2141
(Règlement 2018-252)
(Règlement 2014-228) |
MC[2141]-h |
|
- un service au volant
- une boîte de nuit
- un garage de stationnement en utilisation principale
- une aire de stationnement en utilisation principale
- une habitation superposée
- une maison en rangée
|
- hauteur de bâtiment maximale : 57 m
- hauteur de bâtiment minimale : 20 m
- seulement 50 % de l’enveloppe de bâtiment doit être conforme à la hauteur minimale de bâtiment
- la surface de plancher hors œuvre brute cumulée de toutes les utilisations sur le lot : 28 270 m2
- 50 % de la surface de plancher d’un bâtiment abritant des unités d’habitation doit être occupé par des utilisations non résidentielles
- 12 places de stationnement au maximum peuvent être aménagées au niveau du sol
|
|
---|
2142
(Règlement 2014-224) |
AM[2142] H(20) |
- un atelier de carrosserie
|
|
- surface de plancher hors œuvre brute maximale d’un atelier de carrosserie : 1 600 m2
|
|
---|
2143
(Règlement 2020-301)
(Règlement 2014-255) |
O1[2143] |
|
|
- les terrains dont le zonage est R5A[2144] S327 et O1[2143] sont réputés constituer un seul lot aux fins de zonage
- Une aire de stationnement accessoire aux bâtiments situés aux 1131 et 1151, chemin Teron est autorisée.
|
|
---|
2144
(Règlement 2020-301)
(Règlement 2014-255) |
R5A[2144] Annexe 237 |
|
|
- retrait de cour latérale minimal : 6 m
- retrait de cour arrière minimal : 4,5 m
- les hauteurs de bâtiment maximales sont celles stipulées à l’annexe 327 et aucun autre bâtiment ni aucune partie de bâtiment, autre qu’un bâtiment ou une structure accessoire et une saillie autorisée, ne peut se trouver à l’extérieur des secteurs A à E inclusivement de l’annexe 327
- nonobstant les exigences figurant aux paragraphes 109(3)(c) et 109(7) et stipulant que les parties de la cour latérale d’angle non occupées par une entrée, une place de stationnement, une allée piétonnière et une saillie permise doivent faire l’objet d’un aménagement paysager réalisé à l’aide d’éléments végétaux, ces parties de la cour latérale d’angle peuvent également doivent faire l’objet d’un aménagement paysager réalisé à l’aide d’éléments inertes
- les balcons ne sont pas autorisés sur le mur d’un bâtiment donnant sur la cour arrière
- les terrains dont le zonage est R5A[2144] S327 et O1[2143] sont réputés constituer un seul lot aux fins de zonage
- Un immeuble polyvalent est autorisé et doit être considéré comme un immeuble résidentiel de hauteur moyenne aux fins du zonage en vigueur.
- Les utilisations commerciales suivantes sont autorisées : une banque, un guichet automatique bancaire, un dépanneur, une clinique, un bureau, une entreprise de services personnels, un bureau de poste, un restaurant, un restaurant de mets à emporter, un magasin de détail, un magasin d’alimentation au détail et un atelier de réparation
- Les utilisations commerciales ne peuvent être situées qu’au rez-de-chaussée de l’immeuble et leur surface de plancher hors œuvre brute ne peut pas excéder 900 m2
-
Le taux de stationnement applicable aux utilisations commerciales est de 3,4 places de stationnement par tranche de 100 m2 de surface de plancher hors œuvre brute ou doit correspondre au taux requis en vertu de l’article 101, selon la valeur la moins élevée.
-
Nonobstant les dispositions du tableau 113B, une aire de chargement peut être située dans une cour avant requise, à condition d’être à au moins 4,7 m de la ligne de lot avant.
-
La bande tampon paysagée de 3 m requise en vertu du tableau 110 pour une aire de stationnement comptant plus de 100 places peut être réduite à 1,8 m sur le segment situé entre le bâtiment et la limite de propriété sud.
-
Le mur d’un garage de stationnement souterrain peut saillir jusqu’à 0,5 m au-dessus du niveau du sol dans toute cour requise.
