2761 (Règlement 2022-16) |
R4UA[2761] |
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- Retrait minimal de cour avant : 3 m - Retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,7 m - Retrait minimal de cour arrière : 4,1 m - Retrait minimal de cour latérale intérieure : 6,4 m - Les escaliers de secours, escaliers ouverts, perrons, paliers, marches, rampes, porches et auvents peuvent faire saillie dans une cour avant ou latérale d’angle à 0 m de la limite de propriété. - Dans le cas des logements jouxtant deux voies privées, le retrait minimal entre le mur d’un immeuble résidentiel et une voie privée est de 1,2 m. - Cinq logements au maximum peuvent présenter un retrait minimal de 3,9 m entre le garage et la voie privée. - Dans le cas des logements contigus à la limite de propriété sud, les balcons peuvent faire saillie de 2 m au maximum dans la cour arrière et à 2,15 m au maximum de la limite de propriété. - Largeur minimale d’une voie privée non désignée comme un itinéraire des pompiers : 4,5 m |
2762
(Règlement 2022-15) |
AM[2762] S450 |
- un immeuble résidentiel de grande hauteur |
- un parc d’attractions - un concessionnaire automobile - une station-service - un lave-auto - une installation de service au volant - un poste d’essence - un établissement de prêt sur salaire - un établissement sportif |
- - Nonobstant la définition d’une agence de location d’automobiles, cette utilisation doit être limitée à un dépôt de réservation de véhicules de location et ne doit pas inclure l'entreposage sur place de véhicules à moteur.
- Nonobstant la définition d’un salon funéraire, cette utilisation ne peut pas comprendre un crématorium ou un cimetière. - Les terrains sont réputés ne constituer qu’un seul lot aux fins de zonage. - Le retrait de cour avant le long de l’avenue Carling est de 22,25 m depuis la ligne médiane de la chaussée. - Dans le secteur B de l’annexe 450, un recul supplémentaire de 2 m est requis au-dessus de 20 m ou du 5e étage le long de l’avenue Carling. - Dans le secteur B de l’annexe 450, un retrait supplémentaire de 2 m est requis au-dessus de 20 m ou du 5e étage le long de la rue Lebreton Sud. - Dans le secteur B de l’annexe 450, un recul supplémentaire de 5,5 m est requis au-dessus de 20 m ou du 5e étage le long de la rue Bell Sud. - Le retrait minimal depuis toute ligne de lot contiguë à la rue Lebreton Sud et de la rue Bell Sud est de 4,5 m. - Dans le secteur A de l’annexe 450, un recul supplémentaire de 2 m est requis au-dessus de 16 m ou du 4e étage le long de la rue LeBreton Sud. - Le retrait minimal depuis toute ligne de lot contiguë à une zone O1 est de 3 m. - Le retrait minimal depuis toute ligne de lot contiguë à une zone résidentielle est de 7,5 mètres, comme on peut l’observer dans le secteur G de l’annexe 450. - Le retrait minimal depuis toute ligne de lot latérale intérieure ou ligne de lot arrière nouvellement créée par suite de la création d’un nouveau lot est de 7,5 m. - Dans le cas d’un bâtiment d’une hauteur de dix étages ou plus, la distance de séparation minimale entre les tours doit être de 23 m, mesurée depuis le mur extérieur en incluant les balcons. Si une partie d’un bâtiment d’une hauteur de dix étages ou plus est contiguë à une ligne de lot intérieure, le retrait entre la ligne de lot et cette partie de bâtiment doit être de 11,5 m. Aux fins de cette disposition, on entend par « tour » la partie principale d’un immeuble de grande hauteur qui surmonte la base du bâtiment, ou le socle, au-dessus de dix étages. - Dans le cas des immeubles non résidentiels et polyvalents des secteurs B, E et F de l’annexe 450, au moins 50 pour cent du rez-de-chaussée doivent être occupés par des utilisations commerciales. - Les hauteurs de bâtiment maximales sont celles de l’annexe 450. - Superficie au sol maximale de la tour : 750 m2 - Une entrée de cour donnant accès à une aire de stationnement ou à un garage de stationnement doit être large d’au moins 6 m dans le cas d’une allée à double sens. - Une aire de stationnement de surface et/ou un garage de stationnement ne doit pas être situé à moins de 6 m du mur avant d’un immeuble donnant sur une rue si cette aire ou ce garage se trouve dans un immeuble commercial ou polyvalent, et s’il est aménagé au rez-de-chaussée et contigu à l’avenue Carling, à la rue Lebreton Sud et à la rue Bell Sud. - Les places de stationnement requises et fournies pour toute utilisation autorisée sur les terrains visés peuvent être aménagées n’importe où dans les secteurs A à G de l’annexe 450.
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2763 (Règlement 2022-69) |
R5B[2763] S451-h |
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- Les hauteurs de bâtiment maximales, les retraits minimaux et les reculs minimaux autorisés sont ceux indiqués à l’annexe 451.
- Le nombre maximal de places de stationnement, à l’exclusion des places pour visiteurs, correspond à la valeur la plus élevée entre 88 places ou une place par logement.
- L’élément ornemental appelé « lanterneau patrimonial » du bâtiment existant à la date de l’approbation par le Conseil est autorisé dans le cadre d’un nouvel aménagement en tant que saillie audessus de la limite de hauteur dans le secteur H de l’annexe 451.
