Exceptions 2101-2200

Avis de non-responsabilité

Les règlements municipaux qui figurent dans cette partie ont été préparés à des fins de consultation et de recherche uniquement. Les règlements municipaux originaux peuvent être consultés aux Archives de la Ville d’Ottawa et à la Bibliothèque centrale de la Bibliothèque publique d’Ottawa. À toute fin juridique, il est possible d’obtenir des copies certifiées des règlements municipaux aux Archives de la Ville d’Ottawa.

Archives de la Ville
Centre James-Bartleman
100, promenade Tallwood (à l’angle de l’avenue Woodroffe)
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 613-580-2857
Courriel : archives@ottawa.ca

Bibliothèque publique d’Ottawa
120, rue Metcalfe, salle Ottawa
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 613-580-2940

I
No de l’exception
II
Zone à laquelle elle s’applique
III
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol additionnelles permises
IV
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol interdites
V
Dispositions afférentes à l’exception - Dispositions
2101
(Règlement 2014-27)
AM9[2101]    
  • Un retrait de cour arrière minimal de 5 mètres est requis pour tout bâtiment situé à moins de 20 mètres de la limite de lot adjacente à la rue Main de Stittsville.
  • largeur minimale de la zone tampon paysagée le long d'une limite de lot adjacente à une zone résidentielle : 3 m
2102
(Règlement 2024-394)
(Règlement 2014-27)
AM9[2102] S501 - une tour d’habitation  

i)  Les retraits de cour minimaux requis et les hauteurs maximales de bâtiment sont ceux stipulés à l’annexe 501.

ii) Les propriétés indiquées à l’annexe 501 sont réputées ne constituer qu’un seul lot aux fins de zonage.

iii) Les paragraphes 186(9)(c)(i) et (ii) ne s’appliquent pas.

iv) Nonobstant la disposition 77(4)(d), la distance de séparation minimale entre des tours occupant un même lot est de 19 m.

v) Nombre maximal de tours : 2.

vi) Dans les secteurs A et B de l’annexe 501, la partie d’un immeuble de dix étages ou plus située au-dessus du quatrième étage doit présenter un retrait d’au moins 1,5 m supérieur à celui prévu dans la cour avant.

vii) Nonobstant la hauteur maximale stipulée dans le secteur E de l’annexe 501, les structures comme les évents d’aération ou les conduits d’évacuation de garage peuvent s’élever à plus de 1,5 m.

viii) Les saillies autorisées aux articles 64 et 65 ne sont pas assujetties aux hauteurs et aux retraits de cour de l’annexe 501.

ix) La largeur minimale requise d’une aire paysagée contiguë à la ligne de lot arrière est de 10 m.

x) Nonobstant l’article 101 :

1) le taux de stationnement minimal pour un immeuble résidentiel de hauteur moyenne et une tour d’habitation est de 0,75 place par logement.

2) aucune place de stationnement pour véhicule n’est requise pour toute utilisation non résidentielle dont la surface de plancher hors œuvre brute est de 150 m2 ou moins.

xi) Nonobstant l’article 111 :

1) le taux de stationnement pour vélos pour un immeuble résidentiel de hauteur moyenne, une tour d’habitation ou un logement occupant le même bâtiment qu’une utilisation non résidentielle est d’une place par logement.

2) Le tableau 111B, paragraphes 111(8A), (8B), (10) et (11) ne s’applique pas. Les places de stationnement pour vélos superposées horizontalement, verticalement ou selon une combinaison des deux sont autorisées.

xii) L’article 131 ne s’applique pas à une tour d’habitation ou à un immeuble résidentiel de hauteur moyenne.

xiii) En présence d’une utilisation non résidentielle d’une surface de plancher hors œuvre brute de 150 m2 ou moins, le bâtiment est réputé résidentiel aux fins de zonage. Toutes les dispositions de (i) à (xii) continuent de s’appliquer.

2103
(Règlement 2015-322)
IP[2103]  
  • un magasin d’alimentation au détail
 
2104
(Règlement 2015-321)
LC[2104]
  • une habitation isolée
  • un établissement de soins pour bénéficiaires internes
  • une école

Toutes les utilisations sauf :

  • un atelier d’artiste
  • un centre de santé et de ressources communautaires
  • un centre de jour
  • un établissement d’instruction
  • une clinique
  • un bureau
  • une entreprise de services personnels
  • un magasin de détail
  • Une habitation isolée est assujettie à une superficie minimale de lot de 555 m2 et aux dispositions de la sous-zone R1WW.
  • Un établissement de soins pour bénéficiaires internes est limité à 15 résidents au maximum.
  • Les clauses 189(1)(b) et (c) ne s’appliquent pas
  • superficie hors œuvre brute locative totale autorisée pour toutes les occupations non résidentielles : 1 000 m2
  • hauteur de bâtiment maximale : 8 m
  • retrait minimal de cour avant : 4 m
  • retrait minimal de cour latérale intérieure d’un bâtiment non résidentiel, à partir de la partie de la ligne de lot contiguë à une zone non résidentielle : 1,2 m
  • les dispositions du sous-alinéa 189(3)(h)(ii) s’appliquent, mais peuvent être réduites à 1 mètre si un écran opaque d’une hauteur minimale de 1,4 mètre est installé.
  • Aux fins de cette exception, l’autorisation d’aménager un magasin de détail n’implique pas celle d’aménager un dépanneur.
2105 – 2106 Pour utilisation future      
2107
(Règlement 2014-24)
TM12[2107]
  • complexe immobilier
 
  • Dans la zone située dans un rayon de 20 mètres de l'avenue Guigues et de 20 mètres de l'avenue King Edward, les dispositions suivantes s'appliquent :
  1. les utilisations non résidentielles sont interdites
  2. hauteur de bâtiment maximale : 14,5 m
2108
(Règlement 2014-26)
TM[2108] Annexe 317    
  • Nonobstant le Tableau 197(e) et le paragraphe 197(4)(d), aucun retrait supplémentaire de 2 mètres n'est requis à partir des limites de lots latérales d'angle et avant, pour toute partie du bâtiment se situant au quatrième étage ou au-dessus ou à 15 mètres, selon le chiffe le moins élevé.
  • Nonobstant l'article 65, les auvents, les marquises et les balcons peuvent projeter à 0,4 mètre d'une limite de lot.
  • Les hauteurs de bâtiment maximales sont conformes à l'annexe 317.
2109
(Ordonnance
de la CAMO no PL140303 du 20 mars 2015)
(Règlement 2014-64)
(Règlement 2014-20)
R5L[2109] H(19)    
  • Si un bâtiment a une hauteur supérieure à quatre étages ou 14,5 m, le moindre des deux l’emportant, le bâtiment doit être en retrait d’au moins 1,5 m de plus que le retrait de cour avant fourni depuis la limite de lot avant tel que précisé au Tableau 164A – Dispositions de la sous-zone R5L, colonne VIII
2110
(Ordonnance de la CAMO no PL140303 du 20 mars 2015)
(Règlement 2014-64)
(Règlement 2014-20)
TM13[2110] H(14.5)    
  • La hauteur de bâtiment maximale est de 11 m pour les utilisations résidentielles suivantes : habitation isolée, duplex, logement secondaire, habitation jumelée, triplex et habitation en rangée.
2111
(Règlement 2014-29)
R3P[2111]
  • garage de stationnement
 
  • Les dispositions suivantes s'appliquent à un garage de stationnement :
  1. largeur minimale requise d'une allée ou d’une entrée dans un garage de stationnement : 6 m
  2. retrait de cour avant minimal : 0 m
  3. retrait de cour arrière minimal : 0 m
  4. retrait de cour latérale intérieure est minimal : 0,2 m
  5. retrait de cour latérale intérieure ouest minimal : 1,5 m
  6. hauteur de bâtiment maximale permise : 11 m
  7. Les paragraphes 109(11) et (12) ne s'appliquent pas
  • La disposition suivante s'applique à toutes les utilisations autres qu'un garage de stationnement :
  1. le retrait minimal à partir de la limite de lot adjacente à l'avenue Second est de 1,5 mètre
  2. le retrait maximal de la limite de lot adjacente à l'avenue Second est de 3 m
2112
(Ordonnance
de la CAMO no PL140303 du 20 mars 2015)
(Règlement 2014-64)
(Règlement 2014-20)
R5L[2112] H(19)
  • un restaurant
 
  • retrait minimal de cour avant : 2,0 m
  • retrait minimal d’un parc : 4,5 m
  • aucune partie d’un bâtiment sur un lot dont la limite de lot arrière jouxte une zone R1, R2, R3 ou R4 ne peut saillir au-delà du plan angulaire de 45 degrés mesuré à une hauteur de 14,5 m depuis un point à 7,5 m de la limite de lot arrière s’élevant vers la limite de lot avant
  • aucune partie d’un bâtiment sur un lot dont la limite de lot intérieure jouxte une zone L1 ne peut saillir au?delà du plan angulaire de 45 degrés mesuré à une hauteur de 14,5 m depuis un point à 4,5 m de la limite de lot intérieure s’élevant vers une autre limite de lot intérieure
2113
(Ordonnance
de la CAMO no PL140260 du 20 février 2015)
(Règlement 2014-56)
R4M[2113]
  • un bureau, limité à une mission diplomatique
 
