Exceptions 2601-2700

Avis de non-responsabilité

Les règlements municipaux qui figurent dans cette partie ont été préparés à des fins de consultation et de recherche uniquement. Les règlements municipaux originaux peuvent être consultés aux Archives de la Ville d’Ottawa et à la Bibliothèque centrale de la Bibliothèque publique d’Ottawa. À toute fin juridique, il est possible d’obtenir des copies certifiées des règlements municipaux aux Archives de la Ville d’Ottawa.

Archives de la Ville
Centre James-Bartleman
100, promenade Tallwood (à l’angle de l’avenue Woodroffe)
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 613-580-2857
Courriel : archives@ottawa.ca

Bibliothèque publique d’Ottawa
120, rue Metcalfe, salle Ottawa
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 613-580-2940

I
No de l’exception
II
Zone à laquelle elle s’applique
III
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol additionnelles permises
IV
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol interdites
V
Dispositions afférentes à l’exception - Dispositions
2601
(Règlement 2019-400)
TM[2601] H(20)    
  • retrait minimal de cour arrière : 6 m
  • nonobstant le paragraphe 101(4)(b), lorsqu’une utilisation résidentielle est située dans un bâtiment de cinq étages ou plus, aucune place de stationnement hors voirie pour véhicules automobiles n’est requise pour les 14 premiers logements.
 
2602
(Règlement 2019-450)
RC1O[2602]
  • un centre de formation militaire et policière
  • un bureau
     
2603
(Règlement 2019-442)
R4H[2603]    
  • Les dispositions suivantes s’appliquent à un immeuble d’appartements de faible hauteur :
  1. nombre maximum de logements : 7
  2. superficie minimale du lot : 357 m2
  3. retrait minimal de cour avant : 4,9 m
  4. la superficie minimale de l’aire d’agrément commune pour un immeuble d’appartements de faible hauteur de 7 logements ou moins est de 81 m2, sous réserve des conditions suivantes :
    1. doit comprendre au moins 60 m2 d’éléments paysagers végétaux
    2. doit être paysagée
    3. doit être au niveau du sol et dans la cour arrière, et peut comprendre une cour intérieure jouxtant à la fois la cour arrière et la cour latérale intérieure
  5. le retrait minimal de la cour latérale intérieure sud est de 0,26 m pour toute partie de l’immeuble située à plus de 13 m et à moins de 18 m de la ligne de lot avant; dans tous les autres cas, le retrait minimal de la cour latérale intérieure sud est de 0,87 m
  6. un balcon peut présenter une saillie de 1 m au maximum dans la cour arrière requise.
  7. les escaliers ouverts peuvent présenter une saillie de 2 m au maximum dans la cour arrière requise.
  8. largeur maximale des allées piétonnes : 2,2 m.
 
2604
(Règlement 2019-445)
R4G[2604]    
  • Un immeuble d’appartements de faible hauteur est assujetti aux dispositions suivantes :
  1. retrait minimal de cour latérale intérieure : 1,1 m
  2. superficie minimale de lot requise : 274 m2
  3. largeur minimale de lot requise : 9 m
  4. Nonobstant le tableau 137, rangées (3) et (12), colonne (II), la superficie minimale d’aire d’agrément requise est de 11 m2 par logement
 
2605
(Règlement 2019-458)
R5A[2605]Annexe 405    
  • Largeur minimale d’une allée de garage de stationnement associé à immeuble d’appartements de grande hauteur : 6 m
  • Nonobstant l’article 94, trois places de stationnement pour covoiturage au maximum sont autorisées par immeuble d’appartements de grande hauteur.
  • Les retraits de bâtiment et les hauteurs de bâtiment maximaux autorisés sont stipulés à l’article 405.
  • Les hauteurs de bâtiment maximales de l’article 405 ne s’appliquent pas aux saillies autorisées en vertu de l’article 65.
 
2606
(Règlement 2019-458)
R5A[2606] Annexe 406
  • un établissement de soins des animaux
  • un atelier d’artiste
  • une banque
  • un guichet automatique
  • un établissement de traiteur
  • un service Cliquer et Collecter
  • un centre de santé et de ressources communautaires
  • un dépanneur
  • un centre de jour
  • un établissement d’instruction
  • une bibliothèque
  • une clinique
  • un centre de services municipaux
  • un musée
  • un bureau
  • une brasserie artisanale
  • une entreprise de services personnels
  • un bureau de poste
  • un studio de production
  • une installation récréative et sportive
  • un centre de recherche-développement
  • un restaurant
  • un magasin d’alimentation au détail
  • un magasin de détail
  • un atelier de service ou de réparation
  • une industrie ouverte au public
  • un centre de formation
 
  • Largeur minimale d’une allée de garage de stationnement associé à immeuble d’appartements de grande hauteur : 6 m
  • Nonobstant l’article 94, quatre places de stationnement pour covoiturage au maximum sont autorisées par immeuble d’appartements de grande hauteur.
  • Les utilisations conditionnelles de la zone R5A, sous Utilisations accessoires pour les complexes immobiliers ainsi que l’article 131 (4), (5) et (6) ne s’appliquent pas.
  • Nonobstant la définition d’immeuble d’appartements, une utilisation non résidentielle est autorisée dans un immeuble résidentiel et, le cas échéant, le type de logement autorisé dépendra du nombre de logements et de leur configuration.
  • Les retraits de bâtiment et les hauteurs de bâtiment maximaux autorisés sont stipulés à l’article 406.
  • Les hauteurs de bâtiment maximales de l’article 406 ne s’appliquent pas aux saillies autorisées en vertu de l’article 65.
  • Les conditions suivantes s’appliquent aux utilisations figurant dans la colonne III (Utilisations du sol additionnelles permises):
  1. Elles doivent être situées aux deux premiers étages, comme pour les utilisations accessoires, de l’immeuble d’appartements de grande hauteur;
  2. La superficie locative brute de chaque occupation individuelle ne doit pas dépasser 500 m2, sauf dans le cas d’un dépanneur, d’un atelier de service ou de réparation, d’un restaurant ou d’une installation récréative et sportive, où la superficie locative brute de chaque occupation individuelle ne doit pas dépasser 300 m2;
  3. La superficie locative brute totale cumulée ne doit pas dépasser 1 500 m2;
  4. Taux de stationnement : 3,4 places par tranche de 100 m2 de SHOB.
 
2607
(Règlement 2019-447)
R4S[2607]    
  • superficie minimale du lot pour un immeuble d’appartements de faible hauteur : 353 m2
  • largeur minimale de lot pour un immeuble d’appartements de faible hauteur : 11,5 m
  • le retrait minimal total de cour latérale intérieure pour un immeuble d’appartements de faible hauteur est de 2,8 m, aucune cour ne devant avoir une largeur inférieure à 0,6 m
  • Nonobstant toute disposition contraire, un accès au toit respectant la hauteur de bâtiment maximale peut couvrir une superficie de 20 m2.
  • Nonobstant l’article 139, la largeur maximale autorisée d’une allée piétonne est de 1,9 m.
  • Nonobstant la rangée 3, colonne IV du tableau 137, l’aire d’agrément commune requise peut être regroupée en plusieurs aires, dont l’une doit totaliser au moins 54 m2.
  • l’article 60 ne s’applique pas.
 
2608
(Règlement 2019-444)
R4S[2607] H(29.5)    
  • retrait minimal de cour avant : 1,5 m
  • retrait minimal de cour latérale d’angle : 2 m
  • retrait minimal de cour latérale intérieure :
  1. à plus de 21 m de la ligne de lot avant : 1,5 m
  2. retrait minimal de cour latérale intérieure pour le sous-sol et la terrasse située au-dessus du sous-sol à plus de 21 m de la ligne de lot avant : 1,3 m
  • retrait minimal de cour arrière pour le sous-sol et la terrasse située au-dessus du sous-sol : 0 m
  • retrait minimal de cour arrière pour la partie située au-dessus du sous-sol : 7,5 m
  • hauteur de bâtiment maximale : 29,5 m
  • Aux fins de la présente exception, le terme « sous-sol » s’entend de tout niveau d’un bâtiment dont plus de la moitié de la hauteur sous plafond se trouve sous le niveau du sol
  • taux minimal de places de stationnement pour vélos : 1,0 par logement;
  • Nonobstant l’article 111, la dimension minimale des places de stationnement pour vélos stipulée au paragraphe (8) et la largeur minimale d’allée stipulée au paragraphe (9) ne s’appliquent pas aux places de stationnement pour vélos supplémentaires à celles requises.
  • aucune place de stationnement résidentielle requise en vertu de l’article 101 n’est requise pour un immeuble résidentiel de hauteur moyenne ne contenant pas plus de 99 logements
  • aire d’agrément minimale : 5 m2 par logement
  • aire d’agrément commune minimale : 60 % de la superficie minimale totale aménagée en aire d’agrément
  • Une place de stationnement pour visiteur peut être occupée par des véhicules de covoiturage.
  • L’utilisation de places de stationnement pour visiteur à des fins de covoiturage ne constitue pas une violation de zonage relative à un manque de places de stationnement pour visiteurs.
 
2609
(Règlement 2021-204)
(Règlement 2019-446)
I1F[2609] - un bureau  
  • les retraits minimaux de cour latérale intérieure sont de 0,5 m d’un côté et de 6 m de l’autre
  • hauteur de bâtiment maximale : 10,7 m
 
2610
(Règlement 2020-36)
AM10[2610] Annexe 407-h    
  • La hauteur de bâtiment et les retraits maximaux sont stipulés à l’article 407.
  • zone tampon paysagée minimale pour une aire de stationnement non adjacente à une rue : 1 m
  • largeur d’allée minimale : 6 m
  • La suppression du symbole -h est conditionnelle à l’exécution et à l’enregistrement d’une entente de plan d’implantation visant la construction de l’immeuble résidentiel de grande hauteur et définissant l’aire d’agrément communautaire devant être aménagée dans le parc public. Cette aire communautaire correspondra aux commodités supplémentaires associées à la construction du parc désigné, au-delà du taux d’aménagement de parc standard de la Ville et de l’exigence de la Loi sur l’aménagement du territoire régissant les terrains à vocation de parc au moment de l’exécution de l’entente.
 
2611
(Règlement 2020-38)
R5K[2611] H(20)
  • une aire de stationnement
  • un dépanneur
  • un établissement de soins pour bénéficiaires internes
  • un refuge
  • une installation de services publics
  • Une aire de stationnement en tant qu’utilisation principale ne peut être utilisée que par les résidents d’un immeuble résidentiel situé sur les lots dont les adresses municipales sont les 17, 19, 21, 27, 29, 31, 36, 38, 40, 44, 46, 130, 134 et 138, avenue Robinson.
  • Un immeuble d’appartements de hauteur moyenne est assujetti aux dispositions suivantes :
  1. largeur minimale du lot : 15 m
  2. superficie minimale du lot : 450 m2
  3. retrait minimal de cour latérale intérieure : 1,5 m
  4. une maison de chambres est limitée à 50 % de la superficie hors oeuvre brute du bâtiment
  5. nombre minimal requis de places de stationnement pour les 46 premiers logements : 3
  6. nombre minimal de places de stationnement pour vélos pour un appartement ou une chambre : 1
  7. 27 % de la superficie du lot doit être paysagée.
  8. les structures superposées de stationnement pour vélos sont autorisées et peuvent être accessibles par une allée partagée d’une largeur minimale de 1,5 m
  • L’aménagement d’une aire d’agrément extérieure sur le toit est interdit.
 
2612
(Règlement 2020-38)
R5K[2612] H(20)
  • une aire de stationnement
  • un dépanneur
  • un établissement de soins pour bénéficiaires internes
  • un refuge
  • une installation de services publics
  • Une aire de stationnement en tant qu’utilisation principale ne peut être utilisée que par les résidents d’un immeuble résidentiel situé sur les lots dont les adresses municipales sont les 17, 19, 21, 27, 29, 31, 36, 38, 40, 44, 46, 130, 134 et 138, avenue Robinson.
  • Un immeuble d’appartements de hauteur moyenne est assujetti aux dispositions suivantes :
  1. largeur minimale du lot : 15 m
  2. superficie minimale du lot : 450 m2
  3. retrait minimal de cour latérale intérieure : 1,5 m
  4. une maison de chambres est limitée à 50 % de la superficie hors oeuvre brute du bâtiment
  5. nombre minimal requis de places de stationnement pour les 46 premiers logements : 3
  6. nombre minimal de places de stationnement pour vélos pour un appartement ou une chambre : 1
  7. 29 % de la superficie du lot doit être paysagée.
  8. les structures superposées de stationnement pour vélos sont autorisées et peuvent être accessibles par une allée partagée d’une largeur minimale de 1,5 m.
  • L’aménagement d’une aire d’agrément extérieure sur le toit est interdit.
 
2613 Pour utilisation future        
2614
(Règlement 2020-37)
R4N[2614] Annexe 408    
  • Un parapet peut faire saillie jusqu’à 1 m au maximum au-dessus de la hauteur autorisée.
  • les retraits et les hauteurs de bâtiment sont ceux stipulés à l’article 408
 
2615
(Règlement 2020-35)
GM[2615]
  • un hôtel
 
  • La zone tampon paysagée minimale autour d’une aire de stationnement située du côté sud de la propriété, lorsqu’un accès partagé chevauche la limite de propriété : 0 m
  • Nombre minimal d’espaces de chargement pour un hôtel d’une superficie supérieure à 2 000 m2 : 1
  • Nonobstant le tableau 113B, la largeur minimale d’une allée donnant accès à tous les espaces de chargement est de 7 m.
 
