Exceptions 2701 - 2800

Avis de non-responsabilité

Les règlements municipaux qui figurent dans cette partie ont été préparés à des fins de consultation et de recherche uniquement. Les règlements municipaux originaux peuvent être consultés aux Archives de la Ville d’Ottawa et à la Bibliothèque centrale de la Bibliothèque publique d’Ottawa. À toute fin juridique, il est possible d’obtenir des copies certifiées des règlements municipaux aux Archives de la Ville d’Ottawa.

Archives de la Ville
Centre James-Bartleman
100, promenade Tallwood (à l’angle de l’avenue Woodroffe)
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 613-580-2857
Courriel : archives@ottawa.ca

Bibliothèque publique d’Ottawa
120, rue Metcalfe, salle Ottawa
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 613-580-2940

I
No de l’exception
II
Zone à laquelle elle s’applique
III
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol additionnelles permises
IV
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol interdites
V
Dispositions afférentes à l’exception - Dispositions
2701
(Règlement 2024-111)
(Règlement 2021-178)

R4UB[2701]-c S495

   
  • Les terrains désignés R4UB[2701]-c dans l’annexe 495 sont réputés ne constituer qu’un seul lot aux fins de zonage.

  • Les retraits minimaux de cours sont ceux prévus à l’annexe 495.

  • Distance minimale de séparation entre les bâtiments : 3 m

  • Aucune superficie minimale de cour intérieure n’est requise.

  • Dans le secteur C de l’annexe 495 :

     

  1. Nombre maximal autorisé de logements dans un immeuble résidentiel de faible hauteur : 18
     
  2. Hauteur de bâtiment maximale d’un immeuble résidentiel de faible hauteur : 11,1 m
     
  3. Nonobstant le paragraphe 161(15)(j), aucun balcon ou porche n’est requis pour les logements donnant sur une rue publique au rez-de-chaussée d’un bâtiment.

 

  • Nonobstant l’article 131, la largeur minimale d’une voie privée est de 5,3 m.
     
  • Nonobstant les articles 101 et 102, une place de stationnement pour véhicule à moteur peut être fournie, mais aucune place n’est requise.
  • Dans le secteur B de l’annexe 495 :

 

  1. Nombre maximal de logements : 33
     
  2. Retrait minimal de l’accès au toit depuis le mur avant pour une largeur maximale de 6,5 m : 0 m
     
  3. Superficie maximale de l’accès au toit : 46,3 m2
     
  4. Une seule entrée principale est requise.
2702
(Règlement 2024-111)
(Règlement 2021-178)

Pour utilisation future

     
2703
(Règlement2021-179)

R4X[2703]

   
  •  Largeur minimale du lot d’une habitation en rangée : 5 m
  • Une place de stationnement est autorisée dans une cour latérale d’angle requise et fournie
  •  Largeur minimale de l’allée : 6 m
  •  Retrait minimal de cour latérale : 6 m

2704
(Règlement 2021-194)

R4Z[2704]

   
  •  Aux fins d’interprétation du zonage, la ligne de lot donnant sur le boulevard Brian Coburn est réputée être la ligne de lot avant; la ligne de lot donnant sur le chemin Couloir est réputée être la ligne de lot arrière.
  • Retrait minimal requis de la cour arrière : 3 m
  • Les dispositions suivantes s’appliquent aux habitations en rangée reliées verticalement à l’arrière et sur le côté :
  1. superficie minimale du lot : 84 m²
  2. un condensateur de climatiseur peut être situé dans une cour avant ou latérale lorsque les logements sont reliés dos à dos.
  • Le tableau 111B ne s’applique pas.
  • Le paragraphe 111(11) ne s’applique pas.
2705
(Règlement2021-184)

AM3[2705] Annexe 438

   
  •  Les retraits de cours minimaux, les reculs de bâtiment minimaux et les hauteurs de bâtiment maximales sont ceux de l’annexe 438.
  •  Les hauteurs de bâtiment maximales stipulées à l’annexe 438 ne s’appliquent pas aux saillies autorisées en vertu de l’article 65.
  •  Rapport plancher-sol maximal :4,25
  •  L’alinéa 186(3)(b)(ii) ne s’applique pas.
  •  Les dispositions suivantes relatives à l’autorisation accordée en vertu de l’article 37 s’appliquent :

i. Conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, la hauteur et la densité de l’aménagement autorisées dans le présent règlement le sont sous réserve de la conformité à toutes les conditions énoncées, y compris la fourniture à la Ville par le propriétaire du lot des installations, services et autres aspects décrits dans l’article 24 de la partie 19 du présent règlement, aux frais du propriétaire et sous réserve de l’entente citée au point ii. ci-dessous.

ii. Suivant l’exécution et l’enregistrement d’une entente ou d’ententes avec le propriétaire du lot, conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, déterminant la fourniture d’installations, de services et d’autres aspects décrits à l’article 24 de la partie 19 du règlement, le lot est assujetti aux dispositions de ce règlement. La délivrance d’un permis de construction eu égard à ce lot dépendra du respect des dispositions de ce règlement et des dispositions de l’entente en vertu de l’article 37 de la Loi sur l’aménagement portant sur la délivrance d’un permis de construction, notamment la fourniture de paiements monétaires et de garanties financières.

iii. Lorsque le présent règlement stipule qu’une fourniture constitue une condition suivant l’exécution et l’enregistrement d’une entente avec la Ville, conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, une fois cette entente exécutée et enregistrée, lesdites conditions continueront d’être en vigueur.

2706
(Règlement 2021-190)

R3R[2706]

  •  un complexe immobilier
  •  une habitation en rangée
  •  une habitation superposée
 
  •  La limite de propriété donnant sur le chemin Clifton est réputée être la ligne de lot avant.
  •  Hauteur de bâtiment maximale : 12 m
  •  Aucune superficie de lot minimale
  •  Aucune largeur de lot minimale
  •  Retrait minimal de cour avant : 3 m
  •  Retrait minimal de cour latérale d’angle : 2 m
  •  Retrait minimal de cour arrière : 1,5 m
  •  Retrait minimal de cour latérale intérieure : 2,5 m
  •  Retrait minimal requis pour un bâtiment accessoire de stockage des ordures depuis une ligne de lot arrière ou latérale intérieure : 0 m
  •  Largeur minimale d’une voie privée : 4,5 m
  •  Retrait minimal de tout mur d’une habitation depuis une voie privée : 0,4 m
  •  Retrait minimal de tout garage ou entrée d’abri d’auto depuis une voie privée : 0,4 m
  •  Les auvents et les marquises peuvent présenter une saillie maximale de 2 m dans une cour requise
  •  Un escalier de secours, un escalier ouvert, un perron, un palier, des marches et une rampe peuvent présenter une saillie minimale de 0 m depuis une ligne de lot.
  •  Un balcon, un porche, une terrasse, un palier et une véranda, couverts ou non, ayant au maximum deux côtés fermés, peuvent présenter une saillie maximale de 2,65 m dans une cour requise, et peuvent se trouver à un minimum de 0 m d’une ligne de lot.
  •  Nonobstant le paragraphe 100 (1)(c), une place de stationnement requise ou fournie pour une utilisation résidentielle peut être aménagée sur n’importe quelle parcelle d’un complexe immobilier.
2707

Pour utilisation future

     
2708
(Règlement 2021-191)

R3I[2708]

- une bibliothèque

 
  • Une bibliothèque est limitée à la superficie au sol du bâtiment tel qu’il existe le 9 juin 2021.
  • Un établissement d’enseignement est autorisé comme utilisation accessoire de la bibliothèque, à condition d’occuper le même bâtiment que ladite bibliothèque.
  • Le paragraphe 100(5) ne s’applique pas.

2709
(Règlement 2021-187)

R4UC[2709]

   
  •  Largeur de lot minimale : 6,1 m
  •  Retrait minimal de cour avant depuis la ligne de lot donnant sur l’avenue Cummings : 2,9 m
  •  Nombre minimal de places de stationnement pour véhicules : 7
  •  Largeur minimale d’une allée de circulation donnant accès aux places de stationnement : 0,9 m
  •  Les places de stationnement pour véhicules peuvent être situées dans une cour avant.
  •  Une aire extérieure de collecte des ordures peut être située à moins de 1,5 m d’une ligne de lot latérale.
  •  Le paragraphe 110(1) ne s’applique pas.
  •  Le paragraphe 143(1)(a) ne s’applique pas.
  •  Le paragraphe 161(20)(g) ne s’applique pas.
  •  Le paragraphe 161(21)(b) ne s’applique pas.
2710
(Règlement 2021-192)

R3YY[2710]
Annese 439,
I1A/R3YY[2710]

   
  •  Dans le cas d’habitations isolées :

a) superficie de lot minimale : 220 m2

b) Retrait minimal de cour avant pour le secteur B illustrée à l’annexe 439 : 4,7 m

c) Retrait minimal de cour avant pour tous les autres secteurs : 3 m

d) Retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m

e) Retrait minimal de cour arrière pour le secteur A illustrée à l’annexe 439 : 11 m

f) Retrait minimal de cour arrière pour tous les autres secteurs : 6 m

  •  Dans le cas d’habitations en rangée :

a) Largeur de lot minimale : 5,7 m

b) Superficie de lot minimale : 145 m2

c) Retrait minimal de cour avant pour le secteur B illustré à l’annexe 439 : 4,7 m

d) Retrait minimal de cour avant pour tous les autres secteurs : 3 m

e) Retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m

f) Retrait minimal de cour arrière pour le secteur A illustrée à l’annexe 439 : 11 m

g) Retrait minimal de cour arrière pour tous les autres secteurs : 6 m

- Dans le cas d’habitations en rangée dos à dos :

a) Largeur de lot minimale : 5,5 m

b) Superficie de lot minimale : 80 m2

c) Hauteur de bâtiment maximale : 14 m

d) Retrait minimal de cour avant : 3 m

e) Retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m

f) Un condensateur de climatiseur peut être situé dans une cour avant ou latérale d’angle.

  •  En ce qui concerne le secteur A illustrée à l’annexe 439, aucun bâtiment ou structure, y compris accessoire, ne peut se trouver à moins de 6 m de la ligne de lot arrière.
2711
(Règlement 2021-192)

R3YY[2711]

Toutes les utilisations sont interdites sauf celles autorisées dans la Zone résidentielle de densité 1 (R1), conformément à l’article 155 du présent règlement.

 
  •  Dans le cas d’habitations isolées :

a) Superficie de lot minimale : 220 m2

b) Retrait minimal de cour avant : 3 m

c) Retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m

d) Retrait minimal de cour arrière : 11 m

e) Aucun bâtiment ou structure, y compris accessoire, ne peut se trouver à moins de 6 m de la ligne de lot arrière.

2712
(Règlement 2021-192)

GM[2712]-h

   
  •  La construction d’aucun bâtiment n’est autorisée avant la suppression du symbole d’aménagement différé.
  •  La suppression du symbole d’aménagement différé est assujettie aux conditions suivantes :

a) Approbation de la conception détaillée du bassin de gestion des eaux pluviales et du plan de nouveau tracé et de remise en état de l’affluent 2 du ruisseau Shirley dans le lotissement occupé par les 1053, 1075 et 1145, chemin March;

b) Présentation au ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs d’une demande d’approbation environnementale visant le bassin de gestion des eaux pluviales du lotissement occupé par les 1053, 1075 et 1145, chemin March;

c) Confirmation du calendrier de construction du point a);

d) Autorisation écrite de l’Office de protection de la nature de la vallée de la rivière Mississippi, conformément au Règlement de l’Ontario 153/06, pour les travaux décrits au point a); et

e) Cartographie actualisée de la plaine inondable de l’affluent 2 du ruisseau Shirley, émise par l’Office de protection de la nature de la vallée de la rivière Mississippi.

2713
(Règlement 2021-192)

R3YY[2713]-h

   
  •  Dans le cas d’habitations isolées :

a) Superficie de lot minimale : 220 m2

b) Retrait minimal de cour avant : 3 m

c) Retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m

d) Retrait minimal de cour arrière : 6 m

  •  La construction d’aucun bâtiment n’est autorisée avant la suppression du symbole d’aménagement différé.
  •  La suppression du symbole d’aménagement différé est assujettie aux conditions suivantes :

a) Délivrance d’un permis de l’Office de protection de la nature de la vallée de la rivière Mississippi, aux termes de l’article 28 de la Loi sur les offices de protection de la nature, en vue d’une opération de remblayage, conformément aux plans de nivellement approuvés; et

b) Remblayage des lots et présentation d’un levé définitif à l’Office de protection de la nature de la vallée de la rivière Mississippi, démontrant que le secteur est entièrement retiré de la plaine inondable.

2714
(Règlement 2021-192)

LC[2714]-h

  •  un musée
  •  un service au volant
  •  un magasin de vente au détail
  •  un atelier de service et de réparation
  •  Retrait minimal depuis toute ligne de lot donnant sur une zone résidentielle : 10 m
  •  La construction d’aucun bâtiment n’est autorisée avant la suppression du symbole d’aménagement différé.
  •  La suppression du symbole d’aménagement différé est assujettie aux conditions suivantes :

a) Approbation de la conception détaillée du bassin de gestion des eaux pluviales et du plan de nouveau tracé et de remise en état de l’affluent 2 du ruisseau Shirley dans le lotissement occupé par les 1053, 1075 et 1145, chemin March;

b) Présentation au ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs d’une demande d’approbation environnementale visant le bassin de gestion des eaux pluviales du lotissement occupé par les 1053, 1075 et 1145, chemin March;

c) Autorisation écrite de l’Office de protection de la nature de la vallée de la rivière Mississippi, conformément au Règlement de l’Ontario 153/06, pour les travaux décrits au point a); et

e) Cartographie actualisée de la plaine inondable de l’affluent 2 du ruisseau Shirley, émise par l’Office de protection de la nature de la vallée de la rivière Mississippi.

2715
(Règlement 2021-227)

TM8[2715]
Annexe 440

   
  •  Les retraits, les reculs et les hauteurs de bâtiment maximales de bâtiments sont indiqués à l’annexe 440.
  •  Les hauteurs de bâtiment maximales de l’annexe 440 ne s’appliquent pas aux saillies autorisées en vertu de l’article 65.
  •  Les saillies autorisées en vertu de l’article 65 ne sont pas assujetties aux limites de hauteur figurant à l’annexe 440.
  •  Les saillies définies à l’article 65 sont autorisées à 0 m d’une ligne de lot.
  •  Largeur minimale d’une aire paysagée contiguë à zone résidentielle : 2,6 m
  •  Les structures superposées de stationnement pour vélos sont autorisées et sont dispensées des dimensions minimales de place de stationnement pour vélos.
  •  Nonobstant la clause 197(13), la façade donnant sur la rue principale ne requiert pas d’entrée d’habitation.
  •  Nonobstant la clause 85(3)(a), une terrasse commerciale est autorisée si elle est située à au moins 16 m d’un lot d’une zone résidentielle et si elle est dissimulée et séparée physiquement de ce lot par une structure, un écran ou un mur d’une hauteur minimale de deux mètres, de manière à atténuer la lumière et le bruit provenant de cette terrasse commerciale.
  •  La clause 198(8)(d) ne s’applique pas. Les utilisations résidentielles dans un bâtiment donnant sur la rue Barrette peuvent occuper un maximum de 80 pour cent de la superficie du rez-de-chaussée.