  • largeur minimale de lot : 14 m
  • superficie minimale de lot : 464 m2
  • retrait minimal de cour avant : 0,71 m
  • retrait minimal de cour latérale d’angle : 0,32 m
  • retrait minimal de cour latérale intérieure ouest : 1,5 m
  • retrait minimal de cour latérale intérieure est : 1,52 m
  • retrait minimal de cour arrière :6 m
  • les balcons et les escaliers peuvent s’avancer jusqu’à la limite de lot
  • une entrée de cour à double sens donnant accès au garage de stationnement peut avoir une largeur minimale de 3,45 m et peut encore être réduite à 3,05 m sur une distance de 1 m à l’entrée du garage de stationnement
  • une allée donnant accès au stationnement pour vélos peut avoir une largeur minimale de 1 m
  • longueur minimale d’une place de stationnement : 5,1 m
  • au maximum 50 % des places de stationnement peuvent avoir une largeur minimale de 2,4 m
  • nonobstant le paragraphe 161(8), au moins 25 % de la superficie du lot doit être paysagée [voir paragraphe 3 de l’Ordonnance ]
  • le paragraphe 109(3)(c) ne s’applique pas et la cour latérale d’angle, sauf les aires occupées par une entrée de cour ou un passage pour piétons d’une largeur maximale de 2,6 m, peut être revêtue de matières inertes
  • le Tableau 137(1)(IV) ne s’applique pas
  • au maximum 3 espaces de bureaux, limités à une mission diplomatique, d’une surface de plancher hors œuvre brute cumulative maximale de 6 000 m2 dans au maximum 3 bâtiments
  • lorsque des utilisations résidentielles autres que la résidence de la mission diplomatique sont présentes dans la zone, seul 1 bureau d’une mission diplomatique est permis et seul 1 bâtiment d’une surface de plancher hors œuvre brute maximale de 3 000 m2 peut être construit pour loger la mission diplomatique
2114
(Règlement 2016-287)
(Règlement 2014-59)
R2R[2114] H(8)    
  • longueur minimale d’une place de stationnement : 3,89 m
  • largeur de lot minimale : 4,5 m
2115
(Règlement 2017-219)
(Règlement 2016-278)
(Règlement 2014-60)
R3YY[2115]    
  • retrait minimal de cour latérale d’angle : 3 m
  • nonobstant le Tableau 65, le condenseur d’un climatiseur est permis en saillie dans la cour latérale d’angle et la cour avant
2116
(Règlement 2014-60)
R3YY[2116]    
  • superficie minimale de lot : 80 m2
  • retrait minimal de cour latérale d’angle : 3 m
  • aucun retrait requis de cour arrière
  • nonobstant le Tableau 65, le condenseur d’un climatiseur est permis en saillie dans la cour latérale d’angle et la cour avant
  • nonobstant l’article 136, au maximum 12 unités d’habitation en rangée sont permises dans un bâtiment
2117
(Ordonnance
de la CAMO no PL130951 du 14 juin 2016)
(Sujet au règlement 2015-228)
(Ordonnance
de la CAMO no PL130951 du 14 février 2014)
(Règlement 2013-215)
R3Q[2117] H(10.1)  
  • un foyer de groupe
  • un complexe immobilier
  • un triplex
  • retrait minimal de cour avant : 4,93 m
  • Le retrait minimal requis de cour arrière doit être calculé à partir de la ligne de lot avant et débuter à 20,65 mètres de cette dernière.
  • Aucune terrasse ou terrasse en bois n’est autorisée sur un toit.
  • Nonobstant l’article 65, seuls les éléments suivants peuvent présenter une saillie dans la cour avant, conformément à cet article :
  1. les avant-toits, les chéneaux, les gouttières;
  2. les éléments ornementaux comme les appuis de fenêtre, les assises de ceinture, les corniches, les parapets et les pilastres;
  3. les marches, les escaliers ouverts et les rampes.
2118
(Ordonnance
de la CAMO no PL130951 du 14 juin 2016)
(Ordonnance
de la CAMO no PL130951 du 14 février 2014)
(Règlement 2013-215)
R3Q[2118] H(9)  
  • un foyer de groupe
  • un complexe immobilier
  • un triplex
  • superficie minimale de lot : 185 m2
  • Aucune terrasse ou terrasse en bois n’est autorisée sur un toit.
  • retrait minimal par rapport à la promenade Colonel-By : 6,5 m
  • retrait minimal par rapport à la rue Downing : la moyenne des retraits par rapport à la rue Downing pour les immeubles contigus situés sur les lots de chaque côté
  • À l’exception des avant-toits, des appuis de fenêtre et des éléments ornementaux situés au-dessus du rez-de-chaussée, aucune saillie autorisée ne peut être plus près de la ligne de lot donnant sur la promenade Colonel By qu’une saillie située au 9, avenue Carlyle
2119
(Règlement 2014-79)
R3M[2119]    
  • Les conditions suivantes s’appliquent à un complexe immobilier :
  1. superficie de lot minimale : 644 m2
  2. retrait de cour avant minimal : 1,7 m
  3. retrait de cour latérale d’angle minimal : 3 m
  4. retrait de cour arrière minimal : 1,2 m
  5. hauteur maximale des habitations jumelées d’un complexe immobilier : 11 m
  6. retrait de cour latérale intérieure minimal des habitations jumelées d’un complexe immobilier : 1,2 m
  7. retrait de cour latérale intérieure minimal des habitations en rangée d’un complexe immobilier : 2 m
  8. les balcons ne sont pas autorisés dans les cours latérales intérieures
  9. nonobstant le tableau 65(6)(b), les balcons peuvent présenter une saillie jusqu’à 0,5 m d’une ligne de lot latérale donnant sur une rue
  10. nonobstant le tableau 65(6)(b), les balcons peuvent présenter une saillie jusqu’à 0 m d’une ligne de lot avant
  11. les terrains dont le zonage est R3M[2119] sont considérés comme constituant un seul lot aux fins de zonage
2120
(Règlement 2014-96)
IL[2120]
  • un établissement de vente au détail
 
  • un établissement de vente au détail ne peut être situé qu’au rez-de-chaussée d’un immeuble de plusieurs étages et est soumis aux conditions de l’article 203(2)
  • nonobstant l’article 203(2)(c), la surface de plancher hors œuvre brute de chacune des utilisations ne doit pas dépasser 400m2
  • la surface de plancher hors œuvre brute cumulée maximale des utilisations de vente au détail est de 1 400 m2

I
Exception Number
II
Applicable Zones
III
Exception Provisions - Additional Land Uses Permitted
IV
Exception Provisions - Land Uses Prohibited
V
Exception Provisions - Provisions
2121
(Règlement 2014-106)
TM[2121] H(100)-h  
  • toutes les utilisations à l'exception de celles existant le 26 mars 2014 sont interdites jusqu'à la suppression du symbole d'aménagement différé
  • retrait maximal de cour avant : 6,5 m
  • retrait minimal de cour latérale d’angle : 1,5 m pour le rez-de-chaussée et la mezzanine; 1 m du deuxième au quatrième étage; et 4,5 m à partir du quatrième étage
  • retrait minimal de cour arrière au-dessus de 14 mètres : 9,5 m
  • le taux de places de stationnement pour visiteurs requises est de 0,083
  • aucune place de stationnement commercial n’est requise
  • nonobstant l’article 107, la largeur minimale requise d’une entrée privée donnant accès à un garage de stationnement et la largeur minimale d’une allée de stationnement est de 6 m
  • aucune place de chargement pour véhicule n’est requise
  • nonobstant l’article 111A(b)(i), le taux de places de stationnement pour vélos est de 1 par unité d’habitation
  • nonobstant l’article 111(8), l’aire de stationnement pour vélos doit être accessible depuis une allée large d’au moins 1,0 m
  • le tableau 111B ne s’applique pas
  • l’article 111(10) ne s’applique pas
  • nonobstant l’article 111(11), des places de stationnement pour vélos peuvent être situées dans une aire de stationnement pour véhicules
  • nonobstant le tableau 65(6)(b), des balcons peuvent être en saillie sur la ligne de lot avant et latérale jouxtant une cour latérale intérieure
  • le symbole d’aménagement différé ne peut être supprimé que lorsqu’une demande visant la réglementation du plan d’implantation a été approuvée, sous réserve des conditions suivantes :
  1. Approbation de l’examen par les pairs du rapport géotechnique, à la satisfaction du directeur général de Planification, Infrastructure et Développement économique
  • les dispositions suivantes relatives à une autorisation en vertu de l’article 37 s’appliquent :
  1. Conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, les hauteurs et la densité d’un aménagement autorisé par le présent règlement doivent être conformes à toutes les conditions énoncées dans le présent règlement, y compris la fourniture par le propriétaire à la Ville d’installations, de services et d’autres aspects décrits à l’article 8 de la partie 19 de ce règlement, aux frais du propriétaire et sous réserve de l’entente citée plus loin en b. ci-dessous.
  2. Suivant l’exécution et l’enregistrement d’une entente ou d’ententes avec le propriétaire du lot, conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, déterminant la fourniture d’installations, de services et d’autres aspects décrits à l’article 8 de la partie 19 de ce règlement, le lot est assujetti aux dispositions de ce règlement. La délivrance d’un permis de construction eu égard à ce lot dépendra du respect des dispositions de ce règlement et des dispositions de l’entente en vertu de l’article 37 de la Loi portant sur la délivrance d’un permis de construction, notamment la fourniture de paiements monétaires et de garanties financières.
  3. Lorsque ce règlement stipule qu’une fourniture constitue une condition suivant l’exécution et l’enregistrement d’une entente avec la Ville, conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, une fois cette entente exécutée et enregistrée, lesdites conditions continueront d’être en vigueur nonobstant toute renonciation ou quittance subséquente d’une partie ou de toutes les parties de ladite entente.
2122
(Règlement 2023-166)
(Règlement 2014-98)
       
2123
(Règlement 2019-41)(Règlement 2017-302)(Ordonnance de la CAMO no PL140348 du 12 novembre 2015)
R5B[2123] F(3.9) Annexe 319
  • un établissement de soins des animaux
  • un hôpital vétérinaire
  • un atelier d’artiste
  • une banque
  • un guichet automatique bancaire
  • un établissement de traiteur
  • un centre communautaire
  • un centre de santé et de ressources communautaires
  • un dépanneur
  • un centre de jour
  • un service au volant
  • un service d’urgence
  • un salon funéraire
  • un établissement d’enseignement
  • un établissement de prêt sur salaire
  • une bibliothèque
  • une clinique
  • un centre de services municipaux
  • un bureau
  • une entreprise de services personnels
  • un lieu de rassemblement
  • un lieu de culte
  • un bureau de poste
  • une installation récréative et sportive
  • un centre de recherche-développement
  • un restaurant
  • un magasin d’alimentation au détail
  • un magasin de détail
  • un atelier de service ou de réparation
  • une industrie de haute technologie
  • un centre de formation
  • une installation de brassage individuelle
 
