2441
(Règlement 2018-44) |
O1[2441] |
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- Nonobstant le paragraphe 100(1), un parc de stationnement souterrain peut être situé n’importe où dans les zones TM[2442], TM[2444] et O1[2441], à moins de 90 m du chemin Richmond.
- Aucun accès au parc de stationnement souterrain ne peut être situé dans la zone O1[2441].
- Aucune entrée privée ou allée donnant accès aux utilisations des zones TM[2442] ou TM[2444] ne peut être située dans la zone O1[2441], sauf si elle est souterraine.
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2442
(Règlement 2018-44) |
TM[2442] |
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- Toutes les utilisations sauf un parc et les utilisations existantes, jusqu’à la suppression du symbole d’aménagement différé
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- retrait minimal de cour avant : 8 m
- retrait maximal de cour avant : 12 m
- aucun retrait maximal de cour latérale intérieure
- retrait minimal de cour latérale intérieure adjacente à une zone résidentielle : 7,5 m
- Nonobstant le paragraphe 100(1), un parc de stationnement souterrain peut être situé n’importe où dans les zones TM[2442], TM[2444] et O1[2441], à moins de 90 m du chemin Richmond.
- Le symbole d’aménagement différé ne peut être supprimé que lorsqu’une demande de réglementation du plan d’implantation a été approuvée, à la satisfaction du directeur général de Planification, Infrastructure et Développement économique, et démontre ce qui suit :
- Les bâtiments situés dans les zones TM [2442] et TM[2444] sont conçus et orientés de manière à créer un espace public et à améliorer l’entrée de parc sur le chemin Richmond.
- Au moins 50 pour cent de la façade du rez-de-chaussée d’un bâtiment donnant sur le chemin Richmond ou sur tout terrain désigné O1[2441], mesuré depuis le niveau moyen du sol jusqu’à une hauteur de 4,5 mètres, doit comprendre des fenêtres transparentes et des entrées actives;
- Un plan de conservation détaillé de l’aménagement paysager et des arbres démontrant que tous les efforts ont été faits pour préserver le plus grand nombre possible d’arbres de taille adulte se trouvant devant la façade et le long de la limite ouest;
- Nonobstant les dispositions du tableau 197(7), le plan de circulation et de stationnement doit prévoir un seul accès pour véhicules pour les deux emplacements désignés TM [2442] et TM[2444], et prévoir l’absence de parc de stationnement de surface ou faire en sorte que sa superficie soit minimale. La localisation de l’accès doit être coordonnée avec les projets d’amélioration prévus par la Ville sur le chemin Richmond.
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2443
(Règlement 2018-21) |
GM[2443]-h |
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- un immeuble d'appartements de moyenne hauteur et un immeuble d'appartements de faible hauteur, jusqu’à la suppression du symbole d’aménagement différé
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- La ligne de lot donnant sur le chemin Hunt Club est réputée être la ligne de lot avant.
- hauteur de bâtiment maximale : 26 m
- retrait maximal de cour latérale intérieure pour un immeuble résidentiel d’une hauteur supérieure à 11 m : 2,8 m
- superficie totale maximale du huitième étage du bâtiment le plus à l’est : 600 m2
- Le symbole d’aménagement différé ne peut être supprimé qu’après acceptation d’une étude de la circulation visant l’immeuble d’appartements et confirmant qu’aucune incidence négative n’est à prévoir dans l’utilisation du réseau routier, à la satisfaction du directeur général de Planification, Infrastructure et Développement économique.
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2444
(Règlement 2018-44) |
TM[2444]-h |
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- Toutes les utilisations sauf un parc et les utilisations existantes, jusqu’à la suppression du symbole d’aménagement différé
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- la hauteur de bâtiment maximale est de 24 m ou sept étages, la valeur la plus faible prévalant
- Le septième étage doit être en retrait de 5 m supplémentaires du chemin Richmond.
- retrait minimal de cour avant : 8 m
- retrait maximal de cour avant :12 m
- aucun retrait maximal de cour latérale intérieure
- Nonobstant le paragraphe 100(1), un parc de stationnement souterrain peut être situé n’importe où dans les zones TM[2442], TM[2444] et O1[2441], à moins de 90 m du chemin Richmond.
- Le symbole d’aménagement différé ne peut être supprimé que lorsqu’une demande de réglementation du plan d’implantation a été approuvée, à la satisfaction du directeur général de Planification, Infrastructure et Développement économique, et démontre ce qui suit :
- Les bâtiments situés dans les zones TM [2442] et TM[2444] sont conçus et orientés de manière à créer un espace public et à améliorer l’entrée de parc sur le chemin Richmond.
