I No de l’exception |
II Zone à laquelle elle s’applique |
III Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol additionnelles permises |
IV Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol interdites |
V Dispositions afférentes à l’exception - Dispositions |
---|---|---|---|---|
2701 (Règlement 2021-178) |
R4UB[2701]-c |
|
||
2702 (Règlement 2021-178) |
R4UB[2702] |
|
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2703 (Règlement2021-179) |
R4X[2703] |
|
||
2704 |
R4Z[2704] |
|
||
2705 (Règlement2021-184) |
AM3[2705] Annexe 438 |
i. Conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, la hauteur et la densité de l’aménagement autorisées dans le présent règlement le sont sous réserve de la conformité à toutes les conditions énoncées, y compris la fourniture à la Ville par le propriétaire du lot des installations, services et autres aspects décrits dans l’article 24 de la partie 19 du présent règlement, aux frais du propriétaire et sous réserve de l’entente citée au point ii. ci-dessous. ii. Suivant l’exécution et l’enregistrement d’une entente ou d’ententes avec le propriétaire du lot, conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, déterminant la fourniture d’installations, de services et d’autres aspects décrits à l’article 24 de la partie 19 du règlement, le lot est assujetti aux dispositions de ce règlement. La délivrance d’un permis de construction eu égard à ce lot dépendra du respect des dispositions de ce règlement et des dispositions de l’entente en vertu de l’article 37 de la Loi sur l’aménagement portant sur la délivrance d’un permis de construction, notamment la fourniture de paiements monétaires et de garanties financières. iii. Lorsque le présent règlement stipule qu’une fourniture constitue une condition suivant l’exécution et l’enregistrement d’une entente avec la Ville, conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, une fois cette entente exécutée et enregistrée, lesdites conditions continueront d’être en vigueur. |
||
2706 (Règlement 2021-190) |
R3R[2706] |
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|
2707 |
Pour utilisation future |
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2708 (Règlement 2021-191) |
R3I[2708] |
- une bibliothèque |
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2709 |
R4UC[2709] |
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2710 (Règlement 2021-192) |
R3YY[2710] |
a) superficie de lot minimale : 220 m2 b) Retrait minimal de cour avant pour le secteur B illustrée à l’annexe 439 : 4,7 m c) Retrait minimal de cour avant pour tous les autres secteurs : 3 m d) Retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m e) Retrait minimal de cour arrière pour le secteur A illustrée à l’annexe 439 : 11 m f) Retrait minimal de cour arrière pour tous les autres secteurs : 6 m
a) Largeur de lot minimale : 5,7 m b) Superficie de lot minimale : 145 m2 c) Retrait minimal de cour avant pour le secteur B illustré à l’annexe 439 : 4,7 m d) Retrait minimal de cour avant pour tous les autres secteurs : 3 m e) Retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m f) Retrait minimal de cour arrière pour le secteur A illustrée à l’annexe 439 : 11 m g) Retrait minimal de cour arrière pour tous les autres secteurs : 6 m - Dans le cas d’habitations en rangée dos à dos : a) Largeur de lot minimale : 5,5 m b) Superficie de lot minimale : 80 m2 c) Hauteur de bâtiment maximale : 14 m d) Retrait minimal de cour avant : 3 m e) Retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m f) Un condensateur de climatiseur peut être situé dans une cour avant ou latérale d’angle.