 Entente en vertu de l’article 37 :

  1.  Conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, la hauteur et la densité de l’aménagement autorisées dans le présent règlement le sont sous réserve de la conformité à toutes les conditions énoncées, y compris la fourniture à la Ville par le propriétaire du lot des installations, services et autres aspects décrits dans l’article 25 de la partie 19 du présent règlement, aux frais du propriétaire et sous réserve de l’entente citée au point ii. ci-dessous.
  2.  Suivant l’exécution et l’enregistrement d’une entente ou d’ententes avec le propriétaire du lot, conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, déterminant la fourniture d’installations, de services et d’autres aspects décrits à l’article 25 de la partie 19 du règlement, le lot est assujetti aux dispositions de ce règlement. La délivrance d’un permis de construction eu égard à ce lot dépendra du respect des dispositions de ce règlement et des dispositions de l’entente en vertu de l’article 37 de la Loi portant sur la délivrance d’un permis de construction, notamment la fourniture de paiements monétaires et de garanties financières.
  3.  Lorsque le présent règlement stipule qu’une fourniture constitue une condition suivant l’exécution et l’enregistrement d’une entente avec la Ville, conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, une fois cette entente exécutée et enregistrée, lesdites conditions continueront d’être en vigueur.
2716
(Règlement 2021-203)

R3YY[2716]

   

Les dispositions suivantes s’appliquent aux habitations en rangée :

  •  Retrait minimal de cour avant
  •  en présence d’un trottoir : 5,8 m
  •  sans présence d’un trottoir : 4,5 m
  •  Retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
  •  Retrait minimal de cour arrière : 6 m
  •  Superficie minimale du lot : 81 m2
  •  Retrait minimal de cour latérale intérieure : 1,5 m
  •  Largeur minimale du lot : 6 m
  •  Hauteur de bâtiment maximale : 12 m
  •  Le condensateur d’un climatiseur peut faire saillie à 2 m dans une cour latérale d’angle.
  •  L’article 57 ne s’applique pas.
2717
(Règlement 2021-203)

R3YY[2717]

   

Les dispositions suivantes s’appliquent aux habitations en rangée :

Retrait minimal de cour avant :

  •  en présence d’un trottoir : 5,8 m
  •  sans présence d’un trottoir : 4,5 m
  •  Retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
  •  Retrait minimal de cour arrière : 4,5 m
  •  Superficie minimale du lot : 81 m2
  •  Retrait minimal de cour latérale intérieure : 1,5 m
  •  Largeur minimale du lot : 6 m
  •  Hauteur de bâtiment maximale : 12 m
  •  Le condensateur d’un climatiseur peut faire saillie à 2 m dans une cour latérale d’angle.
  •  L’article 57 ne s’applique pas.
2718
(Règlement 2021-223)

MC[2718]

   
  •  Nonobstant l’emplacement du 20, croissant Mountain dans le secteur Z de l’annexe 1A, partie 17 du Règlement 2008-250, le nombre maximal de places de stationnement requises doit être calculé conformément à l’article 103, tableau 103, colonne III, secteur B.
  •  Nonobstant les clauses 100(1)(a) et (c), les places de stationnement peuvent servir à d’autres utilisations du sol sur le site ou à l’extérieur du site, sur une propriété contiguë ou située de l’autre côté de la rue, immédiatement devant le site, mais elles ne doivent pas compter parmi les places de stationnement requises de ces autres utilisations.- Aux fins de la présente exception, une tour s’entend de toute partie d’un bâtiment sise sur un socle.

Si le bâtiment compte plus de neuf étages, la tour doit respecter les conditions suivantes :

  1.  présenter un retrait de 5,5 mètres depuis la ligne de lot latérale intérieure au nord, si cette ligne de lot latérale est contiguë à un lot non occupé par une tour, mais si le zonage de ce lot permet un bâtiment d’une hauteur supérieure à neuf étages;
  2.  présenter un retrait de 5,5 mètres depuis la ligne de lot au sud, si cette ligne de lot est contiguë à un lot non occupé par une tour, mais si le zonage de ce lot permet un bâtiment d’une hauteur supérieure à neuf étages;
  3.  ne pas avoir une surface de plancher résidentielle supérieure à 750 m2; et
  4. ne pas avoir une surface de plancher non résidentielle supérieure à 1 500 m2.
  •  La hauteur maximale autorisée est de 12 étages (39 m).
2719
(Règlement 2021-225)

TM3[2719]
Annexe 441

  •  un immeuble résidentiel de grande hauteur
  •  un immeuble résidentiel de hauteur moyenne
  •  un immeuble résidentiel de faible hauteur
  •  un studio de radiodiffusion
  •  un cinéma
  •  une entreprise à domicile
  •  une garderie à domicile
  •  un hôtel
  •  un musée
  •  un lieu de rassemblement
  •  un studio d’enregistrement
  •  une maison de retraite
  •  un théâtre
 
  •  La hauteur maximale et les retraits de cour minimaux sont ceux de l’annexe 441.
  •  Rapport plancher-sol maximal : 3,7
  •  Une seule tour est autorisée dans les secteurs A, B et C de l’annexe 441.
  •  Les terrains visés sont réputés ne constituer qu’un seul lot aux fins de zonage.
  •  La surface de plancher de la tour ne doit pas excéder 900 m2.
  •  Distance de séparation minimale entre des tours : 20 m
  •  La façade du rez-de-chaussée et des étages des bâtiments donnant sur le chemin doit être constituée d’au moins 40 pour cent de vitrage clair (fenêtres et portes d’entrée).
  •  L’article 111 (8, 9, 10 et 11) ne s’applique pas aux dispositions relatives aux places de stationnement pour vélos.
  •  Les structures superposées de stationnement pour vélos sont autorisées.
  •  Retrait contigu à une zone O1 : 0 m
  •  Largeur minimale de l’aire paysagée contiguë à la rue Selkirk : 3 m
  •  Largeur minimale de l’aire paysagée dans tous les autres cas : 0 m
  •  Le paragraphe 197(1)(d) ne s’applique pas à un garage de stationnement situé dans le secteur C de l’annexe 441.
  •  Le paragraphe 197(4), alinéas (c), (d) et (e), ne s’applique pas.
  •  Nonobstant le paragraphe 197(13), la façade donnant sur la rue principale doit comporter au moins une entrée active desservant une utilisation résidentielle ou non résidentielle occupant toute partie du rez-de-chaussée.
  •  Nonobstant les articles 101 et 102, au moins 35 places sont requises à des fins de stationnement pour visiteurs et non résidentiel combiné.
  •  Une aire de stationnement de surface temporaire est autorisée dans les secteurs A et B de l’annexe 441 jusqu’à la délivrance d’un permis de construire visant cette partie de l’emplacement.
  •  Une aire de stationnement de surface temporaire doit être dissimulée au niveau du sol d’une voie publique, grâce à une combinaison d’éléments végétaux, d’aires paysagées requises et/ou de clôtures. Une aire de stationnement de surface temporaire ne peut pas être contiguë au chemin de Montréal.
  •  Hauteur minipale d’un bâtiment donnant sur le chemin de Montréal dans les secteurs A et B de l’annexe 441 : 10 m ou deux étages.
2720
(Règlement 2021-226)

R2N[2720]

   

Une habitation jumelée en longueur est assujettie aux dispositions suivantes :

  1. Largeur minimale du lot : 9 m;
  2. Largeur maximale d’une entrée de cour partagée : 3,8 m

I
No de l’exception
II
Zone à laquelle elle s’applique
III
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol additionnelles permises
IV
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol interdites
V
Dispositions afférentes à l’exception - Dispositions
2721
(Règlement 2021-216)

Pour utilisation future

  • un centre de ressources et de santé communautaires
  • un refuge
  • Les hauteurs de bâtiment maximales sont celles indiquées à l’annexe
  •  77
  • Nonobstant l’article 102, aucune place de stationnement pour visiteur n’est requise.
  • Nonobstant le tableau 137 – Superficie totale de l’aire d’agrément, la superficie minimale requise de l’aire d’agrément est de 220 m2, dont une partie pouvant totaliser jusqu’à 100 m2 peut être située au 256, avenue King Edward.
  • Retrait minimal de la cour avant : 0 m
  • Retrait minimal de la cour du côté est : 0 m
  • Retrait minimal de la cour du côté ouest : 1,3 m
  • Pourcentage minimal de la superficie du lot devant être paysagée : 12 pour cent
2722
(Règlement 2021-237)

TM[2722]
Annexe 442

   
  •  La hauteur de bâtiment maximale, les retraits minimaux et les reculs minimaux sont ceux de l’annexe 442.
  •  Les bâtiments du secteur G de l’annexe 442 peuvent avoir une hauteur maximale de 31 mètres (9 étages), mais peuvent également présenter une saillie au-dessus de cette limite de hauteur sous la forme d’un élément ornemental, comme une tour d’horloge.
  •  Les bâtiments du secteur H de l’annexe 442 peuvent présenter une saillie au-dessus de la limite de hauteur et peuvent comprendre des salles d’agrément d’une surface de plancher cumulée maximale de 225 mètres carrés et d’une hauteur limitée à 4,5 mètres.
  •  Les saillies autorisées à l’article 65 ne sont pas assujetties aux limites de hauteur indiquées à l’annexe 442.
  •  Nonobstant l’article 65, les auvents et les marquises au rez-de-chaussée peuvent présenter une saillie de 2,0 mètres dans les cours avant et latérale d’angle, et peuvent être situés sur la ligne de lot des cours avant et latérale d’angle.
  •  Les structures superposées de stationnement pour vélos sont autorisées et sont dispensées des dimensions minimales de place de stationnement pour vélos.
  •  Nonobstant le tableau 111(a)(b)(c), le nombre minimal requis de places de stationnement pour vélos est de 1,0 par logement ou par chambre.
  •  Le tableau 197(c), Retrait maximal de cour avant, ne s’applique pas.
  •  Largeur d’allée minimale menant à un garage de stationnement : 6,0 mètres

Les dispositions suivantes relatives à l’autorisation accordée en vertu de l’article 37 seront également ajoutées à la nouvelle exception de l’article 239 :

  1.  Conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, la hauteur et la densité de l’aménagement autorisées dans le présent règlement le sont sous réserve de la conformité à toutes les conditions énoncées, y compris la fourniture à la Ville par le propriétaire du lot des installations, services et autres aspects décrits dans l’article 26 de la partie 19 du présent règlement, aux frais du propriétaire et sous réserve de l’entente citée au point ii. ci-dessous.
  2.  Suivant l’exécution et l’enregistrement d’une entente ou d’ententes avec le propriétaire du lot, conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, déterminant la fourniture d’installations, de services et d’autres aspects décrits à l’article 26 de la partie 19 du règlement, le lot est assujetti aux dispositions de ce règlement. La délivrance d’un permis de construction eu égard à ce lot dépendra du respect des dispositions de ce règlement et des dispositions de l’entente en vertu de l’article 37 de la Loi portant sur la délivrance d’un permis de construction, notamment la fourniture de paiements monétaires et de garanties financières.
  3.  Lorsque le présent règlement stipule qu’une fourniture constitue une condition suivant l’exécution et l’enregistrement d’une entente avec la Ville, conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, une fois cette entente exécutée et enregistrée, lesdites conditions continueront d’être en vigueur.
2723
(Règlement 2021-273)
 

R3YY[2723]

   

Retrait minimal de cour avant :

  1. Le long d’un sentier polyvalent : 5,25 m
  2. Le long d’un trottoir : 4,75 m
  3. Dans tous les autres cas : 4,75 m

Retrait minimal de cour latérale d’angle :

  1. Le long d’un trottoir : 4,25 m
  2. Dans tous les autres cas : 2,5 m
  •  Retrait minimal de cour latérale intérieure : 1,5 m
  •  65 pour cent au maximum de la superficie de la cour avant peut servir à l’aménagement d’une entrée privée.
2724
(Règlement 2021-273)

R3YY[2724]

   
  • Retrait minimal de cour avant : 4,25 m

Retrait minimal de cour latérale d’angle :

  1. Le long d’un sentier polyvalent : 5,25 m
  2. Le long d’un trottoir : 4,75 m
  3. Dans tous les autres cas : 2,5 m
  •  Retrait minimal de cour latérale intérieure : 1,5 m
  •  65 pour cent au maximum de la superficie de la cour avant peut servir à l’aménagement d’une entrée privée.
2725
(Règlement 2021-273)

R3YY[2725]

   
  •  Retrait minimal de cour avant : 4,25 m

Retrait minimal de cour latérale d’angle :

  1. Le long d’un trottoir : 4,75 m
  2. Dans tous les autres cas : 2,5 m
  •  Retrait minimal de cour latérale intérieure : 1.8 m, dont un retrait minimal d’au moins 0,6 m. Dans le cas d’un lot d’angle n’ayant qu’une cour latérale intérieure, le retrait minimal de cour latérale intérieur est de 1 m.
  •  65 pour cent au maximum de la superficie de la cour avant peut servir à l’aménagement d’une entrée privée.
2726
(Règlement 2021-273)
 

R3YY[2726]

   
  • Retrait minimal de cour avant : 4.75m

Retrait minimal de cour latérale d’angle :

  1. Le long d’un trottoir : 4.25 m
  2. Dans tous les autres cas : 2.5 m
  •  Retrait minimal de cour latérale intérieure : 1.8 m, dont un retrait minimal d’au moins 0,6 m. Dans le cas d’un lot d’angle n’ayant qu’une cour latérale intérieure, le retrait minimal de cour latérale intérieur est de 1 m.
  •  65 pour cent au maximum de la superficie de la cour avant peut servir à l’aménagement d’une entrée privée.
2727
(Règlement 2021-242)

IL[2727]

   
  •  Retrait minimal de cour avant : 0,6 m
  •  Largeur minimale de l’aire paysagée contiguë à une rue : 0 m
  •  Un auvent peut faire saillie à 0 m depuis la ligne de lot avant.
  •  Exigence de stationnement minimale pour un entrepôt abritant des locaux d’auto-entreposage : 14 places de stationnement
  •  Largeur minimale d’une allée donnant accès à des places de chargement surdimensionnées à un angle de 60o à 90o : 9,9 m
  •  Nombre minimal de places de chargement pour véhicules requises pour un entrepôt : 1 surdimensionnée et 1 standard
  •  Distance minimale d’une aire extérieure de collecte des ordures depuis une ligne de lot intérieure ou arrière : 0,4 m
  •  Aucune exigence d’écran dans le cas d’un conteneur à ordures enfoui.
2728
(Règlement 2021-244)

AM8[2728]
Annexe 443-h

   
  •  Exigence de stationnement minimale : 0,3 place par logement
  •  Les exigences de hauteurs, de retrait et de recul sont celles de l’annexe 443
  •  Le symbole d’aménagement différé ne pourra être supprimé qu’une fois prouvée la possibilité de viabiliser l’emplacement, à la satisfaction de la Ville.
2729
(Règlement 2021-246)

TM[2729]
Annexe 444

   
  •  Les hauteurs de bâtiment maximales ainsi que les retraits et les reculs minimaux sont ceux de l’annexe 444.
  •  Nonobstant la définition d’ « étage », les logements en rez-de-chaussée peuvent comprendre une mezzanine; aux fins de l’application des hauteurs de bâtiment maximales figurant à l’annexe 444, ces logements sont réputés correspondre à un étage.
  •  Le secteur A de l’annexe 444 est une saillie autorisée au-dessus de la limite de hauteur et peut comprendre les aires d’agrément intérieures d’une surface de plancher cumulée maximale de 405 m2; la limite de hauteur des salles d’agrément est de 5 m.
  •  Nonobstant l’alinéa 85(3)(a), les terrasses extérieures sont autorisées si elles sont situées dans la zone ombragée en gris de l’annexe 444.
  •  Les saillies autorisées énumérées à l’article 65 ne sont pas assujetties aux limites de hauteur de l’annexe 444.
  •  Les structures superposées de stationnement pour vélos sont autorisées et sont exemptées des exigences relatives aux dimensions minimales de place de stationnement pour vélos.
  •  Le tableau 197(c), Retrait maximal de cour avant, ne s’applique pas.
  •  Nonobstant le tableau 197(i)(i), la largeur d’une zone paysagée contiguë à une zone résidentielle peut être réduite à 0 m le long de la ligne de lot latérale.
2730
(Règlement 2021-275)

R3YY[2730]

   
  •  Le triangle de visibilité d’angle requis est formé par la partie des lignes de lot mesurée le long de chaque rue entre l’intersection de ces lignes à l’angle de la rue, ou la projection de ces lignes sur une distance de 3 m, et une ligne tirée entre ces deux lignes pour former la base du triangle.

