641 |
R2M[641] |
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- tout accès automobile, à l’exception de celui aux habitations existantes, doit être aménagé depuis une autre rue que la promenade Prince of Wales
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642 |
R2M[642] |
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- 1 habitation isolée par lot
- superficie minimale de lot : 300 m2
- façade minimale de lot : 10 m
- surface construite maximale : 50 %
- retrait minimal de cour avant du bâtiment principal : 3 m
- retrait minimal de cour avant du garage privé : 4,5 m
- retrait minimal de cour latérale : 0,9 m
- retrait minimal de cour arrière d’une habitation ayant au moins 2 étages : 7,5 m; habitation de plain-pied : 6 m
- le retrait minimal de cour avant du bâtiment principal s’applique aux deux façades dans le cas d’un lot d’angle
- le retrait minimal de cour avant pour qui est d’un garage peut être réduit à 3 m lorsque le garage est situé à une distance au moins aussi grande de la ligne de lot avant que le bâtiment principal; par ailleurs, nonobstant les dispositions de l’article 65, les obstructions additionnelles qui suivent sont permises :
- une obstruction de 0,6 m de la cour avant minimale est permise à l’égard de l’espace au deuxième étage
- en outre, les dispositions particulières de la sous-zone R3Z en matière d’entrées de cour, de places de stationnement et de garages s’appliquent
- par ailleurs, nonobstant les dispositions du présent règlement, la disposition particulière suivante s’applique aux lots du côté sud de la promenade Stoneway :
- l’avancée maximale du mur avant du garage d’au moins 20 % des logements ne peut être à moins de 2,5 m de la ligne de lot avant que n’est la partie du bâtiment la plus rapprochée de la ligne de lot avant
- en outre, nonobstant les dispositions du présent règlement, la dispositions particulière qui suit s’applique aux lots du côté nord de la promenade Stoneway :
- l’avancée maximale du mur avant du garage d’au moins 50 % des logements ne peut être à moins de 2,5 m de la ligne de lot avant que n’est la partie du bâtiment la plus rapprochée de la ligne de lot avant
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643
(règlement 2012-334) |
R3Z[643] |
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- retrait minimal de cour avant : 13 m
- retrait minimal de cour arrière : 1,5 m
- lorsque le garage n’est pas attenant au bâtiment principal, le retrait minimal de cour avant 13 m peut être remplacé par un retrait minimal de cour avant de 4,5 m pour ce qui est du garage isolé seulement
- largeur minimale de lot d’une habitation en rangée : 5 m
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644
(règlement 2012-334) |
R3Z[644] |
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- nombre maximal de logements : 7
- largeur minimale de lot d’une habitation en rangée : 5 m
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645
(règlement 2012-334) |
R3Z[645] |
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- retrait minimal de cour avant : 13 m
- retrait minimal de cour arrière : 4,5 m
- lorsque le garage n’est pas attenant au bâtiment principal, le retrait minimal de cour avant de 13 m peut être remplacé par un retrait minimal de cour avant de 4,5 m pour ce qui est du garage isolé seulement
- largeur minimale de lot d’une habitation en rangée : 5 m
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646 |
R3Z[646] |
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- nombre maximal de logements : 7
- au total 7 places de stationnement réservées aux visiteurs doivent être fournies dans la cour avant requise
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647
(règlement 2012-334) |
R3Z[647]-h
R3Z[647] |
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- les bâtiments polyvalents sont aussi permis
- l’accès automobile à un bâtiment polyvalent est interdit à partir de la promenade Deerfox
- le deuxième et le troisième étage d’un bâtiment polyvalent doivent être occupés par des appartements et le rez-de-chaussée doit servir d’une des utilisations suivantes :
- un bureau
- une clinique
- une entreprise de services personnels
- un magasin de détail limité à la vente d’articles d’artisanat qui sont fabriqués dans le bâtiment
- nonobstant l’article 101, le nombre de places de stationnement requises pour les utilisations mentionnées ci-haut doit être calculé au taux de 1 place par 40,8 m² de surface de plancher hors oeuvre brute
- retrait minimal des cours avant contiguës aux promenades Strandherd et Claridge : 3,1 m
- retrait minimal de cour arrière contiguë à la promenade Deerfox : 9 m
- cour arrière minimale requise pour une habitation en rangée : 6 m par logement
- cour latérale minimale requise pour une habitation en rangée : 1,2 m par bâtiment
- superficie minimale de lot par logement d’une habitation en rangée : 144 m2
- nonobstant toute autre disposition du présent règlement, les biens-fonds zonés R3Z[647] sont considérés comme étant un seul lot aux fins de l’application du règlement, nonobstant la division légale d’un lot conformément à la Loi sur l’aménagement du territoire, modifiée, la Loi sur les condominiums, modifiée, ou toute autre loi similaire
- le symbole (h) d’aménagement différé peut être supprimé lorsque les conditions suivantes ont été remplies :
- la viabilisation du bien-fonds par un approvisionnement en eau et un système de traitement des eaux usées à la satisfaction de la Ville
- la conclusion par le propriétaire d’une entente visant la réglementation du plan d’implantation avec la Ville qui aborde les détails pertinents de l’aménagement proposé
- nonobstant les utilisations permises nul n’a le droit d’utiliser un bâtiment, une construction ou un terrain pour une utilisation qui diffère de celle à laquelle ils servaient le 23 mai 1996, la date de l’adoption du Règlement no 047-96, et ce jusqu’à ce que le symbole d’aménagement différé soit supprimé
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648 |
R3Z[648] |
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- façade minimale de lot par logement : 5 m
