2601
(Règlement 2019-400) |
TM[2601] H(20) |
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- retrait minimal de cour arrière : 6 m
- nonobstant le paragraphe 101(4)(b), lorsqu’une utilisation résidentielle est située dans un bâtiment de cinq étages ou plus, aucune place de stationnement hors voirie pour véhicules automobiles n’est requise pour les 14 premiers logements.
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2602
(Règlement 2019-450) |
RC1O[2602] |
- un centre de formation militaire et policière
- un bureau
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2603
(Règlement 2019-442) |
R4H[2603] |
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- Les dispositions suivantes s’appliquent à un immeuble d’appartements de faible hauteur :
- nombre maximum de logements : 7
- superficie minimale du lot : 357 m2
- retrait minimal de cour avant : 4,9 m
- la superficie minimale de l’aire d’agrément commune pour un immeuble d’appartements de faible hauteur de 7 logements ou moins est de 81 m2, sous réserve des conditions suivantes :
- doit comprendre au moins 60 m2 d’éléments paysagers végétaux
- doit être paysagée
- doit être au niveau du sol et dans la cour arrière, et peut comprendre une cour intérieure jouxtant à la fois la cour arrière et la cour latérale intérieure
- le retrait minimal de la cour latérale intérieure sud est de 0,26 m pour toute partie de l’immeuble située à plus de 13 m et à moins de 18 m de la ligne de lot avant; dans tous les autres cas, le retrait minimal de la cour latérale intérieure sud est de 0,87 m
- un balcon peut présenter une saillie de 1 m au maximum dans la cour arrière requise.
- les escaliers ouverts peuvent présenter une saillie de 2 m au maximum dans la cour arrière requise.
- largeur maximale des allées piétonnes : 2,2 m.
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2604
(Règlement 2019-445) |
R4G[2604] |
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- Un immeuble d’appartements de faible hauteur est assujetti aux dispositions suivantes :
- retrait minimal de cour latérale intérieure : 1,1 m
- superficie minimale de lot requise : 274 m2
- largeur minimale de lot requise : 9 m
- Nonobstant le tableau 137, rangées (3) et (12), colonne (II), la superficie minimale d’aire d’agrément requise est de 11 m2 par logement
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2605
(Règlement 2019-458) |
R5A[2605]Annexe 405 |
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- Largeur minimale d’une allée de garage de stationnement associé à immeuble d’appartements de grande hauteur : 6 m
- Nonobstant l’article 94, trois places de stationnement pour covoiturage au maximum sont autorisées par immeuble d’appartements de grande hauteur.
- Les retraits de bâtiment et les hauteurs de bâtiment maximaux autorisés sont stipulés à l’article 405.
- Les hauteurs de bâtiment maximales de l’article 405 ne s’appliquent pas aux saillies autorisées en vertu de l’article 65.
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2606
(Règlement 2019-458) |
R5A[2606] Annexe 406 |
- un établissement de soins des animaux
- un atelier d’artiste
- une banque
- un guichet automatique
- un établissement de traiteur
- un service Cliquer et Collecter
- un centre de santé et de ressources communautaires
- un dépanneur
- un centre de jour
- un établissement d’instruction
- une bibliothèque
- une clinique
- un centre de services municipaux
- un musée
- un bureau
- une brasserie artisanale
- une entreprise de services personnels
- un bureau de poste
- un studio de production
- une installation récréative et sportive
- un centre de recherche-développement
- un restaurant
- un magasin d’alimentation au détail
- un magasin de détail
- un atelier de service ou de réparation
- une industrie ouverte au public
- un centre de formation
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- Largeur minimale d’une allée de garage de stationnement associé à immeuble d’appartements de grande hauteur : 6 m
- Nonobstant l’article 94, quatre places de stationnement pour covoiturage au maximum sont autorisées par immeuble d’appartements de grande hauteur.
- Les utilisations conditionnelles de la zone R5A, sous Utilisations accessoires pour les complexes immobiliers ainsi que l’article 131 (4), (5) et (6) ne s’appliquent pas.
