Exceptions 2301-2400

Avis de non-responsabilité

Les règlements municipaux qui figurent dans cette partie ont été préparés à des fins de consultation et de recherche uniquement. Les règlements municipaux originaux peuvent être consultés aux Archives de la Ville d’Ottawa et à la Bibliothèque centrale de la Bibliothèque publique d’Ottawa. À toute fin juridique, il est possible d’obtenir des copies certifiées des règlements municipaux aux Archives de la Ville d’Ottawa.

Archives de la Ville
Centre James-Bartleman
100, promenade Tallwood (à l’angle de l’avenue Woodroffe)
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 613-580-2857
Courriel : archives@ottawa.ca

Bibliothèque publique d’Ottawa
120, rue Metcalfe, salle Ottawa
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 613-580-2940

I
No de l’exception
II
Zone à laquelle elle s’applique
III
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol additionnelles permises
IV
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol interdites
V
Dispositions afférentes à l’exception - Dispositions
2301
(Règlement
2015-361)
TM[2301]
H(20)
   
  • retrait de cour avant minimal : 2 m
  • retrait de cour avant maximal : 3 m
  • le paragraphe 197(4) s’applique aux retrait de cour avant minimal et maximal susmentionnés.
  • un garage de stationnement n’est autorisé que sous le niveau du sol
2302
(Règlement
2015-361)
R1TT[2302]    
  • Les articles 139 et 140 ne s’appliquent pas à la construction initiale d’un immeuble résidentiel sur l’emplacement visé, mais s’appliquent sauf disposition contraire de la présente exception et dans les cas suivants :
  1. un changement d’utilisation d’un type d’immeuble résidentiel pour un autre type d’habitation autorisé;
  2. un ajout à un immeuble résidentiel donnant sur la cour avant ou la cour latérale d’angle;
  3. l’utilisation accessoire du sol dans la cour avant, intérieure latérale et latérale d’angle, y compris la création d’une entrée privée ou d’une place de stationnement associée à un immeuble résidentiel existant.
  • la porte d’entrée principale doit donner sur la même rue publique que la façade du lot, sauf dans le cas d’un lot d’angle
  • surface de lot minimale : 215 m2
  • retrait de cour latérale d’angle minimal : 1,5 m
  • retrait de cour arrière minimal : 6 m
  • hauteur de bâtiment maximale : 10 m
  • Nonobstant le sous-alinéa 107(3)(b)(ii), la superficie d’une entrée privée ne doit pas excéder 65 pour cent de celle de la cour avant.
  • le retrait minimal total des cours latérales intérieures est de 1,5 mètre, aucune cour ne devant mesurer moins de 0,6 mètre. Si un terrain d’angle ne contient qu’une cour latérale intérieure, le retrait minimal requis de cette cour équivaut au minimum requis pour au moins une cour.
  • Nonobstant le retrait minimal total des cours latérales intérieures susmentionné, un retrait de cour latérale intérieure peut être réduit à 0,1 mètre sur une distance de 3 mètres, et cette réduction ne doit pas être comprise dans le calcul du retrait minimal total des cours latérales intérieures.
  • Dans le cas des lots d’une profondeur de 30 mètres ou moins, un balcon peut être en saillie dans la cour arrière requise et l’article 65 ne s’applique pas à cette saillie.
  • dimensions et étendue maximales des saillies autorisées suivantes dans toutes les cours requises :
  1. cheminées, caissons de cheminée et caissons de foyer : 1 mètre, mais pas à moins de 0,3 mètre d’une ligne de lot;
  2. avant-toits et gouttières : 1 mètre, et peut présenter une saillie sur une ligne de lot avant ou latérale intérieure, mais pas à moins de 0;15 mètre de toutes les autres lignes de lot;
  3. éléments ornementaux comme les seuils, les cordons, les corniches, les parapets et les pilastres : 0,6 mètre, mais pas à moins de 0,3 mètre d’une ligne de lot;
  4. balcons, porches, terrasses, paliers et vérandas, couverts ou non : 3 mètres, et peuvent présenter une saillie sur une ligne de lot avant ou latérale d’angle, mais pas à moins de 0,15 mètre d’une ligne de lot latérale intérieure.
  • Pour calculer la hauteur de bâtiment maximale autorisée de la construction initiale d’un immeuble résidentiel, la définition de niveau à l’article 54 doit être utilisée.
2303
(Règlement
2015-361)
R1TT[2303]    
  • Les articles 139 et 140 ne s’appliquent pas à la construction initiale d’un immeuble résidentiel sur l’emplacement visé, mais s’appliquent sauf disposition contraire de la présente exception et dans les cas suivants :
  1. un changement d’utilisation d’un type d’immeuble résidentiel pour un autre type d’habitation autorisé;
  2. un ajout à un immeuble résidentiel donnant sur la cour avant ou la cour latérale d’angle;
  3. l’utilisation accessoire du sol dans la cour avant, intérieure latérale et latérale d’angle, y compris la création d’une entrée privée ou d’une place de stationnement associée à un immeuble résidentiel existant.
  • largeur de lot minimale : 6,5 m
  • superficie de lot minimale : 125 m2
  • retrait de cour arrière minimal : 1,6 m
  • retrait de cour latérale d’angle minimal : 1,6 m
  • hauteur de bâtiment maximale : 10 m
  • La partie du bâtiment au-dessus du rez-de-chaussée peut présenter une saillie maximale de 0,.8 mètre dans la cour avant requise.
  • Dans le cas des lots d’une profondeur de 30 mètres ou moins, un balcon peut être en saillie dans la cour arrière requise et l’article 65 ne s’applique pas à cette saillie.
  • dimensions et étendue maximales des saillies autorisées suivantes dans toutes les cours requises :
  1. cheminées, caissons de cheminée et caissons de foyer : 1 mètre, mais pas à moins de 0,3 mètre d’une ligne de lot;
  2. avant-toits et gouttières : 1 mètre, et peut présenter une saillie sur une ligne de lot avant ou latérale intérieure, mais pas à moins de 0;15 mètre de toutes les autres lignes de lot;
  3. éléments ornementaux comme les seuils, les cordons, les corniches, les parapets et les pilastres : 0,6 mètre, mais pas à moins de 0,3 mètre d’une ligne de lot;
  4. balcons, porches, terrasses, paliers et vérandas, couverts ou non : 3 mètres, et peuvent présenter une saillie sur une ligne de lot avant ou latérale d’angle, mais pas à moins de 0,15 mètre d’une ligne de lot latérale intérieure.
  • Nonobstant l’article 59, si un lot ne donne pas sur une rue publique, il est réputé conforme aux dispositions de l’article 59 s’il jouxte une voie sur une distance d’au moins 3 mètres et, le cas échéant, la ligne de lot avant est réputée être la ligne de lot la plus éloignée, opposée et plus ou moins parallèle à la ligne de lot jouxtant la voie.
  • La classification ci-dessus des lignes de lot avant s’applique également au lot situé du côté ouest de la rue Telmon et au côté nord de la voie.
  • Pour calculer la hauteur de bâtiment maximale autorisée de la construction initiale d’un immeuble résidentiel, la définition de niveau à l’article 54 doit être utilisée.
2304
(Règlement
2015-361)
R1TT[2304]    
  • Les articles 139 et 140 ne s’appliquent pas à la construction initiale d’un immeuble résidentiel sur l’emplacement visé, mais s’appliquent sauf disposition contraire de la présente exception et dans les cas suivants :
  1. un changement d’utilisation d’un type d’immeuble résidentiel pour un autre type d’habitation autorisé;
  2. un ajout à un immeuble résidentiel donnant sur la cour avant ou la cour latérale d’angle;
  3. l’utilisation accessoire du sol dans la cour avant, intérieure latérale et latérale d’angle, y compris la création d’une entrée privée ou d’une place de stationnement associée à un immeuble résidentiel existant.
  • surface de lot minimale : 230 m2
  • retrait de cour arrière minimal : 1,2 m
  • hauteur de bâtiment maximale : 10 m
  • Dans le cas des lots d’une profondeur de 30 mètres ou moins, un balcon peut être en saillie dans la cour arrière requise et l’article 65 ne s’applique pas à cette saillie.
  • dimensions et étendue maximales des saillies autorisées suivantes dans toutes les cours requises :
  1. cheminées, caissons de cheminée et caissons de foyer : 1 mètre, mais pas à moins de 0,3 mètre d’une ligne de lot;
  2. avant-toits et gouttières : 1 mètre, et peut présenter une saillie sur une ligne de lot avant ou latérale intérieure, mais pas à moins de 0;15 mètre de toutes les autres lignes de lot;
  3. éléments ornementaux comme les seuils, les cordons, les corniches, les parapets et les pilastres : 0,6 mètre, mais pas à moins de 0,3 mètre d’une ligne de lot;
  4. balcons, porches, terrasses, paliers et vérandas, couverts ou non : 3 mètres, et peuvent présenter une saillie sur une ligne de lot avant ou latérale d’angle, mais pas à moins de 0,15 mètre d’une ligne de lot latérale intérieure.
  • Pour calculer la hauteur de bâtiment maximale autorisée de la construction initiale d’un immeuble résidentiel, la définition de niveau à l’article 54 doit être utilisée.
2305
(Règlement
2015-361)
R3Q[2305]    
  • Les articles 139 et 140 ne s’appliquent pas à la construction initiale d’un immeuble résidentiel sur l’emplacement visé, mais s’appliquent sauf disposition contraire de la présente exception et dans les cas suivants :
  1. un changement d’utilisation d’un type d’immeuble résidentiel pour un autre type d’habitation autorisé;
  2. un ajout à un immeuble résidentiel donnant sur la cour avant ou la cour latérale d’angle;
  3. l’utilisation accessoire du sol dans la cour avant, intérieure latérale et latérale d’angle, y compris la création d’une entrée privée ou d’une place de stationnement associée à un immeuble résidentiel existant.
  • dans le cas des habitations en rangée :
  1. largeur de lot minimale : 4 m
  2. superficie de lot minimale : 75 m2
  • Sur un lot intérieur contigu à un lot d’angle, le retrait de cour avant minimal est de 2,0 mètres.
  • retrait de cour arrière minimal : 2,4 m
  • retrait de cour latérale d’angle minimal : 2 m
  • retrait de cour latérale intérieure minimal : 0,9 m
  • hauteur de bâtiment maximale : 11 m
  • Dans le cas des lots d’une profondeur de 30 mètres ou moins, un balcon peut être en saillie dans la cour arrière requise et l’article 65 ne s’applique pas à cette saillie.
  • Un accès au toit faisant saillie au-dessus de la hauteur de bâtiment maximale ne doit pas être haut de plus de 3 mètres.
  • L’article 136 ne s’applique pas
  • Pour calculer la hauteur de bâtiment maximale autorisée de la construction initiale d’un immeuble résidentiel, la définition de niveau à l’article 54 doit être utilisée.
2306
(Règlement
2015-361)
R3Q[2306]    
  • Les articles 139 et 140 ne s’appliquent pas à la construction initiale d’un immeuble résidentiel sur l’emplacement visé, mais s’appliquent sauf disposition contraire de la présente exception et dans les cas suivants :
  1. un changement d’utilisation d’un type d’immeuble résidentiel pour un autre type d’habitation autorisé;
  2. un ajout à un immeuble résidentiel donnant sur la cour avant ou la cour latérale d’angle;
  3. l’utilisation accessoire du sol dans la cour avant, intérieure latérale et latérale d’angle, y compris la création d’une entrée privée ou d’une place de stationnement associée à un immeuble résidentiel existant.
  • Aux fins de l’article 59, un lot est réputé conforme s’il est contigu à un parc sur une distance d’au moins 3 mètres et s’il ne donne pas sur une voie publique.
  • Si le lot ne donne pas sur une voie publique et présente une façade sur un parc, la ligne de lot la plus courte contiguë à ce parc est réputée être la ligne de lot avant.
  • retrait de cour latérale d’angle minimal : 3 m
  • hauteur de bâtiment maximale : 11 m
  • Un accès au toit faisant saillie au-dessus de la hauteur de bâtiment maximale ne doit pas être haut de plus de 3 mètres
  • L’article 136 ne s’applique pas
  • Pour calculer la hauteur de bâtiment maximale autorisée de la construction initiale d’un immeuble résidentiel, la définition de niveau à l’article 54 doit être utilisée.
2307
(Règlement
2015-361)
R3Q[2307]    
  • Les articles 139 et 140 ne s’appliquent pas à la construction initiale d’un immeuble résidentiel sur l’emplacement visé, mais s’appliquent sauf disposition contraire de la présente exception et dans les cas suivants :
  1. un changement d’utilisation d’un type d’immeuble résidentiel pour un autre type d’habitation autorisé;
  2. un ajout à un immeuble résidentiel donnant sur la cour avant ou la cour latérale d’angle;
  3. l’utilisation accessoire du sol dans la cour avant, intérieure latérale et latérale d’angle, y compris la création d’une entrée privée ou d’une place de stationnement associée à un immeuble résidentiel existant.
  • largeur minimale d’une allée privée dans un complexe immobilier : 3 m
  • dans le cas des habitations en rangée :
  1. largeur de lot minimale : 4 m
  2. largeur de lot minimale : 75 m2
  • hauteur de bâtiment maximale : 11 m
  • Un accès au toit faisant saillie au-dessus de la hauteur de bâtiment maximale ne doit pas être haut de plus de 3 mètres.
  • Pour calculer la hauteur de bâtiment maximale autorisée de la construction initiale d’un immeuble résidentiel, la définition de niveau à l’article 54 doit être utilisée.
2308
(Règlement
2016-286)
(Règlement
2015-361)
R5B[2308]    
  • retrait de cour arrière minimal : 5 m
  • hauteur de bâtiment maximale : 32 m
  • Tous les terrains dont le zonage est R5B[2308] sont réputés ne constituer qu’un seul lot aux fins de l’application du Règlement de zonage.
  • Nonobstant l’article 91, le retrait de cour arrière minimal pour une installation de services publics est de 1,5 mètre.
  • la ligne de lot avant est réputée être celle donnant sur l’avenue De Mazenod
2309
(Règlement
2015-361)
R5B[2309]    
  • La ligne de lot avant est réputée être celle donnant sur l’avenue Deschâtelets.
  • retrait de cour arrière minimal : 3 m
  • hauteur de bâtiment maximale : 32 m
2310
(Règlement 2021-74)
(Règlement 2020-278)
(Règlement
2017-147)
(Règlement
2015-361)
multiple
  • une école
 
  • Les articles 139 et 140 ne s’appliquent pas à la construction initiale d’un immeuble résidentiel sur l’emplacement visé, mais s’appliquent sauf disposition contraire de la présente exception et dans les cas suivants :
  1. un changement d’utilisation d’un type d’immeuble résidentiel pour un autre type d’habitation autorisé;
  2. un ajout à un immeuble résidentiel donnant sur la cour avant ou la cour latérale d’angle;
  3. l’utilisation accessoire du sol dans la cour avant, intérieure latérale et latérale d’angle, y compris la création d’une entrée privée ou d’une place de stationnement associée à un immeuble résidentiel existant.
  • La hauteur de bâtiment maximale est une élévation de 83,7 mètres au-dessus du niveau de la mer, l’article 64 ne s’applique pas et aucune partie du bâtiment ne doit être en saillie au-dessus de cette hauteur.
  • les terrains dont le zonage est GM[2310] sont réputés ne constituer qu’un seul lot aux fins de zonage.- retrait minimal de cour avant : 1.8 m
  • retrait minimal de cour arrière : 1,3 m
  • largeur minimale de la zone paysagée et de la zone tampon paysagée d’une aire de stationnement contiguë à une rue :  1,3 mètre.
  • Une école est autorisée dans le secteur A de l’annexe 420.