  • les hauteurs de bâtiment maximales et les retraits maximaux autorisés sont ceux stipulés dans l’annexe 319
  • la ligne de lot sud longeant l’avenue Laurier est réputée constituer la ligne de lot avant
  • nombre requis de places de stationnement pour les unités d’habitation : 40
  • nombre requis de places de stationnement pour visiteurs : 23
  • le nombre requis de places de stationnement résidentiel pour visiteurs peut également servir à satisfaire aux exigences de stationnement non résidentiel, et aucune autre place de stationnement non résidentiel ne doit alors être fournie
  • nonobstant l’article 107, la largeur minimale requise d’une entrée donnant accès à un garage de stationnement et la largeur minimale d’une allée de stationnement est de 6 mètres
  • une terrasse commerciale extérieure est autorisée dans une zone résidentielle
  • une terrasse commerciale extérieure peut être située dans une cour donnant sur une zone résidentielle ou contiguë à une zone résidentielle, ou contiguë à une cour ou à une allée donnant sur une zone résidentielle ou contiguë à une zone résidentielle, et peut être située à au moins 30 m d’une zone résidentielle uniquement si elle est située sur l’avenue Laurier et/ou dans la cour latérale d’angle du bien-fonds dont l’adresse municipale est le 281, avenue Laurier
  • Le tableau 113A ne s’applique pas; aucune exigence relative à une aire de chargement pour véhicule
  • la note de fin de texte 11 ne s’applique pas
  • le paragraphe 163(12) ne s’applique pas
  • toutes les utilisations du sol supplémentaires autorisées à la colonne III (Utilisations du sol additionnelles permises) ne le sont que dans un bâtiment polyvalent
2124
(Règlement 2014-95)
R4M[2124]    
  • jusqu’à 65 % de la superficie de la cour avant peut être utilisée comme entrée privée.
  • dans la zone R4M[2124], la cour avant est définie comme étant l’aire mesurée depuis la ligne de lot avant jusqu’à une profondeur de 32 mètres.
  • retrait minimal requis de cour arrière d’un immeuble d’appartements de faible hauteur d’un complexe immobilier : 3 m
2125
(Règlement 2018-350)
(Règlement 2017-148)(Règlement 2015-190)(Règlement 2014-104)
GM1[2125]
  • Les utilisations suivantes ne sont autorisées que sur les terrains dont l’adresse municipale est le 348, avenue Whitby : une habitation isolée, un duplex, une habitation convertie, une habitation isolée à fondations reliées, un parc, une habitation jumelée, un triplex, une garderie à domicile
  • Toutes les utilisations sauf les suivantes sont interdites sur le terrain dont l’adresse municipale est le 348, avenue Whitby : une aire de stationnement accessoire à une utilisation située au 364, avenue Churchill, un gîte touristique, un foyer de groupe, un complexe immobilier, une maison de retraite, une habitation en rangée convertie, une mission diplomatique,une exploitation d’agriculture urbaine
  • retrait minimal de cour avant : 1,8 m
  • retrait minimal de cour latérale d’angle : 1 m
  • taux minimal de places de stationnement pour un hôpital vétérinaire et un établissement de soins des animaux: 2 par 100 m2 de SHOB
  • largeur minimale d’une entrée privée destinée à la circulation à deux sens : 3,8 m
  • Le tableau 187(h)(i) ne s’applique pas.
  • les poubelles extérieures situées sur une aire de stationnement peuvent se trouver à 0 mètre d’une ligne de lot intérieure, sans obligation d’un écran pour les dissimuler.
  • largeur minimale d’une place de stationnement : 2,44 m
  • les terrains dont le zonage est GM1[2125] sont considérés comme constituant un seul lot aux fins de zonage.
  • un gîte touristique, une exploitation d’agriculture urbaine, une habitation convertie, une habitation isolée, une mission diplomatique, un duplex, un foyer de groupe, une habitation isolée à fondations reliées, un parc, un complexe immobilier, une maison de retraite, une habitation jumelée convertie, un triplex et une maison en rangée sont soumis aux normes de rendement de la zone R3S.
  • Sur le lot dont l’adresse municipale est le 348, avenue Whitby, un hôpital vétérinaire et un établissement de soins des animaux y sont permis pour une période temporaire de trois ans, soit du 10 octobre 2018 au 10 octobre 2021.
  • pourvu qu’ils respectent les dispositions applicables à un hôpital pour animaux temporaire suivantes :
  1. Aucun stationnement requis pour un hôpital pour animaux
  2. retrait minimal de cour arrière : 0,5 m
  3. retrait minimal de cour latérale intérieur nord : 1,4 m
  4. retrait minimal de cour latérale intérieure est : 2,4 m
  5. hauteur de bâtiment maximale : 8 m
  6. largeur minimale d’une bande paysagée jouxtant une zone résidentielle : 0,5 m
  7. la largeur minimale d’une bande paysagée jouxtant une rue est de 3 mètres, bien qu’une saillie autorisée puisse être située dans l’aire paysagée
2126
(Règlement 2014-349)(Règlement 2014-105)
AM5[2126]
Annexe 262
  • une maison de retraite
  • un lave-auto
  • une installation de service au volant
  • une habitation superposée
  • une aire de stationnement comme utilisation principale
  • un atelier de service ou de réparation
  • La façade donnant sur une rue publique doit au niveau du sol être à 50 % composée de fenêtres et d'entrées et, dans le cas d'un lot d'angle, l'entrée peut être située dans l'angle des murs d'angle donnant sur l'intersection.
  • La hauteur de bâtiment maximale et les retraits minimaux de cour avant, latérale d’angle et latérale intérieure sont précisés dans l’annexe 262.
  • Une aire de chargement peut être située dans une cour latérale requise jouxtant une zone résidentielle.
  • Nonobstant l’article 186(5)(e), aucun taux maximal de stationnement ne s’applique.
2127
(Règlement 2014-94)
LC[2127]  
  • une installation récréative et sportive
  • un restaurant-minute
 
2128
(Règlement 2017-302)(Règlement 2014-94)
MC[2128] F(4.1) Annexe 129    
  • la hauteur de bâtiment maximale, les saillies autorisées et les retraits requis sont précisés dans l’annexe 129
  • au moins 50 % des places de stationnement requises doivent être aménagées en sous-sol ou dans une structure
  • une ou plusieurs des utilisations suivantes doivent :
  1. être situées au rez-de-chaussée;
  2. être situées le long de l’avenue Carling, leur entrée principale donnant sur cette voie;
  3. présenter une superficie hors œuvre brute d’au moins 185,5 m2 :
    1. un atelier d’artiste
    2. une banque
    3. un guichet automatique bancaire
    4. un bar
    5. un cinéma
    6. un centre communautaire
    7. un centre de santé et de ressources communautaires
    8. un dépanneur
    9. une garderie
    10. un établissement d’instruction
    11. un établissement de prêt sur salaire
    12. une bibliothèque
    13. une clinique
    14. un musée
    15. une boîte de nuit
    16. une entreprise de services personnels
    17. un bureau de poste
    18. une installation récréative ou sportive
    19. un restaurant
    20. un magasin d’alimentation au détail
    21. un magasin de détail
    22. un atelier de service et de réparation
    23. un théâtre
  • retrait minimal de cour depuis la limite sud du lot donnant sur l’avenue Carling : 3,0 m
  • retrait minimal de cour depuis la limite est du lot donnant sur le couloir de l’O Train : 4,57 m
  • retrait minimal de cour depuis la limite ouest du lot donnant sur la rue Champagne : 4,57 m
2129
(Règlement 2018-175)(Règlement 2014-118)
l1A[2129]    
  • hauteur maximale, sauf pour une structure ou un toit gonflable couvrant un terrain de sport : 15 m
  • hauteur maximale pour une structure ou un toit gonflable couvrant un terrain de sport : 23,5 m
2130
(Règlement 2014-119)
l1A[2130]    
  • hauteur maximale du bâtiment : 15m
2131
(Règlement 2014-138)
l1A[2131]    
  • 22 places de stationnement requises peuvent servir de places de stationnement pour n’importe quelle utilisation énumérée sous 86(2), à condition que ces utilisations soient situées sur un lot autre que celui où se trouve le lieu de culte.
2132
(Règlement 2018-206)(Règlement 2014-191)
R5B[2132] H(29) Annexe 322    
  • Nombre maximum d’étages : 9
  • Nonobstant le tableau 101, le nombre minimal requis de places de stationnement est de 0,4 par unité d’habitation.
  • Nonobstant le tableau 102, le nombre minimal requis de places de stationnement pour visiteurs est de 0,08 par unité d’habitation au-delà des 12 premières unités.
  • largeur minimale requise d’une entrée privée : 6 m
  • largeur minimale requise d’une allée : 6 m
  • les retraits minimaux requis : conformément à l’annexe 322
  • Nonobstant le tableau 65(3), les éléments ornementaux peuvent être en saillie à moins de 0,25 m de la ligne de lot latérale intérieur ouest, et non pas 0,6 m.
2133
(Ordonnance de la CAMO no PL140185 du 9 mars 2015)
R5K[2133] H(20)  
  • un établissement de soins pour bénéficiaires internes
  • un refuge
  • une installation de services publics
  • un dépanneur
  • largeur de lot minimale pour un immeuble d’appartements de hauteur moyenne : 15 m
  • superficie de lot minimale pour un immeuble d’appartements de hauteur moyenne : 450 m2
  • retraits de cour arrière latérale et arrière minimaux pour un immeuble d’appartements de hauteur moyenne : selon la note en fin de texte 5 du tableau 164B
  • lorsque la note en fin de texte 3(b) du tableau 164B stipule qu’un retrait de cour latérale intérieure est requis sur les 21 premiers mètres depuis la rue, cette distance est réduite à 18 mètres depuis la rue
  • nonobstant le retrait de cour arrière stipulé dans la note en fin de texte 5, si la ligne de lot arrière jouxte la ligne de lot latérale du lot adjacent, le retrait de cour arrière minimal requis correspond au retrait minimal requis de cour latérale intérieure du lot adjacent tout le long de la ligne de lot partagée
  • la cour de trois mètres requise dans le cas mentionné dans la note en fin de texte 5(c) doit être paysagée
  • une maison de chambres peut occuper au maximum 50 % de la surface de plancher hors œuvre brute du bâtiment
  • aucune place de stationnement supplémentaire n’est requise pour un immeuble résidentiel transformé pour une autre utilisation de moins de 4 unités d’habitation
  • un gîte touristique est limité à trois chambres d’hôte
2134
(Règlement 2014-163)
R2M[2134]
  • un complexe immobilier
 
  • Un complexe immobilier est autorisé et l’article 131 s’applique, avec les exceptions suivantes :
  1. au moins 6 places de stationnement pour visiteurs doivent être aménagées
  2. retrait minimal de cour avant : 4,5 m
  3. retrait minimal de cour latérale donnant sur un parc public : 4,5 m
  4. retrait minimal de cour arrière : 7,5 m
  5. hauteur de bâtiment maximale : 9 m
  6. nombre maximum d’unités d’habitation du complexe immobilier
2135
(Règlement 2014-163)
R3O[2135]    
  • Si un complexe immobilier est aménagé, Section 131 l’article 131 s’applique, avec les exceptions suivantes :
  1. au moins 3 places de stationnement pour visiteurs doivent être aménagées
  2. retrait minimal de cour avant : 4,5 m
  3. retrait minimal de cour latérale donnant sur un parc public : 4,5 m
  4. retrait minimal de cour latérales donnant sur d’autres cours : 7,5 m
  5. retrait minimal de cour arrière : 7,5 m
  6. les balcons ne sont pas autorisés dans les immeubles de plusieurs étages
  7. hauteur de bâtiment maximale pour toutes les utilisations : 9 m
  8. nombre maximum d’unités d’habitation du complexe immobilier : 1
2136
(Règlement 2014-186)
L2B[2136]
  • un bureau
 
