Exceptions 2501-2600

Avis de non-responsabilité

Les règlements municipaux qui figurent dans cette partie ont été préparés à des fins de consultation et de recherche uniquement. Les règlements municipaux originaux peuvent être consultés aux Archives de la Ville d’Ottawa et à la Bibliothèque centrale de la Bibliothèque publique d’Ottawa. À toute fin juridique, il est possible d’obtenir des copies certifiées des règlements municipaux aux Archives de la Ville d’Ottawa.

Archives de la Ville
Centre James-Bartleman
100, promenade Tallwood (à l’angle de l’avenue Woodroffe)
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 613-580-2857
Courriel : archives@ottawa.ca

Bibliothèque publique d’Ottawa
120, rue Metcalfe, salle Ottawa
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 613-580-2940

I
No de l’exception
II
Zone à laquelle elle s’applique
III
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol additionnelles permises
IV
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol interdites
V
Dispositions afférentes à l’exception - Dispositions
2501
(Règlement 2018-220)
R1MM[2501]    
  • superficie minimale de lot : 385 m2
  • le retrait minimal de cour arrière est de 25 % de la profondeur du lot, qui doit comprendre au moins 25 % de la superficie du lot, mais il ne doit pas être supérieur à 7,5 m
  • retrait minimal depuis la ligne de lot contiguë à la promenade Island Park : 7,6 m
 
2502
(Règlement 2018-234)
R4S[2502]    
  • retrait de cour latérale intérieure minimal pour un bâtiment accessoire : 0,3 m
  • retrait de cour arrière minimal de 2,6 m pour un bâtiment accessoire
  • L’article 60 ne s’applique pas à l’aménagement d’une habitation jumelée ni aux bâtiments ou structures accessoires.
 
2503
(Règlement 2021-280)
(Règlement 2018-268)
MD[2503] Annexe 386    
  •  La hauteur de bâtiment maximale autorisée est celle indiquée à l’annexe 386.
  • La surface de plancher hors œuvre brute maximale est de 37 000  m2.
  • Une seule tour peut être construite dans chaque secteur d’aménagement respectif, comme l’illustre l’annexe 386. Aux fins de la présente section, un tour se définit comme étant la partie du bâtiment surmontant le socle.
  • Au moins 26 pour cent de la surface au sol doivent être occupés par des utilisations non résidentielles, dont un centre de jour.
  • Nonobstant la définition d’ « étage », les logements en rez-de-chaussée peuvent comprendre une mezzanine; aux fins de l’application des hauteurs de bâtiment maximales figurant à l’annexe 386, ces logements sont réputés correspondre à un étage.
  • Le nombre minimal requis de places de stationnement pour vélos est de 1,0 par logement ou par chambre.

Dispositions relevant de l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire :

  1. Conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, la hauteur et la densité de l’aménagement autorisé dans le présent règlement sont autorisées sous réserve du respect de toutes les conditions énoncées, y compris y compris la fourniture à la Ville par le propriétaire du lot des installations, services et autres aspects décrits dans l’article 29 de la partie 19 du présent règlement, aux frais du propriétaire et sous réserve de l’entente citée au point ii ci-dessous.
  2. Suivant l’exécution et l’enregistrement d’une entente ou d’ententes avec le propriétaire du lot, conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, déterminant la fourniture d’installations, de services et d’autres aspects décrits à l’article 29 de la partie 19 du règlement, le lot est assujetti aux dispositions de ce règlement. La délivrance d’un permis de construction eu égard à ce lot dépendra du respect des dispositions de ce règlement et des dispositions de l’entente en vertu de l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire portant sur la délivrance d’un permis de construction, notamment la fourniture de paiements monétaires et de garanties financières.

  3. Lorsque ce règlement stipule qu’une fourniture constitue une condition suivant l’exécution et l’enregistrement d’une entente avec la Ville, conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, une fois cette entente exécutée et enregistrée, lesdites conditions continueront d’être en vigueur.

 
2504
(Règlement 2021-280)
(Règlement 2018-268)
MD[2504] Annexe 386-h  
  • Toutes les utilisations jusqu’à la suppression du symbole d’aménagement différé.
  • La hauteur de bâtiment maximale autorisée est celle indiquée à l’annexe 386.
  • La surface de plancher hors œuvre brute maximale combinée des secteurs A, B et C de l’annexe 386 est de 83 000  m2.
  • Une seule tour peut être construite dans chaque secteur d’aménagement respectif, comme l’illustre l’annexe 386. Aux fins de la présente section, un tour se définit comme étant la partie du bâtiment surmontant le socle.
  • Le symbole d’aménagement différé peut être supprimé complètement ou partiellement dans le cas d’aménagements par phases, uniquement si les conditions suivantes ont été remplies à la satisfaction du directeur général de Planification, Infrastructure et Développement économique :
  1. Une étude de viabilisation de l’emplacement présentée à l’appui d’une demande d’aménagement, démontrant la capacité suffisante de viabilisation et les options en la matière sur l’emplacement proposé, et réalisée dans le cadre d’une analyse de capacité de viabilisation visant l’aménagement de la partie des plaines LeBreton située à l’ouest de la rue Booth et associée au Plan directeur de viabilisation des plaines LeBreton.
  2. Une étude géotechnique présentée à l’appui d’une demande d’aménagement, conformément à la réglementation en vigueur au moment de la demande.
  3. Une évaluation des répercussions sur les transports comprenant :
    1. Un examen des conditions d’approbation du plan d’implantation au regard des recommandations de l’évaluation des répercussions sur les transports effectuée lors de la réalisation de la phase 1 – secteur D et de la construction du socle dans le secteur E de l’annexe 386 – y compris les résultats de surveillance de la réalisation de la phase 1 et la confirmation que les objectifs fixés ont été atteints.

    2. Au moment de la demande de plan d’implantation pour les phases suivantes, l’étude réalisée pour chaque phase, à l’exception de la dernière, doit également comprendre un plan de surveillance visant la phase suivante permettant de vérifier les répercussions sur la circulation et la part modale.
  4. Toute entente conclue en vertu de l’article 37 enclenchée par suite d’une analyse par étapes doit être enregistrée par le biais d’une modification de zonage mineure, afin de supprimer le symbole d’aménagement différé et de modifier la partie 19 du Règlement de zonage avant l’approbation du plan d’implantation correspondant, sauf en cas de remplacement par un règlement sur les avantages communautaires.

  5. Démontrer la cohérence avec les politiques propres à l’emplacement visant les « plaines Est », conformément au Plan secondaire de l’Aire centrale pour les aménagements de grande hauteur.
  • Une suppression partielle du symbole d’aménagement différé peut être envisagée pour permettre un aménagement par étapes. La demande et l’approbation d’une suppression de symbole d’aménagement différé pour une étape en particulier peuvent être envisagées si les exigences relatives à cette étape respectent celles de la suppression de la zone d’aménagement différé décrite ci-dessus, et s’il peut être démontré en quoi l’aménagement par étapes correspond au concept général d’aménagement énoncé dans le plan secondaire et comment il pourra y contribuer.
 
2505
(Règlement 2018-251)
I1A[2505]
  • un atelier d’artiste
  • un établissement de traiteur
  • un centre de santé et de ressources communautaires
  • un dépanneur
  • un établissement d’instruction
  • une clinique
  • un bureau
  • un centre de recherche-développement
  • un restaurant
  • un établissement de vente au détail
  • un théâtre
  • un centre de formation
  • un logement
  • un service d’urgence
  • un foyer de groupe
  • un établissement de soins pour bénéficiaires internes
  • une maison de retraite
  • une maison convertie en maison de retraite
  • une maison de chambres
  • une maison convertie en maison de chambres
  • un refuge
  • un établissement sportif
  • nombre maximal de places de stationnement : 149
  • La superficie cumulée totale des utilisations énumérées à la colonne III (Utilisations du sol additionnelles permises), à l’exclusion d’un centre de santé et de ressources communautaires, est limitée à 50 % de la surface de plancher brute de l’ensemble de tous les bâtiments.
  • La surface de plancher brute d’un restaurant est limitée à 350 m2
 
2506
(Règlement 2019-267)(Règlement 2018-248)
TM[2506] Annexe 387    
  • Nonobstant l’article 64, la superficie des constructions hors toit abritant des éléments mécaniques ou de service ainsi que celle des locaux d’ascenseur ou d’escalier hors toit faisant saillie à plus de 22,3 m ne peut pas excéder un total cumulé de 275 m2 et ne peuvent pas faire saillie à plus de 25 m.
  • Les constructions hors toit abritant des éléments mécaniques ou de service ainsi que les locaux d’ascenseur ou d’escalier hors toit doivent être situés dans le secteur G illustré à l’annexe 387.
  • Nonobstant l’article 65, les auvents, les marquises, les escaliers ouverts, les perrons, les paliers, les marches et les rampes menant au rez-de-chaussée peuvent présenter une saillie sur tout le retrait de cour latérale d’angle requise.
  • Nonobstant l’article 197, les hauteurs maximales de bâtiment, le nombre maximal d’étages et les retraits minimaux autorisés sont ceux stipulés à l’annexe 387.
  • Les saillies autorisées mentionnées à l’article 65 ne sont pas assujetties aux limites de hauteur de l’annexe 387.
  • Les dispositions de l’article 197(1)(b) ne s’appliquent pas aux logements dont l’entrée principale donne sur l’avenue Fourth ou l’avenue Fifth.
  • L’article 197(3)(g)(ii) ne s’applique pas.
 
2507 Pour utilisation future        
2508
(Règlement 2019-41)(Règlement 2018-255)
GM1[2508] F(0.25)  

Toutes les utilisations commerciales, sauf :

  • un lave-auto
  • un poste d’essence
  • un magasin d’alimentation au détail
  • un établissement de vente au détail
  • un service au volant
  • un restaurant-minute
  • une installation de brassage individuelle
  • le rapport plancher-sol peut être utilisé entièrement par des utilisations commerciales
  • la surface de plancher brute totale cumulée d’un établissement de vente au détail est limitée à 120 m2
  • retrait minimal de cour avant : 1,5 m
  • retrait minimal de la cour latérale non contiguë au chemin Hawthorne : 6 m
  • retrait minimal de la cour latérale contiguë au chemin Hawthorne : 1,5 m
  • retrait minimal de cour arrière : 6 m
  • aménagement paysager requis dans toutes les cours, à l’exclusion d’une entrée ou d’une allée piétonne
 
2509
(Règlement 2018-263)
MD[2509] H(83)-h
  • un parc d’attractions limité à un aquarium
  • Toutes les utilisations jusqu’à la suppression du symbole d’aménagement différé.
  • Nonobstant le tableau 193(f), la hauteur de bâtiment maximale autorisée est celle correspondant au suffixe de hauteur.
  • Les terrains dont le zonage est MD [2509] H(83) sont réputés ne constituer qu’un seul lot aux fins de zonage.
  • Surface de plancher totale maximale : 80 000 m2
  • Trois tours au maximum sont autorisées, y compris toute forme bâtie élevée, autonome ou surmontant un socle.
  • Les tours doivent présenter un retrait d’au moins 10 m depuis la ligne de lot la plus à l’est.
  • Le symbole d’aménagement différé ne peut pas être supprimé avant qu’une demande de réglementation du plan d’implantation n’ait été approuvée, aux conditions suivantes et après l’approbation du directeur général de Planification, Infrastructure et Développement économique :
  1. Une étude d’évaluation environnementale actualisée de l’emplacement, visant les phases 1 et 2, réalisée conformément à la réglementation provinciale en vigueur au moment de la demande.
  2. Une étude géotechnique actualisée, conformément à la réglementation pertinente en vigueur au moment de la demande.
  3. L’aménagement de logements abordables, conformément aux dispositions du plan secondaire.
  4. En cas de projet d’aménagement de grande hauteur, démontrer ce qui suit :
    1. Les tours seront généralement distantes d’au moins 23 m;
    2. La superficie au sol des tours ne dépasse pas, d’une manière générale, 750 m2;
    3. Un socle à échelle humaine offrant une transition et des retraits appropriés au-dessus, correspondant au caractère actuel du côté sud de la rue Albert;
    4. Une conception active des façades donnant sur une rue publique ou un espace public très fréquenté.
  5. La cession de terrains à vocation de parc sera conforme au Règlement régissant les terrains à vocation de parc en vigueur au moment de la demande.
  6. Les parcs et les espaces ouverts, tout bâtiment accessoire à ces utilisations ou tout bâtiment d’utilisation temporaire approuvé par le Conseil sont dispensés du symbole d’aménagement différé.
 
2510
(Règlement 2018-263)
MD[2510] H(40)-h
  • un parc d’attractions limité à un aquarium
  • Toutes les utilisations jusqu’à la suppression du symbole d’aménagement différé.
  • Nonobstant le tableau 193(f), la hauteur de bâtiment maximale autorisée est celle correspondant au suffixe de hauteur (H).
  • Surface de plancher totale maximale : 18,300 m2
  • Une seule tour peut être construite, y compris toute forme bâtie élevée, autonome ou surmontant un socle.
  • La tour doit présenter un retrait d’au moins 10 m depuis la ligne de lot intérieure. Pour plus de clarté, la rue Albert correspond à la ligne de lot avant et le retrait intérieur renvoie aux lignes de lot ouest et est.
  • Le symbole d’aménagement différé ne peut pas être supprimé avant qu’une demande de réglementation du plan d’implantation n’ait été approuvée, aux conditions suivantes et à la satisfaction du directeur général de Planification, Infrastructure et Développement économique :
  1. Une étude d’évaluation environnementale actualisée de l’emplacement, visant les phases 1 et 2, réalisée conformément à la réglementation provinciale en vigueur au moment de la demande.
  2. Une étude géotechnique actualisée, conformément à la réglementation pertinente en vigueur au moment de la demande.
  3. L’aménagement de logements abordables, conformément aux dispositions du plan secondaire
  4. En cas de projet d’aménagement de grande hauteur, démontrer ce qui suit :
    1. La superficie au sol des tours ne dépasse pas, d’une manière générale, 750m2;
    2. Un socle à échelle humaine offrant une transition et des retraits appropriés au-dessus, correspondant au caractère actuel du côté sud de la rue Albert;
    3. Maximiser les façades actives le long de toute rue publique ou d’espace accessible au public.
  5. Les parcs et les espaces ouverts, tout bâtiment accessoire à ces utilisations ou tout bâtiment d’utilisation temporaire approuvé par le Conseil sont dispensés du symbole d’aménagement différé.
 