  • Le retrait de cour latérale intérieure est de 3 mètres dans le secteur A de l’annexe 420.

  • Les places de stationnement requises peuvent être aménagées sur un lot différent de celui occupé par l’utilisation dans le secteur A de l’annexe 420.

  • Nonobstant toute disposition contraire, les saillies sont autorisées au-dessus de la hauteur maximale dans les secteurs A et B de l’annexe 420, notamment mais sans s’y limiter les éléments mécaniques ou de service hors toit, les locaux d’ascenseur ou d’escalier hors toit, les aires paysagées, les jardins et les terrasses sur toiture, les garde-fous et les structures d'accès connexes ainsi que les toilettes.

2311
(Règlement
2019-41)
(Règlement
2017-148)
(Règlement
2015-369)
R4Y[2311]    
  • si une ligne de lot donne sur un parc, le retrait minimal depuis cette ligne de lot est de 5 mètres;
  • si un accès pour véhicules est aménagé depuis une voie, le retrait minimal requis pour un garage isolé ou un abri d’auto isolé depuis la ligne de lot arrière est de 0,2 mètre
  • le retrait de cour avant maximal est de 6 mètres pour les habitations isolées, jumelées et en rangée, pour les triplex, les habitations isolées à fondations reliées et les habitations superposées;
  • aucune place de stationnement n’est requise pour un foyer de groupe et le nombre minimal de places de stationnement pour un refuge est d’une place par tranche de 200 m2 de surface de plancher hors œuvre brute;
  • Dans le cas d’un complexe immobilier :
  1. Si un complexe immobilier contient une habitation superposée ou un immeuble d’appartements, les retraits de cour avant, arrière et latérale minimaux de ce complexe immobilier sont de 5 mètres;
  2. Si une ligne de lot donne sur un parc, le retrait requis minimal est de 5 mètres;
  3. Dans le cas des habitations isolées, des habitations isolées à fondations reliées, des habitations jumelées, des habitations en rangée et des habitations superposées situées dans un complexe immobilier, les retraits de cour avant, arrière et latérale sont de 6 mètres;
  4. La distance de séparation minimale entre les bâtiments d’un complexe immobilier est de 3 mètres
  • Les paragraphes 161(11), 161(11.1), 161(12) et 161(12.1) ne s’appliquent pas.
2312
(Règlement
2015-369)
R5Y[2312]    
  • si une ligne de lot donne sur un parc, le retrait minimal depuis cette ligne de lot est de 5 mètres;
  • si un accès pour véhicules est aménagé depuis une voie, le retrait minimal requis pour un garage isolé ou un abri d’auto isolé depuis la ligne de lot arrière est de 0,2 mètre
  • le retrait de cour avant maximal est de 6 mètres pour les habitations isolées, jumelées et en rangée, pour les triplex, les habitations isolées à fondations reliées et les habitations superposées;
  • à l’exception des complexes immobiliers et des unités d’habitation situées dans un immeuble d’appartements ou une habitation superposée, la porte d’entrée principale doit donner sur la ligne de lot avant ou latérale d’angle
  • si la hauteur du bâtiment est supérieure à cinq étages, le retrait du bâtiment doit être, à partir du 4e étage ou d’une hauteur de 15 mètres, la moindre des deux valeurs prévalant, supérieur d’au moins 2 mètres à celui prévu depuis la ligne de lot avant et latérale d’angle;
  • aucune place de stationnement n’est requise pour un foyer de groupe et le nombre minimal de places de stationnement pour un refuge est d’une place par tranche de 200 m2 de surface de plancher hors œuvre brute
  • Dans le cas d’un complexe immobilier :
  1. Si un complexe immobilier contient une habitation superposée ou un immeuble d’appartements, les retraits de cour avant, arrière et latérale minimaux de ce complexe immobilier sont de 5 mètres;
  2. Si une ligne de lot donne sur un parc, le retrait requis minimal est de 5 mètres;
  3. Dans le cas des habitations isolées, des habitations isolées à fondations reliées, des habitations jumelées, des habitations en rangée et des habitations superposées situées dans un complexe immobilier, les retraits maximaux de cour avant, arrière et latérale sont de 6 mètres
  4. La distance de séparation minimale entre les bâtiments principaux d’un complexe immobilier est la suivante :
    1. Si la hauteur des deux bâtiments voisins du complexe immobilier est inférieure ou égale à 16 mètres : 3 mètres;
    2. Si la hauteur de l’un ou l’autre des bâtiments voisins, ou les deux, du complexe immobilier est supérieure à 16 mètres : la somme de 25 pour cent de la hauteur des bâtiments contigus, par bâtiment.
2313
(Règlement
2015-369)
R5Y[2313]    
  • La hauteur maximale d’un immeuble d’appartements de hauteur moyenne est de 30 mètres
  • si une ligne de lot donne sur un parc, le retrait minimal depuis cette ligne de lot est de 5 mètres
  • si un accès pour véhicules est aménagé depuis une voie, le retrait minimal requis pour un garage isolé ou un abri d’auto isolé depuis la ligne de lot arrière est de 0,2 mètre
  • le retrait de cour avant maximal est de 6 mètres pour les habitations isolées, jumelées et en rangée, pour les triplex, les habitations isolées à fondations reliées et les habitations superposées
  • à l’exception des complexes immobiliers et des unités d’habitation situées dans un immeuble d’appartements ou une habitation superposée, la porte d’entrée principale doit donner sur la ligne de lot avant ou latérale d’angle
  • si la hauteur du bâtiment est supérieure à cinq étages, le retrait du bâtiment doit être, à partir du 4e étage ou d’une hauteur de 15 mètres, la moindre des deux valeurs prévalant, supérieur d’au moins 2 mètres à celui prévu depuis les lignes de lot avant et latérales d’angle
  • aucune place de stationnement n’est requise pour un foyer de groupe et le nombre minimal de places de stationnement pour un refuge est d’une place par tranche de 200 m2 de surface de plancher hors œuvre brute
  • Dans le cas d’un complexe immobilier :
  1. Si un complexe immobilier contient une habitation superposée ou un immeuble d’appartements, les retraits de cour avant, arrière et latérale minimaux de ce complexe immobilier sont de 5 mètres
  2. Si une ligne de lot donne sur un parc, le retrait requis minimal est de 5 mètres
  3. Dans le cas des habitations isolées, des habitations isolées à fondations reliées, des habitations jumelées, des habitations en rangée et des habitations superposées situées dans un complexe immobilier, les retraits maximaux de cour avant, arrière et latérale sont de 6 mètres
  4. La distance de séparation minimale entre les bâtiments principaux d’un complexe immobilier est la suivante :
    1. Si la hauteur des deux bâtiments voisins du complexe immobilier est inférieure ou égale à 16 mètres : 3 mètres;
    2. Si la hauteur de l’un ou l’autre des bâtiments voisins, ou les deux, du complexe immobilier est supérieure à 16 mètres : la somme de 25 pour cent de la hauteur des bâtiments contigus, par bâtiment.
2314
(Règlement
2015-369)
GM31[2314]    
  • Si la hauteur du bâtiment est supérieure à 12 étages, le retrait du bâtiment doit être, à partir du 6e étage, supérieur d’au moins 2 mètres à celui prévu depuis les lignes de lot avant et latérales d’angle;
  • Les magasins d’alimentation au détail et les magasins de détail sont des utilisations autorisées sous réserve des conditions suivantes :
  1. Être situés au rez-de-chaussée d’un bâtiment abritant une autre utilisation autorisée;
  2. Uniquement si 2 500 m2 de surface de plancher hors œuvre brute d’une ou plusieurs autres utilisations non résidentielles autorisées se trouvent dans le secteur auquel l’exception s’applique
2315
(Règlement
2015-369)
O1[2315]  
  • Toutes les utilisations sauf Aire de conservation et d’éducation environnementale
 
2316
(Règlement
2015-369)
DR[2316]-h  
  • Toutes les utilisations sauf les utilisations existantes, jusqu’à suppression du symbole d’aménagement différé
  • Le symbole d’aménagement différé ne peut être supprimé avant qu’un plan directeur conceptuel soit élaboré pour tout le secteur dont le zonage est DR [2316]-h, précisant l’encombrement des bâtiments, la hauteur des bâtiments, l’emplacement des routes et des services publics
2317
(Règlement
2016-420)
(Règlement
2016-243)
(Règlement
2015-370)
  • une habitation multifamiliale
   
  • Nonobstant l’article 136, le nombre maximal d’unités d’habitation contiguës autorisé dans une maison en rangée est de 16, mais pas plus de huit ne peuvent se trouver dans une même rangée.
  • Lorsqu'un garage attenant donne accès à une rue publique au moyen d'une entrée de cour qui traverse un trottoir, ce garage doit être en retrait d'au moins 6 mètres du bord le plus près du trottoir.
  • Les cheminées, caissons de cheminée, caissons de foyer, avant-toits, gouttières et éléments ornementaux, tels que les seuils, cordons, corniches, parapets et pilastres, peuvent saillir à 1 mètre dans une cour latérale intérieure requise, mais pas à moins de 0,2 mètre de la ligne de lot.
  • Les balcons et porches peuvent saillir jusqu'à la ligne de lot d'angle.
  • Nonobstant le tableau 65, rangée 6(b), les marches d'un porche peuvent saillir à 2,5 mètres dans une cour requise, mais pas à moins de 0,5 mètre d’une ligne de lot.
  • Nonobstant le tableau 65, rangée 6(a), une terrasse dont la surface de marche est de 0,3 à 0,6 mètre au-dessus du niveau du sol adjacent peut saillir jusqu'à 0,6 mètre de la ligne de lot et toute partie d’une terrasse dont la surface de marche est inférieure à 0,30 mètre peut saillir jusqu'à 0,3 mètre de la ligne de lot.
  • Un condensateur de climatiseur peut saillir à 1 mètre dans une cour d’angle et latérale intérieure, et à 2 mètres dans une cour arrière, mais pas à moins de 0,2 mètre d’une ligne de lot, et ne peut pas être situé dans une cour avant sauf dans le cas d’habitations en rangée dos à dos.
  • Nonobstant l’article 57, les dimensions du triangle de visibilité sont celles indiquées dans le plan de lotissement approuvé.
  • Lorsqu’une entreprise à domicile est exploitée dans une habitation en rangée ou jumelée, une place de stationnement n'est requise que si un employé non résident travaille sur place.
  • Exigences de zonage pour les habitations isolées :
  1. superficie de lot minimale : 220 m2
  2. retrait de cour avant minimal : 3 m
  3. retrait de cour avant minimal pour un garage attenant : 3,5 m
  4. Le retrait minimal total de cour latérale intérieure est de 1,8 m avec un minimum de 0,6 mètre d'un côté au moins.
  5. Dans le cas d'un lot d'angle où il n'y a qu'une seule cour latérale intérieure, le retrait minimal de cour latérale intérieure est de 0,6 m
  6. retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
  7. superficie construite maximale : 55 pour cent
  • Exigences de zonage pour les habitations jumelées :
  1. superficie de lot minimale : 137 m2
  2. largeur de lot minimale : 5,5 mètres
  3. retrait de cour avant minimal : 3 mètres
  4. retrait de cour latérale intérieure minimal : 1,5 mètre
  5. retrait de cour latérale d’angle minimal : 2,5 mètres
  6. hauteur de bâtiment maximale : 14 mètres
  7. surface construite maximale : 65 pour cent
  • Exigences de zonage pour les habitations en rangée :
  1. superficie de lot minimale : 81 m2
  2. largeur de lot minimale : 5,5 mètres
  3. retrait de cour avant minimal : 3 mètres
  4. retrait de cour arrière minimal dans le cas d’habitations jumelées dos à dos : 0 mètre
  5. retrait de cour latérale intérieure minimal : 1,5 mètre
  6. retrait de cour latérale d’angle minimal : 2,5 mètres
  7. hauteur de bâtiment maximale : 14 mètres
2318
(Règlement
2019-12)
[Décision
no PL140611
rendue par le
Tribunal
d’appel de l’aménagement local,
le 19 novembre 2018]
TM11[2318]
Annexe 351
   