Exigences de zonage pour les habitations en rangée :

  1. Retrait minimal de cour avant : 5,5 m
  2. Retrait minimal de cour latérale d’angle : 3 m
  •  Une entrée privée donnant accès à une place de stationnement autorisée d’une habitation jumelée située ailleurs que dans la cour avant peut être située entre le mur de façade de l’habitation et la rue, à condition que cette entrée privée ne couvre pas plus de 68 pour cent de la superficie de la cour où elle se trouve.
2731
(Règlement 2021-276)

DR1[2731]

  •  un bureau
 
  •  Les dispositions de l’article 101 ne s’appliquent pas et cinq places de stationnement au maximum sont autorisées sur l’emplacement.
  •  Surface de plancher brute maximale d’un bureau : 308 m2
2732
(Règlement 2021-279)

TM[2732]
H(24)

   
  •  Au moins 28 pour cent de la façade du rez-de-chaussée donnant sur la rue principale, mesurée depuis le niveau du sol moyen jusqu’à 4,5 mètres, doit être constituée de vitrage transparent et d’entrées actives.
2733
(Règlement 2021-281)

AM1[2733]
Annexe 446-h

   
  •  Les hauteurs de bâtiment maximales, les retraits minimaux et les reculs minimaux sont ceux énoncés dans l’annexe 446.
  •  Largeur minimale de l’allée donnant accès à une aire de chargement : 6,0 m
  •  Nonobstant le tableau185(g), aucun rapport plancher-sol maximal ne s’applique.
  •  Les structures superposées de stationnement pour vélos sont autorisées et sont exemptées des exigences relatives aux dimensions minimales de place de stationnement pour vélos.

 Le symbole d’aménagement différé ne peut pas être supprimé avant l’approbation d’une demande de réglementation du plan d’implantation, notamment la conclusion d’une entente en vertu de l’article 41 de la Loi sur l’aménagement du territoire, à la satisfaction du directeur général de Planification, Infrastructure et Développement économique, et avant le respect des conditions suivantes :

a. Que l’entente de plan d’implantation contienne une condition exigeant l’aménagement de dix logements abordables (cinq logements d’une chambre à coucher, trois de deux chambres à coucher et deux de trois chambres à coucher) assortie d’un engagement sur 20 ans garanti par une entente sur le logement abordable, logements qui doivent être construits lors de la première phase du projet.

2734
(Règlement 2021-340)

R5B[2734]
Annexe 447

  •  un garage de stationnement
 
  • Distance de séparation minimale entre les tours sur les terrains visés : 16 m
  • Rapport plancher-sol maximal : 10,8
  • Les hauteurs de bâtiment maximales, les retraits minimaux et les reculs minimaux sont ceux stipulés à l’annexe 447.
  • Un garage de stationnement est limité à un excédent de places de stationnement aux articles 101 et 102.
  • Nonobstant l’article 65, tableau 65, un balcon peut faire saillie à 0,65 m de toute ligne de lot et peut comprendre des éléments ornementaux.

Dispositions relatives à l’article de la Loi sur l’aménagement du territoire :

a. Conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, la hauteur et la densité de l’aménagement autorisées dans le présent règlement le sont sous réserve du respect de toutes les conditions décrites dans ce règlement, y compris la fourniture à la Ville par le propriétaire du lot des installations, services et autres aspects décrits dans l’article 30 de la partie 19 du présent règlement, aux frais du propriétaire et sous réserve de l’entente citée au point b. ci-dessous.

b. Suivant l’exécution et l’enregistrement d’une entente ou d’ententes avec le propriétaire du lot, conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, déterminant la fourniture d’installations, de services et d’autres aspects décrits à l’article 30 de la partie 19 du règlement, le lot est assujetti aux dispositions de ce règlement. La délivrance d’un permis de construction eu égard à ce lot dépendra du respect des dispositions de ce règlement et des dispositions de l’entente en vertu de l’article 37 de la Loi portant sur la délivrance d’un permis de construction, notamment la fourniture de paiements monétaires et de garanties financières.

c. Lorsque le présent règlement stipule qu’une fourniture constitue une condition suivant l’exécution et l’enregistrement d’une entente avec la Ville, conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, une fois cette entente exécutée et enregistrée, lesdites conditions continueront d’être en vigueur.

2735
(Règlement 2021-282)

GM4[2735] S448

  • une clinique
 
  • La hauteur et les retraits sont ceux de l’annexe 448
  • Retrait minimal d’une aire d’agrément sur le toit depuis un mur extérieur arrière : 1,5 m
  • Largeur minimale d’une voie de circulation à double sens menant à une aire de stationnement : 6 m
  • Largeur minimale d’une allée d’aire de stationnement : 6 m
  • Taux de stationnement résidentiel minimal : 0,37 place par logement
  • Taux de stationnement minimal pour vélos : une place par logement
  • Les systèmes de stationnement superposé pour vélos sont autorisés
  • Un écran opaque d’une hauteur minimale de 2 m doit dissimuler une aire de stationnement contiguë à une zone résidentielle.
  • Largeur minimale de la zone paysagée contiguë à une zone résidentielle : 4,2 m
  • Pourcentage minimal de surface paysagée pour une aire de stationnement : 0 pour cent
  • Concernant l’entente en vertu de l’article 37 :

 

  1. Conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, la hauteur et la densité de l’aménagement autorisé dans le présent règlement sont autorisées sous réserve du respect de toutes les conditions énoncées, y compris y compris la fourniture à la Ville par le propriétaire du lot des installations, services et autres aspects décrits dans l’article 28 de la partie 19 du présent règlement, aux frais du propriétaire et sous réserve de l’entente citée au point b ci-dessous.
  2. Suivant l’exécution et l’enregistrement d’une entente ou d’ententes avec le propriétaire du lot, conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, déterminant la fourniture d’installations, de services et d’autres aspects décrits à l’article 28 de la partie 19 du règlement, le lot est assujetti aux dispositions du présent règlement. La délivrance d’un permis de construction eu égard à ce lot dépendra du respect des dispositions de ce règlement et des dispositions de l’entente en vertu de l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire portant sur la délivrance d’un permis de construction, notamment la fourniture de paiements monétaires et de garanties financières.
  3. Lorsque le présent règlement stipule qu’une fourniture constitue une condition suivant l’exécution et l’enregistrement d’une entente avec la Ville, conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, une fois cette entente exécutée et enregistrée, lesdites conditions continueront d’être en vigueur.
2736
(Règlement 2021-322)

R4Z[2736]

   
  • Une place de stationnement est requise pour chaque logement.
  • 0,2 place de stationnement est requise pour chaque logement à l’intention des visiteurs.
  • Retrait minimal de cour avant : 3 m
  • Retrait minimal de cour arrière : 3 m
  • Retrait minimal de cour latérale intérieure : 3 m
  • Hauteur de bâtiment maximale : 15 m
2737
(Règlement 2021-307)

R3YY[2737]

   
  •  Le retrait minimal de cour latérale intérieure s’applique à la ligne de lot nord reliant le triangle de visibilité d’angle et la ligne de lot arrière.
  •  Toutes les autres dispositions de l’exception urbaine 2738 s’appliquent.
2738
(Règlement 2021-307)

R3YY[2738]

   
  •  Un maximum de 65 pour cent de la superficie de la cour avant ou la largeur minimale requise d’une place de stationnement, la plus élevée des deux valeurs étant retenue, peut servir à l’aménagement de l’entrée de cour, et le reste de la cour, sauf les espaces occupés par des saillies autorisées en vertu de l'article 65, et une allée piétonne d’une largeur maximale de 1,8 mètre, doit être paysagée à l’aide d’éléments végétaux.
  •  Lorsqu’un garage attenant donne accès à une rue publique au moyen d'une entrée de cour traversant un trottoir, ce garage doit être en retrait d'au moins 5,8 mètres de la bordure du trottoir la plus rapprochée.
  •  Les cheminées, caissons de cheminée, caissons de foyer, avant-toits, gouttières et éléments ornementaux, tels que les seuils, cordons, corniches, parapets et pilastres, peuvent faire saillie d’un mètre dans une cour latérale intérieure requise, mais pas à moins de 0,2 mètre de la ligne de lot.
  •  Les balcons et porches peuvent saillir jusqu'à la ligne de lot d'angle.
  •  Les marches d'un porche peuvent faire saillie de 2,5 mètres dans une cour requise, mais pas à moins de 0,5 mètre de la ligne de lot, sauf d'une ligne latérale de lot d'angle auquel cas elles peuvent saillir jusqu'à cette ligne.
  •  Toute partie d’une terrasse dont la surface de marche est de 0,3 à 0,6 mètre au-dessus du niveau du sol adjacent peut saillir jusqu'à 0,6 mètre de la ligne de lot et toute partie d’une terrasse dont la surface de marche est haute de moins de 0,31 mètre peut saillir jusqu'à 0,3 mètre de la ligne de lot.
  •  Un condensateur de climatiseur peut saillir à 1 mètre, mais pas à moins de 0,2 mètre de la ligne de lot, et ne peut pas être situé dans une cour avant, sauf dans le cas d’habitations en rangée dos à dos, mais peut être installé dans une cour latérale d’angle.
  •  L’article 57 ne s’applique pas.
  •  Dans le cas d’une entreprise à domicile exploitée dans une habitation en rangée ou jumelée, une place de stationnement n’est exigée que si un employé non résidant y travaille.

Les dispositions suivantes s’appliquent aux habitations isolées :

  1. Superficie minimale de lot : 198 m2
  2. Retrait minimal de cour avant : 3,0 m
  3. Le retrait minimal total de cour latérale intérieure est de 1,8 m avec un minimum de 0,6 mètre d’un côté au moins. Dans le cas d'un lot d'angle où il n'y a qu'une seule cour latérale intérieure, le retrait minimal de cour latérale intérieure correspond au minimum requis pour au moins une cour.
  4. Retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m, et nonobstant ce qui précède, pas plus de deux parties du bâtiment, occupant au maximum une surface de plancher de 3 m2, ne peuvent être situées à moins de 2,1 m d’une ligne de lot latérale contiguë à une rue.
  5. Superficie construite maximale : 55 pour cent
  6. Dans le cas d’une habitation isolée construite sur un lot d’angle :
  • Le retrait minimal de cour arrière peut être réduit à 2,5 m pour une partie de bâtiment d’une hauteur maximale de 4,5 m, et toute partie du bâtiment, exception faite des saillies, située à moins de 6 m de la ligne de lot arrière doit être située à au moins 4 m de toute ligne de lot latérale intérieure.
  • Une entrée active doit être aménagée du côté du bâtiment donnant sur la cour latérale d’angle.

Les dispositions suivantes s’appliquent aux habitations jumelées et en rangée:

  1. Superficie minimale de lot : 137 m2
  2. Largeur minimale de lot : 5,5 m
  3. Retrait minimal de cour avant : 3,0 m
  4. Retrait minimal de cour latérale intérieure : 1,5 m
  5. Retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
  6. Hauteur de bâtiment maximale : 14 m
  7. Superficie construite maximale : 65 pour cent
2739
(Règlement 2021-308)

R3YY[2739]
R3YY[2739]-h

 

Sur les terrains dont le zonage est assorti d’un symbole d’aménagement différé, toutes les utilisations sont interdites jusqu’à la suppression dudit symbole, sauf celles existant le 14 juillet 2010.

  •  Les cheminées, caissons de cheminée, caissons de foyer, avant-toits, gouttières et éléments ornementaux, tels que les seuils, cordons, corniches, parapets et pilastres, peuvent faire saillie d’un mètre dans une cour avant, latérale d’angle ou latérale intérieure requise, mais pas à moins de 0,2 mètre de la ligne de lot;
  • Les balcons et porches peuvent saillir jusqu’à la ligne de lot d'angle;
  • Un condensateur de climatiseur peut saillir à 2 mètres dans une cour d’angle et une cour latérale intérieure, et à 2 m dans une cour arrière, mais pas à moins de 0,2 mètre de la ligne de lot, et ne peut pas être situé dans une cour avant;
  • pas plus de 60 pour cent de la superficie d’une cour avant peut servir d’entrée de cour ou de place de stationnement;
  • Dans le cas d'une entreprise à domicile exploitée dans une habitation en rangée, une place de stationnement n’est exigée que si un employé non résidant y travaille;
  • L’article 57 ne s’applique pas;

Exigences relatives aux habitations isolées :

  1. Superficie minimale de lot : 220 m2
  2. Largeur minimale de lot : 8,8 m
  3. Retrait minimal de cour avant : 3 m pour le bâtiment principal et 3,5 m pour un garage attenant
  4. Retrait minimal combiné de la cour latérale intérieure : 1,8 m, avec une distance d’au moins 0,6 m d’un côté
  5. Retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
  6. Retrait minimal de cour arrière : 6 m
  7. Superficie construite maximale : 55 pour cent
  8. Hauteur de bâtiment maximale : 12 m

Exigences relatives aux habitations en rangée :

  1. Superficie minimale de lot : 137 m2
  2. Largeur minimale de lot : 5,5 m
  3. Retrait minimal de cour avant : 3 m pour le bâtiment principal et 3,5 m pour un garage attenant
  4. Retrait minimal de cour latérale intérieure : 1,5 m
  5. Retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
  6. Retrait minimal de cour arrière : 6 m
  7. Superficie construite maximale : 65 pour cent
  8. Hauteur de bâtiment maximale : 12 m
  •  Le symbole d’aménagement différé ne pourra être supprimé avant qu'il soit démontré, à la satisfaction du directeur général de Planification, Infrastructure et Développement économique, que la solution provisoire de gestion des eaux pluviales peut être mise hors service et que le site peut utiliser l'installation définitive de gestion des eaux pluviales et la station de pompage des eaux usées de Kanata Ouest, comme indiqué dans l’Étude directrice de viabilisation de Kanata Ouest. L’installation de gestion des eaux pluviales (bassin no 5) et la station de pompage des eaux usées de Kanata Ouest doivent être construites et opérationnelles, et avoir la capacité requise pour permettre l’aménagement de la propriété, et cela à l’entière satisfaction de la Ville.
2740
(Règlement 2021-308)

R3YY[2740]-h

 

Sur les terrains dont le zonage est assorti d’un symbole d’aménagement différé, toutes les utilisations sont interdites jusqu’à la suppression dudit symbole, sauf celles existant le 14 juillet 2010.

  • Retrait minimal de cour arrière pour une habitation isolée : 5,2 m;
  • Toutes les autres dispositions de l’exception urbaine 2739 s’appliquent.

I
No de l’exception
II
Zone à laquelle elle s’applique
III
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol additionnelles permises
IV
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol interdites
V
Dispositions afférentes à l’exception - Dispositions
2741
(Règlement 2021-308)

R3YY[2741]-h

 

Sur les terrains dont le zonage est assorti d’un symbole d’aménagement différé, toutes les utilisations sont interdites jusqu’à la suppression dudit symbole, sauf celles existant le 14 juillet 2010.

  • Largeur minimale de lot pour une habitation isolée : 8,7 m.
  • Toutes les autres dispositions de l’exception urbaine 2739 s’appliquent.
2742
(Règlement 2021-309)

TM[2742] H(21)

   
  •  Retrait minimal de cour avant lorsque la hauteur de bâtiment est supérieure à quatre étages ou 15 m : 1,5 m de plus que le retrait de cour avant existant.
  • Retrait minimal dans une cour latérale contiguë à une rue : 0 m
  • Retrait minimal dans une cour latérale contiguë à une rue lorsque la hauteur de bâtiment est supérieure à quatre étages ou 15 m : 0 mètre pour les 7 premiers mètres, mesurés à partir de la ligne de lot avant, et 0,6 m au-delà de 7 m
  • Nombre minimal de places de stationnement pour visiteurs requises : 0
  • L’article 60 ne s’applique pas à la construction d’un bâtiment d’une hauteur supérieure à 20 m.
2743
(Règlement 2021-306)

R4Z[2743]

   
  • Largeur minimale de lot pour un complexe immobilier : 10 m
  • Retrait minimal de cour latérale intérieure pour une habitation en rangée située dans un complexe immobilier, lorsque cette cour latérale jouxte une cour arrière : 1,8 m
  • Nonobstant le tableau 55(6), il n’existe aucune surface de plancher cumulée maximale pour les bâtiments accessoires.
2744
(Règlement 2021-307)

R5N[2744] H(20)

 

Nonobstant la note de fin de texte 19, les utilisations accessoires sont limitées à un dépanneur et à une garderie; le dépanneur ne peut être situé qu’au rez-de-chaussée ou au sous-sol et sa SHOB est limitée à 100 m2.

