Règlement de la Ville d’Ottawa interdisant l’apposition de graffitis sur les propriétés et exigeant que les propriétés soient gardées exemptes de graffitis.
ATTENDU QUE la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, c. 25, modifiée, stipule qu’une municipalité locale peut interdire et réglementer les nuisances publiques, y compris tout ce qui, de l’avis du Conseil, est une nuisance publique ou pourrait le devenir;
ET ATTENDU QUE, selon l’avis du Conseil municipal de la Ville d’Ottawa, les graffitis sont une nuisance publique;
PAR CONSÉQUENT, le Conseil municipal de la Ville d’Ottawa adopte ce qui suit :
Article 1 - Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent Règlement :
agent - Le policier ou l’agent des règlements nommés par le Conseil municipal de la Ville d’Ottawa pour faire observer les dispositions du présent règlement. (officer)
boîte de service aux clients - Une boîte distributrice de publications ou une boîte de service de messagerie. (customer service box)
boîte de service de messagerie - La boîte sans surveillance dans laquelle les membres du public peuvent déposer des lettres et des colis à livrer par une entreprise de messagerie. (courier drop box)
directeur - Le directeur des Services des règlements municipaux des Services communautaires et de protection de la Ville d’Ottawa, ses adjoints autorisés ou les agents des règlements. (Director)
enseigne murale - La murale décorative peinte directement sur le revêtement extérieur d'un bâtiment et qui constitue une forme d'art public. (mural sign)
espace intérieur - La notion inclut les murs, les plafonds, les planchers et les cloisons intérieurs qui définissent l’espace intérieur d’une propriété. (interior space)
graffiti - S’entend d’un(e) ou de plusieurs lettres, symboles, gravures, figures, inscriptions, taches – de quelque manière qu’ils soient produits et apposés – ou d’autres marques qui enlaidissent ou défigurent une propriété, à l’exception des enseignes murales permises en vertu du Règlement no 2005-439 de la Ville d’Ottawa régissant les enseignes permanentes sur des propriétés privées. (graffiti)
propriétaire - S’entend,
- de la personne qui à l’époque considérée gère ou reçoit le loyer du bien-fonds ou des locaux à l’égard desquels le mot est utilisé, que ce soit pour son propre compte ou en tant que représentant ou fiduciaire d’une autre personne, ou qui recevrait le loyer si le bien-fonds ou les locaux étaient loués et
- du locataire ou de l’occupant de la propriété, qui en vertu d’un bail doit réparer et maintenir la propriété. (owner)
propriété - Le bâtiment ou la structure, en entier ou en partie, incluant le bien-fonds et les lieux connexes ainsi que les maisons, les bâtiments et les structures mobiles, y compris les boîtes de service aux clients et les boîtes de service de messagerie, les dépendances, les clôtures et autres structures installées sur la propriété avant ou après l’entrée en vigueur du présent règlement, y compris les bien-fonds vacants. (property)
ville, Ville - La « personne morale » de la Ville d’Ottawa ou le territoire de la ville d’Ottawa, selon le contexte. (City)
Article 2 - Interprétation
- Le présent règlement comprend les Annexes jointes ainsi que les Annexes déclarées par la présente en faire partie et qui prescrivent les règlements, les descriptions ou les cartes qu’elles contiennent.
- Les règles de cet article s’appliquent au présent règlement, sauf si une intention différente s’impose selon le contexte.
- Sauf s’ils sont autrement définis, les mots et les phrases utilisés dans le présent règlement ont leur acceptation courante.
- Le présent règlement est également applicable aux hommes et aux femmes; toute référence à un sexe inclut l’autre.
- Les mots au singulier incluent le pluriel et vice-versa.
- Tout article, tout paragraphe et toute partie du présent règlement jugés être illégaux ou ultra vires par un tribunal sont réputés susceptibles de disjonction. Toute partie du présent règlement est déclarée être distincte et indépendante et avoir été édictée à ce titre.
- Les titres descriptifs sont insérés pour des raisons de commodité et de consultation seulement, ils ne font pas partie du présent règlement et ne doivent pas porter atteinte à la signification et à l’interprétation des dispositions du présent règlement.
Article 3 - Espace intérieur
Le présent règlement ne s’applique pas à l’espace intérieur d’une propriété ou à une chose située entièrement dans l’espace intérieur d’une propriété.
Article 4, 5 - Graffitis interdits
Article 4
Nul n’a le droit d’apposer, de faire apposer ou de permettre l’apposition de graffitis sur une propriété.
Article 5
Aucun propriétaire ne peut négliger de garder sa propriété exempte de graffitis.
Article 6 à 9 - Avis de se conformer
Article 6
Un agent qui constate une infraction au présent règlement peut donner au propriétaire de la propriété un avis de se conformer au présent règlement dans le délai précisé dans l’avis, qui ne doit pas être inférieur à sept jours civils après la notification de l’avis.
Article 7
L’avis peut être signifié en personne à la personne à laquelle il est destiné ou être envoyé par courrier recommandé à la dernière adresse connue de la personne, et dans ce cas il est réputé avoir été signifié le troisième jour après sa mise à la poste.
Article 8
S’il y a des éléments de preuve indiquant que le propriétaire qui a la possession de la propriété n’est pas le propriétaire inscrit de la propriété, l’avis doit être signifié au propriétaire inscrit et au propriétaire qui a la possession de la propriété.
Article 9
Si l’adresse du propriétaire est inconnue ou que la Ville n’est pas en mesure de signifier l’avis au propriétaire inscrit ou au propriétaire, un placard énonçant les modalités de l’avis posé dans un endroit bien en vue sur le bien-fonds ou près de la propriété est réputé être un avis suffisant au propriétaire.
Article 10 - Manque de se conformer
Nul ne peut omettre de se conformer à l’avis notifié en vertu de l’article 6 du présent règlement.
Article 11 à 12 - Enlèvement des graffitis
Article 11
Si le propriétaire omet de se conformer à l’avis, le directeur des Services des règlements ou les personnes qui agissent en son nom peuvent pénétrer sur le bien-fonds à une heure raisonnable aux fins d’effectuer les travaux précisés dans l’avis.
Article 12
Les coûts engagés par la Ville dans les travaux requis par l’avis peuvent être recouvrés par action en justice ou en les ajoutant au rôle d’imposition et en les percevant de la même manière que les impôts fonciers.
Article 13 à 14 - Infractions et amendes
Article 13
- La personne qui contrevient à une disposition du présent Règlement est coupable d’une infraction.
- La personne qui est déclarée coupable d’une infraction en vertu du présent Règlement est passible de l’amende que prévoit la Loi sur les infractions provinciales, L.R.O. 1990, c. P.33, modifiée.
Article 14
- Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction en vertu du présent Règlement,
- la Cour de justice de l’Ontario ou
- tout tribunal compétent par la suite peut, en plus de toute sanction imposée, ordonner qu’elle se conforme aux dispositions d’une ordonnance qui lui défend de continuer ou de répéter l’infraction commise.
Article 15 - Exemptions
- Le présent règlement ne s’applique pas :
- à la culée nord, à l’exception des ailes qui font face au sud, et aux piliers et appuis du pont, qui font directement face à la culée, désignée par une enseigne, du pont L’honorable George Dunbar dont l’adresse municipale est le 1301, avenue Bronson et
- au mur de soutènement de béton du côté sud de la partie ouest de l’Ottawa Technical High School dont l’adresse municipale est le 422, rue Slater.
Article 16 - Titre abrégé
Règlement sur le contrôle des graffitis.
ADOPTÉ ET SANCTIONNÉ le 9 janvier 2008
GREFFIER MAIRE