- Au moins 50 pour cent de la façade du rez-de-chaussée d’un bâtiment donnant sur le chemin Richmond ou sur tout terrain désigné O1[2441], mesuré depuis le niveau moyen du sol jusqu’à une hauteur de 4,5 mètres, doit comprendre des fenêtres transparentes et des entrées actives;
- l’aménagement paysager et des arbres démontrant que tous les efforts ont été faits pour préserver le plus grand nombre possible d’arbres de taille adulte se trouvant devant la façade et le long de la limite ouest;
- Nonobstant les dispositions du tableau 197(7), le plan de circulation et de stationnement doit prévoir un seul accès pour véhicules pour les deux emplacements désignés TM [2442] et TM[2444], et prévoir l’absence de parc de stationnement de surface ou faire en sorte que sa superficie soit minimale. La localisation de l’accès doit être coordonnée avec les projets d’amélioration prévus par la Ville sur le chemin Richmond.
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2445
(Règlement 2018-50) |
R4H[2445]-c |
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- Nonobstant l’article 161(8), vingt pour cent de la superficie d’un lot occupé par un immeuble d’appartements de faible hauteur doit être paysagée
- hauteur de bâtiment maximale autorisée : 13,5 m
- retrait minimal de cour avant : 2,25 m
- nombre maximal de logements dans un immeuble d’appartements de faible hauteur : 40
- superficie totale requise de l’aire d’agrément : 298 m2.
- Nonobstant l’article 141 (6), la surface de plancher hors œuvre brute cumulée de toutes les utilisations non résidentielles dans un immeuble d’appartements de faible hauteur ne doit pas excéder 150 m2.
- une place de stationnement pour visiteur est requise pour quarante logements.
- Un parapet ne doit pas présenter une saillie supérieure à 1,6 mètre au-dessus de la hauteur de bâtiment maximale.
- Une dalle de béton monolithique d’une largeur de 2,7 mètres peut être située dans la cour avant.
- Nonobstant toute disposition contraire, une allée piétonnière peut occuper l’espace situé dans la cour latérale d’angle et la cour avant, mesurées à 4,7 mètres au maximum de la ligne de lot d’angle.
- Une maison de chambres est limitée à 50 pour cent de la surface de plancher hors œuvre brute du bâtiment.
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2446
(Règlement 2020-140)(Règlement 2018-53) |
TM[2446] H(30) |
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- retrait minimal de cour latérale intérieure : 0,9 m
- saillie maximale d’une terrasse paysagée dans le retrait de cour arrière requis : 3,4 m
- retrait minimal depuis la ligne de lot avant au-dessus du quatrième étage ou 15 m, la moindre des deux valeurs étant retenue : 0 m
- les dispositions du tableau 197 (3)(g)(ii)(3) ne s’appliquent pas
- taux de stationnement minimal : 0,2 place par logement
- les places de stationnement, au nombre de quatre (4) au maximum, doivent être larges d’au moins 2,4 et peuvent être situées le long ou à proximité d’un mur, d’une colonne ou d’une autre surface similaire obstruant l’ouverture des portes d’un véhicule stationné ou limitant l’accès à une place de stationnement
- jusqu’à 3 places de stationnement peuvent avoir une longueur minimale de 4,6 m
- taux minimal de places de stationnement pour vélos : 1,0 par logement
- largeur minimale d’une allée : 6 m
- Un bureau, d’une superficie limitée à 112 m2, est autorisé au niveau du sol, à moins de 6 m d’un mur avant.
- retrait minimal de cour arrière : 8 m
- à partir du neuvième étage, le bâtiment doit présenter un retrait supplémentaire de 2 m depuis le mur arrière du sixième étage
- à partir du septième étage, un bâtiment doit présenter un retrait d’au moins 0,4 m depuis le mur avant du bâtiment principal
- à partir du neuvième étage, le bâtiment doit présenter un retrait de 2 m depuis le mur avant du sixième étage
- superficie végétalisée minimale le long de la ligne de lot latérale est de la cour arrière : 1,2 m;
- superficie végétalisée minimale le long de la ligne de lot arrière : 2,3 m
- zone tampon végétalisée minimale pour une aire de stationnement jouxtant la ligne de lot est : 1,2 m
- zone tampon végétalisée minimale pour une aire de stationnement jouxtant la ligne de lot arrière : 2,3 m
- superficie paysagée minimale requise : 122 m2
- 87 m2 de la superficie paysagée minimale doivent être végétalisés
- largeur minimale d’une voie de circulation simple à double sens munie de feux donnant accès à une aire de stationnement ou à un garage de stationnement : 3 m
- largeur minimale d’une allée donnant accès aux places de stationnement d’une aire de stationnement ou d’un garage de stationnement : 5,5 m
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2447
(Règlement 2018-55) |
l2A[2447] |
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- un établissement correctionnel
- un hôpital
- un palais de justice
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- Les utilisations d’établissement d’enseignement postsecondaire et de théâtre sont limitées à la superficie du bâtiment existant le 28 février 2018.