|
||
2711 (Règlement 2021-192) |
R3YY[2711] |
Toutes les utilisations sont interdites sauf celles autorisées dans la Zone résidentielle de densité 1 (R1), conformément à l’article 155 du présent règlement. |
a) Superficie de lot minimale : 220 m2 b) Retrait minimal de cour avant : 3 m c) Retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m d) Retrait minimal de cour arrière : 11 m e) Aucun bâtiment ou structure, y compris accessoire, ne peut se trouver à moins de 6 m de la ligne de lot arrière. |
|
2712 (Règlement 2021-192) |
GM[2712]-h |
a) Approbation de la conception détaillée du bassin de gestion des eaux pluviales et du plan de nouveau tracé et de remise en état de l’affluent 2 du ruisseau Shirley dans le lotissement occupé par les 1053, 1075 et 1145, chemin March; b) Présentation au ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs d’une demande d’approbation environnementale visant le bassin de gestion des eaux pluviales du lotissement occupé par les 1053, 1075 et 1145, chemin March; c) Confirmation du calendrier de construction du point a); d) Autorisation écrite de l’Office de protection de la nature de la vallée de la rivière Mississippi, conformément au Règlement de l’Ontario 153/06, pour les travaux décrits au point a); et e) Cartographie actualisée de la plaine inondable de l’affluent 2 du ruisseau Shirley, émise par l’Office de protection de la nature de la vallée de la rivière Mississippi. |
||
2713 (Règlement 2021-192) |
R3YY[2713]-h |
a) Superficie de lot minimale : 220 m2 b) Retrait minimal de cour avant : 3 m c) Retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m d) Retrait minimal de cour arrière : 6 m
a) Délivrance d’un permis de l’Office de protection de la nature de la vallée de la rivière Mississippi, aux termes de l’article 28 de la Loi sur les offices de protection de la nature, en vue d’une opération de remblayage, conformément aux plans de nivellement approuvés; et b) Remblayage des lots et présentation d’un levé définitif à l’Office de protection de la nature de la vallée de la rivière Mississippi, démontrant que le secteur est entièrement retiré de la plaine inondable. |
||
2714 (Règlement 2021-192) |
LC[2714]-h |
|
|
a) Approbation de la conception détaillée du bassin de gestion des eaux pluviales et du plan de nouveau tracé et de remise en état de l’affluent 2 du ruisseau Shirley dans le lotissement occupé par les 1053, 1075 et 1145, chemin March; b) Présentation au ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs d’une demande d’approbation environnementale visant le bassin de gestion des eaux pluviales du lotissement occupé par les 1053, 1075 et 1145, chemin March; c) Autorisation écrite de l’Office de protection de la nature de la vallée de la rivière Mississippi, conformément au Règlement de l’Ontario 153/06, pour les travaux décrits au point a); et e) Cartographie actualisée de la plaine inondable de l’affluent 2 du ruisseau Shirley, émise par l’Office de protection de la nature de la vallée de la rivière Mississippi. |
2715 (Règlement 2021-227) |
TM8[2715] |
Entente en vertu de l’article 37 :
|
||
2716 (Règlement 2021-203) |
R3YY[2716] |
Les dispositions suivantes s’appliquent aux habitations en rangée :
|
||
2717 (Règlement 2021-203) |
R3YY[2717] |
Les dispositions suivantes s’appliquent aux habitations en rangée : Retrait minimal de cour avant :
|
||
2718 (Règlement 2021-223) |
MC[2718] |
Si le bâtiment compte plus de neuf étages, la tour doit respecter les conditions suivantes :
|
||
2719 (Règlement 2021-225) |
TM3[2719] |
|
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2720 (Règlement 2021-226) |
R2N[2720] |
Une habitation jumelée en longueur est assujettie aux dispositions suivantes :
|
I No de l’exception |
II Zone à laquelle elle s’applique |
III Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol additionnelles permises |
IV Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol interdites |
V Dispositions afférentes à l’exception - Dispositions |
---|---|---|---|---|
2721 |
Pour utilisation future |
|||
2722 (Règlement 2021-237) |
TM[2722] |
Les dispositions suivantes relatives à l’autorisation accordée en vertu de l’article 37 seront également ajoutées à la nouvelle exception de l’article 239 :
|
||