Les dispositions suivantes s’appliquent aux habitations en rangée, y compris dos à dos et donnant sur la ruelle arrière :

  1.  Retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
  2.  Hauteur de bâtiment maximale : 14 m
  3.  Superficie minimale de lot pour les habitations en rangée dos à dos et donnant sur la ruelle arrière : 77 m2
  4. Une aire d’agrément extérieure est autorisée sur le toit des garages d’habitations en rangée donnant sur une ruelle arrière.
  5. La superficie d’une entrée de cour ne peut pas excéder 65 pour cent de la superficie de la cour dans laquelle elle est aménagée, sauf dans le cas des habitations en rangée accessibles par la ruelle arrière, dont la superficie de l’entrée de cour peut représenter 100 pour cent de la cour dans laquelle elle est aménagée.
  6. Dans le cas des habitations en rangée accessibles par la ruelle arrière, le retrait minimal de cour carrière peut être réduit à 0 m, et la largeur du garage, de l’abri d’auto ou de l’entrée de cour peut correspondre à la largeur totale de la cour arrière.
2745
(Règlement 2021-324)

TD2[2745]Annexe 449

   
  • Les hauteurs de bâtiment maximales, les retraits minimaux et les reculs minimaux sont ceux stipulés à l’annexe 449.
  • Nonobstant la définition d’ « étage », les logements en rez-de-chaussée peuvent contenir une mezzanine et, aux fins des hauteurs de bâtiment maximales stipulées à l’annexe 449, ces logements doivent être considérés comme de plain-pied.
  • L’avenue Lees est réputée constituer la ligne de lot avant.
  • Nonobstant l’article 65, un auvent au rez-de-chaussée peut faire saillie jusqu’à la ligne de lot avant.
  • Les terrains sont réputés constituer un seul lot aux fins de zonage.
  • Surface de plancher hors œuvre maximale cumulée : 96 000 m2
2746

MC5[2746]

   
  • La zone à laquelle s’applique cette exception est réputée constituer un seul lot aux fins de zonage.
  • La ligne de lot contiguë à la promenade Campeau est réputée être la ligne de lot avant.
  • Hauteur de bâtiment maximale :

 

  1. À moins de 25 m de la promenade Campeau : 11 m
  2. À plus de 25 m de la promenade Campeau : 32 m
  • Retrait de cour avant : minimum de 3 m, maximum de 6,5 m
  • Retrait maximal de cour latérale d’angle pour un immeuble résidentiel de grande hauteur : aucun maximum
  • Marge de recul des bâtiments : les bâtiments doivent présenter une marge de recul d’au moins 3 m à leurs extrémités est et ouest, à partir du haut du huitième étage.
  • RPS minimal : 0,75; RPS maximal : 2,0
  • distance de séparation minimale des bâtiments sur un lot :

 

  1. Entre une habitation superposée et un immeuble résidentiel de grande hauteur : 27 m
  2. Entre des immeubles résidentiels quelconques d’une hauteur inférieure à 14,5 m : 3 m
  3. Retrait minimal de tout mur d’un bâtiment à utilisation résidentielle depuis une voie privée : 1,8 m
  • Le taux de places de stationnement applicable à une habitation superposée et à un immeuble résidentiel de grande hauteur : 1 place par logement
  • Nonobstant toute disposition contraire, le nombre de places de stationnement cumulé requis assujetti aux exceptions urbaines 2746 et 2747 peut être partagé entre les biens-fonds.

2747
(Règlement 2022-236)
(Règlement 2021-328)

MC5[2747]    
  • La zone à laquelle s’applique cette exception est réputée constituer un seul lot aux fins de zonage.
  • La ligne de lot donnant sur la promenade Campeau est réputée constituer la ligne de lot avant.
  • Hauteurs de bâtiment maximales :
  1. à moins de 25 m de la promenade Campeau : 11 m
  2. à plus de 25 m de la promenade Campeau : 34 m
  • Retrait de cour avant : minimum de 3 m, maximum de 6,5 m
  • Retrait de cour latérale d’angle maximal d’une habitation superposée : 5 m
  • Retrait de cour latérale d’angle maximal d’une aire de stationnement de surface : 3.6 m
  • Retrait minimal de cour arrière : 3 m
  • Retrait minimal depuis la ligne de lot la plus au sud-est : 0 m
  • Le taux de stationnement minimal pour un logement occupant un immeuble polyvalent est de 0,5 place par logement.
  • Le taux de stationnement minimal pour les utilisations non résidentielles est de 3,4 place par tranche de 100 m2 de surface de plancher hors oeuvre brute.
  • Reculs de bâtiment : les bâtiments doivent présenter un recul d’au moins 2 m aux extrémités est et ouest du bâtiment, à partir du huitième étage.
  • RPS minimal : 0,75; RPS maximal : 2,0, SHOB minimale de 430 m2 pour le volet non résidentiel
  • Séparation minimale entre les bâtiments d’un lot :
  1. entre tous les autres immeubles résidentiels d’une hauteur inférieure à 14,5 m : 2,9 m
  2. Retrait minimal pour tout mur d’un immeuble résidentiel depuis une voie privée : 1,8 m
  • Taux de stationnement pour une habitation superposée : une place par logement
  • Nonobstant toute disposition contraire, le nombre de places de stationnement cumulées requises pour des terrains assujettis aux exceptions urbaines 2746 et 2747 peut être partagé entre les terrains.
  • Les alinéas 101(5)(d) et (e) s’appliquent avec toutes les modifications nécessaires aux logements d’un immeuble polyvalent.
2748
(Règlement 2021-342)
AM10[2748]    
  • Hauteur de bâtiment maximale de 18,5 m à moins de 20 m de la ligne de lot arrière et à moins de 10 m de la ligne de lot latérale intérieure, hauteur maximale de 77 m au-delà de 20 m de la ligne de lot arrière et à plus de 10 m de la ligne de lot latérale intérieure.
  • Aucune entrée active n’est requise le long de la ligne de lot latérale donnant sur une rue.
  • Le taux de places de stationnement doit être de 0,22 place par logement, et de deux à huit places de stationnement doivent être fournies pour les utilisations non résidentielles.
  • argeur d’allée minimale requise pour l’aire de stationnement de surface : 6 m
  • Pour une aire de stationnement, la largeur de la zone tampon paysagée donnant sur une rue doit être d’au moins 1,6 m.
  • Les dispositions suivantes relatives à l’article de la Loi sur l’aménagement du territoire s’appliquent :

a. Conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, la hauteur et la densité de l’aménagement autorisées dans le présent règlement le sont sous réserve du respect de toutes les conditions décrites dans ce règlement, y compris la fourniture à la Ville par le propriétaire du lot des installations, services et autres aspects décrits dans l’article 31 de la partie 19 du présent règlement, aux frais du propriétaire et sous réserve de l’entente citée au point b. ci-dessous.

(b) Suivant l’exécution et l’enregistrement d’une entente ou d’ententes avec le propriétaire du lot, conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, déterminant la fourniture d’installations, de services et d’autres aspects décrits à l’article 31 de la partie 19 du règlement, le lot est assujetti aux dispositions de ce règlement. La délivrance d’un permis de construction eu égard à ce lot dépendra du respect des dispositions de ce règlement et des dispositions de l’entente en vertu de l’article 37 de la Loi portant sur la délivrance d’un permis de construction, notamment la fourniture de paiements monétaires et de garanties financières.

(c) Lorsque le présent règlement stipule qu’une fourniture constitue une condition suivant l’exécution et l’enregistrement d’une entente avec la Ville, conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, une fois cette entente exécutée et enregistrée, lesdites conditions continueront d’être en vigueur.

2749

Pour utilisation future

     
2750
(Règlement 2021-334)
MC[2750]    
  • Nonobstant le paragraphe 69(2), le retrait requis depuis le cours d’eau est de 15 m par rapport à la laisse de crue normale.
  • Nonobstant le tableau 191, rangée 1(g)(i), la hauteur minimale à moins de 400 m d’une station de transport en commun rapide est de 4,4 m.
2751
(Règlement 2021-336)

R4UD[2751]
Annexe 70

   
  •  Nonobstant le paragraphe 144(3)(a), la cour arrière ne doit pas représenter 25 pour cent de la superficie du lot et le retrait minimal de cour arrière est de 3,5 m.
  •  Nonobstant le paragraphe 161(18)(b), la superficie minimale paysagée à l’aide d’éléments végétaux dans la cour arrière correspond à 9 pour cent de la cour arrière.
  •  Nonobstant le paragraphe 161(18)(b), une aire rectangulaire regroupée paysagée à l’aide d’éléments végétaux dans la cour arrière, dont l’arête la plus longue n’est pas plus de deux fois supérieure à son arête la plus courte, aux fins de plantation d’arbres, n’est pas requise.

- les clauses 60(3)(a) et (b) ne s’appliquent pas.

- Le paragraphe 60(4) ne s’applique pas.

2752 Pour utilisation future      
2753 (Règlement 2021-363) R5A[2753] H(24)
  • un établissement de soins pour bénéficiaires internes
  • un magasin de vente au détail, limité à une pharmacie
 
  • Nombre minimal de places de stationnement pour véhicules pour un logement d’un immeuble résidentiel de hauteur moyenne : 0,9 place par logement.
  • Les terrains assujettis à l’exception 2753 sont réputés constituer un seul lot aux fins de zonage.
  • L’utilisation d’établissement de soins pour bénéficiaires internes est assujettie aux dispositions de zonage d’un immeuble résidentiel de faible hauteur dans la sous-zone R4N.
  • Nonobstant le paragraphe 109 (3)(a), cinq places de stationnement peuvent être aménagées dans la cour avant
  • Les conditions suivantes s’appliquent à un magasin de vente au détail limité à une pharmacie comme utilisation principale :
    1. Surface de plancher hors œuvre brute maximale : 200 m2
    2. Doit être situé dans le même bâtiment qu’un établissement de soins pour bénéficiaires internes
    3. Ne peut pas procéder à la vente de produits non pharmaceutiques
    4. Ne peut pas disposer d’une aire d’exposition
    5. Doit être en sous-sol.
2755
(Règlement 2021-405)
TD1[2755]-h  
  • Toutes les utilisations jusqu’à la suppression du symbole d’aménagement différé.
  • Retrait minimal de cour latérale intérieure de 3 m d’un côté et de 6 m de l’autre
  • Retrait minimal de cour arrière : 6,5 m
  • Le symbole d’aménagement différé visant la propriété ne peut être supprimé qu’une fois remplies les conditions suivantes :
  1. Une demande de réglementation du plan d’implantation est approuvée, y compris l’enregistrement d’un accord conformément à l’article 41 de la Loi sur l’aménagement du territoire, à la satisfaction du directeur général de Planification, Infrastructure et Développement économique; et
  2. Un fois démontré, à la satisfaction de Planification, Infrastructure et Développement économique, qu’un raccordement à l’infrastructure municipale d’évacuation des eaux pluviales est disponible et possible.
2756 (Règlement 2021-385) IL[2756] S117-h
  • un lieu de culte

Toutes les utilisations sauf :

  • une banque
  • un studio de diffusion
  • un centre de jour
  • un centre communautaire
  • un centre de ressources et de santé communautaires
  • une utilisation d’industrie légère
  • une clinique
  • un centre de services municipaux
  • un bureau
  • un garage de stationnement
  • une entreprise de services personnels
  • une imprimerie
  • un studio de production
  • une installation récréative et sportive
  • un centre de recherche-développement
  • un restaurant à service complet
  • un restaurant de plats à emporter
  • un magasin d’alimentation au détail
  • un magasin de vente au détail
  • un atelier de service ou de réparation
  • une industrie de haute technologie
  • un entrepôt

Les utilisations suivantes ne sont autorisées que si elles sont situées au rez-de-chaussée d’un immeuble abritant une ou plusieurs des autres utilisations autorisées ne figurant pas sur la liste suivante :

  1. un centre de services municipaux
  2. une entreprise de services personnels
  3. un restaurant à service complet
  4. un restaurant de plats à emporter
  5. un magasin d’alimentation au détail
  6. un magasin de vente au détail

Les dispositions du paragraphe 203(3)(g) ne s’appliquent pas, mais les dispositions suivantes s’appliquent :

  • Un maximum de 60 385 m2 de surface de plancher hors œuvre brute est autorisé.
  • Sous réserve de la confirmation du directeur général de Planification, Infrastructure et Développement économique, affirmant qu’une installation de transport est en construction dans le couloir de la promenade Alta Vista, le symbole h peut être retiré, et une superficie supplémentaire de surface de plancher hors œuvre brute de 23 225 m2 est autorisée.
  • Après suppression du symbole h, la surface de plancher hors œuvre brute totale cumulée est des 83 610 m2.
  • La hauteur de bâtiment maximale est celle précisée à l’annexe 117.
  • Un lieu de culte est assujetti aux alinéas 203(2)(g) ou 205(2)(g), selon le cas.
  • Un entrepôt n’est autorisé que si la superficie au sol de chaque bâtiment abritant une utilisation d’entreposage ne dépasse une surface de plancher hors œuvre brute de 10 000 m2.
2757
(Règlement 2021-402)
R3YY[2757] et R3YY[2757]-h    

Les dispositions suivantes s’appliquent aux habitations isolées :

  • superficie minimale de lot : 235 m2
  • retrait minimal de cour avant : 4,75 m
  • retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
  • La place Shallow Pond est réputée constituer la ligne de lot avant des lots d’angle donnant sur la promenade Lakeridge et la place Shallow Pond.
  • Le symbole d’aménagement différé ne peut être supprimé avant que les options de viabilisation permettant l’écoulement du réseau principal depuis l’aménagement Summerside n'aient été examinées et approuvées par la Ville d’Ottawa dans le cadre du processus de conception détaillée, à la satisfaction du directeur général de Planification, Infrastructure et Développement économique.
2758
(Règlement 2021-402)
R3YY[2758] et R3YY[2758]-h    
  • retrait minimal de cour avant : 4,75 m
  • retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
  • Nonobstant le tableau 65, le condenseur d’un climatiseur peut faire saillie dans la cour latérale d’angle.
  • Le symbole d’aménagement différé ne peut être supprimé avant que les options de viabilisation permettant l’écoulement du réseau principal depuis l’aménagement Summerside n'aient été examinées et approuvées par la Ville d’Ottawa dans le cadre du processus de conception détaillée, à la satisfaction du directeur général de Planification, Infrastructure et Développement économique.
2759
(Règlement 2021-402)
R3YY[2759] et R3YY[2759]-h    
  • superficie minimale de lot : 80 m2
  • retrait minimal de cour avant : 4,75 m
  • retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
  • retrait minimal de cour arrière : 0 m
  • Nonobstant le tableau 65, le condenseur d’un climatiseur peut faire saillie dans la cour latérale d’angle.
  • Le symbole d’aménagement différé ne peut être supprimé avant que les options de viabilisation permettant l’écoulement du réseau principal depuis l’aménagement Summerside n'aient été examinées et approuvées par la Ville d’Ottawa dans le cadre du processus de conception détaillée, à la satisfaction du directeur général de Planification, Infrastructure et Développement économique.
2760
(Règlement 2021-405)
TM16[2760] H(15)    
  • Le retrait minimal de cour latérale d’angle est de 3 m et le retrait maximal de cour latérale est de 7 m.
  • Le plan angulaire de 45 degrés mentionné dans le tableau 197 (g)(ii)(3) doit être mesuré depuis un point à l’arrière du bâtiment au-dessus du troisième étage, et se prolonger au-dessus du quatrième étage, mais ne s’applique pas aux cinquième et sixième étages.