2511
(Règlement 2018-271)
R4H[2511]-c    
  • L’entrée active d’une utilisation non résidentielle doit donner sur la rue Armstrong ou sur la rue McCormick.
  • Nonobstant la disposition précédente, une entrée active peut, dans le cas d’un lot d’angle, être disposée vers l’intersection de deux rues publiques.
  • Les terrains dont le zonage est R4H[2511]-c sont réputés ne constituer qu’un seul lot aux fins de zonage.
 
2512 Pour utilisation future        
2513
(Règlement 2018-266)
R4Z[2513]    
  • Le retrait de cour arrière pour une habitation superposée, un immeuble d’appartements, un petit immeuble ou un complexe immobilier est de 4 m.
 
2514
(Règlement 2018-286)
R4S[2514]    
  • retrait minimal de cour latérale d’angle : 1,6 m
  • retrait minimal de cour avant : 0,8 m
  • retrait minimal de cour arrière : 0 m
  • retrait minimal depuis la ligne de lot intérieure est : 1,2 m
  • nombre minimal requis de places de stationnement résidentiel : 4
  • l’aire d’agrément communautaire minimale au niveau du sol n’a pas à être située dans la cour arrière ou jouxter la ligne de lot arrière, et doit comporter une aire d’agrément regroupée d’au moins de 39 m2 et une aire d’agrément totale de 85 m2.
  • L’article 60 ne s’applique pas.
  • Le retrait minimal de cour latérale d’angle pour le bâtiment existant à la date de l’adoption du présent règlement est de 0 m.
  • Une proportion de 21 pour cent de la superficie d’un lot occupé par un immeuble d’appartements de faible hauteur doit être paysagée.
 
2515
(Règlement 2018-301)
(sous réserve du Règlement 2022-381)

 

multiple

  • un refuge
 
  • Les terrains dont le zonage est TM3 [2515] H(42), TM3[2515] H(11) et R4E [2516] sont réputés ne constituer qu’un seul lot aux fins de l’application du Règlement de zonage.
  • Nonobstant le paragraphe 197 (7), trois accès privés au maximum sont autorisés sur les terrains dont le zonage est TM3 [2515] H(42), TM3[2515] H(11) et R4E [2516].
  • Nonobstant les paragraphes 134 (1) et (5), qui réglementent le nombre de refuges et la distance devant les séparer, un refuge est autorisé sur la propriété visée.
  • La surface de plancher hors oeuvre brute d’un refuge ne peut excéder 801 m2.
  • Les clauses 197(1)(b) et (c) ne s’appliquent pas.
  • Les mécanismes de zonage 197(3)(c),197 (3) (d) (i), 197(3)(g)(i), 197(3)(g)(ii)(2) et 197(3)(g)(ii)(3) du tableau 197 – Dispositions de la zone TM ne s’appliquent pas à un établissement de soins pour bénéficiaires internes.
  • Nonobstant l’article 101, au moins 25 places de stationnement sont requises pour un bâtiment abritant un refuge ou un établissement de soins pour bénéficiaires internes.
  • Nonobstant l’article 197(8) et l’article 107, la largeur minimale d’une entrée privée donnant accès à une aire de stationnement contenant au moins 20 places est de 4 m.
  • Nonobstant l’article 109(1), une aire de stationnement est autorisée dans la cour avant fournie, à condition d’être située à au moins 13 m de la ligne de lot avant.
  • Nonobstant l’article 113, une seule place de chargement est requise et le tableau 113B ne s’applique pas.
  • Nonobstant le tableau 110, la largeur minimale requise de la zone tampon paysagée d’une aire de stationnement est de 1 m.
  • Lorsqu’un bâtiment non résidentiel est contigu à une zone résidentielle, le retrait minimal de cour latérale intérieure est de 4 m.
  • La largeur minimale d’une place de stationnement pour véhicule à moteur est de 2,4 m.
 
2516
(Règlement 2018-301)
(Sujet de Règlement 2022-381)

R4E[2516]

   
  • Les terrains dont le zonage est TM3 [2515] H(42), TM3[2515] H(11) et R4E [2516] sont réputés ne constituer qu’un seul lot aux fins de l’application du Règlement de zonage.
  • Nonobstant le paragraphe 197 (7), trois accès privés au maximum sont autorisés sur les terrains dont le zonage est TM3 [2515] H(42), TM3[2515] H(11) et R4E [2516].
  • La largeur minimale d'une entrée privée à double sens donnant accès à une aire de stationnement de 20 places ou plus est de 4 mètres.
2517
(Règlement 2018-301)

TM3[2517]
H(42)

   
  • Nonobstant la clause 110(3)(b), la zone de chargement extérieure et l'aire de collecte des ordures peuvent être situées à moins de 0 m d’une ligne de lot.
2518
(Règlement 2018-303)
AM10[2518] Annexe 389    
  • Le sous-alinéa 186(10)(b)(i) ne s’applique pas.
  • Le sous-alinéa 186(10)(b)(ii) ne s’applique pas.
  • Au moins 50 pour cent de la façade donnant sur l’avenue Carling doivent être occupés par des murs de bâtiment situés à moins de 10 m de la limite de propriété.
  • Au moins 50 pour cent de la façade donnant sur la rue Archibald doivent être occupés par des murs de bâtiment situés à moins de 6 m de la limite de propriété.
  • Dans le cas d’un aménagement par phases, toutes les phases doivent être indiquées sur un plan de lotissement approuvé en vertu de l’article 41 de la Loi sur l’aménagement du territoire. Chacune de ces phases d’aménagement ne doit pas obligatoirement respecter les exigences relatives aux façades de bâtiment susmentionnées, à condition que les exigences en matière de façade soient respectées une fois réalisées toutes les phases d’aménagement.
  • Si au moins deux bâtiments ou parties de bâtiment situés sur un même lot ont une hauteur supérieure à 9 étages, les parties situées au-dessus du 6e étage doivent être distantes d’au moins 20 mètres les unes des autres.
  • Les murs d’un bâtiment dont la hauteur est supérieure à 9 étages doivent présenter, au-dessus du 6e étage, un retrait d’au moins 1 m par rapport au mur des étages inférieurs, sauf le long de l’avenue Carling et de la rue Archibald, où jusqu’à 20 pour cent des murs de bâtiment sont dispensés de présenter un retrait à partir du 6e étage.
 
2519
(Règlement 2018-303)
AM10[2519] Annexe 389-h  
  • toutes les utilisations sauf celles existantes, jusqu’à la suppression du symbole d’aménagement différé.
  • Le sous-alinéa 186(10)(b)(i) ne s’applique pas.
  • Le sous-alinéa 186(10)(b)(ii) ne s’applique pas.
  • Au moins 20 pour cent de la façade donnant sur l’avenue Carling doivent être occupés par des murs de bâtiment situés à moins de 10 m de la limite de propriété.
  • Dans le cas d’un aménagement par phases, toutes les phases doivent être indiquées sur un plan de lotissement approuvé en vertu de l’article 41 de la Loi sur l’aménagement du territoire. Chacune de ces phases d’aménagement ne doit pas obligatoirement respecter les exigences relatives aux façades de bâtiment susmentionnées, à condition que les exigences en matière de façade soient respectées une fois réalisées toutes les phases d’aménagement.
  • Si au moins deux bâtiments ou parties de bâtiment situés sur un même lot ont une hauteur supérieure à 9 étages, les parties situées au-dessus du 6e étage doivent être distantes d’au moins 20 mètres les unes des autres.
  • Les murs d’un bâtiment dont la hauteur est supérieure à 9 étages doivent présenter, au-dessus du 6e étage, un retrait d’au moins 1 m par rapport au mur des étages inférieurs.
  • Le symbole d’aménagement différé ne peut être supprimé que lorsqu’une réglementation du plan d’implantation, assortie de conditions visant à céder à la Ville un terrain pour l’aménagement d’un parc public d’une superficie de 1 424 m2 le long de la rue Meath, aura été approuvée à la satisfaction du directeur général de Planification, Infrastructure et Développement économique.
 
2520
(Règlement 2018-303)
O1[2520]-h  
  • toutes les utilisations sauf celles existantes, jusqu’à la suppression du symbole d’aménagement différé.
  • Aucun retrait minimal n’est requis.
  • Le symbole d’aménagement différé ne peut être supprimé que lorsqu’une réglementation du plan d’implantation, assortie de conditions visant à céder à la Ville un terrain pour l’aménagement d’un parc public d’une superficie de 1 424 m2 le long de la rue Meath, aura été approuvée à la satisfaction du directeur général de Planification, Infrastructure et Développement économique.
 

I
No de l’exception
II
Zone à laquelle elle s’applique
III
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol additionnelles permises
IV
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol interdites
V
Dispositions afférentes à l’exception - Dispositions
2521
(Règlement 2018-313)
LC[2521]-h  
  • Toutes les utilisations jusqu’à la suppression du symbole d’aménagement différé
  • La hauteur maximale d’un bâtiment polyvalent contenant des logements est de 19,4 mètres, ou 6 étages, la moindre des deux valeurs prévalant.
  • La superficie minimale requise de l’aire d’agrément commune est de 86,6 m2.
  • Profondeur minimale d’une zone tampon paysagée longeant une zone résidentielle, commerciale ou institutionnelle, depuis une ligne de lot latérale intérieure : 1,5 m
  • Profondeur minimale d’une zone tampon paysagée longeant une zone résidentielle, commerciale ou institutionnelle, depuis une ligne de lot arrière : 1 m
  • Profondeur minimale d’une zone tampon paysagée pour une aire de stationnement : 1 m
  • Le symbole d’aménagement différé ne peut être supprimé avant l’approbation d’une demande de réglementation du plan d’implantation par le Conseil municipal de la Ville d’Ottawa.
 
2522
(Règlement 2018-315)
R5A[2522]
Annexe 390
  • un logement
  • un hôtel
 
  • Nonobstant le paragraphe 163(2), aucune autre utilisation non résidentielle n’est autorisée à l’exception d’un hôtel.
  • Superficie minimale de lot : 975 m2
  • Nonobstant le paragraphe 113, aucune zone de chargement pour véhicule n’est requise pour un hôtel.
  • Les hauteurs maximales et les retraits minimaux sont ceux de l’annexe 390.
  • Nombre maximal de suites dans un hôtel : 24
 
2523
(Règlement 2018-316)
IG2[2523]
  • un concessionnaire automobile
  • un établissement de location automobile
  • une station-service
  • un lave-auto
  • un établissement de vente au détail
 
  • Un établissement de vente au détail est limité à la vente de pièces et d’accessoires d’automobile.
 
2524
(Règlement 2018-309)
TM6[2524] F(4.5) H(29) Annexe 391
  • une habitation jumelée
 
  • Hauteur de bâtiment minimale : 6,7 m
  • Les hauteurs de bâtiment maximales, les retraits minimaux requis et les reculs minimaux sont indiqués à l’annexe 391
  • Nombre minimal requis de places de stationnement : 43
  • Nombre minimal requis de places de stationnement pour visiteur : 10
  • Superficie minimale totale de l’aire d’agrément : 330 m2
  • Une superficie de 240 m2 de l’aire d’agrément doit être commune.
  • Une habitation jumelée ne peut donner que sur la rue Cobourg.
 
2525
(Règlement 2018-312)
R2L[2525]    
  • Hauteur maximale d’une habitation isolée ou jumelée : 9,5 m
  • Les retraits minimaux de cour latérale intérieure pour une habitation isolée doivent correspondre à un retrait total de cour latérale de 1,8 mètre, aucun retrait de cour n’étant inférieur à 0,6 mètre.
 
