2581
(Règlement 2019-348) |
TM[2581] Annexe 400-h |
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- Le tableau 197(c) ne s’applique pas.
- Le tableau 197(i)(i) ne s’applique pas à une aire servant d’entrée de cour ou d’accès à un garage de stationnement.
- Les retraits de cour requis minimaux, les retraits de bâtiment et les hauteurs de bâtiment maximales autorisées sont précisés à l’annexe 400.
- Les hauteurs de bâtiment maximales de l’annexe 400 ne s’appliquent pas aux saillies autorisées en vertu de l’article 65.
- Nonobstant le tableau 111A(a)(b)(c), le nombre maximal requis de places de stationnement pour vélos est de 1,0 par logement ou chambre.
- Nonobstant le tableau 103 (a) et (b), le nombre maximal de places de stationnement autorisé est de 1,15 par logement (total combiné de places de stationnement pour résidents et visiteurs).
- Jusqu’à six places de stationnement peuvent être aménagées en tandem et accessibles par une allée.
- Un symbole d’aménagement différé est rattaché au bien-fonds et ce symbole ne pourra pas être supprimé avant la conclusion de l’entente prévue en vertu de l’article 37, ou une entente d’aménagement similaire, ce qui doit survenir avant l’approbation de la réglementation du plan d’implantation.
- Les dispositions suivantes relatives à l’autorisation accordée en vertu de l’article 37 s’appliquent :
- Conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, la hauteur et la densité de l’aménagement autorisées dans le présent règlement le sont sous réserve de la conformité à toutes les conditions énoncées, y compris la fourniture à la Ville par le propriétaire du lot des installations, services et autres aspects décrits dans l’article 16 de la partie 19 du présent règlement, aux frais du propriétaire et sous réserve de l’entente citée au point 2. ci-dessous.
- Suivant l’exécution et l’enregistrement d’une entente ou d’ententes avec le propriétaire du lot, conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, déterminant la fourniture d’installations, de services et d’autres aspects décrits à l’article 16 de la partie 19 du règlement, le lot est assujetti aux dispositions de ce règlement. La délivrance d’un permis de construction eu égard à ce lot dépendra du respect des dispositions de ce règlement et des dispositions de l’entente en vertu de l’article 37 de la Loi sur l’aménagement portant sur la délivrance d’un permis de construction, notamment la fourniture de paiements monétaires et de garanties financières.
- Lorsque ce règlement stipule qu’une fourniture constitue une condition suivant l’exécution et l’enregistrement d’une entente avec la Ville, conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, une fois cette entente exécutée et enregistrée, lesdites conditions continueront d’être en vigueur.
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2582
(Règlement 2020-299)
(Règlement 2019-301) |
R3YY[2582] |
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- Dans le cas d’une habitation isolée ou en rangée :
- Nonobstant l’article 65, les porches, y compris leurs fondations, peuvent faire saillie à 1,5 mètre dans une cour avant ou latérale d’angle.
- Dans le cas d’une habitation en rangée :
- Dans le cas d’un lot d’angle occupé par une habitation en rangée dont la porte principale donne sur une rue et dont la place de stationnement est accessible par une entrée privée traversant une cour avant donnant sur l’autre rue, 65 pour cent au maximum de la superficie de la cour avant ou la largeur requise d’une place de stationnement, la plus élevée des deux valeurs étant retenue, peuvent servir d’entrée privée, et le reste de la cour avant, à l’exception des zones occupées par des saillies autorisées en vertu de l’article 65 ou sauf mention contraire dans la présente exception ou sauf dans le cas d’une allée piétonne, doit faire l’objet d’un aménagement paysager de finition.
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2583
(Règlement 2019-337) |
I1B[2583] |
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- Les terrains dont la désignation de zonage est assortie de l’exception 2583 sont réputés ne constituer qu’un seul lot aux fins de zonage.
- Les logements doivent se trouver dans un bâtiment occupé par une utilisation autorisée figurant à l’alinéa 169(1)(b) ou par une utilisation conditionnelle figurant à l’alinéa 169(2).
