Exceptions 2401-2500

Avis de non-responsabilité

Les règlements municipaux qui figurent dans cette partie ont été préparés à des fins de consultation et de recherche uniquement. Les règlements municipaux originaux peuvent être consultés aux Archives de la Ville d’Ottawa et à la Bibliothèque centrale de la Bibliothèque publique d’Ottawa. À toute fin juridique, il est possible d’obtenir des copies certifiées des règlements municipaux aux Archives de la Ville d’Ottawa.

Archives de la Ville
Centre James-Bartleman
100, promenade Tallwood (à l’angle de l’avenue Woodroffe)
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 613-580-2857
Courriel : archives@ottawa.ca

Bibliothèque publique d’Ottawa
120, rue Metcalfe, salle Ottawa
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 613-580-2940

I
No de l’exception
II
Zone à laquelle elle s’applique
III
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol additionnelles permises
IV
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol interdites
V
Dispositions afférentes à l’exception - Dispositions
2401
(Règlement
2017-205)
IP4[2401]
  • une école
 
  • La surface de plancher hors œuvre brute maximale cumulée de toutes les utilisations de l’école est de 300 m2
2402
(Règlement
2017-206)
R3Z[2402]    
  • Sur les lots contigus à une partie quelconque des terrains dont les adresses municipales sont les 118, 120, 122, 124, 126, 128 ou 130, croissant Mangrove, seules les habitations isolées sont autorisées.
  • Sur les lots contigus à une partie quelconque des terrains dont les adresses municipales sont les 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240 ou 242, croissant Bulrush, seules les habitations isolées de plain-pied et d’une hauteur maximale de 7,5 m sont autorisées.
  • Sur les lots contigus aux terrains dont les adresses municipales sont le 130, croissant Mangrove et le 222, croissant Bulrush, seules les habitations isolées de plain-pied et d’une hauteur maximale de 7,5 m sont autorisées.
2403
(Réglement
2017-206)
I1D[2403]    
  • largeur de lot minimale : 13,5 m
2404
(Règlement
2017-218)
l1F[2404]
  • un logement connexe à un lieu de culte
   
2405
(Règlement 2020-333)
(Décision
no PL170922
rendue par le Tribunal
d’appel de l’aménagement local, le 19 avril 2018)(Règlement 2017-222)
TM11[2405]    
  • Nonobstant l’alinéa 85(3)(a), une terrasse commerciale extérieure est autorisée si elle est située à au moins 19,0 mètres d’un lot d’une zone résidentielle et si elle est dissimulée et séparée physiquement de ce lot par une structure, un écran ou un mur d’une hauteur minimale de deux mètres, de manière à atténuer la lumière et le bruit provenant de la terrasse commerciale extérieure.
  • Nonobstant le point qui précède, une structure, un écran ou un mur ne sont pas requis là où est aménagée une allée piétonne ou une rampe d’accès menant à l’utilisation principale.
  • La superficie maximale d’une terrasse commerciale extérieure est de 20 m2.
  • Une terrasse commerciale extérieure temporaire est autorisée du 19 avril 2018 au 1er novembre 2019 et est assujettie au symbole d’aménagement différé.
2406
(Règlement 2017-234)
AM10[2406] Annexe 372-h  
  • Toutes les utilisations, sauf celles existantes, sont interdites, jusqu’à la suppression du symbole d’aménagement différé
  • Les hauteurs de bâtiments maximales autorisées dans la zone AM10 ne s’appliquent pas et relèvent de S372.
  • Nonobstant l’article 186(10)(c), le retrait minimal de cour latérale intérieure est de 3,6 mètres.
  • L’intégralité de la ligne de lot contiguë au boulevard St-Laurent est réputée constituer la ligne de lot avant.
  • L’article 186(10)(b)(i) ne s’applique pas, les retraits minimaux de cour avant, latérale d’angle et arrière sont de 0 mètre, et les exigences suivantes visant chacun des secteurs A, B et C de l’annexe 372 ne s’appliquent qu’aux aménagements dans ces secteurs :
  1. Dans le secteur A, au moins 50 pour cent de la façade donnant sur la ligne de lot latérale d’angle doivent être occupés par des murs de bâtiment situés à moins de 4 mètres de cette ligne de lot latérale d’angle;
  2. Dans le secteur B, au moins 45 pour cent de la façade donnant sur la ligne de lot avant doivent être occupés par des murs de bâtiment situés à moins de 4 mètres de cette ligne de lot avant;
  3. Dans le secteur C, au moins 45 pour cent de la façade donnant sur la ligne de lot arrière doivent être occupés par des murs de bâtiment situés à moins de 4,5 mètres de cette ligne de lot arrière.
  4. Nonobstant les exigences ci-dessus visant les secteurs B et C de l’annexe 372, si un plan d’implantation est approuvé conformément à la Loi sur l’aménagement du territoire pour des aménagements dans les secteurs B ou C et répond à l’exigence d’occupation des façades de bâtiment ci-dessus pour le secteur, l’aménagement pourra être réalisé par étapes malgré cette exigence.
  • Dans le secteur C de l’annexe S372 :
  1. Les dispositions de l’article 186(10)(e) et (g) s’appliquent également aux bâtiments situés à moins de 4,5 mètres de la ligne de lot arrière.
  2. L’article 186(10)(h) s’applique également si la façade du rez-de-chaussée donne sur la limite d’une zone O1.
  • L’aménagement d’un espace public appartenant à des intérêts privés ne peut pas tenir lieu d’aire d’agrément requise par l’article 137.
  • Le symbole d’aménagement différé ne peut être supprimé, en totalité ou en partie, qu’aux conditions suivantes :
  1. Un plan d’implantation démontrant ce qui suit a été approuvé :
    1. toutes les aires destinées à un espace public appartenant à des intérêts privés ont une superficie minimale de 650 m2;
    2. tous les espaces publics appartenant à des intérêts privés présentent un rapport longueur-largeur maximal de 2:1, ou un rapport différent si la forme renforce la relation d’espace avec le domaine public adjacent;
    3. des affiches sont disposées à des endroits visibles des espaces publics appartenant à des intérêts privés, sur lesquelles figurent le nom et l’adresse de l’espace et qui indiquent clairement qu’il est ouvert au public;
    4. tous les espaces publics appartenant à des intérêts privés illustrés sur le plan d’implantation susmentionné ont été conçus conformément à la directive énoncée dans le Plan secondaire applicable à l’emplacement et aux critères de conception des places et mini-parcs urbains décrits dans le Manuel d’aménagement des parcs et des sentiers de la Ville d’Ottawa.
2407
(Règlement 2017-234)
O1[2407]
  • un centre de jardinage saisonnier
   
2408
(Règlement 2019-41)(Règlement 2017-243)
O1[2408]
  • un magasin d’alimentation au détail, limité à un marché fermier
 
  • Un magasin d’alimentation au détail, limité à un marché fermier est autorisé pour une période temporaire de trois ans expirant le 11 juillet 2023.
2409
(Règlement 2019-449)(Règlement 2017-242)
IP[2409]-h
  • un lieu de culte
  • Toutes les utilisations jusqu’à la suppression du symbole d’aménagement différé
  • un concessionnaire automobile
  • une agence de location d’automobiles
  • une station-service
  • Nonobstant l’article 205 (2)(c), la surface de plancher hors œuvre brute maximale pour une clinique est de 750 m2
  • Nonobstant l’article 205(2)(c), un restaurant peut présenter une surface maximale de 750 m2.
  • superficie minimale de lot : 2 000 m2
  • Le symbole d’aménagement différé ne peut être supprimé avant que les conditions suivantes soient satisfaites :
  1.  Il a été démontré, à la satisfaction du directeur général de Planification, Infrastructure et Développement économique :
    1. que l’infrastructure proposée pour les terrains visés et permettant les services de distribution d’eau, d’évacuation des eaux usées et pluviales et d’égouts peut être conçue conformément aux lignes directrices et normes de la Ville;
    2. que l’infrastructure existante, notamment le drain Monahan, offre la capacité résiduelle nécessaire pour viabiliser les terrains visés et l’utilisation du sol qui y est proposée.
  2. Une entente a été conclue entre la Ville et le propriétaire au sujet du calendrier de réalisation et des travaux de prolongement de la promenade Michael Cowpland depuis son extrémité actuelle dans le parc d’affaires de Kanata-Sud jusqu’à la promenade Terry Fox à l’angle de l’avenue Westphalian.
  3. Une étude des répercussions sur la circulation portant sur les terrains visés et soutenant leur aménagement proposé a été réalisée et approuvée.
  •  un lieu de culte est régi par les paragraphes 203(2)(g) ou 205(2)(g), le cas échéant
2410
(Règlement2024-50)
(Règlement 2021-94)
(Règlement 2017-242)
R3X[2410]    
  • Les conditions suivantes s’appliquent aux habitations jumelées et en rangée :
  1. largeur de lot minimale : 5,5 mètres
  2. superficie de lot minimale : 150 m2
  3. surface construite maximale : 55 %
  4. hauteur de bâtiment maximale : 11 mètres
  5. retrait minimal de cour avant : 4,5 mètres
  6. retrait minimal de cour arrière : 6,0 mètres
  7. retrait minimal de cour latérale d’angle : 3,0 mètres
  8. retrait minimal de cour latérale intérieure : 1,2 mètre
  9. longueur minimale d’une place de stationnement : 5,5 mètres.
     