- Un garage de stationnement doit être situé sous le niveau du sol.
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2448
(Règlement 2018-89) |
l1A[2448] |
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- retrait minimal de cour avant : 1,5 m
- largeur minimale de la zone tampon paysagée : 0,8 m
- taux minimaux de places de stationnement pour un lieu de culte : 9,5 places par tranche de 100 m2 de surface de plancher hors œuvre brute de l’aire de rassemblement.
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2449
(Règlement 2018-92) |
GM[2449] Annexe 378 |
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- un hôpital vétérinaire
- un immeuble d’appartements de hauteur moyenne
- un service Cliquer et Collecter
- une mission diplomatique
- un service au volant
- un centre de recherche-développement
- un refuge
- une industrie de haute technologie
- une habitation superposée en rangée
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- deux places de chargement sont requises, sous réserve des conditions suivantes :
- aucune aire de chargement surdimensionnée n’est requise;
- largeur minimale de l’allée donnant accès à l’aire de chargement : 7 m;
- aucun écran n’est requis devant les aires de chargement.
- largeur minimale des entrées-allées dans un garage souterrain : 5,7 m
- la hauteur de bâtiment maximale est celle indiquée à l’annexe 378.
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2450
(Règlement 2018-92) |
I1A[2450] Annexe 378 |
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- un complexe immobilier peut inclure un établissement de soins pour bénéficiaires internes
- largeur minimale des entrées-allées dans un garage souterrain : 5,6 m
- la hauteur de bâtiment maximale est celle indiquée à l’annexe 378
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2451
(Règlement 2018-92) |
R3B[2451] Annexe 378 |
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- largeur minimale de lot : 6 m
- superficie minimale de lot : 170 m2
- la hauteur de bâtiment maximale est celle indiquée à l’annexe 378
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2452
(Règlement 2018-92) |
R4Y[2452] Annexe 378 |
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- largeur minimale de lot : 30 m
- superficie minimale de lot : 750 m2
- le taux de stationnement résidentiel est de 1 place par unité d’habitation et celui pour visiteur est de 0,2 par unité d’habitation
- la hauteur de bâtiment maximale est celle indiquée à l’annexe 378
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2453
(Règlement 2018-92) |
O1[2453] Annexe 378 |
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- aucun retrait minimal n’est requis
- la hauteur de bâtiment maximale est celle indiquée à l’annexe 378
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2454
(Règlement 2024-183
(Règlement 2018-84) |
R5B[2454] Annexe 379 |
- un centre communautaire
- un jardin collectif
- un hôtel
- un établissement d’instruction
- un musée
- un bureau
- un lieu de rassemblement
- un restaurant
- un magasin d’alimentation au détail
- un établissement de vente au détail
- un théâtre
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- une maison de chambres
- une maison convertie en maison de chambres
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- Nonobstant les dispositions en matière de désignation patrimoniale des articles 60(1), (2), (3) et (4), et celles du paragraphe 163(6), les exigences suivantes s’appliquent :
- la hauteur de bâtiment maximale est celle indiquée à l’annexe 379, jusqu’à concurrence de neuf étages.
- les retraits et reculs minimaux requis sont ceux indiqués à l’annexe 379.