  • largeur minimale de l’allée et de l’entrée privée : 6,4 m
  • nombre minimal d’aires de chargement requises : 1
2137
(Règlement 2020-289)
(Règlement 2014-183)
R3Z[2137]    
  • le retrait minimal d’un logement d’un complexe immobilier :
  1. si l’arrière fonctionnel de l’immeuble donne sur la ligne de lot : 6 m
  2. si le côté fonctionnel de l’immeuble donne sur la ligne de lot : 3 m
  • retrait minimal depuis une ligne de lot donnant sur le chemin Fallowfield :
  1. si l’arrière fonctionnel de l’immeuble donne sur la ligne de lot : 6 m
  2. si le côté fonctionnel de l’immeuble donne sur la ligne de lot : 3 m
  • aucune entrée privée ne peut traverser la ligne de lot donnant sur le chemin Fallowfield.
  • largeur minimale du lot sur lequel se trouve un complexe immobilier : 12 m
2138
(Règlement 2016-107)(Règlement 2016-65)(Règlement 2014-204)
GM[2138] Annexe 325  
  • Dans les zones B et C, toutes les utilisations jusqu'à la suppression du symbole d'aménagement différé, sauf dans la zone C de l’annexe 325, où les utilisations non résidentielles sont autorisées à condition d’être situées dans deux bâtiments au maximum dont la surface de plancher hors œuvre cumulée ne dépasse pas 4 200 m2, et dont la hauteur ne dépasse pas deux étages et 11 mètres
  • Aucun RPS maximal
  • La largeur minimale des allées de circulation est de 6 m.
  • Dans la zone A de l’annexe 325 :
  1. retrait maximal de cour avant et latérale d’angle : 4 m
  2. Aux fins de cette exception, une tour s’entend de toute partie d’un bâtiment d’une hauteur supérieure à quatre étages.
  3. Trois tours au maximum sont autorisées.
  4. La superficie au sol d’aucune tour ne peut dépasser 1 200 m2.
  5. Une distance de séparation d’au moins 21 mètres doit être prévue entre chaque tour.
  6. Aucune tour ne peut être située à moins de 19 mètres de la ligne de lot arrière.
  7. Les hauteurs de tour maximales autorisées sont les suivantes :
    1. tour la plus près de Baseline : 13 étages et 42 m
    2. une tour centrale : 16 étages et 49 m
    3. tour située dans la partie sud de la zone A : 10 étages et 29,5 m
  8. Une aire d’agrément intérieure peut dépasser de 4,5 mètres au maximum la limite de hauteur.
  9. Toutes les utilisations non résidentielles doivent être situées au rez-de-chaussée.
  • Dans la zone B de l’annexe 325 :
  1. Un seul immeuble résidentiel, d’une hauteur maximale de huit étages, est autorisé
  2. retrait maximal de cour latérale d’angle : 4 m
  • Dans la zone C de l’annexe 325 :
  1. Deux bâtiments à utilisation non résidentielle et n’abritant que des utilisations non résidentielles sont autorisés en vertu du zonage GM, avec une surface de plancher hors œuvre brute totale cumulée de 4 200 m2 et une hauteur maximale de deux étages (11 mètres) chacun, jusqu’à la suppression de la disposition d’aménagement différé, tel qu’énoncé au point e) ci-dessous, et si le retrait de cour avant et latérale d’angle est de 4 mètres au maximum.
  2. Les aménagements autorisés dans la zone C de l’annexe 325, tel qu’énoncé au point 1 ci-dessus, seront soumis aux conditions 1 à 5 inclusivement du symbole d’aménagement différé, décrit plus bas.
  • Le symbole d’aménagement différé ne s’applique pas dans la zone A de l’annexe 325.
  • Le symbole d’aménagement différé pourra être levé, en tout ou en partie, afin de permettre un aménagement par étapes, sous réserve que ces étapes correspondent aux zones figurant à l’annexe 325 et que les conditions suivantes ont été remplies :
  1. Un plan d’implantation, comprenant les élévations de bâtiment, a été approuvé dans le cadre d’un processus officiel de demande de plan d’implantation tenant compte d’un aménagement terminé pour tout l’emplacement et intégrant les caractéristiques et les éléments conceptuels décrits au point iii et, si un aménagement par étapes est proposé, le plan d’implantation de chaque étape doit tenir compte de l’aménagement terminé et intégrant les caractéristiques et les éléments conceptuels décrits au point 3. Les caractéristiques décrites au point 3 viennent s’ajouter à toutes les autres lignes directrices de la Ville applicables en matière de conception et de planification, approuvées par le Conseil municipal;
  2. Si un aménagement par étapes est réalisé, une demande de réglementation du plan d’implantation révisée et toutes les études connexes doivent être approuvées pour chaque étape d’aménagement proposée par suite de l’approbation du plan d’implantation applicable à la première étape.
  3. L’aménagement terminé et chaque étape d’aménagement, dans le cas des projets d’aménagement échelonnés, doivent prévoir la mise en place des éléments de conception suivants :
    1. Les bâtiments doivent disposer d’au moins une entrée publique sur chaque façade donnant sur une rue publique.
    2. Aucun mur aveugle / ininterrompu ne peut donner sur les rues, les voies d’accès, les trottoirs, les aires d’agrément extérieures ou tout autre espace public. Aux fins de la présente disposition, les espaces publics englobent les espaces utilisés par les propriétaires ou les occupants de l’aménagement.
    3. Les couloirs de circulation extérieurs, notamment pour la circulation des véhicules et des piétons, et longeant des emprises routières publiques doivent intégrer des éléments d’animation, intégrés dans la conception des façades des immeubles adjacents et grâce aux utilisations prévues dans ces immeubles, et doivent comprendre des commodités comme des trottoirs, des éléments paysagers en matériaux inertes et végétaux ainsi que des dispositifs d’éclairage. L’animation et les commodités prévues doivent tenir compte de la fonction des couloirs en tant que lieux et espaces extérieurs dynamiques, permettre le déplacement de ceux qui utilisent ces couloirs et susciter leur intérêt.
    4. Prévoir des liens piétonniers clairs et directs entre toutes les utilisations, actuelles et futures, vers les propriétés adjacentes et vers l’emprise publique.
    5. Toute utilisation commerciale située en rez-de-chaussée d’un immeuble doit présenter des portes vitrées transparentes et des fenêtres offrant une vue dégagée dans l’espace commercial et depuis cet espace vers l’extérieur.
    6. Toute utilisation résidentielle située au rez-de-chaussée d’un socle doit offrir un accès direct vers l’extérieur.
  4. Les détails relatifs à l’accès requis à l’emplacement ont été confirmés et approuvés par le directeur général de Planification, Infrastructure et Développement économique. Ces détails désigneront toute modification à la chaussée pouvant être requise lors de chaque étape d’aménagement.
  5. Les débits d’eaux sanitaires partant de l’emplacement visé ne peuvent excéder 14 litres par seconde jusqu’à ce que l’étude de capacité du grand collecteur de Nepean Ouest ait été réalisée, après quoi les débits autorisés à cet endroit devront être conformes aux conclusions de l’étude susmentionnée.
  6. En ce qui concerne la zone C de l’annexe 325, le symbole d’aménagement différé ne pourra être supprimé que dans les cas suivants :
    1. Si une demande de modification de zonage a été présentée et approuvée pour un projet d’aménagement dont la surface de plancher hors œuvre brute est supérieure à 4 200 m2 et/ou dont la hauteur est supérieure à deux étages et/ou, dans le cas des utilisations résidentielles, si un plan d’implantation a été approuvé et si le requérant a démontré, à la satisfaction du directeur général de Planification, Infrastructure et Développement économique, qu’ont été prises en compte les possibilités d’aménager sur place un élément marquant, pouvant être à caractère communautaire, et susceptible d’être intégré dans l’aménagement global et dans l’environnement de la rue Sandcastle. Les possibilités à envisager comprennent l’aménagement dans la partie sud de la zone C d’un espace ouvert, comme un parc de poche, ou d’un bâtiment de faible hauteur abritant une ou plusieurs utilisations communautaires, comme un centre communautaire, un centre de santé et de ressources communautaires ou une installation récréative et sportive.
    2. Au moment du réaménagement de la zone C, l’application de l’article 37 doit être déterminée en tenant compte d’une densité d’aménagement de plein droit pour un immeuble de six étages situé dans une zone GM H(18.5) et qui s’appliquait à l’emplacement avant le 28 mai 2014.
2139
(Règlement 2018-103)(Règlement 2017-148)(Règlement 2015-190)(Règlement 2014-200)
AM[2139]  
  • agriculture urbaine
  • une salle de jeux
  • un établissement de soins des animaux
  • un hôpital vétérinaire
  • un concessionnaire automobile
  • une agence de location d’automobiles
  • une station-service
  • une station de diffusion
  • un lave-auto
  • un établissement de traiteur
  • un service au volant
  • un service d’urgence
  • un salon funéraire
  • un poste d’essence
  • un hôtel
  • un studio de production
  • un centre de recherche-développement
  • un établissement sportif
  • une industrie de haute technologie
  • La surface de plancher hors œuvre brute de chaque commerce de détail et de chaque épicerie ne doit pas excéder 2 790 m2.
  • Les dispositions suivantes s’appliquent aux habitations en rangée dos à dos :
  1. Nombre maximal d’unités reliées dans une habitation en rangée : 12
  2. Un condensateur d’air climatisé peut être situé dans une cour avant si les unités sont reliées dos à dos.
2140
(Règlement 2014-202)
R3Z[2140]    
  • nonobstant l’article 59, un immeuble résidentiel est réputé comme ayant sa façade du côté où son terrain est contigu à une voie privée desservant une entrée menant à une rue publique
  • la ligne de propriété contiguë à une voie privée est réputée être la ligne de lot avant

I
No de l’exception
II
Zone à laquelle elle s’applique
III
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol additionnelles permises
IV
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol interdites
V
Dispositions afférentes à l’exception - Dispositions
2141
(Règlement 2018-252)
(Règlement 2014-228)
MC[2141]-h  
  • un service au volant
  • une boîte de nuit
  • un garage de stationnement en utilisation principale
  • une aire de stationnement en utilisation principale
  • une habitation superposée
  • une maison en rangée
  • hauteur de bâtiment maximale : 57 m
  • hauteur de bâtiment minimale : 20 m
  • seulement 50 % de l’enveloppe de bâtiment doit être conforme à la hauteur minimale de bâtiment
  • la surface de plancher hors œuvre brute cumulée de toutes les utilisations sur le lot : 28 270 m2
  • 50 % de la surface de plancher d’un bâtiment abritant des unités d’habitation doit être occupé par des utilisations non résidentielles
  • 12 places de stationnement au maximum peuvent être aménagées au niveau du sol
 
2142
(Règlement 2014-224)
AM[2142] H(20)
  • un atelier de carrosserie
 
  • surface de plancher hors œuvre brute maximale d’un atelier de carrosserie : 1 600 m2
 
2143
(Règlement 2020-301)
(Règlement 2014-255)
O1[2143]    
  • les terrains dont le zonage est R5A[2144] S327 et O1[2143] sont réputés constituer un seul lot aux fins de zonage
  • Une aire de stationnement accessoire aux bâtiments situés aux 1131 et 1151, chemin Teron est autorisée.
 