- Les balcons aux 4e, 5e et 6e étages ne peuvent pas faire saillie audelà du mur extérieur de l’étage concerné sur la façade ouest.
- Les terrasses et balcons extérieurs aux 3e, 7e, 8e et 9e étages ne peuvent pas faire saillie audelà de la marge de recul de l’étage inférieur immédiat.
- Nonobstant le tableau 111(a)(b)(c), le nombre minimal requis de places de stationnement pour vélos est de 1,0 par logement ou par chambre.
Le symbole d’aménagement différé ne peut pas être supprimé avant que les conditions suivantes aient été satisfaites :
- Le propriétaire a conclu avec la Ville une entente de servitude patrimoniale en vertu de l’article 37 de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario, concernant la conservation des valeurs et des caractéristiques au plan du patrimoine culturel de la propriété située au 50, The Driveway, en date de l’approbation par le Conseil. Les valeurs et les caractéristiques au plan du patrimoine culturel seront déterminées dans le cadre de l’entente de servitude patrimoniale. Cette servitude tiendra compte des élévations, des plans d’implantation et d’aménagement paysager, de l’éclairage et des plans d’interprétation définitifs, qui seront approuvés par le biais des conditions de la réglementation du plan d’implantation et garantis dans le cadre d’une entente sur le plan d’implantation ou de l’entente de servitude patrimoniale. L’approbation par le Conseil et l’exécution de l’entente de servitude patrimoniale sont requises avant la suppression du d’aménagement différé;
- Une demande de réglementation du plan d’implantation a été approuvée, y compris la signature d’une entente en vertu de l’article 41 de la Loi sur l’aménagement du territoire, à la satisfaction du directeur général de Planification, Immobilier et Développement économique, satisfaisant aux critères suivants :
- Confirmation que le garage souterrain et les fondations ont été conçus de manière à protéger les arbres des propriétés adjacentes et ceux situés sur les terrains de la Commission de la capitale nationale.
- Les plans et les rapports approuvés désigneront clairement la conservation des éléments du patrimoine culturel définis, et détermineront la stratégie permettant de préserver ces éléments dans le même état lors de leur intégration au nouvel aménagement;
- Enregistrement d’une entente conclue en vertu de l’article 37, ou d’une entente d’aménagement similaire, à la satisfaction du directeur général de Planification, Immobilier et Développement économique.
Les dispositions suivantes concernent l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire :
- Conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, la hauteur et la densité de l’aménagement autorisées par ce règlement le sont sous réserve de conformité à toutes les conditions précisées dans le présent règlement, y compris la mise à disposition de la Ville par le propriétaire d’installations, de services et d’autres aspects décrits à l’article 33 de la partie 19 du présent règlement, aux frais du propriétaire et sous réserve de l’entente citée plus loin en b. ci-dessous.
- Suivant l’exécution et l’enregistrement d’une entente ou d’ententes avec le propriétaire du lot, conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, déterminant la fourniture d’installations, de services et d’autres aspects décrits à l’article 33 de la partie 19 du présent règlement, le lot est assujetti aux dispositions de ce règlement. La délivrance d’un permis de construction eu égard à ce lot dépendra du respect des dispositions de ce règlement et des dispositions de l’entente en vertu de l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire portant sur la délivrance d’un permis de construction, notamment la fourniture de paiements monétaires et de garanties financières.
Lorsque ce règlement stipule qu’une fourniture constitue une condition suivant l’exécution et l’enregistrement d’une entente avec la Ville, conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, une fois cette entente exécutée et enregistrée, lesdites conditions continueront d’être en vigueur.
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2764 (Règlement 2022-79) |
TM6[2764] F(6.9) S452-h |
Une tour d’habitation |
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- Les hauteurs de bâtiment maximales, les retraits minimaux et les reculs minimaux autorisés sont ceux indiqués à l’annexe 452
- Rapport planchersol maximal : 6,9
- Retrait de cour avant minimal audessus du 6e étage : 2,5 m
- Retrait de cour avant minimal au 6e étages et aux étages inférieurs : 2 m
- Nonobstant l’article 111, le taux de stationnement pour vélos à l’intention des locataires et des visiteurs doit être de 1:1.
- Le tableau 111B ne s’applique pas.
- Les places de stationnement superposes pour vélos sont autorisées.
- Les paragraphes 111(5), (9), (10) et (11) ne s’appliquent pas.
- Au moins 10 pour cent du nombre total de logements doivent être des grandes habitations, d’une superficie minimale de 850 pieds carrés et disposant de deux chambres à coucher.
La suppression du symbole d’aménagement différé est conditionnelle au respect des exigences suivantes :
- Approbation de la demande de réglementation du plan d’implantation, y compris l’exécution d’une entente en vertu de l’article 41 de la Loi sur l’aménagement du territoire, à la satisfaction du directeur général de Planification, Immobilier et Développement économique, exigeant la mise en œuvre de toutes les politiques du présent Plan, le respect des obligations précisées dans les politiques et les règlements pertinents, et l’évaluation des problèmes possibles liés à la constructibilité, aux répercussions sur le droit de passage et l’échelonnement des travaux.