  • Le tableau 197(i)(i) ne s’applique pas, mais la zone délimitée par la ligne de lot nord, la ligne de lot ouest, le secteur C et le secteur D, comme l’illustre l’annexe 351, doit être paysagée;
  • Tous les retraits et toutes les hauteurs applicables sont ceux de l’annexe 351.
  • Le sous-alinéa 198(11)(b)(ii) ne s’applique pas.
  • Le tableau 137(3) ne s’applique pas;
  • Les corniches et les auvents peuvent faire saillie jusqu’à la ligne de lot
  • Nonobstant les alinéas 85(3)(a) et (b), une terrasse commerciale peut être située à au moins 7,5 m d’une zone résidentielle.
  • Les alinéas (g)(ii)2 et (g)(ii)(3) du tableau 197 ne s’appliquent pas
  • La largeur minimale des allées et des entrées privées à double sens peut être de 6 m
2319
(Règlement
2017-148)(Règlement
2015-369)
R3VV[2319]  
  • un complexe immobilier
  • un triplex
  • Dans le cas d’un duplex :
  1. largeur de lot minimale : 9 mètres
  2. superficie de lot minimale : 240 m2
  3. le retrait de cour latérale intérieure minimal est de 1,8 m; aucune cour ne doit avoir une largeur inférieure à 0,6 m. Si un terrain d’angle ne contient qu’une cour latérale intérieure, le retrait minimal requis de cette cour équivaut au minimum requis pour au moins une cour.
  • Dans le cas d’une habitation jumelée, le retrait de cour latérale intérieur minimal est de 1,2 mètre
  • si une ligne de lot donne sur un parc, le retrait minimal depuis cette ligne de lot est de 5 mètres
  • si un accès pour véhicules est aménagé depuis une voie, le retrait minimal requis pour un garage isolé ou un abri d’auto isolé depuis la ligne de lot arrière est de 0,2 mètre
  • le retrait de cour avant maximal est de 6 mètres pour les habitations isolées, jumelées et en rangée
  • aucune place de stationnement n’est requise pour un foyer de groupe
  • les paragraphes 159(9), 159(9.1), 159(10) et 159(10.1) ne s’appliquent pas
2320
(Règlement
2015-369)
R1W[2320]    
  • si une ligne de lot donne sur un parc, le retrait minimal depuis cette ligne de lot est de 5 mètres
  • si un accès pour véhicules est aménagé depuis une voie, le retrait minimal requis pour un garage isolé ou un abri d’auto isolé depuis la ligne de lot arrière est de 0,2 mètre
  • le retrait de cour avant maximal est de 6 mètres pour les habitations isolées
  • aucune place de stationnement n’est requise pour un foyer de groupe

I
No de l’exception
II
Zone à laquelle elle s’applique
III
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol additionnelles permises
IV
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol interdites
V
Dispositions afférentes à l’exception - Dispositions
2321 Pour utilisation future      
2322
(Règlement
2016-56)
GM[2322]
H(12)
 

Toutes les utilisations sauf :

  • un atelier d’artiste
  • un établissement de traiteur
  • un centre communautaire
  • un centre de santé et de ressources communautaires
  • un centre de jour
  • un établissement d’instruction
  • une clinique
  • un bureau
  • un lieu de rassemblement
  • un lieu de culte
  • un refuge
  • un centre de formation
  • Les terrains dont le zonage est GM[2322] H(12) sont réputés constituer un seul lot aux fins de zonage.
  • retrait minimal de cour avant : 1,2 m
  • retrait maximal de cour avant pour toutes les utilisations sauf un lieu de culte : 3 m
  • retrait minimal de cour arrière : 16 m
  • Nonobstant le tableau 110, les largeurs minimales requises d’une zone tampon paysagée dissimulant une aire de stationnement sont les suivantes :
  1. entre une aire de stationnement et la ligne de lot nord : 2,1 m
  2. entre une aire de stationnement et la ligne de lot est : 1,9 m
  3. entre une aire de stationnement et la ligne de lot ouest : 0 m
  • La largeur minimale de la zone paysagée requise en vertu du tableau 187(h) peut être réduite pour permettre l’aménagement d’une aire de stationnement, conformément aux exigences sur les zones tampons paysagées qui précèdent.
  • Une entrée de cour peut être partagée entre le lot et le lot contigu à la ligne de lot ouest.
  • Aucune aire de chargement n’est requise pour un lieu de culte, un bureau et un lieu de rassemblement.
2323
(Règlement
2016-37)
O1[2323]-h  
  • Toutes les utilisations, jusqu'à la suppression du symbole d'aménagement différé
  • Le symbole d’aménagement différé ne peut être supprimé que s’il a été démontré, à la satisfaction du directeur général de Planification, Infrastructure et Développement économique, que l’infrastructure, c’est-à-dire les conduites de distribution et d’égouts sanitaires et pluviaux, selon le Plan directeur de viabilisation de Kanata-Ouest a été conçue, approuvée, construite et qu’elle offre la capacité nécessaire à l’aménagement des terrains visés.
2324
(Règlement
2016-37)
MC[2324]-h  
  • Toutes les utilisations, jusqu'à la suppression du symbole d'aménagement différé
  • Nonobstant le paragraphe 191 (1), un parc de stationnement à titre d’utilisation principale et un garage de stationnement à titre d’utilisation principale ne sont pas autorisés.
  • Nonobstant le paragraphe 191 (1), une habitation en rangée n’est autorisée que si les unités d’habitation sont également reliées dos à dos en plus d’être en rangée.
  • Nonobstant l’article 136, 16 unités d’habitation au maximum sont autorisées dans une habitation en rangée, et pas plus de huit dans une même rangée.
  • Nonobstant l’alinéa 191 (2) (g), la hauteur de bâtiment minimale d’un immeuble résidentiel est de trois étages et 9 mètres.
  • Nonobstant l’alinéa 191 (2) (h), la hauteur de bâtiment maximale d’un immeuble résidentiel est de six étages et 20 mètres.
  • Nonobstant l’alinéa 191 (2) (g), la hauteur de bâtiment minimale d’un bâtiment commercial ou polyvalent est de deux étages et 8 mètres.
  • Nonobstant l’alinéa 191 (2) (h), la hauteur de bâtiment maximale d’un bâtiment commercial ou polyvalent est de six étages et 26 mètres.
  • Un service au volant ne peut pas être situé à moins de 10 mètres de la future artère nord-sud.
  • Le symbole d’aménagement différé ne peut être supprimé que s’il a été démontré, à la satisfaction du directeur général de Planification, Infrastructure et Développement économique, que l’infrastructure, c’est-à-dire les conduites de distribution et d’égouts sanitaires et pluviaux, selon le Plan directeur de viabilisation de Kanata-Ouest a été conçue, approuvée, construite et qu’elle offre la capacité nécessaire à l’aménagement des terrains visés.
2325
(Règlement
2016-37)
MC[2325]-h  
  • Toutes les utilisations sauf une habitation isolée dans la maison de ferme historique sont interdites jusqu’à la suppression du symbole d’aménagement différé.
  • Nonobstant le paragraphe 191 (1), un parc de stationnement à titre d’utilisation principale et un garage de stationnement à titre d’utilisation principale ne sont pas autorisés.
  • Nonobstant le paragraphe 191 (1), une habitation en rangée n’est autorisée que si les unités d’habitation sont également reliées dos à dos en plus d’être en rangée.
  • Nonobstant l’article 136, 16 unités d’habitation au maximum sont autorisées dans une habitation en rangée, et pas plus de huit dans une même rangée.
  • Nonobstant l’alinéa 191 (2) (g), la hauteur de bâtiment minimale d’un immeuble résidentiel est de trois étages et 9 mètres.
  • Nonobstant l’alinéa 191 (2) (h), la hauteur de bâtiment maximale d’un immeuble résidentiel est de six étages et 20 mètres.
  • Nonobstant l’alinéa 191 (2) (g), la hauteur de bâtiment minimale d’un bâtiment commercial ou polyvalent est de deux étages et 8 mètres.
  • Nonobstant l’alinéa 191 (2) (h), la hauteur de bâtiment maximale d’un bâtiment commercial ou polyvalent est de six étages et 26 mètres.
  • Une habitation isolée est autorisée dans la maison de ferme historique.
  • Aucune disposition de hauteur minimale ne s’applique à la maison de ferme historique.
  • Les terrains dont le zonage est MC[2325] sont réputés constituer un seul lot aux fins de zonage.
  • Un service au volant ne peut pas être situé à moins de 10 mètres de la future artère nord-sud.
  • Le symbole d’aménagement différé ne peut être supprimé que s’il a été démontré, à la satisfaction du directeur général de Planification, Infrastructure et Développement économique, que l’infrastructure, c’est-à-dire les conduites de distribution et d’égouts sanitaires et pluviaux, selon le Plan directeur de viabilisation de Kanata-Ouest a été conçue, approuvée, construite et qu’elle offre la capacité nécessaire à l’aménagement des terrains visés.
2326
(Règlement
2018-206)(Règlement
2016-37)
MC[2326]-h  
  • un immeuble d’appartements de faible hauteur
  • un immeuble d’appartements de hauteur moyenne
  • des unités d’habitation
  • un foyer de groupe
  • une entreprise à domicile
  • une garderie à domicile
  • un hôtel
  • un garage de stationnement
  • un parc de stationnement
  • un complexe immobilier
  • une maison de retraite
  • une maison convertie en maison de retraite
  • une habitation superposée
  • une habitation en rangée
  • Toutes les utilisations sont interdites jusqu’à la suppression du symbole d’aménagement différé.
  • aucun parc de stationnement de surface n’est autorisé entre un bâtiment et une ligne de lot contiguë à la promenade Huntmar et à la future artère nord-sud.
  • Nonobstant l’alinéa 191 (2) (g), la hauteur de bâtiment minimale d’un immeuble résidentiel est de deux étages et 8 mètres.
  • Nonobstant l’alinéa 191 (2) (h), la hauteur de bâtiment maximale est de six étages et 26 mètres.
  • Seuls un bureau, un centre de recherche-développement, un établissement d'enseignement postsecondaire, une industrie de haute technologie et un centre de formation sont autorisés au-dessus du rez-de-chaussée.
  • un service au volant ne peut pas être situé à moins de 10 mètres de la promenade Huntmar ou de la future artère nord-sud.
  • Le symbole d’aménagement différé ne peut être supprimé que s’il a été démontré, à la satisfaction du directeur général de Planification, Infrastructure et Développement économique, que l’infrastructure, c’est-à-dire les conduites de distribution et d’égouts sanitaires et pluviaux, selon le Plan directeur de viabilisation de Kanata-Ouest a été conçue, approuvée, construite et qu’elle offre la capacité nécessaire à l’aménagement des terrains visés.
2327
(Règlement
2016-59)
R5A[2327]
H(109.4)
A.S.L.
   
  • Les terrains dont le zonage est R5A[2327] H(109.4) A.S.L. sont réputés constituer un seul lot aux fins de zonage.
  • Nonobstant l’alinéa 109(3)(a), le stationnement est autorisé dans la cour avant.
  • Largeur minimale d’une allée d’un garage de stationnement associé à un immeuble d’appartements de hauteur moyenne : 6 m
2328
(Règlement
2019-410)(Règlement
2016-58)
R3YY[2328]  
  • une habitation isolée
  • un duplex
  • une habitation isolée à fondations reliées
  • un triplex
  • Les dispositions suivantes s’appliquent aux habitations en rangée dont les unités sont également reliées dos à dos :
  1. superficie minimale de lot : 80 m2
  2. retrait minimal de cour latérale d’angle : 3 m
  3. nonobstant le tableau 65, un condensateur de climatiseur peut présenter une saillie dans les cours avant et latérale d’angle;
  4. nonobstant l’article 136, pas plus de 12 unités d’habitation sont autorisées dans une maison en rangée, et pas plus de six unités d’habitation sont autorisées dans une même rangée.
2329
(Règlement
2016-57)
MD[2329]
Annexe 352-h
   
  • Les hauteurs de bâtiment maximales et les retraits minimaux sont ceux stipulés à l’annexe 352, à l’exception du retrait minimal requis depuis la ligne de lot contiguë à la rue Lyon Nord, qui est de 1 mètre.
  • Nonobstant le tableau 107, la largeur d’allée minimale est de 3 mètres.
  • Nonobstant la disposition qui précède et l’article 105(2)(a), si un stationnement avec service voiturier est fourni, la largeur minimale de l’allée est de 6,6 mètres.
  • Nonobstant l’article 64, les balcons, les auvents et les éléments ornementaux peuvent présenter une saillie au-delà des limites de hauteur maximale précisées à l’annexe 352, mais ne peuvent pas dépasser les limites de hauteur fixées pour le secteur B et le secteur D.
  • Nonobstant l’article 65, les balcons, les auvents et les éléments ornementaux peuvent présenter une saillie jusqu’à la ligne de lot.
  • Le symbole d’aménagement différé ne s’applique que dans le secteur A de l’annexe 352 et ne vise qu’à interdire les nouveaux aménagements au-dessus du neuvième étage jusqu’à sa suppression; il n’interdit aucune rénovation intérieure ni aucune modification d’utilisation par ailleurs autorisée dans le bâtiment existant.
  • Le symbole d’aménagement différé ne peut être supprimé qu’après approbation d’une demande de réglementation du plan d’implantation et, dans le cas d’un immeuble de grande hauteur, s’il répond aux critères suivants à la satisfaction du directeur général de Planification, Infrastructure et Développement économique :
  1. Transitions au-dessus du socle vers la tour;
  2. Surfaces de plancher;
  3. Distances de séparation entre les immeubles de grande hauteur.
2330
(Règlement
2016-74)
R4M[2330]    
  • Les dispositions suivantes s’appliquent à une utilisation non conforme légale d’immeuble d’appartements :
  1. nombre minimal de places de stationnement : 0,29 place par unité d’habitation
  2. nombre minimal de places de stationnement pour visiteurs : 0,06 place par unité d’habitation
  3. nombre minimal de places de stationnement pour vélos : 0,22 place par unité d’habitation
  4. Nonobstant le sous-alinéa 109(3)(a)(i), deux places de stationnement situées dans la cour avant et contiguës à la ligne de lot sud peuvent servir pour de l’autopartage.
  5. Nonobstant le tableau 55, le retrait requis depuis les lignes de lot latérale et arrière pour un bâtiment et une structure accessoires est de 0 mètre.
  6. Les paragraphes 110(3)(a) et (b) ne s’appliquent pas.
2331
(Règlement
2016-75)
I1A[2331]
H(15)
  • un centre de santé et de ressources communautaires
  • des unités d’habitation
 