I
No de l’exception
II
Zone à laquelle elle s’applique
III
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol additionnelles permises
IV
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol interdites
V
Dispositions afférentes à l’exception - Dispositions
2761
(Règlement 2022-16)
R4UA[2761]     - Retrait minimal de cour avant : 3 m
- Retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,7 m
- Retrait minimal de cour arrière : 4,1 m
- Retrait minimal de cour latérale intérieure : 6,4 m
- Les escaliers de secours, escaliers ouverts, perrons, paliers, marches, rampes, porches et auvents peuvent faire saillie dans une cour avant ou latérale d’angle à
0 m de la limite de propriété.
- Dans le cas des logements jouxtant deux voies privées, le retrait minimal entre le mur d’un immeuble résidentiel et une voie privée est de 1,2 m.
- Cinq logements au maximum peuvent présenter un retrait minimal de 3,9 m entre le garage et la voie privée.
- Dans le cas des logements contigus à la limite de propriété sud, les balcons peuvent faire saillie de 2 m au maximum dans la cour arrière et à 2,15 m au maximum de la limite de propriété.
- Largeur minimale d’une voie privée non désignée comme un itinéraire des pompiers : 4,5 m
2762
(Règlement 2022-15)
AM[2762] S450-h - un immeuble résidentiel de grande hauteur - un
parc d’attractions
- un concessionnaire automobile
- une station-service
- un lave-auto
- une installation de service au volant
- un poste d’essence
- un établissement de prêt sur salaire
- un établissement sportif
- Nonobstant la définition d’une agence de location d’automobiles, cette utilisation doit être limitée à un dépôt de réservation de véhicules de location et ne doit pas inclure l'entreposage sur place de véhicules à moteur.
- Nonobstant la définition d’un salon funéraire, cette utilisation ne peut pas comprendre un crématorium ou un cimetière.
- Les terrains sont réputés ne constituer qu’un seul lot aux fins de zonage.
- Le retrait de cour avant le long de l’avenue Carling est de 22,25 m depuis la ligne médiane de la chaussée.
- Dans le secteur B de l’annexe 450, un recul supplémentaire de 2 m est requis au-dessus de 20 m ou du 5e étage le long de l’avenue Carling.
- Dans le secteur B de l’annexe 450, un retrait supplémentaire de 2 m est requis au-dessus de 20 m ou du 5e étage le long de la rue Lebreton Sud.
- Dans le secteur B de l’annexe 450, un recul supplémentaire de 5,5 m est requis au-dessus de 20 m ou du 5e étage le long de la rue Bell Sud.
- Le retrait minimal depuis toute ligne de lot contiguë à la rue Lebreton Sud et de la rue Bell Sud est de 4,5 m.
- Dans le secteur A de l’annexe 450, un recul supplémentaire de 2 m est requis au-dessus de 16 m ou du 4e étage le long de la rue LeBreton Sud.
- Le retrait minimal depuis toute ligne de lot contiguë à une zone O1 est de 3 m.
- Le retrait minimal depuis toute ligne de lot contiguë à une zone résidentielle est de 7,5 mètres, comme on peut l’observer dans le secteur G de l’annexe 450.
- Le retrait minimal depuis toute ligne de lot latérale intérieure ou ligne de lot arrière nouvellement créée par suite de la création d’un nouveau lot est de 7,5 m.
- Dans le cas d’un bâtiment d’une hauteur de dix étages ou plus, la distance de séparation minimale entre les tours doit être de 23 m, mesurée depuis le mur extérieur en incluant les balcons. Si une partie d’un bâtiment d’une hauteur de dix étages ou plus est contiguë à une ligne de lot intérieure, le retrait entre la ligne de lot et cette partie de bâtiment doit être de 11,5 m. Aux fins de cette disposition, on entend par « tour » la partie principale d’un immeuble de grande hauteur qui surmonte la base du bâtiment, ou le socle, au-dessus de dix étages.
- Dans le cas des immeubles non résidentiels et polyvalents des secteurs B, E et F de l’annexe 450, au moins 50 pour cent du rez-de-chaussée doivent être occupés par des utilisations commerciales.
- Les hauteurs de bâtiment maximales sont celles de l’annexe 450.
- Superficie au sol maximale de la tour : 750 m2
- Une entrée de cour donnant accès à une aire de stationnement ou à un garage de stationnement doit être large d’au moins 6 m dans le cas d’une allée à double sens.
- Une aire de stationnement de surface et/ou un garage de stationnement ne doit pas être situé à moins de 6 m du mur avant d’un immeuble donnant sur une rue si cette aire ou ce garage se trouve dans un immeuble commercial ou polyvalent, et s’il est aménagé au rez-de-chaussée et contigu à l’avenue Carling, à la rue Lebreton Sud et à la rue Bell Sud.
- Les places de stationnement requises et fournies pour toute utilisation autorisée sur les terrains visés peuvent être aménagées n’importe où dans les secteurs A à G de l’annexe 450.
- La suppression du symbole d’aménagement différé est conditionnelle à la satisfaction des conditions suivantes dans le cadre de la réglementation du plan d’implantation, du plan de lotissement d’une entente d’aménagement similaire :
i. Un engagement à fournir des servitudes d’accès public aux parcelles concernées;
ii. La cession de parcs publics;
iii. Un engagement financier d’au moins
650 000$ pour l’aménagement d’un parc public sur les terrains visés;
iv. Un engagement financier minimal pour la création de logements abordables sur l’emplacement correspondant à
15 pour cent des logements pour une période d’au moins 25 ans;
v. Sur ces 15 pour cent de logements abordables, au moins 50 pour cent doivent avoir une chambre à coucher, au moins 20 pour cent doivent avoir deux chambres à coucher, un maximum de 25 pour cent doivent être des studios et au moins 5 pour cent doivent avoir trois chambres à coucher ou plus.
2763
(Règlement 2022-69)
R5B[2763] S451-h    
  • Les hauteurs de bâtiment maximales, les retraits minimaux et les reculs minimaux autorisés sont ceux indiqués à l’annexe 451.
  • Le nombre maximal de places de stationnement, à l’exclusion des places pour visiteurs, correspond à la valeur la plus élevée entre 88 places ou une place par logement.
  • L’élément ornemental appelé « lanterneau patrimonial » du bâtiment existant à la date de l’approbation par le Conseil est autorisé dans le cadre d’un nouvel aménagement en tant que saillie audessus de la limite de hauteur dans le secteur H de l’annexe 451.
  • Les balcons aux 4e, 5e et 6e étages ne peuvent pas faire saillie audelà du mur extérieur de l’étage concerné sur la façade ouest.
  • Les terrasses et balcons extérieurs aux 3e, 7e, 8e et 9e étages ne peuvent pas faire saillie audelà de la marge de recul de l’étage inférieur immédiat.
  • Nonobstant le tableau 111(a)(b)(c), le nombre minimal requis de places de stationnement pour vélos est de 1,0 par logement ou par chambre.

Le symbole d’aménagement différé ne peut pas être supprimé avant que les conditions suivantes aient été satisfaites :
 

  1. Le propriétaire a conclu avec la Ville une entente de servitude patrimoniale en vertu de l’article 37 de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario, concernant la conservation des valeurs et des caractéristiques au plan du patrimoine culturel de la propriété située au 50, The Driveway, en date de l’approbation par le Conseil. Les valeurs et les caractéristiques au plan du patrimoine culturel seront déterminées dans le cadre de l’entente de servitude patrimoniale. Cette servitude tiendra compte des élévations, des plans d’implantation et d’aménagement paysager, de l’éclairage et des plans d’interprétation définitifs, qui seront approuvés par le biais des conditions de la réglementation du plan d’implantation et garantis dans le cadre d’une entente sur le plan d’implantation ou de l’entente de servitude patrimoniale. L’approbation par le Conseil et l’exécution de l’entente de servitude patrimoniale sont requises avant la suppression du d’aménagement différé;
  2. Une demande de réglementation du plan d’implantation a été approuvée, y compris la signature d’une entente en vertu de l’article 41 de la Loi sur l’aménagement du territoire, à la satisfaction du directeur général de Planification, Immobilier et Développement économique, satisfaisant aux critères suivants :
    1. Confirmation que le garage souterrain et les fondations ont été conçus de manière à protéger les arbres des propriétés adjacentes et ceux situés sur les terrains de la Commission de la capitale nationale.
    2. Les plans et les rapports approuvés désigneront clairement la conservation des éléments du patrimoine culturel définis, et détermineront la stratégie permettant de préserver ces éléments dans le même état lors de leur intégration au nouvel aménagement;
  3. Enregistrement d’une entente conclue en vertu de l’article 37, ou d’une entente d’aménagement similaire, à la satisfaction du directeur général de Planification, Immobilier et Développement économique.

Les dispositions suivantes concernent l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire :
 

  1. Conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, la hauteur et la densité de l’aménagement autorisées par ce règlement le sont sous réserve de conformité à toutes les conditions précisées dans le présent règlement, y compris la mise à disposition de la Ville par le propriétaire d’installations, de services et d’autres aspects décrits à l’article 33 de la partie 19 du présent règlement, aux frais du propriétaire et sous réserve de l’entente citée plus loin en b. ci-dessous.
  2. Suivant l’exécution et l’enregistrement d’une entente ou d’ententes avec le propriétaire du lot, conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, déterminant la fourniture d’installations, de services et d’autres aspects décrits à l’article 33 de la partie 19 du présent règlement, le lot est assujetti aux dispositions de ce règlement. La délivrance d’un permis de construction eu égard à ce lot dépendra du respect des dispositions de ce règlement et des dispositions de l’entente en vertu de l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire portant sur la délivrance d’un permis de construction, notamment la fourniture de paiements monétaires et de garanties financières.

Lorsque ce règlement stipule qu’une fourniture constitue une condition suivant l’exécution et l’enregistrement d’une entente avec la Ville, conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, une fois cette entente exécutée et enregistrée, lesdites conditions continueront d’être en vigueur.

2764
(Règlement 2022-79)
TM6[2764] F(6.9) S452-h Une tour d’habitation  
  • Les hauteurs de bâtiment maximales, les retraits minimaux et les reculs minimaux autorisés sont ceux indiqués à l’annexe 452
  • Rapport planchersol maximal : 6,9
  • Retrait de cour avant minimal audessus du 6e étage : 2,5 m
  • Retrait de cour avant minimal au 6e étages et aux étages inférieurs : 2 m
  • Nonobstant l’article 111, le taux de stationnement pour vélos à l’intention des locataires et des visiteurs doit être de 1:1.
  • Le tableau 111B ne s’applique pas.
  • Les places de stationnement superposes pour vélos sont autorisées.
  • Les paragraphes 111(5), (9), (10) et (11) ne s’appliquent pas.
  • Au moins 10 pour cent du nombre total de logements doivent être des grandes habitations, d’une superficie minimale de 850 pieds carrés et disposant de deux chambres à coucher.

La suppression du symbole d’aménagement différé est conditionnelle au respect des exigences suivantes :

  1. Approbation de la demande de réglementation du plan d’implantation, y compris l’exécution d’une entente en vertu de l’article 41 de la Loi sur l’aménagement du territoire, à la satisfaction du directeur général de Planification, Immobilier et Développement économique, exigeant la mise en œuvre de toutes les politiques du présent Plan, le respect des obligations précisées dans les politiques et les règlements pertinents, et l’évaluation des problèmes possibles liés à la constructibilité, aux répercussions sur le droit de passage et l’échelonnement des travaux.
  2. Exécution d’une entente en vertu de l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, à la satisfaction du directeur général de Planification, Immobilier et Développement économique, lorsqu'une telle entente est requise conformément aux directives municipales de mise en œuvre de l’article 37.

Les dispositions suivantes ont trait à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire:

  1. Conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, la hauteur et la densité de l’aménagement autorisées dans le présent règlement le sont sous réserve du respect de toutes les conditions décrites dans ce règlement, y compris la fourniture à la Ville par le propriétaire du lot des installations, services et autres aspects décrits dans l’article 34 de la partie 19 du présent règlement, aux frais du propriétaire et sous réserve de l’entente citée plus loin en b. ci-dessous.
  2. Suivant l’exécution et l’enregistrement d’une entente ou d’ententes avec le propriétaire du lot, conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, déterminant la fourniture d’installations, de services et d’autres aspects décrits à l’article 34 de la partie 19 du présent règlement, le lot est assujetti aux dispositions de ce règlement. La délivrance d’un permis de construction eu égard à ce lot dépendra du respect des dispositions de ce règlement et des dispositions de l’entente en vertu de l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire portant sur la délivrance d’un permis de construction, notamment la fourniture de paiements monétaires et de garanties financières.

Lorsque ce règlement stipule qu’une fourniture constitue une condition suivant l’exécution et l’enregistrement d’une entente avec la Ville, conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, une fois cette entente exécutée et enregistrée, lesdites conditions continueront d’être en vigueur.

2765 (Règlement 2022-100) R5B[2765] S453    
  • Les hauteurs de bâtiment maximales sont celles stipulées à l’annexe 453.
  • Les hauteurs de bâtiment maximales de l’annexe 453 ne s’appliquent pas aux saillies autorisées en vertu de l’article 65.
  • Nonobstant l’article 64, dans le secteur A de l’annexe 453, les aires paysagées, les jardins et les terrasses sur toit ainsi que les garde-fous et les structures d’accès associées, conformément au tableau 55, rangée (8), ne peuvent pas dépasser la limite de hauteur autorisée.
  • Retrait minimal requis devant le chemin Greenback dans les secteurs A, D et C de l’annexe 453 : 3,5 m
2766
(Règlement 2024-89)
Règlement 2022-102)
R3YY[2766]    
  • Un maximum de 60 pour cent de la superficie de la cour avant ou la largeur minimale requise d’une place de stationnement, la plus élevée des deux valeurs étant retenue, peut servir comme entrée de cour, et le reste de la cour, sauf les espaces occupés par des saillies autorisées en vertu de l'article 65 et une allée pour piétons d'une largeur maximale de 1,8 m, doit être paysagé à l’aide d’éléments végétaux.
  • Lorsqu’un garage attenant donne accès à une rue publique depuis une entrée de cour traversant un trottoir, ce garage doit être en retrait d’au moins 5,2 mètres à partir la bordure du trottoir la plus rapprochée.
  • Les cheminées, caissons de cheminée, caissons de foyer, avant-toits, gouttières et éléments ornementaux comme les seuils, cordons, corniches, parapets et pilastres, peuvent faire saillie à un mètre dans une cour latérale requise, mais pas à moins de 0,2 mètre d’une ligne de lot.
  • Les balcons et les porches peuvent faire saillie jusqu’à 0,6 m de la ligne de lot latérale longeant une rue, et peuvent faire saillie à 0,0 m d’une ligne de lot intérieure et d’angle.
  • Les marches d'un porche peuvent faire saillie à 2,5 mètres dans une cour requise, mais pas à moins de :
  1. 0,5 m d’une ligne de lot avant et d’une ligne de lot latérale;
  2. 0,2 m d’une ligne de lot latérale longeant une rue; et
  3. 0,0 m d’une ligne de lot d’angle.
  • Toute partie d’une terrasse dont la surface de marche est de 0,3 à 0,6 mètre au-dessus du niveau du sol adjacent peut faire saillie jusqu'à 0,6 mètre d’une ligne de lot avant, latérale contiguë à une rue et/ou d’angle, et toute partie d’une terrasse dont la surface de marche est haute de 0,3 mètre ou moins peut saillir jusqu'à 0,3 mètre d’une ligne de lot avant, latérale contiguë à une rue et/ou d’angle.
  • Un condensateur de climatiseur peut faire saillie à 2 mètres, mais pas à moins de 0,2 mètre de la ligne de lot. Ce condensateur de climatiseur ne peut pas être situé dans une cour avant sauf dans le cas d’habitations multifamiliales ou en rangée construites dos à dos avec accès par ruelle arrière, mais peut l’être dans une cour latérale d’angle.
  • L’article 57 ne s’applique pas.
  • Dans le cas d’une entreprise à domicile exploitée dans une habitation en rangée ou jumelée, une place de stationnement n’est exigée que si un employé non résidant y travaille.
  • Le lot le plus au nord sur la rue Canoe n’est pas réputé être un lot d’angle aux fins de zonage, et les lignes de lot longeant une rue sont réputées être une seule ligne de lot avant.
  • Dispositions de zonage en matière d’habitations isolées :
  1. Superficie minimale de lot : 220 m2
  2. Retrait minimal de cour avant : 3 m
  3. Le retrait minimal total de cour latérale intérieure est de 1,8 m avec un minimum de 0,6 mètre d'un côté au moins. Dans le cas d'un lot d'angle où il n'y a qu'une seule cour latérale intérieure, le retrait minimal de cour latérale intérieure correspond au minimum requis pour au moins une cour.
  4. Le retrait minimal de cour latérale d’angle est de 2,5 m et, nonobstant ce qui précède, pas plus de deux parties du bâtiment, occupant au maximum une surface de plancher de 3 m2, ne peuvent être situées à moins de 2 m d’une ligne de lot latérale contiguë à une rue.
  5. Surface construite maximale : 55 %
  6. Le retrait minimal de cour arrière peut être réduit à 4,5 m sur un maximum de 50 % de la largeur du lot, la superficie totale des cours arrière et intérieure contiguës ne devant pas être inférieure à 54 m2.
  7. Dans le cas d’une habitation isolée située sur un terrain d’angle :
  1. Le retrait minimal de cour arrière peut être réduit à 2,5 m pour une partie de bâtiment d’une hauteur maximale de 4,5 m, et toute partie du bâtiment, exception faite des saillies, située à moins de 6 m de la ligne de lot arrière doit être située à au moins 4 m de toute ligne de lot latérale intérieure.
  2. Les cours latérales donnant sur la rue des habitations isolées occupant un lot d’angle doivent cadrer avec la qualité et le détail des élévations avant.  

