de l’annexe 286; et
    3. à 2,4 mètres vers la ligne de lot latérale dans la zone F de l’annexe 286, à condition qu’ils soient situés au-dessus du deuxième étage;
  2. un treillage peut présenter une saillie vers la ligne de lot latérale est.
  • les hauteurs de bâtiment et les retraits maximaux, conformément à l’annexe 286, sont les suivants :
  1. dans la zone D de l’annexe 286 :
    1. Le retrait minimal de la cour latérale ouest pour les colonnes portantes du bâtiment est de 1,2 mètre.
    2. Le retrait minimal de la cour latérale ouest est de 2,4 mètres pour la partie du bâtiment située sous 3,6 mètres sur la ligne de lot avant, et sous 6 mètres si la zone D jouxte la zone C de l’annexe 286.
    3. La hauteur maximale du reste du bâtiment au-dessus de 6,0 mètres (2 étages) est de 19,0 mètres (6 étages)
  2. dans la zone E de l’annexe 286 :
    1. Le retrait minimal de la cour avant pour les 12 premiers mètres (4 étages) du bâtiment est de 3,0 mètres
    2. Le retrait minimal de la cour avant pour les colonnes portantes du bâtiment est de 1,8 mètre
    3. La hauteur maximale du reste du bâtiment au-dessus de 12 mètres (4 étages) est de 83,0 mètres (27 étages)
  3. dans la zone F de l’annexe 286 :
    1. Le retrait minimal de la cour latérale est pour les 15 premiers mètres (5 étages) du bâtiment est de 4,0 mètres
    2. La hauteur maximale du reste du bâtiment au-dessus de 5 étages est de 83,0 mètres (27 étages)
  • conformément à l’article 36 de la Loi sur l’aménagement du territoire, le symbole d’aménagement différé « h » visant les terrains dont le zonage est R5B [1934] S286 -h ne peut être supprimé que lorsque les conditions suivantes ont été respectées à la satisfaction du directeur général de Planification, Infrastructure et Développement économique :
  1. la signature d'un accord de plan d'implantation pour l'aménagement proposé;
  2. le versement de la somme requise au compte de réserve pour les avantages communautaires hors emplacement
 
1935
(Règlement
2018-223)
(Règlement
2015-98)
TM[1935]
Annexe 385
   
  • les hauteurs de bâtiment maximales et les retraits et reculs minimaux, comme ils sont indiqués dans l’annexe 385
  • Nonobstant l’article 197(i), la largeur minimale de l’endroit paysagé le long de la limite intérieure du lot peut être réduite à 0 m.
  • La clause 197(1)(b) ne s’applique pas aux utilisations résidentielles
  • Une place de chargement peut être aménagée dans une cour latérale requise contiguë à une zone résidentielle.
 
1936
(Ordonnance
de la CAMO nPL120352
en date du 1 mai 2014)(Règlement 2012-269)
TM[1936]
S287
  • un hôtel
  • un lieu de rassemblement
 
  • la largeur minimale d’une allée et d’une entrée privée est de 6 mètres; toutefois, toute partie d’une allée non requise pour accéder à une aire de stationnement peut être réduite à 3 mètres à condition d’être à sens unique.
  • nombre minimal de places de stationnement pour des utilisations non résidentielles : 1 place par 100 m2 de surface hors œuvre brute
  • une aire de stationnement pour visiteurs doit être aménagée selon un taux de 0,083 place par unité d’habitation au-delà de 12 unités
  • nonobstant les dispositions de l'alinéa 100(1)(a), toutes les places de stationnement pour visiteurs et non résidentielles requises et aménagées ne doivent pas être réservées exclusivement à l’utilisation du sol connexe, et doivent plutôt être à la disposition des utilisations résidentielles, comme places de stationnement pour visiteurs, et des utilisations non résidentielles.
  • les lots d’une superficie de 603 m2 ou plus doivent être aménagés pour des utilisations polyvalentes, et la surface de plancher hors œuvre brute consacrée à des utilisations commerciales ne doit pas excéder la surface hors œuvre brute consacrée aux utilisations résidentielles
  • les utilisations suivantes sont limitées aux emplacements situés au-dessus du rez-de-chaussée : un lieu de rassemblement, un établissement d’enseignement, une installation récréative et sportive
  • les dispositions du tableau 197(c) à (g) inclusivement ne s’appliquent pas et le paragraphe 197(4) ne s’applique pas.
  • toutes les cours minimales et les hauteurs de bâtiment maximales doivent être conformes à l’annexe 287.
  • les projections autorisées ne sont pas soumises aux dispositions de hauteur de l’annexe 287
  • nonobstant la disposition précédente, les balcons ne doivent pas projeter dans la partie comprise entre 15,6 et 80 mètres des bâtiments situés dans les zones A et B de l’annexe 287, donnant sur la rue Preston et situés dans la zone D de l’annexe 287.
  • aucune projection n’est autorisée à moins d’un mètre de la limite de lot donnant sur la rue Sidney.
  • nonobstant les dispositions de l’article 85, une terrasse commerciale peut être aménagée jusqu’à une hauteur maximale de 13,5 mètres.
  • aucune zone tampon paysagée n’est requise pour séparer une zone résidentielle adjacente.
  • seules les utilisations non résidentielles sont autorisées à moins de 7 mètres au-dessus du rez-de-chaussée, à moins de 13,5 mètres mesurés à angle droit depuis la limite du lot donnant sur la rue Preston et pour une distance de 13,8 mètres mesurée depuis l’angle entre les limites de cour avant et latérale d’angle.
 
1937
(Règlement 2012-260)
IL4[1937]
H(21)
   
  • nonobstant l’article 203(5), l’entreposage extérieur est autorisé sous réserve des conditions suivantes :
  1. l’aire d’entreposage ne doit pas excéder une hauteur de 1,82 mètre;
  2. toute aire servant à l’entreposage extérieur doit être dissimulée de la vue depuis les terrains et les voies publiques adjacents, à l’aide d’un écran opaque d’une hauteur minimale de 1,83 mètre;
  3. toute aire servant à l’entreposage extérieur ne doit pas excéder une superficie de 1 100 m2;
  4. toute aire servant à l’entreposage extérieur doit être en retrait d’au moins :
    1. 1,6 mètre de la limite de lot est
    2. 200 mètres de la limite de lot ouest;
    3. 3 mètres de la limite de lot sud
  5. aucune place de stationnement n’est requise pour une aire d’entreposage extérieur
 
1938
(Règlement 2012-244)
R4Z[1938]    
  • nombre minimal requis de places de stationnement pour une habitation superposée : une place par unité d’habitation
  • largeur minimale requise de la zone tampon paysagée pour une aire de stationnement ne jouxtant pas une rue et comprenant plus de 100 places de stationnement : 1,0 mètre
  • retrait minimal de cour arrière pour un complexe immobilier et une habitation superposée : 3,0 mètres
  • retrait minimal de cour latérale intérieure pour un complexe immobilier et une habitation superposée : 3,0 mètres
  • dispositions relatives aux bâtiments et aux structures accessoires
  1. retrait minimal requis depuis une limite de lot avant : 0,6 mètre
  2. retrait minimal requis depuis une limite de lot latérale d’angle ou arrière et jouxtant une rue : 0,6 mètre
  3. retrait minimal requis depuis une limite de lot latérale intérieure ou arrière et ne jouxtant pas une rue : 0,0 mètre
  4. nonobstant le tableau 55, rangée (7), colonne II, la surface construite cumulative des bâtiments accessoires ne doit pas dépasser 50 % de la superficie de la cour dans laquelle ils sont situés et leur surface de plancher hors œuvre brute cumulative ne doit pas dépasser 100 m2, mesurés à partir des murs extérieurs du bâtiment
  5. nombre maximal de bâtiments accessoires autorisés sur un lot : 3
 
1939 Pour utilisation future        
1940
(By-law
2012-247)
R2A[1940]
  • une entreprise d’électricité à contrat
 
  • retrait minimal de cour avant pour un garage isolé : 10,5 mètres
  • retrait minimal de cour arrière pour un garage isolé : 7,4 mètres
  • retrait minimal de cour latérale intérieure pour un garage isolé : 5,1 mètres
  • superficie maximale d’un garage isolé : 362,31 m2
  • hauteur maximale d’un garage isolé : 4,5 mètres
  • l’entreprise d’électricité à contrat est limitée à la même surface hors œuvre brute et au même emplacement qu’en date du 11 juillet 2012
 

I
No de l’exception
II
Zone à laquelle elle s’applique
III
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol additionnelles permises
IV
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol interdites
V
Dispositions afférentes à l’exception - Dispositions
1941
(Règlement
2012-252)
R3Q[1941]    
  • largeur de lot minimale pour une habitation jumelée : 7,0 mètres par unité
  • largeur de lot minimale pour une habitation en rangée: 5,5 mètres par unité
  • retrait minimal de cour arrière : 6,0 mètres
 
1942
(Règlement
2016-249)
(Règlement
2015-45)
(Règlement
2012-251)
AM[1942]    
  • la superficie minimale du lot est de 1500 m2 pour un concessionnaire automobile.
  • Les dispositions suivantes s’appliquent à l’installation médicale et au commerce de vente au détail situés dans le bâtiment en date du 11 juillet 2012 et aux éventuelles utilisations d’une annexe future ayant une surface hors œuvre brute maximale de 200 m2 :
  1. le tableau 101 ne s’applique pas
  2. un maximum de 22 places de stationnement peuvent être aménagées sur place
  3. les articles 106, 107 et 110 ne s’appliquent pas aux entrées privées, aux espaces de stationnement et aux aires de stationnement- le sous-alinéa 185(3)(h)(i) ne s’applique pas
 
1943
(Règlement
2014-94)
(Ordonnance
de la CAMO
no PL120981
en date du
4 décembre 2012)
(Règlement
2012-246)
TM[1943]
S288-h
 
  • toutes les utilisations à l’exception de celles existant le 11 juillet 2012, jusqu’à la suppression du symbole d’aménagement différé
  • les retraits requis et les hauteurs de bâtiment maximales figurent dans l’annexe 288
  • taux de places de stationnement pour visiteurs : 0,083 place par unité d’habitation au-delà de 12 unités
  • le symbole d’aménagement différé ne peut être supprimé que lorsque les conditions suivantes ont été respectées à la satisfaction du directeur général de Planification, Infrastructure et Développement économique :
  1. la signature d'un accord de plan d'implantation pour l'aménagement proposé;
  2. le versement de la somme requise au compte de réserve pour les avantages communautaires hors site
 
1944
(Règlement
2012-272)
TM[1944]
S241
   
  • largeur minimale d’une allée ou d’une entrée privée : 5,9 mètres
  • nombre minimal requis de places de stationnement pour des utilisations non résidentielles : 1,0 place par tranche de 120 m2 de surface hors œuvre brute
  • taux de places de stationnement pour visiteurs : 0,09 place par unité d’habitation au-delà de 12 unités
  • nonobstant l’alinéa 100(1)(a), toutes les places de stationnement pour visiteurs et non résidentielles peuvent être mises à la disposition des utilisations résidentielles comme stationnement pour visiteur, et des utilisations non résidentielles
  • les dispositions du tableau 197(c) à (g) inclusivement ne s’appliquent pas
  • toutes les superficies minimales de cour et les hauteurs maximales de bâtiment doivent être conformes à l’annexe 241
  • aucune projection autorisée dans la zone « B » au-dessus de la limite de hauteur de la zone « B », tel qu’illustré dans l’annexe 241
  • les balcons situés à plus de 7,0 mètres d’une limite de lot et jouxtant une rue doivent être situés à au moins 3,5 mètres de la limite de propriété est
  • dans la zone « D » à l’annexe 241, une aire de commodités commune d’une surface hors œuvre brute de 105 m2 peut projeter au-dessus de la hauteur maximale mais que pour une hauteur de bâtiment maximale de 37,3 mètres
  • une projection autorisée au-dessus de la hauteur maximale, sauf une cage d’escalier, doit être à au moins 2;0 mètres de la façade de tout autre étage du bâtiment
  • l’aire de commodités interne et extérieure en toiture doit être à au moins 3,0 mètres de la façade du bâtiment
 