-
Nonobstant le tableau 65(8)(a), un conduit d’entrée d’air d’un garage de stationnement souterrain ne peut pas saillir à moins de 0,2 m d’une ligne de lot dans une cour requise.
|
|
---|
2145
(Règlement 2015-177)
(Règlement 2014-223) |
R3YY[2145] |
|
|
- une habitation isolée autre que celle décrite par la disposition ultérieure :
- retrait minimal de cour avant : 3,75 m
- retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
- dans le cas d’une habitation isolée située sur un terrain d’angle et dont l’entrée privée donne accès à une ligne de lot latérale extérieure :
- retrait minimal de cour avant : 3 m
- retrait minimal de cour latérale d’angle : 1,2 m
- dans le cas d’une habitation jumelée :
- largeur minimale de lot : 6,5 m
- superficie minimale de lot : 170 m2
- retrait minimal de cour avant : 3,75 m
- retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
- dans le cas d’une maison en rangée dont les logements ne sont que côte à côte :
- largeur minimale de lot : 5,7 m
- superficie minimale de lot : 120 m2
- retrait minimal de cour avant : 3,75 m
- retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
- dans le cas d’une maison en rangée dont les logements sont à la fois côte à côte et dos à dos :
- le nombre maximal d’unités d’habitation autorisé dans une maison en rangée est de 12; toutefois, 6 unités au maximum peuvent être situées côte à côte
- superficie minimale de lot : 80 m2
- retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
- aucune exigence de retrait de cour arrière
- retrait minimal de cour avant : 5 m
- Lorsque la propriété fait l’objet d’un symbole d’aménagement différé :
- sauf pour ce qui concerne une installation temporaire de gestion des eaux pluviales, toutes les utilisations permises sont interdites jusqu’à la suppression du symbole d’aménagement différé;
- le symbole d’aménagement différé ne peut pas être supprimé tant qu’une installation permanente de gestion des eaux pluviales pour les terrains en cause n’a pas été aménagée, à la satisfaction du directeur général de Planification, Infrastructure et Développement économique.
|
|
---|
2146
(Règlement 2014-253) |
R4H[2146] |
- un atelier d’artiste
- un guichet automatique bancaire
- un dépanneur
- un bureau
- une entreprise de services personnels
- un lieu de rassemblement
- un centre communautaire
- un centre de santé et de ressources communautaires
- une installation récréative et sportive
- un restaurant limité à un café Internet
|
|
- Les dispositions suivantes s’appliquent à un immeuble d’appartements de faible hauteur converti à partir d’un lieu de culte :
- aucun retrait minimal de cour arrière
- retrait minimal de cour latérale intérieure : 1,9 m
- hauteur de bâtiment maximale : 12,3 m
- nombre maximal d’unités d’habitation : 58
- note de fin de texte 2 du tableau 126B – les dispositions supplémentaires ne s’appliquent pas
- un clocher existant, faisant partie de l’immeuble d’appartements, constitue une saillie autorisée au-dessus de la hauteur maximale
- les utilisations non résidentielles ne sont autorisées qu’au sous-sol d’un immeuble d’appartements de faible hauteur converti à partir d’un lieu de culte
- surface de plancher hors œuvre brute pour toutes les utilisations non résidentielles : 135,5 m2
- des places de stationnement peuvent être aménagées dans la cour latérale d’angle
- la largeur des allées piétonnières peut excéder 1,8 m
- un mur agrémenté de jardinières peut donner sur les cours avant et latérales d’angle
- aucune zone tampon paysagée n’est requise devant une aire de stationnement
- les places de stationnement peuvent servir à des fins résidentielles ou non résidentielles, ainsi qu’aux visiteurs
- exigences relatives au stationnement des véhicules :
- nombre total de places de stationnement requises pour toutes les utilisations sur le lot : 10
- 50 % des places de stationnement peuvent être de superficie réduite; elles doivent avoir une largeur d’au moins 2,4 m et une longueur d’au moins 4,9 m
- largeur minimale d’une entrée et d’une allée : 6 m
- exigences relatives au stationnement des vélos :
- nombre minimal de places de stationnement pour vélos : 66
- nombre maximal de places de stationnement verticales pour vélos : 37
- nombre maximal de places de stationnement pour vélos dans l’aire paysagée : 43
- dispositions relatives à une terrasse sur un toit :
- retrait minimal depuis un mur extérieur donnant sur une cour intérieure : 1,8 m
- retrait minimal depuis le mur extérieur du bâtiment le plus près de la ligne de lot donnant sur l’avenue Russell : 1,5 m
- retrait minimal depuis le mur extérieur du bâtiment le plus près de la ligne de lot avant : 1 m
- Les exigences relatives à l’aire d’agrément prévues par le Règlement 2014-189 ne s’appliquent pas.