2616
(Ordres de la TOAT no PL200187, émis le 10 décembre 2021)
AM10[2616] - un entrepôt limité au libre-service  
  • Nonobstant le paragraphe 186 (10)(b) :
  1. une partie représentant 10 pour cent de la façade du chemin Baseline doit être occupée par des bâtiments situés à moins de 3 m de la ligne de lot avant.
  2. Si le lot est occupé par un bâtiment existant à la date de l’adoption du présent règlement, une partie représentant 28 pour cent de la façade de l’avenue Clyde doit être occupée par des bâtiments situés à moins de 3 m de la ligne de lot avant.
  • Nonobstant le paragraphe 186(10)(e), toute partie d’un bâtiment située à moins de 10 mètres du chemin Baseline doit respecter les hauteurs de bâtiment minimales suivantes:
  1. hauteur minimale du rez-de-chaussée :
    1. si une mezzanine est située au-dessus, aucun minimum;
    2. dans tous les autres cas : 4,5 mètres;
  2. la hauteur de bâtiment minimale est de 6,4 mètres et doit comprendre au moins deux étages.
  • Nonobstant le paragraphe 186(10)(h), dans le cas d’un entrepôt limité au libre-service, une partie représentant au moins 41 pour cent de la façade au rez-de-chaussée, mesurée à partir du niveau moyen du sol jusqu’à une hauteur de 4,5 mètres donnant sur l’avenue Clyde doit être constituée de vitrage transparent et de portes d’accès actives pour les clients.
  • Nonobstant le tableau 112, un restaurant avec service au volant doit disposer de quatre places de file d’attente avant ou devant le guichet de commande, et au moins dix places de file d’attente au total.
  • Nonobstant le tableau 113A, une place de chargement est requise pour une utilisation d’entrepôt.
  • Aucune place de chargement surdimensionnée n’est requise pour une utilisation d’entrepôt.
  • La largeur minimale d’une allée donnant accès à une place de chargement est de 6,7 mètres.
  • La longueur minimale d’une place de chargement est de 6,9 mètres.
  • Nonobstant le tableau 110, la largeur minimale de la zone tampon paysagée dissimulant une aire de stationnement d’une capacité de plus de 10 véhicules mais de moins de 100 véhicules et adjacente à une limite de propriété non contiguë à une rue est de 0 m.
  • Nonobstant le paragraphe 110(3)(c) :
  1. il n’est pas nécessaire de dissimuler les places de chargement;
  2. il n’est pas nécessaire de dissimuler les aires de stockage des ordures disposant de conteneurs semi-enfouis.
  • Nonobstant le paragraphe 110(3)(b), les aires de stockage des ordures disposant de conteneurs semi-enfouis doivent être aménagées à au moins 1,0 m d’une limite de propriété non contiguë à une rue.
  • Le nombre minimal de places de stationnement pour un entrepôt limité au libre-service et une utilisation de vente au détail accessoire située dans le même bâtiment est de 20 places.
 
2617
(Règlement 2020-69)
R3YY[2617]    
  • Un maximum de 60 pour cent de la superficie de la cour avant ou la largeur minimale requise d’une place de stationnement, la plus élevée des deux valeurs étant retenue, peut servir comme entrée de cour, et le reste de la cour, sauf les espaces occupés par des saillies autorisées en vertu de l'article 65 et une allée pour piétons d'une largeur maximale de 1,8 mètre, doit être paysagé à l’aide d’éléments végétaux.
  • Lorsqu'un garage attenant donne accès à une rue publique au moyen d'une entrée de cour traversant un trottoir, ce garage doit être en retrait d'au moins 5,2 mètres de la bordure du trottoir la plus rapprochée.
  • Les cheminées, caissons de cheminée, caissons de foyer, avant-toits, gouttières et éléments ornementaux, tels que les seuils, cordons, corniches, parapets et pilastres, peuvent faire saillie d’un mètre dans une cour latérale intérieure requise, mais pas à moins de 0,2 mètre de la ligne de lot.
  • Les balcons et porches peuvent saillir jusqu'à la ligne de lot d'angle.
  • Les marches d'un porche peuvent faire saillie de 2,5 mètres dans une cour requise, mais pas à moins de 0,5 mètre de la ligne de lot, sauf d'une ligne latérale de lot d'angle auquel cas elles peuvent saillir jusqu'à cette ligne.
  • Toute partie d’une terrasse dont la surface de marche est de 0,3 à 0,6 mètre au-dessus du niveau du sol adjacent peut saillir jusqu'à 0,6 mètre de la ligne de lot et toute partie d’une terrasse dont la surface de marche est haute de moins de 0,31 mètre peut saillir jusqu'à 0,3 mètre de la ligne de lot.
  • Un condensateur de climatiseur peut saillir à 1 mètre, mais pas à moins de 0,2 mètre de la ligne de lot, et ne peut pas être situé dans une cour avant, sauf dans le cas d’habitations multifamiliales dos à dos, ni dans une cour latérale d’angle, sauf dans le cas d’une habitation en rangée.
  • Dans le cas d'une entreprise à domicile exploitée dans une habitation en rangée ou jumelée, une place de stationnement n’est exigée que si un employé non résidant y travaille.
  • L’article 136 ne s’applique pas.
  • Exigences de zonage pour les habitations isolées :
  1. superficie de lot minimale : 220 m2
  2. retrait de cour avant minimal : 3 m
  3. retrait de cour avant minimal pour un garage attenant : 3,5 m
  4. Le retrait minimal total de cour latérale intérieure est de 1,8 m avec un minimum de 0,6 mètre d'un côté au moins. Dans le cas d'un lot d'angle où il n'y a qu'une seule cour latérale intérieure, le retrait minimal de cour latérale intérieure correspond au minimum requis pour au moins une cour.
  5. retrait de cour latérale d'angle minimal : 2,5 m, et nonobstant ce qui précède, pas plus de deux parties du bâtiment, occupant au maximum une surface de plancher de 3 m2, ne peuvent être situées à moins de 2 m d’une ligne de lot latérale contiguë à une rue.
  6. superficie construite maximale: 55%
  7. retrait de cour arrière d’au moins 6,0 m, retrait d’au moins 4,5 m jusqu’à concurrence de 50 % de la largeur du lot, et la superficie totale de la cour arrière ne doit pas être inférieure à 54 m2.
  8. dans le cas d’une habitation isolée occupant un lot d’angle :
    1. Le retrait de cour arrière minimal peut être réduit à 2,5 m pour une partie de bâtiment d’une hauteur maximale de 4,5 m, et toute partie du bâtiment, exception faite des saillies, située à moins de 6 m de la ligne de lot arrière doit être située à au moins 4 m de toute ligne de lot latérale intérieure.
    2. Les cours des habitations isolées donnant sur la rue et occupant des lots d’angle doivent présenter une qualité et des détails conformes à ceux de l’élévation avant.
  • Exigences de zonage applicables aux habitations jumelées et en rangée :
  1. superficie minimale de lot : 137 m2
  2. largeur minimale de lot : 5,5 m
  3. retrait minimal de cour avant : 3,0 m
  4. retrait minimal de cour latérale intérieure : 1,5 m
  5. retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
  6. hauteur de bâtiment maximale : 14 m
  7. superficie construite maximale : 65 pour cent
  • Exigences de zonage applicables aux habitations en rangée construites dos à dos :
  1. superficie minimale de lot : 81 m2
  2. largeur minimale de lot : 5,5 m
  3. retrait minimal de cour avant : 3,0 m
  4. retrait minimal de cour arrière : 0,0 m
  5. retrait minimal de cour latérale intérieure : 1,5 m
  6. retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
  7. hauteur de bâtiment maximale : 14 m
  • Exigences de zonage applicables aux habitations en rangée ayant accès à une ruelle :
  1. superficie minimale de lot : 110 m2
  2. largeur minimale de lot : 5,5 m
  3. retrait minimal de cour avant : 3 m
  4. retrait minimal de cour arrière : 0 m
  5. retrait minimal de cour latérale intérieure : 1,5 m
  6. retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
  7. hauteur de bâtiment maximale : 14 m
  8. superficie construite maximale : aucun maximum
 
2618
(Règlement 2020-69)
RU[2618]  
  • une habitation isolée
  • un foyer de groupe
  • une maison de retraite
  • un logement secondaire
   
2619
(Règlement 2020-69)
R3YY[2619]    
  • Un maximum de 60 pour cent de la superficie de la cour avant ou la largeur minimale requise d’une place de stationnement, la plus élevée des deux valeurs étant retenue, peut servir comme entrée de cour, et le reste de la cour, sauf les espaces occupés par des saillies autorisées en vertu de l'article 65 et une allée pour piétons d'une largeur maximale de 1,8 mètre, doit être paysagé à l’aide d’éléments végétaux.
  • Lorsqu'un garage attenant donne accès à une rue publique au moyen d'une entrée de cour traversant un trottoir, ce garage doit être en retrait d'au moins 5,2 mètres de la bordure du trottoir la plus rapprochée.
  • Les cheminées, caissons de cheminée, caissons de foyer, avant-toits, gouttières et éléments ornementaux, tels que les seuils, cordons, corniches, parapets et pilastres, peuvent faire saillie d’un mètre dans une cour latérale intérieure requise, mais pas à moins de 0,2 mètre de la ligne de lot.
  • Les balcons et porches peuvent saillir jusqu'à la ligne de lot d'angle.
  • Les marches d'un porche peuvent faire saillie de 2,5 mètres dans une cour requise, mais pas à moins de 0,5 mètre de la ligne de lot, sauf d'une ligne latérale de lot d'angle auquel cas elles peuvent saillir jusqu'à cette ligne.
  • Toute partie d’une terrasse dont la surface de marche est de 0,3 à 0,6 mètre au-dessus du niveau du sol adjacent peut saillir jusqu'à 0,6 mètre de la ligne de lot et toute partie d’une terrasse dont la surface de marche est haute de moins de 0,31 mètre peut saillir jusqu'à 0,3 mètre de la ligne de lot.
  • Un condensateur de climatiseur peut saillir à 1 mètre, mais pas à moins de 0,2 mètre de la ligne de lot, et ne peut pas être situé dans une cour avant, sauf dans le cas d’habitations multifamiliales dos à dos, ni dans une cour latérale d’angle, sauf dans le cas d’une habitation en rangée.
  • Dans le cas d'une entreprise à domicile exploitée dans une habitation en rangée ou jumelée, une place de stationnement n’est exigée que si un employé non résidant y travaille.
  • L’article 136 ne s’applique pas.
  • Exigences de zonage applicables aux habitations isolées :
  1. superficie de lot minimale : 198 m2
  2. retrait minimal de cour avant : 3 m
  3. retrait minimal de cour avant pour un garage attenant : 3,5 m
  4. Le retrait minimal total de cour latérale intérieure est de 1,8 m avec un minimum de 0,6 mètre d'un côté au moins. Dans le cas d'un lot d'angle où il n'y a qu'une seule cour latérale intérieure, le retrait minimal de cour latérale intérieure correspond au minimum requis pour au moins une cour.
  5. retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m, et nonobstant ce qui précède, pas plus de deux parties du bâtiment, occupant au maximum une surface de plancher de 3 m2, ne peuvent être situées à moins de 2 m d’une ligne de lot latérale contiguë à une rue.
  6. superficie construite maximale: 55%
  7. retrait de cour arrière d’au moins 6,0 m, retrait d’au moins 4,5 m jusqu’à concurrence de 50 % de la largeur du lot, et la superficie totale de la cour arrière ne doit pas être inférieure à 54 m2.
  • Exigences de zonage applicables aux habitations jumelées et en rangée :
  1. superficie de lot minimale : 137 m2
  2. largeur minimale de lot : 5,5 m
  3. retrait minimal de cour avant : 3,0 m
  4. retrait minimal de cour latérale intérieure : 1,5 m
  5. retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
  6. hauteur de bâtiment maximale : 14 m
  7. superficie construite maximale: 65%
 
2620
(Règlement 2020-104)
O1L[2620] Annexe 409    
  • Le stationnement temporaire non accessoire est permis jusqu’à concurrence de 11 places, y compris une place de stationnement accessible dans le parc de stationnement actuel désigné à l’annexe 409, et ce, jusqu’au 22 avril 2023.
 

I
No de l’exception
II
Zone à laquelle elle s’applique
III
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol additionnelles permises
IV
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol interdites
V
Dispositions afférentes à l’exception - Dispositions
2621
(Règlement 2020-105)
R4H[2621]    
  • Ce qui suit s’applique à un immeuble d’appartements de faible hauteur :
  1. nombre maximal d’unités de logement : 8
  2. retrait minimal de la cour avant : 4,14 m
  3. retrait minimal de la cour arrière : 5,89 m
  4. retrait minimal de la cour latérale intérieure : 1,26 m
  5. Un escalier extérieur peut se trouver à 0,27 m d’une ligne de lot intérieure.
  6. Une aire d’agrément commune de 94 m2, au minimum, doit être aménagée dans la cour arrière, au niveau du sol.
 