2526
(Règlement 2018-310)
MC[2526]  
  • une boîte de nuit
  • un bar
  • un garage de stationnement
  • hauteur de bâtiment minimale : 5,7 m
  • retrait minimal de cour arrière le long de l’avenue Campanale : 0 m
  • retrait minimal de cour latérale d’angle le long de Via Modugno : 0 m
  • largeur minimale de la zone tampon paysagée d’une aire de stationnement contiguë à une rue : 2 m
  • distance minimale entre un système de collecte des ordures de type Earth Bin et toute ligne de lot : 1,5 m
  • aucun écran opaque n’est requis devant un système de collecte des ordures de type Earth Bin situé dans une aire de stationnement
  • taux de stationnement minimaux pour les utilisations suivantes, lorsqu’elles sont autorisées, dans le cas d’une surface de plancher hors œuvre brute (SPHOB) supérieure à 200 m2 : Restaurant : 2,1 places de stationnement pour les 50 premiers m2 de SPHOB et 5 places de stationnement par tranche de 100 m2 de SPHOB supérieure à 50 m2 de SPHOB
 
2527
(Règlement 2018-331)
R3YY[2527]    
  • Les dispositions suivantes s’appliquent à une habitation isolée autre que celle décrite dans la disposition suivante :
  1. retrait minimal de cour avant : 3,75 m
  2. retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
  • Les dispositions suivantes s’appliquent à une habitation isolée située sur un terrain d’angle et disposant d’une entrée privée croisant une ligne de lot latérale extérieure :
  1. retrait minimal de cour avant : 3 m
  2. retrait minimal de cour latérale d’angle : 1,2 m
  • Les dispositions suivantes s’appliquent à une habitation jumelée :
  1. largeur minimale de lot : 6,5 m
  2. superficie minimale de lot : 170 m2
  3. retrait minimal de cour avant : 3,75 m
  4. retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
  • Les dispositions suivantes s’appliquent aux habitations en rangée, lorsqu’elles sont côte à côte :
  1. largeur minimale de lot : 5,7 m
  2. superficie minimale de lot : 120 m2
  3. retrait minimal de cour avant : 3.75 m
  4. retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
  • Les dispositions suivantes s’appliquent aux habitations en rangée, dont les logements sont à la fois côte à côte et dos à dos :
  1. le nombre maximal d’unités d’habitation autorisé dans une habitation en rangée : 14; toutefois, 7 unités au maximum peuvent être situées dans une même rangée
  2. superficie minimale de lot : 80 m2
  3. retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
  4. il n’y a aucune exigence de retrait de cour arrière
  5. retrait minimal de cour avant : 5 m
 
2528
(Règlement 2018-331)
R4Z[2528]  

Toutes les utilisations, sauf :

  • un immeuble d’appartements de faible hauteur
  • un complexe immobilier
  • des habitations superposées
  • une habitation en rangée, limitée aux habitations dos à dos
  • retrait minimal de cour avant : 3 m
  • retrait minimal de cour latérale d’angle : 3 m
  • retrait minimal de cour arrière : 3 m
  • retrait minimal de cour latérale intérieure : 3 m
  • taux minimal de places de stationnement pour un immeuble d’appartements de faible hauteur et des habitations superposées :1 par unité d’habitation
 
2529
(Règlement 2018-330)
AM[2529] H(11)
  • un entrepôt
  • Toutes les utilisations sauf un bureau et un entrepôt
  • Nonobstant le paragraphe 185(4), aucun entreposage extérieur n’est autorisé.
  • Un entrepôt doit être situé sur le même lot qu’un bureau et dans un bâtiment distinct.
  • Aucune place de stationnement n’est requise pour un entrepôt.
  • surface de plancher hors oeuvre brute d’un entrepôt : 900 m2
 
2530
(Règlement 2018-333)
l1A[2530]
  • un atelier d’artiste
  • un dépanneur
  • un établissement d’instruction
  • une clinique
  • une entreprise de services personnels
  • un restaurant
  • un magasin d’alimentation au détail
 
  • La hauteur maximale d’une école est de 20 m ou quatre étages, la valeur la plus faible prévalant.
  • Les utilisations du sol supplémentaires autorisées dans la colonne III (Utilisations du sol additionnelles permises) doivent être accessoires à une école et situées dans le même bâtiment.
  • Les utilisations du sol supplémentaires autorisées dans la colonne III (Utilisations du sol additionnelles permises) ne peuvent être situées qu’au rez-de-chaussée, et si une aire d’attente intérieure est aménagée, sa superficie est limitée à 15 m2 par occupation.
  • La surface de plancher hors oeuvre totale cumulée de toutes les utilisations du sol supplémentaires autorisées dans la colonne III (Utilisations du sol additionnelles permises), ne doit pas excéder 100 m2.
  • L’article 85 ne s’applique pas, et une terrasse commerciale extérieure est autorisée pour les utilisations du sol supplémentaires autorisées dans la colonne III (Utilisations du sol additionnelles permises), sous réserve des conditions suivantes :
  1. elle est située sur un lot d’angle;
  2. elle est située dans la cour avant, dans la cour latérale d’angle ou les deux, et est entièrement visible et accessible depuis une rue publique;
  3. sa superficie n’excède pas 10 m2;
  4. sa hauteur n’excède pas le niveau moyen du sol existant, sauf si la terrasse se trouve sur une plate-forme dont la surface de marche ne dépasse 0,3 m au-dessus du niveau du sol.
 
2531
(Règlement 2018-354)
GM[2531]-h
  • une habitation isolée
  • une entreprise à domicile
  • toutes les utilisations sauf une habitation isolée et une entreprise à domicile, jusqu’à la suppression du symbole d’aménagement différé
  • Le symbole d’aménagement différé ne peut pas être supprimé avant qu’une demande de réglementation du plan d’implantation n’ait été approuvée, à la satisfaction du directeur général de Planification, Infrastructure et Développement économique, tenant particulièrement compte du fait que les services municipaux, notamment de distribution d’eau et d’évacuation des eaux usées et pluviales, sont disponibles de manière adéquate.
  • Une habitation isolée et une entreprise à domicile sont soumises aux dispositions de la zone DR et ne sont pas visées par le symbole d’aménagement différé.
 
2532
(Règlement 2018-354)
R3Z[2532  
  • une habitation isolée
  • un duplex
  • une habitation isolée à fondations reliées
  • une habitation jumelée
  • un triplex
  • hauteur de bâtiment minimale : 2 étages ou 7 m
  • hauteur de bâtiment maximale : 4 étages ou 14 m
  • retrait minimal de cour avant : 4,25 m
  • retrait maximal de cour avant : 5 m
 
2533
(Règlement 2018-352)
R4Z[2533]-c  
  • une habitation isolée
  • un duplex
  • une habitation isolée à fondations reliées
  • une habitation jumelée
  • un triplex
  • hauteur de bâtiment minimale : 2 étages ou 7 m
  • hauteur de bâtiment maximale : 4 étages ou 14 m
  • retrait maximal de cour avant : 5 m
 
2534
(Règlement 2018-352)
R5R[2534]-c  
  • un duplex
  • une habitation isolée à fondations reliées
  • une habitation jumelée
  • un triplex
  • hauteur de bâtiment minimale : 4 étages ou 14 m
  • hauteur de bâtiment maximale : 5 étages ou 20 m
  • retrait maximal de cour avant : 5 m
 
2535
(Règlement 2018-352)
R3Z[2535]  
  • une habitation isolée
  • un duplex
  • une habitation isolée à fondations reliées
  • une habitation jumelée
  • un triplex
  • hauteur de bâtiment minimale : 2 étages ou 7 m
  • hauteur de bâtiment maximale : 4 étages ou 14 m
  • retrait maximal de cour avant : 5 m
 
2536
(Règlement 2018-338)
TM[2536] Annexe 393    
  • les hauteurs maximales et les retraits minimaux requis sont ceux mentionnés à l’annexe 393
  • l’aire paysagée doit couvrir au moins 36 pour cent de la superficie du lot et au moins 5 pour cent de cette aire doit être recouverte de matériaux végétaux
  • L’annexe 393 ne s’applique pas aux bâtiments ou aux structures accessoires, ni aux saillies autorisées dans les cours requises, qui demeurent assujettis aux articles 55 et 65 respectivement.
  • Nonobstant l’annexe 393, un garage de stationnement peut être situé dans la cour arrière dans le secteur A et présenter une hauteur de 2 m au maximum.
  • Un abribus est autorisé dans la cour avant.
 
2537
(Règlement 2018-353)
R4S[2537]    
  • retrait minimal de cour latérale d’angle : 1,5 m
  • retrait minimal de cour arrière : 0 m
  • Aucune place de stationnement pour visiteur n’est requise.
  • Nonobstant le tableau 137, colonne IV, rangée 3, l’aire d’agrément requise pour les 8 premières unités d’habitation peut être située sur le toit et ne requiert aucun aménagement paysager en matériaux végétaux.
  • superficie totale combinée maximale d’un accès au toit contenant un ascenseur et une cage d’escalier : 30 m2
  • superficie totale combinée maximale d’un accès au toit contenant un ascenseur et deux cages d’escalier : 40 m2
  • hauteur maximale d’un accès au toit : 3.1 m
  • Nonobstant ce qui précède, la hauteur maximale de la partie d’un accès au toit contenant un ascenseur est de 4,5 m.
 
2538
(Règlement 2018-348)
R5Z[2538]    
  • Les dispositions suivantes s’appliquent à un immeuble d’appartements de faible hauteur ou à des logements superposés :
  1. retrait minimal de cour avant : 3 m
  2. retrait minimal de cour latérale d’angle : 3 m
  3. retrait minimal de cour latérale intérieure : 3 m
  4. retrait minimal de cour arrière : 5 m
  5. Nonobstant le tableau 110, la largeur minimale requise d’une zone tampon paysagée longeant une rue est de 1,5 m.
  6. Nonobstant le tableau 110, la largeur minimale requise d’une zone tampon paysagée ne longeant pas une rue est de 1 m.
  7. nombre minimal de places de stationnement requises pour un immeuble d’appartements de faible hauteur ou des logements superposés : 1,1 place par unité d’habitation.
  8. Nonobstant l’article 109 (3)(a), une place de stationnement, une aire de stationnement, y compris en coup de bélier, peuvent être situées :
    1. dans une cour avant requise et fournie;
    2. dans une cour latérale d’angle requise et fournie; et/ou
    3. dans le prolongement d’une cour latérale d’angle requise et fournie dans une cour arrière.
  9. Nonobstant le tableau 55 – Dispositions relatives aux utilisations, aux bâtiments ou aux structures accessoires, la superficie de plancher cumulée maximale est de 90 m2.
  10. Nonobstant le tableau 65 – un balcon, un porche, une terrasse, un palier et une véranda, couverts ou non, ayant au maximum deux côtés fermés, à l’exception de ceux couverts d’un auvent ou d’une marquise, peuvent présenter une saillie de 1 m depuis une ligne de lot.
 
2539
(Règlement 2018-373)
R2L[2539]
  • un centre de santé et de ressources communautaires
 
  • Nonobstant toute disposition contraire, quatre places de stationnement pour un centre de santé et de ressources communautaires peuvent être aménagées entre le bâtiment et la ligne de lot contiguë à la rue, et uniquement sur l’aire asphaltée qui existait le 28 novembre 2018.
  • Un centre de santé et de ressources communautaires n’est autorisé que s’il est situé dans un bâtiment existant le 28 novembre 2018.
 
2540
(Règlement 2018-375)
R3VV[2540]    
  • Dans le cas d’une habitation isolée :
  1. superficie de lot minimale : 260 m2
  2. retrait minimal de cour avant : 3 m
  3. un garage attenant doit être en retrait de 1,5 m depuis le retrait minimal de cour avant
  4. le retrait minimal total de cour latérale intérieure est de 1,8 m, et aucune cour ne doit avoir une largeur inférieure à 0,6 m
  5. retrait minimal de cour arrière :
    1. pour une habitation de plain-pied : 6 m
    2. pour une habitation de plusieurs étages : 7,5 m
  6. retrait minimal d’une cour arrière donnant sur le chemin Goulbourn Forced : 9 m
  7. retrait minimal d’une cour donnant sur une emprise de voie ferrée : 15 m
  • Dans le cas d’habitations en rangée :
  1. superficie de lot minimale : 180 m2
  2. retrait minimal de cour avant : 3 m
  3. un garage attenant doit être en retrait de 1,5 m depuis le retrait minimal de cour avant
  4. retrait minimal de cour latérale intérieure : 1,2 m
  5. retrait minimal de cour arrière :
    1. pour une habitation de plain-pied : 6 m
    2. pour une habitation de plusieurs étages : 7,5 m
  6. retrait minimal d’une cour arrière donnant sur le chemin Goulbourn Forced : 9 m
  7. retrait minimal d’une cour donnant sur une emprise de voie ferrée : 15 m
 

I
No de l’exception
II
Zone à laquelle elle s’applique
III
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol additionnelles permises
IV
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol interdites
V
Dispositions afférentes à l’exception - Dispositions
2541
(Règlement 2018-382)
I1A[2541]
  • une clinique
  • un bureau
  • un entrepôt
 
  • surface construite maximale : 37 %
  • espace paysager minimal requis pour une aire de stationnement : 10 %
  • largeur minimale requise de la zone tampon paysagée : 0 m
2542
(sujet de Règlement 2023-222)
(Règlement 2020-289)
(Règlement 2018-379)
GM[2542]    
  • Rapport plancher-sol maximal : 3,0
  • Aucun retrait de cour minimal n’est requis.
  • Aucune place de stationnement pour visiteur n’est requise pour les 19 premières unités d’habitation.
  • Aucune zone tampon paysagée n’est requise
2543
(Règlement 2018-381)
IL[2543]
  • un lieu de culte
 
  • Le nombre minimal requis de places de stationnement pour un lieu de culte dont la superficie n’excède pas 1 025 m2 et les bureaux qui s’y trouvent est de 37.
2544 Pour utilisation future      
2545
(Règlement 2019-449)(Règlement 2019-16)
IP[2545] H(33)-h
  • un atelier de carrosserie
  • un lieu de culte
  • Toutes les utilisations, jusqu’à la suppression du symbole « h ».