1945
(Règlement
2012-280)
R3Z[1945]    
  • retrait minimal de cour arrière : 7,5 mètres
 
1946
(Règlement
2012-280)
IP9[1946]    
  • l’alinéa (g) du tableau 205 ne s’applique pas et le rapport plancher-sol minimal est de 0,3
 
1947
(Ordonnance
de la CAMO
no PL110686
en date du
24 octobre 2012)
TM11[1947]    
  • Les retraits indiqués au sous-alinéa 198(11) ne s’appliquent pas et les retraits suivants s’appliquent :
  1. retrait minimal depuis une ligne de lot donnant sur la rue Wellington : 2,5 mètres
  2. retrait minimal depuis une ligne de lot donnant sur l’avenue Parkdale : 1,0 mètre
  3. hauteur de bâtiment maximale de 9 étages ou 30 mètres, la plus faible des deux valeurs étant retenue
  4. le sous-alinéa 198(11)(b)(ii) ne s’applique pas
  5. l’alinéa (e) du tableau 197 ne s’applique pas
 
1948
(Ordonnance
de la CAMO
no PL110686
en date du
24 octobre 2012)
I2[1948]
F(1.5) S289
   
  • hauteur de bâtiment maximale de 6 étages ou 20 m, la plus faible des deux valeurs étant retenue
  • aucun bâtiment n’est autorisé dans le secteur A de l’annexe 289
 
1949 Pour utilisation future        
1950
(Règlement
2012-301)
R1Q[1950]    
  • largeur minimale de lot : 13,5 mètres
  • retrait minimal de cour avant : 6,0 mètres
 
1951
(Règlement 2020-289)
(Ordonnance
de la CAMO
no PL121163
en date du
10 janvier 2013)(Règlement
2012-300)
R3Z[1951]    
  • retrait minimal de cour avant pour un complexe immobilier : 1,2 mètre
  • en fin de texte, le retrait minimal de cour latérale intérieure pour un complexe immobilier doit être de :
  1. 6,0 mètres pour toute unité d'habitation dont l'arrière fonctionnel donne sur la ligne de lot, et
  2. 4,5 mètres pour toute unité d'habitation dont la face latérale fonctionnelle donne sur la ligne de lot
  • hauteur maximale de bâtiment : 8,0 mètres
 
1952
(Règlement
2012-303)
l1A[1952]    
  • retrait minimal requis de cour arrière : 3,0 mètres
  • hauteur maximale de bâtiment autorisée : 12 mètres
  • largeur minimale de la zone tampon paysagée du côté sud d’une aire de stationnement contenant plus de 10 places mais moins de 100 places : 1,0 mètre
  • nombre minimal d’espaces de chargement pour un lieu de rassemblement de moins de 2 000 m2: aucun espace requis
  • largeur minimale d’une allée donnant accès à un espace de chargement présentant un angle compris entre 60° et 90° : 6,7 mètres
 
1953 Pour utilisation future        
1954 Pour utilisation future        
1955
(Règlement
2012-306)
R1J[1955]    
  • la ligne de lot donnant sur la rue Nantes est considérée comme étant la ligne de lot avant
  • retrait minimal de cour avant : 4,3 m
  • retrait minimal de cour arrière : 3,5 m
 
1956
(Règlement
2012-306)
R2Z[1956]    
  • retrait minimal entre l’entrée d’un garage ou d’un abri d’auto privé et un trottoir existant ou prévu : 5,2 m
  • retrait minimal de cour arrière : 3,5 m
 
1957
(Règlement
2013-358)(Règlement 2012-288)
MC[1957]F(1.1)
H(15)
  • un concessionnaire automobile
 
  • au moins 50 % de la façade donnant sur le chemin Cyrville doit être occupé par un ou plusieurs murs de bâtiment dans le retrait de cour avant autorisé
  • un sentier d’une largeur minimale de 5,0 mètres doit être prévu le long de la ligne de lot intérieure ouest, dont une largeur d’au moins 3,0 mètres en matériaux inertes et d’au moins 2,0 mètres en matériaux végétaux
  • la présence d’aucun véhicule ne doit être observée dans la cour avant
  • retrait minimal de cour avant : 4,25 mètres
  • retrait maximal de cour avant : 4,5 mètres
  • la façade de tout bâtiment donnant sur le chemin Cyrville doit contenir des fenêtres transparentes sur au moins 50 % de sa surface
  • la superficie maximale d’une aire de stockage extérieur de véhicules d’inventaire ne doit pas excéder 6 % de la superficie du lot
  • une zone tampon paysagée de 1,5 mètre doit être prévue le long des lignes arrière et intérieure côté est;
  • surface construite minimale : 29 %
  • surface hors œuvre brute minimale : 5 450 m2
  • l’exigence relative au nombre minimal de places de stationnement ne s’applique pas et au moins 40 places peuvent être aménagées sur le lot
  • largeur minimale requise de l’allée : 6,0 mètres
 
1958
(Règlement 2012-318)
R3A[1958]    
  • hauteur maximale de bâtiment : 9,65 mètres
  • nombre maximum d’unités dans un immeuble de logements collectifs : 3
  • au moins une place de stationnement pour visiteurs est requise
  • au moins une place de stationnement par unité d’habitation
  • cour avant minimale pour un complexe immobilier : 3,5 mètres
  • cour latérale intérieure minimale du côté nord : 1,8 mètre
  • maximum de sept unités d’habitation
  • le paragraphe 131(4), (5) et (6) ne s’applique pas
  • retrait minimal depuis une voie privée : 1,5 mètre
  • retrait minimal pour un garage ou un abri d’auto : 1,5 mètre pour un maximum de deux garages/abris
  • séparation minimale entre les bâtiments : 1,1 mètre
  • les balcons ne sont pas autorisés au-dessus de 4,5 mètres sur le mur donnant sur la ligne de lot ouest
  • largeur minimale d’une voie privée : 5,5 mètres
 
1959 Pour utilisation future        
1960
(Règlement 2012-334)
R1HH[1960]    
  • largeur minimale de lot : 30 m
  • superficie minimale de lot : 2 500 m2
 

I
No de l’exception
II
Zone à laquelle elle s’applique
III
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol additionnelles permises
IV
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol interdites
V
Dispositions afférentes à l’exception - Dispositions
1961
(Règlement
2012-334)
R1HH[1961]    
  • largeur minimale de lot : 30 m
  • superficie minimale de lot : 8 000 m2
 
1962 Pour utilisation future        
1963
(Règlement 2020-289)
(Règlement
2017-148)
(Règlement
2014-189)
(Règlement
2012-345)
R3Z[1963]
  • logement au-dessus d’un garage
  • agriculture urbaine
  • parc
  • maison de retraite, convertie

HABITATIONS ISOLÉES

  • Dispositions afférentes aux habitations isolées :
  1. un logement secondaire est autorisé au-dessus d’un garage isolé
  2. largeur minimale de lot : 9,0 m
  3. superficie minimale de lot : 250 m2
  4. surface construite maximale : 65 %
  5. retrait minimal de cour avant : 3,0 m
  6. retrait minimal de cour latérale intérieure : 0,6 m d’un côté et 1,2 m de l’autre côté
  7. retrait minimal de cour latérale d’angle : 3,0 m
  8. retrait minimal de cour arrière : 0 m
  9. hauteur maximale de bâtiment : 11 m
  10. distance minimale de séparation entre les bâtiments : 1,8 m
  • Dispositions afférentes à un garage accessoire à une habitation isolée-
  1. dimensions maximales du garage : 6,5 m de profondeur par 7,0 m de largeur
  2. retrait minimal de l’allée ou d’un chemin privé arrière : 0,6 m
  3. retrait minimal de cour latérale intérieure : 0,6 m si isolé ou 0,0 m si continu à un garage voisin
  4. retrait minimal de cour latérale d’angle : 3,0 m
  5. retrait minimal de cour arrière : S. O.
  • Dispositions afférentes à un logement secondaire au-dessus d’un garage :
  1. hauteur maximale de bâtiment : 8,0 m
  • Dispositions afférentes à un passage couvert reliant une habitation isolée et un garage :
  1. largeur maximale : 3,0 m
  2. hauteur maximale du bâtiment : 1 étage
  3. retrait minimal de cour latérale : 0,6 m d’un côté et 1,2 m de l’autre
  • Dispositions générales
  1. porche couvert non fermé peut s’avancer de 2,0 m dans une cour avant pourvu que ses marches ne s’avancent pas à moins de 0,5 m de la limite de propriété
  2. l’escalier menant à un logement au-dessus d’un garage peut s’avancer de 1,0 m dans la cour latérale d’angle.
  3. dans les logements donnant sur la promenade Longfields, une entreprise à domicile peut occuper jusqu’à 50 % de la surface de plancher hors œuvre brute du logement
  4. un garage doit être en retrait d’au moins 6,0 m du mur arrière de l’habitation principale, sans compter le passage couvert qui le relie à l’habitation
  5. la largeur minimale de 50 % de la ligne de lot arrière et le retrait de 1,0 m de la cour arrière ne s’appliquent pas
  6. le renvoi 3 ne s’applique pas
  7. une terrasse en bois est permise sur la toiture du garage

HABITATIONS JUMELÉES

  • Dispositions afférentes aux habitations jumelées :
  1. un logement secondaire au-dessus du garage isolé est permis
  2. largeur minimale de lot : 6,0 m par logement
  3. superficie minimale de lot : 170 m2 par logement
  4. surface construite maximale : 65 %
  5. retrait minimal de cour avant : 3,0 m
  6. retrait minimal de cour latérale intérieure : 0,0 m d’un côté et 1,2 m de l’autre
  7. distance minimale de séparation entre bâtiments : 2,4 m
  8. retrait minimal de cour latérale d’angle : 3,0 m
  9. retrait minimal de cour arrière : 0 m
  10. hauteur maximale de bâtiment : 11 m
  • Dispositions afférentes à un garage accessoire à des habitations jumelées :
  1. dimensions maximales du garage : 6,5 m de profondeur sur 7,0 m de largeur
  2. retrait minimal de cour d’une allée ou d’une voie privée arrière : 0,6 m
  3. retrait minimal de cour latérale intérieure : 0,6 m si isolé ou 0,0 m si contigu à un garage voisin
  4. retrait minimal de cour latérale d’angle : 3,0 m
  5. retrait minimal de cour arrière : S.O.
  • Dispositions afférentes à un logement secondaire au-dessus d’un garage :
  1. hauteur maximale de bâtiment : 8,0 m
  2. le logement au-dessus d’un garage est exempté des dispositions en matière de largeur et de superficie de lot
  • Dispositions afférentes à un passage couvert reliant une habitation jumelée à un garage
  1. si un passage est intégré, la largeur minimale de lot est de 8,0 m par logement
  2. largeur maximale : 3,0 m
  3. hauteur maximale de bâtiment : 1 étage
  4. retrait minimal de cour latérale : 0,0 m d’un côté et 1,2 m de l’autre
  • Dispositions générales :
  1. un porche couvert non fermé peut s’avancer de 2,0 m dans une cour avant pourvu que ses marches ne s’avancent pas à moins de 0,5 m de la limite de propriété
  2. l’escalier menant à un logement au-dessus d’un garage peut s’avancer de 1,0 m dans une cour latérale d’angle
  3. dans les logements donnant sur la promenade Longfields, une entreprise à domicile peut occuper jusqu’à 50 % de la surface de plancher hors œuvre brute du logement
  4. un garage doit être en retrait d’au moins 6,0 m du mur arrière de l’habitation principale, sans compter le passage couvert qui le relie à l’habitation
  5. la largeur minimale de 50 % de la ligne de lot arrière et le retrait de 1,0 m de la cour arrière ne s’appliquent pas
  6. le renvoi 3 ne s’applique pas