- aucune place de stationnement n’est requise en cas de changement d’utilisation dans une partie quelconque du bâtiment tel qu’il existe le 28 mars 2018
- aucune place de chargement n’est requise
- largeur minimale requise d’une entrée de cour donnant accès à une aire de chargement fournie, et la largeur minimale requise d’une place de chargement fournie est de 3,1 m
- cinq occupations de bureaux sont autorisées au maximum
- deux occupations de bureaux au maximum peuvent avoir une surface de plancher hors œuvre brute de location excédant 360 m2, chacune présentant au maximum 531 m2
- surface de plancher hors œuvre brute de location maximale des bureaux : 1 900 m2
- les bureaux ne sont autorisés qu’au deuxième, troisième ou quatrième étage de n’importe quel bâtiment situé sur l’emplacement, sauf un hall d’entrée de bureau ou une aire de réception d’une surface de plancher hors œuvre brute maximale de 40 m2, qui peuvent être situés au rez-de-chaussée de n’importe quel bâtiment situé sur l’emplacement
- nonobstant les dispositions susmentionnées, un bureau est autorisé dans une partie quelconque du bâtiment tel qu’il existe le 28 mars 2018.
- un restaurant n’est autorisé qu’au sous-sol, au rez-de-chaussée ou au deuxième étage d’un bâtiment
- un établissement de vente au détail et un magasin d’alimentation au détail ne sont autorisés qu’au rez-de-chaussée de n’importe quel bâtiment situé sur l’emplacement et doivent avoir une surface de plancher hors œuvre brute maximale de 130 m2
- un établissement d’instruction et un musée ne sont autorisés qu’au sous-sol, au rez-de-chaussée ou au deuxième étage de n’importe quel bâtiment
- un théâtre n’est autorisé que dans le bâtiment tel qu’il existe le 28 mars 2018
- une terrasse commerciale extérieure est autorisée dans une zone résidentielle
- une terrasse commerciale extérieure peut être située dans une cour contiguë ou faisant face à une zone résidentielle, ou être contiguë à une cour ou à une allée contiguë ou faisant face à une zone résidentielle, et peut être située à moins de 30 m de cette zone résidentielle uniquement si elle se trouve sur l’avenue Laurier Est
- le renvoi 11 du tableau 164B ne s’applique pas
- le paragraphe 163(12) ne s’applique pas
- Le taux minimal requis de stationnement résidentiel est de 0,35 place de stationnement par logement.
- Le taux minimal requis de stationnement pour visiteur est de 0,03 place de stationnement par logement.
- Nonobstant l’alinéa 106(3)(c), on peut aménager deux (2) places de stationnement pour les voitures compactes non loin d’un mur, d’une colonne ou d’une surface comparable ou jouxtant ce mur, cette colonne ou cette surface.
- La vocation hôtelière est limitée au deuxième, au troisième et au quatrième étages, et seul un hall d’entrée de l’hôtel peut être aménagé au rez-de-chaussée.
- Dans les cas où une vocation hôtelière est prévue, le nombre maximum de places de stationnement de l’hôtel est fixé à 12.
- Les saillies autorisées et énumérés dans les articles 64 et 65 peuvent déborder l’enveloppe du bâtiment autorisée et ne sont pas soumis aux limites de hauteur indiquées dans l’annexe 379, et;
- a. Le secteur D de l’annexe 379 autorise une saillie au-dessus de la limite de hauteur qui peut inclure des espaces d’agrément intérieurs avec toilettes d’une superficie maximale cumulée de 200 m2 et une saillie maximale au-dessus de la limite de hauteur de 5 m.
- b. Nonobstant les dispositions relatives aux saillies autorisées ci-dessus, les balcons en saillie donnant sur l’avenue Blackburn peuvent déborder la cour latérale d’angle requise à concurrence de zéro mètre à partir de la ligne de la propriété.
- Sans égard à la définition du terme « étage », les logements du rez-de-chaussée peuvent comprendre une mezzanine et, pour ce qui concerne les hauteurs maximales du bâtiment selon l’annexe 379, il faut considérer que ces logements constituent un étage.
- Aux fins du paragraphe 163(9), on peut réduire à 425 m2 la superficie paysagée requise.
- Largeur minimale de l’allée et de l’entrée de cour : 6 m
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2455
(Règlement 2018-115)(Règlement 2018-90) |
R4N[2455] |
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- Les utilisations de bureau sont limitées au rez-de-chaussée d’un bâtiment abritant des logements.
- Tout bâtiment abritant un bureau et des logements est assujetti aux dispositions R4N visant un immeuble d’appartements de faible hauteur, sauf les suivantes :
- hauteur de bâtiment maximale : 14 m
- retrait minimal de cour arrière : 6,0 m, dont au moins 16 pour cent de la superficie du lot, mais ne doit pas excéder 7,5 m
- retrait minimal de la cour latérale intérieure nord si elle se trouve à 21 m ou plus de la ligne de lot avant : 3 m
- nonobstant les dispositions de stationnement de l’article 101, tableau 101, il n’y a aucune exigence de stationnement visant les logements situés dans un bâtiment abritant un bureau.