- Nonobstant la définition d’immeuble d’appartements, une utilisation non résidentielle est autorisée dans un immeuble résidentiel et, le cas échéant, le type de logement autorisé dépendra du nombre de logements et de leur configuration.
- Les retraits de bâtiment et les hauteurs de bâtiment maximaux autorisés sont stipulés à l’article 406.
- Les hauteurs de bâtiment maximales de l’article 406 ne s’appliquent pas aux saillies autorisées en vertu de l’article 65.
- Les conditions suivantes s’appliquent aux utilisations figurant dans la colonne III (Utilisations du sol additionnelles permises):
- Elles doivent être situées aux deux premiers étages, comme pour les utilisations accessoires, de l’immeuble d’appartements de grande hauteur;
- La superficie locative brute de chaque occupation individuelle ne doit pas dépasser 500 m2, sauf dans le cas d’un dépanneur, d’un atelier de service ou de réparation, d’un restaurant ou d’une installation récréative et sportive, où la superficie locative brute de chaque occupation individuelle ne doit pas dépasser 300 m2;
- La superficie locative brute totale cumulée ne doit pas dépasser 1 500 m2;
- Taux de stationnement : 3,4 places par tranche de 100 m2 de SHOB.
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2607
(Règlement 2019-447) |
R4S[2607] |
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- superficie minimale du lot pour un immeuble d’appartements de faible hauteur : 353 m2
- largeur minimale de lot pour un immeuble d’appartements de faible hauteur : 11,5 m
- le retrait minimal total de cour latérale intérieure pour un immeuble d’appartements de faible hauteur est de 2,8 m, aucune cour ne devant avoir une largeur inférieure à 0,6 m
- Nonobstant toute disposition contraire, un accès au toit respectant la hauteur de bâtiment maximale peut couvrir une superficie de 20 m2.
- Nonobstant l’article 139, la largeur maximale autorisée d’une allée piétonne est de 1,9 m.
- Nonobstant la rangée 3, colonne IV du tableau 137, l’aire d’agrément commune requise peut être regroupée en plusieurs aires, dont l’une doit totaliser au moins 54 m2.
- l’article 60 ne s’applique pas.
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2608
(Règlement 2019-444) |
R4S[2607] H(29.5) |
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- retrait minimal de cour avant : 1,5 m
- retrait minimal de cour latérale d’angle : 2 m
- retrait minimal de cour latérale intérieure :
- à plus de 21 m de la ligne de lot avant : 1,5 m
- retrait minimal de cour latérale intérieure pour le sous-sol et la terrasse située au-dessus du sous-sol à plus de 21 m de la ligne de lot avant : 1,3 m
- retrait minimal de cour arrière pour le sous-sol et la terrasse située au-dessus du sous-sol : 0 m
- retrait minimal de cour arrière pour la partie située au-dessus du sous-sol : 7,5 m
- hauteur de bâtiment maximale : 29,5 m
- Aux fins de la présente exception, le terme « sous-sol » s’entend de tout niveau d’un bâtiment dont plus de la moitié de la hauteur sous plafond se trouve sous le niveau du sol
- taux minimal de places de stationnement pour vélos : 1,0 par logement;
- Nonobstant l’article 111, la dimension minimale des places de stationnement pour vélos stipulée au paragraphe (8) et la largeur minimale d’allée stipulée au paragraphe (9) ne s’appliquent pas aux places de stationnement pour vélos supplémentaires à celles requises.
- aucune place de stationnement résidentielle requise en vertu de l’article 101 n’est requise pour un immeuble résidentiel de hauteur moyenne ne contenant pas plus de 99 logements
- aire d’agrément minimale : 5 m2 par logement
- aire d’agrément commune minimale : 60 % de la superficie minimale totale aménagée en aire d’agrément
- Une place de stationnement pour visiteur peut être occupée par des véhicules de covoiturage.
- L’utilisation de places de stationnement pour visiteur à des fins de covoiturage ne constitue pas une violation de zonage relative à un manque de places de stationnement pour visiteurs.