- retrait minimal de cour avant : 2,7 m;
- retrait minimal de cour latérale intérieure sur la limite de propriété nord : 0,8 m
- retrait minimal de cour latérale intérieure sur la limite de propriété sud : 3 m
- largeur minimale de l’entrée de cour : 6 m pour une voie à double sens
- largeur minimale de l’allée : 6 m pour 71 places de stationnement à 90 degrés
- dimensions minimales des places de stationnement pour vélo : 0,4 m de large et 1,7 m de long
- largeur minimale d’une allée pour vélos : 1,2 m
- largeur minimale d’une zone tampon paysagée non contiguë à une rue : 0 m
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2584
(Règlement 2019-342) |
GM[2584] |
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- un lieu de culte
- un salon funéraire
- un service au volant
- un lieu de culte
- une industrie de haute technologie
- un centre de recherche-développement
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- retrait de cour arrière : 3 m
- largeur requise de la zone tampon paysagée autour d’une aire de stationnement contenant 100 places ou plus : 1,5 m
- toutes les aires extérieures de chargement et de collecte des ordures se trouvant sur une aire de stationnement doivent être situées à 2,2 m de toute ligne de lot
- hauteur de bâtiment maximale : 24 m et 6 étages
- aucune restriction de rapport plancher-sol maximal ne s’applique
- les bâtiments polyvalents ne doivent pas faire l’objet d’exigences en matière de retrait minimal de cour avant ou latérale d’angle
- aucune superficie minimale d’aire paysagée, sauf qu’une cour ne servant pas à l’aménagement d’une entrée de cour, d’une allée, d’une aire de stationnement, d’une aire de chargement ou d’une terrasse commerciale extérieure doit être intégralement paysagée.
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2585
(Règlement 2019-351) |
GM27[2585] Annexe206 |
- une maison de retraite
- un immeuble résidentiel de grande hauteur
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- Nonobstant l’annexe 206, les saillies sont autorisées dans le secteur H, sous réserve des dispositions de l’article 65.
- Les hauteurs de bâtiment maximales précisées à l’annexe 206 ne s’appliquent pas aux saillies autorisées en vertu de l’article 65.
- Nonobstant l’article 65, un auvent peut faire saillie dans la cour donnant sur la rue Sparks, à condition que son emplacement et sa hauteur correspondent à ceux mentionnés et notés dans l’annexe 206.
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2586
(Règlement 2019-363) |
R3YY[2586] |
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A. Dispositions générales :
- lorsque l’accès à un lot donne sur une rue longée de trottoirs aménagés en vertu des obligations du plan de lotissement, le retrait de cour avant pour un garage attenant sera mesuré du garage à la bordure du trottoir la plus rapprochée, pour un retrait minimal de 6 m depuis la bordure arrière du trottoir
- le mur avant d’un garage attenant ne peut pas être situé à plus de 2 m plus près de la ligne de lot avant que soit le mur avant du bâtiment principal ou soit le rebord avant d’un porche surmonté d’un toit
- la densité minimale est de 34 unités par hectare net
- la distance minimale entre une entrée de cour et une intersection de deux lignes de rue est de 6 m, mesurée à partir de la ligne de rue
- la distance minimale entre l’entrée de cour d’une habitation en rangée donnant sur une voie publique et une intersection de deux lignes de rue est de 3,5 m, mesurée à partir de la ligne de rue
- les aires d’agrément extérieures sont autorisées sur le toit des garages des habitations en rangée donnant sur une ruelle arrière
- plus d’une habitation isolée est autorisée sur un lot inscrit si elle sert de maison-témoin, à condition qu’un plan de lotissement provisoire visant ledit lot inscrit ait été approuvé
- Dans le cas des habitations isolées :
- superficie minimale du lot : 220 m2
- largeur minimale du lot : 8,8 m
- retrait minimal de la cour avant : 3 m pour le bâtiment principal et le garage attenant
- retrait minimal combiné de la cour latérale intérieure : 1,8 m avec un minimum de 0,6 m d’un côté
- retrait minimal de la cour arrière pour un lot d’angle : 0,6 m
- retrait minimal de la cour latérale : 2,5 m
- surface construite maximale : 55 %