|
|
---|
2147
(Ordonnance de la CAMO no PL141223 et no PL141147 du 14 mars 2016)(Règlement 2014-310) |
R5B[2147] Annexe 329 |
|
|
- hauteurs et retraits de bâtiment maximaux conformes à l’annexe 329
- la largeur minimale d’entrée privée et d’allée est de 6,0 mètres
- le taux requis de places de stationnement pour visiteurs est de 0,083 place par unité
- dans le cas d’une saillie autorisée au-dessus de la limite de hauteur associée à une aire d’agrément sur le toit :
- une hauteur maximale de trois mètres n’est pas incluse dans la hauteur globale du bâtiment,
- une surface de plancher hors œuvre brute de 200 mètres carrés est autorisée
- le paragraphe 137(3) ne s’applique pas
- le taux minimal de places de stationnement pour vélos est de 1 par unité d’habitation
- nonobstant le paragraphe 111(9), une place de stationnement pour vélo doit être accessible depuis une allée large d’au moins 1,0 mètre
- le tableau 111B ne s’applique pas
- le paragraphe 111(11) ne s’applique pas
- aucun balcon ne peut être en saillie dans le secteur E de l’annexe 329
- au moins 50 pour cent de la surface des murs du bâtiment compris entre le 4e et le 9e étage doit être constitué de fenêtres à vitrage clair
- chaque unité d’habitation située en rez-de-chaussée le long de la rue Norman et donnant sur le sentier polyvalent doit avoir un accès à l’extérieur
|
|
---|
2148
(Règlement 2021-409)
(Règlement 2014-309) |
MC12[2148] F(3.0) S99,100 |
|
|
- retrait minimal dans la cour sud :
- 12,3 mètres au rez-de-chaussée
- 11,0 mètres au-dessus du rez-de-chaussée
- tous les autres retraits de cour doivent être d’au moins 6,0 mètres, sauf dans les cours existantes, et sontréputés être conformes pourvu qu’ils aient été légalement établis avant le 4 mars 1998
- le stationnement est interdit dans les cours requises adjacentes à l’avenue Holland
- les magasins de vente au détail ne sont autorisés à l’étage le plus près du niveau du sol
- les utilisations commerciales sont limitées à un rapport plancher-sol de 1,0
- les utilisations commerciales ne sont autorisées que dans le secteur Y de l’annexe 99
- hauteur de bâtiment maximale conforme aux dispositions de l’annexe 100
- Aux fins des dispositions qui suivent, une tour s’entend de la partie d’un bâtiment surmontant un socle.
- Aux fins de la disposition qui suit, la superficie au sol s’entend de la superficie totale de l’assise d’une tour, mesurée depuis les murs extérieurs et comprenant la superficie totale occupée par les balcons.
- Superficie au sol maximale de la tour, en incluant les balcons, dans le secteur D de l’annexe 100 : 850 m2
|
|
---|
2149
(Règlement 2014-284) |
AM[2149] |
|
- un concessionnaire automobile
- une agence de location d’automobiles
- une station-service
- un lave-auto
- une maison en rangée
- un service au volant
- une habitation superposée
|
- un poste d’essence n’est permis que s’il est associé à un magasin de vente au détail d’une surface de plancher brute minimale de 2 000 mètres carrés
- la hauteur minimale de l’immeuble est de 6,7 mètres ou elle peut être inférieure, pour autant que s’y trouve un parapet d’une hauteur minimale de 6,7 mètres par rapport au niveau du sol, le long de tous les murs
|
|
---|
2150
(Règlement 2014-284) |
AM[2150] |
|
- un concessionnaire automobile
- une agence de location d’automobiles
- une station-service
- un lave-auto
- un poste d’essence
- une maison en rangée
- une habitation superposée
|
- un service au volant ne peut être adjacent à l’avenue Founder Avenue et les voies d’attente d’un service au volant ne doivent pas se situer entre un bâtiment et une rue
- la hauteur minimale de l’immeuble est de 6,7 mètres ou elle peut être inférieure, pour autant que s’y trouve un parapet d’une hauteur minimale de 6,7 mètres par rapport au niveau du sol, le long de tous les murs.