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2609
(Règlement 2021-204)
(Règlement 2019-446) |
I1F[2609] |
- un bureau |
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- les retraits minimaux de cour latérale intérieure sont de 0,5 m d’un côté et de 6 m de l’autre
- hauteur de bâtiment maximale : 10,7 m
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2610
(Règlement 2020-36) |
AM10[2610] Annexe 407-h |
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- La hauteur de bâtiment et les retraits maximaux sont stipulés à l’article 407.
- zone tampon paysagée minimale pour une aire de stationnement non adjacente à une rue : 1 m
- largeur d’allée minimale : 6 m
- La suppression du symbole -h est conditionnelle à l’exécution et à l’enregistrement d’une entente de plan d’implantation visant la construction de l’immeuble résidentiel de grande hauteur et définissant l’aire d’agrément communautaire devant être aménagée dans le parc public. Cette aire communautaire correspondra aux commodités supplémentaires associées à la construction du parc désigné, au-delà du taux d’aménagement de parc standard de la Ville et de l’exigence de la Loi sur l’aménagement du territoire régissant les terrains à vocation de parc au moment de l’exécution de l’entente.
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2611
(Règlement 2020-38) |
R5K[2611] H(20) |
- une aire de stationnement
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- un dépanneur
- un établissement de soins pour bénéficiaires internes
- un refuge
- une installation de services publics
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- Une aire de stationnement en tant qu’utilisation principale ne peut être utilisée que par les résidents d’un immeuble résidentiel situé sur les lots dont les adresses municipales sont les 17, 19, 21, 27, 29, 31, 36, 38, 40, 44, 46, 130, 134 et 138, avenue Robinson.
- Un immeuble d’appartements de hauteur moyenne est assujetti aux dispositions suivantes :
- largeur minimale du lot : 15 m
- superficie minimale du lot : 450 m2
- retrait minimal de cour latérale intérieure : 1,5 m
- une maison de chambres est limitée à 50 % de la superficie hors oeuvre brute du bâtiment
- nombre minimal requis de places de stationnement pour les 46 premiers logements : 3
- nombre minimal de places de stationnement pour vélos pour un appartement ou une chambre : 1
- 27 % de la superficie du lot doit être paysagée.
- les structures superposées de stationnement pour vélos sont autorisées et peuvent être accessibles par une allée partagée d’une largeur minimale de 1,5 m
- L’aménagement d’une aire d’agrément extérieure sur le toit est interdit.
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2612
(Règlement 2020-38) |
R5K[2612] H(20) |
- une aire de stationnement
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- un dépanneur
- un établissement de soins pour bénéficiaires internes
- un refuge
- une installation de services publics
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- Une aire de stationnement en tant qu’utilisation principale ne peut être utilisée que par les résidents d’un immeuble résidentiel situé sur les lots dont les adresses municipales sont les 17, 19, 21, 27, 29, 31, 36, 38, 40, 44, 46, 130, 134 et 138, avenue Robinson.
- Un immeuble d’appartements de hauteur moyenne est assujetti aux dispositions suivantes :
- largeur minimale du lot : 15 m
- superficie minimale du lot : 450 m2
- retrait minimal de cour latérale intérieure : 1,5 m
- une maison de chambres est limitée à 50 % de la superficie hors oeuvre brute du bâtiment
- nombre minimal requis de places de stationnement pour les 46 premiers logements : 3
- nombre minimal de places de stationnement pour vélos pour un appartement ou une chambre : 1
- 29 % de la superficie du lot doit être paysagée.
- les structures superposées de stationnement pour vélos sont autorisées et peuvent être accessibles par une allée partagée d’une largeur minimale de 1,5 m.
- L’aménagement d’une aire d’agrément extérieure sur le toit est interdit.
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2613 |
Pour utilisation future |
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2614
(Règlement 2020-37) |
R4N[2614] Annexe 408 |
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- Un parapet peut faire saillie jusqu’à 1 m au maximum au-dessus de la hauteur autorisée.
- les retraits et les hauteurs de bâtiment sont ceux stipulés à l’article 408
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2615
(Règlement 2020-35) |
GM[2615] |
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- La zone tampon paysagée minimale autour d’une aire de stationnement située du côté sud de la propriété, lorsqu’un accès partagé chevauche la limite de propriété : 0 m
- Nombre minimal d’espaces de chargement pour un hôtel d’une superficie supérieure à 2 000 m2 : 1
- Nonobstant le tableau 113B, la largeur minimale d’une allée donnant accès à tous les espaces de chargement est de 7 m.