2723 (Règlement 2021-273) |
R3YY[2723] |
Retrait minimal de cour avant :
Retrait minimal de cour latérale d’angle :
|
||
2724 (Règlement 2021-273) |
R3YY[2724] |
Retrait minimal de cour latérale d’angle :
|
||
2725 (Règlement 2021-273) |
R3YY[2725] |
Retrait minimal de cour latérale d’angle :
|
||
2726 (Règlement 2021-273) |
R3YY[2726] |
Retrait minimal de cour latérale d’angle :
|
||
2727 (Règlement 2021-242) |
IL[2727] |
|
||
2728 (Règlement 2021-244) |
AM8[2728] |
|
||
2729 (Règlement 2021-246) |
TM[2729] |
|
||
2730 (Règlement 2021-275) |
R3YY[2730] |
Exigences de zonage pour les habitations en rangée :
|
||
2731 (Règlement 2021-276) |
DR1[2731] |
|
|
|
2732 (Règlement 2021-279) |
TM[2732] |
|
||
2733 (Règlement 2021-281) |
AM1[2733] |
Le symbole d’aménagement différé ne peut pas être supprimé avant l’approbation d’une demande de réglementation du plan d’implantation, notamment la conclusion d’une entente en vertu de l’article 41 de la Loi sur l’aménagement du territoire, à la satisfaction du directeur général de Planification, Infrastructure et Développement économique, et avant le respect des conditions suivantes : a. Que l’entente de plan d’implantation contienne une condition exigeant l’aménagement de dix logements abordables (cinq logements d’une chambre à coucher, trois de deux chambres à coucher et deux de trois chambres à coucher) assortie d’un engagement sur 20 ans garanti par une entente sur le logement abordable, logements qui doivent être construits lors de la première phase du projet. |
||
2734 (Règlement 2021-340) |
R5B[2734] |
|
Dispositions relatives à l’article de la Loi sur l’aménagement du territoire : a. Conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, la hauteur et la densité de l’aménagement autorisées dans le présent règlement le sont sous réserve du respect de toutes les conditions décrites dans ce règlement, y compris la fourniture à la Ville par le propriétaire du lot des installations, services et autres aspects décrits dans l’article 30 de la partie 19 du présent règlement, aux frais du propriétaire et sous réserve de l’entente citée au point b. ci-dessous. b. Suivant l’exécution et l’enregistrement d’une entente ou d’ententes avec le propriétaire du lot, conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, déterminant la fourniture d’installations, de services et d’autres aspects décrits à l’article 30 de la partie 19 du règlement, le lot est assujetti aux dispositions de ce règlement. La délivrance d’un permis de construction eu égard à ce lot dépendra du respect des dispositions de ce règlement et des dispositions de l’entente en vertu de l’article 37 de la Loi portant sur la délivrance d’un permis de construction, notamment la fourniture de paiements monétaires et de garanties financières. c. Lorsque le présent règlement stipule qu’une fourniture constitue une condition suivant l’exécution et l’enregistrement d’une entente avec la Ville, conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, une fois cette entente exécutée et enregistrée, lesdites conditions continueront d’être en vigueur. |
|
2735 (Règlement 2021-282) |
GM4[2735] S448 |
|
|
|
2736 (Règlement 2021-322) |
R4Z[2736] |
|
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2737 (Règlement 2021-307) |
R3YY[2737] |
|
||
2738 (Règlement 2021-307) |
R3YY[2738] |
Les dispositions suivantes s’appliquent aux habitations isolées :
Les dispositions suivantes s’appliquent aux habitations jumelées et en rangée:
|
||
2739 (Règlement 2021-308) |
R3YY[2739] |
Sur les terrains dont le zonage est assorti d’un symbole d’aménagement différé, toutes les utilisations sont interdites jusqu’à la suppression dudit symbole, sauf celles existant le 14 juillet 2010. |
Exigences relatives aux habitations isolées :
Exigences relatives aux habitations en rangée :
|
|
2740 (Règlement 2021-308) |
R3YY[2740]-h |
Sur les terrains dont le zonage est assorti d’un symbole d’aménagement différé, toutes les utilisations sont interdites jusqu’à la suppression dudit symbole, sauf celles existant le 14 juillet 2010. |
|
I No de l’exception |
II Zone à laquelle elle s’applique |
III Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol additionnelles permises |
IV Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol interdites |