- au moins 50 pour cent de la façade le long de l’avenue Founder, à 3 mètres de la ligne de lot d’angle, doit être occupée par des murs de bâtiment
- nonobstant la disposition qui précède, si l’approbation du plan d’implantation, pour la totalité ou une partie des biens-fonds, a été accordée conformément aux dispositions de la Loi sur l’aménagement du territoire, en vue de l’aménagement de murs de bâtiment à 3 mètres de la ligne de lot d’angle sur au moins 50 pour cent de la façade de l’avenue Founder, tel qu’illustré sur le plan, l’aménagement de la totalité du lot peut être réalisé en étapes, afin de satisfaire à l’exigence susmentionnée
|
|
---|
2151
(Règlement 2014-284) |
AM[2151] |
|
- un concessionnaire automobile
- une agence de location d’automobiles
- une station-service
- un lave-auto
- un service au volant
- un poste d’essence
- une maison en rangée
|
- à tout le moins, un espace paysagé contigu ou une place centrale d’au moins 2 500 mètres carrés doit être prévu
- hauteur de bâtiment maximale : 11 mètres
- dans le cas d’un bâtiment résidentiel attenant à l’espace paysagé contigu ou la place centrale, tel que susmentionné, au moins 50 pour cent du rez-de-chaussée du bâtiment résidentiel doit être occupé par des utilisations non résidentielles
- au moins 50 pour cent de la façade le long de l’avenue Founder, à 3 mètres de la ligne de lot d’angle, doit être occupée par des murs de bâtiment
- nonobstant la disposition qui précède, si l’approbation du plan d’implantation, pour la totalité ou une partie des biens-fonds, a été accordée conformément aux dispositions de la Loi sur l’aménagement du territoire, en vue de l’aménagement de murs de bâtiment à 3 mètres de la ligne de lot d’angle sur au moins 50 pour cent de la façade de l’avenue Founder, tel qu’illustré sur le plan, l’aménagement de la totalité du lot peut être réalisé en étapes, afin de satisfaire à l’exigence susmentionnée
- aucun rapport plancher-sol maximal ne s’applique
|
|
---|
2152
(Règlement 2021-180)
(Règlement 2014-284) |
AM[2152]
F(3.5)
Annexe 437 |
- immeuble d’appartements de grande hauteur
|
La partie du bâtiment de grande hauteur qui se trouve au-dessus du sol, jusqu’à ce que le symbole d’utilisation différée soit retiré.
|
(i) retraits minimaux de cour requis, retraits de bâtiment et hauteurs de bâtiment maximales permises conformément à l’annexe 437;
(ii) l’alinéa 101(6)(c) s’applique toujours lorsqu’au maximum 16 places de stationnement en surface sont fournies;
(iii) le symbole d’utilisation différée ne peut être retiré qu’au moment où :
1. le tronçon de l’avenue Robert-Grant entre la rue Abbott et le chemin Maple Grove est aménagé et ouvert à la circulation routière; et
2. une demande d’approbation de la réglementation d’un plan d’implantation est approuvée, en intégrant l’exigence d’aménager un sentier public le long de la limite nord de la propriété, entre la rue Livery et l’avenue Robert-Grant, à la satisfaction du directeur général de la Planification, de l’Infrastructure et du Développement économique.