Toutes les utilisations sauf :

  • un concessionnaire automobile
  • un établissement de location automobile
  • une banque
  • un guichet automatique
  • un centre de jour
  • un hôtel
  • un établissement d’instruction
  • une industrie légère
  • une clinique
  • un bureau
  • une entreprise de services personnels
  • un lieu de rassemblement
  • un centre de recherche-développement
  • un restaurant à service complet
  • un restaurant de mets à emporter
  • une industrie de haute technologie
  • un lieu de culte
  • superficie minimale de lot : 10 000 m2
  • largeur minimale de lot : 94 m
  • toutes les activités d'un atelier de carrosserie doivent se dérouler à l'intérieur du bâtiment.
  • aucun entreposage de véhicule n’est autorisé dans la cour avant.
  • Les utilisations suivantes ne sont autorisées que dans un grand complexe comprenant un centre de recherche-développement ou une industrie de haute technologie :
  1. une industrie légère
  2. un bureau
  3. une banque
  4. un établissement de prêt sur salaire
  5. un établissement d’instruction
  6. un lieu de rassemblement.
  • Le symbole « h » ne peut être supprimé avant l’approbation par la Ville des documents suivants :
  1. une étude des répercussions sur le réseau de transport
  2. une étude de viabilisation et une entente connexe de financement
  3. un plan conceptuel directeur et un plan de lotissement provisoire.
  • un lieu de culte est régi par les paragraphes 203(2)(g) ou 205(2)(g), le cas échéant
2546
(Règlement 2024-378)
(Règlement 2019-441)(Règlement 2019-17)
GM[2546] H(14.5)
  • un lave-auto
  • un poste d’essence
  -retrait minimal requis dans toutes les cours contiguës à un lot occupé par une utilisation résidentielle : 7,5 m

-Nonobstant le tableau 101, le taux de stationnement minimal pour un immeuble résidentiel de faible hauteur est de 1,0 par logement. 
 

2547
(Règlement 2019-41)
multiple    
  • Nonobstant l’alinéa 204(5)(b), un restaurant peut se trouver dans un bâtiment autonome.
  • Surface de plancher hors œuvre brute maximale pour un restaurant à service complet : 750 m2
  • Retrait de cour avant minimal : 6,8 m
2548
(Règlement 2019-49)
IL2[2548] H(14)
  • un lave-auto
   
2549
(Règlement 2019-51)
RC10[2549]
  • un studio de production
   
2550
(Règlement 2021-53)
(Règlement 2019-53)
MC[2550] Annexe 394
  • une industrie légère
  • un parc
  • une exploitation d’agriculture urbaine
  • un palais de justice
  • un service au volant
  • un hôpital
  • un parc de stationnement
  • un centre sportif
  • Un parc de stationnement n’est pas autorisé en tant qu’utilisation accessoire.
  • Les hauteurs maximales de bâtiment sont celles prévues à l’annexe 394.
  • Une cheminée d’usine existant le 6 mars 2019 est considérée, en vertu de l’article 64, comme une saillie autorisée au-dessus de la limite de hauteur, jusqu’à concurrence de 3,5 mètres.
  • Une exploitation d’agriculture urbaine et les serres associées peuvent être considérées, en vertu de l’article 64, comme des saillies autorisées au-dessus de la limite de hauteur, jusqu’à concurrence de 3,5 mètres.
  • Toute partie d’un bâtiment excédant une hauteur de 15 m doit être en retrait d’au moins 2 m depuis la limite de propriété donnant sur la rue.
  • Les utilisations d’unités d’habitation, de garage de stationnement, de bureau et de centre de recherche-développement ne doivent pas être situées à moins de 6 m du mur avant d’un bâtiment donnant sur la rue:
  1. si elles sont situées dans un bâtiment commercial ou polyvalent;
  2. si elles sont situées au rez-de-chaussée;
  3. si elles donnent sur la rue Rochester, la rue Booth et la rue Norman.
  • Nonobstant toute exigence à l’effet contraire, les places de stationnement requises par une utilisation sur un lot pourront se trouver dans un autre parc du même îlot urbain ou sur un lot situé de l’autre côté de la voie publique sur laquelle donne l’utilisation qui requiert ces places de stationnement.
2551
(Règlement 2019-55)
R4T[2551]
  • un garage de stationnement temporaire
  • un parc de stationnement temporaire
 
  • Les dispositions suivantes s’appliquent à un garage de stationnement temporaire et à un parc de stationnement temporaire :
  1. Un parc de stationnement et un garage de stationnement sont des utilisations autorisées pour une période temporaire prenant fin le 6 mars 2022.
  2. Le stationnement est autorisé dans une cour avant requise et existante.
  3. Jusqu’à 40 pour cent du nombre de places de stationnement peuvent présenter une largeur réduite à 2,4 mètres et une longueur réduite à 4,6 mètres.
  4. Nonobstant l’alinéa 107 (1) (a), une entrée de cour donnant accès à un parc de stationnement ou à un garage de stationnement peut présenter une largeur minimale de 3 mètres.
  5. L’alinéa 110 (1) ne s’applique pas.
  6. Un garage de stationnement est limité à un bâtiment existant le 6 mars 2019.
2552
(Règlement 2019-102)
R4T[2552]
  • restaurant
 
  • Un bâtiment exploité dans le cadre d’une utilisation de restaurant est assujetti aux dispositions afférentes aux habitations isolées stipulées dans le tableau 162A.
  • retrait minimal de la cour avant : 0 m
  • retrait minimal de la cour latérale intérieure sud : 0 m
  • Le porche peut faire saillie jusqu’à 0 m de la ligne de lot avant.
2553
(Règlement 2019-94)
R4M[2553]
  • logement
  • clinique
  • bureau
  • entreprise de services personnels
 
  • Surface de plancher hors œuvre brute maximale du bureau : 150 m2
  • Les utilisations énumérées dans la colonne III (Utilisations du sol additionnelles permises) se limitent au bâtiment qui existait le 10 avril 2019.
2554
(Règlement 2019-115)
R4O[2554]    
  • Les dispositions suivantes s’appliquent à un complexe immobilier :
  1. retrait minimal de cour latérale intérieure : 3 m
  2. l’aire d’agrément peut être située dans n’importe quelle cour du lot, excepté la cour avant.
  3. superficie minimale totale de l’aire d’agrément : 370 m2, dont 50 p. c. en espace partagé.
  4. nonobstant l’alinéa 107(1)(aa)(i), la largeur maximale d’une entrée privée à double voie de circulation menant à moins de 20 places de stationnement est de 4,5 m.
  5. nonobstant le tableau 131(2), le retrait minimal entre tout mur d’un immeuble résidentiel et une voie privée est de 0 m.
  6. l’alinéa 58(4)(a) et l’article 137 ne s’appliquent pas à l’ajout de deux unités d’habitation supplémentaires sur la parcelle située au 20, avenue Mark, et plus particulièrement dans les bâtiments dont les adresses municipales sont le 60, avenue Mark et le 70, avenue Mark, selon les conditions suivantes :
    1. une unité d’habitation supplémentaire autorisée par bâtiment; et
    2. dans un bâtiment à utilisation résidentielle existant le 24 avril 2019.
2555
(Règlement 2019-116)
R5B[2555] Annexe 395
  • un parc de stationnement
 
  • Le nombre total de places de stationnement, places pour visiteurs exclues, ne doit pas dépasser 85.
  • L’utilisation de parc de stationnement se limite aux places de stationnement fournies et est réservée aux résidents des bâtiments à utilisation résidentielle situés sur les lots dont les adresses municipales sont le 263, avenue Greensway et les 20 et 29, avenue Mark.
  • Nonobstant le tableau 131(2), le retrait minimal entre tout mur d’un bâtiment à utilisation résidentielle et une voie privée est de 0,5 m.
  • Les retraits de cours minimaux et les hauteurs de bâtiment maximales autorisés sont indiqués à l’annexe 395.
2556
(Règlement 2019-112)
R5Z[2556]    
  • Largeur de lot minimale : 12 m
  • Nonobstant le tableau 55, mécanisme de zonage (6), aucune surface de plancher cumulative maximale n’est imposée pour les bâtiments accessoires.
2557
(Règlement 2019-410)(Règlement 2019-114)
TM[2557] H(20)    
  • Retrait minimal de cour avant : 2 m
  • Retrait maximal de cour avant : 3 m
  • Le paragraphe 197(4) s’applique aux retraits de cour avant minimaux et maximaux susmentionnés, à l’exception de l’alinéa 197(4) (d).
  • Un garage de stationnement n’est autorisé que sous le niveau du sol.
  • Les éléments décoratifs comme les appuis de fenêtre, les assises de ceintures, les corniches, les parapets, les pilastres, les auvents et les bannes peuvent saillir à un maximum de 0,2 mètre de la limite de propriété.
  • L’alinéa 197 (3) (g) (ii) ne s’applique pas.Toutefois, un bâtiment d’une hauteur supérieure à quatre étages ou 15 m, au niveau ou au-dessus du rez-de-chaussée ou de 5 m, la valeur la moins élevée étant retenue, doit présenter un retrait supérieur d’au moins 1,5 m à celui prévu sur au moins 65 % du mur donnant sur la ligne de lot avant.
  • Des toilettes sur le toit :
  1. seront considérées comme une saillie autorisée au-delà de la hauteur limite si elles ne dépassent pas 4,2 m; et
  2. ne doivent pas avoir une surface de plancher supérieure à 20 m2.
2558
(Règlement 2019-129)
R4G[2558]    
  • superficie minimale de lot pour un immeuble d’appartements de faible hauteur: 272,5 m2
  • largeur minimale de lot pour un immeuble d’appartements de faible hauteur : 9 m
  • retrait de cour latérale intérieure minimal pour un immeuble d’appartements de faible hauteur : le retrait minimal total de cour latérale intérieure est de 2,7 m, une cour latérale intérieure ayant une largeur d’au moins 1,2 m.
  • aire d’agrément commune minimale pour un immeuble d’appartements de faible hauteur : 11,5 m2 par logement; elle doit se situer au niveau du sol dans la cour arrière, être paysagée à l’aide d’au moins 80 pour cent d’éléments végétaux et jouxter la ligne de lot arrière.
2559
(Règlement 2020-173)(Règlement 2019-304)(Règlement 2019-128)
R3YY[2559]    
  • Un maximum de 60 pour cent de la superficie de la cour avant ou la largeur minimale requise d’une place de stationnement, la plus élevée des deux valeurs étant retenue, peut servir comme entrée de cour, et le reste de la cour, sauf les espaces occupés par des saillies autorisées en vertu de l'article 65 et une allée pour piétons d'une largeur maximale de 1,8 mètre, doit être paysagé à l’aide d’éléments végétaux, sauf si la ligne de lot latérale jouxte la promenade Chapman Mills, auquel cas la superficie maximale de la cour avant pouvant servir comme entrée de cour est de 65 pour cent.
  • Lorsqu’un garage attenant donne accès à une rue publique depuis une entrée de cour traversant un trottoir, ce garage doit être en retrait d’au moins 6 mètres à partir la bordure du trottoir la plus rapprochée.
  • Nonobstant le tableau 65, rangées 1, 2 et 3, les cheminées, caissons de cheminée, caissons de foyer, avant-toits, gouttières et éléments ornementaux, tels que les seuils, cordons, corniches, parapets et pilastres, peuvent saillir 1 mètre dans une cour latérale intérieure requise, mais pas à moins de 0,2 mètre de la ligne de lot.
  • Nonobstant le tableau 65, rangée 6(b), les balcons et porches peuvent saillir jusqu'à la ligne de lot d'angle.
  • Nonobstant le tableau 65, rangée 6(b), les marches d'un porche peuvent saillir 2,5 mètres dans une cour requise, mais pas à moins de 0,5 mètre de la ligne de lot, sauf d'une ligne latérale de lot d'angle auquel cas elles peuvent saillir jusqu'à cette ligne.
  • Nonobstant le tableau 65, rangée 6(a), toute partie d’une terrasse dont la surface de marche est de 0,3 à 0,6 mètre au-dessus du niveau du sol adjacent peut saillir jusqu'à 0,6 mètre de la ligne de lot et toute partie d’une terrasse dont la surface de marche est haute de moins de 0,3 mètre peut saillir jusqu'à 0,3 mètre de la ligne de lot.
  • Nonobstant le tableau 65, rangée 8, un condensateur de climatiseur peut saillir 1 mètre, mais pas à moins de 0,2 mètre de la ligne de lot, et ne peut pas être situé dans une cour avant, sauf dans le cas d’habitations multifamiliales dos à dos.
  • Nonobstant le tableau 65, rangée 8, un condensateur de climatiseur peut saillir 1 mètre, mais pas à moins de 0,2 mètre de la ligne de lot, et ne peut pas être situé dans une cour latérale d’angle, sauf dans le cas d’habitations en rangée.
  • Nonobstant l’article 57(2), dans le cas d'une habitation en rangée, le triangle de visibilité est calculé comme en 57(1) et dans le cas d'une habitation visée en 57(1), y compris une habitation en rangée, la distance pour déterminer le triangle de visibilité est d’au moins 2,75 mètres.
  • Dans le cas d'une entreprise à domicile exploitée dans une habitation en rangée ou jumelée, une place de stationnement n’est exigée que si un employé non résidant y travaille.
  • L’article 136 ne s’applique pas.
  • Dispositions de zonage en matière d’habitations isolées :
  1. superficie minimale de lot : 220 m2 sauf pour le lot 1 du plan 4M-1645 pour lequel la superficie minimale de lot est de 216 m2.
  2. retrait minimal de cour avant : 3 m
  3. retrait minimal de cour avant pour un garage attenant : 3,5 m
  4. le retrait minimal total de cour latérale intérieure est de 1,8 m avec un minimum de 0,6 mètre d'un côté au moins. Dans le cas d'un lot d'angle où il n'y a qu'une seule cour latérale intérieure, le retrait minimal de cour latérale intérieure correspond au minimum requis pour au moins une cour.
  5. retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m, et nonobstant ce qui précède, pas plus de deux parties du bâtiment, occupant au maximum une surface de plancher de 3 m2, ne peuvent être situées à moins de 2 m d’une ligne de lot latérale contiguë à une rue, sauf si la ligne de lot latérale jouxte la promenade Chapman Mills, auquel cas le retrait minimal de cour latérale d’angle est de 0,6 mètre.
  6. superficie construite maximale : 55%, pour cent, sauf si la ligne de lot latérale jouxte la promenade Chapman Mills, auquel cas la surface construite maximale est de 60 pour cent.
  7. le retrait minimal de cour arrière peut être réduit à 4,5 m sur un maximum de 50 % de la largeur du lot, et la superficie totale de la cour arrière ne doit pas être inférieure à 54 m2.
  8. dans le cas d’une habitation isolée située sur un terrain d’angle :
    1. le retrait minimal de cour arrière peut être réduit à 2,5 m pour une partie de bâtiment d’une hauteur maximale de 4,5 m, et toute partie du bâtiment, exception faite des saillies, située à moins de 6 m de la ligne de lot arrière doit être située à au moins 4 m de toute ligne de lot latérale intérieure.
    2. une entrée active doit être aménagée du côté du bâtiment donnant sur la cour latérale d’angle, sauf si la ligne de lot latérale jouxte la promenade Chapman Mills.
    3. le retrait de cour arrière minimal pour le lot 1 du plan 4M-1645 est de 5,5 m.
  • Dispositions de zonage en matière d’habitations jumelées et en rangée :
  1. superficie minimale de lot : 137 m2
  2. largeur minimale de lot : 5,5 m sauf pour le lot à l’angle ouest de la propriété donnant sur la promenade Chapman Mills pour lequel la largeur minimale de lot est de 2,2 m.
  3. retrait minimal de cour avant : 3,0 m,
  4. retrait minimal de cour latérale intérieure: 1,5 m
  5. retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
  6. hauteur de bâtiment maximale : 14 m
  7. superficie construite maximale : 65 %
  • dispositions de zonage en matière d’habitations en rangée construites dos à dos :
  1. superficie minimale de lot : 81 m2
  2. largeur minimale de lot : 5,5 m
  3. retrait minimal de cour avant : 3,0 m, sauf si la ligne de lot avant jouxte la promenade Chapman Mills, auquel cas le retrait minimal de cour avant est de 0,6 mètre.
  4. retrait minimal de cour latérale intérieure: 1,5 m
  5. retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
  6. hauteur de bâtiment maximale : 14 m
  • dispositions de zonage en matière d’habitations en rangée ayant accès à une ruelle :
  1. superficie minimale de lot : 110 m2
  2. largeur minimale de lot : 5,5 m
  3. retrait minimal de cour avant : 3 m
  4. retrait minimal de cour arrière : 0 m
  5. retrait minimal de cour latérale intérieure: 1,5 m
  6. retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
  7. hauteur de bâtiment maximale : 14 m
  8. superficie construite maximale : aucune
2560
(Règlement 2019-179)
R3Z[2560]
  • un lieu de rassemblement
 