2622
(sujet du règlement 2024-237)
(Règlement 2020-135)
R3Z[2622] Annexe 183    
  • Nonobstant le tableau 162A et le tableau 162B, dans le cas d’un complexe immobilier :

    i) retrait minimal de cour avant : 3,5 m

    ii) retrait minimal de cour latérale intérieure nord-ouest : 7,5 m

    iii) retrait minimal de cour latérale intérieure sud-est : 2,6 m pour toute partie du bâtiment située à moins de 24 m de la ligne de lot avant, dans les autres cas, ce retrait minimal est de 7,5 m.

    iv) retrait minimal de cour latérale intérieure sud-est : 22,6 m pour toute partie du bâtiment située à moins de 21 m de la ligne de lot arrière, dans les autres cas, ce retrait minimal est de 7,5 m.

    v) retrait minimal de cour arrière : 3,5 m

    vi) hauteur de bâtiment maximale : 12 m

 
2623
(Règlement 2020-136)
R4G[2623]    
  • Les dispositions suivantes s’appliquent à un immeuble résidentiel de faible hauteur :
  1. superficie de lot minimale : 331,5 m2
  2. largeur de lot minimale : 10 m
  3. retrait minimal de cour latérale intérieure : 1,5 m
 
2624
(Règlement 2020-137)
R4M[2624]    
  • Les dispositions suivantes s’appliquent à un immeuble résidentiel de faible hauteur :
  1. retrait minimal de cour latérale intérieure depuis la limite de propriété nord : 1,5 m
  2. retrait minimal de cour latérale intérieure depuis la limite de propriété sud : 3 m
  3. retrait minimal de cour arrière : 6 m
  4. hauteur maximale : 12 m
  5. nombre minimal de places de stationnement requises : 1 par logement
  6. nombre minimal de places de stationnement pour visiteurs requises : 3
 
2625
(Règlement 2020-138)
R3Z[2625]    
  • Dans le cas d’habitations isolées, 55 pour cent au maximum de la superficie de la cour avant peuvent servir d’entrée privée.
  • Lorsqu’un lot d’angle est occupé par une habitation en rangée dont la porte principale donne sur une rue et dont la place de stationnement est accessible depuis une entrée privée traversant la cour avant de l’autre rue, 70 pour cent au maximum de la superficie de cette cour avant peuvent servir d’entrée privée.
  • Dans le cas d’habitations en rangée dos-à-dos :
  1. superficie de lot minimale : 75 m2
  2. Un maximum de 55 pour cent de la superficie de la cour avant peut servir d’entrée privée.
  3. Un condenseur de conditionneur d’air peut être situé dans la cour avant.
 
2626
(Règlement 2020-139)
R4H[2626]    
  • Les dispositions suivantes s’appliquent à un immeuble résidentiel de faible hauteur :
  1. superficie de lot minimale : 289 m2
  2. largeur de lot minimale : 8,5 m
  3. retrait minimal de cour latérale intérieure : le retrait total de cour latérale intérieure est de 2,7 m, et aucune cour ne doit avoir une largeur inférieure à 1,2 m
  4. exigence minimale d’espace d’agrément : 11,4 m2 par logement, aménagé au niveau du sol, dans la cour arrière, doit être paysagé, doit être constitué de 80 pour cent d’éléments végétaux et doit jouxter la ligne de lot arrière
 
2627
(Règlement 2020-141)
R4Z[2627]    
  •  retrait minimal de cour arrière : 4,5 m
  •  retrait minimal de cour latérale intérieure : 3,8 m
  •  taux minimal de places de stationnement pour des habitations superposées : 1,0 par logement.
  •  largeur minimale de l’allée de circulation : 6 m
  •  retrait minimal pour un garage ou une entrée d’abri d’auto depuis une voie privée : 4,2 m
 
2628
(Règlement 2020-150)
 
GM20[2628] H(18.5)    
  • Les hauteurs de bâtiment maximales suivantes s’appliquent :

 

  1. Dans tout secteur situé à 10,5 m ou moins d’une zone R1 : 18,5 m
  2. Dans tout secteur situé à l’extérieur de celui désigné au point i) ci-dessus : 20,5 m et limitée à six étages au maximum.

 

  • RPS maximal :2,1
  • Retrait minimal requis de la cour avant : 1,5 m
  • Bande paysagée minimale requise le long d’une rue : 1,5 m
  • Retrait minimal pour tout mur d’un immeuble résidentiel devant une voie ou une allée de circulation privée : 1,5 m
 
2629
(Règlement 2020-149)
IP13[2629]
  • commerce de détail limité à une pharmacie
     
2630
(Règlement 2020-151)
R4Z[2630]    
  • le retrait de cour arrière et de cour latérale intérieure minimal exigé pour un complexe immobilier est de 5 m au‑delà des 18 premiers mètres à partir de la rue publique.
 
2631 Pour utilisation future        
2632
(Rêglement 2020-224)
R4S[2632]
  • un immeuble résidentiel de hauteur moyenne
 
  • Les dispositions suivantes s’appliquent à un immeuble résidentiel de hauteur moyenne :
  1. hauteur de bâtiment maximale : 8 m ou 6 étages
  2. retrait minimal de cour avant : 3 m
  3. retrait minimal de cour latérale intérieure : 1,5 m depuis la limite de propriété est, 2,5 m depuis la limite de propriété ouest
  4. retrait minimal de cour arrière : 3,7 depuis toute partie du bâtiment d’une hauteur maximale de 1,8 m au-dessus du sol, 7,5 m depuis toute partie du bâtiment d’une hauteur supérieure à 1,8 m au-dessus du sol.
  5. nombre minimal de places de stationnement requises : 0 place pour les 12 premiers logements et 0,19 place par logement au-delà
 
2633
(Rêglement 2020-222)
R3YY[2633]    
  • Les dispositions suivantes s’appliquent à une habitation en rangée :
  1. largeur minimale de lot : 5,7 m
  2. superficie minimale de lot : 120 m2
  3. retrait minimal de cour avant : 3,75 m
  4. retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
  5. Pas plus de 60 pour cent de la superficie de la cour avant peut servir d’entrée privée.
  6. Le triangle de visibilité d’angle requis peut être réduit à 2,75 m.
 
2634
(Rêglement 2020-222)
R3YY[2634]    
  • Les dispositions suivantes s’appliquent à une habitation en rangée :
  1. largeur minimale de lot : 5,7 m
  2. superficie minimale de lot : 120 m2
  3. retrait minimal de cour avant : 3 m
  4. retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
  5. retrait minimal de cour arrière : 5 m
  6. Pas plus de 60 pour cent de la superficie de la cour avant peut servir d’entrée privée.
  7. Le triangle de visibilité d’angle requis peut être réduit à 2,75 m.
  8. Lorsqu’une place de stationnement est accessible à partir d’une entrée privée située dans la cour arrière, une superficie correspondant au maximum à 70 pour cent de la cour arrière peut servir d’entrée privée, et le reste de cette cour arrière, à l’exception des endroits occupés par des saillies autorisées en vertu de l’article 65, doit être paysagé à l’aide de matériaux végétaux.
 
2635
(Rêglement 2020-221)
IP[2635] H(18)
  • un concessionnaire automobile
  • une agence de location d’automobiles
  • un établissement de soins des animaux
  • un hôpital vétérinaire
  • une station-service
  • un lave-auto
  • un service au volant
  • un poste d’essence
  • un lieu de culte
  • un entrepôt
   
2636
(Rêglement 2020-221)
IP[2636] H(22)
  • une aire de conservation et d’éducation environnementale
  • un établissement de traiteur
  • un établissement de soins des animaux
  • un hôpital vétérinaire
  • un concessionnaire automobile
  • une agence de location d’automobiles
  • une station-service
  • un lave-auto
  • un service au volant
  • un poste d’essence
  • un lieu de culte
  • un entrepôt
  • superficie minimale de lot : 4 000 m2
  • Nonobstant le paragraphe 59(1), un lot est réputé avoir sa façade là où il jouxte une voie privée servant d’entrée privée menant à une rue publique.
  • La ligne de lot contiguë à une voie privée est réputée être la ligne de lot avant.
  • Le stationnement est interdit à moins de 6 m de la ligne de lot contiguë à la promenade Strandherd.
  • Un établissement de traiteur est assujetti aux alinéas 205(2)(a) à (c) inclusivement.
  • Un dépanneur, un restaurant, une entreprise de services personnels, un bureau de poste ainsi qu’une installation récréative et sportive sont autorisés uniquement dans un grand complexe abritant un centre de recherche-développement, une industrie de haute technologie, une industrie légère, un bureau, une banque, un établissement d’instruction, un hôtel, un établissement de prêt sur salaire ou un lieu de rassemblement
  • si une aire de stationnement jouxte le couloir de drainage O’Keefe, largeur minimale requise de la zone tampon paysagée pour :
  1. une aire de stationnement contenant plus de 10 mais moins de 100 places : 1,5 m;
  2. une aire de stationnement contenant 100 places ou plus : 3 m.
 
2637
(Rêglement 2020-219)
R5B[2637]
H(19)-h
   
  •  La ligne de lot donnant sur la place Fountain est réputée être la ligne de lot avant.
  •  Nonobstant la définition de ligne de lot, la largeur du lot sera calculée comme étant la distance horizontale séparant les lignes de lot latérales, mesurée à angle droit par rapport à la profondeur du lot, à partir de 3,61 m depuis la ligne de lot avant.
  • Un balcon peut faire saillie à 2 m, mais pas à moins de 0,9 m de la ligne de lot nord.
  • Nonobstant l’article 111, les structures superposées de stationnement pour vélos sont autorisées.
  • largeur minimale de l’allée donnant accès à l’aire de stationnement pour vélos : 1,1 m

Les dispositions suivantes s’appliquent à un immeuble résidentiel de faible hauteur :

  • largeur minimale de lot : 13,9 m
  • retrait minimal de cour avant : 0,29 m
  • retrait minimal de cour latérale intérieure nord : 0,9 m
  • retrait minimal de cour latérale intérieure sud : 1,5 m sur une distance de 30 m à partir de la ligne de lot avant, après quoi le retrait de cour latérale intérieure sud doit être d’au moins 3,4 m sur une distance de 4,6 m, après quoi le retrait de cour latérale intérieure sud doit être d’au moins 5,9 m.
  • retrait minimal de cour arrière : 13,5 m

 Nonobstant l’article 139, la superficie minimale totale requise de l’aire d’agrément est de 129 m2, dont au moins 65 m2 en parties communes. L’aire d’agrément commune :

  1. Ne doit pas nécessairement être située au niveau du sol;
  2. Doit être paysagé à 25 pour cent à l’aide de matériaux végétaux;
  3. Peut être située dans une cour latérale intérieure, une cour intérieure et la cour arrière.
  •  Une entrée de cour double d’une largeur maximale de 5,7 m est autorisée dans la cour avant.
  • Un garage peut être situé plus près de la ligne de lot avant que le mur de façade de l’immeuble résidentiel.
  • Un garage double attenant peut avoir une porte d’une largeur maximale de 5,7 m.
  • Le paragraphe 139(16) ne s’applique pas.

Si la propriété située au 244, place Fountain bénéficie d’un droit de passage direct sur la rue Besserer :

  1. La ligne de lot donnant sur la rue Besserer sera réputée être une ligne de lot latérale intérieure nord;
  2. Une entrée privée d’une largeur maximale de 8,51 m est autorisée sur la ligne de lot latérale intérieure nord;
  3. Le stationnement est autorisé sur la ligne de lot latérale intérieure nord et dans la cour arrière.

Le symbole d’aménagement différé ne peut être supprimé qu’une fois remplies les conditions suivantes :

  1. Le règlement sur les ouvertures de voie associé a été approuvé par le Conseil et l’entente sur les ouvertures de voie associée a été enregistrée;

Une demande de réglementation du plan d’implantation a été approuvée et cette approbation englobe ce qui suit :

  1. Une condition enjoignant au requérant de soumettre une évaluation de la santé des noyers cendrés au ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs et, le cas échéant, l’enregistrement des noyers cendrés devant être conservés en soumettant au ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs un plan de compensation des noyers cendrés, conformément au Règlement de l’Ontario 242/08.
  2. Une condition enjoignant au propriétaire de construire, à ses frais, une baissière sur la limite sud du parc Besserer, à la satisfaction du directeur général de Planification, Infrastructure et Développement économique.
 
2638
(Rêglement 2020-225)
R5G[2638] Annexe 412    
  • Largeur minimale de lot : 12,5 m
  • Superficie minimale de lot : 385 m2
  • Les retraits minimaux requis et la hauteur de bâtiment maximale autorisée sont ceux de l’annexe 412
  • Nonobstant l’article 101, aucune place de stationnement résidentielle n’est requise.
  • Nonobstant l’article 102, aucune place de stationnement pour visiteurs n’est requise.
  • Les places de stationnement fournies ne peuvent être utilisées que pour les visiteurs ou le covoiturage.
  • Nonobstant le paragraphe 163(9), au moins 18 pour cent de la superficie du lot doit être paysagé.
  • La superficie minimale requise d’aire d’agrément est de 5 m2 par logement.
  • Les dispositions en matière de désignation patrimoniale ne s’appliquent pas.
  • Les structures superposées de stationnement pour vélos sont autorisées; elles sont dispensées des exigences de dimensions minimales de places de stationnement pour vélos et peuvent avoir une allée d’une largeur minimale de 1,2 m.
  • Les largeurs maximales d’allée piétonne sont les suivantes :
  1. 2 m au maximum pour une allée piétonne menant à l’entrée principale de l’immeuble sur la rue Gilmour, et la rampe accessible peut avoir une largeur maximale de 2,5 m;
  2. 2,5 m au maximum pour une allée piétonne située dans la cour latérale intérieure ouest.
  • Les hauteurs de bâtiment maximales de l’annexe 412 ne s’appliquent pas aux saillies autorisées en vertu de l’article 65. Les saillies sont autorisées conformément aux dispositions de l’article 65.
  • Les saillies autorisées en vertu de l’article 65 ne requièrent aucun retrait depuis la ligne de lot avant.
 
