2361
(Règlement 2019-410) |
Pour utilisation future |
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2362
(Règlement 2020-95)(Règlement 2016-349) |
TM[2362]
Annexe 362 |
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- Toutes les utilisations sauf une entreprise de services personnels, un magasin de détail, un magasin d’alimentation au détail, un restaurant à service complet, un bureau, un atelier d’artiste, un établissement d’instruction, une clinique, une unité d’habitation, un immeuble d’appartements de faible hauteur, un immeuble d’appartements de hauteur moyenne.
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- L’article 197(1)(b) ne s’applique pas.
- Le tableau 197 (c), (d), (e), (f) et (g) ne s’applique pas.
- Les hauteurs de bátiment maximales et les retraits minimaux sont ceux stipulés à l’annexe 362.
- Les entreprises de services personnels, les magasins de détail, les magasins d’alimentation au détail et les restaurants à service complet sont limités au rez-de-chaussée, mais peuvent également se trouver au sous-sol d’une même unité en rez-de-chaussée.
- Un bureau, un atelier d’artiste, un établissement d’instruction et une clinique sont assujettis aux dispositions suivantes :
- ils doivent être entièrement intégrés à une unité d’habitation, au rez-de-chaussée;
- ils sont limités à une superficie totale cumulée correspondant au maximum à 50 pour cent de la surface de plancher hors œuvre brute de l’unité d’habitation;
- aucune place de stationnement n’est requise pour l’utilisation non résidentielle;
- à des fins de clarté, ces utilisations ne sont pas considérées comme des entreprises à domicile;
- si une ou plusieurs de ces utilisations sont situées dans l’unité d’habitation, une entreprise à domicile ne sera pas autorisée dans cette unité d’habitation;
- Un garage de stationnement n’est autorisé que sous le niveau du sol.
- La largeur minimale de l’entrée de cour et de l’allée est de 6 m, et sa largeur maximale est de 6,7 m.
- Nonobstant le tableau 65(3), les éléments ornementaux peuvent présenter une saillie sur une ligne de lot dans n’importe quelle cour requise sauf la cour arrière.
- Nonobstant le tableau 65(4), les auvents et les marquises peuvent présenter une saillie sur une ligne de lot dans n’importe quelle cour requise sauf la cour arrière.
- Nonobstant le tableau 65(6), les balcons couverts ou non peuvent présenter une saillie sur une ligne de lot dans n’importe quelle cour requise sauf la cour arrière.
- Des toilettes à occupation simple et une aire d’agrément intérieure sur le toit peuvent présenter une saillie au-delà de la limite de hauteur indiquée à l’annexe 362, à condition que la superficie combinée n’excède pas 100 m2 et une hauteur maximale de 5 mètres.
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2363
(Règlement 2016-381) |
TM[2363] F(3.5)
Annexe 365-h |
- des habitations en rangée
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- Toutes les utilisations sauf celles existantes sont interdites, jusqu’à la suppression du symbole d’aménagement différé
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- Les hauteurs de bâtiment maximales et les retraits minimaux requis sont ceux stipulés à l’annexe 365
- Le tableau 197 ne s’applique pas
- L’exigence d’aménagement paysager le long de zones R4 est de 1,2 mètre.
- Pour l’application des parties 4 et 5 du présent règlement, tous les terrains dont le zonage est TM [2363] F(3.5) S365-h sont réputés constituer un seul lot aux fins de zonage.
- Lorsqu’une rue publique est créée pour relier la rue Gardner et la promenade Vanier, nonobstant l’annexe 365, il n’y a aucun retrait minimal depuis une ligne de lot contiguë à cette rue publique.
- Les saillies autorisées en vertu de l’article 65 ne sont pas assujetties aux hauteurs maximales prévues par l’annexe 365.
- Seules les habitations en rangée sont autorisées dans le secteur E illustré à l’annexe 365.
- Le symbole d’aménagement différé ne peut être supprimé qu’une fois satisfaites les conditions suivantes :
- un plan d’implantation approuvé assorti de conditions d’animation en rez-de-chaussée, notamment un accès au niveau du sol aux unités longeant le couloir central et la création d’une servitude publique menant aux sentiers et d’un parc privé;
- une fermeture de rue approuvée;
- une ouverture de rue approuvée.
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2364
(Règlement 2016-407) |
R1ll[2364] |
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- Une utilisation de bureau ne peut se trouver que dans un bâtiment existant au 14 décembre 2016.