- Dans le cas des habitations jumelées :
- superficie minimale du lot : 137 m2
- largeur minimale du lot : 5,5 m
- retrait minimal de la cour avant : 3 m pour le bâtiment principal et le garage attenant
- retrait minimal de la cour latérale d’angle : 2,5 m
- retrait minimal de la cour arrière d’une habitation jumelée et d’un garage donnant sur une ruelle arrière : 0 m
- surface construite maximale : 65 %
- hauteur de bâtiment maximale : 12 m
- Dans le cas des habitations dos à dos et/ou en rangée :
- superficie minimale du lot : 81 m2
- largeur minimale du lot : 4 m
- retrait minimal de la cour avant : 3 m pour le bâtiment principal et le garage attenant
- retrait minimal de la cour arrière d’une habitation en rangée et d’un garage donnant sur une ruelle arrière : 0 m
- retrait minimal de la cour latérale d’angle : 2,5 m
- retrait minimal de la cour latérale intérieure : 1,5 m et 0 m depuis la ligne de lot commune des habitations reliées
- hauteur de bâtiment maximale : 14 m
B Dispositions générales :
- lorsque l’accès à un lot donne sur une ruelle arrière publique large d’au moins 8,5 m et que le lot est contigu à un parc public, la façade de ce parc public sera réputée être une « façade sur une rue publique » aux fins d’interprétation des dispositions du présent Règlement de zonage
- les seuils, les cordons, les corniches, les avant-toits, les gouttières, les cheminées, les caissons de cheminée, les caissons de foyer, les éléments en surplomb ou les pilastres peuvent faire saillie à 1 m dans les cours avant et latérale d’angle requises et à 1 m, mais pas à moins de 0,2 m, dans la cour latérale intérieure
- les balcons peuvent faire saillie à 2 m, mais pas à moins de 1 m, depuis la limite de propriété, et pas à moins de 0 m depuis une limite de propriété adjacente à un triangle de visibilité, dans les cours avant et latérale d’angle
- les porches ouverts, surmontés d’un toit ou non et les éléments d’entrée ne dépassant pas un étage peuvent faire saillie à 2 m, mais pas à moins de 1 m de la limite de propriété adjacente à un triangle de visibilité, dans les cours avant et latérale d’angle, et à 1 m dans une cour arrière
- une terrasse peut faire saillie à 2 m, mais pas à moins de 1 m de la limite de propriété, dans une cour avant et latérale d’angle; dans une cour arrière et latérale intérieure, une terrasse peut faire saillie à moins de 0,3 m d’une ligne de lot et à 0,3 m supplémentaire à partir de tout élément ou partie d’élément de 0,3 m ou moins construit au-dessus du niveau fini du sol
- les marches reliées à un porche peuvent faire saillie à 2,5 m, mais pas à moins de 0,5 m de la limite de propriété et pas à moins de 0 m d’une limite de propriété adjacente à un triangle de visibilité, dans une cour avant et latérale d’angle
- les conditionneurs d’air peuvent faire saillie à 1 m dans une cour d’angle et latérale intérieure, et à 2 m dans une cour arrière, mais pas à moins de 0,2 m de la limite de propriété
- les triangles de visibilité d’angle doivent respecter les distances suivantes :
- triangles de 10 m dans le cas des artères
- triangles de 5 m dans le cas de routes locales uniquement
- triangles de 3 m dans le cas d’une voie publique
- dans le cas d’une entreprise à domicile exploitée dans une habitation en rangée ou jumelée, la place de stationnement n’est requise que si un employé externe y travaille
- pas plus de 60 % de la superficie de toute cour avant ou latérale d’angle peut servir d’entrée de cour ou de place de stationnement
- les places de stationnement extérieures doivent avoir une longueur d’au moins 5,5 m et une largeur d’au moins 2,7 m
- le nombre d’habitations en rangée reliées par leurs murs arrière et latéraux doit être limité à 16 logements reliés par îlot
- un retrait de 0 m est requis depuis la ligne de lot d’angle
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2587
(Règlement 2019-364) |
IP[2587] |
- un établissement de traiteur
- un restaurant de mets à emporter
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2588
(Règlement 2023-160)
(Règlement 2019-362) |
MC[2588] F(4.4) H(45) |
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- Nonobstant le paragraphe 132 (1), aucun maximum n’est fixé quant au nombre de maisons de chambres autorisées dans un bâtiment.