HABITATIONS EN RANGÉE

  • Dispositions afférentes à des habitations en rangée pourvues d’un garage isolé :
  1. largeur minimale de lot : 5,0 m par logement
  2. superficie minimale de lot : 140 m2 par logement
  3. surface construite maximale : 65 %
  4. retrait minimal de cour avant : 3,0 m
  5. retrait minimal de cour latérale intérieure : 1,5 m
  6. distance minimale de séparation entre bâtiments : 3,0 m
  7. retrait minimal de cour latérale d’angle : 3,0 m
  8. retrait minimal de cour arrière : 0 m
  9. hauteur maximale de bâtiment : 11 m
  • Dispositions afférentes à un garage isolé accessoire à une habitation en rangée :
  1. dimensions maximales du garage : 6,5 m de profondeur sur 7,0 m de largeur
  2. retrait minimal de cour d’une allée ou d’une voie privée arrière : 0,6 m
  3. retrait minimal de cour latérale intérieure : 0,6 m si isolé ou 0,0 m si contigu à un garage voisin
  4. retrait minimal de cour latérale d’angle : 3,0 m
  5. retrait minimal de cour arrière : S.O.
  • Dispositions générales :
  1. un porche couvert non fermé peut s’avancer de 2,0 m dans une cour avant pourvu que ses marches ne s’avancent pas à moins de 0,5 m de la limite de propriété
  2. dans les logements donnant sur la promenade Longfields, une entreprise à domicile peut occuper jusqu’à 50 % de la surface de plancher hors œuvre brute du logement
  3. tous les garages doivent être en retrait d’au moins 6,0 m depuis le mur arrière de l’habitation principale
  4. nombre maximal de logements par immeuble : 8
  5. une terrasse en bois est permise sur la toiture du garage
  6. la largeur minimale de 50 % de la ligne de lot arrière et le retrait minimal de cour arrière de 1,0 m ne s’appliquent pas
  • Dispositions afférentes à des habitations multifamiliales contiguës pourvues d’un garage attenant :
  1. largeur minimale de lot : 5 m par logement
  2. superficie minimale de lot : 110 m2 par logement
  3. surface construite maximale : 65 %
  4. retrait minimal de cour avant : 3,0 m
  5. retrait minimal de cour latérale intérieure : 1,5 m
  6. distance minimale de séparation entre bâtiments : 3,0 m
  7. retrait minimal de cour latérale d’angle : 3,0 m
  8. retrait minimal de cour arrière : 0 m
  9. hauteur maximale de bâtiment : 11 m
  • Dispositions afférentes à un garage accessoire attenant situé à l’arrière d’une habitation en rangée:
  1. dimensions maximales du garage : 6,5 m de profondeur sur 7,0 m de largeur
  2. retrait minimal de cour d’une allée ou d’une voie privée arrière : 0,6 m
  3. retrait minimal de cour latérale intérieure : 0,6 m si isolé ou 0,0 m si contigu à un garage voisin
  4. retrait minimal de cour latérale d’angle : 3,0 m
  5. retrait minimal de cour arrière : S. O.
  • Dispositions générales :
  1. un porche couvert non fermé peut s’avancer de 2,0 m dans une cour avant pourvu que ses marches ne s’avancent pas à moins de 0,5 m de la limite de propriété
  2. dans les logements donnant sur la promenade Longfields, une entreprise à domicile peut occuper jusqu’à 50 % de la surface de plancher hors œuvre brute du logement
  3. nombre maximal de logements par immeuble : 8
  4. une terrasse en bois est permise sur la toiture du garage
  5. malgré le renvoi 11, la largeur minimale de 50 % de la ligne de lot arrière et le retrait minimal de cour arrière de 1 m ne s’appliquent pas
  • Dispositions afférentes à des habitations en rangée dont les logements attenants sont dos-à-dos.
  1. largeur minimale de lot : 5 m par logement
  2. superficie minimale de lot : 84 m2 par logement
  3. surface construite maximale : 70 %
  4. retrait minimal de cour avant : 3,0 m
  5. retrait minimal de cour latérale intérieure : 1,5 m
  6. distance minimale de séparation entre bâtiments : 3,0 m
  7. retrait minimal de cour latérale d’angle : 3,0 m
  8. retrait minimal de cour arrière : 0 m
  9. hauteur maximale de bâtiment : 11 m
  • Dispositions générales :
  1. un porche couvert non fermé peut s’avancer de 2,0 m dans une cour avant pourvu que ses marches ne s’avancent pas à moins de 0,5 m de la limite de propriété
  2. dans les logements donnant sur la promenade Longfields, une entreprise à domicile peut occuper jusqu’à 50 % de la surface de plancher hors œuvre brute du logement
  3. le nombre maximal de logements par immeuble est de 12, mais il ne doit pas y avoir plus de 6 logements sur une seule rangée
  4. une terrasse en bois est permise sur la toiture du garage
  5. un condenseur d’un climatiseur peut être situé dans la cour avant
 
1964
(Règlement
2017-148)
(Règlement
2014-189)
(Règlement
2012-345)
R3U[1964]  
  • agriculture urbaine
  • parc
  • maison de retraite, convertie

HABITATIONS ISOLÉES

  • Dispositions afférentes aux habitations isolées pourvues d’un garage isolé arrière :
  1. un logement secondaire au-dessus du garage isolé est permis
  2. un logement au-dessus du garage est permis
  3. largeur minimale de lot : 12,0 m
  4. superficie minimale de lot : 300 m2
  5. surface construite maximale : 60 %
  6. retrait minimal de cour avant : 3,0 m
  7. retrait minimal de cour latérale intérieure : 0,6 m d’un côté, 3,5 m de l’autre côté si l’entrée de cour est privée et 2,0 m de l’autre côté si l’entrée de cour est partagée
  8. retrait minimal de cour latérale d’angle : 3,0 m
  9. retrait minimal de cour arrière : 8,0 m
  10. hauteur maximale de bâtiment : 11 m
  • Dispositions afférentes au garage accessoire à une habitation isolée :
  1. dimensions maximales du garage : 6,5 m de profondeur sur 7,0 m de largeur
  2. retrait minimal de cour latérale intérieure : 0,6 m si isolé ou 0,0 m si contigu au garage voisin
  3. retrait minimal de cour latérale d’angle : 3,0 m
  • Dispositions afférentes au logement secondaire au-dessus du garage :
  1. hauteur maximale de bâtiment : 8,0 m
  • Dispositions générales :
  1. un porche couvert non fermé peut s’avancer de 2,0 m dans la cour avant pourvu que ses marches ne s’avancent pas à moins de 0,5 m de la limite de propriété
  2. largeur maximale de l’entrée de cour : 3,5 m
  3. distance de séparation minimale entre le garage et le logement : 1,2 m
  • Dispositions afférentes aux habitations isolées pourvues d’un garage attenant arrière :
  1. un logement au-dessus du garage est permis
  2. largeur minimale de lot : 12,0 m
  3. superficie minimale de lot : 300 m2
  4. surface construite maximale : 60 %
  5. retrait minimal de cour avant : 3,0 m
  6. retrait minimal de cour latérale intérieure : 0,6 m d’un côté, 3,5 m de l’autre côté si l’entrée de cour est privée et 2,0 m de l’autre côté si l’entrée de cour est partagée
  7. retrait minimal de cour latérale d’angle : 3,0 m
  8. retrait minimal de cour arrière : 5,5 m
  9. hauteur maximale de bâtiment : 11 m
  • Dispositions afférentes à un garage accessoire à une habitation isolée :
  1. dimensions maximales du garage : 6,5 m de profondeur sur 7,0 m de largeur
  2. retrait minimal de cour latérale intérieure : 1,2 m
  3. retrait minimal de cour latérale d’angle : 3,0 m
  4. retrait minimal de cour arrière : 5,5 m
  • Dispositions afférentes au logement au-dessus du garage :
  1. hauteur maximale de bâtiment : 8,0 m
  • Dispositions générales :
  1. un porche couvert non fermé peut s’avancer de 2,0 m dans la cour avant pourvu que ses marches ne s’avancent pas à moins de 0,5 m de la limite de propriété
  2. largeur maximale de l’entrée de cour : 3,5 m

HABITATIONS JUMELÉES

  • Dispositions afférentes aux habitations jumelées pourvues d’un garage isolé arrière :
  1. un logement secondaire au-dessus du garage isolé est permis
  2. un logement au-dessus du garage est permis
  3. largeur minimale de lot : 9,0 m par logement
  4. superficie minimale de lot : 270 m2 par logement
  5. surface construite maximale : 60 %
  6. retrait minimal de cour avant : 3,0 m
  7. retrait minimal de cour latérale intérieure : 0,0 m d’un côté, 3,5 m de l’autre côté si l’entrée de cour est privée et 2,0 m de l’autre côté si l’entrée de cour est partagée
  8. retrait minimal de cour latérale d’angle : 3,0 m
  9. retrait minimal de cour arrière : 8,0 m
  10. hauteur maximale de bâtiment : 11 m
  • Dispositions afférentes au garage accessoire à une habitation jumelée :
  1. dimensions maximales du garage : 6,5 m de profondeur sur 7,0 m de largeur
  2. retrait minimal de cour latérale intérieure : 0,6 m si isolé ou 0,0 m si contigu au garage voisin
  3. retrait minimal de cour latérale d’angle : 3,0 m
  4. retrait minimal de cour arrière : 0,6 m
  5. distance de séparation minimale entre le garage et le logement : 1,2 m
  • Dispositions afférentes au logement secondaire au-dessus du garage :
  1. hauteur maximale de bâtiment : 8,0 m
  • Dispositions générales :
  1. un porche couvert non fermé peut s’avancer de 2,0 m dans la cour avant pourvu que ses marches ne s’avancent pas à moins de 0,5 m de la limite de propriété
  2. largeur maximale de l’entrée de cour : 3,5 m
  • Dispositions afférentes aux habitations isolées :
  1. distance minimale entre le garage et la bordure de trottoir le plus près : 6,0 m
  2. largeur minimale de lot : 9,0 m
  3. superficie minimale de lot : 240 m2
  4. surface construite maximale : 55 %
  5. retrait minimal de cour avant pour le logement : 3,0 m
  6. retrait minimal de cour avant pour le garage : 4,0 m
  7. retrait minimal de cour latérale intérieure : 0,6 m d’un côté et 1,2 m de l’autre côté
  8. retrait minimal de cour latérale d’angle : 3,0 m
  9. distance de séparation minimale entre les bâtiments : 1,8 m
  10. retrait minimal de cour arrière : 6,0 m
  11. hauteur maximale de bâtiment : 11,0 m
  12. un porche couvert non fermé peut s’avancer de 2,0 m dans la cour avant pourvu que ses marches ne s’avancent pas à moins de 0,5 m de la limite de propriété
  • Dispositions afférentes aux habitations jumelées
  1. distance minimale entre le garage et la bordure de trottoir le plus près : 6,0 m
  2. largeur minimale de lot : 14,0 m par logement
  3. superficie minimale de lot : 380 m2
  4. surface construite maximale : 55 %
  5. retrait minimal de cour avant pour le logement : 3,0 m
  6. retrait minimal de cour avant pour le garage : 4,0 m
  7. retrait minimal de cour latérale intérieure : 1,2 m
  8. retrait minimal de cour latérale d’angle : 3,0 m
  9. distance de séparation minimale entre les bâtiments : 2,4 m
  10. retrait minimal de cour arrière : 6,0 m
  11. hauteur maximale de bâtiment : 11 m
  12. un porche couvert non fermé peut s’avancer de 2,0 m dans la cour avant pourvu que ses marches ne s’avancent pas à moins de 0,5 m de la limite de propriété