- Nombre minimal de places de stationnement requises pour une utilisation de bureau : 2.
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2365
(Règlement 2016-410) |
L1[2365]
I1E[2365]
RI4[2365]
MC3[2365]
L2[2365] |
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- Du 29 juin 2017 au 4 juillet 2017, inclusivement :
- un terrain de camping est une utilisation permise;
- nonobstant toute disposition contraire du présent règlement municipal, aucune place de stationnement n’est requise pour les utilisations de terrain de camping, et toute place de stationnement existante sur les terrains auxquels la présente exception s’applique peut aussi servir de stationnement accessoire pour un terrain de camping.
- À l’expiration de la disposition de zonage temporaire, le 5 juillet 2017, les terrains sujets à l’exception [2365] reprendront le zonage qui s’y appliquait le 28 juin 2017.
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2366
(Règlement 2016-410) |
O1D[2366] |
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- Du 29 juin 2017 au 4 juillet 2017, inclusivement :
- un terrain de camping est une utilisation permise;
- nonobstant toute disposition contraire du présent règlement municipal, aucune place de stationnement n’est requise pour les utilisations de terrain de camping, et toute place de stationnement existante sur les terrains auxquels la présente exception s’applique peut aussi servir de stationnement accessoire pour un terrain de camping;
- les utilisations et dispositions de l’exception [357] s’appliquent.
- À l’expiration de la disposition de zonage temporaire, le 5 juillet 2017, le zonage des terrains sujets à l’exception [2366] deviendra O1D[357].
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2367
(Règlement 2016-410) |
L1[2367] |
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- Du 29 juin 2017 au 4 juillet 2017, inclusivement :
- un terrain de camping est une utilisation permise;
- nonobstant toute disposition contraire du présent règlement municipal, aucune place de stationnement n’est requise pour les utilisations de terrain de camping, et toute place de stationnement existante sur les terrains auxquels la présente exception s’applique peut aussi servir de stationnement accessoire pour un terrain de camping;
- tout stationnement accessoire au terrain de camping peut aussi être situé sur les terrains zonés I1E adjacents;
- les utilisations et dispositions de l’exception [335] s’appliquent.
- À l’expiration de la disposition de zonage temporaire, le 5 juillet 2017, le zonage des terrains sujets à l’exception [2367] deviendra L1[335].
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2368
(Règlement 2016-410) |
I1E[2368] |
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- Du 29 juin 2017 au 4 juillet 2017, inclusivement :
- un parc de stationnement est une utilisation permise.
- À l’expiration de la disposition de zonage temporaire, le 5 juillet 2017, les terrains sujets à l’exception [2368] reprendront le zonage qui s’y appliquait le 28 juin 2017.
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2369
(Règlement 2016-419) |
IL[2369]
H(21) |
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- Nonobstant le paragraphe 203(4), un local d’exposition et de vente accessoire doit être situé dans le même bâtiment que l’utilisation à laquelle il est accessoire et ne doit pas dépasser 30 % de la surface hors œuvre totale des bâtiments sur le site.
- Les dispositions suivantes s’appliquent aux bâtiments qui existaient au 14 décembre 2016 :
- le retrait minimal de cour latérale intérieure pour le bâtiment le plus à l’est est de 0,88 mètre;
- aucune zone tampon paysagée n’est requise.
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2370
(Règlement 2017-16) |
R4Z{2370] |
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- Nonobstant le tableau 55(6), aucune surface de plancher cumulative maximale n’est imposée pour les bâtiments annexes.
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2371
(Règlement 2017-45) |
R5A[2371]
H(18) |
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- Les dispositions suivantes s’appliquent aux habitations en rangée dos à dos :
- superficie minimale de lot : 85 m2
- retrait minimal de cour avant : 3 m
- retrait minimal de cour latérale d’angle :3 m
- Nonobstant l’article 136, le nombre maximal d’unités d’habitation contiguës autorisé dans une habitation en rangée est de dix, dont cinq au maximum dans une même rangée.