  • aucune place de stationnement n’est requise pour un lieu de rassemblement

I
No de l’exception
II
Zone à laquelle elle s’applique
III
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol additionnelles permises
IV
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol interdites
V
Dispositions afférentes à l’exception - Dispositions
2561
(Règlement 2019-180)
IL[2561] H(22)
  • un magasin de détail
  • un magasin d’alimentation au détail
 
  • Nonobstant l’alinéa 203(2)(b), la surface de plancher hors œuvre brute totale cumulée des utilisations mentionnées en 203(2), magasin de détail et magasin d’alimentation au détail, est de 6 700 m2 pour une période de trois ans commençant le 22 mai 2019.
  • Tous les terrains dont la désignation est assortie d’une exception [2561] sont réputés ne constituer qu’un seul lot aux fins de zonage.
  • Une allée donnant accès à des places de stationnement présentant un angle de 56 à 90 degrés dans un garage de stationnement doit avoir une largeur d’au moins 5,5 mètres.
  • Un magasin de détail et un magasin d’alimentation au détail sont autorisés, aux conditions suivantes :
  1. ils respectent les dispositions de 203(2), sauf 203(2)(c);
  2. ils sont situés dans un bâtiment dont la surface de plancher hors œuvre brute totale est d’au moins 15 000 m2 et qui est occupé par au moins l’une des utilisations mentionnées à l’alinéa 203(1);
  3. ils sont situés dans un bâtiment qui se trouve à moins de 75 mètres de la ligne de lot contiguë au chemin Walkley.
 
2562
(Règlement 2019-221)

multiple

   
  • retrait minimal de cour avant : 5,25 m
  • dans le cas d’un terrain d’angle, une entrée de cour peut occuper au maximum 65 pour cent de la superficie de la cour où elle se trouve
 
2563
(Règlement 2019-219)
IL[2563]
  • un restaurant
 
  • largeur minimale de la zone tampon paysagée pour le terrain : 2 m
  • SHOB maximale pour un restaurant : 700 m2
 
2564
(Règlement 2019-214)
R5P[2564] Annexe 396
  • un garage de stationnement
 
  • La hauteur de bâtiment maximale et les retraits minimaux sont ceux indiqués à l’annexe 396.
  • Les hauteurs de bâtiment maximales de l’annexe 396 ne s’appliquent pas aux saillies autorisées en vertu de l’article 65.
  • Nonobstant l’article 163(9), la superficie paysagée minimale est de 8,9 pour cent de la superficie du lot.
  • Nonobstant l’article 163(2) ainsi que les tableaux 164A et 164B, les utilisations commerciales conditionnelles dans les tours d’habitation peuvent occuper 100 pour cent du rez-de-chaussée et 100 pour cent de la façade du bâtiment donnant sur les rues Albert, Lyon Nord et Queen.
  • Les terrains dont la désignation de zonage est R5P[2564] S396 sont réputés ne constituer qu’un seul lot aux fins de zonage.
  • Nonobstant la définition de bâtiment résidentiel, un garage de stationnement sous le niveau du sol et les utilisations non résidentielles conditionnelles figurant dans la colonne III (Utilisations du sol additionnelles permises) des tableaux 164A et 164B, dispositions 32 et 33, sont autorisés dans une tour d’habitation.
 
2565
(Règlement 2019-236)
R4S[2565]    
  • superficie minimale de lot pour un immeuble d’appartements de faible hauteur : 352 m2
  • largeur minimale de lot pour un immeuble d’appartements de faible hauteur : 9,5 m
  • retrait de cour latérale intérieure minimal pour un immeuble d’appartements de faible hauteur : le retrait minimal total de cour latérale intérieure est de 3,6 m, une cour latérale intérieure ayant une largeur d’au moins 1,2 m
  • aire d’agrément commune minimale pour un lot où se situe un immeuble d’appartements de faible hauteur : 28 pour cent du la superficie du lot
  • largeur minimale d’une entrée privée : 2,4 m
 
2566
(Règlement 2019-410)(Règlement 2019-237)
TM[2566] H(12)    
  • retrait minimal de cour latérale intérieure pour un immeuble résidentiel : 0 m
  • retrait minimal de cour arrière pour un immeuble résidentiel : 0,6 m
  • largeur minimale d’une aire paysagée contiguë à une zone résidentielle : 0 m
  • L’article 60 ne s’applique pas.
  • retrait minimal de cour avant pour un immeuble d’habitation de faible hauteur : 0 m.
 
2567
(Règlement 2019-238)
R3YY[2567]    
  • Dans le cas d’une habitation isolée située ailleurs que sur un terrain d’angle et dont l’entrée privée donne accès à une cour latérale d’angle :
  1. retrait minimal de cour avant : 3,75 m
  2. retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
  • Dans le cas d’une habitation isolée située sur un terrain d’angle et dont l’entrée privée donne accès à une cour latérale d’angle :
  1. retrait minimal de cour avant : 3 m
  2. retrait minimal de cour latérale d’angle : 1,2 m
  • Dans le cas d’une habitation jumelée :
  1. largeur minimale de lot : 6,5 m
  2. superficie minimale de lot : 170 m2
  3. retrait minimal de cour avant : 3,75 m
  4. retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
  • Dans le cas d’une habitation en rangée :
  1. largeur minimale de lot : 5,7 m
  2. superficie minimale de lot : 120 m2
  3. retrait minimal de cour avant : 3,75 m
  4. retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
  • Lorsqu’un lot d’angle est occupé par une habitation isolée et qu’une place de stationnement est accessible par une entrée privée traversant une cour avant, 65 pour cent au maximum de la superficie de la cour avant peuvent servir d’entrée privée, le reste devant être paysagé à l’aide de matériaux végétaux, sauf l’espace occupé par des saillies autorisées en vertu de l’article 65.
 
2568
(Règlement 2021-96)
(Règlement 2019-238)
R3YY[2568]    
  • Dans le cas d’une habitation isolée située ailleurs que sur un terrain d’angle et dont l’entrée privée donne accès à une cour latérale d’angle :
  1. retrait minimal de cour avant : 3,75 m
  2. retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
  • Dans le cas d’une habitation isolée située sur un terrain d’angle et dont l’entrée privée donne accès à une cour latérale d’angle :
  1. retrait minimal de cour avant : 3 m
  2. retrait minimal de cour latérale d’angle : 1,2 m
  • Dans le cas d’une habitation jumelée :
  1. largeur minimale de lot : 6,5 m
  2. superficie minimale de lot : 170 m2
  3. retrait minimal de cour avant : 3,75 m
  4. retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
  • Dans le cas d’une habitation en rangée :
  1. largeur minimale de lot : 5,7 m
  2. superficie minimale de lot : 120 m2
  3. retrait minimal de cour avant : 3,75 m
  4. retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
  • Lorsqu’un lot d’angle est occupé par une habitation isolée et qu’une place de stationnement est accessible par une entrée privée traversant une cour avant, 65 pour cent au maximum de la superficie de la cour avant peuvent servir d’entrée privée, le reste devant être paysagé à l’aide de matériaux végétaux, sauf l’espace occupé par des saillies autorisées en vertu de l’article 65.
 
2569
(Règlement 2019-238)
R3YY[2569]    
  • La promenade Campeau et la voie Country Glenn sont réputées constituer la ligne de lot avant.
  • Dans le cas d’une habitation en rangée :
  1. largeur minimale de lot : 4 m
  2. superficie minimale de lot : 95 m2
  3. retrait minimal de cour avant : 2 m
  4. retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
  5. retrait minimal de cour arrière : 4,7 m
  6. l’article 135 ne s’applique pas
  • Nonobstant l’article 65 et à l’exception d’une fondation en porte-à-faux, aucune partie de la fondation d’une saillie autorisée ne peut occuper une cour avant.
  • Dans le cas d’un lot occupé par une habitation en rangée et une place de stationnement accessible par une entrée privée traversant une cour arrière, 68 pour cent au maximum de la superficie de la cour arrière, ou la largeur minimale requise d’une place de stationnement, la plus élevée des deux valeurs étant retenue, peuvent servir comme entrée privée, et le reste de la cour arrière, sauf les espaces occupés par des saillies autorisées en vertu de l'article 65, doit être paysagé à l’aide de matériaux végétaux.
 
2570
(Règlement 2021-64)
(Règlement 2019-237)
multiple    
  • Les hauteurs de bâtiment maximales autorisées sont celles énoncées dans l’annexe 397.
  • Le paragraphe 197(3), tableau 197, rangées (c) à (g) inclusivement ne s’applique pas.
  • Le paragraphe 197(4) ne s’applique pas.
  • Les saillies énoncées au paragraphe 65 sont autorisées dans le secteur décrit comme « Aucun bâtiment autorisé » dans l’annexe 397.
  • Les terrains dont la désignation de zonage est assortie des exceptions 1763 et 2570 sont réputés ne constituer qu’un seul lot aux fins de zonage.
  • Nonobstant l’alinéa 100(1)(a), les places de stationnement prévues pour les utilisations non résidentielles dans la zone TM[1763]S256 peuvent être prises en compte dans le calcul des places de stationnement pour visiteurs et utilisées à cette fin par les utilisations résidentielles occupant le lot.
  • L’article 113 ne s’applique pas.
  • La condition suivante s’appliquera jusqu’au 27 janvier 2024 : une utilisation de stationnement de surface temporaire, limitée au stationnement pour les visiteurs de l’aménagement situé au 98, chemin Richmond, avec un minimum de 11 places de stationnement, est autorisée dans la zone indiquée à l’annexe 428.
 
2571
(Règlement 2019-234)
TM[2571] Annexe 398
  • un complexe immobilier
  • une habitation superposée
 
  • La hauteur de bâtiment maximale et les retraits minimaux sont ceux indiqués à l’annexe 398.
  • Nonobstant l’alinéa 197, la hauteur de bâtiment minimale requise est de 5,5 m sur une distance de 7 m depuis la ligne de lot avant.
  • Nonobstant l’alinéa 197(3)(c), il n’y a aucun retrait de cour avant maximal.
  • Les hauteurs de bâtiment maximales de l’annexe 398 ne s’appliquent pas aux saillies autorisées en vertu de l’article 65.
  • Les panneaux solaires peuvent excéder la hauteur maximale autorisée stipulée à l’annexe 398.
  • Nonobstant l’article 65, il n’y a, au rez-de-chaussée ou en dessous, aucune limite quant à la projection dans la cour latérale d’angle des escaliers ouverts, des perrons, des paliers et des marches.
  • Nonobstant l’article 101, le nombre minimal de places de stationnement requises pour les logements d’un immeuble d’appartements de hauteur moyenne est de 22.
  • Nonobstant l’alinéa 107(1)(c) et le tableau 107, une allée donnant accès aux places de stationnement d’une aire de stationnement doit présenter une largeur d’au moins 6,0 m.
  • Toutes les places de stationnement intérieures pour vélos doivent avoir une largeur d’au moins 0,4 m;
  • Les dispositions (4), (5) et (6) de l’article 131 ne s’appliquent pas.
  • Nonobstant l’article 131, le retrait minimal de tout mur d’un immeuble résidentiel depuis une voie privée est de 1,5 m.
  • Nonobstant l’article 137, un bâtiment polyvalent de six étages contenant neuf logements ou plus peut comprendre une aire d’agrément d’au moins 612 m2.
  • Exception faite d’une entreprise à domicile et d’une garderie à domicile, les utilisations non résidentielles sont interdites à moins de 20 m de la ligne de lot donnant sur la rue Balsam.
  • Nonobstant toute autre disposition, les puits de secteur peuvent faire saillie à 1,5 m du mur du bâtiment dans les cours avant et latérale d’angle.
  • Aucune place de stationnement n’est requise pour un restaurant.
 