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2616
(Ordres de la TOAT no PL200187, émis le 10 décembre 2021) |
AM10[2616] |
- un entrepôt limité au libre-service |
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- Nonobstant le paragraphe 186 (10)(b) :
- une partie représentant 10 pour cent de la façade du chemin Baseline doit être occupée par des bâtiments situés à moins de 3 m de la ligne de lot avant.
- Si le lot est occupé par un bâtiment existant à la date de l’adoption du présent règlement, une partie représentant 28 pour cent de la façade de l’avenue Clyde doit être occupée par des bâtiments situés à moins de 3 m de la ligne de lot avant.
- Nonobstant le paragraphe 186(10)(e), toute partie d’un bâtiment située à moins de 10 mètres du chemin Baseline doit respecter les hauteurs de bâtiment minimales suivantes:
- hauteur minimale du rez-de-chaussée :
- si une mezzanine est située au-dessus, aucun minimum;
- dans tous les autres cas : 4,5 mètres;
- la hauteur de bâtiment minimale est de 6,4 mètres et doit comprendre au moins deux étages.
- Nonobstant le paragraphe 186(10)(h), dans le cas d’un entrepôt limité au libre-service, une partie représentant au moins 41 pour cent de la façade au rez-de-chaussée, mesurée à partir du niveau moyen du sol jusqu’à une hauteur de 4,5 mètres donnant sur l’avenue Clyde doit être constituée de vitrage transparent et de portes d’accès actives pour les clients.
- Nonobstant le tableau 112, un restaurant avec service au volant doit disposer de quatre places de file d’attente avant ou devant le guichet de commande, et au moins dix places de file d’attente au total.
- Nonobstant le tableau 113A, une place de chargement est requise pour une utilisation d’entrepôt.
- Aucune place de chargement surdimensionnée n’est requise pour une utilisation d’entrepôt.
- La largeur minimale d’une allée donnant accès à une place de chargement est de 6,7 mètres.
- La longueur minimale d’une place de chargement est de 6,9 mètres.
- Nonobstant le tableau 110, la largeur minimale de la zone tampon paysagée dissimulant une aire de stationnement d’une capacité de plus de 10 véhicules mais de moins de 100 véhicules et adjacente à une limite de propriété non contiguë à une rue est de 0 m.
- Nonobstant le paragraphe 110(3)(c) :
- il n’est pas nécessaire de dissimuler les places de chargement;
- il n’est pas nécessaire de dissimuler les aires de stockage des ordures disposant de conteneurs semi-enfouis.
- Nonobstant le paragraphe 110(3)(b), les aires de stockage des ordures disposant de conteneurs semi-enfouis doivent être aménagées à au moins 1,0 m d’une limite de propriété non contiguë à une rue.
- Le nombre minimal de places de stationnement pour un entrepôt limité au libre-service et une utilisation de vente au détail accessoire située dans le même bâtiment est de 20 places.
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2617
(Règlement 2020-69) |
R3YY[2617] |
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- Un maximum de 60 pour cent de la superficie de la cour avant ou la largeur minimale requise d’une place de stationnement, la plus élevée des deux valeurs étant retenue, peut servir comme entrée de cour, et le reste de la cour, sauf les espaces occupés par des saillies autorisées en vertu de l'article 65 et une allée pour piétons d'une largeur maximale de 1,8 mètre, doit être paysagé à l’aide d’éléments végétaux.
- Lorsqu'un garage attenant donne accès à une rue publique au moyen d'une entrée de cour traversant un trottoir, ce garage doit être en retrait d'au moins 5,2 mètres de la bordure du trottoir la plus rapprochée.
- Les cheminées, caissons de cheminée, caissons de foyer, avant-toits, gouttières et éléments ornementaux, tels que les seuils, cordons, corniches, parapets et pilastres, peuvent faire saillie d’un mètre dans une cour latérale intérieure requise, mais pas à moins de 0,2 mètre de la ligne de lot.