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2372
(Règlement 2017-50) |
R3R[2372] |
- un immeuble d’appartements de faible hauteur
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- Les dispositions suivantes s’appliquent à un immeuble d’appartements de faible hauteur :
- retrait minimal de cour avant : 3,3 m
- retrait minimal de cour arrière : 17,5 m
- retrait minimal de la cour latérale intérieure nord : 0,3 m
- retrait minimal de la cour latérale intérieure sud : 1,2 m
- hauteur de bâtiment maximale : 12,5 m
- e quatrième étage, à l’exclusion des saillies de balcon, doit être en retrait d’au moins 0,75 mètre depuis les murs avant et sud de l’immeuble, au-dessus du troisième étage
- largeur minimale d’une allée dans un garage de stationnement : 5,5 m
- largeur minimale d’une entrée privée menant à un garage de stationnement : 3 m
- largeur maximale d’une entrée privée menant à un garage de stationnement : 4,6 m
- jusqu’à trois places de stationnement, à l’exclusion des places de stationnement pour visiteurs, peuvent avoir une longueur réduite de 4,6 mètres.
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2373
(Règlement 2017-51) |
AM10[2373] |
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- largeur minimale d’une entrée privée à double sens : 4,3 m
- largeur minimale d’une place de stationnement pour visiteur : 2,4 m
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2374
(Règlement 2017-66) |
R5C[2374]
H(81) |
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- la surface de plancher brute maximale cumulée des utilisations de bureau est de 710 mètres carrés
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2375
(Règlement 2017-68) |
MC10[2375] |
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- Nonobstant l’article 192(10)(a), la superficie hors œuvre brute locative maximale autorisée pour chaque utilisation énumérée dans cet article est la suivante :
- Une utilisation peut individuellement couvrir une superficie hors œuvre brute locative maximale de 1 250 mètres carrés;
- Quatre utilisations peuvent individuellement couvrir une superficie hors œuvre brute locative maximale de 450 mètres carrés;
- Toutes les autres utilisations peuvent individuellement couvrir une superficie hors œuvre brute locative maximale de 300 mètres carrés.
- Nonobstant toute disposition contraire au présent règlement, si les murs extérieurs du bâtiment, y compris les parapets, respectent l’exigence de hauteur de bâtiment minimale associée à la zone MC10, ledit bâtiment sera réputé conforme à cette disposition.
- Nonobstant l’article 192(10)(vi)1.(a), la distance de séparation minimale entre deux murs de bâtiments principaux se faisant face sur un même lot, lorsqu’un de ces deux murs ou les deux sont percés de fenêtres de chambres, est de 6 mètres.
- Au moins 40 pour cent de la superficie de la façade du bâtiment donnant sur l’avenue Kanata, mesurée depuis le rez-de-chaussée le plus près du niveau fini du sol de l’avenue Kanata jusqu’à une hauteur de 4,5 mètres doit être constituée de vitrage transparent et de portes actives donnant accès aux clients ou aux résidents.
- Aucune aire de chargement n’est requise pour une utilisation de bureau dont la superficie hors œuvre brute est inférieure à 700 mètres carrés.
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2376
(Règlement 2017-82) |
R3Q[2376] |
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- Nonobstant toute disposition contraire au présent règlement, la construction de plus d’un immeuble résidentiel sur un lot n’est pas considérée comme constituant un complexe immobilier.
- Les articles 139 et 140 ne s’appliquent pas à la construction initiale d’un immeuble résidentiel sur l’emplacement visé, mais s’appliquent sauf disposition contraire de la présente exception et dans les cas suivants :
- un changement d’utilisation d’un type d’immeuble résidentiel pour un autre type d’habitation autorisé;
- un ajout à un immeuble résidentiel donnant sur la cour avant ou la cour latérale d’angle;
- l’utilisation accessoire du sol dans la cour avant, intérieure latérale et latérale d’angle, y compris la création d’une entrée privée ou d’une place de stationnement associée à un immeuble résidentiel existant.
- Largeur minimale d’une voie privée : 3 mètres.
- Largeur minimale de lot : 4 mètres.
- Superficie minimale de lot : 75 mètres carrés.
- Hauteur maximale de bâtiment : 11 mètres.
- Retrait minimal de cour avant : 2,0 mètres.
- Retrait minimal de cour arrière : 2,3 mètres.
- Nonobstant l’article 59, un lot est réputé conforme s’il est contigu à une voie privée sur une distance d’au moins 3 mètres.
- Si un lot est contigu à une voie privée, la ligne de lot avant est réputée être la ligne de lot la plus éloignée, opposée et plus ou moins parallèle à la ligne de lot jouxtant la voie privée.
- Aucun accès au toit n’est autorisé.
- Nonobstant l’article 109, la largeur maximale d’une allée piétonnière située entre deux unités d’habitation est de 2,4 mètres.
- Pour calculer la hauteur de bâtiment maximale autorisée de la construction initiale d’un immeuble résidentiel, la définition de niveau à l’article 54 doit être utilisée.