2572
(Règlement 2019-255)
LC1[2572]
  • une école
 
  • le taux minimal de places de stationnement pour une école est de 1,25 place par salle de classe
  • surface de plancher hors œuvre brute maximale pour les utilisations commerciales : 2 710 m2
  • surface de plancher hors œuvre brute maximale pour un foyer de groupe : 930 m2
  • la surface de plancher hors œuvre brute de chaque utilisation commerciale est limitée à 372 m2, sauf pour une clinique ou un bureau
  • retrait minimal de cour latérale pour un foyer de groupe ou une aire de stationnement : 3 m
 
2573
(Règlement 2019-260)
MC[2573]  
  • un service au volant
  • une boîte de nuit
  • un garage de stationnement
  • une aire de stationnement
  • une habitation superposée
  • une habitation en rangée
  • Hauteur de bâtiment maximale : 57 m
  • Hauteur de bâtiment minimale : 20 m
  • Seulement 50 pour cent de l’enveloppe de bâtiment doit être conforme à la hauteur minimale de bâtiment
  • Surface de plancher hors oeuvre brute totale cumulée de toutes les utilisations sur le lot : 28 270 m2
  • 50 pour cent du rez-de-chaussée d’un bâtiment abritant des unités d’habitation doit être occupé par des utilisations non résidentielles
  • 12 places de stationnement au maximum peuvent être aménagées au niveau du sol
  • Nombre minimal de places de stationnement requis pour les unités d’habitation d’un bâtiment polyvalent : 0,5 place par unité d’habitation
 
2574
(Règlement 2019-258)
TM[2574] Annexe 399    
  • Les hauteurs de bâtiment maximales, les retraits minimaux et les reculs minimaux sont ceux stipulés à l’annexe 399.
  • L’alinéa 197(3)(g)(ii) ne s’applique pas.
  • Les saillies autorisées énumérées dans le tableau 65 peuvent s’avancer jusqu’à 0 m de la limite de propriété adjacente à l’avenue Deschâtelets.
  • Nonobstant les hauteurs maximales de l’annexe 399, les balcons peuvent faire saillie d’une zone de l’annexe 399 dans une autre.
  • Dans le secteur E de l’annexe 399, un balcon n’est autorisé que sous le 8e étage.
  • Des toilettes sur le toit :
  1. seront considérées comme une saillie autorisée au-delà de la hauteur limite si leur hauteur ne dépasse pas 4,2 m; et
  2. ne doivent pas avoir une surface de plancher supérieure à 20 m2
 
2575
(Règlement 2019-263)
R4H[2575]    
  • Le nombre maximal d’unités d’habitation autorisées dans un immeuble d’habitation de faible hauteur est de 14.
  • retrait minimal de cour arrière pour un immeuble d’habitation de faible hauteur : 6,2 m
  • Nonobstant l’article 137, la superficie totale minimale de l’aire d’agrément pour un immeuble d’habitation de faible hauteur est de 142 m2.
  • Une partie de l’aire d’agrément totale représentant au moins 120 m2 doit être commune, sous réserve des conditions suivantes :
  1. être située au niveau du sol et dans la cour arrière;
  2. faire l’objet d’un aménagement paysager;
  3. comprendre au moins 80 pour cent d’éléments végétaux; et
  4. être située au niveau du sol et dans la cour arrière, et elle peut comprendre une cour intérieure contiguë à la cour arrière et à la cour latérale intérieure.
  • Aucune place de stationnement n’est requise pour un immeuble d’habitation de faible hauteur contenant jusqu’à 14 unités d’habitation.
  • Nonobstant l’article 139, la largeur maximale d’une allée piétonnière est de 2,5 m.
 
2576
(Règlement 2019-262)
MC16[2576] H(27.5)    
  • recul minimal au-dessus du 2e étage depuis le mur le plus près de la ligne de lot avant : 2,5 m
  • recul minimal au-dessus du 4e étage depuis le mur le plus près de la ligne de lot avant : 3,9 m
  • recul minimal au-dessus du 6e étage depuis le mur le plus près de la ligne de lot avant : 6 m;
  • retrait minimal de cour arrière pour le rez-de-chaussée : 3 m
  • retrait minimal de cour arrière pour les 2e et 3e étages : 6,6 m
  • retrait minimal de cour arrière pour les 4e et 5e étages : 7,5 m
  • retrait minimal de cour arrière pour les 6e, 7e et 8e étages : 8,9 m
  • superficie minimale de l’aire d’agrément : 46,5 pour cent de la superficie minimale totale de l’aire d’agrément
  • une mezzanine n’est pas considérée comme un étage pourvu que sa surface de plancher maximale soit égale ou inférieure à 230 m2, qu’elle n’occupe pas plus de 8 m de la largeur de la façade principale, le reste devant être en retrait d’au moins 6 m du mur avant le plus près de la limite de propriété avant.
 
2577
(Règlement 2019-310)
AM[2577]    
  • Nonobstant l’alinéa 101(7)(b), un tanx minimal de places de stationnement pour véhicules de 0,97 par unité d’habitation est autorisé.
  • Dex places de stationnement pour résident requises au maximum peuvent être occupées par des véhicules de covoiturage.
 
2578
(Règlement 2019-307)
R3YY[2578]    
  • Dispositions relatives aux habitations isolées :
  1. retrait minimal de cour latérale d’angle : 3 m
  2. retrait minimal de cour arrière pour les lots d’angle : 1,2 m
  3. retrait minimal de cour avant : 5,25 m
 
2579
(Règlement 2019-310)
R3YY[2579]    
  • retrait minimal de cour latérale d’angle : 3 m
  • nonobstant le tableau 65, le condenseur d’un climatiseur peut faire saillie dans la cour latérale d’angle
  • retrait minimal de cour avant : 5,25 m
 
2580
(Règlement 2019-310)
R3YY[2580]    
  • la promenade Aquaview ou la promenade Lakepointe est réputée constituer la ligne de lot avant.
  • largeur de lot minimale : 4 m
  • superficie de lot minimale : 95 m2
  • retrait minimal de cour avant : 3 m
  • retrait minimal de cour latérale d’angle :2,5 m
  • retrait minimal de cour arrière : 4,7 m
  • L’article 135 ne s’applique pas.
  • Nonobstant l’article 65 et à l’exception d’une fondation en porte-à-faux, aucune partie de la fondation d’une saillie autorisée ne peut occuper une cour avant.
  • Dans le cas d’un lot occupé par une habitation en rangée et une place de stationnement accessible par une entrée privée traversant une cour arrière, 68 pour cent au maximum de la superficie de la cour arrière, ou la largeur minimale requise d’une place de stationnement, la plus élevée des deux valeurs étant retenue, peuvent servir d’entrée privée.
  • Nonobstant l’alinéa 59(1)(b), l’accès à un lot peut être assuré par une ruelle arrière large d’au moins 8,5 m plutôt que par une rue publique.
 

I
No de l’exception
II
Zone à laquelle elle s’applique
III
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol additionnelles permises
IV
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol interdites
V
Dispositions afférentes à l’exception - Dispositions
2581
(Règlement 2019-348)
TM[2581] Annexe 400-h    
  • Le tableau 197(c) ne s’applique pas.
  • Le tableau 197(i)(i) ne s’applique pas à une aire servant d’entrée de cour ou d’accès à un garage de stationnement.
  • Les retraits de cour requis minimaux, les retraits de bâtiment et les hauteurs de bâtiment maximales autorisées sont précisés à l’annexe 400.
  • Les hauteurs de bâtiment maximales de l’annexe 400 ne s’appliquent pas aux saillies autorisées en vertu de l’article 65.
  • Nonobstant le tableau 111A(a)(b)(c), le nombre maximal requis de places de stationnement pour vélos est de 1,0 par logement ou chambre.
  • Nonobstant le tableau 103 (a) et (b), le nombre maximal de places de stationnement autorisé est de 1,15 par logement (total combiné de places de stationnement pour résidents et visiteurs).
  • Jusqu’à six places de stationnement peuvent être aménagées en tandem et accessibles par une allée.
  • Un symbole d’aménagement différé est rattaché au bien-fonds et ce symbole ne pourra pas être supprimé avant la conclusion de l’entente prévue en vertu de l’article 37, ou une entente d’aménagement similaire, ce qui doit survenir avant l’approbation de la réglementation du plan d’implantation.
  • Les dispositions suivantes relatives à l’autorisation accordée en vertu de l’article 37 s’appliquent :
  1. Conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, la hauteur et la densité de l’aménagement autorisées dans le présent règlement le sont sous réserve de la conformité à toutes les conditions énoncées, y compris la fourniture à la Ville par le propriétaire du lot des installations, services et autres aspects décrits dans l’article 16 de la partie 19 du présent règlement, aux frais du propriétaire et sous réserve de l’entente citée au point 2. ci-dessous.
  2. Suivant l’exécution et l’enregistrement d’une entente ou d’ententes avec le propriétaire du lot, conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, déterminant la fourniture d’installations, de services et d’autres aspects décrits à l’article 16 de la partie 19 du règlement, le lot est assujetti aux dispositions de ce règlement. La délivrance d’un permis de construction eu égard à ce lot dépendra du respect des dispositions de ce règlement et des dispositions de l’entente en vertu de l’article 37 de la Loi sur l’aménagement portant sur la délivrance d’un permis de construction, notamment la fourniture de paiements monétaires et de garanties financières.
  3. Lorsque ce règlement stipule qu’une fourniture constitue une condition suivant l’exécution et l’enregistrement d’une entente avec la Ville, conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, une fois cette entente exécutée et enregistrée, lesdites conditions continueront d’être en vigueur.
 
2582
(Règlement 2020-299)
(Règlement 2019-301)
R3YY[2582]    
  • Dans le cas d’une habitation isolée ou en rangée :
  1. Nonobstant l’article 65, les porches, y compris leurs fondations, peuvent faire saillie à 1,5 mètre dans une cour avant ou latérale d’angle.
  • Dans le cas d’une habitation en rangée :
  1. Dans le cas d’un lot d’angle occupé par une habitation en rangée dont la porte principale donne sur une rue et dont la place de stationnement est accessible par une entrée privée traversant une cour avant donnant sur l’autre rue, 65 pour cent au maximum de la superficie de la cour avant ou la largeur requise d’une place de stationnement, la plus élevée des deux valeurs étant retenue, peuvent servir d’entrée privée, et le reste de la cour avant, à l’exception des zones occupées par des saillies autorisées en vertu de l’article 65 ou sauf mention contraire dans la présente exception ou sauf dans le cas d’une allée piétonne, doit faire l’objet d’un aménagement paysager de finition.
 
2583
(Règlement 2019-337)
I1B[2583]
  • un logement
 
  • Les terrains dont la désignation de zonage est assortie de l’exception 2583 sont réputés ne constituer qu’un seul lot aux fins de zonage.
  • Les logements doivent se trouver dans un bâtiment occupé par une utilisation autorisée figurant à l’alinéa 169(1)(b) ou par une utilisation conditionnelle figurant à l’alinéa 169(2).
  • retrait minimal de cour avant : 2,7 m;
  • retrait minimal de cour latérale intérieure sur la limite de propriété nord : 0,8 m
  • retrait minimal de cour latérale intérieure sur la limite de propriété sud : 3 m
  • largeur minimale de l’entrée de cour : 6 m pour une voie à double sens
  • largeur minimale de l’allée : 6 m pour 71 places de stationnement à 90 degrés
  • dimensions minimales des places de stationnement pour vélo : 0,4 m de large et 1,7 m de long
  • largeur minimale d’une allée pour vélos : 1,2 m
  • largeur minimale d’une zone tampon paysagée non contiguë à une rue : 0 m
 
2584
(Règlement 2019-342)
GM[2584]  
  • un lieu de culte
  • un salon funéraire
  • un service au volant
  • un lieu de culte
  • une industrie de haute technologie
  • un centre de recherche-développement
  • retrait de cour arrière : 3 m
  • largeur requise de la zone tampon paysagée autour d’une aire de stationnement contenant 100 places ou plus : 1,5 m
  • toutes les aires extérieures de chargement et de collecte des ordures se trouvant sur une aire de stationnement doivent être situées à 2,2 m de toute ligne de lot
  • hauteur de bâtiment maximale : 24 m et 6 étages
  • aucune restriction de rapport plancher-sol maximal ne s’applique
  • les bâtiments polyvalents ne doivent pas faire l’objet d’exigences en matière de retrait minimal de cour avant ou latérale d’angle
  • aucune superficie minimale d’aire paysagée, sauf qu’une cour ne servant pas à l’aménagement d’une entrée de cour, d’une allée, d’une aire de stationnement, d’une aire de chargement ou d’une terrasse commerciale extérieure doit être intégralement paysagée.
 