V Dispositions afférentes à l’exception - Dispositions |
---|---|---|---|---|
2741 (Règlement 2021-308) |
R3YY[2741]-h |
Sur les terrains dont le zonage est assorti d’un symbole d’aménagement différé, toutes les utilisations sont interdites jusqu’à la suppression dudit symbole, sauf celles existant le 14 juillet 2010. |
|
|
2742 (Règlement 2021-309) |
TM[2742] H(21) |
|
||
2743 (Règlement 2021-306) |
R4Z[2743] |
|
||
2744 (Règlement 2021-307) |
R5N[2744] H(20) |
Nonobstant la note de fin de texte 19, les utilisations accessoires sont limitées à un dépanneur et à une garderie; le dépanneur ne peut être situé qu’au rez-de-chaussée ou au sous-sol et sa SHOB est limitée à 100 m2. |
Les dispositions suivantes s’appliquent aux habitations en rangée, y compris dos à dos et donnant sur la ruelle arrière :
|
|
2745 (Règlement 2021-324) |
TD2[2745]Annexe 449 |
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2746 |
MC5[2746] |
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2747 |
MC5[2747] |
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2748 (Règlement 2021-342) |
AM10[2748] |
a. Conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, la hauteur et la densité de l’aménagement autorisées dans le présent règlement le sont sous réserve du respect de toutes les conditions décrites dans ce règlement, y compris la fourniture à la Ville par le propriétaire du lot des installations, services et autres aspects décrits dans l’article 31 de la partie 19 du présent règlement, aux frais du propriétaire et sous réserve de l’entente citée au point b. ci-dessous. (b) Suivant l’exécution et l’enregistrement d’une entente ou d’ententes avec le propriétaire du lot, conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, déterminant la fourniture d’installations, de services et d’autres aspects décrits à l’article 31 de la partie 19 du règlement, le lot est assujetti aux dispositions de ce règlement. La délivrance d’un permis de construction eu égard à ce lot dépendra du respect des dispositions de ce règlement et des dispositions de l’entente en vertu de l’article 37 de la Loi portant sur la délivrance d’un permis de construction, notamment la fourniture de paiements monétaires et de garanties financières. (c) Lorsque le présent règlement stipule qu’une fourniture constitue une condition suivant l’exécution et l’enregistrement d’une entente avec la Ville, conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, une fois cette entente exécutée et enregistrée, lesdites conditions continueront d’être en vigueur. |
||
2749 |
Pour utilisation future |
|||
2750 (Règlement 2021-334) |
MC[2750] |
|
||
2751 (Règlement 2021-336) |
R4UD[2751] |
- les clauses 60(3)(a) et (b) ne s’appliquent pas. - Le paragraphe 60(4) ne s’applique pas. |
||
2752 | Pour utilisation future | |||
2753 (Règlement 2021-363) | R5A[2753] H(24) |
|
|
|
2755 (Règlement 2021-405) |
TD1[2755]-h |
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2756 (Règlement 2021-385) | IL[2756] S117-h |
|
Toutes les utilisations sauf :
|
Les utilisations suivantes ne sont autorisées que si elles sont situées au rez-de-chaussée d’un immeuble abritant une ou plusieurs des autres utilisations autorisées ne figurant pas sur la liste suivante :
Les dispositions du paragraphe 203(3)(g) ne s’appliquent pas, mais les dispositions suivantes s’appliquent :
|
2757 (Règlement 2021-402) |
R3YY[2757] et R3YY[2757]-h |
Les dispositions suivantes s’appliquent aux habitations isolées :
|
||
2758 (Règlement 2021-402) |
R3YY[2758] et R3YY[2758]-h |
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2759 (Règlement 2021-402) |
R3YY[2759] et R3YY[2759]-h |
|
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2760 (Règlement 2021-405) |
TM16[2760] H(15) |
|
I No de l’exception |
II Zone à laquelle elle s’applique |
III Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol additionnelles permises |
IV Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol interdites |
V Dispositions afférentes à l’exception - Dispositions |
---|---|---|---|---|
2761 (assujetti au Règlement 2022-16) |