- Dimensions et étendue maximales des saillies autorisées suivantes dans toutes les cours requises :
- cheminées, caissons de cheminée et caissons de foyer : 1 mètre, mais pas à moins de 0,3 mètre d’une ligne de lot;
- avant-toits, chéneaux et gouttières : 1 mètre, et peut présenter une saillie sur une ligne de lot avant, mais pas à moins de 0,15 mètre de toutes les autres lignes de lot;
- éléments ornementaux comme les seuils, les cordons, les corniches, les parapets et les pilastres : 1,5 mètre, mais pas à moins de 0,3 mètre d’une ligne de lot;
- balcons, porches, terrasses, paliers et vérandas, couverts ou non : 3 mètres, et peuvent présenter une saillie sur une ligne de lot avant, arrière ou latérale d’angle, mais pas à moins de 0,15 mètre d’une ligne de lot latérale intérieure;
- les escaliers ouverts, les perrons, les marches-palières et les rampes peuvent présenter une saillie sur une ligne de lot.
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2377
(Règlement 2018-51)(Règlement 2017-82) |
R3Q[2377] |
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- Nonobstant toute disposition contraire au présent règlement, la construction de plus d’un immeuble résidentiel sur un lot n’est pas considérée comme constituant un complexe immobilier.
- Les articles 139 et 140 ne s’appliquent pas à la construction initiale d’un immeuble résidentiel sur l’emplacement visé, mais s’appliquent sauf disposition contraire de la présente exception et dans les cas suivants :
- un changement d’utilisation d’un type d’immeuble résidentiel pour un autre type d’habitation autorisé;
- un ajout à un immeuble résidentiel donnant sur la cour avant ou la cour latérale d’angle;
- l’utilisation accessoire du sol dans la cour avant, intérieure latérale et latérale d’angle, y compris la création d’une entrée privée ou d’une place de stationnement associée à un immeuble résidentiel existant.
- Largeur minimale d’une voie privée : 3 mètres.
- Largeur minimale de lot : 4 mètres.
- Superficie minimale de lot : 75 mètres carrés.
- Hauteur maximale de bâtiment : 11 mètres.
- Retrait minimal de cour avant : 0,5 mètre.
- Retrait minimal de cour arrière : 0,8 mètre.
- Retrait minimal de cour latérale intérieure : 1,0 mètre.
- Nonobstant l’article 59, un lot est réputé conforme s’il est contigu à une voie privée sur une distance d’au moins 3 mètres.
- Si un lot est contigu à une voie privée, la ligne de lot avant est réputée être la ligne de lot la plus éloignée, opposée et plus ou moins parallèle à la ligne de lot jouxtant la voie privée, et si plus d’une ligne de lot est contiguë à une voie privée, la ligne de lot avant est réputée être la ligne de lot la plus éloignée, opposée et plus ou moins parallèle à la ligne de lot jouxtant la voie privée et où se trouve l’entrée privée.
- Aucun accès au toit n’est autorisé.
- Nonobstant l’article 109, la largeur maximale d’une allée piétonnière située entre deux unités d’habitation est de 2,4 mètres.
- Pour calculer la hauteur de bâtiment maximale autorisée de la construction initiale d’un immeuble résidentiel, la définition de niveau à l’article 54 doit être utilisée.
- Dimensions et étendue maximales des saillies autorisées suivantes dans toutes les cours requises :
- cheminées, caissons de cheminée et caissons de foyer : 1 mètre, mais pas à moins de 0,3 mètre d’une ligne de lot;
- avant-toits, chéneaux et gouttières : 1 mètre, et peut présenter une saillie sur une ligne de lot avant, mais pas à moins de 0,15 mètre de toutes les autres lignes de lot;
- éléments ornementaux comme les seuils, les cordons, les corniches, les parapets et les pilastres : 1,5 mètre, mais pas à moins de 0,3 mètre d’une ligne de lot;
- balcons, porches, terrasses, paliers et vérandas, couverts ou non : 3 mètres, et peuvent présenter une saillie sur une ligne de lot avant, arrière ou latérale d’angle, mais pas à moins de 0,15 mètre d’une ligne de lot latérale intérieure;
- les escaliers ouverts, les perrons, les marches-palières et les rampes peuvent présenter une saillie sur une ligne de lot.