2144
(Règlement 2020-301)
(Règlement 2014-255)
R5A[2144] Annexe 237    
  • retrait de cour latérale minimal : 6 m
  • retrait de cour arrière minimal : 4,5 m
  • les hauteurs de bâtiment maximales sont celles stipulées à l’annexe 327 et aucun autre bâtiment ni aucune partie de bâtiment, autre qu’un bâtiment ou une structure accessoire et une saillie autorisée, ne peut se trouver  à l’extérieur des secteurs A à E inclusivement de l’annexe 327
  • nonobstant les exigences figurant aux paragraphes 109(3)(c) et 109(7) et stipulant que les parties de la cour latérale d’angle non occupées par une entrée, une place de stationnement, une allée piétonnière et une saillie permise doivent faire l’objet d’un aménagement paysager réalisé à l’aide d’éléments végétaux, ces parties de la cour latérale d’angle peuvent également doivent faire l’objet d’un aménagement paysager réalisé à l’aide d’éléments inertes
  • les balcons ne sont pas autorisés sur le mur d’un bâtiment donnant sur la cour arrière
  • les terrains dont le zonage est R5A[2144] S327 et O1[2143] sont réputés constituer un seul lot aux fins de zonage
  • Un immeuble polyvalent est autorisé et doit être considéré comme un immeuble résidentiel de hauteur moyenne aux fins du zonage en vigueur.
  •  Les utilisations commerciales suivantes sont autorisées : une banque, un guichet automatique bancaire, un dépanneur, une clinique, un bureau, une entreprise de services personnels, un bureau de poste, un restaurant, un restaurant de mets à emporter, un magasin de détail, un magasin d’alimentation au détail et un atelier de réparation
  • Les utilisations commerciales ne peuvent être situées qu’au rez-de-chaussée de l’immeuble et leur surface de plancher hors œuvre brute ne peut pas excéder 900 m2
  • Le taux de stationnement applicable aux utilisations commerciales est de 3,4 places de stationnement par tranche de 100 m2 de surface de plancher hors œuvre brute ou doit correspondre au taux requis en vertu de l’article 101, selon la valeur la moins élevée.

  •  Nonobstant les dispositions du tableau 113B, une aire de chargement peut être située dans une cour avant requise, à condition d’être à au moins 4,7 m de la ligne de lot avant.

  •  La bande tampon paysagée de 3 m requise en vertu du tableau 110 pour une aire de stationnement comptant plus de 100 places peut être réduite à 1,8 m sur le segment situé entre le bâtiment et la limite de propriété sud.

  •  Le mur d’un garage de stationnement souterrain peut saillir jusqu’à 0,5 m au-dessus du niveau du sol dans toute cour requise.

  • Nonobstant le tableau 65(8)(a), un conduit d’entrée d’air d’un garage de stationnement souterrain ne peut pas saillir à moins de 0,2 m d’une ligne de lot dans une cour requise.

 
2145
(Règlement 2015-177)
(Règlement 2014-223)
R3YY[2145]    
  • une habitation isolée autre que celle décrite par la disposition ultérieure :
  1. retrait minimal de cour avant : 3,75 m
  2. retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
  • dans le cas d’une habitation isolée située sur un terrain d’angle et dont l’entrée privée donne accès à une ligne de lot latérale extérieure :
  1. retrait minimal de cour avant : 3 m
  2. retrait minimal de cour latérale d’angle : 1,2 m
  • dans le cas d’une habitation jumelée :
  1. largeur minimale de lot : 6,5 m
  2. superficie minimale de lot : 170 m2
  3. retrait minimal de cour avant : 3,75 m
  4. retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
  • dans le cas d’une maison en rangée dont les logements ne sont que côte à côte :
  1. largeur minimale de lot : 5,7 m
  2. superficie minimale de lot : 120 m2
  3. retrait minimal de cour avant : 3,75 m
  4. retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
  • dans le cas d’une maison en rangée dont les logements sont à la fois côte à côte et dos à dos :
  1. le nombre maximal d’unités d’habitation autorisé dans une maison en rangée est de 12; toutefois, 6 unités au maximum peuvent être situées côte à côte
  2. superficie minimale de lot : 80 m2
  3. retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
  4. aucune exigence de retrait de cour arrière
  5. retrait minimal de cour avant : 5 m
  • Lorsque la propriété fait l’objet d’un symbole d’aménagement différé :
  1. sauf pour ce qui concerne une installation temporaire de gestion des eaux pluviales, toutes les utilisations permises sont interdites jusqu’à la suppression du symbole d’aménagement différé;
  2. le symbole d’aménagement différé ne peut pas être supprimé tant qu’une installation permanente de gestion des eaux pluviales pour les terrains en cause n’a pas été aménagée, à la satisfaction du directeur général de Planification, Infrastructure et Développement économique.
 
2146
(Règlement 2014-253)
R4H[2146]
  • un atelier d’artiste
  • un guichet automatique bancaire
  • un dépanneur
  • un bureau
  • une entreprise de services personnels
  • un lieu de rassemblement
  • un centre communautaire
  • un centre de santé et de ressources communautaires
  • une installation récréative et sportive
  • un restaurant limité à un café Internet
 
  • Les dispositions suivantes s’appliquent à un immeuble d’appartements de faible hauteur converti à partir d’un lieu de culte :
  1. aucun retrait minimal de cour arrière
  2. retrait minimal de cour latérale intérieure : 1,9 m
  3. hauteur de bâtiment maximale : 12,3 m
  4. nombre maximal d’unités d’habitation : 58
  5. note de fin de texte 2 du tableau 126B – les dispositions supplémentaires ne s’appliquent pas
  6. un clocher existant, faisant partie de l’immeuble d’appartements, constitue une saillie autorisée au-dessus de la hauteur maximale
  7. les utilisations non résidentielles ne sont autorisées qu’au sous-sol d’un immeuble d’appartements de faible hauteur converti à partir d’un lieu de culte
  8. surface de plancher hors œuvre brute pour toutes les utilisations non résidentielles : 135,5 m2
  9. des places de stationnement peuvent être aménagées dans la cour latérale d’angle
  10. la largeur des allées piétonnières peut excéder 1,8 m
  11. un mur agrémenté de jardinières peut donner sur les cours avant et latérales d’angle
  12. aucune zone tampon paysagée n’est requise devant une aire de stationnement
  13. les places de stationnement peuvent servir à des fins résidentielles ou non résidentielles, ainsi qu’aux visiteurs
  14. exigences relatives au stationnement des véhicules :
    1. nombre total de places de stationnement requises pour toutes les utilisations sur le lot : 10
    2. 50 % des places de stationnement peuvent être de superficie réduite; elles doivent avoir une largeur d’au moins 2,4 m et une longueur d’au moins 4,9 m
  15. largeur minimale d’une entrée et d’une allée : 6 m
  16. exigences relatives au stationnement des vélos :
    1. nombre minimal de places de stationnement pour vélos : 66
    2. nombre maximal de places de stationnement verticales pour vélos : 37
    3. nombre maximal de places de stationnement pour vélos dans l’aire paysagée : 43
  17. dispositions relatives à une terrasse sur un toit :
    1. retrait minimal depuis un mur extérieur donnant sur une cour intérieure : 1,8 m
    2. retrait minimal depuis le mur extérieur du bâtiment le plus près de la ligne de lot donnant sur l’avenue Russell : 1,5 m
    3. retrait minimal depuis le mur extérieur du bâtiment le plus près de la ligne de lot avant : 1 m
  18. Les exigences relatives à l’aire d’agrément prévues par le Règlement 2014-189 ne s’appliquent pas.
 
2147
(Ordonnance de la CAMO no PL141223 et no PL141147 du 14 mars 2016)(Règlement 2014-310)
R5B[2147] Annexe 329    
  • hauteurs et retraits de bâtiment maximaux conformes à l’annexe 329
  • la largeur minimale d’entrée privée et d’allée est de 6,0 mètres
  • le taux requis de places de stationnement pour visiteurs est de 0,083 place par unité
  • dans le cas d’une saillie autorisée au-dessus de la limite de hauteur associée à une aire d’agrément sur le toit :
  1. une hauteur maximale de trois mètres n’est pas incluse dans la hauteur globale du bâtiment,
  2. une surface de plancher hors œuvre brute de 200 mètres carrés est autorisée
  • le paragraphe 137(3) ne s’applique pas
  • le taux minimal de places de stationnement pour vélos est de 1 par unité d’habitation
  • nonobstant le paragraphe 111(9), une place de stationnement pour vélo doit être accessible depuis une allée large d’au moins 1,0 mètre
  • le tableau 111B ne s’applique pas
  • le paragraphe 111(11) ne s’applique pas
  • aucun balcon ne peut être en saillie dans le secteur E de l’annexe 329
  • au moins 50 pour cent de la surface des murs du bâtiment compris entre le 4e et le 9e étage doit être constitué de fenêtres à vitrage clair
  • chaque unité d’habitation située en rez-de-chaussée le long de la rue Norman et donnant sur le sentier polyvalent doit avoir un accès à l’extérieur
 
2148
(Règlement 2021-409)
(Règlement 2014-309)
MC12[2148] F(3.0) S99,100    
  • retrait minimal dans la cour sud :
  1. 12,3 mètres au rez-de-chaussée
  2. 11,0 mètres au-dessus du rez-de-chaussée
  • tous les autres retraits de cour doivent être d’au moins 6,0 mètres, sauf dans les cours existantes, et sontréputés être conformes pourvu qu’ils aient été légalement établis avant le 4 mars 1998
  • le stationnement est interdit dans les cours requises adjacentes à l’avenue Holland
  • les magasins de vente au détail ne sont autorisés à l’étage le plus près du niveau du sol
  • les utilisations commerciales sont limitées à un rapport plancher-sol de 1,0
  • les utilisations commerciales ne sont autorisées que dans le secteur Y de l’annexe 99
  • hauteur de bâtiment maximale conforme aux dispositions de l’annexe 100
  • Aux fins des dispositions qui suivent, une tour s’entend de la partie d’un bâtiment surmontant un socle.
  • Aux fins de la disposition qui suit, la superficie au sol s’entend de la superficie totale de l’assise d’une tour, mesurée depuis les murs extérieurs et comprenant la superficie totale occupée par les balcons.
  • Superficie au sol maximale de la tour, en incluant les balcons, dans le secteur D de l’annexe 100 : 850 m2
 
2149
(Règlement 2014-284)
AM[2149]  
  • un concessionnaire automobile
  • une agence de location d’automobiles
  • une station-service
  • un lave-auto
  • une maison en rangée
  • un service au volant
  • une habitation superposée
  • un poste d’essence n’est permis que s’il est associé à un magasin de vente au détail d’une surface de plancher brute minimale de 2 000 mètres carrés
  • la hauteur minimale de l’immeuble est de 6,7 mètres ou elle peut être inférieure, pour autant que s’y trouve un parapet d’une hauteur minimale de 6,7 mètres par rapport au niveau du sol, le long de tous les murs
 
2150
(Règlement 2014-284)
AM[2150]  
  • un concessionnaire automobile
  • une agence de location d’automobiles
  • une station-service
  • un lave-auto
  • un poste d’essence
  • une maison en rangée
  • une habitation superposée
  • un service au volant ne peut être adjacent à l’avenue Founder Avenue et les voies d’attente d’un service au volant ne doivent pas se situer entre un bâtiment et une rue
  • la hauteur minimale de l’immeuble est de 6,7 mètres ou elle peut être inférieure, pour autant que s’y trouve un parapet d’une hauteur minimale de 6,7 mètres par rapport au niveau du sol, le long de tous les murs.
  • au moins 50 pour cent de la façade le long de l’avenue Founder, à 3 mètres de la ligne de lot d’angle, doit être occupée par des murs de bâtiment
  • nonobstant la disposition qui précède, si l’approbation du plan d’implantation, pour la totalité ou une partie des biens-fonds, a été accordée conformément aux dispositions de la Loi sur l’aménagement du territoire, en vue de l’aménagement de murs de bâtiment à 3 mètres de la ligne de lot d’angle sur au moins 50 pour cent de la façade de l’avenue Founder, tel qu’illustré sur le plan, l’aménagement de la totalité du lot peut être réalisé en étapes, afin de satisfaire à l’exigence susmentionnée
 