2585
(Règlement 2019-351)
GM27[2585] Annexe206
  • une maison de retraite
  • un immeuble résidentiel de grande hauteur
 
  • Nonobstant l’annexe 206, les saillies sont autorisées dans le secteur H, sous réserve des dispositions de l’article 65.
  • Les hauteurs de bâtiment maximales précisées à l’annexe 206 ne s’appliquent pas aux saillies autorisées en vertu de l’article 65.
  • Nonobstant l’article 65, un auvent peut faire saillie dans la cour donnant sur la rue Sparks, à condition que son emplacement et sa hauteur correspondent à ceux mentionnés et notés dans l’annexe 206.
 
2586
(Règlement 2019-363)
R3YY[2586]    

A. Dispositions générales :

  • lorsque l’accès à un lot donne sur une rue longée de trottoirs aménagés en vertu des obligations du plan de lotissement, le retrait de cour avant pour un garage attenant sera mesuré du garage à la bordure du trottoir la plus rapprochée, pour un retrait minimal de 6 m depuis la bordure arrière du trottoir
  • le mur avant d’un garage attenant ne peut pas être situé à plus de 2 m plus près de la ligne de lot avant que soit le mur avant du bâtiment principal ou soit le rebord avant d’un porche surmonté d’un toit
  • la densité minimale est de 34 unités par hectare net
  • la distance minimale entre une entrée de cour et une intersection de deux lignes de rue est de 6 m, mesurée à partir de la ligne de rue
  • la distance minimale entre l’entrée de cour d’une habitation en rangée donnant sur une voie publique et une intersection de deux lignes de rue est de 3,5 m, mesurée à partir de la ligne de rue
  • les aires d’agrément extérieures sont autorisées sur le toit des garages des habitations en rangée donnant sur une ruelle arrière
  • plus d’une habitation isolée est autorisée sur un lot inscrit si elle sert de maison-témoin, à condition qu’un plan de lotissement provisoire visant ledit lot inscrit ait été approuvé
     
  • Dans le cas des habitations isolées :
  1. superficie minimale du lot : 220 m2
  2. largeur minimale du lot : 8,8 m
  3. retrait minimal de la cour avant : 3 m pour le bâtiment principal et le garage attenant
  4. retrait minimal combiné de la cour latérale intérieure : 1,8 m avec un minimum de 0,6 m d’un côté
  5. retrait minimal de la cour arrière pour un lot d’angle : 0,6 m
  6. retrait minimal de la cour latérale : 2,5 m
  7. surface construite maximale : 55 %
  • Dans le cas des habitations jumelées :
  1. superficie minimale du lot : 137 m2
  2. largeur minimale du lot : 5,5 m
  3. retrait minimal de la cour avant : 3 m pour le bâtiment principal et le garage attenant
  4. retrait minimal de la cour latérale d’angle : 2,5 m
  5. retrait minimal de la cour arrière d’une habitation jumelée et d’un garage donnant sur une ruelle arrière : 0 m
  6. surface construite maximale : 65 %
  7. hauteur de bâtiment maximale : 12 m
  • Dans le cas des habitations dos à dos et/ou en rangée :
  1. superficie minimale du lot : 81 m2
  2. largeur minimale du lot : 4 m
  3. retrait minimal de la cour avant : 3 m pour le bâtiment principal et le garage attenant
  4. retrait minimal de la cour arrière d’une habitation en rangée et d’un garage donnant sur une ruelle arrière : 0 m
  5. retrait minimal de la cour latérale d’angle : 2,5 m
  6. retrait minimal de la cour latérale intérieure : 1,5 m et 0 m depuis la ligne de lot commune des habitations reliées
  7. hauteur de bâtiment maximale : 14 m

B Dispositions générales :

  • lorsque l’accès à un lot donne sur une ruelle arrière publique large d’au moins 8,5 m et que le lot est contigu à un parc public, la façade de ce parc public sera réputée être une « façade sur une rue publique » aux fins d’interprétation des dispositions du présent Règlement de zonage
  • les seuils, les cordons, les corniches, les avant-toits, les gouttières, les cheminées, les caissons de cheminée, les caissons de foyer, les éléments en surplomb ou les pilastres peuvent faire saillie à 1 m dans les cours avant et latérale d’angle requises et à 1 m, mais pas à moins de 0,2 m, dans la cour latérale intérieure
  • les balcons peuvent faire saillie à 2 m, mais pas à moins de 1 m, depuis la limite de propriété, et pas à moins de 0 m depuis une limite de propriété adjacente à un triangle de visibilité, dans les cours avant et latérale d’angle
  • les porches ouverts, surmontés d’un toit ou non et les éléments d’entrée ne dépassant pas un étage peuvent faire saillie à 2 m, mais pas à moins de 1 m de la limite de propriété adjacente à un triangle de visibilité, dans les cours avant et latérale d’angle, et à 1 m dans une cour arrière
  • une terrasse peut faire saillie à 2 m, mais pas à moins de 1 m de la limite de propriété, dans une cour avant et latérale d’angle; dans une cour arrière et latérale intérieure, une terrasse peut faire saillie à moins de 0,3 m d’une ligne de lot et à 0,3 m supplémentaire à partir de tout élément ou partie d’élément de 0,3 m ou moins construit au-dessus du niveau fini du sol
  • les marches reliées à un porche peuvent faire saillie à 2,5 m, mais pas à moins de 0,5 m de la limite de propriété et pas à moins de 0 m d’une limite de propriété adjacente à un triangle de visibilité, dans une cour avant et latérale d’angle
  • les conditionneurs d’air peuvent faire saillie à 1 m dans une cour d’angle et latérale intérieure, et à 2 m dans une cour arrière, mais pas à moins de 0,2 m de la limite de propriété
  • les triangles de visibilité d’angle doivent respecter les distances suivantes :
  1. triangles de 10 m dans le cas des artères
  2. triangles de 5 m dans le cas de routes locales uniquement
  3. triangles de 3 m dans le cas d’une voie publique
  • dans le cas d’une entreprise à domicile exploitée dans une habitation en rangée ou jumelée, la place de stationnement n’est requise que si un employé externe y travaille
  • pas plus de 60 % de la superficie de toute cour avant ou latérale d’angle peut servir d’entrée de cour ou de place de stationnement
  • les places de stationnement extérieures doivent avoir une longueur d’au moins 5,5 m et une largeur d’au moins 2,7 m
  • le nombre d’habitations en rangée reliées par leurs murs arrière et latéraux doit être limité à 16 logements reliés par îlot
  • un retrait de 0 m est requis depuis la ligne de lot d’angle
 
2587
(Règlement 2019-364)
IP[2587]
  • un établissement de traiteur
  • un restaurant de mets à emporter
     
2588
(Règlement 2023-160)
(Règlement 2019-362)
MC[2588] F(4.4) H(45)    
  • Nonobstant le paragraphe 132 (1), aucun maximum n’est fixé quant au nombre de maisons de chambres autorisées dans un bâtiment.
  • Quatre chambres au maximum sont autorisées dans une maison de chambres.
  • Nonobstant le paragraphe 132 (4), une maison de chambres est une utilisation autorisée dans un bâtiment occupé par des logements.
  • Taux de stationnement pour des logements occupant un bâtiment polyvalent : 0,2 place de stationnement par logement
  • Taux de stationnement pour des maisons de chambres occupant un bâtiment polyvalent : 0,2 place de stationnement par maison de chambres.
  • Taux de stationnement pour visiteurs pour des logements et des maisons de chambres occupant un bâtiment polyvalent : 0 place pour les 12 premières unités d’habitation et 0,1 place par unité au-delà de 12
  • Utilisation non résidentielle située en partie au rez-de-chaussée ou au sous-sol :
  1. Dans le cas d’un magasin d’alimentation au détail d’une surface de plancher brute de 1 500 m2 ou moins, aucune place de stationnement hors voirie pour véhicule automobile n’est requise.
  2. Dans le cas d’un restaurant d’une surface de plancher brute de 350 m2 ou moins, aucune place de stationnement hors voirie pour véhicule automobile n’est requise.
  3. Dans le cas de toute autre utilisation non résidentielle d’une surface de plancher brute de 500 m2 ou moins, aucune place de stationnement hors voirie pour véhicule automobile n’est requise.
  • Les salles de cours associées à un établissement d’enseignement postsecondaire d’une surface de plancher brute totale cumulée de 1 500 m2 ou moins ne requièrent aucune place de stationnement hors voirie pour véhicule automobile.
  • Les places de stationnement pour visiteurs peuvent être partagées avec des utilisations non résidentielles situées partiellement ou entièrement au rez-de-chaussée.
  • Taux de stationnement pour vélos pour les maisons de chambres occupant un bâtiment polyvalent : 0,5 place par maisons de chambres.
  • Les exigences de superficie d’aire d’agrément pour les maisons de chambres et occupant un bâtiment polyvalent doivent:
  1. être respectées à un taux de 6 m2 par logement ou maison de chambres.
  2. représenter au moins 50 % de la superficie totale requise d’aire d’agrément commune
  3. être regroupées dans des superficies pouvant atteindre 54 m2 et, lorsque plus d’une aire regroupée est aménagée, au moins l’une d’entre elles doit avoir une superficie d’au moins 54 m2.

 

  • Une aire d’agrément intérieure sur le toit peut faire saillie au-dessus de la limite de hauteur maximale à condition que la hauteur maximale de cette aire d’agrément ne dépasse pas 5 m et que sa superficie ne dépasse pas 640 m2.
 
2589
(Règlement 2019-384)
R3YY[2589]    
  • retrait minimal de cour avant :
  1. avec un trottoir : 5,25 m
  2. sans trottoir : 4,25 m
  • retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
  • retrait minimal de cour arrière : 6 m
  • superficie de lot minimale pour une habitation isolée : 220 m2
  • retrait minimal de cour latérale intérieure pour une habitation isolée : le retrait minimal total de cour latérale intérieure est de 1,8 m, dont un retrait minimal d’au moins 0,6 m. Dans le cas d’un lot d’angle n’ayant qu’une cour latérale intérieure, le retrait minimal de cour latérale intérieur doit correspondre au minimum requis pour au moins une cour.
  • superficie de lot minimale pour une habitation jumelée : 137 m2
  • superficie de lot minimale pour une habitation en rangée : 81 m2
  • largeur minimale de lot pour une habitation jumelée ou en rangée : 5,5 m
  • retrait minimal de cour latérale intérieure pour une habitation jumelée ou en rangée : 1,5 m
  • hauteur de bâtiment maximale pour une habitation jumelée ou en rangée : 14 m
  • Nonobstant le tableau 65, les dispositions suivantes s’appliquent :
  1. Les cheminées, caissons de cheminée, caissons de foyer, avant-toits, gouttières et éléments ornementaux, tels que les seuils, cordons, corniches, parapets et pilastres, peuvent faire saillie de 1 m dans une cour avant, latérale d’angle ou latérale intérieure requise, mais pas à moins de 0,2 m d’une ligne de lot.
  2. Les balcons et les porches peuvent faire saillie à 0 m d’une ligne de lot d’angle.
  3. Nonobstant le tableau 65, rangée 6(a), une terrasse dont la surface de marche se trouve à plus de 0,3 m mais pas à plus de 1 m au-dessus des surfaces adjacentes peut faire saillie jusqu’à 0,6 m d’une ligne de lot, et toute partie d’une terrasse dont la surface de marche se trouve à moins de 0,3 m peut faire saillie jusqu’à 0,3 m d’une ligne de lot.
  4. Nonobstant le tableau 65, rangée 6(b), les marches d’un porche peuvent faire saillie jusqu’à 2,5 m dans une cour requise, mais pas à moins de 0,5 m d’une ligne de lot.
  5. Un condensateur de climatiseur peut faire saillie à 1 m dans une cour d’angle et latérale intérieure, et à 2 m dans une cour arrière, mais pas à moins de 0,2 m d’une ligne de lot, et ne peut pas être installé dans une cour avant, sauf dans le cas d’habitations en rangée dos à dos.
  • L’article 57 ne s’applique pas.
 
2590
(Règlement 2019-384)
R3YY[2590]    
  • retrait minimal de cour avant : 3,25 m
  • retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
  • retrait minimal de cour arrière : 6 m
  • superficie de lot minimale pour une habitation isolée : 220 m2
  • retrait minimal de cour latérale intérieure pour une habitation isolée : le retrait minimal total de cour latérale intérieure est de 1,8 m, dont un retrait minimal d’au moins 0,6 m. Dans le cas d’un lot d’angle n’ayant qu’une cour latérale intérieure, le retrait minimal de cour latérale intérieur doit correspondre au minimum requis pour au moins une cour.
  • superficie de lot minimale pour une habitation jumelée : 137 m2
  • superficie de lot minimale pour une habitation en rangée : 81 m2
  • largeur minimale de lot pour une habitation jumelée ou en rangée : 5,5 m
  • retrait minimal de cour latérale intérieure pour une habitation jumelée ou en rangée : 1.5 m
  • hauteur de bâtiment maximale pour une habitation jumelée ou en rangée : 14 m
  • Nonobstant le tableau 65, les dispositions suivantes s’appliquent :
  1. Les cheminées, caissons de cheminée, caissons de foyer, avant-toits, gouttières et éléments ornementaux, tels que les seuils, cordons, corniches, parapets et pilastres, peuvent faire saillie d’un mètre dans une cour avant, latérale d’angle ou latérale intérieure requise, mais pas à moins de 0,2 mètre d’une ligne de lot.
  2. Les balcons et les porches peuvent faire saillie à 0 m d’une ligne de lot d’angle.
  3. Nonobstant le tableau 65, rangée 6(a), une terrasse dont la surface de marche se trouve à plus de 0,3 m mais pas à plus de 1 m au-dessus des surfaces adjacentes peut faire saillie jusqu’à 0,6 m d’une ligne de lot, et toute partie d’une terrasse dont la surface de marche se trouve à moins de 0,3 m peut faire saillie jusqu’à 0,3 m d’une ligne de lot.
  4. Nonobstant le tableau 65, rangée 6(b), les marches d’un porche peuvent faire saillie jusqu’à 2,5 m dans une cour requise, mais pas à moins de 0,5 m d’une ligne de lot.
  5. Un condensateur de climatiseur peut faire saillie à 1 m dans une cour d’angle et latérale intérieure, et à 2 m dans une cour arrière, mais pas à moins de 0,2 m d’une ligne de lot, et ne peut pas être installé dans une cour avant, sauf dans le cas d’habitations en rangée dos à dos.
  • L’article 57 ne s’applique pas.
 