2639
(Rêglement 2020-218)
I1B[2639]
  • un restaurant
 
  • un restaurant est autorisé s’il est accessoire à une utilisation principale autorisée dans la zone I1B.
 
2640
(Rêglement 2020-215)
AM9[2640] Annexe 416
  • une habitation isolée
  • une habitation jumelée
 
  • Une habitation isolée et une habitation jumelée ne sont autorisées que dans les secteurs A et C de l’annexe 416.
  • Les utilisations résidentielles situées dans le secteur A doivent présenter un retrait de cour arrière d’au moins 6 m le long des secteurs B ou C de l’annexe 416.
  • Les secteurs B et C de l’annexe 416 sont assujettis aux dispositions suivantes :
  1. Un lot s’applique aux fins de zonage et, par souci de clarté, la ligne séparant le secteur A des secteurs B et C est réputée constituer une ligne de lot.
  2. Une zone tampon paysagée faite de matériaux végétaux d’au moins 5 m est requise lorsque le secteur B jouxte le secteur A.
  3. Une zone tampon paysagée faite de matériaux végétaux d’au moins 3 m est requise lorsque le secteur C jouxte le secteur A.
  4. Le paragraphe 186 9(c)(d) et (f) ne s’appliquent pas à la première phase d’aménagement dans le secteur B.
 

I
No de l’exception
II
Zone à laquelle elle s’applique
III
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol additionnelles permises
IV
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol interdites
V
Dispositions afférentes à l’exception - Dispositions
2641
(Rêglement 2020-214)
R4H[2621]    
  • nombre minimal requis de places de stationnement pour un immeuble résidentiel : 6
  • nombre minimal requis de places de stationnement pour visiteurs : 0
  • retrait minimal de cour avant :
  1. 2,6 m pour le 6766, rue Rocque
  • retraits minimaux de cour arrière :
  1. 2,5 m pour le 6758, rue Rocque;
  2. 3 m pour le 6766, rue Rocque.
2642 Pour utilisation future      
2643
(Rêglement 2020-212)
TD3[2643] Annexe 418    
  • Les retraits minimaux, les reculs de bâtiment minimaux et les hauteurs de bâtiment maximales autorisées sont ceux de l’annexe 418.
  • Les hauteurs de bâtiment maximales figurant à l’annexe 418 ne s’appliquent pas aux saillies autorisées à l’article 65.
  • Le tableau 195(f) ne s’applique pas.
  • Le paragraphe 195(6) ne s’applique pas.
  • Nonobstant le paragraphe 195(7), la distance de séparation minimale requise entre des bâtiments est stipulée à l’annexe 418.
  • Nonobstant le tableau 113B(b)(iii), la largeur minimale d’une allée donnant accès à une aire de chargement est de 8 m.
  • Les terrains dont le zonage est TD3[2643] S418 sont réputés ne constituer qu’un seul lot aux fins de zonage.
  • Les dispositions suivantes relatives à une autorisation en vertu de l’article 37 s’appliquent :i
  1. Conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, la hauteur et la densité autorisées des aménagements en vertu de ce règlement sont autorisées sous réserve du respect de toutes les conditions décrites dans ce règlement, y compris la mise à disposition de la Ville par le propriétaire du lot des installations, services et autres aspects décrits dans l’article 18 de la partie 19 du règlement, aux frais du propriétaire et sous réserve de l’entente citée plus loin en 2. ci-dessous. 
  2. Suivant l’exécution et l’enregistrement d’une entente ou d’ententes avec le propriétaire du lot, conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, déterminant la fourniture d’installations, de services et d’autres aspects décrits à l’article 18 de la partie 19 du règlement, le lot est assujetti aux dispositions de ce règlement. La délivrance d’un permis de construire eu égard à ce lot dépendra du respect des dispositions de ce règlement et des dispositions de l’entente en vertu de l’article 37 de la Loi portant sur la délivrance d’un permis de construction, notamment la fourniture de paiements monétaires et la fourniture de garanties financières.
  3. Lorsque ce règlement stipule qu’une disposition constitue une condition suivant l’exécution et l’enregistrement d’une entente avec la Ville, conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, une fois cette entente exécutée et enregistrée, lesdites conditions continueront d’être en vigueur.
2644
(Rêglement 2020-325)
TM[2644
]Annexe 419
   
  • Les hauteurs de bâtiment maximales et les retraits minimaux autorisés sont indiqués à l’annexe 419.
  • Nonobstant l’annexe 419, les habitations en rangée de deux étages illustrées dans le secteur A le long de l’avenue Winona ne sont pas prises en compte dans le nombre total d’étages autorisés.
  • La clause 197(1)(b) ne s’applique pas aux logements donnant sur l’avenue Winona.
  • Les saillies autorisées énumérées à l’article 65 ne sont pas visées par les limites de hauteur mentionnées à l’annexe 419.
  • Les saillies autorisées en vertu de l’article 65 ne nécessitent aucun retrait depuis la ligne de lot avant.
  • Les structures superposées de stationnement pour vélos sont autorisées et sont dispensées des dispositions relatives aux dimensions minimales de places de stationnement pour vélos.
  • Le nombre minimal de places de stationnement pour vélos est d’une place par logement ou chambre.
  • Nonobstant le tableau 103 (a) et (b), le nombre maximal de places de stationnement autorisé est d’une place par logement (nombre combiné total de places de stationnement pour résidents et pour visiteurs).
  • Superficie minimale requise d’aire d’agrément commune : 220 m2
  • Largeur minimale de l’allée d’un garage de stationnement : 6,0 m
  • Les dispositions suivantes relatives à l’autorisation accordée en vertu de l’article 37 s’appliquent 
  1. Conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, la hauteur et la densité des aménagements autorisés en vertu du présent règlement le sont sous réserve de conformité à toutes les conditions précisées dans le présent règlement, y compris la mise à disposition de la Ville par le propriétaire d’installations, de services et d’autres aspects décrits à l’article 19 de la partie 19 du présent règlement, aux frais du propriétaire et sous réserve de l’entente citée plus loin en ii. ci-dessous.
  2. Suivant l’exécution et l’enregistrement d’une entente ou d’ententes avec le propriétaire du lot, conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, déterminant la fourniture d’installations, de services et d’autres aspects décrits à l’article 19 de la partie 19 du présent règlement, le lot est assujetti aux dispositions de ce règlement. La délivrance d’un permis de construire eu égard à ce lot dépendra du respect des dispositions de ce règlement et des dispositions de l’entente en vertu de l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire portant sur la délivrance d’un permis de construire, notamment la fourniture de paiements monétaires et de garanties financières.
  3. Lorsque ce règlement stipule qu’une fourniture constitue une condition suivant l’exécution et l’enregistrement d’une entente avec la Ville, conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, une fois cette entente exécutée et enregistrée, lesdites conditions continueront d’être en vigueur.
2645
(Rêglement 2020-258)
TM2[2645]
  • un immeuble résidentiel de hauteur moyenne
 
  • retrait minimal de cour arrière : 3,4 m
  • hauteur de bâtiment maximale : 19,5 m
  • retrait minimal de cour latérale d’angle lorsque la hauteur de bâtiment est supérieure à quatre étages ou 15 m : 0,6 m de plus que le retrait de cour latérale d’angle existant
  • largeur minimale de l’aire paysagée : 0 m
2646
(Rêglement 2020-260)
R4P[2646]    
  • retrait minimal de cour avant : 0,9 m
  • retrait minimal de cour latérale intérieure : 2 m
  • superficie minimale de cour arrière : 116 m2
  • retrait minimal de cour arrière : 4,6 m
  • superficie minimale d’aire d’agrément en cour arrière : 102 m2
  • largeur minimale de l’allée d’un garage de stationnement : 5,4 m
2647
(Rêglement 2020-263)
TD3[2647]    
  • Les terrains désignés MC[2648] F(2.0) H(48) et TD3[2647] sont réputés constituer un seul lot aux fins de zonage.
  • la hauteur maximale d’un immeuble polyvalent est de 95 m.
  • Une mezzanine n’est pas considérée comme étant un étage.
  • Le retrait minimal pour toute limite de propriété contiguë à un couloir de transport en commun rapide ou de transport d’électricité est de 7 m pour toute partie du bâtiment supérieure à six étages.
  • Les structures superposées de stationnement pour vélos sont autorisées, et les tableaux 111B et 111 (11) du paragraphe 111 (8) ne s’appliquent pas.
2648
(Rêglement 2020-263)
MC[2648] F(2.0) H(48)
  • un lave-auto
  • un service au volant
  • un poste d’essence
 
  • Les terrains désignés MC[2648] F(2.0) H(48) et TD3[2647] sont réputés constituer un seul lot aux fins de zonage.
2649
(Rêglement 2020-264)
R5Q[2649] H(64)    
  • retrait minimal de cour latérale intérieure : 1,2 m
  • retrait minimal de cour avant : 2,6 m
  • longueur minimale requise pour jusqu’à 50 % des places de stationnement pour visiteurs : 4,8 m
  • largeur minimale d’une voie de circulation simple à double sens munie de feux donnant accès à un garage de stationnement : 3,0 m
  • largeur minimale d’une allée simple à double sens munie de feux donnant accès aux places de stationnement d’un garage : 3 m
2650
(Rêglement 2020-266)
R5B[2650] H(22)    
  • retrait minimal de cour avant pour les trois premiers étages : 3,9 m
  • retrait minimal de cour avant pour le quatrième étage : 10,9 m
  • retrait minimal de cour avant pour le cinquième étage : 12,9 m
  • retrait minimal de cour avant pour le sixième étage : 13,9 m
  • retrait minimal de cour avant pour l’aire d’agrément extérieure commune sur le toit au-dessus du sixième étage : 20,0 m
  • retrait minimal de cour latérale d’angle pour les trois premiers étages à moins de 16,0 m de la ligne de lot avant : 0,7 m
  • retrait minimal de cour latérale d’angle pour le premier étage au-delà de 16,0 m de la ligne de lot avant : 1,3 m
  • retrait minimal de cour latérale d’angle pour le deuxième étage au-delà de 16,0 m de la ligne de lot avant : 2,2 m
  • retrait minimal de cour latérale d’angle pour le troisième étage au-delà de 16,0 m de la ligne de lot avant : 3,2 m
  • retrait minimal de cour latérale d’angle pour le quatrième étage : 4 m
  • retrait minimal de cour latérale d’angle pour le cinquième étage : 4,9 m
  • retrait minimal de cour latérale d’angle pour le sixième étage : 7,5 m
  • retrait minimal de cour latérale d’angle pour l’aire d’agrément extérieure commune sur le toit au-dessus du sixième étage : 10,5 m
  • retrait minimal de cour latérale intérieure depuis la ligne de lot nord pour les trois premiers étages à moins de 11 m de la ligne de lot avant : 0,2 m
  • retrait minimal de cour latérale intérieure depuis la ligne de lot nord au-delà de 11 m et à moins de 35 m de la ligne de lot avant : 2,5 m
  • retrait minimal de cour latérale intérieure depuis la ligne de lot nord au-delà de 35 m de la ligne de lot avant : 6,4 m
  • retrait minimal de cour arrière pour les quatre premiers étages : 2,5 m
  • retrait minimal de cour arrière pour les cinquième et sixième étages : 3,4 m
  • Les paragraphes 60 (1), (2), (3) et (4) ne s’appliquent pas.
  • largeur minimale d’une entrée de cour double donnant accès à un garage de stationnement : 3,4 m
  • taux de stationnement pour visiteurs minimal : 0,09 place par logement.
2651
(Rêglement 2020-259)
O1[2651]-h    
  • La suppression du symbole -h est assujettie aux conditions suivantes :
  1. Remblayage de la propriété conformément au permis de remblayage W20/042 de l’Office de protection de la nature de la vallée de la rivière Mississippi – Aménagement et modification des rivages et des cours d’eau, et leur influence sur les terres;
  2. Présentation d’un plan d'arpentage de l'ouvrage fini démontrant que les travaux ont été effectués;
  3. Présentation des plans de nivellement définitifs, à la satisfaction de l’Office de protection de la nature de la vallée de la rivière Mississippi.
  4. Cartographie actualisée de la plaine inondable de l’Office de protection de la nature de la vallée de la rivière Mississippi illustrant la zone touchée par le remblayage.
2652
(Règlement 2021-205)
(Rêglement 2020-259)
R3YY[2652]    
  • Lorsqu’un garage attenant donne sur une rue publique par une entrée privée, ce garage doit présenter un retrait d’au moins 5,8 m depuis la bordure du trottoir la plus rapprochée.
  • Les cheminées, caissons de cheminée, caissons de foyer, avant-toits, gouttières et éléments ornementaux, tels que les seuils, cordons, corniches, parapets et pilastres, peuvent faire saillie à un mètre dans une cour avant, latérale d’angle ou latérale intérieure requise, mais pas à moins de 0,2 m de la ligne de lot.
  • Les balcons et les porches peuvent faire saillie à 0 mètre d’une ligne de lot d’angle.
  • Nonobstant le tableau 65, rangée 6(b), les marches d’un porche peuvent faire saillie à 2,5 m dans une cour requise, mais pas à moins de 0,5 m d’une ligne de lot.
  • Nonobstant le tableau 65, rangée 6(a), une terrasse dont la surface de marche est de 0,3 à 0,6 mètre au-dessus du niveau du sol adjacent peut saillir jusqu'à 0,6 mètre de la ligne de lot, et toute partie d’une terrasse dont la surface de marche est haute de moins de 0,31 mètre au-dessus du niveau du sol adjacent peut saillir jusqu'à 0,3 mètre de la ligne de lot.
  • Un condensateur de climatiseur peut saillir à un mètre dans une cour d’angle et latérale intérieure, et à deux mètres dans une cour arrière, mais pas à moins de 0,2 mètre de la ligne de lot, et ne peut pas être situé dans une cour avant, sauf dans le cas d’habitations en rangée dos à dos.
  • Nonobstant l’article 57, le triangle de visibilité d’angle requis est celui correspondant au plan de lotissement approuvé.
  • Exigences de zonage pour les habitations isolées :
  1. superficie de lot minimale : 220 m2
  2. retrait minimal de cour avant : 3 m
  3. retrait minimal de cour avant pour un garage attenant : 3,5 m
  4. le retrait minimal total de cour latérale intérieure est de 1,8 m, dont au moins 0,6 m sur au moins un côté.
  5. Dans le cas d'un lot d'angle où il n'y a qu'une seule cour latérale intérieure, le retrait minimal de cour latérale intérieure est de 0,6 m
  6. retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
  7. superficie construite maximale : 55 %
  • Exigences de zonage pour les habitations jumelées :
  1. superficie de lot minimale : 137 m2
  2. largeur de lot minimale : 5,5 m
  3. retrait minimal de cour avant : 3 m
  4. retrait minimal de cour latérale intérieure : 1,5 m
  5. retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
  6. hauteur de bâtiment maximale : 14 m
  7. superficie construite maximale : 65 %
  • Exigences de zonage pour les habitations en rangée :
  1. superficie de lot minimale : 81 m2
  2. largeur de lot minimale : 5,5 m
  3. retrait minimal de cour avant : 3 m
  4. retrait minimal de cour latérale intérieure : 1,5 m
  5. retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
  6. hauteur de bâtiment maximale : 14 m
2653
(Rêglement 2020-259)
GM[2653]
  • un lave-auto
  • un poste d’essence
 