  • Pour les habitations jumelées et les habitations en rangée :- jusqu’à 65 % de la superficie de la cour avant peut être utilisée comme entrée privée
  •  si un lot d’angle est occupé par une habitation en rangée munie d’une porte avant qui donne sur une rue et d’un espace de stationnement accessible à partir d’une entrée privée traversant la cour avant qui donne sur l’autre rue, un maximum de 70 % de la superficie de la cour avant peut être utilisée comme entrée privée

Pour les habitations en rangée construites dos à dos :

  1.  superficie minimale de lot : 75 m2
  2.  jusqu’à 55 % de la superficie de la cour avant peut être utilisée comme entrée privée
  3. un condensateur de climatiseur peut être installé dans la cour avant

 

Pour les habitations isolées :

  • retrait minimal de cour arrière : 6 m
2411
(Règlement 2019-100)(Règlement 2017-242)
IP[2411]
  • lave-auto
  • poste d’essence
  • un concessionnaire automobile
  • une agence de location d’automobiles
  • une station-service
  • Tout bâtiment associé à un lave-auto ou à un poste d’essence et toutes les utilisations complémentaires doivent être situés à 15 m au minimum de toute ligne de lot adjacente à une zone résidentielle.
  • cour latérale intérieure minimale : 7,5 m
2412
(Règlement 2017-242)
R4Y[2412]-h  
  • Toutes les utilisations jusqu’à la suppression du symbole d’aménagement différé
  • une habitation isolée
  • une habitation jumelée
  • un duplex
  • Le symbole d’aménagement différé ne peut être supprimé qu’une fois remplies les conditions suivantes :
  1. Il a été démontré, à la satisfaction du directeur général de Planification, Infrastructure et Développement économique :
    1. que l’infrastructure proposée pour les terrains visés et permettant les services de distribution d’eau, d’évacuation des eaux usées et pluviales et d’égouts peut être conçue conformément aux lignes directrices et normes de la Ville;
    2. que l’infrastructure existante, notamment le drain Monahan, offre la capacité résiduelle nécessaire pour viabiliser les terrains visés et l’utilisation du sol qui y est proposée.
  2. Une étude des répercussions sur la circulation portant sur les terrains visés et soutenant leur aménagement proposé a été réalisée et approuvée.
2413
(Règlement 2017-276)
AM[2413] H(21)  
  • un parc d’attractions
  • un concessionnaire automobile
  • une station-service
  • un poste d’essence
  • un lave-auto n’est autorisé que s’il est situé dans un garage de stationnement accessoire associé à une autre utilisation principale
  • une agence de location d’automobiles ne peut pas exposer ou entreposer de véhicules à l’extérieur
2414
(Règlement 2023-66)
(Règlement 2017-276)
AM[2414] H(40)  
  • toutes les utilisations jusqu’à la suppression du symbole d’aménagement différé
  • un parc d’attractions
  • un concessionnaire automobile
  • une station-service
  • un poste d’essence
  • un lave-auto n’est autorisé que s’il est situé dans un garage de stationnement accessoire associé à une autre utilisation principale
  • une agence de location d’automobiles ne peut ni exposer ni entreposer de véhicules à l’extérieur
  • Aux fins de la présente exception, une tour est la partie d’un bâtiment dont la hauteur est supérieure à six étages;
  • Les tours sont assujetties aux dispositions suivantes :
  1. La superficie de lot minimale requise est de 2 000 m2
  2. Le retrait minimal de cour avant et latérale d’angle pour une tour est de 4,5 mètres
  3. Le retrait minimal de cour latérale intérieure et arrière pour une tour est de 11,5 mètres
  4. La distance de séparation minimale entre des tours situées sur un même lot est de 23 mètres
  5. Aucune saillie n’est autorisée dans les retraits minimaux requis ou sur la distance de séparation minimale.
2415
(Règlement 2017-247)
R4Z[2415]  
  • une habitation isolée
  • un duplex
  • une habitation isolée à fondations reliées
  • une habitation jumelée
  • un triplex
  • Nonobstant l’article 136, un maximum de dix unités le nombre maximal d’unités d’habitation contiguës autorisé dans une habitation en rangée est de dix, dont cinq au maximum dans une même rangée
  • les habitations en rangée doivent être reliées dos à dos
  • hauteur de bâtiment maximale d’une habitation en rangée : 12 mètres
  • superficie de lot maximale pour
2416
(Règlement 2017-246)
R4T[2416]    
  • retrait minimal de cour avant : 1,4 m
  • retrait minimal de cour arrière : 5,4 m
  • retrait minimal de cour latérale intérieure au-delà de 21 mètres : 2,5 m
  • largeur minimale d’une entrée privée à double sens donnant accès à une aire de stationnement : 3,6 m
2417
(Règlement 2017-244)
TM[2417] Annexe 373    
  • Les hauteurs de bâtiment maximales et les retraits minimaux sont ceux stipulés à l’annexe 373.
  • Les saillies autorisées figurant dans l’article 65 ne sont pas assujetties aux limites de hauteur mentionnées à l’annexe 373.
2418
(Règlement 2019-13)(Règlement 2017-274)
IG6[2418] H(44) Annexe 183
  • un établissement de soins des animaux
  • un hôpital vétérinaire
  • un poste d’essence
  • une entreprise de services personnels
  • un restaurant
  • un magasin de détail
 
  • retrait minimal de cour avant et latérale d’angle requis : 6 mètres
  • la superficie locative brute d’une utilisation autonome figurant dans la colonne III (Utilisations du sol additionnelles permises) ne peut excéder 1 000 m2
  • la surface de plancher locative brute d’aucune unité individuelle d’un centre commercial ne peut excéder 500 m2
  • distance de séparation minimale entre les bâtiments principaux : 3 mètres.
2419
(Règlement 2017-289)
R4T[2419]    
  • le retrait minimal de cour latérale intérieure pour les portions du bâtiment situées au 3e étage et aux étages inférieurs est de 1,5 mètre.
  • l’accès au toit ne doit pas dépasser une superficie totale de 28 mètres carrés.
  • le retrait minimal de cour arrière est de 0 mètre pour toute partie du bâtiment dotée d’une hauteur maximale de 0,6 mètre et de 8,5 mètres pour toute partie du bâtiment qui a une hauteur de plus de 0,6 mètre.
  • l’aire d’agrément commune requise peut être située sur le toit, sur la partie du bâtiment qui a une hauteur de moins de 0,7 mètre.
  • le retrait minimal de cour latérale intérieure pour les portions du bâtiment situées au-dessus du troisième étage :
  1. et qui se trouvent à 21 mètres ou moins de la ligne de lot avant : 2,5 mètres;
  2. dans tous les autres cas : 6 mètres.
2420
(Règlement 2017-304)
R2N[2420] Annexe 374    
  • Aucun nouvel aménagement n’est autorisé à moins de 6 mètres du sommet de la pente, comme l’illustre l’annexe 374.

I
No de l’exception
II
Zone à laquelle elle s’applique
III
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol additionnelles permises
IV
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol interdites
V
Dispositions afférentes à l’exception - Dispositions
2421
(Règlement 2017-302)
EP[2421]
  • un parc
 
  • Seules les installations existant en date du 25 juin 2008 sont autorisées en tant qu’éléments d’un parc.
2422
(Règlement 2017-302)
IL[2422] H(11)  
  • un établissement de soins des animaux
  • un hôpital vétérinaire
  • toutes les utilisations doivent être complètement encloisonnées dans un bâtiment
  • retrait de cour latérale minimal de 4,5 m pour une garderie ou une installation récréative et sportive
  • retraits de cour latérale et arrière minimaux de 21 mètres le long d’une zone résidentielle
  • un secteur paysager d’un minimum de 3 mètres et un écran opaque d’une hauteur de 2 mètres doivent être aménagés le long de la ligne de propriété nord adjacente à une zone résidentielle
2423
(Règlement 2017-327)
GM22[2423] H(12)    
  • les sous-alinéas 188(22)(a)(i), (a)(ii) et (a)(iii) ne s’appliquent pas.
  • le mécanisme de zonage (g) du Tableau 188E ne s’applique pas
2424
(Règlement 2017-325)
IP12[2424] F(1.5)
  • parc de stationnement
 
  • le stationnement non accessoire dans un parc de stationnement en utilisation principale est limité à celui lié au 1870, promenade Alta Vista pour une période temporaire de trois ans commençant le 11 octobre 2017.
2425
(Règlement 2017-340)
GM[2425]-h    
  •  Le symbole d’aménagement différé ne peut être supprimé qu’une fois remplies les conditions suivantes :
  1. Il a été démontré, à la satisfaction du directeur général de Planification, Infrastructure et Développement économique :
    1. que les services municipaux, notamment de distribution d’eau et d’évacuation des eaux usées et pluviales, sont disponibles de manière adéquate;
    2. que l’attribution sanitaire est suffisante dans le réseau à capacité limitée en aval.
2426
(Règlement 2017-342)
R4F[2426]    
  • Une place de stationnement pour véhicule à moteur peut avoir une largeur d’au moins 2,4 mètres.
  • Un immeuble d’appartements de faible hauteur est assujetti aux dispositions suivantes :
  1. Retrait minimal de cour latérale intérieure : 2,0 mètres;
  2. Nonobstant le tableau 137, rangées (3) et (12), colonne (II), la superficie minimale totale de l’aire d’agrément requise est de 12,5 mètres carrés par unité d’habitation
2427
(Règlement 2024-89)
(Règlement 2021-100)
(Règlement 2017-349)
multiple
  • aire de stationnement temporaire
 
  • Une aire de stationnement est autorisée pour une période temporaire de trois ans se terminant le 8 novembre 2026.

  • Les dispositions suivantes s’appliquent à une aire de stationnement temporaire :
  1. Nonobstant l’article 100(1)(a) et 100(1)(c), le stationnement non accessoire sur une aire de stationnement temporaire est limité à l’activité du Campus Civic de l’Hôpital d’Ottawa
  2. Nonobstant toute autre disposition, toutes les places de stationnement requises pour les utilisations situées au 991, avenue Carling, sauf trois, peuvent également être utilisées pour l’aire de stationnement temporaire.
2428
(Règlement 2021-45)

(Règlement 2017-354)
R3YY[2428]    

Dans le cas d’habitations en rangée dos à dos :

  •  superficie minimale de lot : 84 m2
  •  retrait minimal de cour avant : 3 m
  •  retrait minimal de cour latérale d’angle : 3 m
  •  Un condensateur de climatiseur peut être situé dans la cour avant ou latérale d’angle.
2429
(Règlement 2021-215)
(Règlement 2017-405)
TM[2429] Annexe 376
  • une maison en rangée
 
  • Les hauteurs de bâtiment maximales et les retraits de cour minimaux sont ceux illustrés à l’annexe 376.
  • Seules les utilisations résidentielles sont autorisées dans les secteurs B, C, D, E, F et G, comme l’illustre l’annexe 376.
  • Les maisons en rangée ne sont autorisées que dans le secteur G de l’annexe 376.
  • Aucun retrait de cour avant maximal ne s’applique.
  • Les saillies autorisées ne sont pas assujetties aux hauteurs maximales stipulées à l’annexe 376.
  • Toutes les places de stationnement doivent être situées dans un bâtiment.
  • Une entrée privée à double sens large d’au moins 4 mètres peut donner sur la rue Galt uniquement, y compris le tronçon de la rampe donnant accès au garage de stationnement.
  • L’article 197(13) concernant les entrées de bâtiment ne s’applique pas.
  • L’article 139 ne s’applique pas.
  • Les terrains dont le zonage est TM[2429] S376 sont réputés ne constituer qu’un seul lot aux fins de zonage.
  • L’annexe 376 ne s’applique pas à la partie du garage de stationnement souterrain située au-dessus du niveau du sol à l’angle nord-ouest de la propriété.
2430
(Règlement 2017-370)
l1F[2430]
  •  agriculture urbaine
 
  • la marge de retrait minimale de la cour avant pour un lieu de culte est de 2 m.
2431 - 2433 Pour utilisation future      
2434
(Règlement 2017-371)
lG7[2434] H(21)
  •  établissement de location automobile
 