2151
(Règlement 2014-284)
AM[2151]  
  • un concessionnaire automobile
  • une agence de location d’automobiles
  • une station-service
  • un lave-auto
  • un service au volant
  • un poste d’essence
  • une maison en rangée
  • à tout le moins, un espace paysagé contigu ou une place centrale d’au moins 2 500 mètres carrés doit être prévu
  • hauteur de bâtiment maximale : 11 mètres
  • dans le cas d’un bâtiment résidentiel attenant à l’espace paysagé contigu ou la place centrale, tel que susmentionné, au moins 50 pour cent du rez-de-chaussée du bâtiment résidentiel doit être occupé par des utilisations non résidentielles
  • au moins 50 pour cent de la façade le long de l’avenue Founder, à 3 mètres de la ligne de lot d’angle, doit être occupée par des murs de bâtiment
  • nonobstant la disposition qui précède, si l’approbation du plan d’implantation, pour la totalité ou une partie des biens-fonds, a été accordée conformément aux dispositions de la Loi sur l’aménagement du territoire, en vue de l’aménagement de murs de bâtiment à 3 mètres de la ligne de lot d’angle sur au moins 50 pour cent de la façade de l’avenue Founder, tel qu’illustré sur le plan, l’aménagement de la totalité du lot peut être réalisé en étapes, afin de satisfaire à l’exigence susmentionnée
  • aucun rapport plancher-sol maximal ne s’applique
 
2152
(Règlement 2021-180)
(Règlement 2014-284)
AM[2152]
F(3.5)
Annexe 437

- immeuble d’appartements de grande hauteur

La partie du bâtiment de grande hauteur qui se trouve au-dessus du sol, jusqu’à ce que le symbole d’utilisation différée soit retiré.

(i) retraits minimaux de cour requis, retraits de bâtiment et hauteurs de bâtiment maximales permises conformément à l’annexe 437;

(ii) l’alinéa 101(6)(c) s’applique toujours lorsqu’au maximum 16 places de stationnement en surface sont fournies;

(iii) le symbole d’utilisation différée ne peut être retiré qu’au moment où :

1. le tronçon de l’avenue Robert-Grant entre la rue Abbott et le chemin Maple Grove est aménagé et ouvert à la circulation routière; et

2. une demande d’approbation de la réglementation d’un plan d’implantation est approuvée, en intégrant l’exigence d’aménager un sentier public le long de la limite nord de la propriété, entre la rue Livery et l’avenue Robert-Grant, à la satisfaction du directeur général de la Planification, de l’Infrastructure et du Développement économique.

 
2153
(Règlement 2018-206)(Règlement 2017-148)(Règlement 2014-295)
l1D[2153]
  • agriculture urbaine
  • un centre communautaire
  • un centre de jour
  • un service d’urgence
  • un foyer de groupe
  • une bibliothèque
  • un musée
  • un centre de services municipaux
  • un logement connexe à une utilisation permise
  • un parc
  • un lieu de rassemblement
  • un lieu de culte
  • une installation récréative et sportive
  • un établissement de soins pour bénéficiaires internes
  • une maison de retraite
  • une maison convertie en maison de retraite
  • une maison de chambres
  • une école
  • un refuge
  • un établissement sportif
  • un centre de formation, limité à la formation à l’emploi ou à l’instruction connexe à une école
     
2154
(Règlement 2015-45)(Règlement 2014-296)
AM4[2154] H(20)  
  • une salle de jeux
  • un parc d’attractions
  • un bar
  • un cinéma
  • un salon funéraire
  • un musée
  • une boîte de nuit
  • une installation récréative et sportive
  • un aréna
  • un théâtre
  • nonobstant les clauses 85(3)(a) et 85(3)(b), une terrasse est permise pourvu que sa taille et son emplacement soient conformes aux plans reçus par la Ville le 3 février 2014.
 
2155
(Règlement 2014-294)
R5Z[2155]    
  • hauteur maximale permise d’un immeuble d’appartements : 85,8 m au-dessus du niveau de la mer
 
2156
(sujet du règlement 2023-222)
(Règlement 2014-271)
GM15[2156] S330-h
  • Un immeuble résidentiel de hauteur moyenne

  • Outre les exigences d’aménagement non explicitement énumérées, un espace paysagé large d’au moins 4 mètres doit être prévu le long de la ligne de lot longeant une zone résidentielle contiguë au chemin de la Mer-Bleue et au boulevard Brian Coburn.
  • Tous les bâtiments occupant le lot doivent disposer d’un espace commercial au rez-de-chaussée.
  • Les entrées de cour donnant accès au lot peuvent être situées dans l’espace paysagé décrit ci-dessus.
  • Pour tous les bâtiments occupant le lot dont un mur fait face à une rue publique, il faut prévoir au moins 50 pour cent de surfaces vitrées au rez-de-chaussée.
  • Les bâtiments doivent présenter un retrait maximal de 14 m depuis le chemin de la Mer-Bleue et le boulevard Brian Coburn.
  1. Les façades de bâtiment donnant sur le chemin de la Mer-Bleue et le boulevard Brian Coburn doivent avoir une hauteur d’au moins 5 m ou comprendre un parapet s’élevant à au moins 5 m au-dessus du niveau du sol.

 
2157
(Règlement 2019-41)(Règlement 2014-323)
LC[2157]  
  • un atelier de service ou de réparation
  • une installation de brassage individuelle
  • retrait minimal de cour latérale intérieure pour un bâtiment à utilisation non résidentielle, à partir de la partie de la ligne de lot contiguë à une zone résidentielle : 4 m
  • largeur minimale requise de la zone tampon paysagée d’une aire de stationnement donnant sur le chemin Navan : 1 m
 
2158
(Règlement 2014-323)
R4M[2158]    
  • La zone tampon paysagée de 3 mètres requise en vertu du tableau 110 entre une aire de stationnement et le chemin Navan peut être réduite à 0 mètre sur une distance de 7 mètres le long de la ligne de lot latérale donnant sur le chemin Navan.
  • hauteur de bâtiment maximale pour un immeuble d’appartements de faible hauteur et une habitation superposée : 15,5 m
  • largeur minimale de l’entrée privée d’un garage de stationnement : 5 m
  • retrait minimal des aires extérieures de chargement et de collecte des ordures se trouvant dans une aire de stationnement : 8 mètres à partir d’une ligne de lot donnant sur le chemin Renaud
 
2159
(Règlement 2014-271)
multiple    
  • retrait minimal de cour avant : 6 m
  • retrait minimal de cour latérale d’angle : 4,5 m
 
2160
(Règlement 2015-41)(Règlement 2014-291)
multiple
  • une salle de jeux
  • un atelier de carrosserie
  • un bar
  • un studio de diffusion
  • un établissement de traiteur
  • un cinéma
  • une pépinière
  • une entreprise de vente, de location et d’entretien de matériel et de poids lourds
  • un hôtel
  • un chenil
  • une industrie légère
  • une boîte de nuit
  • un parc de stationnement, autre qu’un parc-o-bus du réseau de transport en commun rapide, situé à au moins 600 m d’une station du transport en commun rapide
  • une imprimerie
  • un studio de production
  • une cour d’entreposage
  • un théâtre
  • un terminal routier
  • un entrepôt
  • nouvelles utilisations commerciales (vente au détail ou restaurant) autonomes d’une surface de plus de 900 m2
  • les clauses 192(7)(b), (f) et (g) ne s’appliquent pas;
  • le stationnement en surface est limité à 5,0 places par tranche de 100 mètres carrés de surface louable brute plus 15%;
  • si une partie d’un bâtiment est située à moins de 10 mètres d’une ligne de lot adjacente à la promenade Trainyards, à l’avenue Industrial ou au chemin Belfast, le retrait maximal du bâtiment depuis cette ligne de lot est de 4,5 mètres et la cour doit être paysagée
  • au plus, 45 % de la façade le long de l’avenue Industrial et du chemin Belfast peut être occupée par un stationnement;
  • nouveau, après le 14 décembre 2011, les utilisations commerciales autonomes (vente au détail, restaurant) ayant une surface supérieure à 900 m2 sont interdites jusqu’à ce que le symbole d’aménagement différé soit supprimé;
  • le symbole d’aménagement différé ne peut être supprimé, en tout ou en partie, qu’après l’exécution des études exigées à la satisfaction du directeur général de Planification, Infrastructure et Développement économique, visant à déterminer les mesures d’assainissement de l'environnement requises, à savoir si les égouts, l’approvisionnement en eau et les routes sont adéquats pour le type d’aménagement et, sinon, quelles améliorations il faut apporter pour fournir la capacité suffisante relative à ces services.
 

I
No de l’exception
II
Zone à laquelle elle s’applique
III
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol additionnelles permises
IV
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol interdites
V
Dispositions afférentes à l’exception - Dispositions
 
2161
(Ordonnance
de la CAMO PL141061 délivrée le 27 septembre 2016)
R3B[2161]    
  • retrait minimal de cour arrière : 2,5 m
  • retrait minimal de cour latérale intérieure depuis la ligne de lot contiguë au lot arrière du bien-fonds dont l’adresse municipale est le 19, terrasse Bachman : 2 m
  • nonobstant l’article 136, le nombre maximal d’unités d’habitation autorisées dans une maison en rangée est de 10, mais pas plus de cinq unités sont autorisées dans une rangée
 
2162
(Règlement 2014-329)
R4A[2162]    
  • le retrait minimal de cour arrière est réputé être de 0 m entre des unités d’habitation individuelles pouvant être reliées verticalement
  • nombre maximum d’unités d’habitation autorisées dans une habitation superposée : 16
 
2163
(Règlement 2014-329)
R4A[2163]    
  • le retrait minimal de cour arrière est réputé être de 0 m entre des unités d’habitation individuelles pouvant être reliées verticalement
  • retrait minimal requis de cour latérale d’angle pour une habitation superposée : 2 m
  • zone tampon paysagée minimale requise pour une habitation superposée : 2 m
  • aucune exigence d’aire d’agrément pour une habitation superposée
  • nombre maximum d’unités d’habitation autorisées dans une habitation superposée : 20
 
2164
(Réglement 2017-219)
(Règlement 2016-278)
(Règlement 2014-331)
R3YY[2164]    
  • Dispositions relatives aux habitations isolées :
  1. retrait minimal de cour latérale d’angle : 3 m
  2. retrait minimal de cour arrière d’un lot d’angle : 1,2 m
  • Dispositions relatives aux maisons en rangée :
  1. largeur minimale de lot : 5 m
  2. retrait minimal de cour latérale d’angle : 3 m
 