- Exécution d’une entente en vertu de l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, à la satisfaction du directeur général de Planification, Immobilier et Développement économique, lorsqu'une telle entente est requise conformément aux directives municipales de mise en œuvre de l’article 37.
Les dispositions suivantes ont trait à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire:
- Conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, la hauteur et la densité de l’aménagement autorisées dans le présent règlement le sont sous réserve du respect de toutes les conditions décrites dans ce règlement, y compris la fourniture à la Ville par le propriétaire du lot des installations, services et autres aspects décrits dans l’article 34 de la partie 19 du présent règlement, aux frais du propriétaire et sous réserve de l’entente citée plus loin en b. ci-dessous.
- Suivant l’exécution et l’enregistrement d’une entente ou d’ententes avec le propriétaire du lot, conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, déterminant la fourniture d’installations, de services et d’autres aspects décrits à l’article 34 de la partie 19 du présent règlement, le lot est assujetti aux dispositions de ce règlement. La délivrance d’un permis de construction eu égard à ce lot dépendra du respect des dispositions de ce règlement et des dispositions de l’entente en vertu de l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire portant sur la délivrance d’un permis de construction, notamment la fourniture de paiements monétaires et de garanties financières.
Lorsque ce règlement stipule qu’une fourniture constitue une condition suivant l’exécution et l’enregistrement d’une entente avec la Ville, conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, une fois cette entente exécutée et enregistrée, lesdites conditions continueront d’être en vigueur.
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2765 (Règlement 2022-100) |
R5B[2765] S453 |
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- Les hauteurs de bâtiment maximales sont celles stipulées à l’annexe 453.
- Les hauteurs de bâtiment maximales de l’annexe 453 ne s’appliquent pas aux saillies autorisées en vertu de l’article 65.
- Nonobstant l’article 64, dans le secteur A de l’annexe 453, les aires paysagées, les jardins et les terrasses sur toit ainsi que les garde-fous et les structures d’accès associées, conformément au tableau 55, rangée (8), ne peuvent pas dépasser la limite de hauteur autorisée.
- Retrait minimal requis devant le chemin Greenback dans les secteurs A, D et C de l’annexe 453 : 3,5 m
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2766 (Règlement 2024-89) Règlement 2022-102) |
R3YY[2766] |
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- Un maximum de 60 pour cent de la superficie de la cour avant ou la largeur minimale requise d’une place de stationnement, la plus élevée des deux valeurs étant retenue, peut servir comme entrée de cour, et le reste de la cour, sauf les espaces occupés par des saillies autorisées en vertu de l'article 65 et une allée pour piétons d'une largeur maximale de 1,8 m, doit être paysagé à l’aide d’éléments végétaux.
- Lorsqu’un garage attenant donne accès à une rue publique depuis une entrée de cour traversant un trottoir, ce garage doit être en retrait d’au moins 5,2 mètres à partir la bordure du trottoir la plus rapprochée.
- Les cheminées, caissons de cheminée, caissons de foyer, avant-toits, gouttières et éléments ornementaux comme les seuils, cordons, corniches, parapets et pilastres, peuvent faire saillie à un mètre dans une cour latérale requise, mais pas à moins de 0,2 mètre d’une ligne de lot.
- Les balcons et les porches peuvent faire saillie jusqu’à 0,6 m de la ligne de lot latérale longeant une rue, et peuvent faire saillie à 0,0 m d’une ligne de lot intérieure et d’angle.
- Les marches d'un porche peuvent faire saillie à 2,5 mètres dans une cour requise, mais pas à moins de :
- 0,5 m d’une ligne de lot avant et d’une ligne de lot latérale;
- 0,2 m d’une ligne de lot latérale longeant une rue; et
- 0,0 m d’une ligne de lot d’angle.
- Toute partie d’une terrasse dont la surface de marche est de 0,3 à 0,6 mètre au-dessus du niveau du sol adjacent peut faire saillie jusqu'à 0,6 mètre d’une ligne de lot avant, latérale contiguë à une rue et/ou d’angle, et toute partie d’une terrasse dont la surface de marche est haute de 0,3 mètre ou moins peut saillir jusqu'à 0,3 mètre d’une ligne de lot avant, latérale contiguë à une rue et/ou d’angle.
- Un condensateur de climatiseur peut faire saillie à 2 mètres, mais pas à moins de 0,2 mètre de la ligne de lot. Ce condensateur de climatiseur ne peut pas être situé dans une cour avant sauf dans le cas d’habitations multifamiliales ou en rangée construites dos à dos avec accès par ruelle arrière, mais peut l’être dans une cour latérale d’angle.
- L’article 57 ne s’applique pas.
- Dans le cas d’une entreprise à domicile exploitée dans une habitation en rangée ou jumelée, une place de stationnement n’est exigée que si un employé non résidant y travaille.
- Le lot le plus au nord sur la rue Canoe n’est pas réputé être un lot d’angle aux fins de zonage, et les lignes de lot longeant une rue sont réputées être une seule ligne de lot avant.
- Dispositions de zonage en matière d’habitations isolées :
- Superficie minimale de lot : 220 m2
- Retrait minimal de cour avant : 3 m
- Le retrait minimal total de cour latérale intérieure est de 1,8 m avec un minimum de 0,6 mètre d'un côté au moins. Dans le cas d'un lot d'angle où il n'y a qu'une seule cour latérale intérieure, le retrait minimal de cour latérale intérieure correspond au minimum requis pour au moins une cour.