  • Les paragraphes 169(2)(b) et (c) ne s’appliquent pas à un centre de santé et de ressources communautaires
  • les unités d’habitation ne sont autorisées qu’au-dessus du rez-de-chaussée
2332
(Règlement
2016-81)
R1Z[2332] Annexe 353
R1V[2332] Annexe 353
   
  • Aucune largeur minimale de lot requise pour un immeuble d’appartements de faible hauteur, une habitation superposée ou un complexe immobilier constitué d’immeubles d’appartements de faible hauteur ou d’habitations superposées
2334
(Règlement
2018-206)(Règlement
2016-84)
GM[2334]  
  • un gîte touristique
  • un foyer de groupe
  • une maison de chambres
  • une habitation en rangée
  • Les entrées de cour donnant accès au lot ainsi qu’un guichet de commande associé à un service au volant peuvent être situés dans l’aire paysagée.
  • Hauteur de bâtiment minimale : 6 m
  • Hauteur de bâtiment maximale : 21 m
  • Retraits de cour avant, arrière, intérieure et latérale d’angles minimaux : 4 m
  • Nonobstant le tableau 187(h), la largeur minimale de l’aire paysagée contiguë à une rue et à une zone résidentielle est de 4 mètres.
  • Au moins 30 pour cent de la distance le long de chacune des lignes de lot contiguës à la promenade Gerry Lalonde et au chemin Tenth Line, mesurée à 10 mètres en retrait de chaque ligne de lot, doivent être occupés par des bâtiments.
  • Pour chaque bâtiment situé sur le lot et dont un mur est orienté vers la promenade Gerry Lalonde ou le chemin Tenth Line, au moins 50 pour cent de la longueur de ces murs au rez-de-chaussée doivent être composés de fenêtres transparentes, comme des fenêtres et des entrées pour la clientèle.
  • Aucune file d’attente d’un service au volant n’est autorisée entre un bâtiment et une rue.
  • Si une terrasse commerciale extérieure est adjacente à une artère ou à une route collectrice, l’article 85(3)(b) et (c) ne s’applique pas.
2335
(Règlement
2016-97)
R4T[2335]    
  • Les terrains dont le zonage est R4T[2335] sont réputés ne constituer qu’un seul lot aux fins de zonage.
  • La ligne de lot contiguë à la rue Ladouceur est réputée être la ligne de lot avant.
  • Retrait minimal de cour latérale est : 0,3 mètre
  • Retrait minimal de cour latérale d’angle : 0,9 mètre
  • Retrait minimal de cour avant : 3 mètres
  • Retrait minimal de cour arrière : 15 mètres
  • Au moins 20 pour cent de la superficie du lot doivent être constitués d’aménagement paysager végétal.
  • Une zone tampon végétale d’une largeur minimale de 3 mètres doit être aménagée sur la ligne de lot arrière contiguë au 43, rue Merton.
  • Largeur maximale de l’entrée privée : 6,7 mètres
  • Les paragraphes 139 (18), (18.1), (21) et (22) ne s’appliquent pas.
  • Largeur minimale d’une allée de voie de circulation double : 3,6 mètres
  • Largeur minimale d’une place de stationnement : 2,5 mètres
  • Les saillies autorisées peuvent peut déborder jusqu’à une ligne de lot.
  • Le Règlement 2015-228 ne s’applique pas à la construction initiale d’habitations en rangée.
2336
(Règlement
2016-105)
L1[2336]
  • un parc de stationnement
 
  • Un parc de stationnement en utilisation principale est limité à 57 places au maximum.
2337
(Règlement
2016-102)
R1XX[2337]    
  • Retrait minimal de cour avant : 3 m
  • Retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
  • Retrait minimal de cour latérale d’angle située sur un terrain d’angle dont l’entrée privée donne sur une ligne de lot latérale extérieure : 1,2 m
  • Le retrait minimal de cour latérale intérieure est de 1,8 m, avec une cour minimale d’au moins 0,6 m. Dans le cas d’un terrain d’angle sur lequel ne se trouve qu’une seule cour latérale intérieure, le retrait minimal de cour latérale intérieure requis correspond au retrait minimal requis pour au moins une cour.
2338
(Règlement
2016-102)
R3YY[2338]    
  • Retrait minimal de cour avant : 3 m
  • Retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
2339
(Règlement
2019-352)(Ordonnance
de la CAMO
no PL150320
du 26 avril 2016)
TM[2339]
F(6.0)
A354
   
  • Les exigences en matière de hauteur de bâtiment et de retraits de cour de la zone TM actuelle ne s’appliquent pas.
  • Les hauteurs de bâtiment maximales, les nombres d’étages maximaux et les retraits minimaux autorisés sont ceux de l’annexe 354.
  • Nonobstant le secteur H de l’annexe 354, l’article 65 s’applique toujours pour autoriser les saillies dans le secteur. Un évent, un conduit d’évacuation de garage, un mur bas et une fondation sont des saillies autorisées et ne doivent pas être d’une hauteur supérieure à 1,0 mètre. Un évent, un conduit d’évacuation de garage, un mur bas, une fondation et les autres saillies autorisées ne peuvent pas présenter une saillie à moins de 0,2 mètre d’une ligne de lot.
  • Nonobstant le secteur I de l’annexe 354, un évent ou un conduit d’évacuation de garage peut occuper une superficie de 2 m2 au maximum.
  • Nonobstant les hauteurs et le nombre d’étages maximaux autorisés à l’annexe 354, les balcons, les auvents, les marquises, les écrans antivent, les éléments ornementaux, un édicule en terrasse pour les éléments mécaniques ou de service, les ascenseurs ou les escaliers, les aires paysagées, les jardins suspendus, les terrasses-jardins ainsi que les garde-fous et les structures d'accès connexes peuvent présenter une saillie supérieure aux limites de hauteur de l’annexe 354.
  • Une installation de services publics n’est pas autorisée au rez-de-chaussée.
  • L’article 197(1)(b) ne s’applique pas et les utilisations suivantes sont les seules autorisées dans les 6 premiers mètres de la profondeur du rez-de-chaussée d’un bâtiment contigu à la promenade Beausoleil :
  1. un immeuble d’appartements de faible hauteur
  2. un immeuble d’appartements de hauteur moyenne
  3. un atelier d’artiste
  4. un gîte touristique
  5. une unité d’habitation
  6. une maison de retraite
  7. une habitation superposée
  8. une aire d’agrément
  9. une maison de chambres
  • Un parc de stationnement et les places de stationnement doivent être situés à une distance minimale de 4,5 m d’une limite de propriété contiguë à la promenade Beausoleil.
  • Des places de stationnement pour visiteurs doivent être fournies à un taux de 0,1 place par unité d’habitation, jusqu’à concurrence de 30 places requises.
  • Nonobstant l’article 354, aucune partie du rez-de-chaussée et du deuxième étage du bâtiment, à l’exception des colonnes d’appui, ne peut être à moins de 11,8 mètres de la ligne de lot la plus au sud, sur au moins 17 mètres depuis la ligne de lot la plus à l’ouest.
  • Une mezzanine n’est pas considérée comme constituant un étage.
  • Les terrains dont le zonage est TM [2339] F(6.0) S354 sont réputés ne constituer qu’un seul lot aux fins de zonage.
  • Dans le secteur B de l’annexe 354 et au-dessus du neuvième étage, la surface de plancher maximale autorisée est de 925 m2
  • Dans le secteur E de l’annexe 354 et au-dessus du neuvième étage, la surface de plancher maximale autorisée est de 925 m2
  • Lorsque la surface de plancher hors œuvre brute d’un bâtiment ou d’un groupe de bâtiments conçus comme un seul aménagement dépasse 2 000 m2 au moins 50 pour cent de la surface de plancher hors œuvre brute qui dépasse 2 000 mdoivent servir à l’une ou plusieurs des utilisations suivantes:
  1. un logement
  2. un foyer de groupe
  3. une maison de retraite
  4. une maison de chambres
  5. une habitation superposée
  6. une habitation en rangée
  7. un immeuble résidentiel de hauteur moyenne
  8. un immeuble résidentiel de grande hauteur
  • Conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, la hauteur et la densité de l’aménagement autorisées dans le présent règlement le sont sous réserve du respect de toutes les conditions décrites dans ce règlement, y compris la fourniture à la Ville par le propriétaire du lot des installations, services et autres aspects décrits dans l’article 11 de la partie 19 du présent règlement, aux frais du propriétaire et sous réserve de l’entente citée immédiatement plus bas.
  • Suivant l’exécution et l’enregistrement d’une entente ou d’ententes avec le propriétaire du lot, conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, déterminant la fourniture d’installations, de services et d’autres aspects décrits à l’article 11 de la partie 19 du présent règlement, le lot est assujetti aux dispositions de ce règlement. La délivrance d’un permis de construction eu égard à ce lot dépendra du respect des dispositions de ce règlement et des dispositions de l’entente en vertu de l’article 37 de la Loi portant sur la délivrance d’un permis de construction, notamment la fourniture de paiements monétaires et la fourniture de garanties financières.
  • Lorsque le présent règlement stipule qu’une fourniture constitue une condition suivant l’exécution et l’enregistrement d’une entente avec la Ville, conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, une fois cette entente exécutée et enregistrée, lesdites conditions continueront d’être en vigueur
2340
(Règlement 2016-115)
GM[2340]-h  
  • un salon funéraire
  • un service au volant
  • un lieu de culte
  • une industrie de haute technologie
  • un centre de recherche-développement
  • hauteur maximale de bâtiment : 24 m ou 6 étages
  • aucune restriction du rapport plancher-sol
  • aucune exigence de retrait minimal de cour avant ou latérale d’angle dans le cas d’un bâtiment à utilisations polyvalentes
  • aucune exigence en matière d’espace paysagé minimal, sauf lorsqu’une cour est fournie et non utilisée pour une entrée de cour, une allée, le stationnement, le chargement ou une terrasse, auxquels cas cette cour doit être entièrement paysagée
  • Le symbole d’aménagement différé ne peut être supprimé qu’une fois finalisée, à la satisfaction de la Ville d’Ottawa et de l’Office de protection de la nature de la Vallée Rideau; la conception fonctionnelle du système de gestion des eaux pluviales, notamment la conception définitive du bassin Clarke ou de toute solution provisoire nécessaire.

I
No de l’exception
II
Zone à laquelle elle s’applique
III
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol additionnelles permises
IV
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol interdites
V
Dispositions afférentes à l’exception - Dispositions
2341
(Règlement
2017-302)
(Règlement
2016-139)
IP4[2341]    
  • Le nombre minimal d’espaces de stationnement requis pour les deux utilisations si les deux sont situés sur le lot correspond au nombre le moins élevé parmi les deux choix suivants :
  1. 25 espaces de stationnement; ou
  2. les exigences de l’article 101.
2342
(Règlement
2016-140)
TM[2342]
Annexe 355
   
  • les exigences en matière de hauteur de bâtiment et de retraits de cour de la Zone générale TM ne s’appliquent pas.
  • la hauteur de bâtiment maximale permise et les retraits de cour minimaux permis doivent respecter l’annexe 355.
  • la hauteur de bâtiment minimale doit être de 6,7 mètres pour une distance de 20 mètres de la ligne de lot avant, comme l’exige le paragraphe 197 (5).
  • la largeur minimale du secteur paysager adjacent à une zone résidentielle est de 0 mètre.
  • des espaces de stationnement pour visiteurs sont requis selon le taux de 0,1 par logement après les 12 premiers logements.
  • pour chaque unité non résidentielle, aucun espace de stationnement n’est requis pour les premiers 150 mètres carrés de surface de plancher hors œuvre brute, puis 1,7 espace est requis pour chaque 100 mètres carrés de surface de plancher hors œuvre brute après les premiers 150 mètres carrés.
  • des espaces de stationnement pour vélo ne sont pas requis pour des utilisations non résidentielles et s’il y en a, ils n’ont pas besoin d’être conformes à l’article 111.
  • les allées de cour doivent avoir une largeur d’au moins 5,9 mètres.
  • une aire d’agrément commune doit comprendre au moins 20 p. 100 de la surface d’agrément totale requise.
  • la façade du rez-de-chaussée qui donne sur l’avenue Beechwood doit comprendre au moins deux entrées actives.
  • malgré les retraits de cour minimaux requis selon l’annexe 355, un mur comprenant une partie de l’entrée du garage de stationnement et qui ne mesure pas plus de 1,8 mètre peut être situé à 0 mètre de la ligne de lot arrière.
2343
(Règlement
2016-131)
MC[2343]  
  • un immeuble d’habitation de hauteur moyenne à élevée
  • un studio de production
  • un cinéma
  • un palais de justice
  • une mission diplomatique
  • une installation de service au volant
  • un service d’urgence
  • un hôpital
  • un hôtel
  • un centre de recherch-développement
  • un aréna de sport
  • une largeur de lot minimale : 30 mètres
  • une surface de lot minimale : 3 000 mètres carrés
  • un retrait de cour avant minimal : 3 mètres
  • un retrait de cour latéral minimal : 3 mètres
  • un retrait de cour arrière minimal : 6 mètres
  • une hauteur de bâtiment maximale : 13 mètres ou 4 étages
  • un nombre minimal d’espaces de stationnement à usage résidentiel : 1 espace par logement
  • une densité maximale de 140 logements par hectare
  • un retrait de cour avant minimal : 0 mètre sur la façade de la rue 18 du Plan provisoire approuvé en date du 9 octobre 2009
  • une distance de séparation minimale des bâtiments : 4,5 mètres
  • un maximum de 12 logements par immeuble d’habitations superposées
  • une surface de plancher hors œuvre brute cumulative maximale permise pour une utilisation non résidentielle de 2 787 mètres carrés qui peut être distribuée parmi les zones suivantes : MC[1642], MC[1646], R4A[1760] et MC[2343]
2344
(Règlement
2016-142)
DR1[2344]    
  • un retrait de cour latérale d’angle minimal : 5,9 mètres
  • un retrait de cour latérale intérieure minimal : 4,9 mètres
2345
(Règlement
2016-159)
MC[2345] Annexe 61    
  • Nonobstant le tableau 101, aucune place de stationnement n’est requise pour des unités d’habitation.
  • Nonobstant le tableau 102, au moins 14 places de stationnement pour visiteurs sont requises.
  • Nonobstant l’article 106, neuf places de stationnement pour visiteurs peuvent avoir une largeur minimale de 2,4 mètres.
  • Nonobstant l’article 107(1)(a)(ii), la largeur minimale d’une entrée de cour à double voie de circulation est de 4,8 mètres.
  • Nonobstant le tableau 107, la largeur minimale de l’allée donnant accès aux places de stationnement à 90 degrés est de 6,6 mètres.
  • Nonobstant l’article 111(9), aucune largeur minimale n’est prévue pour une allée donnant accès aux places de stationnement pour vélos situées dans la cour contiguë à la rue Rideau.
2346
(Règlement
2016-182)
R4S[2346]
  • un bureau
 