2591
(Règlement 2019-384)
R3YY[2591]    
  • retrait minimal de cour avant :
  1. avec un trottoir : 5,25 m
  2. sans trottoir : 4,25 m
  • retrait minimal de cour avant pour les habitations en rangée dos à dos d’extrémité et d’angle : 4,05 m
  • retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
  • retrait minimal de cour arrière : 6 m
  • superficie de lot minimale pour une habitation en rangée : 81 m2
  • largeur minimale de lot pour une habitation en rangée : 5,5 m
  • retrait minimal de cour latérale intérieure pour une habitation en rangée : 1,5 m
  • hauteur de bâtiment maximale pour une habitation en rangée : 14 m
  • Nonobstant le tableau 65, les dispositions suivantes s’appliquent :
  1. Les cheminées, caissons de cheminée, caissons de foyer, avant-toits, gouttières et éléments ornementaux, tels que les seuils, cordons, corniches, parapets et pilastres, peuvent faire saillie d’un mètre dans une cour avant, latérale d’angle ou latérale intérieure requise, mais pas à moins de 0,2 m d’une ligne de lot.
  2. Les balcons et les porches peuvent faire saillie à 0 m d’une ligne de lot d’angle.
  3. Nonobstant le tableau 65, rangée 6(a), une terrasse dont la surface de marche se trouve à plus de 0,3 m mais pas à plus de 1 m au-dessus des surfaces adjacentes peut faire saillie jusqu’à 0,6 m d’une ligne de lot, et toute partie d’une terrasse dont la surface de marche se trouve à moins de 0,3 m peut faire saillie jusqu’à 0,3 m d’une ligne de lot.
  4. Nonobstant le tableau 65, rangée 6(b), les marches d’un porche peuvent faire saillie jusqu’à 2,5 m dans une cour requise, mais pas à moins de 0,5 m d’une ligne de lot.
  5. Un condensateur de climatiseur peut faire saillie à 1 m dans une cour d’angle et latérale intérieure, et à 2 m dans une cour arrière, mais pas à moins de 0,2 m d’une ligne de lot, et ne peut pas être installé dans une cour avant, sauf dans le cas d’habitations en rangée dos à dos.
  • L’article 57 ne s’applique pas.
 
2592
(Règlement 2019-384)
R3YY[2592]    
  • retrait minimal de cour avant : 3,25 m
  • retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
  • retrait minimal de cour arrière : 6 m
  • superficie de lot minimale pour une habitation isolée : 220 m2
  • retrait minimal de cour latérale intérieure pour une habitation isolée : le retrait minimal total de cour latérale intérieure est de 1,8 m, dont un retrait minimal d’au moins 0,6 m. Dans le cas d’un lot d’angle n’ayant qu’une cour latérale intérieure, le retrait minimal de cour latérale intérieur doit correspondre au minimum requis pour au moins une cour.
  • superficie de lot minimale pour une habitation jumelée : 137 m2
  • superficie de lot minimale pour une habitation en rangée : 81 m2
  • largeur minimale de lot pour une habitation jumelée ou en rangée : 5,5 m
  • retrait minimal de cour latérale intérieure pour une habitation jumelée ou en rangée : 1,5 m
  • hauteur de bâtiment maximale pour une habitation jumelée ou en rangée : 14 m
  • Nonobstant le tableau 65, les dispositions suivantes s’appliquent :
  1. Les cheminées, caissons de cheminée, caissons de foyer, avant-toits, gouttières et éléments ornementaux, tels que les seuils, cordons, corniches, parapets et pilastres, peuvent faire saillie d’un mètre dans une cour avant, latérale d’angle ou latérale intérieure requise, mais pas à moins de 0,2 mètre d’une ligne de lot.
  2. Les balcons et les porches peuvent faire saillie à 0 m d’une ligne de lot d’angle.
  3. Nonobstant le tableau 65, rangée 6(a), une terrasse dont la surface de marche se trouve à plus de 0,3 m mais pas à plus de 1 m au-dessus des surfaces adjacentes peut faire saillie jusqu’à 0,6 m d’une ligne de lot, et toute partie d’une terrasse dont la surface de marche se trouve à moins de 0,3 m peut faire saillie jusqu’à 0,3 m d’une ligne de lot.
  4. Nonobstant le tableau 65, rangée 6(b), les marches d’un porche peuvent faire saillie jusqu’à 2,5 m dans une cour requise, mais pas à moins de 0,5 m d’une ligne de lot.
  5. Un condensateur de climatiseur peut faire saillie à 1 m dans une cour d’angle et latérale intérieure, et à 2 m dans une cour arrière, mais pas à moins de 0,2 m d’une ligne de lot, et ne peut pas être installé dans une cour avant, sauf dans le cas d’habitations en rangée dos à dos.
  • Le suffixe de quartier résidentiel à vocation commerciale « -c » s’applique lorsqu’une entrée donne sur rue collectrice.
  • L’article 57 ne s’applique pas.
 
2593
(Règlement 2019-384)
R3YY[2593]    
  • retrait minimal de cour avant :
  1. avec un trottoir : 5,25 m
  2. sans trottoir : 4,25 m
  • superficie de lot minimale pour une habitation isolée : 220 m2
  • retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
  • retrait minimal de cour arrière : 5,69 m
  • retrait minimal de cour latérale intérieure pour une habitation isolée : le retrait minimal total de cour latérale intérieure est de 1,8 m, dont un retrait minimal d’au moins 0,6 m. Dans le cas d’un lot d’angle n’ayant qu’une cour latérale intérieure, le retrait minimal de cour latérale intérieur doit correspondre au minimum requis pour au moins une cour.
  • Nonobstant le tableau 65, les dispositions suivantes s’appliquent :
  1. Les cheminées, caissons de cheminée, caissons de foyer, avant-toits, gouttières et éléments ornementaux, tels que les seuils, cordons, corniches, parapets et pilastres, peuvent faire saillie d’un mètre dans une cour avant, latérale d’angle ou latérale intérieure requise, mais pas à moins de 0,2 m d’une ligne de lot.
  2. Les balcons et les porches peuvent faire saillie à 0 m d’une ligne de lot d’angle.
  3. Nonobstant le tableau 65, rangée 6(a), une terrasse dont la surface de marche se trouve à plus de 0,3 m mais pas à plus de 1 m au-dessus des surfaces adjacentes peut faire saillie jusqu’à 0,6 m d’une ligne de lot, et toute partie d’une terrasse dont la surface de marche se trouve à moins de 0,3 m peut faire saillie jusqu’à 0,3 m d’une ligne de lot.
  • Nonobstant le tableau 65, rangée 6(b), les marches d’un porche peuvent faire saillie jusqu’à 2,5 m dans une cour requise, mais pas à moins de 0,5 m d’une ligne de lot.
  • Un condensateur de climatiseur peut faire saillie à 1 m dans une cour d’angle et latérale intérieure, et à 2 m dans une cour arrière, mais pas à moins de 0,2 m d’une ligne de lot, et ne peut pas être installé dans une cour avant, sauf dans le cas d’habitations en rangée dos à dos.
  • L’article 57 ne s’applique pas.
 
2594
(Règlement 2019-385)
LC[2594]    
  • retrait minimal de cour avant : 1,6 m
  • retrait minimal requis depuis la limite de propriété donnant sur les 105, 107, 109 et 111, voie Damselfly : 4,5 m
  • largeur minimale de la zone tampon paysagée requise donnant sur une rue : 1 m
  • largeur minimale de la zone tampon paysagée requise donnant sur une propriété résidentielle : 1 m
  • largeur minimale de la zone tampon paysagée requise pour une aire de stationnement donnant sur une rue : 1 m
  • largeur minimale de la zone tampon paysagée requise pour une aire de stationnement adjacente aux lignes de lot latérales et arrière : 1 m
  • Les terrains dont la désignation de zonage est LC[2594] sont réputés ne constituer qu’un seul lot aux fins de zonage.
 
2595
(Règlement 2019-383)
R4S[2595]    
  • Les dispositions suivantes s’appliquent à un bâtiment contenant des habitations en rangée :
  1. Aux fins de l’application du paragraphe 161(10) :
    1. largeur minimale de lot : 4,7 m
    2. superficie de lot minimale : 60 m
  2. Aux fins de l’application des retraits et des superficies et largeurs de cour, les terrains dont le zonage est assorti de l’exception [2595] sont réputés ne constituer qu’un seul lot aux fins de zonage.
  • Les dispositions suivantes s’appliquent à une habitation en rangée :
  1. retrait minimal de cour avant : 1,7 m
  2. retrait minimal de cour latérale d’angle : 0,6 m
  3. retrait minimal de cour arrière : 1,2 m
  4. retrait minimal de cour latérale intérieure : 1,6 m
  5. Le paragraphe 161 (12) ne s’applique pas.
  6. Les entrées principales ne doivent pas nécessairement donner sur une ligne de lot avant ou latérale d’angle.
  7. Un balcon peut être situé à 0,5 m d’une ligne de lot intérieure.
  8. Les porches, les marches et les auvents peuvent faire saillie à 0 mètre d’une ligne de lot.
  9. Un parapet peut faire saillie à 0,9 m au-dessus de la hauteur de bâtiment maximale.
  10. Un accès à la toiture peut présenter un retrait de 0 mètre depuis le mur extérieur d’un bâtiment et peut avoir une superficie maximale de 11,2 m2 et une hauteur maximale de 3,7 m.
 
2596
(Règlement 2019-402)
IP[2596]
  • un atelier de carrosserie
  • une entreprise de vente, de location et d’entretien de matériel et de poids lourds
  • une cour d’entreposage
  • une installation de production de cannabis
  • un poste d’essence
  • largeur minimale de la zone tampon végétale longeant les chemins Merivale et Slack : 5 m
  • le paragraphe 205(5) ne s’applique pas à un atelier de carrosserie, à une entreprise de vente, de location et d’entretien de matériel et de poids lourds et à une cour d’entreposage
  • L’utilisation du sol supplémentaire autorisée dans la colonne III (Utilisations du sol additionnelles permises) doit présenter un retrait d’au moins 40 m depuis les lignes de lot contiguës au chemin Merivale.
  • surface construite maximale de 80 pour cent sur les terrains servant en extérieur à l’exposition, à la vente, à la location, à l’entretien et à l’entreposage de véhicules automobiles et de poids lourds, à l’exclusion de la surface des bâtiments et des structures
 
2597
(Règlement 2019-410)
R1FF[2597]
  • un musée
 
  • Un musée est limité aux bâtiments existant le 27 novembre 2019.
 
2598
(Règlement 2019-410)
MC[2598] H(18)
  • un poste d’essence
  • un centre de service automobile
 
  • les tours architecturales sans superficie de location au-dessus de 18 mètres peuvent excéder la hauteur maximale autorisée, sans dépasser 23 mètres.
 
2599
(Règlement 2019-406)
IG7[2599] H(21)-h
  • un hôtel
  • une installation récréative et sportive
  • une école
  • toutes les utilisations jusqu’à la suppression du symbole d’aménagement différé
  • Dans le cas des installations récréatives et sportives, jusqu’à quatre installations récréatives et sportives distinctes et encloisonnées peuvent totaliser une superficie de 45 000 m2 de l’espace de plancher combiné.
  • Le symbole d’aménagement différé ne sera supprimé qu’aux conditions suivantes :
  1. il peut être démontré que les terrains peuvent être viabilisés avec tous les services municipaux, y compris les routes, l’eau potable, les égouts sanitaires et pluviaux;
  2. un plan de conception communautaire a été approuvé pour le centre polyvalent.
 
2600
(Règlement 2019-405)
R1R[2600]
  • un hôtel
  • une installation récréative et sportive
  • une école
  • toutes les utilisations jusqu’à la suppression du symbole d’aménagement différé
  • Nonobstant l’article 59, la façade d’un lot est considérée comme donnant sur une voie privée servant d’entrée menant à une rue publique.
  • La ligne de lot donnant sur une voie privée est réputée être la ligne de lot avant; lorsque plus d’une limite de propriété donne sur une voie privée, la ligne de lot avant est réputée être la plus courte et l’autre limite donnant sur une voie privée est réputée être une ligne de lot latérale d’angle.
  • Aux fins de la partie 4, la voie privée est réputée être une rue publique.
  • superficie minimale de lot : 350 m2
  • surface construite maximale : 40 pour cent
  • retrait minimal de cour latérale d’angle : 3 m
  • retrait minimal de cour avant : 6 m
  • Dans le cas des terrains visés par l’exception [2600], le nombre maximal de lots aménagés est de 10.
  • Les dispositions relatives à la largeur et à la superficie des lots d’un zonage apparenté et figurant dans cette exception ne s’appliquent pas aux lots sur lesquels se trouve un bâtiment désigné aux termes de la partie 4 de la Loi sur le patrimoine, mais les dispositions suivantes s’appliquent :
  • superficie minimale de lot : 1080 m2
  • largeur minimale de lot : 23 m