  • un établissement de location de voitures est sujet aux dispositions 199(2)(a), (b) et (c)
2435
(Règlement 2017-409)
R3YY[2435]    
  • Un maximum de 60 pour cent de la superficie de la cour avant ou la largeur minimale requise d’une place de stationnement, la plus élevée des deux valeurs étant retenue, peut servir comme entrée de cour, et le reste de la cour, sauf les espaces occupés par des saillies autorisées en vertu de l'article 65 et une allée pour piétons d'une largeur maximale de 1,8 mètre, doit être paysagé à l’aide d’éléments végétaux.
  • Lorsqu'un garage attenant donne accès à une rue publique au moyen d'une entrée de cour traversant un trottoir, ce garage doit être en retrait d'au moins 6 mètres de la bordure du trottoir la plus rapprochée.
  • Nonobstant le tableau 65, rangées 1, 2 et 3, les cheminées, caissons de cheminée, caissons de foyer, avant-toits, gouttières et éléments ornementaux, tels que les seuils, cordons, corniches, parapets et pilastres, peuvent faire saillie d’un mètre dans une cour latérale intérieure requise, mais pas à moins de 0,2 mètre de la ligne de lot.
  • Nonobstant le tableau 65, rangée 6(b), les balcons et porches peuvent saillir jusqu'à la ligne de lot d'angle.
  • Nonobstant le tableau 65 rangée 6(b), les marches d'un porche peuvent faire saillie de 2,5 mètres dans une cour requise, mais pas à moins de 0,5 mètre de la ligne de lot, sauf d'une ligne latérale de lot d'angle auquel cas elles peuvent saillir jusqu'à cette ligne.
  • Nonobstant le tableau 65, rangée 6(a), toute partie d’une terrasse dont la surface de marche est de 0,3 à 0,6 mètre au-dessus du niveau du sol adjacent peut saillir jusqu'à 0,6 mètre de la ligne de lot et toute partie d’une terrasse dont la surface de marche est haute de moins de 0,31 mètre peut saillir jusqu'à 0,3 mètre de la ligne de lot.
  • Nonobstant le tableau 65, rangée 8, un condensateur de climatiseur peut saillir 1 mètre, mais pas à moins de 0,2 mètre de la ligne de lot, et ne peut pas être situé dans une cour avant, sauf dans le cas d’habitations multifamiliales dos à dos, mais peut être situé dans une cour latérale d’angle.
  • Nonobstant l’article 57(2), dans le cas d'une habitation en rangée, le triangle de visibilité est calculé comme en 57(1) et dans le cas d'une habitation visée en (1), y compris une habitation multifamiliale, la distance pour déterminer le triangle de visibilité est de 2,75 mètres et non de 6 mètres.
  • Dans le cas d'une entreprise à domicile exploitée dans une habitation en rangée ou jumelée, une place de stationnement n’est exigée que si un employé non résidant y travaille.
  • L’article 136 ne s’applique pas.
  • Exigences de zonage pour les habitations isolées :
  1. superficie de lot minimale : 220 m2
  2. retrait de cour avant minimal : 3 m
  3. retrait de cour avant minimal pour un garage attenant : 3,5 m
  4. Le retrait minimal total de cour latérale intérieure est de 1,8 m avec un minimum de 0,6 mètre d'un côté au moins. Dans le cas d'un lot d'angle où il n'y a qu'une seule cour latérale intérieure, le retrait minimal de cour latérale intérieure correspond au minimum requis pour au moins une cour.
  5. retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
  6. superficie construite maximale : 55 pour cent
  • Exigences de zonage pour les habitations jumelées et les habitations en rangée :
  1. superficie de lot minimale : 137 m2
  2. largeur de lot minimale : 7,5 mètres
  3. retrait de cour avant minimal : 3 mètres
  4. retrait de cour latérale intérieure minimal : 1,5 mètre
  5. retrait de cour latérale d’angle minimal : 2,5 mètres
  6. hauteur de bâtiment maximale : 14 mètres
  7. surface construite maximale : 65 pour cent
  • Exigences de zonage pour les habitations en rangée dos à dos :
  1. superficie de lot minimale : 81 m2
  2. largeur de lot minimale : 7,5 mètres
  3. retrait de cour avant minimal : 3 mètres
  4. retrait de cour arrière minimal : 0 mètre
  5. retrait de cour latérale intérieure minimal : 1,5 mètre
  6. retrait de cour latérale d’angle minimal : 2,5 mètres
  7. hauteur de bâtiment maximale : 14 mètres
2436
(Règlement 2017-416)
GM[2436] H(20)
  • une maison de retraite
  • un établissement de soins pour bénéficiaires internes
  • une entreprise de services personnels
  • un dépanneur
 
  • La disposition suivante s’applique à un établissement de soins pour bénéficiaires internes :
  1. A moins un espace de chargement est requis au 350-2, d’une surface de plancher hors œuvre brute de 550 m2
2437
(Règlement 2017-410)

TM[2437]
Annexe 377

   
  •  La hauteur de bâtiment maximale là où les dispositions suivantes ne s’appliquent pas est de 15 mètres.

Les dispositions suivantes s’appliquent aux bâtiments d’une hauteur supérieure à 15 mètres :

  1.  Nonobstant le mécanisme de zonage (i)(i) du tableau 197 – Dispositions du zonage TM, la largeur minimale de la zone paysagée contiguë à une zone résidentielle peut être réduite à 0,9 mètre si un écran opaque d’une hauteur d’au moins 1,4 mètre est installé.
  2. L’article 197(13) ne s’applique pas aux utilisations résidentielles du bâtiment.
  3. Les hauteurs de bâtiment maximales et les retraits de cour minimaux sont ceux stipulés à l’annexe S377.
  4. Les saillies autorisées ne sont pas assujetties aux hauteurs stipulées à l’annexe 377.
  5. Nonobstant l’article 85(3), une terrasse commerciale extérieure est autorisée dans la cour avant
2438
(Règlement 2017-415)
O1S[2438] Annexe 258-A
  • un parc de stationnement
 
  • Les dispositions suivantes s’appliquent à un parc de stationnement :
  1. Nonobstant 180(19), un parc de stationnement permanent constitué de sept places de stationnement en file au maximum est autorisé dans la zone O1S[2438] S258-A.
2439
(Règlement 2018-18)
R4T[2439]
  • un bureau, limité à une ambassade
 
  • Un bureau doit être situé dans le bâtiment existant à la date de l’adoption du présent règlement
  • Aucune aire de chargement n’est requise pour un bureau
  • Largeur minimale de l’entrée privée : 3,1 m
2440
(Règlement 2018-17)
IL6[2440] H(30)-h
  • un établissement de soins des animaux
  • un hôpital vétérinaire
  • une salle de jeux
  • un établissement de traiteur
  • un dépanneur
  • un établissement d’instruction
  • un lieu de culte
  • un magasin de détail
  • un magasin d’alimentation au détail
  • une brasserie artisanale
  • un parc d’attractions
  • un concessionnaire automobile
  • un lave-auto
  • un poste d’essence
  • un garage de stationnement
  • un parc de stationnement
  • Les sous-alinéas 203(2)(b)(c) et 204(6)(a) ne s’appliquent pas.
  • Toute utilisation de vente au détail dont la surface de plancher hors oeuvre brute est supérieure à 929 m2, et dont la surface d’aucune location individuelle n’excède 465 m2, est interdite jusqu’à la suppression du symbole « h » par le Conseil municipal par suite des conditions suivantes :
  1. l’approbation par la Ville de la conception détaillée des modifications au tracé de la chaussée décrites dans la pièce 61 présentée à l’audience de la Commission des affaires municipales de l’Ontario dans l’affaire concernant le 15, place Frank-Nighbor et les 737 et 777, chemin Silver Seven (dossiers nos PL051066, PL060317 et PL060318);
  2. la cession à la Ville des emprises requises en vue des travaux d’élargissement de la chaussée nécessaires pour permettre les modifications précitées;
  3. la conclusion par les propriétaires du 15, place Frank-Nighbor, du 20, place Frank-Nighbor, du 720, chemin Silver Seven, du 737, chemin Silver Seven et du 777, chemin Silver Seven d’une entente enregistrée de partage du coût des travaux de construction pour effectuer les modifications précitées et la présentation d’une copie de ladite entente à la Ville;
  4. la présentation à la Ville d’un plan de mise en œuvre comprenant un échéancier des travaux de construction pour effectuer les modifications précitées;
  5. la fourniture d’une garantie de bonne exécution des modifications précitées à la Ville.