2165
(Règlement 2014-343)
MC15[2165]-h
  • hôtel
  • tous les usages, sauf les usages actuels, sont interdits jusqu’à ce que le symbole d’aménagement différé soit retiré du terrain
  • un hôtel est une utilisation autorisée pourvu que le rapport plancher-sol soit égal ou supérieur à 1,5 pour des utilisations non résidentielles prévues dans la clause 192(15) (a)
  • rapport plancher-sol minimum : 2,0
  • retrait minimal d’une cour depuis toutes les lignes de lot contiguës à une voie publique : aucun minimum
  • retrait maximal d’une cour pour le mur d’un garage de stationnement : aucun maximum
  • retrait maximal d’une cour pour au moins 80 % de la largeur de tout autre mur d’un bâtiment faisant face à une voie publique :
  1. 0,5 m; ou
  2. 2 m si la terrasse est située entre le mur de bâtiment et une ligne de lot
  • hauteur minimale du bâtiment : 11 m
  • hauteur maximale du bâtiment : 67 mètres ou 20 étages, si cette hauteur est moindre
  • Le symbole d’aménagement différé ne peut être supprimé que si une demande de réglementation du plan d’implantation a été approuvée par le Comité d’examen du design urbain et le directeur général d’Urbanisme et Gestion de la croissance
 
2166
(Règlement 2014-398)
IP13[2166]-h
  • une station-service
  • un terminal routier
  • un crématorium
  • une entreprise de vente, de location et d’entretien de matériel et de poids lourds
  • une installation de compostage de feuilles et de résidus de jardin
  • une cour d’entreposage
  • une installation de traitement et de transfert de déchets non putrescibles
  • toutes les utilisations jusqu’à la suppression du symbole d’aménagement différé
  • un concessionnaire automobile
  • un établissement de soin des animaux
  • un hôpital vétérinaire
  • une banque
  • un guichet automatique bancaire
  • un studio de diffusion
  • un dépanneur
  • un centre de jour
  • un service au volant
  • un hôtel
  • un établissement d’instruction
  • une clinique
  • un bureau
  • un parc
  • un lieu de rassemblement
  • un bureau de poste
  • une imprimerie
  • un studio de production
  • un restaurant
  • une industrie de haute technologie
  • un centre de formation
  • un centre de recherche-développement
  • l’entreposage extérieur est autorisé
  • le symbole d’aménagement différé ne peut être supprimé qu’après présentation d’une étude sur les vibrations et le bruit, démontrant l’absence d’incidence sur les carrières adjacentes, situées au 2448, chemin Carp et au 421, promenade Huntmar, à la satisfaction du directeur général d’Urbanisme et Gestion de la croissance
  • la suppression partielle du symbole « h » peut être envisagée dans le cas d’un aménagement échelonné. La présentation et l’approbation d’une demande de suppression des dispositions d’aménagement différé, sur une base échelonnée, peuvent être envisagées si les exigences relatives à cet échelonnement satisfont celles de la suppression du symbole d’aménagement différé mentionné plus haut.
  • nonobstant les tableaux 55 et 205, aucun bâtiment ou bâtiment accessoire ne peut se trouver à moins de 100 mètres de l’emprise routière non ouverte à la circulation adjacente au 2448, chemin Carp et au 421, promenade Huntmar
 
2167
(Règlement 2024-302)
(Règlement 2018-104)
(Règlement 2017-302)
(Règlement 2014-398)
GM[2167]S497
  • une station-service
  • une banque
  • un guichet automatique bancaire
  • un bar
  • un cinéma
  • un dépanneur
  • une pépinière
  • un garage de stationnement
  • un parc de stationnement
  • une entreprise de services personnels
  • un établissement de prêt sur salaire
  • une boîte de nuit
  • une installation récréative et sportive
  • un restaurant
  • un magasin de détail
  • un magasin d’alimentation au détail
  • un atelier de service et de réparation
  • un établissement sportif
  • un théâtre
  • - un lave-auto
  • Un immeuble d’appartements de faible hauteur, 
  • un immeuble d’appartements de hauteur moyenne, 
  • un pavillon-dortoir, 
  • une annexe résidentielle, 
  • une habitation isolée, 
  • un duplex, 
  • une habitation isolée à fondations reliées, 
  • une habitation en rangée, 
  • une habitation jumelée, 
  • une habitation superposée, 
  • un logement secondaire et 
  • un triplex
  • Retrait minimal de cour avant le long de la promenade Palladium : 1,5 m;
  • Retrait minimal de cour latérale d’angle le long de la promenade Campeau : 0 m;
  • Retrait minimal de courarrière le long de la cour Nippissing : 0 m.
  • - Un lave-auto n’est autorisé que dans le secteur A de l’annexe 497.
 
2168
(Règlement 2014-324)
R5Z[2168]    
  • hauteur de bâtiment maximale : 85,8 mètres au-dessus du niveau de la mer
  • densité minimale : 50 unités par hectare
  • densité maximale : 150 unités par hectare
  • retrait minimal de cour avant : 2,85 m
  • aucun espace paysagé n’est requis
  • nombre maximal d’unités d’habitation en rangée : 52
  • Si un plan d’implantation a été approuvé conformément aux dispositions de la Loi sur l’aménagement du territoire pour un aménagement respectant l’exigence de densité minimale de 50 unités par hectare, alors, nonobstant l’exigence de densité minimale de 50 unités par hectare, l’aménagement peut être réalisé par phases.
  • Les terrains dont le zonage est R5Z[2168] sont réputés constituer un seul lot aux fins de zonage, sauf en ce qui concerne le calcul de la densité.
 
2169
(Règlement 2014-392)
R5B[2169] H(37)
  • un bureau
  • un lieu de rassemblement limité à un club
  • un magasin de détail limité à une pharmacie, un fleuriste et un kiosque à journaux
  • un restaurant
  • une entreprise de services personnels limitée à un salon de coiffure, un salon de beauté et un point de distribution d’un nettoyeur à sec
 
  • toutes les utilisations supplémentaires autorisées sont limitées au sous-sol et aux deux premiers étages du bâtiment sur place
 
2170
(Règlement 2014-390)
GM3[2170] F(3.0) H(19)
  • un parc de stationnement
     
2171
(Règlement 2014-389)
R4T[2171]    
  • Nonobstant les articles 71(1)(a) et 71(3), les roulottes de chantier associées à l’aménagement du 324, rue Bruyere sont autorisées en tant qu’utilisations temporaires jusqu’à l’achèvement ou à l’abandon des travaux, ou jusqu’à ce qu’ils ne soient plus requis, avec une date d’expiration fixée au 8 octobre 2017.
  • Nonobstant l’article 71(2), aucun bâtiment et aucune structure ne sont autorisés à moins de 1,2 mètre d’une ligne de lot latérale intérieure ou arrière.
  • Lors de l’enlèvement d’un bâtiment ou d’une structure, le terrain vacant qui résulte de l’opération doit être paysagé et, lorsque l’utilisation temporaire des roulottes de chantier cesse complètement, la totalité des terrains vacants doit être paysagée.
 
2172
(Règlement 2020-6)
(Règlement 2019-410)
(Règlement 2018-299)
(Ordonnance de la CAMO no PL141340 du 17 novembre 2015)(Règlement 2014-395)
MD5[2172] S332
  • un établissement d’enseignement postsecondaire
  • une installation nautique
  • un parc de stationnement
  • un garage de stationnement
 
  • les parcs de stationnement ne sont autorisés qu’en tant que stationnement temporaire d’utilisations autorisées
  • les garages de stationnement ne sont autorisés que si au moins 75 % des places de stationnement sont situées sous le niveau du sol et que s’il s’agit de stationnement temporaire d’utilisations autorisées
  • l’article 193 (2) ne s’applique pas aux bâtiments résidentiels
  • l’emplacement est assujetti au nombre maximal de places de stationnement autorisé dans le tableau 103
  • au moins 50 % des places de stationnement fournies doivent être sous le niveau du sol.
 
2173
(Règlement 2017-302)
(Règlement 2017-152)
(Règlement 2014-380)
TM[2173] H(15)  
  • toutes les utilisations sauf celles existantes, jusqu’à la suppression du symbole d’aménagement différé
  • retrait minimal de cour latérale intérieure adjacente à une zone résidentielle : 0 m
  • retrait minimal de cour latérale d’angle : 0 m
  • retrait minimal de cour arrière : 3 m
  • Nonobstant le tableau 197(i), aucune largeur minimale n’est fixée pour une aire paysagée.
  • Sauf pour donner accès à un stationnement pour vélos ou dans le cas d’une saillie autorisée, toutes les cours doivent être paysagées.
  • Une aire de stockage des ordures doit être située dans le bâtiment principal.
  • Nonobstant les articles 85(1), (3) et (6), une terrasse commerciale extérieure est autorisée si :
  1. elle est exploitée dans le cadre d’une utilisation de restaurant;
  2. elle est située à au moins 20 mètres de la ligne de lot arrière et à au moins 10 mètres d’une ligne de lot latérale intérieure;
  3. elle est séparée de la ligne de lot arrière et de la ligne de lot latérale intérieure par le mur d’un bâtiment ou une barrière antibruit haute d’au moins 2 mètres;
  4. sa surface de marche n’est pas située à une hauteur supérieure à 4,5 mètres.
  • Aucune place de stationnement n’est requise pour les utilisations suivantes :
  1. un atelier d’artiste
  2. une banque
  3. un dépanneur
  4. un établissement d’enseignement
  5. une clinique
  6. un bureau
  7. un établissement de prêt sur salaire
  8. une entreprise de services personnels
  9. une installation récréative et sportive
  10. un restaurant
  11. un magasin d’alimentation au détail
  12. un magasin de détail
  • Nonobstant l’article 111(9), il n’est pas nécessaire que les places de stationnement pour vélos soient accessibles depuis une allée.
  • Nonobstant l’article 113(4), aucune zone de chargement n’est requise.
  • Le tableau 197(g)(i) ne s’applique pas à la partie du bâtiment située au-dessus de laquelle est située une terrasse commerciale extérieure.
 
2174
(Ordonnance de la CAMO no PL140455 du 10 décembre 2014)(Règlement 2014-379)
IG[2174)    
  • retrait minimal depuis la ligne de lot latérale intérieure adjacente au couloir de voie ferrée défini : 15 m
  • Si l’aménagement est sujet à une réglementation du plan d’implantation, le retrait minimal de 15 mètres depuis la ligne de lot latérale intérieure peut être réduit à une distance établie par une condition à l’approbation de la réglementation du plan d’implantation, et cette condition doit être fondée sur une étude technique tenant compte d’une vitesse de passage des trains raisonnable sur une voie de catégorie 2 à cet endroit, tel que défini par Transports Canada.
  • Aucun accès (entrée/sortie) ne peut traverser une ligne de lot avant ou latérale à moins de 30 mètres d’une voie ferrée établie située dans un couloir défini.
 