- Quatre chambres au maximum sont autorisées dans une maison de chambres.
- Nonobstant le paragraphe 132 (4), une maison de chambres est une utilisation autorisée dans un bâtiment occupé par des logements.
- Taux de stationnement pour des logements occupant un bâtiment polyvalent : 0,2 place de stationnement par logement
- Taux de stationnement pour des maisons de chambres occupant un bâtiment polyvalent : 0,2 place de stationnement par maison de chambres.
- Taux de stationnement pour visiteurs pour des logements et des maisons de chambres occupant un bâtiment polyvalent : 0 place pour les 12 premières unités d’habitation et 0,1 place par unité au-delà de 12
- Utilisation non résidentielle située en partie au rez-de-chaussée ou au sous-sol :
- Dans le cas d’un magasin d’alimentation au détail d’une surface de plancher brute de 1 500 m2 ou moins, aucune place de stationnement hors voirie pour véhicule automobile n’est requise.
- Dans le cas d’un restaurant d’une surface de plancher brute de 350 m2 ou moins, aucune place de stationnement hors voirie pour véhicule automobile n’est requise.
- Dans le cas de toute autre utilisation non résidentielle d’une surface de plancher brute de 500 m2 ou moins, aucune place de stationnement hors voirie pour véhicule automobile n’est requise.
- Les salles de cours associées à un établissement d’enseignement postsecondaire d’une surface de plancher brute totale cumulée de 1 500 m2 ou moins ne requièrent aucune place de stationnement hors voirie pour véhicule automobile.
- Les places de stationnement pour visiteurs peuvent être partagées avec des utilisations non résidentielles situées partiellement ou entièrement au rez-de-chaussée.
- Taux de stationnement pour vélos pour les maisons de chambres occupant un bâtiment polyvalent : 0,5 place par maisons de chambres.
- Les exigences de superficie d’aire d’agrément pour les maisons de chambres et occupant un bâtiment polyvalent doivent:
- être respectées à un taux de 6 m2 par logement ou maison de chambres.
- représenter au moins 50 % de la superficie totale requise d’aire d’agrément commune
- être regroupées dans des superficies pouvant atteindre 54 m2 et, lorsque plus d’une aire regroupée est aménagée, au moins l’une d’entre elles doit avoir une superficie d’au moins 54 m2.
- Une aire d’agrément intérieure sur le toit peut faire saillie au-dessus de la limite de hauteur maximale à condition que la hauteur maximale de cette aire d’agrément ne dépasse pas 5 m et que sa superficie ne dépasse pas 640 m2.
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2589
(Règlement 2019-384) |
R3YY[2589] |
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- retrait minimal de cour avant :
- avec un trottoir : 5,25 m
- sans trottoir : 4,25 m
- retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
- retrait minimal de cour arrière : 6 m
- superficie de lot minimale pour une habitation isolée : 220 m2
- retrait minimal de cour latérale intérieure pour une habitation isolée : le retrait minimal total de cour latérale intérieure est de 1,8 m, dont un retrait minimal d’au moins 0,6 m. Dans le cas d’un lot d’angle n’ayant qu’une cour latérale intérieure, le retrait minimal de cour latérale intérieur doit correspondre au minimum requis pour au moins une cour.
- superficie de lot minimale pour une habitation jumelée : 137 m2
- superficie de lot minimale pour une habitation en rangée : 81 m2
- largeur minimale de lot pour une habitation jumelée ou en rangée : 5,5 m
- retrait minimal de cour latérale intérieure pour une habitation jumelée ou en rangée : 1,5 m
- hauteur de bâtiment maximale pour une habitation jumelée ou en rangée : 14 m
- Nonobstant le tableau 65, les dispositions suivantes s’appliquent :
- Les cheminées, caissons de cheminée, caissons de foyer, avant-toits, gouttières et éléments ornementaux, tels que les seuils, cordons, corniches, parapets et pilastres, peuvent faire saillie de 1 m dans une cour avant, latérale d’angle ou latérale intérieure requise, mais pas à moins de 0,2 m d’une ligne de lot.