- Le retrait minimal de cour latérale d’angle est de 2,5 m et, nonobstant ce qui précède, pas plus de deux parties du bâtiment, occupant au maximum une surface de plancher de 3 m2, ne peuvent être situées à moins de 2 m d’une ligne de lot latérale contiguë à une rue.
- Surface construite maximale : 55 %
- Le retrait minimal de cour arrière peut être réduit à 4,5 m sur un maximum de 50 % de la largeur du lot, la superficie totale des cours arrière et intérieure contiguës ne devant pas être inférieure à 54 m2.
- Dans le cas d’une habitation isolée située sur un terrain d’angle :
- Le retrait minimal de cour arrière peut être réduit à 2,5 m pour une partie de bâtiment d’une hauteur maximale de 4,5 m, et toute partie du bâtiment, exception faite des saillies, située à moins de 6 m de la ligne de lot arrière doit être située à au moins 4 m de toute ligne de lot latérale intérieure.
- Les cours latérales donnant sur la rue des habitations isolées occupant un lot d’angle doivent cadrer avec la qualité et le détail des élévations avant.
- Dispositions de zonage en matière d’habitations jumelées et en rangée :
- Superficie minimale de lot : 137 m2
- Largeur minimale de lot : 5,5 m
- Retrait minimal de cour avant : 0 m
- Retrait minimal de cour latérale intérieure : 1,5 m
- Retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
- Hauteur de bâtiment maximale : 14 m
- Surface construite maximale : 65 %
- Le retrait minimal de cour arrière peut être réduit à 4,5 m sur un maximum de 50 % de la largeur du lot, la superficie totale des cours arrière et intérieure contiguës ne devant pas être inférieure à 33 m2.
- Les balcons et les porches, y compris ceux s’élevant à plus de 0,6 m au-dessus du sol adjacent, peuvent faire saillie à 1,0 m de la ligne de lot avant, à 0,6 m de la ligne de lot latérale longeant une rue et à 0,0 m d’une ligne de lot intérieure ou d’angle.
- Dispositions de zonage en matière d’habitations en rangée accessibles par une ruelle arrière :
- Superficie minimale de lot : 110 m2
- Largeur minimale de lot : 5,5 m
- Retrait minimal de cour avant : 3 m
- Retrait minimal de cour arrière : 0 m
- Retrait minimal de cour latérale intérieure : 1,5 m
- Retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
- Hauteur de bâtiment maximale : 14 m
- Surface construite maximale : aucun maximum
- La superficie de l’entrée de cour peut représenter 100 pour cent de celle de la cour où elle se trouve.
- Les aires d’agrément extérieures sont autorisées sur le toit des garages.
- Lorsque l’accès est possible par la ruelle arrière, le retrait minimal de cour arrière peut être réduit à 0 m et la largeur du garage, de l’abri d’auto ou de l’entrée de cour peut correspondre à celle de toute la cour arrière.
- Les balcons et les porches, y compris ceux situés à plus de 0,6 m au-dessus du sol adjacent, peuvent faire saillie jusqu’à 1,0 m de la ligne de lot avant, jusqu’à 0,6 m de la ligne de lot latérale longeant une rue et jusqu’à 0,0 m d’une ligne de lot intérieur et d’angle.
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2767 (Règlement 2022-104) |
R3YY[2767] |
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Dispositions de zonage en matière d’habitations isolées :
- Superficie minimale de lot : 195 m2
- Largeur minimale de lot : 9 m
- Retrait minimal de cour avant : 3 m
- Retrait minimal de cour avant pour un garage attenant : 3,5 m
- Retrait minimal de cour latérale intérieure : minimum total de 1,8 m, et aucune cour ne doit avoir une largeur inférieure à 0,6 m
- En présence d’un lit d’angle, le retrait minimal de cour latérale intérieure est de 0,6 m.
- Retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
- Nonobstant ce qui précède, pas plus de deux parties du bâtiment, occupant au maximum une surface de plancher de 3 m2, ne peuvent être situées à moins de 2 m d’une ligne de lot latérale contiguë à une rue.
- Les cours latérales donnant sur la rue des habitations isolées occupant un lot d’angle doivent cadrer avec la qualité et le détail des élévations avant.
- Retrait minimal de cour arrière : 6 m
- Le retrait de cour arrière peut être réduit à 4,5 m sur un maximum de 50 % de la largeur du lot, et la superficie totale de la cour arrière ne doit pas être inférieure à 54 m2.
- Sur un lot d’angle, le retrait minimal de cour arrière peut être réduit à 2,5 m pour une partie de bâtiment d’une hauteur maximale de 4,5 m, et toute partie du bâtiment, exception faite des saillies, située à moins de 6 m de la ligne de lot arrière doit être située à au moins 4 m de toute ligne de lot latérale intérieure.
- Hauteur de bâtiment maximale : 12 m
- Surface construite maximale : 55 %
Dispositions de zonage en matière d’habitations en rangée :
- Superficie minimale de lot : 137 m2
- Largeur minimale de lot : 5,5 m
- Retrait minimal de cour avant : 3 m
- Retrait minimal de cour latérale intérieure : 1,5 m
- Retrait minimal de cour latérale d’angle : 1,5 m
- Retrait minimal de cour arrière : 6 m
- Le retrait de cour arrière peut être réduit à 4,5 m sur un maximum de 50 % de la largeur du lot, et la superficie totale de la cour arrière ne doit pas être inférieure à 33 m2.