- cour latérale d’angle minimale requise : 1,1 m
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2378
(Règlement 2017-411)(Règlement 2017-82) |
R3Q[2378] |
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- Les articles 139 et 140 ne s’appliquent pas à la construction initiale d’un immeuble résidentiel sur l’emplacement visé, mais s’appliquent sauf disposition contraire de la présente exception et dans les cas suivants :
- un changement d’utilisation d’un type d’immeuble résidentiel pour un autre type d’habitation autorisé;
- un ajout à un immeuble résidentiel donnant sur la cour avant ou la cour latérale d’angle;
- l’utilisation accessoire du sol dans la cour avant, intérieure latérale et latérale d’angle, y compris la création d’une entrée privée ou d’une place de stationnement associée à un immeuble résidentiel existant.
- Largeur minimale d’une voie privée : 3 mètres.
- Largeur minimale de lot : 7,0 mètres.
- Superficie minimale de lot : 145 mètres carrés.
- Hauteur maximale de bâtiment : 11 mètres.
- Retrait minimal de cour arrière : 2,5 mètres.
- Retrait minimal de cour latérale intérieure : 0,2 mètre sur une distance de 5 mètres. Le retrait minimal de cour latérale intérieure pour le reste de la cour latérale est de 0,6 mètre.
- retrait de cour latérale minimal : 1,0 mètre
- Nonobstant l’article 59, un lot est réputé conforme s’il est contigu à une voie privée sur une distance d’au moins 3 mètres.
- Si un lot est contigu à une voie privée, la ligne de lot avant est réputée être la ligne de lot la plus éloignée, opposée et plus ou moins parallèle à la ligne de lot jouxtant la voie privée, et si plus d’une ligne de lot est contiguë à une voie privée, la ligne de lot avant est réputée être la ligne de lot la plus éloignée, opposée et plus ou moins parallèle à la ligne de lot jouxtant la voie privée et où se trouve l’entrée privée.
- Aucun accès au toit n’est autorisé.
- Nonobstant l’article 109, la largeur maximale d’une allée piétonnière située entre deux unités d’habitation est de 2,4 mètres.
- Pour calculer la hauteur de bâtiment maximale autorisée de la construction initiale d’un immeuble résidentiel, la définition de niveau à l’article 54 doit être utilisée.
- Dimensions et étendue maximales des saillies autorisées suivantes dans toutes les cours requises :
- cheminées, caissons de cheminée et caissons de foyer : 1 mètre, mais pas à moins de 0,3 mètre d’une ligne de lot;
- avant-toits, chéneaux et gouttières : 1 mètre, et peut présenter une saillie sur une ligne de lot avant, mais pas à moins de 0,15 mètre de toutes les autres lignes de lot;
- éléments ornementaux comme les seuils, les cordons, les corniches, les parapets et les pilastres : 1,5 mètre, mais pas à moins de 0,3 mètre d’une ligne de lot;
- balcons, porches, terrasses, paliers et vérandas, couverts ou non : 3 mètres, et peuvent présenter une saillie sur une ligne de lot avant, arrière ou latérale d’angle, mais pas à moins de 0,15 mètre d’une ligne de lot latérale intérieure;
- les escaliers ouverts, les perrons, les marches-palières et les rampes peuvent présenter une saillie sur une ligne de lot.
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2379
(Règlement 2017-82) |
R3Q[2379] |
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- Les articles 139 et 140 ne s’appliquent pas à la construction initiale d’un immeuble résidentiel sur l’emplacement visé, mais s’appliquent sauf disposition contraire de la présente exception et dans les cas suivants :
- un changement d’utilisation d’un type d’immeuble résidentiel pour un autre type d’habitation autorisé;
- un ajout à un immeuble résidentiel donnant sur la cour avant ou la cour latérale d’angle;
- l’utilisation accessoire du sol dans la cour avant, intérieure latérale et latérale d’angle, y compris la création d’une entrée privée ou d’une place de stationnement associée à un immeuble résidentiel existant.
- Largeur minimale d’une voie privée : 3 mètres.
- Largeur minimale de lot : 7,3 mètres.
- Superficie minimale de lot : 145 mètres carrés.
- Hauteur maximale de bâtiment : 11 mètres.
- Retrait minimal de cour arrière : 0,3 mètre.
- Retrait minimal de cour latérale intérieure : 0,2 mètre sur une distance de 5 mètres. Le retrait minimal de cour latérale intérieure pour le reste de la cour latérale est de 0,6 mètre.
- Nonobstant l’article 59, un lot est réputé conforme s’il est contigu à une voie privée sur une distance d’au moins 3 mètres.