- Les balcons et les porches peuvent faire saillie à 0 m d’une ligne de lot d’angle.
- Nonobstant le tableau 65, rangée 6(a), une terrasse dont la surface de marche se trouve à plus de 0,3 m mais pas à plus de 1 m au-dessus des surfaces adjacentes peut faire saillie jusqu’à 0,6 m d’une ligne de lot, et toute partie d’une terrasse dont la surface de marche se trouve à moins de 0,3 m peut faire saillie jusqu’à 0,3 m d’une ligne de lot.
- Nonobstant le tableau 65, rangée 6(b), les marches d’un porche peuvent faire saillie jusqu’à 2,5 m dans une cour requise, mais pas à moins de 0,5 m d’une ligne de lot.
- Un condensateur de climatiseur peut faire saillie à 1 m dans une cour d’angle et latérale intérieure, et à 2 m dans une cour arrière, mais pas à moins de 0,2 m d’une ligne de lot, et ne peut pas être installé dans une cour avant, sauf dans le cas d’habitations en rangée dos à dos.
- L’article 57 ne s’applique pas.
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2590
(Règlement 2019-384) |
R3YY[2590] |
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- retrait minimal de cour avant : 3,25 m
- retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
- retrait minimal de cour arrière : 6 m
- superficie de lot minimale pour une habitation isolée : 220 m2
- retrait minimal de cour latérale intérieure pour une habitation isolée : le retrait minimal total de cour latérale intérieure est de 1,8 m, dont un retrait minimal d’au moins 0,6 m. Dans le cas d’un lot d’angle n’ayant qu’une cour latérale intérieure, le retrait minimal de cour latérale intérieur doit correspondre au minimum requis pour au moins une cour.
- superficie de lot minimale pour une habitation jumelée : 137 m2
- superficie de lot minimale pour une habitation en rangée : 81 m2
- largeur minimale de lot pour une habitation jumelée ou en rangée : 5,5 m
- retrait minimal de cour latérale intérieure pour une habitation jumelée ou en rangée : 1.5 m
- hauteur de bâtiment maximale pour une habitation jumelée ou en rangée : 14 m
- Nonobstant le tableau 65, les dispositions suivantes s’appliquent :
- Les cheminées, caissons de cheminée, caissons de foyer, avant-toits, gouttières et éléments ornementaux, tels que les seuils, cordons, corniches, parapets et pilastres, peuvent faire saillie d’un mètre dans une cour avant, latérale d’angle ou latérale intérieure requise, mais pas à moins de 0,2 mètre d’une ligne de lot.
- Les balcons et les porches peuvent faire saillie à 0 m d’une ligne de lot d’angle.
- Nonobstant le tableau 65, rangée 6(a), une terrasse dont la surface de marche se trouve à plus de 0,3 m mais pas à plus de 1 m au-dessus des surfaces adjacentes peut faire saillie jusqu’à 0,6 m d’une ligne de lot, et toute partie d’une terrasse dont la surface de marche se trouve à moins de 0,3 m peut faire saillie jusqu’à 0,3 m d’une ligne de lot.
- Nonobstant le tableau 65, rangée 6(b), les marches d’un porche peuvent faire saillie jusqu’à 2,5 m dans une cour requise, mais pas à moins de 0,5 m d’une ligne de lot.
- Un condensateur de climatiseur peut faire saillie à 1 m dans une cour d’angle et latérale intérieure, et à 2 m dans une cour arrière, mais pas à moins de 0,2 m d’une ligne de lot, et ne peut pas être installé dans une cour avant, sauf dans le cas d’habitations en rangée dos à dos.
- L’article 57 ne s’applique pas.