I
No de l’exception
II
Zone à laquelle elle s’applique
III
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol additionnelles permises
IV
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol interdites
V
Dispositions afférentes à l’exception - Dispositions
2441
(Règlement 2018-44)
O1[2441]    
  • Nonobstant le paragraphe 100(1), un parc de stationnement souterrain peut être situé n’importe où dans les zones TM[2442], TM[2444] et O1[2441], à moins de 90 m du chemin Richmond.
  • Aucun accès au parc de stationnement souterrain ne peut être situé dans la zone O1[2441].
  • Aucune entrée privée ou allée donnant accès aux utilisations des zones TM[2442] ou TM[2444] ne peut être située dans la zone O1[2441], sauf si elle est souterraine.
2442
(Règlement 2018-44)
TM[2442]  
  • Toutes les utilisations sauf un parc et les utilisations existantes, jusqu’à la suppression du symbole d’aménagement différé
  • retrait minimal de cour avant : 8 m
  • retrait maximal de cour avant : 12 m
  • aucun retrait maximal de cour latérale intérieure
  • retrait minimal de cour latérale intérieure adjacente à une zone résidentielle : 7,5 m
  • Nonobstant le paragraphe 100(1), un parc de stationnement souterrain peut être situé n’importe où dans les zones TM[2442], TM[2444] et O1[2441], à moins de 90 m du chemin Richmond.
  • Le symbole d’aménagement différé ne peut être supprimé que lorsqu’une demande de réglementation du plan d’implantation a été approuvée, à la satisfaction du directeur général de Planification, Infrastructure et Développement économique, et démontre ce qui suit :
  1. Les bâtiments situés dans les zones TM [2442] et TM[2444] sont conçus et orientés de manière à créer un espace public et à améliorer l’entrée de parc sur le chemin Richmond.
  2. Au moins 50 pour cent de la façade du rez-de-chaussée d’un bâtiment donnant sur le chemin Richmond ou sur tout terrain désigné O1[2441], mesuré depuis le niveau moyen du sol jusqu’à une hauteur de 4,5 mètres, doit comprendre des fenêtres transparentes et des entrées actives;
  3. Un plan de conservation détaillé de l’aménagement paysager et des arbres démontrant que tous les efforts ont été faits pour préserver le plus grand nombre possible d’arbres de taille adulte se trouvant devant la façade et le long de la limite ouest;
  4. Nonobstant les dispositions du tableau 197(7), le plan de circulation et de stationnement doit prévoir un seul accès pour véhicules pour les deux emplacements désignés TM [2442] et TM[2444], et prévoir l’absence de parc de stationnement de surface ou faire en sorte que sa superficie soit minimale. La localisation de l’accès doit être coordonnée avec les projets d’amélioration prévus par la Ville sur le chemin Richmond.
2443
(Règlement 2018-21)
GM[2443]-h
  • un hôtel
  • un immeuble d'appartements de moyenne hauteur et un immeuble d'appartements de faible hauteur, jusqu’à la suppression du symbole d’aménagement différé
  • La ligne de lot donnant sur le chemin Hunt Club est réputée être la ligne de lot avant.
  • hauteur de bâtiment maximale : 26 m
  • retrait maximal de cour latérale intérieure pour un immeuble résidentiel d’une hauteur supérieure à 11 m : 2,8 m
  • superficie totale maximale du huitième étage du bâtiment le plus à l’est : 600 m2
  • Le symbole d’aménagement différé ne peut être supprimé qu’après acceptation d’une étude de la circulation visant l’immeuble d’appartements et confirmant qu’aucune incidence négative n’est à prévoir dans l’utilisation du réseau routier, à la satisfaction du directeur général de Planification, Infrastructure et Développement économique.
2444
(Règlement 2018-44)
TM[2444]-h  
  • Toutes les utilisations sauf un parc et les utilisations existantes, jusqu’à la suppression du symbole d’aménagement différé
  • la hauteur de bâtiment maximale est de 24 m ou sept étages, la valeur la plus faible prévalant
  • Le septième étage doit être en retrait de 5 m supplémentaires du chemin Richmond.
  • retrait minimal de cour avant : 8 m
  • retrait maximal de cour avant :12 m
  • aucun retrait maximal de cour latérale intérieure
  • Nonobstant le paragraphe 100(1), un parc de stationnement souterrain peut être situé n’importe où dans les zones TM[2442], TM[2444] et O1[2441], à moins de 90 m du chemin Richmond.
  • Le symbole d’aménagement différé ne peut être supprimé que lorsqu’une demande de réglementation du plan d’implantation a été approuvée, à la satisfaction du directeur général de Planification, Infrastructure et Développement économique, et démontre ce qui suit :
  1. Les bâtiments situés dans les zones TM [2442] et TM[2444] sont conçus et orientés de manière à créer un espace public et à améliorer l’entrée de parc sur le chemin Richmond.
  2. Au moins 50 pour cent de la façade du rez-de-chaussée d’un bâtiment donnant sur le chemin Richmond ou sur tout terrain désigné O1[2441], mesuré depuis le niveau moyen du sol jusqu’à une hauteur de 4,5 mètres, doit comprendre des fenêtres transparentes et des entrées actives;
  3. l’aménagement paysager et des arbres démontrant que tous les efforts ont été faits pour préserver le plus grand nombre possible d’arbres de taille adulte se trouvant devant la façade et le long de la limite ouest;
  4. Nonobstant les dispositions du tableau 197(7), le plan de circulation et de stationnement doit prévoir un seul accès pour véhicules pour les deux emplacements désignés TM [2442] et TM[2444], et prévoir l’absence de parc de stationnement de surface ou faire en sorte que sa superficie soit minimale. La localisation de l’accès doit être coordonnée avec les projets d’amélioration prévus par la Ville sur le chemin Richmond.
2445
(Règlement 2018-50)
R4H[2445]-c
  • une unité d’habitation
 
  • Nonobstant l’article 161(8), vingt pour cent de la superficie d’un lot occupé par un immeuble d’appartements de faible hauteur doit être paysagée
  • hauteur de bâtiment maximale autorisée : 13,5 m
  • retrait minimal de cour avant : 2,25 m
  • nombre maximal de logements dans un immeuble d’appartements de faible hauteur : 40
  • superficie totale requise de l’aire d’agrément : 298 m2.
  • Nonobstant l’article 141 (6), la surface de plancher hors œuvre brute cumulée de toutes les utilisations non résidentielles dans un immeuble d’appartements de faible hauteur ne doit pas excéder 150 m2.
  • une place de stationnement pour visiteur est requise pour quarante logements.
  • Un parapet ne doit pas présenter une saillie supérieure à 1,6 mètre au-dessus de la hauteur de bâtiment maximale.
  • Une dalle de béton monolithique d’une largeur de 2,7 mètres peut être située dans la cour avant.
  • Nonobstant toute disposition contraire, une allée piétonnière peut occuper l’espace situé dans la cour latérale d’angle et la cour avant, mesurées à 4,7 mètres au maximum de la ligne de lot d’angle.
  • Une maison de chambres est limitée à 50 pour cent de la surface de plancher hors œuvre brute du bâtiment.
2446
(Règlement 2020-140)(Règlement 2018-53)
TM[2446] H(30)    
  • retrait minimal de cour latérale intérieure : 0,9 m
  • saillie maximale d’une terrasse paysagée dans le retrait de cour arrière requis : 3,4 m
  • retrait minimal depuis la ligne de lot avant au-dessus du quatrième étage ou 15 m, la moindre des deux valeurs étant retenue : 0 m
  • les dispositions du tableau 197 (3)(g)(ii)(3) ne s’appliquent pas
  • taux de stationnement minimal : 0,2 place par logement
  • les places de stationnement, au nombre de quatre (4) au maximum, doivent être larges d’au moins 2,4 et peuvent être situées le long ou à proximité d’un mur, d’une colonne ou d’une autre surface similaire obstruant l’ouverture des portes d’un véhicule stationné ou limitant l’accès à une place de stationnement
  • jusqu’à 3 places de stationnement peuvent avoir une longueur minimale de 4,6 m
  • taux minimal de places de stationnement pour vélos : 1,0 par logement
  • largeur minimale d’une allée : 6 m
  • Un bureau, d’une superficie limitée à 112 m2, est autorisé au niveau du sol, à moins de 6 m d’un mur avant.
  • retrait minimal de cour arrière : 8 m
  • à partir du neuvième étage, le bâtiment doit présenter un retrait supplémentaire de 2 m depuis le mur arrière du sixième étage
  • à partir du septième étage, un bâtiment doit présenter un retrait d’au moins 0,4 m depuis le mur avant du bâtiment principal
  • à partir du neuvième étage, le bâtiment doit présenter un retrait de 2 m depuis le mur avant du sixième étage
  • superficie végétalisée minimale le long de la ligne de lot latérale est de la cour arrière : 1,2 m;
  • superficie végétalisée minimale le long de la ligne de lot arrière : 2,3 m
  • zone tampon végétalisée minimale pour une aire de stationnement jouxtant la ligne de lot est : 1,2 m
  • zone tampon végétalisée minimale pour une aire de stationnement jouxtant la ligne de lot arrière : 2,3 m
  • superficie paysagée minimale requise : 122 m2
  • 87 m2 de la superficie paysagée minimale doivent être végétalisés
  • largeur minimale d’une voie de circulation simple à double sens munie de feux donnant accès à une aire de stationnement ou à un garage de stationnement : 3 m
  • largeur minimale d’une allée donnant accès aux places de stationnement d’une aire de stationnement ou d’un garage de stationnement : 5,5 m
2447
(Règlement 2018-55)
l2A[2447]
  • un théâtre
  • un établissement correctionnel
  • un hôpital
  • un palais de justice
  • Les utilisations d’établissement d’enseignement postsecondaire et de théâtre sont limitées à la superficie du bâtiment existant le 28 février 2018.
  • Un garage de stationnement doit être situé sous le niveau du sol.
2448
(Règlement 2018-89)
l1A[2448]    
  • retrait minimal de cour avant : 1,5 m
  • largeur minimale de la zone tampon paysagée : 0,8 m
  • taux minimaux de places de stationnement pour un lieu de culte : 9,5 places par tranche de 100 m2 de surface de plancher hors œuvre brute de l’aire de rassemblement.
2449
(Règlement 2018-92)
GM[2449] Annexe 378  
  • un hôpital vétérinaire
  • un immeuble d’appartements de hauteur moyenne
  • un service Cliquer et Collecter
  • une mission diplomatique
  • un service au volant
  • un centre de recherche-développement
  • un refuge
  • une industrie de haute technologie
  • une habitation superposée en rangée
  • deux places de chargement sont requises, sous réserve des conditions suivantes :
  1. aucune aire de chargement surdimensionnée n’est requise;
  2. largeur minimale de l’allée donnant accès à l’aire de chargement : 7 m;
  3. aucun écran n’est requis devant les aires de chargement.
  • largeur minimale des entrées-allées dans un garage souterrain : 5,7 m
  • la hauteur de bâtiment maximale est celle indiquée à l’annexe 378.
2450
(Règlement 2018-92)
I1A[2450] Annexe 378
  • un complexe immobilier
 