R4UA[2761] | - Retrait minimal de cour avant : 3 m - Retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,7 m - Retrait minimal de cour arrière : 4,1 m - Retrait minimal de cour latérale intérieure : 6,4 m - Les escaliers de secours, escaliers ouverts, perrons, paliers, marches, rampes, porches et auvents peuvent faire saillie dans une cour avant ou latérale d’angle à 0 m de la limite de propriété. - Dans le cas des logements jouxtant deux voies privées, le retrait minimal entre le mur d’un immeuble résidentiel et une voie privée est de 1,2 m. - Cinq logements au maximum peuvent présenter un retrait minimal de 3,9 m entre le garage et la voie privée. - Dans le cas des logements contigus à la limite de propriété sud, les balcons peuvent faire saillie de 2 m au maximum dans la cour arrière et à 2,15 m au maximum de la limite de propriété. - Largeur minimale d’une voie privée non désignée comme un itinéraire des pompiers : 4,5 m |
||
2762 (Règlement 2022-15) |
AM[2762] S450-h | - un immeuble résidentiel de grande hauteur | - un parc d’attractions - un concessionnaire automobile - une station-service - un lave-auto - une installation de service au volant - un poste d’essence - un établissement de prêt sur salaire - un établissement sportif |
- Nonobstant la définition d’une agence de location d’automobiles, cette utilisation doit être limitée à un dépôt de réservation de véhicules de location et ne doit pas inclure l'entreposage sur place de véhicules à moteur. - Nonobstant la définition d’un salon funéraire, cette utilisation ne peut pas comprendre un crématorium ou un cimetière. - Les terrains sont réputés ne constituer qu’un seul lot aux fins de zonage. - Le retrait de cour avant le long de l’avenue Carling est de 22,25 m depuis la ligne médiane de la chaussée. - Dans le secteur B de l’annexe 450, un recul supplémentaire de 2 m est requis au-dessus de 20 m ou du 5e étage le long de l’avenue Carling. - Dans le secteur B de l’annexe 450, un retrait supplémentaire de 2 m est requis au-dessus de 20 m ou du 5e étage le long de la rue Lebreton Sud. - Dans le secteur B de l’annexe 450, un recul supplémentaire de 5,5 m est requis au-dessus de 20 m ou du 5e étage le long de la rue Bell Sud. - Le retrait minimal depuis toute ligne de lot contiguë à la rue Lebreton Sud et de la rue Bell Sud est de 4,5 m. - Dans le secteur A de l’annexe 450, un recul supplémentaire de 2 m est requis au-dessus de 16 m ou du 4e étage le long de la rue LeBreton Sud. - Le retrait minimal depuis toute ligne de lot contiguë à une zone O1 est de 3 m. - Le retrait minimal depuis toute ligne de lot contiguë à une zone résidentielle est de 7,5 mètres, comme on peut l’observer dans le secteur G de l’annexe 450. - Le retrait minimal depuis toute ligne de lot latérale intérieure ou ligne de lot arrière nouvellement créée par suite de la création d’un nouveau lot est de 7,5 m. - Dans le cas d’un bâtiment d’une hauteur de dix étages ou plus, la distance de séparation minimale entre les tours doit être de 23 m, mesurée depuis le mur extérieur en incluant les balcons. Si une partie d’un bâtiment d’une hauteur de dix étages ou plus est contiguë à une ligne de lot intérieure, le retrait entre la ligne de lot et cette partie de bâtiment doit être de 11,5 m. Aux fins de cette disposition, on entend par « tour » la partie principale d’un immeuble de grande hauteur qui surmonte la base du bâtiment, ou le socle, au-dessus de dix étages. - Dans le cas des immeubles non résidentiels et polyvalents des secteurs B, E et F de l’annexe 450, au moins 50 pour cent du rez-de-chaussée doivent être occupés par des utilisations commerciales. - Les hauteurs de bâtiment maximales sont celles de l’annexe 450. - Superficie au sol maximale de la tour : 750 m2 - Une entrée de cour donnant accès à une aire de stationnement ou à un garage de stationnement doit être large d’au moins 6 m dans le cas d’une allée à double sens. - Une aire de stationnement de surface et/ou un garage de stationnement ne doit pas être situé à moins de 6 m du mur avant d’un immeuble donnant sur une rue si cette aire ou ce garage se trouve dans un immeuble commercial ou polyvalent, et s’il est aménagé au rez-de-chaussée et contigu à l’avenue Carling, à la rue Lebreton Sud et à la rue Bell Sud. - Les places de stationnement requises et fournies pour toute utilisation autorisée sur les terrains visés peuvent être aménagées