  • un bureau n’est autorisé que dans le bâtiment existant
  • nombre minimal de places de stationnement requises pour une utilisation de bureau : 3
  • l’une des places de stationnement requises peut ne pas avoir un accès libre et direct à une rue publique
  • l’alinéa 125(1)(d) ne s’applique pas
2347
(Règlement
2018-206)
(Règlement
2016-218)
R4T[2347]
  • une unité d’habitation
  • un bureau
 
  • Une utilisation de bureau est limitée au rez-de-chaussée et au sous-sol
  • Une utilisation de bureau est autorisée dans l’édifice historique et dans toute annexe de cet édifice, sous réserve de la disposition qui précède
2348
(Ordonnance
de la CAMO
no PL160739
du 1 novembre 2016)(Règlement
2016-219)
R3A[2348]
H(8.3)
   
  • L’article 131(4) ne s’applique pas
  • Nonobstant le tableau 131(2), le retrait minimal entre tout mur d’un immeuble résidentiel et une voie privée est de 1,6 mètre.
  • Nonobstant le tableau 131(3), le garage ou l’entrée de l’abri d’auto d’une unité d’habitation peut présenter un retrait minimal de 5 mètres depuis une voie privée.
  • retrait minimal de cour avant : 2,4 m
  • retrait minimal de cour arrière : 6 m
  • retrait minimal de cour latérale intérieure depuis la ligne de lot ouest :
  1. sur les 36 premiers mètres depuis la ligne de lot avant : 6 m
  2. dans tous les autres cas : 3,7 m
  • nombre maximal d’unités d’habitation autorisées sur le lot : 9
2349
(Règlement
2016-222)
L2[2349]    
  • les hauteurs de bâtiments autorisées sont celles mentionnées à l’annexe 269.
2350
(sujet du Règlement 2023-222)
(Règlement
2016-250)
TD[2350]
  • toute utilisation légale en date du 22 janvier 2014
  • un magasin d’alimentation au détail

Les dispositions suivantes s’appliquent :

  • à une utilisation légale en date du 22 janvier 2014, ou
  • à toute expansion du bâtiment et à tout nouveau bâtiment destiné à l’utilisation en a. ci-dessus, ou à une utilisation figurant dans la colonne III (Utilisations du sol additionnelles permises), ou
  • à toute nouvelle utilisation dans un bâtiment existant au 22 janvier 2014, ou
  • à tout aménagement pour lequel un plan d’implantation a été approuvé avant le 22 janvier 2014,
  • aux aménagements n'excédant pas :
  1. une hauteur de bâtiment de 22 m, ou
  2. un rapport plancher-sol maximal de 1,1
    1. 195(3)(a), 195(4)(c)(iii), 195(4)(d)(iii), 195(4)(d)(iv),195(4)(e)(iii), 195(4)(e)(iv), 195(4)(f),195(4)(g)(ii), 195(6), 195(7), 195(8), 195(9), 195(10), 195(13) et 196 ne s’appliquent pas.

Dans tous les autres cas, la totalité des dispositions de la zone TD et de la sous-zone appropriée de TD s’appliquent, et les dispositions afférentes à cette exception ne s’appliquent pas à l’exception de l’utilisation interdite de magasin d’alimentation au détail.

  • Les dispositions suivantes relatives à l’article 37 s’appliquent :
  1. conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, les hauteurs et la densité d’aménagement autorisées en vertu de ce règlement sont autorisées sous réserve du respect de toutes les conditions décrites dans ce règlement, y compris la fourniture à la Ville par le propriétaire du lot des installations, services et autres aspects décrits dans l’article 12 de la partie 19 du règlement, aux frais du propriétaire et sous réserve de l’entente citée plus loin en 2. ci-dessous.
  2. Suivant l’exécution et l’enregistrement d’une entente ou d’ententes avec le propriétaire du lot, conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, déterminant la fourniture d’installations, de services et d’autres aspects décrits à l’article12 de la partie 19 du règlement,le lot est assujetti aux dispositions de ce règlement. La délivrance d’un permis de construction eu égard à ce lot dépendra du respect des dispositions de ce règlement et des dispositions de l’entente en vertu de l’article 37 de la Loi portant sur la délivrance d’un permis de construction, notamment la fourniture de paiements monétaires et la fourniture de garanties financières.
  3. Lorsque ce règlement stipule qu’une disposition constitue une condition suivant l’exécution et l’enregistrement d’une entente avec la Ville, conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, une fois cette entente exécutée et enregistrée, lesdites conditions continueront d’être en vigueur.

Les terrains dont la désignation est assortie des exceptions 2084 et 2350 sont réputés ne constituer qu’un seul lot aux fins de zonage

2351
(règlement 2023-36)
(Règlement
2019-233)
(Règlement
2017-148)
(Règlement
2016-244)
R4S[2351]    
  • un bureau, conjointement à un bureau de vente d’unités d’habitation, est autorisé du 13 juillet 2022 au 13 juillet 2025
  • retrait de cour avant maximal pour un bureau depuis la ligne de lot contiguë à la rue Abbott : 6 m
  • surface de plancher maximale d’un bureau : 600 m2
  • les dispositions de l’article 131 s’appliquent aux utilisations résidentielles.
2352
(Ordonnance
de la CAMO
no PL160861
du 2 mars 2017)(Règlement
2016-248)
R1Z[2352]    
  • Nonobstant l’article 59, un immeuble résidentiel est réputé avoir sa façade du côté où son terrain est contigu à une voie privée desservant une entrée menant à une rue publique.
  • La ligne de propriété contiguë à une voie privée est réputée être la ligne de lot avant; si plus d’une ligne de propriété est contiguë à une voie privée, la ligne la plus courte est réputée constituer la ligne de lot avant, l’autre étant considérée comme une ligne de lot latérale contiguë à une rue.
  • retrait minimal pour un garage : 5,0 m
  • cour arrière minimale : 7,.5 m
  • aux fins de la partie 4, la voie privée est réputée être une rue publique.
  • l’article 107(3)(b)(ii) ne s’applique pas.
2353
(Règlement
2016-247)
GM[2353]
H(14)
 

Toutes les utilisations sauf les suivantes :

  • un immeuble d’appartements de faible hauteur
  • un centre de jour
  • des unités d’habitation
  • un centre communautaire
  • un centre de santé et de ressources communautaires
  • un hôpital
  • une clinique
  • un centre de services municipaux
  • un bureau
  • un parc
  • une entreprise de services personnels
  • un complexe immobilier
  • un établissement d’enseignement postsecondaire
  • une école
  • un établissement sportif
  • une installation de services publics
  • façade de lot minimale : 20 m
  • superficie de lot minimale : 600 m2
  • retrait de cour avant et de cour latérale d’angle minimaux : 3 m
  • retrait de cour avant maximal : 6 m
  • retrait de cour latérale intérieure minimal : 1,5 m
  • lorsqu’un bâtiment ou un bien-fonds, aménagé conformément au présent règlement, fait l’objet d’une disjonction ou d’une division en propriétés distinctes, les dispositions de la zone doivent être maintenues selon ce qu’elles étaient pour l’ensemble du lot original, sauf que chaque nouvelle parcelle créée doit avoir une façade minimale de lot de 5 m ou une largeur de 5 m le long d’une entrée de cour tenant lieu de rue
  • taux minimaux de stationnement pour :
  1. un bureau : 2 places par 100 m2 de surface de plancher hors oeuvre brute
  2. une unité d’habitation : 1 place par logement
2354
(Règlement
2016-247)
GM[2354]  

Toutes les utilisations sauf les suivantes :

  • un immeuble d’appartements de faible hauteur
  • un centre de jour
  • des unités d’habitation
  • un centre communautaire
  • un centre de santé et de ressources communautaires
  • un hôpital
  • une clinique
  • un centre de services municipaux
  • un bureau
  • un parc
  • une entreprise de services personnels
  • un complexe immobilier
  • un établissement d’enseignement postsecondaire
  • une école
  • un établissement sportif
  • une installation de services publics
  • façade de lot minimale : 20 m
  • superficie de lot minimale : 600 m2
  • retrait de cour avant maximal : 6 m
  • retrait de cour arrière minimal : 4,7 m
  • retrait de cour latérale intérieure minimal : 1,5 m
  • lorsqu’un bâtiment ou un bien-fonds, aménagé conformément au présent règlement, fait l’objet d’une disjonction ou d’une division en propriétés distinctes, les dispositions de la zone doivent être maintenues selon ce qu’elles étaient pour l’ensemble du lot original, sauf que chaque nouvelle parcelle créée doit avoir une façade minimale de lot de 5 m ou une largeur de 5 m le long d’une entrée de cour tenant lieu de rue
  • taux minimaux de stationnement pour :
  1. un bureau : 2 places par 100 m2 de surface de plancher hors oeuvre brute
  2. une unité d’habitation : 1 place par logement
2355
(Règlement
2016-247
R3X[2335]
  • un immeuble d’appartements de faible hauteur
  • une habitation superposée
  • une habitation isolée
  • une habitation jumelée
  • un duplex
  • un triplex
  • une habitation en rangée
  • Les dispositions de zonage s’appliquant aux habitations superposées et aux immeubles d’appartements de faible hauteur sont les suivantes :
  1. largeur de lot minimale : 20 m
  2. retrait de cour avant minimal : 3 m
  3. retrait de cour arrière minimal : 10 m
  4. retrait de cour latérale intérieure minimal : 2 m
  5. hauteur de bâtiment maximale : 11 m
  6. surface de plancher minimale pour un studio ou un appartement d’une chambre à coucher : 50 m2
  7. surface de plancher minimale pour un appartement de deux chambres à coucher : 65 m2
  8. la superficie minimale destinée à des commodités privées, y compris un balcon privé, est de 4 m2 par unité d’habitation
  9. nonobstant l’article 107(aa)(i), dans le cas d’un immeuble d’appartements de faible hauteur, la largeur maximale autorisée d’une voie de circulation double menant à une aire de stationnement contenant moins de 20 places est de 6,0 m
  10. nonobstant le tableau 101, le nombre minimal requis de places de stationnement est d’une place par unité d’habitation
  11. nonobstant l’article 102, aucune place pour visiteurs n’est requise
  12. nonobstant le tableau 110, (b), aucune zone tampon paysagée minimale, ne donnant pas sur une rue, n’est requise.
2356
(Règlement
2017-219)
(Règlement
2016-278)
Pour utilisation future      
2357
(Règlement
2016-276)
TM[2357]
H(23.4)
   
  • nombre minimal de places de stationnement requises pour une utilisation de bureau : 24
  • aucune place de stationnement n’est requise pour une utilisation commerciale située entièrement au rez-de-chaussée, ou au rez-de-chaussée et au sous-sol
  • retrait minimal de cour latérale d’angle :
  1. pour la partie du bâtiment d’une hauteur de 15 mètres et moins : 1,7 m
  2. pour la partie du bâtiment d’une hauteur supérieure à 15 mètres : 3,7 m
2358
(Règlement
2019-449)(Règlement 2017-302)(Règlement 2016-294)
IP[2358]
H(18)
  • un établissement de traiteur
  • une aire de conservation et d’éducation environnementale
  • un établissement de soins aux animaux
  • un hôpital vétérinaire
  • une agence de location d’automobiles
  • une station-service
  • un lave-auto
  • un service au volant
  • un poste d’essence
  • un entrepôt
  • un lieu de culte
  • superficie minimale de lot : 10 000 m2
  • largeur minimale de lot : 94 m
  • largeur minimale de bande paysagée donnant sur la rue Philsar : 2 m
  • un établissement de traiteur est soumis aux dispositions des alinéas 205(2)(a) à (c) inclusivement
  • un dépanneur, un restaurant, une entreprise de services personnels, un bureau de poste et une installation récréative et sportive sont permis uniquement dans les grands complexes abritant un centre de recherche et de développement, une industrie de haute technologie, une industrie légère, un bureau, une banque, un établissement d’instruction, un établissement de prêt sur salaire, un hôtel ou un lieu de rassemblement
  • si une aire de stationnement jouxte le couloir de drainage O’Keefe, largeur minimale requise de la zone tampon paysagée pour :
  1. une aire de stationnement contenant plus de 10 mais moins de 100 places : 1,5 mètre;
  2. une aire de stationnement contenant 100 places ou plus : 3 mètres.
2359
(Règlement 2016-324)
R4T[2359]
  • un bureau, limité à une chancellerie dans une ambassade
 
  • un bureau, limité à une chancellerie dans une ambassade, doit être situé dans un immeuble existant en date du 28 septembre 2016.
  • nombre minimal de places de stationnement requises pour un bureau : 1
2360
(Règlement 2016-337)
R4Z[2360]    
  • Nonobstant le tableau 110(b), la largeur minimale de la zone tampon paysagée non contiguë à une rue est de 0,6 mètre.