  • un complexe immobilier peut inclure un établissement de soins pour bénéficiaires internes
  • largeur minimale des entrées-allées dans un garage souterrain : 5,6 m
  • la hauteur de bâtiment maximale est celle indiquée à l’annexe 378
2451
(Règlement 2018-92)
R3B[2451] Annexe 378    
  • largeur minimale de lot : 6 m
  • superficie minimale de lot : 170 m2
  • la hauteur de bâtiment maximale est celle indiquée à l’annexe 378
2452
(Règlement 2018-92)
R4Y[2452] Annexe 378    
  • largeur minimale de lot : 30 m
  • superficie minimale de lot : 750 m2
  • le taux de stationnement résidentiel est de 1 place par unité d’habitation et celui pour visiteur est de 0,2 par unité d’habitation
  • la hauteur de bâtiment maximale est celle indiquée à l’annexe 378
2453
(Règlement 2018-92)
O1[2453] Annexe 378    
  • aucun retrait minimal n’est requis
  • la hauteur de bâtiment maximale est celle indiquée à l’annexe 378
2454
(Règlement 2024-183
(Règlement 2018-84)
R5B[2454] Annexe 379
  • un centre communautaire
  • un jardin collectif
  • un hôtel
  • un établissement d’instruction
  • un musée
  • un bureau
  • un lieu de rassemblement
  • un restaurant
  • un magasin d’alimentation au détail
  • un établissement de vente au détail
  • un théâtre
  • une maison de chambres
  • une maison convertie en maison de chambres
  • Nonobstant les dispositions en matière de désignation patrimoniale des articles 60(1), (2), (3) et (4), et celles du paragraphe 163(6), les exigences suivantes s’appliquent :
  1. la hauteur de bâtiment maximale est celle indiquée à l’annexe 379, jusqu’à concurrence de neuf étages.
  2. les retraits et reculs minimaux requis sont ceux indiqués à l’annexe 379.
  • aucune place de stationnement n’est requise en cas de changement d’utilisation dans une partie quelconque du bâtiment tel qu’il existe le 28 mars 2018
  • aucune place de chargement n’est requise
  • largeur minimale requise d’une entrée de cour donnant accès à une aire de chargement fournie, et la largeur minimale requise d’une place de chargement fournie est de 3,1 m
  • cinq occupations de bureaux sont autorisées au maximum
  • deux occupations de bureaux au maximum peuvent avoir une surface de plancher hors œuvre brute de location excédant 360 m2, chacune présentant au maximum 531 m2
  • surface de plancher hors œuvre brute de location maximale des bureaux : 1 900 m2
  • les bureaux ne sont autorisés qu’au deuxième, troisième ou quatrième étage de n’importe quel bâtiment situé sur l’emplacement, sauf un hall d’entrée de bureau ou une aire de réception d’une surface de plancher hors œuvre brute maximale de 40 m2, qui peuvent être situés au rez-de-chaussée de n’importe quel bâtiment situé sur l’emplacement
  • nonobstant les dispositions susmentionnées, un bureau est autorisé dans une partie quelconque du bâtiment tel qu’il existe le 28 mars 2018.
  • un restaurant n’est autorisé qu’au sous-sol, au rez-de-chaussée ou au deuxième étage d’un bâtiment
  • un établissement de vente au détail et un magasin d’alimentation au détail ne sont autorisés qu’au rez-de-chaussée de n’importe quel bâtiment situé sur l’emplacement et doivent avoir une surface de plancher hors œuvre brute maximale de 130 m2
  • un établissement d’instruction et un musée ne sont autorisés qu’au sous-sol, au rez-de-chaussée ou au deuxième étage de n’importe quel bâtiment
  • un théâtre n’est autorisé que dans le bâtiment tel qu’il existe le 28 mars 2018
  • une terrasse commerciale extérieure est autorisée dans une zone résidentielle
  • une terrasse commerciale extérieure peut être située dans une cour contiguë ou faisant face à une zone résidentielle, ou être contiguë à une cour ou à une allée contiguë ou faisant face à une zone résidentielle, et peut être située à moins de 30 m de cette zone résidentielle uniquement si elle se trouve sur l’avenue Laurier Est
  • le renvoi 11 du tableau 164B ne s’applique pas
  • le paragraphe 163(12) ne s’applique pas
  • Le taux minimal requis de stationnement résidentiel est de 0,35 place de stationnement par logement.
  • Le taux minimal requis de stationnement pour visiteur est de 0,03 place de stationnement par logement.
  • Nonobstant l’alinéa 106(3)(c), on peut aménager deux (2) places de stationnement pour les voitures compactes non loin d’un mur, d’une colonne ou d’une surface comparable ou jouxtant ce mur, cette colonne ou cette surface.
  • La vocation hôtelière est limitée au deuxième, au troisième et au quatrième étages, et seul un hall d’entrée de l’hôtel peut être aménagé au rez-de-chaussée.
  • Dans les cas où une vocation hôtelière est prévue, le nombre maximum de places de stationnement de l’hôtel est fixé à 12.
  • Les saillies autorisées et énumérés dans les articles 64 et 65 peuvent déborder l’enveloppe du bâtiment autorisée et ne sont pas soumis aux limites de hauteur indiquées dans l’annexe 379, et;
a. Le secteur D de l’annexe 379 autorise une saillie au-dessus de la limite de hauteur qui peut inclure des espaces d’agrément intérieurs avec toilettes d’une superficie maximale cumulée de 200 m2 et une saillie maximale au-dessus de la limite de hauteur de 5 m.
b. Nonobstant les dispositions relatives aux saillies autorisées ci-dessus, les balcons en saillie donnant sur l’avenue Blackburn peuvent déborder la cour latérale d’angle requise à concurrence de zéro mètre à partir de la ligne de la propriété.
  • Sans égard à la définition du terme « étage », les logements du rez-de-chaussée peuvent comprendre une mezzanine et, pour ce qui concerne les hauteurs maximales du bâtiment selon l’annexe 379, il faut considérer que ces logements constituent un étage.
  • Aux fins du paragraphe 163(9), on peut réduire à 425 m2 la superficie paysagée requise.
  • Largeur minimale de l’allée et de l’entrée de cour : 6 m
2455
(Règlement 2018-115)(Règlement 2018-90)
R4N[2455]
  • un bureau
  • un logement
 
  • Les utilisations de bureau sont limitées au rez-de-chaussée d’un bâtiment abritant des logements.
  • Tout bâtiment abritant un bureau et des logements est assujetti aux dispositions R4N visant un immeuble d’appartements de faible hauteur, sauf les suivantes :
  1. hauteur de bâtiment maximale : 14 m
  2. retrait minimal de cour arrière : 6,0 m, dont au moins 16 pour cent de la superficie du lot, mais ne doit pas excéder 7,5 m
  3. retrait minimal de la cour latérale intérieure nord si elle se trouve à 21 m ou plus de la ligne de lot avant : 3 m
  4. nonobstant les dispositions de stationnement de l’article 101, tableau 101, il n’y a aucune exigence de stationnement visant les logements situés dans un bâtiment abritant un bureau.
  5. nonobstant les dispositions d’entrée de cour de l’alinéa 107(1)(a)(ii), dans le cas d’un bâtiment abritant un bureau et des logements, une entrée de cour donnant accès à une aire de stationnement doit avoir une largeur d’au moins 3,6 m dans le cas d’une allée à double sens.
  6. superficie minimale requise d’un espace d’agrément : 160,00 m2
  7. zone tampon paysagée minimale ceinturant une aire de stationnement à l’angle nord-est : 1,0 mètre
2456
(Règlement 2018-124)
R4Y[2456]    
  • Aucune place de stationnement pour visiteur n’est requise.
  • retrait minimal de cour latérale d’angle pour un balcon, un porche, une terrasse, un palier et une véranda, couverts ou non, ayant au maximum deux côtés fermés, à l’exception de ceux couverts d’un auvent ou d’une banne : 0,5 m
  • retrait minimal de tout mur d’un bâtiment à utilisation résidentielle depuis une voie privée : 0,2 m
  • retrait minimal d’une entrée de garage depuis une voie privée : 1 m
2457
(Règlement 2018-124)
R5Y[2457]    
  • Aucune place de stationnement pour visiteur n’est requise.
  • retrait minimal de tout mur d’un bâtiment à utilisation résidentielle depuis une voie privée : 1 m
  • retrait minimal d’une entrée de garage depuis une voie privée : 1 m
  • largeur minimale d’une allée ou d’une entrée privée donnant accès à une place d’aire de stationnement : 6 m
  • retrait minimal d’une installation de service public depuis une ligne de lot : 0,6 m
2458
(Règlement 2018-124)
R5Y[2458]    
  • retrait minimal de cour latérale d’angle pour un balcon, un porche, une terrasse, un palier et une véranda, couverts ou non, ayant au maximum deux côtés fermés, à l’exception de ceux couverts d’un auvent ou d’une banne : 0,5 m
  • nombre de places de stationnement pour visiteurs requises pour un complexe immobilier : 3
  • retrait minimal de tout mur d’un bâtiment à utilisation résidentielle depuis une voie privée : 0,2 m
  • retrait minimal d’une entrée de garage depuis une voie privée : 0,2 m
  • retrait minimal requis pour un mur de soutènement depuis une ligne de lot intérieure : 0,3 m
  • largeur minimale d’une allée ou d’une entrée privée donnant accès à une place d’aire de stationnement : 6 m
  • Un escalier de secours, des escaliers ouverts, des perrons, des paliers, des marches et des rampes peuvent présenter une saillie atteignant jusqu’à 0,2 m depuis une ligne de lot.
2459
(Règlement 2018-159)
R5B[2459] H(18)    
  • Malgré les dispositions sur le stationnement présentées à l’article 101, tableau 101, le taux de stationnement minimal pour un immeuble d’appartement de faible hauteur et pour un immeuble d’appartements de moyenne hauteur est de 0,66 place par habitation.
  • Malgré la disposition sur les places de stationnement pour visiteurs énoncée à l’article 102, tableau 102, le taux de stationnement minimal pour visiteurs pour les immeubles d’appartements de faible et de moyenne hauteur est de 0,1 place par logement et aucune place pour visiteurs n’est prévue pour les 12 premières habitations sur le terrain.
  • Malgré l’article 109, le stationnement est permis en face des immeubles existants désignés comme le 2660, croissant Norberry, le 740, promenade Springland, le 790, promenade Springland, le 840, promenade Springland.
2460
(Règlement 2018-88)
IL[2460]
  • un établissement de vente au détail
 
  • retrait minimal de cour latérale intérieure : 5,5 m
  • hauteur de bâtiment maximale : 23 m
  • nombre minimal requis de places de chargement pour un entrepôt : 1
  • largeur minimale de l’allée donnant accès à une place de chargement surdimensionnée à un angle de 45 degrés ou moins : 7,6 m
  • largeur minimale de l’allée : 6 m
  • distance minimale entre une aire de chargement et de collecte des ordures extérieure située dans une aire de stationnement et une ligne de lot intérieure ou arrière : 0 m
  • nombre minimal de places de stationnement requises pour un entrepôt occupé par des mini-entrepôts : 5
  • surface de plancher hors œuvre brute maximale d’un établissement de vente au détail : 750 m2

I
No de l’exception
II
Zone à laquelle elle s’applique
III
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol additionnelles permises
IV
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol interdites
V
Dispositions afférentes à l’exception - Dispositions
2461
(Règlement 2021-341)