HABITATIONS EN RANGÉE

  • Dispositions afférentes aux habitations en rangée
  1. distance minimale entre le garage et la bordure de trottoir le plus près : 6,0 m
  2. largeur minimale de lot : 5 m
  3. superficie minimale de lot : 110m2
  4. surface construite maximale : 65 %
  5. retrait minimal de cour avant pour le logement : 3,0 m
  6. retrait minimal de cour avant pour le garage : 4,0 m
  7. retrait minimal de cour latérale intérieure : 1,5 m
  8. retrait minimal de cour latérale d’angle : 3,0 m
  9. distance de séparation minimale entre les bâtiments : 3,0 m
  10. retrait minimal de cour arrière : 6,0 m
  11. hauteur maximale de bâtiment : 11 m
  12. un porche couvert non fermé peut s’avancer de 2,0 m dans la cour avant pourvu que ses marches ne s’avancent pas à moins de 0,5 m de la limite de propriété
  13. maximum de 6 logements par immeuble
  • Dispositions afférentes aux habitations en rangée dont les logements attenants sont dos-à-dos :
  1. distance minimale entre le garage et la bordure de trottoir le plus près : 6,0 m
  2. largeur minimale de lot : 5 m
  3. superficie minimale de lot : 84 m2
  4. surface construite maximale : 70 %
  5. retrait minimal de cour avant pour le logement : 3,0 m
  6. retrait minimal de cour avant pour le garage : 4,0 m
  7. retrait minimal de cour latérale intérieure : 1,5 m
  8. retrait minimal de cour latérale d’angle : 3,0 m
  9. distance de séparation minimale entre les bâtiments : 3,0 m
  10. retrait minimal de cour arrière : 0 m
  11. hauteur maximale de bâtiment : 11 m
  12. un porche couvert non fermé peut s’avancer de 2,0 m dans la cour avant pourvu que ses marches ne s’avancent pas à moins de 0,5 m de la limite de propriété
  13. le nombre maximal de logements par immeuble est de 12, mais il ne doit pas y avoir plus de 6 logements sur une seule rangée
  14. un condenseur d’un climatiseur peut être situé dans la cour avant
 
1965
(Règlement
2012-349)
IL[1865]
H(21)
  • cour d’entreposage limitée à l’entreposage de véhicules récréatifs
     
1966
(Ordonnance
de la CAMO
no PL110686
en date du
24 octobre 2012)
MC16[1967]
H20
   
  • retrait minimal de cour latérale : 1,2 mètres
 
1967
(Règlement 2021-101)
(Règlement
2018-346)
(Règlement
2016-249)
(Règlement
2012-336)
MC[1967
S291
   
  • Les terrains dont le zonage est MC[1967] S291 sont réputés constituer un seul lot aux fins de zonage.
  • Le tableau 191 – Dispositions afférentes à la zone MC, ne s’applique pas
  • Le retrait minimal pour toutes les cours est de 0 m
  • Les hauteurs de bâtiment et le nombre d’étages maximaux autorisés sont ceux stipulés à l’annexe 291.
  • Dans le secteur A indiqué à l’annexe 291, la hauteur maximale autorisée est de 65 étages.
  • Une seule tour de plus de 9 étages est autorisée dans chacun des secteurs A, B et C indiqués à l’annexe 291.
  • Dans les secteurs B et C, deux tours au total sont autorisées, la hauteur maximale de l’une d’entre elles étant de 56 étages et celle de l’autre étant de 27 étages.
  • L’article 74(1) ne s’applique pas aux bâtiments qui sont uniquement reliés sous le niveau du sol.
  • Distance de séparation minimale entre les tours : 20 m. Aux fins de la présente section, un tour se définit comme étant la partie du bâtiment surmontant le socle.
  • Surface de plancher hors œuvre brute maximale : 130 064 m2
  • Nombre maximal de places de stationnement extérieur : 10 places de stationnement de surface peuvent être situées dans le secteur D, comme l’illustre l’annexe 291
  • Les hauteurs de bâtiment maximales de l’annexe 291 ne s’appliquent pas aux saillies autorisées au-dessus de la limite de hauteur stipulée à l’article 64.
  • Nonobstant les dispositions s’appliquant au secteur D de l’annexe 291, les saillies au-dessus de la limite de hauteur sont autorisées et peuvent comprendre les éléments suivants, sans s’y limiter : les éléments ornementaux, les auvents, les marquises, les marches, les paliers et les rampes, les balcons couverts ou non, les passerelles pour piétons ou les autres structures similaires.
  • Nonobstant l’article 65, un tuyau de ventilation, un conduit d’évacuation de garage et un mur nain sont des saillies autorisées et peuvent avoir une hauteur maximale de 1 m.
  • Un tuyau de ventilation, un conduit d’évacuation de garage et un mur nain longeant d’autres saillies autorisées ne peuvent présenter une projection à moins de 0,2 m d’une ligne de lot.
  • Nonobstant la définition de niveau du sol moyen, ce niveau du sol moyen doit être calculé à partir de la référence géodésique de 63 m au-dessus du niveau de la mer.
  • Nonobstant l’article 85(3), une terrasse commerciale extérieure peut être située à moins de 20 m d’une zone résidentielle, sans aucune exigence relative à un écran ou à un mur.
  • Nonobstant le tableau 137(6), la superficie minimale de l’aire d’agrément pour la première tranche de 1 245 unités d’habitation est de 7 225 m2, dont au moins 50 pour cent doit être commune. La superficie de l’aire d’agrément requise pour toutes les unités d’habitation supplémentaires doit être celle indiquée dans le tableau 137(6).
  • La superficie de plancher maximale des utilisations résidentielles d’une tour est de 1 120 m2, à l’exclusion des balcons.
  • La superficie de plancher maximale d’une utilisation de bureau est de 2 000 m2
  • Nonobstant l’article 106(3)(a), jusqu’à 40 pour cent du nombre de places de stationnement peuvent présenter une largeur réduite à 2,4 m au minimum et une longueur réduite à 4,6 m au minimum.
  • Les dispositions suivantes relatives à une autorisation en vertu de l’article 37 s’appliquent :
  1. Conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, la hauteur et la densité de l’aménagement autorisé dans le présent règlement sont autorisées sous réserve du respect de toutes les conditions énoncées, y compris y compris la fourniture à la Ville par le propriétaire du lot des installations, services et autres aspects décrits dans l’article 1 de la partie 19 du présent règlement, aux frais du propriétaire et sous réserve de l’entente citée au point b ci-dessous.
  2.  Suivant l’exécution et l’enregistrement d’une entente ou d’ententes avec le propriétaire du lot, conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, déterminant la fourniture d’installations, de services et d’autres aspects décrits à l’article 1 de la partie 19 du règlement, le lot est assujetti aux dispositions de ce règlement. La délivrance d’un permis de construction eu égard à ce lot dépendra du respect des dispositions de ce règlement et des dispositions de l’entente en vertu de l’article 37 de la Loi portant sur la délivrance d’un permis de construction, notamment la fourniture de paiements monétaires et la fourniture de garanties financières.
  3. Lorsque ce règlement stipule qu’une disposition constitue une condition suivant l’exécution et l’enregistrement d’une entente avec la Ville, conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, une fois cette entente exécutée et enregistrée, lesdites conditions continueront d’être en vigueur.
 
1968
(Règlement
2012-376)
R4M[1968]    
  • retrait minimal de la cour latérale intérieure pour un immeuble d'appartements de faible hauteur : 2,9 m
  • nonobstant le tableau 101, le nombre minimal requis de places de stationnement pour un immeuble d'appartements de faible hauteur est d’une place par unité d’habitation
  • hauteur maximale de bâtiment : 12,5 m
 
1969
(Règlement
2012-375)
I1A[1969]    
  • retrait minimal de la cour latérale intérieure depuis la ligne de lot nord :
  1. sur les 35,2 premiers mètres à partir de la ligne de lot avant : 2 m
  2. dans tous les autres cas : 3,5 m
  • retrait minimal de la cour latérale intérieure depuis la ligne de lot latérale sud : 2 m
  • retrait minimal de la cour arrière : 0 m
  • nombre minimal requis de places de stationnement pour un lieu de culte et un centre communautaire : 25
  • hauteur maximale de bâtiment : 11 m
 
1970
(Règlement
2012-406)
TD2[1970]
  • toute utilisation légale au 14 novembre 2012
  • un salon de divertissement pour adultes
 
  • la ligne de lot contiguë à l'avenue L est considérée être la ligne de lot avant
 
1971
(Règlement 2021-218)
(Règlement
2017-302)
(Ordonnance
de la CAMO
no PL140185
du 9 mars 2015)
(Règlement
2014-22)
(Règlement 2012-406)
TD2[1971]
TD3[1971]
  • toute utilisation légale au 14 novembre 2012
  • une banque
  • un établissement de prêt sur salaire
  • un restaurant
 

Les dispositions suivantes s'appliquent :

  • aux utilisations légales au 14 novembre 2012, ou
  • à toute expansion du bâtiment et à tout nouveau bâtiment destiné à l'utilisation en a. ci-dessus ou à une utilisation figurant dans la colonne III (Utilisations du sol additionnelles permises), ou
  • à toute nouvelle utilisation dans un bâtiment existant le 14 novembre 2012, ou
  • à tout aménagement pour lequel un plan d'implantation a été approuvé avant le 14 novembre 2012,
  • aux aménagements n'excédant pas :
  1. soit une hauteur maximale de 34 mètres,
  2. soit un RPS de 2,0
    1. 195(3)(a), 195(4)(c)(iii), 195(4)(d)(iii), 195(4)(e)(iii), 195(4)(f), 195(4)(g)(ii), 195(9), 195(6), 195(7), 195(8) et 196 ne s'appliquent pas
    2. la surface de plancher hors œuvre brute cumulative d'un commerce de détail et d'un magasin d'alimentation au détail ne doit pas excéder 23 225 m2, et doit être répartie proportionnellement, lot par lot, selon la formule suivante : (superficie du lot ÷ superficie de la zone) x 23 255 m2
    3. un parc de stationnement en élévation est permis s'il est situé sur un lot d'une autre utilisation principale et dans une cour arrière qui n'est pas contiguë à une rue

Dans tous les autres cas, la totalité des dispositions de la zone TD et de la sous-zone appropriée de TD s'appliquent, et les dispositions de cette exception ne s'appliquent pas.

 
1972
(Règlement 2021-218)
(Ordonnance
de la CAMO
no PL140185
du 9 mars 2015)
(Règlement
2014-22)
(Règlement
2012-406)
TD3[1972]
  • toute utilisation légale au 14 novembre 2012
 

Les dispositions suivantes s'appliquent :

  • aux utilisations légales au 14 novembre 2012
  • à toute expansion du bâtiment et à tout nouveau bâtiment destiné à l'utilisation en a. ci-dessus
  • à toute nouvelle utilisation dans un bâtiment existant le 14 novembre 2012, et
  • à tout aménagement pour lequel un plan d'implantation a été approuvé avant le 14 novembre 2012
  • aux aménagements n'excédant pas :
  1. soit une hauteur maximale de 18 mètres,
  2. soit un RPS de 3,0
     
    1. 195(3)(a), 195(4)(c)(iii), 195(4)(d)(iii), 195(4)(e)(iii), 195(4)(f), 195(4)(g)(ii), 195(9), 195(6), 195(7), 195(8) et 196 ne s'appliquent pas

Dans tous les autres cas, la totalité des dispositions de la zone TD et de la sous-zone appropriée de TD s'appliquent, et les dispositions de cette exception ne s'appliquent pas.