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2591
(Règlement 2019-384) |
R3YY[2591] |
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- retrait minimal de cour avant :
- avec un trottoir : 5,25 m
- sans trottoir : 4,25 m
- retrait minimal de cour avant pour les habitations en rangée dos à dos d’extrémité et d’angle : 4,05 m
- retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
- retrait minimal de cour arrière : 6 m
- superficie de lot minimale pour une habitation en rangée : 81 m2
- largeur minimale de lot pour une habitation en rangée : 5,5 m
- retrait minimal de cour latérale intérieure pour une habitation en rangée : 1,5 m
- hauteur de bâtiment maximale pour une habitation en rangée : 14 m
- Nonobstant le tableau 65, les dispositions suivantes s’appliquent :
- Les cheminées, caissons de cheminée, caissons de foyer, avant-toits, gouttières et éléments ornementaux, tels que les seuils, cordons, corniches, parapets et pilastres, peuvent faire saillie d’un mètre dans une cour avant, latérale d’angle ou latérale intérieure requise, mais pas à moins de 0,2 m d’une ligne de lot.
- Les balcons et les porches peuvent faire saillie à 0 m d’une ligne de lot d’angle.
- Nonobstant le tableau 65, rangée 6(a), une terrasse dont la surface de marche se trouve à plus de 0,3 m mais pas à plus de 1 m au-dessus des surfaces adjacentes peut faire saillie jusqu’à 0,6 m d’une ligne de lot, et toute partie d’une terrasse dont la surface de marche se trouve à moins de 0,3 m peut faire saillie jusqu’à 0,3 m d’une ligne de lot.
- Nonobstant le tableau 65, rangée 6(b), les marches d’un porche peuvent faire saillie jusqu’à 2,5 m dans une cour requise, mais pas à moins de 0,5 m d’une ligne de lot.
- Un condensateur de climatiseur peut faire saillie à 1 m dans une cour d’angle et latérale intérieure, et à 2 m dans une cour arrière, mais pas à moins de 0,2 m d’une ligne de lot, et ne peut pas être installé dans une cour avant, sauf dans le cas d’habitations en rangée dos à dos.
- L’article 57 ne s’applique pas.
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2592
(Règlement 2019-384) |
R3YY[2592] |
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- retrait minimal de cour avant : 3,25 m
- retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
- retrait minimal de cour arrière : 6 m
- superficie de lot minimale pour une habitation isolée : 220 m2
- retrait minimal de cour latérale intérieure pour une habitation isolée : le retrait minimal total de cour latérale intérieure est de 1,8 m, dont un retrait minimal d’au moins 0,6 m. Dans le cas d’un lot d’angle n’ayant qu’une cour latérale intérieure, le retrait minimal de cour latérale intérieur doit correspondre au minimum requis pour au moins une cour.
- superficie de lot minimale pour une habitation jumelée : 137 m2
- superficie de lot minimale pour une habitation en rangée : 81 m2
- largeur minimale de lot pour une habitation jumelée ou en rangée : 5,5 m
- retrait minimal de cour latérale intérieure pour une habitation jumelée ou en rangée : 1,5 m
- hauteur de bâtiment maximale pour une habitation jumelée ou en rangée : 14 m
- Nonobstant le tableau 65, les dispositions suivantes s’appliquent :
- Les cheminées, caissons de cheminée, caissons de foyer, avant-toits, gouttières et éléments ornementaux, tels que les seuils, cordons, corniches, parapets et pilastres, peuvent faire saillie d’un mètre dans une cour avant, latérale d’angle ou latérale intérieure requise, mais pas à moins de 0,2 mètre d’une ligne de lot.
- Les balcons et les porches peuvent faire saillie à 0 m d’une ligne de lot d’angle.
- Nonobstant le tableau 65, rangée 6(a), une terrasse dont la surface de marche se trouve à plus de 0,3 m mais pas à plus de 1 m au-dessus des surfaces adjacentes peut faire saillie jusqu’à 0,6 m d’une ligne de lot, et toute partie d’une terrasse dont la surface de marche se trouve à moins de 0,3 m peut faire saillie jusqu’à 0,3 m d’une ligne de lot.
- Nonobstant le tableau 65, rangée 6(b), les marches d’un porche peuvent faire saillie jusqu’à 2,5 m dans une cour requise, mais pas à moins de 0,5 m d’une ligne de lot.
- Un condensateur de climatiseur peut faire saillie à 1 m dans une cour d’angle et latérale intérieure, et à 2 m dans une cour arrière, mais pas à moins de 0,2 m d’une ligne de lot, et ne peut pas être installé dans une cour avant, sauf dans le cas d’habitations en rangée dos à dos.