- Hauteur de bâtiment maximale : 14 m
- Surface construite maximale : 65 %
Dispositions de zonage en matière d’habitations en rangée accessibles par une ruelle arrière :
- Superficie minimale de lot : 110 m2
- Largeur minimale de lot : 5,5 m
- Retrait minimal de cour avant : 3 m
- Retrait minimal de cour latérale intérieure : 1,5 m
- Retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
- Retrait minimal de cour arrière : 0 m
- Hauteur de bâtiment maximale : 14 m
- Surface construite maximale : aucun maximum
Dispositions générales :
- Un maximum de 60 pour cent de la superficie de la cour avant ou la largeur minimale requise d’une place de stationnement, la plus élevée des deux valeurs étant retenue, peut servir d’entrée de cour, et le reste de la cour, sauf les espaces occupés par des saillies autorisées en vertu de l’article 65 et une allée pour piétons d'une largeur maximale de 1,8 mètre, doit être paysagé à l’aide d’éléments végétaux, sauf si la ligne de lot latérale longe le chemin New Greenbank.
- Lorsqu’un garage attenant donne accès à une rue publique depuis une entrée de cour traversant un trottoir, ce garage doit être en retrait d’au moins 5,2 mètres à partir la bordure du trottoir la plus rapprochée.
- Nonobstant le tableau 65, rangée 6(b), les marches d'un porche peuvent faire saillie à 2,5 mètres dans une cour requise, mais pas à moins de 0,2 mètre de la ligne de lot, sauf d’une ligne de lot d'angle longeant une rue, auquel cas elles peuvent saillir jusqu'à cette ligne.
- Les balcons et les porches, y compris ceux s’élevant à plus de 0,6 m au-dessus du sol adjacent, peuvent faire saillie à 1,0 m de la ligne de lot avant, à 0,6 m de la ligne de lot latérale longeant une rue et à 0,0 m d’une ligne de lot intérieure ou d’angle.
- Nonobstant le tableau 65, rangée 8, un condensateur de climatiseur peut faire saillie à 2 mètres, mais pas à moins de 0,2 mètre d’une ligne de lot, et ne peut pas être installé dans une cour latérale d’angle, sauf dans le cas d’une habitation en rangée, et ne peut être situé dans une cour avant, sauf dans le cas d’une habitation en rangée accessible par une ruelle arrière et d’une habitation en rangée dos à dos.
- Dans le cas d'une entreprise à domicile exploitée dans une habitation en rangée, d’une habitation en rangée dos à dos ou d’une habitation jumelée, une place de stationnement n’est exigée que si un employé non résidant y travaille.
L’article 136 ne s’applique pas.
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2768 (Règlement 2022-104) |
R3YY[2768] |
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Dispositions de zonage en matière d’habitations en rangée dos à dos :
- Superficie minimale de lot : 81 m2
- Largeur minimale de lot : 5,5 m
- Retrait minimal de cour avant : 3 m
- Retrait minimal de cour latérale intérieure : 1,5 m
- Retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
- Retrait minimal de cour arrière : 0 m
- Hauteur de bâtiment maximale : 14 m
- Surface construite maximale : aucun maximum
Dispositions générales :
- Un maximum de 60 pour cent de la superficie de la cour avant ou la largeur minimale requise d’une place de stationnement, la plus élevée des deux valeurs étant retenue, peut servir d’entrée de cour, et le reste de la cour, sauf les espaces occupés par des saillies autorisées en vertu de l’article 65 et une allée pour piétons d'une largeur maximale de 1,8 mètre, doit être paysagé à l’aide d’éléments végétaux, sauf si la ligne de lot latérale longe le chemin New Greenbank et sauf dans le cas d’une habitation en rangée dos à dos, où un maximum de 75 pour cent de la superficie de la cour avant peut servir d’entrée de cour; d’aire de stationnement et d’enclos de stockage.
- Nonobstant le tableau 65, rangées 1, 2 et 3, les cheminées, caissons de cheminée, caissons de foyer, avant-toits, gouttières et éléments ornementaux, tels que les seuils, cordons, corniches, parapets et pilastres, peuvent saillir à 1 mètre dans une cour latérale intérieure requise, mais pas à moins de 0,2 mètre de la ligne de lot.
- Nonobstant le tableau 65, rangée 6(b), les balcons et porches peuvent saillir jusqu'à 0,6 m d’une ligne de lot latérale donnant sur une rue et jusqu’à une ligne de lot d’angle.
- Nonobstant le tableau 65 rangée 6(b), les marches d’un porche ne peuvent pas être situées à moins de 0,5 m d’une ligne de lot avant et à moins de 0,2 m d’une ligne de lot latérale donnant sur une rue.
- Nonobstant le tableau 65, rangée 6(a), toute partie d’une terrasse dont la surface de marche est de 0,3 à 0,6 mètre au-dessus du niveau du sol adjacent peut saillir jusqu'à 0,6 mètre de la ligne de lot avant ou latérale donnant sur une rue, et toute partie d’une terrasse dont la surface de marche est haute de moins de 0,3 mètre peut saillir jusqu'à 0,3 mètre d’une ligne de lot avant ou latérale donnant sur une rue.