(Règlement 2020-289)
(Règlement 2018-86)
TM11[2461] S445    
  • Nonobstant le tableau 197, la hauteur de bâtiment maximale ainsi que les retraits de cour et les marges de recul minimaux sont ceux de l’annexe 445.
  • Rapport plancher-sol : aucun maximum
  • Nonobstant l’article 64, un édicule en terrasse pour les éléments mécaniques ne peut pas être plus élevé que les hauteurs prévues à l’annexe 445.
  • Nonobstant l’article 64, une aire d’agrément privée clôturée autorisée peut être autorisée dans l’édicule en terrasse pour les éléments mécaniques.
  • L’article 197(4), paragraphes (c) et (d), ne s’applique pas.
  • L’article 139 ne s’applique pas.
  • L’article 111, paragraphes (8), (9), (10) et (11) ne s’applique pas en ce qui concerne les dispositions de places de stationnement pour vélos.
  • Les systèmes de stationnement superposé pour vélos sont autorisés.
  • Nonobstant l’article 111, tableau 111A, le taux de stationnement pour vélos d’une tour d’habitation est d’une place par logement.
  • Largeur d’entrée minimale : 3 m
  • Nonobstant l’article 65, les auvents et les marquises en rez-de-chaussée peuvent faire saillie dans la cour latérale d’angle, et peuvent donner sur la ligne de lot latérale d’angle.
  • Les dispositions suivantes, relatives à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, s’appliquent :
  1. Conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, la hauteur et la densité de l’aménagement autorisé dans le présent règlement sont autorisées sous réserve du respect de toutes les conditions énoncées, y compris la fourniture à la Ville par le propriétaire du lot des installations, services et autres aspects décrits dans l’article 15 de la partie 19 du présent règlement, aux frais du propriétaire et sous réserve de l’entente citée au point b ci-dessous.
  2. Suivant l’exécution et l’enregistrement d’une entente ou d’ententes avec le propriétaire du lot, conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, déterminant la fourniture d’installations, de services et d’autres aspects décrits à l’article 15 de la partie 19 du règlement, le lot est assujetti aux dispositions du présent règlement. La délivrance d’un permis de construction eu égard à ce lot dépendra du respect des dispositions de ce règlement et des dispositions de l’entente en vertu de l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire portant sur la délivrance d’un permis de construction, notamment la fourniture de paiements monétaires et de garanties financières.
  3. Lorsque ce règlement stipule qu’une disposition constitue une condition suivant l’exécution et l’enregistrement d’une entente avec la Ville, conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, une fois cette entente exécutée et enregistrée, lesdites conditions continueront d’être en vigueur.
2462
(Règlement 2018-103)
R3Z[2462]
  • un lieu de rassemblement
 
  • Les dispositions suivantes s’appliquent à un lieu de rassemblement :
  1. largeur de lot minimale : 6,0 m
  2. superficie de lot minimale : 150 m2
  3. retrait minimal de cour avant : 3,0 m
  4. retrait minimal de cour latérale : 1,2 m
  5. retrait minimal de cour arrière : 6,0 m
  6. surface construite maximale : 40 %
  7. hauteur de bâtiment maximale : 11 m
  8. aucune place de stationnement n’est requise pour un lieu de rassemblement
2463
(Règlement 2019-41)(Règlement 2018-201)(Règlement 2018-107)
R5B[2463] H(41)
  • un dépanneur
  • une entreprise de services personnels
  • une installation récréative et sportive
  • un restaurant
 
  • Les utilisations de restaurant, de dépanneur, d’entreprise de services personnels et d’installation récréative et sportive sont autorisées sous réserve des dispositions suivantes :
  1. leur surface de plancher hors œuvre brute totale cumulée est limitée à 350 m2, aucune occupation simple n’excédant 150 m2 en surface de plancher hors œuvre brute;
  2. elles doivent être situées entièrement au rez-de-chaussée d’un immeuble d’appartements de hauteur moyenne.
  • retrait minimal de cour intérieure nord-est pour un immeuble d’appartements de hauteur moyenne : 0,29 m
  • aire paysagée minimale requise pour un immeuble d’appartements de hauteur moyenne : 540 m2
  • Nonobstant l’article 100, jusqu’à 60 places de stationnement peuvent être aménagées en dehors de la propriété, et ces places de stationnement ne sont pas prises en compte dans le calcul du nombre minimal de places de stationnement requises.
  • nombre minimal de places de stationnement pour véhicules requises pour un immeuble d’appartements de hauteur moyenne : 106
  • nombre minimal de places de stationnement pour visiteurs requises pour un immeuble d’appartements de hauteur moyenne : 1
  • Jusqu’à 49 pour cent des places de stationnement requises aménagées dans l’aire de stationnement de la cour arrière peuvent présenter une largeur réduite à 2,4 m et une longueur réduite à 4,6 m;
  1. si les places de stationnement sont aménagées dans une aire de stationnement ou un garage contenant plus de 20 places, et
  2. si les places de longueur réduite sont clairement identifiées comme réservées aux petites voitures.
  • Dans le cas d’un immeuble d’appartements de hauteur moyenne, la largeur maximale autorisée d’une voie de circulation à double sens menant à une aire de stationnement de 20 places ou plus est de 7,2 m.
  • Nonobstant l’article 109(3), dans le cas d’un immeuble d’appartements de hauteur moyenne :
  1. les places de stationnement peuvent être aménagées dans la cour avant requise si elles sont contiguës à la rue Bell Nord;
  2. la largeur maximale d’une allée piétonnière dans la cour avant est de 6,6 m;
  3. L’article 109(3)(c) et l’article 109(3)(d) ne s’appliquent pas.
  • L’aire de stationnement d’un immeuble d’appartements de hauteur moyenne ne requiert pas l’aménagement d’un espace paysagé occupant 15 pour cent de sa superficie ou d’une bande paysagée.
  • L’aire de stockage des ordures d’un immeuble d’appartements de hauteur moyenne doit être située à au moins 0,18 m de la ligne de lot arrière.
  • Nombre minimal de places de stationnement pour vélos requises pour un immeuble d’appartements de hauteur moyenne : 112
  • Nonobstant l’article 85, une terrasse commerciale extérieure est autorisée sous réserve des dispositions suivantes :
  1. la terrasse est située à au moins 14 m d’un lot d’une zone résidentielle et est dissimulée de ce même lot à l’aide d’une structure, d’un écran ou d’un mur d’une hauteur minimale de 1,3 m, de manière à atténuer la lumière et le bruit provenant de cette terrasse commerciale extérieure;
  2. sa superficie est limitée à 85 m2 au maximum;
  3. elle est exploitée dans le cadre d’une activité de restauration.
2464
(Règlement 2018-109)
R3Z[2464]  
  • une habitation isolée
  • un duplex
  • une habitation isolée à fondations reliées
  • une habitation jumelée
  • un triplex
  • hauteur de bâtiment minimale : 2 étages
  • hauteur de bâtiment maximale : 4 étages
  • retrait maximal de cour avant : 6 m
2465
(Règlement 2018-109)
R4Z[2465]  
  • une habitation isolée
  • un duplex
  • une habitation isolée à fondations reliées
  • une habitation jumelée
  • un triplex
  • hauteur de bâtiment minimale : 2 étages
  • hauteur de bâtiment maximale : 4 étages
  • retrait maximal de cour avant : 5 m
2466
(Règlement 2018-158)
R3N[2466]    
  • superficie minimale de terrain pour une habitation en rangée : 140 m2
  • hauteur maximale des bâtiments : 10 m
  • retrait minimal de cour avant requis pour une habitation jumelée et une habitation en rangée : 3,8 m
  • le retrait minimal de cour arrière requis pour une habitation jumelée et une habitation en rangée est de 5 m pour une superficie de terrain minimale de 30 m2
  • Retrait minimal de cour latérale intérieure pour une habitation en rangée : 0,6 m
  • Escaliers de secours, escaliers ouverts, perrons, paliers, marches et rampes peuvent faire saillie jusqu’à 0 m de la ligne de lot avant.
  • L’entrée principale d’une habitation en rangée peut donner sur la ligne de lot latérale d’angle.
  • Pour chaque paire d’habitations jumelées, l’entrée principale d’une des deux habitations jumelées peut donner sur la ligne de lot latérale.
2467 Pour utilisation future      
2468
(Règlement 2018-155)
lG3[2468] H(37)
  • une agence de location d’automobiles
   
2469
(Règlement 2018-156)
R5P[2469] H(37)
  • un bureau
  • une banque
  • un guichet automatique
  • un dépanneur
  • une entreprise de services personnels
  • un restaurant;
  • un magasin d’alimentation au détail
  • établissement de vente au détail
  • un centre communautaire
  • un centre de santé et de ressources communautaires
  • une garderie
  • une clinique
  • un établissement d’instruction
  • un centre de formation
 
  • L’utilisation de bureau limitée à une surface hors œuvre totale de 16 000 m2.
  • Aucun espace de chargement n’est requis pour les utilisations de bureau de l’immeuble actuel telles qu’elles existent au 9 mai 2018.
  • Pour les utilisations non résidentielles pour lesquelles la surface hors œuvre est égale ou inférieure à 410 m2, il n’est pas nécessaire de prévoir d’espace de chargement.
  • Nonobstant les alinéas (a) et (b) du paragraphe 163(2), sont permises les utilisations conditionnelles suivantes : banque, guichet automatique, dépanneur, entreprise de services personnels, restaurant, magasin d’alimentation au détail, établissement de vente au détail, centre communautaire, centre de santé et de ressources communautaires, garderie, clinique, établissement d’instruction et centre de formation. Celles-ci seront permises pourvu que :
  1. la surface hors œuvre maximale des occupations individuelles ne dépasse pas 410 mètres carrés;
  2. qu’elles se trouvent dans l’immeuble de bureaux existant au 9 mai 2018;
  3. qu’elles se trouvent au rez-de-chaussée ou à l’étage.
  • Une terrasse commerciale extérieure n’est pas autorisée relativement à un restaurant.
2470
(Règlement 2018-174)
R4T[2470]
  • une clinique
 
  • Les conditions suivantes s’appliquent à une clinique :
  1. surface de plancher hors oeuvre brute limitée à un total cumulé de 200 m2;
  2. doit être située entièrement au rez-de-chaussée;
  3. doit être située dans le bâtiment existant le 23 mai 2018.
  • retrait minimal de cour avant d’un immeuble d’appartements de faible hauteur : 1,6 m
  • retrait minimal de cour arrière d’un immeuble d’appartements de faible hauteur : 2,4 m
  • retrait minimal de cour latérale intérieure pour toute partie d’un immeuble d’appartements de faible hauteur au-delà de 21 m depuis la ligne de lot avant : 5 m
  • Le porche d’un immeuble d’appartements de faible hauteur peut faire saillie à 0,16 m depuis la ligne de lot avant.
  • L’article 110 ne s’applique pas à l’aire de stationnement d’un immeuble d’appartements de faible hauteur.
2471
(Règlement 2018-176)
L1A[2471] Annexe 74
  • un théâtre
   
2472
(Règlement 2018-193)
R5B[2472]
H(21)
  • un atelier d’artiste
  • un établissement d’instruction
  • une clinique
  • un bureau
  • une entreprise de services personnels
  • un restaurant
  • un magasin d’alimentation au détail
  • un magasin de détail
 
  •  Les utilisations supplémentaires autorisées ne le sont qu’aux deux premiers niveaux d’un bâtiment polyvalent;
  •  La surface de plancher hors œuvre brute cumulée maximale des utilisations supplémentaires autorisées est de 500 m2;
  •  Nonobstant les articles 106(1) et (3), 40 pour cent des places de stationnement situées dans un garage de stationnement, outre les places en file, peuvent avoir une largeur réduite à 2,4 m;
  •  L’article 106(4) ne s’applique pas;
  •  Nonobstant 107(1), la largeur minimale requise d’une entrée donnant accès à un garage de stationnement est de 4,5 m pour une voie à double sens;
  •  Nonobstant l’article 107(1)(c), la largeur minimale requise d’une allée donnant accès aux places de stationnement présentant un angle de stationnement de 56 à 90 degrés situées dans un garage de stationnement est de 5,2 m;
  •  L’article 163(9) ne s’applique pas à un bâtiment polyvalent;