- Les balcons et porches peuvent saillir jusqu'à la ligne de lot d'angle.
- Les marches d'un porche peuvent faire saillie de 2,5 mètres dans une cour requise, mais pas à moins de 0,5 mètre de la ligne de lot, sauf d'une ligne latérale de lot d'angle auquel cas elles peuvent saillir jusqu'à cette ligne.
- Toute partie d’une terrasse dont la surface de marche est de 0,3 à 0,6 mètre au-dessus du niveau du sol adjacent peut saillir jusqu'à 0,6 mètre de la ligne de lot et toute partie d’une terrasse dont la surface de marche est haute de moins de 0,31 mètre peut saillir jusqu'à 0,3 mètre de la ligne de lot.
- Un condensateur de climatiseur peut saillir à 1 mètre, mais pas à moins de 0,2 mètre de la ligne de lot, et ne peut pas être situé dans une cour avant, sauf dans le cas d’habitations multifamiliales dos à dos, ni dans une cour latérale d’angle, sauf dans le cas d’une habitation en rangée.
- Dans le cas d'une entreprise à domicile exploitée dans une habitation en rangée ou jumelée, une place de stationnement n’est exigée que si un employé non résidant y travaille.
- L’article 136 ne s’applique pas.
- Exigences de zonage pour les habitations isolées :
- superficie de lot minimale : 220 m2
- retrait de cour avant minimal : 3 m
- retrait de cour avant minimal pour un garage attenant : 3,5 m
- Le retrait minimal total de cour latérale intérieure est de 1,8 m avec un minimum de 0,6 mètre d'un côté au moins. Dans le cas d'un lot d'angle où il n'y a qu'une seule cour latérale intérieure, le retrait minimal de cour latérale intérieure correspond au minimum requis pour au moins une cour.
- retrait de cour latérale d'angle minimal : 2,5 m, et nonobstant ce qui précède, pas plus de deux parties du bâtiment, occupant au maximum une surface de plancher de 3 m2, ne peuvent être situées à moins de 2 m d’une ligne de lot latérale contiguë à une rue.
- superficie construite maximale: 55%
- retrait de cour arrière d’au moins 6,0 m, retrait d’au moins 4,5 m jusqu’à concurrence de 50 % de la largeur du lot, et la superficie totale de la cour arrière ne doit pas être inférieure à 54 m2.
- dans le cas d’une habitation isolée occupant un lot d’angle :
- Le retrait de cour arrière minimal peut être réduit à 2,5 m pour une partie de bâtiment d’une hauteur maximale de 4,5 m, et toute partie du bâtiment, exception faite des saillies, située à moins de 6 m de la ligne de lot arrière doit être située à au moins 4 m de toute ligne de lot latérale intérieure.
- Les cours des habitations isolées donnant sur la rue et occupant des lots d’angle doivent présenter une qualité et des détails conformes à ceux de l’élévation avant.
- Exigences de zonage applicables aux habitations jumelées et en rangée :
- superficie minimale de lot : 137 m2
- largeur minimale de lot : 5,5 m
- retrait minimal de cour avant : 3,0 m
- retrait minimal de cour latérale intérieure : 1,5 m
- retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
- hauteur de bâtiment maximale : 14 m
- superficie construite maximale : 65 pour cent
- Exigences de zonage applicables aux habitations en rangée construites dos à dos :
- superficie minimale de lot : 81 m2
- largeur minimale de lot : 5,5 m
- retrait minimal de cour avant : 3,0 m
- retrait minimal de cour arrière : 0,0 m
- retrait minimal de cour latérale intérieure : 1,5 m
- retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
- hauteur de bâtiment maximale : 14 m
- Exigences de zonage applicables aux habitations en rangée ayant accès à une ruelle :
- superficie minimale de lot : 110 m2
- largeur minimale de lot : 5,5 m
- retrait minimal de cour avant : 3 m
- retrait minimal de cour arrière : 0 m
- retrait minimal de cour latérale intérieure : 1,5 m
- retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
- hauteur de bâtiment maximale : 14 m
- superficie construite maximale : aucun maximum
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2618
(Règlement 2020-69) |
RU[2618] |
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- une habitation isolée
- un foyer de groupe
- une maison de retraite
- un logement secondaire
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2619
(Règlement 2020-69) |
R3YY[2619] |
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- Un maximum de 60 pour cent de la superficie de la cour avant ou la largeur minimale requise d’une place de stationnement, la plus élevée des deux valeurs étant retenue, peut servir comme entrée de cour, et le reste de la cour, sauf les espaces occupés par des saillies autorisées en vertu de l'article 65 et une allée pour piétons d'une largeur maximale de 1,8 mètre, doit être paysagé à l’aide d’éléments végétaux.