- nonobstant les dispositions d’entrée de cour de l’alinéa 107(1)(a)(ii), dans le cas d’un bâtiment abritant un bureau et des logements, une entrée de cour donnant accès à une aire de stationnement doit avoir une largeur d’au moins 3,6 m dans le cas d’une allée à double sens.
- superficie minimale requise d’un espace d’agrément : 160,00 m2
- zone tampon paysagée minimale ceinturant une aire de stationnement à l’angle nord-est : 1,0 mètre
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2456
(Règlement 2018-124) |
R4Y[2456] |
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- Aucune place de stationnement pour visiteur n’est requise.
- retrait minimal de cour latérale d’angle pour un balcon, un porche, une terrasse, un palier et une véranda, couverts ou non, ayant au maximum deux côtés fermés, à l’exception de ceux couverts d’un auvent ou d’une banne : 0,5 m
- retrait minimal de tout mur d’un bâtiment à utilisation résidentielle depuis une voie privée : 0,2 m
- retrait minimal d’une entrée de garage depuis une voie privée : 1 m
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2457
(Règlement 2018-124) |
R5Y[2457] |
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- Aucune place de stationnement pour visiteur n’est requise.
- retrait minimal de tout mur d’un bâtiment à utilisation résidentielle depuis une voie privée : 1 m
- retrait minimal d’une entrée de garage depuis une voie privée : 1 m
- largeur minimale d’une allée ou d’une entrée privée donnant accès à une place d’aire de stationnement : 6 m
- retrait minimal d’une installation de service public depuis une ligne de lot : 0,6 m
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2458
(Règlement 2018-124) |
R5Y[2458] |
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- retrait minimal de cour latérale d’angle pour un balcon, un porche, une terrasse, un palier et une véranda, couverts ou non, ayant au maximum deux côtés fermés, à l’exception de ceux couverts d’un auvent ou d’une banne : 0,5 m
- nombre de places de stationnement pour visiteurs requises pour un complexe immobilier : 3
- retrait minimal de tout mur d’un bâtiment à utilisation résidentielle depuis une voie privée : 0,2 m
- retrait minimal d’une entrée de garage depuis une voie privée : 0,2 m
- retrait minimal requis pour un mur de soutènement depuis une ligne de lot intérieure : 0,3 m
- largeur minimale d’une allée ou d’une entrée privée donnant accès à une place d’aire de stationnement : 6 m
- Un escalier de secours, des escaliers ouverts, des perrons, des paliers, des marches et des rampes peuvent présenter une saillie atteignant jusqu’à 0,2 m depuis une ligne de lot.
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2459
(Règlement 2018-159) |
R5B[2459] H(18) |
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- Malgré les dispositions sur le stationnement présentées à l’article 101, tableau 101, le taux de stationnement minimal pour un immeuble d’appartement de faible hauteur et pour un immeuble d’appartements de moyenne hauteur est de 0,66 place par habitation.
- Malgré la disposition sur les places de stationnement pour visiteurs énoncée à l’article 102, tableau 102, le taux de stationnement minimal pour visiteurs pour les immeubles d’appartements de faible et de moyenne hauteur est de 0,1 place par logement et aucune place pour visiteurs n’est prévue pour les 12 premières habitations sur le terrain.
- Malgré l’article 109, le stationnement est permis en face des immeubles existants désignés comme le 2660, croissant Norberry, le 740, promenade Springland, le 790, promenade Springland, le 840, promenade Springland.
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2460
(Règlement 2018-88) |
IL[2460] |
- un établissement de vente au détail
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- retrait minimal de cour latérale intérieure : 5,5 m
- hauteur de bâtiment maximale : 23 m
- nombre minimal requis de places de chargement pour un entrepôt : 1
- largeur minimale de l’allée donnant accès à une place de chargement surdimensionnée à un angle de 45 degrés ou moins : 7,6 m
- largeur minimale de l’allée : 6 m
- distance minimale entre une aire de chargement et de collecte des ordures extérieure située dans une aire de stationnement et une ligne de lot intérieure ou arrière : 0 m
- nombre minimal de places de stationnement requises pour un entrepôt occupé par des mini-entrepôts : 5
- surface de plancher hors œuvre brute maximale d’un établissement de vente au détail : 750 m2
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