 
1973
(Règlement 2021-218)
(Ordonnance
de la CAMO
no PL140185
du 9 mars 2015)
(Règlement
2014-22)
(Règlement
2012-406)
TD3[1973]
  • toute utilisation légale au 14 novembre 2012
  • un salon de divertissement pour adultes
 

Les dispositions suivantes s'appliquent :

  • aux utilisations légales au 14 novembre 2012, ou
  • à toute expansion du bâtiment et à tout nouveau bâtiment destiné à l'utilisation en a. ci-dessus ou à une utilisation figurant dans la colonne III (Utilisations du sol additionnelles permises), ou
  • à toute nouvelle utilisation dans un bâtiment existant le 14 novembre 2012, ou
  • à tout aménagement pour lequel un plan d'implantation a été approuvé avant le 14 novembre 2012,
  • aux aménagements n'excédant pas :
  1. soit une hauteur maximale de 22 mètres,
  2. soit un RPS de 2,0
    1. 195(3)(a), 195(4)(c)(iii), 195(4)(d)(iii), 195(4)(e)(iii), 195(4)(f), 195(4)(g)(ii), 195(5), 195(6), 195(7), 195(8), 195(9) et 196 ne s'appliquent pas

Dans tous les autres cas, la totalité des dispositions de la zone TD et de la sous-zone appropriée de TD s'appliquent, et les dispositions de cette exception ne s'appliquent pas.

 
1974
(Règlement 2021-218)
(Ordonnance
de la CAMO
no PL140185
du 9 mars 2015)
(Règlement
2014-22)
(Règlement
2012-406)
TD2[1974]
  • toute utilisation légale au 14 novembre 2012- un salon de divertissement pour adultes
 

Les dispositions suivantes s'appliquent :

  • aux utilisations légales au 14 novembre 2012, ou
  • à toute expansion du bâtiment et à tout nouveau bâtiment destiné à l'utilisation en a. ci-dessus ou à une utilisation figurant dans la colonne III (Utilisations du sol additionnelles permises), ou
  • à toute nouvelle utilisation dans un bâtiment existant le 14 novembre 2012, ou
  • à tout aménagement pour lequel un plan d'implantation a été approuvé avant le 14 novembre 2012,
  • aux aménagements n'excédant pas :
  1. soit une hauteur maximale de 22 mètres,
  2. a soit un RPS de 2,0 :
    1. 195(3)(a), 195(4)(c)(iii), 195(4)(d)(iii), 195(4)(e)(iii), 195(4)(f), 195(4)(g)(ii), 195(5), 195(6), 195(7), 195(8), 195(9), 195(13) et 196 ne s'appliquent pas

Dans tous les autres cas, la totalité des dispositions de la zone TD et de la sous-zone appropriée de TD s'appliquent, et les dispositions de cette exception ne s'appliquent pas.

 

 
1975
(Règlement
2012-406)
TD3[1975]
  • un parc de stationnement
  • un salon de divertissement pour adultes
     
1976
(Règlement 2021-218)
(Ordonnance
de la CAMO
no PL140185
du 9 mars 2015)
(Règlement
2014-22)
(Règlement
2012-406)
TD3[1976]
  • toute utilisation légale au 14 novembre 2012
 

Les dispositions suivantes s'appliquent :

  • a. aux utilisations légales au 14 novembre 2012
  • b. à toute expansion du bâtiment et à tout nouveau bâtiment destiné à l'utilisation en a. ci-dessus
  • c. à toute nouvelle utilisation dans un bâtiment existant le 14 novembre 2012, et
  • d. à tout aménagement pour lequel un plan d'implantation a été approuvé avant le 14 novembre 2012
  1. 195(3)(a), 195(4)(c)(iii), 195(4)(d)(iii), 195(4)(e)(iii), 195(4)(g)(ii), 195(6), 195(7), 195(8), 195(9), 195(13) et 196 ne s'appliquent pas
  2. hauteur maximale de bâtiment : aucun maximum
  3. RPS maximal : aucun maximum
  4. la superficie brute de location maximale des utilisations non résidentielles ne doit pas excéder 52 400 m2
  5. le taux de stationnement maximal des utilisations non résidentielles est de 2 places par 100 m2

Dans tous les autres cas, la totalité des dispositions de la zone TD et de la sous-zone appropriée de TD s'appliquent, et les dispositions de cette exception ne s'appliquent pas.

 
1977
(Règlement 2021-218)
(Règlement
2018-206)
(Ordonnance
de la CAMO
no PL140185
du 9 mars 2015)
(Règlement
2014-22)
(Règlement
2012-406)
TD3[1977]
  • toute utilisation légale au 14 novembre 2012
  • lieu de culte et maison de chambres connexe
  • un centre communautaire
 

Les dispositions suivantes s'appliquent :

  • aux utilisations légales au 14 novembre 2012, ou
  • à toute expansion du bâtiment et à tout nouveau bâtiment destiné à l'utilisation en a. ci-dessus ou à une utilisation figurant dans la colonne III (Utilisations du sol additionnelles permises), ou
  • à toute nouvelle utilisation dans un bâtiment existant le 14 novembre 2012, ou
  • à tout aménagement pour lequel un plan d'implantation a été approuvé avant le 14 novembre 2012,
  • aux aménagements n'excédant pas une hauteur maximale de 15 m
  1. 195(3)(a), 195(4)(c)(iii), 195(4)(d)(iii), 195(4)(e)(iii), 195(4)(f), 195(4)(g)(ii), 195(5), 195(6), 195(7), 195(8), 195(9) , 195(13) et 196 ne s'appliquent pas
  2. une maison de chambres connexe comportant trois chambres, au maximum, est permise dans un lieu de culte

Dans tous les autres cas, la totalité des dispositions de la zone TD et de la sous-zone appropriée de TD s'appliquent, et les dispositions de cette exception ne s'appliquent pas.

 
1978
(Règlement 2021-218)
(Ordonnance
de la CAMO
no PL140185 du
9 mars 2015)
(Règlement
2014-22)
(Règlement
2012-406)
TD3[1978]
TD1[1978]
  • toute utilisation légale au 14 novembre 2012
 

Les dispositions suivantes s'appliquent :

  • aux utilisations légales au 14 novembre 2012
  • à toute expansion du bâtiment et à tout nouveau bâtiment destiné à l'utilisation en a. ci-dessus
  • à toute nouvelle utilisation dans un bâtiment existant le 14 novembre 2012, et
  • à tout aménagement pour lequel un plan d'implantation a été approuvé avant le 14 novembre 2012
  • aux aménagements n'excédant pas :
  1. soit une hauteur maximale de 22 mètres,
  2. soit un RPS de 2,0 :
    1. 195(3)(a), 195(4)(c)(iii), 195(4)(d)(iii), 195(4)(e)(iii), 195(4)(f), 195(4)(g)(ii), 195(5), 195(6), 195(7), 195(8), 195(9) , 195(13) et 196 ne s'appliquent pas

Dans tous les autres cas, la totalité des dispositions de la zone TD et de la sous-zone appropriée de TD s'appliquent, et les dispositions de cette exception ne s'appliquent pas.

 
1979
(Règlement 2021-218)
(Ordonnance
de la CAMO
no PL140185
du 9 mars 2015)
(Règlement
2014-22)
(Règlement
2012-406)
TD3[1979]
TD2[1979]
  • toute utilisation légale au 14 novembre 2012
 

Les dispositions suivantes s'appliquent :

  • aux utilisations légales au 14 novembre 2012
  • b. à toute expansion du bâtiment et à tout nouveau bâtiment destiné à l'utilisation en a. ci-dessus
  • c. à toute nouvelle utilisation dans un bâtiment existant le 14 novembre 2012, et
  • d. à tout aménagement pour lequel un plan d'implantation a été approuvé avant le 14 novembre 2012
  1. 195(3)(a), 195(4)(c)(iii), 195(4)(d)(iii), 195(4)(e)(iii), 195(4)(g)(ii), 195(6), 195(7), 195(8), 195(9) , 195(13) et 196 ne s'appliquent pas
  2. hauteur maximale de bâtiment : aucun maximum
  3. RPS maximal : aucun maximum
  4. la superficie brute de location maximale des utilisations non résidentielles ne doit pas excéder 50 100 m2,
  5. le taux de stationnement maximal des utilisations non résidentielles est de 2 places par 100 m2

Dans tous les autres cas, la totalité des dispositions de la zone TD et de la sous-zone appropriée de TD s'appliquent, et les dispositions de cette exception ne s'appliquent pas.

 
1980
(Règlement 2021-218)
(Ordonnance
de la CAMO
no PL140185
du 9 mars 2015)(Règlement
2015-41)(Règlement 2014-22)(Règlement 2012-406)
TD3[1980]-h
TD2[1980]-h
  • toute utilisation légale au 14 novembre 2012
  • utilisations commerciales (vente au détail ou restaurant) autonomes d'une surface de plancher hors œuvre brute supérieure à 900 m2
  • le symbole d'aménagement différé ne peut être supprimé, en tout ou en partie, qu'après l'exécution des études exigées à la satisfaction du directeur général de Planification, Infrastructure et Développement économique, visant à déterminer les mesures d'assainissement de l'environnement requises. Il faut déterminer si les égouts, l'approvisionnement en eau et les routes sont adéquats pour le type d'aménagement et sinon, quelles améliorations il faut apporter pour fournir la capacité suffisante relative à ces services.

Les dispositions suivantes s'appliquent :

  • aux utilisations légales au 14 novembre 2012, ou
  • à toute expansion du bâtiment et à tout nouveau bâtiment destiné à l'utilisation en a. ci-dessus, ou
  • à toute nouvelle utilisation dans un bâtiment existant le 14 novembre 2012, ou
  • à tout aménagement pour lequel un plan d'implantation a été approuvé avant le 14 novembre 2012 :
  1. 195(3)(a), 195(4)(c)(iii), 195(4)(d)(iii), 195(4)(e)(iii), 195(4)(g)(ii), 195(6), 195(7), 195(8), 195(9) , 195(13) et 196 ne s'appliquent pas
  2. hauteur maximale de bâtiment : aucun maximum
  3. RPS maximal : aucun maximum
  4. le stationnement de surface est limité au taux de 5,0 places par 100 m2 de superficie brute de location plus 15 %
  5. lorsqu’une partie de l’immeuble est située à dix mètres d’une ligne de terrain jouxtant la promenade Trainyards, l’avenueIndustrial ou le chemin Belfast, le retrait maximal depuis cette ligne de terrain est de 4,5 mètres, et la cour doit être paysagée.
  6. au plus 45 % de la façade le long de l'avenue Industrial et du chemin Belfast peut être occupé par un stationnement,
  7. nouveau, après le 14 décembre 2011, les utilisations commerciales autonomes (vente au détail, restaurant) qui ont une surface supérieure à 900 m2 sont interdites jusqu'à ce que le symbole d'aménagement différé soit supprimé.

Dans tous les autres cas, une fois supprimé le symbole d'aménagement différé, la totalité des dispositions de la zone TD et de la sous-zone appropriée de TD s'appliquent, et les dispositions de cette exception ne s'appliquent pas.

 

I
No de l’exception
II
Zone à laquelle elle s’applique
III
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol additionnelles permises
IV
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol interdites
V
Dispositions afférentes à l’exception - Dispositions
1981
(Règlement 2021-218)
(Ordonnance
de la CAMO
no PL140185
du 9 mars 2015)
(Règlement
2014-22)
(Règlement
2012-406)
TD3[1981]
  • toute utilisation légale au 14 novembre 2012
 

Les dispositions suivantes s'appliquent :

  • aux utilisations légales au 14 novembre 2012, ou
  • à toute expansion du bâtiment et à tout nouveau bâtiment destiné à l'utilisation en 1. ci-dessus, ou
  • à toute nouvelle utilisation dans un bâtiment existant le 14 novembre 2012, ou
  • à tout aménagement pour lequel un plan d'implantation a été approuvé avant le 14 novembre 2012,
  • à tout aménagement dont le RPS n'excède pas 3,5 :
  1. 195(3)(a), 195(4)(c)(iii), 195(4)(d)(iii), 195(4)(e)(iii), 195(4)(g)(ii), 195(6), 195(7), 195(8), 195(9), 195(13) et 196 ne s'appliquent pas
  2. hauteur maximale de bâtiment : aucun maximum
  3. le stationnement de surface est limité au taux de 5,0 places par 100 m2 de superficie brute de location plus 15 %

Dans tous les autres cas, la totalité des dispositions de la zone TD et de la sous-zone appropriée de TD s'appliquent, et les dispositions de cette exception ne s'appliquent pas.