- Lorsqu'un garage attenant donne accès à une rue publique au moyen d'une entrée de cour traversant un trottoir, ce garage doit être en retrait d'au moins 5,2 mètres de la bordure du trottoir la plus rapprochée.
- Les cheminées, caissons de cheminée, caissons de foyer, avant-toits, gouttières et éléments ornementaux, tels que les seuils, cordons, corniches, parapets et pilastres, peuvent faire saillie d’un mètre dans une cour latérale intérieure requise, mais pas à moins de 0,2 mètre de la ligne de lot.
- Les balcons et porches peuvent saillir jusqu'à la ligne de lot d'angle.
- Les marches d'un porche peuvent faire saillie de 2,5 mètres dans une cour requise, mais pas à moins de 0,5 mètre de la ligne de lot, sauf d'une ligne latérale de lot d'angle auquel cas elles peuvent saillir jusqu'à cette ligne.
- Toute partie d’une terrasse dont la surface de marche est de 0,3 à 0,6 mètre au-dessus du niveau du sol adjacent peut saillir jusqu'à 0,6 mètre de la ligne de lot et toute partie d’une terrasse dont la surface de marche est haute de moins de 0,31 mètre peut saillir jusqu'à 0,3 mètre de la ligne de lot.
- Un condensateur de climatiseur peut saillir à 1 mètre, mais pas à moins de 0,2 mètre de la ligne de lot, et ne peut pas être situé dans une cour avant, sauf dans le cas d’habitations multifamiliales dos à dos, ni dans une cour latérale d’angle, sauf dans le cas d’une habitation en rangée.
- Dans le cas d'une entreprise à domicile exploitée dans une habitation en rangée ou jumelée, une place de stationnement n’est exigée que si un employé non résidant y travaille.
- L’article 136 ne s’applique pas.
- Exigences de zonage applicables aux habitations isolées :
- superficie de lot minimale : 198 m2
- retrait minimal de cour avant : 3 m
- retrait minimal de cour avant pour un garage attenant : 3,5 m
- Le retrait minimal total de cour latérale intérieure est de 1,8 m avec un minimum de 0,6 mètre d'un côté au moins. Dans le cas d'un lot d'angle où il n'y a qu'une seule cour latérale intérieure, le retrait minimal de cour latérale intérieure correspond au minimum requis pour au moins une cour.
- retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m, et nonobstant ce qui précède, pas plus de deux parties du bâtiment, occupant au maximum une surface de plancher de 3 m2, ne peuvent être situées à moins de 2 m d’une ligne de lot latérale contiguë à une rue.
- superficie construite maximale: 55%
- retrait de cour arrière d’au moins 6,0 m, retrait d’au moins 4,5 m jusqu’à concurrence de 50 % de la largeur du lot, et la superficie totale de la cour arrière ne doit pas être inférieure à 54 m2.
- Exigences de zonage applicables aux habitations jumelées et en rangée :
- superficie de lot minimale : 137 m2
- largeur minimale de lot : 5,5 m
- retrait minimal de cour avant : 3,0 m
- retrait minimal de cour latérale intérieure : 1,5 m
- retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
- hauteur de bâtiment maximale : 14 m
- superficie construite maximale: 65%
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2620
(Règlement 2020-104) |
O1L[2620] Annexe 409 |
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- Le stationnement temporaire non accessoire est permis jusqu’à concurrence de 11 places, y compris une place de stationnement accessible dans le parc de stationnement actuel désigné à l’annexe 409, et ce, jusqu’au 22 avril 2023.
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