- Nonobstant le tableau 65, rangée 8, un condensateur de climatiseur peut faire saillie à 2 mètres, mais pas à moins de 0,2 mètre de la ligne de lot, et ne peut pas être situé dans une cour latérale d’angle.
- L’article 57 ne s’applique pas.
- Dans le cas d'une entreprise à domicile exploitée dans une habitation en rangée, d’une habitation en rangée dos à dos ou d’une habitation jumelée, une place de stationnement n’est exigée que si un employé non résidant y travaille.
- L’article 136 ne s’applique pas.
- Nonobstant l’article 102 – tableau 102, aucune place de stationnement pour visiteur n’est requise sur un lot occupé par une habitation en rangée sans garage.
- Nonobstant le paragraphe 107(3)(b), l’entrée de cour peut être située dans une cour avant si la place de stationnement autorisée s’y trouve également.
- Nonobstant le paragraphe 109(3), la place de stationnement requise peut être créée dans une cour avant requise et aménagée.
- Les balcons et les porches, y compris ceux s’élevant à plus de 0,6 m au-dessus du niveau du sol adjacent, peuvent faire saillie jusqu’à une ligne de lot intérieure.
Les enclos de stockage peuvent faire saillie à 2,5 m de la ligne de lot avant
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2769 (Règlement 2022-105) |
O1L[2769] |
- un bar
- un centre communautaire
- une aire de conservation et d’éducation environnementale
- un marché agricole/artistique
- une terrasse commerciale
- une aire de stationnement
- un lieu de rassemblement
- une installation récréative et sportive
- un restaurant
- un restaurant prêt à manger
- un restaurant à service complet
- un restaurant de mets à emporter
- un centre de formation
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- Hauteur de bâtiment maximale : 8 m
Distance minimale entre une aire de stationnement et une zone résidentielle : 25 m
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2770 (Règlement 2022-106) |
R4Z[2770] H(14) |
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- La hauteur maximale autorisée d’une habitation en rangée dos à dos est de 14 m.
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2771 (Règlement 2022-107) |
R4UB[2771] |
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Dans le cas d’un complexe immobilier constitué d’habitations superposées :
- Retrait minimal de cour arrière : 6,0 m
- Lorsque la ligne de lot donne sur la promenade de l’Aviation :
- dans le cas de la ligne de lot de 40,00 m, le retrait minimal est de 6,0 m
- dans tous les autres cas, le retrait minimal est de 3,0 m
- Retrait minimal de cour latérale intérieure : 3,0 m
- Les places de stationnement pour résidents requises ou aménagées peuvent être en file dans une voie privée, à condition que cette voie privée totalise avec les places de stationnement en file une largeur d’au moins 8,5 m.
- Le paragraphe 139(1) ne s’applique pas.
- L’article 144 ne s’applique pas.
Le paragraphe 107(3)(b)(i) ne s’applique pas.
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2772 (Règlement 2024-490 (Règlement 2022-115) |
R5B[2772] S454 |
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- Le terrain désigné R5B[2772] S454 est réputé ne constituer qu’un seul lot aux fins de zonage; - Les hauteurs de bâtiment maximales et les retraits minimaux sont ceux indiqués à l’annexe 454; - Une aire d’agrément intérieure sur le toit peut faire saillie au-dessus de la hauteur de bâtiment maximale, jusqu’à concurrence de 4,5 m au maximum sur une superficie maximale de 150 m2 par immeuble résidentiel; - Taux minimal de stationnement pour vélos : une place par logement - Largeur minimale requise d’une zone tampon paysagée contiguë à une rue : 1,2 m pour une aire de stationnement d’une capacité de huit véhicules ou moins. - Largeur maximale autorisée d’une voie de circulation à double sens menant à moins de 20 places de stationnement : 6,0 m - Nonobstant l’article 102, une place de stationnement pour visiteur, requise ou aménagée, peut servir au stationnement des visiteurs ou des véhicules d’autopartage. |
2773 Règlement 2022-212 |
R1O[2773] |
- Garderie |
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Les dispositions suivantes s’appliquent à une garderie :
- Deux places de stationnement dans la cour avant sont autorisées au 986, rue Frances.
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2774 (Règlement 2022-215) |
TM[2774] H(97) |
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- Retrait minimal de la cour avant pour toute partie du bâtiment d’une hauteur supérieure à 15 mètres : 0 mètre
- Retrait minimal de la cour latérale intérieure ouest pour la partie de la tour (aux fins de la présente section, une tour est définie comme étant la partie du bâtiment située au-dessus du socle) : 7 mètres
- Retrait minimal par rapport à l’avenue Ashton : 3,8 mètres
- Les utilisations non résidentielles ne doivent pas avoir de façade ou de façade active sur l’avenue Ashton.
Dispositions relatives à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire :
- Conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, la hauteur et la densité de l’aménagement permis en vertu du présent règlement sont autorisées sous réserve du respect de toutes les conditions énoncées, y compris la fourniture à la Ville par le propriétaire du lot des installations, services et autres aspects décrits dans l’article 36 de la partie 19 du présent règlement, aux frais du propriétaire et sous réserve de l’entente citée au point ii ci-dessous.