- retrait minimal de cour avant : 3 m
- nombre maximal de logements : 10
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649
(règlement 2012-334) |
R3Z[649] |
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- largeur minimale de lot d’une habitation en rangée : 5 m
- un seul lot aux fins du zonage
- les dispositions précédentes ne s’appliquent pas si les lots disjoints sont conformes aux dispositions de la sous-zone
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650
(règlement 2012-334) |
R3Z[650] |
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- nombre maximal de logements : 20
- surface construite maximale : aucune restriction
- retrait minimal de cour avant : 3 m
- retrait minimal de cour arrière : 5 m
- retrait minimal de cour latérale : 3 m
- un seul lot aux fins du zonage
- largeur minimale de lot d’une habitation en rangée : 5 m
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651
(règlement 2012-334) |
R3Z[651] |
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- nombre maximal de logements : 37
- superficie minimale de lot : 15 923 m2
- façade minimale de lot : 18 m
- surface construite maximale : aucune restriction
- hauteur maximale d’un bâtiment principal : 7,7 m
- retrait minimal de bâtiment depuis une rue privée : 5,5 m
- retrait minimal de bâtiment depuis les limites de propriété arrière individuelles : de la limite de propriété sud 7 m, le reste de la propriété 6 m
- retrait minimal de bâtiment depuis les limites de propriété latérales individuelles : 1 m
- un seul lot aux fins de l’application du Règlement de zonage
- largeur minimale de lot d’une habitation : en rangée 5 m
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652
(règlement 2012-334) |
R3Z[652] |
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- le calcul de la densité, de la superficie du lot, de la surface construite, des retraits des cours avant, arrière et latérales des lots qui sont en partie situés dans les deux zones EP et R3Z doit tenir compte de la partie du lot qui est zonée EP; toutefois ni bâtiments ni structures ne seront permis dans les limites de la zone EP, sauf s’ils sont conformes aux dispositions de la zone
- largeur minimale de lot d’une habitation en rangée : 5 m
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653 |
R3Z [653] Annexe 153 |
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- le Tableau 160A ne s’applique pas et l’aménagement doit être conforme aux exigences prévues et illustrées à l’Annexe 153
- le bien-fonds zoné R3Z [653] est un seul lot aux fins de la détermination des exigences du zonage, nonobstant la disjonction légale d’un lot en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire ou de la Loi sur les condominiums
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654
(règlement 2012-334) |
R3Z[654] |
- un immeuble d’appartements de faible hauteur
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- largeur minimale de lot d’une habitation en rangée: 5 m
- un immeuble d’appartements de faible hauteur est assujetti aux dispositions de la sous-zone R4Z
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655 |
R3Z[655] |
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- un seul lot aux fins de l’application du Règlement de zonage
- la disposition précédente ne s’applique pas aux lots disjoints s’ils sont conformes aux dispositions de l’article 131 ou si des dérogations mineures sont accordées conformément aux dispositions de l’article131 en matière de lots et à toute autre exigence applicable dans la zone R3Z[655]
- les obstructions additionnelles suivantes sont permises : une obstruction de 0,6 m de la cour avant minimale ou de la cour arrière minimale par l’espace au deuxième étage
- surface construite maximale : 55 %
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656
(règlement 2012-334) |
R3Z[656] |
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- densité maximale : 8 logements
- surface maximale construite : aucun maximum
- retrait minimal de cour avant : 3 m
- retrait minimal de cour arrière : 1,2 m
- retrait minimal de cour latérale : 1,2 m d’un côté et 10,2 m de l’autre côté
- un seul lot aux fins du zonage
- une avancée de 2 m des terrasses en bois est permise dans la cour avant requise le long de la limite de propriété nord et dans une cour latérale requise le long de la limite de propriété ouest
- largeur minimale de lot d’une habitation en rangée : 5 m
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657
(règlement 2012-334) |
R3Z[657] |
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- retrait minimal de cour latérale : 3,5 m
- hauteur maximale de bâtiment : 11 m
- surface construite maximale : 55 %
- un retrait minimal de cour latérale doit être fourni seulement pour ce qui est des cours latérales contiguës aux îlots de sentiers
- largeur minimale de lot d’une habitation en rangée 5 m
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658
(règlement 2012-334) |
R3Z[658] |
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- hauteur maximale de bâtiment : 11 m
- surface construite maximale : 55 %
- retrait minimal de cour latérale : 3 m, seulement si elle est contiguë à un îlot de sentiers
- largeur minimale de lot d’une habitation en rangée : 5 m
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659 |
R3Z[659] |
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- un seul lot aux fins de l’application du Règlement de zonage
- la disposition précédente ne s’applique pas si les lots disjoints sont conformes aux dispositions de l’article 131 ou si des dérogations mineures sont accordées aux dispositions de l’article 131 en matière de lots et à toute autre exigence applicable
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660 |
R3Z[660] |
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- un seul lot aux fins du zonage
- la dispositions précédente ne s’applique pas si les lots disjoints sont conformes aux dispositions de l’article 131 ou si des dérogations mineures sont accordées aux dispositions de l’article 131 en matière de lots et à toute autre exigence applicable
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