n’importe où dans les secteurs A à G de l’annexe 450. - La suppression du symbole d’aménagement différé est conditionnelle à la satisfaction des conditions suivantes dans le cadre de la réglementation du plan d’implantation, du plan de lotissement d’une entente d’aménagement similaire : i. Un engagement à fournir des servitudes d’accès public aux parcelles concernées; ii. La cession de parcs publics; iii. Un engagement financier d’au moins 650 000$ pour l’aménagement d’un parc public sur les terrains visés; iv. Un engagement financier minimal pour la création de logements abordables sur l’emplacement correspondant à 15 pour cent des logements pour une période d’au moins 25 ans; v. Sur ces 15 pour cent de logements abordables, au moins 50 pour cent doivent avoir une chambre à coucher, au moins 20 pour cent doivent avoir deux chambres à coucher, un maximum de 25 pour cent doivent être des studios et au moins 5 pour cent doivent avoir trois chambres à coucher ou plus. |
2763 (Règlement 2022-69) |
R5B[2763] S451-h |
Le symbole d’aménagement différé ne peut pas être supprimé avant que les conditions suivantes aient été satisfaites :
Les dispositions suivantes concernent l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire :
Lorsque ce règlement stipule qu’une fourniture constitue une condition suivant l’exécution et l’enregistrement d’une entente avec la Ville, conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, une fois cette entente exécutée et enregistrée, lesdites conditions continueront d’être en vigueur. |
||
2764 (Règlement 2022-79) |
TM6[2764] F(6.9) S452-h | Une tour d’habitation |
La suppression du symbole d’aménagement différé est conditionnelle au respect des exigences suivantes :
Les dispositions suivantes ont trait à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire:
Lorsque ce règlement stipule qu’une fourniture constitue une condition suivant l’exécution et l’enregistrement d’une entente avec la Ville, conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, une fois cette entente exécutée et enregistrée, lesdites conditions continueront d’être en vigueur. |
|
2765 | Pour utilisation future |
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2766 | Pour utilisation future |
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2767 | Pour utilisation future |
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2768 | Pour utilisation future |
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2769 | Pour utilisation future |
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2770 | Pour utilisation future |
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2771 | Pour utilisation future |
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2772
(sous réserve du Règlement 2022-115) |
R5B[2772] S454 | - Le terrain désigné R5B[2772] S454 est réputé ne constituer qu’un seul lot aux fins de zonage;
- Les hauteurs de bâtiment maximales et les retraits minimaux sont ceux indiqués à l’annexe 454; - Une aire d’agrément intérieure sur le toit peut faire saillie au-dessus de la hauteur de bâtiment maximale, jusqu’à concurrence de 4,5 m au maximum sur une superficie maximale - Taux minimal de stationnement pour vélos : une place par logement |
||
2773 | Pour utilisation future | |||
2774 | Pour utilisation future | |||
2775
(sous réserve du Règlement 2022-117) |
R3YY[2775] |
b) Un maximum de 60 pour cent de la superficie de la cour avant, ou la largeur minimale exigée pour une place de stationnement, la plus élevée des deux valeurs étant retenue, peut servir d’entrée de cour, et le reste de la cour, sauf les espaces occupés par des saillies autorisées en vertu de l'article 65 et une allée pour piétons d'une largeur maximale de 1,8 mètre, doit être paysagé à l’aide d’éléments végétaux. d) Les cheminées, caissons de cheminée, caissons de foyer, avant-toits, gouttières et éléments ornementaux, tels que les seuils, cordons, corniches, parapets et pilastres, peuvent faire saillie à 1 mètre dans une cour latérale intérieure requise, mais pas à moins de 0,2 mètre de la ligne de lot. h) Un condensateur de climatiseur peut faire saillie à 1 mètre, mais pas à moins de 0,2 mètre de la ligne de lot, et ne peut pas être situé dans une cour avant, sauf dans le cas d’habitations multiples dos à dos, et ne peut pas être situé dans une cour latérale d’angle, sauf dans le cas d’une habitation en rangée. i) Dans le cas d'une entreprise à domicile exploitée dans une habitation en rangée ou jumelée, une place de stationnement n’est exigée que si un employé non résidant y travaille. j) L’article 136 ne s’applique pas. |