 
1982
(Règlement 2021-218)
(Ordonnance
de la CAMO
no PL140185
du 9 mars 2015)
(Règlement
2014-22)
(Règlement
2012-406)
TD2[1982]
  • toute utilisation légale au 14 novembre 2012
 

Les dispositions suivantes s'appliquent :

  • aux utilisations légales au 14 novembre 2012, ou
  • toute expansion du bâtiment et à tout nouveau bâtiment destiné à l'utilisation en 1. ci-dessus, ou
  • à toute nouvelle utilisation dans un bâtiment existant le 14 novembre 2012, ou
  • à tout aménagement pour lequel un plan d'implantation a été approuvé avant le 14 novembre 2012,
  • aux aménagements n'excédant pas :
    1. soit une hauteur maximale de 25 mètres,
    2. soit un RPS de 3,5 si 80 % des places de stationnement requises sont aménagées en sous-sol, ou un RPS de 2,0 dans tous les autres cas :
       
      1. 195(3)(a), 195(4)(c)(iii), 195(4)(d)(iv), 195(4)(e)(iv), 195(4)(f), 195(4)(g)(ii), 195(5), 195(9), 195(6), 195(7), 195(8),195(13) et 196 ne s'appliquent pas
      2. l'entreposage extérieur est autorisé pour les concessionnaires automobiles existants et doit être aménagé dans une cour latérale intérieure ou une cour arrière.

Dans tous les autres cas, la totalité des dispositions de la zone TD et de la sous-zone appropriée de TD s'appliquent, et les dispositions de cette exception ne s'appliquent pas.

 
1983
(Règlement 2021-218)
(Ordonnance
de la CAMO
no PL140185
du 9 mars 2015)
(Règlement
2014-22)
(Règlement
2012-406)
TD2[1983]
  • toute utilisation légale au 14 novembre 2012
 

Les dispositions suivantes s'appliquent :

  • aux utilisations légales au 14 novembre 2012, ou
  • à toute expansion du bâtiment et à tout nouveau bâtiment destiné à l'utilisation en 1. ci-dessus, ou
  • à toute nouvelle utilisation dans un bâtiment existant le 14 novembre 2012, ou
  • à tout aménagement pour lequel un plan d'implantation a été approuvé avant le 14 novembre 2012,
  • aux aménagements n'excédant pas :
  1. soit une hauteur maximale de 20 mètres,
  2. soit un RPS de 3,5 si 80 % des places de stationnement requises sont aménagées en sous-sol, ou un RPS de 2,0 dans tous les autres cas :
    1. 195(3)(a), 195(4)(c)(iii), 195(4)(d)(iv), 195(4)(e)(iv), 195(4)(f), 195(4)(g)(ii), 195(5), 195(9), 195(7), 195(8),195(13) et 196 ne s'appliquent pas
    2. l'entreposage extérieur est autorisé et doit être aménagé dans une cour latérale intérieure ou une cour arrière, entièrement encloisonné et soustrait à la vue d'une rue publique et d'une zone résidentielle ou institutionnelle.

Dans tous les autres cas, la totalité des dispositions de la zone TD et de la sous-zone appropriée de TD s'appliquent, et les dispositions de cette exception ne s'appliquent pas.

 
1984
(Règlement 2021-218)
(Règlement
2018-155)
(Ordonnance
de la CAMO
no PL140185
du 9 mars 2015)
(Règlement
2014-22)
(Règlement
2012-406)
TD1[1984]
  • toute utilisation légale au 14 novembre 2012
 

Les dispositions suivantes s'appliquent :

  • aux utilisations légales au 14 novembre 2012, ou
  • à toute expansion du bâtiment et à tout nouveau bâtiment destiné à l'utilisation en 1. ci-dessus, ou
  • à toute nouvelle utilisation dans un bâtiment existant le 14 novembre 2012, ou
  • à tout aménagement pour lequel un plan d'implantation a été approuvé avant le 14 novembre 2012,
  1. 195(3)(a), 195(4)(c)(i), 195(4)(c)(iii), 195(4)(d)(i), 195(4)(d)(iv), 195(4)(e)(iv), 195(4)(f), 195(9), 195(6), 195(7) et 195(8) ne s'appliquent pas
  2. retrait minimal de la cour avant de 3,04 m à partir de la rue Bernard
  3. retrait de cour latérale d'au moins 7,6 m sur la limite de propriété nord
  4. retrait minimal de la cour latérale de 2,32 m à partir de la limite de propriété sud
  5. retrait minimal de la cour arrière de 3 m à partir de la limite de propriété est

Dans tous les autres cas, la totalité des dispositions de la zone TD et de la sous-zone appropriée de TD s'appliquent, et les dispositions de cette exception ne s'appliquent pas.

 
1985
(Règlement 2021-218)
(Ordonnance
de la CAMO
no PL140185
du 9 mars 2015)
(Règlement
2014-22)
(Ordonnance
de la CAMO
no PL121441
en date du
15 août 2013)
(Règlement
2012-406)
TD2[1985]
  • toute utilisation légale au 14 novembre 2012
  • un garage de stationnement
  • un parc de stationnement
  • tous les bâtiments résidentiels

Les dispositions suivantes s'appliquent :

  • aux utilisations légales au 14 novembre 2012, ou
  • à toute expansion du bâtiment et à tout nouveau bâtiment destiné à l'utilisation en 1. ci-dessus ou à une utilisation figurant dans la colonne III (Utilisations du sol additionnelles permises), ou
  • à toute nouvelle utilisation dans un bâtiment existant le 14 novembre 2012, ou
  • à tout aménagement pour lequel un plan d'implantation a été approuvé avant le 14 novembre 2012,
  • aux aménagements n'excédant pas :
  1. soit une hauteur maximale de 18 mètres,
  2. soit un RPS de 2,0
     
    1. 195(3)(a), 195(4)(c)(iii), 195(4)(d)(iv), 195(4)(e)(iv), 195(4)(f), 195(4)(g)(i), 195(4)(g)(ii), 195(9), 195(6), 195(7), 195(8), 195(13) et 196 ne s'appliquent pas

Dans tous les autres cas, la totalité des dispositions de la zone TD et de la sous-zone appropriée de TD s'appliquent, avec les exceptions suivantes :

  • retrait de cour latérale intérieure minimal sur six étages : 0 m
  • retrait de cour avant minimal : 0 m
  • nonobstant 195(8), un espace communautaire extérieur peut être situé n'importe où sur le lot, y compris à l'intérieur
  • nombre minimal requis de places de stationnement résidentiel : 0 place par unité d'habitation
  • les places minimales requises de stationnement résidentiel pour visiteurs et non résidentiel peuvent être fournies sur un lot adjacent.
 
1986
(Règlement
2012-406)
TD2[1986]     Les dispositions suivantes s'appliquent :
  • aux utilisations légales au 14 novembre 2012
  • à toute expansion mentionnée en 1. ci-dessus,
  1. les parcs de stationnement doivent être réservés à l'usage du centre commercial situé au sud
 
1987
(Règlement 2021-218)
(Règlement
2018-155)
(Ordonnance
de la CAMO
no PL140185
du 9 mars 2015)
(Règlement
2014-22)
(Règlement
2012-406)
TD3[1987]
  • toute utilisation légale au 14 novembre 2012
 
  • tous les terrains dont le zonage est assorti d'une exception 1987 sont considérés comme constituant un seul lot lorsqu’il s’agit du stationnement, notamment du calcul des dispositions de stationnement et des parcs de stationnement.

Les dispositions suivantes s'appliquent :

  • aux utilisations légales au 14 novembre 2012, ou
  • à toute expansion du bâtiment et à tout nouveau bâtiment destiné à l'utilisation en 1. ci-dessus, ou
  • à toute nouvelle utilisation dans un bâtiment existant le 14 novembre 2012, ou
  • à tout aménagement pour lequel un plan d'implantation a été approuvé avant le 14 novembre 2012,
  • aux aménagements n'excédant pas :
  1. soit une hauteur maximale de 48 mètres,
  2. soit un RPS de 2,0 :
    1. 195(3)(a), 195(4)(c)(iii), 195(4)(d)(iv), 195(4)(e)(iv), 195(4)(g)(ii), 195(10), 195(9), 195(6), 195(7), 195(8) et 196 ne s'appliquent pas

Dans tous les autres cas, la totalité des dispositions de la zone TD et de la sous-zone appropriée de TD s'appliquent.

 
1988
(Règlement 2021-218)
(Ordonnance
de la CAMO
no PL140185
du 9 mars 2015)
(Règlement
2014-22)
(Règlement
2012-406)
TD3[1988]
S263-h1
  • toute utilisation légale au 14 novembre 2012
 
  • le symbole d'aménagement différé « h1 » ne sera pas supprimé tant que toutes ententes requises exposant les détails du déplacement du chemin Coventry sur les côtés nord et ouest du 525 et 535, chemin Coventry n'auront pas été satisfaites;

Les dispositions suivantes s'appliquent :