|
|
---|
2153
(Règlement 2018-206)(Règlement 2017-148)(Règlement 2014-295) |
l1D[2153] |
- agriculture urbaine
- un centre communautaire
- un centre de jour
- un service d’urgence
- un foyer de groupe
- une bibliothèque
- un musée
- un centre de services municipaux
- un logement connexe à une utilisation permise
- un parc
- un lieu de rassemblement
- un lieu de culte
- une installation récréative et sportive
- un établissement de soins pour bénéficiaires internes
- une maison de retraite
- une maison convertie en maison de retraite
- une maison de chambres
- une école
- un refuge
- un établissement sportif
- un centre de formation, limité à la formation à l’emploi ou à l’instruction connexe à une école
|
|
|
|
---|
2154
(Règlement 2015-45)(Règlement 2014-296) |
AM4[2154] H(20) |
|
- une salle de jeux
- un parc d’attractions
- un bar
- un cinéma
- un salon funéraire
- un musée
- une boîte de nuit
- une installation récréative et sportive
- un aréna
- un théâtre
|
- nonobstant les clauses 85(3)(a) et 85(3)(b), une terrasse est permise pourvu que sa taille et son emplacement soient conformes aux plans reçus par la Ville le 3 février 2014.
|
|
---|
2155
(Règlement 2014-294) |
R5Z[2155] |
|
|
- hauteur maximale permise d’un immeuble d’appartements : 85,8 m au-dessus du niveau de la mer
|
|
---|
2156
(Règlement 2014-271) |
GM15[2156] S330-h |
- Dans le secteur B de l’Annexe 330 :i
- une habitation isolée
- une habitation jumelée
|
- Dans le secteur A de l’Annexe 330, les utilisations résidentielles sont interdites
- Dans le secteur B de l’Annexe 330, les utilisations résidentielles prévues à l’alinéa 187(2) sont interdites, sauf les suivantes :immeuble d’appartements de faible hauteur,un logement,un complexe immobilier,une habitation superposée,et une maison en rangée
- tous les usages, sauf les usages actuels, sont interdits jusqu’à ce que le symbole d’aménagement différé soit retiré du terrain
|
- Dans les secteurs A et B de l’Annexe 330 :
- outre les exigences d’aménagement non explicitement énumérées, une largeur minimale d’espace paysagé de 4 mètres doit être prévue le long de la ligne de lot contiguë à une zone résidentielle et contiguë au chemin Mer Bleue et au boulevard Brian-Coburn;
- le bâtiment indiqué ci-dessous, comprenant une surface de plancher hors œuvre brute d’au moins 325 mètres carrés destinée à des utilisations commerciales, ainsi que des entrées privées donnant accès au lot, peuvent être situés dans l’aire paysagée décrite au paragraphe 1 ci-dessus;
- pour tous les bâtiments du lot dont un mur fait face à une rue publique, il faut prévoir à tout le moins 50 % de surfaces vitrées au premier étage
- Dans le secteur A de l’Annexe 330 :
- avant de prévoir toute autre utilisation commerciale sur le lot, une surface de plancher hors œuvre brute d’au moins 325 mètres carrés destinée à des utilisations commerciales doit être prévue dans un bâtiment :
- ayant un retrait maximal de 4 mètres du chemin Mer Bleue et du boulevard Brian-Coburn;
- d’une hauteur minimale de 5 mètres ou doté d’un parapet d’au moins 5 mètres à partir du sol, le long de ses murs;
- nonobstant la hauteur minimale susmentionnée, dans le cas d’un poste d’essence situé sur le lot, la hauteur du bâtiment ou des murs de parapet doit être à tout le moins égale à celle de l’auvent surplombant les pompes à essence, le cas échéant.
- Dans le secteur B de l’Annexe 330, seule une entrée donnant accès à une utilisation non résidentielle ou à un complexe immobilier peut croiser une ligne de lot contiguë au chemin Mer Bleue.