​​​​​​​

  •  Dispositions de zonage en matière d’habitations jumelées et en rangée :
  1. Superficie minimale de lot : 137 m2
  2. Largeur minimale de lot : 5,5 m
  3. Retrait minimal de cour avant : 0 m
  4. Retrait minimal de cour latérale intérieure : 1,5 m
  5. Retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
  6. Hauteur de bâtiment maximale : 14 m
  7. Surface construite maximale : 65 %
  8. Le retrait minimal de cour arrière peut être réduit à 4,5 m sur un maximum de 50 % de la largeur du lot, la superficie totale des cours arrière et intérieure contiguës ne devant pas être inférieure à 33 m2.
  9. Les balcons et les porches, y compris ceux s’élevant à plus de 0,6 m au-dessus du sol adjacent, peuvent faire saillie à 1,0 m de la ligne de lot avant, à 0,6 m de la ligne de lot latérale longeant une rue et à 0,0 m d’une ligne de lot intérieure ou d’angle.
  •  Dispositions de zonage en matière d’habitations en rangée accessibles par une ruelle arrière :
  1. Superficie minimale de lot : 110 m2
  2. Largeur minimale de lot : 5,5 m
  3. Retrait minimal de cour avant : 3 m
  4. Retrait minimal de cour arrière : 0 m
  5. Retrait minimal de cour latérale intérieure : 1,5 m
  6. Retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
  7. Hauteur de bâtiment maximale : 14 m
  8. Surface construite maximale : aucun maximum
  9. La superficie de l’entrée de cour peut représenter 100 pour cent de celle de la cour où elle se trouve.
  10. Les aires d’agrément extérieures sont autorisées sur le toit des garages.
  11. Lorsque l’accès est possible par la ruelle arrière, le retrait minimal de cour arrière peut être réduit à 0 m et la largeur du garage, de l’abri d’auto ou de l’entrée de cour peut correspondre à celle de toute la cour arrière.
  •  Les balcons et les porches, y compris ceux situés à plus de 0,6 m au-dessus du sol adjacent, peuvent faire saillie jusqu’à 1,0 m de la ligne de lot avant, jusqu’à 0,6 m de la ligne de lot latérale longeant une rue et jusqu’à 0,0 m d’une ligne de lot intérieur et d’angle.
2767
(Règlement 2022-104)
R3YY[2767]    

Dispositions de zonage en matière d’habitations isolées :

  • Superficie minimale de lot : 195 m2
  • Largeur minimale de lot : 9 m
  • Retrait minimal de cour avant : 3 m
  • Retrait minimal de cour avant pour un garage attenant : 3,5 m
  • Retrait minimal de cour latérale intérieure : minimum total de 1,8 m, et aucune cour ne doit avoir une largeur inférieure à 0,6 m
  • En présence d’un lit d’angle, le retrait minimal de cour latérale intérieure est de 0,6 m.
  • Retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
  •  Nonobstant ce qui précède, pas plus de deux parties du bâtiment, occupant au maximum une surface de plancher de 3 m2, ne peuvent être situées à moins de 2 m d’une ligne de lot latérale contiguë à une rue.
  • Les cours latérales donnant sur la rue des habitations isolées occupant un lot d’angle doivent cadrer avec la qualité et le détail des élévations avant.
  • Retrait minimal de cour arrière : 6 m
  •  Le retrait de cour arrière peut être réduit à 4,5 m sur un maximum de 50 % de la largeur du lot, et la superficie totale de la cour arrière ne doit pas être inférieure à 54 m2.
  • Sur un lot d’angle, le retrait minimal de cour arrière peut être réduit à 2,5 m pour une partie de bâtiment d’une hauteur maximale de 4,5 m, et toute partie du bâtiment, exception faite des saillies, située à moins de 6 m de la ligne de lot arrière doit être située à au moins 4 m de toute ligne de lot latérale intérieure.
  • Hauteur de bâtiment maximale : 12 m
  • Surface construite maximale : 55 %

Dispositions de zonage en matière d’habitations en rangée :

 

  • Superficie minimale de lot : 137 m2
  • Largeur minimale de lot : 5,5 m
  • Retrait minimal de cour avant : 3 m
  • Retrait minimal de cour latérale intérieure : 1,5 m
  • Retrait minimal de cour latérale d’angle : 1,5 m
  • Retrait minimal de cour arrière : 6 m
  • Le retrait de cour arrière peut être réduit à 4,5 m sur un maximum de 50 % de la largeur du lot, et la superficie totale de la cour arrière ne doit pas être inférieure à 33 m2.
  • Hauteur de bâtiment maximale : 14 m
  • Surface construite maximale : 65 %

Dispositions de zonage en matière d’habitations en rangée accessibles par une ruelle arrière :

 

  • Superficie minimale de lot : 110 m2
  • Largeur minimale de lot : 5,5 m
  • Retrait minimal de cour avant : 3 m
  • Retrait minimal de cour latérale intérieure : 1,5 m
  • Retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
  • Retrait minimal de cour arrière : 0 m
  • Hauteur de bâtiment maximale : 14 m
  • Surface construite maximale : aucun maximum

Dispositions générales :

 

  1. Un maximum de 60 pour cent de la superficie de la cour avant ou la largeur minimale requise d’une place de stationnement, la plus élevée des deux valeurs étant retenue, peut servir d’entrée de cour, et le reste de la cour, sauf les espaces occupés par des saillies autorisées en vertu de l’article 65 et une allée pour piétons d'une largeur maximale de 1,8 mètre, doit être paysagé à l’aide d’éléments végétaux, sauf si la ligne de lot latérale longe le chemin New Greenbank.
  2. Lorsqu’un garage attenant donne accès à une rue publique depuis une entrée de cour traversant un trottoir, ce garage doit être en retrait d’au moins 5,2 mètres à partir la bordure du trottoir la plus rapprochée.
  3. Nonobstant le tableau 65, rangée 6(b), les marches d'un porche peuvent faire saillie à 2,5 mètres dans une cour requise, mais pas à moins de 0,2 mètre de la ligne de lot, sauf d’une ligne de lot d'angle longeant une rue, auquel cas elles peuvent saillir jusqu'à cette ligne.
  4. Les balcons et les porches, y compris ceux s’élevant à plus de 0,6 m au-dessus du sol adjacent, peuvent faire saillie à 1,0 m de la ligne de lot avant, à 0,6 m de la ligne de lot latérale longeant une rue et à 0,0 m d’une ligne de lot intérieure ou d’angle.
  5. Nonobstant le tableau 65, rangée 8, un condensateur de climatiseur peut faire saillie à 2 mètres, mais pas à moins de 0,2 mètre d’une ligne de lot, et ne peut pas être installé dans une cour latérale d’angle, sauf dans le cas d’une habitation en rangée, et ne peut être situé dans une cour avant, sauf dans le cas d’une habitation en rangée accessible par une ruelle arrière et d’une habitation en rangée dos à dos.
  6. Dans le cas d'une entreprise à domicile exploitée dans une habitation en rangée, d’une habitation en rangée dos à dos ou d’une habitation jumelée, une place de stationnement n’est exigée que si un employé non résidant y travaille.

L’article 136 ne s’applique pas.

2768
(Règlement 2022-104)
R3YY[2768]    

Dispositions de zonage en matière d’habitations en rangée dos à dos :

  • Superficie minimale de lot : 81 m2
  • Largeur minimale de lot : 5,5 m
  • Retrait minimal de cour avant : 3 m
  • Retrait minimal de cour latérale intérieure : 1,5 m
  • Retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
  • Retrait minimal de cour arrière : 0 m
  • Hauteur de bâtiment maximale : 14 m
  • Surface construite maximale : aucun maximum

Dispositions générales :

  1. Un maximum de 60 pour cent de la superficie de la cour avant ou la largeur minimale requise d’une place de stationnement, la plus élevée des deux valeurs étant retenue, peut servir d’entrée de cour, et le reste de la cour, sauf les espaces occupés par des saillies autorisées en vertu de l’article 65 et une allée pour piétons d'une largeur maximale de 1,8 mètre, doit être paysagé à l’aide d’éléments végétaux, sauf si la ligne de lot latérale longe le chemin New Greenbank et sauf dans le cas d’une habitation en rangée dos à dos, où un maximum de 75 pour cent de la superficie de la cour avant peut servir d’entrée de cour; d’aire de stationnement et d’enclos de stockage.
  2. Nonobstant le tableau 65, rangées 1, 2 et 3, les cheminées, caissons de cheminée, caissons de foyer, avant-toits, gouttières et éléments ornementaux, tels que les seuils, cordons, corniches, parapets et pilastres, peuvent saillir à 1 mètre dans une cour latérale intérieure requise, mais pas à moins de 0,2 mètre de la ligne de lot.
  3. Nonobstant le tableau 65, rangée 6(b), les balcons et porches peuvent saillir jusqu'à 0,6 m d’une ligne de lot latérale donnant sur une rue et jusqu’à une ligne de lot d’angle.
  4. Nonobstant le tableau 65 rangée 6(b), les marches d’un porche ne peuvent pas être situées à moins de 0,5 m d’une ligne de lot avant et à moins de 0,2 m d’une ligne de lot latérale donnant sur une rue.
  5. Nonobstant le tableau 65, rangée 6(a), toute partie d’une terrasse dont la surface de marche est de 0,3 à 0,6 mètre au-dessus du niveau du sol adjacent peut saillir jusqu'à 0,6 mètre de la ligne de lot avant ou latérale donnant sur une rue, et toute partie d’une terrasse dont la surface de marche est haute de moins de 0,3 mètre peut saillir jusqu'à 0,3 mètre d’une ligne de lot avant ou latérale donnant sur une rue.
  6. Nonobstant le tableau 65, rangée 8, un condensateur de climatiseur peut faire saillie à 2 mètres, mais pas à moins de 0,2 mètre de la ligne de lot, et ne peut pas être situé dans une cour latérale d’angle.
  7. L’article 57 ne s’applique pas.
  8. Dans le cas d'une entreprise à domicile exploitée dans une habitation en rangée, d’une habitation en rangée dos à dos ou d’une habitation jumelée, une place de stationnement n’est exigée que si un employé non résidant y travaille.
  9. L’article 136 ne s’applique pas.
  10. Nonobstant l’article 102 – tableau 102, aucune place de stationnement pour visiteur n’est requise sur un lot occupé par une habitation en rangée sans garage.
  11. Nonobstant le paragraphe 107(3)(b), l’entrée de cour peut être située dans une cour avant si la place de stationnement autorisée s’y trouve également.
  12. Nonobstant le paragraphe 109(3), la place de stationnement requise peut être créée dans une cour avant requise et aménagée.
  13. Les balcons et les porches, y compris ceux s’élevant à plus de 0,6 m au-dessus du niveau du sol adjacent, peuvent faire saillie jusqu’à une ligne de lot intérieure.

Les enclos de stockage peuvent faire saillie à 2,5 m de la ligne de lot avant

2769
(Règlement 2022-105)
O1L[2769]
  • un bar
  • un centre communautaire
  • une aire de conservation et d’éducation environnementale
  • un marché agricole/artistique
  • une terrasse commerciale
  • une aire de stationnement
  • un lieu de rassemblement
  • une installation récréative et sportive
  • un restaurant
  • un restaurant prêt à manger
  • un restaurant à service complet
  • un restaurant de mets à emporter
  • un centre de formation
 
  • Hauteur de bâtiment maximale : 8 m

Distance minimale entre une aire de stationnement et une zone résidentielle : 25 m

2770
(Règlement 2022-106)
R4Z[2770] H(14)    
  • La hauteur maximale autorisée d’une habitation en rangée dos à dos est de 14 m.
2771
(Règlement 2022-107)
R4UB[2771]    

Dans le cas d’un complexe immobilier constitué d’habitations superposées :

  1. Retrait minimal de cour arrière : 6,0 m
  2. Lorsque la ligne de lot donne sur la promenade de l’Aviation :
  1. dans le cas de la ligne de lot de 40,00 m, le retrait minimal est de 6,0 m
  2. dans tous les autres cas, le retrait minimal est de 3,0 m

 

  1. Retrait minimal de cour latérale intérieure : 3,0 m
  2. Les places de stationnement pour résidents requises ou aménagées peuvent être en file dans une voie privée, à condition que cette voie privée totalise avec les places de stationnement en file une largeur d’au moins 8,5 m.
  3. Le paragraphe 139(1) ne s’applique pas.
  4. L’article 144 ne s’applique pas.

Le paragraphe 107(3)(b)(i) ne s’applique pas.

2772

(Règlement 2022-115)

R5B[2772] S454     - Le terrain désigné R5B[2772] S454 est réputé ne constituer qu’un seul lot aux fins de zonage;

- Les hauteurs de bâtiment maximales et les retraits minimaux sont ceux indiqués à l’annexe 454;

- Une aire d’agrément intérieure sur le toit peut faire saillie au-dessus de la hauteur de bâtiment maximale, jusqu’à concurrence de 4,5 m au maximum sur une superficie maximale
de 150 m2 par immeuble résidentiel;

- Taux minimal de stationnement pour vélos : une place par logement

2773
Règlement 2022-212
R1O[2773] - Garderie  

Les dispositions suivantes s’appliquent à une garderie :
 

  • Deux places de stationnement dans la cour avant sont autorisées au 986, rue Frances.

2774 (Règlement 2022-215) TM[2774] H(97)    
  • Retrait minimal de la cour avant pour toute partie du bâtiment d’une hauteur supérieure à 15 mètres : 0 mètre
  • Retrait minimal de la cour latérale intérieure ouest pour la partie de la tour (aux fins de la présente section, une tour est définie comme étant la partie du bâtiment située au-dessus du socle) : 7 mètres
  • Retrait minimal par rapport à l’avenue Ashton : 3,8 mètres 
  • Les utilisations non résidentielles ne doivent pas avoir de façade ou de façade active sur l’avenue Ashton.

 

Dispositions relatives à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire :

 

  1. Conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, la hauteur et la densité de l’aménagement permis en vertu du présent règlement sont autorisées sous réserve du respect de toutes les conditions énoncées, y compris la fourniture à la Ville par le propriétaire du lot des installations, services et autres aspects décrits dans l’article 36 de la partie 19 du présent règlement, aux frais du propriétaire et sous réserve de l’entente citée au point ii ci-dessous.
     
  2. Suivant l’exécution et l’enregistrement d’une entente ou d’ententes avec le propriétaire du lot, conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, déterminant la fourniture d’installations, de services et d’autres aspects décrits à l’article 36 de la partie 19 du présent règlement, le lot est assujetti aux dispositions de ce règlement. La délivrance d’un permis de construire eu égard à ce lot dépendra du respect des dispositions de ce règlement et des dispositions de l’entente en vertu de l’article 37 de la Loi portant sur la délivrance d’un permis de construire, notamment la fourniture de paiements monétaires et la fourniture de garanties financières.
     