I
No de l’exception
II
Zone à laquelle elle s’applique
III
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol additionnelles permises
IV
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol interdites
V
Dispositions afférentes à l’exception - Dispositions
2361
(Règlement 2019-410)
Pour utilisation future      
2362
(Règlement 2020-95)(Règlement 2016-349)
TM[2362]
Annexe 362
 
  • Toutes les utilisations sauf une entreprise de services personnels, un magasin de détail, un magasin d’alimentation au détail, un restaurant à service complet, un bureau, un atelier d’artiste, un établissement d’instruction, une clinique, une unité d’habitation, un immeuble d’appartements de faible hauteur, un immeuble d’appartements de hauteur moyenne.
  • L’article 197(1)(b) ne s’applique pas.
  • Le tableau 197 (c), (d), (e), (f) et (g) ne s’applique pas.
  • Les hauteurs de bátiment maximales et les retraits minimaux sont ceux stipulés à l’annexe 362.
  • Les entreprises de services personnels, les magasins de détail, les magasins d’alimentation au détail et les restaurants à service complet sont limités au rez-de-chaussée, mais peuvent également se trouver au sous-sol d’une même unité en rez-de-chaussée.
  • Un bureau, un atelier d’artiste, un établissement d’instruction et une clinique sont assujettis aux dispositions suivantes :
  1. ils doivent être entièrement intégrés à une unité d’habitation, au rez-de-chaussée;
  2. ils sont limités à une superficie totale cumulée correspondant au maximum à 50 pour cent de la surface de plancher hors œuvre brute de l’unité d’habitation;
  3. aucune place de stationnement n’est requise pour l’utilisation non résidentielle;
  4. à des fins de clarté, ces utilisations ne sont pas considérées comme des entreprises à domicile;
  5. si une ou plusieurs de ces utilisations sont situées dans l’unité d’habitation, une entreprise à domicile ne sera pas autorisée dans cette unité d’habitation;
  • Un garage de stationnement n’est autorisé que sous le niveau du sol.
  • La largeur minimale de l’entrée de cour et de l’allée est de 6 m, et sa largeur maximale est de 6,7 m.
  • Nonobstant le tableau 65(3), les éléments ornementaux peuvent présenter une saillie sur une ligne de lot dans n’importe quelle cour requise sauf la cour arrière.
  • Nonobstant le tableau 65(4), les auvents et les marquises peuvent présenter une saillie sur une ligne de lot dans n’importe quelle cour requise sauf la cour arrière.
  • Nonobstant le tableau 65(6), les balcons couverts ou non peuvent présenter une saillie sur une ligne de lot dans n’importe quelle cour requise sauf la cour arrière.
  • Des toilettes à occupation simple et une aire d’agrément intérieure sur le toit peuvent présenter une saillie au-delà de la limite de hauteur indiquée à l’annexe 362, à condition que la superficie combinée n’excède pas 100 m2 et une hauteur maximale de 5 mètres.
2363
(Règlement 2016-381)
TM[2363] F(3.5)
Annexe 365-h
  • des habitations en rangée
  • Toutes les utilisations sauf celles existantes sont interdites, jusqu’à la suppression du symbole d’aménagement différé
  • Les hauteurs de bâtiment maximales et les retraits minimaux requis sont ceux stipulés à l’annexe 365
  • Le tableau 197 ne s’applique pas
  • L’exigence d’aménagement paysager le long de zones R4 est de 1,2 mètre.
  • Pour l’application des parties 4 et 5 du présent règlement, tous les terrains dont le zonage est TM [2363] F(3.5) S365-h sont réputés constituer un seul lot aux fins de zonage.
  • Lorsqu’une rue publique est créée pour relier la rue Gardner et la promenade Vanier, nonobstant l’annexe 365, il n’y a aucun retrait minimal depuis une ligne de lot contiguë à cette rue publique.
  • Les saillies autorisées en vertu de l’article 65 ne sont pas assujetties aux hauteurs maximales prévues par l’annexe 365.
  • Seules les habitations en rangée sont autorisées dans le secteur E illustré à l’annexe 365.
  • Le symbole d’aménagement différé ne peut être supprimé qu’une fois satisfaites les conditions suivantes :
  1. un plan d’implantation approuvé assorti de conditions d’animation en rez-de-chaussée, notamment un accès au niveau du sol aux unités longeant le couloir central et la création d’une servitude publique menant aux sentiers et d’un parc privé;
  2. une fermeture de rue approuvée;
  3. une ouverture de rue approuvée.
2364
(Règlement 2016-407)
R1ll[2364]
  • un bureau
 
  • Une utilisation de bureau ne peut se trouver que dans un bâtiment existant au 14 décembre 2016.
  • Nombre minimal de places de stationnement requises pour une utilisation de bureau : 2.
2365
(Règlement 2016-410)
L1[2365]
I1E[2365]
RI4[2365]
MC3[2365]
L2[2365]
  • un terrain de camping
 
  • Du 29 juin 2017 au 4 juillet 2017, inclusivement :
  1. un terrain de camping est une utilisation permise;
  2. nonobstant toute disposition contraire du présent règlement municipal, aucune place de stationnement n’est requise pour les utilisations de terrain de camping, et toute place de stationnement existante sur les terrains auxquels la présente exception s’applique peut aussi servir de stationnement accessoire pour un terrain de camping.
  • À l’expiration de la disposition de zonage temporaire, le 5 juillet 2017, les terrains sujets à l’exception [2365] reprendront le zonage qui s’y appliquait le 28 juin 2017.
2366
(Règlement 2016-410)
O1D[2366]
  • un terrain de camping
 
  • Du 29 juin 2017 au 4 juillet 2017, inclusivement :
  1. un terrain de camping est une utilisation permise;
  2. nonobstant toute disposition contraire du présent règlement municipal, aucune place de stationnement n’est requise pour les utilisations de terrain de camping, et toute place de stationnement existante sur les terrains auxquels la présente exception s’applique peut aussi servir de stationnement accessoire pour un terrain de camping;
  3. les utilisations et dispositions de l’exception [357] s’appliquent.
  • À l’expiration de la disposition de zonage temporaire, le 5 juillet 2017, le zonage des terrains sujets à l’exception [2366] deviendra O1D[357].
2367
(Règlement 2016-410)
L1[2367]
  • un terrain de camping
 
  • Du 29 juin 2017 au 4 juillet 2017, inclusivement :
  1. un terrain de camping est une utilisation permise;
  2. nonobstant toute disposition contraire du présent règlement municipal, aucune place de stationnement n’est requise pour les utilisations de terrain de camping, et toute place de stationnement existante sur les terrains auxquels la présente exception s’applique peut aussi servir de stationnement accessoire pour un terrain de camping;
  3. tout stationnement accessoire au terrain de camping peut aussi être situé sur les terrains zonés I1E adjacents;
  4. les utilisations et dispositions de l’exception [335] s’appliquent.
  • À l’expiration de la disposition de zonage temporaire, le 5 juillet 2017, le zonage des terrains sujets à l’exception [2367] deviendra L1[335].
2368
(Règlement 2016-410)
I1E[2368]
  • un parc de stationnement
 
  • Du 29 juin 2017 au 4 juillet 2017, inclusivement :
  1. un parc de stationnement est une utilisation permise.
  • À l’expiration de la disposition de zonage temporaire, le 5 juillet 2017, les terrains sujets à l’exception [2368] reprendront le zonage qui s’y appliquait le 28 juin 2017.
2369
(Règlement 2016-419)
IL[2369]
H(21)
   
  • Nonobstant le paragraphe 203(4), un local d’exposition et de vente accessoire doit être situé dans le même bâtiment que l’utilisation à laquelle il est accessoire et ne doit pas dépasser 30 % de la surface hors œuvre totale des bâtiments sur le site.
  • Les dispositions suivantes s’appliquent aux bâtiments qui existaient au 14 décembre 2016 :
  1. le retrait minimal de cour latérale intérieure pour le bâtiment le plus à l’est est de 0,88 mètre;
  2. aucune zone tampon paysagée n’est requise.
2370
(Règlement 2017-16)
R4Z{2370]    
  • Nonobstant le tableau 55(6), aucune surface de plancher cumulative maximale n’est imposée pour les bâtiments annexes.
2371
(Règlement 2017-45)
R5A[2371]
H(18)
   
  • Les dispositions suivantes s’appliquent aux habitations en rangée dos à dos :
  1. superficie minimale de lot : 85 m2
  2. retrait minimal de cour avant : 3 m
  3. retrait minimal de cour latérale d’angle :3 m
  4. Nonobstant l’article 136, le nombre maximal d’unités d’habitation contiguës autorisé dans une habitation en rangée est de dix, dont cinq au maximum dans une même rangée.
2372
(Règlement 2017-50)
R3R[2372]
  • un immeuble d’appartements de faible hauteur
 
  • Les dispositions suivantes s’appliquent à un immeuble d’appartements de faible hauteur :
  1. retrait minimal de cour avant : 3,3 m
  2. retrait minimal de cour arrière : 17,5 m
  3. retrait minimal de la cour latérale intérieure nord : 0,3 m
  4. retrait minimal de la cour latérale intérieure sud : 1,2 m
  5. hauteur de bâtiment maximale : 12,5 m
  6. e quatrième étage, à l’exclusion des saillies de balcon, doit être en retrait d’au moins 0,75 mètre depuis les murs avant et sud de l’immeuble, au-dessus du troisième étage
  7. largeur minimale d’une allée dans un garage de stationnement : 5,5 m
  8. largeur minimale d’une entrée privée menant à un garage de stationnement : 3 m
  9. largeur maximale d’une entrée privée menant à un garage de stationnement : 4,6 m
  10. jusqu’à trois places de stationnement, à l’exclusion des places de stationnement pour visiteurs, peuvent avoir une longueur réduite de 4,6 mètres.
2373
(Règlement 2017-51)
AM10[2373]    
  • largeur minimale d’une entrée privée à double sens : 4,3 m
  • largeur minimale d’une place de stationnement pour visiteur : 2,4 m
2374
(Règlement 2017-66)
R5C[2374]
H(81)
  • un bureau
 