  • La hauteur de bâtiment maximale est de 11 m pour toute partie du bâtiment située à moins de 20 m d’une zone résidentielle.
  • Un service au volant, un poste d’essence et un lave-auto ne sont pas autorisés à moins de 50 m d’une zone résidentielle.
2654
(Rêglement 2020-259)
GM[2654]
  • un concessionnaire automobile
 
  • La hauteur de bâtiment maximale est de 11 m pour toute partie du bâtiment située à moins de 20 m d’une zone résidentielle.
  • Un service au volant et un concessionnaire automobile ne sont pas autorisés à moins de 50 m d’une zone résidentielle.
2655
(Rêglement 2020-259)
R3YY [2655]    
  • Nonobstant l’article 136, le nombre maximal d’unités attenantes dans une habitation en rangée est de 16, mais huit unités d’habitation en rangée au maximum peuvent se trouver dans une même rangée.
  • Lorsqu'un garage attenant donne accès à une rue publique au moyen d'une entrée de cour traversant un trottoir, ce garage doit être en retrait d'au moins 5,8 mètres de la bordure du trottoir la plus rapprochée.
  • Les cheminées, caissons de cheminée, caissons de foyer, avant-toits, gouttières et éléments ornementaux, tels que les seuils, cordons, corniches, parapets et pilastres, peuvent faire saillie à un mètre dans une cour avant, latérale d’angle ou latérale intérieure requise, mais pas à moins de 0,2 m de la ligne de lot.
  • Les balcons et les porches peuvent faire saillie à 0 mètre d’une ligne de lot d’angle.
  • Nonobstant le tableau 65, rangée 6(b), les marches d’un porche peuvent faire saillie à 2,5 m dans une cour requise, mais pas à moins de 0,5 m d’une ligne de lot.
  • Nonobstant le tableau 65, rangée 6(a), une terrasse dont la surface de marche est de 0,3 à 0,6 mètre au-dessus du niveau du sol adjacent peut saillir jusqu'à 0,6 mètre de la ligne de lot, et toute partie d’une terrasse dont la surface de marche est haute de moins de 0,31 mètre au-dessus du niveau du sol adjacent peut saillir jusqu'à 0,3 mètre de la ligne de lot.
  • Un condensateur de climatiseur peut saillir à un mètre dans une cour d’angle et latérale intérieure, et à deux mètres dans une cour arrière, mais pas à moins de 0,2 mètre de la ligne de lot, et ne peut pas être situé dans une cour avant, sauf dans le cas d’habitations en rangée dos à dos.
  • Nonobstant l’article 57, le triangle de visibilité d’angle requis est celui correspondant au plan de lotissement approuvé.
  • Dans le cas d’une entreprise à domicile exploitée dans une habitation en rangée ou jumelée, une place de stationnement n’est requise que si un employé non résident travaille sur place.
  • Exigences de zonage pour les habitations isolées :
  1. superficie de lot minimale : 220 m2
  2. retrait minimal de cour avant : 3 m
  3. retrait minimal de cour avant pour un garage attenant : 3,5 m
  4. le retrait minimal total de cour latérale intérieure est de 1,8 m, dont au moins 0,6 m sur au moins un côté.
  5. Dans le cas d'un lot d'angle où il n'y a qu'une seule cour latérale intérieure, le retrait minimal de cour latérale intérieure est de 0,6 m
  6. retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
  7. superficie construite maximale : 55 %
  • Exigences de zonage pour les habitations jumelées :
  1. superficie de lot minimale : 137 m2
  2. largeur de lot minimale : 5,5 m
  3. retrait minimal de cour avant : 3 m
  4. retrait minimal de cour latérale intérieure : 1,5 m
  5. retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
  6. hauteur de bâtiment maximale : 14 m
  7. superficie construite maximale : 65 %
  • Exigences de zonage pour les habitations en rangée :
  1. superficie de lot minimale : 81 m2
  2. largeur de lot minimale : 5,5 m
  3. retrait minimal de cour avant : 3 m
  4. retrait minimal de cour arrière lorsque les habitations sont reliées dos à dos : 0 m
  5. retrait minimal de cour latérale intérieure : 1,5 m
  6. retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
  7. hauteur de bâtiment maximale : 14 m
2656 
(Rêglement 2020-290)

R4-UC[2656] Annexe 172-h

   
  • Le symbole d’aménagement différé h sera supprimé après confirmation par l’OPNVR que les mesures de lutte contre les inondations locales sont suffisantes pour limiter le risque d’inondation
  • Les retraits de cour sont ceux illustrés à l’annexe 172
  • Un balcon ouvert peut faire saillie dans une cour requise jusqu’à 1,9 mètre
  • Réglementation supplémentaire visant les 493-515, avenue Sunnyside et les 154-176, place Woodbine :
  1. 34 logements autorisés au maximum
  2. 16 places de stationnement en épi au maximum doivent avoir une largeur d’au moins 2,4 mètres
  •  une saillie du toit en pente et de l’accès par la lucarne au toit-terrasse est autorisée jusqu’à une hauteur maximale de bâtiment de 13,2 m dans le secteur A de l’annexe 172
  • dispositions supplémentaires afférentes aux 489-491, avenue Sunnyside et aux 150-152, place Woodbine :
  1.  maximum de 4 logements autorisé
  2. largeur de lot minimale de 15 mètres et superficie de lot minimale de 447 m2 pour les habitations jumelées et en rangée
  3.  le stationnement pour visiteur est autorisé
  • Réglementation supplémentaire visant le 177, place Woodbine :
  1. 12 logements autorisés au maximum
  2. largeur de lot minimale le long de l’avenue Fulton : 7,3 mètres
2657
(Rêglement 2020-290)
multiple    
  • Le symbole d’aménagement différé h sera supprimé après confirmation par l’OPNVR que les mesures de lutte contre les inondations locales sont suffisantes pour limiter le risque d’inondation
2658
(Rêglement 2020-274)
R3Z[2658]    
  • largeur de lot minimale pour une habitation isolée : 7,5 m
2659
(Rêglement 2020-276)
R5B[2659]    
  • la ligne de lot avant est réputée être celle contiguë à l’avenue Deschâtelets
  • retrait minimal de cour latérale intérieure : 3 m
  • retrait minimal de cour arrière : 3 m
  • hauteur maximale de bâtiment : 32 m
  • Des toilettes sur le toit d’une surface de plancher maximale de 10 m2 et d’une hauteur maximale de 4,9 m au-dessus de la hauteur du bâtiment sont considérées comme constituant une saillie autorisée au-dessus de la limite de hauteur.
2660
(Règlement 2020-273)

R4Z[2660]

   
  •  retrait minimal de cour latérale intérieure : 3 m
  •  Aucun immeuble résidentiel n’est autorisé à moins de 40 m de la ligne de lot arrière.

I
No de l’exception
II
Zone à laquelle elle s’applique
III
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol additionnelles permises
IV
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol interdites
V
Dispositions afférentes à l’exception - Dispositions
2661
(Rêglement 2020-277)
R4M[2661]    
  • taux de stationnement minimal requis pour des logements superposés : 1 place de stationnement par logement.
  • Une aire extérieure de collecte des ordures située dans un parc de stationnement ou accessible depuis ce parc doit être située à au moins 1,5 m d’une limite de propriété.
  • hauteur maximale des complexes immobiliers et des logements superposés : 11,3 m
  • retrait minimal de cour latérale d’angle pour un complexe immobilier et des logements superposés : 2,5 m.
2662
(Rêglement 2020-299)
O1[2662] un marché fermier    
2663
(Rêglement 2021-99)
(Rêglement 2020-299)
IG1[2663]
  •  un centre communautaire
  •  agriculture urbaine
 
  • Surface de plancher hors œuvre brute maximale d’une installation récréative et sportive : 1 700 m2
  • Nombre de places de stationnement minimal requis pour un centre communautaire : 30
  • Les aires de chargement ne sont pas requises pour un centre communautaire.
2664
(Règlement 2024-166)
(Rêglement 2020-299)
R5B[2664] S421-c    
  • La largeur de lot minimale requise est de 18,4 m.
     
  • Les retraits de cour requis et les retraits de bâtiment minimaux ainsi que les hauteurs de bâtiment maximales autorisées sont précisés à l’annexe 421.
     
  • La largeur minimale requise de l’entrée et de l'allée est de 6,0 m.
     
  • Les dispositions suivantes relatives à l’autorisation accordée en vertu de l’article 37 s’appliquent:
  1. Conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, la hauteur et la densité des aménagements autorisés en vertu du présent règlement le sont sous réserve de conformité à toutes les conditions précisées dans le présent règlement, y compris la mise à disposition de la Ville par le propriétaire d’installations, de services et d’autres aspects décrits à l’article 20 de la partie 19 du présent règlement, aux frais du propriétaire et sous réserve de l’entente citée plus loin en b. ci-dessous.
     
  2. Suivant l’exécution et l’enregistrement d’une entente ou d’ententes avec le propriétaire du lot, conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, déterminant la fourniture d’installations, de services et d’autres aspects décrits à l’article 20 de la partie 19 du présent règlement, le lot est assujetti aux dispositions de ce règlement. La délivrance d’un permis de construire eu égard à ce lot dépendra du respect des dispositions de ce règlement et des dispositions de l’entente en vertu de l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire portant sur la délivrance d’un permis de construire, notamment la fourniture de paiements monétaires et de garanties financières.
     
  3. Lorsque ce règlement stipule qu’une fourniture constitue une condition suivant l’exécution et l’enregistrement d’une entente avec la Ville, conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, une fois cette entente exécutée et enregistrée, lesdites conditions continueront d’être en vigueur.
  • Les hauteurs de bâtiment maximales et les retraits de cour minimaux sont ceux indiqués à l’annexe 421.
     
  •  Nonobstant les hauteurs de bâtiment maximales et les retraits de cour minimaux indiqués à l’annexe 421, les saillies sont autorisées dans les cours requises et peuvent dépasser les hauteurs de bâtimentmaximales, conformément aux articles 64 et 65 du Règlement de zonage.
     
  • Nonobstant le tableau 101, rangée R12, le taux de stationnement minimal est de 0,04 par logement.
  • Nonobstant le tableau 102, le taux de stationnement minimal pour visiteurs est de 0,04 par logement.
     
  • Jusqu’à cinq places de stationnement requises pour résidents ou visiteurs, ou une combinaison des deux, peuvent servir au stationnement des véhicules de covoiturage.
     