- Le suffixe de quartier résidentiel à vocation commerciale « -c » s’applique lorsqu’une entrée donne sur rue collectrice.
- L’article 57 ne s’applique pas.
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2593
(Règlement 2019-384) |
R3YY[2593] |
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- retrait minimal de cour avant :
- avec un trottoir : 5,25 m
- sans trottoir : 4,25 m
- superficie de lot minimale pour une habitation isolée : 220 m2
- retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
- retrait minimal de cour arrière : 5,69 m
- retrait minimal de cour latérale intérieure pour une habitation isolée : le retrait minimal total de cour latérale intérieure est de 1,8 m, dont un retrait minimal d’au moins 0,6 m. Dans le cas d’un lot d’angle n’ayant qu’une cour latérale intérieure, le retrait minimal de cour latérale intérieur doit correspondre au minimum requis pour au moins une cour.
- Nonobstant le tableau 65, les dispositions suivantes s’appliquent :
- Les cheminées, caissons de cheminée, caissons de foyer, avant-toits, gouttières et éléments ornementaux, tels que les seuils, cordons, corniches, parapets et pilastres, peuvent faire saillie d’un mètre dans une cour avant, latérale d’angle ou latérale intérieure requise, mais pas à moins de 0,2 m d’une ligne de lot.
- Les balcons et les porches peuvent faire saillie à 0 m d’une ligne de lot d’angle.
- Nonobstant le tableau 65, rangée 6(a), une terrasse dont la surface de marche se trouve à plus de 0,3 m mais pas à plus de 1 m au-dessus des surfaces adjacentes peut faire saillie jusqu’à 0,6 m d’une ligne de lot, et toute partie d’une terrasse dont la surface de marche se trouve à moins de 0,3 m peut faire saillie jusqu’à 0,3 m d’une ligne de lot.
- Nonobstant le tableau 65, rangée 6(b), les marches d’un porche peuvent faire saillie jusqu’à 2,5 m dans une cour requise, mais pas à moins de 0,5 m d’une ligne de lot.
- Un condensateur de climatiseur peut faire saillie à 1 m dans une cour d’angle et latérale intérieure, et à 2 m dans une cour arrière, mais pas à moins de 0,2 m d’une ligne de lot, et ne peut pas être installé dans une cour avant, sauf dans le cas d’habitations en rangée dos à dos.
- L’article 57 ne s’applique pas.
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2594
(Règlement 2019-385) |
LC[2594] |
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- retrait minimal de cour avant : 1,6 m
- retrait minimal requis depuis la limite de propriété donnant sur les 105, 107, 109 et 111, voie Damselfly : 4,5 m
- largeur minimale de la zone tampon paysagée requise donnant sur une rue : 1 m
- largeur minimale de la zone tampon paysagée requise donnant sur une propriété résidentielle : 1 m
- largeur minimale de la zone tampon paysagée requise pour une aire de stationnement donnant sur une rue : 1 m
- largeur minimale de la zone tampon paysagée requise pour une aire de stationnement adjacente aux lignes de lot latérales et arrière : 1 m
- Les terrains dont la désignation de zonage est LC[2594] sont réputés ne constituer qu’un seul lot aux fins de zonage.
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2595
(Règlement 2019-383) |
R4S[2595] |
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- Les dispositions suivantes s’appliquent à un bâtiment contenant des habitations en rangée :
- Aux fins de l’application du paragraphe 161(10) :
- largeur minimale de lot : 4,7 m
- superficie de lot minimale : 60 m
- Aux fins de l’application des retraits et des superficies et largeurs de cour, les terrains dont le zonage est assorti de l’exception [2595] sont réputés ne constituer qu’un seul lot aux fins de zonage.
- Les dispositions suivantes s’appliquent à une habitation en rangée :
- retrait minimal de cour avant : 1,7 m
- retrait minimal de cour latérale d’angle : 0,6 m
- retrait minimal de cour arrière : 1,2 m
- retrait minimal de cour latérale intérieure : 1,6 m
- Le paragraphe 161 (12) ne s’applique pas.