- Suivant l’exécution et l’enregistrement d’une entente ou d’ententes avec le propriétaire du lot, conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, déterminant la fourniture d’installations, de services et d’autres aspects décrits à l’article 36 de la partie 19 du présent règlement, le lot est assujetti aux dispositions de ce règlement. La délivrance d’un permis de construire eu égard à ce lot dépendra du respect des dispositions de ce règlement et des dispositions de l’entente en vertu de l’article 37 de la Loi portant sur la délivrance d’un permis de construire, notamment la fourniture de paiements monétaires et la fourniture de garanties financières.
- Lorsque le présent règlement stipule qu’une fourniture est conditionnelle à l’exécution et à l’enregistrement d’une entente avec la Ville, conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, une fois cette entente exécutée et enregistrée, lesdites conditions continueront d’être en vigueur.
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2775
(Règlement 2022-117) |
R3YY[2775] |
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- Exigences de zonage pour des habitations en rangée :
- Superficie minimale de lot : 137 m2
- Largeur minimale de lot : 5,5 m
- Retrait minimal de cour avant : 3,0 m
- Retrait minimal de cour latérale intérieure : 1,5 m
- Retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,3 m
- Hauteur maximale de bâtiment : 14 m
- Surface construite maximale : 65 %
- Un maximum de 60 pour cent de la superficie de la cour avant, ou la largeur minimale exigée pour une place de stationnement, la plus élevée des deux valeurs étant retenue, peut servir d’entrée de cour, et le reste de la cour, sauf les espaces occupés par des saillies autorisées en vertu de l'article 65 et une allée pour piétons d'une largeur maximale de 1,8 mètre, doit être paysagé à l’aide d’éléments végétaux.
- Lorsqu’un garage attenant donne accès à une rue publique au moyen d'une entrée de cour qui traverse un trottoir, ce garage doit être en retrait d'au moins 5,2 mètres de la bordure du trottoir la plus rapprochée.
- Les cheminées, caissons de cheminée, caissons de foyer, avant-toits, gouttières et éléments ornementaux, tels que les seuils, cordons, corniches, parapets et pilastres, peuvent faire saillie à 1 mètre dans une cour latérale intérieure requise, mais pas à moins de 0,2 mètre de la ligne de lot.
- Les balcons et porches peuvent faire saillie jusqu'à la ligne de lot d'angle.
- Les marches d'un porche peuvent faire saillie à 2,5 mètres dans une cour requise, mais pas à moins de 0,5 mètre de la ligne de lot, sauf d'une ligne latérale de lot d'angle auquel cas elles peuvent faire saillie jusqu'à cette ligne.
- Toute partie d’une terrasse dont la surface de marche est de 0,3 à 0,6 mètre au-dessus du niveau du sol adjacent peut faire saillie jusqu'à 0,6 mètre de la ligne de lot et toute partie d’une terrasse dont la surface de marche est haute de moins de 0,31 mètre peut faire saillie jusqu'à 0,3 mètre de la ligne de lot.
- Un condensateur de climatiseur peut faire saillie à 1 mètre, mais pas à moins de 0,2 mètre de la ligne de lot, et ne peut pas être situé dans une cour avant, sauf dans le cas d’habitations multiples dos à dos, et ne peut pas être situé dans une cour latérale d’angle, sauf dans le cas d’une habitation en rangée.
- Dans le cas d'une entreprise à domicile exploitée dans une habitation en rangée ou jumelée, une place de stationnement n’est exigée que si un employé non résidant y travaille.
- L’article 136 ne s’applique pas.
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2776 (Règlement 2022-117) |
R3YY[2776] |
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- Exigences de zonage pour des habitations en rangée dos à dos :
- Superficie minimale de lot : 81 m2
- Largeur minimale de lot : 5,5 m
- Retrait minimal de cour avant : 3,0 m
- Retrait minimal de cour latérale intérieure : 1,5 m
- Retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
- Retrait minimal de cour arrière : 0 m
- Hauteur maximale de bâtiment : 14 m
- Surface construite maximale : aucun maximum
- Un maximum de 75 pour cent de la superficie de la cour avant peut servir à l’aménagement d’une entrée de cour ou d’une place de stationnement et d’une enceinte de stockage.
- Nonobstant le tableau 65, rangées 1, 2 et 3, les cheminées, caissons de cheminée, caissons de foyer, avant-toits, gouttières et éléments ornementaux, tels que les seuils, cordons, corniches, parapets et pilastres, peuvent faire saillie à 1 mètre dans une cour latérale intérieure requise, mais pas à moins de 0,2 mètre de la ligne de lot.
- Nonobstant le tableau 65, rangée 6(b), les balcons et porches peuvent faire saillie jusqu’à 0,6 m d’une ligne de lot latérale donnant sur une rue et jusqu'à la ligne de lot d'angle.
- Nonobstant le tableau 65, rangée 6(b), les marches d'un porche ne doivent pas faire saillie à moins de 0,5 mètre de la ligne de lot avant et à moins de 0,2 m d'une ligne latérale de lot donna’t sur une rue.