  3. Lorsque le présent règlement stipule qu’une fourniture est conditionnelle à l’exécution et à l’enregistrement d’une entente avec la Ville, conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, une fois cette entente exécutée et enregistrée, lesdites conditions continueront d’être en vigueur.
2775

(Règlement 2022-117)
 

R3YY[2775]    
  1. Exigences de zonage pour des habitations en rangée :
  • Superficie minimale de lot : 137 m2
  • Largeur minimale de lot : 5,5 m
  • Retrait minimal de cour avant : 3,0 m
  • Retrait minimal de cour latérale intérieure : 1,5 m
  • Retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,3 m
  • Hauteur maximale de bâtiment : 14 m
  • Surface construite maximale : 65 %
  1. Un maximum de 60 pour cent de la superficie de la cour avant, ou la largeur minimale exigée pour une place de stationnement, la plus élevée des deux valeurs étant retenue, peut servir d’entrée de cour, et le reste de la cour, sauf les espaces occupés par des saillies autorisées en vertu de l'article 65 et une allée pour piétons d'une largeur maximale de 1,8 mètre, doit être paysagé à l’aide d’éléments végétaux.
  2. Lorsqu’un garage attenant donne accès à une rue publique au moyen d'une entrée de cour qui traverse un trottoir, ce garage doit être en retrait d'au moins 5,2 mètres de la bordure du trottoir la plus rapprochée.
  3. Les cheminées, caissons de cheminée, caissons de foyer, avant-toits, gouttières et éléments ornementaux, tels que les seuils, cordons, corniches, parapets et pilastres, peuvent faire saillie à 1 mètre dans une cour latérale intérieure requise, mais pas à moins de 0,2 mètre de la ligne de lot.
  4. Les balcons et porches peuvent faire saillie jusqu'à la ligne de lot d'angle.
  5. Les marches d'un porche peuvent faire saillie à 2,5 mètres dans une cour requise, mais pas à moins de 0,5 mètre de la ligne de lot, sauf d'une ligne latérale de lot d'angle auquel cas elles peuvent faire saillie jusqu'à cette ligne.
  6. Toute partie d’une terrasse dont la surface de marche est de 0,3 à 0,6 mètre au-dessus du niveau du sol adjacent peut faire saillie jusqu'à 0,6 mètre de la ligne de lot et toute partie d’une terrasse dont la surface de marche est haute de moins de 0,31 mètre peut faire saillie jusqu'à 0,3 mètre de la ligne de lot.
  7. Un condensateur de climatiseur peut faire saillie à 1 mètre, mais pas à moins de 0,2 mètre de la ligne de lot, et ne peut pas être situé dans une cour avant, sauf dans le cas d’habitations multiples dos à dos, et ne peut pas être situé dans une cour latérale d’angle, sauf dans le cas d’une habitation en rangée.
  8. Dans le cas d'une entreprise à domicile exploitée dans une habitation en rangée ou jumelée, une place de stationnement n’est exigée que si un employé non résidant y travaille.
  9. L’article 136 ne s’applique pas.
2776
(Règlement 2022-117)
R3YY[2776]    
  1. Exigences de zonage pour des habitations en rangée dos à dos :
     
  • Superficie minimale de lot : 81 m2
  • Largeur minimale de lot : 5,5 m
  • Retrait minimal de cour avant : 3,0 m
  • Retrait minimal de cour latérale intérieure : 1,5 m
  • Retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
  • Retrait minimal de cour arrière : 0 m
  • Hauteur maximale de bâtiment : 14 m
  • Surface construite maximale : aucun maximum
  1. Un maximum de 75 pour cent de la superficie de la cour avant peut servir à l’aménagement d’une entrée de cour ou d’une place de stationnement et d’une enceinte de stockage.
  2. Nonobstant le tableau 65, rangées 1, 2 et 3, les cheminées, caissons de cheminée, caissons de foyer, avant-toits, gouttières et éléments ornementaux, tels que les seuils, cordons, corniches, parapets et pilastres, peuvent faire saillie à 1 mètre dans une cour latérale intérieure requise, mais pas à moins de 0,2 mètre de la ligne de lot.
  3. Nonobstant le tableau 65, rangée 6(b), les balcons et porches peuvent faire saillie jusqu’à 0,6 m d’une ligne de lot latérale donnant sur une rue et jusqu'à la ligne de lot d'angle.
  4. Nonobstant le tableau 65, rangée 6(b), les marches d'un porche ne doivent pas faire saillie à moins de 0,5 mètre de la ligne de lot avant et à moins de 0,2 m d'une ligne latérale de lot donna’t sur une rue.
  5. Nonobstant le tableau 65, rangée 6(a), toute partie d’une terrasse dont la surface de marche est de 0,3 à 0,6 mètre au-dessus du niveau du sol adjacent peut faire saillie jusqu'à 0,6 mètre d'une ligne de lot avant ou latérale donnant sur une rue, et toute partie d’une terrasse dont la surface de marche est haute de moins de 0,31 mètre peut faire saillie jusqu'à 0,3 mètre d'une ligne de lot avant ou latérale donnant sur une rue.
  6. Nonobstant le tableau 65, rangée 8, un condensateur de climatiseur peut faire saillie à 2 mètres, mais pas à moins de 0,2 mètre de la ligne de lot, et ne peut pas être situé dans une cour latérale d’angle.
  7. L’article 57 ne s’applique pas.
  8. Dans le cas d'une entreprise à domicile exploitée dans une habitation en rangée, une habitation en rangée dos à dos ou une habitation jumelée, une place de stationnement n’est exigée que si un employé non résidant y travaille.
  9. L’article 136 ne s’applique pas.
  10. Nonobstant l’article 102 – tableau 102, aucune place de stationnement pour visiteur n’est requise sur le même lot qu’une habitation en rangée sans garage.
  11. Nonobstant l’article 107(3)(b), les entrées de cour peuvent être situées dans une cour avant si la place de stationnement autorisée se trouve également dans la cour avant.
  12. Nonobstant l’article 109(3), la place de stationnement requise peut être aménagée dans une cour avant requise et existante.
  13. Les balcons et les porches, y compris ceux situés à plus de 0,6 m au-dessus du sol adjacent, peuvent faire saillie à 0 m d’une ligne de lot intérieure.
  14. Les enceintes de stockage peuvent faire saillie à 2,5 m dans une cour avant.
2777
(Règlement 2022-116)
GM3[2777] F(3.0) H(19) Un immeuble résidentiel de faible hauteur   Les dispositions suivantes s’appliquent à un immeuble résidentiel de faible hauteur :
  • Retrait minimal de cour avant : 1,5 m
  • Retrait minimal de cour latérale intérieure : 0,6 m
  • Retrait minimal de cour arrière : 5,0 m
  • Nombre minimal requis de places de stationnement pour résidents et visiteurs : 0
  • Largeur minimale de l’aire paysagée : aucun minimum
  • Le tableau 137(3) ne s’applique pas et une superficie d'au moins 40 m2 doit être réservée à une aire d'agrément. La totalité de la superficie doit être collective.

L'article 139 ne s’applique pas.

2778 (Règlement 2022-171) R5B[2778]S455 -un atelier d'artiste
-une garderie
-un établissement d'instruction
-une clinique
-un bureau
un lieu de rassemblement
-un installation récréative et sportive
 

- Les hauteurs de bâtiment maximales et les retraits minimaux sont ceux de l’annexe 455

- Largeur minimale d’une place de stationnement pour vélo : 1,2 m

- Les saillies autorisées figurant dans les articles 64 et 65 ne sont pas assujetties aux limites de hauteur de l’annexe 455.

2779
Règlement 2022-172

R5N[2779]    

i.    Hauteur maximale:

a. 12,9 m pour la partie du bâtiment située à moins de 5,3 m de la ligne de lot sud;

b. 19,5 m dans tous les autres cas

ii. Pour toute partie d’un bâtiment située à moins de 30 m de la ligne de lot avant, le retrait minimal requis de cour latérale intérieure est de 1,5m.

iii.   Toilettes sur le toit d’une surface de plancher maximale de 5,5met d’une hauteur maximale de 2,8 m au-dessus de la hauteur du bâtiment sont considérées comme constituant une saillie autorisée au-dessus de la limite de hauteur.

iv.    Dans le cas d’un immeuble de hauteur moyenne abritant plus de 20 logements, 12 pour cent des places de stationnement requises et aménagées peuvent voir leurlargeur réduite à 2,4m au minimum.

v.    Dans le cas d’un abri d’auto situé dans la cour arrière

a. Un retrait de 0m depuis la ligne de lot arrière est autorisé

b. Un retrait de 1,5m depuis la ligne de lot sud est autorisé

vi.    Toute partie non occupée par des bâtiments et des structures accessoires, des saillies autorisées, des places stationnement et des allées pour vélos, des sentiers en matériaux  inertes pour permettre la gestion des ordures et des matières recyclables, des allées piétonnières,des terrasses, des entrées de cour autorisées et de dispositifs d’entrave au stationnement doit être paysagée à l’aide d’éléments végétaux.

a. Au moins 45 pour cent la superficie de la cour arrière doit être paysagée à l’aide d’éléments végétaux. 

b. Au moins 40 pour cent de la superficie de la cour avant doit être paysagée à l’aide d’éléments végétaux.

vii.    La façade principale doitcomprendre au moins 25 pour cent de surface fenestrée.

viii.   Au moins 20 pour cent de la superficie de la façade principale doit présenter un retrait supplémentaire de 0,6 mètre de la ligne de lot avant.

a. Nonobstant ce qui précède,aucun recul supplémentaire de la façade principale n’est requis lorsque des balcons ou des porches sont aménagés dans un logement donnant sur la voie publique sur cette façade principale.

Dans le cas d’un lot d’une superficie de 450 m ou plus, au moins 25 des logements doivent disposer d’au moins deux chambres à coucher. Ce calcul peut être arrondi au nombre entier inférieur le plus près

2780 pour utilisation future      

I No de l’exception II Zone à laquelle elle s’applique III Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol additionnelles permises IV Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol interdites V Dispositions afférentes à l’exception - Dispositions
2781 Règlement 2022-173) R3YY[2781]     
  • Lorsque l’accès à un lot donne sur une rue bordée de trottoirs comme le prévoit le plan de lotissement, le retrait de cour avant pour un garage attenant est mesuré du garage jusqu’au bord le plus proche du trottoir, pour un retrait minimal de 6 m de la bordure arrière du trottoir.  
  • Le mur avant d’un garage attenant ne peut pas être situé plus de 2 m plus près de la ligne de lot avant que n’est soit le mur avant du bâtiment principal soit le bord le plus avancé d’un porche couvert .
  • La densité minimale est de 29 logements par hectare net.  
  • La distance minimale entre une entrée de cour et une intersection de deux tracés de rue : 6 m, mesurés au tracé de la rue  
  • La distance minimale entre une entrée de cour d’une habitation en rangée donnant sur une allée publique et une intersection de deux tracés de rue : 3,5 m, mesurés au tracé de rue  
  • une aire d’agrément extérieure est autorisée sur la toiture d’un garage d’une habitation en rangée donnant sur une allée arrière  
  • Plus d’une habitation isolée est permise sur un lot enregistré afin de servir de maison-témoin pourvu que le plan de lotissement préliminaire du lot enregistré ait été approuvé.  
  • Lorsqu’on accède à un lot par une allée arrière publique d’une largeur minimale de 8,5 m et que lot jouxte aussi un parc public, la façade donnant sur le parc public sera réputée être « la façade sur une rue publique » aux fins de l’application des dispositions du Règlement de zonage  
  • Un seuil, un cordon, une corniche, un avant-toit, une gouttière, une cheminée, un porte-à-faux ou un pilastre peut s’avancer de 1 m dans une cour avant ou latérale d’angle requise et de 1 m, mais pas plus près de 0,2 m de la ligne de lot, dans une cour latérale intérieure.  
  • Un balcon peut faire saillie à 2 m dans une cour avant ou latérale d’angle – mais pas à moins d’un mètre d’une limite de propriété ni donner sur la limite de propriété contiguë à un triangle de visibilité, dans les cours avant, latérale d’angle et arrière. Un balcon peut donner sur une ligne de lot intérieure.  
  • Un porche ouvert, couvert ou non et un élément architectural d’entrée dont la hauteur ne dépasse pas un étage peuvent s’avancer de 2 m – mais pas plus près de 1 m d’une limite de propriété ni de 0 m d’une limite de propriété contiguë à un triangle de visibilité – dans une cour avant ou latérale d’angle et de 1 m dans une cour arrière  
  • Une terrasse peut faire saillie à 2 m dans une cour avant ou latérale d’angle, mais pas à moins de 1 m d’une limite de propriété; une terrasse peut s’avancer dans une cour arrière ou latérale intérieure jusqu’à 0,3 m d’une ligne de lot et un retrait additionnel de 0,3 m est requis par 0,3 m ou partie de 0,3 m qui est bâti au-dessus du niveau fini du sol.  
  • Les marches d’un porche peuvent faire saillie à 2,5 m dans une cour avant et latérale d’angle, mais pas à moins de 0,5 m de la limite de propriété et pas à moins de 0 m d’une limite de propriété contiguë à un triangle de visibilité.  
  • Un condensateur de climatiseur peut faire saillie à 2 mètres dans une cour latérale intérieure, et à 2 mètres dans une cour arrière, mais pas à moins de 0,2 mètre d’une ligne de lot, et ne peut pas être situé dans une cour avant.  
  • Les dimensions des triangles de visibilité d’angle seront de :
  • a. 10 mètres dans le cas d’artères
  • b.  5 mètres dans le cas de routes locales uniquement
  • c.  3 mètres dans le cas d’une ruelle publique  
  • Une entreprise à domicile exploitée dans une habitation en rangée ou une habitation jumelée, requiert une place de stationnement seulement si un employé non résident y travaille.  
  • Pas plus de 60 % d’une cour avant ou latérale d’angle peut servir d’entrée de cour ou de place de stationnement.  
  • Les places de stationnement à l’extérieur doivent avoir une longueur minimale de 5,5 m et une largeur minimale de 2,7 m.  
  • Les îlots d’habitations en rangée reliées par des murs arrière et latéraux sont limités à 16 habitations par îlot.  
  • Le retrait minimal requis pour un lot d’angle à partir de la ligne de lot est de 0 mètre.
  • Dispositions visant les habitations isolées :
  • a. Superficie minimale de lot : 220 m2
  • b. Largeur minimale de lot : 8,8 m
  • c. Retrait minimal de cour avant du bâtiment principal et du garage attenant : 3 m
  • d. Retrait minimal des cours latérales intérieures combinées : 1,8 m avec au moins 0,6 m d’un côté
  • e. Retrait minimal de cour arrière d’un lot d’angle : 0,6 m
  • f. Retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
  • g. Surface construite maximale : 55 %  
  • Dispositions visant les habitations jumelées :
  • a. Superficie minimale de lot : 137 m2
  • b. Largeur minimale de lot : 5,5 m
  • c. Retrait minimal de cour avant du bâtiment principal et du garage attenant : 3 m
  • d. Retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
  • e. Retrait minimal de cour arrière pour un garage depuis une ruelle arrière : 0 m
  • f. Surface bâtie maximale : 65 %
  • g. Hauteur de bâtiment maximale : 12 m  
  • Dispositions visant les habitations dos à dos ou en rangée :
  • a. Superficie minimale de lot : 81 m2
  • b. Largeur minimale de lot : 4 m
  • c. Retrait minimal de cour avant du bâtiment principal et du garage attenant : 3 m
  • d. Retrait minimal de cour arrière pour une habitation en rangée et un garage depuis une ruelle arrière : 0 m
  • e. Retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
  • f. Le retrait minimal de cour latérale intérieure est de 1,5 m et de 0 m sur la ligne de lot commune des bâtiments reliés
  • g. Hauteur de bâtiment maximale : 14 m
2782 (sous réserve du Règlement 174) (Appel(s) déposés) R4N[2782]    
  • Ces terrains sont réputés constituer un seul lot aux fins de zonage.
  • Aire d’agrément minimale requise pour ces terrains : 406 m2
  • Retrait minimal de cour latérale intérieure : 5 m
  • Retrait minimal de cour arrière pour le bâtiment existant le 25 mai 2022 : 4 m
  • Retrait minimal entre une utilisation résidentielle et une voie privée : 1 m
2783 Règlement 2022-175) R4Z[2783]    
  • La ligne de lot contiguë à la promenade Campeau est réputée constituer la ligne de lot avant.  
  • La cour latérale longeant la voie Country Glen est réputée relier la promenade Campeau à la limite sud de la voie Country Glen.  
  • Nonobstant le tableau 131(5)(b), une place de stationnement pour visiteur peut être aménagée en file sur une voie privée d’une largeur minimale de 6,7 m.  
  • Les habitations en rangée sont assujetties aux dispositions suivantes :
  • i. Hauteur de bâtiment maximale : 12 m
  • ii. Retrait minimal depuis la zone O1 : 1,2 m  
  • Les habitations superposées sont assujetties aux dispositions suivantes :
  • i. Hauteur de bâtiment maximale : 16 m
  • ii. Les terrasses privées sur le toit sont autorisées et les dispositions du tableau 55(8) du Règlement de zonage ne s’appliquent pas.
  • iii. Le taux de stationnement minimal requis est de 0,9 place par logement.
  • iv. Le taux de stationnement pour visiteur minimal requis est de 0,1 place par logement.
  • v. Retrait minimal depuis la zone O1 : 3 m
2784 (Règlement 2022-213) TM[2784] S457    
  • Les terrains désignés TM[2784] S457 sont réputés ne constituer qu’un seul lot aux fins de zonage.  
  • Les retraits et les reculs ainsi que les hauteurs maximales des bâtiments sont ceux stipulés à l’annexe 457.
  • Nombre minimal de places de stationnement pour les résidents : 0,3 place par unité d’habitation  
  • Nombre minimal de places de stationnement pour les vélos : 1 place par unité d’habitation  
  • Stationnement superposé pour vélos autorisé.  
  • Zone tampon paysagée minimale le long de la ligne de lot arrière : aucune valeur minimale  
  • Largeur minimale des zones tampons paysagées le long de la ligne de lot intérieure pour les 20,2 premiers mètres à partir de la ligne de lot avant : aucune valeur minimale  
  • Largeur minimale des zones tampons paysagées le long de la ligne de lot intérieure au-delà de 20,2 m de la ligne de lot avant : 1,6 m  
  • L’article 60 ne s’applique pas.  
  • Dispositions relatives à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire :
 