  • Le taux de stationnement minimal pour vélos est d’une place par logement. 
2665
(Rêglement 2020-302)
R3Z[2665]    
  • hauteur maximale d’habitations en rangée dos à dos : 11,5 m
  • superficie de lot minimale pour des habitations en rangée dos à dos : 90 m2
2666
(Rêglement 2020-331)
MC[2666]    
  •  La hauteur de bâtiment minimale est de deux étages.
  •  La hauteur de bâtiment maximale est de 30 mètres.
  •  La densité minimale est de 50 logements par hectare net.
  •  Taux de stationnement minimal requis pour une habitation superposée : une place par logement
  •  Taux de stationnement pour visiteurs minimal requis pour une utilisation résidentielle : 0,1 place par logement, au-delà des 12 premiers logements
  •  Toutes les aires extérieures de stockage des ordures doivent être situées à au moins 3 m d’une ligne de lot contiguë à une rue publique.
  •  Les cheminées, caissons de cheminée, caissons de foyer, avant-toits, gouttières et éléments ornementaux, tels que les seuils, cordons, corniches, parapets et pilastres, peuvent faire saillie à un mètre dans une cour avant, latérale d’angle ou latérale intérieure requise, mais pas à moins de 0,2 m de la ligne de lot.
  •  Lorsqu’une place de stationnement est accessible à partir d’une entrée privée située dans la cour arrière, une superficie correspondant au maximum à 70 pour cent de la cour arrière peut servir d’entrée privée, et le reste de cette cour arrière, à l’exception des endroits occupés par des saillies autorisées en vertu de l’article 65, doit être paysagé à l’aide de matériaux végétaux.
  •  Les balcons et les porches peuvent faire saillie à 0 m depuis une ligne de lot d’angle.
  •  Toute partie d’une terrasse dont la surface de marche est de 0,3 à 1,0 mètre au-dessus du niveau du sol adjacent peut saillir jusqu'à 0,6 mètre de la ligne de lot et toute partie d’une terrasse dont la surface de marche est haute de moins de 0,30 mètre peut saillir jusqu'à 0,3 mètre de la ligne de lot.
  •  Les marches d’un porche peuvent faire saillie jusqu’à 2,5 m dans une cour requise, mais pas à moins de 0,5 m d’une ligne de lot.
  •  Un condensateur de climatiseur peut faire saillie à 1 m dans une cour d’angle et latérale intérieure, et à 2 m dans une cour arrière, mais pas à moins de 0,2 m d’une ligne de lot, et ne peut pas être installé dans une cour avant, sauf dans le cas d’habitations en rangée dos à dos.
2667
(Rêglement 2020-331)
MC[2667]    
  •  La hauteur de bâtiment minimale est de deux étages.
  •  La hauteur de bâtiment maximale est de 90 mètres.
  •  La densité minimale est de 75 logements par hectare net.
  •  Taux de stationnement minimal requis : une place par logement
  •  Taux de stationnement pour visiteurs minimal requis pour une utilisation résidentielle : 0,1 place par logement, au-delà des 12 premiers logements
  •  Les bâtiments hauts de 10 étages ou plus sont assujettis aux dispositions suivantes :
  1. La superficie de lot minimale pour un lot d’angle est de 1 350 m2
  2. La superficie de lot minimale pour un lot intérieur est de 1 800 m2
  3. Le retrait minimal de cour latérale intérieure et arrière pour un bâtiment au-dessus du 10e étage est de 11,5 m
  4. a distance de séparation minimale entre des tours situées sur un même lot est de 23 m
  5. La superficie résidentielle maximale au-dessus du 9e étage, calculée en surface de plancher brute et en incluant les balcons, est de 750 m2
  6. Un retrait supplémentaire de 1,5 m s’applique à partir du 6e étage du bâtiment.
  •  Les cheminées, caissons de cheminée, caissons de foyer, avant-toits, gouttières et éléments ornementaux, tels que les seuils, cordons, corniches, parapets et pilastres, peuvent faire saillie à un mètre dans une cour avant, latérale d’angle ou latérale intérieure requise, mais pas à moins de 0,2 m de la ligne de lot.
  • Lorsqu’une place de stationnement est accessible à partir d’une entrée privée située dans la cour arrière, une superficie correspondant au maximum à 70 pour cent de la cour arrière peut servir d’entrée privée, et le reste de cette cour arrière, à l’exception des endroits occupés par des saillies autorisées en vertu de l’article 65, doit être paysagé à l’aide de matériaux végétaux.
  •  Les balcons et les porches peuvent faire saillie à 0 m depuis une ligne de lot d’angle.
  •  Toute partie d’une terrasse dont la surface de marche est de 0,3 à 1,0 mètre au-dessus du niveau du sol adjacent peut saillir jusqu'à 0,6 mètre de la ligne de lot et toute partie d’une terrasse dont la surface de marche est haute de moins de 0,30 mètre peut saillir jusqu'à 0,3 mètre de la ligne de lot.
  •  Les marches d’un porche peuvent faire saillie jusqu’à 2,5 m dans une cour requise, mais pas à moins de 0,5 m d’une ligne de lot.
  •  Un condensateur de climatiseur peut faire saillie à 1 m dans une cour d’angle et latérale intérieure, et à 2 m dans une cour arrière, mais pas à moins de 0,2 m d’une ligne de lot, et ne peut pas être installé dans une cour avant, sauf dans le cas d’habitations en rangée dos à dos.
2668
(Rêglement 2020-331)
MC[2668]    
  •  La hauteur de bâtiment minimale est de deux étages.
  •  La hauteur de bâtiment maximale est de 90 mètres
  •  La densité minimale est de 75 logements par hectare net.
  •  Taux de stationnement minimal requis : une place par logement
  •  Taux de stationnement pour visiteurs minimal requis pour une utilisation résidentielle : 0,1 place par logement, au-delà des 12 premiers logements
  •  Les bâtiments hauts de 10 étages ou plus sont assujettis aux dispositions suivantes :
  1. La superficie de lot minimale pour un lot d’angle est de 1 350 m2
  2. La superficie de lot minimale pour un lot intérieur est de 1 800 m2
  3. Le retrait minimal de cour latérale intérieure et arrière pour un bâtiment au-dessus du 10e étage est de 11,5 m
  4. La distance de séparation minimale entre des tours situées sur un même lot est de 23 m
  5. La superficie résidentielle maximale au-dessus du 9e étage, calculée en surface de plancher brute et en incluant les balcons, est de 750 m2
  6. Un retrait supplémentaire de 1,5 m s’applique à partir du 6e étage du bâtiment.
2669
(Rêglement 2020-327)
GM[2669]
Annexe 423F(5.5)-h
   
  •  Les hauteurs de bâtiment maximales et les retraits minimaux autorisés sont indiqués à l’annexe 423.
  •  Les places de stationnement pour visiteurs sont autorisées dans la cour avant jusqu’à concurrence de six places.
  •  La largeur minimale requise d’une allée devant une place de stationnement pour vélo est de 1,2 m.
  •  Des toilettes à occupation simple et une aire d’agrément intérieure sur le toit peuvent présenter une saillie au-delà de la limite de hauteur indiquée à l’annexe 423, à condition que la superficie combinée n’excède pas 200 m2 et une hauteur maximale de 5 m.
  •  Le symbole d’aménagement différé ne peut pas être supprimé avant l’approbation d’une demande de réglementation du plan d’implantation, notamment la conclusion d’une entente en vertu de l’article 41 de la Loi sur l’aménagement du territoire, à la satisfaction du directeur général de Planification, Infrastructure et Développement économique, et avant le respect des conditions suivantes :
  1. Présentation de la demande au Comité d’examen du design urbain;
  2. Obtention des servitudes d’accès public;
  3. Que l’entente de plan d’implantation contienne une condition exigeant l’aménagement de 45 logements abordables pour une période garantie de 15 ans, selon la définition de la Ville voulant que les loyers n’excèdent pas 30 pour cent du 30e percentile de revenu à Ottawa, condition garantie par une entente sur le logement abordable.
  •  Dispositions de l’article 37 :
  1. Conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, la hauteur et la densité autorisées des aménagements en vertu de ce règlement sont autorisées sous réserve du respect de toutes les conditions décrites dans ce règlement, y compris la mise à disposition de la Ville par le propriétaire du lot des installations, services et autres aspects décrits dans l’article 21 de la partie 19 du règlement, aux frais du propriétaire et sous réserve de l’entente citée plus loin en ii ci-dessous.
  2. Suivant l’exécution et l’enregistrement d’une entente ou d’ententes avec le propriétaire du lot, conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, déterminant la fourniture d’installations, de services et d’autres aspects décrits à l’article 21 de la partie 19 du présent règlement, le lot est assujetti aux dispositions de ce règlement. La délivrance d’un permis de construire eu égard à ce lot dépendra du respect des dispositions de ce règlement et des dispositions de l’entente en vertu de l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire portant sur la délivrance d’un permis de construire, notamment la fourniture de paiements monétaires et de garanties financières.
  3. Lorsque ce règlement stipule qu’une fourniture constitue une condition suivant l’exécution et l’enregistrement d’une entente avec la Ville, conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, une fois cette entente exécutée et enregistrée, lesdites conditions continueront d’être en vigueur.
2670
(Rêglement 2020-328)
R5B[2670]
Annexe 424-h
  •  un établissement de soins des animaux
  •  un atelier d’artiste
  •  une banque
  •  un guichet automatique bancaire
  •  un centre de santé et de ressources communautaires
  •  un dépanneur
  •  une garderie
  •  un établissement d’instruction
  •  une bibliothèque
  •  une clinique
  •  une installation de brassage individuelle
  •  une entreprise de services personnels
  •  un bureau de poste
  •  un restaurant
  •  un magasin d’alimentation au détail
  •  un magasin de vente au détail
  •  un atelier de service ou de réparation
  •  une exploitation agricole urbaine
 
  •  Les hauteurs de bâtiment maximales et retraits minimaux autorisés sont indiqués à l’annexe 424.
  •  Au moins 17,5 pour cent de la superficie du lot doit être paysagé.
  •  Une aire d’agrément commune extérieure située sur le toit n’est autorisée qu’au-dessus du 6e étage.
  •  Des toilettes à occupation simple peuvent présenter une saillie au-delà de la limite de hauteur à condition d’être situées au niveau de l’accès au toit et du local technique, au-dessus du 6e étage.
  •  La saillie des balcons est interdite dans la cour intérieure et/ou latérale intérieure lorsque ces cours donnent sur la zone résidentielle longeant la limite de propriété sud.
  •  Les terrasses sur le toit doivent présenter un retrait d’au moins 1,5 m par rapport au rebord extérieur de l’étage inférieur.
  •  Les utilisations non résidentielles énumérées dans la colonne III sont assujetties aux dispositions suivantes :
  1. Chaque occupation individuelle ne doit pas dépasser 300 mètres carrés de superficie brute;
  2. Elles doivent être situées au rez-de-chaussée uniquement et disposer d’une entrée active donnant sur l’avenue Churchill Nord.
  •  Le symbole d’aménagement différé ne peut pas être supprimé avant :
  1. l’approbation d’une demande de réglementation du plan d’implantation, notamment la conclusion d’une entente en vertu de l’article 41 de la Loi sur l’aménagement du territoire, à la satisfaction du directeur général de Planification, Infrastructure et Développement économique, et
  2. que le propriétaire, en consultation avec les résidents, le conseiller du quartier et la Ville, n’élabore un concept de mise en valeur de l’espace public bordant actuellement la place Byron; cette consultation devra être menée dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du zonage, et
  3. Sous réserve de l’acceptation d’un plan conceptuel tel que défini sous ii. ci-dessus, démonstration d’une stratégie de mise en œuvre par les conditions d’approbation et/ou les détails des plans approuvés, à la satisfaction du directeur général de Planification, Infrastructure et Développement économique et du directeur général de Loisirs, Culture et Installations.
  •  Les utilisations du sol légalement en place avant le 25 novembre 2020 ne sont pas assujetties au symbole d’aménagement différé.
2671
(Rêglement 2020-353)
MD2[2671]
Annexe 425
   
  • L’annexe 73 ne s’applique pas
  • Hauteur maximale autorisée conformément à l’annexe 425.
  •  Les installations techniques ou hors toit, les locaux d’ascenseur ou d’escalier hors-toit ne peuvent dépasser de plus de 3 m les limites des hauteurs permises définies dans l’annexe 425. Le retrait minimal doit être d’au moins
  • 6,6 m à partir du quatrième étage pour la façade donnant sur la rue William.
  • La largeur maximale de toute utilisation permise située au rez-de-chaussée est de 11,7 m.
  • Pour un bâtiment de quatre étages, les paragraphes 60 (1) et (3) ne s’appliquent pas.
2672
(Règlement 2021-115)
(Rêglement 2021-54)
AM10[2672]
S426
   

Dans la zone A de l’annexe 426 :

  •  Au moins 15 pour cent de la façade de la zone doivent être occupés par un mur de bâtiment situé à moins de 3 m de la ligne de lot avant.
  • Hauteur de bâtiment minimale : un étage et 5,1 m
  • Proportion minimale de vitrage transparent sur la façade du rez-de-chaussée d’un bâtiment donnant sur la rue publique, mesurée jusqu’à une hauteur de 4,5 m : 32 pour cent
  • Une aire extérieure de chargement et semi-enfouie de collecte des ordures peut être située sur une aire de stationnement sans écran opaque.
  •  Au moins dix places de file d’attente sont requises pour une installation de service au volant.

Dans la zone B de l’annexe 426 :

  • Taux minimal de places de stationnement pour un immeuble résidentiel de hauteur moyenne : une place par logement.
  •  Dans le cas des immeubles résidentiels, au moins 50 pour cent de la façade donnant sur la ligne de lot latérale jouxtant une rue de la zone B doivent être occupés par des murs de bâtiment situés à moins de 9 m de la ligne de lot.