- Si un lot est contigu à une voie privée, la ligne de lot avant est réputée être la ligne de lot la plus éloignée, opposée et plus ou moins parallèle à la ligne de lot jouxtant la voie privée, et si plus d’une ligne de lot est contiguë à une voie privée, la ligne de lot avant est réputée être la ligne de lot la plus éloignée, opposée et plus ou moins parallèle à la ligne de lot jouxtant la voie privée et où se trouve l’entrée privée
- Aucun accès au toit n’est autorisé.
- Nonobstant l’article 109, la largeur maximale d’une allée piétonnière située entre deux unités d’habitation est de 2,4 mètres.
- Pour calculer la hauteur de bâtiment maximale autorisée de la construction initiale d’un immeuble résidentiel, la définition de niveau à l’article 54 doit être utilisée.
- Dimensions et étendue maximales des saillies autorisées suivantes dans toutes les cours requises :
- cheminées, caissons de cheminée et caissons de foyer : 1 mètre, mais pas à moins de 0,3 mètre d’une ligne de lot;
- avant-toits, chéneaux et gouttières : 1 mètre, et peut présenter une saillie sur une ligne de lot avant, mais pas à moins de 0,15 mètre de toutes les autres lignes de lot;
- éléments ornementaux comme les seuils, les cordons, les corniches, les parapets et les pilastres : 1,5 mètre, mais pas à moins de 0,3 mètre d’une ligne de lot
- balcons, porches, terrasses, paliers et vérandas, couverts ou non : 3 mètres, et peuvent présenter une saillie sur une ligne de lot avant, arrière ou latérale d’angle, mais pas à moins de 0,15 mètre d’une ligne de lot latérale intérieure;
- les escaliers ouverts, les perrons, les marches-palières et les rampes peuvent présenter une saillie sur une ligne de lot.
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2380
(Règlement 2017-91) |
R3Q[2380] |
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- Les articles 139 et 140 ne s’appliquent pas à la construction initiale d’un immeuble résidentiel sur l’emplacement visé, mais s’appliquent sauf disposition contraire de la présente exception et dans les cas suivants :
- un changement d’utilisation d’un type d’immeuble résidentiel pour un autre type d’habitation autorisé;
- un ajout à un immeuble résidentiel donnant sur la cour avant ou la cour latérale d’angle;
- l’utilisation accessoire du sol dans la cour avant, intérieure latérale et latérale d’angle, y compris la création d’une entrée privée ou d’une place de stationnement associée à un immeuble résidentiel existant.
- Largeur minimale d’une voie privée : 3 mètres.
- Hauteur maximale de bâtiment : 11 mètres.
- Retrait minimal de cour avant : 2 mètres.
- Retrait minimal de cour arrière : 1,2 mètre.
- Nonobstant l’article 59, un lot est réputé conforme s’il est contigu à un sentier polyvalent sur une distance d’au moins 3 mètres.
- La ligne de lot avant est réputée être celle contiguë au sentier polyvalent.
- Aucun accès au toit n’est autorisé.
- Nonobstant l’article 109, la largeur maximale d’une allée piétonnière située entre deux unités d’habitation est de 2,4 mètres.
- Nonobstant l’article 142, une annexe résidentielle n’est pas autorisée.
- Pour calculer la hauteur de bâtiment maximale autorisée de la construction initiale d’un immeuble résidentiel, la définition de niveau à l’article 54 doit être utilisée.
- Dimensions et étendue maximales des saillies autorisées suivantes dans toutes les cours requises :
- cheminées, caissons de cheminée et caissons de foyer : 1 mètre, mais pas à moins de 0,3 mètre d’une ligne de lot;
- avant-toits, chéneaux et gouttières : 1 mètre, et peut présenter une saillie sur une ligne de lot avant, mais pas à moins de 0,15 mètre de toutes les autres lignes de lot;
- éléments ornementaux comme les seuils, les cordons, les corniches, les parapets et les pilastres : 1,5 mètre, mais pas à moins de 0,3 mètre d’une ligne de lot;
- balcons, porches, terrasses, paliers et vérandas, couverts ou non : 3 mètres, et peuvent présenter une saillie sur une ligne de lot avant, arrière ou latérale d’angle, mais pas à moins de 2 mètres d’une ligne de lot latérale intérieure;
- les escaliers ouverts, les perrons, les marches-palières et les rampes peuvent présenter une saillie sur une ligne de lot.
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