- Nonobstant le tableau 65, rangée 6(a), toute partie d’une terrasse dont la surface de marche est de 0,3 à 0,6 mètre au-dessus du niveau du sol adjacent peut faire saillie jusqu'à 0,6 mètre d'une ligne de lot avant ou latérale donnant sur une rue, et toute partie d’une terrasse dont la surface de marche est haute de moins de 0,31 mètre peut faire saillie jusqu'à 0,3 mètre d'une ligne de lot avant ou latérale donnant sur une rue.
- Nonobstant le tableau 65, rangée 8, un condensateur de climatiseur peut faire saillie à 2 mètres, mais pas à moins de 0,2 mètre de la ligne de lot, et ne peut pas être situé dans une cour latérale d’angle.
- L’article 57 ne s’applique pas.
- Dans le cas d'une entreprise à domicile exploitée dans une habitation en rangée, une habitation en rangée dos à dos ou une habitation jumelée, une place de stationnement n’est exigée que si un employé non résidant y travaille.
- L’article 136 ne s’applique pas.
- Nonobstant l’article 102 – tableau 102, aucune place de stationnement pour visiteur n’est requise sur le même lot qu’une habitation en rangée sans garage.
- Nonobstant l’article 107(3)(b), les entrées de cour peuvent être situées dans une cour avant si la place de stationnement autorisée se trouve également dans la cour avant.
- Nonobstant l’article 109(3), la place de stationnement requise peut être aménagée dans une cour avant requise et existante.
- Les balcons et les porches, y compris ceux situés à plus de 0,6 m au-dessus du sol adjacent, peuvent faire saillie à 0 m d’une ligne de lot intérieure.
- Les enceintes de stockage peuvent faire saillie à 2,5 m dans une cour avant.
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2777 (Règlement 2022-116) |
GM3[2777] F(3.0) H(19) |
Un immeuble résidentiel de faible hauteur |
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Les dispositions suivantes s’appliquent à un immeuble résidentiel de faible hauteur :
- Retrait minimal de cour avant : 1,5 m
- Retrait minimal de cour latérale intérieure : 0,6 m
- Retrait minimal de cour arrière : 5,0 m
- Nombre minimal requis de places de stationnement pour résidents et visiteurs : 0
- Largeur minimale de l’aire paysagée : aucun minimum
- Le tableau 137(3) ne s’applique pas et une superficie d'au moins 40 m2 doit être réservée à une aire d'agrément. La totalité de la superficie doit être collective.
L'article 139 ne s’applique pas.
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2778 (Règlement 2022-171) |
R5B[2778]S455 |
-un atelier d'artiste -une garderie -un établissement d'instruction -une clinique -un bureau un lieu de rassemblement -un installation récréative et sportive |
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- Les hauteurs de bâtiment maximales et les retraits minimaux sont ceux de l’annexe 455
- Largeur minimale d’une place de stationnement pour vélo : 1,2 m
- Les saillies autorisées figurant dans les articles 64 et 65 ne sont pas assujetties aux limites de hauteur de l’annexe 455.
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2779 Règlement 2022-172 |
R5N[2779] |
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i. Hauteur maximale:
a. 12,9 m pour la partie du bâtiment située à moins de 5,3 m de la ligne de lot sud;
b. 19,5 m dans tous les autres cas
ii. Pour toute partie d’un bâtiment située à moins de 30 m de la ligne de lot avant, le retrait minimal requis de cour latérale intérieure est de 1,5m.
iii. Toilettes sur le toit d’une surface de plancher maximale de 5,5m2 et d’une hauteur maximale de 2,8 m au-dessus de la hauteur du bâtiment sont considérées comme constituant une saillie autorisée au-dessus de la limite de hauteur.
iv. Dans le cas d’un immeuble de hauteur moyenne abritant plus de 20 logements, 12 pour cent des places de stationnement requises et aménagées peuvent voir leurlargeur réduite à 2,4m au minimum.
v. Dans le cas d’un abri d’auto situé dans la cour arrière
a. Un retrait de 0m depuis la ligne de lot arrière est autorisé
b. Un retrait de 1,5m depuis la ligne de lot sud est autorisé
vi. Toute partie non occupée par des bâtiments et des structures accessoires, des saillies autorisées, des places stationnement et des allées pour vélos, des sentiers en matériaux inertes pour permettre la gestion des ordures et des matières recyclables, des allées piétonnières,des terrasses, des entrées de cour autorisées et de dispositifs d’entrave au stationnement doit être paysagée à l’aide d’éléments végétaux.
a. Au moins 45 pour cent la superficie de la cour arrière doit être paysagée à l’aide d’éléments végétaux.
b. Au moins 40 pour cent de la superficie de la cour avant doit être paysagée à l’aide d’éléments végétaux.
vii. La façade principale doitcomprendre au moins 25 pour cent de surface fenestrée.
viii. Au moins 20 pour cent de la superficie de la façade principale doit présenter un retrait supplémentaire de 0,6 mètre de la ligne de lot avant.
a. Nonobstant ce qui précède,aucun recul supplémentaire de la façade principale n’est requis lorsque des balcons ou des porches sont aménagés dans un logement donnant sur la voie publique sur cette façade principale.
Dans le cas d’un lot d’une superficie de 450 m ou plus, au moins 25 des logements doivent disposer d’au moins deux chambres à coucher. Ce calcul peut être arrondi au nombre entier inférieur le plus près
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