  • aux utilisations légales au 14 novembre 2012, ou
  • à toute expansion du bâtiment et à tout nouveau bâtiment destiné à l'utilisation en 1. ci-dessus, ou
  • à toute nouvelle utilisation dans un bâtiment existant le 14 novembre 2012, ou
  • à tout aménagement pour lequel un plan d'implantation a été approuvé avant le 14 novembre 2012,
  • à tout aménagement n'excédant pas un RPS de 1,0 :
  1. 195(3)(a), 195(4)(c)(iii), 195(4)(d)(iv), 195(4)(e)(iv), 195(4)(f), 195(4)(g)(ii), 195(9), 195(7), 195(8),195(13) et 196 ne s'appliquent pas
  2. les places de stationnement requises peuvent être situées dans la zone TD2[1986] adjacente;
  3. le nombre minimal requis de places de stationnement est de 2,5 places par 100 m2 de superficie brute de location (SBL);
  4. le nombre maximal autorisé de places de stationnement est de 4,85 places par 100 m2 de SBL;
  5. nonobstant la mention ci-dessus, le nombre maximal autorisé de places de stationnement pour une utilisation de bureau est de 2,2 places par 100 m2 de SBL et le nombre minimal requis de places de stationnement pour une utilisation de bureau est de zéro place 100 m2 de SBL;
  6. les secteurs G, H et L doivent être considérés comme constituant un seul lot aux fins de zonage, dans l'éventualité de lotissement de la propriété;
  7. la hauteur maximale de bâtiment doit être conforme à l'annexe 263;
  8. tous les bâtiments situés à moins de 10 m d'une voie publique doivent être occupés au rez-de-chaussée par des utilisations autorisées résidentielles ou non résidentielles, à une distance minimale de 20 m de la façade du bâtiment donnant sur la voie publique, et au moins 75 pour cent de la superficie de la façade au niveau du sol doit être occupée par des fenêtres transparentes et des portes utilisables par le public pendant les heures normales d'ouverture des commerces;
  9. un garage de stationnement en surface n'est pas autorisé à moins de 10 m d'une voie publique;
  10. toutes les utilisations non résidentielles en rez-de-chaussée d'un bâtiment implanté tel que décrit au point « k » doivent offrir un accès piétonnier direct à la rue
  11. nonobstant les taux de places de stationnement ci-dessus, les dispositions décrites ci-dessous s'appliquent à toutes les utilisations résidentielles
  12. les dispositions de zonagesupplémentaires suivantes s'appliqueront à la propriété après la suppression du symbole d'aménagement différé -h1 :
    1. la SBL maximale autorisée pour toutes les utilisations de commerce de détail est de 139 000 m2
    2. nonobstant la disposition qui précède immédiatement, la SBL maximale autorisée pour toutes les utilisations de commerce de détail peut excéder 139 000 m2 si le ou les bâtiments sont construits sur la bordure est de la propriété, s'ils contiennent des utilisations non résidentielles autorisées au rez-de-chaussée avec un accès piétonnier direct au boulevard St-Laurent, couvrant au moins 20 mètres de la surface constructible mesurée vers l'ouest depuis la limite de lot donnant sur le boulevard St-Laurent et sur une distance minimale équivalant à 65 pour cent de la façade donnant sur le boulevard St-Laurent, et dont au moins 30 mètres de ces 65 pour cent, mesurés vers le sud le long du boulevard St-Laurent, à partir du chemin Coventry, sont occupés par un ou des bâtiments;
    3. le total combiné maximal de SBL pour toutes les utilisations non résidentielles additionné à la surface de plancher brute de toutes les utilisations résidentielles est de 170 000 m2
    4. nonobstant la disposition qui précède immédiatement, le total combiné maximal de SBL pour toutes les utilisations non résidentielles additionné à la surface de plancher brute de toutes les utilisations résidentielles peut excéder 170 000 m2 si le ou les bâtiments sont aménagés sur la bordure est de la propriété, s'ils contiennent des utilisations non résidentielles autorisées au rez-de-chaussée avec un accès piétonnier direct au boulevard St-Laurent, couvrant au moins 20 mètres de la surface constructible mesurée vers l'ouest depuis la limite de lot donnant sur le boulevard St-Laurent et sur une distance minimale équivalant à 65 pour cent de la façade donnant sur le boulevard St-Laurent, et dont au moins 30 mètres de ces 65 pour cent, mesurés vers le sud le long du boulevard St-Laurent, à partir du chemin Coventry, sont occupés par un ou des bâtiments.

Dans tous les autres cas, une fois supprimé le symbole d'aménagement différé, la totalité des dispositions de la zone TD et de la sous-zone appropriée de TD s'appliquent, et les dispositions de cette exception ne s'appliquent pas.

 
1989
(Règlement 2021-218)
(Ordonnance
de la CAMO
no PL140185
du 9 mars 2015)
(Règlement
2014-22)
(Règlement
2012-406)
TD2[1989]
S263-h2
   
  • Le symbole d'aménagement différé « h2 » ne sera pas supprimé tant que le chemin Coventry n'aura pas été déplacé et construit selon les normes de la Ville sur les côtés nord et ouest des 525 et 535, chemin Coventry.

Les dispositions suivantes s'appliquent :

  • aux utilisations légales au 14 novembre 2012, ou
  • à toute expansion du bâtiment et à tout nouveau bâtiment destiné à l'utilisation en 1. ci-dessus, ou
  • à toute nouvelle utilisation dans un bâtiment existant le 14 novembre 2012, ou
  • à tout aménagement pour lequel un plan d'implantation a été approuvé avant le 14 novembre 2012,
  • à tout aménagement dont le RPS n'excède pas 1,0 :
  1. 195(3)(a), 195(4)(c)(iii), 195(4)(d)(iv), 195(4)(e)(iv), 195(4)(f), 195(4)(g)(ii), 195(9), 195(7), 195(8),195(13) et 196 ne s'appliquent pas
  2. les places de stationnement requises peuvent être situées dans la zone TD2[1986] adjacente;
  3. le nombre minimal de places de stationnement requises est de 2,5 par 100 m2 de superficie brute de location (SBL);
  4. le nombre maximal de places de stationnement requises est de 4,85 par 100 m2 de SBL;
  5. nonobstant la mention ci-dessus, le nombre maximal autorisé de places de stationnement pour une utilisation de bureau est de 2,2 places par 100 m2 de SBL et le nombre minimal requis de places de stationnement pour une utilisation de bureau est de zéro place 100 m2 de SBL;
  6. les secteurs G, H et L doivent être considérés comme constituant un seul lot aux fins de zonage, dans l'éventualité de lotissement de la propriété;
  7. la hauteur maximale de bâtiment doit être conforme à l'annexe 263;
  8. tous les bâtiments situés à moins de 10 m d'une voie publique doivent être occupés au rez-de-chaussée par des utilisations autorisées résidentielles ou non résidentielles, à une distance minimale de 20 m de la façade du bâtiment donnant sur la voie publique, et au moins 75 pour cent de la superficie de la façade au niveau du sol doit être occupée par des fenêtres transparentes et des portes utilisables par le public pendant les heures normales d'ouverture des commerces;
  9. un garage de stationnement en surface n'est pas autorisé à moins de 10 m d'une voie publique;
  10. toutes les utilisations non résidentielles en rez-de-chaussée d'un bâtiment doivent offrir un accès piétonnier direct à la rue;
  11. nonobstant les taux de places de stationnement ci-dessus, les dispositions décrites ci-dessous s'appliquent à toutes les utilisations résidentielles.
  12. les dispositions de zonage supplémentaires suivantes s'appliquerontà la propriété après la suppression du symbole d'aménagement différé –h2 :
    1. la SBL maximale autorisée pour toutes les utilisations de commerce de détail est de 139 000 m2
    2. nonobstant la disposition qui précède immédiatement, la SBL maximale autorisée pour toutes les utilisations de commerce de détail peut excéder 139 000 m2 si le ou les bâtiments sont construits sur la bordure est de la propriété, s'ils contiennent des utilisations non résidentielles autorisées au rez-de-chaussée avec un accès piétonnier direct au boulevard St-Laurent, couvrant au moins 20 mètres de la surface constructible mesurée vers l'ouest depuis la limite de lot donnant sur le boulevard St-Laurent et sur une distance minimale équivalant à 65 pour cent de la façade donnant sur le boulevard St-Laurent, et dont au moins 30 mètres de ces 65 pour cent, mesurés vers le sud le long du boulevard St-Laurent, à partir du chemin Coventry, sont occupés par un ou des bâtiments;
    3. le total combiné maximal de SBL pour toutes les utilisations non résidentielles additionné à la surface de plancher brute de toutes les utilisations résidentielles est de 170 000 m2;
    4. nonobstant la disposition qui précède immédiatement, le total combiné maximal de SBL pour toutes les utilisations non résidentielles additionné à la surface de plancher brute de toutes les utilisations résidentielles peut excéder 170 000 m2 si le ou les bâtiments sont aménagés sur la bordure est de la propriété, s'ils contiennent des utilisations non résidentielles autorisées au rez-de-chaussée avec un accès piétonnier direct au boulevard St-Laurent, couvrant au moins 20 mètres de la surface constructible mesurée vers l'ouest depuis la limite de lot donnant sur le boulevard St-Laurent et sur une distance minimale équivalant à 65 pour cent de la façade donnant sur le boulevard St-Laurent, et dont au moins 30 mètres de ces 65 pour cent, mesurés vers le sud le long du boulevard St-Laurent, à partir du chemin Coventry, sont occupés par un ou des bâtiments.

Dans tous les autres cas, une fois supprimé le symbole d'aménagement différé, la totalité des dispositions de la zone TD et de la sous-zone appropriée de TD s'appliquent, et les dispositions de cette exception ne s'appliquent pas.

 
1990
(Règlement
2012-406)
TD3[1990]    
  • Les utilisations et les bâtiments résidentiels sont interdits tant qu'un RPS minimal de 1,5 n'a pas été atteint dans un bâtiment non résidentiel ou polyvalent situé sur place ou tant que la surface de plancher hors œuvre brute de tous les bâtiments non résidentiels n'a pas atteint au moins 40 000 m2.
  • les terrains du gouvernement fédéral dont le zonage est TD3[1990] sont considérés comme constituant un seul lot pour le calcul des exigences de stationnement.
 
1991
(Règlement 2021-218)
(Ordonnance
de la CAMO
no PL140185
du 9 mars 2015)
(Règlement
2014-22)
(Règlement
2012-406)
TD3[1991]
  • toute utilisation légale au 14 novembre 2012
  • un concessionnaire automobile
 

Les dispositions suivantes s'appliquent :

  • aux utilisations légales au 14 novembre 2012, ou
  • à toute expansion du bâtiment et à tout nouveau bâtiment destiné à l'utilisation en 1. ci-dessus ou à une utilisation figurant dans la colonne III (Utilisations du sol additionnelles permises), ou
  • à toute nouvelle utilisation dans un bâtiment existant le 14 novembre 2012, ou
  • à tout aménagement pour lequel un plan d'implantation a été approuvé avant le 14 novembre 2012,
  • aux aménagements n'excédant pas :
  1. soit une hauteur maximale de 22 mètres,
  2. soit un RPS de 1,1 :
    1. 195(3)(a), 195(4)(c)(iii), 195(4)(d)(iv), 195(4)(e)(iv), 195(4)(g)(ii), 195(10), 195(9), 195(6), 195(7), 195(8), 195(13) et 196 ne s'appliquent pas

Dans tous les autres cas, la totalité des dispositions de la zone TD et de la sous-zone appropriée de TD s'appliquent, et les dispositions de cette exception ne s'appliquent pas.

 
1992
(Règlement 2021-218)
(Ordonnance
de la CAMO
no PL140185
du 9 mars 2015)
(Règlement
2014-22)
(Règlement
2012-406)
TD3[1992]
S263
  • toute utilisation légale au 14 novembre 2012
 

Les dispositions suivantes s'appliquent :

  • aux utilisations légales au 14 novembre 2012
  • à toute expansion du bâtiment et à tout nouveau bâtiment destiné à l'utilisation en 1. ci-dessus, ou
  • à toute nouvelle utilisation dans un bâtiment existant le 14 novembre 2012, et
  • à tout aménagement pour lequel un plan d'implantation a été approuvé avant le 14 novembre 2012
  • à tout aménagement dont le RPS n'excède pas 1,0 :
  1. 195(3)(a), 195(4)(c)(iii), 195(4)(d)(iv), 195(4)(e)(iv), 195(4)(f), 195(4)(g)(ii), 195(9), 195(7), 195(8),195(13) et 196 ne s'appliquent pas
    1. les places de stationnement requises peuvent être situées dans la zone TD2[1986] adjacente;
    2. le retrait minimal des bâtiments donnant sur le boulevard St-Laurent est de 3,5 mètres;
    3. le retrait maximal autorisé depuis le boulevard St-Laurent est de 4,5 m;
    4. le nombre minimal de places de stationnement requises est de 2,5 par 100 m2 de superficie brute de location (SBL);
    5. le nombre maximal de places de stationnement requises est de 4,85 par 100 m2 de SBL;
    6. Nonobstant le point « e », le nombre maximal autorisé de places de stationnement pour une utilisation de bureau est de 2,2 places par 100 m2 de SBL;
    7. Nonobstant le point « d », nombre minimal autorisé de places de stationnement pour une utilisation de bureau est de zéro place par 100 m2 de SBL;
    8. les secteurs L, H et G de l'annexe 263 doivent être considérés comme constituant un seul lot aux fins de zonage, dans l'éventualité de lotissement de la propriété;
    9. la hauteur maximale de bâtiment doit être conforme à l'annexe 263;
    10. tous les bâtiments situés à moins de 10 m d'une voie publique doivent être occupés au rez-de-chaussée par des utilisations autorisées résidentielles ou non résidentielles, à une distance minimale de 20 m de la façade du bâtiment donnant sur la voie publique, et au moins 75 pour cent de la superficie de la façade au niveau du sol doit être occupée par des fenêtres transparentes et des portes utilisables par le public pendant les heures normales d'ouverture des commerces;

Dans tous les autres cas, la totalité des dispositions de la zone TD et de la sous-zone appropriée de TD s'appliquent, et les dispositions de cette exception ne s'appliquent pas.