||
2776 (Règlement 2022-117) |
R3YY[2776] | a) Exigences de zonage pour des habitations en rangée dos à dos :
b) Un maximum de 75 pour cent de la superficie de la cour avant peut servir à l’aménagement d’une entrée de cour ou d’une place de stationnement et d’une enceinte de stockage. c) Nonobstant le tableau 65, rangées 1, 2 et 3, les cheminées, caissons de cheminée, caissons de foyer, avant-toits, gouttières et éléments ornementaux, tels que les seuils, cordons, corniches, parapets et pilastres, peuvent faire saillie à 1 mètre dans une cour latérale intérieure requise, mais pas à moins de 0,2 mètre de la ligne de lot. d) Nonobstant le tableau 65, rangée 6(b), les balcons et porches peuvent faire saillie jusqu’à 0,6 m d’une ligne de lot latérale donnant sur une rue et jusqu'à la ligne de lot d'angle. e) Nonobstant le tableau 65, rangée 6(b), les marches d'un porche ne doivent pas faire saillie à moins de 0,5 mètre de la ligne de lot avant et à moins de 0,2 m d'une ligne latérale de lot donna’t sur une rue. f) Nonobstant le tableau 65, rangée 6(a), toute partie d’une terrasse dont la surface de marche est de 0,3 à 0,6 mètre au-dessus du niveau du sol adjacent peut faire saillie jusqu'à 0,6 mètre d'une ligne de lot avant ou latérale donnant sur une rue, et toute partie d’une terrasse dont la surface de marche est haute de moins de 0,31 mètre peut faire saillie jusqu'à 0,3 mètre d'une ligne de lot avant ou latérale donnant sur une rue. g) Nonobstant le tableau 65, rangée 8, un condensateur de climatiseur peut faire saillie à 2 mètres, mais pas à moins de 0,2 mètre de la ligne de lot, et ne peut pas être situé dans une cour latérale d’angle. h) L’article 57 ne s’applique pas. i) Dans le cas d'une entreprise à domicile exploitée dans une habitation en rangée, une habitation en rangée dos à dos ou une habitation jumelée, une place de stationnement n’est exigée que si un employé non résidant y travaille. j) L’article 136 ne s’applique pas. k) Nonobstant l’article 102 – tableau 102, aucune place de stationnement pour visiteur n’est requise sur le même lot qu’une habitation en rangée sans garage. l) Nonobstant l’article 107(3)(b), les entrées de cour peuvent être situées dans une cour avant si la place de stationnement autorisée se trouve également dans la cour avant. m) Nonobstant l’article 109(3), la place de stationnement requise peut être aménagée dans une cour avant requise et existante. n) Les balcons et les porches, y compris ceux situés à plus de 0,6 m au-dessus du sol adjacent, peuvent faire saillie à 0 m d’une ligne de lot intérieure. o) Les enceintes de stockage peuvent faire saillie à 2,5 m dans une cour avant. |
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2777 (Règlement 2022-116) |
GM3[2777] F(3.0) H(19) | Un immeuble résidentiel de faible hauteur | Les dispositions suivantes s’appliquent à un immeuble résidentiel de faible hauteur :
L'article 139 ne s’applique pas. |
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2778 (Règlement 2022-171) | R5B[2778]S455 | -un atelier d'artiste -une garderie -un établissement d'instruction -une clinique -un bureau un lieu de rassemblement -un installation récréative et sportive |
- Les hauteurs de bâtiment maximales et les retraits minimaux sont ceux de l’annexe 455 - Largeur minimale d’une place de stationnement pour vélo : 1,2 m - Les saillies autorisées figurant dans les articles 64 et 65 ne sont pas assujetties aux limites de hauteur de l’annexe 455. |
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2779 |
R5N[2779] |