Nonobstant l’article 163(6) et le tableau 164A, les dispositions de sous-zones suivantes s’appliquent:

  1. Retrait minimal de cour latérale intérieure nord pour un bâtiment polyvalent et un immeuble d’appartements de hauteur moyenne : 1,5 m;
  2. Retrait minimal de cour latérale intérieure sud pour un bâtiment polyvalent et un immeuble d’appartements de hauteur moyenne : 0,5 m;
  3. Retrait minimal de cour avant : 0 m.
  • Les note en fin de texte 11 et 31 du tableau 164B ne s’appliquent pas;
  • Les paragraphes 163(11) et (12) ne s’appliquent pas;
  • Si la hauteur du bâtiment est supérieure à quatre étages, ledit bâtiment doit présenter, à partir du quatrième étage, un retrait supérieur d’au moins 7 m à celui prévu depuis la ligne de lot latérale intérieure nord;
  • Si la hauteur du bâtiment est supérieure à deux étages, ledit bâtiment doit présenter, à partir du deuxième étage, un retrait supérieur d’au moins 2,5 m à celui prévu depuis la ligne de lot avant;
  • Si la hauteur du bâtiment est supérieure à cinq étages, ledit bâtiment doit présenter, à partir du cinquième étage, un retrait supérieur d’au moins 2 m à celui prévu depuis la ligne de lot arrière;
  • Nonobstant le tableau 113A, aucune aire de chargement n’est requise pour les utilisations autorisées supplémentaires;
  • Six étages au maximum sont autorisés;
  • Une aire paysagée, un jardin et une terrasse sur le toit sont interdits au dernier étage;
  • Une aire paysagée, un jardin et une terrasse sur le toit doivent présenter un retrait d’au moins 4 m depuis la ligne de lot latérale intérieure nord;
  • Nonobstant le paragraphe (6) du tableau 65, un balcon ne peut pas présenter une saillie dans le retrait de cour arrière requise;
  • Un parapet ne peut pas présenter une saillie supérieure à 0,3 m au-dessus de la hauteur de bâtiment maximale;
  • Aucun espace d’agrément commun n’est requis pour aucune utilisation. Si un tel espace est aménagé, il ne peut pas être situé sur le toit;
  • Nonobstant le tableau 65(8)(a), un condensateur de climatiseur, une thermopompe ou un appareil similaire peut présenter une saillie pouvant atteindre 0,2 m depuis une ligne de lot.
2473
(Règlement 2018-199)
TM[2473]
  • une habitation isolée
  • un duplex
  • une habitation isolée à fondations reliées
  • une habitation jumelée
  • une habitation en rangée
  • un triplex
  • une habitation superposée
 
  • Une habitation isolée, un duplex, une habitation isolée à fondations reliées et une habitation jumelée sont assujettis aux dispositions de la sous-zone R2H.
  • Une habitation en rangée, un triplex et une habitation superposée sont assujettis aux dispositions de la sous-zone R4N.
2474
(Règlement 2018-199)
TM[2474]
  • un refuge
  • un établissement sportif
  • une habitation superposée
 
  • Un refuge et un établissement sportif sont assujettis aux dispositions de la sous-zone I1A.
  • Une habitation superposée est assujettie aux dispositions de la sous-zone R4N.
2475
(Règlement 2018-199)
TM[2475]
  • une habitation isolée
  • un duplex
  • une habitation isolée à fondations reliées
  • une habitation jumelée
 
  • Une habitation isolée, un duplex, une habitation isolée à fondations reliées et une habitation jumelée sont assujettis aux dispositions de la sous-zone R2F.
  • Un garage de stationnement n’est autorisé que sous le niveau du sol.
  • Les utilisations non résidentielles ne sont autorisées que sur les lots dont la ligne avant donne sur le chemin Merivale.
2476
(Règlement 2018-199)
TM[2476]
  • une habitation isolée
  • un duplex
  • une habitation isolée à fondations reliées
  • un complexe immobilier
  • une habitation jumelée
  • une habitation en rangée
  • un triplex
  • une habitation superposée
 
  • Une habitation isolée, un duplex, une habitation isolée à fondations reliées, une habitation jumelée, une habitation en rangée, un triplex, une habitation superposée et un complexe immobilier sont assujettis aux dispositions de la sous-zone R4N.
2477
(Règlement 2018-199)
TM[2477]
  • une habitation isolée
  • un duplex
  • une habitation isolée à fondations reliées
  • un complexe immobilier
  • une habitation jumelée
  • une habitation en rangée
  • un triplex
  • une habitation superposée
 
  • Une habitation isolée, un duplex, une habitation isolée à fondations reliées, une habitation jumelée, une habitation en rangée, un triplex, une habitation superposée et un complexe immobilier sont assujettis aux dispositions de la sous-zone R4N.
  • Les utilisations non résidentielles ne sont autorisées que sur les lots dont la ligne avant donne sur le chemin Merivale.
2478
(Règlement 2018-199)
TM[2478]
  • une habitation isolée
 
  • Une habitation isolée est assujettie aux dispositions de la sous-zone R1PP.
  • Un garage de stationnement n’est autorisé que sous le niveau du sol.
  • Les utilisations non résidentielles ne sont autorisées que sur les lots dont la ligne avant donne sur le chemin Merivale.
2479
(Règlement 2018-206)
multiple    
  • Nonobstant 132(1), jusqu’à deux maisons de chambres sont autorisées dans un bâtiment.
2480
(Règlement 2018-206)
multiple    
  • Nonobstant 132(4), une maison de chambres peut occuper un bâtiment abritant une habitation principale.

I
No de l’exception
II
Zone à laquelle elle s’applique
III
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol additionnelles permises
IV
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol interdites
V
Dispositions afférentes à l’exception - Dispositions
2481
(Règlement 2018-206)
multiple    
  • Le retrait minimal de cour avant est de 1,5 m et le retrait maximal de cour avant est de 3 m.
  • Nonobstant 132(4), une maison de chambres peut occuper un bâtiment abritant une habitation principale.
2482
(Règlement 2018-206)
multiple    
  • Le retrait minimal de cour avant est de 1,5 m et le retrait maximal de cour avant est de 3 m.
  • Nonobstant 132(1), jusqu’à trois maisons de chambres sont autorisées dans un bâtiment.
2483
(Règlement 2018-206)
multiple    
  • Retrait minimal de cour arrière : 1,2 m.
  • Hauteur de bâtiment maximale : quatre étages ou 15 m
  • Nonobstant 132(1), jusqu’à deux maisons de chambres sont autorisées dans un bâtiment.
2484
(Règlement 2018-206)
multiple
  • une utilisation accessoire associée à un établissement d’enseignement postsecondaire
  • un logement
 
  • Nonobstant 132(4), une maison de chambres peut occuper un bâtiment abritant une habitation principale.
  • Une maison de chambres limitée à 50 pour cent de la surface de plancher hors œuvre brute du bâtiment.
  • Aucune place de stationnement supplémentaire n’est requise si moins de quatre unités dans une habitation convertie.
  • L’aire de stationnement d’un bâtiment ou d’une utilisation que possède ou exploite l’Université d’Ottawa ou un collège affilié peut être située sur un lot appartenant à ladite université ou audit collège affilié, sauf sur un terrain de l’Université d’Ottawa situé sur une bande profonde de 30,4 m donnant sur le côté ouest de l’avenue Henderson, entre l’avenue Laurier Est et la rue Templeton, où toute aire de stationnement de surface est interdite, et l’Université d’Ottawa est tenue de réaliser l’aménagement paysager de tout terrain vacant sur cette bande pendant la période allant de la démolition des structures existantes et la construction des nouvelles structures.
  • L’Université d’Ottawa peut répartir sa surface de plancher hors œuvre brute autorisée sur ses terrains, à condition que chaque demande de permis de construire soit accompagnée d’un compte détaillé de la surface de plancher hors œuvre brute utilisée et de la surface restante, indiquant notamment que la surface de plancher cumulée autorisée sur la propriété de l’Université d’Ottawa dans la zone susmentionnée n’est pas dépassée.
2485
(Règlement 2018-206)
multiple
  • un logement
 
  • Nonobstant 132(1), jusqu’à deux maisons de chambres sont autorisées dans un bâtiment.
2486
(Règlement 2018-206)
multiple    
  • Nonobstant 132(1), jusqu’à deux maisons de chambres sont autorisées dans un bâtiment.
  • Tout lot d’une superficie supérieure à 605 m2 doit être aménagé dans le cadre d’un projet polyvalent où, pour chaque mètre carré de surface de plancher aménagé en utilisation commerciale, une superficie égale ou supérieure de plancher est aménagée en utilisation résidentielle.
2487
(Règlement 2018-206)
multiple    
  • Nonobstant 132(1) et 132(4), jusqu’à trois maisons de chambres sont autorisées, et peuvent occuper un bâtiment abritant des logements principaux.
2488
(Règlement 2018-206)
multiple
  • un logement
 
  • Nonobstant 132(1) et 132(4), jusqu’à trois maisons de chambres sont autorisées dans un bâtiment, et peuvent occuper un bâtiment abritant des logements principaux.
2489
(Règlement 2021-140)
(Règlement 2018-204)
TM[2489] Annexe 382    
  • Les exigences de retrait et de recul sont celles de l’annexe 382.
  • Les seules utilisations du sol autorisées au rez-de-chaussée de tout bâtiment à moins de 6 m d’une ligne de lot donnant sur un parc sont les suivantes :
  • a. un restaurant
  • b. un magasin d’alimentation au détail
  • Les utilisations résidentielles sont autorisées au rez-de-chaussée à moins de 6 m du mur avant du bâtiment principal donnant sur l’avenue McRae et l’avenue Tweedsmuir.
  • Le paragraphe 197(13) ne s’applique pas.
  • Les pare-vent sont considérés comme des saillies autorisées en vertu de l’article 64.
  • Les saillies autorisées sont dispensées des exigences de hauteur maximale de l’annexe 382.
  • Les porches, les escaliers ouverts, les paliers, les auvents et les marquises peuvent présenter une saillie de 0 mètre sur une ligne de lot avant ou d’angle.