  • a.   Conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, la hauteur et la densité de l’aménagement permis en vertu du présent règlement sont autorisées sous réserve du respect de toutes les conditions énoncées, y compris la fourniture à la Ville par le propriétaire du lot des installations, services et autres aspects décrits dans l’article 38 de la partie 19 du présent règlement, aux frais du propriétaire et sous réserve de l’entente citée au point b ci-dessous.
  • b.   Suivant l’exécution et l’enregistrement d’une entente ou d’ententes avec le propriétaire du lot, conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, déterminant la fourniture d’installations, de services et d’autres aspects décrits à l’article 38 de la partie 19 du présent règlement, le lot est assujetti aux dispositions de ce règlement. La délivrance d’un permis de construire eu égard à ce lot dépendra du respect des dispositions de ce règlement et des dispositions de l’entente en vertu de l’article 37 de la Loi portant sur la délivrance d’un permis de construire, notamment la fourniture de paiements monétaires et la fourniture de garanties financières.
  • c.   Lorsque le présent règlement stipule qu’une fourniture est conditionnelle à l’exécution et à l’enregistrement d’une entente avec la Ville, conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, une fois cette entente exécutée et enregistrée, lesdites conditions continueront d’être en vigueur.
2785 (Règlement 2021-187) MC5[2785] H(35)    
  • La ligne de lot donnant sur l’avenue Kanata est réputée être la ligne de lot avant.
  • Nonobstant les dispositions du paragraphe 192(5) :
  1. retrait maximal de cour latérale d’angle : 6,5 m;
  2. rapport plancher-sol maximal : 2,3;
  3. une superficie d’au moins 1 250 m2 doit être à usage non résidentiel.
  • Nonobstant l’article 101, le taux de stationnement résidentiel minimal d’un immeuble polyvalent est de 0,80 place par logement.
2786 Règlement 2022-188 R3YY[2786]    
  • Retrait minimal de cour avant : 3 m  
  • Retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m  
  • Largeur minimale de lot pour une habitation jumelée : 6 m  
  • Le condenseur d’un climatiseur peut faire saillie dans la cour latérale d’angle.
2787 Règlement 2022-188 R3YY[2787]    
  • Largeur minimale de lot : 5,5 m  
  • Superficie minimale de lot : 120 m2  
  • Retrait minimal de cour avant : 4,0 m  
  • Retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m  
  • Retrait minimal de cour arrière : 5 m  
  • Lorsqu’un lot est occupé par une habitation en rangée et qu’une place de stationnement est accessible par une entrée privée traversant une cour arrière, 72 pour cent au maximum de la superficie de cette cour arrière, ou la largeur minimale requise d’une place de stationnement, la plus élevée des deux valeurs étant retenue, peuvent servir d’entrée privée.  
  • Le condenseur d’un climatiseur peut faire saillie dans la cour latérale d’angle.
2788 Règlement 2022-188 R3YY[2788]    
  • Superficie minimale de lot : 70 m2  
  • Retrait minimal de cour avant : 3 m  
  • Retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m  
  • Retrait minimal de cour arrière : 0 m  
  • Le condenseur d’un climatiseur peut faire saillie dans la cour avant et la cour latérale d’angle.
2789 (sous réserve du Règlement 2022-186) (Appel(s) déposés) TM[2789] S458    
  • Le tableau 197(g)(ii) ne s’applique pas.  
  • Les retraits et les reculs minimaux ainsi que les hauteurs de bâtiment maximales sont ceux indiqués à l’annexe 458.  
  • Nonobstant le tableau 197, colonne I, point (i), la largeur minimale d’une aire paysagée dans une cour latérale intérieure requise est de 0,86 m.  
  • Nombre minimal requis d’aires de chargement : 1  
  • Une aire de chargement peut être autorisée dans une cour arrière contiguë à une zone résidentielle, à condition qu’un écran adéquat soit aménagé.  
  • Une cabine de machinerie et un ascenseur doivent être situés dans le secteur I de l’annexe 458, et peuvent dépasser la limite de hauteur pour faire saillie jusqu’à 4 m.  
  • Nonobstant les paragraphes 107(1)(a)(iii), 113(5)(a)(ii) et 197(8)(b), la largeur mimale de l’allée requise est de 4,7 m.
2790 Règlement 2022-206 R4UC[2790] S459    
  • Nombre minimal de places de stationnement : 65 places pour les résidents et 12 places pour les visiteurs  
  • Dans le secteur B de l’annexe 459 :
  • Hauteur maximale : 12 m
  • Retrait minimal de la cour intérieure : 2,5 m
  • Retrait minimal de la cour arrière : 5,9 m
  • Superficie paysagée minimale : 20 %.
  • Entrée principale : une entrée principale est autorisée sur la façade
Aménagement paysager des parcs de stationnement : au moins 13,5 % de la superficie des parcs de stationnement du secteur B doit être aménagée en espace paysagé entourant le parc de stationnement ou à l’intérieur dudit parc.
  • Largeur minimale de la zone tampon paysagée d’un parc de stationnement adjacent à une rue : 0,94 m
  • Emplacement des parcs de stationnement : jusqu’à cinq places de stationnement peuvent être situées dans la cour avant, mais pas entre le mur avant du bâtiment et l’emprise publique.
2791 (Règlement 2022-207) MD 2[2791] S460 et R5R[2791] S460    
  • Le paragraphe 60(1) ne s’applique pas.  
  • Les alinéas 60(3)(a) et 60(3)(b) ne s’appliquent pas.  
  • Nonobstant le paragraphe 60(4), les saillies sont permises dans la cour latérale.  
  • Les annexes 74 et 76 ne s’appliquent pas.  
  • La hauteur maximale des bâtiments est celle indiquée à l’annexe 460.  
  • Nonobstant l’article 64, les saillies qui dépassent la limite de hauteur prévue pour le « secteur A » dans l’annexe 460 ne sont pas autorisées.
2792 (Règlement 2022-209) TM[2792] S461    
  • Les retraits et les reculs ainsi que les hauteurs maximales des bâtiments sont ceux stipulés à l’annexe 461.
 
  • Les cabines de machinerie et les aires d’agrément ne peuvent être acceptées que dans le secteur F de l’annexe 461 et peuvent dépasser la limite de hauteur de 4,5 mètres tout au plus. Un édicule d’ascenseur peut dépasser cette hauteur.  
  • Largeur minimale de l’entrée de cour : 5,4 m
 
  • Aux fins des unités résidentielles au premier étage, une mezzanine n’est pas considérée comme étant un étage.
 
  • Les établissements commerciaux ne sont permis qu’à moins de 31 m du chemin Richmond.
 
  • Aucun établissement commercial ne peut avoir d’entrée active donnant sur la promenade Island Park.
 
  • Le paragraphe 197(13) ne s’applique pas.  
  • Dispositions relatives à l’article 37 :
  • i.    Conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, la hauteur et la densité de l’aménagement permis en vertu du présent règlement sont autorisées sous réserve du respect de toutes les conditions énoncées, y compris la fourniture à la Ville par le propriétaire du lot des installations, services et autres aspects décrits dans l’article 39 de la partie 19 du présent règlement, aux frais du propriétaire et sous réserve de l’entente citée au point b ci-dessous.
  • ii.  Suivant l’exécution et l’enregistrement d’une entente ou d’ententes avec le propriétaire du lot, conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, déterminant la fourniture d’installations, de services et d’autres aspects décrits à l’article 39 de la partie 19 du présent règlement, le lot est assujetti aux dispositions de ce règlement. La délivrance d’un permis de construire eu égard à ce lot dépendra du respect des dispositions de ce règlement et des dispositions de l’entente en vertu de l’article 37 de la Loi portant sur la délivrance d’un permis de construire, notamment la fourniture de paiements monétaires et la fourniture de garanties financières.
  • iii.  Lorsque le présent règlement stipule qu’une fourniture est conditionnelle à l’exécution et à l’enregistrement d’une entente avec la Ville, conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, une fois cette entente exécutée et enregistrée, lesdites conditions continueront d’être en vigueur.
2793 (Règlement 2022-210) R4Z[2793]    
  • La façade située le long du chemin Tenth Line est considérée comme la ligne de lot avant.  
  • Nombre de places de stationnement minimal pour les logements superposés : 1,0 par logement  
  • Nombre de places de stationnement pour les visiteurs pour les logements superposés : 0,1 par logement  
  • Nonobstant le sous-alinéa 107(1)(a)(ii), la largeur minimale d’une voie de circulation double est de 5,8 m.
2794 (sous réserve du Règlement 2022-233) (Appel(s) déposés) GM16[2794]    
  • Nonobstant le tableau 187(d), le retrait minimal de cour latérale intérieure pour le bâtiment principal d’une zone R1 est de 27 m.
  • Nonobstant le tableau 187(f), la hauteur de bâtiment maximale est de 22 m.
2795 (sous réserve du Règlement 2022-233) (Appel(s) déposés) R4T[2795]    
  • Nonobstant le tableau 162A, la hauteur de bâtiment maximale est calculée comme suit :
  • i. dans un secteur situé à 20 m ou moins de la ligne de lot d’une propriété contiguë à une zone R1 : 11 m
  • ii. dans tous les autres cas : 14 m
2796 (Règlement 2022-234) R3YY[2796]     Dispositions générales :
  • Ces terrains sont réputés constituer un seul lot aux fins de zonage.  
  • En ce qui concerne l’article 59, ces terrains sont réputés constituer un seul lot aux fins de zonage.  
  • Nonobstant l’article 59, un lot est réputé avoir sa façade là où il jouxte une voie privée servant d’entrée privée menant à une rue publique.  
  • Dans le cas des lots d’angles contigus à une voie privée, la partie incurvée des lignes de lot avant et latérales d’angle est réputée constituer une ligne de lot d’angle. Le retrait minimal depuis la ligne de lot d’angle est de 0 m.  
  • Les cheminées, caissons de cheminée, caissons de foyer, avant-toits, gouttières et éléments ornementaux, tels que les seuils, cordons, corniches, parapets et pilastres, peuvent saillir à un mètre dans une cour avant, latérale d’angle ou latérale intérieure requise, mais pas à moins de 0,2 mètre de la ligne de lot.  
  • Les balcons et les porches peuvent faire saillie à 0 m d’une ligne de lot d’angle.  
  • Nonobstant le tableau 65, rangée 6(b), les marches d'un porche peuvent saillir à 2,5 mètres dans une cour requise, mais pas à moins de 0,5 mètre de la ligne de lot.  
  • Nonobstant le tableau 65, rangée 6(a), une terrasse dont la surface de marche est de 0,3 à 0,6 mètre au-dessus du niveau du sol adjacent peut saillir jusqu'à 0,6 mètre de la ligne de lot et toute partie d’une terrasse dont la surface de marche est haute de moins de 0,30 mètre peut saillir jusqu'à 0,3 mètre de la ligne de lot.  
  • Les conditionneurs d’air peuvent faire saillie à 2 m dans une cour requise, mais pas à moins de 0,2 m d’une ligne de lot et ne peuvent pas être installés dans une cour avant, sauf dans le cas d’une habitation en rangée dos à dos.  
  • Nonobstant l’article 57, le triangle de visibilité d’angle requis est celui correspondant au plan de lotissement approuvé.  
  • Dans le cas d’une entreprise à domicile exploitée dans une habitation en rangée ou jumelée, une place de stationnement n’est requise que si un employé non résident travaille sur place.  
  • Un maximum de 60 pour cent de la superficie de la cour avant peut servir à l’aménagement d’une entrée de cour.
Exigences de zonage applicables aux habitations isolées :  
  • Superficie minimale du lot : 220 m2  
  • Retrait minimal de cour avant : 5,2 m  
  • Retrait minimal de cour avant pour un garage attenant : 3,5 m  
  • Retrait minimal total de cour latérale intérieure : 1,8 m avec 0,6 m au minimum d’un côté au moins  
  • Dans le cas d’un lot d’angle ayant une seule cour latérale intérieure, le retrait minimal requis de la cour latérale intérieure est de 0,6 m  
  • Retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m  
  • Surface construite maximale : 55 pour cent
Exigences de zonage applicables aux habitations jumelées :
  • Superficie minimale du lot : 137 m2  
  • Largeur minimale du lot : 5,5 m  
  • Retrait minimal de cour avant : 5,2 m  
  • Retrait minimal de cour latérale intérieure : 1,2 m  
  • Retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m  
  • Hauteur de bâtiment maximale : 14m  
  • Surface construite maximale : 65 pour cent
Exigences de zonage applicables aux habitations en rangée :
  • Superficie minimale du lot : 81 m2  
  • Largeur minimale du lot : 5,5 m  
  • Retrait minimal de cour avant : 5,2 m  
  • Retrait minimal de cour arrière dans le cas des habitations reliées dos à dos : 0 m  
  • Retrait minimal de cour latérale intérieure : 1,2 m  
  • Retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
Hauteur de bâtiment maximale : 14 m
2797 (Règlement 2022-234) R3YY[2797]     Retrait minimal de cour avant : 3,6 m
2798 (Règlement 2022-235) R4Z[2798]     Les dispositions suivantes s’appliquent aux complexes immobiliers :
  • Retrait minimal de cour arrière : 3 m
  • Retrait minimal de cour latérale intérieure depuis la ligne de lot nord : 3 m
  • Retrait minimal de cour latérale intérieure depuis la ligne de lot sud : 4,75 m
2799 Pour utilisation future      
2800 (Règlement 2022-235) GM[2800] H(14.5)
  • un lave-auto
  • un poste d’essence
 
  • Retrait minimal de toutes les cours contiguës à un lot occupé par une utilisation résidentielle : 7,5 m  
  • Au moins 50 pour cent de la superficie au sol doivent être occupés par des utilisations non résidentielles.