Taux minimal de places de stationnement pour une utilisation de centre commercial : 3,09 places par tranche de 100 m2 de surface de plancher hors œuvre brute.

Dans le secteur C de l’annexe 426 :

  1. Hauteur maximale de toute partie d’un bâtiment située à moins de 30 m de la limite de propriété contiguë au chemin Merivale : 12 étages et 38,5 m
  2. Superficie au sol maximale du 10e au 12e étage d’un bâtiment situé à moins de 30 m du chemin Merivale : 1 100 m2
  3. Proportion minimale de la façade donnant sur la limite de lot avant qui doit être occupée par des murs de bâtiment situés à moins de 3 m de la façade : 50 %
  4. Proportion minimale de la façade donnant sur la limite de lot latérale d’angle qui doit être occupée par des murs de bâtiment situés à moins de 7 m de la façade : 50 %
2673
(Rêglement 2021-43)
R4-UB[2673]    
  • Nombre maximal de logements : 16
  • Aucune place de stationnement pour véhicules automobiles n’est requise pour un immeuble résidentiel de faible hauteur.
  • Largeur maximale des allées piétonnes : 1,5 m
  • Aucune analyse du caractère du paysage de rue n’est requise.
  • Les balcons arrière faisant saillie doivent présenter un retrait supplémentaire de 5 mètres par rapport au retrait minimal de cour latérale intérieure du bâtiment.
  • Saillie maximale dans la cour arrière requise pour un balcon arrière : 1,5 m
  • Les balcons donnant à l’arrière doivent être munis d’une cloison face aux lignes de lot latérales intérieures.
2674
(Rêglement 2021-46)
TD2[2674]    
  • Un auvent peut faire saillie jusqu’à la ligne de lot.
  • Nombre minimal requis de places de stationnement pour visiteurs : 6
  • La largeur minimale d’une entrée de cour donnant accès à une aire ou à un garage de stationnement est de 3,6 m pour une voie à double sens.
  • Une allée menant à des places de stationnement peut avoir une largeur minimale de 5,9 m.
  • Les structures de stationnement superposé pour vélos sont autorisées et peuvent être desservies par une allée partagée d’une largeur minimale de 1,5 m.
2675
(Rêglement 2021-47)
R1H[2675]    
  • largeur minimale de lot : 17 m
  • retrait minimal de cour avant : 5 m
  • surface construite maximale : 43 %
2676
(Rêglement 2021-59)
R4-UB[2676]    
  • nombre maximal de logements : 16
  • Aucune place de stationnement pour véhicules automobiles n’est requise pour un immeuble résidentiel de faible hauteur.
  • Une structure accessoire dans la cour arrière peut présenter un retrait de 0 m depuis les lignes de lot latérale intérieure et arrière.
  • Nonobstant les paragraphes 161(13)(h) et (j), aucun balcon ou recul supplémentaire de la façade du bâtiment ne sont requis.
2677
(Rêglement 2021-49)
GM4[2677
]F(3.0)
   
  • Nombre minimal requis de places de stationnement : 0
  • Nombre minimal requis de places de stationnement pour visiteurs : 0
  • Largeur minimale d’une place de stationnement pour vélo orientée horizontalement : 0,4 m
  • Retrait minimal de cour avant : 0 m
2678
(Rêglement 2021-50)
TM[2678]
S427
   
  • La hauteur de bâtiment maximale et les retraits minimaux autorisés sont ceux stipulés à l’article 427.
  • Nonobstant l’article 427, le retrait minimal de cour avant est de 1,5 m jusqu’à une hauteur de 4,5 m au-dessus du sol. Au-delà de 4,5 m, le retrait minimal de cour avant du deuxième au septième étage est de 0 m.
  • Aucun retrait maximal de cour avant n’est établi et les dispositions du paragraphe 197 (4) ne s’appliquent pas.
  • L’article 427 ne s’applique pas aux saillies autorisées en vertu des articles 64 ou 65.
  • Une terrasse de restaurant est autorisée et ne doit pas nécessairement être dissimulée par un écran.
  • Une piscine ainsi que l’aménagement paysager et les dispositifs de protection qui l’accompagnent sont réputés être des saillies autorisées au-dessus de la limite de hauteur, conformément à l’article 64.
  • Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, une mezzanine n’est pas considérée comme étant un étage distinct.
  • La largeur minimale d’une place de stationnement pour vélo orientée horizontalement est de 0,45 m.
2679
(Rêglement 2021-196)
(Rêglement 2021-51)
R4J[2679]    

Un immeuble résidentiel de faible hauteur est assujetti aux dispositions suivantes :

  1. La hauteur maximale est de 11,5 m.
  2. Le nombre maximal de logements par immeuble est de 6.
  3. L’aire de stationnement peut empiéter de 1,8 m dans la cour latérale d’angle requise donnant sur le chemin Maple Grove.
  4. Le retrait minimal de cour avant est de 4,5 m.
  5. Le retrait minimal depuis une ligne de lot contiguë à un immeuble résidentiel de faible hauteur est de 1,2 m
  6. Deux lucarnes par immeuble peuvent faire saillie jusqu’à 1,51 m au-dessus de la hauteur maximale.
2680
(Rêglement 2021-69)
R2G[2680]    

Une habitation jumelée en longueur est assujettie aux dispositions suivantes :

  • largeur minimale du lot : 9 m
  • superficie minimale du lot : 339 m2
  • retrait de cour avant minimal : 5 m
  • retrait de cour latérale total minimal : 2,7 m
  • façade minimale de la parcelle arrière de l’habitation : 1,47 m

I
No de l’exception
II
Zone à laquelle elle s’applique
III
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol additionnelles permises
IV
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol interdites
V
Dispositions afférentes à l’exception - Dispositions
2681
(Rêglement 2021-78)
MD5[2681]
S332
  •  une installation nautique
  • un garage de stationnement
  • un parc de stationnement
  • un établissement d’enseignement postsecondaire
 
  • Quarante-cinq (45) maisons de chambres au maximum sont autorisées dans le secteur d’exception.
  • Des maisons de chambres peuvent occuper un immeuble contenant des logements ou des logements surdimensionnés.
  • L’article 132, (2), (5) et (7) ne s’applique pas.
  • Les paragraphes 8 à 11 inclusivement de l’article 111 ne s’appliquent pas.
  • Les parcs de stationnement ne sont autorisés que s’ils sont accessoires à des utilisations autorisées.
  • Un garage de stationnement n’est autorisé que si au moins 75 pour cent des places de stationnement sont situées sous le niveau du sol et si ce garage est accessoire à une utilisation autorisée.
  • L’article 193 (2) ne s’applique pas aux immeubles résidentiels.
  • L’emplacement est assujetti au nombre maximal de places de stationnement autorisées dans le tableau 103.
  • Au moins 50 pour cent des places de stationnement doivent être aménagées sous le niveau du sol.
2682
(Rêglement 2021-77)
R4-UC[2682]    
  1. Un immeuble résidentiel de faible hauteur contenant au maximum quatre logements n’est autorisé que par suite de la transformation d’un triplex existant légalement le 24 février 2021.
  2. Les normes de rendement s’appliquant à la transformation d’un triplex en immeuble résidentiel de faible hauteur de quatre logements sont celles du triplex existant légalement le 24 février 2021.
2683
(Rêglement 2021-72)
R5Q[2683]
S429
 

une tour d’habitation

  • Les retraits de cour minimaux requis et les hauteurs de bâtiment maximales autorisées sont stipulés à l’article 429.
  • Aucune place de stationnement résidentielle n’est requise.
  • Les places de stationnement pour visiteurs sont requises à un taux de 0,03 place par logement.
  • Une aire d’agrément extérieure peut être aménagée dans une cour latérale d’angle requise ou fournie.
  • Les systèmes de stationnement superposé pour vélos sont autorisés et sont dispensés des exigences de dimension minimale de place de stationnement pour vélo.
  • largeur d’allée maximale : 3,1 m
  • Les hauteurs de bâtiment maximales stipulées à l’article 429 ne s’appliquent pas aux saillies autorisées en vertu de l’article 65.
2684
(Rêglement 2021-75)
R4UD[2684]-c  

Sauf si existantes en date du 24 février 2021 :

  • une habitation isolée
  • une habitation jumelée
  • Retrait de cour avant minimal : 4,5 m
  • Retrait de cour latérale intérieure minimal : 1,5 m
  • Largeur minimale du lot pour toutes les utilisations sauf une habitation jumelée et une habitation en rangée : 10 m
  • Superficie minimale du lot pour toutes les utilisations sauf une habitation jumelée et une habitation en rangée : 300 m2
2685
(Rêglement 2021-75)

R4-UC[2685]

   
  • Retrait de cour avant minimal : 4,5 m
  • Retrait de cour latérale intérieure minimal : 1,5 m
  • Largeur minimale du lot pour toutes les utilisations sauf une habitation jumelée et une habitation en rangée : 10 m
  • Superficie minimale du lot pour toutes les utilisations sauf une habitation jumelée et une habitation en rangée : 300 m2
  • Une habitation en rangée est assujettie à la même largeur de lot, à la même superficie de lot et aux mêmes retraits qu’une habitation jumelée.
2686
(Rêglement 2021-75)

R4-UA[2686]
H(8.5)

 

un immeuble résidentiel de faible hauteur contenant plus de six logements

  • Retrait de cour latérale intérieure minimal : 1,5 m
  • Largeur minimale du lot pour toutes les utilisations sauf une habitation jumelée et une habitation en rangée : 10 m
  • Superficie minimale du lot pour toutes les utilisations sauf une habitation jumelée et une habitation en rangée : 300 m2
  • Une habitation en rangée est assujettie à la même largeur de lot, à la même superficie de lot et aux mêmes retraits qu’une habitation jumelée.
2687
(Rêglement 2021-75)
R3R[2687]
H(8.5)
une habitation en rangée  
  • Une habitation en rangée est assujettie à la même largeur de lot, à la même superficie de lot et aux mêmes retraits qu’une habitation jumelée.
  • Retrait de cour latérale intérieure minimal : 1,5 m
  • Largeur minimale du lot pour toutes les utilisations sauf une habitation jumelée et une habitation en rangée : 10 m
  • Superficie minimale du lot pour toutes les utlisations sauf une habitation jumelée et une habitation en rangée : 300 m2
2688
(Rêglement 2021-247)
(Rêglement 2021-70)
AM10[2688]
S431
un immeuble résidentiel de grande hauteur  
  •  Les retraits minimaux requis et les hauteurs de bâtiment maximales autorisées sont stipulés à l’article 431.
  •  Les saillies autorisées énumérées aux articles 64 et 65 ne sont pas assujetties aux limites de hauteur précisées à l’article 431.
  • L’entrée active d’un immeuble occupé par une maison de retraite ne doit pas nécessairement donner sur une rue publique.
2689
(Rêglement 2021-92)

multiple

  • un studio d’artiste
  • une banque
  • un guichet automatique bancaire
  • un bar
  • un centre communautaire
  • un centre de santé et de ressources communautaires
  • un dépanneur
  • un centre de jour
  • un hôtel
  • un établissement d’instruction
  • une laverie automatique
  • une bibliothèque
  • une clinique
  • un centre de services municipaux
  • un bureau
  • une entreprise de services personnels
  • une pharmacie
  • un bureau de poste
  • une installation récréative et sportive
  • une maison de retraite
  • un restaurant
  • un magasin de détail
  • un garage de stationnement
 
  •  Toute partie du bâtiment d’une hauteur supérieure à 20 m doit être en retrait d’au moins 2 m depuis la face du rez-de-chaussée, sauf dans le secteur D de l’article 432.
  •  Dans le secteur C de l’article 432, un retrait supplémentaire d’au moins 5 m est requis sur toute partie du bâtiment d’une hauteur supérieure à 14,5 m ou 4 étages, sur la façade donnant sur la rue Booth.
  •  Dans le secteur D de l’article 432, un retrait supplémentaire d’au moins 3 m est requis sur toute partie du bâtiment d’une hauteur supérieure à 30 m ou 9 étages, la hauteur la plus faible prévalant.
  •  Retrait minimal requis le long de l’avenue Gladstone et des rues Rochester, Booth et Raymond : 0 m
  •  Lorsque le mur du rez-de-chaussée d’un bâtiment est adjacent à une emprise publique, le retrait maximal depuis la limite de propriété est de 3 m sur a partie la plus rapprochée de ce mur de rez-de-chaussée. Les étages au-dessus du rez-de-chaussée doivent présenter le même retrait, sous réserve d’autres exigences de retrait.
  •  Au moins 50 pour cent de la façade du rez-de-chaussée donnant sur une rue publique, mesurée depuis le niveau du sol moyen jusqu’à 4,5 mètres, doit être constituée de vitrage transparent.
  •  Une entrée de garage de stationnement doit présenter un retrait d’au moins 0,3 m depuis la façade où elle se trouve.
  •  Les utilisations non résidentielles dans une zone R4T ou R5BB sont autorisées dans un immeuble résidentiel et, le cas échéant, le type de logement autorisé dépendra du nombre de logements et de leur configuration.
  •  Dans la zone R4T, la SHOB de chaque utilisation supplémentaire autorisée est limitée à 200 m².
  •  Dans la zone R5BB, la SHOB de chaque utilisation supplémentaire autorisée, outre des bureaux, est limitée à 200 m².