- Tous les biens-fonds zonés GM15[2156] S330 forment un lot unique aux fins de zonage
- Le symbole d’aménagement différé ne peut être supprimé qu’après l’approbation d’un plan d’implantation démontrant :
- une viabilisation adéquate, appuyée par une étude conceptuelle sur les services, ainsi qu’un accès adéquat au site, appuyé par une étude de la circulation, et ce, à la satisfaction du directeur général de Planification, Infrastructure et Développement économique;
- des façades sur rue publique situées le pus près possible de la rue, créant ainsi une bordure de rue attrayante le long du chemin Mer Bleue, ainsi que des terrains de stationnement principaux situés, en règle générale, à l’arrière ou sur le côté des immeubles, des îlots aménagés dans les terrains de stationnement et des liens piétonniers sécuritaires vers les autres bâtiments du site et l’aménagement résidentiel attenant vers l’est;
- l’aménagement proposé est conforme au Plan de conception communautaire de Mer Bleue, spécifiquement en ce qui a trait aux zones tampons paysagées, à l’orientation des bâtiments, aux liens piétonniers internes et externes, à l’accès aux artères et à la présence d’un point d’accès.
|
|
---|
2157
(Règlement 2019-41)(Règlement 2014-323) |
LC[2157] |
|
- un atelier de service ou de réparation
- une installation de brassage individuelle
|
- retrait minimal de cour latérale intérieure pour un bâtiment à utilisation non résidentielle, à partir de la partie de la ligne de lot contiguë à une zone résidentielle : 4 m
- largeur minimale requise de la zone tampon paysagée d’une aire de stationnement donnant sur le chemin Navan : 1 m
|
|
---|
2158
(Règlement 2014-323) |
R4M[2158] |
|
|
- La zone tampon paysagée de 3 mètres requise en vertu du tableau 110 entre une aire de stationnement et le chemin Navan peut être réduite à 0 mètre sur une distance de 7 mètres le long de la ligne de lot latérale donnant sur le chemin Navan.
- hauteur de bâtiment maximale pour un immeuble d’appartements de faible hauteur et une habitation superposée : 15,5 m
- largeur minimale de l’entrée privée d’un garage de stationnement : 5 m
- retrait minimal des aires extérieures de chargement et de collecte des ordures se trouvant dans une aire de stationnement : 8 mètres à partir d’une ligne de lot donnant sur le chemin Renaud
|
|
---|
2159
(Règlement 2014-271) |
multiple |
|
|
- retrait minimal de cour avant : 6 m
- retrait minimal de cour latérale d’angle : 4,5 m
|
|
---|
2160
(Règlement 2015-41)(Règlement 2014-291) |
multiple |
- une salle de jeux
- un atelier de carrosserie
- un bar
- un studio de diffusion
- un établissement de traiteur
- un cinéma
- une pépinière
- une entreprise de vente, de location et d’entretien de matériel et de poids lourds
- un hôtel
- un chenil
- une industrie légère
- une boîte de nuit
- un parc de stationnement, autre qu’un parc-o-bus du réseau de transport en commun rapide, situé à au moins 600 m d’une station du transport en commun rapide
- une imprimerie
- un studio de production
- une cour d’entreposage
- un théâtre
- un terminal routier
- un entrepôt
|
- nouvelles utilisations commerciales (vente au détail ou restaurant) autonomes d’une surface de plus de 900 m2
|
- les clauses 192(7)(b), (f) et (g) ne s’appliquent pas;
- le stationnement en surface est limité à 5,0 places par tranche de 100 mètres carrés de surface louable brute plus 15%;
- si une partie d’un bâtiment est située à moins de 10 mètres d’une ligne de lot adjacente à la promenade Trainyards, à l’avenue Industrial ou au chemin Belfast, le retrait maximal du bâtiment depuis cette ligne de lot est de 4,5 mètres et la cour doit être paysagée
- au plus, 45 % de la façade le long de l’avenue Industrial et du chemin Belfast peut être occupée par un stationnement;
- nouveau, après le 14 décembre 2011, les utilisations commerciales autonomes (vente au détail, restaurant) ayant une surface supérieure à 900 m2 sont interdites jusqu’à ce que le symbole d’aménagement différé soit supprimé;
- le symbole d’aménagement différé ne peut être supprimé, en tout ou en partie, qu’après l’exécution des études exigées à la satisfaction du directeur général de Planification, Infrastructure et Développement économique, visant à déterminer les mesures d’assainissement de l'environnement requises, à savoir si les égouts, l’approvisionnement en eau et les routes sont adéquats pour le type d’aménagement et, sinon, quelles améliorations il faut apporter pour fournir la capacité suffisante relative à ces services.
|
|
---|