  • la surface de plancher brute maximale cumulée des utilisations de bureau est de 710 mètres carrés
2375
(Règlement 2017-68)
MC10[2375]    
  • Nonobstant l’article 192(10)(a), la superficie hors œuvre brute locative maximale autorisée pour chaque utilisation énumérée dans cet article est la suivante :
  1. Une utilisation peut individuellement couvrir une superficie hors œuvre brute locative maximale de 1 250 mètres carrés;
  2. Quatre utilisations peuvent individuellement couvrir une superficie hors œuvre brute locative maximale de 450 mètres carrés;
  3. Toutes les autres utilisations peuvent individuellement couvrir une superficie hors œuvre brute locative maximale de 300 mètres carrés.
  • Nonobstant toute disposition contraire au présent règlement, si les murs extérieurs du bâtiment, y compris les parapets, respectent l’exigence de hauteur de bâtiment minimale associée à la zone MC10, ledit bâtiment sera réputé conforme à cette disposition.
  • Nonobstant l’article 192(10)(vi)1.(a), la distance de séparation minimale entre deux murs de bâtiments principaux se faisant face sur un même lot, lorsqu’un de ces deux murs ou les deux sont percés de fenêtres de chambres, est de 6 mètres.
  • Au moins 40 pour cent de la superficie de la façade du bâtiment donnant sur l’avenue Kanata, mesurée depuis le rez-de-chaussée le plus près du niveau fini du sol de l’avenue Kanata jusqu’à une hauteur de 4,5 mètres doit être constituée de vitrage transparent et de portes actives donnant accès aux clients ou aux résidents.
  • Aucune aire de chargement n’est requise pour une utilisation de bureau dont la superficie hors œuvre brute est inférieure à 700 mètres carrés.
2376
(Règlement 2017-82)
R3Q[2376]    
  • Nonobstant toute disposition contraire au présent règlement, la construction de plus d’un immeuble résidentiel sur un lot n’est pas considérée comme constituant un complexe immobilier.
  • Les articles 139 et 140 ne s’appliquent pas à la construction initiale d’un immeuble résidentiel sur l’emplacement visé, mais s’appliquent sauf disposition contraire de la présente exception et dans les cas suivants :
  1. un changement d’utilisation d’un type d’immeuble résidentiel pour un autre type d’habitation autorisé;
  2. un ajout à un immeuble résidentiel donnant sur la cour avant ou la cour latérale d’angle;
  3. l’utilisation accessoire du sol dans la cour avant, intérieure latérale et latérale d’angle, y compris la création d’une entrée privée ou d’une place de stationnement associée à un immeuble résidentiel existant.
  • Largeur minimale d’une voie privée : 3 mètres.
  • Largeur minimale de lot : 4 mètres.
  • Superficie minimale de lot : 75 mètres carrés.
  • Hauteur maximale de bâtiment : 11 mètres.
  • Retrait minimal de cour avant : 2,0 mètres.
  • Retrait minimal de cour arrière : 2,3 mètres.
  • Nonobstant l’article 59, un lot est réputé conforme s’il est contigu à une voie privée sur une distance d’au moins 3 mètres.
  • Si un lot est contigu à une voie privée, la ligne de lot avant est réputée être la ligne de lot la plus éloignée, opposée et plus ou moins parallèle à la ligne de lot jouxtant la voie privée.
  • Aucun accès au toit n’est autorisé.
  • Nonobstant l’article 109, la largeur maximale d’une allée piétonnière située entre deux unités d’habitation est de 2,4 mètres.
  • Pour calculer la hauteur de bâtiment maximale autorisée de la construction initiale d’un immeuble résidentiel, la définition de niveau à l’article 54 doit être utilisée.
  • Dimensions et étendue maximales des saillies autorisées suivantes dans toutes les cours requises :
  1. cheminées, caissons de cheminée et caissons de foyer : 1 mètre, mais pas à moins de 0,3 mètre d’une ligne de lot;
  2. avant-toits, chéneaux et gouttières : 1 mètre, et peut présenter une saillie sur une ligne de lot avant, mais pas à moins de 0,15 mètre de toutes les autres lignes de lot;
  3. éléments ornementaux comme les seuils, les cordons, les corniches, les parapets et les pilastres : 1,5 mètre, mais pas à moins de 0,3 mètre d’une ligne de lot;
  4. balcons, porches, terrasses, paliers et vérandas, couverts ou non : 3 mètres, et peuvent présenter une saillie sur une ligne de lot avant, arrière ou latérale d’angle, mais pas à moins de 0,15 mètre d’une ligne de lot latérale intérieure;
  5. les escaliers ouverts, les perrons, les marches-palières et les rampes peuvent présenter une saillie sur une ligne de lot.
2377
(Règlement 2018-51)(Règlement 2017-82)
R3Q[2377]    
  • Nonobstant toute disposition contraire au présent règlement, la construction de plus d’un immeuble résidentiel sur un lot n’est pas considérée comme constituant un complexe immobilier.
  • Les articles 139 et 140 ne s’appliquent pas à la construction initiale d’un immeuble résidentiel sur l’emplacement visé, mais s’appliquent sauf disposition contraire de la présente exception et dans les cas suivants :
  1. un changement d’utilisation d’un type d’immeuble résidentiel pour un autre type d’habitation autorisé;
  2. un ajout à un immeuble résidentiel donnant sur la cour avant ou la cour latérale d’angle;
  3. l’utilisation accessoire du sol dans la cour avant, intérieure latérale et latérale d’angle, y compris la création d’une entrée privée ou d’une place de stationnement associée à un immeuble résidentiel existant.
  • Largeur minimale d’une voie privée : 3 mètres.
  • Largeur minimale de lot : 4 mètres.
  • Superficie minimale de lot : 75 mètres carrés.
  • Hauteur maximale de bâtiment : 11 mètres.
  • Retrait minimal de cour avant : 0,5 mètre.
  • Retrait minimal de cour arrière : 0,8 mètre.
  • Retrait minimal de cour latérale intérieure : 1,0 mètre.
  • Nonobstant l’article 59, un lot est réputé conforme s’il est contigu à une voie privée sur une distance d’au moins 3 mètres.
  • Si un lot est contigu à une voie privée, la ligne de lot avant est réputée être la ligne de lot la plus éloignée, opposée et plus ou moins parallèle à la ligne de lot jouxtant la voie privée, et si plus d’une ligne de lot est contiguë à une voie privée, la ligne de lot avant est réputée être la ligne de lot la plus éloignée, opposée et plus ou moins parallèle à la ligne de lot jouxtant la voie privée et où se trouve l’entrée privée.
  • Aucun accès au toit n’est autorisé.
  • Nonobstant l’article 109, la largeur maximale d’une allée piétonnière située entre deux unités d’habitation est de 2,4 mètres.
  • Pour calculer la hauteur de bâtiment maximale autorisée de la construction initiale d’un immeuble résidentiel, la définition de niveau à l’article 54 doit être utilisée.
  • Dimensions et étendue maximales des saillies autorisées suivantes dans toutes les cours requises :
  1. cheminées, caissons de cheminée et caissons de foyer : 1 mètre, mais pas à moins de 0,3 mètre d’une ligne de lot;
  2. avant-toits, chéneaux et gouttières : 1 mètre, et peut présenter une saillie sur une ligne de lot avant, mais pas à moins de 0,15 mètre de toutes les autres lignes de lot;
  3. éléments ornementaux comme les seuils, les cordons, les corniches, les parapets et les pilastres : 1,5 mètre, mais pas à moins de 0,3 mètre d’une ligne de lot;
  4. balcons, porches, terrasses, paliers et vérandas, couverts ou non : 3 mètres, et peuvent présenter une saillie sur une ligne de lot avant, arrière ou latérale d’angle, mais pas à moins de 0,15 mètre d’une ligne de lot latérale intérieure;
  5. les escaliers ouverts, les perrons, les marches-palières et les rampes peuvent présenter une saillie sur une ligne de lot.
  • cour latérale d’angle minimale requise : 1,1 m
2378
(Règlement 2017-411)(Règlement 2017-82)
R3Q[2378]    
  • Les articles 139 et 140 ne s’appliquent pas à la construction initiale d’un immeuble résidentiel sur l’emplacement visé, mais s’appliquent sauf disposition contraire de la présente exception et dans les cas suivants :
  1. un changement d’utilisation d’un type d’immeuble résidentiel pour un autre type d’habitation autorisé;
  2. un ajout à un immeuble résidentiel donnant sur la cour avant ou la cour latérale d’angle;
  3. l’utilisation accessoire du sol dans la cour avant, intérieure latérale et latérale d’angle, y compris la création d’une entrée privée ou d’une place de stationnement associée à un immeuble résidentiel existant.
  • Largeur minimale d’une voie privée : 3 mètres.
  • Largeur minimale de lot : 7,0 mètres.
  • Superficie minimale de lot : 145 mètres carrés.
  • Hauteur maximale de bâtiment : 11 mètres.
  • Retrait minimal de cour arrière : 2,5 mètres.
  • Retrait minimal de cour latérale intérieure : 0,2 mètre sur une distance de 5 mètres. Le retrait minimal de cour latérale intérieure pour le reste de la cour latérale est de 0,6 mètre.
  • retrait de cour latérale minimal : 1,0 mètre
  • Nonobstant l’article 59, un lot est réputé conforme s’il est contigu à une voie privée sur une distance d’au moins 3 mètres.
  • Si un lot est contigu à une voie privée, la ligne de lot avant est réputée être la ligne de lot la plus éloignée, opposée et plus ou moins parallèle à la ligne de lot jouxtant la voie privée, et si plus d’une ligne de lot est contiguë à une voie privée, la ligne de lot avant est réputée être la ligne de lot la plus éloignée, opposée et plus ou moins parallèle à la ligne de lot jouxtant la voie privée et où se trouve l’entrée privée.
  • Aucun accès au toit n’est autorisé.
  • Nonobstant l’article 109, la largeur maximale d’une allée piétonnière située entre deux unités d’habitation est de 2,4 mètres.
  • Pour calculer la hauteur de bâtiment maximale autorisée de la construction initiale d’un immeuble résidentiel, la définition de niveau à l’article 54 doit être utilisée.
  • Dimensions et étendue maximales des saillies autorisées suivantes dans toutes les cours requises :
  1. cheminées, caissons de cheminée et caissons de foyer : 1 mètre, mais pas à moins de 0,3 mètre d’une ligne de lot;
  2. avant-toits, chéneaux et gouttières : 1 mètre, et peut présenter une saillie sur une ligne de lot avant, mais pas à moins de 0,15 mètre de toutes les autres lignes de lot;
  3. éléments ornementaux comme les seuils, les cordons, les corniches, les parapets et les pilastres : 1,5 mètre, mais pas à moins de 0,3 mètre d’une ligne de lot;
  4. balcons, porches, terrasses, paliers et vérandas, couverts ou non : 3 mètres, et peuvent présenter une saillie sur une ligne de lot avant, arrière ou latérale d’angle, mais pas à moins de 0,15 mètre d’une ligne de lot latérale intérieure;
  5. les escaliers ouverts, les perrons, les marches-palières et les rampes peuvent présenter une saillie sur une ligne de lot.
2379
(Règlement 2017-82)
R3Q[2379]    
  • Les articles 139 et 140 ne s’appliquent pas à la construction initiale d’un immeuble résidentiel sur l’emplacement visé, mais s’appliquent sauf disposition contraire de la présente exception et dans les cas suivants :
  1. un changement d’utilisation d’un type d’immeuble résidentiel pour un autre type d’habitation autorisé;
  2. un ajout à un immeuble résidentiel donnant sur la cour avant ou la cour latérale d’angle;
  3. l’utilisation accessoire du sol dans la cour avant, intérieure latérale et latérale d’angle, y compris la création d’une entrée privée ou d’une place de stationnement associée à un immeuble résidentiel existant.
  • Largeur minimale d’une voie privée : 3 mètres.
  • Largeur minimale de lot : 7,3 mètres.
  • Superficie minimale de lot : 145 mètres carrés.
  • Hauteur maximale de bâtiment : 11 mètres.
  • Retrait minimal de cour arrière : 0,3 mètre.
  • Retrait minimal de cour latérale intérieure : 0,2 mètre sur une distance de 5 mètres. Le retrait minimal de cour latérale intérieure pour le reste de la cour latérale est de 0,6 mètre.
  • Nonobstant l’article 59, un lot est réputé conforme s’il est contigu à une voie privée sur une distance d’au moins 3 mètres.
  • Si un lot est contigu à une voie privée, la ligne de lot avant est réputée être la ligne de lot la plus éloignée, opposée et plus ou moins parallèle à la ligne de lot jouxtant la voie privée, et si plus d’une ligne de lot est contiguë à une voie privée, la ligne de lot avant est réputée être la ligne de lot la plus éloignée, opposée et plus ou moins parallèle à la ligne de lot jouxtant la voie privée et où se trouve l’entrée privée
  • Aucun accès au toit n’est autorisé.
  • Nonobstant l’article 109, la largeur maximale d’une allée piétonnière située entre deux unités d’habitation est de 2,4 mètres.
  • Pour calculer la hauteur de bâtiment maximale autorisée de la construction initiale d’un immeuble résidentiel, la définition de niveau à l’article 54 doit être utilisée.
  • Dimensions et étendue maximales des saillies autorisées suivantes dans toutes les cours requises :
  1. cheminées, caissons de cheminée et caissons de foyer : 1 mètre, mais pas à moins de 0,3 mètre d’une ligne de lot;
  2. avant-toits, chéneaux et gouttières : 1 mètre, et peut présenter une saillie sur une ligne de lot avant, mais pas à moins de 0,15 mètre de toutes les autres lignes de lot;
  3. éléments ornementaux comme les seuils, les cordons, les corniches, les parapets et les pilastres : 1,5 mètre, mais pas à moins de 0,3 mètre d’une ligne de lot
  4. balcons, porches, terrasses, paliers et vérandas, couverts ou non : 3 mètres, et peuvent présenter une saillie sur une ligne de lot avant, arrière ou latérale d’angle, mais pas à moins de 0,15 mètre d’une ligne de lot latérale intérieure;
  5. les escaliers ouverts, les perrons, les marches-palières et les rampes peuvent présenter une saillie sur une ligne de lot.
2380
(Règlement 2017-91)
R3Q[2380]    
  • Les articles 139 et 140 ne s’appliquent pas à la construction initiale d’un immeuble résidentiel sur l’emplacement visé, mais s’appliquent sauf disposition contraire de la présente exception et dans les cas suivants :
  1. un changement d’utilisation d’un type d’immeuble résidentiel pour un autre type d’habitation autorisé;
  2. un ajout à un immeuble résidentiel donnant sur la cour avant ou la cour latérale d’angle;
  3. l’utilisation accessoire du sol dans la cour avant, intérieure latérale et latérale d’angle, y compris la création d’une entrée privée ou d’une place de stationnement associée à un immeuble résidentiel existant.
  • Largeur minimale d’une voie privée : 3 mètres.
  • Hauteur maximale de bâtiment : 11 mètres.
  • Retrait minimal de cour avant : 2 mètres.
  • Retrait minimal de cour arrière : 1,2 mètre.
  • Nonobstant l’article 59, un lot est réputé conforme s’il est contigu à un sentier polyvalent sur une distance d’au moins 3 mètres.
  • La ligne de lot avant est réputée être celle contiguë au sentier polyvalent.
  • Aucun accès au toit n’est autorisé.
  • Nonobstant l’article 109, la largeur maximale d’une allée piétonnière située entre deux unités d’habitation est de 2,4 mètres.
  • Nonobstant l’article 142, une annexe résidentielle n’est pas autorisée.
  • Pour calculer la hauteur de bâtiment maximale autorisée de la construction initiale d’un immeuble résidentiel, la définition de niveau à l’article 54 doit être utilisée.
  • Dimensions et étendue maximales des saillies autorisées suivantes dans toutes les cours requises :
  1. cheminées, caissons de cheminée et caissons de foyer : 1 mètre, mais pas à moins de 0,3 mètre d’une ligne de lot;
  2. avant-toits, chéneaux et gouttières : 1 mètre, et peut présenter une saillie sur une ligne de lot avant, mais pas à moins de 0,15 mètre de toutes les autres lignes de lot;
  3. éléments ornementaux comme les seuils, les cordons, les corniches, les parapets et les pilastres : 1,5 mètre, mais pas à moins de 0,3 mètre d’une ligne de lot;
  4. balcons, porches, terrasses, paliers et vérandas, couverts ou non : 3 mètres, et peuvent présenter une saillie sur une ligne de lot avant, arrière ou latérale d’angle, mais pas à moins de 2 mètres d’une ligne de lot latérale intérieure;
  5. les escaliers ouverts, les perrons, les marches-palières et les rampes peuvent présenter une saillie sur une ligne de lot.