Aucune aire de stationnement principale ou accessoire n’est autorisée, et aucune place de stationnement de surface n’est autorisée, sauf :

  1. les places de stationnement en file dans une voie privée : dans un complexe immobilier ou desservant un immeuble de moyenne ou grande hauteur.
  2. Les places de stationnement accessoires à des immeubles résidentiels peu élevés dans les secteurs A, B et C de l’annexe 432 ne sont autorisées que si elles sont dissimulées de la vue depuis une rue publique ou privée par des immeubles.
  •  Une place de stationnement pour vélo au moins est requise pour chaque logement.

Les dispositions suivantes s’appliquent aux bâtiments donnant sur l’avenue Gladstone :

  1. Sauf dans le cas d’une entrée résidentielle, toute la largeur du rez-de-chaussée donnant sur l’avenue Gladstone doit être occupée par une ou plusieurs des utilisations énumérées à la colonne III, sauf une maison de retraite.
  2. Les utilisations suivantes sont interdites partout au rez-de-chaussée d’un bâtiment donnant sur l’avenue Gladstone :

une mission diplomatique, un hôtel, un bureau, un parc, un garage de stationnement, un centre de recherche-développement, un établissement de soins pour bénéficiaires internes, un centre de formation, une activité d’agriculture urbaine.

  1. Chaque utilisation mentionnée à la colonne III doit comprendre au moins une entrée active sur une façade donnant sur une rue publique.
  2. Toute partie d’un bâtiment adjacente à l’avenue Gladstone et dont la hauteur est supérieure à six étages ou 20 m doit présenter un retrait d’au moins 3,5 m.
  3. Aucune entrée de garage n’est autorisée le long de l’avenue Gladstone.
2690
(Règlement 2021-91)

- multiples

   
  • Toute partie de l’immeuble dont la hauteur est supérieure à six étages ou à 20 m, selon la moindre de ces deux valeurs, doit être décalée d’au moins 2 m à partir de la façade de l’immeuble au rez-de-chaussée.
  • Les portes de garage et les entrées de cour individuelles associées à un immeuble résidentiel de faible hauteur ne peuvent pas donner sur une rue publique ni y être attenantes.
  • Toutes les places de stationnement aménagées pour un immeuble résidentiel de faible hauteur doivent être accessibles à partir d’une voie privée.
  • Retrait supplémentaire minimum pour l’entrée de garage d’un immeuble résidentiel : 0,3 m
  • Aucun parc de stationnement principal ou accessoire n’est permis et les places de stationnement en surface ne sont pas autorisées, sauf les places de stationnement parallèle :

 

  1. sur une voie privée dans un complexe immobilier; ou 
  2. pour un immeuble résidentiel de moyenne ou de grande hauteur.
  • Il faut prévoir au moins une place de stationnement par logement pour les vélos.
  • Tous les immeubles aménagés sur les façades 1, 2 ou 3 du secteur E de l’annexe S433 doivent être dotés d’au moins une entrée active, ainsi que d’une entrée active supplémentaire à raison d’au moins une par tranche de 20 m de la largeur de l’immeuble pour les établissements de détail et commerciaux et pour chaque tranche de 8 m de la largeur de l’immeuble pour les logements donnant sur cette façade
    ​​​​
  • Dans le cas des façades 1, 2 ou 3 du secteur E de l’annexe 433 :

 

  1. Tous les aménagements non résidentiels du rez-de-chaussée peuvent avoir une façade individuelle d’au plus 20 m.
  2. Tous les aménagements résidentiels du rez-de-chaussée peuvent avoir une façade individuelle d’au plus 8 m

    ​​​​​​ 

  •  Au moins 50 pour cent de la façade du rez-de-chaussée donnant sur les façades 1, 2 ou 3 dans le secteur E de l’annexe 433 , mesurés à partir du niveau moyen à une hauteur de 4,5 mètres, doivent être constitués de fenêtres transparentes.
  • Sauf dans le cas des entrées résidentielles, dans les cas où la façade d’un immeuble donne sur les façades 1, 2 ou 3 de ’annexe S433, le rez-de-chaussée doit être occupé par une ou plusieurs des utilisations non résidentielles autorisées, à l’exception d’une mission diplomatique, d’un parc, d’un garage de stationnement d’un centre de recherche-développement, d’un établissement de soins pour bénéficiaires internes, d’un centre de formation ou d’une activité d’agriculture urbaine
  • Dans le secteur E de l’annexe 433, au-delà des neuf premiers étages, toute partie de l’immeuble donnant sur les façades 1, 2 ou 3 doit présenter une marge de recul supplémentaire d’au moins 5 m.
  • Superficie minimale de l’esplanade constituée d’une zone paysagée minéralisée et végétalisée attenante aux façades 1 et 2 dans le secteur E de l’annexe 433 : 650 m2
  • Dans le secteur E de l’annexe 433, la superficie minimale du paysagement minéralisé et végétalisé de 650 m2 doit être constituée d’une aire regroupée d’au moins 375 m2, dont la dimension la plus longue ne doit généralement pas être plus du double de la dimension la plus courte.

2691
(Règlement 2021-119)

R4UA[2691]

  •  Un logement
  •  Un bureau limité à une mission diplomatique
 

 

  •  Largeur minimale d’une allée donnant accès à une place de stationnement pour vélo : 0,9 m
  •  Un bureau limité à une mission diplomatique doit être aménagé dans un logement transformé à cette fin.
2692

Pour utilisation future

     

2693
(Règlement 2021-118)

GM[2693]

   

Seules les utilisations non résidentielles suivantes sont autorisées dans une unité, quelle qu’elle soit:

  1. un atelier d’artiste
  2. une entreprise à domicile
  3. une garderie à domicile
  4. une entreprise de services personnels
  5. un bureau
  6. des activités d’agriculture urbaine

Nonobstant ce qui précède, les utilisations non résidentielles suivantes sont autorisées si elles occupent le sous-sol et/ou le premier niveau d’un bâtiment, dans des unités donnant sur la rue Bank et/ou la voie Rotary, et limitées à une surface de plancher hors œuvre maximale de 100 m2 :

  1. un établissement de soins des animaux
  2. un magasin de détail
  3. une clinique
  4. un établissement d’instruction
  • Les utilisations non résidentielles ne sont assujetties à aucune exigence minimale de stationnement.
  • Retrait minimal de cour arrière (sud) : 6 m
  • Zone tampon paysagée minimale du côté est : 1,5 m
  • Nombre de places de stationnement pour véhicule minimal pour les résidents : 1,12 par logement
  • Nombre de places de stationnement pour véhicule minimal pour les visiteurs : 0,16 par logement

2694
(Règlement 2021-122)

GM5[2694] H(38)

   
  •  Cour latérale intérieure ouest minimale pour un immeuble résidentiel d’une hauteur supérieure à 11 m : 1,7 m
  •  Cour latérale intérieure est minimale pour un immeuble résidentiel d’une hauteur supérieure à 11 m : 3,4 m
  •  Retrait minimal de cour arrière pour un immeuble résidentiel : 1,6 m
  •  Largeur minimale d’une aire paysagée contiguë à une zone résidentielle ou institutionnelle : 0 m
  •  L’article 60 ne s’applique pas à la construction d’un immeuble de 10 étages.
  •  L’article 139 ne s’applique pas.

Article 37 :

(a) Conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, la hauteur et la densité de l’aménagement autorisées dans le présent règlement le sont sous réserve du respect de toutes les conditions décrites dans ce règlement, y compris la fourniture à la Ville par le propriétaire du lot des installations, services et autres aspects décrits dans l’article 23 de la partie 19 du présent règlement, aux frais du propriétaire et sous réserve de l’entente citée en b) ci-dessous.

(b) Suivant l’exécution et l’enregistrement d’une entente ou d’ententes avec le propriétaire du lot, conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, déterminant la fourniture d’installations, de services et d’autres aspects décrits à l’article 13 de la partie 23 du règlement, le lot est assujetti aux dispositions de ce règlement. La délivrance d’un permis de construction eu égard à ce lot dépendra du respect des dispositions de ce règlement et des dispositions de l’entente en vertu de l’article 37 de la Loi portant sur la délivrance d’un permis de construction, notamment la fourniture de paiements monétaires et la fourniture de garanties financières.

(c) Lorsque le présent règlement stipule qu’une disposition constitue une condition suivant l’exécution et l’enregistrement d’une entente avec la Ville, conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, une fois cette entente exécutée et enregistrée, lesdites conditions continueront d’être en vigueur.

2695
(Règlement 2021-116)

R4N[2695]

   
  •  Largeur minimale d’une voie privée, y compris les entrées de cour et les allées : 3 m
  •  Le retrait minimal de tout mur d’un immeuble résidentiel donnant sur une voie privée est de 0 m.
  •  Le retrait minimal de toute entrée de garage ou d’abri d’auto depuis une voie privée est de 0 m.
  •  Pour un immeuble situé au 1010, avenue Byron, retrait minimal depuis la ligne de lot située à l’est : 5,4 m.
  •  Les dispositions du tableau 110(1)(a) et (b) ne s’appliquent pas.

2696
(Règlement 2021-120)

R5C[2696]
Annexe 435

   
  •  Les retraits minimaux et les hauteurs de bâtiment maximales sont indiqués à l’annexe 435.
  •  L’article 135 ne s’applique pas.
  •  La rue Gardner est réputée donner sur la ligne de lot avant.
  •  Largeur de lot minimale : 30 m
  •  Largeur minimale de l’entrée de cour : 3 m
  •  Un auvent peut faire saillie à 0 m d’une ligne de lot.
  •  Un palier peut faire saillie à 0 m d’une ligne de lot donnant sur la rue Gardner.
  •  Nonobstant l’article 101, nombre minimal de places de stationnement : 24
  •  L’article 139 ne s’applique pas à un immeuble résidentiel de hauteur moyenne.

2697
(Règlement 2021-117)

R1GG[2697]

   
  •  L’alinéa 125(1)(d) ne s’applique pas.
  •  La transformation d’une habitation isolée en foyer de groupe est réputée conforme à l’alinéa 122(1).

2698
(Règlement 2021-113)

R5B[2698]
H(26.5)

   
  •  Largeur de lot minimale pour un immeuble résidentiel de hauteur moyenne : 20 m
  •  Retrait minimal de cour avant pour un immeuble résidentiel de hauteur moyenne : 1,25 m
  •  Retrait minimal de cour arrière pour un immeuble résidentiel de hauteur moyenne : 2,78 m
  •  Retrait minimal de cour latérale intérieure pour un immeuble résidentiel de hauteur moyenne : 0 m depuis la limite de propriété ouest, et 2,88 m depuis la limite de propriété est
  •  Aire paysagée minimale pour un immeuble résidentiel de hauteur moyenne : 22 %
  •  Un auvent peut faire saillie dans la cour avant jusqu’à une distance de 0 m depuis la limite de propriété avant.
  •  Nombre requis de places de stationnement hors voirie pour véhicules à moteur : 0
  •  Les paragraphes 111(8) et 111(11) ne s’appliquent pas.
  •  L’article 60 ne s’applique pas.
2699
(Règlement 2021-136)

R4UD[2699]
Annexe 436

   
  • Nombre minimal requis de places de stationnement pour vélos : 0
  • L’article 123 ne s’applique pas.
  • Le paragraphe 139 (3) (a) ne s’applique pas.
  • Les paragraphes 161 (12) et (12.1) ne s’appliquent pas.
  • Les accès au toit du secteur A de l’article 436 doivent présenter un retrait de 0,8 m depuis le mur avant extérieur et ne pas excéder une superficie totale de 13,5 m2.
  • Les accès au toit du secteur B de l’article 436 ne doivent pas excéder une superficie totale de 27 m2.
  • Le paragraphe 161 (20) (a) s’applique à la cour latérale intérieure et à la cour intérieure avec toutes modifications nécessaires.
  • La superficie minimale de l’aire recouverte de matériaux végétaux est de 62 m2 et cette aire peut occuper les cours arrière et intérieures.
  • Le paragraphe 161 (20) (b) (iv) ne s’applique pas.
  • Superficie horizontale minimale des balcons et des porches aménagés sur la façade avant ou latérale d’angle : 0,7 m2
  • Le tableau 162A, colonnes VII, VIII, IX, X, ne s’applique pas, et les hauteurs et les retraits sont ceux de l’article 436.
  • Taux minimal de places de stationnement par logement : 0
  • Taux minimal de places de stationnement pour visiteurs par logement : 0
  • Les terrains sont réputés ne constituer qu’un seul lot aux fins de zonage
2700
(Règlement 2021-138)
TD1[2700]    
  •  Un immeuble résidentiel de hauteur moyenne est assujetti aux dispositions suivantes :
  1. La clause 195(4)(h) ne s’applique pas à la cour arrière et à la cour latérale intérieure sud, sauf que toute partie de la cour arrière et de la cour latérale intérieure sud ne servant pas de rampe, d’escalier et/ou de voie cyclable donnant un accès direct à un bâtiment doit être paysagée.
  2. Largeur minimale requise d’une zone tampon paysagée entre l’aire de stationnement et la ligne de lot contiguë à l’avenue L : 1,9 m
  3. Un auvent surmontant une entrée d’immeuble peut faire saillie sur les lignes de lot des cours avant et arrière, et peut faire saillie jusqu’à 0,4 m de la ligne de lot latérale contiguë à une rue.