2175 Pour utilisation future        
2176
(Règlement 2014-416)
R3A[2176]    
  • nombre maximal d’unités d’habitation : 12
  • les maisons en rangée et les triplex sont interdits
  • retrait minimal de la cour avant : 5 m
  • retrait minimal de la cour latérale intérieure :
  1. 4 m pour les 21 premiers mètres depuis la ligne de lot donnant sur une rue;
  2. 6 m dans tous les autres cas
 
2177
(Règlement 2014-418)
AM[2177]    
  • taux minimal de stationnement exigé pour un centre commercial : 3 places par 100 m2 de superficie hors œuvre brute locative
 
2178
(Règlement 2015-54)
MC[2178] H(20)    
  • une hauteur de bâtiment minimale de 4 étages est requise sur tout terrain d’une superficie de plus de 600 m2
 
2179
(Règlement 2015-49)
multiple    
  • une hauteur de bâtiment d’au moins 4 étages est requise pour un aménagement résidentiel et/ou de bureaux sur tout lot d’une superficie supérieure à 600 m2
  • nonobstant ce qui précède, toute annexe proposée à un immeuble résidentiel autorisé existant d’une hauteur inférieure à 4 étages est dispensée de disposition de hauteur minimale
 
2180
(Règlement 2015-49)
MC[2180]
  • un lave-auto
  • un service au volant
  • un poste d’essence
 
  • une hauteur de bâtiment d’au moins 4 étages est requise pour un aménagement résidentiel et/ou de bureaux sur tout lot d’une superficie supérieure à 600 m2
  • nonobstant ce qui précède, toute annexe proposée à un immeuble résidentiel autorisé existant d’une hauteur inférieure à 4 étages est dispensée de disposition de hauteur minimale
 

I
No de l’exception
II
Zone à laquelle elle s’applique
III
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol additionnelles permises
IV
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol interdites
V
Dispositions afférentes à l’exception - Dispositions
2181
(Règlement
2015-45)
AM[2181] H(11)
AM10[2181] H(20)
  • une habitation isolée
  • un duplex
  • une habitation isolée à fondations reliées
  • une habitation jumelée
  • une habitation superposée
  • un triplex
  • une habitation en rangée
     
2182
(Règlement
2015-59)
TM7[2182]    
  • Une utilisation résidentielle interdite dans une zone TM7 est autorisée sous réserve des dispositions de la zone R3P.
  • Un garage de stationnement n’est autorisé que sous le niveau du sol.
  • Les utilisations de bureau ne sont pas autorisées au rez-de-chaussée.
  • Nonobstant le tableau 197(c), le retrait de cour avant minimal est de 2 mètres, sous réserve des dispositions du paragraphe 197(4).
 
2183
(Règlement
2015-43)
TM[2183]
  • une habitation isolée
  • un duplex
  • une habitation jumelée
  • un triplex
  • une habitation en rangée
 
  • le taux de stationnement applicable à une clinique est de 1,5 place par 100 mètres carrés de surface de plancher hors œuvre brute ou selon la section 101, le moindre des deux prévalant.
  • Nonobstant la clause 106(1)(b), la largeur minimale requise d’une place de stationnement est de 2,4 mètres.
  • largeur minimale requise d’une allée privée menant à une aire de stationnement : 3 mètres
 
2184
(Règlement
2015-43)
TM[2184]
  • un entrepôt
     
2185
(Règlement
2017-302)(Règlement
2015-281)(Règlement 2015-44)
TM[2185] H(16)
TM[2185] H(37)
TM[2185] H(18)
TM[2185] H(19)
   
  • Les exigences de la clause 197(1)(b) s’appliquent à tout bâtiment et, de plus, tout bâtiment principal doit disposer d’une entrée donnant aux piétons un accès direct à au moins une rue publique.
  • La largeur des cours latérales intérieures ne doit pas dépasser la largeur minimale requise des cours latérales et la largeur minimale d’une voie d’accès privée existante.
  • Seules les utilisations suivantes sont autorisées au rez-de-chaussée d’un bâtiment :
  1. une banque
  2. un guichet automatique bancaire
  3. un dépanneur
  4. une entreprise de services personnels
  5. un établissement de prêt sur salaire
  6. un bureau de poste
  7. un restaurant
  8. un magasin d’alimentation au détail
  9. un commerce de détail
  10. un atelier de service ou de réparation
  • Les unités d’habitation et les bureaux sont autorisés au-dessus du rez-de-chaussée.
 
2186
(Règlement 2015-44)
TM[2186] H(14.5)
TM[2186] H(19)
TM[2186] H(18)
   
  • Le retrait maximal de cour avant indiqué dans le tableau 197(c) ne s’applique pas et un retrait minimal de cour avant de 3 mètres s’applique.
  • La largeur minimale d’aire paysagée indiquée dans le tableau 197(i) ne s’applique pas et toutes les parties de la cour avant non occupées par une entrée privée, des saillies autorisées ou des places de stationnement doivent être paysagées
 
2187 Pour utilisation future        
2188
(Règlement 2017-86)(Règlement 2015-43)
TM[2188] H(24.5)
TM[2188] H(18.5)
  • un bar
  • une boîte de nuit
 
  • Les terrains désignés TM[2188] H(24.5), MC[107] H(50), MC[107] H(148) A.S.L. et MC[107] H(91) A.S.L. sont réputés constituer un seul lot aux fins de zonage.
  • Une aire de stationnement pour visiteurs et pour non résidents peut être partagée.
 
2189
(Règlement 2019-410)(Règlement 2015-43)
multiple
  • une habitation isolée
 
  • une habitation isolée est soumise aux dispositions de la zone R1S
  • Nonobstant toute disposition contraire, les utilisations autorisées dans la zone TM sont autorisées dans les bâtiments existant le 27 novembre 2019.
 
2190
(Règlement 2019-410)(Règlement 2015-43)
TM[2190]
  • une habitation isolée
 
  • une habitation isolée est soumise aux dispositions de la zone R1O
  • Nonobstant toute disposition contraire, les utilisations autorisées dans la zone TM sont autorisées dans les bâtiments existant le 27 novembre 2019.
 
2191
(Règlement 2019-410)(Règlement 2015-43)
TM[2191]    
  • Une utilisation énumérée à la clause 197(1)(e) ne peut être située qu’a l’intérieur d’un bâtiment existant au 25 février 2015 si :
  1. ce bâtiment fait face à la ligne de lot avant; et
  2. l’utilisation est située au rez-de-chaussée.
  • Nonobstant toute disposition contraire, les utilisations autorisées dans la zone TM sont autorisées dans les bâtiments existant le 27 novembre 2019.
 
2192
(Règlement 2015-59)
TM7[2192]    
  • Une utilisation résidentielle interdite dans une zone TM7 est autorisée sous réserve des dispositions de la zone R4M.
  • Sauf dans le cas d’un immeuble résidentiel existant, seules des utilisations d’entreprise de services personnels, de magasin de vente au détail, de magasin d’alimentation au détail et de restaurant avec service peuvent occuper le rez-de-chaussée d’un immeuble.
  • Un garage de stationnement n’est autorisé que sous le niveau du sol.
  • Nonobstant le tableau 197(c), le retrait de cour avant minimal est de 2 mètres, sous réserve des dispositions du paragraphe 197(4).
 
2193
(Règlement 2015-45)
AM10[2193]    
  • les exigences de façade active relatives à l’aménagement réalisé dans cette zone ne s’appliquent qu’à la façade donnant sur le chemin Richmond
 
2194
(Règlement 2015-45)
AM10[2194]
AM[2194]
   
  • les exigences de façade active relatives à l’aménagement réalisé dans cette zone ne s’appliquent qu’à la façade donnant sur le chemin Richmond
 
2195
(Règlement 2017-148)(Règlement 2015-45)
AM[2195]
  • toute utilisattion légalement établie au 15 février 2015.
     
2196
(Règlement 2015-45)
AM10[2196]
AM10[2196] H(20)
AM10[2196] H(11)
 
  • une salle de jeux
  • un parc d’attractions
  • un bar
  • un cinéma
  • un salon funéraire
  • un musée
  • une boîte de nuit
  • une installation récréative et sportive
  • un aréna
  • un théâtre
   
2197
(Règlement 2015-45)
AM10[2197] H(11)
  • une habitation isolée
  • un duplex
  • une habitation isolée à fondations reliées
  • une habitation jumelée
  • une habitation superposée
  • un triplex
  • une habitation en rangée
  • une salle de jeux
  • un parc d’attractions
  • un bar
  • un cinéma
  • un salon funéraire
  • un musée
  • une boîte de nuit
  • une installation récréative et sportive
  • un aréna
  • un théâtre
   
2198
(Règlement 2015-45)
AM10[2198] H(20)    
  • Les limites de hauteur décrites à 185(f)(i) et (iii) s’appliquent également aux limites de propriété adjacentes à une zone R5
 
2199
(Règlement 2015-45)
AM10[2199]
AM10[2199] H(15)
   
  • Un concessionnaire automobile doit avoir une superficie de terrain d’au moins 1 500 m2
 
2200
(Règlement 2017-148)(Règlement 2015-45)
AM10[2200]  

Toutes les utilisations sauf (a) les utilisations principales suivantes :

  • agriculture urbaine
  • un immeuble d’appartements de faible hauteur
  • un immeuble d’appartements de hauteur moyenne
  • une station de diffusion
  • une habitation transformée
  • une mission diplomatique
  • un service au volant
  • un logement
  • un service d’urgence
  • une entreprise à domicile
  • une garderie à domicile
  • un hôtel
  • une clinique
  • un musée
  • un bureau
  • un complexe immobilier
  • un studio de production
  • un centre de recherche-développement
  • une habitation superposée
  • une industrie de haute technologie
  • un centre de formation, et

(b) les utilisations accessoires suivantes :

  • un atelier d’artiste
  • une banque
  • un guichet automatique bancaire
  • un lave-auto
  • un cinéma
  • un dépanneur
  • un centre de jour
  • un établissement d’instruction
  • une bibliothèque
  • un centre de services municipaux
  • une boîte de nuit
  • un garage de stationnement
  • un parc de stationnement
  • une entreprise de services personnels
  • un lieu de rassemblement
  • un lieu de culte
  • les dispositions du paragraphe 185(4) ne s’appliquent pas et l’aire d’entreposage doit être située entièrement dans un bâtiment
  • les dispositions de l’article 101 – Taux minimaux de places de stationnement, s’appliquent mais le taux minimal correspond au nombre maximal de places autorisées
  • si un nombre de places de stationnement excédentaire résulte d’un changement d’utilisation, les places excédentaires peuvent être conservées
  • les utilisations accessoires ne sont autorisées qu’aux conditions suivantes :
  1. elles sont situées dans le même bâtiment ou sur le même terrain que l’utilisation principale,
  2. la surface de plancher hors œuvre brute cumulée des utilisations accessoires n’excède pas la surface de plancher hors œuvre brute totale de la ou des utilisations principales,
  3. un lave-auto, y compris la place nécessaire pour la file d’attente, doit être totalement compris dans le bâtiment abritant l’utilisation principale