I
No de l’exception
II
Zone à laquelle elle s’applique
III
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol additionnelles permises
IV
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol interdites
V
Dispositions afférentes à l’exception - Dispositions
2381
(Règlement
2017-113)
TM7[2381]
Annexe 367
   
  • Les hauteurs de bâtiment maximales, les retraits minimaux et les reculs minimaux sont ceux stipulés à l’annexe 367.
  • Les pare-vent installés dans les aires d’agréments sur les toits constituent des saillies autorisées au-dessus des limites de hauteur stipulées à l’annexe 367.
  • L’alinéa 197(1) (b) ne s’applique pas à un hall ou à une aire d’entrée d’un bureau, ou à un hall ou à une entrée d’utilisation résidentielle.
  • Seule une aire de chargement pour véhicule est requise pour toutes les utilisations.
  • Nonobstant l’alinéa 106 (3) (a), jusqu’à 45 pour cent du nombre de places de stationnement requis peuvent voir leur largeur réduite à un minimum de 2,4 mètres et leur longueur réduite à un minimum de 4,6 mètres. Les sous-alinéas 106 (3) (a) (i) et (ii) continuent de s’appliquer.
  • Les saillies autorisées énumérées à l’article 65 ne sont pas soumises aux limites de hauteur énoncées à l’annexe 367.
  • Les dispositions suivantes relatives à l’article 37 s’appliquent :
  1.  conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire les hauteurs et la densité d’aménagement autorisées en vertu de ce règlement sont autorisées sous réserve du respect de toutes les conditions décrites dans ce règlement, y compris la fourniture à la Ville par le propriétaire du lot des installations, services et autres aspects décrits dans l’article 13 de la partie 19 du règlement, aux frais du propriétaire et sous réserve de l’entente citée plus loin en 2. ci-dessous.
  2. Suivant l’exécution et l’enregistrement d’une entente ou d’ententes avec le propriétaire du lot, conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, déterminant la fourniture d’installations, de services et d’autres aspects décrits à l’article 13 de la partie 19 du règlement, le lot est assujetti aux dispositions de ce règlement. La délivrance d’un permis de construction eu égard à ce lot dépendra du respect des dispositions de ce règlement et des dispositions de l’entente en vertu de l’article 37 de la Loi portant sur la délivrance d’un permis de construction, notamment la fourniture de paiements monétaires et la fourniture de garanties financières.
  3. Lorsque ce règlement stipule qu’une disposition constitue une condition suivant l’exécution et l’enregistrement d’une entente avec la Ville, conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, une fois cette entente exécutée et enregistrée, lesdites conditions continueront d’être en vigueur.
2382
(Règlement
2022-66)
(Règlement
2019-460)
(Règlement
2017-111)
IL9[2382]
  • un lieu de culte
  • un lieu de rassemblement
  • un centre communautaire
  • un centre de jour

 

2383
(Règlement
2017-114)
multiples    
  • Nonobstant l’article 186(10)(b)(i), au moins 45 pour cent de la façade avant doivent être occupés par des murs d’un bâtiment situés à moins de 4,5 mètres de la façade dans le cas d’un immeuble résidentiel.
  • L’alinéa 186(10)(e) ne s’applique pas à un immeuble résidentiel.
  • Aire d’agrément intérieure sur toit :
  1. l’exigence d’une hauteur maximale de 4 mètres n’est pas comprise dans la hauteur globale du bâtiment,
  2. présente une surface de plancher hors œuvre brute maximale de 475 mètres carrés.
  • Une zone tampon paysagée d’au moins 0,6 mètre peut donner sur la ligne de lot arrière de la propriété dont l’adresse municipale est 1351 et 1349, ainsi que sur la ligne de lot latérale du 824, rue Meath.
  • L’article 110 ne s’applique pas à l’aire de stationnement contiguë à la ligne de propriété avant.
  • Un maximum de trois places de stationnement situées dans une aire de stationnement contiguë à la ligne de propriété avant peuvent présenter une longueur minimale de 0,6 mètre.
2384
(Règlement
2017-117)
O1[2384]
  • un magasin d’alimentation au détail, limité à un marché fermier
 
  • un marché fermier ne relève pas des dispositions énoncées dans le tableau 179 pour la zone O1
2385
(Règlement
2017-117)
O1[2385]
  • un magasin d’alimentation au détail, limité à un marché fermier
 
  • Le kiosque de ferme peut être situé en partie ou en totalité dans la grange existant le 12 avril 2017, sur une superficie cumulée pouvant atteindre 50 mètres carrés.
  • Un kiosque de ferme ne relève pas des dispositions énoncées dans le tableau 179 pour la zone O1.
  • Le stockage intérieur de matériel associé à un marché fermier est autorisé dans la grange existante.
2386
(Règlement
2017-116)
(Règlement
2017-118)
O1[2386]
DR[2386]
  • un magasin d’alimentation au détail, limité à un marché fermier
 
  • Un kiosque de ferme doit être situé en retrait d’au moins six mètres du Monument commémoratif de guerre.
  • Un marché frais n’est pas assujetti aux règles présentées dans le tableau 179 en ce qui concerne une zone O1
  • un marché fermier ne relève pas des dispositions énoncées dans le tableau 179 pour la zone DR
2387 Pour utilisation future      
2388
(Règlement
2017-108)
MC[2388]    
  • hauteur de bâtiment minimale : 4 étages
  • hauteur de bâtiment maximale :
  1. dans la partie du lot située à moins de 35 mètres de la promenade Longfields : 9 étages
  2. dans tous les autres cas : 8 étages
2389
(Règlement
2017-108)
R5AA[2389]    
  • hauteur de bâtiment minimale : 4 étages
  • hauteur de bâtiment maximale :
  1. dans la partie du lot située à moins de 35 mètres de la promenade Longfields : 9 étages
  2. dans tous les autres cas : 8 étages
  • largeur maximale d’une allée piétonnière : 4 m
2390
(Règlement
2017-120)
LC[2390]    
  • La superficie locative brute maximale occupée par toutes les occupations individuelles combinées est de 4 600 mètres carrés.
  • La superficie locative brute maximale pour une seule des occupations situées au rez-de-chaussée d’un bâtiment est de 1 500 mètres carrés, et cette occupation doit être située à au moins 75 mètres de la ligne de lot contiguë au chemin Greenbank.
  • L’article 103 ne s’applique pas aux utilisations d’un centre commercial.
  • Le taux de stationnement maximal pour un centre commercial est de 5,4 places de stationnement par tranche de 100 mètres carrés de surface de plancher locative brute, jusqu’à concurrence de 188 places de stationnement.
  • Une zone tampon paysagée d’au moins deux mètres peut être aménagée le long de la promenade Higbury Park.
2391
(Règlement 2020-289)
(Règlement
2017-302)
(Règlement
2017-105)
R4T[2391]    
  • Retrait de cour arrière minimal requis : 4,6 mètres
  • Retrait de cour latérale d’angle minimal requis : 1,5 mètre
  • Retrait de cour latérale intérieure minimal requis :
  1. 0 mètre pour la partie du bâtiment d’une hauteur de 2,1 mètres ou moins;
  2. 1,5 mètre pour la partie du bâtiment d’une hauteur supérieure à 2,1 mètres.
  • Hauteur de bâtiment maximale : 14,6 mètres
  • Largeur d’allée minimale dans un garage de stationnement : 6 mètres
  • Nombre maximal de places de stationnement pour visiteurs requises : une place
  • Les places de stationnement autres que celles pour visiteurs peuvent avoir une longueur réduite à 4,6 mètres.
  • Trois places de stationnement autres que celles pour visiteurs peuvent avoir une largeur réduite à 2,4 mètres.
  • Les places de stationnement ayant une longueur et/ou une largeur réduite doivent être clairement identifiées comme réservées aux petites voitures.
  • Aucune limite maximale du nombre de places de stationnement verticales pour vélos.
  • Un aménagement paysager réalisé à l’aide de matériaux inertes est autorisé dans les cours avant et latérales d’angle, sous la forme de pavés autobloquants et de jardinières.
  • Largeur maximale d’une allée piétonnière située dans la cour latérale d’angle : 5,2 mètres
  • Nonobstant l’article 65 (7), une fenêtre en baie peut présenter une saillie dans une cour requise, mais pas à plus d’un mètre du bâtiment.
  • Nonobstant la colonne IV du tableau 137, l’intégralité de l’aire d’agrément commune peut être située sur le toit.
  • Nonobstant le paragraphe 137 (3), jusqu’à 54 mètres carrés de l’aire d’agrément n’appartenant pas à l’aire commune peuvent être aménagés dans la cour avant.
  • L’article 139 et 140 ne s’applique pas.
  • L’article 161 (11) à (17) ne s’applique pas.
2392
(Règlement 2020-289)
(Règlement
2017-104)
R1S[2392]    
  • Largeur de lot minimale : 11 mètres
  • Superficie de lot minimale : 400 mètres carrés
  • Hauteur maximale : 9 mètres
  • Retrait de cour arrière minimal : une distance équivalant à 30 pour cent de la profondeur du lot, et qui doit également comprendre au moins 25 pour cent de la superficie du lot.
  • Le paragraphe 139(5) ne s’applique pas
2393
(Règlement
2017-103)
AM10[2393]
Annexe 368
   
  • Les hauteurs de bâtiment maximales autorisées de AM10 ne s’appliquent pas et relèvent de S368
  • La profondeur mentionnée dans laquelle les bâtiments polyvalents et non résidentiels doivent occuper au moins 50 pour cent de la façade en vertu de l’alinéa 185(10)(b)(i) est remplacée par une profondeur de 7 mètres aux fins de cette exception.
  • L’exigence fixée en vertu de l’alinéa 185(10)(b)(i) et stipulant que 50 pour cent de la façade doivent être occupés par des murs de bâtiment ne s’applique que le long de la ligne de lot contiguë à l’avenue Carling.
  • Les exigences de l’alinéa 185(10)(g) s’appliquent aux bâtiments situés à moins de 7 mètres de la ligne de lot avant et à moins de 6 mètres de la ligne de lot latérale d’angle.
  • L’exigence d’une zone tampon paysagée de 1,5 mètre entre une aire de stationnement contenant plus de 10 places mais moins de 100 places et une ligne de lot non contiguë à une rue ne s’applique pas.
  • L’annexe 368 ne s’applique pas aux bâtiments ou aux structures accessoires qui continuent de relever de l’article 55, et les bâtiments ou les structures temporaires qui continuent de relever de l’article 71.
  • Dans le cas du secteur A contigu au chemin Merivale, comme illustré à l’annexe 368, le retrait maximal de cour latérale d’angle est de 6 mètres.
2394
(Règlement
2017-129)
R3Z[2394]    
  • retrait minimal de cour avant : 5 m
2395 Pour utilisation future      
2396
(Règlement
2017-151)
IL4[2396]
H(21)
  • une station-service
 
  • Une station-service est soumise aux dispositions des alinéas 203(2)(a),(b),(c) et (d).
2397
(Règlement
2018-51)
(Règlement
2017-150)
AM10[2397]
  • un entrepôt limité à l’auto-entreposage
 
  • Un entrepôt limité à l’auto-entreposage est soumis aux conditions suivantes :
  1. l’utilisation notamment d’un commerce accessoire de vente au détail et d’un bureau accessoire,
  2. une surface de plancher d’au moins 750 m2 à la disposition des utilisations énumérées en 185(1) dans un même bâtiment.
  • Nonobstant l’article 186 (10)(b)(i), aucun retrait minimal de cour latérale d’angle ne s’applique.
  • aucune aire de chargement surdimensionnée n’est requise
  • seule une aire de chargement est requise
  • largeur minimale de l’allée donnant accès à l’aire de chargement requise : 4,6 m
  • Nonobstant le tableau 110, aucune zone tampon paysagée n’est requise le long des rues Forest ou Bond.
  • retrait minimal de cour arrière : 0 m
2398
(Règlement
2017-148)
R5B[2398]
F(3.0)
  • une clinique, limitée à un cabinet de dentiste
  • une entreprise de services personnels, limitée à un coiffeur, un salon de beauté ou un centre de distribution d’un nettoyeur à sec
  • un lieu de rassemblement limité à un club
  • un magasin de détail limité à une pharmacie, un fleuriste, un kiosque à journaux
  • un restaurant
 
  • Les utilisations supplémentaires autorisées, sauf un lieu de rassemblement limité à un club, sont restreintes au rez-de-chaussée ou au sous-sol d’un bâtiment à utilisation résidentielle
2399
(Règlement
2018-206)(Règlement 2018-51)(Règlement 2017-148)
R4H[2399]-c
  • un logement
 
  • le paragraphe 141(2) ne s’applique pas
  • quatre places de stationnement au maximum peuvent être situées dans la cour latérale d’angle
  • la longueur minimale d’une place de stationnement située dans la cour latérale d’angle est de 1,9 m
  • la largeur maximale de deux des places de stationnement de la cour latérale d’angle est de 3,7 m
  • les conditions suivantes s’appliquent à une terrasse commerciale extérieure :
  1. la superficie maximale d’une terrasse commerciale extérieure est de 42 m2.
  2. une terrasse commerciale extérieure doit être située entièrement dans la cour avant et sa présence est interdite dans le prolongement de la cour latérale d’angle requise et exitante dans la cour avant.
  3. L’alinéa 109(3)(c) ne s’applique pas à une terrasse commerciale extérieure.
  • le paragraphe 85(3), clauses (a) et (b), ne s’applique pas
2400
(Règlement 2020-289)
(Règlement 2017-148)
R4E[2400]    
  • le nombre maximal autorisé d’unités d’habitation dans un immeuble d’appartements de faible hauteur est de 20.
  • Retrait minimal de cour arrière : 0 mètre pour toute partie du bâtiment d’une hauteur de 1,2 mètre ou moins et 7,5 mètres pour toute partie du bâtiment d’une hauteur supérieure à 1,2 mètre.
  • Retrait minimal de cour latérale intérieure : 0 mètre pour toute partie du bâtiment d’une hauteur de 1,4 mètre ou moins et 1,5 mètre pour toute partie du bâtiment d’une hauteur supérieure à 1,4 mètre.
  • Retrait minimal de cour latérale intérieure ouest : 0 mètre pour toute partie du bâtiment d’une hauteur de 1,2 mètre ou moins et 1,5 mètre pour toute partie du bâtiment d’une hauteur supérieure à 1,2 mètre.
  • Retrait minimal de cour avant : 3 m
  • Nonobstant la disposition 107(1)(a), la largeur minimale de l’entrée de cour est des 3 mètres.
  • Nonobstant la disposition 107(1)(c), la largeur minimale de l’allée est de 3,8 mètres.
  • Nombre minimal de places de stationnement pour visiteurs requises : 1 place
  • L’aire d’agrément communautaire minimale requise peut être située sur le toit d’une partie du bâtiment haute de moins de 2 mètres, elle peut être aménagée uniquement à l’aide de matériaux inertes et ne doit pas nécessairement être située dans la cour arrière.
  • aire paysagée minimale requise : 5 pour cent de la superficie du lot.