 
1993
(Règlement 2021-218)
(Ordonnance
de la CAMO
no PL140185
du 9 mars 2015)
(Règlement
2014-22)
(Règlement
2012-406)
TD1[1993]
  • toute utilisation légale au 14 novembre 2012
 

Les dispositions suivantes s'appliquent :

  • aux utilisations légales au 14 novembre 2012
  • à toute expansion du bâtiment et à tout nouveau bâtiment destiné à l'utilisation en 1. ci-dessus, ou
  • à toute nouvelle utilisation dans un bâtiment existant le 14 novembre 2012, et
  • à tout aménagement pour lequel un plan d'implantation a été approuvé avant le 14 novembre 2012
  • aux aménagements n'excédant pas :
  1. soit une hauteur maximale de 11 mètres à moins de 20 mètres d'une zone résidentielle, et de 18 mètres dans tous les autres cas, ouii soit un RPS de 2,0 :
    1. 195(3)(a), 195(4)(c)(iii), 195(4)(d)(iv), 195(4)(e)(iv), 195(4)(f), 195(4)(g)(ii), 195(9), 195(6), 195(7), 195(8),195(13) et 196 ne s'appliquent pas

Dans tous les autres cas, la totalité des dispositions de la zone TD et de la sous-zone appropriée de TD s'appliquent, et les dispositions de cette exception ne s'appliquent pas.

 

 
1994
(Règlement 2021-218)
(Règlement
2015-190)
(Ordonnance
de la CAMO
no PL140185
du 9 mars 2015)
(Règlement
2014-22)
(Règlement
2012-406)
TD3[1994]
  • toute utilisation légale au 14 novembre 2012
 

Les dispositions suivantes s'appliquent :

  • aux utilisations légales au 14 novembre 2012
  • à toute expansion du bâtiment et à tout nouveau bâtiment destiné à l'utilisation en 1. ci-dessus, ou
  • à toute nouvelle utilisation dans un bâtiment existant le 14 novembre 2012, et
  • à tout aménagement pour lequel un plan d'implantation a été approuvé avant le 14 novembre 2012
  • aux aménagements n'excédant pas :
  1. soit une hauteur maximale de 25 mètres,
  2. soit un RPS de 3,5 si 80 % des places de stationnement requises sont aménagées en sous-sol, ou un RPS de 2,0 dans tous les autres cas :
    1. 195(3)(a), 195(4)(c)(iii), 195(4)(d)(iv), 195(4)(e)(iv), 195(4)(f), 195(4)(g)(ii), 195(5), 195(9), 195(6), 195(7), 195(8), 195(10), 195(13) et 196 ne s'appliquent pas
    2. l'entreposage extérieur est autorisé pour les concessionnaires automobiles existants et doit être aménagé dans une cour latérale intérieure ou une cour arrière

Dans tous les autres cas, la totalité des dispositions de la zone TD et de la sous-zone appropriée de TD s'appliquent, et les dispositions de cette exception ne s'appliquent pas.

 
1995
(Règlement 2021-218)
(Ordonnance
de la CAMO
np PL140185
du 9 mars 2015)
(Règlement
2014-22)
(Règlement
2012-406)
TD3[1995]
  • toute utilisation légale au 14 novembre 2012
 

Les dispositions suivantes s'appliquent :

  • aux utilisations légales au 14 novembre 2012
  • à toute expansion du bâtiment et à tout nouveau bâtiment destiné à l'utilisation en 1. ci-dessus, ou
  • à toute nouvelle utilisation dans un bâtiment existant le 14 novembre 2012, et
  • à tout aménagement pour lequel un plan d'implantation a été approuvé avant le 14 novembre 2012
  • aux aménagements n'excédant pas :
  1. soit une hauteur maximale de 48 mètres,
  2. soit un RPS de 1,2 dans le cas des utilisations commerciales :
    1. 195(3)(a), 195(4)(c)(iii), 195(4)(d)(iv), 195(4)(e)(iv), 195(4)(g)(ii), 195(10), 195(9), 195(6), 195(7), 195(8), 195(13) et 196 ne s'appliquent pas
    2. aucun RPS maximal pour les utilisations autres que commerciales

Dans tous les autres cas, la totalité des dispositions de la zone TD et de la sous-zone appropriée de TD s'appliquent, et les dispositions de cette exception ne s'appliquent pas.

 
1996
(Règlement 2021-218)
(Ordonnance
de la CAMO
no PL140185
du 9 mars 2015)
(Règlement
2014-22)
(Règlement
2012-406)
TD3[1996]
  • toute utilisation légale au 14 novembre 2012
 
  • tous les terrains dont le zonage est TD3[1996] sont considérés comme constituant un seul lot lorsqu'il s'agit de calculer les dispositions de stationnement

Les dispositions suivantes s'appliquent :

  • aux utilisations légales au 14 novembre 2012
  • à toute expansion du bâtiment et à tout nouveau bâtiment destiné à l'utilisation en 1. ci-dessus, ou
  • à toute nouvelle utilisation dans un bâtiment existant le 14 novembre 2012, et
  • à tout aménagement pour lequel un plan d'implantation a été approuvé avant le 14 novembre 2012
  • aux aménagements n'excédant pas :
  1. soit une hauteur maximale de 48 mètres,
  2. soit un RPS de 2,0 :
    1. 195(3)(a), 195(4)(c)(iii), 195(4)(d)(iv), 195(4)(e)(iv), 195(4)(g)(ii), 195(10), 195(9), 195(6), 195(7), 195(8), 195(13) et 196 ne s'appliquent pas

Dans tous les autres cas, une fois supprimé le symbole d'aménagement différé, la totalité des dispositions de la zone TD et de la sous-zone appropriée de TD s'appliquent, et les dispositions de cette exception ne s'appliquent pas.

 
1997
(Règlement 2021-218)
(Ordonnance
de la CAMO
no PL140185
du 9 mars 2015)
(Règlement
2014-22)
(Règlement
2012-406)
TD3[1997]
  • toute utilisation légale au 14 novembre 2012
  • un concessionnaire automobile
  • un entrepôt
 

Les dispositions suivantes s'appliquent :

  • a. aux utilisations légales au 14 novembre 2012, ou
  • à toute expansion du bâtiment et à tout nouveau bâtiment destiné à l'utilisation en 1. ci-dessus ou à une utilisation figurant dans la colonne III (Utilisations du sol additionnelles permises), ou
  • à toute nouvelle utilisation dans un bâtiment existant le 14 novembre 2012, ou
  • à tout aménagement pour lequel un plan d'implantation a été approuvé avant le 14 novembre 2012,
  • aux aménagements n'excédant pas :
  1. soit une hauteur maximale de 48 mètres,
  2. soit un RPS de 2,0 :
    1. 195(3)(a), 195(4)(c)(iii), 195(4)(d)(iv), 195(4)(e)(iv), 195(4)(g)(ii), 195(10), 195(9), 195(6), 195(7), 195(8), 195(13) et 196 ne s'appliquent pas

Dans tous les autres cas, la totalité des dispositions de la zone TD et de la sous-zone appropriée de TD s'appliquent, et les dispositions de cette exception ne s'appliquent pas.

 

 
1998
(Règlement 2021-218)
(Ordonnance
de la CAMO
no PL140185
du 9 mars 2015)(Règlement
2014-22)
(Règlement
2013-320)
(Règlement
2012-406)
TD3[1998] - toute utilisation légale au 14 novembre 2012  

Les dispositions suivantes s'appliquent :

  • aux utilisations légales au 14 novembre 2012, ou
  • à toute expansion du bâtiment et à tout nouveau bâtiment destiné à l'utilisation en 1. ci-dessus ou à une utilisation figurant dans la colonne III (Utilisations du sol additionnelles permises), ou
  • à toute nouvelle utilisation dans un bâtiment existant le 14 novembre 2012, ou
  • à tout aménagement pour lequel un plan d'implantation a été approuvé avant le 14 novembre 2012,
  • aux aménagements n'excédant pas :
  1. soit une hauteur maximale de 14 mètres,
  2. soit un RPS de 0,7 :
    1. 195(3)(a), 195(4)(c)(iii), 195(4)(d)(iv), 195(4)(e)(iv), 195(4)(f), 195(4)(g)(ii), 195(10), 195(9), 195(6), 195(7), 195(8) et 196 ne s'appliquent pas
    2. surface construite maximale : 65 %

Dans tous les autres cas, la totalité des dispositions de la zone TD et de la sous-zone appropriée de TD s'appliquent, et les dispositions de cette exception ne s'appliquent pas.

 
1999
(Règlement 2021-218)
(Ordonnance
de la CAMO
no PL140185
du 9 mars 2015)(Règlement
2014-22)
(Règlement
2012-406)
TD1[1999]
TD3[1999]
  • toute utilisation légale au 14 novembre 2012
 

Les dispositions suivantes s'appliquent :

  • aux utilisations légales au 14 novembre 2012, ou
  • à toute expansion du bâtiment et à tout nouveau bâtiment destiné à l'utilisation en a. ci-dessus, ou
  • à toute nouvelle utilisation dans un bâtiment existant le 14 novembre 2012, ou
  • à tout aménagement pour lequel un plan d'implantation a été approuvé avant le 14 novembre 2012,
  • aux aménagements n'excédant pas :
  1. soit une hauteur maximale de 14 mètres,
  2. soit un RPS de 0,7 :
    1. 195(3)(a), 195(4)(c)(iii), 195(4)(d)(iv), 195(4)(e)(iv), 195(4)(f), 195(4)(g)(ii), 195(10), 195(9), 195(6), 195(7), 195(8) et 196 ne s'appliquent pas
    2. surface construite maximale : 65 %

Dans tous les autres cas, la totalité des dispositions de la zone TD et de la sous-zone appropriée de TD s'appliquent, et les dispositions de cette exception ne s'appliquent pas.

 
2000
(Règlement 2021-218)
(Ordonnance
de la CAMO
no PL140185
du 9 mars 2015)(Règlement 2014-22)(Règlement 2012-406)
TD2[2000]
  • toute utilisation légale au 14 novembre 2012
 

Les dispositions suivantes s'appliquent :

  • a. aux utilisations légales au 14 novembre 2012, ou
  • à toute expansion du bâtiment et à tout nouveau bâtiment destiné à l'utilisation en 1. ci-dessus, ou
  • à toute nouvelle utilisation dans un bâtiment existant le 14 novembre 2012, ou
  • à tout aménagement pour lequel un plan d'implantation a été approuvé avant le 14 novembre 2012,
  • aux aménagements n'excédant pas :
  1. soit une hauteur maximale de 34 mètres,
  2. soit un RPS de 2,0 :
    1. 195(3)(a), 195(4)(c)(iii), 195(4)(d)(iii), 195(4)(e)(iii), 195(4)(f), 195(4)(g)(ii), 195(9), 195(6), 195(7), 195(8) et 196 ne s'appliquent pas
    2. la surface de plancher hors œuvre brute cumulative d'un commerce de détail et d'un magasin d'alimentation au détail ne doit pas excéder 23 225 m2, et doit être répartie proportionnellement, lot par lot, selon la formule suivante : (superficie du lot ÷ superficie de la zone) x 23 255 m2
    3. un parc de stationnement en élévation est permis s'il est situé sur un lot d'une autre utilisation principale et dans une cour arrière qui n'est pas contiguë à une rue

Dans tous les autres cas, la totalité des dispositions de la zone TD et de la sous-zone appropriée de TD s'appliquent, et les dispositions de cette exception ne s'appliquent pas.