- Les entrées principales ne doivent pas nécessairement donner sur une ligne de lot avant ou latérale d’angle.
- Un balcon peut être situé à 0,5 m d’une ligne de lot intérieure.
- Les porches, les marches et les auvents peuvent faire saillie à 0 mètre d’une ligne de lot.
- Un parapet peut faire saillie à 0,9 m au-dessus de la hauteur de bâtiment maximale.
- Un accès à la toiture peut présenter un retrait de 0 mètre depuis le mur extérieur d’un bâtiment et peut avoir une superficie maximale de 11,2 m2 et une hauteur maximale de 3,7 m.
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2596
(Règlement 2019-402) |
IP[2596] |
- un atelier de carrosserie
- une entreprise de vente, de location et d’entretien de matériel et de poids lourds
- une cour d’entreposage
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- une installation de production de cannabis
- un poste d’essence
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- largeur minimale de la zone tampon végétale longeant les chemins Merivale et Slack : 5 m
- le paragraphe 205(5) ne s’applique pas à un atelier de carrosserie, à une entreprise de vente, de location et d’entretien de matériel et de poids lourds et à une cour d’entreposage
- L’utilisation du sol supplémentaire autorisée dans la colonne III (Utilisations du sol additionnelles permises) doit présenter un retrait d’au moins 40 m depuis les lignes de lot contiguës au chemin Merivale.
- surface construite maximale de 80 pour cent sur les terrains servant en extérieur à l’exposition, à la vente, à la location, à l’entretien et à l’entreposage de véhicules automobiles et de poids lourds, à l’exclusion de la surface des bâtiments et des structures
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2597
(Règlement 2019-410) |
R1FF[2597] |
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- Un musée est limité aux bâtiments existant le 27 novembre 2019.
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2598
(Règlement 2019-410) |
MC[2598] H(18) |
- un poste d’essence
- un centre de service automobile
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- les tours architecturales sans superficie de location au-dessus de 18 mètres peuvent excéder la hauteur maximale autorisée, sans dépasser 23 mètres.
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2599
(Règlement 2019-406) |
IG7[2599] H(21)-h |
- un hôtel
- une installation récréative et sportive
- une école
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- toutes les utilisations jusqu’à la suppression du symbole d’aménagement différé
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- Dans le cas des installations récréatives et sportives, jusqu’à quatre installations récréatives et sportives distinctes et encloisonnées peuvent totaliser une superficie de 45 000 m2 de l’espace de plancher combiné.
- Le symbole d’aménagement différé ne sera supprimé qu’aux conditions suivantes :
- il peut être démontré que les terrains peuvent être viabilisés avec tous les services municipaux, y compris les routes, l’eau potable, les égouts sanitaires et pluviaux;
- un plan de conception communautaire a été approuvé pour le centre polyvalent.
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2600
(Règlement 2019-405) |
R1R[2600] |
- un hôtel
- une installation récréative et sportive
- une école
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- toutes les utilisations jusqu’à la suppression du symbole d’aménagement différé
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- Nonobstant l’article 59, la façade d’un lot est considérée comme donnant sur une voie privée servant d’entrée menant à une rue publique.
- La ligne de lot donnant sur une voie privée est réputée être la ligne de lot avant; lorsque plus d’une limite de propriété donne sur une voie privée, la ligne de lot avant est réputée être la plus courte et l’autre limite donnant sur une voie privée est réputée être une ligne de lot latérale d’angle.
- Aux fins de la partie 4, la voie privée est réputée être une rue publique.
- superficie minimale de lot : 350 m2
- surface construite maximale : 40 pour cent
- retrait minimal de cour latérale d’angle : 3 m
- retrait minimal de cour avant : 6 m
- Dans le cas des terrains visés par l’exception [2600], le nombre maximal de lots aménagés est de 10.
- Les dispositions relatives à la largeur et à la superficie des lots d’un zonage apparenté et figurant dans cette exception ne s’appliquent pas aux lots sur lesquels se trouve un bâtiment désigné aux termes de la partie 4 de la Loi sur le patrimoine, mais les dispositions suivantes s’appliquent :
- superficie minimale de lot : 1080 m2
- largeur minimale de lot : 23 m
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