Autorisation en vertu de l’article 37 :

  • a. Conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, la hauteur et la densité de l’aménagement autorisées dans le présent règlement le sont sous réserve de la conformité à toutes les conditions énoncées, y compris la fourniture à la Ville par le propriétaire du lot des installations, services et autres aspects décrits dans l’article 16 de la partie 19 du présent règlement, aux frais du propriétaire et sous réserve de l’entente citée au point b.
  • b. Suivant l’exécution et l’enregistrement d’une entente ou d’ententes avec le propriétaire du lot, conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, déterminant la fourniture d’installations, de services et d’autres aspects décrits à l’article 16 de la partie 19 du règlement, le lot est assujetti aux dispositions de ce règlement. La délivrance d’un permis de construction eu égard à ce lot dépendra du respect des dispositions de ce règlement et des dispositions de l’entente en vertu de l’article 37 portant sur la délivrance d’un permis de construction, notamment la fourniture de paiements monétaires et de garanties financières.
  • c. Lorsque ce règlement stipule qu’une fourniture constitue une condition suivant l’exécution et l’enregistrement d’une entente avec la Ville, conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, une fois cette entente exécutée et enregistrée, lesdites conditions continueront d’être en vigueur.
2490
(Règlement 2021-140)
(Règlement 2018-204)

Pour utilisation future

   

 

2491
(Règlement 2021-330)
(Règlement 2021-215)
(Règlement 2018-198)
l2[2491]
  • un magasin d’alimentation au détail
  • un établissement correctionnel
  • un palais de justice
  • un logement accessoire à une utilisation autorisée
  • une maison de retraite
  • une maison convertie en maison de retraite
  • une maison de chambres
  • une maison convertie en maison de chambres
  • un refuge
  • un établissement sportif
  • un établissement de prêt sur salaire
  • toutes les utilisations jusqu’à la suppression du symbole d’aménagement différé
  • Le sous-alinéa 171(3)(b)(ii) ne s’applique pas à un centre de recherche-développement.
  • Un magasin d’alimentation au détail est assujetti aux dispositions du paragraphe 171(3).
  • Il est interdit de stationner un véhicule automobile :
  1. dans une cour avant requise;
  2. dans une cour latérale d’angle requise; ou
  3. dans le prolongement d’une cour latérale d’angle ou d’une cour arrière requise
  • Les terrains sont réputés ne constituer qu’un seul lot aux fins de la réglementation.
  • Retrait minimal depuis l’avenue Carling et la rue Preston : 0 mètre
2492
(Règlement 2018-228)
DR[2492]-h    
  • La construction de bâtiments n’est pas autorisée avant la suppression du symbole d’aménagement différé.
  • Le symbole d’aménagement différé ne peut être supprimé qu’une fois remplies les conditions suivantes :
  1. Un couloir longeant le ruisseau Feedmill a été défini conformément aux dispositions de l’appendice B (Corridor Width Limits Rationale) du rapport sur le plan de mise en œuvre du secteur d’aménagement de Kanata-Ouest, approuvé par la Ville d’Ottawa et l’Office de protection de la nature de la vallée du Mississippi;
  2. L’Office de protection de la nature de la vallée du Mississippi a délivré un permis en vertu de l’article 28 de la Loi sur les offices de protection de la nature, autorisant l’ajout ou l’enlèvement de remblai conformément au Plan de restauration de la rivière Carp et au couloir approuvé du ruisseau Feedmill;
  3. Le remplissage de la propriété et un levé définitif sont réalisés afin de démontrer que le remplissage en dehors des limites des couloirs du ruisseau Feedmill et de la rivière Carp a été effectué à la satisfaction de l’Office de protection de la nature de la vallée du Mississippi.
2493
(Règlement 2020-289)
(Règlement 2018-225)
R4C[2493]    
  • On peut prévoir au plus une approche privée pour chaque propriété dont la façade est de 45 mètres ou moins.
  • Au moins 50 % de la façade du rez-de-chaussée donnant sur le parc linéaire Byron, mesurée à partir du niveau moyen du sol jusqu’à une hauteur de 4,5 mètres, doivent comprendre des fenêtres transparentes et des entrées actives; dans les cas où une entrée active est située à l’angle du bâtiment de manière à donner sur l’intersection de l’avenue Byron et d’une rue secondaire qui la croise, cette entrée est réputée donner sur l’avenue Byron.
  • La façade donnant sur l’avenue Byron doit comprendre au moins une entrée active servant chaque vocation résidentielle ou non résidentielle occupant toute partie du rez-de-chaussée.
  • les nouveaux immeubles ou les nouvelles annexes des immeubles existants sont soumis à un retrait minimum de deux mètres dans les cours avant et les cours latérales d’angle.
2494
(Règlement 2018-225)
(décision rendue par le TOAT,
OLT-22-004190,
le 7 décembre 2023)

TM[2494]-h

 

- toutes les utilisations jusqu’à la suppression du symbole d’aménagement différé

  • Cour avant, cour latérale d’angle et cour latérale intérieure :
  1. retrait minimum du 1er au 4e étage, jusqu’à concurrence de 15 m, le moindre des deux prévalant :
a) 5 m depuis toute limite de propriété
b) 3 m le long d’un parc
  • Les balcons ne peuvent faire saillie à moins de 3 m d’une cour intérieure ou d’une cour contiguë au parc.
  • Retrait minimal de la tour :
i) 12,5 m depuis une limite de propriété arrière et latérale intérieure
ii) 7 m depuis une cour donnant sur la rue New Orchard
iii) 6,5 m le long d’un parc
iv) 22 m depuis le chemin Richmond
  • Distance de séparation minimale entre les tours : 25 m entre deux tours occupant le même bien-fonds.
  • Nombre maximal de tours : 2
  • RPS maximal : 6,3
  • Hauteur de bâtiment maximale :
i) 15 m et 4 étages, à l’exception des cas suivants :
a) tour est : 121 m (38 étages)
b) tour ouest : 127 m (40 étages)
  • surface de plancher maximale d’une tour : 750 m2 de  la surface de plancher hors œuvre brute
  • Un parc d’une superficie minimale de 1 000 m2 doit être aménagé à l’angle du chemin Richmond et de la rue New Orchard.
  • Un espace public appartenant à des intérêts privés d’une superficie minimale de 200 m2 doit être aménagé face au chemin Richmond.
  • Espace non résidentiel minimal au rez-de-chaussée : 1 000 m2
  • Les aires de chargement ne peuvent pas être contiguës au chemin Richmond ou à la rue New Orchard.
  • Aucune entrée privée ne doit donner sur le chemin Richmond.
  • Les façades donnant sur le chemin Richmond doivent comprendre au moins une entrée active menant à chaque utilisation non résidentielle occupant le rez-de-chaussée et donnant sur la cour avant.
  • Les sections suivantes ne s’appliquent pas : tableau 197(c), (d), (e), (g), (h), et paragraphes 197(4) et (13).
  • La zone à laquelle s’applique cette exception [2494] est réputée constituer un seul lot aux fins de zonage.
  • Le symbole d’aménagement différé ne peut être supprimé qu’une fois satisfaites les conditions suivantes, à la satisfaction du directeur général de Planification, Immobilier et Développement économique :
i) approbation de la réglementation du plan d'implantation, démontrant notamment que les débits nécessaires à la lutte contre le feu sur place peuvent être obtenus.
ii) approbation de la réglementation du plan d'implantation, démontrant notamment que les effets éoliens sur le domaine public environnant sont convenables pour l’utilisation prévue. Les éventuelles mesures d’atténuation requises doivent être mises en place sur le bien-fonds visé.
iii) Une suppression partielle du symbole d’aménagement différé peut être envisagée dans le cas d’un aménagement échelonné. La présentation et l’approbation d’une demande de suppression par étapes des dispositions d’aménagement différé peuvent être envisagées si les exigences associées à l’étape d’aménagement concernée respectent les exigences de suppression du symbole d’aménagement différé indiqué ci-dessus. 
2495
(Règlement 2018-225)
R5C[2495] H(25) F(3.0)
  • un centre communautaire
  • un centre de santé et de ressources communautaires
  • une clinique
  • un bureau
  • un établissement de soins pour bénéficiaires internes
   
2496
(Règlement 2018-225)
multiple
  • un établissement de soins des animaux
  • un hôpital vétérinaire
  • un atelier d’artiste
  • une banque
  • un établissement de traiteur
  • un dépanneur
  • un établissement d’instruction
  • une entreprise de services personnels
  • un bureau de poste
  • un restaurant
  • un magasin de détail
  • un magasin d’alimentation au détail
  • un atelier de service ou de réparation
 
  • Les utilisations figurant dans la colonne III (Utilisations du sol additionnelles permises) sont assujetties aux conditions suivantes :
  1. leur surface de plancher hors œuvre brute ne doit pas dépasser 300 m2 chacune;
  2. elles doivent être situées au rez-de-chaussée d’un bâtiment;
  3. leur surface de plancher hors œuvre brute cumulée ne doit pas dépasser 600 m2.
2497
(Règlement 2021-114)

(Règlement 2018-225)
TM[2497] H(33)    
  • Nonobstant l’alinéa (197)(1)(b), les utilisations résidentielles et de bureau sont autorisées sur l’intégralité du rez-de-chaussée.
  • La disposition suivante s’applique au terrain dont l’adresse municipale est le 851, chemin Richmond : une aire d’agrément intérieure sur le toit peut faire saillie au-dessus de la hauteur maximale à condition que sa superficie combinée ne dépasse pas 195 m2 et que sa hauteur maximale ne dépasse 3,9 m
2498
(Règlement 2018-225)
TM[2498] H(27)    
  • Nonobstant l’alinéa 197(1)(b), les utilisations résidentielles et de bureau sont autorisées sur l’intégralité du rez-de-chaussée à condition que les conditions des alinéas 197(1)(c), (1)(d), (7) et (13) soient remplies.
  • Nonobstant le tableau 197 (g)(ii)(2), lorsque la hauteur du bâtiment est supérieure à deux étages ou 8 m, la hauteur la moins élevée étant retenue, ce bâtiment doit présenter, à une hauteur située entre 8 et 15 m, un retrait supplémentaire d’au moins 5 m à partir de la ligne de lot avant et d’une ligne de lot latérale donnant sur une rue, et ce retrait doit se poursuivre à partir du point d’où il émane; le mécanisme de zonage 197(c) du tableau 197 ne s’applique pas à ce retrait supplémentaire.
2499
(Règlement 2018-220)
multiple    
  • retrait minimal depuis une ligne de lot contiguë à la promenade Island Park, au croissant Island Park ou à l’avenue Harmer Sud : 7,6 m
2500
(Règlement 2018-220)
R1P[2500]    
  • retrait minimal depuis une ligne de lot contiguë à la promenade Island Park : 7,6 m
  • dans le cas des lots d’angle ou des lots d’angle traversants, le retrait minimal depuis une ligne de lot contiguë à une rue croisant la promenade Island Park est de 4,5 m