i. Hauteur maximale: a. 12,9 m pour la partie du bâtiment située à moins de 5,3 m de la ligne de lot sud; b. 19,5 m dans tous les autres cas ii. Pour toute partie d’un bâtiment située à moins de 30 m de la ligne de lot avant, le retrait minimal requis de cour latérale intérieure est de 1,5m. iii. Toilettes sur le toit d’une surface de plancher maximale de 5,5m2 et d’une hauteur maximale de 2,8 m au-dessus de la hauteur du bâtiment sont considérées comme constituant une saillie autorisée au-dessus de la limite de hauteur. iv. Dans le cas d’un immeuble de hauteur moyenne abritant plus de 20 logements, 12 pour cent des places de stationnement requises et aménagées peuvent voir leurlargeur réduite à 2,4m au minimum. v. Dans le cas d’un abri d’auto situé dans la cour arrière a. Un retrait de 0m depuis la ligne de lot arrière est autorisé b. Un retrait de 1,5m depuis la ligne de lot sud est autorisé vi. Toute partie non occupée par des bâtiments et des structures accessoires, des saillies autorisées, des places stationnement et des allées pour vélos, des sentiers en matériaux inertes pour permettre la gestion des ordures et des matières recyclables, des allées piétonnières,des terrasses, des entrées de cour autorisées et de dispositifs d’entrave au stationnement doit être paysagée à l’aide d’éléments végétaux. a. Au moins 45 pour cent la superficie de la cour arrière doit être paysagée à l’aide d’éléments végétaux. b. Au moins 40 pour cent de la superficie de la cour avant doit être paysagée à l’aide d’éléments végétaux. vii. La façade principale doitcomprendre au moins 25 pour cent de surface fenestrée. viii. Au moins 20 pour cent de la superficie de la façade principale doit présenter un retrait supplémentaire de 0,6 mètre de la ligne de lot avant. a. Nonobstant ce qui précède,aucun recul supplémentaire de la façade principale n’est requis lorsque des balcons ou des porches sont aménagés dans un logement donnant sur la voie publique sur cette façade principale. Dans le cas d’un lot d’une superficie de 450 m ou plus, au moins 25 des logements doivent disposer d’au moins deux chambres à coucher. Ce calcul peut être arrondi au nombre entier inférieur le plus près |
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2780 | pour utilisation future |
I No de l’exception | II Zone à laquelle elle s’applique | III Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol additionnelles permises | IV Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol interdites | V Dispositions afférentes à l’exception - Dispositions |
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2781 Règlement 2022-173) | R3YY[2781] |
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2782 (sous réserve du Règlement 174) (Appel(s) déposés) | R4N[2782] |
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2783 Règlement 2022-175) | R4Z[2783] |
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2784 (Règlement 2022-213) | TM[2784] S457 |
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2785 | Pour utilisation future | |||
2786 Règlement 2022-188 | R3YY[2786] |
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2787 Règlement 2022-188 | R3YY[2787] |
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2788 Règlement 2022-188 | R3YY[2788] |
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2789 (sous réserve du Règlement 2022-186) (Appel(s) déposés) | TM[2789] S458 |
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2790 Règlement 2022-206 | R4UC[2790] S459 |
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2791 (Règlement 2022-207) | MD 2[2791] S460 et R5R[2791] S460 |
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2792 (Règlement 2022-209) | TM[2792] S461 |
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2793 (Règlement 2022-210) | R4Z[2793] |
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2794 (sous réserve du Règlement 2022-233) (Appel(s) déposés) | GM16[2794] |
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2795 (sous réserve du Règlement 2022-233) (Appel(s) déposés) | R4T[2795] |
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2796 (Règlement 2022-234) | R3YY[2796] |
Dispositions générales :
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2797 (Règlement 2022-234) | R3YY[2797] | Retrait minimal de cour avant : 3,6 m | ||
2798 (Règlement 2022-235) | R4Z[2798] |
Les dispositions suivantes s’appliquent aux complexes immobiliers :
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2799 | Pour utilisation future | |||
2800 (Règlement 2022-235) | GM[2800] H(14.5) |
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